‹ Explication théorique et pratique du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 41 sur 54 · DE L EFFET DES OBLIGATIONS · texte numérisé non relu

DE L EFFET DES OBLIGATIONS

SECTION II

(Art. Ii37, il38 en partie , et 1139.)

504. Nous avons expliqué antérieurement (n'' 477) les art. 1136, 1 1 38 en partie, 1 1 40 et 1 1 4 1 . Il ne nous reste donc à étudier ici, pour terminer cette section II, que l'art. 1137 sur la théorie des fautes, la partie de Tart. 1138 relative à la question des risques, et Fart. 1139 sur la mise en demeure de la personne obligée.

1137. — L'obligation de veiller à la conservation de la chose , soit qae la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille.

Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certams contrats , dont les effets , à cet égard , sont expliqués sous les titres qui les concernent.

L La règle de cet article forme an principe génôrcd sur le point de Bavoir de qaelles

fautes est tenue toute personne obligée. n. Théorie des fautes dans Tancien droit, attribuée à tort aux Romains. m. Théorie du Code. En principe, on est tenu des soins ordinaires d*an bon admi- |b

niatrateur. — Exception de faveur pour le dépositaire. — Observation.

I. — 505. La règle que pose cet article ne s'applique pas seulement aux obligations de conserver une chose, bien qu'elle ne soit écrite que pour elles; c'est une idée que l'ensemble du Code étend à toutes les obligations, et dont il a fait un principe général sur le point de savoir de quelles fautes une personne obligée se trouve responsable dans quelques circonstances que ce soit, de quels soins elle est tenue dans l'accomplissement de son obligation quelconque. La preuve de cette généralité de la règle se trouve dans une foule d'articles du Gode, qui ne sont tous que des applications particulières du principe. On peut voir entre autres les art. 450, alinéa 2, pour tous les actes qui concernent l'administration du tuteur; 601, pour la jouissance de l'usufruitier ; 627, pour l'exercice du droit d'usage ; 1 374 , pour l'administration du simple negotiorum gestor, lesquels se réfèrent à l'obligation de faire, aussi bien qu'à celle de donner ou de conserver une chose, et aux obligations venant d'un quasi-contrat, de la loi, etc., aussi bien qu'aux obligations conventionnelles.

IL — 506. Sur cette théorie générale des fautes, notre ancienne jurisprudence suivait un système que, sur la foi des commentateurs, on croyait être celui du droit romain.

On distinguait d'abord trois espèces de fautes : 1^ la grande faute,

OU faute lourde, eulpa lata, qui consistait dans un défaut de soin que Tobligé, d'après ses habitudes connues, n'aurait pas connimis pour ses affaires propres ; 2® la faute légère, culpa levis, qui existait lorsque Tobligé, quelles que fussent ses habitudes personnelles, n'avait pas apporté les soins que donne ordinairement à ses affaires un propriétaire soigneux, un administrateur diligent, bonus pater familias; S^ enfin, la faute très-légère, culpa levissima, qui existait par cela seul qu'il était possible d'imaginer un homme assez prudent pour avoir évité le défaut de soin ou de précaution reproché à Tobligé. Comme on le voit, la faute lourde s'appréciait en prenant pour point de comparaison l'obligé lui-même, les soins que réellement et en fait il donnait à ses affaires personnelles, tandis que pour les fautes légères et très-légères, le point de comparaison consistait en un type abstrait, qui était dans un cas l'administrateur prudent, mais d'une prudence ordinaire, et dans l'autre, l'administrateur prudent jusqu'aux dernières limites du possible. Aussi disait-on que la faute lourde s'appréciait in concreto, et les deux autres in abstracto, — Les trois espèces de fautes étant ainsi précisées, on disait que l'obligé n'éUiit tenu que de la faute lourde quand son obligation existait dans l'intérêt unique de son créancier (par exemple, pour un mandataire); qu'il était tenu de la faute légère quand l'affaire intéressait tout à la fois les deux parties (comme dans un louage), et enfin de la faute très-légère quand il n'était obligé que dans son intérêt unique (comme dans le commodat).

On trouve ce système indiqué dans Pothier (n^ 142), et dans l'Exposé des motifs de notre titre (Fenet, t. XIII, p. 229).

III. — 507. Ce système, qui n'était pas, comme on l'avait cru, celui des jurisconsultes romains, est rejeté par le Code, quoi que disent Proudhon (Ducaurroy, Inst,^ n"* 1067) et M. Duranton (X, 397), On n'admet plus aujourd'hui cette faute très-légère résultant de la comparaison faite avec un type d'une perfection imaginaire; on n'admet pas non plus qu'un obligé puisse jamais être déchargé de ses fautes par cela seul qu'il commet quelquefois les mêmes fautes dans ses propres affaires : lors même que vous n'êtes obligé que pour mon intérêt, on ne restreindra pas votre responsabilité aux fautes lourdes et considérées in concreto; réciproquement, quoique votre obligation ne profite qu'à vous, on ne vous demandera pas une prudence et des précautions poussées jusqu'aux limites extrêmes du possible; dans tous les cas, on prendra pour type, pour point de comparaison, le bon père de famille, c'est-à-dire qu'on recherchera ce qu'un administrateur soigneux fait habituellement et dans le cours ordinaire des choses. Le Code dît, en effet : « Soit que la convention (et il faut dire, en général, Vaffaire, quelle qu'elle soit, et qu'il y ait eu ou non convention, n'ait pour olh jet que l'utilité de l'une des parUes (n'importe laquelle), soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, elle soumet l'obligé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille. »

507 bis. Il est cependant un cas, et c'est le seul, où la loi fait exception à ce principe, et ne soumet l'obligé qu'aux fautes considérées in

Trr. III. DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. ART. 1138. 435

concrefo : c'est le cas de dépôt. Le législateur, partant de cette idée qu'un dépositaire a tout simplement consenti à vous laisser mettre votre chose chez lui et parmi les siennes, et qu'il a dû être dès lors dans Tintention commune des parties qu'il la surveillerait comme et avec les siennes, ni plus ni moins; le législateur déclare (art. 1927) que « le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. »

507 ter. On conçoit, au surplus, que le principe général de notre article, ainsi que l'exception relative au dépositaire, sont susceptibles de s'appliquer avec plus ou moins de rigueur. En prenant pour point de comparaison le type d'un bon père de famille, on peut, sans se jeter dans les extrêmes, se figurer ce type comme plus ou moins parfait ; d'un autre côté, lorsque le juge examine la faute in concreto seulement, et d*après la conduite ordinaire de l'obligé, il trouve encore une certaine latitude, ne fût-ce que dans le choix des actes qu'il croira devoir prendre pour apprécier la prudence ordinaire de cet obligé. Aussi la loi nous ditelle que la responsabilité, quoique se réglant par un principe unique, pourra être plus ou moins étendue selon la nature du contrat (2^ alinéa), et d'après l'ensemble des circonstances (art. 1374); et que la règle spéciale au dépositaire devra, dans certains cas, s'appliquer avec plus de rigueur qu'à l'ordinaire (art. 1928) (1).

1138, i^ partie, se trouve plus haut, n® 480.

1138, 2® partie. — Elle (l'obligation de livrer un corps certain) rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée , encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.

508. Nous savons que les mots dès l'instant où la chose a dû être livrée signifient, dans notre article, dès l'instant où a dû se faire^ où Von répute faite la livraison fictive, c'est-à-dire, dès que la convention est formée.. Le créancier d'un corps certain, d'une chose individuellement déterminée , se trouve donc , dès que les obligations corrélatives sont créées , chargé des risques de cette chose , tenu d'en subir définitivement la perte, soit totale, soit partielle, c'est-à-dire qu'il sera toujours obligé de payer le prix convenu , malgré la détérioration ou la destruction que subit le corps certain, et qui diminue ou anéantit le bénéfice de sa créance. Ainsi , quand vous m'avez vendu votre cheval, ou telle pièce de terre, et qu'avant la tradition la foudre tue le cheval, ou que le fleuve qui borde la pièce de terre en emporte la moitié , je ne serai pas moins tenu de vous payer la somme convenue , quoique vous ne me livriez que la moitié de l'objet que j'avais voulu me procurer, ou môme rien.

Cette règle n'est point une innovation du Code; elle a été admise,

(1} Dt^molombe (I, u9 h\\\.

436 BXPUGATION DU GODE QTIL. UV. III.

de toat temps, dans le droit romain et dans notre ancienne jurisprudence {Inst., 1. 3, t. 23, § 3 ; Pothier, De la Vente, n"" 307). Elle n'est donc pas la conséquence du principe nouveau de la translation de la propriété au créancier par Teffet immédiat du contrat, mais bien la conséquence de cette raison d'équité , que le créancier du corps certain étant appelé à profiter des augmentations et améliorations que ce corps pourrait recevoir avant la tradition , il doit en subir réciproquement les détériorations ou la perte. Du reste , aujourd'hui que la propriété même du corps certain est transportée au créancier par le contrat même, il y a deux raisons au lieu d'une pour que l'objet soit à ses risques (l).

509. Mais pour que la perte totale ou partielle de la chose soit aux risques du créancier , il faut que cette perte ne soit pas arrivée par la faute du débiteur, ni même par son fait.

Que le débiteur ne soit pas libéré par la perte résultant de son fait , même sans faute de sa part , c'est un principe de droit et de raison qu'on a toujours admis. Ainsi , quand Théritier de la personne qui m'avait vendu tel objet, ignorant la vente faite par son auteur , a luimême détruit l'objet , il est bien juste, quoiqu'on n'ait aucune faute à lui reprocher, qu'il ne puisse pas me faire payer le prix , et que le préjudice retombe plutôt sur lui que sur moi. Le simple fait d'une personne, lequel ne suffirait pas, à la vérité, pour faire naître une obligation contre elle , suffit donc pour empêcher la libération de ses obligations préexistantes, et ce principe, consacré aux Institutes (i. 2, t. 20, § 16), est aussi proclamé dans les art. 1042 et 1245 du Gode civil (2).

Si le simple fait du débiteur ne le décharge pas des risques , à plus forte raison en est-il ainsi de sa faute ; et comme c'est une faute que de se mettre en demeure, en retard de livrer l'objet (qui in mord est culpâ non vacat) , la fin de notre article déclare avec raison que, si le débiteur est en demeure, la chose reste à ses risques. Voyons donc , par l'explication de l'article suivant, comment le débiteur est constitué en demeure.

1139. — Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, soit par Teffet de la conventioD, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.

510. C'est une erreur assez commune dans le monde que de croire qu'un débiteur est en demeure par cela seul que le terme convenu pour l'exécution de son obligation expire sans qu'il exécute. Dans les principes du Code, contraires au droit romain sur ce point, le débiteur, en général, n'est point en demeure, malgré l'échéance du terme, tant qu'une sommation ou quelque acte équivalent (un commande*

(1) Voy. Larombière (I, art 1138, n* 23) ; Dcmolombe (I» n«' m, kM.

(2) Demolombe (I, n* 428).

TIT. lU. DES OBLIGATIONS CONVERTI ONNELLES. ART. 1142. 437

nient, une assignation) (1) n'est pas venu lui prouver que le créancier n*entend lui accorder aucun délai : tant que le créancier garde le silence , le débiteur est légalement autorisé à croire qu'on ne tient pas à Texécution immédiate, et notre article rejette la maxime romaine Dies interpellât pro hamine. Il est bien évident, en outre , que, par la sommation faite d'exécuter , le débiteur n'est pas mis en demeure à rinstant même , mais seulement après le délai moralement nécessaire pour accomplir l'exécution qu'on lui demande, délai qui serait apprécié par le juge. Ce juge peut même, suivant les circonstances, et quand il le trouve raisonnable, accorder quelque délai au débiteur (art. 1244 ; Pothier, n*» 146).

Pour que le débiteur soit en demeure sans aucun acte déclaratif de la volonté actuelle du créancier, il faut ou 1^ que celui-ci ait formellement stipulé que la demeure résulterait de la seule échéance du terme (2), ou bien 2® (comme il résulte de l'art. 1146) que, par sa nature même, Tobligation ne pût être exécutée que dans le délai que le débiteur a laissé passer.

Observons , au surplus , que la règle posée par cet article sur la mise en demeure ne s'applique point aux obligations de sommes d'argent, pour lesquelles nous trouverons une règle spéciale dans la section IV (art. 1153, nMfl).

1140, 1141, ont été expliqués plus haut, n^' 487.

SECTION m

DE L*OBLIGATI(m DE FAIRE OU DE NE PAS FAIRE.

1142. — Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts , en cas d'inexécution de la part du débiteur.

511. Nous avons dit que les effets de l'obligation, ses résultats légaux, sont d'autoriser le créancier à poursuivre son débiteur pour obtenir de lui l'exécution de cette obligation ; et, en cas de refus obstiné, à se faire procurer cette exécution par la force publique, si les circonstances le permettent, ou, dans le cas contraire, à obtenir des dommages-intérêts.

Quand le refus du débiteur permettra- t-il d'obtenir l'exécution effective par l'intervention de la force publique? quand, au contraire, réduira-t-il le créancier à n'avoir que des dommages-intérêts?...

(1) Rej., ih jain 1814. — Le commandement diffère de la simple sommation en ce qu'il ne peut être fait qu'en vertu d'un titre exécutoire et qu'il conduit à la saisie et à l'expropriation du débiteur. C'est tme sommation plus énergique que la sommation ordinaire. Conf. Ânbry et Rau (III, p. 6h]\ Larombière (art. 1130, n«* 10-17); Démolombe (I, no527).

(2) La dispense d'un acte spécial de mise en demeure du débiteur p ut être induite des clauses de l'acte; les termes employés par l'art. 1130 ne sont pas sacramentels. Cass., 18 fév. 1856 (Dev., 57, 1, 40; DalL, 56, 1, 260) ; Aubry et Rau (III, 8 308, note 6, p. 64); Larombière (art. 1130, n* 7)«

438 EILPUCATION DU GODE QVIL. LIV. 111.

L'exécution forcée aura lieu, dans notre droit, toutes les fois qu'on pourra la réaliser sans violences pratiquées sur la personne du débiteur, c'est-à-dire toutes les fois que cette exécution n'est pas de nature à ne pouvoir être accomplie que par le débiteur en personne. Ce principe, conforme à notre ancienne jurisprudence et contraire au droit romain (où le créancier ne pouvait jamais obtenir qu'une condamnation pécuniaire), est consacré dans les art. 1143 et 1144, auxquels nous arrivons, et qui viennent restreindre la règle formulée trop largement, et par là même inexactement, par notre art. 1 142.

1143. — Néanmoins le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement, soit détruit; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts, s'il y a lieu.

1144. — r Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur.

512. Quand vous vous êtes engagé à ne pas clore votre avenue pour que j'y puisse passer, et que vous la fermez cependant par un fossé, une l^arrière, une haie, etc., je puis me faire autoriser à enlever de force, et à vos frais, la clôture que vous avez indûment placée. De même, si vous vous êtes obligé envers moi à construire sur votre terrain un mur qui doit me servir à moi-même de clôture, et que vous refusiez d'exécuter, je pourrai me faire autoriser à construire moi-même le mur à vos dépens (l).

Pour qu'il en fût autrement, pour que je ne pusse pas être autorisé par la justice à me procurer Fexécution directe et effective de Tobligation de faire ou de ne pas faire que vous refusez d'exécuter vous-même, il faudrait qu'il s'agît d'un fait ou d'une abstention qui ne peuvent être réalisés que par vous-même, et que Ton ne pourrait dès lors accomplir contre votre gré que par des violences dirigées contre votre personne. Ainsi, quand vous m'avez promis de faire un voyage à Lyon pour y traiter telle affaire qui m'intéresse, il est clair qu'on ne peut pas employer la force pour vous conduire à Lyon. De même, si vous vous êtes engagé, en me cédant votre fonds de commerce, à ne pas ouvrir de boutique dans le même quartier, on ne pourra pas user de violence pour vous chasser de la maison que vous venez occuper à côté de moi. £n pareil cas et lorsque Texécution vous est ainsi purement personnelle, le créancier pourra seulement vous faire condamner à des dommages-intérêts (2).

(1) n D'y a pas violation de l'art. 1U3 de la part des Juges qui , en condamnant i des dommages-intérêts une partie qui a enfreint l'interdicUon portée contre elle par nne convention d'exercer une certaine industrie dans un rayon déterminé, ordonnent qu'elle fermera son établissement , sinon qu'il sera fait droit. Caas., 34 fév. 1862 (De?., 62, 1, Ui ; Dali., 62, 1, 185).

(2) L'inexécution d'une promesse de mariage ne peut donner lieu à des dommagesintérêts qu'autant qu'eUe a causé un préjudice. Douai, 3 déc 1853 (De?., 54, 2, 193)* Mais le préjudice donnant lieu à des dommages-intérêts peut résulter de la gro«aeafl6

513. L'art. 1 142 ne doit donc pas se prendre à la lettre quand il dit que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommagesintérêts en cas d'inexécution. Il n'en est ainsi que dans deux cas : V quand Texécution forcée ne pourrait résulter que d'une violence dirigée contre la personne du débiteur; et 2® quand le créancier, quoique maître d'obtenir Texécution directe par la force, veut bien se contenter des dommages-intérêts.

Et puisque nos art. 1143 et 1144 autorisent à obtenir l'exécution forcée quand la nature des choses le permet, dans les obligations de faire ou de ne pas faire, il est évident qu'on pourra l'obtenir aussi, à plus forte raison, dans les obligations de donner, de procurer une chose, puisqu'il ne s'agira alors que de s'emparer de la chose promise. Nous ne parlons pas seulement du cas d*un corps certain qu'on serait convenu de donner en propriété (car alors ce ne serait pas seulement comme créancier, mais aussi comme propriétaire que le stipulant pourrait réclamer la chose, et, dans ce cas, l'appréhension manu militari aurait été permise même à Rome) ; nous parlons, du cas où le créancier n'est que créancier. Dans notre ancien droit déjà, alors que la convention ne rendait pas le créancier propriétaire, celui-ci n'en pouvait pas moins se faire autoriser à la saisir et à s'en mettre en possession (Pothier,nM56) (2).

1145. — Si Tobligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit les dommages et intérêts par le seul fait de la contravention.

iY. B» — Il est éyideot qae cette règle appartient exclaBivement à la section suivante. C'est là aussi que nous la placeronji, ainsi que la partie de l'art. 1143 relative aux dommages-intérêts qui peuvent encore être dus au créancier, alors même qu'il a fait détruire ce qui avait été fait en contravention à l'engagement

SECTION IV

DBS DOMMAGES BT INTiRftTS HiSOLTANT DB L'IRBXÉCDTIOIV DB L'OBLlGATIOlt.

514. Les dommages et intérêts, ou dommages-intérêts, sont la réparation 1® du dommage que me cause Tinexécution de l'engagement, et 2* du profit, de Vintérét, dçnt cette inexécution me prive ; c'est l'indemnité du damnum emergens et du lucrum cessans.

Les dommages-intérêts sont dus pour toute inexécution, soit totale, soit partielle, c'est-à-dire pour l'inexécution proprement dite et pour l'exécution incomplète. C*est dans Texécution incomplète, dans l'inexécution partielle, que rentre l'exécution tardive ; car celui qui exécute

de la fille lorsqu'il est établi, soit par les circonstances, soit par l'aveu de celui qui a fait la promesse, que cette grossesse est son œuvre. Bordeaux, 33 nov. 1852; Grenoble, 18 mars i86& ; Toulouse , 28 nov. 18d4; Rouen , 15 Janv. 1865 et 24 fév. 1865 jOev., 58, 2, 245; 65, 3, 160; 65, 2, 50; /. Pal., 5&, 2, 360; 65, 730 et 88). Conf. Demolombe {Mùnage, i, I, n"' 20 et suiv.]* Voy. aussi Rev. criL (1853, p. 107). Conlrà : Aix, 23 fév. 1865 (Dev.,66, 2,38).

(2) Voy. Laromblère (T,art. 1142); Demolombe (I, n*' 400, 401, 505).

440 EXPLICATION DU CODE CIVIL. LIV. lU.

plus tard qu'il ne le devait, n'exécute pas tout ce qu'il devait, minus solvit qui tardiiis solvit ( 1 ) .

L^art. 1145, que les rédacteurs ont placé en dehors de notre section, quoiqu'il en fasse évidemment partie, vient de nous dire quand sont dus les dommages-intérêts dans les obligations de ne pas faire : c'est à Tinstant même où le débiteur accomplit ce dont il avait promis de s'abstenir. Par suite de ce défaut de méthode, l'art. 1 146 ne va parler que des obligations de donner ou de faire.

1146. — Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation , excepté néanmoias lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner on de âdre ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer.

51 5. On voit que cet article, comme nous l'avions annoncé, ne parle que de Tobligation de donner ou de faire, la règle relative aux obligations de ne pas faire ayant été mise, on ne sait pourquoi, dans la section précédente (art. 1 145). A ce premier vice, Tarticle en ajoute un autre en apportant à son principe une prétendue exception qui n'en est pas une. Le débiteur, dit-il, doit les dommages-intérêts quand il est en demeure, excepté lorsque la chose ne pouvait être donnée ou &ite que dans un délai qu*il a laissé passer. Mais dans ce cas encore, évidemment, le débiteur est en demeure : quand Pierre m'avait promis de me livrer son cheval tel jour pour me rendre à telle foire, et qu'il me Tamène après la foire passée ; quand mon avoué a laissé passer le délai de fappel qu*il s'était chargé d'interjeter pour moi, il est clair que, s'il me doit des dommages- intérêts, c'est parce qu'il est en retard, in morày en demeure enfin. Au lieu de nous présenter cette circonstance comme une exception au principe que c'est la mise en demeure qui bit devoir les dommages-intérêts, il fallait la reporter à la fin de l'art. 1 139 pour compléter les cas où le débiteur se trouve mis en demeure (2).

1 147. — Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de

(1) Celui qui est en retard d'exécuter une obligation de faire peut être eandamné à l'exécuter sous peine de dommages-intérêts déterminés par chaque Jour de retmL Gass., 26juill. 185&, 25 mars 1857, 4 a?r. 1865 (Dev., 55,1, 33; 57, 1, 3ô7;65tii 257; Dali., 6ft,l, 297; 57, 1, 213); Toulouse, 20 Juin 186& (Dev., 64, 2, 155). — Les Juges peuvent, en ordonnant l'exécution de leur Jugement dans un délai détermiiié, condamner d'avance la partie à payer, en cas d'inexécution, uoe certaine somme par chaque Jour de retard. Cass., 16 lév. 1859, 6 Juin 1859, 2ft Janv. 1865 (Dev., 59,1, 592; 59,1, 657; 65,1, 84 ; Dali., 59, 1, 53; 59, 1, 248; 65, 1, 226); Demolombe (I, n<* 496). — En cas de confirmation, sur appel, ces dommages-intérêts sont dus à partir du Jour fixé par le Jugement, et non pas seulement à partir du Jour de l'arrêt confirmatif. Cass., 26 Janv. 1870 (Dev., 70, i, I59j.

(2) La mise en demeure exigée au cas d obligation conventionnelle pour rendre le débiteur passible de dommages-intérêts, n'est pas nécessaire au cas de responsabilité à raison de faits ou négligences constituant des quasi-délita. Cass., 31 mars 1865, 4 fér* 1808 (Dev., 66, 1, 166; 68, 1, 441).

TIT. 111. DES OBUGATIONS COrCVENTlONNELLES. ART. 1148. 441

dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution , toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

1 148. — Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé , ou a fait ce qui lui était interdit.

51(5. Dès là que le débiteur a contrevenu à son engagement, soit en faisant tout ou partie de ce qu'il ne devait pas faire, soit en ne faisant pas ou ne donnant pas ce qu'il devait faire ou donner, soit en ne le faisant ou donnant qu'après s'être laissé mettre en demeure, il est passible de dommages-intérêts, et doit être condamné à en payer, s'il y a lieu, c'est-à-dire si le créancier a vraiment subi un préjudice ou manqué de faire un profit (1). Hais le débiteur échappe à la dette de dommages-intérêts s'il prouve que c'est sans sa faute et sans son fait que la contravention à l'obligation s'est réalisée (2).

Il faut qu'il n'y ait de sa part ni faute ni fait dans l'inexécution de Tobligation; car nous avons vu, à propos de la question des risques, que si c'est le fait du débiteur qui rend l'exécution impossible, il n'est pas moins tenu de l'obligation, et notre art. 1147 reproduit cette idée en déclarant que le débiteur devra les dommages-intérêts, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part, s'il ne prouve pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère.

517. C'est au débiteur, notre art. 1 147 le dit, de justifier de la cause étrangère d'où provient l'inexécution ; et ce n'est là que l'application de la règle qui veut que le débiteur prouve sa libération, conune le créancier doit prouver l'obligation (art. 1315).

L'inexécution, quelle qu'elle soit, provient évidemment d'une cause étrangère, et ne donne lieu dès lors à aucuns dommages-intérêts, quand elle est uniquement due à un événement de force majeure. Le Code distingue ici la force majeure et le cas fortuit, qu'il confond souvent ailleurs et que l'on confond habituellement; on peut, en effet, les réunir tous deux sous l'idée commune d'événement indépendant de la volonté du débiteur. Quand on veut les distinguer, il faut dire que le cas fortuit est dû à des forces inintelligentes, comme serait un coup de foudre, une inondation ; tandis que la force majeure s'entendra du fait d'autres hommes, comme serait une attaque de voleurs. Hais cette distinction n'a ici aucune utilité. C'est au débiteur, d'après ce qui vient

(1) La clause pénale 8tit>ulée pour le cas de retard dans l'exécution d'une obligation ne peut être appliquée an cas d'inexécution absolue de la même obligation , et, réciproquement : les dommages-intérdts dus à raison du préjudice souffert par le créancier dans ceUe de ces deux hypothèses qui n'a pas été prévue doivent être déterminés par les Juges. Gass., 27 Juin 1859 (Dev., 59, 1, 656 ; Dali., 59, 1, 359).

(3) Cass., l** août 1871 (Oev., 71, 1, 51).

442 EXPUCATION DU CODE QVIL. LIV. III.

d'être dit, à prouver le cas fortuit qu*il allègue (art. 1302). Que si^ un cas fortuit une fois prouvé par moi débiteur, le créancier prétend à son tour que je ne me suis trouvé soumis à ce cas fortuit que par ma faute, €'est à lui d'établir la faute qu'il prétend devoir me priver du bénéfice de la force majeure dont j'avais fait la preuve (art. 1808).

518. Avant de passer aux articles suivants, dans lesquels le Code va s'occuper du point de savoir comment doit se fixer le chiffire des donmiages-intéréts, indiquons ici une règle que nous avons laissée passer inaperçue dans l'art. 1143, et qui consiste à dire que les dommages-intérêts peuvent quelquefois se cumuler avec Texécutioa effective de l'obligation.

En effet, si vous n'exécutez qu'après un temps plus ou moins long depuis que je vous ai mis en demeure, ce seul retard a pu me causer un tort, et vous devez le réparer (art. 1146 et 1147) ; si j'ai dû faire détruire par intervention de la justice les travaux que vous aviez faits en contravention à votre engagement, l'existence, même momentanée, de ces travaux a pu me nuire, et vous pourrez dès lors me devoir des dommages-intérêts, en outre de ce que j'ai déboursé pour la destruction (art. 1143) ; de même, si j'ai dû exécuter moi-même à votre place l'obligation de donner ou de faire à laquelle vous vous étiez soumis, les délais et les dérangements que votre mauvais vouloir a entraînés pourront me donner le droit de réclamer des dommages-intérêts en sus des dépenses que j'ai faites.

1149. — Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, saof les exceptions et modiQcations ci-après.

519. Cet article et les suivants ont pour objet de fixer Tétendue des dommages-intérêts, de poser les règles d'après lesquelles on devra mesurer ce que le débiteur doit au créancier pour Tinexéculion ou pour l'exécution incomplète ou tardive de son obligation.

Le principe par lequel la loi débute dans notre article allait de soi et résultait de l'expression même de dommages-intérêts, puisqu'il n'est que la définition même de ce mot, comme on Ta vu au commencement de cette section. Mon débiteur me devra 1® la perte qu'il m'a fait faire : c'est le damnum etnergens, c'est le dommage^ et 2** le gain dont il m'a privé, le lucrum cessons, ce qui constitue Vintérét.

Mais, si rationnel et si simple que paraisse ce principe, son application a cependant donné lieu à de graves difHcultés. Justinien nous apprend que les incertitudes et les discussions élevées sur cette matière étaient, de son temps déjà, aussi anciennes que multipliées : ciim,pro eo quod interest, dubitationes antiquœ in infiniium productœ sint (Cod. , I. 7, t. 47). Voyons quelles sont sur ce point les règles du Code, règles copiées, sauf quelques modifications, dans les Obligations de Pothier (n"^ 139 à 172), qui lui-même les avait extraites du Traité spécial de Dumoulin (Tractatus de eo quod interest).

TIT. m. DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. ART. 1150. 443

520. Le Code divise ici les obligations en deux catégories, ayant chacune son système à part : la seconde est spéciale aux obligations de sommes d'argent (art. 1153-1155); la première embrasse toutes les autres (art. 1150-1152).

Pour les obligations n'ayant pas pour objet une somme d'argent, le système du Code, qui va être expliqué dans les trois articles suivants, se réduit à ces deux règles :

1^ Le débiteur ne doit jamais la réparation des pertes qui ne sont qu*une suite éloignée et indirecte du défaut d'exécution (art. 1151); et sous ce nom de pertes, nous comprenons ici le défaut de gain, le lucrum cessons en même temps que le damnum emergens.

2* Qaant à celles qui sont réellement une conséquence directe de ce défaut d'exécution, le débiteur les doit toutes, s'il y a eu dol de sa part {ilnd.)\ s'il y a eu simple faute, il ne doit que celles que Ton devait raisonnablement prévoir lors du contrat (art. 1150).

g 1*'. — l>et dommaget-IntérêU diu dans let oblîgationf qui n'ont

pat pour olget det sommet d'argent.

1150. — Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.

521 . Quand on ne peut reprocher aucun dol au débiteur, on regarde tout naturellement sa dette de dommages-intérêts comme le résultat d'une convention accessoire tacitement arrêtée entre lui et le créancier sur ce point; et comme cette intention probable des parties n'a pu porter que sur le préjudice que Ton pouvait prévoir d'après les circonstances et le cours ordinaire des choses, c'est seulement la réparation de ce préjudice que doit le débiteur. Quand le débiteur, au contraire, s'est rendu coupable de dol, ce n'est plus par cette idée d'une convention tacite que la mesure de la réparation peut se fixer; on ne peut pas supposer raisonnablement qu'un débiteur ose faire, ou en tout cas qu*un créancier puisse accepter une proposition comme celle-ci : « S'il m'arrivait de ne pas exécuter notre contrat par fraude et mauvaise foi, vous n'exigeriez pas rigoureusement la réparation de tout le tort que je pourrais vous causer I »

Il n'y a donc plus à rechercher alors ce que le débiteur a pu prévoir, ce à quoi il a pu consentir; par son dol, il s'oblige nécessairement, et velit, nolity comme disait Dumoulin (n® 155), à la réparation de tout le dommage causé.

522. Le débiteur qui n'a pas commis de dol ne doit donc réparer que les pertes que les circonstances devaient faire prévoir en contractant. Ceci comprend toujours et nécessairement la réparation du préjudice que le créancier a subi pour se procurer l'équivalent de l'objet promis, et que nos anciens auteurs appellent dommages-intérêts dus propter ipsam rem non hcUntam. Quant aux dommages soufferts par

444 EXPLiCàTlON DU GODE QVIL. LIV. 111.

simple voie de conséquence de la privation de la chose (et que les auteurs <iisaient provenir d^ailleurs que de la chose même, exMnseciu^el appelaient dommages étrangers ou extrinsèques), c*est par les circonstances qu'on décidera si le débiteur les doit ou ne les doit pas.

Ainsi, quand je vous ai donné à loyer pour dix-huit ans une maison dont je me croyais à tort le propriétaire, et dont vous êtes expulsé après dix ou douze ans de jouissance, je devrai nécessairement vous indemniser et de vos frais de déménagement et aussi du préjudice qui pour* rait résulter pour vous de ce que le prix des loyers a augmenté dans rintervalle. Mais vous devrai-je aussi le dommage que vous pourries subir dans votre commerce par la perte de clientèle qu'un changement de maison peut amener? Oui, si j*ai dû prévoir ce dommage lors du contrat, c'est-à-dire si je savais que vous entriez dans ma maison pour y faire ce commerce; mais si je l'ignorais, si, par exemple, vous ne vous êtes fait commerçant qu'après votre entrée dans la maison, je ne vous devrai rien à cet égard (Pothier, n®' 161 et 162) (l).

523. En définitive, il n'est pas nécessaire de distinguer les donmiages soufferts prapter rem ipsam ou extrinsecûs; il suffit de dire que le débiteur doit tous ceux qu'il a dû prévoir, et que c*est aux tribunaux de décider en fait si tel préjudice aujourd'hui réalisé a dû, oui ou non, mitev dans ses prévisions (2).

1151. — Dans le cas même où rinexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre, à regard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé , que ce qui est une suite immédiate et directe de Pinexécution de la convention.

524. Quand c'est par son dol, par sa mauvaise foi, que le débiteur a manqué à son engagement, il doit, comme on vient de le dire, tous les dommages qui sont vraiment une conséquence directe de rinexécution, sans qu'il y ait à considérer s'il a raisonnablement dû les prévoir, ni même s'il lui a été possible de les prévoir. Ainsi, quand c'est par votre dol que vous me privez des dernières années de jouissance du bail que vous m'aviez consenti, vous me devez indemnité, non-seulement pour mes frais de déménagement et pour l'augmentation du loyer qvit je pourrais me trouver forcé de subir, mais aussi pour la perle de clientèle que je pourrais faire dans mon commerce, quand même je n'au-

(1) Voy. Demolombe (I, q<" 581 et soiv.).

(3) Les dommages-iotérôts dus pour défaut de livraison de la marchandise TeodM peufent être de la hausse existant au jour où la livraison a été demandée, et non pas seulement de la hausse au Jour fixé pour la livraison. Gass., lO mars 1855 (Dev., 99, 1, 826; Dali., 65, 1, 180). — Le vendeur do la chose d'autrui, au èas où le véritable propriétaire de cette chose ne peut plus , à raison de la prescription , être réint^ dans sa propriété, peut être condamné à restituer à ce dernier, à titre de dommagei* intérêts, nouHseulement la valeur de cette chose au Jour de la vente , mais encore U plus-value par elle acauise au Jour de la restitution : ces deux éléments constituent U représentation exacte de la chose dont la restitution en nature est devenue Impocrilile* Cass., 20 Juill. 1852 (Dev., 53, 1, 680 ; Dali., 53, 1, 348).

TIT. III. DES OBLIGATIONS CONVENTIOmŒLLES. ART. 1151. 445

rais commencé ce commerce qu'après être entré dans votre maison et sans avoir eu, lors du contrat, aucune idée de m y livrer plus tand, en sorte qu'il vous aurait été impossible de prévoir ce dommage en contractant.

Mais le débiteur, dans ce cas même de dol, ne doit jamais que les dommages qui sont une suite directe et nécessaire de l'inexécution, ceux dont cette inexécution est vraiment la cause unique. Si, par exemple, dans le déménagement auquel vous a contraint mon inexécution du bail, vous avez perdu ou brisé .des objets précieux, je ne serai pas tenu de eette perte, car le déménagement amené par mon dol n en a pas été la cause, mais seulement Toccasion. De même, si je vous ai livré sciemment un cbeval atteint d'une maladie contagieuse, que la présence de ce cheval dans votre écurie ait fait périr tous vos chevaux, et que la mort de vos chevaux vous ait empêché de cultiver vos terres, dans ce cas, je vous devrai bien le prix de tous vos chevaux, car leur mort a pour cause unique la livraison que je vous ai faite d*un cheval malade ; mais je ne vous devrai pas le prix de la récolte dont vous avez été privé. Mon d(d, en effet, ne constitue pas la cause de cette perte ; il joue bien un rôle dans l'ensemble des circonstances qui Tout amenée, mais il n'en est pas à lui seul la cause : vous pouviez ou acheter d'autres chevaux, ou louer ceux de vos voisins, ou donner vos terres à loyer. Votre défaut de soin, votre mauvaise administration est la vraie cause de ce nouveau dommage (1).

525. Ainsi, « la règle qui doit être suivie, comme le disait Pothier (n^ 167), c'est qu'on ne doit pas comprendre dans les dommagesintérêts dont un débiteur est tenu pour raison de son dol ceux qui noth seulement n'en sont qu'une suite éloignée, mais qui n'en sont pas une suite nécessaire et qui peuvent avoir d'autres causes. »

C'est certainement cette idée de Pothier que nos rédacteurs entendent reproduire quand ils disent qu'on ne peut exiger du débiteur coupable de dol que le dommage qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. Le cumul de ces deux adjectifs est, à la vérité, peu exact ; maïs on voit clairement la pensée en se reportant aux deux idées indiquées par Pothier. Le mot directe vient expliquer et modifier le sens du mot immédiate. Le dommage, pour être dû, n'a certainement pas besoin d'être né immédiatement de l'inexécution, il suffit qu'il en résulte directement, qu'il ne vienne pas d'autres circonstances combinées avec le dol du débiteur, et que ce dol en soit bien l'unique et véritable cause.

Par suite immédiate et directe, notre article entend en définitive une conséquence assez immédiate pour qu'elle soit encore directe, d*est-à-dire assez peu éloignée pour que des causes étrangères ne soient pas venues se mêler au dol du débiteur et contribuer à produire le résultat.

(1} Conf. Demolombe (I, no COl); Larombière (art 1151, no 8;.

1152. — Lorsque la convention porte que celui qui manquera de Texécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts , il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

526. Le Code s'écarte ici des principes de Potbier, qui enseignait (n® 345), d'après Dumoulin (n^ 166), que les dommages-intérêts fixés à l'avance par une convention expresse pouvaient être réduits par le juge lorsqu'il les trouvait excessifs. Le Code, adoptant ici le sentiment contraire d'Azon, veut que le juge fasse exécuter purement et simplement le contrat, sans jamais se permettre d'augmenter ou de diminuer la somme convenue. Et, en effet, cette convention ayant précisément pour but d'éviter les difficultés auxquelles donnera souvent lieu l'appréciation des dommages-intérêts et d'écarter tout examen des faits, il était contradictoire de permettre aux tribunaux de rentrer dans cet examen pour voir si la somme convenue était ou non excessive (1).

A plus forte raison d(Ht-on rejeter aujourd*bui cette autre règle admise par Pothier et Dumoulin {ibid.) d'après la constitution de Justinien (Cod., 1. 7, t. 47), que le juge ne peut jamais accorder des dommages-intérêts dépassant le double de la valeur de la chose qui fiûsait l'objet du contrat primitif. Si le dommage que vous m'avez causé et dont vous me devez réparation, d'après les règles ci-dessus, s'élève à trois fois la valeur de Tobjet de notre contrat, est-ce donc une raison pour que je ne sois pas indemnisé?

527. La convention accessoire dont parle notre article et par laquelle les parties fixent à l'avance les dommages-intérêts qui seront dus au créancier soit pour le cas d'inexécution complète, soit pour le simple retard (art. 1147), reçoit le nom de clause pénale, et elle est dans le Code l'objet d'une section entière que nous étudierons bientôt (articles 1226-1233).

g 2. — ]>et donunages-iiitérêlf , et de la mite en demeure , dans lee

obligelione de tommet d*«rgenl.

1153. — Dans les obligations qui se bornent au payement *d'uDe certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi ; sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Ils ne sont dus que du jour de la demande , excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.

(1) Conf, Ca88.,14 f^'V. 1866 [De?., 66, 1, 10&).

TIT. III. DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. AKt. 1153. 447

I. Les dommages-intérêts ne sont jamais dus ici poar inexécution , mais seulement

pour retard dans l'exécution. Ils consistent toujours et uniquement dans l'intérêt légal de l'argent.

II. Depuis 1807» ces dommages-intérêts ne peuvent jamais être augmentés par con-

Tention. Dissentiment a?ec M. Doranton.

m. Ils ne sont dus en principe que du jour où ils sont demandés par une action en justice ou dans une citation en conciliation suivie de l'acdon.

i. — 528. Nous avions déjà dit que la loi n'applique aux obligations de sommes d'argent ni la règle de l'art. 1 139 sur la mise en demeure, ni celles des articles précédents sur l'évaluation des dommages-intérêts. Cette matière est traitée à part dans notre article et les deux suivants.

Remarquons d'abord que dans les obligations de sommes d'argent il n'y a jamais lieu à dommages -intérêts pour inexécution proprement dite, mais seulement pour retard dans Tinexécution. En effet, il est clair que Tobligation ne peut pas se convertir en dette de dommagesintérêts, c'est-à-dire en dette de somme d'argent, quand elle est dette d'argent primitivement et par elle-même ; il n'est pas moins clair que si le créancier ne peut arriver par aucun moyen à obtenir la somme qui lui est primitivement due, il n'arriverait pas davantage à l'obtenir à titre de dommages-intérêts : la condamnation de dommages-intérêts n'augmenterait pas la solvabilité du débiteur. Il ne peut donc être question ici que d'ajouter à la somme qui fait l'objet de l'obligation une somme nouvelle destinée à réparer le tort que le retard cause au créancier. C'est donc avec raison que notre article parle seulement des dom^ mctgeS'intérêts résultant du retard dans l'exécution. C'est parce que ces dommages-intérêts ne résultent jamais que du retard, morâ, qu'on les appelle intérêts moratoires^ par opposition aux intérêts dus, dans un prêt ou dans tout autre contrat, pour la jouissance même du capital, et qu'on a coutume d'appeler intérêts compensatoires (l) .

529. Mais comment se déterminent ces dommages-intérêts, comment s'apprécieront les torts que le créancier a subis en n'obtenant pas l'argent à l'époque ou l'on devait le lui payer? « Comme ces dommages varient à l'infini, disait Pothier (n** 170), et qu'il est aussi difficile de les prévoir que de les justifier, il a été nécessaire de les régler comme par une espèce de forfait et à quelque chose de fixe. C'est ce qu'on a fait en les fixant aux intérêts de la somme, au taux de l'ordonnance, s Telle est encore, on le voit, la règle de notre article, qui déclare que les dommages-intérêts ne pourront consister que dans les intérêts fixés

(1) La règle édictée par Tart. 1153, quant au cours des intérêts moratoires, n'est applicable qu'aux Intérêts dus en vertu d'une obligation conventionnelle, et non à ceux des condamnations prononcées à titre de réparation d'un fait dommsgeable. Dana ce dernier cas, le juge peut ajouter à la somme qu'il alloue comme dommagesintérêts les intérêts de cette somme à partir du jour de la demande ou de toute autre époque qu'il détermine. Cass., 18 déc. 1866, 21 janv. 1868 (Dev., 68, 1, 81); Casa., 28 jaoT. 1868 (Dev., 68, 1, 17&); Gass., h fév. 1868, l" juiil. 1868 (De?., 68, 1, 108 et Ml).

par la loi. Cet intérêt légal était, lors de la publication du Code (d'après la loi du 11 avril 1793), et est encore aujourd'hui (d'après la loi du 3 sept. 1807), de 5 pcnir 100 en matière civile et de 6 pour 100 en matière commerciale.

Donc, par cela seul que le débiteur sera en demeure, et sans qu'il y ait à considérer si le créancier a souffert un préjudice énorme ou s'U n'en a souffert aucun, il sera toujours dû des dommages-intérêts ; et ces dommages-intérêts seront toujours l'intérêt à 5 ou 6 pour 100 de la somme qui était due. C'est ce que nous dit notre deuxième alinéa (1).

Hais ce principe n'est pas sans exception. Ainsi, en matière de commerce, le porteur d'une lettre de change qui n'est pas payée à Téchéance peut obtenir, pour se couvrir du tort que lui cause le refus de payement, et par conséquent à titre de dommages-intérêts, non-seulement l'intérêt légal de la somme, mais encore le rechange, c'est-à-dire le profit qu'il a payé au banquier pour se procurer de l'argent inunédiatement (C. comm., art. 177-186 ; Pothier, n® 171). En matière civile, la caution qui paye la dette du débiteur principal peut exiger des dommages -intérêts en outre de l'intérêt légal de la somme déboursée (art. 2028). A ces deux exceptions indiquées par notre article, l'article 1846 en ajoute une troisième pour le cas de société (2).

II. — 530. Lors de la publication du Code, la règle par laquelle notre article fixe invariablement les dommages-intérêts à l'intérêt légal de la somme due, ne s'appliquait qu'autant que ces dommages-intérêts n'avaient pas été autrement réglés par une convention spéciale des parties. Ces parties pouvaient, au moyen d'une clause pénale, convenir de dommages -intérêts plus ou moins considérables que l'intérêt 1^^ de l'argent; et l'art. 1152 aurait interdit au juge de diminuer aussi bien que d'augmenter la somme convenue. Mais il n'en est plus ainsi aujourd'hui. La loi du 3 septembre 1 807 ne s'est pas contentée, conune celle du 11 avril 1793, de fixer l'intérêt légal de l'argent-, elle a déclaré aussi que l'intérêt conventionnel ne pourrait jamais dépasser cet intérêt légal. L'art. 1152 n'est donc plus applicable aux obligations de sommes d'argent; et toute convention de payer à titre de dommagesintérêts, pour le retard dans l'exécution d'une semblable obligation, une somme plus forte que celle résultant de l'intérêt à 5 ou 6 pour 100, se trouverait nulle comme entachée d'usure.

Nous pensons qu'il en devrait être ainsi, malgré le sentiment contraire de M. Duranton (X, 488), alors même que la stipulation d'une somme dépassant le chiffre de l'intérêt légal ne serait faite que dans la prévoyance d'un dommage spécialement déterminé qui viendrait à se réaliser. Car il ne s'agirait pas moins de dommages -intérêts dus pour

(i) Voy. Gass., 13 Jany. 1853 (De?., 52 , 1, 338; Dali., 52 , 1, 54) ; Demolombe {I,n»« 616-642).

(3) Le créancier auquel son débiteur en retard a causé préjudice par des procédés vexatoires indépendants de ce retard, ou par des contestations blâmables, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires du capital de la créHice. Gass., 13 nov. 1855, l*' fé?. 1864 (De?., 56, 1, 797; 64, 1, 63 ; DalÛ» 56, 1 , 163; 6é, 1, 185).

TIT. m. DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. ART. 1153. 449

le retard dans rexécution d'une somme d'argent ; et si, à raison de telle circonstance prévue, il était permis d'augmenter ces dommagesintérêts, il serait donc permis aussi, dans le même cas, de stipuler pour un prêt ou pour tout autre contrat un intérêt supérieur au taux de 5 ou 6 pour 100, en sorte que rien ne serait plus facile que de violer, même ouvertement, la règle positive de la loi de 1807. Aussi Potbier (n^ 346} dit-il, sans aucune restriction ni exception, que « les peines stipulées en pareil cas doivent être réduites au taux légitime des intérêts dont elles tiennent lieu (1). »

III. — ô31. Les dommages-intérêts dus en notre matière, et qui ne sont jamais que les intérêts de Targent, ne sont dus, comme les autres, qu'à compter de la mise en demeure du débiteur. Mais cette mise en demeure ne s'accomplit pas ici comme dans les cas ordinaires : il ne suffit plus ici, comme dans Tart. 1 139, d'une simple sommation, et un commandement même serait insuffisant (2) ; la demande en justice est indispensable.

Nous disons une demande en justice; car il ne faudratit pas croire que notre article entend parler d'une demande, d'une simple réquisition de payer : tout le monde reconnaît bien, et l'on voit assez clairement d'ailleurs par Tarticle suivant, qu'il s'agit d'une demande judiciaire, d'un exploit introductif d'instance. Toutefois , le Code de procédure (art. 48 et suiv.) ne permettant pas au créancier d'introduire son action en justice avant d'avoir tenté envers son débiteur une conciliation en vue de laquelle il doit l'appeler devant le juge de paix, il était juste de faire courir les intérêts du jour de la citation en conciliation. C'est ce que fait l'art. 57 du même Code, sous la seule condition que cette citation soit suivie de la demande en justice dans le mois à dater du jour de la non-comparution du débiteur ou de la non-conciliation (3).

532. La rédaction trop peu explicite de notre troisième alinéa n'indique pas seulement la demande de la somme due; ou bien l'article entend -il l'objet qui doit être demandé pour faire courir les intérêts : s^agit-il ici de parler de la demande des intérêts eux-mêmes? Certains jurisconsultes pensent que la demande du capital suffit. Il ne s'agit, peut- on dire, que de mettre le débiteur en demeure ; et si la demeure, dans les cas ordinaires, résulte de la simple sommation d'exécuter l'obligation (ce qui est déjà une faveur pour le débiteur), elle doit au moins résulter ici de l'action intentée en justice. — Si naturelle que cette idée puisse paraître, nous ne croyons pas qu'elle ait été celle des rédacteurs. A défaut de renseignements dans les travaux préparatoires du Code, qui sont entièrement muets sur ce point, on en trouve la preuve,

(1) Demolombe (I, o» 637).

(2) ReJ., 16 noY. 1826 ; RioiD, 17 mai 1830 (De?., 8, 1, 455; 32, 2, 463); Aabry et Rau (III, g 308, notel3, p. 65); Larombière (art. 1153,n« 20); Demolombe (I, n» 620).

(3) La demaDde fonnée devant un juge incompétent ne fait pas courir les intérêts moratoires. Cass., il janv. 1847; Agen, 5 mars 1840 ; Douai, 5 août 1857 (De?., 47, 1, 522; 40, 2, 178; 58, 2, 575; Dali., 47, 1, 76; 40, 2,137; 58, 2, 52). Conf. Laromlijrc (t 1, p. 588); Deiuolombc II, u^" 031). Contra : Aubry et Rau (111, §308, n«i2).

450 EXPLICATION DU GODE CIVIL. LIV. lU.

selon nous, dans l'article suivant, qui nous dit que les intérêts peuvent eux-mêmes produire des intéiéts ou par une demande ou par une convention spéciale : en mettant la demande sur la même ligne que la convention spécialement faite pour les intérêts, la loi indique bien qu'elle entend parler d'une demande portant sur ces mêmes intérêts. Cette preuve se retrouve encore dans Tart. 1207, qui nous dit que la demande d'intérêts formée contre fun des débiteurs solidaires fait courir ces intérêts contre tous. C'est donc bien de la demande des intérêts qu'il s'agit. Telle est aussi la doctrine des auteurs (i).

533. Au surplus, le principe d'après lequel les intérêts moratoires ne courent que par la demande ou la citation en conciliation suivie de cette demande reçoit exception, ainsi que l'indiquent les derniers mots de notre article, dans certains cas où la loi les fait courir dès l'échéance da terme (voy.art. 1440, 1473, 1670, 1652, 1846, etc.) (2).

1154. — Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention , il s'agisse d'intérêts dus au moms pour une année entière.

L L'anatocisme ou intérêt d'iotérêts a toujours été défendu , et Test encore pour des intérêts futurs. Pour les intérêts échus, il était également prohibé depuis Justinien; mais notre article le permet s*il 6'agit d'intérêts dus pour une année.

II. D'après l'interprétation adoptée Jusqu'ici, notre article, au contraire, s'appliquerait à la convention relative à des intérêts futurs, et celle pour intérêts échus resterait permise absolument et sans condition.

m. Réfutation de ce système.

IV. Il n'y a rien d'illégal dans la stipulation d'intérêts à 5 ou 6 pour 100 payables par semestre ou par trimestre.

I. — 534. La production d'intérêts par des intérêts, que l'on appelle anatocisme (de aita, de nouveau, et tocos, produit), n'a jamais été permise absolument. L'ancien droit romain l'admettait, mais seulement pour des intérêts échus, et sans qu'il filt possible de stipuler à

(1) Toullier (VI, 372); Merlin {Bép.,vo Intérêts); Duranton (X, 503) ; Zacharie, Aubry et Rau ( t. III, g 308, note 13, p. 65); Massé et Vergé (t. Ili , g 550 , note 15, p. 402): Larombière (1, art. 1153, n» 2&); Demolombe (I, n"' 626-627); Limoges, 4 fé?. 1867; Bordeaux, 6 mai 1867 (Dev., 47, 2, 469; /. Pal, 47, II, 285). Contra : Cass., 20 nov. 1848 (Dev., 40, 1, 120; Dali., 48, 1, 333). Voy.Cass., 0 féf. 1864 (Oev., 64, 1, 137; Dali., 64, 1, 72); Cass., 36 fév. 1867 (Dev., 67, 1, 300). — Mais lorsque ce sont des intérêts ou des revenus qui sont réclamés, les intérêts de ces revenus ou intérêts ne sont dus que du jour où ils sont directement demandés. Cass., 26 fév. 1867 (Dev., 67,1,200).

(3) Celui qui retient une somme qu'il a reçue d'un débiteur pour la remettre aa créancier dont il était le mandataire peut être condamné aux intérêts de cette somme à partir du Jour de la réception et non pas seulement du Jour de la demande , cette rétention constituant un véritable quasi-délit. Cass., 8 fév. 1864, 23 août 1864 (Dev., . 65, 1,177 et 227).

Le tiers qui , sans mandat de débiteur , paye la dette de celui-ci , n'a droit aui intérêts de ses avances qye du Jour de la demande, lorsque le payement n'a point été ratifié par le débiteur; il ne peut être assimilé au mandataire. Liyon , 29 Janv. 1870 (Dev., W, 3, 153).

TIT. 111. DES OBLIGATIONS GONYENTIONMELLES. ART. Ilô4. 451

l'avance des intérêts futurs (D. I. 12, t. 6, 26, § 1). Le droit de Justinien la prohiba entièrement, et aussi bien pour des intérêts échosi que pour des intérêts à échoir, nullo modo licere usuras PRiETERiTi tem- PORis t;«/ futuri (C. I. 6, t. 34, 28). Notre ancien droit français maintint cette prohibition absolue; et quoique le droit intermédiaire (loi du 11 avril 1793) déclarât l'argent une marchandise et permit le prêt à intérêt jusqu'alors défendu, comme il ne s'expliquait pas sur l'anatocisme, la jurisprudence continua de le juger illégal (Rej., 8 frim. an 12). Le Code est venu changer cet état de choses et se rapprocher de l'ancien droit romain.

Notre article, comme le droit du Digeste, ne permet de faire produire de l'intérêt qu'à des intérêts échus; mais il exige, ce que le droit romain ne faisait pas, qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année. Ainsi, quand je vous ai prêté 40000 francs à 5 pour 100, je puis, au bout d'une année, soit en faisant avec vous une convention sur ce point, soit en formant sur cet objet une demande en justice, faire courir les intérêts de 2 000 francs que vous me devez pour l'année de jouissance des 40000 francs; car il s'agit d'intérêts 1® échus, et 2*^ dus pour une année entière ( 1 ) . — Mais si , suivant un usage à peu près universel (et qui n'a rien d'illégal, quoi qu'en aient dit quelques jurisconsultes), vos intérêts sont payables par semestre, je ne pourrais pas, par demande judiciaire ou par convention, faire produire des intérêts aux 1 000 francs que vous me devez pour une jouissance de six mois; car si, dans ce cas, les intérêts sont échus, ils ne sont plus dus pour une année : la première condition de notre article existe, mais la seconde n'existe pas. — Réciproquement, je ne pourrais pas, au moment où je vous prête les 40000 francs, stipuler à l'avance qu'à la fin de chaque année vous garderez les intérêts qui se trouveront dus pour les joindre au capital, en devoir les intérêts l'année suivante, et capitaliser ainsi d'année en année tous les intérêts de l'année précédente. Il s'agirait bien, en effet, d'intérêt d'une année entière; mais ce ne seraient pas des intérêts échus lors de la convention : on stipulerait ici sur des intérêts futuri temporis, et la première condition de notre ai- * ticle manquerait.

IL — 535. L'exactitude de l'interprétation que nous venons de dour ner à notre article nous parait inattaquable en présence du texte de la loi et des précédents du Code, et pourtant elle est contraire à celle qu*ont adoptée jusqu'ici les auteurs et que semble aussi vouloir adopter la jurisprudence (2).

(1) La capitalîsatioD des intérêts échas d'an capital, pour qu'ils prodniaent eaxmftmea des intérôts , peut ôtre demandée , bien que la créance ne soit pas liquidée et dépende d'un compte à faire entre les parties. Cass., 11 nov. 1851 (Dev., 5S, 1, 17; Dali., 51, 1, 318). Conf. Massé et Vergé (Ilf, p. &03); Larombière (art. 1153, n« 19); Demolombe (I, n* 667).

(2) Delviocourt, Toullier (VI, 271); Duranton (X, 409 et 500); Zacharie (H, p. 325); Paillet [Encyviop, du dr., yo Anatoc); Larombière (I, art. 1154, n* 6); ReJ., 11 déc. 1844 (Dev., 45, 1, 07). — Jugé que les intérêts du solde d'un compte courant entre commerçants peuvent être capitalisés à des termes périodiques moindres qu'une

452 EXPLICATION DU CODE CIVIL. fJV. III.

Voici ce qu'on peut dire pour le système contraire, système qui parait ton' d'abord assez rationnel, mais qui ne saurait soutenir le choc de l'examen :

« Toutes les fois que les intérêts d'un capital sont actuellement échus, ils forment réellement un capital plus petit, susceptible comme tout autre de produire aussi des intérêts. Car enfin, lorsque vous me devez 1000 francs pour Tintérêt d'une sonune que je vous ai prêtée, je puis, en recevant de vous ces 1000 francs, les placer de suite à intérêt soit entre vos mains, soit entre les mains de tel ou tel autre. Il n'est donc pas besoin d'un texte spécial pour permettre de faire produire par convention des intérêts aux intérêts échus : cette faculté découle tout naturellement des principes généraux. Donc, notre article, en permettant par une règle particulière cette convention d'intérêt des intérêts, entend parler d'intérêts qui sont encore à échoir lors de la convention, d'intérêts qui ne seront dus que plus tard. L'article doit donc s'entendre ainsi :

« Les intérêts échus peuvent produire des intérêts, ou par une der- mande en justice, ou par une convention spéciale faite à l'avance, r pouHr'u qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année en- »* tière. »

Ainsi, dans ce système, dès-là qu'il s'agirait d'intérêts actuellement échus, d'une convention postérieure à l'échéance, ces intérêts, quoique dus pour une jouissance de moins d'une année, pourraient en produire d'autres à leur tour par l'effet de la convention ; ce serait là un cas restant sous l'empire du droit commun et dont notre article ne s'occuperait pas. Pour les intérêts à échoir et fiiisant l'objet d'une convention antérieure à leur échéance, une règle particulière était nécessaire, et c'est pour cette convention antérieure que notre article serait écrit (1).

III. — 536. Si plausible que puisse paraître cette explication, il est certain qu'elle est inexacte.

D'abord, il est évidemment arbitraire de faire dire à la loi qu'il s'agit de conventions antérieures à l'échéance, alors que l'article n'en dit pas un mot ; et cette aflirmation gratuite et divinatoire se trouve déjà

année au moyen d'arrêtés de comptes trimestriels ou semestriels. Colmar, 27 mai 1846; Cass., 13 mars 1851, U nov. 1866 (De?., 67 , 2, &Qt; 51, 1, &01; 64 , 1, h9\, J. Pal., 68, 1, 231 ; 51, H , 388 ; 66, 1268). Sic Aubry et Ruu (III , J 308* P* ^^l* — Mais il faut qu'il ait été convenu quMl y aura des arrêtés de comptes périodiques et effectifs dont le solde sera immédiatement exigible, il ne suffirait pas qu'il eût évî convenu que le compte courant serait arrêté à des époques périodiques, par exemple tous les trois mois. Cass., 16 mai 1850, 16 déc 1851 (i)ev., 50, 1, 661; 55, 1, 105; DalL, 50, 1, 157 ; 56, 1, 283). Voy. aussi Cass., 18 mars 1850 ; Orléans , 2 déc 1853; Mtfloes , 6 déc 1860 (Dev., 50, 1, 581 ; 55, 3, 298 ; 61, 2, 56 ; Dali., 50, 1, iOl ; 61, 2, 106). Cass., 14 juin 1870 (Oev., 70, 1, 300); Larombiëre (I, art. 1156 , no 7); Démotombe (I, n*** 658-663).

(1) Jugé que l'art. 1156 doit être entendu en ce sens que les intérêts courus pendant une fraction d'année, en sus d'une ou plusieurs années révolues , doivent être compris dans le calcul de la capitalisation tout aussi bien que les intérêu des années entières et complètes. Cass., 17 mai 1865 (Dev., 65, 1, 250 ; J. Pal., 65, 611). Sic Litrombit»re (art. 115^, note U); Deiuolombe (I, n<* 653).

T:^ jn. 'F.S <T.T.îGVTiONS rO>\T.?iTIONM:LU s. ART. 1154. 453

contredite par le texte de notre aiiicle et du suivant, puisqu'ils mettent la convention sur la même ligne que la demande judiciaire, ce qui indique bien qu'il s'agit d'une convention faite sur des intérêts que Ton pourrait réclamer judiciairement, et dès lors sur des intérêts échus dès à présent.

L'historique du droit sur cette matière indique d'ailleurs suffisamment la pensée du législateur. Si notre ancien droit français n'avait pas défendu la convention d'anatocisme pour les intérêts actuellement échus, si cette convention avait été considérée comme allant de soi et devant rester sous l'empire du droit commun, alors sans doute les rédacteurs n'auraient pas eu la pensée d'écrire un article pour la permettre, et il eût été naturel de dire que la faculté qu'ils accordaient s*appliquait aux conventions antérieures à l'échéance, et faites pour des intérêts futurs. Mais quand on sait que pendant treize cents ans la législation de Justinien, et notre ancienne jurisprudence, et le droit intermédiaire lui-même, avaient sévèrement proscrit Tanatocisme, aussi bien pour les intérêts échus que pour les intérêts à venir, nullo modo vel PRiETERiTi TEMPORis vcl futuri, il cst bien impossible de s'imaginer <iue nos rédacteurs aient regardé cette convention de usuris prœteriti temporis comme allant de soi, ainsi que le dit M. Duranton ; il est évident, au contraire, que, pour rendre possible à l'avenir une convention prohibée depuis treize siècles, il fallait une règle expresse, et que cette règle est celle de notre article.

Quant à l'anatocisme par convention antérieure aux échéances et pour des intérêts futurs, on ne peut pas s'étonner que le Gode ne l'admette pas, puisque, comme on l'a vu, il n'a été admis à aucune époque que ce soit; l'ancien droit romain lui-même permettait bien usuras usurarum, mais non tisurarum futurarum.

Et cette règle est aussi remarquable par sa sagesse que par son antiquité ; car la convention préalable et générale d'intérêt des intérêts futurs est le meilleur moyen qui se puisse imaginer pour ruiner les débiteurs. Quand les intérêts ne peuvent produire des intérêts nouveaux qu'au moyen de demandes judiciaires, ou de conventions réitérées d'année en année, comme le veut notre article, le débiteur se trouve ainsi averti de sa position chaque fois qu'elle s'aggrave ; tandis que, quand il se lie à l'avance, pour toute la durée du prêt, par une convention unique, il s'endort dans une confiance aveugle, et n'aperçoit le précipice que quand il est creusé jusqu'au fond. . . L'espèce jugée par l'arrêt de 1844 nous en donne un exemple frappant, puisqu'une dette primitive de 30000 francs s'y trouvait montée, lors de Téchéance, au chiffre énorme de 92000 francs!

L'article suivant prouve bien que le nôtre n'a entendu parler que de conventions postérieures à l'échéance. Il dit, en effet, que, par exception à notre règle, les sommes dont il parle pourront produire intérêt toujours et absolument du jour de la demande o^xdela convention. La loi entend donc notre règle en ce sens que l'intérêt des intérêts, selon que ceux-ci seront dus ou non pour une année au moins, courra ou

ne courra pas du jour de la demande ou de la convention. Mais puisque telle est la pensée du Code, il n'entend donc pas parler d'une convention antérieure à Téchéance des intérêts, car s*il s'agissait d'une convention faite à l'avance et précédant l'exigibilité, ce ne serait pas du jour de cette convention que les intérêts pourraient courir ou ne pas courir, mais du jour de l'échéance... Si donc le législateur avait eu dans notre article la pensée qu'on lui prête, il n'aurait pas rédigé comme il Ta fait l'exception de l'article suivant.

Notre article présente un autre argument qui suffirait à lui seul pour réfuter le systèpae adopté jusqu'ici. Nous avons déjà fait remarquer que le texte met la demande judiciaire sur la même ligne que la convention, et lui donne la même force. Cela devait être ; car lorsque mon débiteur refuse et de me payer les intérêts qu'il me doit, et de consentir à leur faire produire de l'intérêt, il est clair que je ne puis pas être victime de son mauvais vouloir, et que je dois obtenir par mon action en justice ce que j'aurais obtenu par une convention. Or, la demande en justice, qui n'est possible, bien entendu, que pour des intérêts actuellement échus, ne peut leur faire produire de l'intérêt que quand ils sont dus pour une année : sur ce point, notre article est formel et ne se prêle pas à la fausse interprétation qu'on lui a donnée pour le cas de convention. Cela étant, cette convention ne pourra donc aussi faire produire de l'intérêt à des intérêts échus qu'autant que ces derniers seraient dus pour une année également. Or, si la convention relative à des intérêts échus est nulle quand ces intérêts sont dus pour moins d'une année, à plus forte raison doit-on reconnaître nulle celle qui ne porte que sur des intérêts à échoir!

Enfin, ce qui prouve péremptoirement la pensée de la loi , c'est la discussion par suite de laquelle le conseil d'Ëtat est arrivé à l'adoption de notre article. Il n'y fut jamais question, en effet, que de la production d'intérêts par des intérêts déjà exigibles , et liquidés au moment de la convention. — M. Pelet demande si l'on pourra « joindre au capital originaire les intérêts liquidés y pour ne faire du tout qu'un seul et même capital. » — M« Cambacérès ne veut pas que ce soit possible par l'effet d'une demande en justice, et ne consent à l'admettre que parle moyen d'une convention : « Si, dit-il, par une convention noupelle, ajoutant au capital primitif les intérêts échus, le créancier stipulait les intérêts qui deviendraient le prix de ce nouveau crédit, la convention devrait avoir effet. » M. Maleville rappelle que le droit antérieur ne permettait pas de réunir au capital les intérêts échus , ni par un jugement, ni même par une convention, et il demande le maintien de cet ancien principe. — M. Regnault, au contraire, demande • que toute liquidation d'intérêts faite, soit de gré à gré, soit judiciairement, fasse produire des intérêts à la totalité des sommes dont elle constitue débiteur, » Après de nouvelles objections auxquelles répond M. Regnault, M. Bigot fait observer « qu'il faudrait du moins pourvoir H ce que l'intérêt des intérêts ne pût être exigé ou convenu lorsqu'il ne s'agirait pas d'intérêts dus au moins pour une année entière. » — Après

une dernière objection de M. Tronchet , MM. Cambacérès , Lacuée et Treilhard adoptent le système de MM. RegnauU et Bigot ; et sur le renvoi à la section de législation, celle-ci rédigea et fit adopter l'article que nous lisons aujourd'hui dans le Code (Fenet, t. XIII , p. 61-66). Il est donc hors de controverse que la pensée de notre article, pensée que ses termes présentent en effet tout naturellement, est bien que « quand des intérêts sont actuellement échus et liquidés, et qu'ils sont dus pour une année au moins, on peut leur faire produire de l'intérêt ou par une demande en justice ou par une convention nouvelle. »

Ainsi donc, et le contexte de notre article, et la pensée intime qu'il révèle, et les précédents du Code pendant treize siècles, et les explications précises des rédacteurs eux-mêmes , tout prouve l'exactitude de notre interprétation (i).

IV. — 537. Nous avons dit plus haut que la loi ne défend pas la stipulation d'intérêts à 5 ou 6 pour 100 payables par semestres ou par trimestres. Quelques jurisconsultes ont soutenu le contraire en faisant remarquer que le payement ainsi fractionné augmente un peu l'intérêt, puisqu'il fait perdre au débiteur la jouissance, pendant tout le second semestre, de ce qu'il a payé à la fin du premier : l'intérêt stipulé alors à 5 ou 6 se trouve donc dépasser un peu ce taux légal de 5 ou 6.

Ceci est très-vrai ; mais il n'en faut pas conclure que la stipulation dépasse pour cela les limites légales. Le législateur de 1 807 savait parfaitement que l'usage général était de fractionner le payement des intérêts par trimestres ou semestres; et c'est ainsi qu'a toujours payé l'État lui-même. La loi, en permettant l'intérêt à 5 ot« 6 , a donc évidemment entendu 5 ou 6 payables soit par année, soit par intervalles de trois ou six mois,

1155. — Néanmoins les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent iulérét du jour de la demande ou de la convention.

La même règle s*applique aux restitutions de fruits , et aux intérêts payés par un tiers.

538. Les revenus périodiques dont parle le premier alinéa de cet article ne sont plus des intérêts de capitaux et ne se trouvent pas soumis dès lors à la règle portée par l'article précédent sur l'anatocisme. Ainsi, les produits d'une rente, soit perpétuelle, soit viagère, peuvent s'accumuler sans faire naître pour le débiteur le danger de ruine que présenterait l'accumulation des intérêts se joignant au capital, puisque ce débiteur n'aura jamais à rembourser la rente , à moins qu'il ne le veuille bien. 11 était donc naturel de ne pas mettre les arrérages de rentes sur la même ligne que les intérêts d'un capital exigible. Quant aux revenus de fermes, maisons ou autres biens donnés à loyer, ce ne sont nullement des produits de sommes d'argent , et la règle leur était encore moins

(1) Conf. Nîmes, 0 féf. 18S7; Poi^ol (no 7); Demolombe (I, n» 650).

EXPLICATION DU CODE a\iL. UY. III.

applicable. — Ces diverses sommes restent donc sous Tempire du droit commun ; et rien n'empêche de leur faire produire intérêt, soit par une demande, soit par une convention nouvelle, dès qu'elles sont dues (pour si peu de temps que ce soit) , soit même par une convention antérieure à l'échéance (1).

Quand le possesseur d'un immeuble revendiqué par le vrai propriétaire est condamné à lui en restituer les fruits, c'est-à-dire une somme d'argent représentant la valeur de ces fruits, il est clair que cette somme ne constitue pas l'intérêt d'un capital , et qu'elle pourra produire des intérêts (2). — Enfin, quand un tiers a payé pour moi à mon créancier une somme que je devais à celui-ci pour intérêts, cette somme, qui constitue de simples intérêts entre moi et mon créancier, est évidem* ment un capital entre le tiers et moi ; et elle pourra produire des intérêts au profit de ce tiers, sans qu'il y ait à considérer si je la devais pour plus ou moins d'une année.

539. Nous plaçons ici l'indication des numéros ov, se trouvent Us articles dont nous avons dû intervertir l'ordre dans ce chapitre :

Numéros.

ttS4l et IfSft 463

use iT7

lia* 505

lias (!'• put) 480

it«6 (S* part.) 508

Nmnèrûf.

Itl» 5i0

ii49 et 1141 487

1149 à llftS 511

iift« & 1 ISA 4C8

!!•» à ti«V 491

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