V. Nouveaux développements sur la nature de la subrogation
1. — 672. Le premier alinéa de cet article ne présente aucune difficulté : il déclare que le payement d'une dette peut être fait non-seulement par le principal débiteur, mais aussi par toute personne qui s'y trouve obligée accessoirement ou secondairement. Mais il s'en faut de beaucoup que le deuxième alinéa, relatif au payement fait par une personne qui ne serait nullement liée vis-à-vis du créancier, soit aussi clair.
Il nous dit que l'obligation peut être acquittée par un tiers (l), pourvu que ce tiers agisse au nom du débiteur, comme représentant de ce débiteur, ou que, s*il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier. Pour comprendre cette dernière idée, il faut d'abord se rappeler ce que c'est que la subrogation, et savoir quel sens les auteurs du Code civil ont donné à ce mot en écrivant notre article. Disons de suite, au surplus, que ce sens est inexact, que le mot subrogation a été pris à tort ici comme synonyme de cession, et qu'on a entendu parler, non pas de celui qui se serait seulement fait subroger aux droits du créancier, mais de celui qui aurait acheté ces
droits.
(1) Le payement que tout tiers est autorisé à Taire en l'acquit du débiteur ne peut, quand il s'agit d'une dette de somme d'argent, consister qu'en espèces et non en la remise d'un mandat ou titre quelconque qui ne ferait qu'impliquer une obligation nouvelle, et cela quand même le payement aurait lieu de la part d'une commune se prétendant forcée par les nécessités de la comptabilité d'offrir un pareil mandat. Lyon, 2 juin 1854 (De?., 55, 2, 70). Conf. Larombière (art. 1236, n« 3).
Subrogation signifie tout simplement siêbstitution, siiccession d^une personne à une autre personne, ou d*une chose à une autre chose: dans notre matière du payement, la subrogation est la mise d'un créancier nouveau à la place du premier créancier, de telle sorte que le créancier nouveau ait, vis-à-vis du débiteur, absolument les mêmes droits que l'ancien. Ainsi, quand Pierre me doit 500 francs avec garantie hypothécaire, et que Paul vient me payer 500 francs, mais sans se fdre mettre en mon lieu et place quant à l'hypothèque et en se contentant d'une créance chirographaire, il n'y a pas subrogation; que si, au contraire, l'hypothèque qui me garantissait continue de le garantir, si sa créance présente les mêmes accessoires qu'avait la mienne, il y a subrogation. Ceci une fois compris en fait, comment l'expliquer en droit? Il se présente deux explications, deux théories. Dans l'une, qui nous paraît moins logique, on dit que la créance payée avec subrogation est censée n'être pas payée, n'être pas éteinte; qu'elle est réputée exister encore, comme si elle avait été achetée au lieu d'être acquittée ; et que dès lors, cette créance continuant, par la fiction de la loi, d'être identiquement la même, elle continue nécessairement et tout naturellement de présenter les mêmes garanties, les mêmes hypothèques ou privilèges, les mêmes accessoires enfin. Dans un second système, qui nous paraît plus rationnel et que nous avons déjà présenté sous l'art. 874, n® I, on dit que le payement avec subrogation anéantit la créance (puisque le payement est nécessairement un mode, et le mode principal et le plus naturel, d'extinction des obligations), et que, dès lors, la créance qui existe ensuite contre le débiteur au profit de celui qui a payé (et qui naît ainsi d'une gestion d'affaires) est bien une créance nouvelle; mais que la loi, par sa volonté toute-puissante, transporte snr cette créanc>e toutes les garanties de l'ancienne.
Quoique la première de ces deux idées soit moins exacte que l'autre, elle a cependant été celle de nos législateurs quand ils ont fait notre article, et c'est elle qui va nous donner l'explication de cet article. En effet, puisque la subrogation est regardée dans ce système comme empêchant l'extinclion de l'obligation et faisant continuer la mémo obbgation au profit du nouveau créancier, tout comme si la créance lui avait été vendue, il est clair que, quand le tiers qui est venu payer se sera fait subroger, on ne pourra pas dire que la dette est acquittée.
Notre deuxième alinéa signifie donc que l'obligation pourra être acquittée par un tiers étranger à la dette, quand ce tiers agira dans l'intérêt unique du débiteur ou même dans son intérêt propre, sans se faire subroger, mais qu'elle ne pourra pas l'être quand ce tiers, agissant ainsi dans son intérêt propre, se sera fait subroger, par la raison que la subrogation, dans le système des rédacteurs de l'article, fait que la même dette continue et empêche dès lors de parler d'extinction.
673. La preuve de l'exactitude de cette interprétation se trouve évidente et palpable dans les travaux préparatoires du Code. En eSeU la rédaction que nous présente aujourd'hui l'alinéa n'existait pas dans le projet; c'est le Tribunat qui la proposa, et voici ce qu'il dit en la
TTT. III. DBS OBLIGATIONS GONVENTlONNEtLES. ART. 1236. 547
proposant : « La section pense qu'une dette peut être acquittée par un tiers qui n' j est point intéressé, quoiqu'il ait agi en son nom propre : il suffit qu'il n'ait point stipulé de subrogation... En un mot, s'il y a subrogation, la dette est conservée; s'il n'y en a point, la dette ne subsiste plus. » (Fenet, XIII, p. 167.) — Et cette idée, que le payement avec subrogation n'opère pas l'extinction de la créance et en produit plutôt une cession, un transport, fut si bien adoptée par le conseil d'Etat (dans notre article seulement, car nous verrons que tout le reste du Gode contredit cette idée qu'il faut, en définitive, se garder d'accepter), qu'après avoir inséré dans l'article le changement demandé par le Tribunat, il disait au Corps législatif, par la bouche de l'orateur du gouvernement : a L'obligation peut être acquittée par un tiers qui n'y a aucun intérêt, lorsqu'il agit au nom du débiteur (ou même en son nom propre, mais sans se faire subroger). Si, agissant en son nom propre, il se fait subroger au droit du créancier, ce n'est plus un payement, c'est un transport de l'obligation. » (Ilnd.^ p. 266.) — Enfin, un autre rédacteur, M. Maleville, dans son Analyse raisonnée, nous dit : o L'obligation n'est pas acquittée par un étranger qui se fait subroger, c'est-àdire qu'elle n'est pas éteinte et qn'elle passe du créancier originaire à celui qui se fait subroger. »
Il y a donc inexactitude dans la doctrine d'après laquelle notre article signifierait que le tiers ne peut pas forcer le créancier à le subroger dans ses droits contre le débiteur (1). L'article ne s'occupe nullement du point de savoir si le tiers peut ou non contraindre le créancier à sa subrogation ; il a simplement voulu dire que la subrogation empêchera l'acquittement de la dette, en faisant continuer cette dette au profit du nouveau créancier (2).
11. — 674. Au reste, si cette idée, que le créancier ne peut pas être contraint de subroger le tiers, n'est pas exprimée par notre article, elle n'en est pas moins exacte; elle résulte des art. 1249 et suivants. La subrogation, en effet, d'après ces articles, ne peut résulter que de la disposition même de la loi ou d'une convention; or, une convention ne pouvant se former que par la libre volonté des parties, il est clair que le créancier ne peut pas être contraint à consentir celle dont il s'agit: consentir à être contraint sont deux idées contradictoires.
Mais si le tiers ne peut pas contraindre le créancier à le subroger, il peut très-bien, quoi qu'en aient dit Delvincourt et Toullier (Vil, 11), le contraindre, en toutes circonstances, à recevoir le payement, puisque notre article lui donne , absolument et sans distinction , capacité pour payer. Et, puisqu'il peut le contraindre à recevoir le payement, il peut donc, à son refus, éteindre la dette au moyen des offres dont nous parlerons au § 4 (3) .
(1) Delaporte (sar l'article] ; Daranton (XII, 15, alin. 8); Demante (II, 600); De- DDolombe (IV, n« 65).
(2) Voy. Diet. not. {y^ Payement, n^ld); Aubryet Raa (III, p. 501); Larombière (art. 1236, n* 2).
(3) Conf. Demolombe (IV, n» 57}; Larombière (art 1236, n*8}.
548 EXPLICATION DU GODE aVIL. LIV. III.
IIL — 675. Et Don-seulement le tiers peut payer malgré le créancier , mais il peut aussi payer malgré le débiteur ; et le payement qu'il aurait fait, même contre la défense formelle de celui-ci, lui donnerait action contre celui dont il a ainsi fait Taffaire, mais seulement, bier. entendu, dans les limites de Futilité que ce débiteur aurait vraiment tiréedu payement (l). Toullier (VU, n*» 12) et M. Zacharise (111, p. 182) enseignent le contraire, en se fondant sur la décision de Justinien (1. ult. C. De neg. gest., 2, 19), et posent en règle générale que celui qui s'est ingéré dans les affaires d'une personne contre sa défense n a aucune action pour réclamer ses déboursés et doit être considéré comme ayant fait un cadeau à cette personne. C'est là, selon nous, une erreur évidente et fondée sur Tune de ces traditions de la légitimité desquelles on ne s'est pas suffisamment enquis. Nous avons déjà vu (art. 555, n® VI) que le Code n'a point admis ces présomptions si peu fondées de gratification. L'art. 1375 déclare que « celui dani l'affaire a été bien administrée doit rembourser au gérant ioutes les dépenses utiles qu'il a faites » ; et nous ne voyons pas comment on pourrait échapper à cette règle, si raisonnable et si positive tout ensemble. Sans doute, si le débiteur fait voir que son créancier lui aurait donné des délais ou lui aurait consenti une réduction de la dette, on lui accordera vis-à-vis du gérant les mômes délais ou la même réduction, puisque c'est seulement sous cette restriction que la dépense lui a été utile, et Ton devra, dans ces appréciations de fait, se montrer facile pour le débiteur, attendu que le tiers est blâmable d'avoir payé malgré lui ; mais c'est violer ouvertement l'art. 1375 que de poser en principe, comme Toullier et M. Zacharia;, que le tiers sera sans action toutes les fois qu'il aura payé malgré le débiteur.
676. M. Duranton, que M. Zacharia^ invoque à tort comme partageant la doctrine que nous combattons ici, la repousse, au contraire, puisqu'il dit que l'action devra être accordée ou refusée d'après les circonstances particulières du fait. Si M. Duranton s'en était tenu là, sa proposition, quoique bien vague, ou plutôt parce qu'elle aurait été plus vague, n'aurait eu rien d'inexact; mais le savant professeur nous parait tomber à son tour dans l'erreur lorsque, pour préciser son idée, i! ajoute que les tribunaux devront se décider d'après les motifs qui oni pu déterminer le tiers à faire le payement.
C'est là une règle arbitraire et qui n'a aucune base dans la loi ; ce n'est pas le motif qui a fait agir le tiers qu'il faut considérer, c'est l'utilité que le débiteur a pu tirer du payement fait. S'il résulte des circonstances que le payement n'a profité en rien au débiteur, le tiers n'aura pas d'action ; s'il lui a profité pour le tout, l'action existera pour le tout; car, encore une fois, l'art 1375 veut que le débiteur rembourse toutes les dépenses utiles qui ont été faites pour lui.
IV. — 677. D'après les explications que nous avons données, on
(1) Conf. Dict. not, (v^ Payement, n» 15); Larombière (an. 1Î36, n'» 3 et 51; D>îmoîombe (IV, n'-' ÔO, 8e\
voit que la disposition, si obscure et si difficile, de la fin de noire article, est loin d'avoir autant de portée qu'on pourrait le croire au premier abord. Cette disposition ne fait rien autre chose qu'apporter au principe posé parle commencement de Tarticie une exception qui n'avait pas besoin d'être exprimée et qui n'est même pas exacte.
En effet, Tensemble de l'article revient à dire ceci : « Une dette s'éteint toujours par le payement; et ce payement peut être fait par toute personne, même par un tiers étranger à lobligation. Mais il faut toutefois que le tiers ne soit pas subrogé aux droits du créancier ; car la subrogation ferait continuer la même dette au profit du subrogé. » Or, cette prétendue exception, en la supposant exacte, n'avait nul besoin d'être exprimée ici ; il suffisait de dire que le payement peut être fait par tout le monde, sauf à s^occuper plus tard des effets particuliers du payement fait avec subrogation. Mais cette prétendue exception n'existe même pas, et Ton ne pourrait la reconnaître qu'en mettant le Code en contradiction avec lui-même; car le payement, d'une part, n'est rien autre chose que l'exécution même de l'obligation, l'accomplissement de ce à quoi le débiteur était tenu ; donc , tout payement opère nécessairement l'extinction de l'obligation. Or, si, d'une autre part, on admettait que la subrogation fait continuer l'obligation en transportant la créance, toujours identique à elle-même, d'un créancier à un autre, il s'ensuivrait que les mots payement avec subrogation, qui se trouvent si fréquemment dans la loi, signifieraient extinction avec continuât ion y anéantissement avec maintien, et ne formuleraient dès lors qu'une absurdité.
Il nous parait donc impossible d'admettre que la subrogation obtenue par celui qui paye une dette opère la continuation de cette dette ; et il est, selon nous, bien plus logique de dire que le payement avec subrogation éteint la dette et en fait naître une seconde sur laquelle la loi transporte toutes les garanties de la première.
V. — 678. Quand on étudie, sur la subrogation, nos auteurs anciens et modernes, l'ensemble de leurs doctrines semble se résumer en ceci : que le payement avec subrojgation doit être regardé, en principe, comme opérant le transport, la cession de la créance; mais que cet eiSet n'est cependant pas absolu, et que le résultat de l'opération dépend en définitive de l'intention des parties dont l'une a fait et l'autre reçu le payement ; que si l'intention du tiers payant a vraiment été d'obtenir pour lui l'intégralité de la créance, le payement opère un véritable transport, lequel permettra de réclamer la dette entière, alors même qu'une partie seulement du prix aurait été payée; qu'au contraire, si l'idée principale du tiers a été de libérer le débiteur envers son créancier, le payement avec subrogation peut être considéré comme ayant éteint la dette antérieure et fait naître une dette nouvelle ; que dès lors tout dépend, en cette matière, des circonstances de fait soumises à l'appréciation des tribunaux (1).
(1) Damoulin (Prtmièrt leçon à Dùle, et Tract, de Utur,, n** 276 etsui?.}. Ran-
Mais il y a au fond de toutes ces doctrines (et il y a eu par suite dans la pensée des rédacteurs de notre article) une confusion qu'il est temps de faire cesser, et qui est de nature à engendrer une dispute d'autant plus longue et plus obscure qu'elle ne serait, au fond, qu'une dispute de mots. En effet, la plupart des auteurs, partant de ce que le mot sub^ rogation signifie « la mise d'une personne ou d'une chose à la place d'une autre pei*sonne ou d'une autre chose », emploient ce mot subrogation pour exprimer même une cession proprement dite de créance. Ainsi, quand nous déclarons positivement vous me vendre, moi vous acheter la créance que vous avez contre Pierre, c'est, dit-on, une subrogation, parce que je vous suis subrogé, je vous suis substitué, je vous succède dans vos droits contre Pierre : si, au lieu de me vendre la créance, vous me la donnez, ce sera toujours la même chose. . . Eh bien î c'est de ce sens trop large donné au mot subrogation que vient toute l'obscurité. Où irait-on, en vérité, si, au lieu d'attribuer à chaque chose un nom précis et qui la distingue de toutes autres, on confondait dnsi, sous une même expression, les choses les plus diverses? On nous dit que les cessions sont des subrogations I C'est vrai, puisqu'elles mettent le cessionnaire à la place du cédant; mais les ventes, quel qu'en soit Tobjet, et aussi bien pour des immeubles ou des meubles corporels que pour des créances, seront aussi des subrogations, puisqu'elles mettent racheteur à la place du vendeur; toutes les donations seront aussi des subrogations, puisqu'elles mettent le donataire à la place du donateur : les successions seront également des subrogations, puisqu'elles mettent l'héritier à la place du défunt; et en effet, Renusson prend la peine d'expliquer que l'acceptation d'une succession est une subrogation. Mais, encore une fois, où arrivera-t-on et comment sera-t-il possible de s'entendre jan)ais avec un tel système? Tout sera subrogation, tout sera succession, tout sera substitution; tout sera dans tout, et on ne comprendra plus rien! Gardons- nous donc bien de dire avec Toullier
(VU, n** 123, notes), que c'est mal à propos qu'on a cherché à établir une distinction entre la cession et la subrogation.
Encore une fois, donnons à chaque chose particulière son nom pa^ ticulier. Lorsqu'une créance est vendue, donnée, ou autrement transférée d'un individu à un autre, disons qu'il y a vente ^ donation, échange, etc., ou en général transport, cession, mais ne parlons pas de subrogation^ et réservons cette expression particulière pour le cas particulier où le nouveau créancier succède à l'ancien, non pas pour la ciéance elle-même, mais seulement pour les droits accessoires qui garantissaient cette créance et qui viennent garantir la sienne. Au moyen de ce choix plus circonspect des mots, il sera facile de s'entendre sar les choses, et nous allons finir par nous trouver d'accord, au fond, avec les idées mal exprimées des auteurs.
chin (parL 1, concl. 8&); Lovscau {Offices, liv. 3 , cb. 8); Lacombe (Rec de juritpr., ▼° SubrogaU); Rennsson (TV. des subrng.)'^ Domat {L. dv. &«ct. 3, IW. 3); Potnier fn" 280 et suiv.); Toullier (VII, n*' 119 à 125); Duranton (X!I, lU et IJJ, alin. h); Dalloz (vo Obli^at., ch. 5, sect. 6); Grappe {Quett. de Meriln, v* Sabrog.); Zacbari», Cil, p. 371 et notes).
TIT. m. DES OBUGATIOMS COMVENTIOMMELLES. ART. 1236. 551
679. En effet, on nous dit que dans le payement fait par un tiers avec subrogation, c'est aux tribunaux à décider, d'après les circonstances, si le tiers a entendu éteindre la créance qui existait contre ce débiteur, sauf reflet de la créance nouvelle qu*il acquérait lui-même, ou s'il a voulu s'approprier la créance même déjà existante. Or, cette proposition, contradictoire dans ses termes mêmes, devient très- exacte par un simple changement d'expression et en conservant le fond des idées.
La proposition est inexacte ; car s'il y a payement, le tiers a nécessairement éteint la dette; et si, au contraire, ce tiers a entendu laisser subsister la dette pour se l'approprier, il ne l'a donc pas payée, puisque la payer c'est Téteindre. Tout ceci est donc inexact, et voici maintenant ce qu'il faut dire : — C'est bien par les circonstances du fait et d'après l'intention des parties qu'il faut se décider ici. Mais ce qu'il faut décider d'après cette intention, ce n'est pas si le payement avec subrogation produira tel effet ou tel autre (car il n'en peut produire qu'un, Textinction de la dette avec conservation de ses garanties pour la dette nouvelle qui naît) ; ce qu'il faut décider, c'est s'il y a ou non payement avec subrogation, s'il y a payement ou bien cession. Si l'intention du tiers a été d'éteindre la dette en obtenant ses garanties pour celle qui naît à sou profit, il y a payement avec subrogation; si, au contraire, le tiers a entendu acquérir la dette elle-même, il y a cession.
La disposition de notre article doit donc, en définitive, se formuler ainsi : « Une dette peut être acquittée et dès lors éteinte par toute personne, même par un tiers complètement étranger à cette dette; mais il ne faut pas, bien entendu, que ce tiers achète la dette, car il est clair que ce ne serait plus là une extinction de l'obligation. »
680. Du reste, si nos rédacteurs, obéissant à une habitude fâcheuse, ont eu le tort dans notre article de parler de subrogation pour exprimer un cas de cession, cette inexactitude ne se reproduit nulle part ailleurs dans le Code. Ainsi, ils ont eu soin de ne parler de subrogation que dans notre matière du payement pour reporter la matière des cessions ou transports au titre De la Vente; et il est à remarquer que, dans le paragraphe Du payement avec subrogation, nous ne trouverons pas une seule fois les mots céder, cédant, cession, cessionnaire, de même que dans le chapitre Du transport des créances (art. 1689-1701) on ne trouve pas une seule fois non plus les mots subroger, subrogation, etc. Les rédacteurs ont donc senti la différence qui existe entre les deux cas; l'inexactitude d'expression de notre article est un fait isolé dû à l'inattention, et l'on n'en saurait induire un système arrêté que dément, au contraire, tout l'ensemble du Code. C'est une raison de plus pour que l'on évite avec soin la confusion que nous signalons, et que Touiller surtout semble reproduire avec affectation, notamment au n^ 124, in fine, où il insiste pour présenter les mots cessions (ou transports) et cessionnaires comme synonymes parfaits de subrogations et subrogés (l).
(i) Voy. Aubry et Rau (IV, p. 108-160}; Larombièro (art. 1252, n« 7) ; Demolombe (lY, n» 3M).
1237. — L'obligation de faire ne peut être acquittée par un lien contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu'elle sœt remplie par le débiteur lui-même.
681 . Le principe posé par l'article précédent, que robligation peut être acquittée par quelque personne que ce soit et par un tiers aussi bien que par le débiteur lui-même, n^est vrai qu'autant que le créancier n*a pas inténH à ce que le débiteur exécute en personne. Que s'il importe uu créancier que l'obligation soit accomplie par le débiteur lui-même, ainsi que cela peut arriver dans les obligations qui ont pour objet de faire quelque chose, il est clair que ce créancier est en droit de l'exiger. Ainsi, quand j'ai fait un marché avec tel peintre pour qu'il me fasse un tableau, il est évident qu'on ne peut pas me contraindre à me contenter d'un tableau fait par un autre.
1238. — Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en payement, et capable de Faliéner.
Néanmoins le payement d'une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l'usage, ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi, quoique le payement en ait été fait par celui qui n'en était pas propriétaire ou qui n'était pas capable de l'aliéner.
I. Rédaction irréfléchie et trop large de Tarticle , lequel De peut s'appliquer qu'aux
payements devant opérer une translation de propriété.
II. Effets différents du payement fait, dans ce cas, par le non<.propriétaire et de celni
fait par le propriétaire incapable.
I. — 682. Cet article, extrait des n"* 459-461 de Polhier, y a été copié sans discernement, sans réflexion, et de manière à présenter une disposition très-inexacte.
L'article commence par dire que, pour payer valablement une chose, il faut être propriclaire de cette chose et capable de Talicner. Or, la règle, ainsi formulée, est évidemment fausse. Quand, par exemple, vous m'avez prêté ou déposé votre argenterie, il est bien clair qu oo ne peut pas exiger pour l'exécution de mon obligation, exécution qui consiste dans la restitution de l'objet prêté ou déposé, que je sois propriétaire de cet objet et capable de Taliéner, puisque cet objet vous appartient! Aussi Pothier avait-il soin d'expliquer que cette règle n'existait que pour les obligations qui consistent indando^ dans une translation de propriété. . . Mais, à part cette première idée, la règle est loin d'avoir, dans le Code civil, la portée qu'elle avait dans Pothier, puisque la propriété, d'après Tart. 1138, se transmet aujourd'hui par l'effet inrunédiat de la convention et avant toute tradition de la chose, pourvu qu'il s'agisse d'un objet déterminé in individuo. Ainsi, quand je vous ai vendu, donné, échangé une maison, ou tel cheval, ou tel autre objet individuellement désigné, il est clair que je ne pourrais pas être pro-
TiT. m. DES OBLIGATIONS GONVENTIONMELLES. ART. 1238. 553
priétaire aumomentdu payement de mon obligation, c'est-à-dire quand il s'agira de vous livrer l'objet, puisque c'est vous qui en êtes devenu le propriétaire par la convention même. Par la même raison, je n'ai pas besoin d'être capable d^aliéner, puisque le payement que je fais n'est pas une aliénation; c'est au moment que j*ai consenti la vente, la donation, etc., que l'aliénation s'est accomplie, et c'est alors seulement qu'il m*a fallu être capable d'aliéner. Ainsi notre article ne peut s'appliquer qu'aux payements qui emportent aliénation, c'est-à-dire dans le cas où le débiteur reste propriétaire jusqu'à l'exécution et ne doit transférer la propriété que par cette exécution même. Or, il n'en est ainsi, depuis le Code civil, que quand l'objet à payer est déterminé in génère seulement, ou encore quand les parties sont positivement convenues que la propriété de l'objet resterait au débiteur jusqu'à la tradition : par exemple, quand j'ai déclaré vous vetidre non pas tel dieval^ mais seulement un cheval; ou bien quand je vous ai promis tel cheval ou telle maison, mais en stipulant que, par exception à la règle de Tart. 1138, j'en conserverai la propriété jusqu'à la livraison même (1).
II. — 683. Ainsi, lorsque c'est le payement même qui doit transférer la propriété de la chose, il faut, pour la validité de ce payement, 1^ que celui qui paye en soit propriétaire, et 2® qu'il soit capable de l'aliéner.
1® Si celui qui paye n'était pas propriétaire, quelle en serait la conséquence? Si l'objet ainsi livré à non domino est un immeuble, il pourra être- enlevé au créancier par le véritable propriétaire, tant que la prescription n'en sera pas accomplie. Mais si le propriétaire n'exerçait pas la répétition de sa chose, le débiteur qui a livré cette chose ne pourrait pas l'exercer; car celui-là ne peut pas agir en éviction qui est responsable de l'éviction pratiquée par un autre : qvem de evictione tenet actio, eumdem agentem repellit eœceptio (2). Que s'il s'agit d'un meuble, et que ce meuble ne soit ni perdu ni volé, le créancier qui l'a reçu de t)onne foi ne peut pas être inquiété, puisque, en fait de meubles, la possession de bonne foi, même instantanée, rend immédiatement propriétaire (art. 2279, alin. 1). S'il s'agit, enfin, d'un meuble perdu ou volé, le créancier qui l'a reçu n'en deviendrait propriétaire, par prescription, qu'après trois années à compter du jour de la perte ou du vol {ibid,, alin. 2), et jusqu'à ce moment la chose pourrait être répétée contre lui, non pas par celui qui a payé (d'après ce qui vient d'être dit), mais par le vrai propriétaire (3). Que si pourtant le meuble perdu ou volé avait été consommé de bonne foi par le créancier, celuici serait à l'abri de tout recours, d'après la disposition formelle du deuxième alinéa de notre article (4).
(1) Voy. Dict. not. (v» Payement, n» 34); Demolombe (IV, n« 86).
(2) Aùbry et Raa (III, p. 103) ; Larombière (art. 1238, n» 5). Contra : Demolombe (IV, n»»93ct8uiv.).
(3) Anbry et Raa (III, p. 103); Larombitoe (art. 1238, n* &). Voy. Demolombe (IV, no 116).
(h) Voy. Larombière (art 1238, n^ 8); Demolombe (IV, n*« 103-104).
Du reste, si le créancier peut maintenir le payement et conserver la chose payée, quand le temps de la prescription est accompli (c'est-àdire immédiatement pour les meubles non perdus ni volés ; après trois ans, depuis la perte ou le vol, pour les autres ; et de même après les délais voulus, pour les immeubles), il n*y est pas forcé, et il peut trèsbien dire au débiteur : « Il répugne à ma conscience d'user de la prescription, je ne veux pas parder un objet que je découvre me venir d'un autre que son véritable maître ; reprenez cet objet, et donnezm'en un qui vous appartienne. » 11 nous paraît évident que cette juste prétention du créancier ne pouiTait pas être repoussée : car, d'une part, toute convention doit s'exécuter de bonne foi et le débiteur devrait livrer une chose qui lui appartint (art. 1 134); d'autre part, on ne peut jamais prescrire contre son gré, ni se trouver contraint de bénéficier de la prescription contre sa volonté (l).
2" Quand le débiteur, propriétaire de l'objet donné en payement, n'avait pas capacité pour l'aliéner (par exemple, si c'est un pupille qui a payé lui-même, ou une femme mariée qui Ta fait sans autorisation de son mari), l'annulation du payement ne peut être demandée que par l'incapable ou ses représentants, et non par le créancier, puisque, comme nous le savons, le bénéfice de l'incapacité n'est établi qu'au profit des incapables (art. 1 l!2r>). I^e seul débiteur pourra donc ici faire rescinder le payement, s'il y a intérêt; par exemple, si, étant obligé de donner un cheval in génère, il en a livré un d'un prix plus élevé que tel autre, par la livraison duquel il aurait pu se libérer également; oa bien encore si, étant débiteur de deux objets sous une alternative, et de manière dès lors h se libérer par la remise de l'un ou de Tautre, il a donné celui des deux qui avait le plus de prix. Mais ici encore, et toujours d'après la disposition formelle de notre deuxième alinéa, le recours de l'incapable serait impossible si le créancier avait consommé la chose de bonne foi ; que si c'était de mauvaise foi que le créancier eût consommé la chose, l'incapable conserverait son recours, non pas, bien entendu, pour reprendre une chose qui n'existerait plus, mais pour obtenir une indemnité (2).
684. La destruction de la chose par cas fortuit, entre les mains du créancier, produit un effet différent, selon que cette chose avait été livrée à non domino, ou seulement par le propriétaire incapable de Taliéner. Dans le premier cas, le créancier, comme nous l'avons vu, est toujours en droit de dire que la chose n'a pas été acquise par lui, qu'elle n'est pas devenue sienne, qu'elle a péri pour le compte de son propriétaire, et que le payement, demeuré nul, n'ayant pas libéré le débiteur, celui-ci est tenu de lui en fiiire un nouveau. Quand, au contraire, la chose appartenait bien au débiteur qui seulement était incapable de l'aliéner, alors, comme TetTet de l'inciipacité ne peut être invoqué que par l'incapable, et que celui-ci se gardera bien de l'invoquer contre lui-
(i) Demolombe (IV, n* 05). Voy. toutefois Aabry et Rau (III , p. 103) ; Larombière (art. 1238, DO 5).
(2) Voy. Dicl. noL (t^ Payement, n*' 26 et soi?.).
TiT. m. DES OBUGATIOMS GONVEIfTKKfNELLES. ART. 1239. 555
même en critiquant ici le payement fait, ce payement restera valable et la perte sera pour le créancier (1).
3* A qui doit être fait le payement,
1239. — Le payement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui , ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui.
Le payement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité.
685. Le payement doit se faire au créancier capable de recevoir, ou k quelqu'un qui le représente en vertu d'un mandat, soit conventionnel, soit judiciaire, soit légal (2). Si le mandat donné par le créancier était expiré au moment du payement, il faudrait distinguer : ou le mandat porte avec lui-même la preuve de son e&tinction (par exemple, s*il n'était donné que jusqu'à telle époque aujourd'hui arrivée), et alors on ferait un acte nul en payant au porteur de ce mandat ; ou bien le mandat, donné d*abord pour un temps plus long, a été révoqué par le créancier, et alors je puis toujours payer au mandataire tant que sa révocation ne m'a pas été notifiée (art. 2005), car je ne puis pas deviner la révocation, et c'est le créancier qui est en faute de ne me Tavoir pas fait connaître (Pothier, n® 474) (3). Si le mandat en vertu duquel un tiers vient me demander le payement était faux, et que je le paye néanmoins, le payement serait nul et je serais tenu de payer une seconde fois ; car c'est moi qui suis en faute de ne m'étre pas sufiisamment renseigné. Et il en serait ainsi, alors même qu'il n*y aurait aucune négligence à me reprocher^ car c'est à celui contre lequel une fraude est dirigée et qui n'a pas su s'y soustraire d'en supporter la conséquence : or, c'est moi, dans ce cas, qu'on a trompé, et non pas le créancier {ibid.) (4). — Du reste, le payement fait à celui qui n'avait pas pouvoir de le recevoir devient valable dans trois cas, dont deux sont indiqués par notre article, et le troisième par l'article suivant : l*' quand le créancier ratifie ensuite le payement \ 2^ quand le créancier a profité du payement comme s'il lui avait été fait à lui-même : que s'il n'en avait profité que pour partie, le payement serait valable pour cette partie et nul pour le surplus; 3*^ enfin, quand le débiteur a été trompé par
(1) Demolombe (IV, n*' 06 et 124).
(2) Lo payement fait entre les mains du notaire qui a reça l'acte d'obligation n'est libératoire que dans le cas où le notaire avait reça un mandat eiprès du créancier pour recevoir ce payement. Douai, 20 nov. 18&0 (Dev., 50, 2, 223; Dali., 52, 2,161). La stipulation que Tobligation sera payée dans l'étude du notaire du créancier n'emporte pas mandat pour ce notaire de recevoir. Bordeaux, 11 JuiU. 1850; Lyon,16fév. 1860 (Dev., 60, 2, 02; 61, 2, 607); MeU, 23 fév. 1864 (Dev., 66, 2, 260); Rennes, 11 avr. 1867 (Dev., 60, 2 , 65). Voy. Dict. noi. (v» Payement, n* 71); Aubry et Rau ;ni, p. 105); Laromhière (art. 1230, n» 10); Demolombe (IV, n» 155).
(3) Demolombe (IV, n«' 161,162).
(6) Aubry et Rau (III, p. 106); Larombière (art. 1260, n?2); Demolombe ( IV, a* 188 )•
556 EXPLICATIOIf DU CODE CIVIL. LIV. III.
la possession que le tiers avait de la créance, comme va nous le dire l'article suivant.
1240. — Le payement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance y est valable, encore que le possesseur en soit par lui suite évincé.
686. Être en possession d'une créance, ce n'est pas détenir l'acte, récrit qui fait preuve de cette créance, c'est jouir paisiblement de la qualité de créancier. Ainsi, Théritier apparent est en possession des créances héréditaires, et les payements que lui font les débiteurs de la succession sont valables, quoiqu'il soit ensuite évincé par l'héritier réel. Du reste, la simple détention de Tacte constitue la possession quand il s'agit d'effets payables au porteur. — Notre article est l'un de ceux sur lesquels on s'appuie pour décider que l'héritier apparent peut vendre valablement les biens de la succession ; mais nous avons réfuté sous l'art. 137 l'argument qu'on veut en induire (l).
1241. — Le payement fait au créancier n'est point valable s'il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier.
687. Le payement n'est valable, avons-nous dit, que quand il est fait au créancier capable : ainsi le payement serait nul s'il était fait à ua mineur, à un interdit, ou à une femme mariée non autorisée, quoique ceux-ci fussent bien les titulaires de la créance, et il serait nul aussi, bien évidemment, s'il était fait à un mandataire choisi par le créancier incapable. Mais, au contraire, du moment que le créancier est capable, il importe peu que le mandataire qu'il s'est choisi ne le soit pas ; ainsi je payerai très-valablement au mineur ou à la femme mariée que mon créancier, maître de ses droits, a désignés pour recevoir en son nom (art. 1990) (2).
Mais, bien entendu, le payement fait au créancier incapable se trouve validé, en tout ou partie, quand il a tourné en tout ou partie au profit de ce créancier ; et peu importe que le profit existe encore ou n'existe plus au moment où le créancier viendrait demander un nouveau payement. Ainsi, quand j'ai payé à un pupille, au lieu de la livrer à son tuteur, une somme considérable, et que ce tuteur l'a placée en acquisition d'une maison, ce dernier fait valide mon payement ; et la circonstance que la maison s'est trouvée détruite depuis est insignifiante, puisque sa destruction ne tient pas à ce que j'ai payé au pupille. II n'j a lieu à payement nouveau que quand le pupille, à raison de ce que te payement lui a été fait à lui-même, se trouve privé d'un bénéfice qu'il
(1) Voy. Cass., 27 Janv. 1863, 23 mars 1866 (Dot., 62, 1, 588; 6â, 1, 181 ; DilLi 62, 1, 225; 64, 1, 220) ; Dict. noL (v» Payement, n" 86 et sniv., et v« Déritier, n'»l« et saiv.].
(2) Voy. Dict. not, (y® Payement, n'» 67 et suiv.).
TIT. m. DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. ART. 1242. 557
devait obtenir, et qu'il eût obtenu si le payement avait été fait régulièrement à son tuteur (i). — 11 va sans dire que le payement fait à Tincapable deviendrait également inattaquable par la ratification de celui qui devait recevoir ce payement.
688. De ce que les incapacités ne sont établies qu'au profit des incapables et qu'eux seuls peuvent en argumenter, il n'en faudrait pas conclure assurément que le débiteur qui a fait un payement à un créancier incapable ne peut pas agir pour obtenir, lorsqu'il en est temps encore, la ratification de ce payement. Sans doute, ce débiteur ne peut pas critiquer le payement et en faire prononcer la nullité; à l'incapable seul appartient ce droit : mais aussi ce n'est pas là ce quMl demande ; il demande, au contraire, que le tuteur ou le mari interviennent pour ratifier et valider le payement fait, alors qu'il en est encore temps et que la chose payée n'est pas dépensée inutilement (2).
1242. — Le payement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d^une saisie ou d'une opposition, n*est pas valable à Tégard des créanciers saisissants ou opposants : ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf, en ce cas seulement, son recours contre le créancier.
689. La saisie ou l'opposition sont une seule et même chose (C. pr., art. 557 et suiv.) : c'est la défense que je fais au débiteur de mon débiteur de rien payer à celui-ci au préjudice de mes droits. On appelle débiteur saisi ou simplement saisie celui pour la dette duquel la saisie est faite ; tiers saisi, celui entre les mains duquel cette saisie se fait, et saisissant, celui qui la fait.
Notre arlicle, reproduisant ici le n^ 469 de Pothier, déclare que celui qui, au mépris de la saisie pratiquée entre ses mains, paye néanmoins son créancier, s'expose ainsi à faire un second payement au saisissant, sauf, bien entendu, son recours contre son créancier, dont il se trouve par là avoir payé la dette deux fois.
690. On s'est demandé si, dans le cas où la somme due par le tiers saisi excéderait celle pour sûreté de laquelle la saisie est faite, ce tiers saisi pourrait sans danger payer l'excédant au créancier. Ainsi, vous devez 2000 francs à Pierre, qui lui-même m'en doit 800, à raison desquels je pratique une saisie entre vos mains ; pourrez- vous sans danger payer à Pierre les 1 200 francs formant la différence? 11 semblerait au premier abord que vous le pouvez, et pourtant c'est avec raison qu'on décide le contraire (Duranton, XII, 65.)
En effet, l'opposition que je vous fais n'est pas seulement une défense de faire le payement des 800 francs qui sont dus, c'est une défense de faille aucun payement qui puisse nuire à l'acquittement de ma créance ; or, il pourrait arriver que la somme de 800 francs par vous
(1) Aubry et Rau (III, p. 107); Demolombe (IV, aoiOd). Contra : Larombière (ait, 1312, nos).
(3) Conf, Demolombe (IV, n« iOO}.
558 EXPLICATION DU CODE QVIL. LIV. lU.
conservée ne suffît pas pour me désintéresser, et que je n'eusse pas ce que j'aurais pu avoir si vous aviez conservé en entier les 2000 francs... Ainsi, que postérieurement au payement que vous avez fait des 1 200 francs d'excédant, un second créancier de Pierre vienne saisir à son tour pour 800 francs également, ce second créancier et moi (en supposant qu'il n'existe entre nous aucune cause de préférence) viendrons par contribution, au marc le franc, sur les 800 francs par vous conservés ; car la priorité de saisie ne donne aucune faveur à la créance. Chacun de nous prendra donc 400 francs; et comme c'est par votre faute, et par Teffet du payement que vous avez fait contre ma défense, que je me trouve réduit à la moitié de ma créance, j'aurai le droit de vous demander les autres 400 francs, sauf à vous votre recours contre Pierre. Il est évident, au surplus, que le second saisissant, quoique votre payement de 1 200 francs le réduise aussi à n'avoir que 400 francs au lieu de 800, ne pourra pas se faire payer la différence par vous : il ne le pourra pas, puisque votre payement des 1 200 francs était antérieur à sa saisie, et ne s'est pas fait dès lors au mépris de cette saisie.
En un mot, les créimciers dont la saisie existe lors du payement fait par le tiers saisi, sont les seuls qui puissent faire déclarer ce payement nul ; mais ils peuvent le faire déclarer nul pour tout ce dont ils se trouvent privés par suite de ce payement (1).
fto Comment et en quel état la cJiote doit être payée.
1243. — Le créancier ne peut être contraint de recevoir une antre chose que celle qui lui est due , quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande.
691. Le payement consistant dans la prestation de la chose ou l'accomplissement du fait qui constitue l'objet de l'obligation, il est clair que le créancier ne peut pas être contraint à se contenter de tel objet à la place de tel autre : le créancier peut très-bien consentir à cette substitution, mais elle ne peut pas lui être imposée (2).
Quand le créancier consent ainsi à changer l'objet de la dette, il y a remplacement de l'obligation primitive par une obligation nouvelle et différente; en sorte que l'obligation primitive s'éteint alors par la novation (dont nous nous occuperons à la section H) pour faire place «• une autre obligation qui s'éteindra par le payement. Ainsi, quand je vous devais 2 000 francs, et que vous consentez à m'en tenir quitte moyennant que je fasse tel voyage pour vous, ma première obligation de 2000 francs est éteinte par novation^ et le voyage que j'accomplis est le payement de la seconde.
(1) Voy. Roger (5a»«i>-arTc^ n" 427 et buîv.); Demolombe (IV, n" 204 et soif.); Larombière (art. 1242).
(2) Ainsi, le porteur d*un effet de commerce no peut être contraint d'en recevoir te payement en billets de la Banque de France; il peut exiger le payement en espèces* Caas., 7 avr. 185C (Dev., 57, i, 103; Dali., 56, 1, 217). Voy. Dict. not. (▼• Payemeflt, n*' 100 et suiy.), ■— Sauf le cas du cours forcé.
Lorsque c'est par une translation de propriété, par une dation, que Ton éteint en la novant l'obligation primitive; par exemple, lorsque, devant vous payer 1 000 francs, ou faire pour vous tel voyage, ou vous peindre un tableau, vous consentez à me tenir quitte au moyen de l'abandon de mon cheval, on dit qu'il y a alors dation en payement, c'est-à-dire dation en place d'un payement, ce qui signifie translation DE LA PROPRIÉTÉ d'une CHOSE qui n'était pas l'objet de Vohligation, translation qui remplace le payement ou exécution directe de ce à quoi le débiteur était d'abord tenu. — La dation en payement est donc un cas de novation.
1 244. — Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le payement d'une dette, même divisible.
Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le payement, et surseoir Texéculion des poursuites , toutes choses demeurant en état.
SOMMA IRg.
I. Les Juges peuvent accorder des délais de payement , c'est-à-dire des termes pour enectuer le payement par fractions. Réfutation de la doctrine de M. Duranton.
IL Ils le peuvent nonobstant toute stipulation contraire.
III. Ils le peuvent môme quand la dette est établie par acte authentique. Dissentiment avec les auteurs. — Cas où cesse la faculté.
I. — 692. Un débiteur n'a pas le droit de faire par fraction et à diverses époques le payement pour lequel il n'a pas stipulé cette faculté : ce serait payer moins qu'il ne doit : minii^ solvit, qui tardiin solvit (l). Mais le troisième alinéa de notre article autorise, par exception, les tribunaux à donner cette facilité au débiteur, quand ils la jugeront absolument nécessaire par lui et sans préjudice pour le créancier.
Tout le monde n'admet pas cette idée, qui nous parait cependant incontestable : M. Duranton (XII, 88), et il a été suivi pas M. Dalloz (section T*, art. 1, § 5, n" 24), soutient très-vivement que le juge peut bien accorder un délai pour effectuer le payement, mais qu'il ne peut jamais diviser ce payement. Cette erreur a trop d'importance dans la pratique, et le savant professeur met trop d'insistance à la faire adopter, pour que nous n'apportions pas tout notre soin à la réfuter ici.
M. Duranton dit que la question n'est résolue ni par le texte de l'article, ni par sa discussion au conseil d'Etat ; il nous paraît, au contraire, qu'elle est résolue assez clairement déjà par le texte, et plus clairement encore par la discussion du Conseil.
Et d'abord, pour le texte, la conjonction néanmoins (que M. Duranton appelle un adverbe) indique déjà que le second paragraphe de Tarticle apporte une exception au principe posé par le premier : or, ce
(1) Voy. Diet. Mt. (t« Payement, n"ll7 et8ilf.;i|
principe étant que le créancier ne peut pas être forcé à recevoir son payement par parties, c'est donc bien du cas exceptionnel de payement par parties qu'il s'agit... En outre, le paragraphe parle d'accorder de$ délais (au pluriel) pour le payement (au singulier) , ce qui indique bien plusieurs versements faits pour opérer un seul payement, par conséquent, un payement fait par fractions ; et nous allons voir, en efTet, que si les rédacteurs ont employé ce mot délais pour signifier les difTérents termes d'un payement fractionné, c'est précisément parce que, à raison des circonstances, il exprimait plus énergiquement leur pensée.
Voyons maintenant la discussion au Conseil , discussion que H. Duranton rapporte tout entière et déclare ensuite insignifiante : « Le consul Cambacérès demande si cet article autoriserait le juge à prononcer la division du payement même lorsqu'il y aurait une stipulation contraire... M. Bigot- Préameneu dit qu'il n'a pas été dan» l'intention àe la section de donner à la disposition V étendue dont a parlé le consul. » Qui ne voit déjà que la question du consul n'était pas de savoir si la division serait possible , mais bien si elle le serait en face d*une stipulation contraire, à quoi on répond qiiune telle étendue n'a pas été dam l'intention de la section? Mais la fin du procès- verbal ne laisse pas de doute... « M. Treilhard expose l'esprit de l'article. Il dit que... on a supposé un débiteur qui, prouvant qu'il est solvable, demande un court délai pour une partie du payement. Dans ce cas, d'après l'article, le juge le condamne pour la totalité, mais il gradue les termes du paye* ment. L article est adopté. » (Fenet, XIll, p. 77.) Ainsi, rarticle est adopté sans aucune observation nouvelle, immédiatement après que M. Treilhard en a exposé l'esprit dans ce sens que le juge gradue ki termes du payement. En vérité, qu'est-ce que M. Duranton voudraitde plus clair ?
Mais ce n'est pas tout encore; et si M. Duranton avait mieux connu les travaux piéparatoires, si le savant professeur avait lu le texte de l'aiticle qu'on adoptait ainsi, il aurait vu que le fait même de son adoption, abstraction faite de toute observation, prouvait très-clairement la faculté pour le juge d'autoriser le payement fractionné. ïi etfet, l'article, lors de son adoption par le Conseil, était ainsi conçu : « Le débiteur ne peut point forcer le créancier de recevoir en partie le payement d'une dette même divisible. — Le juge peut néanmoins, er. <!onsidération de la position du débiteur... autoriser la division d* payement; le juge ne peut user de ce pouvoir qu'avec une grande réserve. » (Fenet, XIH, p. 25, art. 140.)
Tel était Tarlicle qu'on déclarait adopter : et il est dès lors impossible de dire qu'il s'agissait d'accorder un délai pour le payement, nlai^ non la division de ce payement. Il n'est pas possible non plus de faire croire, comme l'essaye aussi M. Duranton , qu'il s'agit du cas où le créancier serait d'accord avec son débiteur pour lui accorder le fractionnement qu'il demande. On conçoit difiicilement qu'un juriscorisuite ait p j émettre une pareille idée. Il est bien clair que, s'il s'agiasaii d'une division consentie par le créancier, il n'eût pas été besoii-
TIT. m. DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. ART. 1244. 56 1
d'un article de la loi pour donner au juge le pouvoir de la prononcer ; on n'eût pas recommandé au juge de n'user de ce pouvoir qu'avec une grande réserve ; on n'eût pas discuté sur le point de savoir si cette division serait encore possible en présence d'une stipulation contraire I
693. La seule objection à prévoir maintenant serait celle que Ton pourrait tirer du changement de rédaction apporté au texte primitif à la suite des observations du Tribunat. Mais ce changement ne fait que confirmer encore le droit pour le juge de permettre le payement divisé.
En effet, le Tribunat avait demandé la suppression du second paragraphe de notre article, et l'avait demandée avec instance, a C'était là, selon lui , une disposition dangereuse et prêtant trop à l'arbitraire ; c^était une violation du principe que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; c'était un germe qui ferait éclore une multitude prodigieuse de demandes en termes et délais. » (Fenet, XIII, p. 157.) Mais le conseil d'Etat, préoccupé, à tort ou à raison (et avec beaucoup de raison, selon nous), de la dureté parfois aussi ridicule qu'impitoyable de certains créanciers, ne tint aucun compte de ce vote ; et, pour rendre son refus plus énergique, il voulut, dans la rédaction nouvelle que nécessitait un autre changement dont nous parlerons plus loin (n® III), formuler sa règle première dans les termes mêmes où elle avait été critiquée. Le Tribunat demandait qu'il ne fût pas permis d'accorder des délais; le Conseil lui répondit qu'il serait loisible au juge d'accorder des délais,.. Il est bien évident que la concession de délais de payement, autorisée par le texte actuel, est celle dont le Tribunat demandait la suppression : or, ce que le Tribunat voulait faire suppiimer, c'était, d'après le texte même de la disposition qu'il critiquait, la^ faculté de diviser le payement.
Il demeure donc certain que les juges peuvent fractionner le payement, et non pas seulement le retarder (1).
II. — 694 . Un point plus délicat est celui que soulevait Cambacérès, et qui consiste à savoir si la faculté existera pour le juge en face d'une stipulation contraire.
Il est vrai que M. Bigot-Préameneu a déclaré qu'on n'avait pas entendu donner à la règle une aussi grande étendue, ainsi qu'on vient de le voir *, mais comme la restriction par lui indiquée n'est point écrite dans le texte, où rien n'y fait allusion ; comme elle n'a point été annoncée non plus au Corps législatif, dans le discours du gouvernement, où l'on s'est contenté de répéter que « le créancier ne peut pas être forcé à recevoir son payement partiellement, à moins que le juge, dans
(1) Rcj., sur arrCt de Rouen, 20 d<5c. 1842 (Dev., &3, 1, 233). Conf. Larombitre fart. 1244, n^ 25); Aubry et Rau (III, J 319, p. 113); Massé et Vergé (III, g 561, note 4); Demolombe (IV, n<' 245).
Le délai accordé par les Juges pour Texécution de la condamnation principale s'applique aux dépens, comme étant Taccessoire de la créance. Grenoble, 20 mai 1868 (Dev., 68, 2, 167).
562 BXPLf CATION DU CODE CIVIL. LIV. III.
des circonstances extraordinaires, ne croie devoir accorder des Aélm modérés pour ce payement par des motifs d'humanité » (Fenet, XIII, p. 266 et 267), la question de savoir dans quel sens le Corps législatif a vote Tarticie demeure intacte. Or le sens dans lequel la loi doit s'appliquer n'est pas celui dans lequel elle a été préparée par le conseil d'Etat, mais bien celui dans lequel elle a été votée par les législateurs. Donc, malgré les paroles de M. Bigot, qui se trouvent comme non avenues faute d'avoir été reproduites devant le Corps législatif, la question doit se décider par le texte seul, au moyen des principes généraux et du raisonnement.
Or, puisque l'article signifie que le juge peut ordonner un payement fractionné, et que cette règle est posée par le texte absolument et sans restriction pour le cas d'une stipulation contraire, c'est déjà une raison pour décider que Tarticlea dû être voté et doit s'appliquer avec cet eflfet absolu. En outre, il a été dit et répété au Corps législatif que la règle était portée comme /^rtnctp^ d* humanité, que les juges ne devaient l'appliquer que pour des circontances très-graves, et quand ils croiraient vraiment faire en cela un acte d'humanité; mais puisqu'il s'agit de protéger de malheureux débiteurs contre l'inhumanité de certains créanciers, comment faire cesser ce pouvoir des tribunaux par la raison que le créancier aura eu soin de stipuler l'impossibilité d'obtenir aucun adoucissement même dans les circonstances les plus impérieuses, c'est-à-dire par la raison peut-être qu'on sera précisément en face d'un créancier plus impitoyable?... Puisque la règle est portée comme principe d'humanité, c'est donc une disposition d'ordre public; et par conséquent les parties n'y peuvent pas déroger par convention : il en doit d'autant mieux être ainsi que, si la clause dérogatoire était permise , elle ferait bientôt partie de lu plupart des conventions, en sorte que la règleserait anéantie. Il n'y a, enfîn, aucun danger, puisqu'il s'agit ici, non pas d'une de ces rè2;les impératives ou prohibitives qui peuvent, par leur fixité même, se trouver tantôt équitables et tantôt iniques, selon les circonstances, mais d'une simple faculté soumise à la conscience des magistrats et à l'appréciation par eux faite des circonstances de chaque affaire : si la clause n'a été stipulée, par un créancier loyal, qu'en raison de l'urgence qu'il y avait pour lui d'être soldé au moment convenu, les juges n'accorderont pas les termes de payement; mais s'il s'agit don méchant usurier auxquels les délais qu'il refuse ne causeraient aucun préjudice sensible, tandis qu ils empêcheraient peut-être la ruine du débiteur, la stipulation faite par ce créancier, stipulation qui n'est ici qu'une nouvelle preuve de sa dureté, sera une raison de plus pour accorder à sa victime la protection de notre article.
11 faut donc reconnaître que notre règle a dû être votée par les législateurs, et qu'elle doit s'appliquer dans son sens absolu (l).
m. — 695. Une dernière diilicuUé que présente notre article, c'est
(1) Delvîncourt (t. II); Taulîpr (IV, p. 371); Carré et Ghaavcan (quest 5J9}; Thominc?-De»mn«ipes (1, 138}; Rodière (î, p. 369); Colmar, 29 juill. 1850 (De?., 51, 2, 272^. Coyitu) : Larombière (art. 1244, n« 28); Aubry et Rau (llï, {| 319, p. 114).
de savoir s'il s'applique aux obligations constatées par un titre exécutoire, par un acte notarié, aussi bien qu'aux autres. L'article ne faisant aucune distinction, il paraît tout naturel de répondre aifirmativement; et cependant tous les interprètes du Gode civil tiennent pour la négative ( l ) .
Malgré ces autorités, nous regardons comme étant aussi peu juridique que peu humaine cette doctrine, qui est heureusement repoussée par une jurisprudence constante.
Pour soutenir que des termes de payement ne peuvent jamais être accordes dans le cas d'un titre exécutoire, on dit que les juges ne peuvent les accorder que dans le jugement par lequel ils condamnent à payer, et qu'il n'y aura pas lieu à un pareil jugement en cas d'acte notarié, puisque cet acte emporte exécution forcée par lui-même. Mais, d'abord, il peut fort bien y avoir lieu à contestation et à jugement à l'occasion d'un titre exécutoire, et cela se présente tous les jours ; puis où a-t-on vu qu'un débiteur malheureux ne pourrait pas s'adresser d^ piano à la justice pour obtenir le bénéfice de notre article?... On invoque l'art. 122 du Code de procédure, qui déclare que, quand les juges accorderont des délais pour l'exécution de leurs jugements, ils ne pourront le faire que dans le jugement même qui statue sur la contestation et ne pourraient plus le faire par un jugement postérieur ; et l'on en donne pour motif que le premier jugement portant la formule, apposée au nom de la souveraineté, Mandons et ordonnons^ etc., il y aurait manque de respect à la suprême autorité & contredire ce qui avaitété ainsi ordonné d'abord; or, dit-on, lacté notarié porte aussi la formule Mandons et ordonnons. Mais n'est-ce pas là une idée fausse et puérile? le motif de l'art. 122 n'est-il pas que les délais ne devant être accordés que pour des causes très-graves, ces causes ont nécessairement dû être indiquées par le débiteur et reconnues par le juge avant le premier jugement ; en sorte que les délais accordés par répit dans un jugement postérieur sont présumés motivés par des raisons trop faibles, puisqu'on ne les avait pas remarquées d'abord? Cette idée d'un respect ridicule, et impossible même, pour la formule exécutoire, n'estelle pas démentie matériellement; ne voit-on pas tous les jours un tribunal anéantir, sur appel, les jugements exécutoires d'autres tribunaux, ou encore, sur opposition, les jugements qu'il avait rendus luimême par défaut et qui étaient parfaitement bien revêtus de la formule exécutoire?... Aussi voyons-nous l'art. 2212, en matière d'expropriation forcée, permettre aux tribunaux de suspendre les poursuites et d'accorder un délai, quoiqu'il s'agisse nécessairement dans ce cas d'un titre exécutoire (art. 2213).
On a enfin prétendu que l'exclusion du cas d'actes exécutoires résultait de la suppression opérée dans l'article sur les observations du
(1) Merlin [QuesU, v» Exécnt. parée); TouUier (VI, 660); Delvincoart (t. Il); Durantoa (XII, 80) ; R. de Villargnes \J{ép., v^ Acte autlieatique); Dalloz (no 20); Zachari» (IIi P» 368); Favard {Jugem,, scct. 1, g 2, n« 5); Duvergler (surToull.). Yoy. Dict. noL (▼«> Payement, n^ 142).
564 EXPLICATION DU CODE CIVIL. LIV. lU.
Tribunal. C'est une erreur qu'il importe de relever. La suppression opérée dans l'article n'exerce aucune influence sur la question qui nous occupe.
L'article du projet permettait au juge d'accorder la division du payement dans deux cas : 1^ en considération de la position du débiteur; 2® en cas de contestation sur une partie de la dette (Fenet, p. 25). Or, c'est seulement pour motiver la suppression de ce second cas (et après avoir déjà demandé la suppression du premier, par d'autres motifs que nous avons indiqués au n® 1), que le Tribunat a parlé des titres exécutoires. « A l'égard de la deuxième phrase du paragraphe, disait-il, la section désire qu'elle soit supprimée, par un motif infiniment simple : ou le titre est exécutoire, ou il ne l'est point. Dans le premier cas, le juge ne peut arrêter l'exécution ; dans le second, l'exécution est su^ pendue de plein droit, dès qu'il y a contestation. » (Fenet, p. 158.) Ainsi, l'idée du Tribunat était celle-ci : « H n'y a pas lieu de faire une disposition de loi pour autoriser le juge à suspendre l'exécution par le motif qu'il y a contestation ; car si la dette pour laquelle il y a contestation ne s'appuie pas sur un titre exécutoire, il va de soi qu'on ne pourra pas exécuter ; que s'il y a titre exécutoire, les tribunaux ne peuvent pas en arrêter l'exécution, par cela seul qu'il y a contestation du débiteur, b Mais de ce que le Tribunat, et après lui le conseil d'État en réalisant la suppression de ce second cas, ont reconnu qu'un tribunal ne pourrait pas arrêter l'effet d'un titre exécutoire par le motif qu'il y aurait contestation, il n'y a évidenmient ni raison ni prétexte pour eo conclure qu'il ne peut pas non plus en retarder l'exécution dans le cas tout différent où le débiteur, sans contester la dette, demande précisément un retard d'exécution, cas dont le Tribunat demandait aussi la suppression, mais par d'autres motifs, et dont le conseil d'État et le Corps législatif ont, au contraire, consacré le maintien/
C'est donc avec raison que la jurisprudence, considérant la disposition générale et absolue de l'article, et comprenant d'ailleurs que les motifs d'humanité qui l'ont dicté ont la même force dans tous les cas, le déclare applicable à la convention constatée par acte en forme exécutoire aussi bien qu'à toute autre (1).
696. Au surplus, la faculté, pour le juge, d'accorder les délais de grâce dont il s'agit ici cesse, et les délais déjà accordés deviennent saos effet : 1® lorsque les biens du débiteur sont vendus à la requête d'autres créanciers (C. pr., art. 124) ; 2** lorsque ce débiteur est en faillite on en déconfiture (ibid,) ; 3* lorsqu'il est en état de contumace ou en prison (ibid.) ; 4® lorsque par son fait, et sans le consentement da créancier, il a supprimé ou diminué les sûretés que par le contrat il avait données à ce créancier {ibid., et C, civ., art. 1188), et aussi,
(1) Aix,17déc. 1813; Bordeaux, 28 fév. 1814; Meti, 81 juin 1821; Pau,12juin 18S2; Agen, 6 déc. 1824 ; Rej., 1» fév. 1830 ; Paris , 23 avril 1831, 3 août 18A9; Colmar. 29juiU. 1850 (Dev., 31, 2,162; 49,2,527; 51,2,272); Alger, 17 fév. 1864 (D^^t 64, 2, 184). Conf. Larombière (art. 1244, n« 23); Aubry et Rau (HI, g 3l«, p. m-; Maasé et Vergé (ill, g 561, note 2, p. 429).
TIT. III. DES OBLIGATIONS CONVEMlOmiELLES. ART. 1245. 565
par analogie, lorsqu'il laisse passer sans s'acquitter Tun des termes du payement que le juge avait d'abord accordés (1) ; 5^ enfin, quand il s'agit d'effets de commerce négociables (C. com., art. 157 et 187).
1245. — Le débiteur d*un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve lors de la li\Taison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est responsable , ou qu'avant ces détériorations il ne fût pas en demeure.
697. Puisqu'à l'impossible nul n'est tenu, et que, par conséquent, la destruction entière do l'objet dû, lorsqu'elle est arrivée sans la faute ni le fait du débiteur, dispense ce débiteur de rien livrer (art. 1302), il est clair que s'il y a eu destruction partielle, c'est-à-dire simple détérioration de cet objet dû, le débiteur sera libéré en livrant Tobjet détérioré. Mais, bien entendu, il faut pour cela que la détérioration ne provienne ni de la faute du débiteur, ni même de son simple fait : puisque la faute, comme on le sait, loin de pouvoir jamais éteindre l'obligation, la ferait naître, au contraire, contre celui qui en était exempt; et que le simple fait non réprébensible, s'il ne peilt pas faire naître une obligation, ne saurait non plus éteindre une obligation préexistante.
Notre article a donc raison de parler du fait et de la faute; et il ne taut pas dire, comme on Ta fait souvent, que la seconde expression fait double emploi avec la première. Car s'il peut y avoir fait sans faute, il peut aussi y avoir faute sans fait, puisqu'on peut pécher par simple omission, et que l'expression générique fait ne peut embrasser que les fautes par commission, par action,
698. Du reste, s'il était nécessaire d'exiger l'absence de la faute et du fait, cela suffisait aussi, et il n'était pas indispensable d'ajouter le cas de mise en demeure. La demeure, en effet, est déjà une faute : qui in mord est, culpâ non vacat. Mais, puisque notre article prévoyait expressément ce cas de demeure, il aurait dû ajouter, comme a soin de le faire l'art. 1302, que la demeure ne nuirait pas au débiteur, s'il était prouvé que la détérioration se serait accomplie malgré la livraison faite au temps voulu : la demeure n'est plus une faute quand elle ne foit aucun tort au créancier.
Il faut donc compléter l'un par Tautre ces deux art. 1 245 et 1302, qui sont deux conséquences du même principe, en rétablissant dans le second le fait dont parle le premier, et dans celui-ci l'idée subsidiaire que l'autre a soin d'ajouter quant à la demeure.
On comprend parfaitement pourquoi la règle posée dans notre article pour la détérioration de la chose, et reproduite dans l'art. 1302 pour sa destruction, ne s'applique que dans le cas d'un corps certain, d'un objet individuellement déterminé : c'est seulement quand je vous
(1) Voy. Conf. Nancy, a Juia 1871 (Dev., 71, 3, S50}. •
dois tel chevaly et non pas quand je vous dois simplement un ehevalf que la mort ou ia détérioration de fanimal que j'avais dans mon écurie peut me mettre dans Vimpossibilité de vous livrer en bon état Tobjet qui vous était dû.
1246. — Si la dette est d'une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce, mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.
699. Quand l'objet de la dette n'est pas déterminé in ipso inéUviduo^ mais seulement par son espèce, ou si l'on veut par son genre ; par exemple, quand je vous ai promis un cheval, une pièce de vin, etc., il est clair qu'on ne peut pas me contraindre à livrer un objet de premier choix; mais la bonne foi avec laquelle les conventions doivent s^exécuter (art. 1 1 34) ne me permet pas non plus de vous donner le plus mauvais que je pourrai trouver. Je devrai vous livrer une chose de qualité moyeimc, ordinaire. Nous avons déjà vu la même règle posée pour Texécution d(>s legs (art. 1022).
Les circonstances du contrat serviront souvent à préciser et à limiter, dans l'espèce plus grande (qui devient un genre), la sous-espèce (ou espèce proprement dite) dans laquelle le choix du débiteur peut s'exercer. Ainsi, quand je vous ai acheté un cheval, sans rien désigner autrement, il sera facile de voir, par ma profession même, ci par le prix convenu, s'il s'agit d'un gros cheval destiné au labour et aux charriages, ou d'un cheval de luxe; c'est après cette première détermination faite que la règle de notre article s'appliquera, par la livraison d'un cheval de moyenne qualité dans l'espèce de chevaux reconnue être celle que les parties ont eue en vue. — Ces règles s'appliqueraient égcilemcnt si, par lii convenlion, le choix avait été attribué au créancier. Ainsi, quand nous sommes convenus que je vous procurerai pour tel prix un cheval que vous choisirez vous-même, c'est par le piix convenu, et par l'ensomble des autres circonstances, que l'on verra de quelle espèce de chevaux nous avons entendu parler; puis cette espèce une fois connue, vous devrez y choisir un cheval de bonne qualiK* moyenne.
700. Miiis il n'en est ainsi, et lu partie à laquelle le choix appartient n'est privée du droit absolu de prendre tel objet qu'elle voudra, que quand la chose ne se trouve pas déterminée dans la convention autrement que par son espèce. Si, par exemple, je me suis obligea vous livrer, non pas simplement un cheval, mais un des chevaux qui sont dans mon écurie, cette détermination plus étroite ii pour effet tout naturel de permettre à la partie à qui le choix appartient de choisir celui des chevaux qu'elle voudra. Ce droit de choix absolu existerait encore, alors même qu'il devrait s'exercer dans toute une espèce, ou, si Ton veut, dans tout un genre, s'il était prouvé, par les termes de la convention ou autrement, que telle a été la pensée des parties ; et la
TIT. III. DES OBUGATiONS CONVENTIONNELLES. ART. 1247. 667
règle qu'il faut s'en tenir à une chose de qualité moyenne ne s'applique qu'autant que rien n'indique une volonté différente.
5<> Où et aux frais de qui doit se faire le payement.
1247. — Le payement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n'y est pas désigné, le payement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de Tobligation, la chose qui en fait l'objet.
Hors ces deux cas , le payement doit être fait au domicile du débiteur.
701. Trois règles sont tracées ici quant au lieu où doit se faire le payement.
l*' 11 est d'abord évident qu'il doit se faire au lieu convenu, lorsque ce heu est en effet indiqué par la convention, soit expressément, soit tacitement : ainsi, quand je rencontre à Turin, pendant les vacances, un ami demeurant comme moi à Paris, et que je conviens de lui céder mon cheval pour tel prix après notre retour commun des vacances, il 6st bien clair que, quoiqu'on ne s'en soit pas expliqué, le cheval devra être livre à Paris et non pas à Turin (l).
2® Lorsqu'il n'y a aucune indication ni expresse ni tacite, et qu'il s'agit d'un objet individuellement déterminé, cet objet doit se livrer dans le lieu où il était au moment où l'on a furmé la convention.
3^ Quand, en Tabsence d'indication du lieu du payement, il s'agit de choses non déterminées in individu^), le payement doit se faire au domicile du débiteur, à moins pourtant qu'il ne s'agisse d'un prix de vente qui doive être payé comptant lors de la livraison de l'objet vendue car alors le payement de ce prix, d'après l'art. 1651, doit se faire au môme lieu que la livraison de l'objet vendu.
702. Quand nous disons avec la loi- que, dans le troisième cas, le payement doit se faire au domicile du débiteur, nous entendons parler du domicile que le débiteur se trouve avoir au moment du payement, et non pas de celui qu'il pouvait avoir au moment de la convention et qu'il aurait changé depuis. M. Duranton, il est vrai (XII, 101), entend notre article dans ce dernier sens ; mais cette interprétation nous parait contraire et au texte et à l'esprit de la loi (2).
Quant au texte : dire que le payement doit se faire au domicile^ c'est évidemment indiquer le lieu qui est domicile au jour du payement. Si la loi avait entendu le lieu qui a pu être le domicile au jour du contrat, elle aurait nécessairement pris soin de l'expliquer, comme elle a soin d'expliquer, pour le second cas, qu'il s'agit, non pas du lieu où l'objet se trouve lors du payement, mais de celui où il se trouvait lors de la convention. — Quant à l'esprit, il suffit de remarquer que cette règle
(1) Voy. Cass., 3 août 1870 (Dev.,72, 1, 8&).
(2) Conf. Âubry et Rau ( IV, p. 162) ; Larombière (art. 1247, n« S); Demolombe <1V, n« 270j. Voy. Dict. not. (v» Payement, n* 163).
du Code est fondée sur la volonté du législateur de favoriser tes débiteurs et de faciliter les libérations. Le doute n'est pas possible quand on se reporte au passage do Pothier , dont on a extrait notre article; car Pothier dit , d'après Dumoulin , que la chose devra être payée au lieu où elle doit être demandée , ubi petitur; or, il est bien clair que la demande doit être portée au domicile actuel du débiteur (art. 59 C. proc.) , et non à celui qu'il avait lors de la convention (Pothier, n* 513).
1248. — Les frais du payement sont à la charge du débiteur.
703. 11 est tout naturel que les frais à faire pour le payement soient à la charge de celui qui doit payer, puisqu'ils ne sont que les moyens de réaliser ou de constater le payement dont il était tenu. Ainsi , c^cst au débiteur d'apporter la chose due à l'endroit où il doit la livrer, et c'est à lui également de payer les frais de quittance. Une application bien simple de cette règle, c'est que , quand il s'agit de donner une nuùnlevée d'hypothèque, cette mainlevée n'étant i-ien autre chose que la quittance , que l'on donne à l'immeuble, de la dette qui le grevait , c'est à cet immeuble (c'est-à-dire au débiteur son propriétaire), et nullement au créancier, de payer les frais de la mainlevée.
Du reste, si le débiteur doit les frais du payement, il ne doit rien au delà-, et, par conséquent, c'est à lui de supporter les frais nécessaires pour mettre la chose à votre disposition , c'est à vous, uu contraire, de payer les frais à faire pour l'enlèvement et le transport de cette chose (art. 1608).
D'après le décret du 1^^ juillet 1809, dans les payements, faits en pièces d^argent, de sommes de 500 francs et au-dessus, le débiteur est tenu de fournir le sac; et la ficelle , et il a le droit de retenir ou de se fai: c payer 1 5 centimes ( l ) par sac ; chaque sac doit être d'une dimension à contenir au moins 1 000 francs, et, par conséquent, le débiteur ne peut pas livrer, ou du moins faire payer plus de sacs qu'il n'y a de fois 1000 francs, sauf un de plus pour un excédant de 500 francs: ainsi, un sac, de 500 à 1 000 ; deux bacs, de l 500 à 2000 francs, etc.
S 2. — Ihi payement avec tubrogation.
T04. Nous avons expliqué, sous l'art. 1236 , n*'' I et IV, assez longuement pour n'y pas revenir ici , que la subrogation ne peut pas être, comme on le dit cependant si souvent, le transport, d'un créancier à un autre, de la créance qui appartenait au premier, mais bien le transport, du créancier antérieur au créancier nouveau, des garanties de U créance du premier. Sans cela, en ettet, et si la subrogation était le transport de la créance elle-même, comme d'ailleurs tout payement opère Textinction de la dette, il s'ensuivrait que les mots payement
(1} 10 centimes depuis le décret du 17 nov. IW^
TIT. m. DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. ART. 1250. 569
avec subrogation signiùemeni suppression avec conservation, transport d'une créance que l'on vient d'anéantir, tandis qu'ils signifient tout simplement extinction d'une créance avec transport de ses garanties sur la créance nouvelle qui vient la remplacer.
1249. — La subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paye, est ou conventionnelle ou légale.
705. La subrogation peut résulter d'une convention ou des dispositions mêmes de la loi. L art. 1250 va s'occuper de la subrogation conventionnelle ; Tart. 1 251 , de la subrogation légale ; après quoi l'art. 1 252 trace des règles communes à l'une et à Tautre.
1250. — Cette subrogation est conventionnelle,
1° Lorsque le créancier recevant son payement d'une tierce personne la subroge dans ses droits , actions , privilèges ou hypothèques contre le débiteur : celte subrogation doit être expresse et faite en même temps que le payement ;
2** Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette , et de subroger le préteur dans les droits du créancier. 11 faut , pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires ; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le payement, et que dans la quittance il soit déclaré que le payement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier.
SOMMAXaZ.
]• La subrogation conventionnelle peut être opérée, i<> par le créancier, sous ces deux conditions : déclaration expresse; simultanéité de la subrogation et du payement.
IL Critique de Tonllier, qui enseigne que quatre conditions sont nécessaires.
IIL Différences entre la subrogation consentie par le créancier et la cession.
IV. La subrogation conventionnelle peut être opérée , 2^ par le débiteur, sous deux, conditions également.
I. — 706. La subrogation conventionnelle peut avoir lieu : 1** entre le créancier et un tiers, sans le concours du débiteur ; et 2® entre le iiei*s et le débiteur, sans le concours du créancier.
l"* La subi-ogation peut être ett'ectuée par la volonté du créancier, au protit de la personne qui le paye, au moyen de ces deux seules conditions : que cette subrogation soit expresse ; qu'elle soit faite au moment même du payement (1).
Il faut d'abord que la subrogation soit expresse. Mais ceci ne signifie pas, bien entendu, qu'elle doive être conçue dans les termes dont se sert notre article. Ainsi, il suffit bien que le créancier déclare qu'il su-
(1) Voy. DicL not. {y^ Subrogatioa, g 2).
broge la personne qui le paye, et il n'est pas nécessaire de dire qu'il la subroge dans ttms ses droits, actions, privilèges^ etc. La Cour deRiom a donc commis une erreur évidente, lorsqu'elle a jugé, le 1 2 janvier 1809y qu'il n'y avait pas subrogation pleine et entière dans l'acte par lequel le créancier avait déclaré subroger le sieur Bonnet à V effet des deux billets qu'il avait contre le sieur Burret : il n'y a pas, quant aux effets, plusieurs espèces de subrogation ; la loi n'admet pas une subrogation totale et une subrogation partielle, et du moment que le créancier a déclaré subroger, il est évident qu'il y a subrogation complète. 11 n'est pas même nécessaire que le créancier ait employé le mot subroger; il est bien clair que la subrogation existerait si, au lieu de mettre le mot, il avait expliqué la chose, en disant qail substitue la personne es, son lieu et place pour exercer ses droits. En un mot, la subrogation doit être exprimée dans l'acte -, mais il importe peu en quels termes elle est exprimée (1). — La seconde condition requise par la loi, c'est que h convention de subrogation pour la personne qui paye se fasse en marne temps que le payement lui-même; elle serait impossible après le pajement fait, puisque ce payement, ayant eu lieu sans subrogation, aurait éteint non-seulement la créance, mais ses accessoires, et que ces accessoires étant une fois éteints, il est clair qu'on ne pourrait plus les trans^ porter. Mais nous pensons, comme M. Dalloz (v® Obligat., p. 561, n" 3), que rien ne s'oppose à ce que la convention de subroger se tssst avant le payement ; car, alors, c'est toujours au moment même du payement que la subrogation, consentie à l'avance, se réalise, et les drâx conditions voulues (1® que la subrogation s'accomplisse lors du pavement, 2° qu'elle soit exprimée dans la convention) se trouvent exbter l'une et l'autre (2).
If. — 707. Au surplus, ces deux conditions sont les seules que li loi demande (3] ; et c'est, par conséquent, tomber dans l'arbitraire qoe d'exiger, comme le font Tuullier (VII, 1 27] et son continuateur, H. Du* vergier {Vente^ 11, 237), qu'il y ait, par application de l'art. 1690, signification, au débiteur, de l'acte de subrogation ou acceptation de cette subrogation par ce débiteur dans un acte authentique. C^et a^ ticle 1690 ne parle que de la vente ou cession des créances, et nullement de la subrogation. Sans doute le subrogé doit se metti-e en sûretii contre la mauvaise foi du créancier subrogeant, qui pourrait se faire payer par le débiteur ignorant la subrogation ; mais il n'est pas forcé de le faire par les moyens qu'indique l'art. 1690 ; et une reconnaissance faite sous seing privé, par le débiteur, de la connaissance qui lui a été donnée, ou même le simple aveu de ce débiteur qu'on lui avait fait coD* naître le payement avec subrogation, sutliraient pour faire déclarer nul
(t) Larombiëre (art. 1250, n"' 13, 16) ; Demolombe (IV, n» 366).
(2) Conf, Larombiùrc (art. 1250, n» G); Demolombe (IV, n» 37&). Voy. Cass., 13 août1855,U d^C. 1858, 2 juin 1863 (Dcv., 55, 1, 769; 60, 1, 087 ; 63,1, 335.
(3) Elle peut avoir lieu par un simple acte sous seing privé. Anjcera, 25 janv. 1849; Cass., 20 janv. 1857 (Dev.,60, 2, 268; 57« li332; Dali., 60, 2,180; 57, 1,309); Toa- ]ousi% Il juin 1866 (Dev., C6, 1, 617), — Conf, Larombière (an. 1250, n^ 39); Deaolombe (iV, n« 376).
TIT. 111. DES OBLIGATIONS CONVENTlONIf ELLES. ART. 1250. 571
le payement qu'il aurait fait à son créancier malgré cette connaissance à lui donnée. De même, il suffirait au subrogé, pour se mettre en sûreté vis-à-vis des tiers et pour empêcher Tefiet, soit d'une saisie entre les mains du créancier subrogeant, soit d'une cession ou d'une seconde subrogation, que ce créancier irait consentir de mauvaise foi ; il suffirait, disons-nous, que l'acte qui constate le payement fait avec subrogation eût date certaine; et si Toullier tombe dans Terreur en esjgéant pour la subrogation les conditions queTart. 1690 ne demande que pour la cession, il y tombe également quand il exige, pour que le subrogé acquière les droits du créancier subrogeant, la remise des titres de ce créancier (n® 1^6), ce qui ferait quatre conditions nécessaires pour la validité de la subrogation, tandis que la loi n'en demande que deux (1).
Eu vain Toullier invoque- 1- il ici Tart. 1141 , qui déclare que si, de deux personnes auxquelles on s'était obligé successivement de livrer une même chose, celle avec laquelle on a traité en second lieu est mise en possession, c'est elle qui demeurera propriétaire de la chose; car cet article n'a pas d*application possible au cas qui nous occupe. Cet art. 114 1, en effet, ainsi que nous l'avons vu en l'expliquant, n'est que l'application, faite à un cas particulier, du pnncipe générai de l'art. 2279, d'après lequel la possession de bonne foi, pour les meubles, rend propriétaire immédiatement par prescription. Or nous verrons (et c'est un point constant) que l'art. 2279 ne parle que des meubles proprement dits, des meubles corporels, et nullement des créances; l'art. 1141, qui n'est que l'application de l'art. 2279, n'a donc rien h faire ici. Cette nouvelle erreur, au surplus, n'a rien d'étonnant chez Toullier, lui qui n'a compris ni l'art. 1141, comme on l'a déjà vu, ni même l'art. 2279, puisqu'il fait une longue dissertation (XIY, 105 et suiv.) pour soutenir, contre l'évidence, que la prescription des meubles ne s'accomplit sous le Code que par la possession de trois ans !
m. — 708. La subrogation n'étant point un achat de la créance, puisqu'elle suppose au contraire que cette créance est payée et par conséquent éteinte, il s'ensuit que, si cette subrogation avait été consentie pour une somme moindre que le montant de la créance, le subrogé, au lieu de pouvoir réclamer au débiteur le montant intégral de la créance, comme le pourrait un ccssionnaire, ne pourrait lui demander que la somme qu'il aurait déboursée. En effet, quand j'achète une créance, c'est cette même créance qui m'appartient, quel que soit d'ailleurs le prix pour lequel je l'ai achetée, et c'est cette créance que j'ai à recevoir contre le débiteur. Il en serait de même encore si la créance m'avait été cédée gratuitement, puisque alors j'ai bien la créance qu'avait le précédent créancier. Hais quand, au contraire, j'ai fait un payement avec subrogation, le payement ayant éteint la précédente
(1) Conf. Aubry et Rau (IV, p. 174); Larombière (art. 1250, n^l2); Demolombe (IV, no 320).
572 EXPLICATION BU CODE CIVIL. LlV. III.
créance, ce n'est pas elle qui m'appartient ; ce qui m*appariient, c*est une créance nouvelle résultant de ce que j'ai fait un débioursé pour le profit du débiteur. Je ne puis donc réclamer alors que ce déboursé, et non pas une ancienne créance qui n'existe plus (1).
Si pourtant, dans le cas d'un déboursé moindre que le montant de la créance, il résultait clairement, soit des termes de Tacte, soit des circonstances, que l'intention du créancier et du tiers a vraiment été que ce dernier eût la créance entière, il faudrait bien respecter cette volonté des parties ; mais on ne pourrait le faire qu*en reconnaissant que les parties, malgré les termes inexacts dont elles ont pu se servir, ont fait une véritable cession, et non un payement avec subrogation.
Si, après un payement avec subrogation, on reconnaissait que la créance payée n existait pas, l'action du subrogé contre le créancier payé ne serait pas, comme en cas de vente, l'action de garantie accordée par lart. 1693; ce serait une action en restitution de l'indu, résultant de Tart. 1376. On comprendra plus tard que ces deux actions présentent des différences importantes.
L'art. 1252 nous présentera encore une nouvelle différence entre la cession et le payement avec subrogation.
IV. — 709. 2^ La subrogation conventionnelle peut être opérée en second lieu, sans la participation du créancier, par le débiteur qui emprunte une somme pour se libérer. Pour cela, deux conditions sont encore nécessaires : 1^ que l'acte d'emprunt et la quittance du créancier soient notariés; 2° qu'il soit exprimé, dans l'acte d'emprunt, qne les deniers sont empruntés pour le payement à faire, et dans la quittance, que ce payement a effectivement été fait au moyen de ces deniers. Aucune autre condition n'est exigée; et il n'est pas môme nécessaire de dire que la volonté des parties est que le préteur soit subrogé aux droits du créancier : cette volonté résulte, en effet, assez clairement de la double indication qu'on a eu soin d'insérer dans l'acte d'emprunt et dans la quittance (2).
Les conditions exigées par la loi pour cette seconde espèce de subrogation conventionnelle, et qui l'avaient été dès l'origine, par l'ordonnance de Henri IV, lorsque cette subrogation fut permise pour h première fois (à l'effet de faciliter les remboursements de rentes ani-
(1) Demolombe (IV, n" 328-334); Larombière (art 1250, n» 20).
(2) Aubryet Raa (IV, p. 179); Larombiôre (art. 1250, n» 65); Demolombe (IV, n« 413); Cass., 9 nov. 1869 (Dcv., 70, 1, 63).
La subrogation consentie par le débiteur n'est pas nulle, par cela seul que la somme prêtée n*a pas été remise au débiteur au moment môme de Tacte d*empraat , et qae le versement qui en a été effectué quelque temps après entre ses mains n'a été coo* staté que par une quittance sous seing privé, si le créancier qu'elle a servi à payereo a donné lui-même ultérieurement une quittance authentique , et si les circonatances ne permettent pas de douter de l'oridne des deniers et de la sincérité de ropératko. Gass., 28 avr. 1863 (Dev., 63, 1, 289; Dali., 63 , 1, 331). Voy. ausM Gass., 14 fér. et
prêteur.
16 mars 1852 (Dev., 52, 1, 636). Voy. aussi Nîmes, 21 mai 1860 (DoY., 60» 1. 303); Aabry et Rau (IV, p. 179] ; Demolombe (IV, n» 423).
m. m. DES OBLIGATIONS COKVEKTIONNELLES. ART. 1251. 573
Tées, sous Charles IX, au denier douze, c'est-à-dire à plus de 8 pour 100), ont été requises dans la pensée de prévenir le.) fraudes par lesquelles UD débiteur pourrait faire revivre après coup, au détriment de ses créanciers, des causes de préférence antérieurement éteintes (1).
1251. — La subrogation a lieu de plein droit :
1** Au profit de celui qui, étant lui-même créancier, paye un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypoâiëques ;
2*^ Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au payement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ;
3* Au profit de celui qui , étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au payement de la dette, avait intérêt de l'acquitter;
i^ Au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession.
I. Il n*y a que quatre cas de subrogation légale. IL Développements sur chacun des quatre cas.
I. — 710. La subrogation se réalise de plein droit et par la seule force des dispositions de la loi dans les quatre cas qu^iadique notre article, cas dans lesquels celui qui vient payer le créancier avait intérêt à le faire et à être substitué à ce créancier.
Du reste, quoique celte subrogation légale soit fondée sur Tinlérêt que la personne avait à faire le payement, il faudrait se garder d'en conclure qu^elle doit avoir lieu au profit de toute personne intéressée au payement qu'elle a fait : la subrogation est de droit strict, c'est une exception, et elle ne peut pas avoir lieu, dès lors, en dehors des axs prévus par la loi (2).
H. — 7 1 1 . La subrogation légale est admise.
1^ Au profit du créancier qui paye un autre créancier ayant sur lui une cause de préférence. Ainsi, le créancier chirographaire qui paye le créancier hypothécaire de son débiteur se trouve de plein droit subrogé dans Thypothëque de ce second créancier. On conçoit, en effet, que le premier créancier pouvait avoir grand intérêt à être substitué à son créancier, pour que celui-ci ne fît pas vendre en temps inopportun et à grands frais l'immeuble hypothéqué qui, ainsi vendu, n'aurait peut-ôtre payé que la dette hypothécaire, tandis que, vendu en temps et d'une manière convenables, il donnera peut-être un prix suffisant pour acquitter les deux dettes (3). — Il en sera de même d'un créancier hypothécaire qui paye un autre créancier hypothécaire ayant
(1) Voy. Diet, not. (vo Subrogation, g 3); Demolombe (IV, n"* 380 et suiv.).
(3) Gonf. Dkt. not. (v» Subrogation , n» 83}; Larombière (art 1251, n* 3); Demolombe (IV, n* hh).
(3) Anbry et Rau (IV, p. 180); Massé et Vergé (HI, S 563 , note 13); Larombière [art. 1251, n« 5;; Demolombe (IV, n« &50\ Caen, 20 noT. 1870 (DeY., 71, 2, 203).
574 BXPLIGATIOIY DU CODE CWït. L1V. III.
un rang antérieur^ ou un créancier privilégié. — Et quoique la Ich ne parie que de privilèges et d'hypothèques, il est clair que la règle existe pour tous les cas où le créancier payé avait sur l'autre une cause légale de préférence, quelle qu'elle tùi : ainsi, quand de deux créanciers Ton a reçu l'immeuble du débiteur en antichrèse ou ses marchandises en gage (voy . art. 207 1 et 2072), ce qui lui donne, à défaut de payement, le droit de faire vendre les biens dont il est ainsi nanti (art. 2073 et 2088), il est évident que Tautro créancier, s'il désintéresse le premier, sera subrogé à ses droits comme s'il payait un créancier hypothécaire : la position est la même; et si notre article parle de privilèges et d'hypothèques, c'est uniquement parce que ce sont là les causes de préférence les plus ordinaires (1).
2^ Au profit de l'acquéreur d'un immeuble grevé d*hypolhèques qm paye une ou plusieurs de ces hypothèques. — Cet acquéreur est in^ ressé à faire ce payement et à ôtre substitué aux créanciers qu'il paye; car il trouve dans cette substitution un moyen de conserver l'immeuble qu'il a acquis. En payant les premiers créanciers hypothécaires jusqu'à la concurrence d'une somme égale à la valeur du bien, il n'aura plus de poursuites à craindre ni de la part des créanciers payés (puisqu'ils sont désormais sans droit), ni de la part des créanciers postérieurs, qui n'auraient aucun intérêt à poursuivre une expropriation dont le produit serait absorbé par les hypothèques antérieures appartenant aujourd'hui à Tacquéreur. — Ce second cas prévu par notre article rentre évidemment dans le troisième, puisque celui-ci s'applique à toutes personnel qui , étant tenues avec d'autres ou pour d'autres au payement d'ooe dette, avaient intérêt de l'acquitter, et que votre acquéreur, intéressé au payement des créanciers hypothécaires, se trouve lui-même tena à ce payement, non pas comme obligé personnellement, mais comme détenteur du bien hypothéqué. Ceci prouve qu'il ne faut pas s'attadier rigoureusement à la rédaction de notre alinéa, et explique pourquoi nous n'avons pas tenu compte des mots qui emploie le prix de son at' quisition. En effet, si l'acquéreur avait employé au payement une somme au delà de son prix d'acquisition, ou quand même il aundtdV bord payé ce prix à son vendeur, et n'aurait désintéressé les hypothécaires qu'avec d'autres deniers, il n'en aurait pas moins la subrogation; et si l'on prétendait la lui refuser en s'armant, à tort, des termes de notre paragraphe, on voit (ju'il l'aurait toujours d'après le paragraphe suivant. Si donc la loi a parlé ici de l'emploi du prix d'acquisition, c'est en se préoccupant de eo quod plerumquè fit, et parce que, le plus sou* vent, l'acquéreur n'emploiera en effet que ce prix d'acquisition à l'acquittement des hypothèques (2).
(1) Contra : Demolombe (IV, n" &63 et suiv.); Laromlnère (irt. «51, n* 9).- Jagé que la subrogation légale qui s'opère au profit du créancier qui paye un autre créancier ayant contre le débiteur commun une action résolutoire ne comprend p* cette action résolutoire, qui ne passe pas au créancier subrogé. Caa8.,3 JuiiLtSU (Dev., 56, 1,A23).
(S) Conf. Aubry et Rau (IV, p. 183) ; Larombière (art 1251, n*«S7-S8); Danolombe (IV, n" 524).
Si l'hypothèque des créanciers que paye Tacquéreur s'étendait sur l'autres immeubles que celui qu'il a acquis, il est clair que cet acquéreur, par Tetfet de sa subrogiUion, se trouverait avoir hypothèque sur 3es autres immeubles (l); le Code, n'ayant pas restreint Teffet de la subrogation à Timmeuble acquis, comme le faisait Tancienne jurisprudence, Tacquéreur a donc exactement les mômes droits que le créancier aux lieu et place duquel il est mis (2).
3^ Au profit de toute personne qui avait intérêt à payer la dette, parce qu'elle y était tenue avec d'autres ou pour d'autres.
Ainsi, quand l'un des débiteurs solidaires paye en entier la dette, il est subrogé dans tous les droits du créancier contre ses codébiteurs %vec lesquels il était tenu au payement ; et quand le payement est fait par une caution, celle-ci est subrogée au droit du créancier contre le débiteur principal pour lequel elle était tenue. C'est aussi comme étant tenu pour d'autres qu'il faut considérer le détenteur d'un immeuble hypothéqué ; on ne peut pas le regarder comme étant tenu avec le débiteur, mais seulement pour ce débiteur, puisque celui-ci seul est obligé personnellement, et que le détenteur ne joue vis-à-vis de lui que le rôle d'une caution. Cette distinction a son importance, comme on le verra au n^ III de Tarticle suivant (3).
4° Enfm, au profit de l'héritier bénéficiaire qui paye de ses deniers [es dettes de la succession. — Cet héritier, lorsque la succession ne présente pas d'argent comptant avec lequel on puisse acquitter les dettes hiéréditaires, a grand intérêt à les acquitter de ses deniers, pour que les :»réanciers ne fassent pas vendre, en temps inopportun peut-être, et aulessous de leur juste prix, les biens dont toute la valeur au-dessus du [mssif de la succession doit lui rester (4).
1252. — La subrogation établie par les articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs : elle ne peut nuire m créancier lorsqu'il n*a été payé qu'en partie; en ce cas, il peut Bxercer ses droits , pour ce qui lui reste dû , par préférence à celui lent il n'a reçu qu'un payement partiel.
L La subrogation transporte an subrogé , dans les limites de sa créance, toutes les
garanties qui appartenaient au créancier primitif. IL Eiception ini>iue apportée à ce principe pour le cas de payement partiel. — Le
droit de préférence exclusive ainsi réservé au créancier passerait À son cession-
naire, mais non à un second subrogé. — Observations. [IL Les garanties qu'avait le créancier ne passent au subrogé que dans les limites de
(1) Conf, Cass., 7 nov. 1854 (Dov.,54, 1, 715; Dali., 54,1, 409); Cass., 8 avr. 1861 [Dev.,61, 1, 586). Alger, 18 Janv. 1868 (Dev., 68, 2, 819); Demolombe (IV, n* 546); Larombière (art. 1251, n» 25); Âubry et Rau (III, p. 129). Voy. aussi Cass.,' 30 mars 1869 (Dev., 69,1, 244).
(2) Voy. Cass., 28 déc 1853 , 7 nov. 1854 (Dev., 54, 1, 715 et 719; DaU., 54, 1, 10 Si 409); Cass., 29 août 1865 (Dev., 65, 1, 433).
(3) Voy. Dict. noL (v« Subrogation, n** 98 et suiv.); Demolombe (IV, n« 565).
(4) Voy. Dict, not. (v» Subrogation, n« 106); Demolombe (IV, n<> 620).
&76 EXPLICATIOM DU CODE CIVIL. UV. III.
la créance de celai-ci. — Comment se règle le recouv de ce sabvoié quand plosiears personnes sont tenues de la dette.
I. — 712. La subrogation, soit légale, soit conventionnelle, produit toujours le môme effet : c'est de mettre le subrogé à la place du créancier, non pas quant à la cré^mce même, mais quant aux garanties de cette créance, qui passent toutes sur la créance du subrogé. Ainsi, quand le créancier qu'on a payé avait un privilège ou une hypothèque, la créance née au profit de celui qui Ta payée sera garantie par ce môme privilège ou par cette môme hypothèque ; si la créance payée avec subrogation était garantie par le cautionnement d'une ou plusieurs personnes, le subrogé pourra poursuivre sa créance contre les mêmes cautions. En un mot, toutes les garanties qui protégeaient la créance éteinte protégeront également la créance du subrogé. Si notre article parle spécialement des cautions, ce n'est pas pour exclure les antres ^pèces de garanties, mais, au contraire, pour consacrer l'effet absolu de la subrogation et prévenir les doutes qui auraient pu exister quant au transport du cautionnement. En effet, la première phrase de notre article n'existait pas dans le projet, et elle n'a été ajoutée, sur la demande du Tribunat, « que pour faire cesser la diversité de jurisprudence qui existait autrefois entre certains tribunaux supérieurs; par exemple, entre le Parlement de Paris et celui de Rouen : ce dernier décidant /que la subrogation éteignait l'obligation des cautions. » (Feuet, t. XllI, page 159.)
Mais, bien entendu, le transport des garanties sur la créance du subrogé n'a lieu que dans les limites dans lesquelles cette créance existe. Pas d'accessoire sans principal ; si donc la créance du subrogé est moins considérable que ne l'était celle du créancier primitif, ou si elle n*esi.Nte que contre un moins grand nombre de personnes, il est clair que les garanties accessoires de cette créance n'auront pas plus d^ét^odue que la créance elle-même. Nous reviendrons sur cette idée au n^ 111 ; mais ce qu'il faut constater ici, c'est que la créance du subrogé reçoit, dans les limites dont elle est susceptible, les garanties dont jouissait le créancier primitif : c*est précisément en cela que la subrogation consiste.
II. — 713. La seconde partie de notre article apporte, pour le cas d'un payement partiel, une exception au principe que la créance du subrogé jouit des mêmes garanties que celle du créancier payé, exception que nos rédacteurs n'ont sans doute admise que par irréHeiioQi et qu'il est impossible de laver du reproche d'iniquité... La subrogation, dit la loi, lorsque le payement n'est que partiel, ne peut pas nuin au créancier. C'est trop juste -, et il n'y aurait pas lieu de critiquer notre article s'il s'en tenait là... Mais malheureusement il va bien plus loin, et, sous prétexte de ne pas nuire au créancier, il lui accorde, dans ce cas, un avantage monstrueux au détriment du subrogé. Il ajoute, en «ffet, que, dans ce cas de payement partiel, le créancier pourra, pour la partie non payée, exercer ses dvohs par préférence au subrogé.
Ainsi Pierre a contre Paul une créance hypothécaire de 1 2 000 franC)
it je lui paye moitié, en me faisant subroger pour cette moitié. On d la maison hypothéquée à la dette, et par de fâcheuses circonices on n'en tire, tous frais faits, que 6000 francs ; Pierre, à qui DO francs restent dus, exercera pour eux son droit par préférence à 'y c'est-à-dire qu'il prendra les 6000 francs provenant de l'exproition, et que je n'aurai rien. Ainsi Pierre, malgré Tinsolvabilité bien lie de son débiteur, hors d'état de lui payer plus de 6 000 francs, sera oralement payé de ses 1 2 000 francs au moyen de mes 6 000 francs ! st là ce que la loi appelle organiser les effets de la subrogation parle, de manière à ce qu'elle ne nuise pas au créancier. Il est bien clair qu'il fallait laisser ce cas sous l'empire du droit comn, et dire que, le subrogé étant mis à la place du créancier, il aurait, IV la partie dans laquelle il est subrogé, les mêmes droits que ce àncier conser^'e pour le reste. De cette façon, le créancier et le su« »gé, à chacun desquels il était dû 6000 francs, seraient venus avec droit égal sur le produit de la vente : chacun aurait pris 3 000 francs, sorte que le créancier, loin de rien perdre par la subrogation parlle qu'il avait consentie, y aurait encore gagné les 3000 francs e perdrait le subrogé ; 3 000 francs qu'il n'aurait pas eus sans la sub- (ation.
Cette exception de notre article est d'autant plus inexplicable qu'elle en défmilive, entre le créancier subrogeantet le subrogé, la négation toute subrogation pour le cas dont il s'agit. En effet, dire que le lancier, pour ce qui lui reste dû, primera celui qui lui paye une rtie, c'est dire que celui-ci n'est pas mis pour cette partie dans la ice du créancier ; or, s'il n'est pas mis dans son lieu et place, il ne lui . donc pas subrogé, puisque la subrogation est la substitution du yant aux lieu et place du payé. Notre article revient donc à dire que payement, même formellement déclaré fait avec subrogation, n'emrte jamais subrogation vis-à-vis du créancier, lorsqu'il n'est que par- 1 et n'éteint pas toute la créance... Cette règle, on le voit, est aussi 'ange qu'injuste (1) ; mais elle est formelle : statuit lex. Lasubrogam, c'est-à-dire le droit pour celui qui a payé de réclamer pour sa porm les garanties qui appartenaient au créancier, n'existera, dans ce s, que vis-à-vis de tous autres que ce créancier (2). 714. El puisque, d'après cette règle bizarre, la fraction de créance, i créance plus petite, qui reste au créancier partiellement payé, jouit, l'exclusion de celui qui a payé, des garanties qui protégeaient primi- ^emei^t la créance entière, il s'ensuit clairement que si cette créance us petite, ainsi favorisée outre mesure et on ne sait pourquoi, vient à isser à un nouveau titulaire par vente, échange, donation, legs ou au-
(1) Conf, ^uhry et Rau (IV, p. 189); Laronibière (art. 1252, no 25). Contra : Démout» (IV, n^eo? et Buiv.).
(2) Jugé que Tart. 1252 n'est pas applicable au cas où une caution n'a garanti /une partie de la dette et Ta payée ; elle peut alors venir en concours sur les biens I débiteur avec le créancier non intégralement payé. Rennes, 22 mai i85S; Casa., ' août 1860 (Oev., 59, 2, 298 ; 61,1, 966).
578 expucâtion du codb civil. Liv. m.
trement, et de maDÎère à ce que ce soit bien la même créance, ce nouveau titulaire aura, vis-à-vis de la personne imparfaitement subrogée, les mêmes droits que le créancier lui-même : c'est évident, puisque ce nouveau titulaire possède la même créance. Mais si le créancier, au liea de transmettre cette fraction de créance, en recevait le payement, et qu'il y eût aussi subrogation à cette seconde partie de la créance, alors, comme le second subrogé ne pourrait pas dire qu'il a la même créance (puisque cette créance serait éteinte) , les choses rentreraient dans k droit commun , les deux subrogés auraient des droits identiques et viendraient concourir (l).
71 5. U va sans dire, au surplus, que la règle de notre article étant une exception, et une exception étrangement rigoureuse, elle ne saurait être transportée du cas de subrogation au cas de cession. Si donc le créancier, au lieu de recevoir \e payement, et d'opérer ainsi Textinction d'une partie de sa créance, vendait, échangeait ou cédait autrement cette partie de sa créance, dans ce cas, comme Tacquéreur obtient, non plus seulement les garanties de la créance primitive destinées à protéger une nouvelle créance naissant à son profit (garanties que vient dénaturer la règle de notre article) , mais bien la créance primitive elle-même pour une partie , il est clair que cet acquéreur recevra cette partie de créance avec la nature qu'elle a, avec la nature que conserve Tautre partie restée aux mains du créancier , et que dès lors le créancier primitif et lui auraient des droits identiques.
716. U nous reste à présenter une dernière observation sur la rédaction trop large de la disposition qui nous occupe ici. Notre article dit que, « en cas de payement partiel , le créancier peut exercer les droits qui lui restent, par préférence à celui dont il a reçu ce payement. * Cette proposition, prise à la lettre, pourrait faire croire que le créancier à qui on a payé une partie de sa créance doit être préféré pour le payement de la partie qui lui reste, quelle que soit sa créance et alors même que cette créance ne présenterait aucunes garanties particulières. Ce serait une erreur , et la préférence n'est et ne peut être accordée que pour l'exercice de ces garanties. Ainsi , le créancier passera avant le subrogé pour profiter d'un privilège , d'une hypothèque , d*un cautioanement, etc. ; mais il ne passerait point avant lui , et le payement se ferait entre eux au marc le franc, s'il s'agissait d'une créance ordinaire et ne présentant aucune garantie particulière.
Notre article , en effet , n'a pas pu avoir pour but ni pour effet de créer une cause de préférence entre les divers créanciers d'un même débiteur; il se borne à permettre, au créancier qui n'est payé quepa^ tiellement, de conserver et faire valoir avant celui qui Ta ainsi payé les moyens de préférence qui lui appartenaient déjà. Si donc ^ucun raoyeD de préférence n'existe , l'article se trouve forcément n'avoir plus d'application , et les deux créanciers , n'ayant alors l'un et l'autre qu'une
(1) Pont {Reu. criL 1856, t VIII, p. 115-117); Aubry et Rau (IV, p. IW) ; LafMBbière (art, 1252, n» 86}; Demolombe (IV, n» 667).
TIT. 111. DES OBUGATIONS CONVEMTIOHNELLES. ART. 1252. 570
iDce ordinaire, viennent nécessairement en concours... En d'autres nés, notre article n'est fait que pour le cas de subrogation. Or la rogation est le transport fait à un nouveau créancier des garanties it jouissait un premier créancier. Mais , quand ce premier créancier rait aucune garantie, il est vrai de dire qu'il n'y a pas de subrogation sible, et que notre article ne trouve pas d'application. Et cela est si i, que si, en tenant plus aux mots qu'aux choses, on voulait prédre qu'il y a également subrogation , quoique cette subrogation ne ve à rien , celui qui a fait le payement partiel serait toujours libre de e qu'il renonce à cette subrogation, qu'il entend venir comme créanr non subro^'é n'invoquant en rien les droits du créancier primitif et laroant tout simplement la créance qui est née pour lui de la gestion ffaires ; et comme il se trouve en face d'un autre créancier qui n*a,' si que lui, aucune cause de préférence, force sera bien de les ad* ittre tous deux à concourir... Encore une fois, l'article n'est fait que yur le cas où le créancier partiellement payé avait quelque garantie ^iale dans laquelle a été subrogé le payant, garantie dont il conserve bénéfice exclusif à rencontre de celui-ci (l). III. — 717. Nous avons déjà fait observer que les garanties qui, par DTet de la subrogation , sont transportées sur la nouvelle créance ne iivent pas, comme de raison , être plus étendues que cette créance B-méme. Ainsi, quand le créancier a bien voulu se tenir pour payé et Qsentir la subrogation moyennant une somme moindre que le monit de sa créance , en sorte que le subrogé n'est créancier que de cette aune, il est évident que c'est pour cette somme seulement que le sub- ;é aura l'hypothèque ou autre garantie que la subrogation lui a insmise. Ainsi encore, dans le cas de plusieurs débiteurs solidaires, As par exemple, si c'est précisément l'un de ces trois débiteurs qui b subrogé au créancier, il est bien clair que ce subrogé ne pourra oir action que contre deux personnes , quoique le créancier l'eût ntre trois. On ne peut donc pas prendre au pied de la lettre cette oposition, que la subrogation transporte au subrogé toutes les garan* is du créancier primitif telles qu'elles existaient pour ce créancier : le brogé reçoit bien les garanties du créancier; mais il ne les reçoit i^autant que sa créance en est susceptible , et l'action de ce subrogé ftura pas toujours la même étendue et ne s'exercera pas toujours contre tant de personnes que celle du créancier. — Passons en revue les Sërents cas.
718. Quand il s'agit d'une dette dont étaient tenues plusieurs pernnes et dont le payement avec subrogation a été fait précisément par me de ces personnes, il faut, pour déterminer le droit d'action du brogé, distinguer s'il était seulement tenu pour Us autres sans être trsonnellement obligé, ou s'il V&\jBL\iav€c les autres, étant lui-même fbiteur pour sa part.
(1) Aabzy et Rau {IVtP.102); Lftrombière (art« 1252, n* 2S}; Demolombe (iy«
Quand le subrogé était lui-même personnellement débiteur, il est clair qu'il n'a pas de recours pour la part qui devait rester à sa charge ; et môme son recours pour le reste ne peut s'exercer contre ses coobligés que pour la part de chacun : c'est ce que déclarent formellement les art. 875 et 1214, dont le texte donne un démenti positif à la doctrine contraire de TouUier (VU, n* 163). Quant à ceux qui n'étaient tenus au payement que pour lui et pour ses codébiteurs, sans être débiteurs eux-mêmes, il est évident que ce débiteur subrogé n'a aucun recours contre eux.
Quand , au contraire , c'est par une personne qui n'était pas personnoUement débitrice, et qui n'était tenue que pour les autres, que le payement a été fait, cette personne a son recours pour le tout contre chacun des débiteurs ; et elle Ta contre ceux qui n'étaient tenus comme elle que pour ces débiteurs, pour la part de chacun d'eux.
Pour ce qui est du cas où celui qui a été subrogé était complètement étranger à la dette et n'en était tenu ni avec d'autres ni pour d'autres, cous n'avons pas besoin d'en parler; il est bien évident que ce subrogé aura action contre tous ceux contre qui le créancier Tavait, et avec là même étendue. Nous ne nous occupons que du cas d'un subrogé qui était lui-même tenu, soit avec les autres (étant lui-même l'un des débiteurs), soit seulement pour les autres (comme une caution, un tiers détenteur d'immeubles hypothéqués, etc.). C'est alors qu'on appliqiiera les règles que nous venons d'indiquer.
Ainsi, supposons une obligation de 9000 francs, contractée solidairement par trois débiteurs et garantie en outre par trois cautions: si la dette est payée en entier par l'un des trois débiteurs, il n'aura d*aclion que pour 3000 francs contre chacun de ses deux codébiteurs, et n'en aura pas contre les cautions; que si c'est par Tune de ces cautions que la dette est payée, celle-ci aura recours poirr le tout contre chacun des débiteurs, et pour 3 000 francs contre chacune des deux autres cautions (art. 1214 et 2033). — Cet exemple une fois compris, il faut le généraliser, en assimilant aux codébiteurs solidaires tous cens qui s^ont tenus de la dette personnellement, et aux simples cautions ceux qui n'en sont tenus que pour d'autres. Ainsi, quand une dette est hypothéquée sur plusieurs immeubles possédés par diverses personnes, si cette dette est payée par l'un des débiteurs, celui-ci n'aura action contre ses codébiteurs que pour la part de chacun (art. 875), et n'en aura pas contre les simples tiers détenteurs d'immeubles hypothéqués à la dette ; si, au contraire, c'est par l'un de ces tiers détenteurs (]ue la dette est acquittée, il aura son recours pour le tout contre tout dé* biteur possédant un immeuble hypothéqué, mais il ne l'aurait contre d'autres tiers détenteurs que pour la portion de chacun (portion qui serait calculée, dans ce cas, d'après la valeur relative des immeubles possédés par ce tiers).
719. Nous dirons donc en deux mots, et en comprenant sous le nom g»?nérique de cautions tous ceux qui ne se trouvent tenus de la detu* i\''(- i)our d'autres, sanâêt're personnellement débiteurs : !• pour nfi
TIT. III. DES OBLIGATIOKS CONVENTIONNELLES. ART. I2ô4. 581
itranger, soit contre les débiteurs, soit contre les cautions, et aussi )Our une caution contre les débiteurs, la subrogation produira son effet intier, et le subrogé aura la poursuite pour le tout quand le créancier 'avait; 2^ pour les débiteurs contre les autres débiteurs, et pour une aution contre les autres cautions, la poursuite n'aura lieu que pour me part et portion, quoique le créancier eût pu poursuivre pour le out; 3® pour un débiteur contre les cautions, la subrogation est ?an3 ifet, et aucune poursuite n'est possible (1).
g 3. — De l'imputation des payements.
1253. — Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, orsqu'ii paye, quelle dette il entend acquitter.
720. Quoique cet article semble parler sans restriction de tous les as où un débiteur serait soumis à plusieurs obligations envers un néme créancier, il est clair qu'il ne s'agit que de celui dont les dierses dettes ont un objet semblable ; car si chaque dette avait un objet lifférent, on verrait bien par le fait môme laquelle d'entre elles on enend payer.
Du reste, la faculté, pour le débiteur de plusieurs obligations ayant les objets de même espèce, de payer celle qu'il veut, ne peut pas s'exer- ;er au mépris des droits du créancier. Ainsi, par exemple, si la dette [ue le débiteur prétend accpiitter n'était pas encore échue, et que son erme eût été stipulé dans l'intérêt du créancier, il est évident que cetii-ci ne pourrait pas être contraint à en recevoir le payement. Ainsi encore, si le débiteur doit, en même temps, un capital et des intérêts >u arrérages échus de ce capital, et que ce débiteur ne fasse pas un •ayement suHisant pour éteindre et les intérêts et le capital, il est clair ju'il ne pourra pas imputer ce payement sur le capital par préférence ux intérêts ou arrérages. C'est ce que déclare l'article suivant, par explication duquel nous verrons (n® 111) que ce dernier cas n'est pas aôme une exception à la règle, puisque cette règle n'est faite que pour 3 cas de plusieurs dettes, et qu'il n'y a alors qu'une seule dette emrassant les intérêts avec le capital (2).
1254. — Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des rrérages , ne peut point , sans le consentement du créancier, imputer î payement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou
(1) Voy. Demolombe (IV, n**' 6t3 et suiv.]; LaroInbi^re (art. 1351, n*50).
(S) LMmputation conventionnelle d'un payement qui a opéré en tout ou en partie extinction d'une dette ne peut être rétractée par les parties au préjodlce des tiers t reportée sur une autre dette, dans le but, en faisant renaître la première, de faire maître les causer de préférence qui y étaient attachées. Cass., 25 juiU. isd4 (Dev., ft, i, A52.). — De môme le créancier et le débiteur ne peuvent, sans le concours de i caution, déroger à la clause de l'acte de cautionnement par laquelle ila ont déterliné, dans l'intérêt de la caution et avec elle, sur quelles sommes serait imputé un ayement fait par le débiteur. Caen, 17 avr. 1869 (Dev., 70, 2, 180}.
582 EXPLICATION DU GODE CITIL. LIV. UW
itatéréts : le payement fait sur le capital et intérêts, mais qni n'est pomt intégral Y s'impute d'abord sur les intérêts.
L Le payement qne la quittance déclare fait pour ce eitpUal et intérêts oa arréng» s'impute d'abord sur ces arrérages oa intéréU. Daus le silence de la quittance, le point de savoir si IVxcédant de ce qui était dû pour iniérûts doit s'imputer sur le capital, ou 8*il peut se nSpéter commu pnyé indûment, n'est qu'une question de fait, aussi bi»^D pour une reatn que pour un capital exigible.
IL Réfutation de la doctrine contraire de Pothier et de M. Durantoa.
m. L'article ne s'applique qu'aux intéh^ts compensatoires. Criiiquo de Delvincourt et de M. Zaciiarias.
\. — 7^\. Quand la quittance constate que le débiteur a déclaré faire son payement pour capital et intérêts, ou bien (s'il s'agît d'une rente) pour capital et arrérages, il ne sutiit pas que le mot capital se trouve ainsi écrit avant les mots intérêts ou arrérages pour faire cesser la règle toute naturelle que le payement doit s'imputer tout d'abord sur les arrérages ou intérêts, et ne porter sur le capital que pour Texoédant(l).
Mais si, tout en payant et recevant une somme plus forte qne le niontant des intérêts ou arrérnges, mais trop faible pour acquitter aussi la totalité du capital, les parties n'avaient rien dit, faudrait-il, dans ce silence absolu de la quittance, dire encore que l'excédant s'est imputé sur une fraction du capital, ou bien devrait-on décider que cet excédant constitue une somme indûment payée et que le débiteur peut réclamer?... Il est évident que c'est là une question de fait, une question d'intention que les juges décideront par l'examen des circonstances. Si !'on reconnaît en fait que les parties ont entendu éteindre une portion du capital, celte portion du capital sera éteinte, et il n'y aura pas eu de payement de Tindu ; si Ton voit, au contraire, que c'est sans dessein, par méprise, et en croyant ne payer que les intérêts, que le débiteur a donné une somme plus forte que ces intérêts, il est clair qu'il y « payement d'une chose indue, puisque le débiteur, en faisant un calcul erroné des intérêts, a cru et voulu payer des intérêts qu'il ne devait pas.
n. — 722. C'est donc là une question d'intention, un point de fct par conséquent; et l'on doit s'étonner de la déciïiion donnée ici par Pothier, et que M. Duranton reproduit en la copiant mot à mot (Pothier, n* 533, alin. 3 et 4 ; Duranton, n® 192, alin. 5 et 6).
Pothier dit que, quand il ne s'agit pas d'une rente, mais d'un capitai ordinaire, alors même que l'imputation aurait été faite expressément sur les intérêts seulement et sans parler du capital, ce qui excéderait les intérêts s'imputerait également sur le capital; mais qu'au contraire.
(1) La règle de Tart. \25h s'applique au cas de dettes mnltiples ; par suite, le débiteur de piusipiirs dettps portant intérêts ne peut prétendre que le payement parlai fuit doit s'imputer sur celle de ce^ dettes, en capital et intérêts, qu'il a le plusd'iotér^t à éteindre. Ce payement doit s'imputer d'abord sur les intérêts de toutes \f^ deites réunies. Cass., 25 nov» 1862 (Dev., 63, 1, 80; Dali., 63, 1, 29).
s'il s'agissait d'une rente, le débiteur qui aurait par erreur payé plus qu*il ne devait pour les arrérages, aurait la répétition de ce qu'il aurait ainsi payé de plus. M. Duranti^n reproduit les mômes décisions que Pothier, dans les mêmes termes que Pothier. Or, quoi de plus étrange que ces deux décisions?
Et d'abord, pour le cas de rente, il est bien vrai que, si c*est par er^ reur qu'une somme excédant les intérêts a été versée^ il y aura lieu à répétition ; mais la question sera précisément de savoir si ce payement d'une somme excédant le montant des intérêts a été fait par erreur, ou s*il ne l'a pas été avec l'intention d'éteindre une partie du capital de la rente. Et si, quoiqu'on n'ait rien dit à cet égard dans la quittance, il est cependant prouvé par les circonstances qu'on entendait éteindre une partie de ce capital ; par exemple, si, pour une rente d'un capital de 30000 francs, une première quittance, de 1840, explique tout au long que le créancier a reçu 1 1 500 francs, savoir : 1 500 francs pour les arrérages d'une année, et 10000 francs à valoir sur le capital, et que l'année suivante une seconde quittance constate sans rien expliquer un payement de 1 1 000 francs, ne sera-t-il pas évident, quoique cette seconde quittance ne dise rien, que le nouveau payement a eu pour but d'acquitter les 1 000 francs d'arrérages dus pour Tannée, puis un second tiers du capital de la rente?
Et maintenant, le cas d'un capital ordinaire, exigible, n'est-il pas absolument, en droit, sur la même ligne que le cas de rente? S'il y a Traiment lieu de croire que l'excédant de ce qui était dû pour les intérêts a été donné pour une partie du capital, il est évident que cette partie du capital sera éteinte; mais si Ton suppose pour ce cas, comme Pothier et M. Duranton le supposent pour le cas de rente, que cet ex cédant a été versé par erreur ^ il est bien clair assurément qu'il y aura lieu à répétition. Ainsi, quand je dois à Pierre une somme de 4 000 fr. et à Paul une somme de 20 000 francs payables l'une et l'autre dans plusieurs années, et qu'il m'est arrivé de verser à Pierre, au lieu de 200 francs que j'avais à lui donner pour intérêts d'une année, les 1 000 francs que je devais remettre à Paul le même jour, et dont Pierre m'a donné quittance, il est clair qu'il sera facile d'établir mon erreur, et que, cette erreur une fois reconnue, on ne pourra pas me forcer de laisser à Pierre les 800 francs que je lui ai donnés de trop et que je ne lui dois que dans trois ou quatre ans.
723. Les deux décisions de Pothier et dé M. Duranton sont donc évidemment inexactes. Pour la rente comme pour le capital exigible, la question de savoir si, dans le silence de la quittance, ce qui a été versé au delà des intérêts ou arrérages doit s'imputer sur le capital ou rester sujet à répétition, n'est qu'une question d'intention^ un point de fait à décider par les circonstances. Dans un cas comme dans l'autre, il y aura lieu à répétition si c'est par erreur que l'excédant a été versé; dans un cas comme dans l'autre, cet excédant sera déclaré imputé sur le capital si l'on reconnaît que telle a été la pensée des parties... Les seules différences que pourront présenter les deux cas ne seront que des cir-
584 EXPLICATION DU CODE QVIL. LIV. lit.
constances qui pourront faciliter la décision dans tel sens plutôt que dans tel aulre : si, par exemple, il s'agissait d'un capital exigiUe actuellenaent échu, on comprend que le droit qu'avait alors le créancier de poursuivre immédiatement son remboursement contribuerait fortement à faire penser que le débiteur a voulu payer une partie du capital qu'on pouvait dès lors lui demander tout entier.
m. — 724. Delvincourt et M. Zacharise (II, p. 369) (l) enseignent que notre article s'applique aussi bien aux intérêts moratoires qu'aux intérêts compensatoires, et qu*il rejette ainsi la distinction que faisait à cet égard Polhier (n** 534). Cette décision nous paraît erronée, et contraire tout à la fois aux principes, au texte de notre article, et à la pensée manifestée par la discussion au conseil d'Etat.
Quand il s'agit d'intérêts compensatoires, c'est-à-dire d'intérêts que vous me devez pour la jouissance même de mon capital, ces intérêts ne sont rien autre chose que les produits, les fruits du capital ; la dette du capital et celle des intérêts ne sont pas alors, à proprement parler, deux dettes distinctes, c'est une dette unique ayant pour objet un principal et ses accessoires. On ne pouvait donc pas appliquer à ce cas lo principe que le débiteur de plusieurs dettes est le maître d'acquitter celle-ci plutôt que celle-là. Mais quand i! s'ngit, au contraire, d'une somme qui ne produit pas d'intérêt et pour laquelle des intérêts ne se trouvent dus que comme indemnité du retard apporté au payement de cette somme, alors la dette d'intérêts se trouve parfaitement distincte de la dette du capital , et aura même souvent une source différente, puisque celle-ci provenant d'un contrat, par exemple, l'autre proviendra du préjudice causé au créancier, c'est-à-dire d'un quasi-contrat ou quasi-délit (art. 1382 et 1383) ; il y a donc alors deux dettes qui ne peuvent pas plus se confondre que votre obligation de me livrer un cheval ne peut se confondre avec votre obligation de me payer 100 francs d'indemnité pour ne m'avoir pas procuré ce cheval au jour convenu. Or, si dans ce cas il y a vraiment deux dettes, on rentre donc sous le principe, auquel le premier cas était soustrait, que le débiteur de plusieurs dettes est libre d'acquitter celle-ci de préférence à celle-là.
Telle est d'ailleurs la seule signification du texte, puisqtfil parle seulement A* une dette qui porte intérêt ou qui produit des arrérages. Quand môme l'expression de dette portant intérêt ne se trouverait pas nettement expliquée par ces autres mots ou prodvisant des arrérages^ elle sutlirait bien par elle seule, puisqu'on ne saurait appeler dette portant intérêt celle qui ne donne lieu à aucun intérêt par elle-même, et pour laquelle cet intérêt découle, non pas de la dette, mais seulement dv préjudice causé par l'inexécution de cette dette.
Eniin, notre article ayant été critiqué au conseil d'Etat par M. Real comme présentant une innovation, M. Treilhard le défendit de ce reproche en disant que si l'on imputait autrefois les payements partiels
vl] Adde : Larombière (125A, no 4); Dict. not, (v» Impntation, no 6).
sur le capital, quand les intérêts étaient prononcés pour le retard de payement d'une dette qui naturellement ne devait point euproduire, on les imputait, au contraire, sur les intérêts quand ces intérêts étaient produits naturellement et légalement par la dette. Et conrimc M. Real avait prétendu que l'article devrait se restreindre aux intérêts du prix de choses frugifères, M. Treilhard répondit que si les coutumes tenaient pour principe que l'argent ne doit pas donner d'intérêts, plusieurs parlements des pays de droit écrit avaient adopté un autre système, et que ce dernier était plus conforme à la législation actuelle, qui considère l'argent comme susceptible de produire des intérêts (Fenet, t. XIII, p. 78 et 79).
Il est donc certain qu'on n'a entendu appliquer notre article qu'aux intérêts produits directement par la dette, non à ceux qui résultent seulement du retard de payement, et que le seul changement qu'on ait voulu apporter aux principes de Polhier,. c'est que, sous le Code, il pourra y avoir lieu à la production directe d'intérêts pour de simples dettes d'argent, et non plus seulement pour les dettes d'un prix de choses frugifères (1).
1255. — Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur Tune de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander Timputation sur une dette différente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou surprise de la part du créancier.
725. lorsque le débiteur ne fait point l'imputation, comme il en a le droit d'après l'art. 1253, le créancier peut la faire; et la désignation qu'il insère à ce sujet dans sa quittance produit tout son effet, du moment que la quittance est reçue par le débiteur, pourvu qu'il n'y ait pas eu de dol, ni même de surprise de la part du créancier.
Que le débiteur puisse empêcher l'imputation faite par le créancier, quand il prouve qu'il y a eu dol de la part de celui-ci, ce n'est que l'application des principes généraux (art. 1116); mais notre article reproduisant en cela la doctrine de Pothier (n^ 529, alin. 7), va plus loin, et lui permet d'attaquer encore l'imputation, par cela seul qu'il y aurait eu simple surprise, sans aucune des manœuvres qui constituent le dol. Si, par exemple, le créancier a profité de l'ignorance ou de la simplicité du débiteur pour faire une imputation que celui-ci n'a pas comprise, les tribunaux pourront la déclarer nulle, quoique le créancier n'ait rien fait ni rien dit pour induire le débiteur en erreur (2).
1256. — Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le payement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors
(1) Les règles relatives à Timpatation des payements, notamment la règle de l'art. 125&, ne sont pas applicables en matière de compte courant. Cass., 2h mai 1854 (Dey., 55, 1, 737). Cass., 29 JailL 1M8 (Dev., 69, 1, 36).
(3) Voy. but, noL [r* Imputation, n« 16).
le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues; sinon , sur la dette échue , quoique moins onéreuse que celles qui ifê le sont point.
Si les dettes sont d'égale nature, Fimputation se fait sur la plus ancienne : toutes choses égales , elle se fait proportionnellement.
726. Si la désignation de la dette à éteindre n'a été faite ni par le débiteur, ni, à son défaut, par le créancier, la loi la fait elle-même, d*après les trois règles qui suivent :
1® S'il s'agit de deu\ dettes dont l'une est échue et l'autre pas, c*est sur celle qui est échue que s'impute le payement.
â® Si les dettes sont échues Tune et l'autre, fimputation légale se fait sur celle que le débiteur avait le plus d'intérêt à ac<|uitter, c'est4dire sur la plus onéreuse, et la raison, dans le silence de notre article, veut qu'il en soit de même quand elles ne sont échues ni l'une ni fautre. Ainsi, l'imputation se fera plutôt sur une dette emportant contrainte par corps que sur d'autres ; plutôt sur celle qui produit intérêt que sur celles qui n'en produisent point; sur une dette hypothécaire, plutôt que sur une dette chiroc;raphaire ; sur celle pour laquelle le débiteur a donné caution, plutôt que sur celle qu'il devait seul (car il a plus d'intérêt à s'acquitter en même temps envers deux personnes qu'envers une seule). Que si une dette se trouve être plus onéreuse qu'une autre sous tel rapport et moins onéreuse sous tel autre rapport; par exemple, si la première produit des intérêts tandis que l'autre n*eD produit pas, mais que d'un autre côté elle soit chirographaire tandis que la seconde est hypothécaire, on déterminera, d'après les circonstances de fait, laquelle des deux était en définitive plus gênante pour le débiteur (1).
3" Si aucune dette n'est par sa nature plus onéreuse que l'autre, l'imputation, entre dettes échues, se fait sur la plus ancienne, c'est-àdire sur celle qui est échue depuis plus longtemps; et l'on doit admettre par analogie que, pour des dettes dont aucune n'est échue, l'imputation, dans ce même cas de nature semblable, se fera sur celle qoi est le plus près d'échoir. — Il est bien vrai que le débiteur poumit avoir intérêt à acquitter plutôt la dette la moins ancienne^ puisque la plus ancienne est plus près de se prescrire ; mais la loi ne pouvait pas tenir compte d'un intérêt de ce genre, et dans l'absence d'une cause honnête do préférence, elle a dû supposer au débiteur la pensée de se libérer de ce qu'il devait depuis plus longtemps.
Si toutes choses étaient absolument égales, et qu'il n'y eût aucun»'
(1) Les règles du droit civil sur IMmputation des payements sont applicables en matière pénale; ainsi , un huissier poursuivi pour divers abus de. confiance, doDtltf ans constitupnt des détournements simples et les autres des détouniKinents en ss qualité d'officier ministériel , a le droit dMmputer les payements par lui faits aoti^lieuremeot aux poursuites snr les dettes qu'il avait le plus dMniérôt à acquiiw, c'estrà-dire sur celles relatives à ses fonctions. Roaeo, 14 mars 1866 (De?., 67, S,U!>
TIT. III. DBS OBLIGATIONS GONVENTIONNELLES. ART. 1256. 587
des raisons indiquées ci-dessus d^éteindre telle dette plutôt que telle autre, le payement s'imputerait proportionnellement sur toutes (l).
I 4. — Set offres de peyement, et de la eonsignelSoB.
727. Il ne peut pas dépendre du caprice ou du mauvais vouloir d'un créancier d'éterniser l'obligation de son débiteur en refusant de recevoir l'objet qui lui est dû et que le débiteur veut lui livrer. On devait donc déclarer que les offres du débiteur deviendraient pour lui, sous certaines conditions, l'équivalent d'un payement et un moyen de se libérer.
C'est ce que fait notre paragraphe, dans lequel, malheureusement, le défaut de méthode et la confusion de rédaction empêchent de saisir fiftcilement l;i pensée des rédacteurs.
Le refus du créancier, de recevoir l'objet qu'on lui doit et qu'on veut lui livrer, peut se présenter dans trois cas différents : 1® pour une somme d'arpent; 2** pour un corps certain, c'est-à-dire une chose déterminée individuellement, comme tel cheval, telle pièce de vin, etc.; S* pour des cho>es non déterminées individuellement et indiquées seulement par leur espèce, comme un cheval, une pièce de vin. Or le Code, au lieu de distinguer nettement ces trois hypothèses, se jette dans une confusion de règles mal délimitées, contradictoires, et dont le rapprochement forme, pour ainsi dire, un labyrinthe inextricable. Il pose d'abord, dans l'art. 1257, un principe, qu'il déclare formellement applicable h tous les cas, et que la suite, au contraire, prouve ne s'appliquer qu'aux dettes d'argent -, et après avoir tracé d'autres règles dont plusieurs pourraient aussi paraître faites pour les trois cas, tandis qu'elles ne peuvent également s'appliquer qu'au premier, il établit, par l'art. ! 264 et dernier, une règle spéciale au cas d'un corps certain, et incomplète même pour ce cas ; puis il termine là son paragraphe, sans dire un seul mot du cas de choses déterminées autres que des sommes d'argent. — On verra bientôt que ce défaut de méthode du Code a exercé une fâcheuse intlueilce sur les écrits de ses interprètes, chez la plupart desquels on retrouve les mêmes cx)ntradictious que dans la loi.
Pour éviter cette confusion et jeter plus de jour sur la matière, nous parlerons successivement et séparément : 1° Des dettes de sommes d'argent ; 2** de celles de corps certains; 3" de celles ayant pour objet des choses indéterminées autres que de Targent. » ..Il I II I I ■■ I I .
(1) Voy. Cass., 18 Juin 1853, 3 mai 1860, 20 mai 1862 (Dey., 53, 1, 605; 61, i, 5hO\ S3, t, 01 ; Dali., 53, 1, 316; 61, 1, lOA; 63, 1, 507); DicL not. ( v« Imputation, D» 12).
Les règles de Tart 1256 sont inadmissibles quand le payement exclut, par sa nature mèmp, toute imputation particulière, par exemple au cas de payement d*un diridende de tant pour cent sur le chiffre total des créances réunies; il n'y a pas Heu ftlon à imputation spéciale sur celle des dettes que le débiteur serait considéré tomne ayant eu le plus d'intérêt à acquitter. Casa., 13 fév. 1868 (Dev.. 68, 1, 108).
588 explicâtioh du code civil. Liv. m.
1* [h8 dettes de tommes d'argent.
1257, — Lorsque le créancier refuse de recevoir son payement, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et, au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte.
Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur; elles tiennent lieu à son égard de payement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.
I. Cette règle , malgré sa rédaction contraire, ne s'applique qu'aux dettes d'argent.
— Observations sur les explications des divers auteurs.
II. La Ubération et ses conséquences n'ont lieu qu'à compter de la consignation et ne
remontent point au jour dos offres. Erreur de Toullier.
1. — 728. Si Ton s'en tenait au texte de cet article, il faudrait dire qu'il pose un principe général, applicable non-seulement aux dettes d'argent, mais aussi à celles de toutes autres choses ; car il présente une disposition simple, absolue, dans laquelle rien n'indique une restrictioQ à telle classe de dettes, et il termine d'ailleurs son premier alinéa en parlant de consigner la somme ou la chose. Il résulterait donc de ce te\te que, dans les dettes de choses comme dans les dettes d'argent, le débiteur peut arriver à sa libération, quand le créancier refuse de recevoir, par les offres réelles et la consignation de l'objet dû.
Or il n'en est pas ainsi, et la nécessité des offres réelles et de la consignation n'existe que pour les dettes d'argent. C'est une proposition qui peut s'établir et par la raison même, et par le rapprochement de notre article avec les articles suivants, et surtout par la disposition de Tart. 1264.
Et d'abord, la raison ne dit-elle pas assez que le législateur n'a pas pu entendre exiger les ofl'res réelles pour les dettes de choses?...
Nous allons voir (art. 1253, 6°) que les offres, à défaut de convention sur le lieu du payement, doivent se faire à la personne ou au domicile du créancier. Op, comment voudrait-on qu'un débiteur, pour faire son offre, fît voiturer à 100 ou 200 lieues, jusqu'au domicile du créancier, qui peut bien n'être pas le lieu du payement, une niasse de denrées, par exemple, les cent pièces de vin qu'il doit livrer? Une telle règle se comprendrait pour les choses d'un transport facile; mais il est évident qu'on n'a pas pu avoir l'idée de l'établir pour toutes choses indistinctement. Aussi allons-nous voir qu'elle n'existe que pour l'argent; et que pour toute autre chose, une offre verbale, une sommittion de venir prendre au lieu voulu, une offre non réelle enfin, c'està-dire non accompagnée de la présentation effective de l'objet dû, est suttisante.
Notre article, en effet, se lie intimement avec les suivants, qui ne sont que le développement de sa pensée. La loi, après avoir dit dm*
notre art. 1257 que, pour opérer la libération, il faut des offres réelles suivies de consignation, explique immédiatement dans Tart. 1258 les conditions de ces offres réelles, et dans l'art. 1259 les conditions de la consignation. Or, Tart. 1258 dit que les offres doivent être de la totalité de la somme et des arrérages ou intérêts; puis l'art. 1259 veut que la consignation soit faite dans le dépôt indiqué par la loi pour les consignations (et il n'y a jamais eu de dépôt indiqué par la loi que pour les sommes d'argent), qu'elle soit faite avec les intérêts jusqu'au jour du dépôt et qu'il y ait eu procès-verbal des espèces offertes. Il est donc bien vrai qu'il ne s'agit que d'argent.
L'art. 1264 vient compléter cette démonstration. Cet article, en effet, dit que quand il s'agit d'un corps certain et que ce corps se trouve précisément au lieu où il doit être livré, le débiteur n'a rien autre chose k faire que d'adresser au créancier une sommation d'enlever l'objet, et il ajoute que le dépôt de la chose dans un lieu à faire indiquer par le juge n'est pas nécessaire, mais seulement facultatif pour le débiteur que générait la présence de cette chose. Mais s'il en est ainsi quand le corps certain se trouve déjà au lieu où devait s'en faire la livraison, il est clair 0[ue, quand il n'y sera pas, le débiteur n'aura qu'à l'y faire transporter pour se placer dans le cas prévu par cet art. 1264. Enfin, il n'est pas moins clair que, quand il s'agira d'une chose indéterminée, le débiteur, en laissant ou transportant au lieu voulu pour la livraison celle qu'il entend donner, et en faisant au créancier sommation de venir prendre 3ette chose, en fera ainsi la détermination individuelle, transformera linsi sa dette en une dette de corps certain, et se placera encore dans le cas réglé par cet art. 1264. Donc, il résulte de cet art. 1264, soit lirectement, soit par argument, que les offres réelles et la consignation ne sont jamais nécessaires pour les dettes de choses, soit déterminées, M)it indéterminées, et que notre article ne s'applique qu'aux dettes i'argent(l).
729. Ainsi, il faut, dans notre alinéa P% effacer les expressions iinales ou la cliose, et, après ces premiers mots : « lorsque le créancier », ajouter ceux-ci : d'une somme d'argent.
On doit donc s'étonner de voir les différents auteurs reproduire et lévelopper, sans critique ni observation, cette alternative du texte : la wmme ou la chose (2) . C'est d'autant plus étonnant, qu'après avoir ainsi idmis que les offres réelles et la consignation sont nécessaires pour les choses comme pour l'argent, on les voit demander que ces offres ment de la totalité de la somme sans ajouter ou de la chose, et que la consignation soit faite dans le dépôt indiqué par la loi, quoique la loi, comme on l'a dit, n'indique le dépôt que pour l'argent (3). Enfin, ce ]ui est plus étrange encore, c'est qu'après avoir admis qiue notre article ?st bien rédigé et s'applique ainsi aux dettes de choses comme aux
(1) Conf. DicL not, (vo Offres réelles, n*' 51 etsuiv.).
(2) Toallier (VII, 187 et 188) ; Delvincoort, Duranton [XII, 201) ; Dcinante (n,17&); Sacbarie (II, p. 381).
(31 TouUicr (Q0191}*, Duranton (n** 205 et 219, 2«); Dehincoart, Demante (n<» 716).
dettes d'argent, la plupart finissent par dire que c'est la règle toute différente de l'art. 1264 qu'on doit appliquer et aux eorps ceriaÎDS et môme aux choses indéterminées, ce qui supprime la nécessité des offres réelles et de la consignation pour toutes les choses autres que Targenl (l).
On voit que nous avons eu raison de dire qu'on retrouve chez la plupart des auteurs la même contradiction, ou, si Ton veut, le mâme défaut de méthcnle que dans le Code lui-même.
II. — 730. La consignation de la somme due, quand elle a été précédée d'offres valables et qu'elle est régulièrement faite, tient lieu de payement pour le débiteur. Elle libère donc ce débiteur et, par conséquent, fait cesser le cours des intérêts, si la dette en produisait, met h somme aux risques du créancier, et empêche ou fait cesser la demeure du débiteur.
Ce n'est pas absolument, c'est relativement au débiteur, que la consignation équivaut à payement et éteint la dette. Quant au créancier, il est vrai de dire qu'il reste encore créancier, qu'il n'est pas payé; seulement sa créance existe alors, non plus contre le débiteur, mm contre la Caisse des consignations, qui seule est désormais obligée visà-vis de lui.
73 1 . Nous disons que c'est la consignation qui opère ces effets, et non par les offres. Il ne faudrait pas, en effet, comme l'a fait Toullier (n^ 220-231), entendre les mots « les offres réelles suivies de la consignation libèrent le débiteur » en ce sens que les offres elles-mêmes produisent cet effet sous la condition d'être suivies de la consignation, de manière que la consignation s'accomplissant, l'effet remonterait au jour des offres. Ces mots signifient tout simplement que les offres et la consignation réunie à elles produisent la libération, en sorte que cette libération et ses conséquences ne se réalisent qu'après l'accomplissement et des offres et de lu consignation, sans que rien permette d'attribuer à cette consignation un effet rétroactif. La fm de notre article, puis et surtout l'art. 1 259, et enfin l'art. 8 1 6 du Code de procédure lui-même , que Touliier invoque à l'appui de son opinion , prouvent qu'il en est ainsi.
En effet, d'après notre article, c'est seulement la chose consignée qui estaux risques du créancier. — D'après l'art. 1 269, 2", le débiteurdoit consigner la somme avec les intérêts jusqu'au jour même de la coniignation;oT^ il est bien clair qu'il n'en serait pas ainsi si, au moyen de la consignation, le cours de ses intérêts se trouvait arrêté à partir des offres. — Enfin, l'art. 816 C. proc. dit que tout jugement déclarant des offres valables devra , si la consignation n'a pas encore eu lieu, ordonner qu'elle soit faite, et prononcer la cessation des intérêts duj$w de la réalisation; or, on voit bien que cette réalisation est celle de II consignation dont l'article vient de parler et dont il s'occupe principalement, et non pas celle des offres dont l'article ne parle qu'incidcàfn-
(1) Touliier (qo210); Durantoa (a*" 220 et 221); Zachariae (p. 384i 2% 8» et â*).
TIT. lU. DES OBLIGATIONS OONVENTIOMNELLES. ART. 1258. 591
ment. Et la preuve que le Gode de procédure n'a point entendu, comme le prétend Toullier, déroger à Tart 1 2ô9 du Code civil, mais au contraire s'y conformer, c'est d'abord que son art. 814 a soin de dire que le débiteur qui a fait les offres doit pourse libérer, consignera» o&servant les règles de l'art. 1 269 du Code civil; c'est encore que M. Tarrible, dans son rapport sur Part. 816, expliqua nettement qu'il s'agissait de la réalisation du dépôt.
Ce système du Code n'a, au surplus, rien d'étrange, puisqu'il était, comme le reconnaît TouHier, celui de notre ancienne jurisprudence, et que, si Ton eût voulu le changer, il eût fallu porter une règle qui n'a point été portée, c'est-à-dire fixer un délai dans lequel la consignation aurait dû suivre les offres, et passé lequel cette consignation n'aurait plus eu d'effet rétroactif. On conçoit, en effet, qu'on ne pourrait pas permettre à un débiteur de ne faire sa consignation que six mois, un an, enfin apiès tel délai qu'il voudra, depuis ses otlVes, si l'effet de cette consignation (c'est-à-dire sa libération, la cessation des intérêts, etc.] devait remonter au jour même de ces offres : il serait inique que le débiteur cessât de devoir des intérêts tout en continuant de jouir tant qu'il voudra du capital ; et l'absence de toute fixation de délai pour effectuer la consignation prouve assez par elle seule que la libération et ses conséquences ne datent que de la consignation même. C'est donc au débiteur de faire consigner la somme immédiatement après les offres réelles. '
732. Du reste, quoique ce soit la consignation, faite d'après les règles et avec les préliminaires que vont nous indiquer les deux articles suivants, qui produise la libération du débiteur, cette libération, cependant, n'est encore que conditionnelle; elle ne devient définitive que par l'acceptation que le créancier fait de cette consignation, ou par un jugement passé en force de cbose jugée qui déclare la validité de cette consignation. C'est ce qu'on verra par les art. 1261 et 1262.
Voyons maintenant quelles conditions sont nécessaires 1® pour la validité des offres qui doivent précéder la consignation (art. 1258), et 2^ pour la validité de la consignation elle-même (art. 12ô9).
1 258. — Pour que les offres réelles soient valables, il faut :
1^ Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui;
2^ Qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire;
4r® Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier;
S® Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée ;
6® Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le payement, et que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du
592 EJiPUGATIOM DU CODE CIVIL. UY. IIU.
payement, elles soient faites ou à la personne du cs^cierf ou à soc domicile, ou au domicile élu pour Texécution de la'%i)nvenlion;
7® Que les offres soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes.
733. Sept conditions sont exî{];ées par cet article; et les art. 812 eî 813 du Code de procédure en ajoutent une huitième.
Les cinq premières conditions ne présentent aucune ditQculté; ellfe ne sont que Tapplication des principes généraux antérieurement posés. Aussi, ces cinq conditions sont nécessaires, non pas seulement lors des offres réelles ^ mais même lors des offres amiables qui ont dû précéder celles-ci, aux termes de Tart. 1257 (l). H est clair, en effet, que si ces offres amiables avaient été faites à. un créancier ou par un débiteur incapable, ou avant l'accomplissement de la condition, ou avant Téchéance d'un terme mis au profit du créancier, ou enfin si elles avaient été d'une somme moindre que ce qui était dû, le créancier aurait été dans son droit en refusant ces offres amiables; et quoique les offres réeHes fussent ensuite faites régulièrement, le créancier qui les accepterait n'en payerait pas les frais, comme on le verra sous l'art. 1260 (2).
On s'est demande ce qu'il faudrait décider si la sonnne offerte, au lieu d'ôtre moindre <|ue le montant de tout ce qui était dû, était au contraire excessive... Il est évident qu'en thèse générale, et quand k refus du créancier aura été fait sans aucune explication ni circonstance particulière, les offres ne pourraient pas être déclarées nulles par ceU seul qu'elles excédaient la somme due, alors qu'il n'eut fallu qu'uoe simple observation du créancier pour que ces offres fussent immédiatement réduites au chiffre exact de la dette par la soustraction de quelques-unes des pièces otîerles. Mais si, PoliVc excessive étant faite en papier- monnaie, ou en pièces d'or, ou entin dételle façon que le créancier dut, pour ne prendre que sa dette, rendre de swo, ce créancier aval! déclaré ne pouvoir pas rendre et no vouloir pas non plus accepter au delà de son dû pour ne pas se soumettre à une répétition, le refus du débiteur de présenter exactement la somme due, malgré la juste observation du créancier, équivaudrait à un K^rait des offres, et il y aurait par conséquent nullité (3).
(1) L'ofTi-o de payer des frais non liquidés, dès (lue la liquidation en sera faite, n*est pas suffisante et libératoire; il est nécessaire do faire offre ë*iine somme quelconque, sauf à parfaire. Cass., IG nov. 1804 (Dev., 05, 1, 452). Voy. Dict, not, [y^O'.fres rt^elles, noi7).
(2) Des offres faite^s conditiounellemciit ne sont pas valables. Douai , 8 fév. lS5i (Dev., 56, 2, 481 ; Dali., 55, 2, 3). — Mais elles sont valables, bien que faites sousrf série des (rais de l'acte d'olfre ei de son enregistrement, lesqueU sont de droit i b charge de la partie qui les a occasionnés. Bordeaux, 12 juin 1870 (Dev., 70, 2, 272).
Des offres qui ne comprennent pas la toulité du capital, des intérêts échus et d&
{") Conf. Dict, twt, (v' Offres réelles, n» 19); Larombière (art. 1258, n«>8».
734 . Oq voiii par la sixième condition , que la détermination du lieu n'est pas sounme ici aux mêmes règles que dans le cas de payement. A défaut de convention spéciale, le lieu du payement est celui du domicile du débiteur (art. 1247) ; les offres, au contraire , devront, dans la même circonstance, être faites au domicile , réel ou conventionnel , du créancier, à moins qu'elles ne le soient à sa personne même.
La septième condition a fait naître une controverse sur le point de savoir si le procès- verbal d'offres (comme aussi celui de la consignation) ne peut être fait que par un huissier, ou s'il peut Têtre également par un notaire. Delvincourt (notes) , Pigeau {Proeéd., II , p. 492) , Carré {Procéd,, IIL «** 2783), ont professé la capacité exclusive de Thuîssier, et il ae«0l6 que telle soit aussi Topinion de M. Duranton (n^ 219, derpicr alinéa) ; mais c'est là une erreur : le procès- verbal d'offres ne contenant pas d'assignation et n'ayant rien de judiciaire, il peut évidemment être dressé par tous ofiiciers chargés de donner l'authencité aux actes que les citoyens veulent revêtir de ce caractère, et par un notaire dès lors aussi bien que par un huissier. C'est un point reconnu généralement (l).
La huitième et dernière condition requise, c'est que le procès-verbal indique le nombre et la qualité des espèces offertes, qu'il mentionne la réponse du créancier, et dise s'il a signé, i*efusé ou déclaré ne pouvoir (C. proc, art. 812 et 813).
1259. — Il n'est pas nécessaire, pour la validité de la consignation, qu'elle ait été autorisée par le juge : il suffit,
1® Qu'elle ait été précédée d'une sommation signifiée au créancier, et contenant l'indication du jour, de l'heure et du lieu où la chose offerte sera déposée ;
2® Que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte , en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu'au jour du dépôt;
3® Qu'il y ait eu procès-verbal dressé par l'officier ministériel , de la nature des espèces offertes, du refus qu'a fait le créancier de le recevoir, ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt;
4® Qu'en cas de non-comparution de la part du créancier, le procès- \erbal du dépôt lui ait été signifié avec sommation de retirer la chose déposée.
(1) DeUporte (art 1358); Touiller (n<"109et 201); Dalloz (yoObUgat., p. 580, s» 17); Fayard [Hép., v* Oflfre réelle , n° 2 ); Zacharis ( II, p. 381 ); R. de Villargues (Rèp., yo Consignât., n» 2&) ; Larombière (1258, n» 16 ) ; Dict, not. (yo Offres réelles, n** 35 et suiy.); Lyon , 14 mars 1827; Âgen , 10 mai 1836; Bordeaux, 30 juin 1836 (Dey.f 37, 2,79et 123).
Des offres faites à la barre du tribunal sont valables , sans besoin de consignation effectife des yalears ofTertes. Cass., 27 juin 18^9 (Dey., ^9, 1, 696; Dali., 49, 2,166). Contra : Pau, 5 ayr. 1865 (Dey., 65, 2, 241).
594 EXPtîCATIOlf BU CODE CnriL. LIT. m..
somuuBJu
JL Développemeat sur les quatre parties de rarticVe. II. Réfutation d*unc erreur de M. Zachari».
1. — 735. 11 faut, pour la validité de la consignation : 1* Qu'eUe soit précédée d^une sommation faite au créancier de se trouver tel jour, à telle heure, en tel lieu, pour y recevoir s'il change d'idée, les espèces qu'il a d'abord refusées, ou pour en voir opérer la consignatioii : cette sommation peut très-bien être faite en même temps que le procès-verbal des offres ; — S^ Que le débiteur, si le créancier n'a pas comparu au lieu et au moment indiqués, ou s'il a de nouveau refusé de recevoir, se soit dessaisi de la somme offerte, en la remettant dans le dép6t indiqué par la loi avec les intérêts jusqu'à ce moment du dépôt et puisqu'il 'feut consigner la somme offerte, et que, d'après l'article précédent, il a fallu offYir, avec le capital et les intérêts, le montant des frais liquidés et une somme pour les frais non liquidés, il est donc clair que la consignation doit comprendre ces mêmes frais ; — 3^ Q'un procèsverbal soit dressé non pas par le préposé de la Caisse des consignations, oai il serait nul, puisque la loi ne donne pas qualité au préposé pour rédiger un tel acte (Ntmes, 22 août 1809), mais par Tofficier qui a dressé le procès-verbal d'offres ou par un autre ayant, comme lui« qualité pour cela, c'est-h-dire par un notaire ou un huissier; que ce procès-verbal constate , comme l'avait déjà fait le procès-verbal d'offres, la nature des espèces, afin qu'il soit établi que la consignation a bien pour objet ce qui avait fait Tobjet des offres ; qu'il mentionne la non-comparution du créancier ou son nouveau refus de recevoir, puis le dépôt qui en a été la conséquence ; — 4^ Enfin, et dans le cas seulement, bien entendu, où le créancier n'a pas comparu à la consignation, qu'une copie du procès-verbal lui soit signifiée avec sommation de venir retirer la somme.
n'aprcs la loi du 28 avril 1816 et les ordonnances des 22 mai et 3 juillet même année, les dépôts dont il s'agit dans notre article doivent être faits dans une caisse créée sous le nom de Caisse des consignations^ et dont les préposés sont, à Paris, un caissier spécial ; aui^ chefe-lieux de département, les receveurs généraux; et dans les chefslieux d'arrondissement, les receveurs particuliers.
n. — 736. M. Zacharise a commis, dans l'explication de cet article. une erreur qui se réfute par la seule lecture du texte. 11 enseigne (p. 384) que le défaut de comparution du créancier ou son refus de recevoir, dont notre article exige la mention dans le procès-verbal de consignation, doivent s'entendre du premier refus que le créancier i fait lors des offres et du cas où il aurait été absent de chez lui lors d*» ces mêmes offres.
l/erreur est palpable: car alors même qu'on pourrait appeler tmcomparution mon absence d'un lieu où jo n'étais pas appelé, il n'en seinit pas moins évident, par l'ensemble de l'article, qu'il s'agit ici. &ùu^ le 3*, (lu 'Mïi,r [>\M le créancier de se piosenter à la consigna-
lion à laquelle il était sommé de se trouver d'après le 1®, et que c'est pour le cas de cette non-comparution que le 4® exige une signification de procès-verbal, qui serait en effet inutile si le créancier avait assisté au dépôt. Et maintenant, s'il est évident que la non-comparution du n® 3 est bien celle du n® 4, c'est-à-dire l'absence du créancier lors de la consignation à laquelle il était appelé, il n'est pas nooins clair que quand la loi, dans le n* 3, présente alternativement, et comme deux hypothèses dont une seule peut se réaliser et doit être mentionnée, cette non*comparution du créancier ou son refus de recevoir, il «'agit dans l'une de ces hypothèses du refus qu'il fait en comparaissant à la oonsignation^ comme il s'agit dans l'autre de sa non-comparution à cette même consignation.
Ce sens de notre article est tellement évident, il paraissait tellement impossible de s'y tromper, que la plupart des auteurs n'ont pas jugé utile de l'expliquer ; mais il eu est cependant deux qui précisent mieux leur pensée, et tous deux, comme on le pense bien, contredisent l'étrange proposition de M. Zachari^e. Touliier (p? 210) dit que « comme le créancier a jusqu'm dernier moment le droit d'empêcher la consignation en recevant, il fout constater ou son refus, s* il est présent à la consignation, ou son absence, s'il n'y est pas. » M. Demante, sans être aussi explicite, en dit assez pour faire comprendre qu'il s'agit d'un refus ou d'une absence contemporaine de la consignation, et non pas contemporaine des offres^ puisqu'il dit que le n° 3 30 réduit à exiger «c un procès-verbal détaillé de la consignation et des circonstances dans lesquelles elle a lieu. » (II, n"" 716) (1).
1 260. — Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables.
I. ï/i créander Rapporte les frais lorsqu'il a laissé faire les offres et la consignation, et aassi quand il n'accepte qu'au moment de la consignation , uprès avoir refusé les offres.
n. Quid quand il reçoit dès les premières offres? Dissentiment de Delvincourt, Pigeau, Favard et M. Zachariœ, avec Touiller et M. Duranton. Solution.
I. — 737. Quand le créancier a refusé de recevoir lors des offres réelles, et qu'il a de nouveau refusé ou ne s'est pas présenté lors de la oonsignation, il est juste, si ces offres et cette consignation sont reconnues bien fondées et régulièrement faites, qu'il en supporte tous les frais, puisque c'est par sa faute qu'elles ont eu lieu.
Si, après avoir refusé lors des offres réelles, il consentait à recevoir au moment de la consignation et empêchait ainsi cette consignation, il devrait toujours supporter les frais des offres ainsi que ceux du déplacement de l'officier ministériel et du port de l'argent jusqu'à l.( riaisse des consignations, puisque son acceptation tardive serait l'avr-ii
(t) Conf. Larombière (art. 1250, n» 13].
596 EXPUGATION Dl) CODE CIVIL. LIY. 10.
de son tort et prouverait que les frais foits jusque-là ne provienneat que de sa faute.
II. — 738. Hais que déciderait-on, si c'était au moment même des offres, et à la première réquisition de recevoir, qu^l reçût en effet ? Delvincourt, Favart, Pigeau et M. Zacharias (p. 382) enseignent que, dans ce cas encore, les frais des offres seront à la charge du créancier, en général, et à moins de circonstances particulières qui prouvât que te débiteur n'a (kit ces offres que par malice et sans que le créancier ait jamais eu Tintention de refuser. Au contraire, Toullier (Vil, 219) et M. Duranton (XH, 224) décident que ces frais seront en principe à la charge du débiteur, et ne retomberont sur le créancier qoe si quelques faits particuliers prouvent que celui-ci avait d'abord refusé son^ p»^ ment et nécessité ainsi les offres réelles. '
Nous croyons qu'il y a ici malentendu, et qu'on serait (actlement tombé d'accord si de part et d'autre on s'était mieux expliqué; et qu^on eût interrogé les textes de la loi avec pilus de soin. Sans doute; du moment que des offres ont été faites valablement, c'est le oréancier qui doit en subir les frais... Puisque, d'après Yiotre article, le eréanciér doit payer et les offres et la consignation si le débiteur a fait valablement offres et consignation, il est bien c4air qu'il doit payer les offres, quand, valablement, le débiteur n'a fait que des offires*, la règle relative aux offres se trouve nécessairement comprise dans' celle qui est écrite pour les offres et la consignation. Mais maintenant, pour qu'il en soit ainsi, il faut que les offres ment été faites valablement ; et pmt cela, il ne suffit pas des diverses conditions Indiquées par l'art. 1258, il faut encore et avant tout que ces offres aient été rendues nécessaires par un refus de recevoir'de la part du créancier; c'est là une* première condition exigée par la loi comme par la raison t l'art. 1257 commence par déclarer que si un débiteur peut faire des offres réelles, c'est seulement lorsque le créancier refuse de recevoir son payement,. Or, si k refus primitif du créancier se présume tout naturellement et nécessairement, quand ce créancier a été, de refus en rcrus, jusqu'à laisser consigner, ou même quand il n'a accepté qu'au moment de la consignation après avoir refusé les offres réelles, il est clair qu'il n'en saurait être de même, et que rien ne fait plus présumer ce refus antérieur aux offres réelles, quand le créancier a immédiatement accepte ces offres réelles.
11 faut donc dire (non d'après l'art. 1248 invoqué par Toullier et qui n'a rien à faire ici, mais d'après l'art. 1257) que la solution dépend de cette question de fait : y avait-il eu, oui ou non, avant les offres réelles, refus du créancier de recevoir un payement amiable? Dans le doute sur ce point, c'est au débiteur de faire preuve de ce refus, puisque c'est lui qui l'invoque et s'en fait une arme : incumbit probatio ei qui A'rrï. C'est donc au débiteur d'établir, soit par l'aveu du créancier, soit par témoins, soit autrement, qu'il n'a fait des offres réelles qu'après que le créancier «ivait rofusé de venir prendre la somme chez lui ou en tout autre lieu où elle était payable ; ou, si elle était payable chez le créan-
TIT. m. DES OBLIGATIONS CONVEIOIONNELLES. ART. 1260. 597
cier lui-même, qu'après s'être présenté inutilement une première fois pour faire un payement amiable.
739. Cette dernière observation suffit pour faire comprendre à quel point Touiller a pris le change sur la question, et combien est faux le motif qu'il donne de sa décision, quoique cette décision nous paraisse juste en elle-même : « Si le créancier accepte les offres, dit-il, nul doute que les frais sont à la charge du débiteur, s'il était obligé de payer au domicile du créancier. C'est au débiteur de payer le mandataire qu'il envoie dans sa place porter son argent. D'ailleurs, les frais du paye* men^sont à la charge du débiteur, d'après lart. 1248. C'est la règle générale. » Ciomme on le voit, Toullier n'est pas même sur le terrain de la question, et il confond d'une étrange manière les frais du paye* ment avec les frais des offres réelles. Sans doute, si le débiteur, obligé d'aller payer chez le créancier, envoie son argent par un huissier, au lieu de le porter lui-même, il doit payer la course de cet huissier^ comme il aurait payé la sienne propre. Mais ce n'est pas là qu'est la question ; et quand on ne comprend pas mieux que ne le fait ici Toullier les auteurs que l'on combat, il est bien impossible de s'entendre... Toullier suppose un débiteur qui, dès l'abord et pour la première fois, envoie un huissier à sa place ; il suppose constant, notoire, avoué par le débiteur lui-même, qu'aucune offre amiable n'a été faite, et que c'est par l'envoi de l'huissier qu'a commencé ce débiteur, obligé d'aller payer chez le créancier. Or, la question était de savoir si des offres réelles, quand elles sont acceptées, doivent ou non faire présumer que des offres amiables ont été préalablement faites et refusées ! Comment disputer sur le point de savoir si les offres réelles doivent faire présumer d'autres offres antérieures, quand on suppose constant que c'est par ces offres réelles que Von a débuté?...
Une idée non moins étrange, plus étrange même, se trouve dans le numéro qu'a écrit M. Duranton sur cette même question. Voici le raisonnement que le savant professeur prête à Pigeau : « Quand le créancier accepte les offres qui lui sont faites par l'huissier, il y a lieu de présumer que ce créancier avait d'abord démarré son payement à l'amiable, et que le débiteur, par impuissance ou mauvaise volonté^ le lui a refusé ;AonCj c'est le créancier qui doit supporter les frais. » Et M. Duranton trouve cet argument excellent!... 11 est vrai qu'il n'adopte pas la conclusion ; mais c'est uniquement parce que la majeure ne lui paraît pas exacte, parce que la présomption dont il s'agit n'est point écrite dans la loi ; et il ne nie pas que, si cette présomption existait, la conséquence serait juste! Ainsi, du moment qu'on admettait que le créancier a demandé son payement, et que le débiteur le lui a refusé^ même par mauvais vouloir, il faudrait faire supporter les frais, non pas à ce débiteur, qui est en faute, mais au créancier, qui n'a rien à se reprocher!!!... — Bien entendu, on ne trouve pas dans Pigeau l'incroyable raisonnement que H. Duranton lui attribue. On y lit, au contraire (Proc. civ.j liv. 111, v® Offres, § 11, n® 3), que si le créancier doit (dans l'opinion de Pigeau) supporter lesrfrais, c'est parce que u on ne
598 EXPLICATION DU CODE aVIL. LTV. HI.
présume pas que le débiteur fasse faire des offres par un huissier ava$U d'en avoir fait lui-même amiablement, » C'est précisément le contrepied de Targument présenté par H. Duranton.
740. Ainsi donc, il faut, pour mettre les frais des offres réelles h la charge du créancier qui les accepte, qu'il y ait eu d'abord des offres amiables; et, bien entendu, il faut aussi que ces offres amiables aient été faîtes régulièrement. Si, lorsque le débiteur a prouvé qail avait d'abord fait des offres amiables, le créancier prouve à son tour que ces offres étaient irréguliëres (par exemple, qu'elles étaient &itès avant Taccomplissement d'une condition qui ne s'est réalisée que depuis et par conséquent avant que la dette n'existât), il est clatt que les offres réelles sont alors les premières offres valables ; qu*on n*a rien à reprocher au créancier qui les accepte, et que tes frais en sont pour le éé^ biteur, qui ne devait faire d'offres réelles qu'après avoir fait des offre» amiables valables (!}.
1261. — Tant que la consignation n'a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer; et s'il la retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés.
1262. — Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignaticm bonnes et valables, il ne peut plus, môme du consentement du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions.
1263. — Le créancier qui à consenti que le débiteur retirât sa consignation après qu'elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus pour le payement de sa créance exercer les privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés : il n'a plus d'hypothèque que du jour où Facte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée aura été revêtu des formes requises pour emporter rhypothèque.
74 1. Nous avions fait remarquer déj<^ que Textinction de la dette par TeffiH de la consignation valablement opérée n'est que conditionnello, et qu'elle ne devient dcfinitive qu'au moyen du contrat qui se forme entre le débiteur et le créancier par une acceptation de celui-ci ou du quasi-contrat judiciaire résultant d'un jugement qui déclare la validité de la consignation. Bien entendu, il faut que ce jugement ait force de chose jugée, c'est-à-dire qu'il ne soit pas susceptible d'être réformé et remplacé par un jugement contraire, comme serait un jugement par défaut, qui pourrait tomber devant une opposition; ou un jugement de premier ressort, qui pouirait être anéanti au moyen de l'appel.
(1) Larombière (art. 1200, n^ 1) ; Cass., 32 nof. 1800 (70, 1, 104).
TIT. 111. DES OBUGàTIONS CONVENTIONNELLES. ART. 1264. 599
Ainsi, rexUnctioQ de la dette ne devient parfaite que par le contrat ou le quasi-contrat qui confirme la consignation, et n est jusque-là que conditionnelle : nos trois articles posent ce principe et en déduisent les conséquences.
Tant qu'il n'y a ni acceptation ni chose jugée, le débiteur peut retirer son dépôt, et rendre ainsi non avenue la consignation qui n'est que son œuvre. Par ce retrait, la consignation qui avait éteint la dette provisoireinent et conditionnolleirient se trouvant anéantie, la dette se retrouve toujours avoir existé ; et, par conséquent, les codébiteurs, cautions, hypothèques et autres accessoires qui garantissaient cette dette, subsistent toujours et continuent de la garantir. Au contraire, dès qu^il y a acceptation ou chose jugée , la dette est éteinte définitivement; le débiteur, dès lors, ne pourrait plus reprendre la somme que du consenluent du créancier, et le retrait ainsi opéré ne ferait nattre qu'une créance nouvelle : les garanties qui protégeaient Tancienne créance n'existeraient donc plus, et Ton pourrait seulement en faire naître de nouvelles par les moyens ordinaires.
2* Des dettes de corps certalM.
1 264. — Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de Tenlever, par acte notifié à sa personne ou à sou domicile, ou au domih cile élu pour Texécution de la convention. Cette sommation faite, si le créancier n'enlève pas la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu.
I. Distinction entre le cas où le corps certain doit être livré au lien où il se troVive ou dans tout autre lieu que le domicile du créancier, et le cas où le débiteur, par exception, est tenu de le porter à ce domicile.
U. Marche à suivre dans chacun des deux cas.
1. — 742. Quand il s'agit de choses autres que de l'argent, il n'est plus nécessaire de suivre les règles qui viennent d'être tracées. On ne pouvait pas exiger, en effet, qu'un débiteur enlevât du lieu même peut- ^tre où elles doivent être livrées, cinquante ou soixante pièces de vin, ou cent balles de coton, ou une masse énorme de l)ois, etc., pour aller en faire la présentation effective au domicile du créancier. Une simple sommation, faite à ce créancier, de venir prendre les choses dues au lieu où elles doivent être livrées, devait suffire alors pour remplacer les offres réelles et la consignation exigées pour les dettes d'argent.
Notre article. applique expressément cette règle au cas d'un corps certain qui se trouve actuellement au lieu où doit se faire la livraison; et il est bien clair qu'on ne peut pas, pour le cas où le corps certain se trouverait dans un autre lieu, abandonner cette règle pour se rejeter dans celle des articles précédents, puisqu'il ne dépendra jamais que du
débiteur d'avoir le soin, avant de faire sa sommation, de traDsporter le corps certain au lieu où il doit être livré, et de se placer ainsi dans le cas littéralement prévu par notre article. Ainsi, la règle s'applique né» cessairement à tous les cas où le corps certain doit èive li^ ailleurs qu*au domicile même du créancier, sous la seule condition, pour le débiteur, de transporlei* Tobjet au lieu de la livraison, quand il n'y est pas déjà. Si donc notre article, comme le faisait, au surplus, Potbier luimême (n® 542, aiin. dern.), restreint sa disposition au cas d'un coq» certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, ce n'est pas par opposition au cas d'un 4;orps certain qui devrait être livré et que le créancier devrait venir prendre dans un lieu autre que celui où se trouve actuellement l'objet (car, encore une fois, il serait trop facile an débiteur dese soustraire à la règle différente qu'on aurait voulu poser pour ce cas, et de faire rentrer ce second cas dans le premiei') : c'est par opposition as cas où le débiteur serait obligé d'aller porter lui-môme le corps cer*tain chez son créancier. Dans cette dernière hypothèse, en effet, on suit nécessairement une autre marche ; car le débiteur ne peut pas sommer son créancier de venir prendre en tel ou tel lieu l'objet qu'il est dans Tobligation d'allei' lui porter lui-même.
Ainsi, deux cas sont ici à distinguer : ou le corps certain .doit être pris par le créancier chez le débiteur ou ailleurs ; ou bien il doit lui^tre livré chez lui par ce débiteur.
11. — 743. Dans le premier cas, on applique notre article. lie débi* teur fait sommation au ci'éancicr de venir enlever l'objet du lieu où il doit être livré ; cette simple sommation produit à elle seule l'effet que produisent dans les dettes d'argent les offres réelles et la consignation^ en sorte que le débiteur, sans rien faire davantage, se trouve libéré im* médiatement, sous la condition que sa sommation sera ensuite reconnue dûment et régulièrement faite soit par une acceptation du créancier, soit par un jugement. Nous disons qu'avant cette acceptation on ce jugement, le débiteur n'a rien h (dive que sa sommation ; on voit, en effet, par le texte même de l'article, que si le débiteur fait sui>Te cette sommation d'une consignation (dont il doit alors faire désigner le lieu par la justice), c'est qu'il le voudra bien et qu'il aura besoin de déba:rasser le lieu dans lequel la chose est plac^^. 11 va sans dire, au surplus, que, par analogie de ce qui a lieu pour les dettes d'argent, les frais de la sommation et ceux de la consignation, s'il y en a une, seront à la charge du créancier, pouvu qu'il soit établi que cette sommation n'a été faite qu'après refus du créancier d'aller se livrer de l'objet (l ).
744 . Dans le cas où le débiteur devait porter la chose au domicile do créancier et que celui-ci, au moment où le débiteur vient la lui livrer, refuse de la recevoir chez lui, le débiteur doit, en se procurant une preuve de ce refus , transporter la vhos^ dans quelque maison de U même localité propre à la recevoir et où l'on veuille s'en charger, et U
(1) Faute de sommatiou au créancier d'enlever le corps certain, le dt^biteuroe peut rëclamer ni frais de magasinage ni indemnité pour déchet. Cass., 26 Tév. 1871 (Oev., 73, 1, 66).
laisser là en dépôt en faisant sommation au créancier de venir Fy prendre. — Après ce dépôt et cette sommation, le débiteur serait-il tenu ie faire désigner par un jugement un lieu de consignation ; et cette consignation par jugement, qui n'est que facultative dans le cas précéient, serait-elle obligatoire dans celui-ci? Nous ne le pensons pas; et :]uoique le débiteur agtt plus prudemment en le faisant, nous croyons ]u1l n'est pas obligé de ie hire. Il est bien vrai que, dans le cas précéient, Tobjet, à défaut d'une consignation ordonnée par justice, se ie trou\'ait rester en dépôt dans le lieu même où il devait être livré ; mais fi*il n'en est pas de même ici, c'est précisément par la faute du créancier, puisque c'était son domicile qui était le lieu de la livraison et qu on est venu le lui offrir à ce domicile inutilement ; or, ce créaneier ne peut pas se faire une arme de sa propre faute. Nous croyons ionc que, dans ce cas comme dans le premier, le débiteur, sous lacon- Jition d'une acceptation postérieure du créancier ou d'un jugement qui rléclare la régularité de ce qui s'est fait, sera libéré du jour même de la sommation qu'il a faite au créancier de venir prendre la chose dans le lieu où elle a été déposée immédiatement après le refus ; et alors même (]uecedcbileur, parce que le dépositaire primitif ne voudrait pas continuer de garder la chose ou pour toute autre raison, ferait désigner un nouveau lieu de consignation, soit par un jugement exprès, soit (ce qui sera beaucoup plus simple) par le jugement même qui doit, en cas de continuation de refus, proclamer la régularité des actes et rendre la libération définitive, ce serait toujours du moment de la sommation, et non pas seulement à compter du dernier dépôt, que daterait Pextinction de la dette et la mise aux risques du créancier. Nous n'avons pas besoin d'ajouter que, dans ce second cas comme dans le premier, tous les frais faits, à commencer par ceux du transport de la chose du domicile du créancier refusant au lieu où on l'a déposée, sont à la charge de ce créancier. Quant à ceux du transport jusqu'au domicile du créancier, il est clair qu'ils restent pour le compte du débiteur, puisque ce transport faisait partie de son obligation, et qu'il les aurait supportés ^H^alement si le créancier avait accepté.
Z9 l)et déUe$ indétenninées.
745. Nous avons déjà fait observer que, d'une part, l'extrême difficulté ou même l'impossibilité de faire voyager, en diCTérents lieux et à de grandes distances, l'objet de l'obligation, existait tout aussi bien pour des choses non déterminées individuellement que pour des corps certains, et que, dès lors, la pensée du législateur n'avait pas pu être de soumettre ce cas aux règles établies pour les dettes d'argent ; et que, d'un autre côté, le choix que le débiteur fait de la chose à offrir et son dépôt dans le lieu de la livraison (ou son transport au domicile même du créancier, quand c'est là, par exception, que le payement doit se f9ire},,et enfin la sommation d'enlever à faire au créancier, et qui devra contenir la désignation précise et individuelle de la chose, ont pour
603 BXPUCATIOU M) COD£ QVUi. LIV. III. ,
effet de déterminer la chose qui était indétermiDéed*abord^ et dé rendce ainsi applicables les règles des dettes de corps certains. On suivra donc pour cette troisième et dernière catégorie d'obligations, les règles que nous.venonsd'expofiersousrart. 1264.
Une seule observation particulière se trouve à faire ici : c'est pour le cas où, par exception au droit commun, le choix de ta chose appar*^ tiendrait, non au débiteur, mais au créancier. Non-seulement, alors, il ne pourrait pas être question d'otTres réelles, mais on ne pourrait pas non plus faire une sommation d'enlever tel objet, ni faire ordopner.di^ rectement, si le débiteur avait besoin du local^ le dépôt de ce mâme objet.dans un autre lieu; on ne le pourrait pas, puisque c'est précisément le choix du créancier qui doit déterminer Tobjet, et que le ooéani* cier refuse de faire ce choix. Dans ce cas, le débiteur, apr^ le praBH^c refus du créancier, lui fera sommation de venir chcdsir et enlever Tobjet; et sur le nouveau refus d'obtempérer à cette réquisition» il obtiendra un jugement ordonnant que, faute par le créancier de venir faire son choix, ce choix sera fait pour lui par telle personnCi et la chose ainsi choisie déposée en tel lieu.
g 8. -- lie la «etûoD do Imma.
746. Nous avons déjà dit que la cession de biens n'ayant aucun nq^ port logique avec la matière du payement et l'idée d'extinction des obii-, gâtions (puisqu'elle est seulement un moyen de soustraire le débiteur à l'emprisonnement, sans le libérer de sa dette), nous placerons Vesr. pUcation des six articles de ce paragraphe dans le titre De la Cmktrainte par corps. C'est ce que font Delvincourt (111, tit. X, chap V) et , M. Zacharite (IV, p. 132 et 147, § 586 et 587) ; et Pothier s'était biaa gardé aussi de placer le bénéfice de cession dans son Traité des obUgor tions.
SECTION II
DE LA ROVATION.
747. La novation, que nous rencontrons ici comme seconde caïue d'extinction des obligations, est le changement d'obligation, la transformation d'une obligation en une autre. La novation peut résulter d'un jugement ; mais l'explication du quasi-contrat judiciaire app8^ tenant à la procédure, nous n'avons à nous occuper ici que de la novation conventionnelle, la seule dont parle notre section.
1271. — La novation s'opère de trois manières :
1^ Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvcMe dette qui est substituée à Tanciennc , laquelle est éteinte ;
2^ Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à Tancien qui est déchargé par le créancier ;
3^ Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créaih
TIT. m. DES OBLlGATiOIfS GOnVENnONIŒLLES. ART. 1272. 603
cier est substitué à Tancien, envers lequel le débiteur se trouve décfaar^.
748. La novation, ou transformation de robligation, peut s*opérer de trois manières : 1* par le changement d'obligation seulement, le débiteur et le créancier restant les mômes : par exemple, si nous convenons que je vous donnerai mon cheval à la place des 1 000 francs que je vous devais; 2^ par le changement de débiteur : ainsi, vous consentez à me tenir quitte des 1 000 francs que je vous dois, parée que Pierre s'oblige à vous les payer à ma place; 3^ enfin, par le changement de créancier : ainsi, vous me déchargez de Tobligation où j'étais de vous pa^er 10 000 francs, parce que je m'oblige à servir à votre père une rente viagère de 700 francs.
Ces trois modes de novation peuvent, au surplus, se combiner et concourir pour opérer une seule novation d*obligation. Ainsi, quand vous me tenez quitte de ma dette de 1 000 francs, parce que Pierre s'oblige à vous livrer son cheval à la place^ il y a tout à la fois changement de débiteur et changement d'objet de l'obligation. De même, si vous me tenez quitte de ma dette de 10 000 francs, parce que Pierre s'oblige à payer à votre père la pension de 700 francs, il y a tout à la fois changement d'objet d'obligation, changement de débiteur et changement de créancier. Et si plusieurs causes de novation peuvent ainsi concourir pour éteindre une seule obligation, il peut arriver réciproquement qu'une seule cause de novation éteigne d'un mémo coup plusieurs obligations, non-seulement au profit d'un même débiteur , mais onéme pour des débiteurs multiples. Ainsi, vous pouvez me libérer de mon obligation de vous servir telle rente, de mon obligation de vous livrer mon cheval, et de celle encore de vous bâtir une maison, en vue de {^obligation unique que je contracte de vous payer une somme de. . . Que si, Pierre vous devant 500 francs, et Paul 500 francs, Jacques s'oblige à leur place à vous payer les 1 000 francs, les deux dettes de Pierre et de Paul seront éteintes par le seul changement de débiteur. Ainsi encore, quand Primus doit 500 francs à Secundus, que celui-ci doit une somme égale à Tertius, qui lui-même en doit une à Quartus, ces quatre personnes peuvent convenir que Primus se constituera débiteur de 500 francs envers Quartus, et que tout le reste s'évanouira : de cette façon, les trois créances do Quartus sur Tertius, de celui-ci sur Secundus et de ce dernier sur Primus s'éteindront à la fois. Il est vrai qu'alors il y a deux causes de novation, changement de créancier pour la dette de Primus, et changement de débiteur pour les deux autres; mais on voit que cette dernière cause éteint en même temps à die seule deux obligations, et l'on conçoit qu'elle pourrait de la mâme manière en éteindre beaucoup plus.
1272. — La novation ne peut s'opérer qu'entre personnes capables de contracter.
604 EXPUCATIOlf DU CODE CIVIL. LIV. III.
tOMMAXBS.
L Les deux parties doivent SToir la capacité , Tane de renoncer à m créance,
l'antre de contracter la nonTelle dette. A défaut de cette capacité, la nofacloo
est annolablfl.
IL L'annulation porte sur le contrat entier de novation ; en lorte que, iri l'an eii>
lève la remise de la première dette, la seconde dette disparaît en même
temps.
IIL Réfutation de la doctrine contraire de Touiller, M. Dnranton , M. ZachariM» Htu
— Observations sur l'obligation naturelle.
IV. II en est de même quand la nouvelle obligation est annulée pour entnr, vio-
lence ou dol. Faux motif de Touiller; fausse décision de Zacl»ri«.
V. Quand la seconde dette est conditionnelle, la novation peut néanmoins s'opérer
immédiatement. Critique de Zacharis et de M. Duranton. VL Quid lorsque c'est l'ancienne dette qui se trouve annulable (pour incapMici sa
autre cause) ou conditionnelle ?
VII. Quand c'est une nullité radicale qui frappe soit l'andenne obligation, soitU
nouvelle, la novation n'est Jamais possible.
I. — 749. Toute novation contient, de la [>art du créancier, TabaiH don de sa créance, et, de la part de Tautre partie, la soumis&îon à To» bligation nouvelle qui doit remplacer l'ancienne. 11 faut donc, pour que le contrat de novation se forme régulièrement, que les deu parties soient capables, non pas précisément de former toute espèce de contrat, mais du moins. Tune, d'aliéner la créance qu'il s'agit d'éteindre, et l'autre de consentir l'obligation que l'on veut substituer à la première.
Nous disons que cette capacité des deux parties est nécessaire pour la régularité et la pleine validité de la novation ; mais elle ne l'est pas pour son existence. On sait, en effet, que l'incapacité d'une partie n'empêcherait pas le contrat de se former et de produire ses effets: oe contrat et ses conséquences seraient seulement annulables, et ils ne pourraient môme être annules que sur la demande de l'incapable, dod sur celle de l'autre partie (art. 11 25). Notre article signifie donc que» entre personnes incapaltles, la novation ne peut pas s'opérer régulièrement et irrévocablement.
IL — 750. La conséquence de l'annulation que ferait prononcer dans ce cas la partie incapable paraît évidente et de nature à ne soalever aucune controverse : ce serait de faire déclarer non avenu k contrat de novation, et de remettre toutes choses au même état que devant.
Par exemple, quand un mineur, qui est mon créancier d'une somme de 500 francs, convient avec moi qu*au lieu de ces 500 francs je loi donnerai mon cheval, il est bien clair que si ce mineur fait annuler, on annulera nécessairement la convention elle-même dans son ensemble, et non pas seulement la remise que le mineur m'avait faite de ma dette de 500 francs. Ainsi, ce mineur ne pourra pas me dire : « J « excédé ma capacité en renonçant à mon ancienne dette, qui dès lors doit être maintenue ; mais comme j'étais capable d'acquérir la créanœ nouvelle, celle-ci doit subsister néanmoins : en sorte que je puis exiger maintenant et les 500 francs et le cheval. » Personne ne serait tenté d'admettre un pareil résultat. D'après les termes mêmes de notre ar-
TIT. UI. DES OBLIGATIONS COMVEJITlOItNELLES. ART. 1272. 605
ticle, c'est la novation qui s'est opérée irrégulièrement; c'est elle dès lors qui doit être annulée ; en sorte que rien n'aura été fait, et je devrai tôtgours les 500 francs, niais rien que les 500 francs. Et, en eflfet, puisqu'on annule la remise que l'incapable m'avait faite de mon obligation de 500 francs, cette obligation se trouve donc avoir toujours existé ; et, par conséquent, on ne peut pas maintenir celle qui ne devait exister qu'en tant qu'il y avait à remplacer la première.
Réciproquement, si c'est le mineur qui, en obtenant la remise de la première dette, a contracté la dette nouvelle, la décision devra être semblable. Ainsi , ce mineur s'oblige à me livrer tel cheval aux lieu et place des 500 francs que lui ou telle autre personne me devait, et forme ainsi avec moi une novation; puis il fait annuler ensuite. N*est-il pas évident que l'annulation portera nécessairement sur le contrat de novation, sur la convention entière, et non pas seulement sur une des deux parties de cette convention, l'obligation nouvelle? Le mineur ne pourra pas dire : « J'étais incapable de m'obliger, et dès lors mon obligation de livrer le cheval est nulle; mais comme je n'étais pas incapable de stipuler la libération de mon ami ou la mienne, cette libération reste acquise, et le créancier, quoique ne recevant pas le cheval, ne peut plus exiger non plus les 500 francs. » Une telle prétention serait, comme la première, contraire ef au texte de notre article, et aussi à tous les principes du droit et de l'équité. Le créancier n'a pas consenti l'extinction de sa créance purement et simplement, il ne l'a consentie qu'en tant qu'une obligation nouvelle viendrait remplacer ^ancienne ; mais, puisque cette obligation nouvelle est annulée et se trouve n'avoir jamais existé, la première ne s'est donc pas éteinte. — |ja novation n'est possible qu'au moyen de deux obligations dont l'une s'éteint et l'autre remplace celle-ci ; mais, puisqu'une des deux obligations se trouve n'avoir jamais existé, la novation n'a donc jamais été possible.
III. — 75 1 . Si conforme que celte doctrine puisse être aux règles du droit, de la raison et de la justice, elle est cependant repoussée par les auteurs (1) ; et quoique leur décision se trouve démontrée fausse à Ta- Tance par ce qui vient d'être dit, nous devons insister sur les principes erronés qui lui servent de base. Car, ainsi que Ta dit un judicieux jurisconsulte, « la science du droit consiste autant dans la réfutation des fanx principes que dans la connaissance des véritables. » (Garran, Rép. de Meriin, v® Novation.)
Le système des auteurs se réduit à ceci : c'est d'abord un principe fondamental, principe déduit des règles du Digeste par les glossateurs, que du moment qu'une obligation se trouve éteinte, elle ne peut pas revivre : obligatio semel extinctatumrevMseit, D'ailleurs, s'il faut pour raocomplissement de la novation qu'une seconde oblîgaiion remplace la première, il suffit très-bien que cette seconde obligation existe na-
(1) Touiller (VI1,2Q8, 300 et SOI); Delviocoort , DorantOD (XII, 282); Dalloi {Ohligat., p. 000, ii*10]; Zàchariœ (II, p. 3(^5); LiLroinbière (art iStS, n» 9).
606 EXPLICikTION BU GODE CIVIL. LIV. 01*^
turellement; or, quand un incapable fait annuler Tobligatiao cpi'iltmt eontractée, cette obligation n*est annulée que civilament et continue de subsister comme dette naturelle. Aussi Justinien déclore-t-il [InsHt., liv. 3, tit. 29, § 3) que si Titius se fait promettre par un pupille non autorisé, œ que lui devait une autre personne, l'obligatioii dé oelle-ri demeure éteinte par la novation, quoique Tobligation du pupille sdt nulle.
Ces idées, vraies dans la législation romaine, sont profondément &usse$ ches nous, et l'erreur provient ici, comme dans tant d*antres circonstances, de cette fâcheuse facilité avec laquelle oo accepte dss traditions que le Gode a brisées. M. Garran, dans l'article duquel ocras regrettons de ne pas voir cette question traitée, disait avec beancenp de raison que, si la matière de la novation parait si difficile, • c*est par Tapplication qu'on y a faite mal à propos des lois romaines, qui. à cet ^rd comme à tant d'autres, ont des principes purement relatifs à leur système particulier de législation. » {Loc. cit.)
752. Pour ce qui est d'abord du principe qu'une obligation éteinte ne peut pas revivre, il ne saurait nous arrêter. Car, d'une part, notre doctrine consiste précisément à dire que la seconde dette se trouvant, par son annulation, n'avoir jamais existé, la première se trouve par là même n'avoir jamais été éteinte. D'un autre côté, alors méoie qu'es regarderait la dette comme ayant été éteinte absolument et qu'cm mpecterait d'ailleurs la règle de la glose à Tégal d'un texte de loi, il soffirmt de fiEûre remarquer que cette règle n'était déclarée applicable qne sauf toute exception requise par l'équité : obligaiio semel exiineia mr
reviviscit, NISI JUSTA CàUSà SUBSIT ex QUA iEQUlTAS subvbnut.
Voyons maintenant s'il est possible d'appliquer dans notre drdt français Tidée que l'obligation annulée pour incapacité laisse subsister une obligation naturelle suffisante pour opérer la novation.
A Rome, la classe des obligations purement naturelles était fort large, et cela devait être dans une législation complètement organisée en ibhors de la nature des choses. Â côté des règles antinaturelles, org^ niques, de la parenté (et d'après lesquelles on sait que l'enfant n'éttf pas parent avec sa mère, ou pouvait tout au plus l'avoir pour sœwr)^ k droit romain avait aussi ses lois antinaturelles pour la création des obligations; et toute dette qui ne s'était pas formée d'après ces règle» spéciales, si lospectriblc et si valide qu'elle fût aux yeux de la cofiscience et de la raison , n*avait rien d'obligatoire civilement et restait simple dette naturelle. C'est ainsi qu'une convention, si capables que fussent ses auteui-s, si positives et si réftéchies que fussent les promesses réciproques , si profondément obligatoire que cette conventioD pût être en fait et en équité, ne produisait aucun effet civil et ne créût. sous le nom de pacte , que des obligations naturelles , du moment qu'elle n'avait pas revêtu telle ou telle forme voulue par \ejus civile — Chez nous, au contraire, l'idée fondamentale de la loi a été de î* mettre d'accord avec la nature même des choses; et notre législateo: a voulu que les règles du droit ne fussent, autant que possible, queto
TIT. III. DES OBLIGATIONS G(»n'BNTfOIfNELLE&. ART. 1272. 607
règles de la raison elle-même. Par exemple , an lieu de se former seulement re^ lUteris ou v&rbiSj et de ne résulter du seul consentement que dans qtuiire cas exceptionnels et privilégiés^) Tobtigation convenlionnéUe peut se former partout et toujours, dans notre droit français, par le simple consentement; et les mille conventions qui n'auraient été à Rome que des poètes dénués de toute force juridique, sont pour nous de véritables contrats créant l'obligation civile. La classe des obligations purement naturelles se trouve donc aujourd'hui supprimée en principe, et n'existe plus que comme une rare exception. C'est é^dent, puisque Tobligation naturelle est celle qui existe en équité, sans exister en droit, et que chez nous le droit reconnaît, en principe, toutes les obligations que reconnaît Téquité.
Ainsi, pour ce qui est de l'obligation des incapables, il faut bien se garder de croire qu'une telle obligation , une fois qu'elle est annulée, continue de constituer aux yeux de la loi une obligation naturelle. Quand notre législateur déclare nulle la promesse du mineur, de Tinterdit ou de la femme mariée, ce n'est pas avec la pensée qu*elle est valable en équité (car s'il avait cette pensée, il la déclarerait valable en droit), c'est précisément parce qu'il lui semble que ceux qui l'ont contractée n'étaient pas dans les conditions voulues pour s obliger raisonnablement. S'il la déclare nulle civilement, c'est parce qu'il la présume nulle naturellement... Que si l'incapable, après avoir fait annuler tout d^abord la promesse, vient ensuite (par lui-même devenu capable ou par ses représentants légaux ) en faire une exécution régulière ou en reconnaître autrement la validité, cette exécution ou cet aveu prouve au législateur que sa présomption était en défaut pour ce cas particulier; et l'on sait alors, mais alors seulement, que la promesse civilement annulée était demeurée obligatoire naturellement. Donc, tandis qu'à Rome la promesse qui était nulle civilement pouvait très-bien se reconnaîti^e immédiatement comme naturellement obligatoire , chez nous , au contraire, la promesse mise au néant en droit est également réputée le néant en fait et en équité, jusqu'à preuve contraire, et cette preuve contraire ne peut résulter que de Texécution ou de quelque autre acte constituant un aveu manifeste de la validité de l'obligation annulée.
11 suit de là que, dans Tesprit de notre loi française, la promesse que l'incapable a fait annuler se trouve inexistante en équité comme en droit , et ne présente pns plus d'obligation naturelle que d'obligation civile. Donc, quand Tincapable qui m'a consenti une obligation (en remplacement soit d'une autre obligation à lui propre, soit de l'obligation d'un autre débiteur) en fait prononcer la nullité, cette obligation ee trouve légalement n'avoir jamais existé, ni civilement ni même naturellement ; la condition de deux obligations , dont la seconde vienne remplacer la première, ne s'est pas réalisée ; la novation, que l'on a cru s'opérer, ne s'est point accomplie ; et l'obligation primitive, que l'on a cru s'éteindre, a continué de subsister.
753. Ces observations, en répondant à la prétendue existence d'une
608 BXPUCATION DU CODE CIYIL. LIT. lU.
obligation naturelle dans la promesse annulée de Tincapable, répondent aussi à rautorité, invoquée dans le système contraire, de la décision de Justinien; mais nous avons à ajouter, sur cette décision, une observation spédale qui fera mieux comprendre encore llnapplicabîUté des règles romaines à la question qui nous occupe.
A Rome , la novation ne pouvait se faire que par les paroles solennelles de la stipulation ; et Ton sait que la stipulation était Tun des actes les plus étrangement marqués au coin do ce formalisme bizarre dont notre Gode a brisé les derniers restes. Les paroles régulièrement prononcées, les mot$ par eux-mômes et sans aucune considération de llntention réelle des parties, étaient, à Tinstar d'une baguette magique, le seul et unique principe générateur du droit. Avec un consentement positivement avoué, si les paroles voulues n'étaient pas prononcées, le droit n'existait pas. Au contraire, le consentement fùt-il vicié par Terreur ou la violence, du moment que les mots avaient été prononoés, le droit existait ! . . . Maintenant, comme le pupille, tout incapable qu'il était de s'obliger, avait le droit, en sa qualité de citoyen romain, de figurer dans la stipulation ; du moment que les paroles voulues pour opérer novation étaient prononcées par le créancier et par lui , cette novatioo existait quand même. Au contraire , si les parolos avaient été prononcées par un esclave ou un étranger, la novation, quoique ceux-ci eussent la plus mùro intelligence de ce qu'ils faisaient et la plus parfaite volonté de nover, ne s'accomplissait pas, parce que Tesclave et l'étranger nV vaient pas le droit de jouer un rôle dans ce spectacle solennel de la stipulation. C'était donc par la toute- puissance de la forme, et par la seule puissance de la forme, que la novation s'accomplissait ainsi , malgré l'impuberté d'une partie, comme elle se serait accomplie malgré la volonté mùme d'une partie violentée ou induite en erreur ! Or, qu'y a-t-il de commun entre un pareil formalisme et l'esprit de notre droit moderne, qui laisse les mots pour ne s'occuper que des choses , qui veut que toute convention s'exécute de bonne foi et entraîne toutes les suites que demande l'équité? (Art. 1 134 et 1 135.)
Donc l'incapacité de la partie qui s'oblige produit la nullité, non pas seulement de l'obligation ainsi contractée , mais bien de la novation môme , en sorte que l'ancienne dette continue de subsister ; de même que l'incapacité de la partie qui renonce à l'ancienne dette produit I< nullité, non pas seulement de la renonciation , mais aussi de la dette nouvelle, en faisant disparaître le contrat de novation en entier. C'est d'ailleurs ce qui résulte du texte même de notre article, puisqu'il déclare que l'incapacité (sous la condition d'être invoquée par l'incapable) empêche la novation de s'opérer.
IV. — 754. Puisque la novation se trouve non avenue et laisse snb* sister la première obligation, lorsque la seconde est annulée pouf incapacité, il est clair qu'il en serait de même si l'annulation était pronoacéepour erreur, violence ou dol. 11 semble même que le doute n'était pas possible ici ; car il est palpable que l'équité ne peut, pas plus que ie droit, respecter une promesse résultant du dol, de l'erreur ou de lu
violence. L'inexistence, comme obligation naturelle, de la promesse civilement annulée, est évidente dans ce cas; et, dès lors, la seconde obligation, qui devait opérer la novation par sa substitution à la première, se trouvant évidemment n'avoir jamais existé, môme comme purement naturelle, Timpossibilitc de toute novation se touche du doigt.
Aussi Toulticr avoue-t-il (n® 299) que, dans ce cas, la novation est non avenue et la première obligation toujours subsistante. 11 est vrai qu'il appuie cette décision sur un motif erroné; car il se fnnde sur ce que. par Teifet du dol, de la violence ou de Terreur, Tobligation se trouve radicidemeut nulle et inexistante de plein droit, tandis que c'est lu, ainsi qu'on Ta vu plus haut (art. 1 109, 1 1 10, n"" II, U 1 1 , 1 1 1 5, 1116), une simple Ciiuse d'annulation, comme TincApacité. Mais «niin, si le motif est faux, la décision du moins est exacte; et Tou s'étonne de voir M. Zacbariœ critiquer en môme temps et le motif et la décision.
Selon lui, la première obligation reste éteinte, nialgi^i l'annulation de la seconde pour erreur, violence ou dol. La raison qu'il en donne, c'est que, si le débiteur n'a contracté la nouvelle obligation que par erreur, violence ou dol, ce n'est pas par erreur, violence ou dol que ie Cftiuncier a consenti sa renonciation à la première, et cette renoneia* tion n'étant pas viciée, comme l'est la promesse nouvelle, elle doit donc être maintenue... C'est faire une étrange confusion, et identlGer l'extinction par novation avec l'extinction par simple remise, dont nous parlerons dans la section suivante. Sans doute, quand l'obligation a été éteinte par la remise simple et directe qu'en a faite ie créancier, ce serait au créancier, qui voudrait faire annuler cette remise, do prouver qu'elle est viciée et se trouve annulable par telle ou telle circonstance. Mais quand il s'agit de novaiiony c'est-à-dire d'une ivîmise qui n'est faite qu'au moment du remplacement de l'obligation première par une seconde obligation, il est clair que, quand il sera prouvé que cette seconde obligation n'a jamais existé, la première n'aura pas été éteinte, puisque la novation n'aura pas été possible.
V. — 755. Un dernier cas nous reste à examiner. C'est celui où la seconde obligation ne serait contractée que sous une condition, soit suspensive, soit résolutoire.
A Rome, du moment que l'une des deux obligations, soit l'ancienne, soit la nouvelle, était conditionnelle, c'est-à-dire soumise à une condition suspensive (1), la novation était impossible; et cela devait ôtre dans une législation où l'on s'attachait avec une rigueur toute matbéiiiutique aux principes de la science juridique, qui constituait une espèce de géométrie sacrée, ne permettant pas de s'occuper en rien de la volonté des contractants. La promesse conditionnelle, disait-on, n*est p(t^ riguureusement une obligation ; c'est seulement l'espérance d'une
(1} On sait, en effet, que toute conditioo (st nécessairemont susperuive, et qu« c^lle que le Code appelle résolutoire n'est autre chose qu*nno condition wsptnm^ rrap|>aat sur la rUoiutiw de Tobligation (aru 1168, n* 1).
610 EXPLICATION DU CODE CTVIL. LTV. III.
obligation, spes est tantmn debitum fore. Or, la novation n'est possible qu'entre deux obligations. M. Zachariae (II, p. 390) enseigne que cette règle, reproduite autrefois par Pothier (n®" 550 et 551), doit encore être suivie sous le Code civil. C'est une gnive erreur.
Si la promesse conditionnelle n'est point une obligation parfaite, c^est une obligation imparfaite, c*est une obligation quelconque : quand je vous ai promis 500 francs si tel navire revient, je suis immédiatement lié en quelque chose, je n'ai plus toute ma liberté, puisque je ne puis pas faire que le navire ne revienne pas et que je n'aie pas à vous payer les 500 francs. Mais si je suis lié en quelque chose, il y a donc déjà une certaine obligation, un certain vinculum; et parce que ce lien est moins étroit que tel autre, est-ce donc une raison pour que je ne puisse pas m'en débarrasser comme de tout autre? Si nous convenons qu'à la place de cette obligation conditionnelle de 500 francs je serai soumis à une dette pure et simple de 200 francs, par quel motif, par quel prétexte pourrait-on refuser de valider une telle convention ? Réciproquement, s'il convient à mon créancier et à moi de substituer à une obligation pure et simple de 200 francs une obligation conditionnelle de 500 francs, pourquoi la convention n'aurait-etle pas son effet? Enfin, pourquoi ne respecterait-on pas de môme la convention par laquelle nous substituons la dette conditionnelle de 500 francs à la dette également conditionnelle de tel cheval ?. . .
Il est évident que, dans notre droit français, toute convention licite, et faite avec intention de s'obliger, oblige en effet. Donc, toute convention d'éteindre une obligation par une autre aura pleine force, aussi bien quand l'une ou chacune des deux obligations sera conditionnelle, que quand chacune d'elles sera pure et simple.
Sans doute, si l'on reconnaît que les parties ont entendu ne substituer la nouvelle obligation à l'ancienne qu'autant qu'il y aurait accomplissement de la condition imposée à l'une de ces obligations^, on devra respecter leur volonté. Mais ce ne sera pas parce que la novation est impossible avec l'obligation conditionnelle ; ce sera parce que les conventions doivent partout et toujours s'exécuter de bonne foi comme leî^ parties les ont comprises (art. 11 34). En un mot, il n'y a et ne peut y avoir ici qu'une question d'intention.
756. La solution contraire de M. Zacharia^. est tellement inadmissible, elle répugnerait tellement à nos idées françaises, que Delvincourt et M. Duranlon (XII, 296 et 300), qui admettent le faux point de départ du professeur allemand, aiment mieux se jeter dans la contradiction et l'absurdité plutôt que d'adopter cette solution. Ils disent que la règle romaine de l'impossibilité d'une novation en cas de conditionnante de l'une des dettes est encore aujourd'hui un principe de notre droit, mais qu'il y aura exception à ce principe quand les parties l'auront ainsi voulu. C'est arriver à notre résultat en biaisant et par des idées contradictoires. C'est proclamer tout d'abord que le principe romain existe encore, pour avouer bientôt après qu'il n'existe plus. Car dire que les parties peuvent aujourd'hui nover malgré la conditionna-
TIT. III. DES OBLlGATiOHS GONVENTIOIiiNBLLES. ART. 1^72. 611
lité quand elles le veuleot ainsi, c'est bien dire que cette conditionnalité ne rend plus la novation impossible, et c'est par conséquent constater la suppression du principe romain.
Et, en effet, comment notre Gode, qui ne recherche dans les conventions que la volonté des parties, aurait-il pu adopter un principe qui aurait la plupart du temps pour effet de contredire cette volonté et de dénaturer la convention?... Je conviens avec vous de substituer à ma dette pure et simple de 200 francs la dette conditionnelle d'un cheval qui vaut 400 francs. Le droit romain nous dit qu'il n'y a pas actuellement *novation, et que cette novation n'existera que si la condition prévue s'accomplit et donne une existence parfaite à la seconde obligation. Eh bien ! il y a là tout à la fois mensonge et iniquité. — H y a mensonge ; car dire que la novation ne s'opère pas immédiatement, mais s'opérera si la condition prévue s'accomplit, c'est enlever de la seconde obligation une condition que nous y avons mise, pour la transporter sur la novation même à laquelle nous n'avons pas voulu l'apposer ; c'est rendre pur et simple ce que nous avons fait conditionnel^ et conditionnel ce que nous avons fait pur et simple : nous avons entendu remplacer purement telle dette par telle autre dette conditionnelle, et la loi romaine déclare que nous avons remplacé conditionnel' lement telle dette par telle autre Aeiiepure et simple ;c'e&i mentir deux fois pour une à la réalité des choses, pour se jouer de nos intentions et les dénaturer!... Et voyez les conséquences iniques de ce système. La novation restant pure et simple, comme nous l'avons faite, ma dette de 200 francs est immédiatement éteinte; et l'obligation conditionnelle qui la remplace, si elle présente la chance de me faire payer une valeur double par l'accomplissement de la condition, me donne réciproquement la chance de ne rien payer, par Tinaccomplissement de cette même condition : c'est parfaitement juste. Au contraire, dans les principes romains, si la condition s'accomplit, il y aura novation, et je payerai l'objet de 400 francs ; et si la condition ne s'accomplit pas, la novation n'aura pas eu lieu : je serai toujours soumis à la première dette, et je payerai les 200 francs ; en sorte que je courrai la chance de payer le double, sans avoir aucune chance de diminution !
Comment notre Code eût-il pu consacrer de tels principes?
757. 11 faut donc reconnaître que la règle romaine, résultat assez naturel des formes rigoureuses par lesquelles la novation s'accomplissait (formes qui opéraient ou n'opéraient pas, d'après des causes dans lesquelles la volonté des parties n'entrait pour rien), a disparu de notre droit à la suite de ces formes elles-mêmes. Il faut reconnaître que dans le contrat de novation, comme dans tout autre, les parties sont libres de faire leur convention pure et simple (quoique, d'ailleurs, l'une ou chacune des deux obligations à substituer l'une à l'autre soit conditionnelle) ou de la faire conditionnelle (quoique les deux obligations soient pures et simples) ; qu'il est conforme à l'esprit du Code, puisqu'il est conforme à la raison et à l'équité, de pouvoir substituer l'une à l'autre des obligations conditionnelles, l'imperfection de leur exis-
612 ^ EXPUCATION DC CODE QVIL. LI\. III.
tence ne répugnant en rien à cette substitution ; et qu'enfin, Tintentioa des parties à cet égard, seule règle qu'il y ait à suivre en ce cas, se déterminera ici, comme partout ailleurs, par la déclaration de ces parties, et, à défaut de déclaration suffisante, par l'indication que les circonstances donneront à leur volonté.
La plus significative de ces circonstances sera ordinairement la valeur comparée des objets des deux obligations. Supposons, par exem^ pie, que nous soyons convenus, sans préciser autrement notre pensée, qu'au lieu de rester votre débiteur du cheval que je dois vous livrer dans six mois et qui vaut environ 500 francs, je vous devrai désormais, pour la même époque, une somme de... si j*obticns telle place : oa conçoit que le chitlVe de la somme promise pourra suffire souvent à lui £:eul pour faire saisir la pensée, incomplètement exprimée, des contractants. Si cette somme est de 1 500 francs, par exemple, on verra bien que les parties ont entendu appliquer cette condition à Tobliga* tion nouvelle^ et non à la novation ; on verra bien que la pensée n'a pas pu être de remplacer condiiUmmllement la dette du cheval par una dette pure et simple des 1 500 francs. Le débiteur, en effet, n'aurait pas voulu courir la chance de payer trois fois la valeur primitive* ment due, s'il n'avait pas eu la ctùtnce réciproque de ne rien payer. La pensée est donc nécessairement celle-ci : Tla dette du cheval est éteinte absolument et quoi qu'il arrive ; T au lieu de cette dette du cheval, le débiteur contracte une dette conditionnelle de 1 500 francs : il payera ces 1 500 fr. s'il obtient la place ; il ne payera rien dans le cas contraire. Mais si la somme à payer ne représentait que la valeur du cheval, on verrait par là que la condition tombe sur la novation même, et non sur la nouvelle obiif;;ation. Car le créancier n'a pas pu se soumettre il la chance de ne rien obtenir, quand il n'avait pas la chance réciproque d'obtenir un avantage plus grand. La pensée, dans cette seconde hypothèse, est nécessairement que, si la place est obtenue, on payera les 600 francs au lieu du cheval, et que, dans le cas contraire, c'est le cheval qui restera dû.
758. Nous n'avons pas besoin de faire observer, au surplus, que la condition, soit suspensive, soit résolutoire, pourrait fort bien, si les {xarties le voulaient ainsi, porter tout à la fois sur la novation niéme et bur la nouvelle obligation au moyen de laquelle on l'opère. Ainsi, nous pouvons bien convenir que ma dette actuelle sera remplacée par une autre si tel événement arrive ; et que cette autre obligation sei-a ellemême soumise à telle autre condition : par exemple, je serai soumis i la seconde dette, et non plus à la première, si tel navire revient de» Indes d'ici à trois mois ; et cette seconde obligation consistera à vous payer telle somme si j'épouse telle personne...
VI . — 759. Après avoir étudié les eflets de l'annulation et de la coiV' dilioinialité dans la seconde obligation, nous devons chercher en quelques mots quels effets elles produiront quand elles auront lieu pour lu î»remière.
I I îiovalion, comme nous Tavons déjà dit, et comme le bon seiu
TIT. III. DES OBLIGATIONS CONVEriTIONNELLES. ART. 1272. 61 o
riDdique^ eiige, pour s'accomplir, deux obligations : de même qu^il ne peut pas y avoir, par novation, extinction de l'ancienne dette quand on n'en fait pas naître une nouvelle, de même une nouvelle dette ne pourra pas exister quand il n'y en aura pas une première à éteindre, et que cette dette qu'on voudrait éteindre se trouvera légalement ne point exister. La seconde obligation, dans ce cas, aura été contractée sur une feusse cause, et elle sera dès lors complètement nulle (art. 1131). Si donc une obligation annulable vient en eflletà être annulée après qu'elle a été Tobjet d*une novation, cette obligation, par l'effet de l'annulation prononcée, se trouvant n'avoir jamais existé, la novation n'aura été qu'un fait non avenu en droit, et la seconde obligation n'existera pas.
760. Cette première solution nous paraît sans difficulté; mais ce qui peut être plus embarrassant, c'est de savoir dans quels cas une obligation annulable restera telle malgré la novation dont elle aura été l'objet. Elle ne le sera pas toujours, assurément; car il est évident que la notation emportera souvent renonciation à l'action en nullité. — Ainsi, quand un incapable, après avoir contracté une obligation qu'il pourrait fiiird rescinder vu sa qualité, revient (avec l'assistance dont il a besoin, ou bien ayant acquis sa pleine capacité) transformer cette obligation TÎcieuse en une obligation nouvelle qu'il contracte régulièrement, il est bien clair qu'il y a eu là renonciation h faire rescinder, ratification de la première dette, et que c'est en remplacement d'une obligation par lui reconnue valable que le débiteur s'est soumis h la nouvelle obligation. — Il en serait de môme si le débiteur n'avait contracté la première obligation que par violence, et qu'il vînt ensuite la nover librement. — Que si la première dette était entacbée d'erreur ou de dol personnel, la novation contiendra encore renonciation à l'action en nullité, s'il est prouvé (soit par les termes de l'acte, soit par les circonstances) que le débiteur avait découvert l'erreur ou le dol au moment de la novation. Dans le cas contraire, l'action en nullité subsisterait toujours. — En un mot, la novation consentie par le débiteur supposera et prouvera la renonciation au droit de faire annuler, toutes les fois que ce débiteur connaissait le vice de l'obligation qu'il novait. Dans le cas contraire, l'obligation pourra toujours être annulée; et, si elle l'est en e£fet, elle se trouvera par là n'avoir pas existé lors de la novation, et cette novation sera nulle.
761. Mais que déciderait-on si la novation de l'obligation annulable se faisait, non pas entre lo créancier et le débiteur, mais entre le créancier et un tiers? Ainsi, Pierre est dt^bitcur de 500 francs, par Teffei d'une convention qui se trouve dans le cas d'ôtre annulée soit pour incapacité, soit pour erreur, violence ou dol, et Paul vient s'obliger envers le créancier à lui payer ces 500 francs à la place de Pierre, qui doitpar là se trouver libéré : quel sera l'effet de cette novation, en supposant que Paul fasse annuler ? La question nous paraît délicate ; mais voici toutefois les règles qui nous semblent devoir être suivies.
Si le tiers ignorait, lors de la novation, le vice de la première oMigation, on doit dire, comme pour la novation ainsi consentie en îgno-
l'Huée de cause par le débiteur luî-méme, que la première obTigation se trouvant^ par Teffet de Tannulation qui est prononcée, n'avoir jamais existe, la novation se trouve non avenue et la nouvelle obligation nulle pour défaut de cause. — Que si ce tiers connaissait bien le vice dont l'obligation première était entachée, la novation ainsi consentie par lui en connaissance de cause sera encore nulle en principe, h la différence de celle qui aurait été consentie dans les mômes conditions par le débitem*; mais ce piincipc disparaîtra souvent devant les circonstances du fait. En effet, la novation que vient consentir un tiers n'enlève pas au débiteur le droit de faire annuler sa dette, et cette dette une fois annulée, se trouvant n'avoir jamais existé, il s'ensuivra que la novation n'a pas été légalement possible. Tel est le principe; mais s'il est reconnu en fait, soit par la déclaration expresse des parties, soit par les circonstances, que la pensée du tiers a été de s'obliger pour le cas même où la première dette serait annulée, et c'est ce qui pourra souvent avoir lieu (l'obligation du tiers pourrait même avoir été contractée précisément en vue et dans la crainte d'une annulation que le tiers croit contraire à l'équité), on doit dire alors que le tiers ayant regardé l'obligation vicieuse en droit comme parfaitement valable en équité, l'annulation civile de cette obligation n'empêchera pas la novation de se maintenir comme ayant substitué une nouvelle dette civile à une dette civilement anéantie, mais existant naturellement aux yeux des contractants.
762. Si c'était après l'annulation prononcée de la premièra dette que le débiteur, ou un tiers connaissant cette annulation, vînt en faire novallon, le doute ne serait pas possible. Il serait bien évident alors qu'on a entendu la nover, non comme obligation civile (puisque, comme telle, elle était actuellement anéantie), mais comme obligation natarclle ; et la novation, par conséquent, produirait tous ses effets. Que si, après l'annulation déjà prononcée, la novation était consentie par un tiers qui ne connaîtrait pas cette annulation, on se trouverait dans le même cas que si la novation s'était faite avant l'annulation, et Ton appliquerait les distinctions ci-dessus posées.
Pour ce qui est, enfin, de la conditionnalité de la première dette, on devra évidemment appliquer des règles analogues à celles de notre numéro précédent; c'est d'après l'intention des parties, intention qui se déterminera par les circonstances à défaut de déclaration expresse, que Ton décidera si la condition, soit suspensive, soit résolutoire, dont la première obligation était affectée, est ou non reportée sur U seconde.
VII. — 763. Nous n'avons parlé, dans l'explication de cet article, que des obligations annulables, et non de celles qui seraient radicalement nulles, c'est-à-dire inexistantes de plein droit. Il n'y a pas, en effet, de difficulté possible pour celles-ci : il est clair que la no\^tion ne peut pas s'opérer quand il y a nullité radicale, inexistence absolue Koit rie l'obligation à laquelle on voubiit en substituer une nouvelle^ ^oit vu-, cnlUî qutî l'on entendait substituer h Tanciennc. La novation étant le
TIT. lil. DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. ART. 1273. 615
remplacement d'une obligation par une autre, il est bien évident qu'elle exige deux obligations ; et s'il suffit que Tune ou chacune de ces obligations ait une existence viciée (pour incapacité ou autrement), ou purement naturelle (comme l'obligation déjà annulée, mais reconnue valable en équité), ou simplement conditionnelle, il faut du moins qu*elle ait une existence quelconque. Si donc l'une des obligations n'était qu'une vaine apparence sans réalité; si cette obligation, par exemple, avait été contractée par Une personne privée de raison , ou si elle étût contraire aux bonnes mœurs, la novation ne s'opérait pas. Tout le monde est d'accord sur ce point.
1273. — La novation ne se présume point; il faut que la volonté de Topérer résulte clairement de Tacte.
tOmCAZBS.
I. Les tribunaux ne peuvent reconaaitre la novation que quand elle existe d'une
manière évidente.
IL Exemples pour la novation par simple changement de dette. Quand a-t-elle lieu?
Erreurs divenies de M. Duranton.
m. Application du principe à la novation par changement de débiteur, laquelle con« stitue tantôt une Expromission , tantôt une Délégation.