CHAPITRE III
DE l'effet (des CONVENTIONS ET) DES OBLIGATIONS.
460. Nous avons dit déjà, dans les observations préliminaires de ce titre, que notre chapitre III, sous cette rubrique inexacte De Veffet des obligations, s'occupe tantôt de l'eflet des obligations^ et tantôt de Teffet des contrats, deux choses qu'on ne doit pas confondre. Comment, en effet , prendre pour une seule et même chose l'effet de la convention et réffet de l'obligation , alors que l'obligation n'est elle-même , du moins la plupart du temps, qu'un eflet de la convention?... V Créer des obligations, 2® éteindre des obligations , 3° transférer la propriété on ses démembrements : tels sont les effets de la convention, du contrat (art. 1101 , 1234 et 1138). Quant aux effets de l'obligation, ils consistent uniquement à permettre au créancier d'employer les moyens légaux 1® pour contraindre son débiteur à lui procurer ce à quoi il est tenu, ou 2® pour se le faire procurer par d'autres (s'il y a lieu) aux frais <le ce débiteur, 3® ou comme dernière ressource, pour obtenir de lui des dommages-intérêts.
Et si l'obligation ne produit jamais les effets du contrat, le contrat réciproquement ne produit pas non plus les effets de l'obligation. Sans doute, puisque le contrat peut produire Tobligation elle-même, il peut donc entraîner après lui les effets de cette obligation ; mais, d'abord, il ne les ^unènera que comme conséquences ultérieures et non comme les engendrant par lui-même ; en second lieu , le contrat peut bien exister sans faire naître aucune obligation et en ne produisant que des extinctions d'obligation, ou des transmissions de droits réels; puis enfin, si l'obligation et par suite ses effets peuvent résulter du contrat, ils peuvent aussi venir d'une tout autre source : d'un quasi-contrat , d'un délit , d'un quasi-délit, ou de la loi même. Ainsi , d'un côté , les effets du contrat ne peuvent jamais être produits par l'obligation. Et quant aux effets de l'obligation , ils existeront souvent sans qu'il y ait eu aucun contrat; réciproquement, un contrat pourra exister sans
(1) Demolombe (I, ii« dSS).
402 EXPLICATION DU CODE CIVIL. LIV. Ul.
qu'il ait aucun effet d'obligation ; et dans le cas même où cet effet descendrait d'une obligation , il n'en serait toujours qu'une conséquence médiate et éloignée; il serait là, non pas comme effet du contrat, mais eomme effet de l'obligation, laquelle aurait toujours produit cet effet, alors même qu'elle n'aurait pas eu le contrat pour principe.
461. Rien n'est donc moins exact , moins logique, que la rubrique de notre chapitre-, et il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit ici tout à la fois 1® de Teffet des contrats ou conventions, et 2® de l'effet des obligations (conventionnelles ou non).
Nous traiterons séparément de l'effet des conventions dans une première partie, qui présentera le commentaire des sections I , V, VI , et d*une partie de la section II ; puis de l'effet des obligations dans une êeconde partie, qui contiendra l'explication du i^ste de la section II et celle des sections 111 et IV.
462. On voit que notis apportons dans ce chapitre III une profonde interversion à l'ordre du Code; mais, pour faciliter la recherche isolée d'un texte, noiés avons mis à la fin du chapitre, en avant de Varticle 1 168 , fin t(iU)leau indiquant les numéros où se trouvent les différents articles.