‹ Explication théorique et pratique du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 45 sur 54 · DBS OBLIGATIONS AVEC CLAUSES PÉNALES · texte numérisé non relu

DBS OBLIGATIONS AVEC CLAUSES PÉNALES

1226. — La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer rexécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution.

649. On appelle clause pénale la convention accessoire qui détermine à l'avance les dommages-intérêts que le débiteur devra payer, soit pour le défaut d'exécution de l'obligation principale, soit pour le simple retard apporté à cette exécution ; cette clause est appelée pénale^ parce que les dommages-intérêts sont en effet la peine imposée pour le défaut d'exécution ou pour l'exécution tardive (art. 1229). — 11 fallait donc ajouter à ces mots de notre article, « en cas dUnexécution n, ceux-ci, « ou du retard dans Texécution. o (2)

1227. — La nullité de l'obligation principale entraine celle de la clause pénale.

La nullité de celle-ci n'entraîne point celle de robligation principale.

650. Accessorium sequitur principale. Quand la convenlion principsAe est nulle, il est bien clair que la convention accessoire est nulle également; quand la convention principale ne doit pas être exécutée, il est bien évident qu'il n'y a pas lieu à des dommages-intérêts pour le défaut ou le retard d'une exécution qui n'est pas due. Ainsi, quand Pierre a promis de commettre tel délit, et qu'il s'est en outre soumis à

(1) Aubry et Raa (UI, p. 39); Demolombe (III, n<» C24). (3) Voy. DicL not, (v<> Clause pénale).

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payer 500 francs s'il ne le commettait pas, on comprend parfaitement que la seconde convention est entachée de la même nullité que la première, et que Pierre ne pourra pas être obligé de payer les 500 francs parce qu'il se sera abstenu d'accomplir un fait dont il était de son devoir de s'abstenir (l).

Il n'est pas moins évident que la nullité de la convention accessoire ne saurait faire tomber la convention principale quand celle-ci est valable. Ainsi, quand vous vous êtes obligé à me construire une maison avant un an, et que vous promettez ensuite de ne pas user de droits électoraux aux élections prochaines si vous ne remplissez pas votre engagement^ il va sans dire que la nullité de cette promesse secondaire ne saurait vicier la promesse principale.

Du reste, nous avons déjà fait comprendre, sous l'art. 1121, que la première règle de notre article ne s'applique pas au cas où robligation principale ne serait nulle que par suite de Tabsence d*un intérêt que la clause pénale a précisément pour but de déterminer. Ainsi, quand je m'oblige vis-à-vis de vous à payer à Paul une rente viagère de 500 fr. et que je vous promets en outre de vous payer 6000 francs si je n'exécute pas cet engagement, alors c'est la clause pénale qui vient valider l'obligation principale, qui eût été nulle sans elle. Notre article, comme nuus l'avons dit déjà, n'entend parler que de la convention principale qui reste nulle après Tadjonction de la clause accessoire comme elle rétait avant (2).

1228. — Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure , peut poursuivre Texécution de Fcèligation principale.

651. En règle générale, le créancier, qui se fait faire une promesse secondaire pour le cas où Ton ne remplirait pas la promesse principale, entend bien rester le maître d'exiger toujours Taccomplisseraent de la première convention. Mais il en serait autrement, et notre article ne s'appliquerait plus^ s'il était reconnu que l'intention commune des contractants a été de faire une novation conditionnelle, c'est-à-dire de convenir que la première obligation, si elle n'était pas accomplie dans le temps indiqué, se trouverait éteinte et remplacée par la seconde. Il est évident que le créancier, dans ce cas, ne pourrait réclamer contre le débiteur, en demeure de remplir la première convention, que Texécution de la convention subsidiaire («3).

(1) La nullité d*ane société de commerce pour défaut de publicatioa de l'acte de société entraîne la nullité de la clause pénale par laquelle les associés s'étaient interdit , sons peine de dommages-intérêts déterminés , la faculté de faire partie d'aocune autre association de même nature. Cass., h janv. 1853 (De?., 53, 1, 111; DaU<i 53, 1, 5).

(2) Aubry et Rau (III, p. 7&); Larombière (art. 1227, n» 6); Demolombe (in< no 6&2).

(3) Voy. DirL not. (v« Clause pénale, n" 17); Demolombe (III, n® Ô52}.

TIT. lU. DBS OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. ART. 1231. 531

1229. — La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de Tobligation principale.

Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard.

652. On ne pensera pas toujours à expliquer catégoriquement si c'est pour le défaut d'exécution de Tobligation principale, ou pour le simple retard apporté à cette exécution , que la peine est stipulée. Ce sera là une question d'intention à décider d'après les circonstances, et qui se résoudra presque toujours par la seule comparaison de Timportance de la peine avec Timportance de l'objet principal.

Quelquefois aussi, ce sera cette importance de Tobjet promis à titre de peine qui fera comprendre quel a été, dans l'intention des parties, l'objet principal. Ainsi, quand nous faisons une transaction sur des biens d'une valeur de 200 000 francs et que nous convenons que celui qui n'exccuterait pas et intenterait un procès payera une somme de 1 200 francs, il est bien clair que cette peine de 1 200 francs n'est pas stipulée pour remplacer les biens que le procès pouvait faire perdre, et que quand môme je gagnerais le procès que vous m'intentez, vous me devez le 1 200 francs par le seul fait de l'action que vous dirigez contre moi : le principal était ici la tranquillité que je voulais conserver et que vous êtes venu troubler (1).

1230. — Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure.

653. La clause pénale n'étant rien autre chose que la fixation faite à l'avance des dommages -intérêts, il faut donc appliquer ici ce qui a été dit dans la section IV pour la mise en demeure, qui fait devoir ces dommages-intérêts (2).

1231. — La peine peut être modifiée par le juge lorsque l'obligation principale a été exécutée en partie.

654 . Quand l'obligation principale se trouve accomplie pour partie, le juge doit considérer en fait, à défaut d'explication précise sur ce point, si la peine, dans Tintention des parties, est due en entier pour cela seul que la convention n'est pas exécutée complètement, ou si elle ne

(1) Conf. Dcmolombe (III, n» 657}. Voy. Cass., 27 Juin 1855 (Dev.,56, 1, û2; DalL, 56, 1, 318).

(2) Jugé que la mise en demeure pour faire courir la peine n'est pas nécessaire lorsque la partie obligée a renoncé expressément à exécuter la convention. Cass., 28 fév. 1865 (De?., 65, 1 , 108; J. Pal.^ 65, 246). — Eu matière de commerce , une simple lettre peut constituer la mise en demeure. Rennes, 5 juin 1871 (Dev., 71, 2, 175).

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doit être payée que pour partie et en proportion de ce qui manque au complément de l'exécution. Ainsi, quand vous m*avez promis une somme pour le cas où la maison que vous entreprenez pour moi ne serait pas construite à telle époque, vous me devrez la somme entière alors même que la construction, à Tépoque indiquée, serait construite à moitié ou aux deux tiers ; car je ne puis tirer aucun protit d'une maison qui n'est pas terminée. Que si, au contraire, il s'agit d'une pièce de terre que vous deviez labourer pour moi , il est tout naturel qu'on ne vous condamne qu'à me payer la moitié de la somme promise, si la moitié de la pièce de terre e^i labourée pour fépoque convenue (l).

1232. — Lorsque l'obligation primitive contractée avec une clause pénale est d'une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d'un seul des héritiers du débiteur, et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion , et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine.

655. Cet article suppose tout naturellement, ce qui a lieu en effet le plus souvent, que la clause pénale a pour objet une somme d'argent. Cette idée une fois admise, on conçoit facilement que quand cette clause pénale est due par tous les coobligés à une même dette, elle se divise également entre eux. Mais comment, même dans une dette indivisible est-elle due par tous, pour la contravention d'un seul ; par exemple, parce que l'un d'eux aura détruit par sa faute ou son fait 1 objet de Tobligation? N'est-ce pas là une contradiction à ce qui a été dit sous Tarticle 1225, n® II, pour les dommages-intérêts?... Cette règle, copiée comme toutes les autres dans Pothier (n** 355), qui l'avait lui-même prise dans Dumoulin, provenait, dans leur esprit, d'un principe analogue à celui de l'art. 1207, à savoir que les dommages-intérêts, quand ils sont ainsi stipulés à l'avance, constituent vraiment une obligation spéciale contractée sous la condition de l'inexécution de l'obligatiofl principale; en sorte que c'est là, contre les divers codébiteurs, la demande en exécution d'une obligation qui se trouve avoir été contractée par tous ab origine. Quant à celui des débiteurs qui a commis la contravention, comme il doit en définitive supporter seul le montant de la peine et qu'il devrait indemniser ses codébiteurs des parts que ceux-ci auraient pu payer, il était tout simple d'accorder au créancier le droit droit de le poursuivre pour la totalité.

656. Il va sans dire, au surplus, que la règle de notre article s'ap-

(1) L'art. 1331 est inapplicable au cas où la peine a été stipulée pour le simple retard dans Pexécution. Cass., 6 juin 1860 (Dev. , 60, 1, 653; Dali., 60, 1, 257). — H en est de même lorsque les parties ont elles-mêmes déterminé d*avance les bÏNi<^ la réduction de l'indemnité dans la prévision d'une exécution partielle. Pau, 10 jsor. 1861 (Dev., 61, 2, 181 ; Dîill., 61, 2, 33). Yoy. DieU not. (V Clause pénale» n»* « et suiv.).

plique aussi bien dans le cas de plusieurs codébiteurs originaires de la dette indivisible que dans le cas de plusieurs héritiers d*un débiteur unique.

1233. — Lorsque Tobligation primitive contractée sous une peine est divisible , la peine n*est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation, et pour la part seulement dont il était tenu dans l'obligation principale, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui l'ont exécutée.

Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans l'intention que le payement ne pAt se faire partiellement, un cohéritier a empêché l'exécution de l'obligation pour la totalité. En ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui, et contre les autres cohéritiers pour leur portion seulement, sauf leur recours.

657. Le premier alinéa est tout simple. Lorsque l'objet dû, parfaitement divisible, peut être preste par partie, et que, des divers débiteurs dont chacun n'en a que sa part à payer, Tun exécute et l'autre refuse , il est tout simple que les dommages ne soient dus qu'en proportion de la partie non exécutée de Tobligation ; que, dès lors, ils soient dus par le contrevenant seulement et pour sa part seulement.

Mais si, l'obligation restant divisible parce que son objet est divisible, il y a cependant indivisibilité quoad solutionem, c'est-à-dire convention expresse ou tacite que l'objet ne pourra pas être payé partiellement (soit que cette indivisibilité solutionis résulte précisément de Tadjonction de la clause pénale, comme le suppose notre article , soit qu'elle résulte de Tune des causes indiquées par l'art. 1221); dans ce cas, le payement ne pouvant pas se faire par partie et toute inexécution étant nécessairement une inexécution totale, il était conséquent d'appliquer à cette indivisibilité du payement la peine portée par l'article précédent pour l'indivisibilité de l'obligation elle-même. C'est ce que fait notre deuxième alinéa.

Que si, dans le cas d'une obligation complètement divisible, même quoad solutionem^ l'un des débiteurs y a contrevenu pour le tout à lui seul (cas non prévu par notre premier alinéa, qui suppose une contravention partielle seulement), quelle règle appliquera-t-on?

658. Pothier (n® 361), qui pose et traite cette question en reproduisant Dumoulin, décide qu'on devra suivre alors la règle posée pour le cas d'indivisibilité. Mais il est à remarquer que Pothier ne décide ainsi la question que sur un exemple, et que cet exemple, donné comme hypothèse d'une obligation divisible même solutione, est précisément celui d'une obligation indivisible sous ce rapport (car cet exemple est celui d'un bail à ferme, que Pothier, au n® 315, a présenté avec raison comme un cas d'indivisibilité solutione). Si donc la dette était vraiment divisible, même quoad solutionem, on devrait décider autrement.

534 EIPLIGATION DU CODE QVIL. LIV. III.

Ainsi, Pierre a promis à Paul les dix pièces de vin qu'il avait dans sa cave et s'est obligé à lui payer 6000 francs en cas d'inexécution; il meurt, laissant deux héritiers dont Tun répand tout le vin, ou le vend et le livre à un tiers. . . 11 nous paraît que Paul ne pourra rien demander au second héritier, qui se trouve libéré par la perte du vin ou sa mise hors du commerce quant à lui (art. 1301), et qu'il ne pourra agir que contre le premier en lui demandant d'abord 3 000 francs pour sa moitié dans la clause pénale, puis les autres 3000 francs à titre de dommages-intérêts ordinaires, en vertu de l'art. 1388.

659. Pothier donne un peu plus loin (p? 364), à une autre question, une solution beaucoup plus satisfaisante et qu'on ne saurait manquer d'adopter sous le Code.

11 enseigne que, môme dans l'obligation indivisible, s'il y a contravention envers l'un des créanciers (ou l'un des héritiers du créancier unique), la peine, nonobstant l'indivisibilité du principal, ne serait due que pour celui envers qui Ton contrevient et pour sa part.

11 dit en substance que « quand vous vous êtes obligé à me laisser passer dans votre parc sous une peine de douze livres, et qu'après ma mort vous laissez passer trois de mes héritiers en refusant le passage au quatrième, la peine ne sera due qu'à ce dernier et pour son quart, puisque lui seul souffre de votre contravention. C'est ce que disait déjà le jurisconsulte Paul (loi 2, in fine, Deverb. oblig.)\ et si Ulpien décidait autrement (loi 3, § 1), c'était d'après une subtilité qui ne saurait être suivie dans notre droit français. » (l)

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