‹ Explication théorique et pratique du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 46 sur 54 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

DE l'extinction DES OBLIGATIONS.

1234. — Les obligations s'éteignent :

Par le payement, Par la novation , Par la remise volontaire, Par la compensation , Par la confusion , Par la perte de la chose, Par la nullité ou la rescision,

Par l'effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent ,

Et par la prescription , qui fera l'objet d'un titre particulier.

I. Modes généraux d'extinction des obligations. — On peut en compter dix. IL Critiques et observations sur la doctrine de TouUier et de M, Duranton.

(1) Conf. Dict, not. (v" Clause pénale, n^ 42); Larombière ( III, art. 1333, n^lO); De.iiolombe (III, n" 717).

I. — 660. Le Code nous indique ici neuf causes d'extinction des obligations, dont les sept premières vont être l'objet d'autant de sections composant notre chapitre V ; la huitième, la condition résolutoire, a été expliquée au chapitre précédent (art. 1 1 38-1 1 88); la neuvième et dernière, la prescription, fait robjet, on le sait déj^, du dernier titre du Code (art. 2219 et suiv.).

661 . Ces neuf modes d'extinction indiqués par le texte sont :

V Le payement. Il faut bien observer que ce mot n'est pas pris ici dans le sens qu'on lui donne ordinairement dans le monde, et pour signitier seulement la prestation d'une somme d'argent; il signifie la solutio obligationis, te dénoûment du vinculum par Taccomplissement de ce à quoi on était tenu : en d'autres termes, l'exécution de l'obligation. Ainsi, selon que mon obligation avait pour objet, ou une somme d'argent, ou un cheval, ou une maison à bâtir, ou un voyage à faire, la livraison de l'argent, la tradition du cheval, la construction de la maison ou la réalisation du voyage, constitueraient le payement de mon obligation. L'art. 1237 prouve que les rédacteurs ont bien employé le moi payement dans ce sens large, et non pas dans le sens plus restreint de prestation d'une somme, puisqu'il présente comme cas de payement Tacquittement d'une obligation de faire.

2® La novation, c'est-à-dire le remplacement d'une obligation par une obligation nouvelle : ainsi, quand nous convenons que vous me donnerez une somme d'argent à la place du cheval que vous me deviez, l'obligation de livrer le cheval s'éteint pour faire place à celle de payer la somme convenue.

3° La remise de la dette. On pourrait dire, à la rigueur, qu'il y a remise de dette toutes les fois que le créancier affranchit son débiteur de l'exécution de l'obligation ; en sorte que le cas de novation que nous venons d'indiquer serait aussi un cas de remise de la dette, puisqu*au moyen de l'obligation nouvelle de payer une somme l'obligatioi^ de livrer un cheval a été remise ; mais ce n'est pas dans ce sens que se prend l'expression de remise de dette : on ne l'entend que du cas ou le créancier affranchit le débiteur sans qu'il y ait, de la part de celui-ci, ni payement, ni soumission à une obligation nouvelle. On pourrait donc distinguer la remise par novation et la remise simple, mais on ne le fait pas, et l'usage est de ne donner qu'à cette dernière le nom de remise de la dette. Du reste, cette remise proprement dite peut se faire ou à titre gratuit ou à titre onéreux. Ainsi, je puis vous libérer de votre dette de 500 francs sans obtenir aucun équivalent et pour vous en faire le cadeau ; que si, au contraire, nous convenons de nous tenir quittes réciproquement de l'obligation où vous étiez de me construire une maison, et de mon obfigation corrélativede vous payer 30 000 francs, cette convention présente deux remises de dette qui sont l'une et l'autre à titre onéreux.

4o La compensation. C'est la neutralisation de deux obligations qui s'éteignent l'une par l'autre, parce que le créancier de l'une se trouve être le débiteur de l'autre, et réciproquement.

5* Tji confusion. C'est la réunion sur une même personne des deux qualités de créancier et de débiteur d'une même obligation.

6^ La perte de la chose. A l'impossible nul n'est tenu ; et il est bien clair dès lors que, si l'objet déterminé que je devais vous procurer vient à périr, je ne puis plus être dans l'obligation de vous le livrer. Mais, évidemment, ce n*est pas seulement dans le cas d'une chose à livrer et qui vient h périr que l'impossibilité de l'exécution se présente; si je devais faire pour vous un voyage dans tel mois, et que pendant tout ce mois je sois retenu au lit par la maladie, il est clair que je ne suis plus tenu. Il fallait donc dire ici que Tobligation s'éteint, non pas seulement par la perte de la chose, mais plus généralement par t4mt événement rendant r exécution impossible. On s'étonne que ni Toullier ni BI. Duranton n aient fait cette remarque.

7** La nullité ou la rescision. Il faut faire ici deux observations importantes. La première, c'est que le Gode n'entend pas parler ici de la nullité en elle-même, mais seulement de la nullité prononcée par la justice, du jugement qui déclare la nullité. La seconde, c'est qu'il n'est pas question de la nullité proprement dite, du jugement qui reconnaît et proclame que l'obligation est radicalement nulle et n'a jamais eu d'existence légale, mais de la simple rescision ou annulation, c'est-à-dire du jugement qui brise l'obligation en la reconnaissant entachée d'un vice qui permet de l'annuler. Il est clair, en effet, que si l'obligation est reconnue avoir toujours été nulle, non existante, il ne peut pas être question de son extinction ; car, pour s'éteindre, pour cesser d'être, il faut nécessairement avoir existé : le néant ne peut pas s*anéantir. Il s'agit donc uniquement du jugement prononçant l'annulation d'une obligation qui, bien que vicieuse, existait néanmoins, et qui aurait continué d'exister et serait même devenue pleinement valide, s: elle n'avait pas été attaquée dans le délai et sous les conditions voulues parla loi (voy. art. 1304 et suiv.). D'après ce qui précède, on voit que l'auteur des Pandectes françaises est tombé dans une grave erreur, quand il reproche à notre article de présenter comme cause d'extinction la nuUitc radicale : « La nullité, dit-il, n'est pas un mode d'extinction. La convention nulle n'existe point ; et ce qui n'existe pas ne peut s'éteindre... Le jugement même n'éteint point l'obligation, il la déclare nulle, c'est-à-dire non existante (n" 184). » Comment M. Delaporte n'a-t-il pas vu que le Code, ici comme presque partout, entend par nvlliié la simple annulation; que la section Vil de notre •chapitre, qui traite de l'action en nullité ou en rescision des convcMlions, ne s'occupe que des conventions vicieuses, annulables, et nullement des conventions absolument nulles, non existantes, comme seraient celles d'un fou ?. . . C'est ainsi qu'au titre Du Mariage, le chap. IV, Des Demandes en nullité, ne s'occupe que des mariages annulables. et nullement de ceux qui seraient radicalement nuls et sans existence légale.

8* L'effet de la condition résolutoire. Il est bien évident qu'il s'apt seulement de la condition résolutoire qui s'accomplit avant l'exécution

des obligations; car, pour celle qui ne se réaliserait que quand les obligations seraient déjà exécutées, il. est bien clair qu'elle ne pourrait pas éteindre des obligations qui n'existent plus et qui sont antérieurement éteintes par le payement. L'effet de la condition résolutoire ne pourrait être alors, au contraire, que de faire naître des obligations, loin d'en éteindre : il pourrait faire naître des obligations contraires et réciproques à celles que Ton a exécutées. Ainsi, par exemple, quand nous convenons que je vous livrerai ma bibliothèque dans six mois et que vous me la payerez 10000 francs, mais que le contrat sera non avenu si mon frère, sur le retour duquel on ne compte plus, finissait cependant par revenir ; dans ce cas, le retour de mon frère éteindra bien les deux obligations s'il a lieu avant les six mois ; mais s'il n'a lieu que plus tard, après que je vous ai livré la bibliothèque et reçu de vous les 10 000 francs, il ne pourra pas éteindre des obligations qui n'existent plus, mais, au contraire, il fera naître contre moi l'obligation de vous remettre vos 10000 francs, et pour vous celle de me rendre la bibliothèque.

9® La prescription, La prescription, qui est, comme on l'a vu précédemment (art. 712), un des modes d'acquisition de la propriété ou de ses démembrements, est aussi l'un des modes d'extinction des obligations ; en sorte que Ton distingue la prescription à Teffet d'acquérir ou usucapion (usu-capere, acquérir par l'usage, par la possession) et la prescription à Teffet de se libérer (art. 2219). Mais ce neuvième mode d'extinction, pas plus que le septième (la nullité de l'obligation), n'opère jamais de plein droit : la prescription ne produit son effet et n'éteint l'obligation que quand elle est formellement invoquée par le débiteur. — Les auteurs ont eu le tort de ne pas faire cette observation (l) ; et ce silence, qui semble présenter la prescription comme éteignant la dette de plein droit, par le seul fait de l'échéance du temps requis, a provoqué, de la part de M. Zacharise, la critique de notre article: « La prescription, dit-il, n'éteint pas non plus l'obligation ; c'est à tort que l'article 1 234 range la prescription au nombre des modes d'extinction des obligations : Tobligation prescrite n'en subsiste pas moins, tant que la prescription n'a pas été opposée. » (II, p. 350 et note.) Il est, en effet, certain que l'obligation subsiste malgré la prescription accomplie ; car, si le débiteur qui a prescrit paye néanmoins, il est clair qu'il ne serait pas reçu à venir réclamer ensuite ce qu'il aurait ainsi payé ; or, s'il ne peut pas le répéter, c'est donc qu'il le devait, puisque ce qui est payé sans être dû peut toujours être répété (art. 1235). La remarque de M. Zachariaî est donc exacte. Mais ne suffit-il pas ici d'expliquer le texte, et le reproche qu'on adresse au Code ne doit-il pas retomber uniquement sur ses interprètes, qui ont eu le tort de ne pas indiquer qu'il s'agit, non pas de la prescription a(;comp/t« seulement, mais de la prescription accomplie et opposée par le débiteur?

(1) Toullier (VII, 3); Delvincourt (t. II ) ; Duranton (XII , 2 ) ; Demante (P/Oflf., II. 687).

662. Aux neuf modes d^extinction indiqués par notre article, il faut ajouter iO"* l'expiration du délai pour lequel Tobligation a été imposée.

En outre de ces dix modes généraux, il est une foule d'autres causes d'extinctions particulières à telle ou telle espèce d'obligation. Ainsi, Tobligation pour un tuteur d'administrer la personnne et les biens de son pupille cesse non-seulement par la mort de Tun ou de Vautre, mais aussi par la majorité ou l'émancipation de celui-ci, par la destitution ou l'excuse de celui-là ; mon obligation d'exercer le mandat dont je me suis chargé finira non-seulement par mon décès ou par le vôtre, mais encore par ma renonciation ou par la révocation que vous prononcerez de la mission que vous m'avez confiée, etc. Mais, encore une fois, ce sont là des causes d'extinction tout à fait spéciales^ et dont la loi, par conséquent, n'avait pas à s'occuper dans un titre consacré aux principes généraux des obligations ; elle devait en réserver l'indication, comme elle l'a fait, pour les titres particuliers à chaque matière.

II. — 663. Quant aux modes généraux d'extinction, nous n'en voyons pas d'autres que ceux qui viennent d'être indiqués. 11 est vrai que Toullier (VU, n® 2, 8®) ajoute la prestation du serment déféré au débiteur, et M. Duranton (XII, 3) l'autorité de la chose jugée; mais il y a là une inexactitude profonde.

En droit, le serment déféré au débiteur et prêté par lui, bien loin d'éteindre la dette , vient prouver ou que cette dette n'a jamais existé ou qu'elle n'existe plus. En effet, le serment qu'un soi-dis.mt créancier, dénué de preuves à l'appui de sa prétention, défère à son débiteur prétendu , n'est jamais offert à un adversaire qui se reconnaît débiteur (car s'il se reconnaissait tel il serait immédiatement condamné) ; il l'est à celui qui nie la dette, et sur la question de savoir s'il est bien vrai, comme il le dit, que la dette n'existe pas : le demandeur déclare accepter comme vrai le serment du défendeur, et celui-ci jure qu'il ne doit rien ; il est donc légalement reconnu que la prétendue dette n'existait pas. Sans doute, il se peut, et il n'arrive que trop souvent, que le serment du défendeur soit faux, et qu'en fait la dette existe ; mais en droit et légalement, il n'y a pas de dette, et l'obligation est reconnue ne pas exister; comment donc venir dire qu'il y a là une extinction lé' gale de l'obligation ? comment parlez -vous d'éteindre légalement ce qui légalement n'existe pas?... Il en est de même du jugement. Lorsqu'un tribunal , jugeant entre deux parties dont l'une se dit créancière et l'autre prétend ne rien devoir, finit par croire et déclarer que la dette n'existait pas, il est clair qu'on ne peut pas parler de l'extinction de cette dette! sans doute, en fait, les juges ont pu se tromper; mais en droit il n'en est pas ainsi : toute sentence passée en force de chose jugée est une proposition émanée d'une autorité légalement infaillible: resjudicata veritas est,

664. Que des gens du monde, étrangers aux théories légales, dont l'esprit ne perçoit que les faits, et chez qui rien n'est venu développer le sens juridique, aient vu là des extinctions d'obligation, cela secon-

voit; mais que des jurisconsultes, des maîtres de la science, puissent méconnaître à ce point les principes les plus élémentaires, les idées les plus fondamentales, c'est un fait aussi étrange qu'il est malheureux. . . Insistons ici (ne fût-ce que pour exercer les jeunes adeptes de la science à juger par eux-mêmes et les empêcher de jurer sur la parole du maître), insistons sur le raisonnement que &f. Duranton présente à Fappui de sa doctrine, et qui est aussi la base implicite de celle de Toullier.

Ce raisonnement revient à ceci : « En réalité il y avait dette ; or, par TefFet du jugement souverain, il n'y a plus dette: donc il y a eu extinction de la dette. . . » Nous ne dirons pas qu'il y a ici une confusion impardonnable du fait et du droit; nous prenons le raisonnement tel qu'il est, et nous disons : « Parlez-vous au point de vue du fait? alors il y avait dette avant le jugement, et votre première proposition est vraie ; mais aussi il y a encore dette {en fait) après le jugement (car je ne sache pas que la sentence du juge puisse changer la réalité des choses) : dès lors votre seconde proposition est fausse, et votre conclusion ne vaut rien... Parlez-vous en droit? alors il est vrai qu'après le jugement il n'y a pas dette, et votre seconde proposition est vraie ; mais aussi il n'y avait pas dette non plus (en droit) avant le jugement (car le jugement, ne l'oublions pas, n'est que déclaratif: il constate et ne crée pas) : dès lors votre première proposition est fausse, et votre conclusion ne vaut encore rien. »

Il est donc bien évident que ni le serment prêté par le débiteur, ni l'autorité de la chose jugée, n'éteignent jamais une obligation. Et c'est heureux, en vérité : car comment absoudre un Code qui érigerait ^ principe légal l'idée qu'un tribunal peut à son gré briser les droits du créancier, et que le débiteur peut toujours se libérer par un parjure?... Non-seulement la doctrine de Toullier et de M. Duranton viole les principes du droit et les règles du raisonnement, mais elle insulte, sans qu'ils l'aient remarqué, à la moralité du législateur (1).

SECTION PREUIËRE

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