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II. Obligation naturelle, quid? Erreur des auteurs : renvoi

III. Elle devient efficace civilement par Texécution faite en connaissance de cause.

I. — 667. Nous avons vu qu'on SipçeWe payement l'exécution d'une obligation, la libération du débiteur par Taccomplissement de ce à quoi il était tenu. S'il en est ainsi, il est bien clair que le payement suppose une dette, et que quand il n'y a pas de dette, il n'y a pas de payement possible.

D'après cela, on voit qu'il ne faut pas prendre à la lettre la seconde proposition de notre article, que ce qui a été payé sans être dû est su-

jet à répétition ; car, puisque sans dette il n'y a pas de payement possible, une chose qui n'est pas due ne peut pas être payée... Mais si la chose qui n'est pas due ne peut pas être payée, elle peut bien être procurée par erreur ou autrement, à titre de payement: ainsi, quand je crois vous devoir 1 000 francs que je ne vous dois pas, ou quand je me crois à tort l'héritier de celui qui devait vous construire un mur, il est clair qu'en venant vous compter les 1 000 francs ou construire le mur, je crois faire un payement, quoique je n'en fasse pas un, et que c'est bien à titre de payement que se fait la construction du mur ou la livraison de l'argent. L'article signifie donc que tout ce qui est procuré à titre de payement, sans être réellement dû, donne lieu à répétition.

Les règles de la répétition de l'indu seront développées plus loin sous les art. 1376-1381 ; mais nous devons insister dès à présent sur cette idée, que, pour être répété comme indu, il faut 1® que l'objet ait été procuré à titre de payement, et 2^ qu'il ne fût dû ni civilement ni naturellement.

668. Il faut d'abord que l'objet ait été attribué h titre de payement ; car s'il l'avait été à titre de don , s'il était reconnu que celui qui veut répéter aujourd'hui avait entendu faire une libéralité, il est clair qu'il n'y aurait plus lieu à la répétition de l'indu, il est clair qu'on ne pourrait pas reprendre la chose en se fondant sur ce qu'elle n'était pas due, puisque ce n'est pas comme due qu'elle a été attribuée : sans doute, dirait celui qui a reçu, la chose ne m'était pas due; mais ce n'est pas comme due que je prétends la garder , c'est comme donnée ; ce n'est pas comme créancier payé, c'est comme donataire. . . Au surplus, nous disons qu'il n'y aurait point lieu à répétition de Vindu, mais nous ne disons pas qu'il n'y aurait point lieu à répétition. Ceci dépendrait du point de savoir si la donation que l'on reconnaît avoir été faite a été valable ou nulle : si, par exemple , c'était un immeuble qui eût été livré ainsi , la donation serait nulle et l'immeuble pourrait être repris ; mais elle pourrait être valable s'il s'agissait d'un objet mobilier (voy. notre Théorie des dons manuels, art. 931 , n° HI). Ainsi , ce ne serait plus la répétition de l'indu; c'est un cas qui est étranger à la matière du payement, à la matière des obligations, et qui rentre dans les règles des donations.

Il faut en outre, pour qu'il y ait répétition de l'indu, que la chose attribuée à titre de payement soit vraiment indue , c'est-à-dire qu'elle ne soit l'objet ni d'une dette civile ni d'une dette naturelle ; car , s'il y avait obligation naturelle et que ce fût dans Tintention de payer cette obligation que la chose eût été procurée, la répétition ne serait pas admise. C'est ce que déclare le deuxième alinéa de notre article.

IL — 669. Mais qu'entend-on par obligation naturelle? C'est là une question délicate, sur laquelle la doctrine des auteurs est peu précise, peu exacte , et qui a donné lieu à de graves erreurs , ainsi que nous le verrons dans ce numéro même et aussi au n® III de l'art. 1 272.

L'obligation simplement naturelle est évidemment celle qui existe d'après l'équité sans être reconnue par la loi civile , celle qui est valide

en conscience et nulle en droit. Mais cette définition , si claire et si exacte qu'elle soit , est cependant loin d'être satisfaisante sous le Code civil ; elle parait même inintelligible au premier abord.

En effet , puisque notre droit français , à la différence du droit romain , suit partout les règles de la raison , et que pour lui toute convention est obligatoire du moment qu^elle est sérieuse et licite , on ne voit pas trop comment une obligation peut exister en équité sans exister par cela même en droit; on ne voit pas comment la loi peut reconnaître qu'une obligation est juste, raisonnable, et lui refuser néanmoins toute efficacité... 11 faut donc, pour faire comprendre cbez nous Tobligation naturelle, en donner une définition qui aille plus au fond des choses et fasse comprendre les circonstances tout à fait exceptionnelles dans lesquelles elle peut se présenter. Nous dirons donc que l'obligation naturelle est celle que le législateur , après lui avoir refusé Tefiicacité ordinaire parce qu'elle se trouve sous le coup d'une présomption générale d'inexistence ou d'invalidité, arrive à sanctionner ensuite, parce qu'une exécution libre, une novation volontaire ou quelque autre acte d'où résulte l'aveu de la valeur réelle de la dette, vient prouver au législateur que sa présomption était en défaut pour ce cas particulier (l).

Ainsi, quand la loi permet d'annuler toute obligation contractée pai un incapable, c*est par cette présomption générale que l'incapable s'est obligé sans l'intelligence suffisante de ce qu'il faisait, et qu'il ne serait pas juste de le maintenir dans la position où Ta mis son inexpérience; mais si l'incapable, même après avoir fait annuler son engagement, vient, par ses représentants agissant régulièrement, ou par lui-même, après qu'il est devenu capable, remplir librement son engagement, la loi en conclut, comme de raison, que sa présomption d'inexpérience et de lésion portait à faux dans ce cas , que l'obligation avait au fond toute sa valeur; et si l'obligé voulait revenir plus tard sur cette exécution, qui contient de sa part l'aveu de la sincérité et de la justice de sa dette, il serait repoussé. De même, si la loi, après le temps delà prescription accompli , permet au débiteur de s'affranchir de ses obligations , c'est par l'idée qu'un si long espace de temps écoulé sans réclamation du créancier doit faire penser ou que la dette n'avait rien de sérieux , ou qu'elle avait été acquittée , ou que le créancier connaissait le fondement inique de son titre, ou qu'il y avait quelque autre motif légitime pour ne pas faire exécuter l'engagement; mais si le débiteur, après s'être retranché d'abord derrière la prescription, vient de son plein gré remplir son engagement, la loi voit, dans cet acte du débiteur, qui reconnaît son erreur ou se repent de sa mauvaise foi, la preuve de Tinapplicabilité de sa présomption, et elle s'oppose dès lors à toute répétition ultérieure. Ainsi encore, le Code pose en présomption générale l'idée que toute dette de jeu ou de pari est déraisonnable , sans fondement sérieux , et indigne d'être respectée et d'être protégée; mais si le per-

(1) Voy. Dicl, not, (v • Payement, n" 7).

TiT. III. DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. ART. 1235. 543

liant, en exécutant librement sa promesse, prouve qu'il Ta trouvée modérée, convenable et sagement proportionnée à sa fortune, la loi, par suite de Taveu qui résulte du payement effectué , refusera la répétition (art. 1965 et 1967).

670. L'obligation naturelle , sous le Code civil (et à la différence du droit romain , où elle formait une classe bien autrement large) , est Texécution volontaire ou quelque acte équivalent, parce qu'il est ainsi prouvé que la présomption en vertu de laquelle cette obligation avait dû jusque-là rester inefficace lui est inapplicable.

Mais il faut bien se garder de ranger au nombre des obligations naturelles, comme on Ta fait souvent, celles dont Tinvalidité tient à une défense de la loi , qui les réprouve et les condamne comme contraires à Tordre public. 11 est, en effet, impossible d'admettre que tout en prohibant une convention comme contraire au bon ordre ou à l'intérêt général , la loi se charge de protéger Texécution de cette convention : ce serait mettre le législateur en contradiction flagrante ave lui-même. La jurisprudence Ta enfin compris ; et de nombreux arrêts ont proclamé ce principe à l'occasion des traités secrets dans les transmissions d'offices (1).

III. — 671. On voit, d'après l'explication qui vient d'être donnée, que si le Code sanctionne l'obligation naturelle, c'est non-seulement après l'exécution (ou autre acte équivalent) , mais aussi et précisément à cause de iexécution, et parce qu'il voit, dans le fait d'un débiteur qui vient payer ou autrement reconnaître son engagement, alors qu'il sait n'y pouvoir pas être contraint, l'aveu énergique de l'existence et de la valeur de la dette. C'est pour cela que notre article demande, pour refuser la répétition, que le débiteur ait payé volontairement, c'est-à-dire en connaissance de cause, sachant bien que sa dette était purement naturelle et ne pouvait pas être exigée. S'il en était autrement, si le débiteur n'avait payé que par erreur et se croyant lié civilement, son payement, qui alors ne proviendrait ou pourrait ne provenir que de la crainte des poursuites et des voies de contrainte légale, ne prouverait plus sa conviction intime ; on n'y pourrait plus voir l'aveu dont nous parlions (2).

Quelques jurisconsultes ont combattu cette doctrine; ils ont prétendu que le mot volontairement ne signifiait pas avec connaissance de

(1) Paris, 15 fév. iS&O; ReJ., 7 JuiU. 1841 ; Aix, 7 mars 1863; Paris, 30 mai 1848, l*r mars 1844 ; Cass., 30 juiil. 1844 ; Rej., 1*' août 1844; Caen , 12 fé?. 1845 ; ReJ., 17 déc. 1845; Casa., 5 Jany. 1846; ReJ., 10 fév. 1846 , 20 Juin 1848 , 16 déc 1848, 10 Jany. 1840, 3 déc. 1840 ; Casa., 0 Jan?. 1850 , 26 mai 1856; Metz, 20 mars 1850 (Dev., 44, 1, 582 et 584; 2, 307; 45,1, 184; 46, 1, 116,118 et 137; 48, 1, 450; 40,1, 29 et 282 ; 50, 1, 132 et 380 ; 56, 1, 587 ; 50, 2, 540. — L'action en répétition n'est soamise qu'à la prescription de trente ans. Cass., 3 janv. 1840 ; Rouen , 26 déc 1850 (Dev., 40, 1, 282; 51, 2, 07; Dali., 40, 1, 130; 51, 2, 83). — L'action en répétition peut être exercée contre le tiers cessionnaire du supplément de prix. Bordeaux, 0 nov. 4863 (Dey., 64, 2, 115). — Mais il en est autrement alors que l'acquéreur s'est reconnu depuis le transport débiteur de l'intégralité du prix, et n'a fait lors de la notification du transport aucune réserve de son droit. Cass. , 12 déc 1850 (De?., 60, 1, 120; Dali., 60,1, 02).

(2) Conf, Larombière (III, art. 1235, n^ 8); Demolombe (IV, n» 4).

la qualité purement naturelle de la dette, mais seulement avec pleine liberté, sans contrainte, sans violence. En effet, dit-on, dans ce système, s'il fallait cette connaissance de rinefficacité légale de la dette, s'il fallait qu'il n'y eût pas erreur du payant, pour que la chose payée ne pût •i^tre répétée, l'existence d'une dette naturelle ne servirait à rien -, car, alors môme qu'il n'y aurait aucunement dette, la chose payée, du moment qu'elle l'aurait été sans erreur et par quelqu'un qui savait ne pas la devoir, ne pourrait pas non plus être répétée...

Il y a ici trois erreurs en une : — 1® On suppose d'abord conune principe que toute chose payée sans ôtrc due ne peut jamais être répétée dès-là qu'elle a été payée sans erreur, parce que celui qui l'a ainsi livrée, sachant bien qu'il ne l'avait pas, est légalement réputé avoir voulu la donner. Mais c'est là une idée fausse et que nous réfuterons sous les art. 1376 et 1377 : une personne peut avoir le caprice de remettre un objet à une autre en prétextant le lui devoir sans avoir Tintention de le lui donner (dans le but, par exemple, de le laisser en dépôt dans une maison qui ne Taccepterait peut-être pas à ce titre) ; or rien, dans ce cas, ne s'opposerait à la répétition : le premier alinéa de notre article dit que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition, sans exiger que le prétendu payement ait été fait par erreur; de même l'art. 1 376 dit que toute personne qui a reçu par erreur ou sciemment une chose qui ne lui était pas due est obligée à la restituer. Quant à rart.1377, dont on argumente dans le système contraire, il est bien vrai que, pour le cas quMl prévoit, il n'accorde la répétition qu*à celui qui a fait par erreur le payement de ce qu'il ne devait pas, mais il ne parle que des cas où il existait vraiment une dette et où celui qui a reçu était véritablement créancier : alors, si celui qui a payé la dette qui n'était pas la sienne l'a fait par erreur, il aura la répétition contre le créancier lui-même; que s'il l'a fait sciemment, il aura toujours son recours, mais au lieu de l'avoir contre le créancier, ce sera contre le débiteur dont il a acquitté l'obligation. — 2® Dans le cas même où la chose non due aurait été livrée avec intenfion de la donner, on sait qu'il y aurait encore répétition s'il b'agissait d'un immeuble. — 3* Enfin, même en supposant un objet mobilier livré anirno donandij il y aurait encore une grande différence entre la tradition ainsi faite à pur don et celle par Inquelle on aurait acquitté une dette naturelle; car, dans le premier cas, il faudrait, pour que la tradition produisît son effet, que les deux parties eussent été capables Tune de donner et l'autre de recevoir, puis la chose serait sujette à réduction ou à rapport, tandis qu'il n'y aurait rien de tout cela dans le cas d'acquittement d'une dette naturelle.

Il est donc certain que l'obligation naturelle ne devient civilement efficace par son exécution que quand cette exécution est volontaire, c'est-à-dire faite en connaissance de cause, et de nature à constituer de la part du débiteur l'aveu de la validité de la dette. C'est bien ce que disait l'orateur du gouvernement devant le Corps législatif : « L'obligation naturelle ne devient un lien civil que par une induction tirée du

TIT. m. DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. ART. 1236. 545

payement. . . Ce payement est une renonciation de fait aux exceptions. . . , renonciation que la bonne foi seule et le cri de la conscience sont présumés avoir provoquée. » (Fenet, XIH, p. 264.)

On peut voir encore, pour mieux comprendre l'obligation naturelle, ce que nous en disons sous les art. 1338 et 1340.

3* Par qui le payement doit être fait.

1236. — Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée , telle qu'un coobligé ou une caution.

L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.

!• Le deuxième alinéa , mal compris par divers interprètes, signifie que, lorsque le tiers qui paye se fait subroger , il y a plutôt achat de la créance qu'extinction de cette créance. — Observations sur la nature de la subrogation.

IL Le tiers ne peut pas contraindre le créancier à le subroger. 11 peut le contraindre k recevoir le payement : dissentiment avec Touiller et Delvincourt.

UL II peut aussi payer malgré le débiteur, et il n'en a pas moins la répétition contre ce débiteur dans les limites de TutiUté que le payement procure à celui-ci : dissentiment avec Touiller et Zachari».

IV. Observations sur la portée de la disposition finale de Tarticle.

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