‹ Explication théorique et pratique du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 40 sur 54 · t. VI · texte numérisé non relu

t. VI

Reconnaissons donc, avec M. Duranton, que l'effet de l'action pau-

8on débiteur antérieQrement à son titre de créance. Cass., 2 mai 1855 ; Rennes, 27 mars 1858 (Dey., 56, 1, 178; 50, 2, ll6; DalL, 55, 1, 782). Sic Larombière (n» 20)) Aubry et Raa (IIi,g 313, p. 16) ; Demolombe (II, n*' 176 et 232). Mais il en est autrement si l'acte frauduleux a eu précisément pour objet de dépouiller à l'avance les créanciers fatars de leurs droits sur Tactir du débiteur. Gass., 2 fév. 1852 ; Poitiers, 12 déc. 185& (DeT.,52, 1, 234 ; 56, 2, 300; DalL, 52, 1, 40; 55, 2, 231). — Voy. aussi Bastia, 20 mai 1855; Cass., 25 juill. 1864, 20 Janr. 1866 (Dey,, 55, 2, 405; 64,1, 492; 66,1, 105); Paris, 10 déc. 1806 (Dey., 67, 2, 180).

tienne est de faire rentrer légalement le bien dans le patrimoine du débiteur. Et comme aucun texte n'autorise à dire qu'il n'y rentre que relativement à tels créanciers, nous pensons, comme le savant professeur, que les créanciers postérieurs, qui ne peuvent pas faire prononcer la révocation, pourront cependant en profiter quand elle sera obtenue par les autres ( 1 ) . C'est en nous fondant sur ce principe de la rentrée du bien dans le patrimoine du débiteur que nous avons décidé aussi que le tiers auquel la révocation enlève le bien n'a pas de recours à exercer (voy. l'explication des art. 622 et 788).

502. Du reste, quand nous disons que la révocation ne peut être demandée que par ceux qui étaient créanciers au moment de l'acte, nous ne parlons que pour les cas ordinaires et en supposant que l'acte n'a été fait que pour frauder ces créanciers actuels; mais si c'était pour frauder ceux avec lesquels l'agent se proposait de contracter plus tard que l'acte eût été accompli , il est clair que ses créanciers postérieurs pourraient alors faire annuler, puisque c'est précisément contre eux, dans ce cas, que la fraude aurait été commise : fraus omnia corrumpii. Nous l'avions ainsi enseigné dans une consultation (12 août 1850) où nous réfutions un arrêt contraire de Rennes; et c'est, en effet, de cette dernière décision que l'arrôt, cité à la note précédente, du 2 février 1852, prononce la cassation.

VII. — 503. C'est un point controversé que de savoir dans quel délai doit être intentée faction paulienne. — Toullier nous dit que le délai sera déterminé par le juge suivant les circonstances; mais cette décision est trop arbitraire, trop évidemment inadmissible, pour avoir besoin d'être discutée. — M. Duranton (X, 585) déclare l'action soumise à la prescription de l'art. 1304, et la fait dès lors durer dix ans. Mais il est certain, par les termes mêmes de cet art. 1304, qu'il n'est écrit que pour les actions en nullité intentées par les parties contractantes elles-mêmes ; que, dès lors, l'action paulienne n'est soumise qu'à la règle générale de l'art. 2262, et doit durer trente ans à compter de l'accomplissement de l'acte frauduleux (2).

1168 et suiv. se trouvent plus loin, après le chapitre III (n® 541).

(1) Jugé que Tannulation d*actes frauduleux consentis par un débiteur, prononcée gur l'action révocatoire exercée par Tun de ses créanciers , ne profite qu'à ce «aréander. Poitiers, 16 Janv. 1862 (Dev., 65, 1,117 ; /. Pal., 65, 361); Aubry et Rau (IIJ, H 313, notes 35 et 36); Dict. not, {yo Fraude, n*-* 7 et sui?.); Demolombe (II, n** 266- 268). Contra : Boileux ( art. 1167); Carette ( Dissert. Dev., 56, 1, 353). Voy. Caas., 5 fév. 1856 (Dev., 56, 1, 353 ; Dali., 56, 1, 83); Larombière (art. 1167, n» 3).

(2) Conf. Proudhon (6/«w/r.,no2401); Dict. not. (v® Fraude, n"38et suiv.); Maué et Vergé ( III, g 555, p. 415, texte et note 12 , et 8 584 , p. 477); Aubry et Rau |1U, g 813, p. 97, et S 339, p. 197); Duvergier (sur Toullier) ; Demolombe (II, n» 242); Paris, 11 Juin. 1829; Re]., 24 mars 1830; Toulouse, 15 janv. 1834; Riom, 3 août 1840 (Dev., 34, 2, 298 : 41, 2, 16); Cass., 9 Janv. 1865 (Dev., 65, 1, 65; /. Pc/., 65, 126).- Suivant Larombière ( I, p. 762 ) , cette action se prescrirait à Tésard des tiers acquéreurs au profit desquels ont été passés les actes frauduleux par la prescriptioo de dii ou vingt ans de Tart. 2265. — Mais cette opinion est rejette par les autorités cil«^ mprù.

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