II. ÛMerrations
f.^ — 542. On appelle condition un événement futur et incertain du-
quel dépend l'existence d'un droit (voy. l'explication de Tart. 1181).
Notre article nous présente cet événement futur et incertain comme pouvant constituer deux espèces de conditions, selon qu'il est considéré comme suspendant un droit qui n'existe pas jusque-là, ou comme pouvant résilier un droit qui existe déjà. Dans le premier cas, quand j'ai dit, par exemple : « Je vous vends ma maison pour 25 000 francs, si tel navire revient des Indes «, on dit qu'il y a condition suspensive^ condition dont va s'occuper spécialement le § 2 (art. 1181 et 1182). Dans le second cas, quand j'ai dit : « Je vous vends ma maison pour 25000 francs, mais la vente sera non avenue si tel navire revient des Indes », on dit qu'il y a une condition résolutoirCy laquelle fait Tobjet du§3(art. 1181-1184.)
Cette division de la condition en suspensive et résolutoire n*a , au fond, rien de réel ; c'est une chose de convention, une manière déparier qu'il est bon de suivre, puisqu'elle est générale aujourd'hui, mais qui n'est pas exacte : il n'y a, et ne peut y avoir, qu'une seule condition, la condition suspensive... — Qu'est-ce, en effet, qu'une chose conditionnelle? C'est celle qui existe peut-être et peut-être n'existe pas, dont l'existence est actuellement douteuse et incertaine, dont Texistence est en suspens. Quand je dis : « Je vous vends si... », « vous êtes propriétaire si... », « je suis votre créancier si... », on ne peut pas dire quant à présent que la vente, la propriété ou la créance existent, et l'on ne peut pas dire non plus qu'elles n'existent pas ; l'existence de la chose est incertaine, elle est vraiment affectée d'une condition, et celte condition est suspensive. Au contraire, le droit qui existe dès à présent et qui peut seulement se résoudre n'est pas et ne peut pas être conditionnel ; car, précisément, pour pouvoir se résoudre, il faut qu'il existe actuellement, et puisqu'il a une existence actuelle et connue, il n'est donc pas affecté de la condition. Il est bien vrai que dans ces formules : « Je vous vends, mais la vente sera résolue si... », « vous êtes propriétaire, mais votre propriété s'évanouira si. . . », « je suis votre créancier, mais ma créance sera non avenue si... », il est bien vrai qu'il y a une condition ; mais cette condition, au lieu de tomber sur le droit, tombe sur la résolution de ce droit, en sorte que le droit est pur et simple, et sa résolution conditionnelle. Et remarquons bien que la condition qui affecte ici la résolution du droit pur et simple est toujours suspensive, comme la condition qui affectait plus haut le droit luimême. Tout ceci se touche du doigt et se démontre matérielleoieot, pour ainsi dire, par le simple aspect de la formule : car la formule contient ici deux propositions dont la seconde seulement, celle qui établit la résolution, pr^ente le Si indicatif de la condition, tandis que li première, celle qui établit le droit, en est exempte : V « Vous êtes propriétaire », c'est là une proposition pure et simple, qui pose un droit pur et simple; 2® « votre propriété se résoudra si... », voici la résolution conditionnelle, affectant le droit pur et simple.
Donc, il n'y a, et il ne peut y avoir qu'une espèce de condition, la condition suspensive, qui suspend et rend incertaine l'existence de ce
TIT. in. DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. ART. 1168. 459
à quoi on l'applique; seulement, cette condition peut s'appliquer ou au droit même, ou simplement à la résolution de ce droit. Ainsi, et en ce qui touche notre matière des obligations, l'obligation vraiment conditionnelle, vraiment soumise à une condition, est celle qui est sous condition suspensive ; quant à celle que Ion dit être sous condition résolutoire, c'est une obligation pure et simple soumise à une résolution conditionnelle. C'est ce qu'avaient parfaitement exprimé les jurisconsultes romains : Obligatio para, quœ sub conditione resolvitur; et Potbier, sans faire remarquer l'inexactitude des mots condition rësolt^ taire, avait, du moins, soin de dire que l'obligation contractée sous une condition résolutoire est parfaite dès l'instant du contrat; que le créancier en peut poursuivre de suite le payement (n® 224) ; et il avait même soin de n'appeler obligations conditionnelles que celles qui sont sous condition suspensive, en ne désignant les autres que par le nom d'obligations résolubles (comparez la rubrique de son art. l^** avec celle de son art. 2).
II. — 543. Au reste, s'il est important de se pénétrer de ces idées, il l'est peu de les exprimer de telle ou telle manière; et il n'y a aucun inconvénient à parler, comme il est d'usage de le faire, de condition suspensive et de condition résolutoire. On conçoit môme qu'il était assez naturel de s'exprimer ainsi. En effet, toute condition ayant un effet rétroactif (art. 1179), et la résolution conditionnelle, quand elle s'accomplit, faisant que l'obligation n'a jamais existé, il est évident que la condition qui porte sur la résolution du droit porte aussi, médiatement mais nécessairement, sur le droit lui-même. Acceptons donc, sans le critiquer, le langage reçu; mais n'oublions pas que l'obligation sous condition suspensive est celle dont l'existence dépend directem^t de la condition, tandis que l'obligation sous condition résolutoire est celle dont l'existence est dès à présent établie, et peut seulement se résoudre conditionnellement.
11 est évident, au surplus, quoique notre article ne le dise pas, que la non-arrivée de l'événement, tout comme son arrivée, peut être prise pour objet de la condition aussi bien dans la condition suspensive que dans la condition résolutoire ; si je puis soumettre la résolution d'une vente à la condition que tel navire reviendra des Indes ou à celle qu'il n'en reviendra pas (comme le dit la fin de l'article), je puis aussi soumettre la vente elle-même à l'une comme à l'autre de ces conditions, quoique le milieu de l'article ne parle que de la première. C'est-à-dire qae la condition peut être positive ou négative aussi bien quand elle tombe sur le droit lui-même que quand elle porte sur la résolution de 08 droit.
544. Une dernière observation importante à faire, c'est que, quand il s'agit d'un transport de droits réels, la condition dont on fait dépendre l'existence du droit pour l'une des parties emporte toujours, par la nature même des choses, la condition contraire pour l'autre partie ; en sorte que, si l'acquéreur du droit l'obtient sous condition suspensive, l'aliénateur le conserve sous condition résolutoire, et vice versa.
*i60 FAPLicvTiON nr code civil. ïjv. m.
Ainsi, quand je dis : « Je vous vends ma maison pour 25000 francs si tel navire revient » , vous n'avez pas immédiatement le droit de propriété, vous n'en avez que le germe, vous êtes propriétaire sous la condition suspensive du retour du navire ; et par là même, moi, qui reste propriétaire actuel, je ne le suis plus que sous la condition résolutoire du même événement. Il est clair, en effet, que le retour du navire, en faisant naître rétroactivement votre propriété, résoudra rétroactivement la mienne. Que si j'ai dit : « Je vous vends ma maison, mais la vente sera résolue si le navire revient », vous êtes immédiatement propriétaire, mais sous la condition résolutoire du retour du navire ; et, par cela même que je cesse d'être propriétaire et puis seulement le redevenir, je me trouve propriétaire sous condition suspensive. En effet, le retour du navire, en venant résoudre votre propriété, rétablirait la mienne. — Donc, toutes les fois qu'il s'agit de la translation d*un droit d'une personne à une autre, la condition dont ce droit dépend pour la seconde personne fait toujours dépendre ce même droit, pour la première personne, de la condition opposée.
1169. — La condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui n'est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur.
1 170. — La condition polestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention , d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher.
1171* — La condition mixte est celle qui dépend tout à la fois de •la volonté d'une des parties contractantes , et de la volonté d'un tiers.
545. Après nous avoir présenté implicitement, dans l'art. 1168, la division des conditions 1® en suspensives et résolutoires, 2® en positives et négatives, le Gode, dans nos trois articles, les divise expressément en casuellesy potestatives et mixtes, ce qui offre peu d'intérêt.
Dans le système du Code, la condition est casuelle, 1^ toutes les fois que l'événement ne dépend nullement de la volonté d'une des parties, soit qu'il dépende ou du hasard entièrement (par exemple, si l'année est favorable aux récoltes), ou entièrement de la volonté d'un tiers (si telle personne me consent un droit de passage sur son terrain), ou tout à la fois de la volonté d'un tiers et du hasard (si tel jeune homme se fait recevoir médecin) ; 2® toutes les fois que, dépendant partiellement de la volonté d'une des parties, il dépend aussi du hasard assez pour que cette volonté ne soit nullement maîtresse de le faire accomplir ou défaillir (si j'ai des enfants). Que si la condition dépendait da concours de la volonté d'une partie et de la volonté d'un tiers, elle serait mixte (art. 1171). — La condition est potestative toutes les fois que, d'après le cours ordinaire des choses, il est au pouvoir d'une des parties de faire accomplir ou défaillir l'événement, alors même que cet événement présenterait d'ailleurs quelque chose d'accidentel (si je jette bas mon mur, si je fais bâtir une maison). — Elle est mixte, enfin,
TIT. m. DES OBLIGATIONS CORVENTIONMELLES. ART. 1172. 461
X)mme on l'a dit déjà, lorsqu'elle dépend de la volonté d'une partie et le la volonté d'un tiers.
546. Au surplus, cette classification que les rédacteurs ont copiée, 3t copiée fort inexactement, dans Pothier (n® 201), ne présente ici aucune utilité ; nous verrons même que la mauvaise rédaction de l'ar- ;icle 1174 la rend dangereuse : il eût mieux valu supprimer nos trois irticles.
• 1172. — Toute condition d'une chose impossible, ou contraire mx bonnes mœurs, ou prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle a convention qui en dépend.
. Généralité trop grande de cette règle , copiée avec peu d'intelligence dans Pothier. Restrictions qu'elle doit recevoir quant à la condition suspensive. 1. Et quant à la condition résolutoire.
I. — 547. On a vu sous Tart. 900 que, par une routine qu'on ne saurait justifier, nos législateurs ont adopté pour les testaments, et néme étendu aux donations entre-vifs, une règle toute contraire à celle ie notre article, et qui consiste à supprimer la condition impossible ou Uicite, pour rendre la disposition pure et simple (1).
Au reste, en copiant la disposition de notre art. 1172 dans l'aliléa l^*" du n"* 204 de Pothier, nos rédacteurs ont eu le tort de ne pas a soumettre aux distinctions que Pothier faisait entre les conditions )ositives et négatives, suspensives et résolutoires, et leur règle devient ausse par sa généralité. Il n'est pas vrai que toute condition (soit posiive, soit négative, soit suspensive, soit résolutoire) ayant pour objet me chose impossible, immorale ou illicite, rende nulle la convention à aquelle elle est apposée.
Quand je dis, par exemple : « Ma maison est à vous pour 20000 fr. â je n'arrête pas le soleil », il est bien clair que, si la condition est forcément nulle, la convention , au contraire, loin de se trouver nulle aussi, »t pure et simple, dès à présent parfaite et irrévocable. C'est ce ja'expliquait très-bien Pothier (alin. 4) ; et les rédacteurs ont si bien ;enti cette vérité, qu'ils ont ajouté à notre article l'art. 1173, pour ^astreindre la règle trop absolue du premier et dire que, quand la conlition d'une chose impossible serait de ne pas faire, l'obligation ne serait pas nulle.
548. Mais cette restriction apportée à notre article par l'article suivant, pour le cas seulement d'une chose impossible, ne suffit pas. En ïffet, alors même que la condition négative, celle de ne pas faire la )hose, aurait pour objet une chose contraire aux lois ou aux mœurs, ine chose illicite, il n'y aurait pas toujours nullité, et il serait souvent x>nforme aux règles du droit et de la saine morale de maintenir et re-
(1) Voy. Ca88.,12 nov. 1867 (De?., 68, 1, 34 ); Pau, 3 mars 1869; Cnss., 21 déc. 1860 (Dev., 69, 2, 208; 70,1, 130).
462 EXPLIGikTlON DU GODE CIVIL. LIV. III.
connattre valables et la condition et la convention qui en dépend. La raison nous présente ici une distinction qui n*avait pas échappé à Pothier... Quand, pour fortifier votre volonté et vous aider à vaincre la passion qui vous entraîne vers telle femme, mariée à un autre, nous sommes convenus que je vous céderai pour tel prix la maison de campagne que vous désirez vivement m'acheter depuis longtemps , mais sous cette condition expresse « si vous cessez d'aller chez cette femme •, il est clair que nous n'avons rien fait que de très-honorable, et que la religion comme la loi demandent le maintien d'un pareil contrat. S'il s'agit, au contraire, d'un fripon qui n'a voulu que se faire payer par moi son abstention d'un acte mauvais, il est évident que ma promesse n'a rien d'obligatoire. — Pothier, dont les rédacteurs ont évidemment entendu reproduire ici les principes par les passages tronqués qu'ils ont extraits de son n° 204, professait cette doctrine. Il commençait par dire que la condition d'une chose impossible ou illicite ne rend l'acte nul absolument et toujours que quand elle est condition positive, quand elle consiste in faciendo, (alin. 2). Quant à celle qui est négative, qui consiste in non faciendo, il dit qu'elle ne rend jamais l'obligation nidle si elle est d'une chose impossible (et c'est ce que répète l'art. 1 173); mais que si elle est d'une chose contraire aux mœurs ou aux lois, eUe peut, selon les cas, rendre l'acte nul, parce qu'il serait contraire à la justice de stipuler une somme pour s'abstenir à prix d'argent de ce dont on est tenu de s'abstenir par devoir (alin. 4).
II. — 549. La règle de notre article se trouve encore fausse par trop de généralité, et nos rédacteurs, en la copiant dans Pothier, se sont encore écartés, sans le vouloir ni s'en apercevoir, de la pensée de leur guide, en ce qui touche la condition résolutoire.
Pothier, en effet, dans son n® 204, n'entendait parler que des conditions suspensives. C'est évident, puisqu'il ne s'occupe que d'elles dans tout son art. V% n*** 198 à 223, et n'arrive aux conditions résolutoires que dans son art. 2, n*** 224 et suivants. Notre article, au contraire, en venant après l'art. 1168, se trouve embrasser aussi les conditions résolutoires, auxquelles cependant il n'est pas égalemenl applicable.
Ainsi, par cela même que la convention est nulle quand j'ai dit : « Je vous vends ma maison si vous arrêtez le soleil », elle est au contraire valable, elle se trouve pure et simple et irrévocable quand j'ai dit : « Je vous vends ma maison, mais la vente sera résolue si j'arrête le soleil. • L'impossibilité de la chose prévue et la certitude qu'elle n'arrivera jamais rendent ici impossible la dissolution de l'obligation, comme dans le premier cas elles en rendent impossible la réalisation.
ôôO. On conçoit que, par la nature même des choses, la règle sera pour la condition résolutoire précisément le contraire de ce qu'elle est pour la condition suspensive : c'est-à-dire qu'il faudra appliquer dans un cas, à la condition de faire, ce qu'on dit dans l'autre de l'obligation de ne pas faire, et réciproquement. — Ainsi, dans le cas de suspension de l'obligation, c'est la condition de faire la chose qui onporte toujours
TIT. III. DES OBLIGATIOMS GONVENTIONKELLES. ART. 1174. 463
nullité, soit qu'il s'agisse d'une chose impossible ou illicite, peu importe ; et quant à la condition de ne pas faire, elle laisse l'acte valable pour une chose impossible, et tantôt nul, tantôt valable pour une chose illicite. Dans le cas, au contraire, de résolution conditionnelle, c'est la condition de ne pas faire qui emportera toujours nullité de Tacte, soit pour une chose impossible, soit pour une chose illicite ; tandis que la condition de faire laissera la convention valable pour une chose impossible, et nulle ou valable, selon les cas, pour une chose illicite.
1173. — La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle robligalion contractée sous cette condition.
N. B» Cet article se trouve expliqué par ce qui Tient d'ôtre dit sous Tartide précédent
1174. — Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige.
551. Cet article doit être entendu avec discernement; car la condition potestative dont il s'occupe n'est pas, comme on pourrait le croire. celle dont parle Tart. 1170.
L'art. 1 1 70 appelle potestative toute condition dans laquelle il est au pouvoir de la personne de faire accomplir ou défaillir l'événement prévu. Ainsi, quand je prends l'engagement de vous payer 2000 francs si je fais sur mon terrain des plantations ou constructions qui cachent vos vues, ou si je n'abats pas tels arbres qui masquent votre maison, ou si je viens ouvrir dans la même rue que vous un établissement qui fasse concurrence au vôtre, ce sont là, dans le sens de l'art. 1 170, des obligations sous condition potestative; et, par conséquent, ces obligations seraient nulles si ces mots avaient le même sens dans notre article. Or, il n'est douteux pour personne que de semblables obligations ne soient pai faitement valables. Mais à côté des conditions qui sont potestatives en ce sens qu'elles ont pour objet un fait dépendant de la volonté, il en est qui le sont en ce sens qu'elles ont pour objet directement la volonté elle-même : o Je vous payerai 2 000 francs si je le juge à propos, si cela me convient. » Les premières consistent in facto à voluntate pendente; les autres consistent in ipsâ et merd voluntate. Il a toujours été entendu que ces dernières, qu'on appelait pour les distinguer conditions purement potestatives, empêchaient l 'obligation de se former, parce qu'il est en effet bien évident qu'il n'y a pas de lien dans la promesse qui revient à dire : « Je serai lié si je veux l'être, si voluero. »
Mais, à cette première distinction des conditions potestatives et des conditions purement potestatives, il en faut joindre une seconde et diviser les premières en deux classes, selon la nature et les circonstances du fait pris pour objet de la condition. On conçoit, en effet, que l'accomplissement ou Tabstention du fait pourront quelquefois être tellement faciles et insignifiants qu'on devra traiter encore la condition
464 EXPLICATION DU CODE aVIL. LIT. III.
comme si elle existait in ipsâ et merà valuntate : « Je vous doinimi telle chose, si je bois ou si je ne bois pas cette bouteille de vin, si je fais ou si je ne fais pas telle promenade », etc. En pareil cas, quoique la condition consiste in facto et ne soit plus dès lors de celles qu'on a toujours appelées purement potestatives, il est clair que je ne suis pas encore réellement lié. Aussi notre article, dans le projet duquel les rédacteurs n'avaient parlé que de la condition purement potestative, a-t-il perdu le mot purement sur les observations du Tribunat (Fenet, Xlll,p. 13 et 148).
552. Il faut donc, en définitive, pour se conformer au langage du Code, distinguer trois classes de conditions potestatives, dont les deux premières, mais non la dernière, emportent la nullité dont parle notre article. Ce sont 1® celles dont Tobjet consiste in ipsd voluntate^ et qui signifient nettement si voluero; 2® celles qui consistent bien in fadOy mais dans lesquelles l'accomplissement ou Tabstention du fait dépend tellement de la fantaisie du débiteur qu'elles sont exclusives de l'existence d'un lien et équivalent au si voluero; 3® enfin, celles dans lesquelles les circonstances sont telles que le débiteur ne puisse flaire accomplir ou défaillir le fait qu'en s'imposant un préjudice, une gêne, qui forment pour le créancier une garantie contre le caprice de ce débiteur, ou en procurant à ce créancier un avantage qui lui offre une compensation à rinaccomplissemcn t de la promesse ( 1 ) . Ces dernières seules échappent à la disposition de notre article (2).
2* De l'accompHstsement des conditions.
1175. — Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu*elle le fût.
553 . Cet article, reproduit de Pothier comme les précédents (n^ 206]. tranche Tancienne dispute sur le point de savoir si la condition doit nécessairement être accomplie dans les termes mêmes où elle est conçue, in fonnâ specificâ, ou s'U suffit qu'elle le soit per cequipollens. Le Code, avec Pothier et avec la raison, dit que c'est là une question d'intention qui devra, comme tout point de fait, se décider d'après les circonstances. Ainsi, quand j'ai contracté envers vous une obligation quel-
(1) Est nul comme consenti sous une condition potestative de la part da rendear Tacte par lequel une personne déclare vendre à une autre, pour un prix déterminé, tout le mobiUer qui se trouvera, au moment de son décès, dans une maison désigoé^ également vendue , sous la réserve de l'usage et môme de la libre disposition & ce mobilier. Cass., 30 Juin 1857 (Dov.,59, 1, 336; Dali., 57,1, 308). — Voy. Cass.,^ JollL 1859 (Dev., 59, 1,758; Dali., 59, 1, A6i). — Il n*y a pas condition potesuUveeo matière de louages de services dans la clause par laquelle le preneur se réserve la ftculté de résilier le contrat à sa volonté. Rouen, 12 nov. 1852 ; Lyon, 6 féy. 1857 (Dev., 53, 2, 332; 57, 2, 560); Dali., 53, 2, 243; 57, 2, 220). Vov. aussi Lyon, 10 mai I8tt (Dev., 6ft, 2, 256). — La condition potestative do la part de celui envers qui est contractée une obligation n'entraîne pas la nullité de l'engagement de celui quis'obUge. r.as8., U juin. 1869 (Dev., 69, 1, 411); Demolombe (II, no 325).
(2) Quant h l'obligation contractée, non pas sous la condition si voluero, mais avec le tormc rr« rohtero, nous en parlerons sous l'art. 1185.
TIT. m. DES OBLIGATIONS GONVENTIONNELLES. ART. 1177. 465
«onque sous cette condition, « si vous me procurez 25 louis d'ici à un mois », ce sera au juge de voir si Ton a seulement entendu parler d'une sonome de 500 francs en or ou en argent, peu importe, ou si Ton a réellement voulu dire 25 pièces d'or de 20 francs chacune.
1176. — Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition
Îu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée éfailiie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accom-
I)lie; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que 'événement n'arrivera pas.
554 . Quand vous m'avez promis 1 000 francs si tel ntnnre revient cette année, il est bien clair que la condition est défaillie et que l'obligation s'évanouit si Tannée expire avant le retour du navire. Que si vous m'avez promis les 1000 francs 5î tel navire revient j sans apposer aucun terme à la condition, il est évident que l'obligation est toujours en suspens après une, deux ou trois années, et tant qu'on n'a pas la certitude que le navire ne reviendra pas. De pareilles propositions n'avaient certes pas besoin d'être écrites dans la loi.
Du reste, les rédacteurs, en écrivant la seconde phrase de notre article, ont posé une règle trop absolue et qui peut devenir fausse par sa généralité. Ainsi, quand je me suis obligé à vous payer 500 francs si vous faites abattre tel arbre qui gène ma vue, il est évident que je n'ai pas entendu rester éternellement, moi et mes successeurs, à votre discrétion, et que la condition, qui doit toujours s'exécuter comme les parties l'ont vraisemblablement comprise (art. 1 175), aussi bien pour le temps que sous tout autre rapport, doit être accomplie par vous <lans un délai raisonnable, passé lequel mon obligation s'évanouira. Je pourrai donc, en cas de difficulté, faire fixer par le juge un terme après lequel la condition sera défaillie (1).
1177. — Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé : elle l'est également, si avant le terme il est certain que l'événement n'arrivera pas ; et s'il n'y a pas de temps déterminé , elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas.
555. Quand vous m'avez promis 1000 francs si tel navire ne revient pas cette année, et que l'année expire avant le retour du navire, il esi évident que la concUtion est accomplie, et que votre obligation, de- -veQue pure et simple, peut être exigée immédiatement. Il est clair ^'il ai est de même si, avant l'expiration de l'année, il devient cer-
(1) Conf. Davergier (III, no osi|, note 1); Demolombe (H, n» 948). Contré : Laromtlère (n, art. 1170-1177, n« 0).
466 EXPLICATION DU CODE CIVIL. LIV. lU.
tain que le navire ne reviendra pas; si, par exemple, on sait qu'il a fail naufrage.
Il en serait autrement, c'est-à-dire que Texécution ne pourrait pas être exigée immédiatement, si le terme avait été apposé à Tobligation même. Je vous payerai 1 000 francs dans un an, si tel navire ne revient pas avant cette époque. Dans ce cas, Tobligation est tout à la fois conditionnelle et à terme ; et quoique cette obligation, après deux ou trois mois, cesse d'être conditionnelle et devienne pure et simple par la certitude acquise que le navire ne peut plus revenir, elle reste toujours obligation à terme, et le créancier doit évidemment attendre l'expiration de Tannée pour pouvoir en exiger Texécution.
556. Au surplus, il faut faire ici une observation analogue à celle que nous venons de présenter sous Tarticle précédent. Si la condition négative pour laquelle on n'a pas fixé de terme est potestative pour le débiteur et consiste dans un fait qui intéresse le créancier ; si, par exemple, vous vous êtes obligé à me donner 500 francs si vous ne faites pas abattre sur votre terrain l'arbre qui nuit à ma récolte, je puis faire fixer un délai après lequel vous devrez me payer la somme, la condition (telle que nous Tavons entendue) se trouvant accomplie. Il est vrai que Tune des deux écoles de jurisconsultes romains était d'un avis contraire; mais son opinion, déjà repoussée par Pothier (n^ 21 1) comme contraire à l'esprit de notre droit français, ne saurait être douteuse aujourd'hui en face de l'art. 11 75.
1178. — La condition est réputée accomplie lorsque c'est le dâ)iteur, obligé sous cette condition , qui en a empêché raCcomplissement.
557. Cette règle, parfaitement conforme à la raison et à la justice, a été prise au n® 21 2 de Pothier, qui la copiait lui-même dans le droit romain. Mais il faut, bien entendu, comme le faisait observer Pothier, et comme l'indiquait le texte romain, que le débiteur ait procuré Tempêchement à dessein, ou du moins Tait directement causé par sa faute; il ne sutBrait pas qu'il n'en eût été que l'occasion involontaire : Qmeumque sub conditione obligalus, guraverit ne conditio existeret, nihilominus obligatur (1. 1 15, § 2, Z)^ verb, oblig,).
De même que la condition est tenue pour accomplie, bien qu'elle ne le soit pas lorsque le débiteur en a empêché l'accomplissement, devra-t-on réciproquement admettre le même résultat quand le créancier a fait ce qui dépendait de lui pour l'accomplissement de la conditioD potestative pour lui, ou du moins quand il n*a pas tenu à lui qu'elle ne fût accomplie? Ainsi, je promets 1 000 francs à mon frère s'il aflranchit son nègre Jacques d'ici à six mois, et ce nègre meurt quinze jours après la promesse faite : mon frère aura-t-il le droit aux 1 000 francs? Le droit romain, et après lui Pothier (n® 213), décidaient que la ooodition serait réputée accomplie dans les legs (par exemple, si j'avais légué les 1000 francs à mon frère dans l'espèce ci-dessus) ; mais qu'il n'en serait pas ainsi dans les actes entre-vifs. Nous croyons qu'aujour-
d'hui, dans le silence du Gode, ce serait là, pour les legs comme pour les obligations, une question d'intention et d'appréciation de circonstances. S'il est reconnu que le testateur ou le promettant avait entendu attribuer la somme pour le seul bon vouloir du maître, il suflSra d'établir que ce maître était disposé à affranchir pour que la somme soit due; mais si Ton voit que, dans l'intention de la personne, les 1 000 francs ne devaient être payés que pour Taffranchissement effectué et comme indemnité de la perte que le msdtre ferait de son esclave, il est clair que la condition est défaillie du moment que l'affranchissement devient impossible.
3* De Vtffet de» conditions.
1179. — La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l'accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier.
558. L'obligation conditionnelle, et en général tout droit conditionnel, quelle que soit d'ailleurs sa nature, n'est pas un droit qui existera ou qui n'existera pas (dans le futur), selon que tel événement arrivera ou non; c'est un droit qui, sous la condition prévue, existe ou non dès à présent : le droit n'a et n'aura jamais aucune existence actuelle^ si plus tard la condition s'accomplit. La formule de l'obligation conditionnelle n'est pas : « Je vous devrai si... », mais bien : « Je vous dois si... » L'obligation qui rentrerait dans la formule : « Je vous devrai si », serait tout à la fois conditionnelle et à terme. L'accomplissement de la condition a donc nécessairement un effet rétroactif au moment même du contrat. Et comme les effets de nos conventions sont transmissibles à nos héritiers, représentants ou ayants cause, à moins que le contraire ne résulte, par exception, de la nature particulière du contrat ou d'une déclaration expresse (art. 1122), il s'ensuit que la condition produira le même effet, soit qu'elle s'accomplisse du vivant du créancier ou après sa mort.
On sait qu'il en est autrement dans les legs, que la disposition y serait caduque si le légataire mourait avant l'accomplissement de la condition (art. 1040). Ce n'est pas que la condition n'ait un effet rétroactif dans les legs comme partout ailleurs ; mais le legs étant créé pour la personne même du légataire, il doit se réaliser en cette personne et ne peut passer à ses héritiers que quand il s'est formé pour elle-même.
559. L'accomplissement de la condition rétroagissant au moment même du contrat, et faisant que l'obligation se trouve avoir été pure et simple, il en résulte que tous les droits réels que le débiteur aurait pu contévev pendente conditioner sur l'immeuble qu'il avait promis de livrer s'évanouissent (l). Il en résulte aussi, et non moins évidemment,
(1) Conf. Larombière (II, art. 117ft, n*' 12, H) ; Demotombe (II, no 305).
468 EXPUGATION DU CODE QVIL. LIT. 111.
que les fruits par lui perçus sur rimmeuble dans le même temps appartiennent au créancier, en principe du moins. Cependant Toullier (VI, 541) et M. Duranton (XI, 82) (1) enseignent le contraire quant aux fruits; mais il nous paraît impossible de justifier leur doctrine, qui n'est rien moins que la négation de l'effet rétroactif consacré par notre article.
Toullier dit que le débiteur fait les fruits siens conune possesseur de bonne foi : c'est une erreur, puisqu'il sait très-bien qu'ayant aliéné l'immeuble sous une condition suspensive, il n'en est plus propriétaire que sous une condition résolutoire.
Quant à M. Duranton, il dit que la vente n'est parfaite et n'acquiert son eflScadté que par l'événement de la condition et à partir de cet événement; mais c'est oublier la nature de la condition et méconnaître l'effet rétroactif, qui fait remonter précisément au jour même du contrat toute la force de ce contrat.
H. Duranton invoque à l'appui de son opinion une loi romaine sur le sens de laquelle il se méprend, et qui ne prouve absolument rien contre nous. Il s'agit d'une phrase de la loi 8 au Digeste, livre 18, titre VI. D'après H. Duranton, cette phrase signifierait que malgré Taccomplissement de la condition, les fruits échus avant cet accomplissement appartiennent au vendeur alors même que l'acheteur aurait été déjà en possession. C'est une erreur : cette phrase ne parle nullement des effets de la condition accomplie, mais seulement de ce qui a lieu tant que cette condition est en suspens. La voici : Quod si penkkte GONDinoNE res tradita sit, emptor non poterit eam usueapere pro emptore, et quod pretii solutum et repetitur, et fructus medii temporis venditoris sunt, — Ce qui prouve bien qu'il ne s'agît pas de la condition accomplie , c'est qu'on permet à l'acheteur de répéter ce qu'il aurait payé de son prix. Aussi Cujas et Pothier sont-ils d'accord sur ce sens évident du texte romain que M. Duranton a mal compris ; et nous verrons plus loin le savant professeur se mettre lui-môme en opposition avec la doctrine qu'il présente ici (art. 1182), in fine).
Il faut donc reconnaître qu'en principe l'accomplissement de la condition attribuera rétroactivement les fruits à Tacheteur, et par là même, les intérêts du prix au vendeur. Mais il est clair qu'il faudrait décida* autrement s'il résultait, en fait, des circonstances, que l'intention commune des parties a été différente (voir aussi l'art. 1514, n® II).
1 180. — Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit.
560. Tant que la condition n'est pas accomplie, il est bien vrai que, rigoureusement, il n'y a pas encore de créance ni de créancier, ou du moins on ne sait pas s'il y en a : celui qui a stipulé sous condition est peut-être créancier, peut-être il ne l'est pas. Mais si ce stipulant n'a pas
(i) Adde : Deroolombe (II, n» 401). — Voy. Larombière (II, art. 1181, n« 14).
TIT. m. DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. ART. 1181. 469
encore une créance certaine , il a du moins une espérance qui est ellemême un certain droit, et que l'autre partie ne peut plus lui enlever ; cela suflSt pour qu'il lui soit permis de prendre toutes les mesures tendant à la conservation de ce droit, à la garantie de sa créance éven-? tuelle (1).
J 2. — Se la condition ratpensÎTe.
1181. — L'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties.
Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'événement.
Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée.
561 . Cet article est complètement inutile, puisqu'on nous a déjà dit ce que c'est que l'obligation sous condition suspensive (art. 1168) ; et il est d'ailleurs inexact en indiquant deux cas de condition suspensive, tandis qu'il n'en existe qu'un. L'obligation sous condition suspensive est celle qui doit exister ou ne pas exister, selon qu'un événement futur et incertain arrivera ou n'arrivera pas : Je ferai ou je donnerai telle chose, si tel navire revient au Havre. Quant à Tobligation que les parties font dépendre d'un fait encore inconnu d'elles, mais qui est actuellement passé ou présent, elle n'est nullement conditionnelle : quand je promets de faire ou de donner quelque chose, si tel navire est actuellement arrivé au Havre, ou si la reine d'Angleterre est encore vivante, l'obligation présente bien la formule d'une obligation conditionnelle ; mais il est palpable qu'elle est, dès à présent, pure et simple (si le fait prévu existe), ou qu'elle n'existera jamais (dans le cas contraire) . C'est ce qu'expliquait très-bien Pothier (n^ 202), et ce que disait clairement aussi la loi romaine. Aussi , le dernier alinéa de notre article réfute luimême la proposition du premier, en disant que, dans le second cas, l'obligation a immédiatement son effet. — Du reste, si Tobligation , dans ce cas, n'est pas conditionnelle, elle est forcément à terme, puisqu'on ne pourra l'exécuter qu'après qu'on se sera renseigné sur l'existence ou la non-existence du fait prévu.
Le deuxième alinéa de notre article est lui-même peu exact quand il donne comme caractère de l'obligation vraiment conditionnelle cette circonstance qu'elle ne pourra être exécutée qu'après l'événement. Ce caractère est celui de l'obligation à terme^ laquelle existe dès à présent, mais ne peut s'exécuter qu'après le moment convenu. Pour Tobligation conditionnelle, il fallait dire quelle n'existe qu'autant que l'événement s'accomplira (2).
(1) Voy. Bourges , SO mars 1850 ; Gass., 10 Jan?. 1854, 23 août 1866 (Dev., 00, S, 133 ; 5&, 1, 135; 04, 1, hh9; J. PaL, 00, 053; 54, 1, 508 ; 04, 1000). (3) Voy. Cass., 9 jaiU. 1855, i ]an?. 1858 , 4 mai 1803 , 6 mai 1863 (Der., 56,
470 expucàtion du code aviL. uy. m.
1182. — Lorsque Tobligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s'est obligé de la* livrer que dans le cas de Févénement de la condition.
Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, Tobligation est éteinte.
Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre Tobligation , ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve , sans diminution du prix.
Si la chose s'est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l'obligation , ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve , avec des dommages et intérêts.
562. La loi suppose ici que l'obligation, contractée sous une condition suspensive, est de livrer un corps certain et déterminé.
Puisque , tant que la condition est en suspens , le créancier n'a pas encore la propriété de Tobjet, mais seulement l'espérance de l'avoir, il s'ensuit donc que si cet objet périt, il périt pour le débiteur, qui en est encore le propriétaire. Et la condition s'accomplirait en vain après la destruction de la chose , puisque alors Tobligation du débiteur de cette chose, du vendeur, par exemple, ne peut plus naître faute d'objet , et que, par suite, celle de l'acheteur ne peut plus naître faute de cause. Les deux premiers alinéas de notre article sont donc conformes aux principes, sauf que le second s'exprime mal en disant que l'obligation du vendeur sera éteinte : elle ne peut pas s'éteindre, puisqu'elle n'a jamûs existé; il fallait dire que cette obligation, aussi bien que robligatîon corrélative de payer le prix, ne peuvent plus se former.
Le quatrième et dernier alinéa est également conforme aux principes. Il dit que si la chose vendue sous condition, au lieu de périr pendante canditione, s'est seulement détériorée, et que ce soit par la faute du vendeur, l'acheteur a le choix ou de résilier le contrat ou de prendre la chose pour le prix moindre qu'elle vaut maintenant, en obtenant d'ailleurs, dans l'un et l'autre cas, des dommages-intérêts contre son vendeur dont la faute Tempéche d'avoir l'objet dans l'état où il voulait et devait l'avoir.
Nous disons que les dommages-intérêts seront dus dans Tun conmie dans l'autre cas, et aussi bien quand l'acheteur optera pour la résolution du contrat que quand il se décidera à prendre la chose. C'est évident ; car le tort est plus grand pour lui dans le premier cas que dans le second : si l'indemnité lui est due quand il prend l'objet détérioré, il est vrai, mais pour un prix moindre, et alors que cet objet peut encore lui convenir, quoique moins complètement, comment ne lui seraitelle pas due alors que l'objet ne peut plus remplir son but et qu'il lui
1,73; 58, 1,22; 63, 1,449; 63, !, 396; Dali., 55, 1,306; 58,1,37; 63, I, 188; 63, 1,215).
TIT. m. DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. ART. 1183. 471
sera peut-être diflScile, peut-être même impossible, de s'en procurer un autre? Il y a, dans les deux cas, application ëiâdente de l'art. 1382.
563. Mais si les alinéas 1, 2 et 4 de notre article sont conformes aux principes, il n'en est pas de même du troisième, qui permet à l'acheteur de choisir entre la chose et la résolution du contrat, alors que la détérioration n'est pas imputable au vendeur ou au débiteur. 11 est vrai qu'alors on n'accorde plus au créancier de dommages-intérêts, et que s'il prend la chose, il la prend sans diminution du prix ; mais il est contraire au droit et à l'équité de lui permettre de résoudre le contrat. Est-ce qu'il ne devait pas subir les chances défavorables, alors que les chances favorables sont pour lui ? est-ce que si la chose avait reçu des améliorations ou accroissements quelconques, le vendeur aurait pu résilier ? Le droit romain et notre ancien droit l'avaient très-bien compris , (Pothier, n® 219) ; et il est impossible de justifier ce changement aux anciens principes, qui est en même temps une contradiction à la règle de l'effet rétroactif de la condition. Hais statuit lex (1).
M. Duranton (XI, 80) critique comme nous cette dérogation aux principes. Mais comment, dès lors, en fait-il un argument, au n* 82, alinéa 4, pour empêcher d'appliquer aux fruits le principe de la rétroactivité de la condition? Est-ce que les cas que la loi n'a pas formellenient prévus ne doivent pas se décider par les principes et non par les exceptions? Est-ce que cette règle de logique de devient pas bien plus impérieuse encore, quand il s'agit d'une exception qu'on reconnaît vicieuse et qu'on est forcé de critiquer ? Est-ce que dès lors il ne devient pas palpable que l'attribution des fruits, quand les circonstances n'indiquent pas une pensée différente chez les parties, doit se régler par le principe de l'art. 1 179, et non par l'exception, reconnue mauvaise, de l'alinéa 3 de notre article?
g 8i — He !• eoncUUon résolutoire.
1183. — La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé.
Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation; elle oblige seulement le créancier à restihier ce qu'il a reçu , dans le cas ou l'événement prévu par la condition arrive.
•OMHAXBX.
I. Renvoi à Tart 1168. La condition résolutoire , comme la condition aospensÎTe, ne
prodoit eon effet que quand elle s'accomplit ayant la destruction de la diose faisant l'objet de l'obligation : dissentiment ayec M. Duranton.
II. Cas où la condition résolutoire n'aurait pas d'effet rétroactif. — Observations
quant aux actes d'administration.
I. — 564. Nous n'avons pas à développer ici le sens de cette règle.
(1) Voy. Larombière (II, art. 1182, n» 7); Demolombe (II, n* i35j; Anbry et Raa m, p. 53).
472 EXPUGATIOlf DU CODE CIVIL. LIT. IH.
Il suffit, pour la bien comprendre, des explications que nous avon» données sous Tart. 1 168, et desquelles il r^ulte que ce qu'on appelle obligation sous condition résolutoire est une obligation pure et simple soumise à une résolution conditionnelle.
Puisque Tobligation est alors pure et simple, elle doit donc s'exécuter immédiatement, conmie le dit notre second alinéa. Seulement^ l'exécution doit être révoquée, et Tobligation avec toutes ses consé* quences, déjà réalisées ou à réaliser encore, disparaissent, si la réso» lution conditionnelle vient à s'opérer. C'est ce que disent et le premier alinéa et la fin du second. Ainsi, et par exemple, celui qui par Teffet de la condition résolutoire restituera un immeuble, devra aussi en restituer les fruits comme il a été dit plus haut ; à moins que l'intention contraire des parties ne résulte des circonstances.
Mais évidemment il faut, pour que ces résultats se réalisent, que la condition résolutoire s'accomplisse efficacement, c'est-à-dire à un moment où elle peut produire ses effets. Ainsi, je vous vends mon cheval pour 800 francs, mais nous convenons que la vente sera résolue si tel navire revient des Indes ; le cheval, après avoir été livré et payé, vient à périr par cas fortuit, et le navire arrive ensuite. La condition s'accomplit alors inutilement, et la résolution ne s'opérera pas, puisqu'il n*y a plus d'objet sur lequel elle puisse frapper : la résolution ne peut plus frapper votre droit de propriété, puisque ce droit n'existe plus, le cheval n'existant plus lui-même : vous ne pouvez pas être obligé à me rendre un cheval qui n'existe pas; et cette obligation de me rendre le cheval ne pouvant plus se former faute d^objet, mon obligation de vous restituer les 800 francs ne peut pas se former faute de cause. Ceci nous paraît devenir évident et, pour ainsi dire, tangible au moyen de l'obsen'ation que nous avons faite sous l'art. 1 168 , que celui qui est créancier sous une condition se trouve par là même être débiteur sous la condition opposée. Lors donc que je vous dois tel cheval, et que ce cheval est à vous sous la condition résolutoire que tel navire reviendra, ce cheval est à moi et vous êtes tenu de me le livrer sous la condition suspensive du même événement. Donc, la règle que l'article précédent, 1182, porte pour le débiteur sous condition suspensive, il la porte par là même pour le créancier sous condition résolutoire; or, nous avons vu que d'après cet article, qui ne fait d'ailleurs qu'appliquer en cela les principes généraux, ce débiteur sous condition suspensive a la chose à ses risques et la voit périr pour lui, par la raison bien simple que c'est lui qui en est le propriétaire actuellement. Notre question se trouve donc résolue tout à la fois et par les principes généraux et par le texte positif de Tart. 1 182 ; et c'est parce que cet article s'applique forcément aux deux cas, que notre section ne répète pas sa règle pour le second.
565. M. Duranton, cependant, enseigne le contraire (XI, 91); et après s'être étonne que le Code ne décide pas une question si importante (tandis qu'elle est positivement résolue par l'art. 1 1 82 et le serait d'ailleurs suffisanunent par les principes généraux), il soutient que la con-»
dition, s'accomplissant après la destruction de la chose, opérera nëaninoins la révocation et obligera celui à qui la chose devait être restituée à rendre le prix qu'il a reçu (1).
Pour établir cette doctrine, M. Duranton essaye d'abord de détruire, ou du moins de diminuer, l'identité qui existe entre le créancier sous condition résolutoire et le débiteur sous condition suspensive... Cette identité est trop profondément vraie, trop évidemment démontrée par la nature même des choses, pour que nous croyions nécessaire de réfuter ici les eflTorts que le savant professeur fait pour y échapper. — H. Duranton se fonde ensuite sur une loi romaine, dont Tautorité n'est guère favorable à son système, puisqu'elle décide très-explicitement le point en litige dans notre sens. C'est la loi 2, § 1 , au Digeste, liv. 18, tit. 2*^. Il y est question d'une vente que j'ai faite, cum addictiane m diem, sous la condition qu'elle sera résolue si, d'ici à telle époque, je ne trouve pas des offres plus avantageuses ; et Ulpien dit : Julianus scribit hune eui res in diem addicta est, et usucapereposse, et fructus et aceessiones lucrari, et periculum ad Eim pertinerb si res interierit. 11 est vrai qu'un autre jurisconsulte, Paul, dans la loi qui suit immédiatement, pour faire toucher du doigt la vérité de cette décision, fait remarquer que, dans l'espèce, la condition résolutoire ne peut pas même s'accomplir plus tard, puisqu'on ne peut pas trouver de nouvelles offres pour une chose qui n'existe plus quoniam post iteritum rei nec adferri possit melior conditio. Hais est-ce donc à dire qu'il en serait autrement, et que la condition résolutoire s'accomplirait efficacement après la destruction de la chose, si Tévénement prévu était différent et de nature à se réaliser après cette destruction? Rien ne le dit ; et c'est bien gratuitement que H. Duranton le suppose pour le besoin de sa thèse. M. Duranton invoque enfin le texte de notre article, qui dit que la condition résolutoire remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé. Mais n'est^il pas évident que la loi n'entend parler que d'une condition s'accomplissant en temps utile? Sans doute, la condition résolutoire, comme la condition suspensive, produit un effet rétroactif; mais c'est seulement quand elle s'accomplit avant la destruction de la chose. Autrement, il faudrait dire aussi que l'art. 1179, qui pose la règle générale et commune aux deux conditions, ne fait pas de distinction ; qu'il déclare d'une manière absolue que dès-là que la condition est accomplie, elle a un effet rétroactif au jour de l'engagement; que, par conséquent, lorsque je vous ai promis mon cheval pour 800 francs si tel navire arrive, l'arrivée du navire, même postérieure à la mort du cheval, fait que notre convention a été pure et simple dès Torigine!... Encore une fois, notre art. 1183, comme l'art. 1179, quand ils tracent les effets de la condition accomplie, ne parlent que de la condition accomplie en temps utile, et notamment avant la des* truction de la chose qui fait l'objet du contrat (2).
(1) Larombière (IT, art 1183, no 62).
(9) Conf. Maasé et Vergé (Ul, p. 389]; Demolombe (U, a- 461463}.
II. — 566. Même avec cette restriction, que les principes commaiident et qui était évidemment dans la pensée des rédacteurs, la proposition par laquelle nos art. 1 179 et 1183 indiquent refiet de la condition accomplie ne sera pas toujours vraie à la lettre, et il faut encore y apporter une nouvelle restriction à laquelle les rédacteurs n'ont pas songé, parce qu'elle se réfère à un cas particulier. Si vous vous êtes obligé, par exemple, à me payer 1 200 francs par an, mais en stipulant que vous seriez libéré si j'obtenais telle place, il est bien vrai que votre obligation, contractée dans ces termes, se trouve soumise à une condition résolutoire; mais ce n'est pas là une condition résolutoire ordinaire. En efiet, la résolution ici n'est pas seulement sous condition, elle dépend aussi d'un terme à partir duquel seulement elle aura son effet. Notre convention signifie que vous cesserez de me payer les 1 200 fr. si j'obtiens telle place ; mais que vous ne cesserez qu'à partir du moment où j'aurai obtenu cette place. Il n'y a donc pas lieu d'invoquer ici Teffet rétroactif au jour du contrat, que l'art. 1179 attribue à la condition, ni de dire avec notre art. 1183 que les choses seront remises au même état que si Tobligation n'avait pas existé.
Il est évident, au surplus, que jamais la condition, soit résolutoire, soit suspensive, n'aura d'effet rétroactif pour ce qui est des actes d'administration des biens, pour les baux, par exemple. Il y a forcement et par la nature même des choses, ^e la part de celui qui se trouvera définitivement avoir été le propriétaire réel, pour celui qui se trouvait actuellement propriétaire apparent, mandat tacite de faire validement tous les actes d'administration.
1 184. — La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques , pour le cas où Tune des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas , le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
I. De la coDditioD résolutoire tacite existant dans tous les contrats bUatéraux. n. Du pacte commissoire et de ses effets.
IIL Dans tous les cas, la résoluiion a son effet contre les tiers acquéreurs. — DoKc de l'action en résolution.
1. — 567. La loi, veillant ici avec sollicitude à l'intérêt des contractants, et prenant pour eux les précautions qu'ils ne penseraient pas toujours à prendre eux-mêmes, déclare que, dans les contrats syiÛJlagmatiques, chaque partie sera toujours censée avoir stipulé que son engagement sera résolu et la convention non avenue si l'autre partie
TIT. m. DES OBLIGATIONS OOITVEiniONNELLBS. ART. 1184. 475
n'exécute pas le sien. Tout contrat bilatéral se trouve donc soumis, par la règle générale de la loi et sans qu'on ait rien dit à cet égard dans l'acte, à une condition résolutoire pour chacun des contractants.
Mais cette condition résolutoire, tacite et sous-entendue (qu'on appelle aussi, pour cela, condition résolutoire légale)^ n'a pas un effet aussi énergique que la condition résolutoire ordinaire dont parle Tariicle précédent ; et tandis que celle-ci opère la résolution ipso facto, et par Tefiet immédiat de son accomplissement, celle de notre article, au contraire, permet seulement de demander la résolution au juge, lequel n'est pas même tenu de la prononcer de suite, et peut, suivant les circonstances, accorder au défendeur un délai pour exécuter. Il va sans dire, au surplus, que la partie peut, en faisant prononcer la résolution, obtenir des dommages-intérêts pour le tort que peut lui causer l'inexé-» oution. Il va sans dire aussi que cette partie est libre, au lieu de demander la résolution, de poursuivre l'exécution forcée de la convention ; et que, dans ce cas encore, quoique notre article ne le dise pas, elle peut obtenir aussi des dommages-intérêts pour le tort que lui causerait le retard d'exécuter (art. 1382). Au surplus, le choix qui appartient à la partie, entre Texécution de l'engagement et sa résolution, Tautorise tout naturellement à revenir d'un parti à Tautre; et elle peut toujours demander l'exécution après avoir demandé la résolution, ou réciproquement, tant qu'il n y a pas eu une déclaration de l'autre partie qu'elle acquiesce à la demande faite, ce qui formerait un nouveau contrat, ou un jugement qui constituerait le quasi-contrat judiciaire et produirait le même effet (Cass., 2 déc. 1811).
II. — 568. On pourrait croire, au' premier abord, que, quand la résolution pour inexécution de la part d'une partie a été expressément stipulée par l'autre partie, cette clause constitue une condition résolutoire ordinaire et dont les effets, tout naturellement, se trouvent régis par les articles précédents. Il n'en est cependant pas ainsi ; et cette clause, connue sous le nom de pacte commissoire, suit des règles particulières.
Ainsi, dans la condition résolutoire ordinaire, le contrat est complètement non avenu pour chacune des deux parties du moment que la condition s'accomplit, et elles ne pourraient en atteindre de nouveau le résultat que d'un commun accord et par un second contrat; on reconnaît bien maintenant, quoiqu'il y ait eu d'abord quelques doutes à ce sujet, qu'il en est ainsi pour la condition résolutoire potestalive, aussi bien que pour la condition résolutoire casuelle (Toullier, VI, 552-554) . Quand je déclare vous vendre ma maison pour tel prix, mais en stipulant que l'engagement sera résolu si tel navire revient cette année, ou si vous faites ou ne faites pas tel voyage à Marseille, l'accomplissement de la condition prévue anéantira la convention, et je ne pourrai pas plus vous contraindre à garder la maison en m'en payant le prix, que vous ne pourriez vous-même me contraindre à vous la laisser : notre contrat est forcément et rigoureusement non avenu ; et quand même nous conviendrions de ne pas tenir compte de la condi-
476 EXPUCÀTlOIf DU CODE QVIL. LIV. 111.
tion accomplie et de vous laisser la maison, en conservant de mon côté ou le prix que j'ai reçu ou la créance de ce prix non encore payé, ce ne serait pas là le maintien du premier contrat, mais un contrat nouveau, et vous ne seriez propriétaire de Timmeuble que par l'effet et à partk de cette seconde convention. — Au contraire, quand il s'agit de la condition résolutoire particulière qu'on a appelée pacte commissaire,]» contrat, malgré l'accomplissement de la condition prévue, n^est résolu qu'autant que la partie qui a stipulé cette condition le voudra ainsi ; et il sera maintenu si elle entend le maintenir, nonobstant la volonté contraire de Tautre partie. Quand je vous ai vendu ma maison, en stipulant que la vente serait résolue si vous ne payiez pas le prix au terme convenu, le non-payement du prix, lors du terme, quoique constituant bien Taccomplissement de la condition résolutoire écrite dans le contrat, n'amènera pas nécessairement la révocation de notre convention ; et je serai le maître de vous contraindre à exécuter cette convention et de vous poursuivre pour obtenir le prix que vous refuses de me payer. C^est qu'en effet, une pareille condition, par la nature même des choses, n'est pas écrite dans un but absolu ; elle ne l'est que dans un but purement relatif au stipulant et avec faculté pour ce stipulant de n'en pas user ; elle est forcément soumise à cette restriction sous-entendue : « à moins que je n'aime mieux tenir à mon contrat et employer les voies légales pour arriver malgré vous à son exécution. »
569. Cette première différence, entre la condition résolutoire ordinaire et la condition résolutoire tirée de l'inexécution ou clause commissoire, a conduit notre législateur français à en proclamer une seconde que notre ancien droit avait évidemment exagérée, que le Code pousse encore un peu trop loin peut-être, mais qui est, au fond et dans de justes limites, parfaitement rationnelle. . . Puisque la résolution, dans le cas qui nous occupe, dépend de la volonté du stipulant, on ne peut donc pas dire que cette résolution aura toujours lieu, comme dans les cas ordinaires, ipso facto, par le seul fait de l'accomplissement de la condition : il faudra que la volonté du stipulant à cet égard soit connue. Abusant de cette idée, notre ancienne jurisprudence avait été jusqu'à décider que, quels que fussent les termes du contrat, il n'y aurait jamais de résolution par suite du pacte commissoire que quand le juge, après sommation et assignation au débiteur, aurait été appelé à apprécier les circonstances et aurait cru devoir prononcer la révocation da contrat. Ainsi, alors même que les parties étaient expressément convenues que le défaut d'exécution au temps indiqué résilierait immé^te* ment le contrat de plein droit et sans qu'il fût besoin d'aucune formalité, il fallait néanmoins recourir aux formalités dont on avait entendu s'affranchir, et la résolution ne pouvait résulter que de la sentence du juge, toujours libre de prononcer comme il voulait, après l'examen de^ faits (Pothier, n* 636 ou 672, selon l'édition, et Contr. de vente, n** 459). C'était, on le voit, violer d'une étrange manière le principe sacré de la liberté des conventions. Le Code, comme on le pense bien,
s'est gardé de reproduire un pareil principe; voici la distinction qui paraît résulter de ses textes, trop peu précis sur ce point.
Si la partie, même en disant que la résolution s'opérera de plein droit, n'a pas eu soin d'ajouter qu'il ne serait besoin d'aucune signification, d'aucune sommation (ou autres termes équivalents), la résolution ne résultera que de la sommation d'exécuter restée sans effet (articles 1656, 1139; Rej., 19 août 1824). Que si, au contraire, on a eu soin de dire dans le contrat que la résolution s'opérerait par le seul fait de l'inexécution et sans quHl soit besoin de sommation ni d'aucune autre formalité^ alors seulement la résolution se réalisera de piano (art. 1139; Paris, 22 nov. 1816) (l);mais toujours, bien entendu, avec faculté pour le stipulant de renoncer au bénéfice de la résolution et d'exiger l'exécution (2).
III. — 570. La résolution résultant, soit de la condition tacite dont parle notre article, soit de la clause commissoire dont nous venons de parler dans le n® II, est opposable, tout aussi bien que celle qui résulterait d'une condition résolutoire ordinaire, à des tiers acquéreurs, ou à tous ceux qui auraient obtenu un droit quelconque sur l'immeuble : soMojure dantis, solviturjus accipientis. Un arrêt de Besançon qui avait décidé le contraire a été justement cassé par la Cour suprême (arr. précité du 2 déc. 1811).
La demande en résolution n'est pas précisément une action en rescision du contrat. Dans cette demande, en effet, on n'attaque pas la convention; on Tinvoque, au contraire, et on demande l'exécution de la clause expresse ou sous-entendue qui y est insérée ou réputée insérée. L'action ne tomberait donc pas sous la prescription décennale de Tart. 1304 : elle ne se prescrirait que par trente ans d'après l'art. 2262. Hais ceci n'empêcherait pas, bien entendu, que des tiers, s*ils avaient juste titre et bonne foi, ne prescrivissent par dix ou vingt ans, aux termes de l'art. 2265 (3).
SECTION u