DES DIVERSES ESPECES D OBLIGATIONS
540. Ce chapitre (dont la rubrique est trop vague, puisqu'elle ne dit pas sous quel rapport et à quel point de vue les obligations y sont divisées) traite seulement des différentes modalités qui peuvent affecter les obligations. Ainsi, quoique les obligations (même sans rappeler leur division en conventionnelles et non conventionnelles) présentent des espèces distinctes, selon qu'elles sont naturelles ou civiles (art. 1 235), privilégiées ou ordinaires (art. 2093), de donner ou de faire, principales ou accessoires, exclusivement personnelles ou transmissibles aux ayants cause, etc. , il ne s'agit cependant pas ici de ces idées ; et nos rédacteurs, tout en reproduisant la rubrique large et compréhensive sous laquelle Pothier, toujours logique dans son plan, avait fait rentrer
(1) Les loyers échus produisent iatérôts seulement du Jour de la demande judiciaire ou de la convention, et non du jour du commandement à fin de payement de ces loyers. Cass., 18 janv. 1869 (Dev., 69, 1, 30A).
(3) Les fruits restituables par un possesseur de mauvaise foi ne sont pas de plein droit productifs d*intérêts ; ces intérêts ne sont dus qu'à partir de la demande. Cass., 16 nov. 1858 (Dev., 59, 1, 961 ; Dali., 58, 1, 413). — Mais ils peuvent ôtre accordé» à partir d'une époque antérieure à la demande s'ils sont alloués à titre de dommages intérêts. Cass., 0 fév. ISOft (De?., 64, 1, 137; Dali., 64, 1, 7S).
TIT. 111. DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. ART. 1168. 4ô7
toutes les divisions des obligations (2' part., n^ 173), ne rangent ici les obligations en diverses espèces que sous un point de vue beaucoup plus restreint. On le voit par Tintitulédes sections, qui s'occupent successivement : 1® des obligations conditionnelles ; — 2® des obligations à terme; — S** des obligations alternatives; — 4® des obligations solidaires ; — 5® des obligations divisibles et indivisibles ; — 6® et des obligations avec clause pénale.
Nous ajouterons à cette nomenclature, et nous expliquerons à la fin de la section IV, qui traite des obligations alternatives, les obligations facultatives , qui présentent une certaine ressemblance avec les premières, mais qu'il faut cependant bien se garder de confondre avec elles; et nous parlerons des obligations naturelles souà Tart. 1235. -
SECTION PREBUËRE
DBS OBLIGATIONS CONDITIOIINBLLBS.
bAObis. L'obligation condiYtonn^//^, celle qui dépend d'une condition, a pour corrélatif l'obligation piir^^^ simple. Mais cette dernière qualification présente, selon les circonstances, deux sens difiërents : si elle signifie, dans une acception large, toute obligation qui n'est pas conditionnelle, même celle qui serait soumise à un terme, souvent aussi elle indique seulement celle qui n'a reçu ni terme ni condition. Il suit de là que l'obligation à terme, que l'on oppose souvent à l'obligation pure et simple, se nomme elle-même pure et simple par rapport à l'obligation conditionnelle.
J l*'. — De la eondilion en général , et de fet diverses espèces.
541 . La loi, dans ce paragraphe, va nous indiquer successivement :
1® La nature et les diverses espèces de la condition (art. 1 168-1174);
2^ Les règles sur Taccomplissement de cette condition (art. 1175- 1178);
3^ Les efiets de cette condition, avant et après l'accomplissement (art. 1179 et 1180).
1* Ce que c'est que la condition, et de set diverses espèces,
1 168. — L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain , soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas.
f. Ce que c'est que la condition. — Elle est toujours suspeneive ; la condition qu'on appelle résolutoire est celle qui suspend la résolution do droit au lieu de suspendre le droit lui-même.