DU PAYEMENT
665. Le Code va s'occuper ici successivement et dans quatre paragraphes distincts : 1® du payement en lui-même ; 2® du payement avec subrogation, c'est-à-dire du payement fait, en l'acquit du débiteur, par une personne qui se trouve substituée aux droits du créancier ; 3® de l'imputation des payements, c'est-à-dire du mode d'application du payement lorsqu'il y a plusieurs dettes à chacune desquelles il est applicable et qu'il n'est pas suffisant pour les éteindre toutes ; 4® des offres et de la consignation , qui deviennent pour le débiteur l'équivalent du payement ordinaire, lorsque le créancier refuse de recevoir ce payement.
Fidèle à la règle que nous nous sommes imposée de ne transposer
(1) Conf, Demolombe (IV, no 17).
les textes de la loi que quand il y a nécessité de le faire, nous sui\Tons en ceci Tordre du Code ; mais il nous paraît impossible d*en faire autant pour le cinquième paragraphe de notre section, qui traite de la cession de biens; et nous rejetterons hors de notre matière des obligations l'explication des six articles dont se compose ce dernier paragraphe. La cession des biens, en effet, n'a aucun rapport avec les règles du payement, puisqu'elle n'est rien autre chose qu'un moyen ofiTert au débiteur qui ne peut pas s'acquitter d'arriver, par Tabandon de tout ce qu'il possède, non pas à se libérer, mais seulement à se soustraire à l'emprisonnement : c'est donc dans la matière de la contrainte par corps j à laquelle elle offre un moyen d'échapper, que la cession de biens doit être placée , et c'est là aussi que nous Tétudierons. Pothier , comme on le pense bien, s'était gardé de traiter du bénéfice de cession dans la matière du payement ; et ce n'est pas sans étonnement que l'on voit M. Duranton (XII, n° 8) trouver toute naturelle cette division des cinq paragraphes du Gode.
i !*'• — Su payement en général.
666. Le Code, après avoir indiqué dans le premier article de ce paragraphe quelques idées préliminaires sur le payement, va suivre l'ordre de Pothier et nous dire successivement :
^"^ Par qui le payement doit être fait (art. 1 236-1 238) ;
3^ A qui il doit être fait (art. 1239-1242) ;
4® Comment et en quel élat la chose doit être payée (art. 1243- 1246);
5" Enfin, où et aux frais de qui doit se faire le payement (art. 1247 et 1248).
1* Notions préliminaires sur ie payement,
1235. — Tout payement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
La répétition n'est pas admise à Tcgard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.