DB8 OBLIGATIONS A TERME
1185. — Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point rengagement, dont il retarde seulement Texécution.
57 1 . L'obligation à terme est celle qui n'est ni suspendue ni réso-
(1) Conf. Casa., 2 juilL 1860; Orléans, 9 noy. 1860; Bordeaux, 1» Join 1864 (De?., 60. i, 705; 61, 2, iU; 64, 2, 263 ; DalL, 60, i, 284 ; 61, 2, 54). — Juçô que la résolaàon d*an contrat qae Tane des parties s'est réservée pour le cas d'inexécution de ravtre partie dans un délai déteronoé n'est pas opérée de plein droit par le seul défaut d'exécution dans ce délai; il faut Qu'il s'y Joigne un acte renfermant la manifestation de la volonté d'opérer cette résolution. Cass., 4 avr. 1859 (Dev., 60, 1. 440; Dali, 59, i, 451). Conf, Aubry et Rau an, S 302, note 47); Larombière (art. 1184, n» 53). Denmombe (U, n« 551).
(2) Bien que la condition résolutoire tacite n'ait pas lieu de plein droit et doive être prononcée par le Juge, elle a, comme la condition résolutoire expresse, un effet r6* troactif au jour de la formation du contrat , lequel est dès lors censé n'avoir Jamais existé. Cass., 31 déc 1856 (Dev., 57, 1, 641; DaU., 57,1, 281).
(3) Cmf. Larombière ça^ art. 1184, n* 109); Demolombe (II, no 565).
lubie en vue d'ua événement futur et incertain, et dont l'exécution seulement est retardée jusqu'à l'arrivée d'un événement futur, mais certain : je vous payerai 1000 francs dans un an. I/obligation à terme a donc immédiatement son existence parfaite et toute sa force juridique; en sorte qu'il ne faudrait pas prendre à la lettre cette proposition que l'on répète si souvent : « Qui a terme ne doit rien. » Cette proposition est vraie en ce sens seulement que celui qui jouit d'un terme n'est pas tenu de payer actuellement-, mais elle serait fausse si on TeDtendait dans ce sens qu'il n'est pas actuellement débiteur.
Nous avons vu sous Tart. 1174 qu^une obligation est nulle quand le promettant l'a contractée sous la condition si voluero. Il n'en serait pas ainsi de celle dans laquelle ce promettant aurait dit : « Je ferai ou je donnerai telle chose, cUm voluero. » On ne peut pas dire ici qu'il y ait absence de lien, puisque le lien se forme immédiatement, se trouve avoir dès l'instant du contrat son existence parfaite, et que le ckm «oluero retarde seulement Texécution de fobligation. Sans doute, la convention serait encore nulle s'il était reconnu en fait qu'on n'a entendu faire qu'une plaisanterie; mais ce sera évidemment le plus rare, et toutes les fois que les parties auront agi sérieusement, on aura seulement à examiner, en cas de contestation, quelle est la latitude qu'on a entendu laisser au débiteur. Ainsi , quand je vous prèle mon cheval pour labourer vos terres et que je vous autorise à me le rendre quand vous voudrez, cela signifie que vous pouvez le garder cinq ou six semaines aussi bien que huit jours. Quelquefois, au contraire, le cum volueris pourra étendre le terme à la vie entière du débiteur.
On distingue le terme de droit, qui résulte de la convention même, et le terme de grâce, que le juge a quelquefois la faculté d'accorder, sans que les parties en soient convenues (art. 1214 C. civ. ; 122-124 C. pr.). Le terme de droit est exprès ou tacite, selon qu'il a été convenu formellement ou qu'il résulte seulement de la nature du contrat. Ainsi, quand je m'oblige, à Paris, de vous livrer dans cette ville le mobilier que je vous dis avoir laissé à Rouen, il est bien clair que nous convenons tacitement que j'aurai le délai nécessaire pour faire venir ce mobilier.
1186. — Ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut être exigé avant Téchéance du terme ; mais ce qui a été payé d'avance , ne peut être répété.
572. Ce qui est dû à terme ne peut être exigé avant l'échéance du terme, et le terme n'est échu que quand le dernier jour du délai est expiré. La première proposition de notre article ne présente donc aucune diOiculté; mais il n'en est pas de même de la seconde, qui déchue que ce qui a été payé d'avance ne peut pas être répété.
A Rome, celui qui payait avant le terme, même par erreur et dans l'ignorance de ce Icmic, ne pouvait pas répéter, parce que l'action eu réclamation d'une chose indûment payée, la condictio ind^ti, étant une action de droit strict et non une action de bonne foi, ne pouvait
TIT. m. DES OBLIGATIONS GONVEimONNELLES. ART. 1186. 4/9
cire accordée qu'à celui qui se trouvait rigoureusement avoir payé ce qu'il ne devait pas, et que tel n'était pas le cas dlun débiteur à terme, puisque le débiteur à terme est actuellement débiteur et soumis à une obligation dès à présent parfaite. Pothier (n® 230) reproduisait cette doctrine. « Celui qui a promis sous condition, disait-il, n'est pas débiteur... d'où il suit que si, par erreur, il payait avant la condition, il pourrait répéter ce qu'il a payé... Au contraire, celui qui doit à terme est vraiment débiteur; et s'il payait avant le terme, il ne pourrait répéter, parce qu'il aurait payé ce qu'il devait efiTectivement. »
En serait-il donc ainsi sous le Code civil, et notre article entend-il refuser la répétition absolument, et sans distinction entre celui qui a payé librement, en connaissance de cause, et celui qui ne l'a fait que dans rignorance du terme? Nous n'hésitons pas à répondre : Non, attendu que la décision opposée serait évidemment contraire, non-seulement aux principes de Téquité, mais aussi à Tesprit général de notre droit moderne et à Tintention des rédacteurs de notre article.
573. Quand, à la mort de mon père, je trouve un testament qui me charge de payer immédiatement 20 000 francs à Paul, et qu'après les lui avoir payés je découvre un second testament révoquant le premier et qui m'accorde deux ans pour payer ces 20 000 francs, n'est-il pas clair que j'ai procuré à Paul un avantage plus grand que celui qui lui était réellement dû, puisqu'il aurait eu en plus l'intérêt de Targent pendant les deux années, c'est-à-dire 2000 francs?... La loi romaine elle-même, malgré les subtilités souvent iniques de son strietumjus, reconnaissait cette vérité; car s'il est vrai, comme elle le disait, que payer trop tard c'est payer moins, minus solvit qui tardiùs solvit, il est donc vrai par là même que payer trop tôt c'est payer plus. . . Maintenant, que la loi romaine ne ttnt pas compte de ce principe d'équité dans ses contrats stricti juris, que nous importe à nous, dont la loi ne reconnaît qnii des contrats bonœ fidei, et déclare (art. 1134) que toutes les conventions doivent être exécutées de bonne foi?
Les principes généraux de notre droit justifient donc déjà le sens que nous donnons à notre article. Mais, en outre, cette pensée était aussi celle des rédacteurs. Car, devant le Corps législatif, l'orateur du gouvernement disait, sur cet article, « que si le débiteur a librement, d'avance, satisfait à son engagement, il ne serait pas juste de l'autoriser h en demander la répétition. » (Fenet, XIII, p. 244.)
Il est donc certain que notre article n'entend parler que du débiteur «lui a payé avec connaissance du terme et en renonçant à ce terme, et que si les rédacteurs ont reproduit tout simplement la phrase de Pothier, c'est que la proposition de cet auteur (qui embrassait, il est vrai, le cas d'erreur, mais qui ne l'embrassait que par sa relation avec la proposition écrite dans l'alinéa précédent pour l'obligation conditionnelle) devenait susceptible d'un sens moins large, du moment qu'elle se trouvait isolée comme elle l'est dans le Code (1).
(1) Demolombe (n, n» 634^
574 . Il est étonnant qu'aucun auteur, à notre connaissance du moins, n'ait encore établi ce* point de droit. Bousquet (n^ ô sur l'article) et Toullier (VI, 675) semblent bien entendre Tarticle dans notre sens; mais loin d'en donner aucune raison, ils ne s'en expliquent pas même positivement. Delvincourt décide, comme le droit romain et Pothier, qu'on ne peut pas répéter. M. Duranton (XI, 113) traite, il est vrai, la question longuement et la résout dans notre sens ; mais quoiqu'il la dé* eide en droit, il ne la discute cependant qu'en équité ; en sorte qu'il suffirait de lui répondre. « L'article peut être mauvais, comme Test Talinéa 3 de l'art. 1182, mais enfin c'est la loi : Dura lex, scripta tar men. » M. Dalloz (chap. IV, sect. 3, n^ 16) se contente d'analyser les deux opinions contraires de M. Duranton et de Delvincourt, sans in£quer la sienne. M. Zachariae et ses annotateurs (II, p. 308, note 5) font comme M. Dalloz et laissent le point indécis. M. Duvergier, enfin, dans ses notes sur Toullier, garde complètement le silence sur la question (1).
1 187. — Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du dé* biteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation ou des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier.
575. Le terme peut avoir été stipulé ou dans l'intérêt du débit^nr seul, ou dans l'intérêt commun du débiteur ou du créancier, ou dans rintérét unique de ce créancier. — Celui au profit exclusif duquel un droit quelconque a été stipulé pouvant toujours renoncer à ce droit, il s'ensuit que, si le terme n'existe que pour le débiteur, celui-ci peut contraindre le créancier à recevoir le payement avant Téchéance; qu'au contraire, s'il n'est établi que pour le créancier, celui-ci forcera de suite le débiteur au payement ; mais si le terme est mis dans l'intérêt de tous deux, il ne peut être devancé que de leur commun accord. Du reste, le terme, par la nature même des choses, est toujours de plein droit réputé établi pour le débiteur seul ; et c'est, par conséquent, au créancier qui prétend qu'il en est autrement à le prouver, ou par les termes mêmes de la convention, ou par la nature de cette convention, ou par d'autres circonstances (2).
1188. — Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du tenne lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.
(!) Le payement fait par erreur avant Téchéanoe da terme ne peut être répété. Massé et Vergé (m, S 537, note); Aabry et Raa(in,2 303, note 5); Larombière (art. 1186, no 34).
(î) Demolombe (II, no 629). Voy. Gass., î fév. 1853 (De?., 53, 1, 366; Dali., 5SJ, 320). — En matière commerciale, le terme est présomé stipulé en fareur du créanotf aussi bien qu'en faveur du débiteur. Aubry et Rau (IU,8 303, note 13): Maatéel Vergé an, 8 537, note 7); Larombière (art 1187, n» 4).
TIT. III. DES OBUGATIOIfS CONVENTIONNELLES. ART. 1188. 481
L Le débiteur perd le bénéfice du terme, 1* par sa faillite ou sa déconfiture;
fo quand il diminue les sûretés données ou ne donne pas celles qu'il avait
promises.
II. Il en est ainsi même pour les créances hypothécaires. IlL Le créancier peut , avant l'échéance , prendre toutes mesures conservatoires.
Distinction sur le point de savoir s*il peut faire condamner actuellement le
débiteur à payer lors de Téchéance.
1. — 576. La règle que le débiteur ne peut être contraint d'exécuter avant le terme (à moins que ce terme ne soit stipulé dans Tintérôt unique du créancier, comme dans le cas de dépôt) est soumise par notre article à deux exceptions. La dette à terme devient immédiatement exigible, V quand le débiteur tombe en faillite (1), ou aussi en déconfiture, quoique notre article ne le dise pas ; 2® quand il a diminué les sûretés qu'il avait données au créancier, ou qu'il ne donne pas celles qu'il avait promises.
Nous disons qu'il en est ainsi pour le cas de déconfiture aussi bien que pour le cas de faillite, et c'est évident. La déconfiture, en effet, est la ruine du débiteur non commerçant, tandis que la faillite est l'état du non-commerçant qui cesse ses payements (art. 437 C. comm.). Or, un commerçant peut se trouver dans Timpossibilité de continuer ses payements, et par conséquent en état de faillite, quoiqu'il soit encore âolvable, tandis que le non-commerçant n'est en déconfiture que par l'effet même de son insolvabilité. C'est donc par à fortiori que la déconfiture doit entraîner l'application de notre article. Aussi Tart. 1913 dëclare-t-il que la faillite ou la déconfiture du débiteur rend exigibles même les capitaux de rentes perpétuelles, lesquels, d'après le droit commun, ne peuvent être demandés à aucune époque, ce qui est beaucoup plus grave que de rapprocher seulement une exécution qui aurait pu être exigée plus tard. Il est donc certain que, sous le nom de fail^ tite, les rédacteurs ont entendu comprendre ici et la faillite proprement f)ite et la faillite du non -commerçant, c'est-à-dire la déconfiture. Et ceci est d'autant moins douteux, qu'on Ta dit positivement lors de la discussion de notre article au conseil d'État. « On peut faillir sans être marchand, a dit M. Treilhard; à la vérité, la faillite alors est appelée déconfiture; mais peu importe la dénomination, lorsque la chose est la même. » (Fenet, XIII, p. 69.) Nous disons aussi que la diminution des sûretés promises par le contrat produirait le même effet que la diminution de celles qu'on avait données. C'est bien le cas de dire, en effet, eadem ratio, idem jus; et l'art. 1912 permet d'exiger le remboursement d'une rente perpétuelle quand le débiteur manque de
(1) La faillite de Tun des coobligés solidaires ne fait pas perdre aux autres le bénéaoe du terme. Bordeaux , 10 mars 1854 (Dev.,5i, 2, 515; Dali., 55, 2, 2i6). Conf. Renouant (I, n» 170); Larombière (art. i1S8, no 23); Massé et Vergé (III, { 537, note 13). — La faillite du débiteur principal ne fait pas perdre le bénéfice du terme à la caution. Voy. Nîmes, 18 mars 1862 (uer., 63, 2, 5; /. Pal., 63, 617); Larombière rart. 1188, no 22).
fournir au préteur les sûretés promises {amf. Pau, 3 juillet 1807) (l). Du reste, le débiteur qui a diminué par son fait les sûretés données d'abord resterait déchu du bénéfice du terme, quoiqu'il en offrît de nouvelles; car il ne mérite plus de confiance, et le créancier a trop juste motif de craindre que ces sûretés nouvelles n'aient le même sort que les premières (2). Quant au cas où les sûretés se trouvent diminuées sans le fait du débiteur, voyez l'explication des art. 2020 et 2131 (3).
II. — 577. Par la faillite ou la déconfiture, aussi bien que par l'absence des sûretés données ou promises, toutes créances deviennent exigibles, même celles qui seraient garanties par hypothèques : notre article ne distingue pas, et l'art. 444 du Code de commerce (448 ancien) ne distingue pas davantage. Après une longue discussion dans laquelle plusieurs membres du conseil d'État demandaient qu^on exceptât de la règle de notre article les créances hypothéc^dres, Tarticle a été adopté sans restriction, parce qu'il a été reconnu que le système contraire rendrait trop difficile la liquidation de ces diverses créances (Fenet, XIII, p. 68-70).
On avait cependant jugé en 1811 (Bruxelles) que le créancier hypothécaire ne peut poursuivre immédiatement l'expropriation de Timmeuble hypothéqué; mais ce système a été rejeté avec raison par la jurisprudence postérieure (4).
L'art. 124 du Code de procédure indique diverses circonstances par suite desquelles le débiteur encourt aussi la déchéance. Mais ces causes de déchéance ne sont établies que pour le délai de grâce, et il faudnût se garder dès lors de les étendre au délai conventionnel, qui a nécessairement plus de force.
III. — 578. Il va sans dire que le créancier peut, alors que le débiteur conserve le bénéfice de son terme, prendre toutes les mesures conservatoires de sa créance (5) : c'est bien évident, puisque ce droit est
(1) Adde : Orléans, 30 avr. 1846; Nîmes, 18 mars 1862 (Dev., 46, 2, 615; 63,2, 6; y. Pa/., 46,2,i4; 63,617); Paris, 25 juin 1867 (Dev., 68, 2, 222); Rouen, 29 Juin 1871 (Dev., 72, 2, 220); La rombière (art. 1188, no 3); Aubry etRaa UHi S 303, note 8); Massé et Vergé (llf, g 537, p. 386); Demolombe (11, no 664).
(2) En cas de faillite du locataire, tous les loj'ers, même ceux à échoir, deyienneot exigibles; à défaut par le failli ou le syndic d*en effectuer le payement toimédiat ou la consignation , le bailleur est fondé à demander la résiliation du bail, alors môme que les lieux restent garnis de mobilier et de marchandises, comme antérieurement à la faillite. Cass., 28 mars 1865; Orléans, 5 août 1865 (Dev., 65, 1,201 ; Dali., 65,1, 2(H). Cass., 15 juin. 1868 (Dev., 69,1, 13); Cass.,16 fév. 1870 ( Dev., 70, 1, 318). Contra : Demolombe (II, n** €58 et suiv.). — La loi du 12 fév. 1872, en modifiant les art 450 et 550 C. comm., a restreint le privilège que cette Jurisprudence accordait ao propriétaire sur riutégralité des loyers à échoir.
(3) Le débiteur qui , ayant hypothéqué à la sûreté de sa dette des immeubles iodlvis, procède à la licitation de ces immeubles , lesquels sont adjugés à l'un de ses colicitants, et cessent ainsi de garantir la dette, encourt la déchéance du bénéfice du terme. Bordeaux, 14 fév. 1871 (Dev., 72, 2, 108). Contra: Caen, 25 fév. 1837 (Dev., 38, 2, 154); Larombière (art. 1188, n«* 12 et 20); Demolombe (II, n"» 680, 688).
(4) Bordeaux, 22 août 1827; Rouen, 22 fév. 1844; maintenu en cassation le 10 mars 1845 (Dev., 45, 1, 601). Angers, 15 mars 1861 (Dev., 41,2, 442); Agen , 20 fév. I86« (Dev., 66, 2,154).
(5) Jugé C(>pendant que le vendeur d'un fonds de commerce ne peut former an»
TiT. m. DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. ART. 1189. 483
reconnu par la loi au simple créancier conditionnel, à celui dont la créance est encore incertaine. Le créancier à terme pourrait donc demander en justice la reconnaissance ou la vérification d'écritures. Mais pourrait-il, en outre, demander un jugement qui condamnerait dès à présent le débiteur à payer lors de l'échéance? Nous pensons avec Toullier (VI, 664) et M. Dalloz (ch. IV, sect. 3, n^ 6) qu'une telle condamnation devrait être refusée, en principe général, mais qu'elle devrait être prononcée si la conduite du débiteur envers son créancier était de nature à faire naître des doutes sur sa bonne foi et donnait des craintes sur l'exécution de son obligation. La Cour suprême l'a ainsi jugé par son arrêt de rejet du 14 messidor an 13.
SECTION m
DBS OBUGATIONS ALTBRNATIVBS.
1189. — Le débiteur d'une obligation alternative est libéré par la délivrance de Tune des deux choses qui étaient comprises dans Tobligation.
579. L'obligation alternative est celle qui présente plusieurs objets par la prestation de Tun desquels le débiteur peut se libérer. « Je vous livrerai ou mon cheval ou mon bœuf; — je vous payerai 1 000 francs ou je ferai tel voyage pour vous; — je vous ferai telle construction^ ou je vous abandonnerai ma ferme, ou je vous payerai 100000 francs. » Notre article se place donc à un point de vue beaucoup trop étroit quand il dit que le débiteur sera libéré j>ar la délivrance de. V une des choses; car l'un des objets de Tobligation, ou chacun de ces objets, peut être ou l'accomplissement d'un fait, ou l'abstention d'un fait. Il fallait dire, d'une manière plus générale, par la prestation de Vun des objets compris dans l'obligation.
Le choix de la prestation à faire peut appartenir ou au débiteur ou au créancier ; mais c'est au débiteur qu'il appartient en principe, conmie va le dire l'article suivant, et il n'appartient au créancier que quand on s'en est formellement expliqué.
Quoique l'obligation dont il s'agit présente alternativement plusieurs prestations, on voit cependant qu'au fond et en définitive, une seule de ces prestations est vraiment l'objet de l'obligation : il n'y a qu'im objet, mais cet objet reste incertain, il peut être tel ou tel autre jusqu'au , choix et suivant le choix qui sera fait par la partie à laquelle ce choix appartient. Ce choix, quand il sera fait, aura un effet rétroactif au jour même de la convention, et l'obligation se trouvera n'avoir jamais eu
salBie-arrèt entre les mains du nouvel acquéreur pour sûreté des termes non échus de son prix de vente, lorsque, d'ailleurs, l'acquéreur débiteur n'a point encouru la déchéancedu terme. Paris, 26 mai18i9 (Dev., 49, 2, i08 ; DaU., 49, 2, 191 ). Gass., 4 Janv. 1870 ( Dev., 70, 1 , 103 ). Vo v. toutefois Gaen , 8 août 1865 ( Dev., 66, 2, 224) ; Rouen, 18 avr. 1868 (Dev., 69, 2, 18).
484 EXPLICATION DU CODE QVIL. LIY. 111.
d'autre objet que celui qui aura été choisi. Cet objet, en effet, ainsi que l'autre ou chacun des autres, a été dû dès l'origine sous cette condition : si c'est lui qui vient à être choisi. Donc, quand vous m'avez donné en propriété votre navire ou votre maison, celui des deux objets qui sera choisi m'aura appartenu ab origine; et ma créance sera et aura toujours été ou mobilière, si c'est le navire que je reçois, ou immobilière, si c'est là maison.
1190. — Le choix appartient au débiteur, s'il n'a pas été expressément accordé au créancier.
580. La liberté des pei^sonnes étant le droit commun, et les oblitions, les liens qui viennent gêner ces personnes, constituant une dérogation à ce droit commun, il est naturel de restreindre plutôt que d*étendre la portée d'une obligation ; et, par conséquent, lorsqu'une personne s'est obligée alternativement à telle chose ou à telle autre chose, c'est à elle que doit appartenir la faculté de se libérer de la manière qui lui paraîtra la plus commode.
1191. — Le débiteur peut se libérer en délivrant Tune des deux choses promises ; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de Tune et une partie de Tautre.
581 . Si la dette, ayant pour objets alternatifs des choses divisibles, était celle de plusieurs débiteurs (soit parce qu'il y aurait eu plusieurs débiteurs dès Torigine, soit parce qu'un débiteur unique serait mort laissant plusieurs héritiers), ces débiteurs multiples, quoique chacun Cl eux ne doive que sa fraction de la dette (art. 1220), n'en seraient pas moins tenus de s'entendre pour ne donner chacun su part que dans le même objet. Ainsi, quand Pierre me doit, à son choix, ô hectares de terre ou 5 000 francs, et qu'il laisse cinq héritiers, chacun d'eux aura bien le droit de ne me livrer qu'un cinquième de la chose pour laquelle ils se décideront, et je ne pourrais pas poursuivre l'un d'eux pour le tout sans violer l'art. 1220; mais il faudra que chacun d'eux me donne un cinquième de la même chose, chacun 1 000 francs ou chacun un hectare du terrain indiqué, sans quoi il y aurait violation de notre article 1191. Ce que notre article dit, et ce que nous venons de dire nousmême, pour un ou plusieui*s débiteurs, s'appliquerait aussi, réciproquement, pour un ou plusieurs créanciers, si c'était à ce créancier ou à ces créanciers que le choix appartînt. — Tout ceci est la conséquena' nécessaire et évidente de ce que l'obligation alternative a pour objet, non pas une partie de telle chose et une partie de telle autre, mais bien telle chose en entier, ou telle autre chose en entier également.
Mais si Tobligation alternative avait pour objet des choses à livrer périodiquement, par exemple une rente annuelle de 60 francs ou d'uae feuillette de vin, la partie à laquelle le choix appartient pourrait chaque
année choisir Tune des deux choses. Le seul effet de notre règle serait de Tempécher de donner ou de demander pour une même année 30 francs et une demi- feuillette de vin.
1192. — L'obligation est pure et simple, quoique contractée d'une manière alternative , si Tune des deux choses promises ne pouvait être le sujet de l'obligation.
582. Si j'ai promis de vous donner 1 000 francs ou un sphinx, de vous construire une maison ou de faire le tour du monde en huit jours, de vous livrer ma ferme ou de partager plus tard avec vous la succession de mon père encore vivant (art. 1130), l'une des deux prestations indiquées se trouvant physiquement et légalement impossible, et ne pouvant pas être l'objet d'une obligation, il s'ensuit que mon obligation n'a qu'un objet unique et dès à présent déterminé. Elle a la forme alternative, mais elle est réellement simple.
Il ne faudrait cependant pas appliquer notre article à la lettre à tous les cas possibles ; car la forme alternative pourrait cacher une obligation simple, mais radicalement nulle, faite avec une clause pénale, qui serait nulle également. Si j'avais dit : « Je m'oblige à vous payer 10 000 francs, ou à tuer votre père d'ici à un mois » , il est clair que le sens de ma promesse serait celui-ci : « Je vous promets de tuer votre père; et je vous payerai 10 000 francs si je n'exécute pas ma promesse » ; le tout serait donc nul, aux termes de l'art. 1227.
1193. — L'obligation alternative devient pure et simple, si l'une des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place.
Si toutes deux sont péries , et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles , il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière.
583. Cet article ne parle que des cas ordinaires, de ceux où le choix appartenait au débiteur, car des règles différentes vont être portées par Tarticle suivant, pour le cas où ce choix appartiendrait au créancier.
L'article nous dit d'abord que l'obligation devient pure et simple, c^est-à-dire cesse d'être alternative (il vaudrait mieux dire simple, afin de laisser aux mots pure et simple leur sens ordinaire de non conditionnellé) toutes les fois que Tune des choses périt et ne peut plus être livrée, que ce soit ou non par la faute du débiteur. Il y a là un pléonasme qu'il faut corriger, en lisant « périt ou ne peut plus être livrée, pour une autre cause. » C'est, en effet, ce qu'a dit au Corps législatif l'orateur du gouvernement (Fenet, XIII, p. 246, alin. 4).
La proposition ainsi modifiée devra même être entendue encore dans un sens plus large que celui que présentent ces termes; il faut dire : « toutes les fois que Tune des prestations (et en supposant qu'il n'y en ait que deux) ne peut plus être procurée; toutes les fois, en un moi,
486 EXPUGAnON MJ GODE CIVIL. UV. III.
que Tobligation n'a plus qu'un objet impossible. » Ainsi, quand je vous ti promis mon cheval, mon bœuf ou mon âne, et que j'ai tué mon bœuf et vendu mon cheval, il est clair que je ne puis plus vous donner que l'ftne. Si je vous ai promis de faire tel voyage aux Antilles à telle époque, ou de vous payer 20 000 francs, et qu'à Tépoque indiquée une maladie me retienne au lit, mon obligation ne peut plus avoir pour objet que les 20000 francs. — Et peu importe que ce soit par ma faute que l'obligation n'ait plus qu'un objet possible, puisque le choix de la chose à livrer ou à faire m'appartenait. J'étais bien libre de tuer ou de vendre deux des trois animaux promis alternativement et de vous réserver le troisième, puisque j'aurais pu choisir ce troisième, alors même qu'ils seraient restés tous trois à ma disposition^
584. Puisque l'impossibilité de procurer désormais l'un des deux (ou deux des trois) objets compris dans l'obligation rend Tobligation simple et réduite à l'unique objet qui reste, il semblerait que la destruction de cet objet, arrivée ensuite sans la faute du débiteur, devrait libérer ce débiteur (art. 1302), alors même que le premier objet ne serait devenu impossible à procurer que par sa faute. Et cependant telle n'est pas la décision de notre deuxième alinéa, qui déclare le débiteur tenu du prix de la chose qui a péri la dernière, par cela seul qu'il est en faute pour l'une des deux, n'importe laquelle.
Ainsi, quand je vous ai promis alternativement mon cheval ou mon bœuf, que j*ai volontairement tué mon bœuf, et que mon cheval meurt ensuite par cas fortuit, je vous devrai néanmoins le prix de ce cheval. La pensée de la loi est que le débiteur, en rendant son obligation simple par la destruction volontaire de l'un des deux animaux, ne le fait qu'à ses risques et périls, et en se soumettant à donner l'équivalent du second objet s'il venait à périr à son tour. Il est juste, en effet, que le débiteur ne puisse pas détruire à son gré les chances que la convention oflBrait au créancier; puisque la perte fortuite de l'un des animaux devait donner l'autre pour objet à l'obligation, il ne faut pas que la destruction volontaire de celui-ci rende cette obligation nulle. Seulement, il eût été plus conforme aux principes de donner alors au créancier non pas le prix de la chose qui a péri la dernière, mais le prix de celle pour laquelle le débiteur est en faute, puisque c'est elle qui se serait trouvée due et que le créancier aurait obtenue, sans la faute du débiteur.
585. Quand la seconde chose a péri par la faute du débiteur, peu importe comment la première a péri, il est alors parfaitement régulier de faire payer au débiteur le prix de la seconde ; mais il faut ajouter que ce débiteur, en outre du prix, pourrait devoir encore une certaine somme à titre de dommages-intérêts.
Si les choses avaient péri par cas fortuit l'une et l'autre , il est clair que le débiteur serait libéré (art. 1302 et 1185).
1194. — Lorsque , dans les cas prévus par l'article précédent , le choix avait été déféré par la convention au créancier, Ou Tune des choses seulement est périe; et alors, si c'est sans k
faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste ; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe ;
Ou les deux choses sont péries ; et alors , si le débiteur est en faute à regard des deux, ou même à Tégard de Tune d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de Tune ou de l'autre à son choix.
586. Cet article consacre, pour le cas où le choix appartient au créancier, quatre règles dont la dernière seulement parait peu conforme aux principes.
Que le créancier , quand Tune des deux choses périra par cas fortuit, soit forcé de se contenter de la seconde, c'est tout simple : il ne peut plus faire de choix quand il n'existe qu'un objet et que la perte de l'autre n*est imputable à personne. — Quand c'est, au contraire, par la faute d'un débiteur qu'un des objets vient à manquer , il est bien juste que le créancier puisse choisir entre l'objet qui reste et la valeur de celui qu'on lui a enlevé par malice ou négligence. — Il est également trèsrationnel, quand les deux objets viennent à manquer l'un et Tautre, de donner au créancier le choix entre les deux valeurs , si la perte de tous deux est imputable au débiteur. — Mais quand la faute du débiteur n'a causé que la perte de Tun des deux et que l'autre a péri par cas fortuit, le créancier, d'après les principes, n'aurait dû pouvoir réclamer que le prix de celui dont la perte est imputable, puisque c'est lui qu'il recevrait si l'on n'avait rien à reprocher au débiteur.
Du reste, statuit lex; et nous ne croyons pas qu'on puisse argumenter de ce que cette règle s'écarte un peu des principes pour en conclure qu'il en serait autrement s'il n'y avait pas eu faute proprement dite, mais un fait innocent. Le soin avec lequel le législateur a prévu tous les cas possibles , dans nos deux articles et le suivant , prouve bien qu'il a entendu présenter ici une théorie complète et embrassant toutes les hypothèses , et que , s'il n'a distingué partout que la faute et l'absence de la faute, c'est parce qu'il a compris, sur ce mot unique, et la faute proprement dite et le simple fait. On doit d'autant moins s'en étonner, que ce sens large du mot faute est évident et reconnu par tout le monde dans Tarticle suivant.
587. On a pu remarquer dans ce que nous avons dit sous l'article précédent , et par les exemples mêmes que nous y avons donnés , que nous faisons rentrer dans la circonstance que le Code exprime par les mots de choses péries (expression beaucoup trop étroite, puisqu'il fallait embrasser tous les cas où la prestation quelconque devient impossible), que nous faisons, disons-nous, rentrer dans cette circonstance les cas d^aliénation de la chose promise. Il est évident, en effet, que cette aliénation met dans l'impossibilité de livrer la chose et doit être assimilée dès lors à une destruction de cette chose arrivée par la faute du débiteur.
Mais il en sera autrement, bien entendu, quand le créancier était
devenu, dès avant Taliénation, propriétaire de la chose aliénée, et que cette chose est un immeuble. Ainsi, quand Pierre avait promis de me donner son navire ou sa maison , et qu*il vend cette maison après que le navire a péri, il est clair que Tobligation, par la perte du navire, s'étant trouvée avoir la maison pour objet unique, j'ai été dès lors propriétaire de cette maison et que je puis la revendiquer. Que si le choix entre la maison et le navire avait été laissé à moi , créancier , je pourrais revendiquer , dans le cas même où la maison aurait été aliénée , le navire existant encore : alors, en effet, j'étais propriétaire de celui des objets que je voudrais choisir, j'étais propriétaire de la maison sous la condition que je la choisirais, le choix que je déclare faire de cette maison a donc un effet rétroactif et m*en rend propriétaire depuis le jour même du contrat.
588. Quant aux meubles , on sait que Part. 2279 briserait la propriété du créancier et empêcherait la revendication.
1 195. — Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure , l'obligation est éteinte , conformément à Farticle 1302.
589. Cette règle, qui se réfère aussi bien au cas où le choix appartient au créancier qu'à celui où il appartient au débiteur , n'est qu'une application du principe de l'art. 1302. Il était peu utile , au surplus, d'ajouter aux mots sans la faute du débiteur ceux-ci et avant qu'il soU en demeure^ puisque la demeure, le retard d'exécuter, constitue ellemême une faute : qui in tnorâ est culpâ non vacat. — Il faut, au reste, transporter ici les développements qui seront donnés plus loin sous cet art. 1302.
1196. — Les mêmes principes s'appliquent au cas où il y a plus de deux choses comprises dans robUgation alternative.
590. On conçoit facilement, et nous l'avons déjà fait comprendre par les explications données sous les divers articles delà section , que les règles de cette section sont faites pour tous les cas où des objets multiples , quel qu'en soit le nombre , ne sont dus qu'alternaUvement et de façon qu'un seul doive définitivement être procuré au créancier.
Avant de passer à la section suivante , nous devons insister ici sur une obser\'ation que nous avons déjà faite en commençant ce chapitre IV, et qui a pour objet de signaler la différence existant entre les obligations alternatives et les obligations facultatives dont notre chapitre ne parle pas, quoique le Traité de Pothier s'en occupât dans l'article précédent, celui des obligations alternatives (n*** 243 et 244), et que les textes du Code en présentent plusieurs cas (voy. notamment art. 891 et 1681).
591 . L'obligation facultative est celle qui n'a qu'un seul objet, mais dans laquelle il est cependant permis au débiteur de se libérer en fai-
TIT. 111. D£S OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. ART. 1196. Wù
sant une autre prestation. Ainsi, quand nous convenons que vous me livrerez votre cheval anglais, à moins pourtant que vous n'aimiez mieux me payer 6000 francs, l'obligation est simple dans son objet, oar cet objet est uniquement le cheval ; mais vous avez la faculté de vous débarrasser de cette obligation sans Texécuter directement et en me payant la somme d'argent : non pas que cette somme forme ici un second objet de l'obligation, mais elle est m facultate solutionis.
L'obligation facultative n'ayant qu'un seul objet, il s'ensuit 1° que si cet objet était hors du commerce, I^obligation serait nulle, faute d'objet : ainsi, tandis que l'obligation serait valable si j'avais dit : « Je m'oblige à vous livrer un cyclope ou 10000 francs », parce que Tun des objets étant impossible, il en reste un second sur lequel frappe l'obligation devenue simple (art. 1192), elle serait nulle, au contraire, si j'avais seulement promis le cyclope comme objet unique de ma dette, en me réservant la faculté de le remplacer par les 10 000 francs; 2^ que la nature mobilière ou immobilière de l'obligation est immédiatement connue, déterminée qu'elle est par la nature de l'objet unique : ainsi, quand je promets de vous livrer ma maison, à moins que je ne préfère vous payer 20 000 francs, votre créance est immobilière ; et alors même que je ne vous donnerais que les 20000 francs, c'est toujours une créance immobilière que j'acquitte ; 3® que le créancier n'a jamais qu'une chose à demander, tandis que dans l'obligation alternative, il doit avoir soin (à moins que le choix ne lui appartienne) de ne pas demander tel objet plutdt que tel autre, mais de conclure au payement de l'un ou de l'autre ; 4® enfin, que si Tobjet unique vient à périr par cas fortuit, l'obligation est éteinte, tandis qu'elle subsisterait toujours si la seconde chose avait été l'un des objets alternatifs de la dette (art. 1193).
SECTION IV
DBS OBLIGATIONS 80IJDAIRB8.
592. La classe des obligations solidaires n'est pas précisément Tun des membres d'une division principale, comme le sont la classe des obligations conditionnelles (opposées aux obligations pures et simples), celle des obligations à terme (opposées aux obligations actuellement exigibles), et celle des obligations alternatives (opposées aux obligations simples et aux obligations facultatives). Elle est plutôt l'un des membres d'une subdivision^ et pour avoir ici une classification exacte, il faut remonter plus haut que le texte du Code.
En efiet, l'obligation solidaire (qui est celle dans laquelle plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs se trouvent conjoints, de telle sorte qu'un quelconque d'entre eux a droit de demander le tout ou peut être forcé de payer le tout) s'oppose tout naturellement à l'obligation dans laquelle plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs sont également conjoints, mais sans solidarité et de façon que chaque créancier ne puisse demander au débiteur, ou que chaque débiteur ne soit tenu de payer au créancier que sa part de la dette. L'obligation solidaire n'est ainsi
qu'une des espèces de Tobligation conjointe. Celle-ci, à son tour, n'est elle-même qu'une des deux espèces de Tobligation présentant plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs, et qu'on peut appeler génériquement obligation multiple. La pluralité, en effet, peut exister pour des créanciers ou des débiteurs qui, au lieu d'avoir cette qualité conjointement, ne l'ont que disjonctivement, c'est-à-dire alternativement : tel serait le cas d'un testament qui chargerait l'héritier de payer une somme à Pierre ou à Paul, à son choix. — Enfin l'obligation multiple forme l'un des membres de la division dont le second membre nous offre l'obligation simple ou unique, c'est-à-dire celle qui n*a qu'un seul créancier et un seul débiteur.
Ainsi, les obligations, considérées quant au nombre des créanciers et des débiteurs, se divisent d'abord en obligations uniques et obligations multiples. L'obligation multiple se subdivise en disjointe et conjointe, selon que les créanciers et les débiteurs ne sont tels qu'alternativement ou le sont tous simultanément. Enfin, l'obligation conjointe est tantôt conjointe proprement et simplement, tantôt solidaire.
Dans l'obligation simplement conjointe, où chacun des créanciers ne peut demander que sa part, et chacun des débiteurs n'est tenu de paya que sa part, la division se fait, en principe, en autant de parts égales qu'il y a de créanciers ou de débiteurs ; mais il est clair que le titre constitutif pourrait établir des parts inégales entre les divers intéressés.
593. L'obligation solidaire, d'après ce qui vient d'être dit, est celle dans laquelle la totalité de l'objet {solidum) peut, en vertu du titre constitutif ou d'une disposition formelle de la loi, être demandée par Tun quelconque des cocréanciers ou à l'un quelconque des codébiteurs, sauf, après le payement, le partage du profit ou du déboursé entre tous les intéressés.
Cette obligation solidaire se subdivise à son tour (et nous verrons plus loin que cette dernière distinction est importante pour l'intelligence de certains cas) en parfaite et imparfaite. La solidarité parfaite ou proprement dite est celle qui produit tous les effets indiqués par la loi, en sorte que non-seulement elle soumet chacun des débiteurs à la poursuite du créancier pour toute la dette, mais encore elle les rend associés et mandataires les uns des autres ad conservandam obligationem, de façon, par exemple, qu'en interrompant la prescription contre l'un d'eux, le créancier l'interromprait par là même contre les autres. La solidarité imparfaite est celle qui oblige bien chacun des débiteurs pour la totalité de la dette, mais sans qu'ils soient pour cela représentants les uns des autres, sans que le créancier dès lors pût invoquer contre l'un l'interruption de prescription qu'il a réalisée contre Tautre, et sans que la plupart des autres règles de notre section pussent s'appliquer. On pourrait dire, en empruntant une expression de Dumoulin, que le débiteur, tenu dans la solidarité parfaite in totum et totaliter, est tenu alors in totum seulement, mais non pas totaliter, non pas avec les circonstances que nous rencontrerons dans les articles auxquels nous arrivons.
Nous aurons des exemples de solidarité imparfaite sur l'art. 1201 et sur Tart. 1202. Du reste, quand nous employons le mot de solidarité sans rien ajouter, c'est en général de la solidarité parfaite que nous parlons.
594. Il ne faut pas confondre l'obligation solidaire avec l'obligation indivisible, dont va s'occuper la section suivante. Si, dans l'obligation indivisible, l'objet peut être demandé tout entier à un seul des codébiteurs, c'est uniquement parce que cet objet ne peut pas se diviser; tandis que, dans Tobligation solidaire, Tobjet peut être demandé en entier quoiqu'il soit parfaitement divisible, et lorsqu'il s'agit, par exemple, d'une somme d'argent. Ainsi, tandis qu'à la mort de l'un des débiteurs de l'obligation indivisible, chacun de ses héritiers peut être poursuivi pour le tout et non pour partie, puisque l'objet de l'obligation n'admet pas de parties, dans l'obligation solidaire, au contraire, chacun des héritiers du codébiteur défunt ne pourra être poursuivi que pour sa part héréditaire. Car l'obligation solidaire reste parfaitement divisible; et, par conséquent, à la mort d'un des débiteurs, elle se divise de plein droit entre ses héritiers, qu'il faut prendre tous ensemble quand on veut obtenir le résultat que l'on pouvait atteindre avec un seul des codébiteurs primitifs (art. 1217-1219, et 2249, alin. 2) (l).
595. Du reste, la solidarité entre créanciers est fort rare; et cela se conçoit, puisqu'elle ne paratt pas présenter d'autre utilité que de faciliter le recouvrement de la créance en permettant à chacun des intéressés de faire pour la totalité de la créance les poursuites qu'il n'aurait pu faire sans cela que pour sa part. Au contraire, la solidarité entre débiteurs ayant pour effet d'offrir une grande garantie au créancier en lui permettant de poursuivre chaque obligé pour le tout, on comprend facilement qu'elle soit très-fréquente. Cette dernière est la seule qui résulte de plein droit des dispositions du Code; la première n'existe jamais que quand elle est écrite dans le titre constitutif de la créance.
g 1**. — De la soUdArîté entre iea eréanoien.
1197. — L^obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le tilre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le payement du total de la créance, et que le payement fait à Tun d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers.
696. Ces expressions de notre article, « encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable entre les créanciers », sembleraient indiquer que c'est là un cas exceptionnel. C'est, au contraire, le cas ordinaire, comme va nous le prouver le deuxième alinéii de l'article suivant ; et M. Duranton, qui avait enseigné dans son Traité des contrats (II, 542) que le bénéfice de la créance n'est pas partageable en principe entre
(1) Voy. Aubry et Raa (lU, p. 12); Demolombe (III, nM54).
les divers créanciers, a reconnu dans son Cours de droit (XI, 172] que cette règle du droit romain se trouve fausse sous le Code civil.
Pothier, il est vrai, écrivant sous Tinfluence des idées romaines que le Gode a rejetées, donnait comme exemple de l'obligation solidaire celle qui naîtrait d'un testament disant : « Mon héritier donnera aux Carmes et aux Jacobins, à son choix, une somme de 100 livres. » Mais il est évident, malgré l'idée contraire de M. Duranton (XI, n^' 165 et 166), que ce n*est pas là un cas de solidarité entre créanciers, puisque! n'y aura en définitive qu'un seul créancier, qui sera ou le couvent des Carmes ou le couvent des Jacobins, au choix de Théntier. Cet héritier, poursuivi par Tun des couvents, sera libre de lui dire qu'il ne lui doit rien et qu'il entend donner la somme à l'autre. C'est là Tobligation alternative (non quant à Tobjet, mais quant au sujet) que nous avons désignée plus haut sous le nom d'obligation multiple disjoirUe. Or, si les créanciers ne sont pas même conjoints, comment voulez-vous qu^iîs soient solidaires? (l)
Il est vrai encore qu'en dehors du cas indiqué par Pothier, on peut en trouver d'autres où le bénéfice ne serait pas non plus partageable entre les créanciers et devrait appartenir à un seul. Ainsi, quand je vous prête 10000 francs et que, pour faciliter la rentrée de cette somme, je stipule qu'elle pourra vous être demandée à l'échéance, soit par moi, soit par Pierre, il est évident que Pierre, quoiqu'il soit créancier dans la forme et par rapport à vous, ne l'est pas en réalité et dans ses rapports avec moi ; il est évident que la somme entière doit revenir à moi seul, alors même que ce serait à Pierre qu'elle aurait été payée. Mais ce n'est pas là le cas le plus ordinaire : la division du bénéfice entre les divers créanciers est le droit commun, et son attribution à un seul est l'exception.
11 98. — n est au choix du débiteur de payer à l'un ou à l'autre des créanciers solidaires , tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux.
Néanmoins la remise qui n'est faite que par l'un des créanciers solidaires , ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.
597. Chacun des créanciers solidaires étant le représentant des autres, il s'ensuit tout naturellement cette double conséquence : 1^ que le débiteur, avant toute poursuite, est libre de payer à celui qu'il lui plaira, puisque chacun a capacité pour recevoir tout, et 2^ que quand les poursuites seront une fois intentées par l'un des créancière, le payement devra se faire à lui, et le débiteur ne pourra pas échapper à son action en déclarant qu'il veut payer à un autre, puisque ce créancier a qualité pour poursuivre au nom de tous.
Pothier (n® 260, 4**) décidait que la remise de la dette faite par un seul créancier éteignait entièrement la dette. C'était la reproduction de
(1) Canf. Larombière (H, art. 1197, n»' i et 5); Demolombe (in, n» 104).
la règle romaine, qui était une conséquence des paroles sacramentelles de la remise. Acceptumne Aa6^? disait le débiteur; et le créancier répondait : Acceptum habeo. Le créancier reconnaissant avoir tout reçu, et ayant en effet qualité pour tout recevoir, le débiteur était donc libéré pour le tout : acceptilatione unius tota solvitur obligatio (Institut. , I. 3, t. XXIX, 1; Dig., 1. 45, t. Il, 2). Chez nous, il n'y a plus de paroles sacramentelles, plus de subtilités qui viennent contredire les vrais principes d*équité et de justice, et le cocréancier, maître absolu pour sa part, n'est plus pour les parts de ses coïntéressés qu'un simple mandataire qui ne saurait avoir mission de nuire aux droits de ses mandants.
598. Ainsi, la remise faite par le créancier n'a d*eiFet que pour sa part, comme le dit expressément notre deuxième alinéa. — Il en est de même de la novation qu'il consentirait (l) ; car il est évident que le mandat donné pour recevoir une dette n'emporte pas le droit de la transformer en une autre dette. — Nous pensons qu'il en est de même encore de la compensation, malgré Topinion contraire de M. Duranton (XI, 178) (2) ; car je ne puis évidemment pas compenser avec un mandant ce qui ne m'est dû que par son mandataire (art. 1294). — Même règle pour la confusion, c'est-à-dire pour le cas où le débiteur est devenu héritier de Tun des créanciers ou réciproquement; car la confusion ne produit son effet que pour les droits actifs ou passifs propres aux deux personnes dont l'une succède à l'autre (art. 1 209 et 1301 (3). — Mais, pour ce qui serait du jugement obtenu par le débiteur contre l'un des créanciers, il nous paraît, nonobstant la doctrine contraire de M. Duranton (n"* 179), qu'il aurait son effet pour la créance entière, puisque ce jugement se trouve rendu contre tous les créanciers, représentés par celui qui avait mandat d'agir pour eux. Il en serait autrement, bien entendu, si le créancier s'était laissé condamner par collusion, et les cocréanciers pourraient alors faire tomber le jugement par la tierce opposition (4).
1199. — Tout acte qui interrompt la prescription à Tégard de Tun des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers.
599. Chaque créancier étant le mandataire légal des autres, il est clair que quand il fait un acte interruptif de prescription, il le fait pour le profit de ses mandants comme pour lui-même. Mais il faut se garder d'en conclure, comme le fait M. Duranton (XI, 180) (5), que la suspension de la prescription au profit d'un créancier profiterait égale-
(i) Conf. Zacbarie, Massé et Vergé (III« i 527, p. 351); Aubry et Raa (lU, S 296 p. 12); Larombière (art. 1198, oMd); Demolombe (IH, n^ 183).
(2) Adde : Dans le sens de Duranton, Aubry et Rau (III, p. 12); Larombière (II, art. 1198, no 8) ; Demolombe (III, n» 193).
(3) Conf, Aubry et Rau (111, p. 11) ; Demolombe (III, n» 195).
U) Addt : Dans le sens de Duranton, Del?incourt (art. 1199); Larombière (art. 1199, no 15); Demolombe (III, n-« 171 et il2). (5) Conf. Larombière (II, art. 1198, n» 15); Demolombe (III, nol91).
ment aux autres (art. 2252)... Qu'un mandant puisse invoquer les actes accomplis par le mandataire qui agit pour lui, c'est de toute raison; mais qu'il pût aussi s'appliquer les bénéfices résultant pour son mandataire de la minorité ou de Tinterdiction de celui-ci, c'est évidemment insoutenable. Aussi Tidée de M. Duranton est-elle rejetée parles auteurs et la jurisprudence (l).
g 9. ~ Se la •oUdarité de U paH des débitmurt.
1200. — Ilya solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité , et que le payement fait par un seul lib^e les autres envers le créancier.
1201. — L'obligation peut être solidaire quoique Tun des débiteurs soit obligé différemment de l'autre au payement de la même chose ; par exemple, si l'un n'est obUgé que conditionnellement, tandis que l'engagement de l'autre est pur et simple, ou si l'un a pris un terme qui n'est point accordé à l'autre.
L Observations sar le texte des deux articles.
IL La solidarité résulte bien des engagements que plusieurs débiteurs prenneot nc-
cessivement et par actes sépai^. Elle est, selon les cas, parfaite ou imparCiJtei
Erreur de M. Duranton et de M. Zacharic
I. — 600. Le texte de ces articles donne lieu à des observations que nous ferons suivre de Texamen d'une question très-controversée par les auteurs.
Et d'abord, la définition que Tart. 1200 donne de Tobligation solidaire est trop vague, trop peu précisée, et elle conviendrait aussi bien à l'obligation indivisible qu'à l'obligation solidaire; car, dans Tune comme dans l'autre, chaque débiteur peut être contraint pour la totalité, et le payement par lui fait libère ses codébiteurs. On a vu, par l'explication que nous avons donnée en commençant la section, que pour ne pas confondre ces deux espèces d'obligations il faut distinguai si c'est par la déclaration, soit du titre constitutif, soit de la loi, ou m c'est seulement parla nature deTobjet dû que chaque débiteur se trouve tenu pour le tout.
La disposition deTart. 1 201 est fort simple. . . Quoiqu'il n'y ait qu'une seule chose due, cependant, du moment qu'il y a plusieurs débiteurs, plusieurs liens ou du moins un lien frappant sur plusieurs personnes, il est évident que ces diverses personnes peuvent devoir la chose d'une manière différente : l'une à terme, l'autre immédiatement; c^lle-ci sous condition, celle-là purement. — Quand nous sommes convenus que
(i) Merlin {Rép., r* Prescript.. sect. 1,8 7); Troplong (Prescript., Il, n' 739); Massé et Vergé (lil , g 527, note 13); Aubry et Rau (III , 8 298, note 15, p. 13); Rodiëre (no 25); ReJ., ch. ci?., 30 mai 1814; ReJ., 5 déc. 1826 , 23 fé?. 1832 (De?., ^, 1, 537).
TiT. III. DES OBLIGATIONS CONYEMTIOMNELLBS. ART. 1201. 495
Pierre et Paul me devront solidairement 800 francs, mais avec un terme de trois mois pour ce dernier, il est clair que pendant les trois mois je ne puis poursuivre que Pierre, et que c'est seulement après ce délai que je pourrai, à mon choix, adresser ma demande à l'un ou à Tautre. Quand nous avons dit que Pierre me devra 800 francs, que si tel navire revient Paul me les devra avec solidarité entre eux, la dette de Paul et la solidaiité n'existent que conditionnellement; il y aura obligation solidaire si le navire revient ; s'il ne revient pas, il n*y aura qu'une dette pure et simple, unique : Pierre sera seul tenu.
H. — 60 1 . Mais si la solidarité peut résulter ainsi, môme immédiatement, de rengagement que deux débiteurs prennent d'une manière différente, pourrait-elle résulter aussi de l'engagement que ces débiteurs prendraient successivement et par deux actes séparés? Ainsi, Pierre s'est obligé le 1**^ juillet à me payer 800 francs à telle époque; le 10 juillet, Paul souscrit à son tour l'engagement de me payer les mêmes 800 francs que Pierre me doit déjà : Pierre et Paul sont-ils codébiteurs solidaires?... Cette question, que Toullier avait résolue d'une manière très-exacte, et sur laquelle on ne peut reprocher à Delvincourt que de n'avoir pas suffisamment précisé sa pensée, a donné lieu plus récemment, de la part de M. Duranton et de M. Zacharise, aux idées les plus fausses. M. Duranton (XI, 188), dont M. Dalioz trouve la doctrine très-rationnelle (sect. V, art. 1, n** 12), fait une distinction d'après laquelle la solidarité aurait lieu ou n'aurait pas lieu, selon que le second acte se référerait ou ne se référerait pas au premier. M. Zacharise (II, p. 260, note 2) enseigne que non-seulement il n'y a pas alors d'obligation solidaire, mais que ce n'est pas même une obligation multiple, et qu'il y a là autant d'obligations uniques et indépendantes qu'il y a d'actes.
Ces deux doctrines sont aussi inadmissibles l'une que l'autre.
Et d'abord, la distinction de M. Duranton ne peut ici servir à rien et ne touche pas à la question. Selon lui, la solidarité existera ou n'existera pas, selon que la seconde promesse se référera ou ne se référera pas à la première. Mais si la seconde promesse ne se référait pas à la première, la controverse que M. Duranton veut trancher ne serait pas même possible... Pour qu'on puisse se demander si Pierre et Paul sont ou ne sont pas débiteurs solidaires, il faut bien que le second acte déclare que les 800 francs que me promet Paul sont précisément les mêmes 800 francs que Pierre m'a déjà promis par l'acte antérieur, et qu'il continue de me devoir; dételle sorte que je puisse les demander à celui des deux que je voudrai, et que, l'un payant la somme, l'autre soit libéré. Il faut que ceci soit bien entendu. Car, d'un côté, si Paul m'avait promis 800 francs sans se référer à la promesse antérieure de Pierre, j'aurais alors deux créances de 800 francs chacune, et l'on ne pourrait pas se demander s'il y a solidarité. D'un autre côté, si la seconde promesse se référait à la première, mais en ce sens que les 800 fr. seront dus par Paul à la place de Pierre, il est clair qu'on ne pourrait pas encore parler solidarité, puisque je n'aurais qu'un seul débiteur. Il
faut doDc, pour qu'on puisse se demander si les deux débiteurs sont ou ne sont pas solidaires, que la seconde promesse se réfère à la première, de manière à constituer les deux promettants simultanément débiteurs du même objet. La distinction proposée par M. Duranton, et qui parait si rationnelle à M. Dalloz, se trouve donc complètement insignifiante pour la solution de la question.
La décision de M. Zacharia3, à son tour, n'est pas moins étrange que la distinction de M. Duranton. Quand l'objet que me doit Paul est précisément Tobjet que me doit Pierre, et que la prestation que me fera Tun d'eux libérera Tautre et éteindra la dette, il est bien clair que je n'ai qu'une créance, quoiqu'il y ait plusieurs débiteurs. Or, s'il n'y a qu'une seule créance, qu'une seule dette avec plusieurs débiteurs, il y a donc une obligation multiple. Maintenant, dans quelle espèce rentre cette obligation multiple ? Ce n'est pas une obligation simplement conjointe, puisque chaque débiteur n'y doit pas seulement une portion, mais la totalité. C'est donc une obligation solidaire... M. Zachariae fonde sa décision sur la loi 12 De duob. reis (\, 45, t. II), qui n'a évidemment aucune application possible chez nous. Cette loi, qui prévoit un cas d'obligation verbale, c'est-à-dire contractée par stipulation, dit que si un stipulant interroge deux personnes, et que, l'une répondant au moment môme, l'autre ne vienne répondre que le lendemain, il n'y aura pas deux codébiteurs, attendu que le second promettant ne sera pas obligé. C'est qu'en effet, il était de l'essence de la stipulation que la réponse suivit la demande sans interruption : continuiM actus sHpuloMtis et promiitentis esse débet, . . si post interrogationem aliud aeceperit, nihil proderity quamvis eâdem die spondisset (1. 45, 1. 1, 137). D'après ce principe, la loi invoquée par M. Zacharise disait : Ne obligatum quidem intelligi eum qui postera die responderat, ciim cxtorad alia negotia dicesserit. Tout en invoquant cette règle romaine, M. Zacharias avoue par le fait qu'elle ne saurait prouver sa thèse, puisque cette règle consistait à dire que le second promettant n'est point obligé^ tandis que M. Zacharia^ reconnaît qu'il l'est chez nous. Mais s'il est obligé, il y a donc deux débiteurs pour une même dette : la dette est donc multiple: et comme ce n'est pas une dette conjointe seulement, c'est donc une dette solidaire.
Ainsi, il y a alors solidarité ; et c'est évident, puisque Pierre est tenu in totum, in solidum, et que Paul l'est de môme, puisque je puis demander le tout à celui des deux qu'il me plaît de choisir, et que le payement fait par l'un d'eux libérera l'autre. Mais ce n'est pas la solidarité parfaite proprement dite, et c'est pour n'avoir pas distingué les deux espèces de solidarité que M. Zacharise et M. Duranton n'ont pas reconnu ici une obligation multiple et solidaire, et se sont jetés dans les idées étranges que nous venons de signaler... Ce n'est pas ici la solidarité parfaite, celle que présente le Code et ayant pour effet de rendre les codébiteui^ mandataires les uns des autres : ainsi, quoique l'art. 1206 (Irclare que la poursuite faite contre un débiteur solidaire interrompt la prescription à l'égard de tous, il est bien clair que la poursuite que
1è créancier dirigerait ici contre Paul n'arrêterait pas la prescription courant au profit de Pierre qui n'a donné aucun mandat à Paul, qui ne le connatt peut- être pas , et à l'insu duquel peut-être celui-ci s'est obligé à la même dette.
C'est donc là un cas de solidarité imparfaite, et c'est ce qu'avait trèsbien compris Touliier, qui nous dit (VI, 723) que tous les débiteurs doivent s'obliger dans le même temps et par le même ac^^pour établir une solidarité parfaite ; et que si l'un s'oblige solidairement le lendemain à la chose que l'autre a promise la veille , il n y aura entre eux qu*une solidarité imparfaite.
Telle était aussi au fond la pensée de Delvincourt ; et quand il déclarait y avoir solidarité dans le cas prévu , ce n'élait pas de la solidarité parfaite qu'il entendait parler, car il ne donnait à cette solidarité que l'effet d'obliger chaque débiteur à toute la dette , sans parler d'aucune idée de société ni de mandat.
602. Du reste, la solidarité proprement dite pourrait elle-même exister entre les deux personnes qui se sont ainsi obligées avec intervalle et par des actes séparés. Il suffirait pour cela que Pierre eût déclaré d'avance consentir à s'engager solidairement avec Paul, ou que le premier obligé vint, après que Paul s'est soumis à la solidarité, déclarer qu'il entend s'y soumettre avec lui. En un mot, il y aura obligation solidaire proprement dite toutes les fois que les volontés des divers obligés se sont réunies pour se soumettre à la solidarité d'un commun accord. Touiller avait également bien compris ceci, puisqu'il dit que la solidarité parfaite ne résulterait pas de l'engagement de celui qui, le lendemain d'une obligation contractée solidairement par plusieurs, accède à cette obligation sans leur ordre, Touliier entend donc bien que, s'il y avait ordre, volonté, assentiment du premier obligé, il y aurait solidarité parfaite entre lui et le second, quoique celui-ci ne se fût obligé que le lendemain et par un acte postérieur.
Qu'importent, en effet, et le nombre des actes et l'époque à laquelle ils sont faits?. . . Si définitivement les divers obligés se trouvent d'accord entre eux pour être mandataires les uns des autres et ont manifesté leur volonté réciproque à cet égard, cette convention doit avoir son effet, 6t, dès lors, il y a solidarité parfaite. Que si chacun d'eux s'est obligé à la totalité, mais sans se mettre en société, cette convention doit encore avoir un effet, et c'est alors, comme on l'a vu, la solidarité imparfaite. Telle est la seule distinction à faire.
1202. — La solidarité ne se présume point; il faut qu'elle soit expressément stipulée.
Cette règle ne cesse que dans le cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi.
SOBCBSAZBS.
I. La solidarité peut résulter ici ou d'an titre ou de la loi. Dans le premier caf;, Tespression n'a rien de sacramentel et n'a pas môme besoin d'être spéciale. Erreur . de M. Duranton.
II. Solidarité légale. L'art. 55 qui la prononce pour les crimes et délits ne 8*étend ni aux quasi-dOiits, ni aux contraventions.
I. 603. Nous avions déjà dit que la solidarité entre débiteurs peut résulter ou du titre constitutif ou de la loi, tandis que la solidarité entre créanciers ne résulte que du titre et ne peut jamais exister de plein droit. Mais il ne faudrait pas, pour exprimer cette idée, dire, comme le fait M. Duranton (somm. du n° 184 et alin. 3 du n^ 194), que la solidarité peut être ici conventionnelle ou légale, tandis qu'elle ne pourrait avoir lieu dans l'autre cas que par une convention-^ car la solidarité peut exister, en dehors même des cas où elle a lieu de plein droit, sans résulter pour cela d'une convention: elle peut fort bien être établie par testament.
Il n'est pas nécessaire, au surplus, pour établir la solidarité dans le titre, d'employer les mots solidairement, solidaire; et si notre article comme Tart. 1 197, exige que la stipulation de solidarité soit faite expressément, il ne demande pas qu'elle soit exprimée de telle façon plutôt que de telle autre : il faut dire ici, comme pour l'expression de la dispense du rapport, qu'elle n'a rien de sacramentel et qu'elle n'a pas même besoin d'être spéciale. Rien de sacramentel ; et la solidarité snra certes clairement exprimée quand on aura dit que les parties s'obligent cAaci/nc pour le tout, l'une pour l'autre, etc. Pas besoin d'expression spéciale, de clause ad hoc; et il suffit que les juges du fait, chargés de l'interprétation de l'acte, voient dans son contexte la manifestation de l'intention d'établir la solidarité (1).
II. — 604. Entre autre cas de solidarité légale, on peut voir les art. 396, 1033, 1448, 1887, etc., et aussi Tart. 55 du Code pénal. D'après cet article, les auteurs de crimes ou délits (mais non ceux de simples contraventions) sont tenus solidairement des amendes, restitutions, dommages-intérêts et fiais auxquels ils sont condamnés : ils se sont associes pour le méfait ; la loi les associe pour sa réparation, sans distinguer, comme Ta fait bien à tort un arrêt de Bordeaux du 16 février 1829, si c'est par les tribunaux criminels ou par la juridicion civile que les condamnations ont été prononcées (2).
Mais il n'en faudrait pas conclure qu'il en sera de même pour les actes qu'on appelle délits en matière civile et qui forment, avec les qnasi-délits, les cinquième et quatrième sources d'obligations. Les délits civils, comme on le verra au chapitre II du titre suivant, ne sont pas les actes qu'on appelle délits en matière criminelle. Sans doute, la plupart des délits criminels constituent aussi des délits civils ; mais il est tel délit criminel qui n'est pas un délit civil, et réciproquement il y a beaucoup de délits civils qui ne sont pas délits au criminel. ()r, quoique les auteurs multiples d'un délit civil se trouvent, par la nature même des choses, responsables chacun pour le tout (puisque chacun a causé de fait et d'intention le dommage entier), cependant, comme il
(i) Grenoble, 20 janv. 1830; ReJ., 9 janv. 1838 (Dev., 30, 2, 133; 38, 1, 746); Larombière (H, art. 1202, n» 5); Demoloiube (III, no230}. (2) Demolombo (111, n" 267).
n'existe ni titre ni texte de loi qui les constitue débiteurs solidaires, on ne pourra pas leur appliquer les règles de la solidarité parfaite : ils ne seront pas mandataires et représentants les uns des autres; dès lors, la poursuite qui interromprait la prescription contre Tun ne l'interromprait pas pour cela contre tous (art. 1 206) ; la demande d'intérêts faite contre lui ne les ferait pas courir contre les autres (art. 1207) (1) ; et il pourrait aussi invoquer le bénéfice de division (art. 1 203) (2).
C'est donc ici, comme dans le n** II de Tart. 1201 , un cas où chaque débiteur est, à la vérité, tenu pour le tout, mais sans qu'il y ait solidarité proprement dite ; et c'est dans le sens d'une solidarité imparfaite, et ne produisant pas tous les effets indiqués dans notre section, qu'il faut entendre, si l'on veut les mettre d'accord avec la règle formelle de notre article, les nombreux arrêts qui ont admis la solidarité dans le cas qui nous occupe (3).
605. M. Duranlon (XI, 194), qui reconnaît comme nous que Tarticle 55 du Code pénal ne permet pas d'étendre la î^olidarité aux auteurs de quasi-délits,, enseigne, au contraire, que sa disposition doit s'appliquer aux simples contraventions comme aux crimes ou délits. >«ous ne saurions admettre cette idée, qui a déjà été réfutée par Toullier (XI, 151) avec une précision et une énergie qui semblaient appeler autre chose que la déclaration pure et simple du savant professeur de Paris. « Nous croyons, dit M. Duranton, que le mot délits dans Tart. 55, est une expression énergique s'appliquant aussi aux simples contraventions » ; et il ne donne aucune raison de cette croyance. Mais, comme l'avait très-bien observé Toullier, ce sens générique est évidemment inadmissible, puisque le Code pénal, après avoir posé en principe et dès son début la distinction capitale des crimes, des délits et des contraventions (art. 1), ne s'occupe que des crimes et des délits dans chacun des chapitres des trois premiers livres (où se trouve l'art." 55), pour n'arriver aux contraventions que dans son livre quatrième ; et que l'article 55 lui-même a soin de ne déclarer tenus solidairement que « les individus condamnés pour un même crime ou pour un même délit. » Ainsi l'article prévoit distinctement les deux cas, en ayant soin de ne pas ajouter le troisième ; et son texte, aussi bien que la place qu'il oc-
Ci) Conf. Demolnmbe (HT, n«» 297 et suiv.).
(2) Contra: Dfmolombe (III, n» 300).
(3) Nancy, 18 mai 1827 : Paris, 26 fév. 1829; Rpj., 20 fôv. 1836, 8 nov. 1836, 12 nov. 1837; Bordeaux, 9 fév. 1839; Rej., 29 janv. 1840 (Dev., 36, 1, 293 et 801; 37,1, 9G4; 39, 2, 499; 40, 1, 369). Vov. aussi Cass., 10 janv. 1849, 20 juill. 1852 , 29 déc. 1852, 4 mai 1859, 14 déc. 1859 , '3 mai 1865 (Dev., 40, 1, 190 : 52, 1, 689; 53, 1, 91; 59, I, 377; 65, 1,251; Dali., 49, 1, 10 ; 52, 1, 248; 5:î, 1, 49; 59, 1, 191; 59, 1, 314). Cas»., U août 1867, 1*r d<?c. 1868 , 25 juill. 1870 (Dev., 67, 1, 401: 69 , 1, 354; 72, 1, 122). Voy. Larombie^e (II, art. 1202, n<» 22); Demolombe {III, no285).
La solidarité ne peut Ctre prononcée pour 1<»8 dépens en matière civile. Cass., 28 fév. 1848 (Dev., 48, 1, 311; Dull., 48,2, 122). Mais il en est autrement à l'égard des auteurs communs (i*un quasi-délit. Cass., 13 juill. 1857 (Dev., 58, 1, 281; Dali., 58,2, 348). Voy. aus>i Cass., 5 fév. 1850 (Dev., 56, 1, 353; Dali., 56, 1, 83). — Jugé en ce sens que la solidarité des condamnations principales prononcées contre les auteurs d*im même fa' t dommageable entraine la solidarité des dépens. Cass., l" août 1866, 10 fév. 1867 (Dev., 66, 1, 396; 67, 1, 172).
cupe, rendent impossible l'idée de M. Duranton... Parlera-i-on d'analogie? Mais, outre qu'elle n'existe pas (puisque des crimes ou des délits sont choses plus graves et plus sévèrement punissables que des contraventions ou des quasi- délits), c'est M. Duranton qui nous dit au même n® 194 que « prononcer par analogie, ce serait ajouter à la loi précisément dans une matière où la loi elle-même défend que Ton étende ses dispositions » (!)•
1203. — Le créancier d*une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celuici puisse lui opposer le bénéfice de division.
606. Certains jurisconsultes pensaient autrefois que le débiteur solidaire pouvait invoquer le bénéfice de division, c'est-à-dire renvoyer le créancier, en lui otîrant sa part de la dette, à demander le reste aux autres débiteurs, pour ne lui payer le tout qu'autant que ceux-ci seraient insolvables. Nos rédacteurs, partant de l'idée que l'obligé doit le tout et le doit totaliter^ qu'il est chargé de répondre aux poursuites au nom de tous ses codébiteurs, et consacrant ici Topinion de Pothier (n^ 270), refusent expressément au débiteur ce bénéfice de division. Mais il est bien évident que ceci n'empêche pas le débiteur poursuivi pour le tout d'appeler en garantie tous ses codébiteurs, de même que ceux-ci pourraient intervenir sans être appelés par lui (Bordeau?L, 19 août 1826) (2).
1204. — Les poursuites faites contre Tun des débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.
607. Les poursuites dirigées contre l'un des débiteurs n'éteignent pas l'obligation, tant qu'elles ne sont pas suivies de payement ; Tobligation subsistant, chacun des débiteurs reste donc tenu de la totalité; et, dès lors, lecréancier est libre de laisser celui qu'il a poursuivi d'abord pour aller poursuivre les autres (Pothier, n® 271).
1205. — Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires , les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose; mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intérêts.
Le créancier peut seulement répéter les dommages et intérêts tant contre les débiteurs par la faute desquels la chose a péri , que contre ceux qui étaient en demeure.
(1) Conf Larombière (II, art. 1202, n® 18); Demolombe (III, no 265). —La demande en réparation du dommagn d'un fait ou d'un quasi-délit reprochable à plusieurs personneft, peut être intentée contre Tune d*eUcs seulement; il n'est pas nécessaire qu'elle lé soit collcrtivement contre tous les coauteurs ou responsables. Cass., 23 août 1869 (De?., 69, 1,395).
(2) Larombière (art. 1203, n« 4); Demolombe (III, n* 316).
TIT. III. DES OBLIGATIONS CONVENTlOIfNELLES. ART. 1205. 501
608. En principe, la perte du corps certain qui faisait l'objet de Tobligation, pourvu qu'elle soit arrivée sans la faute et sans le fait du débiteur (et aussi avant sa mise en demeure, puisque la demeure est ellemême une faute), éteint lad^tte(art. 130). Or, comme le fait et la faute de l'un de plusieurs débiteurs sont étrangers aux autres et ne sont pour ceux-ci que des cas fortuits, il s'ensuit que, dans les cas ordinaires, la destruction de la chose, môme par la faute de l'un des débiteurs, libérera ses codébiteurs.
Nous mettons ici sur la même ligne la faute et le fait. On a déjà vu, en effet, que le simple fait de la personne , s'il ne peut pas faire naître une obligation contre elle, ne peut pas du moins éteindre son obligation préexistante, et qu'un débiteur n'est libéré par la perte de la chose que quand cette chose a péri sans sa faute et sans son fait, c'est-à-dire par cas forfuit. Le Code, dans notre article , comme dans les art. 1193- 1 195 , comme dans l'art. 1302, comprend donc le simple fait sous le nom de faute. Ce dernier article (1302), le siège de la matière, nous en donne la preuve, puisqu'il fait voir que la faute, telle qu'il l'entend, existe toutes les fois qu'il n'y a pas cas fortuit.
Ainsi , dans les cas ordinaires d'obligation conjointe , la destruction de la chose par le fait ou la faute de Tun des obligés libère ses coobligés ; mais notre article en dispose autrement pour le cas où cette obligation est solidaire. Comme, dans le cas de solidarité, chacun des débiteurs est le représentant des autres et son mandataii'e ad perpeiuandam obligalionem, le législateur en conclut avec Pothier que la perte arrivée par la faute ou le fait de Tun d'eux laissera subsister l'obligation contre tous.
609. Au surplus, les codébiteurs ne pouvant pas être regardés comme s'étant donné mandat même pour accroître l'obligation, il s'ensuit que les dommages-intérêts qui peuvent s'ajouter à l'obligation par la faute de celui qui fait périr l'objet restent sa dette propre et ne sont pas dus par les codébiteurs ses mandants (Pothier, ibid.).
Il en serait autrement si les dommages- intérêts avaient été , en vue de la faute ou du fait, formellement stipulés dans le contrat; car, alors, ce serait une clause pénale convenue pour tel cas prévu , lequel cas venant à se réaliser, il n'y aurait pas augmentation de l'obligation consentie : on n'excéderait pas, en imposant la dette à tous les contractants, les limites du contrat, et l'on ne violerait pas la règle que le mandat existe seulement ad perpeiuandam obligatianem et non ad aU" gendam. Cette décision, donnée par Pothier {ibid.)^ alin. dern.), est d'autant moins douteuse que nous allons voir le Code en faire l'application dans l'art. 1207 pour les intérêts moratoires de sommes d'argent, lesquels étant des dommages-intérêts fixés à l'avance par la loi (art. 1153) sont considérés par elle comme une clause pénale tacitement comprise dans le contrat (1).
(1) Aubry et Raa (III, p. 22); Larombière (II, art 1205, n* 5]; Demolombe (III, n» 345).
1206. — Les poursuites faites contre Tun des débiteurs solidaires interrompent la prescription à Tégard de tous.
610. Chacun des codébiteurs solidaires ^tanl mandataire de tous ad perpetuandam et conservandam ohligationem, il est clair que les poursuites dirigées contre un seul arrêtent aussi bien la prescription contre les autres que contre lui-même , et qu'il en serait de même de sa reconnnaissance de la dette (art. 3249, alin. l). Que si Tinterruption, au lieu de s'accomplir pour Tun des codébiteurs, ne s'accomplissait que pour l'un des héritiers d'un codébiteur , on comprend , d'après ce que nous avons dit en commençant la section, que la dette, toute solidaire qu'elle est, s'étant divisée entre les héritiers du défunt, Tinterruption n'aurait ctïet contre les autres débiteurs que pour la part pour laquelle l'héritier représente le défunt. Pour qu'il y eût interruption quant à la dette entière, il faudrait que cette interruption s'accomplît contre tous les héritiers du codébiteur défunt (art. 2249, alin. 2, 3 et 4 (1).
1207. — La demande d^intércts formée contre Tun des débiteurs solidaires fait courii* les intérêts à Tégard de tous.
Cil. Cntte règle n'est point une conséquence de ce que la mise en demeure de l'un des débiteurs solidaires serait la mise en demeure des autres et ferait naître ainsi contre tous la dette de dommages-intérêts. En effet , ce principe consisterait à dire que chacun des codébiteurs est mandataire des autres , même ad augendam obligationem, et nous avons vu par l'art. 1205 que le Code, après Pothier, rejette cette idée. Nous avons déj.^ dit que, selon nous , la raison de notre article est que les intérêts de Targont, dans les obligations de sommes, étant les dommages-intérêts fixes à l'avance par la loi, on peut dire qu'il y a , quant à eux, une clause pénale tacitement stipulée , en sorte que leur dette, quand elle vient à se réaliser, n'excède pas les limites de la convention primitive et peut être étendue à tous les débiteurs pour la mise en demeure d'un seul , sans violation du principe que le débiteur rais en demeure n'avait mandat que ad perpetuandam et conservandam obligationem,
La demande d'intérêts formée contre un seul des débiteurs étant légalement faite contre tous, il s'ensuit, selon nous, que si l'un des auli'e.N n'est obligé que sous condition ou à terme, les intérêts n'en seront pas moins dus par lui une fois que le terme sera échu ou si la condition vient à s'accomplir. La demande, en effet, s'est trouvée formée et a produit son résultat aussi bien contre lui que contre les autres , sauf, bien enteîidu, le bénéfice de la condition ou du terme , c'est-à-dire que
(1) Lorsqu'un jugomeot par défaut a été rendu contre plusieurs codébiteurs solidiiiros, rex(';cutioii dans ks »ix mois à Tégard de Tun d'eux empêche la péremption à rOgard de-^ autres. Cass., 1 fév. 1852, 2 mars 1853, 9 août 1858, 3 déc. 1861 (De?., r>2, 1, 3i0; 53, 1, 320; 60, 1, 470-, 62, 1, 155; Dali., 52, 1, 73; 53, 1, 82; 59, 1, 424; 62, 1, il). Conf, Larombière (art. 1208, n* 6) ; Âubry et Rau (111, g 298, note 39).
les intérêts ne commenceront à courir qu'après l'échéance du terme ou ravénement de la condition (l).
1208. — Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de robligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs.
Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.
80BCMAXHS.
L Mauvaise rédaction de cet article, qui a voulu consacrer et compléter Tancieiuit doctrine de Pothier.
II. Il n'y a que deux classes d'exceptions ; toutes sont communes on personnellei,
III. Ces dernières se subdivisent en personnelles et purement personnelles,
1. — 61 2. Il semble que les rédacteurs du Code, en écrivant cet article, aient voulu parler pour ne rien dire et qu'ils n'aient pas osé regarder en face les difficultés qu'ils avaient ici à résoudre. Après avoir copié les cinq articles précédents dans les n®* 270-273 de Pothier (à L'exception de Fart. 1207, relatif aux intérêts, dont Pothier ne parlait pas parce qu'ils n'étaient pas permis de son temps) , et avant d'arriver aux n^* 276 et suivants, qui vont être copiés également dans les articles 1209, 1210, etc., nos rédacteurs ont évidemment voulu reproduire par notre art. 1208 ce que Pothier disait dans ses n^" 274 et 275.
Ces deux numéros de Pothier se réduisaient à cinq propositions : a 1** Le payement fait par l'un des codébiteurs libère tous les autres ; — 2^ quand le codébiteur poursuivi par le créancier lui a opposé la compensation parce que le créancier se trouvait être aussi son débiteur pour une somme égale au montant de la créance (art. 1289), les codébiteurs sont également libérés par cette compensation comme par un payement effectif; — 3** que si le créancier auquel Tun des débiteurs pouvait opposer la compensation a dirigé sa poursuite contre un autre débiteur, c'est un point très-délicat que celui de savoir si celui-ci, auquel le créancier ne doit rien, ne serait cependant pas en droit de lui opposer la compensation, non pas pour le tout, mais pour la part que le premier codébiteur, créancier du créancier, se trouve avoir dans la dette : le droit romain dit non, Domat dit oui ; mais en définitive, quoique l'affirmative soit très- douteuse, c*est cependant elle qu'on doit suivre dans la pratique pour éviter le circuit d'actions ; — 4® la remise que le créancier fait pour éteindre la dette en total, alors même qu'elle n'a été faite qu'à l'un des débiteurs, les libère tous ; — 6** si le créancier n'a consenti la remise que pour le débiteur à qui il l'a faite, les autres resteni tenus, mais sous déduction de la part du premier, déduction qu'ils pourraient toujours invoquer quand même le créancier aurait dit qu'il entendait conserver sa créance entière contre eux. » (Puis vient une
(1) Larombitoe (art. 1207, no 4) ; Demolombe (HI, n** 353 et 354).
504 EXPLICATION DU CODE QVIL. UV. III.
siiLième décision que le Code reproduit, en la modifiant, dans Tarticiel21ô.)
Ainsi, les codébiteurs solidaires peuvent opposer aux créanciers, comme ayant opéré leur libération entière : 1° le payement fait par Tun d'eux; 2^ la compensation opposée par Tun d'eux sur la poursuite que le créancier avait dirigée contre lui ; 3° la remise que ce créancier aurait faite d'une manière pleine et absolue, quoiqu'il n'ait fait la convention de remise qu'avec Tun des débiteurs. Ils peuvent également lui opposer, mais seulement comme diminuant leur dette solidaire jusqu'à concurrence de la part de leur codébiteur, 1^ la compensation que pourrait opposer le codébiteur que le créancier ne poursuit pas, et 2® la remise que le créancier n'a consentie que pour le débiteur auquel il la faisait.
Voici, en résumé, les décisions que présentait Pothier, et que nos rédacteurs ont sans doute entendu consacrer et compléter par les principes plus larges écrits dans notre article. Malheureusement, en voulant généraliser les règles que le célèbre jurisconsulte précisait et détaillait pour quelques cas particuliers, ils sont tombés dans une formule tellement vague et si peu méthodique, qu'il serait fort difficile, sinon im- {)ossible, de saisir leur pensée, si l'on s'en tenait à leur texte.
613. L'article, qui donne d'abord le nom fort impropre d'exceptionsi aux moyens quelconques par lesquels les débiteurs peuvent repousser faction du créancier, divise ces prétendues exceptions en trois catégories : il distingue l^celles résultant de la nature de l'obligation, 2^ celles personnelles à un débiteur, 3® celles communes à tous. Or, cette classification, malgré l'opinion de M. Demante (II, 567), qui pense que c'est avec raison que le Code l'a créée, nous paraît peu logique ; car la première catégorie, ce nous semble, rentre nécessairement dans les deux autres. En efifet, alors même que l'obligation se trouve nulle pour un vice radical qui l'affecte dans son essence même, par exemple pour erreur ou violence, il est clair que ce vice a existé ou en même temps pour chacun des débiteurs, en sorte que l'exception sera commune à tous, ou seulement pour un ou quelques-uns, en sorte que l'exception serait personnelle à ceux-ci. Que si l'on veut, avec M. Duranton (XI, 220, alin. 3), n'appeler exceptions résultant de la nature de l'obligation que celles tenant à un vice qui produit nécessairement son effet pour tous les débiteurs, comme le défaut de cause ou d'objet licites (quoique les vices d'erreur ou de violence tiennent tout autant que ceux-d à la nature de l'obligation), il est clair que ces exceptions rentreront toutes dans la troisième classe, qu'elles seront toutes communes aux divers débiteurs.
Quoi qu'on fasse, il nous semble bien impossible, après qu'on aura distingué les exceptions qui sont personnelles à certains débit^rs et celles qui sont communes à tous, de trouver une troisième catégorie qu'on puisse ajouter à ces deux premières. Aussi M. Zacharise (II, p. 26S et 2G9) n'admet-il que ces deux classes ; et Touiller (VI, 737), qui paraît d'abord admettre les trois classes en reproduisant mot pour ooot le texte de notre article (alin. 1 et 2), finit par supposer qu'il n'y en
TiT. III. DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. ART. 1208. 505
a que deux et que la première rentre dans la troisième, puisqu'il présente précisément comme exemple de cette dernière (alin. 3) le cas d'obligations contraires aux lois ou aux bonnes mœurs, ce qui devrait être bien évidemment une exception résultant de la nature de Tobligation.
II. — 614. Il ne peut donc exister que deux classes d'exceptions : les exceptions absolues, générales, communes; les exceptions relatives, particulières, personnelles.
Les premières comprennent 1° la non-existence ou la nullité de Tobltgation totale pour défaut de cause ou cause illicite ; défaut d'objet, objet illicite ou hors du commerce; 2® le payement effectué, soit directement, soit par son équivalent au moyen d'une dation en payement, d'une novation, de la compensation opposée par le débiteur poursuivi ; 3^ la remise que le créancier aurait faite de la dette totale ; 4^ la prescription accomplie-, ô^ Taccomplissement d'une condition résolutoire ou Taccomplissement d'une condition suspensive portant sur l'obligation même, etc..
Les secondes résulteront de causes propres à tel codébiteur : V l'accomplissement de la condition suspensive stipulée par ce codébiteur seulement; 2^ la remise que le créancier lui aurait faite de sa part; 3^ le payement, la novation, la dation en payement que le créancier aurait acceptés de la part de ce codébiteur (art. 121 1), et aussi la compensation que ce codébiteur pourrait opposer, tant qu'elle n'est pas opposée par lui-même sur des poursuites dirigées contre lui (1294, alin. 3) ; 4® le défaut de consentement pour erreur, violence, dol du créancier; ô^ l'incapacité de ce codébiteur pour minorité, interdiction^ etc...
III. — 615. Les diverses exceptions personnelles ne doivent pas être mises toutes sur la même ligne ; et notre article a tort de ne pas exprimer clairement la distinction que le second alinéa semble indiquer entre les exceptions per^onn^/^^ {lato sensu) et les exceptions purement personnelles.
Les exceptions purement personnelles sont celles qui sont exclusivement propres à l'un des codébiteurs, et que les autres ne peuvent nullement invoquer; les exceptions personnelles dans un sens moins rigoureux sont celles que l'un des obligés peut seul opposer pour le tout, mais que ses coobligés peuvent invoquer pour sa part de la dette, comme l'expliquait Pothier. Ainsi, lorsque Tune des quatre personnes qui se sont solidairement obligées pour une dette de 8 000 francs est mineure, elle seule pourra invoquer le bénéfice de sa minorité, et chacune des trois autres pourra être poursuivie pour la totalité des 8 000 francs : ce sera une exception purement personnelle. Mais si, les quatre personnes étant capables, il s'agissait de la remise que le créancier aurait faite de la dette à Tune d'elles en déclarant qu'il ne l'a faite qu'à elle, il est vrai que celle-ci pourra seule invoquer l'exception pour la dette entière, mais ses codébiteurs pourront l'opposer pour la part qu'elle devait supporter dans la dette et ne seront plus tenus solidaire-
506 EXPUCATION DU GODE CIYIL. LIV. III.
ment que pour 6000 francs. Le créancier, en effet, en supprimant la dette entière relativement à Tun des obligés, a parla même supprimé absolument et pour tous la part de cet obligé (Pothier, loc. cit.; analogie de Tart. 1010).
616. Mais quelle sera la ligne de démarcation entre les deux classes d'exceptions personnelles?. . . La loi ne s'en explique pas ; mais il nous paraît résulter de la nature des choses, et des différents textes du Code, qu'on ne doit regarder comme purement personnelles que les exceptions qui tiennent à la qualité du débiteur, et qui ne tombent sur {obligation que par contre-coup, pour ainsi dire, et par suite de cette qua* lité; telles sont Tincapacité de la personne vu sa qualité de mineur, d'interdit ou de femme mariée, et la cession de biens qu'elle serait autorisée à faire (art. 1068). D'un côté, en effet, c'est sans doute parce que cette distinction était dans la pensée du législateur, qu'en face des exceptions purement personnelles dont parle notre deuxième alinéa, le premier fait une classe à part de toutes celles qui résultent de la nature de l'obligation. D'un autre côté, pour un des débiteurs solidaires, ses codébiteurs sont, quant à la part du premier dans la dette, comme de véritables cautions; or, l'art. 2036, en défendant aussi à la caution d'opposer les exceptions purement personnelles au débiteur principal, lui permet d'invoquer toutes celles qui sont inhérentes à la dette (]).
1209. — Lorsque Tun des débiteurs devient héritier unique du créancier, ou lorsque le créancier devient Tunique héritier de Ton des débiteurs , la confusion n*éteint la créance soUdaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier.
617. Cette règle, copiée par les rédacteurs au n** 276 de Pothier, est loin d'être formulée d'une manière satisfaisante et complète.
Quand le débiteur d'un objet en devient aussi le créancier (soit par succession, soit autrement), ou que, réciproquement, le créancier en devient le débiteur, il est clair que la dette et la créance se trouvent éteintes; car on ne peut pas être créancier ou débiteur envers soimême. Ainsi, quand mon oncle me devait 1 000 francs et que je deviens l'unique héritier de cet oncle, il est clair qu'il n*y a plus ni créancier ni dette; quand je devais tel cheval à un ami, et que je deviens légataire universel de cet ami, il est clair qu'il n'y a plus ni créancier ni dtibiteuh; quand je m'étais obligé vis-à-vis de Pierre de lui bâtir une maison et que Pierre me vend ou me donne toutes ses créances, il est bien évident que Tobligation et ses conséquences disparaissent. C'est ce que l'art. 1300 exprime d'une manière plus générale que le nôtre, et par là même plus exacte, en disant que la confusion extinctive dei deux droits (actif et passif) corrélatifs, s'opère toutes les fois que les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la înéme fer*
(i) Voy. CasB., 8 déc 185S (Dev., 52, 1, 795).
sonne. Il importe peu, en effet, par quelle cause s'est opérée la substitution légale du créancier au débiteur ou du débiteur au créancier.
Mais quand il s'agit d'une obligation liant solidairement plusieurs personnes et que les qualités qui viennent se réunir sur une même tête sont celles de créancier et de simple codébiteur, ce n'est plus pour le tout, mais seulement pour la part de ce codébiteur dans la dette, que s'éteignent cette dette et la créance; en sorte que le créancier qui se trouve substitué à l'un des quatre codébiteurs, ou celui des quatre codébiteurs qui devient créancier, peut toujours poursuivre chacun des trois autres, mais seulement pour les trois quarts du montant primitif de la dette.
On comprend facilement, au surplus, qu'il ne s'agit, comme nous le disons, que de la part que le débiteur avait dans la dette, et non pas, comme le dit l'article, de la part « du débiteur ou du créancier, » En effet, puisqu'il s'agit dans notre section d'obligations existant contre plusieurs codébiteurs au profit d'un seul créancier, il est bien clair qu'il n'y a pas de part du créancier. Ce vice, qui prouve comme tant d'autres avec quelle inattention notre Code a été rédigé , se trouve remplacé par un autre dans l'art. 1300, où Ton dit que la réunion des deux qualités de créancier et de débiteur éteint les deux créances; il est clair qu'il fallait dire les deux droits actif et passif, la créance et la dette,
618. Un dernier reproche à faire à notre article, c'est de n'avoir prévu que les cas où le codébiteur se trouve substitué au créancier, ou le créancier au codébiteur, 'pour le tout, comme héritier unique, sans parler du cas non moins fréquent où l'un ne deviendrait que pour partie le représentant de l'autre. Mais ce cas ne peut pas présenter de difficulté; car il est évident que la confusion, quoique moins large, s'opérera toujours d'après les mêmes principes. Ainsi, que l'un de trois débiteurs solidaires meure laissant trois héritiers, dont l'un est le créancier, il y aura confusion pour un neuvième seulement ; en sorte que ce créancier pourra demander huit neuvièmes à Tun ou à l'autre des deux autres débiteurs.
Par exemple, Pierre, Paul et Jacques sont débiteurs solidaires de 900 francs à mon profit ; je deviens héritier de Jacques pour un tiers, avec Primus et Secundus. Je puis demander à Pierre 800 francs (sauf son recours contre Paul pour 300, contre Primus pour 100, et contre Secundus pour lOO, ce qui fait 500; en sorte qu'il ne supportera que son tiers ou 300 fr.). Il en est de même à l'égard de Paul. — Quant à mes deux cohéritiers, chacun d'eux ne représentant, comme moi, le débiteur défunt que pour un tiers, je ne puis lui demander qu'un tiers ou 300 francs (sauf encore à celui qui a payé ces 300 francs à recourir contre Pierre et Paul pour ce qui excède sa part contributoire, c'est-àdire pour 200 francs : 100 contre Pierre et 100 contre Paul).
1210. — Le créancier qui consent à la division de la dette à Tégard de l'un des codébiteurs, conserve son action solidaire contre les autres,
508 EXPLIGikTlON DU GODE QYIL. UV. III.
mais sous la déduction de la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité.
619. 11 ne s'agit pas ici de la remise ou décharge de la dette que le créancier ferait à Tun des débiteurs, remise dont nous avons parlé sous l'art. 1208, mais de la remise qu'il lui fait de la solidarité seulement Ainsi Primus, Secundus et Tertius me doivent solidairement 12000fr., et je renonce vis-à-vis de ce dernier à le poursuivre pour plus de 4 000; en sorte qu'il reste toujours mon débiteur, mais pour sa part seulement, et non plus débiteur solidaire.
Mais, puisque le débiteur dont il s'agit dans notre article reste tonjours tenu de sa part dans la dette, et que, par conséquent, il demeure là pour répondre, comme ses codébiteurs, au recours de celai qui pourrait se trouver forcé de payer la totalité, il n'y avait donc aucune raison, aucun prétexte de restreindre ici le droit de poursuite du créancier contre les autres débiteurs ; et M. Demante essaye en vain (t. H, n^ 659) de justifier la disposition finale de notre article, disposition contraire à la doctrine de Pothier (n® 277). M. Demante dit que la loi a vu dans la division consentie par le créancier l'intention de retrancher de la dette solidaire la part du débiteur ; mais si le créancier avait eu cette intention, il aurait opéré le retranchement, il aurait fait pour la part du codébiteur, non une simple remise de la solidarité, mais une remise de la dette même.
Cette disposition finale de notre article est si peu rationnelle que Delvincourt, M. Duranton (](I, 231) et M. Zacharise (t. II, p. 271, note 36), ne pouvant croire que le Code ait voulu s'écarter ainsi sans motif de la doctrine de Polhier, enseignent que notre article n'enteod parler que d'une division consentie au moyen d'un payement eflTectif que le débiteur fait de sa part, et non d'une renonciation pure et simple à la solidarité. Mais c'est là une erreur certaine et que la simple lecture des travaux préparatoires, si étrangement négligés, aurait évidemment prévenue (1).
620. En effet, la rédaction première de notre art. 1210 (portant alors le n® 112), rédaction dans laquelle on s'écartait encore davantage de la doctrine de Pothier, était celle-ci : « Le créancier perd toute action solidaire, lorsquil consent à la division de la dette vis-à-vis l'un des débiteurs ; il en est de même lorsqu'il reçoit divisément la part de l'un des débiteurs, à moins que... » Après quoi venait un deuxième alinéa. Certes, il est bien clair que le premier cas, celui d'un créancier consentant à la division, ne s'entendait pas d'une division consentie moyennant le payement effectif d'une part du débiteur, puisqu'on ajoo* tait comme second cas distinct celui où le créancier reçoit divisëment cette part... Lors de la communication officieuse au Tribunat, la dbtinction entre ces deux cas, et la vérité que nous voulons en faire ressortir ici, devint plus palpable encore. « La section, dit le procès-ver*
(1) Conf. Demotombe (III, qo 464). *
TiT. III. DES OBLIGATIONS CONVEm'IOMNELLES. ART. 1211. 509
bal, est d'avis que, dans les deux cas prévus par le § l**", le créancier ne doit point perdre son action solidaire... Pour mieux coordonner les articles, la disposition de Tart. 112 (notre art. 1210) parlera d'un seul cas, celui où le créancier consent à la division de la dette. Quant à celui où le créancier reçoit divisément la part d'un des débiteurs, la disposition y relative sera placée dans l'art. 113 (aujourd'hui art. 121 1). » (Voy. Fenet, t. XIII, p. 130 et 152.)
On voit, par le texte du Code, que les changements demandés par le Tribunat ont été opérés ; et il reste démontré que, si M. Demante a le tort de vouloir justifier notre article, MM. Duranton, Zachariae, etc., ont le tort plus grave d'en fausser le sens. Nous aurons à faire un reproche semblable à ces auteurs et à Touliier sous l'art. 1215.
Au reste, puisque notre article est évidemment contraire aux vrais principes et aussi à Tintérét des débiteurs (puisqu'en rendant la remise de solidarité plus onéreuse pour le créancier qu'elle ne devrait l'être, on la rend par là même plus rare), il faudrait donc se bien garder d'étendre sa disposition au delà de ses termes, et il faut reconnaître que le créancier conserverait son droit de poursuite pour le tout et sans déduction, s'il n'avait fait la remise de la solidarité qu'avec cette réserve expresse (1).
1211. — Le créancier qui reçoit divisément la part de Tun des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur.
Le créancier n'est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c'est j^our sa pari.
11 en est de même de la simple demande formée contre l'un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou s'il n'est pas intervenu un jugement de condamnation.
621 . — L'article précédent nous a parlé de la remise de la solidarité accordée expressément ; celui-ci s'occupe de la remise tacite, qui produit, ni plus ni moins, les mêmes effets.
La loi fait résulter cette remise tacite de deux circonstances. Elle a lieu, d'abord, quand le créancier reçoit de l'un des débiteurs une sooime égale à sa portion dans la dette, et qu'il la reçoit en écrivant dans la qidttance que c'est pour la part de ce débiteur, et sans faire d'ailleurs aucune réserve. Que si, tout en disant qu'il a reçu telle somme patir la part du débiteur, le créancier avait pourtant réservé sa solidarité, ne fût-ce que par ces termes généraux, « sans préjudice de mes droits, sans nuire en rien à mes droits, etc. » , ces deux déclarations se neutralisant l'une l'autre, et la renonciation à la solidarité ne devant pas se présumer facilement, il n'y aurait pas remise de la solidarité (Po-
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(1) Canf. Rodière (n? Ii6). CotUrà : Demolombe (III, n« 465).
thier, n^ 277, alin. 5, 6, 7). — La remise tacite a encore lieu lorsque, le créancier ayant poursuivi l'un des débiteurs pour sa part, il est intervenu ou un acquiescement de celui-ci, ou un jugement qui le condamne à payer cette part. Tant que l'acquiescement du débiteur n'est pas venu former le contrat, ou que le quasi-contrat judiciaire n'est pas résulté d'une sentence de condamnation, la demande faite par le créancier ne produit pas l'effet et peut être retirée par lui. On comiprend également que la remise tacite serait non avenue si le contrat formé par l'acquiescement du débiteur venait à être annulé, ou si le jugement de condamnation venait à tomber, soit sur appel, soit par cassation, soit autrement.
1212. — Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la portion de l'un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus , et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le payement divisé n'ait été continué pendant dix ans consécutifs.
622. Le payement d'intérêts ou d'arrérages que le créancier a reconnu recevoir d'un des débiteurs pour la part de celui-ci, et sans feire de réserves, opère, d'après ce qui vient d'être dit, la remise de la solidarité; mais il ne Topère évidemment que pour les intérêts échos, que ce débiteur a été admis à payer pour sa part, et non pour les intérêts futurs, ni encore moins pour le capital. — Si cependant les payements ainsi faits par le débiteur, pour sa part et sans réserve du cr^ncier, s'étaient continués dans cette même condition assez longtemps pour opérer la prescription (que le Code fixe pour ce cas à dix ans), la solidarité se trouvant ainsi prescrite pour le débiteur, le créancier ne pourrait plus l'invoquer contre lui, ni pour le capital, ni pour les intérêts à échoir.
Nous disons qu'il faut, pour l'application de celte règle, que le payement ait été reçu pour la part du débiteur, et sans réserve du créancier. 11 est évident, en effet, que cet article doit s'expliquer par les précédents, et qu'il présente l'application du même principe. C'est ce qae disait aussi Pothier (n** 279) (1).
1213. — L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
623. Le Code s'est occupe, dans les articles précédents, du droit de poursuite du créancier ; il va s'occuper de la part contributoire des débiteurs entre eux, c'est-à-dire de la portion pour laquelle chacun doit définitivement supporter la dette. La règle à cet égard, c'est que chacun n'étant tenu, absolument et en dehors de ses rapports avec le
(1) Larombière (II, art. 1212, n» 4); Doraolombe (III, h» 415).
créancier, que de la fraction qui le concerne, c'est-à-dire en raison de son intérêt personnel dans la cause de Tobligation, et celui qui a payé au delà de cette fraction ne l'ayant fait que comme mandataire, il a pour l'excédant une action en recours contre les autres débiteurs, ses mandants, soit pour le capital, soit pour les intérêts (art. 2001).
On a quelquefois prétendu que ce recours ne serait pas possible s'il s'agissait de la dette solidaire née d'un délit (art. 55 C. pén.), parce cpi'on ne doit pas être admis à argumenter de sa propre turpitude, nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Mais d'abord, notre droit ne permet jamais à personne, et pas plus à un codébiteur solidairement obligé par suite de délit qu'à un autre, de s'enrichir aux dépens d'autrui ; et en outre, le débiteur qui a payé au delà de sa part n'argumente pas, pour réclamer l'excédant, du délit qu'il a commis, mais seulement du fait du payement qu'il a réalisé pour le compte de son codébiteur comme pour le sien ; et si le délit pour lequel ils ont été condamnés est un fait honteux, il n'en est pas de même assurément du payement des dommages-intérêts, de la réparation du délit, qui est un fait on ne peut plus moral et l'accomplissement d'un devoir.
1214. — Le codébiteur d'une dette solidaire, qui Ta payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux.
Si l'un d'eux se trouve insolvable , la perle qu'occasionne son insolvabilité , se répartit , par contribution , entre tous les autres codébiteurs solvablcs et celui qui a fait le payement.
624. Quoique le codébiteur qui a payé au delà de sa part soit subrogé de plein droit aux droits du créancier (art. 1251 , d""), et alors même qu'il aurait pris le soin de se faire subroger à lui par une convention expresse, il ne pourra cependant redemander à chacun de ses codébiteurs que la portion de celui-ci ; car il n'a de recours contre ceux-ci que parce qu'il a fait leur afifaire, et en tant qu'il a fait leur affaire : or, il n'a fait leur affaire que pour la part dont chacun était tenu. L'opinion contraire de Toullier (VII, 163), repoussée par notre texte et par les art. 875, 1213, 2033, est aussi en opposition avec la doctrine générale des auteurs (1).
La répartition entre tous les codébiteurs solvables des portions dues par ceux qui se trouveraient insolvables est la conséquence de l'association que la loi établit entre tous (2).
(i) Pothier (n» 281); Delvinconrt (t. II); Duranton rXI,2U); Zachari» (II, p. 27i).
(2) Le débiteur solidaire n*est pas , comme la cautioo , déchargé de son obligation par cela seul que la subrogatioû aux droits du créancier ne peut plus , par le fait de ce créancier, s'opérer en sa faveur : l'art 2037 du Code civil doit être restreint an cas de cautionnement Cass., 13 janv. 1852, 18 fév. et 3 avr. 1861 ( Dev., 52, 1, lOi; 61, 1, 586 et 986 ; Dali., 52 , 1, 9; 61, 1, 153 et 388); Troplong {Cautionn., no 563); MflAsé et Vergé (III, § 528, note 15); Aubry et Rau (III, g 298, note 56); Larombière (vu 1208, n» i).
1215. — Dans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaire envers l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier.
625. Pothier enseignait (n® 275, in fine) que le créancier qui renonce à la solidarité pour Tun des débiteurs, le débarrassait parla même de la nécessité de subir sa part du déficit causé par l'insolvabilité d'autres codébiteurs et s'obligeait implicitement à pnyerla contribution à sa place, le cas échéant. Le Code, et avec raison selon nous, ne donne pas à cette renonciation du créancier un effet aussi étendu. Sans doute, le créancier est libre de prendre cet engagement envers le débiteur ; et toutes les fois que son intention à cet égard résultera des termes de Tacte ou des circonstances, elle produira son effet ; mais quand la renonciation à la solidarité aura lieu purement et simplement, c'est le débiteur qui restera tenu de contribuer.
Les auteurs, à la vérité, ont nié cette règle, si explicite pourtant, de notre article; Delvincourt, Touiller (VI, 739), M. Duranlon (XI, 224), M. Zachari» (II, p. 271, note 37) (1), enseignent que c'est au créancier qui a fait remise de la solidarité à l'un des débiteurs de subir, pour la part afférente à celui-ci, la perte résultant des insolvabilités. Mais cette doctrine ne saurait se soutenir quand, en outre du texte si formel du Code, on lit ce passage, beaucoup plus formel encore, de TExposé des motifs : « Si le créancier divise la dette à Tégard des codébiteurs, on ne doit pas en conclure qu'il ait interverti les recours respectifs des codébiteurs entre eux. La division de la dette n'a pu être consentie ni acceptée que sauf le droit d'autrui ; ainsi le codébiteur^ décharge de la solidarité envers le créancier, a dû compter qu'il lui restait encore nne obligation à remplir à V égard de ses codébiteurs en cas d'insolvabilité de quelques-uns d'entre eux. » (Fenet, t. XIII, p. 255.) (2)
1216. — Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions.
626. L'obligation solidaire peutne concerner que Tun des coobligés, et alors les autres ne sont par rapport à lui (mais non pas par rapport au créancier) que des cautions. Celui de ces débiteurs-cautions qui aurait payé la dette aurait donc son recours pour le tout contre le dAiteur principal ; mais il pourrait aussi, si ce dernier était insolvable recourir contre les autres obligés (art. 2033 et 2032, 2^).
Mais, encore une fois, c'est seulement par rapport au débiteur que
(1) Adde : Rodiëre (n» 138); Masfiô et Venté (IHt i 528 , note 21); Aabnr et R» (IIÏ, i 298. p. 24); Larombière (art. 1215, n* 2).
(2) Conf. Demolombe (III,n«id9).
TiT. 111. DES OBLIGATIONS CONVEKTIOMKELLES. ART. 1216. Ô13
Taffaire concerDe que les autres obligés ne sont que cautions. Lors donc que le créancier décharge de la solidarité Tun des coobligés, il n'y a pas à considérer, en principe, quelle peut être la part réelle de cet obligé dans la dette: en principe, tous, par rapport au créancier, sont tenus de parts égales, et les mots par rapport à lui ont été ajoutés après coup, « pour prévenir, a-t-on dit, toute espèce de doute, et pour faire comprendre que, par rapport au créancier, tous, sans aucune distinction, sont débiteurs principaux et obligés comme tels. » (Fenet, t. XIII, p. 156.)
Bien entendu, il en pourrait être autrement, par exception, s'il résultait des termes du contrat, ou des circonstances, que le créancier, connaissant la part plus forte ou moindre pour laquelle le débiteur au profit duquel il renonçait était réellement intéressé, c'est pour cette part réelle qu'il a entendu lui remettre la solidarité.
SECTION V
DBS OBLlGATIOi^S DIVISIBLES BT INDIVISIBLES.
627. La matière des obligations divisibles et indivisibles a toujours passé, et avec raison, pour l'une des plus difficiles.
Le célèbre Dumoulin Tavait traitée longuement dans son Extricatio labyrinthi dividui et individui; et Potbier, qui reproduit les idées du grand jurisconsulte (en appelant inditféremment ces obligations divisibles-indivisibles ou dividuelleS'individuelles)^ a été, ici comme dans presque tout son Traité des obligations, copié et résumé par le Code. Dumoulin et Pothier, il faut le dire, étaient fort obscurs danâ plusieurs passages ; et quoique leur obscurité ait tenu souvent à la nature même du sujet, elle provient aussi parfois de subtilités et même de contradictions (au moins apparentes), tenant moins à cette nature du sujet qu'à la multiplicité de détails inutiles ou d'exemples mal choisis qu'ils ont présentés. Cela étant, il semble que les interprètes du Code auraient dû faire abstraction, dans le travail de Dumoulin, de ces idées inintelligibles et inutiles tout ensemble, pour mieux saisir et préciser plus nettement celles de leurs explications qui donnent une parfaite intelligence des articles de notre section.
Malheureusement, nos interprètes ont fait tout le contraire. . . Découragés par les difficultés que présentent Dumoulin et Pothier, et prenant à la lettre dans le texte du Code une rédaction parfois peu exacte, ils en sont venus à trouver inintelligibles non-seulement les quelques détails dont nous avons parlé, mais même les règles fondamentales de la matière. Ainsi, TouUier (VI, 782) déclare franchement qu'il n'a pu parvenir à se faire une idée claire des obligations indivisibles et de leur nature, et il le prouve plus loin en avouant (n^ 792) qu'il ne peut apercevoir aucune dilTérence entre deux classes d'obligations que le Code présente cependant comme différentes. M. Duranton, sans l'avouer, est exactement dans le même cas, et, quoique parlant comme s'il comprenait très-bien les articles de notre section, il présente également comme
rentrant Tune dans l'autre les deux classes d'obligations dont nous venons de parler (XI, 256).
Notre matière s'est donc trouvée, depuis le Code civil, par l'effet de l'interprétation inexacte des auteurs, bien plus difficile encore qu'dle n'était auparavant. Nous avons l'espoir d'être parvenu, en retranchant les détails inutiles dont il a été question plus haut, à rendre faciles à comprendre les règles de notre section.
628. Dumoulin et Pothier distinguent trois espèces d'indivisibilité, ce qui ne donne cependant pas trois classes d'obligations indivisibles, mais deux seulement, attendu que la troisième espèce d'indivisibilité ne porte que sur la manière d'exécuter, et n'empêche pas TobligatioD de rester divisible.
La première indivisibilité a lieu quand l'objet de l'obligation n'est susceptible d'aucune espèce de division, ni matérielle, ni intellectuelle. La seconde se présente quand cet objet, quoique divisible en lui-même au moins intellectuellement, se trouve indivisible au point de vue sous lequel il a été considéré par les parties contractantes. Enfin, il y a encore l'indivisibilité solutione tantùm, qui a lieu quand l'objet ne peutétre payé partiellement par les débiteurs, quoiqu'il reste complètement divisible et se divise en effet entre les créanciers, s'il y en a plusieurs.
Dumoulin et Potbier appellent la première indivisibilité individuum CONTRACTU et quelquefois naturà, et ils qualifient la seconde individuum OBLiGATiONE. Lc mot contractu nous paraît fort mal choisi pour le premier cas, puisque ce n'est pas alors la convention, mais la nature même de l'objet qui rend cetobjet et par suite Tobligation indivisibles, et que d'ailleurs les mots « indivisible contractu n ne présentent pas une idée bien distincte des mots « indivisible obligatione, » D'un autre côté, cette seconde expression paraît elle-même bizarre ; car comment comprendre une obligation indivisible par V obligation?,.. 11 serait, w semble, plus satisfaisant, plus logique, plus vrai, de supprimer le mot contractu dans la première indivisibilité où il fait double emploi avec le mot naturel, et de le substituer dans la seconde au mot obligatione qui disparaîtrait entièrement. On aurait ainsi : 1® V individuum naturd, indivisibilité (de l'obligation) résultant de la nature réelle de Tobjet; 2® Vindividuum contractu^ indivisibilité (de l'obligation toujours) résultant de la volonté des parties, de la nature conventionnelle qu'ils ont donnée à l'objet ; puis 3® Vindividuum solutione tantùm, indivisibilité ne portant que sur l'exécution, et qui laisse à l'objet et à l'obligation leur nature divisible.
629. C'est, avons-nous dit, en retranchant à dessein des questions de détail inutiles (et aussi des exemples quelquefois mal choisis) que nous avons essayé (en ajoutant, bien entendu, d'autres moyens à celui-ci) de rendre plus intelligibles les obligations divisibles et indivisibles et les dispositions de notre section.
Ainsi, on trouve chez les auteurs de longues discussions sur le point de savoir si telle ou telle obligation particulière est indivisible ipsd na* turdy ou si elle n'est indivisible que obligatione (c'est-à-dire con/mr/y)*
Or, outre que cette question (qui contient celle de savoir si tel objet est ou n'est pas divisible intellectuellement, juridiquement) sera souvent un point de métaphysique la plus subtile, de nature à être résolue dans tel sens ou dans tel autre selon la tournure d'esprit de chacun, elle est d'ailleurs inutile à examiner, puisque les deux classes d'obligations indivisibles produisent les mêmes eftets. Voici donc toute une série de questions à relrancl\er.
Et maintenant, quant au point de savoir si telle ou telle obligation est indivisible contractu ou ne présente, au contraire, qu'une simple indivisibilité de payement, il est vrai qu'il offre de Tutilité, puisque les effets sont différents de l'un à l'autre cas. Mais faudra-t-il pour cela en poursuivre l'examen pour chacune des hypothèses multipliées qui peuvent se présenter, ou ne devions-nous pas, au contraire, en exposant nettement les principes de la matière et les règles de démarcation incomprises par nos devanciers, laisser au juge du fait, dans chaque affaire particulière, le soin d'appliquer ces principes, et de rechercher dans les circonstances si l'intention des parties a été simplement d'exclure un payement partiel , ou si elles ont vraiment considéré l'objet comme indivisible? Le premier système, en supposant qu'il fût d'une grande utilité, était en tout cas impraticable pour nous, car son application nécessiterait ou un traité spécial ou un ouvrage présentant pour Tensemble du Code une quarantaine de volumes.
Nous devons croire , au surplus , que les explications par nous données ont atteint notre but, puisque, en parlant de notre livre, un savant magistrat signale « les pages dans lesquelles, à Tuide d'une classification nettement tracée , l'auteur est parvenu à dissiper l'obscurité traditionnelle qui couvre la fameuse distinction des obligations divisibles et indivisibles. » (1)
630. On comprend, d'après ce qui a été dit plus haut, que c'est toujours dans l'objet de l'obligation qu'il faut rechercher s'il existe ou non une des trois espèces d'indivisibilité ; que Tobligation est indivisible, soit quand son objet est tel par lui-même [naturâ)^ soit quand il a été considéré comme tel par les parties [obligatione, ou mieux contractu) ; et qu'il y a enfm l'indivisibilité, non plus de l'objet, ni par là môme de l'obligation , mais de l'exécution seulement. Ainsi il y a deux classes d'obligations indivisibles; puis une classe d'obligations qui, bien que divisibles, ne peuvent cependant être exécutées par les débiteurs qu'indivisément.
Le Code nous présente l'obligation indivisible naturâ, par la nature réelle de l'objet, dans l'art. 1217.
Il reproduit l'obligation indivisible ohligalione (ou plutôt ron^rac^zi), c'est-à-dire par la qualité que la pensée des contractants a donnée à l'objet, dans l'art. 1218.
Puis, à l'art. 1221, dans le paragraphe Des effets des obligations divisibles, il parle de celles de ces obligations qui, toutes divisibles qu'elles
(1) M. Lagrango (le Droit da 2 ]uiU« 18i6).
516 Eli^UCATION DU GODE CIVIL. LIV. III.
sont, ne peuvent cependant être exécutées par parties : c'est l'indivisibilité solutione.
1217. — L'obligation est divisible ou indivisible, selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.
631. Cet article a tort d'aller prendre, pour caractériser Tindivisibilité de l'obligation , la livraison de la chose ou l'exécution du fait qui constitue l'objet de cette obligation, et de ne se reporter ainsi qu'à L'exécution de Vobligationy car cette manière de parler peut conduire à confondre ce cas avec la simple indivisibilité solutione, 11 fallait dire que l'obligation est indivisible quand son objet est absolument insusceptible de division ; c'est, du reste, ce que le Gode a voulu dire (Pothier, n* 291).
Il faut, pour que l'obligation soit indivisible dans le sens de notre article, naturây que son objet ne soit susceptible d'être divisé sans destruction ni matériellement , ni intellectuellement. Par exemple ^ un cheval ne peut, il est vrai, être divisé matériellement entre plusieurs personnes, mais il peut très- bien se diviser entre elles intellectuellement, juridiquement : je puis très-bien avoir la moitié ou le tiers de la propriété d'un cheval , et je puis vendre , donner , léguer, etc. , cette moitié ou ce tiers -, si donc des parts matérielles sont ici impossibles , des parts juridiques ne le sont pas , et l'obligation de livrer un cheval reste une obligation divisible. Ainsi , quand je dois un cheval à Pierre et à Paul, je puis très-bien exécuter mon obligation vis-à-vis de Pierre en lui donnant la moitié de la propriété du cheval.
Au contraire, si je me suis obligé à faire un voyage à Lyon , je ne pourrai pas procurer la moitié de ma dette ; car l'esprit ne conçoit pas la division de ce voyage : l'objet est ici indivisible juridiquement aussi bien que physiquement, et l'obligation est indivisible naturû.
1218. — L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans Tobligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle.
SOBCMAZ&X.
I. DifTérPDce entre Tobligation indivisible dont parle cet anicle et l'obligation dirfsible dont l'e^iécufion seulement est indivisible à parte debilorum. Erreur (fe TouUier et de M. Duranton.
JI. Exemples de l'une et de Tautre obligation.
m. La distinction en divisibles et indivisibles existe pour les obligations de faire ou de ne pas faire comme pour les autres, lléponse à M. Molitor.
I. — 632. Il s'agit ici de l'obligation que Dumoulin et Pothier apjx** jaient indivisible obligaiione; et ici encore , le Code a tort de lu caractériser par cette circonstance que le rapport sous lequel son objet est
oonsidéré la rend insusceptible d'exécution partielle. C'est conduire tout droit à la confusion de Tindivisibilité ohligatione avec la simple in* divisibilité solutione tantiim, de l'obligation indivisible de la seconde espèce avec l'obligation divisible dont Texéculion seulement ne peut pas se faire partiellement. C'est mettre en contradiction notre art. 1218, qui déclare que l'obligation dont il parle est indivisible, avec les art. 1220 et 1221, qui déclarent que dans certains cas, et notamment s'il résulte de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat que l'intention des contractants a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement, un seul débiteur pourra être poursuivi pour le tout par exception au prin-r#/7« des obligations DIVISIBLES (art. 1220, tn/îne^ et 1221, alin. 1 et 5).
Il fallait dire : « Quand le rapport sous lequel Tobjet est considéré rend cet objet, et par suite l'obligation insusceptible , non pas seulement (^'ej?^<n^^ton par^iW/e^ mais bien de division.., » On voit, en lisant le n® 792 de Touiller et le n® 266 de M. Duranton, que c'est surtout pour n'avoir pas remarqué ce vice de rédaction et pour s'être arrêtés aux mots « exécution partielle » que ces auteurs sont tombés dans la confusion déjà relevée plus haut.
Un double exemple suffira pour faire éviter cette confusion.
II. — 633. Vous m'avez promis un cheval de cabriolet. Votre obligation est certainement divisible; car un cheval, comme on Ta dit plus haut, est parfaitement susceptible de parties juridiques, de division intellectuelle, et rien ne permet de dire que nous l'ayons considéré dans notre contrai comme n'étant pas susceptible de cette division qu'il comporte. Mais il résulte et de la chose même qui a fait l'objet de notre contrat, et de la fin que je me suis proposée en contractant avec vous, que notre dette ne pourrait pas s'acquitter partiellement. Il n'y a donc ni indivisibilité na^t^rri (art. 1217) ,ni indivisibilité obligatione (art. 1218); mais il y a indivisibilité solutione (art. 1221 , ô^) : la dette n est pas m» divisible, insusceptible de division dans son objet, mais elle est insusceptible d'exécution partielle; et si vous mourez laissant deux héritiers, l'un ne pourra pas s'acquitter en me donnant la moitié de la propriété d'un cheval pour que Tautre vienne ensuite me donner une autre moitié de propriété d'un cheval : celui des deux auquel je m'adresse est tenu de me livrer un cheval en entier. Mais, encore une fois, ce n'est pas là, dans la théorie du Code, une obligation indivisible. Elle est si peu indivisible qu'elle se divise, au contraire, de plein droit, entre les héritiers du créancier. Que je meure laissant deux héritiers, chacun d'eux ne sera créancier que pour la moitié d'un cheval, et ne pourra demander, soit à vous, si vous vivez encore, soit à l'un de vos héritiers, que cette moitié. Ainsi, la dette, quoique divisible, ne peut pas, à la vérité, s'acquitter partiellement, et l'un des débiteurs n'en peut pas payer sa part; mais elle reste toujours divisible, et chacun des créanciers n'en peut exiger que sa part. C'est ce qu'expliquait clairement Pothier {passim, et notamment n® 314), et ce que consacre aussi le Code; puisque, après avoir dit, dans l'art. 1220, que « les héritiers du créancier ne peuvent demander la dette divisible, et que les héritiers
du débiteur ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis comme représentant le créancier ou ie débiteur », il ajoute dans Tart. 1221 que « ce principe reçoit exception, dans le cas qui nous occupe et dans quelques autres^ mais seulement à regard des héritiers du débiteur. »
634. Il en est autrement quand Tobjet de Tobligation, au lieu de présenter seulement ce caractère de ne pouvoir être payé partiellement par les débiteurs, se trouve vraiment indivisible , sinon par lui-même, au moins dans Tintention des parties. Ainsi , je veux établir une usine pour la construction de laquelle j'ai besoin de Tarpent de terrain que vous possédez à côté de ma propriété, et vous vous obligez à me livrer cet arpent de terrain avec les trois quarts duquel je ne pourrais rien faire, parce qu'il est indispensable tout entier à ma construction. Votre obligation est alors indivisible, parce que son objet est indivisible, non pas en lui-inome (car une pièce de terre peut se fractionner , même en parties matérielles) , mais dans notre pensée commune, parce que ce terrain est nécessaire dans son ensemble au but que je me suis proposé, et me deviendrait complètement inutile si je n'en avais pas la totalité. 11 suit de là que, non-seulement je pourrai, si vous mourez laissant plusieurs héritiers, refuser la part que chacun de ceux-ci voudrait me donner dans la pièce de terre, mais que chacun de mes héritiers pourra pussi, si je meurs moi-même, refuser de recevoir, soit de vos héritiers, soit de vous-même, une partie du terrain : le tout pourra être deoiandé et contre chacun des débiteurs et par chacun des créancieoB.
Il ne faut donc pas confondre l'obligation qui est vraiment indivisible (soit par la nature réelle de son objet, soit par la qualité et pour ainsi dire par la nature conventionnelle que les parties ont attribuée à cet oîjjct) avec l'obligation dont l'objet n'est affecté d'indivisibilité que quant à Texccution à faire par les débiteurs, et qui reste d'ailleurs divisible (1).
in. — 635. Polhier (n® 289) rapporte que plusieurs docteurs regardaient comme étant nécessairement et toujours indivisibles les obligations consistant infaciendoou innon faciendo. Il combat cette doctrine, comme l'avait fait Dumoulin, et fait voir que les obligations de faire ou de ne pas faire peuvent, comme les autres , être tantôt indivisibles et tantôt divisibles. Notre article et le précédent prouvent suffisamment cette vérité, puisqu'ils appliquent la distinction aux obligations qui ont pour objet un fait , aussi bien qu'à celles doc(t l'objet est une chose à donner ou à livrer.
Et, en effet, si je me suis obligé à voiturer votre récolte de vos champs k votre grange, et que je cesse d'exécuter mon engagement après avoir déjà engrangé la moitié de votre moisson, il est évident que j'aurai rempli une partie de mon obligation, et que, par conséquent, cette obligation, quoiqu'elle consistAt in faciendo, était parfaitement divisible.
fi) Voy. Cass,, 7 avr. 1858,17 duc. 1859 (Dev., 58, 1, 663; 60,1,524; Dali., 58, t, 2r»:î; GO, 1, 28). Voy. aussi -Cass., 23 juin 1851, 27 avr. 1864 (Dev., 51, 1, 603; C4, 1, 3i»9 ; Dali., 51, 1, 165; 64, 1, 433).
De môme , si vous vous êtes obligé envers moi à ne pas défricher vos 50 hectares de bois afin que j'y puisse y chasser, et que vous en mettiez 10 hectares en labour, votre obligation est respectée pour partie et violée pour partie; elle était donc divisible, quoique consistant in non faciendo,
635 bis. M. Molitor, dans son Cours de droit romain approfondi (t. I, p. 351), combat cette solution. Après avoir critiqué l'explication de Pothier (dont l'exemple nous parait, en effet, mal choisi) , il ajoute : « Marcadé, un des auteurs qui ont le mieux expliqué cette partie du Code, partage Terreur de Pothier. Mais, comme s'il eût senti ce qu'il y a de faux dans l'exemple cité par ce jurisconsulte, il se prévaut d'une autre hypothèse , pour en conclure à son tour qu'il y a des obligations in non faciendo qui sont divisibles... Nous nions la conséquence... Le promettant qui, dans l'hypothèse de Marcadé, aurait enfreint l'obligation en défi ichant, ne fut-ce qu'une faible partie, serait censé ne l'avoir pas exécutée du tout. »
Cette idée de l'honorable et si regrettable professeur (l) ne nous paraît pas exacte. Sans doute l'hypothèse de Pothier était mal choisie ; sans doute on ne peut pas dire que celui qui a pris l'obligation de ne point inquiéter le possesseur d'un héritage n'y contrevient que pour partie, parce qu'il ne revendique qu'une partie du bien ; car du moment que vous m'inquiétez, que vous me troublez dans ma possession, vous violez complétiîment votre obligation de ne pas me troubler : du moment qu'il y a trouble, qu'il soit plus ou moins grand, il y a contravention totale à la promesse de ne pas troubler. Mais si une telle obligation est nécessairement indivisible, il n'en est pas de même de toute obligation consistant in non faciendo. Si l'on ne conçoit pas l'inexécution partielle de votre obligation de ne pas m'inquiélcr, c'est qu'il n'y a pas de milieu possible entre m'inquiéler et ne pas m'inquiéter; mais il y en a, au contraire, un fort large entre ne pas défricher tus 50 /r^ctares de bois et ne défricher rien de ces 50 hectares. Dans le premier cas, par cela seul que vous m'attaquez, sur quelque point que ce soit, mon but est complètement manqué, puisque mon contrat n'avait précisément pour objet que de m'éviter un procès et que ce procès existe ; dans le second cas, au contraire, le défrichement partiel ne fera nullement disparaître le dr^it de chasse que j'ai entendu me procurer, mais l'amoindrira quelque peu seulement (et il se pourrait même, à raison du peu d'étendue et de la position peu importante de la partie défrichée, que l'amoindrissement fût presque insignifiant). Il est donc vrai que l'on conçoit alors une inexécution partielle (qui peut être très-minime, comme elle peut être considérable), que l'esprit comprend alors du plus ou du moins dans l'inexécution, et que dès lors l'obligation de ne pas faire peut quelquefois être divisible, comme l'ont dit Dumoulin
(1) Oo sait que M. Molitor, proresaeur distingaé à rUtiîverslté de Gand, a été enlevé prématurément à la science par le cboléra en 1810.
et Potbier, comme l'admettent nos art. 1 21 7 et 1 21 8 , auxquels M. Molitor fait à tort ici le procès (n*** 262 et 263).
1219. — La solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère d'indivisibilité.
636. Nous avons déjà vu que l'obligation solidaire n'est pas pour cela indivisible, et qu'elle se divise, au contraire, de plein droit entre les héritiers soit de l'un des créanciers, soit de Tun des débiteurs. Réciproquement, rindivisibilité n'emporte pas la solidarité, quoi qu'en ait dit un étrange arrêt de la Cour de cassation dont nous parlerons sous rarlicle 1225; et Ton n'appliquerait pas à l'obligation indivisible les règles portées par la section précédente pour les obligations solidaires.
g V. — Des effets de robligatlon diiriiible.
1220. — L'obligation qui est susceptible de division, doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de leurs héritiers , qui ne peuvent demander la dette pu qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur.
637. Les obligations ne se distinguent en divisibles et indivisibles que pour des créanciers ou des débiteurs multiples -, car tant qu'il n'y a qu'un seul créancier et un seul débiteur, l'obligation, si divisible qu'elle puisse être, doit toujours recevoir une exécution simple et intégrale, sans être jamais susceptible de payements partiels ; en sorte qu'elle a le même etfet que si elle était indivisible. C'est donc seulement à la mort d'un débiteur ou d'un créancier laissant plusieurs représentants que l'obligation existant originairement entre un seul créancier et un seul débiteur peut se diviser, si elle en est susceptible.
Mais il en serait autrement, bien entendu, et il ne serait pas nécessaire d'attendre la mort d'une des parties pour appliquer les principes de la divisibilité, si l'obligation se formait immédiatement pour plusieurs créanciers ou contre plusieurs débiteurs, ou encore, si le créancier unique vendait sa créance à plusieurs personnes. Si le Code, après Polhier, n'a parlé que du cas d'héritiers multiples succédant au débiteur ou au créancier, c'est parce que ce cas est le plus fréquent ; mais la règle s'applique évidemment toutes les fois qu'il y a, peu importe par quelle cause, pluralité de créanciers ou de débiteurs.
638. Remarquons que, par la mort d'une partie, le droit se divise entre ses héritiers, non en parts viriles, c'est-à-dire en autant de parts égales qu'il y a d'héritiers, mais bien en proportion de la part pour laquelle chacun de ces héritiers représente le défunt. Si donc ce défunt
laisse deux bdritiers dont l'un le représente pour deux tiers et l'autre pour un tiers seulement, le premier se trouvera créancier ou débiteur pour les deux tiers, et le second pour le dernier tiers (1).
On voit que le principe de la division des dettes et créances entre les héritiers peut transformer immédiatement une dette considérable en une foule de dettes minimes : Pierre doit 5000 francs à Paul ; si celui-ci meurt laissant cinq béritiers, il y aura cinq créances de 1 000 francs cbacune ; et si Pierre meurt à son tour laissant un même nombre de représentants, cbacun de ces derniers ne devra plus que le cinquième à chacun des autres, en sorte que la dette originaire de 5 000 francs sera changée en vingt-cinq dettes de 200 francs cbacune (2).
Quand nous disons qu'il y a alors un grand nombre de dettes et de créances, c'est une expression que nous employons pour faire mieux sentir Teffet de la division, mais qu'il ne faudrait pas prendre à la lettre; car, à parler proprement et rigoureusement, il n'y a pas là plusieurs dettes, mais une dette divisée en plusieurs parties, et qui n'est payable par portions que parce qu'elle Test par plusieurs personnes ou à plusieurs personnes. Si donc, après la mort d'un créancier qui a laissé cinq héritiers, quatre de ces héritiers venaient à mourir et avaient leur cohéritier pour successeur, celui-ci redevenant ainsi créancier unique de la dette unique, le débiteur n'aurait pas le droit de le payer en cinq fractions^ puisque cette dette unique a cessé d'être payable à plusieurs, et que cessante causa, cessât effectus. Il en serait de même, réciproquement, si l'un des cohéritiers du débiteur devenait Théritier de ses divers cohéritiers. Bien entendu, nous supposons une acceptation pure et simple des successions ; puisque, s'il y avait acceptation bénéficiaire, les parties de dette ou de créance resteraient divisées, l'une faisant partie du patrimoine du cohéritier acceptant, les autres continuant d'appartenir aux patrimoines des cohéritiers défunts. — Telle était aussi la doctrine de Dumoulin et de Pothier (n® 318) (3).
639. Nous avons établi au titre Des Successions (art. 883, n® IV) que la division légale de notre article n'est que provisoire quant aux créances, et disparaît pour elles devant le résultat du partage de la succession. C'est seulement pour les dettes que cette division légale produit un effet définitif.
(1) L'iiéritier bénéficiaire contraignable sur ses biens à défeiut de reddition de son compte en temps utile, ne peat, 8*il n*e8t héritier qae poor partie, être condamné solidairement avec ses autres cohéritiers au payement de la totalité de la dette , alors qu'elle n'est pas indivisible. Cass., 5 fév. 1868 (Dev., 68, t, 173).
(2) Le débiteur d'une succession , poursuivi par tous les cohéritiers agissant collectivement , peut se prévaloir de toutes les exceptions propres à faire repousser la demande non-seulement dans son ensemble , mais encore pour chaque part indi? 1daellement dévolue à chaque cohéritier, et notamment il peut opposer la compensation à l'un des cohéritiers, Jusau*à concurrence de sa part dans la créance réclamée, avec les sommes que ce cohéritier lui doit personnellement Cass., 23 fév. 1864 (De?., M, 1,398; Dali., 6i,i,i77).
(3) Conf, Demolombe (Ul, n- 550'et 554) ; Larombière (II, art. 1220, n« 10).
1221. — Le principe établi dans rarticle précèdent reçoit exception à regard des héritiers du débiteur,
1** Dans le cas où la dette est hypothécaire;
2® Lorsqu'elle est d'un corps certain ;
2° Lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont l'une est indivisible;
A^ Lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l'exécution de l'obligation ;
5** Lorsqu'il résulte, soit de la nature de rengagement, soit de la chose qui en est l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractants a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement.
Dans les trois premiers cas , l'héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette, peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéritiers. Dans le premier cas, l'héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier, peut aussi être poursuivi pour le tout ; sauf son recours contre ses cohéritiers.
SOMMA TRg.
L C'est ici Tindi visibilité solulione tantùm, qui n*cmpCcho pas l'obligation de rester divisible.
II. L'exception présentée par l'article pour cinq cas n'existft que dans trois. Déve-
lopi)ementâ.
III. Changompnt apporté aux anciens principos quant an droit de poursuite du cr.^an-
cier. L'un des héritiers de ce créaiicit»r ne pourrait pas poursuivre pour le tout. Erreur déjà hi^iialéo de Toullicr et de M. Durautou.
I. — 640. Le principe que les obligations divisibles se fractionnent, de plein droit, entre les divers héritiers du créancier ou du débiteur, -reçoit exception, mais seulement quant aux héritiers du débiteur, dans certains cas énumérés par notre article.
Les cas de cette exception vont nous présenter Tindivisibilité solutione, dont nous avons parlé plus haut, c*est-à-dire les cas dans lesquels Tobligation, quoique divisible et se divisant entre les créanciers, s'ils sont plusieurs (ce qui la distingue toujours de Tobligation indivisible, m<?me obligatione seulement), ne peut cependant pas être acquittée partiellement par les débiteurs.
Nous allons voir, au surplus, que, des cinq cas indiqués par Tarticle comme faisant exception au principe de la division, trois seulement présentent cette exception.
IL — 64 1 . 1® La loi nous indique d'abord le cas d'une dette hypothécaire, et nous dit (dernier alinéa) que celui des héritiers du débiteur qui se trouve avoir l'immeuble hypothéqué, pourra être poursuivi pour le tout sur cet immeuble. Cette idée, que les rédacteurs ont prise dans Pothier comme tout le reste (n** 300), et qui se concevait peut-iHre
comme observation dans un livre de doctrine, est ici complètement déplacée, attendu que ce cas ne constitue nullement une exception au principe de l'article précédent. — Ce principe, en effet, est que, par la mort du débiteur, ses héritiers ne,se trouvent débiteurs et contraignables à sa place que chacun pour sa part. Or,* la circonstance que Tun des héritiers se trouve détenteur d'un immeuble hypothéqué à la dette ne change rien à ce principe; car cet héritier n'est toujours tenu et ne peut éire poursuivi, comme héritier et débiteur personnel, que pour sa part héréditaire, ce qui est l'application parfaite du principe : que s'il peut ôtre poursuivi pour le tout hypothécairement, c'est par l'effet d'une règle qui n'a aucun rapport avec celle-ci. On sait, en effet, que dans le cas d'hypothèque il y a deux débiteurs : d'un côté la personne obligée, l'immeuble de l'autre; en sorte que le créancier peut poursuivre l'immeuble chez tous ses détenteurs, ou, en d'autres termes, poursuivre tous les détenteurs de cet immeuble, alors mtlme que ces détenteurs ne seraient pas héritiers du débiteur et seraient complètement étrangers à la dette. Si donc l'héritier détenteur est poursuivi pour le tout, ce n'est nullement par exception au principe de la division de la dette entre lui et ses cohéritiers: car V un étranger qui serait le détenteur, serait poursuivi comme lui; 2® cet héritier peut, comme le pourrait l'étranger, échapper à la poursuite pour le tout, en cessant de posséder l'immeuble débiteur; 3° en tant que représentant le défunt, il ne peut être poursuivi que pour sa part, et le principe de la division s'applique aussi plcinomont à lui qu'aux autres. — Encore une fois, ce n'est pas contre Vhéritier que la dette est alors poursuivie pour le tout, c'est contre Yimineuble\ et le principe auquel on prétend indiquer une exception reste parfaitement intact.
2® Notre article indique comme seconde exception, et celle-ci est vraie, le cas où la dette a pour objet un corps certain, une chose déterminée in ipso individuo; et il nous dit (dernier alinéa) que si l'un des héritiers se trouve seul possesseur de cette chose (parce que le partage de la succession l'a mise à son lot), on peut la lui demander entière, sans qu'il puisse offrir une part correspondant à celle pour laquelle il est héritier. Il y a donc vraiment exception alors au principe que chaque héritier n'est tenu de payer la dette que pour sa part héréditaire. Et cette exception est bien naturelle, car il est tout simple d'aller demander la chose due à celui des codébiteurs qui la possède. — Il importe peu, au surplus, que le corps certain doive être livré par l'effet d'une vente, d'une donation, d'un échange, ou qu'il s'agisse d'une chose déposée ou prêtée k usage par le créancier, et dont on aurait à faire une simple restitution. Toute chose à rendre par suite de dépôt ou de prêt à usage est nécessairement un corps certain (art. 1293, n^ III) ; et l'on ne comprend pas, dès lors, pourquoi Pothier présentait comme faisant deux exceptions au principe (n^' 302 et 303) des cas qui ne sont que l'application d'une seule et même règle.
y Le Code présente en troisième lieu, comme faisant exception au principe que chaque héritier, dans les dettes divisibles, n'est tenu au
payement que pour sa part, le cas d'une dette alternative de choses dont Tune est indivisible, et dont le choix appartient au créancier. C'est là un contre-sens que les rédacteurs n'ont formulé que parce qu'ils n'ont pas compris le passage de Pothier qu!ils ont crû reproduire. Que le créancier d'une dette alternative, dans laquelle le choix lui appartient, conserve ce choix après que son débiteur est mort laissant plusieurs héritiers, c'est tout simple*, et il est tout simple, par conséquent, que si Tun des objets de l'alternative est indivisible, il puisse demander cet objet indivisible. Mais il est bien évident que si le payement pour partie devient alors impossible, c'est parce que l'objet choisi est indivisible, et la dette, dès lors, indivisible également; or, puisque la dette est indi^ visible, ce n'est donc pas là une exception au principe du payement par partie dans les dettes divisibles. — Aussi n'est-ce pas là ce que disait Pothier. Il parlait tout simplement (n^ 312) d'une dette altemativeordinaire, sans autre observation, ce qui suppose, contrairement à la pensée de nos rédacteurs, que les différents objets de cette dette sont divisibles, et que le choix en appartient au débiteur (art. 1 190). Et en effet, il donnait pour exemple le cas où le défunt était débiteur de telle maison ou d'une somme de 1000 livres. Ceci posé, Pothier disait que, le défunt laissant deux héritiers, chacun d'eux ne pourrait pas prétendre que, devant la moitié de ce que devait son auteur, il peut payer à son choix ou la moitié de lune, ou la moitié de l'autre, ce qui pourrait amener le créancier à être forcé de recevoir la moitié d'un objet et la moitié d'un autre, et que c'est aux héritiers de s'entendre entre eux pour donner au créancier l'un des objets en entier.
4^ La quatrième exception que présente notre article, et qui ne sera en réalité que la seconde, a lieu quand il a été dit, dans le titre constitutif de l'obligation, que tel des héritiers l'exécuterait seul en entier. Alors, cet héritier peut être poursuivi par le créancier pour le tout; sauf, bien entendu, comme dans le cas ci-dessus, son recours contre ses cohéritiers (alin. dern.). — Il pourrait se faire cependant qu'il en fût autrement, et que Tun des héritiers fût reconnu, soit par une clause expresse, soit d'après les circonstances, être seul chargé pour le tout, non-seulement de payer la dette, mais aussi de la supporter définitivement; mais ceci ne pourrait être fait que par une testament. Cette idée, et celles qui s'y rattachent, ont été expliquées sous l'art. 1122, page 388 (1).
5^ La dernière exception que notre article présente à la règle des payements partiels par les héritiers du débiteur est plus large et plus compréhensive que les précédentes. Elle a lieu toutes les fois qu'il est reconnu que l'intention des contractants a été, non pas de rendre l'obligation indivisible (ce qui serait l'application de l'art. 1218, et produirait effet aussi bien entre les héritiers du créancier qu'entre les lié-
(1) Le titre par lequel rexécation d'ane obligation est mise & la charge d*aD héritier à rexclusioi\ des aatres peut être une simple convention ; il n'est pas nécessaire que ce soit nn partage d'ascendant on un testament. Douai, 2 fév. 1850 (Dev., 51, St 182). C(mf. Larombière (art 1221, n« 21) ; Aubry et Rau (III, g 301, note 3â).
TIT. 111. DES OBLIGATIONS C0^V£^iT10NMELLES. ART. 1221. 526
ri tiers du débiteur), mais seulement d'euiever aux héritiers du débiteur la faculté de se libérer par parties. Cette iatention peut résulter, soit d'une clause expresse de l'acte (clause qui difiërait de celle prévue au cas précédent, en ce que dans celle-ci un seul des héritiers était spécialement désigné pour faire le payement, et pouvait seul être poursuivi pour le tout, tandis qu'ici le droit du créancier de poursuivre pour le tout aurait été stipulé en général, sans désigner tel ou tel des héritiers, et pourrait s*exercer contre tous), soit de la nature même du contrat (par exemple, pour le bail que vous me consentez de votre maison ou de votre ferme), soit de la nature de Tobjet (ainsi, « cela se présume facilement, dit Pothier, lorsque la chose est susceptible, à la vérité, de parties intellectuelles, mais ne peut être divisée en parties réelles »), soit de la lin qu'on s'est proposée dans le contrat (par exemple, si j'ai emprunté mille écus en déclarant que c'est pour tirer telle personne de prison) (voy. Pothier, n® 315).
111. — 642. Dans les trois cas d'exception {trois et non pas cinq^ puisqu'on a vu que le 1^ et le 3** doivent être retranchés) prévus par notre article, le Code déclare que tantôt l'un des héritiers (dans les deux premiers, cas 2® et 4"), et tantôt chacun de tous ces héritiers (dans le troisième, 5®), est tenu de payer le tout, et peut dès lors être poursuivi pour le tout par le créancier. C'est un changement apporté aux anciens principes.
Dumoulin et Pothier, suivant trop scrupuleusement la subtilité de la loi romaine, disaient que ces cas ne présentent d'indivisibilité que solutione tantùm^ quant au payement seulement, et parce que l'héritier, quand il vient pour payer, se trouve ne pouvoir le faire pour partie ; que l'obligation restant divisible et l'héritier poursuivi n'étant au fond débiteur que de sa part, il s'ensuivait qu'il ne pouvait être poursuivi pour le total, et que la demande que le créancier lui ferait de payer ce total ne serait pas valable (Pothier, n® 316). Le Code a rejeté cette idée; et l'héritier se trouvant alors tenu de payer le tout, il lui a paru tout simple d'autoriser le créancier à le poursuivre pour le tout.
Mais si l'un des héritiers du débiteur peut alors être poursuivi pour le total, il ne faudrait pas croire pour cela que l'un des héritiers du créancier pût aussi poursuivre pour ce total. Il n'en est ainsi que quand l'obligation est indivisible (art. 1224) ; et notre article, comme nous l'avons déjà fait remarquer, n'apporte d'exception aux effets ordinaires de l'obligation divisible qu'à l'égard des héritiers du débiteur (alin. 1). il est donc bien entendu que les héritiers du créancier ne peuvent demander ici l'objet dû, et se le faire payer, que chacun pour sa part, et qu'ils ne pourraient poursuivre pour le tout qu'en se réunissant pour intenter leur action en commun. Nous insistons sur cette idée, parce qu'elle montre la différence entre la simple indivisibilité solutione de notre art. 1221 et l'indivisibilité obligatione de l'art. 1218, que Touiller (VI, 792) et M. Duranton (XI, 256) ont cru n'être qu'une seule et même chose.
526 EXPUCATION DU CODE QVIL. LIV. 111.
g 2. -- Des effeU de lobligaUon îaaiTÛible.
1222. — Chacun de ceuK qui ont contracte conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que robligalion n'ait pas été contractée solidairement.
1223. — Il en est de même ii Tégard des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation.
643. Du moment que la dette est indivisible, soit réellement, soit conventionnellement, naturd {art. 1217) ou obUgaiione {avi. 121S). chacun des débiteurs doit évidemment le tout, comme aussi chacun des créanciers peut exiger le tout, ainsi que va le dire le premier alinéu de Tarticlc suivant. Mais la dette n'est pas pour cela solidaire.
1224. — Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l'exécution de Tobligation indivisible.
Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette ; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si Tun des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu'en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reru le prix.
644. Si, dans lobligation indivisible, chacun des débiteurs (soit débiteurs primitifs, soit représentants d'un débiteur unique) doit la chose entière, et si chacun des créanciers peut exiger cette chose entière, ce n'est pas, comme dans l'obligation solidaire, par une qualité inhérente à la personne, qui serait vraiment créancière ou débitrice in totum et totalilerj mais seulement par la qualité (réelle ou conventionnelle) de la chose, laquelle (par suite de la nature qu'elle a réellement ou que le contrat lui a donnée) n'est pas susceptible de parties.
De ce principe que chacun est ici, par la nature des choses, créancier ou débiteur in totum, mais n'est pas personnellement créancier du débiteur totaliter, il découle plusieurs conséquences importantes.
Ainsi, d'abord, alors même qu'on reconnaissait à un descoerëancieis solidaires le droit de libérer pleinement le débiteur en lui faisant remise de la dette (Pothier, n® 263), on n'admettait pas ce droit pour l'un des créanciers de la chose indivisible (Pothier, n* 327), parce qu'il n'est pas personnellement maître de la créance, et que s'il peut se faire payer le tout, c'est uniquement à cause de la nature de la chose due. Par la même raison, l'un des créanciers n'est pas le maître d'éteindre la créance en la transformant en une autre, et de libérer le débiteur en recevant le prix de l'objet dû à la place de cet objet lui-même. — Mais réciproquement, comme le débiteur, vis-à-vis de plusieui*s créanciers, ne doit tout à chacun d'eux que par suite de l'impossibilité de diviscr la chose en plusieurs parties, et non pas personnellement et totaliter, il s'ensuit que la remise taiie pa» un des créanciers ou la réception par
TIT. in. DES OBLIGATIONS COMVENTlONNELiJES. ART. 1225. 527
lui consentie du prix de la chose ne sera pas sans effet, et la dette en subira un retranchement. Il est bien vrai que le débiteur sera toujours tenu de livrer l'objet entier, puisque cet objet ne peut pas être livré autrement qu'entier; mais il ne le livrera qu'en se faisant tenir compte de la valeur de la portion de celui qui a fait la remise ou qui a reçu le prix.
1225. — L'héritier du débiteur, assigné pour la totalité de Tobligalion, peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par riiérilier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers.
SOWBffATHlS.
I. Droits différents, selon les eus, du codébiteur aligné seul pour la totalité.
il. Des dommngf^s-iDtérCts dus en cas d'inexécution. Erreur d'un arrêt de la Cour
de cassfuiion.
III. De la pertn de l'objet indivisible. De l'interruption et de la suspension de la
prescription.
I. — 645. Chacun des héritiers du débiteur, ou chacun des débiteurs originaires, étant débiteur de Tobjot indivisible pour le tout, il peut donc être assigné seul pour ce tout, et il ne pourrait pas contraindre le créancier à appeler en cause ses codébiteurs; mais comme il ne doit cependant pas la dette totalUerk lui seul, il a le droit d'exiger un délai pour mettre ses cohéritiers en cause (Pothier, 330 et 331) (l).
Il n'en est ainsi, au surplus, que quand la dette n'est pas de nature à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné. Ainsi, quand elle peut être acquittée par chacun séparément (par exemple, s'il s'agit d'un droit de passage que le débiteur défunt se serait engagé de faire avoir à quelqu'un sur l'héritage d'un tiers), notre règle s'applique, et l'héritier assigné peut appeler ses cohéritiers en cause avant de répondre au créancier. Il en est de môme, et à plus forte raison, si la dette ne peut être acquittée que par tous les cohéritiers ensemble (par exemple, si le droit de passage qui a été promis sur un immeuble du défunt doit traverser cet immeuble dans chacune des parties appartenant aujourd'hui à chacun des héritiers séparément).
Mais si la dette était de nature à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné (si le passage ne doit se (aire que sur un immeuble compris en entier dans son lot), cet héritier peut alors être condamné sans aucun délai, sauf à lui à se faire indemniser par ses cohéritiers chacun pour sa part (à moins, bien entendu, qu'il n'ait été chargé par le partage même d'acquitter seul cette dette).
II. — 646. Quand le codébiteur assigné a mis en cause ses codébiteurs, et que, par le refus d'exécuter, la dette se convertit en dette de dommages-intérêts, comme ces dommages-intérêts sont divisibles, et
(1) Âubry et Rau (III, p. 38): Lvombiëre (II, art. 12^, n" 1 etsuiv.) ; Demolombe (111, D« 601).
528 EXPUCATiOll DU CODE QVIL. LIV. III.
que c'était seulement par rimpossibilité de diviser l'objet dû que chaque débiteur devait le tout, cette dette de dommages-intérêts so divisera entre tous les débiteurs, et chacun n'en sera tenu que pour sa part. C'est là une des différences entre Tobligation indivisible et Tobligation solidaire; car, dans cette dernière, les dommages-intérêts, dans lesquds l'objet primitivement dû se transforme par Tinexécution de l'engagement, sont dus en entier par chacun des codébiteurs. Sans doute, ces codébiteurs ne devraient pas les dommages-intérêts qui viendraient s'ajouter h l'obligation première, parce qu'ils n'ont pas donné mandatai augendam obligationem ; mais ils doivent, et chacun pour le tout, ceux qui ne sont que la représentation de Tobjet dû, parce qu'il y a entre eux mandat réciproque ad perpetuandam obligationem. Dans l'obligation indivisible, au contraire, chaque débiteur est bien tenu in totum, mais il n*y est pas tenu aussi énergiquement et avec les mêmes conséquences ; il n'y est pas tenu totaliter : il n'y est tenu qu'en tant que l'objet se trouve ne pouvoir pas être divisé. En sorte que, du moment où l'objet primitivement dû et qui était indivisible se trouve remplacé par un objet différent et divisible, chaque débiteur ne doit plus que sa part. C'est pour cela que Dumoulin disait : Longe aliud est plures teneri ad idem in solidum, et aliud obligationem esse individuam (p . 3, n^ 1 12). (1) La chambre des requêtes est donc tombée dans une grave erreur quand, pour rejeter un pourvoi fondé sur une violation évidente de l'art. 1202, elle a jugé « qu'une obligation indivisible de sa nature est toujours solidaire, quoique la solidarité n'ait pas été stipulée. » (2) Le Journal du Palais a raison de dire qu'on doit s'étonner d'une semblable hérésie,
647. Quand le débiteur assigné, pouvant appeler ses codébiteurs, ne l'a pas fait, il peut être condanmé seul et pour le tout aux dommagesintérêts (car il s'y est alors soumis volontairement et s'en trouve tenu proprio facto); sauf son recours, bien entendu.
Quand Tassigné pouvait seul exécuter et qu'il n'exécute pas, il peut bien encore, pour les dommages-intérêts auxquels il est condamné, recourir contre ses codébiteurs (si la dette n'a pas été mise en entier à sa charge par le partage] ; mais son recours, au lieu de se faire alors pour la part de chacun dans le montant de la condamnation, ne pourra s'exercer qoe pour la part de chacun dans le préjudice que le débiteur assigné aurait subi eu exécutant : les débiteurs ne doivent pas souttrir du mauvais vouloir de leur coobligé.
Enfin, quand la dette est de nature à ne pouvoir être acquittée que par tous les obligés ensemble, et que l'un ou plusieurs refusent, ceuxci doivent seuls payer les dommages-intérêts, ceux qui consentent à l'exécution ne pouvant pas être soumis à ces dommages-intérêts par le caprice de leur coobligé (Poihier, n® 334) (3).
(1) Demoiombo (III, n* 602); Aubry et Rau (III, p. 38); Laroiubière (vticie1125, nM.)
(2) Sir., 25, 1, 225. — /. PaL, 19, p. 32 (Dev., 8, 1, 2). (:{) Larombière (II, art. 1225); Demolombe (III, n^ 608;.
TiT. m. DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. ART. 1227. 529
III. — 648. A l*imposàible nul n'est tenu, et quand Tobligation indivisible ne peut plus être exécutée, soit par la destruction de l'objet, soit pour toute autre cause, cette obligation est éteinte (art. 1302) ; sauf le droit du créancier à des dommages-intérêts, si c'est par la faute ou le fait de Tun ou de plusieurs des débiteurs que l'obligation ne peut plus s'exécuter. Les dommages-intérêts, dans ce cas, ne sont dus que par Tauteur de la faute ou du fait, et nullement par ses coobligés, puisque les différents codébiteurs ne sont pas ici les représentants Tun de Tautre, comme dans Tobligation solidaire.
L'objet de Tobligation indivisible n'étant pas susceptible de parties, et personne n'en pouvant être, dès lors, créancier ou débiteur poar partie, il s'ensuit que, quand la prescription d'une telle dette est interrompue par Tun des créanciers ou contre l'un des débiteurs, elle l'est nécessairement pour le tout et pour tous les créanciers ou contre tous les débiteurs (art. 2249, alin. 2); il en est de même, évidemment, du cas de suspension (art. 709 et 710) (l).
SECTION VI