‹ Explication théorique et pratique du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 5 sur 54 · I I ■ ■■ I I ■ ■ 1 M ■ I I II ■ ■ I I · texte numérisé non relu

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(1) La qualité d'héritier acceptant n'est pas exdusiye de ceUe de légataire uni- Tenel; en conséquence, le seul fait, par le légataire universel (en même temps héritier), d'avoir accepté, sous bénéfice d'inventaire, la portion de la succession qui lui revient à titre d'héritier, ou bien encore cdui d'avoir concouru , en qualité d'héritier, à la vente du mobilier requise par les autres héritiers, ne saurait être considérée Gonmie emportant de sa part renonciation à se prévaloir de l'institution test amen* tabe. Cass., 17 mai 1870 (Dev., 71, i, 198).

tes lois romaines au titre d'héritier sont entièronent détruits. Pour œla, OD propose de faire une section nouvelle composée d'un seul article qui (xmtiendra cette idée principale. » (Fenet, t. XU, p. 459.)

93. Ainsi, il est incontestable que par testament on ne fait plus d'héritiers, de successeurs à la personne, mais de simples légataires, de simples successeurs aux biens; et que, par conséquent, le successeur testamentaire ne peut jamais être tenu, en cette qualité, de payer les dettes du défunt ultra vires bonorum, il est donc inexact de dire, comme èl. Goin-Delisle (art. 1003, n° 1), que, « quand il n'y a pas d'héritier à réserve, le legs universel est aujourd'hui une véritable institution d'héritier et qu'on peut définir : la donation par testament de tous les droits actifs et passifs du défunt. »

Les legs, comme on le voit par notre article, sont 1^ universels, ou 2* à titre universel, ou 3® particuliers ou à titre particulier. Le Gode va consacrer une section spéciale à chacune de ces trois classes (1).

SECTION IV

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