SOMMA TRIE
I. La conTention oblige les parties comme ferait une loi , mais elle ne constitue pas une loi \ et sa faosse interprétation ne donne point ouverture à la cassation.
n. Le consentement mutael ne peut résoudre la convention que pour TaTenir; mais la résolution peut avoir lieu rétroactivement pour les causes indiquées par la loi. Conséquences.
m. Notre Code n'admet pas de contrats strieii juris»
1. — 463. I^ premier alinéa de notre article, en disant que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, n'entend certainement pas dire qu'elles soient pour eux des lois proprement dites; il signifie seulement que ces conventions forment une règle à laquelle les parties sont tenues de se soumettre comme à la loi même.
On ne comprend pas que des jurisconsultes aient pu prendre à la lettre ces expressions pour en conclure que le jugement rendu en dernier ressort qui aurait mal interprété une convention aurait fait par
TIT. m. DES OBLIGATIONS CONVEM'IONNELLES. ART. 1143. 403
là môme fausse application d'une lai, 'et devrait être cassé pour cette cause !... Ce serait évidemment faire de la Cour suprême un troisième degré de juridiction.
Comme Ta très- bien dit Henrion de Pansey, le procès, devant la Cour de cassation, n'existe plus précisément entre les parties, mais entre Varrét attaqué et la loi. C'est la Ici d'une main et l'arrêt de l'autre, qu'il s'agit de prononcer : ces deux éléments sont les seuls qu'il y ait à comparer. Ainsi, quand il résulte d'un arrêt que le contrat apprécié par la Cour d'appel était une vente , et que l'arrêt a appliqué les principes de la vente, il n'y a pas lieu de parler de cassation, quand même les termes de l'acte (non rapportés dans l'arrêt) ou d'autres circonstances prises en dehors de l'arrêt démontreraient que ce contrat était un louage. Sans doute, si un arrêt, en appliquant à un contrat les règles de la vente, indiquait lui-même des caractères prouvant que ce contrat n'était qu'un louage, il devrait être cassé ; car alors il résulterait de la comparaison faite entre le texte de l'arrêt et le texte du Code^ qu'on a faussement appliqué les règles du titre De la Vente et violé celles du titre Du Louage. Mais tant qu'il ne résulte pas de Varrét luimême que cet arrêt a mal interprété tel ou tel texte de la loi^ fût -il clair comme le jour qu'il a mal interprété les conventions des parties, il n'y a qu'un mal jugé; car, évidemment, les conventions ne sont pas des lois. — Ces principes, que la Cour suprême paraît avoir oubliés quelquefois, ont été consacrés par elle le 31 décembre 1835, sur les conclusions du savant avocat général Nicod, et telle est aussi la doctrine des auteurs (1).
II. — 464. Le deuxième alinéa de l'article, quand il dit que les conventions peuvent être révaquées par le consentement mutuel des parties, doit s'entendre avec discernement. Révoquer une convention, ce serait, rigoureusement parlant, l'anéantir rétroactivement, de telle sorte qu'elle fût censée n'avoir pas été faite; or, le consentement mutuel des parties ne peut pas produire ce résultat. Il peut bien éteindre les obligations créées, ou retirer les droits réels qu'on avait transférés; mais il ne peut pas faire que ces obligations ou ces droits n'aient pas existé. Ainsi, quand je vous ai vendu ma maison moyennant 50 000 fr. , nous pouvons bien anéantir les effets du contrat pour l'avenir; mais il sera toujours vrai que vous avez été propriétaire de la maison et que j'ai été votre créancier de 50000 francs. Si donc, dans l'intervalle de la vente que je vous ai faite à la revente que vous me consentez, vous avez concédé des servitudes sur la maison, elles subsisteront; et si, de mon côté, j'ai transporté à un tiers une partie de votre créance, vous resterez débiteur de ce tiers pour cette partie. Ainsi, tout ce que peut faire le consentement mutuel, c'est de retransférer les droits réels ou d'éteindre les obligations consenties par la première convention.
465. Notre alinéa se trouve rigoureusement exact, au contraire,
(1) Dev., 36, 1, 189; Cass., 3 mars 1869 (Dev., 69, 1, 160). — Touiller (VI, 193)? DnrantOQ (X, 479 et 380); Zachariœ (I, p. 7A); Demolombe (I, n» 388).
404 BXPLICATIOlf DU CODE CIVIL. LIV. III.
quand il dit que les conventionspeuvent être révoquées pour les causes que la loi autorise. Ainsi, quand je fais résoudre ma vente soit pour incapacité, soit pour violence, soit pour l'inexécution de votre engagement (art. 1184), soit pour toute autre cause, le contrat est censé n'avoir jamais eu lieu : la maison, légalement, est restée mienne, et les servitudes ou autres droits réels dont vous avez pu Taffecter s'évanouissent; votre dette*de 50000 francs est efTacée rétroactivement, et la cession totale ou partielle que j'aurais pu en faire reste non avenue.
III. — 466. A Rome, comme on sait, Teffet des conventions dépendait souvent de règles rigides, de formules mathématiques, dont la conséquence pouvait être d'obliger civilement celui qui ne devait évidemment rien, ou réciproquement; en sorte que le résultat le plus exactement conforme au droit devenait souvent le plus profondément inique: summum jus^ summa iniguitas. Il n'en* était autrement que dans une certaine classe de contrats, dont les actions permettsdent au juge de prononcer, non d'après les principes rigoureux du droit civil, mais d'après les règles de l'équité, ex fide frond, ex œquo et bono^ et se nommaient pour cela actions de bonne foi^ par opposition aux actions de droit strict.
Le Code civil, dans notre troisième alinéa, pose comme principe fondamental que la bonne foi devra toujours p. ^ider à Texécution des conventions. Il n'y a donc pas chez nous d'actions de droit strict; il n'y a plus de ces règles, de ces formules, dont la rédaction doive l'emporter sur la volonté des contractants : le juge doit toujours pro* noncer ex œgtto et bonoj en recherchant par tous les moyens possibles quelle a été la commune intention des parties, pour donner tout son efiPet à cette intention. — L'article suivant n*est que le développement de cette idée.
1135. — Les conventions obligent non-seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que Féquité, Tusage ou la loi donnent à Tobligation d'après sa nature.
467. Ce n'est là, on le voit, que Texplication de cette idée, que les conventions doivent s'apprécier de bonne foi et recevoir tous les effets qu'il a été dans l'intention des parties de leur donner. Cette intention, ce n'est pas seulement dans les termes de l'écrit constatant la convention qu'il faut la chercher; c'est aussi dans les principes de l'équité, dans l'usage du pays, dans les règles générales de la loi, auxquelles les parties n'auraient pas manqué de déroger par une déclaration expresse, si elles n'avaient pas entendu s'y conformer.
Ce principe, qu'il faut toujours rechercher la commune intentioD des contractants, nous conduit naturellement à étudier ici la section de notre chapitre relative à l'interprétation des conventions. Il est évident, en effet, que cette section ne peut être que le développement de ce principe.
1136. — Voy., pour l'indication de la page où se trouve cet article, le petit tableau placé en avant dé Y^. 1168 (n^ 539).
SECTION V
DB l'interprétation DBS CONTBMTIONS.^
1156. — On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
1157. — Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun.
468. On ne s'amuse pas à dresser des actes pour ne rien dire. Ainsi (et c'est Texemple donné par Pothier, dans le traité duquel ont été copiées toutes les règles de notre section), quand un acte dit que « Pierre et Paul sont convenus que ledit Paul passera sur ses héritages » , quoique le sens grammatical soit que Paul pourra passer sur ses propres héritages, on ne s'arrêtera pas à cette idée; car il est évident qu'on ne fait pas une convention pour passer sur son propre terrain. On reconnaîtra donc que Paul a stipulé le droit de passer sur les héritages de Pierre. Ce sera l'application de notre article, qui veut que, de deux sens, on choisisse celui qui donne un effet à la clause; et aussi de Tarticlé précédent, qui veut qu'on s'attache plutôt à Tintention qu'au sens littéral des termes (1).
1158. — Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.
469. On suppose ici des termes présentant deux sens dont chacun donnerait effet au contrat. Ainsi, je prends votre maison à loyer pour neuf ans moyennant 300 francs : sera-ce 300 francs une fois payés, ou bien 300 francs par an? Il est clair que la nature de notre contrat, le fait qu'il s'agit d'un louage et non d'une vente, prouverait en général que c'est 300 francs par an. Mais ajoutons avec Pothier qu'il en serait autrement si les circonstances indiquaient l'idée contraire, et que s'il s'agissait, par exemple, d'une petite propriété qui n'a jamais été louée plus de 30 à 40 francs par an, la somme de 300 francs serait le prix unique des neuf années de bail.
On voit donc que nos diverses règles se résument dans cette règle unique, qu'il faut rechercher l'intention des parties, et qu'en définitive elles sont toutes dominées par elle.
1159. — Ce qui est ambi^ s'interprète par ce qui est d'usage
dans le pays où le contrat est passé.
(1) Voy. Cass., 21 août i86e (De?., 66, 1, 438}.
1160. — On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées.
1161. — Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres , en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.
'■'■ 470. Ces trois articles ne demandant aucune observation. Quant aux deux premiers, l*art. 1 135 nous avait déjà dit que l'usage doit être consulté non-seulement pour éclaircir les clauses de l'acte, mais même pour les compléter (1). Quant au dernier, il est clair que ce n'est pas en isolant les uns des autres les phrases ou membres de phrases d'un écrit qu'on peut avoir la pensée de son rédacteur.
1 162. — Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
471. Cette règle appartient bien moins à la matière de l'interprétation qu'à la matière de la preuve : ce n'est rien autre chose que Tapplication de ce principe de droit et de raison : Actori incumbit probatio. . . Vous me prétendez obligé envers vous, vous apportez un acte à l'appui de votre prétention; mais cet acte, après qu'on a épuisé tous les moyens d'interprétation, n'établit pas votre prétendu droit, il laisse le juge dans le doute : eh bien! dans le doute, on ne vous donnera pas gain* de cause. Ou bien encore, vous alléguez que je suis obligé pour 1 200 fr. d'une part, et pour 800 d'autre part, et vous n'établissez votre droit que jusqu'à concurrence des 1200 francs ; comme on est dans le doute pour les 800, on ne vous les accordera pas; car, pour ces 800, vous n'avez pas fait votre preuve. C'est là « que signifie l'article quand il dit que dans le doute, c'est-à-dire à défaut de preuve, on prononcera contre le prétendu créancier et en faveur du prétendu débiteur.
472. Et cette règle, mal présentée et mal placée dans notre matière, s'appliquerait aussi, bien entendu, au cas inverse : dans le doute sur l'extinction d'une obligation, on jugerait contre le débiteur et en faveur du créancier. Ainsi, il est bien reconnu que vous me deviez 1000 francs ; vous présentez un acte duquel vous prétendez faire résulter que vous êtes libéré; mais l'examen et l'interprétation de cet acte ne donnent pas la preuve de cette prétendue libération, et Ton reste dans l'incertitude sur ce point : vous serez condamné à me payer. Que si vous justiHez d'une libération partielle, vous serez condamné à me payer le surplus. En effet, l'art. 1315, le premier du chapitre De
(1) La disposition de l'art. 1150 s'appUque aux assurances maritimes comme à tous autres contrats. Cass., ti Janv. 1854, 24 avr. 1854 (Dey., 56, 1, 830; Dali.', 54,1* 318 et 388).
En matière de vente de marchandises , l'acheteur est tenu de payer, en dehors da prix convenu, les gratifications d'usage qui sont réputées avoir été tadlemeot stipulées. Cass., 15 fév. 1860 (Dey., 60, 1, 055 ; Dali., 60, 1, 403).
la Preuve^ commence par nous dire, et avec raison, que si « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement^ le débiteur qui se prétend libéré doit justifier Textinction de son obligation » (1).
1163. — Quelque généraux que soient les termes dans lesqueb une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il parait que les parties se sont proposé de contracter.
473. C'est une règle de bon sens qu'une proposition ne doit jamais s'interpréter que secundum subjectam materiam. Ainsi, quand nous transigeons sur les difficultés que fait nattre entre nous le partage d'une succession et que je déclare vous abandonner tous mes droits généra^ lement quelconques, moyennant les 20 000 francs que vous me compterez, il est bien clair qu'on ne dira pas que j'ai cédé tous les droits qui composent mon patrimoine^ mais seulement ceux qui sont relatifs à la succession dont il s'agit.
1164. — Lorsque, dans un contrat, on a exprimé un cas pour Texplication de Tobligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre retendue que rengagement reçoit de droit aux cas non exprimés.
474. La maxime qui dicit de uno, de altero negat; inelusio unius fit exclusio alterius, est quelquefois vraie, mais elle est souvent faussa, et tout le monde sait que l'argument à contrario est loin d'être toujours sûr. Lors donc que le droit commun fixe l'étendue d'une obligation, et que les contractants ont précisé un des cas d'application, soit parce qu'il leur paraissait plus douteux que les autres, soit parce qu'ils y attachaient plus d'importance, soit pour toute autre raison, on n'en pourra pas conclure qu'ils ont entendu rejeter les autres cas, si quelque circonstance ne le démontre pas.
On voit que cet article, comme le précédent, comme la section tout entière, se résume à dire qu'il faudra, par tous les- moyens possibles, rechercher l'intention des parties ; et que cette règle générale, et la seule qui soit absolument vraie, devra quelquefois faire écarter telle ou telle dies règles particulières que nous venons d'examiner.
475. Les deux sections 1 et V, que nous venons d*étudier, et dont la seconde n'est que la conséquence et le développement du dernier article de la première, se rapportent, on le voit, à la matière des contrats, et c'est en effet dans cette matière des contrats que Pothier avait placé toutes les règles que ces deux sections reproduisent {De l'effet des contrats f n^ 85-90 ; Règles pour r interprétation des conventions, n"^ 91-102).
476. Nous avons maintenant, pour continuer ce qui concerne Veffèi
(1) Demolombe (II, a** S4 et SS).
408 BXPUG4T101f DU GODE QVIL. LIY. UI.
de$ emtventions, à expliquer un principe fort important qui n'existait pas du temps de Poûiier : nous voulons parler de la translation des droits réels, c'est-à-dire de la propriété ou de ses démembrements, par Teffet des conventions. Une partie seulement de la section II de notre chapitre est consacrée à cette matière (art. 1136, 1138 en partie, 1140 et 1141); le reste (art. 1137, 1138 ^jpar^ie, et 1139) rentre dans les effets des abligatùms, et nous ne nous en occuperons que plus( loiîn, dans la seconde partie du chapitre.
1 165. — Voy. la petite table qui précède Tarticie 1168 (n^" 539).
SECTION U (Art. 1130, 1138 en partie. 1140 et 1141.)
DE L'OBUGATIOII DE DONNER (C*B8T-A-DIRB DE LA CONVENTION DE TRANSFiREK
LA PBOPEliré}.
1136. — L*obiigation de donner emporte celle de livrer la chose: et de la conserver jusqu^à la livraison , à peine de dommages et intérêts envers le créancier.
477. Par obligation de donner, notre article entend l'obligation de transférer en propriété un corps certain.
£t d'abord, il ne s'agit que de l'obligation de donner dans le sens technique de ce mot, dare, transférer la propriété, et non pas la donner à un titre quelconque, et dans le sens large de ce mot, prœstare. C'est évident, ce nous semble, malgré la doctrine contraire de M. Demante- (Prog., U , 567) , puisque cette obligation de donner emporte avec elle, d'après notre article, une obligation délivrer qui, d'après l'article 1138, rend le créancier propriétaire.
Il n'est pas moins évident qu'il ne s'agit pas de l'obligation de transférer en propriété un objet quelconque, mais seulement de transférer en propriété un corps certain; puisque cette même obligation emporte aussi celle de conserver la chose jusqu'à la livraison, et cpie cette obligation de conserver ne peut, par la force même des choses, s'appliquer qu'à des objets certains et déterminés in ipso individuo. Ainsi, quand je m'oblige à vous livrer dans huit jours un cheval de telle race, de tel âge, etc., il est clair que mon obligation sera exactement remplie dèslà que je vous livrerai un clieval présentant les qualités indiquées, peu importe où je l'aurai pris, et que cette obligation ne m'imposera aucune nécessité de vous conserver quoi que ce soit ; car je n'ai peut-être pas à moi un cheval semblable à celui que je vous promets, et quand j en aurais un, mon obligation ne m'astreint pas à vous livrer celui-là plutôt que tout autre. Que si, au contraire, je me suis obligé à vous livrer tel cheval que vous avez vu dans mon écurie, il est évident que je suis tenu de le conserver jusqu'à la livraison, puisque c'est lui et non un autre que vous avez stipulé de moi : si, dans ce cas, je le laissais périr ou s'enfuir par défaut de soins, je me mettrais ainsi par ma faute dans
TIT. ill. DES OBUGATKWS CONVENTIONNELLES. ART. 1138. 409
rimpossibilité d'exécuter mon obligation, et je vous devrais des dommages-intérêts.
478. li ne s'agit donc dans notre article cpie de Tobligation de transférer ia propriété d'un corps certain, ohligatio dandi certum coT" pm.Ofy nous allons voir par Tart. J 138 (n® V, in fine) que la propriété des corps certains se transfère aujourd'hui par l'effet direct et immé-diat de la convention; de telle sorte que Tobligation de la transférer ne peut pas même se former. L'obligation de transférer la propriété d'un corps certain, obligatio dandi corpus certum^ n'est plus possible sous le Code civil ; et Vobligation de donner, dont parlent notre article et la rubrique de la section, n'est dès lors rien autre chose que la convention de donner : c'est encore un résultat de la synonymie si fâcheuse que les rédacteurs ont établie entre les mots convention et obligation.
Ainsi donc, notre article revient à dire que la convention de transférer la propriété d'une chose individuellement déterminée crée de plein droit deux obligations : celle de faire livraison de la chose, et celle de la conserver jusqu'à cette livraison.
479. Que la convention crée ainsi de plein droit et sans qu*il soit besoin de le dire les deux obligations dont il s'agit, c'est une conséquence toute simple de ce principe que les conventions doivent s'exécuter de bonne foi et qu'elles obligent à toutes les suites que l'équité donne à lobligation (art. 1 134 et 1 135).
Quant aux conséquences de ces obligations de livrer et de conserva, et aux dommages-intérêts que peut entraîner leur inexécution , on voit que ceci rentre dans Veffet des obligations, et que ce n'est pas ici, dès lors, le lieu d'en traiter. Cependant, comme le Code, par une théorie subtile que nous allons indiquer bientôt , admet deux espèces de livraisons (la livraison fictive ou tradition de droit, qui s'opère par le consentement même, et la livraison réelle ou tradition de fait), et que la première n'est définitivement rien autre chose que la convention même, ou du moins la conséquence immédiate de cette convention, c'est ici que nous devons développer celle-ci , qui fait l'objet'de l'article 1138.
1 137. — Voy., à la fin du chapitre, ia petite table du n^ 539.
1138. — L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes.
Elle rend le créancier propriétaire et met ia chose à ses risques dès Finstant où elle a dû être livrée , encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.
L Mauvaise rédaction de cet article, qai, au moyen d*une théorie bixarre, consacre au fond fa translation de la propriété par le seul consentement.
410 EXPLICATION DU GODE aVlL. LIY. III.
II. Inexactitade de l'interprétaUoD doimée à l'article par Toollier, M. Duranton et
les autres auteurs.
III. La pensée intime du législateur a été qu'une tradition serait toujours nécessaire,
mais que cette tradition serait purement fictive et résulterait de plein droit du consentement même.
IV. Preuves de cette théorie et interprétation de l'article. — Par ohliaation parfaite,
la loi entend obligation eoMommée par le transport de la propriété : réfutation de la doctrine contraire de M. Duranton , BL Demante , etc.
V. Critique de la théorie subtile et routinière des rédacteurs. Résultat définitif de
l'article.
I. — 480. La rédaction de cet article est aussi vicieuse, aussi déplorable que le fond de sa pensée est important. Quant au fond, en effet, il ne s'agit rien moins que de consacrer le principe , tout nouveau dans le monde, du transport de la propriété, par le seul effet du consentement, par la seule volonté des parties , et sans aucune nécessité de tradition. Or, on voit que la tournure entortillée du texte est loin d'exprimer nettement cette idée. L'article dit bien que Vobligatitm de livrer (c'est-à-dire, ainsi qu'on vient de le voir sous l'art. 1 1 36, l'obligation de faire la tradition d'un corps certain dont on est convenu de transférer la propriété) rend le créancier propriétaire, encore que la tradition n*ait pas été faite; mais il semble vouloir atténuer ou même détruire la portée de cette proposition , en disant que cet effet ne sera produit qu'à l'instant où la chose a dû être livrée, ce qui parait réduire l'idée à ceci , que la tradition sera toujours nécessaire , mais que seulement elle sera censée faite quand le moment où Ton devait la faire sera arrivé... Et puis, que veut-on dire quand on déclare que l'obligation de livrer est parfaite par le seul consentement? Entend-on que le consentement suffit pour que cette obligation soit régulièrement formée? Mais, alors, on parle pour ne rien dire; car il n'est pas une seule obligation qui ne soit dans le même cas. .. Pourquoi encore ce mélange, dans une môme phrase, de la question de translation de propriété avec la question des risques?... Que dire enfin de cette restriction, à moins que le débiteur n'en fût en demeure, qui semblerait porter sur les deux objets de la disposition, tandis qu'elle ne porte que sur la question des risques ,* comme le prouvent bien, du reste, les derniers mots de Farticle, auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier? C'est ici surtout, comme on va le voir, qu'on a lieu de déplorer ce défaut de méthode si fréquent chez les rédacteurs, et la confusion qu'ils ont faite, dans tout notre titre, entre l'obligation et le contrat qui l'engendre.
II. — Les auteurs sont d'accord entre eux , et avec la doctrine que nous professons nous-méme, sur le résultat définitif de notre article. Ils reconnaissent bien que le Code, brisant ici avec les anciennes traditions, consacre vraiment l'idée du transport de la propriété par le seul consentement et sans tradition. Mais ils ne sont pas également d'accord sur la manière d'interpréter l'article ; et aucun d'eux , selon nous , n'a saisi la véritable pensée des rédacteurs.
Delvincourt et Toullier (VI , 202) enseignent que les mots dès l'in-
TIT. III. DES OBLIGATIONS COlfYENTlOMNELLES. ART. 1138. 4ll
stant où la chose a dû être livrée signifient , dès l'instant oU a existé le devoir, Vobligation de livrer la chose. M. Duranton (X, 4l7) regarde ces mots comme ne se rapportant nullement aux mots elle rend le créancier propriétaire, et il présente ces derniers comme formant une phrase à part et indépendante de tout le reste de l'article. Or , il est certain que ces deux interprétations sont fausses ; il est certain que les rédacteurs ont entendu parler, non pas de l'instant où la livraison a été due, mais de l'instant où la livraison a dû se faire; et il n'est pas moins certain qu'ils ont entendu appliquer l'idée à la question de propriété aussi bien qu'à la question des risques. Pour prouver cette double assertion et réfuter ainsi du même coup les deux systèmes contraires, il suffit de citer ces paroles de l'un des rédacteurs devant le Corps législatif : « 11 n'est pas besoin de tradition réelle pour que le créancier doive être considéré comme propriétaire aussitôt que l'instant où la livraison doit se faire est arrivé. » (Fenet, t. XII, p. 230.) — Quant à M. Zachaiise (I, p. 430), il indique le résultat de l'article sans rien dire des difficultés que ses termes font naître.
Ainsi, depuis quarante ans que notre article existe, son interprétation exacte est encore à donner; et elle est d'autant plus nécessaire que des jurisconsultes très-distingués soutiennent encore que le Code n'a nullement changé les anciens principes sur notre matière, et que c'est toujours par la tradition effectuée que la propriété se transfère dans les contrats. Et il faut convenir, en effet, que les explications arbitraires données jusqu'ici de notre art. 1138 laissent cette thèse bien facile à soutenir.
Tâchons donc, par la combinaison des divers textes du Code, et surtout par l'examen des travaux préparatoires, de bien saisir la pensée que cache ce texte, formulé vraiment à la manière des réponses de la Sibylle; et occupons-nous uniquement ici de la translation de la propriété, en reportant la question des risques dans notre deuxième par^ lie, parmi les effets des obligations.
111. — 482. Les rédacteurs du Code étaient honmies de pratique bien plus que jurisconsultes à théories exactes, comme on le voit à chaque page de leurs travaux et comme notre titre le prouverait de reste à lui seul (1). Ils n'ont pas osé formuler franchement le principe nouveau qu'ils introduisaient ; disons mieux, ils n'ont pas osé s'avouer à eux-mêmes l'innovation bien réelle qu'ils accomplissaient, et ils l'ont réalisée sans presque s'en apercevoir. Ceci peut paraître étrange tout d'aborà; mais rien n'est cependant plus simple : car la jurisprudence antérieure au Code, quoique contraire en principe à la translation de la propriété sans le secours de la tradition, en était cependant bien près dans le fait; et les rédacteurs, pour consacrer cette règle (non dans la
(f ) Bien d'autres parties da Code tômoigDent de cette féritë. On sait, par exemple, que Tart. 1607 et la rubrique dn chapitre VIII De la Vente parlent db droits imcor- POBBLB, et que l*art 1567, parlant de la remise des écrits, des actes instrumentaires qui constatent l'existence de créances, la qualifie de reititution des contrats!
412 EXPLICATION DU CODB Ci\\L. LIV. 111.
forme, mms dans la réalité), n'avaient plus qu'un pas à faire, et ils Font fait. Expliquons-nous.
Le droit romain n'avait jamais admis que le contrat, le consentement dûment manifesté, pût transférer la propriété ou un droit réel quelconque; il créait seulement l'obligation de transférer, obligationem dandi, et c'était par la tradition, qui se faisait en exécution de cette obligation, que la propriété se trouvait transmise. Notre ancienne jurisprudence avait admis cette même doctrine en principe; mais elle la modifiait singulièrement dai» le fait, en admettant une tradition feinte, que les parties pouvaient toujours opérer à leur gré sans autre condition que de déclarer qu'elles le voulaient ainsi. Par exemple, lorsque, en vous vendant ma maison pour ne vous la livrer que dans trois mois, six mois ou un an, je déclarais m'en dessaisir de droit à l'instant eto^ la posséder désormais qu'en votre nom, cette déclaration, appelée clause de constitut et de précaire ou de dessaisinesaisine^ vous transférait la propriété dès l'instant même, quoique la tradition ne dût se iaire qu'à l'expiration des trois mois, des six mois, ou de tout autre terme (Pothier, n® 151 ; Vente, n® 321). On voit donc que, tout en conservant comme principe Tidée que la propriété ne se transmet que par la tradition, l'ancienne jurisprudence permettait aux parties de la transférer, quand il leur plairait, par la seule force de leur volonté.
Du moment qu'on admettait que le simple consentement peut transférer la propriété, et qu'il la transfère en effet quand les parties déclarent le vouloir, il était tout simple d'arriver à dire qu'il la transmettrait toujours : c'était répondre aux besoins et aux mœurs du temps ; car il est bien certain que, chez nous, les gens du monde ont toujours regardé la vente, par exemple, comme transférant immédiatement à l'acheteur la propriété de l'objet vendu. Les rédacteurs du Code ont donc pu adopter cette idée, et l'ont adoptée en effet, sans se croire des novateurs : ils n'ont donc pas entendu créer un système nouveau, mais étendre et compléter le système introduit avant eux.
Ainsi, la tradition est toujours nécessaire ; mais c'est une tradition fictive et résultant de plein droit du consentement qui constitue la convention. — Telle est, en deux mots, la théorie du Code, théorie bizarre assurément (puisque sa seconde partie n'est rien moins que le renversement de la première), mais qui exprime la vraie pensée des rédacteurs et qui va nous faire comprendre facilement la rédaction de notre ticle 1138.
IV. — 483. Cet article dit d'abord que l'obligation de livr^ la chose EST PARFAITE par le seul consentement; et cette première proposition nous paraît présenter un sens que les interprètes n'ont pas saisi.
Delvincourt, Toullier, M. Duranton, M. Zacharise [loe. cit.) et aussr M. Demante (Pro^. , II, 570), pensent que cet alinéa signifie tout simplement que Tobligation de livrer se forme^ comme toute autre obligation, par le consentement. Or, c'est là, selon nous, une erreur certaine, et qui trouve sa réfutation soit dans le rapport de notre article
avec les deux articles précédents, soit dans son analogie avec les artides 938 et 1583, soit enfin dans les travaux préparatoires du Code.
Non, on n'a pas voulu dire que le consentement suffit pour former l'obligation de livrer la chose ; on a voulu dire que ce consentement :iuffirait désormais pour consommer Tobligation, pour lui faire produire immédiatement son effet ; on a entendu que, par le seul consentement et à l'instant même, l'obligation se trouverait accomplie en droit (sauf à être exécutée plus tard en fait); on a entendu, enfin, exprimer cette idée indiquée plus haut, que le seul consentement de livrer produirait instantanément la tradition fictive qui opère la translation de propriété.
La preuve qu'on ne s'occupe pas ici de la formation de l'obligation, de ce qui doit la faire exister, c'est que notre article, dans Tordre d'idées des rédacteurs, arrive à un moment où cette obligation existe déjà. L'article 1136 a commencé par dire que l'obligation de donner emporte de plein droit avec elle celle de livrer et celle de conserver; l'art. 1137 a expliqué les effets de l'obligation de conserver, puis le nôtre et les suivants viennent expliquer les effets de l'obligation de livrer. Comment ces rédacteurs suspendraient-ils le cours de leurs idées pour nous dire que l'obligation dont ils parlent se forme par le consentement, alors qu'ils supposent cette obligation préexistante et découlant de plein droit et forcément de l'obligation de donner (art. 1136)?... S'ils avaient voulu exprimer cette idée, par trop évidente en vérité, c'est dans l'article 1136 qu'ils l'auraient dit, pour l'obligation de donner, puisque c'est elle qui, disent-ils, emporte après elle celle de conserver et celle de livrer, et que, quand elle est formée, les deux autres sont formées par cela même...
Et notre doctrine ne devient-elle pas palpable quand on se reporte à l'art. 938 et à l'art. 1583? — L'art. 938 nous dit aussi que la donation sera PARFAITE par le seul consentement; et il entend si bien par là que le consentement par lui seul consommera la donation et produira une tradition fictive suffisante, qu'il ajoute : « et la propriété sera transférée sans qu'il soit besoin d'autre tradhion. » Nous savons même (art. 938, n® 1) que le projet disut : « sans qu'il soit besoin d'autre tra^ dition que celle qui résulte du consentement » , et que ces derniers mots ont été retranchés comme formant pléonasme avec le commencement de l'article. — L'art. 1583, à son tour, au titre De la Vente, nous dit qu'elle sera parfaite dès que les parties seront d'accord, et c'est encore pour exprimer cette idée qu'elle sera légalement consommée et que le consentement emportera la tradition de droit. C'est certain, puisqu'on ajoute : « quoique la chose n'ait pas été livrée (réellement et en fait.) • Ce quoique n'existerait pas s'il ne s'agissait que de la formation du contrat; car on n'aurait pas pu avoir l'idée de faire remarquer que le défaut de tradition réelle n'empêche pas le contrat de se former. Il est trop évident que la tradition réelle n'est que l'exécution de ce contrat et le suppose préexistant : ce qu'il était utile de dire, et ce qu'on a dit.
414 ElPLIGATIOlf DU CODE CIVIL. LIV. III.
c'est que le défaut de tradition n'empêchera pas le contrat de se consommer par la translation de la propriété.
S'il pouvait rester des doutes sur le sens que les rédacteurs ont attaché à ces termes de vente parfaite , donation parfaite, obligation parfaite^ ils seraient levés par les explications que ces rédacteurs euxmêmes ont données devant le Corps législatif. — M. Bigot, Tun d'eux, disait de notre article : « C'est le consentement qui rend parfaite Tobligation de livrer la chose, il n'est donc pas besoin de tradition réelle pour que le créancier doive être considéré comme propriétaire. » (Fenet, t. XII, p. 230.) Ainsi, c'est parce que le consentement rend l'obligation de livrer parfaite, c'est-à-dire consommée et fictivement accomplie, que la propriété se transmet immédiatement; c'est parce que le consentement contient en soi la tradition feinte, qu'il n'est pas besoin de tradition réelle; c'est parce qu'il n'y a qu'une tradition fictive, et que le créancier ne serait pas propriétaire si l'on s'en tenait aux prindpes rigoureux, qu'on se contente de dire qu'»7 sera considéré comme l'étant. Tout ceci est parfaitement logique, tandis cpie chacune de ces idées deviendrait un non-sens si, par obligation parfaite, le législateur avait entendu simplement une obligation régulièrement formée. — Un autre rédacteur, M. Portalis, disait sur l'art. 1583 : « On décide dans le projet que la vente est parfaite quoique la cliose vendue n'ait pas encore été livrée... Dans les premiers âges, il fallait tradition, occupation corporelle, pour consommer le transport de propriété... dans les principes de notre droit français, le contrat suffit... le contrat est consomiié dès que la foi est donnée... Le système du droit français est plus raisonnable que celui du droit ramain. Il est encore plus favorable au commerce : il rend possible ce qui ne le serait souvent pas, si la tradition matérielle était nécessaire pour rendre la vente parfaite. » C'est certes assez clair. Mais voici qui Test plus encore : Il s'opère par le contrat une sorte de tradition civile qui consomme le transport des droits, et qui nous donne action pour forcer la tradition réelle. » (Fenet, t. XII, p. 230; t. XIII, p. 112 et 113.)
4 84 . Et puisque le sens bien certain de notre premier alinéa est que, par le seul consentement, l'obligation de livrer se trouve fictivement accomplie et la livraison réputée faite, le deuxième alinéa signifie donc que le créancier devient propriétaire dès l'instant ou a dû se faire, ou est censée s'être faite, la livraison fictive (c'est-à-dire dès la réalisation même du consentement), et quoique la tradition réelle n'ait point été faite. Ainsi, dans le cas d'une vente faite à six mois de terme, il ne faudrait pas dire que l'acheteur deviendra propriétaire à l'instant où la chose devra être livrée, c'est-à-dire à l'expiration des six mois ; car il ne s'agit pas ici de l'instant où doit se faire la tradition réelle, mais encore une fois, de l'instant où doit se faire, où est de plein droit réputée se faire la tradition civile, qui découle immédiatement de la convention même. C'est donc au moment du contrat que l'acheteur devient propriétaire dans les ventes à terme comme dans les autres.
TIT. III. DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. ART. 1138. 4l5
V. — 485. Mais si c'est le consentement même qui parfait, qui accomplit Tobligation de livrer, si c'est lui qui réalise de plein droit et toujours une tradition fictive, déclarée suffisante, et après laquelle la tradition réelle n'a plus rien à faire pour la translation de la propriété, rien n'est donc plus subtil, plus bizarre, et en définitive plus faux, que la théorie du Code... Au lieu de dire tout simplement que la convention même de donner, le simple accord des volontés, transfère la propriété immédiatement et sans tradition, voyez par quelle filière d'idées les rédacteurs passent pour arriver au même résultat.
V La convention de donner, d'abord, crée l'obligation; 2** cette obligation (de donner) emporte avec elle celle de livrer, de faire la tradition ; 3® c'est l'accomplissement de cette obligation, en d'autres termes, c'est la tradition, qui transférera la propriété ; 4® mais cette tradition n'a pas besoin d'être réelle, car le consentement contient par lui-même et de plein droit une tradition fictive produisant le même effet ; ô® c'est cette tradition fictive qui opère la translation du droit réel, toutes les fois que la tradition matérielle n'accompagne pas la convention.
Telle a été la marche des rédacteurs. N'osant pas parler en législateurs et procédant comme les prêteurs romains, qui n'enlevaient jamais à un principe du droit civil sa réalité qu'en lui conservant une existence nominale, ils ont maintenu en théorie,, tout en la supprimant de fait, la nécessité de la tradition. Et il est vrai que ces rédacteurs, imbus de ridée de la nécessité d'une tradition, n'ont pas su la repousser de leur esprit, alors qu'ils la rejetaient réellement; il est si vrai qu'ils ont entendu suivre et compléter l'ancien système, et non le détruire, qu'on ne trouve rien dans les travaux préparatoires qui fasse allusion à un changement de principes sur ce point. Au contraire, nous venons devoir M. Portails présenter sa théorie comme résultant des principes de notre droit français, et M. Favart, dans son Rapport au Tribunat, après avoir analysé notre article et déclaré notamment que « le créancier est propriétaire du moment que le consentement a formé le contrat » , ajoute que « ces principes ont été consacrés de tout temps parmi nous. » (Fenet, t. XIU, p. 320.)
486. Mais en laissant de côté les subtilités des rédacteurs et le circuit d'idées en tête duquel ils placent le principe de la tradition pour le repousser à la fin, il n'est pas moins certain, évident, que c'est aujourd'hui le consentement même, l'accord des volontés, en d'autres termes, la convenliony qui transfère la propriété. En vain on dirait, comme le Code, que la convention crée comme effet direct l'obligation de donner, que celle-ci engendre à son tour l'obligation de livrer, et que c'est cette dernière qui, par son exécution fictive, o|[)ère la transmission. Tout ceci, évidemment, est aussi ridicule qu'inexact. — Car, d'abord, l'obligation de donner [dandi]^ alors même qu'elle peut prendre naissance, n'est pas distincte de l'obligation de livrer : les obligations de donner, de livrer, de transférer (du moment qu'il est entendu qu'il s'agit de faire avoir la propriété), ne sont évidemment
416 EXPUG4T10N DU GODE CIVIL. LIY. UI.
qu'une seule et même chose. Aussi le Code lui-môme, après avoir dit dans Tari. 1136 que robligation de donner emporte celle de livrer, finit par reconnaître quHl n'y a pas là deux obligations, puisqu'il parie dans l'art. 1140 de l'obligation de donner ou de livrer un immeuble, puis dans l'art. 1141 de l'obligation de donner ou de livrer une chose mobilière. — Hais bien plus, cette obligation de donner ou de livrer en propriété, en un mot, ohligatio dandi, ne peut plus aujourd'hui, dans le cas que le Code suppose ici, c'est-à-dire dans les conventions ayant pour objet un corps certain, ne peut plus, disons-nous, exister m se concevoir... Quand je vous vends mon cheval pour 500 francs, il est bien impossible que la vente me mette dans l'obligation de vous transférer la propriété du cheval, puisqu'elle vous a été transférée, et que j'ai cessé de l'avoir, dès que la convention a été arrêtée ; la seule obligation dont je sois tenu, et dont je puisse être tenu, c'est de vous délivrer le cheval, d'en faire la délivrance, la remise matérielle, la tradition réelle (art. 1603-1617). Ce n'est donc pas par l'efTet d'une obligation (car cette obligation est impossible) que la propriété sera transmise ici ; c'est par l'effet immédiat du contrat. Aussi avons-nous vu M. Portalis et le tribun Favart nous dire (/oc. dt,) que « le contrat est consommé, par le transport de la propriété, dès que la foi est donr née », c'est-à-dire dès que la convention est arrêtée, et que « le créan- •cier est propriétaire dès que le consentement a formé le contrat. » (1). — C'est pour cela que nous avons placé notre article parmi les effets des conventions, et non parmi les effets des obligations.
1138, 2« part., et 1139. — Voy. la petite table du n« 539.
1 140. — Les effets de robligation de donner ou de livrer un ûnmeuble sont réglés au titre De la Vente et au titre Des Privilèges et Hypothèques.
487. Au moment où ils posaient dans l'art. 1138 le principe nouveau de la translation de propriété par le consentement seul, par la convention même, les rédacteurs n'étaient pas encore fixés sur la portée qu'ils lui donneraient vis-à-vis des tiers; c'était seulement pour la propriété des choses mobilières qu'ils entendaient l'admettre absolument et pour les tiers aussi bien que pour les contractants. Quant à la propriété des immeubles, les membres du Conseil ne savaient pas encore, lors de la discussion de notre titre, à quel système de transmission ils la soumettraient par rapport aux tiers. Continuerait-on le régime de la loi de brumaire an 7, sous lequel la propriété des immeubles n'était opposable à ces tiers que par la transcription sur le registre du conservateur des hypothèques de l'acte d'aliénation? Ou bien abandonnerait-on ce système de publicité de la transmission, et permettrait-on pour les immeubles comme pour les meubles une translation occulte s'opérant erga omnes par le seid effet du consente-
(1) Canf, Demolombe (I, n« 416).
TiT. 111. DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. ART. 1140. 4 17
meiil? c'était là une question sur laquelle on n*était pas d*accord, et que Ton convint de réserver pour la discuter plus tard. Notre article, on le voit, n'a pour but que d'indiquer ce renvoi, puisqu'il se contente de dire que Teffet de l'obligation de transférer la propriété d'un immeuble sera réglé aux titres De la Vente et Des Hypothèques,
Voyons de suite comment ce point important a été fixé.
488. Au titre De la Vente, on ne décida pas encore la question. On admit bien, comme on Ta déjà vu, que la tradition ne serait pas nécessaire, mais on ne s'occupa pas de la question de transcription ; on admit bien que le simple consentement transférerait la propriété dans les rapports du vendeur à l'acheteur, mais on ne s'occupa pas des tiers, de ceux avec lesquels ce vendeur pourrait contracter après avoir déjà vendu : o La vente est parfaite entre les parties^ dit l'art. 1583, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à Végard du vendeur y dès qu'on est convenu de la chose et du prix. » La question se trouva donc réservée encore pour le titre Des Hypothèques, où elle fut enfin tranchée.
- L'art. 91 du projet de ce titre portait que « les actes translatifs de propriété (immobilière) qui n'auraient pas été transcrits ne pourraient être opposés aux tiers qui auraient contracté avec le vendeur » ; et l'article 92 ajoutait que « Timmeuble, au moyen de la transcription, passerait au nouveau propriétaire... » (Fenet, t. XV, p. 346.) C'était, on le voit, reproduire le système de publicité de la loi de brumaire. Mais lors de la discussion, l'art. 91, soutenu par MM. Treilhard et Jollivet, fut vivement attaqué par MM. MaleviUe et Tronche t [ibid., p. 386- 391); et sur le renvoi à la section de législation, celle-ci supprima cet art. 91 ; puis, dans fart. 92 (devenu 191 , et qui est le 2182" du Code), elle substitua aux mots : « l'immeuble (au moyen de la transcription) passe au nouveau propriétaire», ceux-ci : « le vendeur transmet à l'acquéreur... » {Ibid,, p. 407.) La nécessité de la transcription se trouva donc définitivement rejetée par l'adoption de ce dernier état du projet.
Postérieurement à la promulgation du Code civil, l'art. 834 du Code de procédure est venu consacrer de nouveau ce système de la translation absolue de la propriété des immeubles par le seul consentement de faliénateur et de Tacquéreur, et sans aucune nécessité de transcription. Cet article, en effet, tout en étendant au delà des limites fixées par le Code civil le droit, pour les créanciers hypothécaires, de faire inscrire leurs hypothèques, et en leur permettant de prendre encore l'inscription après Taliénation jusqu'à la transcription, et même pendant la quinzaine qui suit cette inscription, n'accorde cependant cette faculté qu'aux créanciers ayant hypothèque antérieurement à Valiénation.
Ainsi donc, une fois que l'aliénation de l'immeuble est consentie, et quoique l'acte n'en soit pas transcrit, des tiers ne peuvent acquérir aucun droit sur l'immeuble du chef de l'aliénateur; en d'autres termes, cV: t par la convention même, par le simple concours des volontés que
T. iv. 27
418 EXPLICATION DU CODE QVIL. UV. UI.
s^accomplit, pour les immeubles comme pour les meubles, la translation complète et absolue de la propriété (1). — Ce principe, toutefois, souffre exception dans deux cas qui nous sont déjà connus : 1® dans les donations entre-vifs (art. 939, if 111), et 2® dans les substitutions, alors même qu'elles sont faites par testament (art. 1069). La transcription est alors indispensable pour que la propriété soit opposable aux tiers.
1141. — Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement, est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi.
489. Lorsque le propriétaire d'un objet mobilier Taliène d'abord au profit d'une première personne, et que, avant de le lui avoir livré, il va frauduleusement le transférer à une autre personne aux mains de laquelle il le remet, cette seconde personne, parce qu'elle a été mise en possession, demeure propriétaire de la chose au préjudice du premier acquéreur. Telle est la règle de notre art. 1141.
Delvincourt, Toullier (IV, 61, et VII, 205) et M. Zacharise (I, p. 430) concluent de la disposition de cet article que la translation de la propriété des choses mobilières ne s'accomplit à l'égard des tiers que par la tradition réelle, et que le principe nouveau de l'art. 1138 ne s'applique que dans les rapports de Taliénateur et de Tacquéreur. Mais cette doctrine, rejetée par M. Deman!e (II, 573) et M. Duranton (X, 431), et que nous avons critiquée déjà sous Tart. 712 (n** 1), n'est qu'une erreur facile à démontrer.
Si la propriété des choses mobilières ne se transmettait, relativement aux tiers, que par la tradition, l'acquéreur second en date, mais à qui la tradition a été faite, aurait donc traité avec une personne encore propriétaire quant à lui, et son acquisition dès lors serait toujours valable, soit qu'il fût de bonne ou de mauvaise foi. La circonstance que le second acquéreur n'est déclaré propriétaire qu'autant que sa possession est de bonne foi, ruine donc entièrement le système que nous combattons.
En vain on essayerait d'échapper à cet argument en disant que le second acquéreur, mis en possession, devient en effet propriétaire, en principe, aussi bien quand il est de mauvaise foi que quand il est de bonne foi; mais que, dans le premier cas, sa propriété se résout devant
(1) La loi du 23 mare 1855 sur la transcription est venue modifier ces principes. La transcription, qui n'était pas nécessaire sous l'empire du Code civil pour la transmission de la propriété à Tégard des tien, est aujourd'hui indispensable : ainsi, la transmission de propriété immobilière n*est parfaite à Tégard des tiers que lorsque la transcription a eu lieu. — « Jusqu'à la transcription, porte l'art. 3 de la loi du 33 mars 1855, les droits résultant des actes et jugements énoncés aux articles précédents ne peuvent Être opposés aux tiers qui ont des droits sur l'immeuble , et qui les ont conserva en se couformant aux lois. »
Voy. le commentaire des art. 2106 et sulv., et 2182, au titre Des Hypothèques , n'** 953 et suiv., 310 et suiv., et 1288.
TIT. ni. DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. ART. 1165. 4l9
la réclamation du premier acquéreur, par une sorte d*action en rescision qui serait une application de fart. 1167... Cette interprétation divinatoire serait également insoutenable. Nous verrons, en effet, que la rescision de Tart. 11 67 ne peut avoir lieu que dans le cas d'insolvabilité de Taliénateur. Or, notre article n'exige nullement, pour que le premier acquéreur puisse enlever la chose à l'acquéreur subséquent et de mauvaise foi, que Taliénateur soit insolvable, tandis que Pothier, écrivant alors que la tradition était nécessaire, expliquait bien que le premier acquéreur ne pouvait faire rescinder l'acquisition du second qu'autant que l'atiénateur n'était pas solvable lors de cette dernière acquisition (n" 152 et 153).
490. Et maintenant, la véritable pensée de notre article, pensée que nous avions indiquée déjà sous Fart. 71 2, se trouve clairement indiquée par la règle de Fart. 2279, dont le nôtre n'est qu'une application, puisque cet article pose en principe que, pour les choses mobilières, la simple possession, même instantanée, pourvu qu'elle soit de bonne foi, procure immédiatement la prescription.
Si donc vous êtes propriétaire du meuble que vous avez acheté et reçu de bonne foi de celui qui me l'avait antérieurement vendu, vous l'êtes par une prescription qui vient briser mon droit de propriété. Il arrive alors ce qui arriverait si vous aviez acheté et reçu ma chose d'un dépositaire auquel je l'aurais confiée.
La translation de la propriété par le seul effet de la convention et sans aucun besoin de tradition s'applique donc, même à l'égard des tiers, aux meubles aussi bien qu'aux immeubles (1).
1 142 et suiv. — Voy. la petite table du n® 539.
SECTION VI
DB L'BPPBT DBS CONVBNTIORB A l'ÉGUID DBS TIBRS.
1165. — Les conventions n*ont d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par Tarticle 1121.
. 491. Les conventions ne peuvent, en principe, ni profiter ni nuire aux tiers ; elles n'ont d'effet que pour nous et nos ayants caiijse quelconques : héritiers, donataires, acheteurs, créanciers, etc. Quand, par une convention , j'augmente ou diminue ma fortune , il est clair que si vous devenez mon héritier, mon représentant universel , vous subirez comme moi-même la diminution , ou profiterez de l'augmentation ré-
(f) Conf. Bourges, 25 Janv. 18&1 (Dev., 61, 3, 63&). Voy. aussi Doaai, 5 fév.lS&S; Dijon, 37 juin 1864 (Dev., 68, 2,7A2 ; 66, 2, 183); Larombière (art 1161, n» 18); Aubry et Rau (lil, § 360, p. 336); Demolombe (I, n» 660).
IikmS On^nnérA tfloiiv IftnmtfiiMrtn «l'iina nrkArmA i*K/kaA
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tioa immédiate du contesunt. Doaai, 8 août 1870 (Dev.i 70], 3, 273).
420 EXPLICATION DU CODE CIVIL. LiV. III.
suitant de mon contrat, li en sera de même si je vous fais mon légatalta ou mon donataire universel ou à titre universel. Quand , après avoir concédé une servitude sur mon immeuble, je vous le vends , il est évi* dent que la servitude aura son effet contre vous ; au contraire , vous profiteriez de la servitude active que j'aurais stipulée. Si je vous transporte la créance que j'ai acquise, il est clair qu'elle vous profitera ; et si , au contraire, vous vous soumettez à acquitter l'obligation que j'ai contractée, cette obligation vous liera comme elle me liait moi-même. C'est que, dans ces différents cas, vous n'êtes pas pour moi un tiers, un étranger ; vous êtes mon représentant à un titre quelconque, mon remplaçant, mon ayant cause, habes meamcausatn^l). Nousn'avons pas besoin de rappeler ici qu'une personne n'est pas un tiers relativement à son mandataire ou à son gérant d'affaires. Quand je fais une convention en votre nom, c'est vous-même qui êtes censé l'avoir faite par mon ministère, je n'ai été que votre instrument.
Notre article indique, comme exception à la règle que les conventions ne profitent pas aux tiers, le cas de l'art. 1121. Nous avons vu, en effet, que cet article me permet de faire, comme condition d'une donation dont je vous gratifie ou d'une convention que j'arrête avec vous, une stipulation au profit d'une autre personne, stipulation qui ne pourra plus être révoquée quand cette personne aura déclaré vouloir en profiter. Or, cette personne n'est pas mon mandant. Elle n'est pas non plus mon ayant cause, et le droit ne frappe pas sur moi-même pour passer ensuite de moi à elle : il tombe sur elle directement. Elle est donc vraiment un tiers, et cependant elle profite du contrat. C'est donc \xm véritable exception au principe de notre art. 1 16ô.
Pothier indiquait encore, et avec raison, comme faisant exception à notre principe, le cas de concordat. En effet, le concordat consenti envers un débiteur par la majorité de ses créanciers lie les créanciers en minorité, malgré leur refus (C. com. , art. 507), quoiqu'ils ne soient évidemment ni les mandants ni les ayants cause des autres , mais bien des tiers. Le Code, qui n'a pas cru devoir parler de cette exception, trèsréelle cependant , va nous présenter à tort comme ayant ce caractère d'exception la disposition des deux articles suivants.
1166. — Néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droib et actions de leur débiteur, à Texception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.
I. Cette reste est une conséquence des art. 2002 et 2003 , et ne fait point exception à Tarticle précédent. — Sous quelles conditions le créancier peut agir. Doit<ii se faire subroger au débiteur? Dissidence entre la Cour suprême et les auteurs.
(1) Ainsi, la convention par laquelle un fabricant s'engage envers un autre à ne plus exercer la uiOme industrie que lui dans un rayon déterminé, profite k i'acquiïrciir de celui avec lequel elle est intervenue. Gags., 18 mai 1868 (Dev., 68, 1, 246\
U. Qu'est-ce qae la loi eotend par droits exclusivement attachés à la personne? — Réfutation de la doctrine de TouUier.
I. — 492. Les art. 2092 et 2093 déclarent que « quiconque s'est obligé, est tenu sur tous ses biens, mobiliers et immobiliers, présents et à venir » , et que « les biens d'un débiteur sont le gage commun de ses créanciers, qui peuvent s'en distribuer le prix entre eux. » Tout créancier a donc le droit , à défaut d'exécution , d'agir sur les biens quelconques de son débiteur pour obtenir la somme d'argent qui fait l'objet de sa créance ou qui doit lui servir de dommages-intérêts. Or, les droits et actions appartenant à une personne, soit qu'ils proviennent de conventions ou de toute autre source, font partie de son patrimoine et constituent des biens. Les créanciers auront donc leur gage sur ces droits et actions comme sur les autres biens du débiteur ; et ils pourront exercer ces droits et actions pour se payer.
Ce n'est pas là , au fond , une exception au principe que nos conventions ne profitent pas aux tiers. Car le créancier, qui profite de ma convention en exerçant le droit ou l'action que cette convention crée, n'est pas un tiers; il est mon ayant cause, puisqu'il a un droit de gage sur tous les biens qui viennent entrer dans mon patrimoine : habet meam causant, il me représente et participe avec moi à la propriété de tout ce que je possède, à Vefifet d'obtenir son payement (1).
Ainsi, quand mon débiteur est lui-même créancier de Paul, etxju'à l'échéance de ma créance il n'exécute pas, je pourrai agir moi-même en son nom contre Paul. Quand mon débiteur a vendu un immeuble avec faculté de le racheter (art. 1659), je pourrai, sous la même condition, intenter moi-même l'action de réméré, pour faire rentrer le bien dans le patrimoine de ce débiteur et le faire vendre à un meilleur prix. Il en est ainsi, en principe et sauf l'exception dont nous parlerons bientôt, de tous les droits et actions que mon débiteur peut avoir.
493. Le créancier, bien entendu, ne peut exercer le droit ou faction que sous la triple condition que sa créance est échue, que le débiteur n'y satisfait pas, et que ce débiteur refuse d'exercer lui-même le droit • ou l'action pour en donner le profit au créancier (2). Mais, dans cette circonstance même, pourra-t-il agir directement, ou bien devra-t-ii (si le débiteur ne lui transporte pas son droit ou ne le fait pas son mandataire à l'effet d'agir) se faire autoriser par la justice ? La Cour de cassation tient pour la négative et décide que notre article permet au
(1) L'action intentée par les créanciers comme exerçant les droits de. leur débiteur n*a pas pour effet de dessaisir celui-ci de ses droits et de lui enlever la faculté d'en disposer sans fraude; par suite , le débiteur peut , pendant l'instance suivie par ses créancierB conune exerçant ses droits, transiger sur ces mêmes droits hors la présence de ces créanciers, et cette transaction, ainsi que les payements qui en ont été la conséquence , sont opposables aux créanciers , pourvu qu'ils aient été faits sans Araude et qu'ils n'ident pas pour but d'éluder leurs réclamations. Cass., 18 fév. 1863 (Dev., e3, 1,&15; DalL,62, 1, 3&8}. Sic Larorobière ( I, art. 1166 , n» 32 ). Con/rà:Demolembe (II, n» 120).
(2) Aubry et Rau (III, p. 78); Demolombe (II, n** 96, 100]. Voy. Larombière (art. 1166, n« 20).
créancier d'agir de piano et sans aucun besoin de se faire subroger, tandis que tous les auteurs, sans exception, enseignent le contraire. li est môme à remarquer que M. Demante, qui, pour tous les points qui paraissent controversables, pose seulement les questions sans les résoudre (en renvoyant à son cours oral pour la solution), dit ici nettement : « // faut bien se garder de voir là le pouvoir immédiat de se saisir des droits et actions du débiteur... Quant à Texercice direct des droits et actions, il est évident qu'il ne peut passer aux créanciers, sans cession du débiteur, que par un jugement. » (l)
Dans ce conflit si profond entre la jurisprudence et la doctrine, nous croyons que la vérité est du côté de cette dernière, et la nécessité d'une subrogation conventionnelle ou judiciaire nous paraît résulter clairement soit des principes généraux, soit des traditions historiques. — Quand notre art. 1166 permet au créancier d'exercer directement et par lui-même les droits de son débiteur, il n'édicte pas une règle isolée dans le Code; sa disposition n'est qu'une application du principe général des art. 2092 et 2093, déclarant que quiconque s'oblige oblige tous ses biens, et que toiAS les biens du débiteur sont le gage de ses créanciers. Les droits et actions d'un débiteur étant une partie de son patrimoine, ces droits et actions répondent de ses dettes ni plus ni moins que ses autres biens, et le créancier, dès lors, n'a ni plus ni moins de droits sur cette espèce de biens que sur toute espèce. Donc, puisque le droit de gage imparfait conféré par les art. 2092 et 2093 ne donne au créancier que la faculté de se faire autoriser par justice à prendre les biens pour s'en payer, cette faculté est donc la seule qui découle, pour les droits et actions, de notre art. 1 166, et le créancier, dès lors, ne pourra agir directement par lui-même, à défaut de cession par le débiteur, que quand il y sera autorisé par jugement. La preuve que le législateur a bien regardé notre article comme une application du principe des art. 2092 et 2093 est écrite dans l'Exposé même des motifs. On y lit, en effet, que « si les créanciers doivent être admis à agir directement, c'est que celui qui contracte des dettes engage tous ses biens, et que le gage serait illusoire s'il négligeait d'exercer ses droits, n (Fenet, XIII, p. 238.) — Telle a toujours été, en effet, la doctrine du droit romain et de notre ancien droit. A Rome, on retrouve partout la nécessité, pour le créancier qui veut exercer les actions ou créances de son débiteur, d'obtenir la permission du juge ou président de la province (1. 2, Cod. Quando fiscus; Dig., 1. 15, De rejudic.), Potbier, à son tour, présente ces règles dans ses Pandectes comme
(1) ReJ., 33 janv. 18&9; ReJ., 3 Joill. 1851 (Dev., ftO,l, 193; 51,1, 503); Angers, 3S août 1853; Grenoble, 0 janv. 1858; Guadeloupe, 0 avr. 1858 ; Bourges, 21 mai 1859 (Dev., 53, 2, 587 ; 50, 3, 172 ; 61, 1, 357; 60, 3, 633; Dali., 53, 3, 60 ; J. Pal,, 53, II, 303; 50,710; 61,761; 60, 1183); Grenoble, U mai 1867 (Dev., 68, 3, lOft); Caen, 30 déc. 1870 ( Dev., 71, 3, 365 J. Sic Larombière ( 1, p. 700 ); Massé et Vergé (UI, 2 656 , note 1) ; Demolombe (II, n*106). — Contra : Proudhon {Usufr,, IV, 3237 et 2338); Roll. de VilL {Rép,, yo Dr. personn., no28); Demante (Pro(f., Il, 506); Mloi (Diet., V Obligat., n» 760); Zachari»(ll, p. 332); Aubry et Rau (UI, g 312, p. 78 et nota 2).
TIT. m. DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. ART. 1166. 423
choses toutes naturelles. Lebrun dit aussi que « un créancier peut exercer les droits de son débiteur, et se faire subroger à cet effet. » {Suce, 1. 11, ch. 2, sect. 2, 42.) Denizart explique de même que « les droits et actions faisant partie des biens, les créanciers peuvent exercer ceux qui appartiennent à leur débiteur, ce qui s'opère par une es' pèce de subrogation. » (V® Créance, § 2, 7.) Enfin, M. Maleville, Tua des rédacteurs de notre article, indique comme commentaire de cette disposition les deux lois romaines citées plus haut, et la section cidessus de Lebrun, ce qui dénote bien que le législateur de 1804 entendait ici reproduire la règle de notre ancien droit et du droit romain (1).
IL — 494. La loi, en permettant au créancier d'exercer tous les droits de son débiteur, en excepte ceux qui sont exclusivement attachés à la personne; mais il est assez difficile de bien préciser retendue de cette exception, et d'exprimer nettemenl ce que la loi entend ici par droits exclusivement attachés à la personne (2).
Les droits qui nous appartiennent sont ou purement moraux, oa purement pécuniaires, ou moraux et pécuniaires tout à la fois. Les droits purement moraux ne peuvent évidemment être exercés par le créancier de celui auquel ils appartiennent. Ainsi, je ne puis pas exercer le droit de correction que mon débiteur a sur ses enfants, son droit de consentir à leur mariage, le droit d'un époux de demander sa séparation de corps, etc., etc. II est vrai que l'action en nullité de mariage, lorsqu'il s'agit d'une nullité absolue, peut être exercée par tous ceux qui ont intérêt à l'annulation, et, dès lors, par des créanciers (par exemple, pour faire tomber l'hypothèque légale de la femme de leur débiteur) ; mais les créanciers n'agissent pas alors conmie exerçant le droit de leur débiteur et par application de notre article; ils exercent un droit propre que la loi donne dans ce cas au plus grand nombre possible de personnes, afin d'atteindre plus sûrement le mariage annulable (art. 184 et 191).
Au contraire, les droits purement pécuniaires ne doivent pas être considérés comme exclusivement attachés à la personne, et peuvent en général être exercés par les créanciers. Mais il en est cependant que la loi restreint rigoureusement à la personne. C'est ainsi que les droits d'usage et d'habitation ne peuvent jamais être exercés que par le titulaire (art. 631 et 634) ; que le retrait successoral ne peut l'être que par l'un des copartageants, et non pas par ses ayants cause étrangers à la succession (art. 841); que les provisions ou pensions alimentaires
(1) Conf. Demante (Prog., Il, 506); Zachari» (II, p. 332); Proodhon (Uaufr., V, S236 à 9357).
(2) Les droits résultant des délits oq quasi-délits commis contre la personne du débiteor sont de la nature des droits exclusivement attachés à la personne, et les créanciers ne peuvent les exercer du chef de leur débiteur. Lyon, 7 Juin 186& (Dev., 65, 2, 130). Conf. Demolombe (II, no 82); Larombiëre (I , art 1166, n* 0). — Mais il en est aatrement à l'égard des faits délictueux' commis contre ses biens : Larombiëre (art. 1166, n* 20); Aubry et Rau (III, g 312, p. 84). Bastia, 15 mars 1866 (Dey., 66, 2,176.)
ne peuvent pas être saisies par les créanciers, en principe du moins (articles 581 et 582 C. pr.) ; que les créanciers d'une femme mariée ne peuvent demander sa séparation de biens sans qu'elle y consente (article 1446).
Quant aux droits qui présentent tout ensemble un intérêt moral et un intérêt pécuniaire, ils pourront ou non être exercés par le créancier, selon les cas (i). Ainsi, la question de savoir si les actions en réclamation d'état peuvent être exercées par le créancier, question qui est résolue affirmativement par Toullier (VI, 372) et négativement par M. Duranton (X, 563), nous paraît devoir se décider par une distinction bien simple : si les créanciers s'avisaient de réclamer principaliier l'état civil de leur débiteur, il est clair que leur demande aurait un objet moral et qu'ils devraient être écartés ; mais si c'est de l'argent, des biens qu'ils demandent, s'ils intentent une action en péHtion d'hérédité, et que Tétat de leur débiteur ne soit indiqué et prouvé par eux que comme moyen de justifier leur réclamation, cette réclamation devient purement pécuniaire et il n'y a aucune raison de la repousser. Telle était la doctrine de d'Aguesseau {sixième plaidoyer) (2). — L'action en désaveu, qui est purement morale, et dès lors exclusivement attachée à la personne, quand elle est dans les mains du mari, devient bien plutôt pécuniaire chez ses successeurs (art. 317, n® I), et peut être exercée par leurs créanciers (3). — Les actions en révocation de donation pour ingratitude et en dommages-intérêts dus pour délits commis contre la personne, bien qu'elles présentent un intérêt pécuniaire en même temps qu'un intérêt moral, et quoique celui à qui elles appartiennent puisse les céder volontairement à un tiers, ne pourront cependant pas être exercées par les créanciers en vertu de notre article et contre la volonté du débiteur; car il s'agit là d'actions en réparation d'une injure, actions qui s'éteignent par le pardon de la personne offensée, et qui ne peuvent pas dès lors être exercées contre son gré.
495. Il est deux classes de droits purement pécuniaires, dont l'exercice dès lors doit, dans le silence de la loi, appartenir aux créanciers d'après notre article, et que Toullier cependant leur refuse (VII, .560 et 567). Ce sont V les actions en nullité fondées sur la lésion, Terreur, la violence ou le dol; 2^ les exceptions que la loi, en matière de cautionnement, appelle purement personnelles au débiteur, comme serait la minorité de ce débiteur (art. 2012 et 2036).
Pour les premières, Toullier dit que le débiteur seul peut savoir s'il a été lésé, violenté, etc. Mais c'est évidemment confondre le droit d'exercer l'action avec les moyens de la justifier : si les créanciers no
(1) Voy. Cass., 25 janv. 1865 (Dev., 65, 1, 68).
(3) Jugé que les créanciers sont non recevabl^ à soulever, môme par voie incidente et comme moyen de défense , une exception présentant à Jager une question d*état intéressant leur débiteur. Bastia, 2 fôv. 1857 (Dev., 57, 2, 120; /. Pal., 57, 611). Voy. Demolombe {Paiem. et fiL, n** 282, 285 et 301).
(3) Conf. Demolombe [Patern. et fil,, n*'llA et 137).
TiT. m. DES OBLIG.VTI0.NS CONVENTIONNELLES. ART. 1167. 425
prouvent pas suffisamment Terreur, la violence, le dol ou la lésion qu ils allèguent, leur demande sera repoussée; mais s'ils pai'viennent à bien établir leur assertion, pourquoi donc seraient-il écartés? (1)
Pour les secondes, TouUier s'appuie surtout sur les termes des articles 2012 et 2036, qui déclarent purement personnelles à l'obligé les exceptions ou causes de nullité dont il s'agit ; et il prétend qu'il y aurait subtilité et abus de mots à dire que ces termes n'expriment pas la même idée que ceux de notre article exclusivement attachés à la personne. Un arrêt de Grenoble (du 2 août 1827] a jugé dans le même sens. Mais ce second système n'est pas plus soutenable que le premier, et l'abus de mots est évidemment ici du côté du célèbre professeur. La qualification d'exception purement personnelle à l'obligé est toute spéciale à la matière du cautionnement, et n'a aucun rapport avec notre article. Les exceptions personnelles sont celles qui ne tiennent qu'à la personne du débiteur, et que la caution dès lors ne peut opposer, à la différence des exceptions réelles, qui proviennent d'un vice affectant la dette elle-même (comme serait la violence), et qui peuvent dès lors être opposées par toute personne à qui on demande le payement. Ainsi, quand j'ai contracté avec un mineur et que j'ai eu soin de vous faire cautionner sa dette, précisément peut-être à cause de sa minorité, il est clair que vous ne pouvez pas vous prévaloir de cette minorité pour dire que vous n'êtes pas tenu ; le mineur seul peut parler ainsi, et c'est uniquement dans ce sens que Texception lui est personnelle. Mais de ce que l'exception est purement personnelle au débiteur relativement à ses cautions, il ne s'ensuit pas le moins du monde qu'elle le soit aussi relativement à ses créanciers... Il s'agit d'un droit purement pécuniaire, d'un bien du débiteur ; les créanciers, qui ont leur droit de gage sur tous les biens de ce débiteur, peuvent donc évidemment exercer ce droit. Notre doctrine, admise par des arrêts postérieurs à celui de Grenoble, est celle de tous les auteurs (2).
1167. — Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
Us doivent néanmoins , quant à leurs droits énoncés au titre Des Successions et au titre Ehi Contrat de mariage et des droits respectifs des époux, se conformer aux règles qui y sont prescrites. •
SOmAXRE.
I. AcUoD paulienne oa révocatoire. Le Code en pose seulement le principe, et ren-
voie implicitement à l'aDcien droit pour les détails.
II. Il faut que l'acte ait déterminé ou augmenté l'insolvabilité du débiteur, et que
ce débiteur l'ait accompli frauduleusement, même dans les actes gratuits: dissentiment avec MM. Dnranton et Zachari».
(1) Conf. Merlin {Quest., yo Hyp., 14]; Duranton (X, 562); Zacliarias (II, p. 338); LftromUère (I, art. IIM, n» 15); Demolombe (II, n» 88).
(2) Bastia, 26 mai 1834; Rouen, 0 Janr. 1838 (Dev., 35, 2, 27 ; 38, 2, 110); Del- ▼incourt , Merlin (/oc d/.J ; Proudhon {Usufr., no 2347) ; Duranton (X, 561) ; Dalloz (?o OblJgat.); Zachari» (II, p. 389).
m. L'action n*est pas admise contre les actes par lesquels le débiteur a seulement négligé d'acquérir.
IV. Faut-il aussi qu'il y ait fraude chez la personne avec laquelle le débiteur a
traité? Distinction. Quid d'un sous-acquéreur? Erreur de M. Zacharie.
V. Quand la fraude s'est accomplie au moyen d'un Jugement , les créanciers agis-
sent par la tierce opposition.
VI. Les créanciers postérieurs à l'acte profitent de sa révocation , mais ne peayent
le faire révoquer, à moins qu'il n'ait été fait contre eux : arrôt récent. Vn. L'action dure trente ans : erreur de Touiller et de M. Duranton.
I. — 496. Les art. 2092 et 2093 accordent aux créanciers, quels qu'ils soient, un droit de gage sur tous les biens de leur débiteur ; mais, bien entendu, c'est seulement tant que ces biens appartiennent au débiteur que le gage existe, et il s'évanouit dès que le bien sort du patrimoine. Aucun texte du Code n'accorde au créancier pur et simple le droit de venir se faire payer sur les biens qui ont appartenu à son débiteur : ce droit de suite, cette faculté de poursuivre les biens du débiteur malgré l'aliénation et dans les mains des tiers acquéreurs, n'existe que dans le cas de privilège ou d'hypothèque.
Cette nature imparfaite du gage des créanciers laissait ceux-ci à la discrétion de leur débiteur, qui, par des aliénations frauduleuses, aurait toujours pu faire disparaître leur garantie. Le droit romain porta remède à ce danger, en permettant aux créanciers de faire annuler tous actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; et notre ancienne jurisprudence accepta cette règle, que nous retrouvons reproduite par le Code dans notre art. 1167. L'action ainsi accordée aux créanciers était appelée à Rome action paulienne, du nom du préteur qui l'introduisit; et ce nom lui est encore donné souvent dans la doctrine.
Les rédacteurs, on le voit, se sont contentés de consacrer le principe de Faction paulienne, sans entrer dans aucun développement sur sa nature et ses effets ; ils s'en sont rapportés pour les détails aux règles du droit romain, que la pratique universelle de notre ancien droit français admettait. C'est donc dans le droit romain, reproduit par notre ancienne jurisprudence, qu'il faut aller chercher le système de cette action révocatoire.
IL — 497. Il faut que l'acte, pour pouvoir être révoqué, ait nui au créancier et ait été fait frauduleusement.
Il faut d'abord que l'acte ait nui au créancier, en causant ou augmentant l'insolvabilité du débiteur ; car, si celui-ci n'était devenu insolvable que plus tard, ce ne serait plus l'acte lui-môme, mais telle ou telle circonstance postérieure, qui aurait causé la perte (1).
Il faut en outre qu'il y ait eu fraude du débiteur, c'est-à-dire qu'il ait accompli l'acte sachant le tort qu'il causerait à ses créanciers, connaissant son insolvabilité. Cette fraude, cette connaissance qu'a le débiteur de son insolvabilité, est nécessaire, non pas seulement dans les
(1) Conf. Aubry et Rau (III , § 313 , p. 88) ; Massé et Vergé (III, g 555, note 5^ p. 413); Larombière (sur Part. 1167, n» 16); Demolombe (II, n* 178); Cass., 8 mil 1854 (Dev., 54, 1, 684; Dali., 64, 1, 101). Voy. aussi Cass., 0 JanT. 1865 (Dev., 65, U C5;/. Pa/.,65, 126).
actes à titre onéreux, mais aussi dans les contrats de bienfaisance, et même dans les actes purement unilatéraux et qui ne présentent pas un concours de volontés, comme serait la renonciation du débiteur à l'usufruit qui lui appartient ou à une succession qui lui échoit.
M. Duranton (X, 577) et M. Zachariœ (II, p. 345) repoussent, il est vrai, cette dernière idée; ils prétendent que le Gode a entendu s'écarter des principes du droit romain et permettre l'annulation des actes gratuiis sans qu'il y ait eu fraude du débiteur, et par cela seul qu*il y ait eu préjudice. Mais cette doctrine ne nous parait pas admissible. D'abord, ce n'était pas seulement le droit romain, mais aussi notre ancien droit français, qui exigeait la fraude, même dans les actes gratuits (Pothier, Coût. d'OrL, tit. 1 6, n® 67 ; Success. , chap\ 3, art. 1 , § 2, alin. 6) . Or, les rédacteurs n'auraient pas changé les principes dont ils étaient imbus, dans lesquels ils avaient été élevés, sans discussion ou observation; et cependant, les travaux préparatoires ne présentent aucune trace d'une pareille intention. Nous allons même voir qu'ils indiquent plutôt l'idée contraire. . . On objecte quelques articles (622, 788, etc.), dans lesquels la loi permet d'annuler des renonciations en ne parlant que de préjudice. Mais nous avons déjà vu qu'un autre article (1464), qui prévoit un cas semblable, exige la fraude; en sorte que si les rédacteurs, dans les articles antérieurs au nôtre, n'ont parlé que du préjudice sans expliquer si ce préjudice devait ou non provenir d'une fraude, c'était sans doute pour réserver la question et la décider au siège de la matière, dans notre chapitre. Une circonstance des travaux préparatoires nous semble prouver cette pensée. Sur les observations du Tribunal de cassation, qui demandait que la fraude ne fût pas déclarée nécessaire pour les actes gratuits, la section de législation avait fait suivre les trois articles de notre section d'un quatrième, qui admettait en partie cette réclamation en déclarant que le simple fait du dommage suffirait, non pas toujours, mais quand il s'agirait de la renonciation du débiteur soit à une succession, soit à une donation précédemment acceptée par lui (Fenet, t. XIII, p. 12] ; or, cet article a été supprimé. Cette suppression montre bien que le législateur a entendu suivre les anciens principes et n'admettre l'action révocatoire que contre les actes frauduleux (1).
ni. — 498. L'article de la suppression duquel nous venons de parler prouve encore un point sur lequel nous ne saurions être d'accord avec M. Zachariœ.
Le professeur allemand enseigne (II, p. 342) que le Code, à la différence du droit romain, admet l'action révocatoire des créanciers, nonseulement contre les actes par lesquels le débiteur diminue son patrimoine ; mais aussi contre ceux par lesquels il néglige de l'augmenter. Ceci nous parait inexact. Il est bien vrai que notre droit français permet aux créanciers d'attaquer la renonciation que le débiteur fait à une suc-
Ci) Conf. Toallier (VI, 3(8); Proodhon (Cfstf/r., X, 2353) ; Grenier (I, 03); Larombière (I, art 1167, nou); Demolombe (II, n« 105); Bordeaux, 18 léy. 1820.
428 EXPLICVTION DU CODE CIVIL. LIV. Ilî.
cession, tandis que le droit romain ne le permettait pas; mais ceci tient à un changement de principe sur les effets de l'acceptation des successions.
A Rome, les héritiers se divisaient en héritiers nécessaires et en héritiers externes. L'héritier externe, c'est-à-dire celui qui n'était pas sous la puissance du mourant, ne devenait héritier et propriétaire des biens que par Tadition, c'est-à-dire par l'acceptation qu'il faismt de l'hérédité : sa répudiation ne lui enlevait donc pas ces biens, elle l'empôchait seulement de les acquérir; en sorte que cette répudiation n'opérait pas une diminution de patrimoine et ne donnait pas lieu à l'action paulienne. Quant à l'héritier nécessaire, il se trouvait bien héritier et propriétaire de plein droit et par le seul fait du décès, mais il restait forcément héritier et ne pouvait pas répudier la succession ; eu sorte qu'il ne pouvait pas y avoir lieu de faire annuler une renonciation faite par lui (1). Chez nous, au contraire, tout héritier est libre de renoncer, et tout héritier devient propriétaire par le seul fait du décès de son auteur; en sorte que la renonciation constitue toujours une diminution de patrimoine, et autorise dès lors l'action révocatoire (articles 724 et 785).
Ce n'est donc pas de ce que notre droit admet la révocation dans ce cas, qu*on peut conclure qu'elle est autorisée pour les cas où le débiteur a seulement négligé d'acquérir... Et maintenant l'article qui existait dans le projet prouve le contraire ; puisque, après avoir admis la révocation contre toute renonciation à une succession, il ne l'admettait contre la renonciation faite à une donation qu'autant que cette donation aurait été acceptée précédemment, de sorte que le débiteur eût ainsi abandonné des biens qui lui appartenaient déjà.
Et en effet, comment dire qu'un débiteur a fraudé ses créanciers, qu'il a détruit leur gage, quand il a seulement néglige d'acquérir des biens nouveaux? Dira-t-on, comme M. Zacharise, que les art. 2092 et 2093 asseoient le gage du créancier sur les biens à venir du débiteur comme sur ses biens présents, et que dès lors c'est diminuer ce gage que de refuser d'acquérir ces biens à venir? Mais c'est là un abus de mots évident. La pensée des art. 2092 et 2093 est tout simplement que le droit de gage de mon créancier frappe immédiatement sur les biens qui m'appartiennent au jour où naît mon obligation, et frappera plus tard, au fur et à mesure des acquisitions, sur les biens qui m'appartiendront par la suite; cette pensée n'est pas, évidemment, que le droit de gage frappe actuellement sur mes biens à venir. Mais puisque c'est seulement l'entrée du bien dans mon patrimoine qui le soumet à votre gage, vous ne pouvez donc pas dire que, par mon refus d'acquérir ce bien, votre gage ait été diminué (2).
(1) Il pouvait seulement obtenir le bénéfice à'ahstenlion (s'il était fils de famille), oa le bénéfice de séparation (s'il s'agissait d'un esclave), pour éviter les poursuites que les créanciers héréditaires auraient exercées sans cela sur ses biens personnels [fnxtit. JusHn,,L.2^Ui9).
(2) Contra : Demolombe (II, no 186).
IV. — 499. Quand il s'agit d'uD acte qui a diminué le patrimoine, que cet acte a réalisé ou augmenté Tinsolvabilité du débiteur, et que le débiteur a accompli cet acte frauduleusement, Faction paulienne est-elle toujours admissible? ou bien, faut-il encore rechercher s'il y a eu également fraude chez la partie avec laquelle le débiteur a traité?. . .
Il faut faire ici la distinction, que nous avons rejetée plus haut, entre les actes gratuits et les actes à titre onéreux. S'il s'agit d'un acte gratuit, d'une renonciation à succession, par exemple, ou d'une donation, l'acte pourra être annulé, quoique le donataire, ou l'héritier auquel profitait la renonciation, n'ait commis aucune fraude et ait complètement ignoré le tort que l'acte pouvait causer aux créanciers ; mais s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, l'annulation n'est possible que quand le tiers a été complice de la fraude du débiteur, conscius frandis. Tels étaient les principes du droit romain et de notre ancien droit (Dig., I. 42, t. S, 6, § 11 et 7; Polhier, loc. cit.); et ils sont par là même ceux du Code, qui, comme on Va déjà dit, n'a gardé le silence sur les détails de l'action paulienne que pour maintenir les règles admises précédemment. Cette règle, d'ailleurs, est aussi conforme à la raison qu'au droit positif; car s'il n'y a pas de motif de préférer le créancier au tiers quand tous deux luttent pour éviter une perte, il est tout simple, au contraire, de le préférer à un tiers qui ne cherche qu'à faire un gain. Telle est aussi la doctrine de tous les auteurs et de tous les arrêts (l).
449 bis. Mais que décidera-t-on si l'acquéreur qui se trouvait soumis à l'action révocatoire a transmis le bien à un sous-acquéreur?...
Il n'y a pas de difficulté si le nouveau détenteur a acquis à titre gratuit. Il était tout simple de lui préférer le créancier, par le motif indiqué plus haut. C'est, en effet, ce qu'avaient fait le droit romain et notre ancien droit; et tout le monde reconnaît qu'il en est de même aujourd'hui. Mais cet accord n'existe plus quand il s'agit d'un sousacquéreur à titre onéreux. Proudhon {Usufr., n® 2412) et M. Duranton (X, 582) enseignent qu'il ne peut être évincé qu'autant qu'il aurait été complice de la fraude (2); M. Zacharia^, au contraire, décide qu'il devra l'être dans tous les cas (II, p. 348, note 25). ■Il ■ ■■ ■ ■ ■ I ^■»— — »^»i ^.^i ^—1^— — ^
(1) Notamment Paris, 3& déc. 1840 (Dev., 53, 2, 228 ; Dali., 50, 2, 105); Cass., 2 fév. 1852 (Dev., 52,1,234; Dali., 52,1, 40); Cass., 13 mars 1854 (Dev., 55,1,751; DalL, 54, 1« 248); Cass. , 3 mars 1860 (Dev., 60, 1 , 140); Aubry et Rau (III, g 313 et note 20, p. 02); ùict. not. (vo Fraude, no 14). — La constitution dotale faite en contrat de mariage par un père au profit de sa fille n'est pas un acte de simple libéralité à Tégard du mauri ; elle a le caractère d'un contrat à titre onéreux , et la révocation n'en peut être demandée par les créanciers do donateur, sur le motif qu'elle a été faite en fraude de leurs droits , si les époux ont été de bonne foi (Cass., 2 mars 1847 ; Bourges, 9 août 1847; Cass., 24 mai 1848, 18 nov. 1861 : Dev., 47, 1, 185 ; 47, 2, 485; 48, 1, â37; 62,1, 737 ; Dali., 47, 1, 129; 48,1,172; 62,1,297), et cela non-seulemeot vis-àvis da mari , mais encore vis-à-vis de la femme (Cass., 23 juin 1847; Riom, 27 mars 1840; Grenoble, 3 août 1853 ; Dijon, Il août 1858 : Dev., 47, 1, 817 ; 50, 2, 548; 54, 2, 440 ; 58, 2, 673; Dali., 47, 1, 241; 50,2, 104 ; 55, 2, 70; 58, 2, 180). Contrà : R. de Viliargnea [Hép, du not., v» Fraude, n** 22 et suiv.); Troplong [Contr, de mar., I, D* 131); Aubry et Rau (g 313, p. 03, note 23); Larombière (art. 1167, no 34); Demolombe (II, n» 213). Voy. encore Cass., 3 mars 1847, 9 janv. 1865 (Dev., 47, l, 186; 65, 1, 65); Dijon, 11 août 1858 (Dev., 58, 2, 673 ; DaU., 58, 2, 180). Bordeaux, 30 nov. 1860; Cacn, 7 mars 1870 (Dev., 70, 2, 281 et 283).
(2) Addê : Larombière (I, art. 1167, n» 46); Demolombe (il, n« 200).
Nous ne saurions adopter cette dernière idée; et la décision de Proudhon et de M. Duranton nous paraît incontestable. D'abord, elle était formellement admise autrefois (Dig., 1. 42, t. 8, 9; Domat, 1. 2, t. 1 9, sect. 1 , n® 3), et nous avons vu que le Code, dans cette matière, n'a pas changé les anciens principes. La doctrine contraire serait d'ailleurs inconséquente. Car du moment qu'un premier acquéreur à titre onéreux ne peut pas être inquiété quand il est exempt de fraude, du moment que sa bonne foi le met à Tabri, comment celle d'un sousacquéreur ne produirait-elle pas le même effet? est-ce que, dans un cas comme dans Tautre, le créancier et l'acquéreur ne luttent pas tous deux de damna vitando ? est-ce que le premier acquéreur, mis au lieu et place du débiteur par celui-ci et publiquement investi de ses droits, ne doit pas être considéré tout au moins comme ayant reçu pouvoir de ce débiteur à l'effet d'aliéner le bien ; et quand on valide Taliénation que ce débiteur aurait faite par un mandataire, comment annuler celle qui s'est faite par un premier acquéreur, son ayant cause?
En vain on invoque le principe qu'on ne peut pas transférer les droits qu'on n'a pas soi-même, pour dire que le premier acquéreur, n'ayant qu'une propriété révocable par les créanciers, n'a pas pu transmettre une propriété irrévocable. Ce principe est inapplicable ici et cède à la circonstance d'acquisition faite à titre onéreux et de bonne foi, puisque le débiteur, dont la propriété n'est pas aliénable en fraude des créanciers, confère cependant, même par fraude, aux acquéreurs à titre onéreux et de bonne foi, une propriété irrévocable (1).
V. — 500. Si la fraude du débiteur avait consisté à laisser prononcer contre lui, par connivence avec ses adversaires, un jugement favorable à ceux-ci, les créanciers auraient toujours l'action révocaloire, et ils l'exerceraient alors en attaquant le jugement par la tierce opposition (art. 474 C. proc). Les créanciers, en effet, peuvent s'opposer à ce jugement qui leur nuit, en se fondant sur ce qu'ils sont des tiers quant à ce jugement et n'y ont pas été représentés; car si, en principe, un débiteur représente nécessairement ses créanciers dans ses procès, et perd ou gagne pour eux comme pour lui-même, il est bien clair qu'il n'en est plus ainsi, et qu'il devient plutôt leur adversaire que leur représentant, lorsqu'il se laisse condamner par fraude (2).
Yl. — 501. C'est un point assez délicat que de savoir si les créanciers, qui ne sont devenus tels que postérieurement à l'acte frauduleux (et qui dès lors ne peuvent pas l'attaquer, puisqu'il n'a pas été fait en fraude de leurs droits) (3), peuvent néanmoins profiter de la révocation qui en serait prononcée sur la demande des créanciers antérieurs.
(1) Ce principe, déjà consacré par plosieurs arrêts (Pans, 11 juill. 1820; Rej., 2h mars 1830), vient de l'être encore (ainsi qae celui du n» 50) par un arrêt de cassation du 3 février 1852, lors duquel M. le premier arocat général Nicia<«-Gaill»d nous a Tait l'honneur de lire à la Cour nos explications sur 1 action paulienae [GatetU des Tribunaux et le Droit du 3 fév. 1852).
(2) Voy. Paris, 19 mars 1850 ; Cass., 10 Janv. 1855,1" Juin 1858 (Dey., 52, 2, 28; 55,1,15; 50,1,617; Dali., 50,2,226; 55,1,108; 58,1,236).
(3) Jugé qu'un créancier ne peut attaquer comme Craudoleax un acte consenti par
M. Duranton (X, 574) répond aflBrmativement en se fondant sur cm deux idées : 1® que l'action révocatoire fait rentrer les biens dans le patrimoine du débiteur; et T que, ces biens une fois remis dans ce patrimoine, tous les créanciers y ont forcément un droit égal, sauf le cas de privilèges ou d'hypothèques, puisque la loi n'admet entre les créanciers aucune autre cause de préférence que ces privilèges ou hypothèques (art. 2093 et 2004). — D'autres jurisconsultes soutiennent la négative, en disant que Faction ne fait pas rentrer les biens dans le patrimoine du débiteur. Suivant eux, les créanciers ne font pas annuler Tacte de leur débiteur ; ils exercent seulement contre les tiers un droit de suite résultant de leur gage, c'est-à-dire qu'ils suivent dans les mains des tiers les biens ayant appartenu à leur débiteur, pour se faire payer sur le prix, mais sans que ces biens cessent d'appartenir au tiers.
Ce dernier principe est inexact... 11 faut bien reconnaître d'abord que le gage dont il s'agit ne contient pas le droit de suite en principe par sa nature, et que, s'il pouvait le produire, ce ne serait que par exception et pour le cas particulier de fraude : c'est évident, puisque c'est uniquement dans ce cas de fraude que les créanciers peuvent réclamer après Taliénation du bien, et que, hoi^s ce cas et en général, Taliénation faite par le débiteur fait cesser le gage des créanciers. Mais si le gage, tel que la loi le fait, tel que le confèrent les art 2092 et 2093, ne contient aucun droit de suite, comment la circonstance de fraude ferait-elle naître ce droit? Est-ce que cette circonstance peut changer la nature du gage? Il faut évidemment chercher une autre théorie ; et cette théorie est bien simple. . .
Le gage des créanciers n'existe que sur les biens appartenant actuellement au débiteur, et le gage cesse dès qu'il y a eu aliénation. Mais si cette aliénation est faite frauduleusement, alors, comme fraus omnia corrumpit, on permet au créancier de faire annuler cette aliénation, et cette aliénation étant une fois réputée nonavenue, lebien est censé n'être pas sorti du patrimoine du débiteur, et le droit de gage du créancier se trouve n'avoir pas cessé d'exister. Et comment douter de l'exactitude de cette théorie quand on voit le droit romain, suivi dans toute cette matière par notre jurisprudence française, l'exposer dans les termes les plus formels? Si quis in fraudent creditorum rem suam alicui tradiderit, bonis ejus à creditoribus ex sententiâ prœsidis possessis, permittitur ipsis creditoribus rescissd traditione eam rem petere, id est digère
EAU REM TRADITAM NON ESSE et ob id IN BONIS DEBITORIS MiNSISSE (lUSt.,