DD LB68 U1UTER8BU
1003. — Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes runiversalité des biens qu'il laissera à son décès.
L Le 1^ univenel est celoi qui donne droit, an moins éventaellement, à l'universalité des biens. — Exemples. , H Ce qii*on entend par uniyersalité. — Renvoi pour les legs d'usufruit.
l. — 94. Le legs universel y à la différence du legs à titre universel, est facile à définir en peu de mots : c'est Tattribution, faite par testament, du droit, au moins éventuel, à l'universalité des biens du tes* teteur.
Ainsi, quand je déclare léguer, ou donner, ou attribuer (car peu importe l'expression) à Pierre tout le bien que je laisserai en mourant, il est clair qu'il y a legs universel. — Si je déclare lui donner tous les biens qui se trouveront disponibles à ma mort, c'est encore un legs univenel ; car il se peut que tous mes biens sans exception se trouvent disponibles, et par conséquent il y a vocation à tous. Il en est de même, éfidemment, si j'ai donné mon disponible; puisque le disponible peut embrasser le patrimoine tout entier. — Si je lègue ma succession à Pierre et à Paul, je fais deux legs universels, car chacun des deux légataires se trouve avoir un droit éventuel à la succession entière; si Kerre meurt avant moi, ou s'il refuse le legs, ou s'il se trouve incaixèle par une cause quelconque, Paul prendra tout à lui seul (article 1044). Il est vrai que, succédant à leur père et s'ils viennent tous
. (1) C'est sons Tart. 1017 qu'on examinera si les legs doivent ùtre payés par l'héritier pur et simple ultra vires bonorum.
deux, chacun n'aura que moitié; mais ce n'est pas parce que chacun n'est appelé qu'à la moitié, c'est parce que le droit de chacun à la to-^ talité ne pouvant s'exécuter en face du droit égal et Identique de l'autre, il faut bien qu'il se fasse une division, un partage de fait qui diminue l'objet du droit, coneursu partes fiuni : il leur arnve ce qui arrive k deux enfants qui sont bien obligés aussi de faire des parts, quoique chacun ait droit au tout, puisque nemo pro parte hœres. Hais, encore une fois, si Tun des légataires venait seul, l'autre se trouvant à Técart, par quelque cause que ce soit, il aurait le tout; et, par consé* quent, son legs est universel.
De même, et par la même raison, le légataire qui a droit à la fortune entière, mais dont le droit se trouve restreint dans son application par la présence et le concours d'un héritier réservataire, n'en est pas moins un légataire universel, puisqu'il a vocation k Tuniversalilé. — Si, ayant pour toute fortune trois maisons, je lègue tout mon bien à Pierre, piHS telle maison à Paul et telle autre ù Jacques, il est bien vrai que si les trois légataires viennent, Pierre n'aura qu'une maison, comme chacun des deux autres; mais ceci ne l'empêche pas d'avoir droit h tout : la fortune entière lui étant léguée, il l'aurait tout entière si, par une cause (jnelconque, Paul et Jacques ne venaient pns ; donc il a éventuellement dfoit au tout; et son legs, dès lors, est universel. Il en serait ainsi, et le legs de Pierre serait encore universel, alors même que j'aurais diëf^Hié de la troisième maison au profit d'un quatrième légataire : il est vrai qu'alors Pierre serait exposé à n'avoir absolument rien, et qu'il ne recueillerait qu'à défaut de quelqu'un des autres légataires ; mais comme ce défaut est possible, et possible pour les trois légataires particuliers, que dus lors Pierre peut arriver à l'universalité, qu'il a droit à cette universalité, son legs est donc universel (1).
Ainsi il ne faut pas rechercher quelle sera, en fait, l'importance du bénéfice, ni même s'il y aura bénéfice; il faut voir, en droit, s'il y a vocation à l'universalité, s'il y a possibilité légale d'obtenir cette uni* versalité : du moment qu'il y a droit à l'universalité, quelles que soient les circonstances qui pourraient faire obstacle à l'exercice de ce droit, le legs est universel (2) .
95. D'après ce principe, on doit comprendre qu'il y a tout simplement une question d'intention, appréciable d'après les faits, dans le point de savoir s'il y a oui ou non legs universel quand le testateur a déclaré léguer sa quotité disponible, ou bien le surplus ou le restant des biens qu'il a légués à d'autres...
Si le testateur, en disant : « Je lègue à Pierre la portion disponible de mes biens » , a entendu dire « tout ee gui se trouvera disponiMe quand je mourrai » ; si, comme il arrive souvent aux jurisconsultes eus^ mêmes, il a pris les mots ma portion disponible comme synonymes de
(1) La caducité ou la nullité d*un 1^ particulier ou d*une donation profite an légataire universel et non à rhéritier. Casa., 8 mars 1857 (Dev., 57, 1, 183; DalUf 57, 1, 197). Conf. Aubry et Raa (VJ, I 720, p. 100); IHct. not. (t* Legs, n» M).
(a) Voy. Dicî. not. (t» Legs, n» 30}.
m» dUponible, il est clair que, malgré la présence de ce mot portion, qui se trouve inexactement employé, il y a legs universel ; attendu que tout le patrimoine peut se trouver disponible. Mais s'il a voulu dire seu^lement « la partie de mes biens qui est aujourd'hui disponible » , il est clair alors qu'il n'a entendu donner qu'une fraction, et que le le^s n'est pasuiiiverâol. C'est donc là une question d'intention qu'il s'a$?it d'appr^idT par l'ensemble des circonstances, et surtout par le rapprochement des divei'ses dispositions : si le testateur, par exemple, après avoir dit : « Je lègue à Pierre ma quotité disponible n , avait ajouté : « Et si mon fils ne recueillait pas la moitié qui lui est réservée, je la lègue à Paul ■, il est bien évident qu'il aurait entendu n'attribuer à Pierre que là moitié dû ses biens, qu'il n'y aurait pas dès lors legs universel, et qoâ l'autiG moitié, quand même elle ne passerait ni au fils ni à Paul, n'appartiendrait jamais à PieiTe et resterait dans la succession ab intes^ idi^ — De même quand le testateur, en léguant à Paul telle nLiison, à Jacques telle ferme, lègue le reste de ses biens à Pierre, il faut voir quelle a été sa pensée : si la maison et la ferme ont été attribuées à d'autres que Pierre parce qu'on n'entend pas qu^il les ait en aucun cas, le legs n'est pas universel ; mais il l'est, au contraire, si ces deux im* meubles, dans l'esprit du testateur, sont distraits de la masse attribuée à Pierre et doivent lui revenir dans le cas où Pierre et Jacques ne les recueilleraient pas.
Ce sont là, on le voit, des questions de fait, des appréciations de circonstances et d'intention, abandonnées à la sagesse des niagis* tnts (1).
96. Mais l'alternative, selon nous, ne serait plus possible, et le legs Deseraii jamais universel, si le testateur avait légué, non plus sa portùm disponible, mais son quart, son tiers, sa moitié disponibles. Alors, en effet, l'objet du legs est déterminé-, c'est une fraction limitée. Un usage, abusif peut- ctre, mais que le Code lui*inâme autorise, a donné auL mots portûm disporùble un sens large que l'idée de portion sembierait devoir exclure, un sens compréhcnsif de l'unité entière, et qui lait de ces mots le synonyme de celui-ci, le disponible : c'est ainsi que soos cette rubrique de portion disponible la loi prévoit non-seulement les cas où le propriétaire peut disposer d'une partie plus ou moins grande de sa fortune, mais aussi celui où il peut disposer de la totalité d«$ biens (art. 916). Mais cet usage n'existe pas et ne saurait exister pour les expressions de quart, tiers, trois quarts, qui no peuvent jamais indiquer qu'une fraction et non l'unité.
97. 11 faut donc toujours revenir à cette règle générale, qu'il y a legs universel lorsque la disposition, explicitement ou virtuellement, porcment ou éventuellement, donne droit à l'universalité des biens,
et (pMr le legs cesse d'être universel en dehors de cette circonstance- .11. — 98, C*est à Vuniversalité des biens, à la totalité de droit, e^ non pas à la totalité de fait, qu'il faut être appelé pour qu'il y ait legs universel ; et on entend par universalité les biens considérés dans leur totalité même, dans leur ensemble, comme unité, et en masse. Ainsi, qu'une personne dont la fortune entière se compose de deux maisons, une ferme, quelques meubles meublants et un peu d^argent, déclare léguer à Pierre ses maisons, sa ferme, ses meubles et son argent : les biens auxquels Pierre aura droit seront bien en fuit tous les bienfe du testateur; mais comme ils lui seront attribués séparément, considérés cl^acun en particulier au lieu de Tétre dans leur ensonble, ce sera là un legs particulier et non un legs universel : Tobjet du droit, dansi» cas, ne sera pas précisément la totalité, ce sera tel bien, puis tel autre bien, puis tel autre encore. H est si vrai qu'il n'y aura pas vocation à la totalité, que si le testateur avait acquis, après la confection du les^ tament, et laissait en mourant une troisième maison, Pierre n'aarait toujours que l'argent, les meubles, la ferme et deux maisons; la troi' sième ne lui appartiendrait pas : il a donc droit, quand on prédaa l'idée, à tels et tels biens, mais non pas à tous les biens; et dès lors 3 n*y a pas legs universel (1).
99. Les legs qui n'ont pour objet que l'usufruit ne peuvent jamais être des legs universels, puisqu'ils ne peuvent pas donner droit à Ions les biens du testateur, mais seulement à la jouissance viagère de œs biens. Nous reviendrons sur cette idée sous Tart. 1010.
1004. — Lorsqu^an décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la suc* cession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.
100. Quand le testateur, après avoir fait un legs universel, laisse en mourant des héritiers réservataires qui acceptent sa succession, ces héritiers ont la saisine, c'est-à-dire la possession légale, non pas seulement de leur réserve, mais de la succession tout entière; et le légataire universel doit s'adresser à eux pour se faire délivrer la quotité disponible qui lui appartient.
Mous disons que cette quotité disponible appartient au légataire. Elle est à lui, en effet, dès la mort du testateur, par la force du testament^
M) Voy. Cass., 15 Jain 1868 (Dey., 68,1, 388); Cass., 21 nor. 1871 [Dev., 71,1, 231); Cass., 8 Janv. 1872 (Dev., 72, 1, 30).
Lo décret qui n'autorise que Jusqu'à concurreDce d'une quotité déterminée l'acceptation d'un legs universel fait en fayenr d*nn établissement public ne modifie pa» le caractère de ce legs et no le transforme pas en legs à titre nniyerseL Amiens, 8 mars 1860 (Dey., 60, 2, 161 « /. PaL, 60, 1091 ; Bordeaux, 20 fév. 1865 (Dey., 65, 2, 238); Lyon, 22 mars 1866 (Dey., 66, 2, 260); Cass., A déc 1866 (Dey., 67, 1, GO:; Demolombe (I, n« 602). Contra : Klmes, 29 déc 1862 (Dey., 6i, 2, 69; J. PaL, 64,615).
toat aussi bien que la réserve est aux réservataires par droit de sôiWes- «Toaiégilime; la donation, entre-vifs ou testamentaire, est une cause directe d'acquisition de la propriété, aussi bien que la succession (artide 71 1) . L'héritier réservataire, s'il a la saisine, le droit de possession 5ur toute la succession, n'a le droit do propriété que sur sa portion ràervëe; et le légataire avec cet héritier sont copropriétaires, communista pour tous les biens, chacun en proportion de la part à laquelle il I droit.
£t puisque le légataire universel est copropriétaire avec Théritier du smg, oelui-ci ne pourrait donc pas se débarrasser de lui en lui payant en ai^nt la valeur de la quotité disponible, comme à un simple créancier : le légataire n'est pas créancier, il est propriétaire du tiers, de b moitié ou de toute autre fraction disponible; et il lui faut dès lors cette fraction en nature, obtenue au moyen de lots et de tirage au sort, «omme cela se fait entre cohéritiers, entrotous communistes.
101. Quand nous disons que Théritier réservataire est saisi de la soeceasion entière, cela n'est vrai, bien entendu, que pour l'héritier qui aorûi droit à toute la succession ab intestat et qui la prendrait en entier, sî le testament n-existait pas. Mais il en serait autrement de Théritier réservataire qui, même en Tabsence de testament, ne serait appelé qu'à une partie de la succession : si le testateur, par exemple, faosse pour héritiers son père et un cousin maternel ; comme alors il s'y a de réservataire que le père (pour un quart); que ce père, quand nÀne il n'y aurait pas de testament, ne serait appelé qu'à la moitié (art. 753), c'est de cette moitié seulement qu'il aura la saisine : l'autre moitié se trouvant enlevée, non au père, mais au cousin non rcser- ^taire, c'est le légataire qui sera saisi de cette seconde moitié, et il n'aara de délivrance à demander au père que pour le quart qu'il Itii €9lève.
Et en effet, il y a vraiment alors deux successions (art. 733, n^ 1), Tune de ces successions étant déférée à un réservertaire : c'est le cas deoctre article, qui donne à notre réservataire la saisine de tout; mais comme il n*y a pas de réservataire pour fautre, elle tombe sous Tartide 1006, qui donne cette saisine au légataire universel.
1905. — Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du ]m du décès, si la demande en délivrance a été faite dans Tannée, deptiis cette époque; sinon, cette jouissance ne commencera que du jow de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie.
SOKBIAX&X.
I* D*&prte la plapait des antears, le légauire universel obtient les fraltaà compter da décès par l'effet d*an droit qoi s'étend, par sa nature même, an légataire, à dtre lumrsel.
U. Critique de cette doctrine. II s*ag!t 1à d'une faveur que ce second légataire no saurait invoquer.
74 EXPLICATION DU CODE aVIL. LIV. lU.
J^rp- 102. D'après cet article, le légataire universel (pourvu qu'il ait soin de demander la délivrance dans Tannée à compter du décès) a droit aux fruits à partir du jour même de ce décès (1); d'après l'aN ticle 1014, au contraire, le légataire particulier n'a jamais droit aux fruits qu'à partir de sa demande. Â quoi tient cette différence? C*^ là une question sur laquelle les interprètes sont loin d'être d'accord^ et qui n'est pas sans importance, attendu que de la solution qu'on fau donnera dépend celle du point de savoir si c'est du jour du déoès^ ou du jour de la demande, que les fruits appartiennent au légatmiift à titre universel^ sur les droits duquel le Code a gardé le silence (arr ticle lOU).
La plupart des auteurs enseignent que le droit aux fruits, à compter du jour même du décès, est pour le légataire universel une conséqurafi9 ; toute naturelle de son legs. — « Les fruits d'une hérédité, disent-iIS| > tant qu'elle n'est pas partagée entre les divers ayants droits, vienneot se réunir à cette hérédité, comme l'accessoire au principal, et en augmenter la masse, fructus augent hœreditatem; de sorte que, quaqd l». différents copartageants viennent prendre chacun leur part, ils la tiXHtvent augmentée d'une part proportionnelle dans tous les fruits échus, t: Ainsi donc, lorsque le légataire universel vient, en face de l'héritier rérr servataire, prendre une fraction de Théridité, la moitié, par exempte^ c'est piir la nature même des choses et en prenant sa moitié de succesr sion telle qu'elle est hic et nunc^ qu il se tiouve avoir aussi la moitié d^ tous les fruits échus. Le légataire particulier, au contraire, ne prenait pas une fraction de la masse considérée dans son ensemble, une qooto de l'universalité, mais seulement un ou plusieurs biens spéciaux, il ao peut donc pas avoir droit aux fruits qui sont venus augmenter cetU masse; les fruits de la chose à lui léguée ne lui appartiennent qu'à compter dii moment où cette chose est séparée de la masse pour entrer sous sa possession particulière, c'est-à-dire à partir de sa demande judiciaire en délivrance (ou de la délivrance consentie amiablement). D'après ce principe, le légataire à titre universel a aussi droit aux fruits du jour même du décès, puisque, comme le légataire universel, il vient aussi partager l'universalité des biens (2).
II. — 103. Cette doctrine, qui parait douteuse à M. Dalloz (ch. 7, sect. 3) et queBI. Coin-Delisle rejette positivement (art. 1015, n^ 11), nous semble en effet inadmissible (3).
Comment veut-on appliquer ici la maxime romaine fructus augent hœreditatem? Comment veut-on que les fruits viennent ainsi se capitaliser avec la masse héréditaire pour se diviser comme elle entre les copartageants, alors qu'un autre principe les fait devenir la propriété d*UD seul au moment même de leur réalisation? L'héritier réservataire a ici
(1) Voy. Gass., 22 avr. 1851 (De?., 52, 1, 726; DalU, 52, i , 151 ; /. P<d., 59, 1,379).
(2) Grenier (no 297); TonUier (V, 545); Demante (U, 377 et 388); Diuranton (IX« 211); VaxeiHe (art. 1011, n» 2).
(3) Gonf. DicU tkot. (v» Délivr. de legs, n9 60).
a Aiîsîne, la possession légale; la loi, jusqu'à la demande en dcilivrance, îfalt possesseur de toute la succession : mais si, de par la loi, il est ml possesseur, il a donc seul droit aux fruits; et ces O^uîts, dès lors, î peuvent pas s'amasser pour être partagés entre lui et le Jf^gafaire. - Don'", en principe^ c'est h Théntier, non au légataire, que les fruits )parliennent jusqu'à la demande en délivrance; et nous voyons une 9i9pticn de foveup dans la disposition par laquelle notre article attribue s»fttrits aa légataire; c'est là, selon nous, un bénéfice destiné à conter le légalaii'e universel de la privation du titre d'héritier testamenire : en lui refusant, contrairement au droit romain, les honneurs de ttle qualité, le Code a voulu au moins qu'il en eût les avantages pécuâir». Si ce droit aox fruits à compter du décès n'était pas un privige^exceptionnei, si c'était un droit rigoureux, comment s'évanouiraitpBf cela seul que légataire ne l'aurait pas réclamé dans le cours de ÉBnée?Une déchéance si facile se conçoit pour un bénéfice accordé par itèiir et en dehors des principes, mais on ne Ta comprendrait plus aor un droit strict. — C'est donc par une exception de faveur que le îptaîre universel obtient les fruits échus depuis le décos, quand il a oindeTes demander avant l'expiration d'une année; et puisque c'est là ine exception, et que cette exception n'est pas reproduite pour le légaaîre à litre universel, nous en concluons, avec M. Coin-Delisle, que ce lenaer n'a jamais droit aux fruits qu'à partir de sa demande en délinnce, tout comme le légataire particulier.
104. Il est évident, au surplus, que le légataire universel ou à titre iBiverscl ne suppoi*tera les intérêts des dettes tombant à sa charge qu'à ompter du moment où il aura la jouissance : on sait, en efiet, que les DtMts des dettes sont une charge des fruits.
1*0 6. — Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers ŒHjoels une quotité de ses biens soit réservée par la loi , le légataire inKerscl sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être exm de demander la délivrance.
« A iéfMt d'héritiers à réserve, le légataire nniyersel est de plein droit saisi de la
L Mais ce Mgatalre ne devient pas pour cela héritier proprement dit : dissentiment arrc M. Demante et H. Coin-Delisle.
U Qaand le défant lusse des afeuls et des frères on sœars, le légataire universel «st saisi et reste saisi, à moins de renonciation des frères ou sœurs : réfutation de la doctrine contraire de Delvincourt et de M. Coin-Delisle.
h — 105. Nous venons de voir que le Code, tout en refusant au égitaircuDÎTersel, en concours avec un héritier réservataire, les bonleurs du titre d'héritier, lui en accorde les bénéfices en lui permettant l'obtenir, à partir du décès mdme du testateur, les fruits de la fraction le succession qui lui appartiennent : en enlevant au testateur le droit lefeiredes héritiers, la ' ' ' ' " '^mimp^^c droit de donner )laiiement son disponifa 1. C'est ce que fait
76 EXPLiaVTION DU CODE CIVIL. LlV. III.
i^MicIe précédent, puisque, tout en accordant à Théritier concourattl avec un légataire universel la saisine ou possession de toute rhérëdifi jusqu'à la délivrance, possession qui devrait assurer à cet héritier totti les fruits jusqu'à cette époque, il autorise le légataire à effacer cetti conséquence et à se faire délivrer les fruits produits par sa portion. -
Dans ce système, qui, nous le répétons, n'a entendu enlever à Tinsti' tution testamentaire que les hùnnenrs de l'hérédité sans lui en Ater tel avantages pécuniaires, le légataire universel appelé à la succession entière faute d*héritiers à réserve devait donc avoir tous les fruits , absolument tous, sans qu'aucune parcelle de la succession restât h rhéritiei non réservataire. Mais puisque, dans ce cas, Théritier du sang ne devût rien avoir des biens héréditaires, il eût été complètement inutile el insignifiant de lui en laisser la saisine : à quoi bon alors maintenir e\ respecter, chez l'héritier, un vain titre, qui ne doit rien produire, si ce n'est rembarras pour le légataire de venir demander la délivrance? Ne valait-il pas mieux effacer dans la théorie légale ce qui se trouvait mort dans la réalité, et saisir immédiatement le légataire en proclamant quil n'y a pas dans ce cas de succession ab intestat! C'est ce que fait notre art. 1006, qui déclare qu'à défaut d'héritiers à réserve, le légataire universel est immédiatement saisi et revêtu de la possession , dès h mort du testateur, sans avoir à demander délivrance à personne (1).
II. — 106. De ce que nous voyons ici le légataire universel smi de plein droit, ce n'est pas une raison , selon nous , pour aller plus loin el pour dire, conrune plusieurs jurisconsultes (notamment M. Demanfce, II, 328, et M. Coin-Delisle, art. 1003, n^ 1), qu'il cesse alors d'être légataire et devient un véritable héritier (ce qui l'obligerait au payement des dettes ultra vires bonorum.
La saisine n'est rien que la possession légale, et ces mots « légataire saisi de plein droit » signifient tout simplement a légataire mis de pleîc droit en possession » ; en sorte que la saisine du légataire universel, qui ne rencontre pas d'héritiers à réserve, consiste en ce que ce légataire obtient dès le décès du testateur, et par la seule force de la loi, fa possession que, sans cela, il lui faudrait demander à l'héritier du sang Or, de quelque manière et à quelque moment que le droit de possessioi se trouve réalisé, ce droit est toujours le même ; et la position que L saisine donne à ce légataire est tout simplement celle que, à défaut à saisine, il aurait eue plus tard par l'effet de la sentence du juge ou di consentement de l'héritier. La possession accordée au légataire pai l'héritier ou par le juge ne transforme certmnement pas ce légataire ei
(1) Mais la saisine déférée au légataire aniversel, dans le cas où il n*existe pa d'héritiers à réserve n'empôclie pas les héritiers du saog de remiérir l*appasitioD de scellés snr les effets dÎB la succession. Ntmcs , 26 ou 27 déc 1847 (Dev., \S, 2, 746 Dali., 49, 2, 35; /. Pal., 49, I, 647 ); Aubry et Rau ( VI , g 710, p. 130 ) ; Demolombe (IV, n° 51 2). — Ils sont tenus do faire Tayance do« frais , qui restent à lea charge si le testament est maintenu. Douai , 20 déc. 1847 (Dev., 48, 2, 746). — D môme Théritier du sang qui attaque le testament peut, nonobstant renvoi en pos session prononcé au profit du légataire universel , requérir la confection d*un in ventaire en faisant l'avance des frais. Rennes, 11 août 1858 (Dev., 59, 2, 40: J, Pal. 58, 108},
btfiiticr; donc la possession que la loi lui donne elle-même le laisse ^ç'alement simple légataire : le légataire saisi, c'est le légataire (et rien {u'an légataire) déclare en possession. C'est ainsi qu'un simple exéculéur testamentaire, qui n'est en rien successeur du défunt, peut recevoir pendant l'année qui suit ce décès, comme moyen d'exécution du legs, la saisine, la possession du mobilier (art. ]0*2G). Donc-, s'il est vrai qu'un héritier ait toujours la saisine, il n'e^t pas vrai, réciproquement, que quiconque a la saisine soit par cela seul héritier.
Li si notre théorie se trouve ainsi établie par le raisonnement, ne iVsi-eUe pas aussi par la disposition formelle de lart. 1002, et par les moUfs bien connus de la loi? L'art. 1002 déclare que toute disposition teât;uiieutaire ne produira jamais que ï effet d'un legs; et cet ar* ticle a été fait sur la demande du Tribunat, tout exprès pour proclamer i cette idée principale » que « tous les ctl'cts attachés par les lois romaini'sau iiireà' héritier {testamentaire) sont entièrement détruits. » (1)
III. — 107. En expliquant dans notre précédent volume l'art. 915 (au r." 11), nous avons établi cette idée, si simple d'ailleurs, que les ascendauls d'une personne défunte n'ont droit à une réserve sur ses liens qu autant qu'ils se trouvent appelés à sa succession ab intestat, attendu qu'il faut évidemment ctre héritier avant d'être héritier réservntnif e : priiis est esse quàfn esse taie. Nous avons dit, dès lors, que si le dcfunt laisse un aïeul et des frères ou sœurs, le premier, n'étant pas liéiitier (art. 750), n'a pas de réserve à demander, et ([ue ce défunt, pai' cûn5équent, a pu disposer de tous ses biiins ; d'où il suit que si le dtifufiî, dans ce cas, a institué un légataire universel, ce légataire sera saisi de {.lein droit, diaprés notre article, sans que l'uïeul (puisqu'il r.LSi pas héritier) puisse lui enlever aucune partie des biens, ni le forterà demander la délivrance. Nous avons, enlin, relevé la doctrine contraire de Delvincourt et de M. Coin-Delisie.
Cette doctrine étrange s'appuie sur les idées suivantes :
k II est vrai que les frères et sœurs sont préférés aux aïeuls et autres ascendants pour la succession ab intestat, puisqu'ils les en excluent toujours (art. 750). Aiais les ascendants sont préférés aux frères et sa'urs pour la succession testamenUiire, puisqu'ils ont contre le légataire une réserve que les frères n'ont pas (art. 91 5). -Donc, on ne peut pas s'étonner de voir des aïeuls succéder malgré la présence de fières qoi ne succèdent pas : ce serait impossible en succession légitime; mais ce»t tout simple en succession testamentaire. » (Delvincourt.) — Quand le défunt, en laissant un aïeul et un frère, a institué un légataire univecsei,. celui-ci, vis-à-vis du frère, est saisi de plein droit, à l'instant même du décès; en sorte que le frère se trouve n'être pas héritier, n être pas appelé à la succession, dont la porte lui est fermée au molaent même que le testateur rend le dernier soupir. Ce frère reste étrau-
(1} La commune instîtudc k'gataîre universelle, tant qu'elle n'a pas uté autorisée
78 EXPLICATION DU GODE CIYIL. LIT. lU.
ger à la succession, tout comme s'il y avait renoncé ; il en est écarté par la loi mOme, comme il Taurait été par une renonciation volontaiœ. Cette renonciation^ ici, n'est pas nécessaire, et ne serait pas mthne possible, pui^^que le frore étant complètement dépouillé de la successim. dont le légataire est saisi à sa place, il n'y a plus rien à quoi C6 frère puisse renoncer, la renonciation n'a plus d objet. Mais puisque le frère se trouve étranger à la succession, c'est donc l'aïeul qui s'y ti-ouve appelé ; et comme celui-ci a une réserve, il faut bien que le légataire la respecte. » (3f. Coio-Delisle.)
Tout ceci, disons-le franchement, n'est que sophisme, contradictiou et confusion d'idées ; et il est étonnant que des hommes aussi judxcieic; que Delvincourt et M. Coin-Delisle aient pu s'y laisser prendre.
108. Il est faux d abord que les aïeuls soient préfère^ aux fréccs dans la succe$sion testamentaire, comme les frères le sont aux aïcnis dans la succession légitime ; et que notre titre Des Donations soit venu remettre deviuit ceux que le titre Des Successions *d\ii\i d*abord mis derrière. Kotrc litre, aussi bien que le titre précédent, fait toujours passer les frères avant les aïeuls ; et il n'existe aucun texte qui appelle les aïeuls avant les frères. A la vérité, les aïeuls, quand ils viennent à la succession, y viennent avec un droit plus énergique que celui des frères (puisqu'ils ont une réserve que ceux-ci n'ont pas) ; mais, pour qulls aient un droit quelconque, il faut avant tout qu'ils viennent à la auoœssion ; et , encore une fois , ils n'y viennent jamais qu'après les frèras : l'art. 915, loin de modifier, en établissant la réserve des ascendants. Tordre de succéder antérieurement fixé, déclare au contraire que cette réserve ne sera par eux recueillie que dans l'ordre oii la loi les appelle à succéder.
Et maintenant quel sophisme, quelle confusion, dans cette anlitltè^e entre notre article et le titre pL*écédent, entre la succession testamentaire (où la préférence serait pour les aïeuls) et la succession légitime (où elle est pour les frères) ! . . . Est-ce que ce n'est pas toujours et uniquement par succession ab intestat que la loi appelle les frères et les aïeuls?... Est-ce que ce n'est pas toujours et uniquement |K)ur des successeurs ab intestat qu'il peut être question de l'éserve?... Est-ce que l'aïeul qui vient faire réduire un legs universel, pour pi-endre son quart, ne le fait pas comme successeur fd> intestai ?. . . Est-ce que le chapitre 111 de notre titre, sur la portion disponible et la réduction, en même temps qu'il appartient à la matière Des Donations en ce qui touche les donataires, n'appartient pas à la matière Des Successions en ce qui touche les réservataires ?. . . Est-ce que tout ce qui est enlevé aux légataires (ou bien encore aux donataires entre-vifs, dont vous ne pailez pas, parce que cette idée dérange votre antithèse) ne retombe pas dans la succe5sion ab intestat ?
Il est également faux que, par la saisine du légataire universel, le»; frères et sœurs deviennent absolument sans droit, comme s'ils avaient renoncé. L'héritier, même non réservataire, conserve sur la succession, malgré la saisine du légataire universel, un droit éventuel, une espé-
ance, qui peut fort bien être Tobjet d'une renonciation. Cette espéanee, ce droit conditionnel, c'est de ressaisir la succession, si, par une ense quelconque, le legs universel venait à défaillir. Ainsi, que le testiBieDt soit annulé pour vice de forme, ou que le bénéficiaire renonce àtoalou partie de son legs, ou qu'il vienne à être reconnu que le legs qn'oB avait cru universel est seulement à titre universel ou même partkafier, dans tous ces cas^ riiériticr plus proche, s'il n'a pas renoncé, neadia recueillir; tandis que s'il avait renoncé, la succession passerait à l'héritier plus éloigné. Donc, tant que Théritier de Toixlre plus favonUe n'a pas renoncé, c'est lui qui reste là, apte à ressaisir en tout ou partie le patrimoine, s'il y a lieu ; c'est lui qui conserve le droit cveniadk la succession, c'est lui qui remplit la succession ab intestat, actodlement dépouillée au profit de la succession testamentaire ; c'est loi, enfin, qui se trouve fiice à face avec le légataire universel ; et c'est sdoa que cet héritier sera ou ne sera pas réservataire, que le légataire sera on ne sera pas saisi et prendra la totalité ou seulement une partie des biens. Que si ce premier héritier renonce, alors, et seulement alors, celui de Tordre subséquent le remplace ; et si ce nouvel héritier est réservataire, tandis que l'autre ne l'était pas, le légataire universel, auquel on ivait d'abord reconnu la saisine, se trouvera ne pas l'avoir, et il lui faudra demander la délivrance à cet héritier nouveau (qui, bien entendu, est censé l'avoir toujours été, d'après l'art. 785) en lui laissât d'ailleurs sa réserve.
Toici à quoi se réduit le système contraire : « Le légataire universel se trouvant ici en face dti frère, lequel n'a pas de réserve , ce légataire ert donc saisi (ceci est vrai) ; — mais puisque le légataire est saisi , le frère est donc écarté et devient étranger à la succession , comme s'il renonçait (ceci est faux, et tout ce qui suit l'est également); or, le frorc devenant étranger, le légataire n'est donc pas en face de lui, mais bien m face de l'aïeul; — or, le légataire étant en face de Taïeul, lequel a droit à une réserve , ce légataire nest donc pas saisi, » Ceci , comme on le voit, revient à dire que le légataire se trouve vis-à-vis de l'aïeul, parce qu'il est vis-à-vis du frère ; et qu'il n'est pas saisi parce qu'il est complètement saisi ! ! !
109- Voici maintenant la théorie de la loi : Pour savoir si le légataire nniversel est ou non saisi, il faut considérer si l'héritier auquel s'adresse la Tocation ab intestat est ou non réservataire (art. 1004 et 1005). — Lorsque le défunt laisse un aïeul et un frère , c'est au frère seul que li ioccession ab intestat est dévolue (art. 746 et 760); or, ce frère n'a pas de réserve ; donc, dans ce cas, le légataire est saisi. Si , après cette saisine , opérée de plein droit dès le décès, le frère venait à renoncer, Tefiet rétroactif de sa renonciation faisant regarder ce frère comme n'ayant jamais été héritier, et l'aïeul comme l'ayant été ab initia (art* 785), c'est en face de l'aïeul que le légataire serait censé s'être trouvé, et cet aïeul ayant droit à une réserve (art. 716), le légataire le trouverait n'avoir pas été saisi. — Mais tant que le frère ne renonce pas, c'est à lui seul que s'adresse la vocation légale (pour les effets tels
quels qu'elle pourra produire). — Donc, c'est en face de lui, non en face de Taïeul, que le légataire se trouve tant que ce frère n'a pas f^ nonce ; donc, jusqu'à sa renonciation, le légataire conserve toujours la saisine (l).
1007. — Tout testament olographe sera, avant d'être mis à exécution , présenté au président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la succession est ouverte. Ce testament sera ouvert, s'il est cacheté. Le président dressera procès-verbal de la présentation, de l'ouverture et de l'état du testament, dont il ordonnera le dépôt entre les mains du notaire par lui commis.
Si le testament est dans la forme mystique, sa présentation, son ouverture, sa description et son dépôt, seront faits de la même manière ; mais l'ouverture ne pourra se faire qu'en présence de ceux des notaires et des témoins, signataires de l'acte de suscription, qui se trouveront sur les lieux, ou eux appelés.
110. Cet article n'est pas logiquement placé, puisqu'il s'occupe des testaments, olographes ou mystiques, contenant des dispositions qvêl' conques (soit universelles, soit à titre universel, soit particulières)i ei qu'il est écrit au milieu de la section consacrée aux seuls legs uiiiv^sels. Ce défaut de méthode s'explique facilement : le législateur arrivant (ainsi qu'on va le voir par l'article qui suit) à indiquer les conditions sous lesquelles le légataire universel, quand il est appelé par uo testament olographe ou mystique, peut obtenir en fait la possession que la saisine lui confère en droit , et plusieurs de ces conditions étant nécessaires pour l'exécution de tous les legs, même particuliers, contenus en de tels testaments , il aura paru tout simple de placer ici comme en parenthèse cette règle commune à tous les testaments, olo« graphes ou mystiques , au lieu d'en faire une section à part.
Ces conditions, comme on le voit, sont : 1° la présentation du te^ tament olographe ou mystique au président du tribunal ; 2° son ouverture par ce président, qui dresse un procès-verbal descriptif de l'état dans lequel il trouve l'acte; et 3° son dépôt parmi les minutes du notaire désigné par une ordonnance dudit président. Quand le testament est mystique , on doit appeler à l'ouverture ceux des notaires et témoins, signataires de la suscription, qui seraient encore vivants et se trouveraient sur les lienx (2).
(1) Grem»»p (n» 572); TouUier (V,iU); VazoUle (art. 015, n» «); Poujol (art. 1004, n» 9), et sartout Daranton (VllI, 310 et 311; IX, 193).
(t!) Le notaire n'est pas tenu de dresser un acte de dépôt du testament olographe déposé en son étude en exécution d'une ordonnance du président du tribunal ( J. Seine, se mai 1853 : Dev., 53, 2, 587 ; J. Lyon, 6 juin 1855 : Dev., Cl, 1, 133, note), mion, du moins, que le procès-verbal d'ouverture et de description du testament constate la remise du testament au notaire. Gass., 5 déc. 18G0 (Dev., Gl, 1, 133; Dali., 61, 1, 35). Contra : J. Compiëgne, 8 mars 1855; Bonlofme-sur-Mer, 28 mars 1856; Dax, 27 Janv. 1857; Provins, i avr. 1857 (Dev., 61, 1, 133, note).
TIT. n. DONATIONS ET TESTAMENTS. ART. 1008. Si
1908. — Dans le cas de Farticle 1008, si le testament est oloirapiie ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire en* Tojer en possession, par une ordonnance du président, mise au bas d'une requête à laquelle sera joint Tacte de dépôt.
L Qaftnd le testament n'est qae mystique on olographe , le légataire saisi doit se fêht mettra en possession de fait pa^ une ordonnance du président. L'ordonnance « qu'oUe accorde ou refuse renvoi en possession, peut être attaquée par l'héritier ou par le légataire.
IL Après rordonnance d'envoi, l'héritier, sans critiquer cette ordonnance, pent ton- Joors attaquer le testament; et c'est au légataire à prouver la validité de ce testament : dissentiment avec MM. Toullier, Duranton, Coin-Dclisle, Ghauveau et d9 nombreux arrûts.
I. — 111. Quoique le légataire universel, dès la mort du testateur, soit saisi par la loi même , c'est-à-dire investi de plein droit du droit de possession, il ne lui est cependant pas toujours permis de se mettre lui-même en possession de fait. Il le peut, quand son testament est par acte public; mais si Pacte est mystique ou olographe, il doit accomplir d'abord Ips conditioils indiquées par l'article précédent, et présenter eiMTiileau président (1) : 1® l'acte qui justifie du dépôt effectué chez !e notaire conmiiA, et 2® une requête tendant à se faire envoyer en possession. C'est par une ordonnance écrite au bas de cette requête que la possession de fait sera octroyée au légataire (2).
Il est clair que le président à qui est demandé l'envoi en possession M doit l'accoixler qu'en connaissance de cause, et ne peut pas se faire riostrument passif et aveugle du premier prétendant venu. Suns entrer aa fond des choses ni s'occuper de la question de validité (point sur lerjoel le déliât entre le prétendu légataire et les héritiers serait porté devant le tribunal entier), il doit s'assurer que l'acte a tout au moins l'apparence d'un testament valable et contenant un legs universel (3) : si, par exemple, un prétendu testament olographe n'était pas écrit en entier de la même main, ou s'il y avait absence de signature ou de date, w si le legs qu'il contient n'était évidemment qu'à titre universel ou particulier, il est évident que l'ordonnance devrait être refusée, sauf au
(i) Est nulle pour incompétence l'ordonnance d'envoi en possession rendue par le néiident d'tm tribunal autre que celai du lieu d'ouverture de la succession. D^on, S mars 4870 (Dev., 70, 2, 175).
(2) L'ordonnance d'un Juge étranger, portant envoi en possession d'nn legs nninnel étant une décision Judiciaire, ne peut être exécutée en France qu'après avoir tt déclarée exécutoire par le Juico français, c'est-à-dire par le président du tribunal. Piris, 2 fév. 18d9 (Dev., 69, 2, 103).
9) Conf. Poitiers, 5 mars 1856 (Dev., 56, 2, 205); Gaen, 14 mai 1856 (Dev., 57, 3,119) ; Cass., 27 mai 1856 (Dev., 56, 1, 711 ; Dali., 56, 1, 249); Gass., 26 nov. 1856 <ltar.,57, 1, 113; J. PaL, 57, 648; DalL, 56, 1 , 429) ; Nancy, 3 fév. 1870 (Dev., 70,2,316); Anbry et Rau (VI, g 710, p. 129); Massé et Vergé (III, p. 282, jj 498,
«ir.
l'i^alairc qui se prétendrait lésé à se pourvoir devant le tribunal. Bien <'nteiuiu que les héritiei^ peuvent de leur côté attaquer l'ordonnance qui prononce Tenvoî, comme ayant été accordée mal à propos (1). — Pendant que durera ce débat sur la possession, les biens qui en loiit Tobjet peuvent être confiés jusqu'à fin de cause à la garde d'un tiers, d'après Tart. 1961, 2^, qui déclare que o la justice peut ordonner le séquestre des immeubles ou des choses mobilières dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs perbonnes. » (2)
11. — 112. Quand les héritiers reconnaissent que Tenvoi en posses** ôion est prononcé dûment, c'est-à-dire que le testament ne présente ttucune nullité apparente, aucun vice de forme évident, ils peuvent ioujours attaquer ce testament pour telle ou telle autre cause : par (temple, en prétendant que l'écriture ou la signature du testament olographe n'appartient pas à leur auteur. Mais à qui incombera, dans iv. cas, le fardeau de la preuve? Est-ce à l'héritier d'établir Tinvaliditë du testament? Est-ce au légataire d'en prouver la validité ? Ainsi, pour récriture, est-ce à Thérilier de prouver qu'elle n'est pas de son auteur, ou au légataire do prouver qu'elle émane bien de lui?... C'est là une question qui divise depuis quarante ans la doctrine et la jurisprudence; vi pendant que les auteurs les plus récents la résolvent en faveur de rhéritier, elle est décidée en sens contraire par les derniers arrêts de Ja Cour de cassation (3).
(1) Jugé f\\m cette ordonnance n'est susceptible d'aucun reconrs (Bordeaux, 6 raal I8G3 : Duv., 63, S, 155); qu'elle n'est pas susceptible d'appel (Douai, â1 juiU. 18S4; l'aiib, 25 mars 1854 : Duv., 56, 2, 116 ; 54, 2, 113; J, PaL, 56, 1, 409 ; 54, 1, i39); l>an, 30 mai 1870 (Dfiv., 71, 2 , 2fi) ; Dcraolombo (IV, n- 510). Jugé , au contraire, «tu'eile. est susceptible d'appel (Riom, 6 mit! 1850; Bourges, 30 Juin 1854; Gaeo, U mai 1856; Paris, 10 Jauv. 1857 : Dev., 50, 2, 454; 55, 2, 16; 57, 2, 119; DalL, :.2, 2, 131 ; 55, V, 21) ; Besancon, 26 fév. 1868, 5 mai 1869; Nancy, 18 Juill. 1869; A!.^n, 7 {uill. 1869 ; Nancy, 3 fév. 1869; Dijon, 25 mars 1870; Montpellier, 3 déc 1870 ( Dt>v., 68, 2, 252; 69, 2, 231 ; 70, 2, 175; 70, 2, 316); qu'oUc est auscepUbla ■" '^" - 49,2,576 -
et d'appc posseiyion suiv.).
(2) Celui qui n^clame une succession comme It^gatalre universel institué par an testament olographe, et dont la qualité est contestée , est recevable à demander en j-^r(?rr, môme avant son envoi en possession, les mesures provisoires et urgentes nécessaires pour sauvegarder ses droits, notamment la nomination d'un administrateur î»rovi6oire. Paris, 18 nov. 1871 (Dev., 71, 2, 197).
Avant l'envoi K\n possession, le légataire universel instituû par testament olographe f :.t san!« qualité pour répondre aux actions formées par les créanciers de la auccesbiun. Kn l'absence d'héritiers et & défaut d'envoi en possession du légataire, c'eat au curateur uoiumé à la succession vacante qu'ils doivent s'adi^esser. Paris, 30 mara 1868 t Dev., 60, 2, 17).
Les établissements publics (notamment un hospice), institués légataires uaivenela fiar testament olographe, peuvent, même avant d'avoir obtenu du gouvcrnemont 1 autorisation d'accepter le legs, demander, à titre conservatoire, leur envoi en po»- Mission de la succession. Riom, 6 mai 1850 (/. Po/.. 50, 2, 39); Cacn, 20 juill. 1859 (Dev., 60, 2, 56); Cass., 12 déc. 1871 (Dev., 72, 1. 136).
(3) Contre /7iér//t>r: Touiller (V, 503); Grenier (Dona/., 1,292, Ques/.); Doranton (IX, 46); Chauveau (sur Carré, QuuU, 799); Favard (Rép>, V, p. 565); Coin- Drili^le (art, 1008, no8l7 et 18); Bonnier (PrcttWM, n» 575); DicL noL (v» Envoi en 1 obsession, n'' 310 : Turin, 10 janv. 1809 ; Caen, 4 avr. 1812 ; Rej., 28 déc. .1824; ReJ.,
Nous avons toujours pensé et nous pensons plus que jamais , malgré les arrêts de la Cour suprême, que c'est au légataire de prouver la sin« okiié de son titre. Le testament olographe, en effet, n'est qu'un acte 9oas seing privé. Il est dès lors susceptible de la vérification d'écriture (art. 1323 et 1324) et n'a pas besoin d'être attaqué par l'inscription de box. Or, il est incontestable que, dans toute vérification d'écriture, c'est toajours lui qui est demandeur en vérification, alors même qu'il serait défendeur au principal dans le procès qui donne lieu h cette vérification. Ceci n'est pas douteux en face des art. 1325 du Code civil et 199 du Code de procédure. — Toute la question est là ; mais nous devons passer en revue les objections multipliées qu'on a successivement dirigées contre cette doctrine.
113. 1* On a commencé par soutenir que le testament olographe doit, après l'ordonnance en exécution de laquelle il est déposé chez un notaire, être considéré comme acte authentique, de nature dès lors h ne pouvoir plus être attaqué que parrinscription de' faux, dans laquelle c'est à l'adversaire de la pièce a faire preuve {Turin, 1809; Caen,1812). Hais cette idée n'était pas soutenable en présence soit de l'art. 1317, q\û ne reconnaît comme actes authentiques que ceux qui sont dressés far des officiers publics, soit de l'art. 999, qui déclara le testament olographe acte sous signature privée. Comme un acte ne saurait changer de nature parce qu'il est déposé en tel ou tel lieu , on a bientôt abandonné cet argument, qui, condamné par l'arrêt de cassation de 1816, ne s'est jamais produit depuis.
2'' On a dit ensuite (notamment l'arrêt de Renues de 1835) que si le testament est un acte privé, c'est du moins un acte d'une espèce particulière et qui ne reçoit pas l'application des art. 1322-1334, lesquels ne sont faits que pour les conventions. Mais le système adverse secondamne ici par une double contradiction . D'une part, si les art. 1 322
I0ftoûti825; BourBet,i6JuiII. 1827; Rennes, 16]uinl835; Ca88.,23mBi1843; Poidm, il août 1846; Re]., 9 nov. 18i7; Ca&s., 13 mars 1849; ReJ., 24 janv. 1850 (/. Pal.. 1843, II, 30; 1846, II, 619; 1848, 1, 338 ; 1849, I, 64!2; 1850, II, 485); Cass., ti luUL 185!2 , f3 août 1853; Caen , 8 juin 1855 (De?., 52, 1, 655; 53, 1, 756; DaU., â^ 1,200; 53, 1, 261); Cass., 25 Juin 18G7 (De?., 67, 1, 389); Besançon, 26 fév. 1868 (Dev., 68, 8, 252); Angers, 12 nov. 1868 (Dev., 69, 2, 108).
Centre le légataire : Merlin {Rép., y» Testament, sect. 2, J 4, art. 6, n^ 5) ; Vazeille (art 1006, n<> If] ; Boncenne (III, p. 455); Dalloz (t» Dispos, entre-vifs, ch. 6, sect. 3, srt 5); Goulon {Quest., 1, 368) ; Taulier (IV, p. 149); Zacbarie, Aubry et Rau (V, {6$9et note 6, p. 501); Demolombe (IV, n» 118); Duvergicr (sur Touiller); Colmar, lljQiU.1801; Brnielles, SI Jnill. 1810; Metz, 3 mai 1815; Re]., 13 nov. 1816; Bsvges, l avr. 1827; Montpellier, 16 juin 1827; Rej., il nov. 1829; Bourges, 10 mars 1834; Lyon, 11 mars 1839; Toulouse, 16 nov. 1839; Aix, 12 juin 1840; Beniçon, 23 mars 18i2; Rennes, 28 août 1847 (J. Pal., 1839, II, 361 ; Dali., 40, 2, 81; DeT.,42, 2, 205); Caen, 2 juin 1851 (Dev., 52,2,13; Dali., 35,2,9); Douai, 10 mai i85i (I>ev., 54 , 2, i35) ; Douai , 8 fév. 1855 (Dev., 56, 1, 481 ; Dali., 56, 1, îlO).
Le légataire universel, à la charge de qui a été mise en première instance, et faute psr lai de a'être fait envoyer en possession , la vérification du testament dont l*écrl- Uue a été méconnue par les héritiers, ne peut, sur Tappel du jugement qui a déclaré ^i\ D*avait p^ prouvé la sincérité du testament , se prévaloir d'une ordonnance d'envoi en possession par lui obtenue subrepticement depuis ce jugement pour demander devant la Conr d'ôtre déchargé de l'obligation de prouver la fausseté du testament litigieui. Cass., 21 mai 1860 (Dev., Cl, 1, 79 ; Dali., 60, 1, 434).
et 1324 n'ét£Ùeni point applicables au testament olographe , il n'y aurait donc pas lieu pour lui à la simple vérification d^écriture , mais seulement h rinscription de faux : or les adversaires reconnaissent le contraire. D'autre part, ces articles ne sont pas seulement applicables aux conventions, puisqu'on y reconnaît soumis les testaments contenant des legs particulie'rs ou à titre universel , et même ceux contenant des legs universels, en présence d'héritiers à réserve, ou tant qu'il n'y a pas eu ordonnance d'envoi en possession.
3® On a dit (H. Bonnier) que la loi n'avait pas pu avoir la pensée de laisser le légataire dans l'obligation de prouver la sincérité du testament après beaucoup d'années et à un moment où ses moyens de vérification ont pu périr. Mais qui ne voit que l'objection existerait pour tous les actes sous seing privé, et n'irait à rien moins dès lors qu'à effacer du Code les art. 1322-1324 ? Qui ne voit aussi que le bénéficiaire de Tacte privé peut, s'il a des craintes, prendre le devant et provoquer lui-même la vérification ou la reconnaissance de son acte?
4^ MM. Toullier, Duranton, Coin-Delisle et Cbauveau, puis avec eux les arrêts de la Cour suprême, disent que le légataire prétendu, une fois qu'il a obtenu l'ordonnance d'envoi , étant ainsi en possession des biens, c'est, par conséquent, chez le prétendu héritier qui vient l'attaquer que se trouve la qualité de demandeur, et par suite l'obligation de faire lu preuve... Mais il y a ici méconnaissance d'un des principes les plus, élémentaires, et la constante reproduction de cette idée fausse devient vraiment étrange en présence de la réfutiUion réitérée dont elle a été l'objet. Oui , sans doute , l'héritier prétendu est demandeur principal et doit dès lors faire sa preuve de demande; mais c'est au deman^ deur de faire à son tour la preuve à' exception; or c'est de cette dernière qu'il s'agit. Sans doute, c'est à celui qui se prétend héritier légitime de prouver sa qualité (si on la conteste) ; mais quand cette qualité est une fois prouvée (ou reconnue) , c'est à celui qui se prétend investi d'une qualité détruisant la première, de la qualité de légataire universel, d^ prouver à son tour cette qualité. Sans doute actori incumbit probatio, mais aussi reus excipicndo fit actor.
5® M. Chauveau, qui a du moins senti la justesse de cette réfutation, tache d'y échapper en disant que le prétendu légataire ne deviendïra point demandeur en exception , attendu qu'il n^opposera aucune exception, aucune défense, qu'il aura soin de ne rien dire et de garder le silence. . . Mais ceci est la meilleure preuve de la fausseté du système. Car il est évident que si le possesseur d'un bien, en présence de celui qui l'attaque en prouvant son droit à ce bien , se contentait (au lieu d'argumenter d'un droit plus fort) de dire qu'il n'a rien k répondre, ce possesseur serait nécessairement évincé... Il est bien évident que quand le demandeur a prouvé ou fait reconnaître son titre d'héritier légitimé, le défendeur ne peut le repousser qu'en se fondant sur ce qu'il est héritier testamentaire ; et que comme le premier a dû prouver, en cas de contestation , la prétention par laquelle il attaquait , le second doit prouver à son tour celle par laquelle il se défend.
G'^Dira-t-on, comme M. Coin-Delisle et les arrêts de cassation, que lel^taire universel étant saisi de plein droit par l'art. 1006, et deux saisines ne pouvant coexister, il s'ensuit que, par le fait même de l'existence de rhéritier testamentaire, Théritier légitime perd sa qualité? Mus la pétition de principe est, en vérité, trop claire. Sans doute, les conséquences qu'on attribue à l'existence d'un héritier testamentaire sont réelles ; mais la question est précisément de savoir s'il existe un liàîtier testamentaire, si celui qui se prétend légataire est légataire, si Pacte qu^il présente comme testament est un testament! L'héritier lé- ^time soutient qu'il n'y a pas de testament, pas de légataire universel, pas de saisine , et le fait que vous prenez pour point de départ est précisàneut le point débattu, le point à discuter.
7* Dira- 1- on enfin , toujours avec les arrêts de cassation , que le testament olographe est un acte sut generis, d'une nature spéciale^ et jomssant d'une forée d'exécution toute particulière; que la loi sanctionne ici provisoirement de simples probabilités, des apparences; et que partant de cette idée (émise dans la discussion au conseil d'Etat), qu'il y a plus de testaments olographes vrais que de faux , elle donne eSet à l'acte avant toute justification et préliminairemcnt ? Mais, comme nous le disions dans nos plaidoiries lors de l'arrêt du 13 mars 1 849 et de celai du 23 janvier 1850, il faut préciser cet effet provisoirement accordé par la loi, il faut rechercher en quoi consiste cette force d'exécution particulière. Or, ce qu'il y a ici de particulier dans la force f exécution du testament, c'est que, d'après l'art. 1008, cet acte permet au légataire de se faire mettre avant tout débat, et au moyen d^^le simple ordonnance non contradictoire, en possession des biens ; en sorte que cette idée aboutit encore à l'examen de Tinfluence de la possession sur la question de preuve, examen déjà fait plus haut (4' et 5^).
114. Donc le prétendu légataire universel aura, au moyen de son ordonnance d'envoi en possession, l'avantage de n'avoir point à faire la preuve de demande (et cet avantage est fort grand, puisque si , dans le dâttt entre le soi-disant légataire et un soi-disant héritier légitime, tOQS deux se trouvaient respectivement hors d'état de prouver rigourensenient leur prétention, c'est le prétendu légataire qui, par le seul eflet de sa possession, aurait gain de cause) ; mais une fois cette preuve faite, c'est au légataire de faire sa preuve en défense : actori incujnbit ]pnbatio, reus excipiendo fit actor (1).
1009. — Le légataire universel qui sera en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens , sera tenu des dettes et charj^es de la succession du testateur, personnellement pour sa part el portion, et hypothécairement pour le tout; et il sera tenu d'acquitter
(1) Go peut voir pour plus de développement noUre article de la Revue de- droit fruif. (1847, p. 933} et aaail la Revue critique {U I, p. 277 ; t. U , p. 331 et 707; t* m, p. 496j.
tous les legs , sauf le cas de réduction , ainsi qu'il est expliqué aux articles 926 et 927.
115. Le légataire universel^ qui doit acquitter en entier les charges héréditaires (jusqu'à concurrence des biens) (1 ), quand il recueille toute la succession vu le défaut d'héritiers réservataires, n'en doit qu'une partie, bien entendu, quand le concours d'héritiers à réserve le réduit à n'avoir qu'une partie du patrimoine. Ainsi, quand il ne prend qu'un quart des biens, parce que le défunt laisse trois enfants ou davantage, acceptant tous la succession, il ne doit qu'un quart des dettes ; si un seul enfant vient à la succession et que le légataire ait ainsi la moitié des biens, il devra la moitié du passif, et ainsi de suite. C'est la conséquence nécessaire, et souvent exprimée déjà, de ces deux idées : 1® que le Ië« gataire universel, appelé à l'universalité des biens, recueille ou la totalité ou une quote-part de cette universalité ; et 2® que le patrimoine d'une personne, l'universalité de ses biens, n'est rien autre chose que l'ensemble de son actif diminué de l'ensemble de son passif.
Quant aux legs, comme ils doivent être acquittés non pas précisément par l'ensemble des biens, mais par la partie disponible de ces biens, le légataire universel, qui prend à lui seul tout le disponible, ost donc tenu à lui seul de leur payement; seulement, quand son legs universel subit une réduction, la loi lui permet (art. 926) de faire subir aux autres legs une réduction proportionnelle. — Le légataire universel étant celui qui se trouve appelé à la totalité des biens, et le coneoait d'un héritier réservataire l'empAchant de prendre cette totalité, il semUe que ce concours d'un réservataire donnera lieu à une réduction nécessairement et toujours, et on ne conçoit pas tout d'abord que notre article, en prévoyant ce concours, puisse dire que le légataire acquittera l'intégralité des legs, sauf le cas de réduction.,. Nous avons dc^à résolu cette difRcullé, en faisant observer que le legs peut être universel en appelant, non pas à tous les biens, mais aux biens disponibles. Le le* gataire, alors, quoiqu'il ait droit éventuellement à la totalité du patri« moine, n'étant appelé formellement qu'à la partie disponible, et le con» cours d'un ou plusieurs réservataires lui laissant toute cette partie, il se trouve qu'il n'y a plus de réduction ; en sorte qu'un légataire universel, même en concours avec des réservataires, ne subit pas la réduction dans tous les cas (voy. art. 1003, et art. 926, n® 3).
(i) Le légataire universel qui n'a pas accepté la succession sous bénéfice d'inyen* taire est tenu des dettes et mémo des legs particnliera, comme un héritier, ultn vire$ emolumenti (Poitiers, 16 mars 1864 : Dev., 65, 2, 63; /. Pal., 65, 338. AngerSi 1*' mai 1867 (D^y., 67, 2, 305). Conf, Deoiolombe, Succesi,, II, n« 522, et Donat, et Test., IV, n" 569 et suiv.; Massé et Vergé, III, g 496, note 8; Âubry et Raa, VI, S 723, p. 171), alors même que se trouvant en concours avec un héritier à réserve, il n'a pas la saisine légale (Cass., 13 août 1851 : Dev., 51, 1, 657; Dali., 51, 1, 1281). Voy. infrà, art. 1017, n» 135.
SECTION V
DU LEGS A TITU CNIVBRSBL.
1010. — Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègoe une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qn'ane moitié , un tiers , ou tous ses immeubles , ou tout son mobilier, d une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.
Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier.
I. L'ancienne Jorisprodence n'admettait que deux classes de legs.
E Des différentes espèces de legs à titre universel.
IlL La classe des legs particnliers embrasse tout ce qui n'est pas legs unirorsel ou à
titre universel , d*aprës les art. 1003 et 1010, et notamment toute disposition
d'usufruit : dissentiment avec M. Duranton.
I. — 116. Notre ancien droit ne connaissait pas de legs à titre universel distinct du legs universel : les expressions legs universel et legs à Utft universel étaient synonymes, et indiquaient une seule et même dasse de dispositions. H n*y avait que deux catégories de legs : 1® le le^s ooiversel ou à titre universel, et 2® le legs particulier ou à titre particulier. On retrouve quelquefois dans le Gode les restes de cette division, ainsi quand Tart. 871 oppose le légataire à titre universel au lé^i^taire pttrUeulier^ en déclarant que le premier est soumis au payement i\e^ dettes dont le second est affranchi, il est clair que sous laqnaiificiitionde Mgataireà tiire %iniver$el il comprend aussi le légataire universel. Réoipioquement, quand Tart. 909 oppose les dispositions unit}erselles aux diq[>08itions faites à titre ffartieulier, il est bien évident qu'il embrasse dms une même expression et le legs universel, et aussi le legs à titre ladverael. C'est Tancienne classification qui vient se replacer tout natvellement sous la plume de ceux-là mêmes qui l'ont supprimée, et qui auraient mieux fait de la conserver; car comment trouver une base à h dasûficatlon imaginée par le Code? comment trouver une cause lo- SKiue de séparation entre les legs universels et les legs à titre universel, jdalAt qu^entre les legs particuliers et les legs à titre particulier? Est-fe qoe ce n'est pas par son titre même que le légataire est ou n'est pas nmversel? est-ce que le legs et le titre ne sont pas la même chose?... Qooi qu'il en soit, le Code distingue trois classes de legs ; et comme ch division, ridicule quant aux qualifications, n'est pas inapplicable aux du>8es, c'est un devoir de la suivre scrupuleusement. Nous distinguo nos donc aussi : 1^ le legs universel, 2^ le legs à titre universel, et V le le^ particulier où à titre particulier.
Si le legs universel est facile à caractériser en peu de mots, il n'en est pas de même du legs à titre universel, ni du legs particulier : l'un ne peut être défini que par Tindication successive des quatre branches dans lesquelles il se subdivise ; l'autre ne peut l'être que négativement, 6D disant que le legs particulier est celui qui n'est ni universel ni h tii»'.» nmversel.
II. — 117. Quant au le^ à titre universel, d'abord, il en exist que nous venons de le dire, quatre espèces, qui nous sont \nt (en termes peu exacts) par le premier alinéa de notre article, l à titre universel, en effet, est celui par lequel le testateur dispc 1^ d'une part aliquote do l'universalité de ses biens; ou 2® de V saliié de ses biens immeubles ; ou 3^ de Tuniversalité de ces biei blés ; ou 4° d'une part aliquote de Tune ou de l'autre de ces de versalités.
Nous présentons d'abord comme legs à titre universel celui i tribue une quote-part de Tuniversalité des biens : de tous les b\ non pas seulement des biens disponibles^ comme le dit à tort n( ticle, qui induirait en erreur si Ton s'en tenait à ses termes, quand je n'ai qu'un enfant et que je lègue à Pierre la moitié ( biens, quelle est la nature de ce legs? Ce n'est pas un le^s un puisqu'il ne donne aucun droit, pas même éventuel, à la total biens (art. 1003). Si Ton s'en tenait à notre article, ce ne serait ( plus un legs à titre universel ; car il ne dispose ni de tous b'ss i blés, ni de tous les meubles, ni d'une quote des immeubles meubles, ni enfin d'une quote de biens disponibles (cai* il attriU Je disponible). Ce serait donc un legs particulier. Mais il rst bl dent que non ; car, s'il est wd\ que je ferais un legs à titr^^ univc léguant la moitié de mon dis|K)nibie, c'est-à-dire le quart de niei comment mon legs pourrait-ii être d'une nature moins énergique j'ai légué la moiUé de ces mômes biens?
Il y a donc rédaction inexacte dans les premières lignes de m tide. Sans doute, le legs qui dispose d'une quote du disponi aussi un legs à titre universel ; car le disponible (quand il n' Tuniversalité même) étant lui-même une quote de l'univerat quote du disponible se trouve donc être une quote de quote, ui tioQ de fraction, et, par conséquent, une fraction de l'unité mê d'autres termes, une quote du disponible .est en mémo tem quote de l'ensemble des biens. Mais s'il est vrai que tout legs quote du disponible soit un legs à titre universel de la première i il n'est pas vrai réciproquement que tout legs de cette première ait pour objet une quote du disponible. Il fallait donc prendre 1 plus large, la plus comprébensive, en présentant comme prem pècc de legs à titre universel, celui dans lequel le testateur d'une quote-part de ses biens.
118. Les trois autres espèces de legs sont indiquées cxacter faut seulement avoir soin de remarquer que, quand la loi parh legs disposant de tous les immeubles ou de tout le mobilier, el pose que la disposition porte sur les immeubles ou sur les r considérés en masse et dans leur ensemble (1). Ainsi, celui qui, d'autres immeubles que deux maisons et deux fermes, Icgt Pierre sa maison de Paris, sa maison de Sceaux, puis sa ferme i
(1) Voy. Dict. not, {y Legs, n*'53 et sulv.).
mandieet celle de Picardie; celui-là, quoiquHl eût légué tons ses imuMobies, n'aurait pas fait un legs à titre universel, mais un legs particoiier, parce qu'il aurait légué tels et tels immeubles, déterminés et ooDsidërâs isolément, et non pas l'ensemble, Tuniversclité de ses immeubles. — On ne conçoit pas facilement aujourd'hui ces trois espèces dele^ universels. Sous nos coutumes, alors qu'on distinguait la suo- OBsioD aux immeubles et la succession aux meubles (en sorte que chacane de ces classes de biens formait une universalité, une musse à fot, ayant son passif séparé), on comprend que la disposition d'une de ces niasses de biens formait un legs universel, puisque c'était le legs Smieutùversalité; mais aujourd'hui que la loi ne considère pas plus Unature que l'origine des biens (art. 732); que les immeubles et les oeobles ne foraient plus deux successions, mais une succession unique, oœ seule universalité, il fallait, pour être logique, ne voir que des legs pwUooIiers dans les dispositions dont il s agit ici. Quoi qu'il en soit, la loi est formelle, et nous devons Taccepter telle qu'elle est.
III. 119. Toute disposition qui ne rentre pas dans les définitions à«deHus données des legs universels et à titre universel) constitue un legs particulier (l).
Ainsf, celui qui lègue tous ses immeubles, mais comme biens déterminés, et non en masse ; celui qui lègue, même en masse et dans leur easemUe, toutes ses maisons, tous ses bois, tous ses immeubles des colonies ou de tel département, et qui exclut ainsi ses autres immeubles, ne font que des legs particuliers. 11 en serait de même du legs qte ferait une personne de tous les biens composant telle succession à eUe échue ; ces biens, qui formaient précédemment une universalité, n'en font plus une depuis qu'ils sont venus se confondre dans le patri- ■oine du testateur ; ils constituent avec ses autres biens une seule el nâme masse, dans laquelle ils ne sont plus que des biens particuliers, dleor disposition dès lors forme un legs particulier. 11 en sera ainsi eoeore de toutes dispositions d'usufruit, si étendu que cet usufruit poisse être (2). Ainsi, quand jo lègue la jouissance de tous mes immeu- Ua, ou de la moitié de tous mes biens, ou même de l'entière universafitédeces mêmes biens, je ne fais toujours qu'un legs particulier. Du moment, en effet, que je n'ai légué que la jouissance, tous mes biens demeurent donc dians ma succession ab intestat, et je n'ai disposé
(1) Est un legs parUculier le legs de certains biens déterminés , quoique le testa» iKir aU tût suivre Ténum^^tion des biens légués de ces mots : enfin tout les biens imt je n'ai pas disposé. Cass., 25 ayr. 1860 (De?., 60, 1, 635; Dali., 60, 1, 230; IPsi., 61, 263). Voy. ausu Cass., 20 Juin 1854 (Dev., 5i. 1, 476; Dali., 54, 1, 231 ( /.M.. 54, 11, 212).
(S) Conf. Bordeaux , 19 ter. 1853 (Dev., 53, 2, 327; /. Pal, 53, II, 435); Biom, fSJailL 1862 (Dev. , 63, 2, 1 ; J, Pal. 63, 113). Adde : Rouen, 2 mars 1858 (De?., 51.2, 549 ; DalU, 54, 2, 111; /. Pal.. 53, 1, 496) ; Agen , 19 déc 1866 (Dev., 67, 2, )B0): Demolombe (X, n« 258, et Don, et Tesl, IV, n» 586); Aubry et Rau (VI, 1 714, p. 147, texte et note 16); Dict, nol (v* Legs, n^ 46). » Jugé , au coniQira, que le legs de Tusufralt de la totalité des biens composant la succession coBstitoe un legs à titre universel. Cass.. 8 déc. 1862 (Dev., 63, 1, 34 ; Dali., 63, 1, 73; /. Pal, 63, 113). Sic Troploog (n» 1843); Hassé et Vergé (Ul, ! 487, p. 249 et 250). •
ni de l'universalité de mes biens, ni d'une quote de cette universaittié, ni de mes immeubles, ni de mes meubles, ni d*une quote de mes immeubles ou meubles, en sorte que ma disposition, quoi que M. Duranton puisse dire, tombe sous cette règle finale de notre article : « Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier. » Et la preuve qu'il en est bien ainsi, c'est que les légataires universels on à titre universel payent nécessairement leur part et portion des dettes (art. 1009 et 1012), tandis que le légataire d'un usufruit, même d'un usufridt universel, n'en paye jamais la moindre parcelle. L'art. 612, invoqué bien à tort par M. Duranton, démontre précisément que l'usufroitier, même universel ou à titre universel, ne supporte jamais que les imté* rets des dettes : or, payer les intérêts d'une dette, ce n'est pas acquitter une portion de la dette; car, après avoir payé ces intérêts trèsexactement pendant dix, douze ou quinze ann^, la dette n'aura pas diminué d*un centime. — Sans doute, on peut parler de legs universels et à titre universel de l'usufruit; le Gode le fait dans Tart. 610; Hais il faudra remarquer que ce ne sont pas des legs universels ordinaires et proprement dits. Il faudra surtout se garder d*imiter M. Duranton, qui, tout en prétendant ici que les legs faits en usufruit dans les limites de notre art. 1010 sont des legs à titre universel (IX, 208), reconnaît ailleurs (n* 189, 2^alin.) que le legs fait en usufruit dans les limites plus larges de Tart. 1003 n^est pas un legs universel. Il est bien clair que si Ton admet, commet manière de parler, des legs à titre universel d'usufruit, il feut admettre de même les legs universels d'usufruit.
1011. — Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux hériliers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi; à leur défaut, aux légataires universels; et à défaut de ceuxci, aux héritiers appelés dans Tordre établi au litre Des Successions.
120. Le légataire à titre universel n'étant jamais appelé à la totalité des biens, il ne pourrait pas êlre investi de la saisine pour aucun caS| et il doit toujours demander la délivrance. Les diverses personnes auxquelles il doit s'adresser, selon les circonstances, nous sont indiquées par notre article, dont le tableau a toutefois besoin d'être complété.
Ainsi, quand la succession entière est recueillie par un ou plusieurs héritiers, réservataires ou non, et qui se partagent tout le disponible (par exemple, un seul enfant, ou trois ou quatre enfants, ou les pore et mère, ou un frère seul, ou plusieurs frères et sœurs, ou un ascendant d'une ligne et un collatéral non privilégié de l'autre ligne), c'est à cet héritier unique, ou à tous ces hériliers ensemble, que la délivrance doit être demandée. — Si la succession est partagée entre divers héritiers dont les uns seulement sont réservataires, et que le partage n*ait donné aux premiers que leur réserve (le père et la mère, ou l'un des deux seulement, avec des frères et sœurs ou descendants d'eux), c'est alors aux héritiers non résen^ataires seulement que la délivrante doit
TIT. lU DCNUTIONS ET TESTAMENTS. ART. 1012. 91
être demandée, puisque eux seuls détiennent le disponible. — S'il y a 00 légataire universel, et que ce légataire soit saisi de plein droit, vu i'ahseoce d'héritiers réservataires, c'est à lui que la délivrance doit ùive demandée ; si ce légataire universel n'est pas saisi, vu la présence d'héritiers réser\'ataires, mais que la délivrance lui ait été faite, c'est encore à lui qu'il faut s'adresser, puisque c'est lui qui détient le dispoïïUe; que si, entin, ce légataire universel non saisi n*a pas encore dUemi la délivrance, c*est à l'héritier ou aux divers héritiers que le légitiiire à titre universel devra s'adresser, puisque ce sont eux qui se trouvent saisis et en possession de toute la succession. — S'il n'y a ni héritier réservataire, ni légataire universel, ni aucun héritier non réser- Tilaire, et que la succession soit ainsi dévolue aux successeurs irrcguliers (enfants natui'els, conjoint sur\'ivant ou TÉtat), c'est à eux, s'ils ttsont fait envoyer en possession (art. 724, 770 et 773), de faire la dâivnmce, puisqu'ils détiennent la succession ; si enfm aucun successeur irrégulier ne s'est fait mettre en possession, le légataii-e à titre aÛ¥€rsei doit s'adresser à la justice pour faire nommer un curateur à la succession vacante, et c'est contre ce curateur qu'il dirigera sa demande (1).
121. Nous avons vu, sous l'art. 1005, que c'est seulement du jour oà il demande la délivrance, ou l'obtient amiablemcnt, que le légataire à titre universel a droit aux fruits (2).
1012. — Le légataire à titre universel sera tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, persomiellcment pour sa part et portion, et hypothécairement pour le
tOQt.
122. Le légataire à titre universel prenant part aux biens considérés en masse et comme universalité, et les dettes étant à la charge de cette universalité, il doit donc contribuer au payement de ces dettes.
La part contributoire du légataire à titre universel est bien facile h fixer dans les legs de la première espèce, c'est-à-dire quand ce légataire prend une quote-part de tous les biens : c'est la quote-part correspondante des dettes; s'il a le quart ou le tiers des biens, il payera le quart ea Je tiers des dettes. — Dans les autres legs à titre universel, c'est-àdiee quand le légataire prend tous les immeubles, ou tous les meubles, OQ «ne quote de ces immeubles ou de ces meubles, il faut calculer fttUe fraction l'objet du legs représente par rapport à l'unité de la ioocession, et mettre à la charge du légataire une fraction correspond
(ij Voy. Gass.« 13 bot. 1855 (De?., 56, 1, 5 ; Dali., 56, 1, 186; /. Pal, J56,II, 13).
tZ) Bien qae le légataire à titre aniversel n*ait pas la saisine des choses a lui le« iDêH, il n'en a pas moiiia sur ces choses un droit qui, une fois la délivrance obtenue ém béritieci légaux, remonte au Jour du décès du testateur. La condition d'autoris»tba da gouvernement dès qu'elle est accomplie a un effet rétroactïT au Jour où le Ml t prii nâliMoee. Gais., 8 Ut. 1870 (Dev., 70, 1, 998).
dante des dettes. Ainsi, par exemple, si les immeubles forment le tie de la succession, et que le legs soit du tiers des immeubles, le légataii prend donc le neuvième de tous les biens, et doit, par conséquen payer la neuvième partie des dettes.
1013. — Lorsque le testateur n'aura disposé que d'une quotité < la portion disponible, et qu'il l'aura fait à titre universel, ce légatan sera t^u d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les héi tiers naturels.
123. Les dettes étant une charge de Tensemble de la succession, i le légataire à titre universel ne prenant jamais cette succession entier il ne doit jamais la totalité des dettes, mais seulement une partie. n*en est pas ainsi des legs particuliers : il ne les doit quelquefois ans qu'en partie, mais il les doit quelquefois en entier. Les legs, à la difli rence des dettes, doivent être pris en entier sur la portion disponibk en sorte qu'on les doit, non pas en proportion de ce qu'on prend dai la totalité des biens, mais en proportion de ce qu'on prend dans le dî; ponible. Donc, si le légataire à titre universel prend tout le disponiUi si on lui a légué le quart, le tiers, la moitié, quand il n'y avait de di ponible que ce quart, ce tiers ou cette moitié, il acquittera seul toi les legs particuliers, et ce quand même ces legs épuiseraient le siei Que si (et c'est là le cas de notre article) on ne lui a légué qu'une pa Ue du disponible, il n'acquittera ces legs particuliers que pour une pa tie proportionnelle, et le reste sera à la charge de l'héritier à qui pas l'autre portion du disponible.
Ainsi, qu'une personne qui n'a qu'un enfant, et dont le disponib est dès lors de moitié, lègue à Pierre le quart de son bien (moitié c disponible), Pierre acquittera la moitié du legs particulier, et Théritl qui conserve le second quart disponible en payera l'autre moitié ; qi si le testateur avait légué à Paul le second quart disponible, ce serait < second légataire à titre universel qui acquitterait la seconde moitié d legs, et l'héritier n'aurait rien à payer.
124. Ce principe, que les legs particuliers sont à la charge des l gataires à titre universel en proportion de la fraction que ceux-ci pre nent dans le disponible, reçoit exception dans un cas : c'est quand existe un légataire à titre universel d'une certaine espèce de biens, qu'il s'agit de legs particuliers ayant pour objet des biens de cette mên espèce. Ainsi, quand le testateur a légué à Pierre tous ses immeuble et à Paul sa maison de la rue Vivienne, c'est Pierre qui doit support seul le legs de la maison, sans que l'héritier doive y contribuer en riei quand même le legs à titre universel de tous les immeubles n'équiva droit pas à la totalité dé la portion disponible. Il est clair, en effet, qi le testateur a fait alors le legs particulier comme une restriction i l'autre, et que, dans sa pensée, le legs à titre universel signifie : Pier aura tous mes immeubles, à l'ei^ception de ma maison. Ainsi encor s'il y a un légataire de tout le mobilier, et que le testateur ait légué
TIT. II. DONATIOIfS ET TESTAMENTS. ART. 1014. 93
d'âolres sa bibliothèque, ou son argenterie, ou Tun de ses quatre chevaui, etc., ces différents legs seront évidemment à la charge exclusive du légataire de tous les meubles.
125. Mais il ne faut pas admettre, comme M. Duranton (IX, 218), que ce légataire de toute une classe de biens payerait seul tous les legs de Ueos de In même classe, alors môme qu'ils seraient faits in génère, pourra que la succession comprit des biens de la môme espèce. Ainsi, quand le testateur a légué une somme de. . . sans rien déterminer autrement, la circonstance qu'il y a dans la succession assez de numéraire pour acquitter ce legs, n'est pas une raison pour le mettre en entier à la charge du légataire du mobilier. Il faut, comme renseignent fort bien DelriDcouit, TouUier (V. 559) et M. Vazeille (n"" 3), que l'objet légué soit déterminé sinon in ipso individuo, comme tel navire, au moins comme étant Tun des biens héréditaires, comme dans le legs de Tan des quatre chevaux. Pour que \p legs de tel ou tel meuble soit une restriction apportée au legs général de tous les meubles de la succession, il faut qu'il soit certain que le testateur a entendu parler de tel ou tel des meubles compris dans cette succession. Il est vrai que ce pourra être là une question d'intention appréciable par les circonstances; mais le principe de M. Duranton est inexact comme principe.
SECTION VI
DBS LBG8 PARTICCLIEES.
1014. — Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour (in décès du testateur, un droit à la chose léguée , droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
t^ëanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prendre les fruits ou intérêts, qu'à coiopter du jour de sa demande en délivrance , formée suivant Tordre élabh par Tarticle 101 i, ou du jour auquel celte délivrance lui aurait été vûlmtairement consentie.
126. Quoique cet article soit placé sous la rubrique Des Legs parti' (ntliirs, son premier alinéa s'applique cependant à toute espèce de 1^, mémo aux legs universels ou à titre universel ; et il en est auttmesûi du second, dont les legs particuliers sont vraiment Tunique
Le droit que fait naître le legs, que ce legs soit universel, à titre univinel ou particulier, s'ouvre du jour même du décès du testateur, (pàûd ce legs est pur e( simple; si le legs était conditionnel, le droit ne s'ottvrimt que du jour de l'accomplissement de la condition, comme ladéchune Tart. 1040. On voit que la qualification de pur et simple est prise ici lato sensu, comme synonyme de non conditionnel, et pour embrasser aussi le legs à terme.
127. Le droit que produit le legs, et que notre alinéa qualifie de droit à la chose, sera tantôt un simplettes ad rem, mais tantôt aussi un
ju& in re, selon les circonstances. Ainsi, par exemple, qnand le legs pour objet une somme d'argent, il est bien clair que le légataire n'ap immédiatement le jti5 in re, mais une simple créance, un jus ad ret qui ne produira le droit de propriété qu'au moyen de la tradition < Targent; si, au contraire, le legs a pour objet un ou plusieurs cor certains et déterminés, le légataire en sera propriétaire immédiatemei Dans tous les cas et quelle que soit la nature du droit engendré par legs, ce droit, dans le legs pur et simple, c'est-à-dire non conditionm appartiendra dès le décès même au légataire, qui peut dès ce morne le transmettre soit par acte entre-vifs, gratuit ou onéreux, soit par U tament, soit par succession ab intestat.
128. Le légataire particulier, comme le légataire à titre univerÉ comme le légataire universel non saisi (1), ne peut pas se mettre * possession lui-même; il lui faut se faire délivrer les choses léguées, f les personnes dont nous avons présenté le tableau sousTart. 1001 parlant du légataire à titre universel (tableau auquel il faut ajouter ce légataire à titre universel lui-même, puisque lui aussi peut être 1*^ des débiteurs, ou même le seul débiteur du legs particulier). C'est < jour de la délivrance, judiciairement demandée ou volontairement on sentie, que le légataire particulier, comme le légataire à titre univer» a droit aux fruits ou intérêts de la chose (voy. art. 1005). — I^ nécc site pour les légataires d'obtenir la délivrance est une des règles fond mentales du système de succession testamentaire; c'est une loi d'ord public, qui, notamment, empêche le légataire de venir s'emparer p voie de fait du bien légué; on ne peut donc jamais en être affranchi, suit de là que la dispense prononcée par le testateur ne serait pas val ble, et que si la chose léguée se trouvait aux mains d'un tiers, le lég taire, tout propriétaire qu'il est, ne pourrait pas la revendiquer ava d^avoir agi en délivrance contre Théritier (2).
1015. — Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé demande en justice,
(1) L'héritier légataire est tenu, de même que toat autre légataire, dedeman la délîyraace à ses cohéritiers. Aobry et Rau (VJ, 8 718, p. 154) ; Troplong (n» 187 Demolombe (IV, n«619)$ Dict not, (v* Déliv. de legs, d« 20).—- La demande en livrauce d'un legs à elle fait, formée par une commune avant d'avoir été autori par le gouvernement à accepter ce legs, mais après acceptation provisoire du mal fait courir les intérêts du legs. Paris, 19 mai 1851 (Dev., 51, 2, 368); Cass., S i 1864 (De?., 64, 1, 235). Orléans , 8 Janv. 1867 (Dev., 67, 2, 111). Contra : Aubi? Rau (VI, g 718. p. 157); Demolombe (IV, n» 624). — Mais la demande en délivra d'un legs fait à un établissement public qui n'est pas investi du droit d'acceptat provisoire, tel qu'un bureau de bienfaisance ou un hospice, formée avant que le g vernement ait autorisé l'acceptation de ce legs, n'en fait pas courir les intérêts. Ga 13 nov. 1849 (Dev., 50, 1, 198 ; Dali., 49, 1, 298; /. Pal., 50, 1, 227) ; Paris, 27 Ja 1850 (Dev., 51, 2, 72; Dali., 51, 2, 58); Cass., 24 mars 1852 (Dev., 52, 1, 397; Da ht, 1, 113). Voy. cependant Amiens, 8 mars 1860; Agen, 29 mars 1860 (Dev., 60. 161 et 339),
(2) Conf. Aubry et Rau (VI, g 718, p. 155} ; Demolombe ÇLY, n" 553 et 022); D mt. (v Déliv. de legs, n^» 18^.
1* Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, à cet éfsrij dans le testament;
2* Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre faliments.
L L*jrdde iadiqae deux cas d'exception à la règle portée pour les fruits par l'artida
ptéeédenu ObseryatioQ sur ces deax exceptions. ILIIy a encore exception, 3» quand le testateur a déclaré dispenser le légataire de
demander la déHyrance; 4<* quand le légataire se trouve, dès avant le décès, en
pouession de la chose lôgoée.
i. — 129. La loi nous présente ici deux exceptions au principe qui niUribue au légataire les fruits de la chose léguée qu'à partir de la délinanceamiftblement consentie ou judiciairement demandée; et elle déclare que, dans les deux cas indiqués, le légataire aura droit aux fruits daîoor même du décès du testateur.
La première exception, applicable à tout objet légué, a lieu quand le iestateur a déclaré lui-même attribuer les fruits du jour de son décès. Mus il faut d'abord que cette volonté soit expresse, formelle. Sans doute, il n'est pas nécessaire que le testateur ait précisément dit : « Je veux qae mon légataire ait les fruits du jour de mon décès » ; il peut ânettre sa volonté en termes quelconques; mais, enfin, il faut que cette pensée soit exprimée, et on ne pourrait pas Tinduire, par présomption, de telle ou telle circonstance. 11 faut, en outre, que l'expression de celte volonté se trouve dans le testament ou du moins dans un testament (car on conçoit qu'il n'est pas nécessaire qu'elle soit dans le testament même qui contient le legs) : si elle était exprimée dans un écrit qui ne présenterait pas les caractères testamentaires, elle resterait sans effet. On comprend, au surplus, que si cette déclaration était écrite, datée et signée par le testateur, elle constituerait à elle seule un tfêtament olographe; car elle présenterait une disposition de biens : c'est disposer d'une partie de ses biens que de léguer des fruits (l).
La seconde exception ne s'applique qu'au legs d'une rente viagère ou d'une pension, et elle a lieu quand cette rente ou cette pension est i^éeà titre d'aliments. Comme on le voit, il n'est pas exigé ici que l'âee du testateur de faire sa libéralité comme moyen alimentaire soit ^primée : il suffit que le fait existe, et c'est aux tribunaux, en cas de <iékccord, à en constater l'existence ou la non-existence, d'après la poâioQ du légataire et les autres circonstances du procès.
Ainsi donc, dans les deux cas de notre article, le légataire, à quelque époque qu'il forme sa demande et quand ce serait plus d'une année iprès le décès (parce que ce légataire, par exemple, se serait trouvé absent lors de la mort du testateur et n'aurait connu que fort tard sa libéralité), aura droit, à partir de ce décès même, aux produits, intérêts
[\) Douai, 8 mai 1847 (Dev., 48, 2, 44}.
96 EXPLICÀTIOlf m CODE OViL. UV. III.
ou fhiits quelconques de Tobjet qtrel qu'il soit, dans le premi et, dans le second, aux arrérages de la rente ou pension (1).
H. — 130. Les deux cas d'exception indiqués par notre an sont pas les seuls qu'il fiille reconnaître, il doit en être njout antres :
1* Nous avons dit sous Varticle précédent que la nécessité poi gataire de demander la délivrance étant une règle d'ordre public, tateur ne pourrait pas Tcn dispenser, même par une disposition f< du testament. Mais si une pareille clause ne peut pas produire toi que le testateur en attendait, parce que cet effet complet contra lois auxquelles il n'est pas permis de déroger, rien ne peut l'en de produire l'effet moins étendu que les lois autorisent. Or, din dispense un légataire de se faire déli\Ter l'objet légué, qu'on lui le droit de s'en emparer de lui-même et sans avoir besoin d'aver sonne,^ quand il voudra et immédiatement après le décès, c^est b qu'on lui confère pour ce moment du décès le droit le plus en la chose léguée, et la propriété et la jouissance de l'objet ; et { la loi permet positivement au testateur de donner à son léga jouissance immédiate à partir du décès, il n'y a ni raison ni p pour la lui refuser dans ce cas, qui, au fond, rentre dans le 1^ d article.
9* Quand, au décès du testateur, le légataire se trouve déjà < session de l'objet légué, il est clair qu'il n'y a pas lieu pour lui en demander la remise à Théritier ou autre débiteur du legs. Sans il devra faire régulariser sa position vis-à-vis de celui-ci, et lui ( der un écrit qui aura pour objet, non plus de constater (conm les autres cas), mais de remplacer la délivrance de fait; mais pi dès le décès, il a toutensemble et la propriété et la possession de! il nous paraît évident que c'est lui qui doit en recueillir les i compter de ce moment même. Ainsi, par exemple, quand Pic
(i) La rente, soit viagère, soit perpétuelle, est, on le sait, le droit de reci prestation périodique de oertalnea valeurs en argent on en denrées (art. 539. les iMToduiti ou fruits de la rente se nomment arrérage$. Les arrérages d'il ne sont pas plus la rente que les fruits annuels que me donne mon usufruit rnsufrnit : l'usufruit est un droit, une chose incorporelle, ipMum jut ufendi-^ la rente est aussi un droit dont les arrérages sont les fruits civils.
On peut donc trouver étrange l'interprétation nouvelle que M. Coin-Doliâ de notre article en combattant tous les auteurs (n** 21-33). Selon lui , les a de la rente, c'est la rente même, et les fruits de la rente sont les intérôts <; vent produire les sonunos dues pour arrérages échus! D'après ce priucipc si le légataire d'une rente viagère (ou d'une pension) aurait toujours droit aux a à partir du décès, quand même son legs ne serait pas à titre d'aliments ; et * est à titre d'aliments, il aurait droit, sans aucune demande, aux intérêts dos a échus qui ne lui seraient pas immédiatement payés.
Cette tliéorio n'est pas plus exacte que celle dans laquelle le même auteur < (n** 3 et l) que tout legs pur et simple produit pour le légataire, dès le déc^i tateur, la propriété des cfioses léguées. Nous ne concevons pas comment 1 Dellite s'explique que le légataire devienne propriétaire dès le décès , quant a pour objet une somme d'argent, une chose indéterminée, un genre , un fai Il est bien évident que le legs ne produit, dans ces dURSrents cas , qu'un di sonnel, une créance contre le débiteur du legs.
TiT. II. DONATIONS ET TESTAMENTS. ART. 1016. 07
ikit 10000 francs, et que je lui lègue ces 10000 francs, c'est-fi-dire
làlibérsLiion delà créance que j'ai contre lui, il est clair qu'à parlir du atoment lu^nid de mon décès, il n'aura plus à payer d'intércis pour cette créance éteinte par ma mort, et qu'il n'y aura pas lieu d'attendre une demande en délivrance pour que les fruits des 10 000 francs lui appartiennent. — M. Duranton (IX, 272) est d'un avis contraire ; mais notre doctrine est celle delà généralité des auteurs anciens et modernes, qd enseignent tous que si le légataire ne peut pas se mettre de luiajmeeD possession, rien ne Tempéche de se maintenir dans la posses-. sioH qu^il a déjà (l).
131. Nous reconnaissons donc quatre cas dans lesquels les fruits de la cbose léguée appartiennent au légataire dès le décès : 1^ quand le testateur s'en est expliqué; 2" quand il a légué une pension ou une rente* ^iagè^e à titre d'aliments; V quand il a déclaré dispenser le légataire de
la demande en délivrance; 4^ enfin, quand il a légué une chose qui se
trouve déjà en la possession de fait du légataire. Quant à Topinion d'après laquelle les fruits appartiennent égalemenl
mlégataire du jour mt^me du décès toutes les fois que Tobjet légué est
QQ usufruit, nous l'avons suffisamment réfutée sous l'art. 604 pour
n avoir pas besoin d'y revenir ici.
1016. — Les frais de la demande en délivrance seront à la charge •lelasaccession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réJuclion <lâ h réserve légale.
Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire.
Le tout , s*il n'en a été autrement ordonné par le testament.
Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans que cet enra- ;;islrement puisse profiter à aucun autre qu'au légataire ou à ses ayants <'aase.
132. Les frais auxquels la délivrance peut donner lieu doivent étie supportés par la succession débitrice des legs, d'après ce princi})e de «iroît commun que les frais du payement sont à la charge du dt-bitcur, parce qu'ils sont un accessoire et une partie de sa dette (art. 1 248). Il n'en est ainsi, cependant, qu'autant que la valeur cumulée des irais de ■iélivrance et du capital des legs ne dépasse pas la quotité di>ponibIe,
lDeT.;05, 1,'8«; DaU., 65,1, 108).
;2; Lci f:uis d'inventaire, tic pavtagc et do liquidation, ayant lieu dans un inlcrùt
98 EXPUGATION DU CODE QVIL. US. lU.
talion de la propriété, ils sont toujours dus par celui qui acquiert ceti propriété ; et par conséquent, ici, par le légataire. — Le disposant pei toutefois changer à son gré Tune ou l'autre règle, en ordonnant qi les frais de délivrance seront supportés par le légataire, ou qu'au coi traire la succession (dans sa paitie disponible, toujours} payera les fra d^enregistrement.
Notre article, au surplus, apporte aux anciens principes, en ce qi touche les frais de mutation, un changement que réclamait Téquit Autrefois, celui de plusieurs légataires qui voulait foire enregistrer d vait faire faire et payer Tenregistrement du testament entier, sauf se recours contre les autres légataires ; aujourd'hui, il peut faire faire, poi son legs seulement, un enregistrement partiel, qui, bien entendu, n'aa d'effet que pour lui.
1017. — Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d^un I^ seront personnellement tenus de Tacquitteri chacun au prorata de part et portion dont ils profltcront dans la succession.
Ils en seront tenus hj'pothécairement pour le tout, jusqu'à conçu Fence de la valeur des immeubles de la succession dont ils sera délenteurs.
SOBOEAXBZ.
I. Trois actions compîîtent aox légataires oour faire exécater leur legs : Tacti
personnelle, la rcTcndication et l'action nypothécairc. — Critique de la théoi da Code quant à cette dernière.
II. L'acquittement des legs a'est jamais dû tdtra vire» bonorum,
I. — 133. Le légataire a, pour poursuivre l'exécution de son legj V une action personnelle contre le débiteur ou les divers débiteurs i ce legs, c'est-à-dire contre les débiteurs à titre universel de la quoti disponible; 2" une action hypothécaire contre tout détenteur d'un in meuble de la succession; 3** euRn, et quoique notre article n'en par pas, une action réelle en revendication, quand le legs porte sur un cor] certain et déterminé, et qu'il confère ainsi au légataire la propriété ( un démembrement de cette propriété.
L'action personnelle, fondée sur l'obligation à laquelle se soumette) les successeurs généraux en acceptant soit la succession, soit le le| univei'sel ou à titre universel, se divise, en cas de plusieurs débiteu du legs, en proportion de ce que chacun d'eux prend, non pas prccis< ment dans la succession, comme le dit notre article,* mais dans la qw tité disponible, puisque c'est sur le disponible seulement, et non si Tensemble de la succession, que les legs, à la différence des dettes, do vent se payer (art. 1013, n** 1).
134. Quant à l'action hypothécaire, c'est par une intelligence li*oi quée du droit romain, et par une fausse application de rindivisibill
commun, sont à la charge des héritiers et des Idgataires dans la proportion de leu droits, pou unporte que la quotité disponible ait été épuisée. Casa., 20 JuiU, 18l CDev., G2,t, ÏÏO; DalL,62, 1,288).
de l'hypothèque, que notre article l'accorde pour la iofaUlé du Icr/s contre chaque détenteur d'un immeuble hérëdilaîre. Qu'un Ki^alaire et de plein droit hypothèque sur tous les immeubles de la succossion pour la garantie de son legs, c'est fort bien-, mais il est clair qu'il no devait avoir cette hypothèque que dans les limites de ce que chaque détenteur lui doit... Soit trois héritiers, chacun pour un tiers, et un llgsde 12 000 francs : chacun des trois héritiers, en acceptant la succession, devient débiteur d'un tiers du legs ou A 000 francs ; mais si le légataire n'est créancier de chaque héritier que pour 4 000 francs, comnent donc lui donnez- vous hypothèque contre lui pour 1 2 000 francs? Est-ce qu'une hypothèque peut être plus étendue que la créance qu'elle garantit?
N'allez pas comparer ce cas de legs avec le cas d'une dette qui aurait passé du défunt à ses héritiers. Quand une personne contre laquelle faîune créance de 1 2 000 francs, hypothéquée sur ces trois immoublcs, meart laissant trois héritiers dont chacun prend un de ces immpul)les, il est vrai que j'ai hypothèque sur chaque immnul>lc pour mes lîOOO francs, quoique rhéritier de ce défunt ne m'en doive que 4000 personnellement; mais voici pourquoi... J'ai eu d'abord une cïmce unique de 12 000 francs; car il n'y avait qu'un débiteur, qu'une seule dette. Cette dette de la personne aujourd'hui défunte est devenue celle de ses immeubles par l'hypothèque qui m'a été consentie snreux, et j'ai eu alors pour débiteurs, d'un côté la personne, de Taulro les immeubles; la personne me devait 12000 francs, et les immeubles me devaient les mômes 12 000 francs; et comme la dette hypothécaire est indivisible, chacun des trois immeubles et chaque parcelle de chacun d'eaxnae devaient 12000 francs. Donc, quand la personne a cessé de îiro, la dette personnelle s'est bien divisée par tiers entre ses trois représentants, qui ne continuaient le rôle de cette personne que pour un tes chacun ; mais elle est restée entière contre les trois immeubles, dOttl chacun me doit toujours la totalité des 12 000 francs. Tout ceci ttt la conséquence de l'art. 2114, qui déclare que « l'hypothèque csl inffivisible ; qu'elle subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, «r chacun et sur chaque portion de ces immeubles ; et qu'elle les suit (atee cette nature indivisible et affectant chaque parcelle du bien) dan<; ^qœs mains qu'ils passent. »
QÔe voyez- vous de semblable pour votre legs? Le legs n'était pas lîii aranl la mort du testateur; la créance du légataire n'a pas passé du testateur à ses trois héritiers, car le testateur ne devait rien. Elle a eonnnencé en la personne de ces héritiers ; elle est née, non pas unique, Qtts triple ; il y a eu dès l'origine trois créances de 4 000 francs chacune. Mais si votre légataire, vis-à-vis de chaque héritier, n'a qu'une créanco de 4 000 francs, laquelle n'a jamais été, dès sa naissance même, qu'une . créance de 4 000 francs, comment donc donnez-vous au légataire, contre cet héritier, une hypothèque de 12 000 francs? ne voyez- vous ptt que, pour la partie qui est sans créance, votre hypothèque est un accessoire sans principal, un effet sans cause, une absurdité? >os ré-
98 EXPUGATION DU CODE QVIL. LIT. lU.
talion de la propriété, ils sont toujours dus par celui qui acquiert ce propriété ', et par conséquent, ici, par le légataire. — Le disposant pi toutefois changer à son gré Tune ou l'autre règle, en ordonnant c les frais de délivrance seront supportés par le légataire, ou qu'au a traire la succession (dans sa pai'tie disponible, toujours} payera les fi d'enregistrement.
Notre article, au surplus, apporte aux anciens principes, en ce i touche les frais de mutation, un changement que réclamait Toqui Autrefois, celui de plusieurs légataires qui voulait faire enregistrer < vait faire faire et payer Tem^egistrement du testament entier, saufj recours contre les autres légataires ; aujourd'hui, il peut faire faire, p< son legs seulement, un enregistrement partiel, qui, bien entendu, n'a d'effet que pour lui.
1017. — Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d'un le seront personnellement tenus de Tacquitter, chacun au prorata ai part et portion dont ils profileront dans la succession.
Ils en seront tenus hypothécairement pour le tout, jusqu'à conc rence de la valeur des immeubles de la succession dont ils sei détenteurs.
SOBOEAXBZ.
I. Trois actions compétent aux légataires noor faire exécuter leur legs : i'ac
personnelle, la reycndi cation et l'action nypothécairc. — Critique de la thé du Code quant à cette dernière.
II. L'acquittement des legs a'est Jamais dû tdira vire$ bonorum,
1. — 133. Le légataire a, pour poursuivre rexécution de son le| 1^ une action personnelle contre le débiteur ou les divers débiteurs ce legs, c'est-à-dire contre les débiteurs à titre universel de la quo disponible; 2" une action hypothécaire contre tout détenteur d'un i meuble de la succession; 3** enfin, et quoique notre article n'en p£ pas, une action réelle en revendication, quand le legs porte sur un co certain et déteiminé, et qu'il confère ainsi au légataire la propriété un démembrement de cette propriété.
L'action personnelle, fondée sur l'obligation à laquelle se soumett les successeurs généraux en acceptant soit la succession, soit le 1 universel ou à titre miiversel, se divise, en cas de plusieurs débite du legs, en proportion de ce que chacun d'eux prend, non pas prcci ment dans la succession, comme le dit notre article,* mais dans la q^ tité disponible, puisque c'est sur le disponible seulement, et non Tensemble de la succession, que les legs, à la différence des dcltes, d vent se payer (art. 1013, n** 1).
134. Quant à l'action hypothécaire, c'est par une întelligcnce tn quée du droit romain, et par une fausse application de Tindivisibil
commun, sont à la charge des héritiers et des légataires dans la proportion de le droits, pou importe que la quotité disponible ait été épuisée. Cass., VJ juiU. 1 CDev., 02, 1 , iïO; DaU., 62, 1, 288).
de ITiypothôque, que notre article l'accorde pour la totalité du legs eoatpe chaque détenteur d'un immeuble hérëdilaire. Qu'un Ici^iilaire ait de plein droit hypothèque sur tous les immeubles de la succession poarla garantie de son legs, c'est fort bien-, mais il est clair qu'il no devait avoir cette hypothèque que dans les limites de ce que chaque détenteur lui doit... Soit trois héritiers, chacun pour un tiers, cl un hgsde 12 000 francs : chacun des trois héritiers, en acceptant la suceegion, devient débiteur d'un tiers du legs ou 4 000 francs ; mais si lo ifeataîre n'est créancier de chaque héritier que pour 4 000 francs, comnem donc lai donnez- vous hypothèque contre lui pour 1 2 000 francs? E&t-ee qu'une hypothèque peut être plus étendue que la créance qu'elle (vantit?
K'allez pas comparer ce cas de legs avec le cas d'une dette qui aurait passé du défunt à ses héritiers. Quand une personne contre laquelle i'aiuDe créance de 1 2 000 francs, hypothéquée sur ces trois immoublcs, meurt laissant trois héritiers dont chacun prend un de ces immpublcs, il est vrai que j'ai hypothèque sur chaque immeul)Ie pour mes 12000 francs, quoique rhéritier de ce dtifunt ne m'en doive que 4000 personnellement; mais voici pourquoi... J'ai eu d'abord une créance wnifTi/c de 12 000 francs; car il n'y avait qu'un débiteur, qu'une seule dette. Cette dette de la personne aujourd'hui défunte osi devenue celle de ses immeubles par l'hypothèque qui m'a été consentie soreox, et j'ai eu alors pour débiteurs, d'un côté la personne, de l'autre lesinuneubles; la personne me devait 12000 francs, et les immeubles me devaient les mêmes 12 000 francs; et comme la dette hypothécaire est indivisible, chacun des trois immeubles et chaque parcelle de chacun d'eux me devaient 12000 francs. Donc, quand la personne a cessé de iwpe, la dette personnelle s'est bien divisée par tiers entre ses trois représentants, qui ne continuaient le rôle de cette personne que pour un tiers chacun; mais elle est restée entière contre les trois immeubles, dont chacun me doit toujours la totalité des 12 000 francs. Tout ceci est la conséquence de l'art. 2114, qui déclare que « l'hypothèque est indivisible; qu'elle subsiste en entier sur tous les immeubles aifectés, ncr chacun et sur chaque portion de ces immeubles ; et qu'elle les suit (avee cette nature indivisible et affectant chaque parcelle du bien) dans ^pielques mains qu'ils passent. »
Que voyez- vous de semblable pour votre legs? Le legs n'était pas ilii avant la mort du testateur; la créance du légataire n'a pas passé du testateur à ses trois héritiers, car le testateur ne devait rien. Elle a commencé en la personne de ces héritiers ; elle est née, non pas unique, mais triple ; il y a eu dès l'origine trois créances de 4 000 francs chacune. Hais si votre légataire, vis-à-vis de chaque héritier, n'a qu'une créance de 4 000 francs, laquelle n'a jamais été, dès sa naissance même, qu'une . créance de 4 000 francs, comment donc donnez-vous au légataire, contre cet héritier, une hypothèque de 12 000 francs? ne voyez- vous pas que, pour la partie qui est sans créance, votre hypothèque est un stccessoire sans principal, un effet sans cause, ime absurdité? Nos ré-
MO • ESPi.)C.VTlQN l>Uj(^DS.ClVil...Uyn.III. ,.
dactears ont cru suivre ici le droit romain \ mais si, au lieu de se cq; tenter de cette idée vague que Justinien avait créé une bypoth^ pour les légataires, ils avaient lu la constitution de cet empereur^ ils auraient vu que l'hypothèque n^était accordée contre chaque débite du legs que pour sa part : in tantmi et hypoihecariâ (actione) unm quemqm conveniri volwmsy in quantàm personalis actio advers fium compeiit (Cod., 1. 6, t. 43, 1, in fine). — Au surplus, notre arùc /est formel, et si peu logique que soit sa disposition, il faut bi^ suivre (l). ,' [,
H. — 136. Les deux priucipes précédemment exposés, que ce n:e pas comme continuant la personne du défupt que l'héritier doU Ji legs, et que ces legs ne sont jamais dus que sur le disponible de la ^u cession, donnent une solution fncile à une question qui est cepen^;^ controversée, celle do savoir si Théritier pur et simple est tenu, d^ai quitter les legs ultra vires bonorum,.,^. La négative nous paraît |^ dente (2).
Puisque les legs ne peuvent se prendre que sur le disponible, et (|i les successeurs généraux ne les doivent que dans les limites du di^ nible qu'ils détiennent (art. 1009 et 1013), comment voulez- vous, ai l'héritier les doive encore après que la succession entière est épuis^f^, La qualité d'héritier pur et simple est ici insignifiante, et celui qui je est revêtu se trouve , quant à Tacquittement des legs , sur la xaid ligne que l'héritier bénéficiaire et les légataires universels ou à tâji universel. La distinction entre Théritier pur et simple et les autres su< cesseurs généraux n'existe que pour les dettes : Théi-itier pur et siinph continuant la personne du défunt, se trouve devoir tout ce que le d^ujii devait, et si ce défunt.avait à payer 100 000 francs, il devra payer ej^ lement ces lOO 000 francs, sans qu'il y ait à s'occuper de l'importanc des biens qu'il a pu recueillir; au contraire, comme l'héritier béné^ ciaire et les autres successeurs généraux ne continuent pas la persoo^ ils ne sont pas personnellement obligés*, c'est seulement le bien quitta arrive, et qui est la gage des créanciers du défunt, qui les oblige à pay^ en sorte qu'ils ne doivent plus rien quand ils établissent qu'ils ne oè tiennent plus aucune valeur héréditaire. Voici pourquoi, quand il s'a^ du payement des dettes, il importe de savoir si le successeur est o n'est pas héritier pur et simple. — Mais quand il s'agit de legs, â choses qu'on ne doit pas comme continuant la personne du défuni puisque le défunt ne les devait pas, qu'importe alors que le successeï continue ou ne continue pas la personne défunte? Aussi remarqpor que l'acceptation bénéficiaire (qui eiface le titre d'héritier pur et sunpk est hnaginéc pour garantir l'héritier, non pas contre le payement de
(1) Le légataire particulier d'une somme d'argent payable seulement après le fiéd du légataire universel n*a droit à aucune garantie bypoUiécaire sur les biens pe Bonnels de ce dernier. Caas., 20 Janv. 1868 (l>ev., 68, 1, 100}.
(2) ConlTà : PoiUers, 16 mars 1864 (Dev., 65, 2, 63): Troplong fn'* 18i0 et 1813; Dcmolombc {Suce, U, no 522, et Don. et TesL, IV, n*' 509 et sui?.) ; Massé et V^etii (in, 3 496, note8); Aubrj- et Rau (VI, ï 723, p. 171); Dict. noU (VLpgs, n^^O). .
TIT. II. DOrfATIONS ET TESTAMENTS. ART. 1018. 101
f^, mais uniquement contre le payement des dettes : « elle donne à rbéritier, dit l'art. 802, l'avantage de n'ôtre tenu du payement des dettes que jusqu'à concurrence de la x-aleur des biens. » Maintenant, puisque lliéritîer pur et simple est ici dans la même position que les aatres successeurs généraux , et puisqu'on reconnaît bien que ceux-ci ne sont pas tenus des legs ultra vires, le premier n*en sera donc pas tenu non plus. Et comment voudrait-on qu'il en fût autrement? Est-ce qa'on peut faire des libéralités avec le bien d'autrui ? est-ce que la loi pouvait vous permettre de disposer de la fortune de vos héritiers , elle ([Qî né vous permet même pas toujours de disposer en entier de votre propre fortune?
1 36 . Les objections qu'on essaye de faire à cette doctrine ne sont guère spécieuses. On argumente d'abord des différents textes (art. 724 et autres) qui déclarent que lliéritier est tenu d'acquitter les dettes et charges de la succession, et on prétend que ce mot charges, ajouté au mot dettes, s'applique nécessairement aux legs. Mais d'abord , aucun article ne dit que lliéritier pur et simple payera les dettes ou les charges jltra vires; et l'art. 802, le seul qui indique par à contrario le payement ultra vires honorum, n*en parle que pour les dettes. Le mot charges, d'ailleurs, môme quand il est ajouté au mot dettes, ne paraît pas employé avec un sens bien déterminé et différent de l'autre ; ainsi, quand Tart. 1009 déclare le légataire universel concourant avec un bénitier réservatidre , tenu de payer les dettes et charges pour sa part, il est daîr qu'il n'entend pas parler des legs, puisque c'est la partie subséquente de Tarticlc qui le déclare obligé d'acquitter ces legs à lui seul; de même, quand l'art. 1012 déclare le légataire à titre universel tenu des dettes et charges, il ne comprend pas non plus les legs, puisque e^est Tarticle suivant, 1013, qui vient s'en occuper. Ainsi donc, les expressions dettes et charges se trouvent mises par redondance, pour indiquer les dettes de toutes espèces. — On se prévaut encore de l'artide783f et on dit que si la découverte de legs enlevant à rhéritier pbs de la moitié des biens lui permet de se faire restituer contre son acceptation, c'est sans doute parce qu'il serait obligé toujours et absotament d'acquitter ces legs, alors même que les biens héréditaires ne bi suffiraient pas pour le faire. Mais il suffit de se reporter à l'explication que nous avons donnée de cet art. 783, pour comprendre que cette supposition n'est nullement nécessaire (1).
1018. — La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires, et dans Tétat où elle se trouvera au jour du décès du donateur.
(1) Aa cas d'ane institnUon d'héritier comprenant des biens situés en France et dea biens sis en pays étranger , si rinstitation d'héritier vient à être annulée, en Rrince, coaime contraire & la loi française, avec attribution aax héritiers naturels ta Mena situés en France, l'héritier institué, réduit aux biens situés en pays étranger, n'en reste pas moins tenu pour le tout des legs particuliers mis à sa charge par le testament; il ne peut prétendre qu'il n*est tenu des legs que proportionnellement ttx biens par lai recaeillis à l'étranger. Gass., 3 août 1863 (Dev., 63, 1, 5il ; DalL, «3,1,363).
102 ' BXPUGATION DU <:ODE aVIL. UV. III.
137. Il ne s'agit, dans cet article, que du legs de corps certains et détermines.
Quand on donne un objet, on entend comprendre dans la libéralité tout ce sans quoi cet objet ne remplirait pas sa destination. Ainsi, quand on m'a légué une épée, rhéritier (ou autre débiteur du legs) doit me livrer aussi le fourreau, qui est nécessaire pour la porter-, le legs d'un tableau comprend son cadre, celui d'une pendule embrasse le socle et le globe. Quand on m'a légué un hectare de terre qui se trouve au nûlieu d'un champ du testateur, et qui ne touche pas à la voie publique, rhéritier me devra passage à travers ce champ pour aller jusqu'au cher min, et ce, non pas en vertu de l'art. 682 et à titre de servitude légale^: mais à titre de legs, comme chose accessoire comprise dans la libéralité du défunt, et dès lors sans indemnité.
I^ chose léguée, dit l'article, est due au légataire dans l'état oùeUi^ se trouve au jour du décès du testateur. Mais cette proposition n'est pas mise ici dans un sens absolu et pour &ire allusion aux changem^ts postérieurs au décès aussi bien qu'à ceux qui lui seraient antérieurs; c'est de ceux-ci seulement qu'il s'agit. Ainsi, quels que soient ces changements antérieurs au décès, et que, dans l'intervalle de la confection au jour de la mort, l'objet du legs se soit détérioré ou am^ lioré, c'est le légataire qui en profitera ou en souffrira; car la diose lui sera duo dans l'état où elle sera lors de la mort. Mais la propoûtioQ ne s'applique plus pour les changements survenant entre le décès ^ la délivrance. Ainsi, que l'objet, par cas fortuit et sans aucun fait da l'héritier, se trouve gravement endommagé après le décès et perde moitié de sa valeur, il est certain que le légataire ne pourra pas exigor qu'on le lui livre dans l'état où il était au décès ou qu'on lui donae une indemnité-, car l'art. 1245 déclare que le débiteur d'un corps certain se libère en livrant la chose dans l'état où elle se trouve Icxrs de la livraison, pourvu que les détériorations ne viennent pas de sop fait, et l'art. 1042^ 2^ alinéa, dit, d'après le même principe, que te legs est caduc si la chose périt depuis la mort du testateur sans le fait de rhéritier. D'un autre côté, il est évident que les accroissements et améliorations que la chose aurait pu recevoir depuis le décès, pas des causes fortuites, appartiendraient également au légataire. A partir du décès, le l(^taire est propriétaire de la chose \ c'est dono pour lui qu'elle s'améliore, se détériore, ou périt. — Tout ceci re* vient à dire que le légataire devra prendre la chose dans l'état où elle est au jour de la livraison, pourvu que cet état ne provienne pas d'un fait de l'héritier postérieur au décès (voy. l'explication de l'article 1042).
1019. — Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent* elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition» faire partie du legs.
Il en sera autrement des embellissements, ou des constructions nou-
TIT. n. DONATIONS ET TESTAMENTS. ART. 1019. 103
veto faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté Tenceinte.
L Cet article n'est qu'âne application du précédent. Il nous explique dans quels cas les ad(;mentations apportées à un immeuble s'identifieront avec lui, et ne ooastitueroQt qu'un changement d'état; dans quels cas elles formeront un im« oeuble distinct de lui.
IL Ce qu'il faut entendre par constructions nouvelles dans le second alinéa.
l. — 138. On vient de voir par l'article précédent que le bien légué doit Are livré au légataire dans Tétat où il se trouve au décès du testateur ; et que, par conséquent, c'est au légataire que profitent les améliorations ou augmentations que te bien a reçues dans l'intervalle de la confection du testament à la mort du testateur. Ainsi, les embellissemeotâ que Ton a faits sur un terrain ou un édifice, les plantations que Ton a faites sur un fonds, les augmentations de construction que Ton a ajoutées à une maison ou h d'autres bâtiments, font évidemment partie du legs : le doute n'était pas possible dans ces cas et autres semblables; car il est évident que c'est toujours le môme fonds ou le même cMce, augmentés, améliorés ou embellis, et que le légataire prend dans rétat où ils sont au décès.
Mais le cas n*était pas aussi simple dans l'hypothèse d'immeubles DOOveauiL, acquis à côté de ceux qu'on avait légués et réunis à eux. Fal- Ut-il alors considérer l'acquisition nouvelle comme une dépendance et nn accessoire de Timmeubie légué, et dire que le tout, n'étant que l'ancien immeuble augmenté, appartiendrait en entier au légataire dans l'état où il se trouve; ou bien fallait-il dire que l'objet légué et le bien aoqnis près de lui forment deux immeubles, et qu*un seul d'entre eux étant légué, le légataire ne pourrait avoir que celui-ci?
Nos anciens auteurs n'étaient pas d*accord sur ce point. . . Le Code a tnnché la dispute en déclarant que tout immeuble postérieurement acquis, fût-il contigu à Timmeuble légué, et sans distinguer quelle en est llmportance relative, sera toujours considéré comme un second imiMble, qui dès lors ne se trouve pas compris dans le legs, à moins <ia'il ne s'agisse d*un enclos dont le testateur a reculé les clôtures ; alon, soit que le testateur fût déjà propriétaire de ce qu*il ajoute, ou qu'il fait acquis après le testament fait, et soit qu'il s'agisse d'un héritage rural ou d'une maison de ville, du moment que le tout est enlooré d'une même clôture (quelle que soit cette clôture), il n'y a qu'un sod domaine sur l'ensemble duquel le legs frappera.
H. — 139. C'est un point controversé que celui de savoir ce qu'il but entendre par les constructions nouvelles dont parle notre second alinéa. Toullier semble penser (V, 534} et M. Coin-Delisle enseigne fomiellemcnt (n^ 10) qu'il s'agit de toutes constructions, môme faites SOT un terrain précédemment nu, et que l'épithète nouvelles signifie r^térieures au testament (1). Nous pensons, au contraire, avec Dela-
(1) Adde : Demolombe (IV, n« 714).
porte, M. Vazeille (d^ S) et H. Poujol (n^ 4), qu'il ne s'agit cpie de constructions ajoutées à des bâtiments préexistants^ ou remplaçant éà bâtiments anciens : V parce que Texpression de constructions nouvelk faites sur un fonds suppose déjà des constructions antérieures sur c roémeiCdnds; 2® parce que l'alinéa ne s'occupe que de simples améGo rations ou augmentations de Timmeuble, et que cet ordre d'idées- em brasse parfaitement l'hypothèse de réparations^ d'accroissemeots oad reconstructions d'édifices, tandis qu'il ne saurait comprendre le cas d c(Histructions premières sur un terrain qui n'en avait jamais eu ; S* en fin, parce que, comme nous le dirons sous lart. 1042, la construetipi d*un bâtiment sur le terrain qui était d'abord un jardin, par exempte ou un pré, opérerait, juridiquement parlant, la destruction du jardin oi du pré, et entraînerait, dès lors la caducité du legs qui avait été fait d ce pré ou de ce jardin, en sorte que le légataire^ loin de pouvok ajod ter la constmction au terrain primitivement légué, ne conserverait pt même ce terrain. — Nous supposons ici, bien entendu, une constrao tion considérable et qui couvrirait la totalité on la plus grande partie di terrain légué; car, si la construction n'a que peu d'importanœ; si cte un pavillon bâti dans un jardin, une prairie ou un bois, une grango pii cée sur une pièce de terre en labour, la construction, toin d'abaoAeiBl jardin, le bois, etc., n'en est plus que l'accessoire et rentre dans lefcl d'embellissement ou d'amélioration : loin d'enlever le terrain au légi taire, elle lui appartient elle •même avec ce terrain.
■ ' .- ' 1020. — Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a À
hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la ilett d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitte le legs n'est point tenu de la dégager, à moins qu'il n'ait été chargé d le feire par une disposition expresse du testateur.
140. Cet article, comme le précédent, continue de faire rapplioàtia du principe, posé par l'art, 1018, que l'objet légué appartient au Idgtt taire dans l'état où il se trouve au jour du décès du testateur, et un dans l'état où il était lors de la confection du testament. Ainsi, quaa l'inmieuble légué se trouve frappé d^une hypothèque ou grevé d'un ùsu fruit, notre article, sans distinguer, comme le droit romain et notr aocicm droit, si la charge est antérieure ou postérieure à la confection si l'hypothèque garantit une dette héréditaire ou la dette d'un tiers, éi cide absolument que, par cela seul que l'hypothèque ou l'usufruit exis tent sur l'immeuble au moment du décès, le légataire, obligé de prendr le bien dans l'état où il se trouve alors, ne peut pas exiger que l'héritie éteigne l'hypothèque ou rachète l'usufruit. — Bien entendu, le testa leur pourrait imposer cette obligation à son héritier; mais il faudra! une disposition particulière.
Du reste, de ce que l'héritier n'est pas tenu d'acquitter la dette hy pothécaire avant de livrer Timmeuble, il n'en faudrait pas conclure qa le légataire soit obligé de payer la dette. L'art. 871 nous a dit, etl'ar
TiT. H. DONATIONS BT TE$TAME!(TS. ART. 1021. 105
(fclel024 va nous répéter que le légataire particulier n'est jamais tenu des dettes; et nous savons que si, par l'effet de Thypothèque, il en |imk une, il aurait son recours contre Théritier ou les autres succestean généraux (art. 874). Ainsi, le légataire sera bien tenu, d'après nota article, de laisser subsister l'hypothèque jusqu'à l'échéance de la deUe; mais c^est toujours l'héritier qui reste tenu de payer soit le capitii, soit les intérêts de cette dette (1).
102 1. — Lorsque le testateur aura légué la chose d'âulruî, le legs lera nul , soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appar- ICKQt pas.
l Lb legs de la chose d'au trtii. valable a?ant le Code civil, est déclaré nal par notre
aorUde. — Cont^quenoea de ce principe noiiTeau. IL ùiOd ai la propriétaire d'un bien indivis a légué tout on partie de ce bien? m. Critique des doctrioea de M. Coin-Delisle et de M. Duraoton sur ce point.
i.«^ 141 . Dans le droit romain, suivi en cela par notre ancienne jurispradenoe, le legs qu'un testateur faisait d'une chose appartenant à Minn était valable, pourvu qu'il eût su que cette chose n'était pas à hi; c'était seulement quand il l'avait crue sienne que le legs était nul. Encore fallait-il que le propriétaire de cette chose ne fût pas l'héritier dn testateur ; car si la chose appartenait à cet héritier, le legs était wllabié, lors même que le testateur l'avait léguée comme sienne. Bien entendu, le legs que le testateur faisait sciemment d'un chose apparte- Qantàun tiers ne transférait pas au légataire la propriété de cette chose; il hi donnait seulement une action personnelle pour contraindre lliéfhier k acquérir l'objet pour le lui livrer ensuite, ou à lui en payer l'estimatioD si le propriétaire ne consentait pas à l'aliéner.
Notre Gode est venu supprimer ces diverses règles et déclarer d'une manière absolue que le legs de la chose d'autrui sera toujours nul. MuB oe changement n'a pas des résultats aussi étendus qu'on pourrait le croire an premier coup d'œil. — Et d'abord, quand je lègue 1 0 000 fr. m deux chevaux, il est clair que le legs sera valable, quoiqu'il n'y ait m die\7iax ni argent dans ma succession : en parlant des choses d'autrui, notre Gode, comme l'ancien droit, comme le droit romain, n'entend pas ces objets qui sont dans le commerce {zénéral des choses, mais seulement les corps certains et déterminés. — Maintenant, si le testateur, en léguant tel cheval ou telle maison qu'il sait ne pas lui appsrtenir, a eu soin d'expliquer sa pensée en disant : « Je veux que mon héritier acquière cet objet et le donne à l^ierre, ou, s'il ne peut l'acquérir, qu'il en paye à Pierre la valeur ■, il est clair que le legs sera bon. U serait bon également quand même le testateur, en chargeant l'héritier d'acquérir la chose, ne lui imposerait pas l'obligation subsidiaire
(1) Côaf. Bordeaux, 81 Janv.1850 (DeT.,51,2,17; Dali., 51, 2, 131); Dht noL fr» Leg», 00 360) ; Aubiy et Rau (Vr, S 723 et note 19, p. rO)t Masté et Vergé (III, {197, note 5, p. 280). — Stcùs, ai l'hypothèque avait été constituée pour la dette d'un Utti. (Même arrêt.)
lOS EXPLICATION DU GODE CIVIL. LIV. III.
d'en payer la valeur s'il ne l'obtient pas : il est vrai qu'alors le refas du propriétaire d'aliéner sa chose empêcherait d'exécuter le legs ; mais si ce propriétaire consentait à l'aliéner, le legs aurait son effet. — Reste enfin le cas où le testateur aurait légué la chose d'autrui directement; et tandis que précédemment le legs était valable 1° si le testateur savait que la chose ne lui appartenait pas, et 2^ si la chose, alors métûb qu'il la croyait sienne, appartenait à son héritier, sous le Gode, au coil» traire, il y aura toujours nullité par cela seul qu'il y a legs direct d une chose appartenant à autrui, puisque notre article ne distni^ue pas (1).
Ainsi, les cas dans lesquels le principe nouveau du Gode change Tancien droit et rend nul le legs autrefois valable se réduisent h trois ; 1^ lorsque le testateur lègue directement une chose n'appartenant idà lui ni à son héritier, et qu'il sait ïiùive pas sienne; 2* lorsqu'il lègue directement la chose de son héritier, qu'il la croie sienne ou mm; 3^ lorsqu'au lieu do léguer la chase d'un tiers directement, il charge sealement son héritier de l'acquérir pour la livrer au légataire, mais que le propriétaire ne veut pas laliéner. Quant au cas où le testateur aurait légué la chose d'un tiers directement la croyant sienne, nous aveoB déjà dit que le legs était nul autrefois comme il le serait aujourd'faoi, en sorte qu'il n'y a pas changement en ce point (2).
II. — 142. Quel serait, d'après la règle nouvelle du Gode^ Tefibt du legs par lequel le testateur disposerait d'un bien dans lequel il nVi qu*une part indivise? Ainsi, Titius est copropriétaire pour moitié, avee Sempronius son frère , d'une ferme provenant de la succession d'un oncle, succession non encore partagée, et il fait de cette ferme l'objet d'un legs : quels seront les droits du légataire?... II faut d'abord rechercher, d'après les termes du testament, quelle a été la pensée de Sempronius et voir s'il a entendu léguer l^soit Isl ferme, soit le tiers, la moitié, les trois quarts, ou toute autre fraction divine de cette ferme; on seulement 2* la part indivise qu'il avait aetuellement dans cette ferme.
1^ Supposons d'abord que le testateur a légué ou la ferme entière, ou une fraction divise de cette ferme.
Quand c'est la ferme entière qu'on a voulu léguer, il est impossible de déterminer la valeur du legs immédiatement : les effets dépendeat
(f) n n'y a legs de la chose d*aatrui, proidbé par U loi, que lorsque le disposaat n'a aacun droit, même éventuel, sur la chose léguée i ainsi, la disposition par laquelle le testateur lègue un immeuble qu'il déclare ne posséder qu'en vertu de la presorlption trentenalre, sous la condition que cet immeuble sera restitué au précédent propriétaire si Ton parrioot à le découvrir, et à charge pour le légataire, dans le caa oft il ne pourrait fahre cette restitution, de payer une somme d'argent au bureau de bienfaisance, ne saurait être considérée comme renfermant un legs de la choso d*atttrui, mais an legs conditionnel dont cet établissement peut réclamer le bénéfice eoiMra le lÀataira resté en possession de l'inmieuble. Casa., Si mars 1869 (Dev., 69, 148)« Conf. Demolombe (IV, n» 690).
{t) Le legs fait par une femme mariée mas le régime de la conmiunnuté do biens meubles ou immeubles dépendant de la oommanaute est nul comme legs de la chose d'autrul, si les héritiers de la testatrice renoncent de son chef à la communauté. Be« sançon, 10 déc. i86â (Dey., 63, 2, 55; /. Pai., 63, 17).
TIT. II. DONÀTIO^fS ET TESTAXEIfTS. ART. 1021. 107
(Tuo i'vénenient ultérieur qui fixera rctroactivement retondue de la disposition; les résultats sorout très-différents, selon que le bien sera partagé entre les copropriétaires ou leurs héritiers, ou qu'il serait aliéné âB piotit d'un tiers. — Si c'est par une aliénation faite au profit d'un étranger que la ferme sort de l'indivision, chacun des deux frères aura toujours été, depuis l'ouverture de la succession de Tonde jusqu'à l'aliéoation de la ferme, propriétaire (par indivis; mais qu'importe?) delà moitié de cette ferme ; en sorte que le legs fait pnr Titius a été valable pour la moitié qui lui appartenait. Seulement, si c'est avant la monde Titius que l'aliénation a eu lieu, ce legs, valable dans Torigine, s*€St trouvé révoqué et ne produira aucun effet (art. 1038). Que si Taliénation n'a été faite qu'après la mort du testateur, le legs est resté vilable, le légataire est devenu par la mort du testateur propriétaire de la moitié indivise qui appartenait à ce dernier, et il a droit, après l'aliénation, à la moitié du prix.
Il faut décider d'après un autre principe quand l'indivision cesse par QQ partage, ou tout autre acte équivalent, qui attribue le bien à un on plusieurs des copropriétaires... On sait que chez nous, contrairement aa droit romain, le partage est simplement déclaratif de la propriété ; en sorte que chacun des copropriétaires, après le partage ou l'acte qui en tient lieu, se trouve légalement avoir eu ab iniiio, dans le bien précédemment indivis, ce que le partage lui en donne, ni plus ni moins [art. 883, n^ I et II). Donc, si le partage fait tomlier la ferme entière ai lot de Sempronius, le testateur n'aura jamais été propriétaire d'aucune partie, il aura légué la chose d'autrui et le h^s sera nul entièreméat; si la moitié de la ferme tombe au lot de Titius ou de ses représenlants, le legs vaudm pour cette moitié ; si enfin la ferme entière râtau lot du testateur, le legs sera valable pour le tout.
Si, au lieu de léguer l'immeuble entier, Titius n'en avîiit légué que le tiers, le quart, ou toute autre fraction, le legs serait toujours nul on ^altle d'apiès les distinctions ci-dessus; sauf, bien entendu, qu'il ne pourrait jamais valoir que pour la fraction léguée, quand même la ferme tomberait en entier au lot du testateur ou de son héritier.
S^Quand le testateur a pris pour objet de son legs, non pas la ferme, ni telle fraction divise de la ferme, mais la part indivise (la moitié dans notre espèce) qui lui appartient actuellement dans cette ferme, les restais ne seront pas toujours ceux que nous venons d'indiquer. — Si llndivision a cessé du vivant du testateur, et que celui-ci laisse en mourant, dans son patrimoine, la moitié du bien ou plus, la moitié encore indivise qui a été léguée se retrouvant dans la portion divise qui est %ie au testateur, le légataire la prendra encore. Si le testateur en tDourant n'a plus cette moitié, le legs sera nul soit pour le tout si le partage n'a rien donné au testateur, soit pour partie s'il a eu moins que la moitié ; il serait nul également si le testateur, après avoir recueilli toutou partie de la ferme, avait aliéné ce qui lui était échu, ou s'il avait vendu sa part encore indivise (art. 1038) ; en sorte que, pour ces différents cas, le résultat serait toujours le m£me que dans l'hypothèse
Itift EXPLICATIOrr DU CODE CIVIL. LiV^ llï.
ci-dessus. — Mais si le testateur meurt ayant toujours la moitié iriâivise du bien, le résultat indique plus haut par cette hypothèse n'aurait plus lieu. On a vu plus haut que, dans ce cas, si le testateur avait lëgaé la ferme ou telle part (divise) de cette ferme, c'est par V effet postélmstl^ dû partage que les effets du legs seraient détermines. Ici, au contràité, la moitié indivise que laisse le défunt étant précisément l'objet têfsàé^ elle appartiendra donc au légataire comme elle appartenait au testateot» <t ce légataire obtiendra dès lors ou la moitié divise du bien , s'il va partage de la ferme, ou le prix de cette moitié, si la ferme est attlribuéé en entier à uti autre.
Itl. — 143. Tout le monde, au surplus, n'est pas d'accord sur lèi -solutions que nous présentons ici. Ainsi, H. Duranton (IX, 248)iÉl U. Coin-Delisle (n* 12) enseignent que si le bien, alors même (^'fl a été légué en entier, est encore indivis au décès du testateur, lé I^^ taire, au lieu d'être alors exposé alors aux chances du partage, dont le résultat déterminerait l'effet du legs , se trouve immédiatement propriétaire de la portion indivise telle que Tavait le testateur; en sortfe qu'il aura invariablement ou cette portion elle-même , si le parta^ met le bien au lot des héritiers du testateur, ou le prix de cette portion dans le cas contraire, sans qu'il puisse jamais ni obtenir la totalité; Ht f;6 voir réduit à rien. C'est-à-dire qu^ils décident, même pour le cas dû Ton a légué la ferme entière, ce que nous décidons pour le cas ôùfe testateur a seulement légué sa part indivise dans cette ferme.
H. Coin-Delisle fonde sa décision sur cette règle de Tafi. lOlS'; que la chose léguée appartient au légataire dans l'état où elle est au décès du testateur... Mais, avant de rechercher dans quel état le légff* taire doit prendre la chose léguée, il faut voir si la chose a pu être léguée. Or, la chose léguée , dans notre espèce , ce n'est pas la part indivise dans la ferme , c'est la ferme; avant de voir dans quel état le légataire prendra cette ferme , il faut voir s'il a droit de la prendre , si le legs en est valable : or, le legs est nul, d'après notre art. 1021, si le testateur n'était pas propriétaire de la ferme quand il a écrit le legs. Le testateur était-il propriétaire de la ferme? voici la première question à résoudre ; or, l'art. S83 déclare que c'est par le résultat du partage que Ton saura si le testateur était ou non propriétaire... M. Coin-Delisle, selon nous, n'a pas même aperçu la difficulté.
143 bis. M. Duranton, du moins, touche à la question quand il dit que le principe de l'art. 8S3 ne s'applique pas à notre matière ; mais il aurait fallu établir cette proposition , et c'est ce qu'il ne fait pas. Le savant professeur dit que la règle de l'art. 883 n'a de force que pour les copropriétaires entre eux, et que si tout autre que l'un de ces copropriétaires acquérait le bien indivis, il ne serait pas censé l'avoir eu ab initio, dès l'ouverture de la succession {loc. cit., et t. VII, 520). Ceci est très-vrai; mais nous ne voyons pas en quoi cela contredit notre théorie. Nous disons que si Titius ou les héritiers de Titius, qui est rnn des copropriétaires, reçoit la ferme entière par l'effet du partage, il en aura été seul propriétaire ab initio d'après l'art. 883, et qu^ par cou-
équent, le legs qu'il aura fait de cette intime ferme sera valable; que 1, au contraire, la ferme tombe au lot de Sempronius, gui est l'autre x^propriétaire, TiLius se trouvera n'avoir jamais été propriétaire de la 'erme et aura, dès lors, Icguc la chose d'autrui. Ainsi, nous n'appliî^onàlc principe de l'art. 883 qu'entre les copropriétaires; et nousaifime avons commencé par dire que si le bien légué (au lieu de rester, parVeffet d'un partage ou d'un acte équivalent, à l'un ou plusieurs des obpK^riétaires} passait à un étranger, il n'y aurait plus d'application poêûible de Tait. 883. — M. Duianton s'appuie enCn sur ce que, dans e droit romain, le legs fait par I<î propriétaire par indivis ne valait ^aoiais que pour la part qu'avait le testateur lois iU la confection, {uoiqa il eut dit : « Jolùguc mon fonds », et que le fonds entier lui fût îQSuite échu... Mais M. Duranton oublie qu*à Uome le partage était ;»|isiatif de propriété, au lieu d'être déclaratif comme il l'est aujourif&ui, d'après l'art. 883. Si chez nous le partage était aussi translatif le propriété, le testateur propriétaire pour uioitié, et à qui le partage uuait transféré et fait acquérir la seconde moitié, ne léguerait pas non gliu cette seconde moitié sans une nouvelle disposition ; car l'art. 1019 1^ déclare très-positivement. ]&Liis le partage aujourd'hui étant simplement enonciatif, et le copropriétaire qui obtient le bien entier ayant éte/zi initio seul et unique propriétaire de tout ce bien, il a donc pu le léguer eu entier valablement ; réciproquement aussi , son legs est nul pour le tout si, le partage ne lui attribuant aucune partie du bien, Ise tiouve, légalement parlant, n'avoir jamais été propriéUiire (l).
On voit, au reste, par ce qui précède, combien il est important pour on testateui', dans de pareilles circonstances , d'exprimer sa volonté clairement et avec le développement nécessaire.
1022. — Lorsque le legs sera d'une chose indéterminée, rhéritier ne sei'a pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne pourra r4)finr de la plus mauvaise.
144. Cet article présente, implicitement et sans Texprimer, unepreimëre règle qui s'écarte des principes romains : c'est que , quand le testateur a légué une chose qui n'est pas déterminée dans son individualité, mais seulement dans son espèce, comme un cheval, une pièce devin, une maison, etc., le choix de la chose à livrer au légataire appartient à rhéritier, à moins , bien entendu , que le testateur ne l'ait donnée expressément à l'héritier. A Rome, c'était tout le contraire : Sigeneraliier servus vel res alia legetur, electio legatarii est, nisi aliud ieslaior dixerit. (inst. Just., 1, 2, t. 20, § 22).
En accordant le choix à Théritier, notre article le limite et déclare (me cet héritier ne sera pas tenu de donner ce qu'il y a de mieux, mais (pi'Il ne pourra pas non plus offrir ce qu'il a de pis : il devra livrer une chose de qualité moyenne, à moins encore que le testateur n'iûi expres-
ii) Voy. JJmL not. (t» Legs, n" 116 et suir.) » Deiooloœte (IV, u» 6Ûu)
110 EXPLICATIOIf DC CODE CIVIL. LIT. III.
sèment accorde à lliéritier uq choix absolu et qui lui permette de livre une chose de la plus mauvaise qualité.
Si le testateur, réciproquement, a déroge à notre article en faveu du légataire, en lui accordant le choix qui , de droit commun , appartient à l'héritier, il est clair que ce légataire pourra exiger une chos4 de la meilleure qualité.
1023. — Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique en compensation ii ses gages.
145. Le legs étant une libéralité, on ne doit pas croire facileroeO' que le débiteur qui lègue une somme à son créancier ait entendu Oi lui conférer qu'un nouveau titre pour obtenir ce qui lui était déjà dû le legs ne sera pas censé fait en compensation de la créance. Ainsi, quan(
• je dois 1 000 francs à PieiTC et que je lui lègue 1 000 francs, ou 500 ou 1 500 , Pierre recueillera le legs et restera toujours créancier de 1 000 francs qui lui étaient dus précédemment. Cette première parti] de l'article embi*asse la seconde, qui n'est qu'une application dé l règle ; car il est évident qu'un domestique est créancier des gages qû lui sont dus : cette seconde partie de l'article devrait être supprimé conmie inutile.
Mais si le legs fait au créancier n'est pas censé compensatoire, il peu fort bien l'être réellement; si la compensation ne doit pas ^tre pré sumée, elle peut fort bien être prouvée par les termes du testament Ainsi, il est clair que le legs est simplement compensatoire quand l testateur a dit : « Je lègue h Pierre les 1 000 francs que je lui dois, i — En cas de contestation sur la portée des termes employés , il es clair qu'ici, comme partout, ce serait aux tribunaux à interpréter l'acti et à juger en fait si le testateur a, oui ou non, entendu faire une compensation.
1024. — Le légataire à titre particulier ne sera point tenu de dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu'il est di ci-dessus, et sauf l'action hypothécaire des créanciers.
146. Nous savions déjà que le légataire particulier n'est jamais teni des dettes héréditaires, et que s'il se trouve contraint h payer une delti hypothécaire par la détention de l'immeuble hypothéqué , il a son r© cours contre les héritiers ou autres successeurs généraux (art. 871 e 874). Mais nous savons aussi que si Tensemble des legs dépasse I; quotité disponible, ils doivent être tous réduits au marc le franc (w ticle 926); ceci n'a aucun rapport avec le payement des dettes, et roi ne voit pas trop pourquoi le législateur a rappelé ici le principe de h réduction. Peut-être est-ce en vue de cette idée que raugmcntatîon de dettes , en diminuant l'actif, diminue par là même le disponible , e peut ainsi produire la réduction de legs qui , sans ces dettes , auraien
en kur effet intégral. Quoi qu'il en soit, la présence de dettes considérables peut évidemment amener la diminution ou même Tanéantisiement des legs dans les cas mt^mes où tout l'actif est disponible et où nnya pas de rései^ve. Il est clair, en eiTet, que si deux ou trois legs s*êlèvent h 40000 francs et que Texccdant de l'actif sur le passif ne soUque de 20000 francs, chaque legs devra être réduit de moitié; que si le passif égalait où dépassait Tactif, il est évident que tous les legs seraient nuls , comme ceux que ferait une personne qui ne posséderait rien : avoir plus de dettes que de bien , c'est n'avoir pas de bien , puisque non sunt bona nisi œre alieno deducto.
Au reste , quand on dit que le légataire particulier n'est pas tenu des dettes, cela s'entend d'une obligation de contribuer en proportion de Ilmportimce de son legs à la masse des dettes hypothécaires, mais non pas de Tobligation d'acquitter les dettes qui se trouveraient spédalement mises à sa charge, soit par une disposition expresse du teslatewr, soit par la nature môme de la disposition. — Ainsi, quand je lègue à Pierre ma ferme de Normandie à la charge par lui de payer au fermier qui l'occupe les 3 000 francs que je lui dois , il est clair que René devra payer cette dette. — Ainsi, encore, si j'ai légué à Paul la succession qui vient de m'échoir par la mort de mon oncle, il est bien cerlain que Paul , en prenant tous les biens de cette succession , devra aussi en payer les dettes; car la succession, c'est l'ensemble des biens et des dettes, c'est l'actif moins le passif; et c'est précisément cet ensemble qui fuit l'objet du legs : si donc il y a 40000 francs de biens et 10 000 francs de dettes, le legs de Paul n'est en définitive que de 3000O francs. Il en serait autrement si j'avais légué, non plus la suC" cession de mou oncle , mais les biens qui viennent de mon oncle ; le légataire prendrait alors ces biens sans payer aucune dette (1).
SECTION VII
DES EXÉCUTEUnS TESTAME?ITATRB8«
. 1025. — Le testateur pourra nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires.
Ht. L'exécuteur testamentaire est un mandataire que le testateur désigne pour veiller après sa mort à Texécution du legs. Il est vrai que Tart. 2003 déclare que le mandat finit par la mort du mandant, tandis qu'ici c'est précisément la mort du mandant qui le fait commencer; mais ceci s*explique par cette idée que la charge d'exécuteur testamentaire étant le seul mandat qui puisse se donner pour après la mort, et
(1) An cas d'insuffisance de l'actif non Uç;ué d'uno succession bénéficiaire pour itqaiUer les dottos tiéréditaires , tous loa legs particuliers , sans distinction, à moins deTobnté contraire manifestée par le testament, doivent contribuer au payement des dettes an moyen d'une réduction proportionmUe. Cass., 25 nov. iSCi (Dey.,G2,l, 49; DaU., 61, 1, 458); Gass., 18 Juin 1862 (Dëv., 62, 2, 313 ; Dali., 62, 1, 411); Pau, U iuin 18C2 (De?., 63, 2, \U)\ Demolombe (II, n* 566).
112 EXPLICATION DU CODE avlL. UV. m. '
cette charge n'ayant pas reçu ce nom de tnandat dans le .Code , L'article 2003, en donnant sa dciinîtion, a pu ne pas tenir compte d^ jo» mandat d*unc espèce toute particulière. Mais il n'en est pas mxÂns évi^: dent que Texécuteur testamentaire est le mandataire du testateur, iei non pas celui des héritiers ou des légataires, comme le dit à tort M. Vazeille (n° 1) : c'est le testateur, en effet, qui confère à ce foncr.. tionna re les pouvoirs dont il se trouve revêtu : c'est donc en son nom qu'il agit; il le représente en ce qui touche Texécution de$ legs (1)^ ..
L'exécuteur testamentaire ne peut être nommé que par testament.; on le voit assez par In place que notre section occupe dans le Code., jjl' en effet, la collation des droits d'exécuteur porte atteinte aux droite dft. rhéritier ab intestat^ puisqu'elle lui enlève sur un point le droit de ce^-, présentation du défunt; or, une modification quelconque aux dcoiis d'une succession légitime ne peut se faire que par acte testamentaire,., y
Le testateur peut, comme on le voit par notre article, nommer phi» sieurs exécuteurs testamentaires ou n'en designer qu'un seul; et ffiâBà\ il en choisit plusieurs, il peut conférer à chacun des fonctions spéc^al^: et distinctes ou leur donner à tous des droits identiques (art. 1033}* «r* Le testateur, pour engager Texécuteur à accepter la mission, peut' évidemment lui faire un legs sous la condition d'acceptation ; ce leg&f auquel l'usage a donné le nom de diamant^ sera caduc, bien entendu, si la mission n'est pas acceptée.
1026. — II pourra leur donner la saisine du tout, ou seulemeB^^ d'une partie de son mobilier; mais elle ne pourra durer au delà dd. Tan et jour à compter de son décès.
S'il ne la leur a pas donnée, ils ne pourront Texiger.
L La saisine dont il s*agit ne confère à rexécutenr que la détention des menUessafli^'
lui donner aucun droit do possession.
n. La saisine ne peut être donnée que pour les meubles, et seulement pour Tan et
jour : dissentiment avec Delvincourt, M. Duranton et M. VazeUlc.
L — 14S. Pour garantir Texécution des legs mobiliers, le testateur est autorisé à mettre ses biens meubles, pendant une année, sous la garde des exécuteurs testamentaires. Quant aux legs d'immeubles, ik n'avaient pas besoin d'une telle précaution, leur détournement n'étant pas à craindre.
Notre ancien droit coutumier, auquel le Code a emprunté les rè^es de notre section (car le droit romain ne connaissait pas les exécuteur». testamentaires), n'avait organisé la saisine dont parle notre article que comme une détention matérielle, une simple garde des meubles qui rendit Texécuteur, non pas possesseur, mais simple séquestre du mobilier. Il est évident, et telle est aussi la doctrine des auteurs, que le
(1) L*exécutenr testamentaire est un mandataire tenu de l'exécution du mandat qu*il a acceptû, et responsable , comme tout autre mandataire , de son inexécntloo. CttSS., 27 août 1855 (Dcv.> 55, 1, G<J3; Dali., 55, 1, 371}.
TIT. II. BONATIOIfS ET TESTAMENTS. AUX. 1026. 113
a reproduisant les expressions des coutumes, a entendu adopter isëe. L^'exécuteur testamentaire n^aura donc qu'une saisine de ne diminue pas la saisine de droit de l'héritier ou du légataire A (art. 724 et 1006), et celui-ci sera toujours possesseur civil, Test le propriétaire dont le fonds est occupé par un fermier ou ruitier.
- l49. C'est une question controversée que celle de savoir si teur pourrait donner à son exécuteur la saisine d'autres biens taeubles, et la lui donner pour plus de l'an et jour : M. Dalloz négativement (ch. 8, section 3); mais Delvinconrt, M. Duran- 400) et M. Vazeille (n" 2), enseignent raffirmalivc. — Nous ûs pas h dire que la doctrine de ces derniers est erronée (l). ^ sous la saisine d'un tiers des biens appartenant à l'héritier, des biens de séquestre et en enlever la possession à leur protf c'est certes une mesure rigoureuse et dont on ne peut user Ht que la loi le permet. Sans doute le testateur aurait pu léguei tuteur ou à tout autre ses immeubles, même en pleine propriété suppose qu*il s'agit de biens disponibles, sans quoi il n'y aurait me de question); mais ce serait alors une disposition normale, re, qui aurait fuit cesser la succession légitime pour y substituer éssion testamentaire, et qui ne serait que l'application pure et des art. 893, 895, 915, etc. Mais du moment que le testateur ivait user de ces articles ne Ta pas fait, du momont qu'il a laissé is sous le régime de la succession légitime et qu'il en a transmis riété à son héritier, il ne peut prendre contre cet héritier la meceptionnelle et blessante dont parle notre article qu'autant que i lui permet, c'est-à-dire dans les limites de ce même article-, or »xte ne permet au testateur de conférer la saisine h Texécuteur r les meubles et pour Tan et jour seulement... En vain on insis- [oant à la durée, en disant, comme Delvincourt et M. Duranton, règle finale de l'article doit s'entendre du cas où le testateur ne is explique sur celte durée. Cette règle finale ne peut pas s' enainsi, puisqu'elle se rattache à la phrase précédente, constitutive it du testateur : « Il pourra leur donner la saisine; mais elle ne durer au delà... » Si d'ailleurs il restait quelque doute à cet un coup d'œil sur les travaux préparatoires du Code l'effacerait . Notre article, en effet, avait primitivement une rédaction qui, présentant le môme sens que celle d*aujourd*hui, était cependant lie; on y disait : « Il pourra leur donner, pendant Pan et jour. . . ne du tout ou seulement... » (Fenet, XII, p. 386, art. 101.)
i testateur qui ne laisse pas d'héritiers à résenre peut , alors même qu*il auiCoé un légataire uniyersel, conférer à un exécuteur testamentaire lo pouToir procéder à la vente de tous les immeubles de la sucoeseion pour en verser e prix entre les maius du légataire universel après l'acquittement dos cliarges. août 1848 (Dev., A9, 1, 65; DaU., 48, 1, 180). Sic Dt>molombe (V, n*' 00 et . aosai Casa., 17 avr. 1855 (Dev., 56, 1, 253; DalL, 55,1, 301) ; Douai, 27 Janv. ST., 64, 9, 225); Metz, 19 mai 1860 (Dev., 70, 2, 20). Contra : Aubry et r.^xa 1, p. 133).
Le Tiibunat, lorsque cet article lui est communiqué, en adopte pleine* ment Ift pensée , et demande qu'on la rende plus énergiquement. « 71 faui exprimer, dit-il, que la saisine, dans cnteun cas, ne peut durél^ an delà Av. Vnw et jour » ; et en conséquence, il propose de substitileii la rédaction suivante : ce II pourra lui donner la saisine du tout ou Mu^ lement. . . mais elle ne pourra durer au delà de l'an et jour, . . » {Fénelj p. 462, art. 137) ; et cette rédaction nouvelle est adoptée. Est-ce aÊieif clair? — M. Duranton, il est vrai, a imaginé de répondre que Ces
150. Du reste, nous admettons avec M. Duranton et les autres* tcurs que si lo testament n'était pas connu immédiatement apiesVIé décès, ou si la saisine de l'exécuteur était retenue par les entravés/ le)( prooi^s. les difficultés que soulèverait Théritier, cette saisine né démt^ finir qu*nprès i'an et jour à compter du moment où elle aurait pacican^. menoer, et non pas k partir du décès. Ce qu*il faut,'ce que la lot Tél|||t| ce que le Tribunat a demandé, c*est que la saisine ne dure jamais ptài que l'an et jour. Si cette saisine a commencé au décès, comme la toi b' suppose et comme il arrivera ordinairement en effet, elle finira àprâi Tannée depuis le décès; mais si elle n'a pu commencer que phu lîtd, elle finira plus tard.
10S7. — L'héritier pourra faire cesser la saisine, en oflrant de remettre aux exécuteurs testamentaires somme suffisante pour le paytf^ ment des legs mobiliers, ou en justifiant de ce payement "
151. La saisine n'étant pas établie dans l'intérêt des exécuteur! testâmcntaii'os, mais seulement pour assurer le payement des legsmo* biliers, il était tout simple que rhériticr pût la faire cesser en pafast lui-même ces legs ou en Ii\Tant aux exécuteurs une somme suflSsanff pour les acquitter. Mais il ne suffirait pas qu'il offrît une caution, ']
1028. — Celui qui ne peut s'obliger, ne peut pas être exécufeiff testamentaire.
152. A la différence des mandataires ordinaires, ce n'est pas à ceinoi qui le choisit que l'exécuteur testamentaire aura des comptes à renidre, mais aux héritiers contre lesquels il doit remplir ses fonctions; et oès
(1) Canf. Pau, 7 déc. 1861 (Dev., 62, 2, 357 ; /. PaL, 63, 906) ; Lyon, 10 août ifOI
laquelle un trstaieur investit son exécuteur testamentaire du droit d'adminiitgCB d» la inani'!:ris la plus absolue des immeubles dépendant de sa succession, Josqu'aadAces d'un tiers anquel Tusufrnit est légué , constitue une véritable saisine pfoUM par U loi ; clic doit Otrc réputée non écrite. Gass. , 20 mai iM7* ( Dev.^ 07, it
rs, qui peuvent se trouver lésés par sa mauvaise gestion, n'ont Iroit de le révoquer. En pareille circonstance, on ne pouvait plus la règle de Tart. 1990, qui permet de prendre un mandataire les incapables. — Que vous puissiez confier vos affaires à une le incapable de s'obliger, cela se conçoit dans les cas ordinaires ; c^est vous-même qui devez souffrir de son incapacité, et que mvez d'ailleurs la révoquer à votre gré ; mais ce serait absurde et tout ensemble, si ce mandataire ne pouvait nuire qu'à une per^ [oi ne Ta pas choisi et qui ne peut pas le révoquer. Notre article 1 en conséquence qu'on ne peut pas être exécuteur testamentaire on ne peut pas s'obliger; et les deux articles suivants ne font relopper celte pensée.
iporie peu, au surplus, que Texécutcur choisi soit ou non capable Dent où on le nomme ; il suffit qu'il le soit au décès du testateur. ^-ci désigne une personne encore mineure, mais qui alteigne sa lé avant l'ouverture du testament, la nomination pourra produire Bt. Aussi nos art. 1028, 1029 et 1030 ne disent pas que Tincaqe pourra pas être nommé exécuteur ; il disent qu'il ne pourra ^ exécuteur, accepter l'exécution.
il. — La femme mariée ne pourra accepter rexécution testare qu'avec le consentement de son mari. die est séparée de biens, soit par contrat de mariage, soit par mt, elle le pourra avec le consentement de son mari, ou, à son autorisée par la justice, conformément à ce qui est prescrit par !cles 217 et 219, au titre Bu Mariage.
. La femme mariée devient capable de s'obliger, soit par Tauto- 1 de son mari (art. 217], soit par l'autorisation de la justice (art. et il semble dès lors qu'elle pourrait toujours accepter Texécu- ^amentaire avec l'une ou l'autre de ces autorisations. Il n'en est lant pas ainsi ; et si quelquefois l'autorisation de la justice est tte, quelquefois aussi celle du mari est indispensable. iad la femme est soumise au régime de la communauté, comme I jouissance de ses biens propres appartient au mari (art. 1401, 1421), Tobligation contractée par la femme sans l'autorisation ri et avec la seule permission de la justice ne pourrait s'exécuter r la nue propriété des biens propres de la femme (art. 426) ; et trouvant insuffisante une pareille garantie, déclare que la femme im, dans ce cas, accepter l'exécution qu'avec l'autorisation du ri-méme. 11 est clair qu'il en serait ainsi sous le régime exclusif ÛDunauté, où la position de la femme et encore moins avanta- [art. 1530 et 1531), et sous le régime dotal, si la femme n'a pas V paraphemaux, puisque c'est encore le mari qui a la jouissance sus dotaux (art. 1549). Mais quand la femme est séparée de biens, &que, mariée sous le régime dotal, elle a des biens paraphernaux îls sont soumis aux mêmes règles que les biens du régime de se-
parution), la femme ayant alors la jouissance (art. 1536 et 1576} e pouvant être poursuivie sur la pleine propriété, quoiqu'elle ne se soi obligée qu'avec l'autorisation de la jostioe, cette autorisation lui suffi pour accepter Texécution testamentaire. Si le second alÎBéa de notn article, en faisant exception, pour le cas de séparation de biens, à h règle portée par l'alinéa premier, n'a pas étendu cette restriction au cai de biens paraphomaux, c'est que, lors de la rédaction de notre titre^. napensait pas au régime dotal, lequel n'existait pas dans le projé^. Code et ne s'est introduit que par amendement, neuf mois plus lors de la discussion du titre Du Contrat de mariage (Fenet, II, p. à 334 ; liv. 3, tit. 10 du projet) (1). .
T.' Tt ■Jii
1039. — ^ Le mineur ne pourra être exécuteur testamentaire, avec l'autorisation de son tuteur ou curateur.
154. Le motif de cette règle se trouve expliqué par les obsérvalj^ présentées sous l'art. 1028. Que le testateur choisisse» s^il le vétit."^ curateur ou ie tuteur du mineur ; mais il ne peut, même avec tvm^ vention de ceux-ci, choisir le mineur lui-même. ^ j' ;
Notre article, au surplus, s*exprime inexactement quand il parl((flê Vautorisaticn du tuteur : le tuteur agit chez nous, non pas awtoripfm interpanendo, comme à Rome, mais bien negoiia ipse gerendo; iVvt* pas chargé d'autoriser le pupille, mais d'agir à sa place, de le. r 3enter,(art. 450).
1031. — Les exécuteurs testamentaires feront apposer les scçl|^ s'ily a des héritiers mineurs, interdits ou absents. Jii^;
Ils feront faire, en présence de Théritier présomptif, ou lui dûfqtfl appelé, l'inventaire des biens de la succession. :l
Ils provoqueront la vente du mobilier, à défaut de deniers suffisHMi pour acquitter les legs. ' *
Ils veilleront à ce que le testament soit exécuté; et ils pourroat^f^| cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutes^ J rvalidité. - r.
Ils devront, à l'expiration de Tannée du décès du testateur, rends compte de leur gestion. .lo'
SOKKAXBJB.
I. Cet article snppoae des eiôcuteura saîùs; pour un exécuteur non taiei, l'oUff lion des scellés, de rinveotaire et du compte n*existe pas. .
IL Mais quand l'exécuteur n'est pas saisi, il a le droit do reqaérîr contre lefrMK tiers les sedlés et un inventrire. — L'exécuteur aaisi ne doit paa P^mJ dettes de la succession sans le consentement de riiériticr ou Tordre ae li'jp tîce. '^^'
m. Le testateur peut dispenser l'exécuteur saisi du soin de faire dresser riovtnliW
(1) Conf. Troplong (Don. et TciU, IV, n* lOiS); Zadiariœ, Aobiy M llaip(Yl p. 131) ; Demolombc (V, n<» 27;.
sauf aux héritiers à le faire dresser eux-mêmes. Il ne peut pas le dispenser du compte.
n, L*expiration de la saisine ne fait pas cesser le titre et les droits d'exécuteur testamentaire.
f, L'exécateur testamentaire ne peut pas plus qu'une autre personne être chargé de cemetire des valeurs bâréditaires à une personne inconnue de Théritier.
I. — 155. Cet article suppose un exécuteur testamentaire qui a la éàoe\ les alinéas 1, 2 et 5 le prouvent assez. C'est uniquement, bh St. quand l'exécuteur est saisi et doit prendre le mobilier, qu'il est ttl^, s'il y a des héritiers incapables, de faire mettre immédiatement limeubles sous scellés pour ne s'en emparer qu'après que les incaaUes seront légalement représentés, et au moyen d'un inventaire qui OQstate régulièrement l'importance des choses qu'on met en sa posessîon (alin. 1 et 2). C'est uniquement quand il est saisi qu'il peut rdr à rendre compte de sa gestion à respiration de Tan et jour (aliéa 5]. Si cet exécuteur n'était pas saisi, s'il n'avait pas la possession tt meubles, de quelle gestion aurait-il donc à rendre compte ?Pournbl aussi serait-il obligé de faire mettre les scellés et de faire dresser inventaire? Serait-ce dans Tintérôt des héritiers incapables, pour emlècber que les meubles ne soient détournés à leur préjudice par leurs ^héritiers? Mais non-, car Texécuteur testamentaire n'est institué que lins Ilntérêt des légataires pour assurer l'exécution du testtiment, et loDement dans l'intérêt des héritiers. Serait-ce dans l'intérêt des légalires, et pour prévenir le détournement qui pourrait être opéré à leur fëjadicc par les héritiers? Non encore; car alors la loi n'aurait pas Btreint l'obligation de l'exécuteur au cas où il y a des héritiers incaddes... L'article n'est donc écrit qu'en vue d'un exécuteur saisi; et *estpar une précaution prise contre lui-même, pour rintérét des héiliers auxquels il devra rendre compte plus tard, qu'il est soumis à apposition des scellés et à l'inventaire (1).
II. — 1 56. Quant aux alinéas 3 et 4, qui chargent l'exécuteur testa- MBtaire de veiller à l'exécution des legs, notamment en provoquant i vente du mobilier, quand l'argent comptant est insuffisant pour les scjûtter (mais non pas la vente des immeubles, comme le lui permetlient certaines coutumes dont le Code n'a pas i^produit les disposions), et en inter\'enant dans les procès où la validité de ces legs serait I jeu (procès dans lesquels il ne peut qu'intervenir sans être jamais intDdeur, ni défendeur principal), il est clair qu'ils s'appliquent égaillent quand l'exécuteur ne sera pas saisi, puisqu'ils ne font qu'inqoer les (onctions essentielles à la qualité d'exécuteur testamentaire. *, le second de ces alinéas, en chargeant généralement l'exécuteur de flier à l'exécution du testament, nous paraît faire, pour celui qui al pas saisi, une faculté de ce qui est une obligation pour l'exécuteur 19, c'est-à-dire de la réquisition des scellés et de l'inventaire : l'exéiteur non saisi ne doit plus, mais peut faire procéder à l'apposition s Bcellés et à la rédaction d'un inventaire : il le peut dans l'intë-
P) GooCi Diet^ not, (?• ExécaU teitam., n" 03}»
118 £XPUCAT10M)U CODE CIVUL. LIV. IIK
rét des légataires, afin que les héritiers ne puissent pas détourner ou dctériorer les meubles qui sont la garantie ou même Tobjet de leui^ legs.
156 bis. Quoique Texécuteur testamentaire ne soit jamais tenu à ce titre de payer les dettes du défunt, il peut, en fait, quand il a la saisioç, être attaqué par les créanciers héréditaires comme détenteur des niables de la succession, puisque ces créanciers peuvent tout aussi. ïàm, exercer leurs poursuites sur les meubles que sur les immeubles. L'esén cuteur, dans ce cas, ne devra payer que du consentement de Thë^tieK ou par ordre de la justice, pour éviter des difficultés lors de la Ji'addîiioil de son compte (i). 11 en est autrement des dettes auxquelles sa propi)^ administration donne lieu. Ainsi lexécuteur n'attendra pas TautorisaFf tion de Théritier pour acquitter les frais des funérailles que le testameol aurait réglées, etdoât la réalisation rentrait ainsi dans l'exécution méaif^ de ce testament ; ceux des scellés qu*il requiert, de Tinven taire: qu'il Cut dresser, des inscriptions et autres actes conservatoires qu'il peut .fiûn dans Tinlérét des légataires : il payera seul toutes ces dépenses et les tta^ entrer en compte plus tard (art. 1034) (2). ,. i
III. — 157. C'est une question très-controversée que celle do savoir, si le testateur peut dispenser son exécuteur testamentaire, saisi du xx^ bilier, de Tobligation de faire inventorier ce mobilier en le pren^fc,j et d'en rendre compte à l'expiration de la saisine. Grenier {n^ 337}^ Favard {Exécut, test,, n° 7) et M. Yazeille (n® 14), suivant en odt l'opinion de Pothier, professent la négative; au contraire, Delvincouftb TouUicr (V, 604) et M. Duranton (IX, 406), reproduisant rancienoedi()Oi| trine de lUcai*d, soutiennent rafBrtpative; quant à M. Coin-Deli$le,(fg^ comme Merlin et quelques autres auteurs, ne parle que de la dispensf^ d'inventorier, sans s'occuper de la dispense de rendre compte), il a9[ Toit là (\\xune dispute de mots qui ne saurait présenter des difïicu}tfi|i) sérieuses, et il se décide comme Merlin pour l'affirmative. Peut-éM que notre savant confrère, s'il avait pris la question dans son ensemble au lieu d'en écarter le point le plus grave, n'aurait pas trouvé si siopk un problème qui divise tous nos auteurs anciens et nouveaux. Qatti qu'il en soit, nous devons examiner ici la question sous ces deux points^ de vue. ^
Quand le testateur n'a dispensé l'exécuteur que de l'inventaire,. cetiOr dispense est assurément très- valable, pourvu qu'on ne veuille pas luK donner plus d'effet qu'elle n'en comporte. L'exécuteur est alors dis^ pensé de faire dresser un inventaire : donc il ne sera pas tenu de |a faire; mais voilà tout. Il ne sera pas tenu de le faire dresser, lui;aaçtif)i|(J les héritiers pourront fort bien le faire, s*ils le veulent. Le testatnv peut dispenser V exécuteur de faire rédiger l'inventaire; mais il ne p«iï
(t) Conf. Âubry et Rau (VI, p. 135, 138); Demolombe CV, 75). — Uexécateur tamentaire n'a pas qualité pour exercer les actions de la succession ; il ne pent qu'au cas de contestation sur la vaUditô ou l'exécution du testament Metz, 13 i 1865(Dcy.,66«2,20).
(2} Conf. Demolombe (V, n* 76). <
TIT. II. DONATIONS ET TESTAMENTS. ART. 1031. lld
endre qu'un inrentaire soît dressé. Sans doute, ce testateur, au ne donner à l'exécuteur que la saisine de son mobilier en le laisamis à l'obligation d'en rendre compte, pourrait (si tout ce moe trouve disponible) lui en conférer te pleine propriété; mais il ne le fait pas, puisqu'il laisse cette propriété à ses héritiers, il tni qu'il ne peut pas empêcher ces héritiers, les propriétaires de Hier, ceux auxquels il en doit être renda compte, de remplir la té qui en constate Timportance : sans cela, que devicrndrait la té des héritiers et l'obligation de leur rendre compte? Dire que eur ne sera pas tenu de faire faire lui-même l'inventaire et qu'on pas l'embarrasser de ce soin , c*est parfaitemtent possible, rationpit ; mais dire qu'aucun inventaire ne sera fait (quand subsistent îété des héritiers et l'obligation de leur rendre compta), ce serait lemble immoral et absurde. . . (i)
:Sî le testateur avait dispensé^ et de faire dresser Tinventaîre eu ; te m<d)iiier, et aussi d'en rendre compte à l'expiration de la frolt qu'il l'eût déclaré en termes formels, soit qu'il fut repie tel est le sens implicite de sa claus;^, la question serait plus ii^et c*est dans ces termes qu'elle a partagé tous nos auteurs, iCùde comme depuis. Cependant, si embarrassant que ce point ijïnrttre, nous n'hésitons pas à dire, avec M. Vazeille, Grenier et ,- qu'une telle clause serait absolument nulle (2). usons les plus spécieuses qu'on ait données, ou que Ton puisse pour établir la validité d'une pareille clause, se réduiront touclBt argument ; « Donner à des exécuteurs testamentaires la tôlft de son mobilier en les dispensant de l'inventorier d*abord et idre compte plus tard, c'est leur permettre de faire de ce mo- I qu'ils voudront, d'en disposer en mattres et comme ils l'entcn- Éf^est donc en réalité les en rendre propriétaires, avec sftnple Peu remettre ce qu'ils ne croiront pas devoir employer ou garàt donc là, sous des expressions impropres, un véritable legs, iralable, comme tout autre, s'il ne dépasse pas le disponible et esse pas à des personnes incapables de le recevoir. » Or, ceci bndément inexact. Non, celui qui dispense son exécuteur testa^^ e*de l'inventaire et du compte du mobilier dont il le saisit, n'a peut pas avoir la pensée de le faine légataire de son mobilier : le 'n'est conférée à l'exécuteur, comme le bon sens le dit, le prouve l'ensemble de notre section et notamment l'art. 1 0^7, ir que ce mobilier soit employé à l'exécution des divers legs ; lé ' n'étant confié à l'exécuteur que pour les légataires, comment
lA Aôbry et Rau (VÏ, S 711, note 13, p. 134); Massé et Vergé (Ilf, p. 238, 6ie$t neii {if^ Biéeut. t6BUim«, no eo). -
lécatcur testamentaire doit rendre compte do sa gestion aux héritiers, rs qa'il en a été dispensé par le testateur. Douai, 33 Juin 18âC (De?., A6, 2» \kf io, 3, 1551; Demolombe (V, nMlO); Trbptong (n* 2028). -~ Jugé, au ; 'que rexécuteur testamentaire pent être dispensé ae rendre compte pftr ir qui ne laisse pas d'hériUer à réserve. Nîmes» 33 meû 1865 (Dçt., 65, 3,
pourrait*il lui être en même temps donné en propriété? Sans doutof i testateur pourrait léguer son mobilier à Texécuteur testamentaire-, dmA alors ii ne pourrait pas lui en conférer la saisine pour Texécutioa ià^ tamentaire : la saisine dont il s'agit est exclusive de la propriété; o sont deux choses incompatibles.
Que devient donc cet unique argument de Toullier, M. Danm ton, etc., A qui peut le plus peut le mcins; et dès lors le testateur {m dispenser son exécuteur de l'inventaire et du compte des meubUB ém il lui confère la saisine, puisque/ po«rrai< les lui donner, et que la db pense de l'inventaire et du compte est un avantage moindre ! ... » Non. certes, le testateur ne pouvait pas le plus ^ il ne pouvait pas donnmei propriété à son exécuteur les meubles dont il lui donnait la saiskuffm Texécution des autres legs, fl pouvait léguer son mobSier à tout utitn que Texécuteur; il pouvait aussi le léguer à cet exécuteur, s'il ne taSitt avait pas conféré !a Saisine au profit des légataires ; mais du 'iixMHl qu'il lui en confère cette saisine au profit de tous, il ne peut pai^Coo; ensemble lui en conférer la propriété. Donc, loin que la di^nse d*iaventaire et de compte puisse transformer Tattribution de la saisine « un legs, elle confirme, au contraire, Timpossibilité de ce legs, pidiqu'elle suppose le maintien de cette saisine-, car, s'il n'y avait (lardi saisine, l'exécuteur ne devrait pas de compte, et s'il n'y avait paa éi compte possible, il n'y aurait pas lieu de l'en dispenser. Et en eftl$'M serait- il pas aussi contraire au <lroit qu'à la morale de voir un adiaii nistrateur s'emparer des meubles d'autrui et les employer à son oapitaB sans aucun contrôle, sans constatation de leur importance, sans compti à rendre?
Tout ce que pourra faire le testateur, c'est de léguer à l'exéciUeii le reliquat de son compte. De cette manière, si l'exécuteur, après qiu son compte est rendu et arrêté, se trouve redevoir à la succession , i garde à titre de legs la somme qu'il doit -, mais on n'a plus cette idée monstrueuse en droit , d'un administrateur qui n'a pas de compta i rendre au maître des biens qu'il administre.
lY. — 159. Mais de ce que Texécuteur doit, lorsque finit son dfti de détention , rendre ses comptes et remettre à l'héritier la partie A mobilier qu'il n'a pas employée à Texécution des legs , il n'en fiindni pas conclure que cet exéonteur perd alors sa qualité et ses drcnts. Tao qu'il reste des legs & exécuter, il y a donc lieu à exécution testamen taire , et l'exécuteur conserve toujours sa mission ; seulement, il ts alors exécuteur testamentaire non saisi, comme il l'aurait été dte^rori gine si le testament ne lui avait pas conféré la saisine (l).
V. — 160. C'est surtout à Toccasion des exécuteurs testamentaire que s'élève la question de savoir si un testateur peut valablemtii charger une personne , par lui désignée , de remettre une partie de se
(ij Les pouvoirs de rexécateor testamentaire expirent lorsqu'ils sont deTenus vu utlHté pour Texécntion da testament par la délivrancedes legs aax IëgatalNB,0t Ion qu'U n7 a plus d'instances pendantes dans lesquelles il ait intérêt à interfenlr^iSass 19 a?r. 1890 (Dev., 59, l, ftli; Dali., 99, 1, 977).
kiensà une autre personne qu'il ne désigne pas. « Ainsi, je charge fiNMi exécuteur testamentaire de remettre 1000 francs^ ou telle partie de mes meubles à la personne que je lui ai précédemment indiquée », ou bien je veux qu'une somme de... soit remise au curé de telle paroisse, qui en fera Tusage dont nous sommes convenus, etc., etc.
Kons n*hé&itons pas à dire que de telles conditions sont nulles , par Me raison que la personne à qui le bien doit être remis n'étant pas CBMiiie, rhéritier ne sait pas si elle est capable de recevoir du défunt. Gd pareil cas, ce n'est pas la personne chargée de remettre la chose, nais bien celle à qui la chose doit être remise, qui est légataire; or^ aMUnent voudriez*vous vérifier la capacité de ce légataire que Ton tint si soigneusement caché? (1)
161 . Le testateur, au surplus, a un moyen bien simple d'arriver au atlme résultat sans violer la loi. Quand on charge ainsi un tiers de MBeUre un bien quelconque à une personne que ce tiers seul connaît, e'esfc cpi'Qa a toute confiance en ce tiers , et qu'on ne craint pas de sa part aa détournement. Mais , puisque le testateur a toute confiance en ce tiecs pour l'exécution du projet qu'il lui a secrètement confié et cp'il IM veut pas foire connaître à d'autres, pourquoi, dans son testament, Jtte lui lègue-t-il pas cette chose purement et simplement?... Au iieadedîre : « Mon héritier comptera à Pierre 10 000 francs que celui-ci* TOBdla bien remettre à la personne que je lui ai désignée », le testatev, après s'être expliqué avec Pierre sur Temploi à faire de Targent, peot dire tout simplement : « Je lègue 10000 francs à Pierre. »
1032. — Les pouvoirs de Texécuteur testamentaire ne passeront poiat à ses héritiers.
162. Un mandat est une charge de confiance nécessairement per- MoeUe à celui qu'on en investit, et qui , dès lors, ne doit pas passer àses héritiers. Mais ces héritiers doivent pourvoir, jusqu'à ce que l'héritier du testateur soit averti de la mort de Texécuteur, à ce qu'exigent kl- intérêts de la succession (art. 2010); et ils doivent aussi, bien entenda, rendre compte de l'exécution commencée parleur auteur. — ToDtêfois , si la charge d'exécuteur testamentaire avait été conférée, non à telle personne déterminée, mais à la qualité même de la personne (par exemple, le prêtre qui sera curé de la paroisse, ou le magistrat dirigeant le parquet du tribunal), il est clair que les pouvoirs passemient à toute personne exerçant la fonction (2).
1033. — S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui aient ace0|dé| un seul pourra agir au défaut des autres, et ils seront solidairement responsables du compte du mobilier qui leur a été confié, à moins
(1) Conf. HerUn (ImIU. d'kér., lect 4, &<>, 13) TouUier (Y, 351 et 606); Donntoa (U, lOS); VaieiUe (art. 007 et 40S), etc. (3) Conf. Diet. not, [r* ExôcaU tMtam., u9 9h) \ Demolombe (V, n* 106)*
132 ixpucÀTioir DU code civil, lit. m.
que le testateur n'ait divisé leurs fonctions , et que chacon d^eux ne i soit renfi^nné dans celle qui lui étaii attribuée.
L Da CM où les di?en exécateun lomméi ont accepté tous, n. Quid si Tun ou queiques-uns ont refusé? DisseotiEpeiit avec Dâhincoart i M. DuTUntoiu
.;■.■■ ■ ■ ■ • ■•7ilj
1»-Tf* Md. Le loii sup|)08e ici que le testateur a désrîgné pltislètM exéouieiirS'testainentaîres , et que tous ont accepté la mission ; eH6 i puDlepas; dit cas où l'an ou quelqoes-onB refuseraient. '-^
iiQuand les divers exécuteurs nommés ont accepté tous , leurs àtfM et leurs obligations se déterminent d'après une distinction bien simîAc — Si le testament attribue à chacun des fonctions spéciales, dbâqt exécuteur, n'a de pouvoir que relativement à l'objet qui Im est assigiM et pourvu qu'il se soit renfermé dans leâ limites de cet objet, sâ'rà ponsabilité ne s'étend pas au delà. — Si, au contraire; les diverd'esçé euteurs ont été nommés sans division de fonctions, la loi ; pouf|ui< venir les embarras et les retards qui se produiraient infailUbleitiieât^ aucun acte de gestion ne pouvait être fait que par tous les roandtftâHK réunis, reconnaît à chacun, d'après Fintention présuméd du testateùi le droit d*agir à défaut des autres; en sorte que chaque exécuteur 4épl rémcDt se trouve avoir tous pouvoirs, exactement comme s'il âvalt-tfl choisi seul. Alors aussi ^ et par une conséquence toute natnreHé chaque exécuteur répond de la gestion pour le tout et solidaiveaM avec ses coexécuteurs , par exception à Tart. 1995, qui n'admet^ solidarité entre plasieUnsmandMres qu'autant qu'elle est formèBèmek exprimée par le mandat. — La solidarité existerait encore, d*àj5H notre article, même pour des exécuteurs nommés à des fonctions sp(^ ciales, si ces exécuteurs, au lieu de respecter les limites tracées par 1 testament , avaient empiété sur les fonctions respectives les unes de autres : c'est seulement quand le testateur a divisé les fonctions, er^i chacun s'est renfermé dom la sienne^ que la solidarité disparaît. Ht si plusieurs s'étaient tenus dans les limites imposées, et que d'autre en fussent sortis., oes^derniers seulement, bien entendu, sefaiél frappés de lolidarité* ' ''^
La solidarité n'est établie, au surplus, que pour le compte du mobi lier confié aux exécuteurs ; elle n'aurait pas lieu (à moins d'une clâiis formelle .dans le testament) pour les dommages* intérêts qu'ils poiM raient devoir pour d'autres oljjets, ni contre les exécuteurs à qui T6 n'aurait pas donné la saisine.
.11. -^ 164 . Le Code, ainsi que nous l'avons fait observer, ne dit rie du 086 où, plusieurs exécuteurs étant nommés, les uns accepteraient tandis que les autres refuseraient; Que décidera- t*on dans ce cas?{>d vincourt, et après lui M. Duranton (IX, 423), enseignent que le refu de l'un empêcherait les autres d'agir. On peut dire, en effet, que la k ayant supposé au testateur l'intention tacite de conférer à chacun 5) ses mandatïdres un pouvoir général et absolu , on doit lui suppose
ttsâ, au point dd vue lëgal , la pensée do les avoir tous ensemble ^ afin que tel ou tel (sur la prudence dixquel il compte) puisse diriger et surveiller tel et tel autre (qu'il a choisis surtout pour leur activité). Cette doctrine, qui n'a rien assurément que de très- raisonnable, nous paraît cependant une conséquence exagérée de notre article. De ce qu'on n'est pas dans les conditions prévues par notre article, que faut-il conclure? Qu'on ne suivra plus la règle de cet article, et rien de plus. JUasî^de ce que les divers exécuteurs n ont pas accepté tous, concluez-en çi'oD ne pourra pas permettre à l'un d'agir seul^ mais n'allez pas plus I(Hn. La volonté, légalement supposée ici, que chacun des mandataires pùsie agir seul^i tous acceptent , entraîne bien à contrario Tidée que cbaeun. ue pourra pas agir seul si tous n'-aceepteot pas, si>queiqfa'uti refiise; mais elle n'entraîne pas cette autre idée, que le refus de 1-un cmpédbera aussi les autres A' agir collectivement... Ce n'est plus id un Mfieand cas, corrélatif à celui que Ui loi prévoit explicitement, et qui se' liDttVâ ainsi prévu lui-même implicitement; c'est une troisième idée,: qoi D'est prévue ni explicitement, ni implicitement, ni directement, ni ^eoiiUrario; et cette idée n'étant pas prévue, il faut Tappréoier d*après' le di(Mt commun et les principes généraux.
Nous pensons donc qu'on devra reconnaître alors aux exécuteurs^ acceptants le droit d'agir simultanément, à nK)ins qu'il ne résulte des' teimes du testament que la pensée du testateur était de ne coaférer aucoD pouvoir à ses exécuteurs que sous la condition qu'ils accepteruent tous. L'art. 1858, au titre de la Société, dont M. DurantoU argumente pour soutenir sa thèse, lui seraiti, au contraire, on ne peut {lias opposé, puisqu'il n'enlève à chaque associé le droit d'agir seul en Vdisence des coassociés que lorsqu'il a été stipulé ipar Tun desadmi-nisUateurs- qu il ne pourrait rien faire sans Tautra (i)» . ;> .
1034. — Les frais faits par Texécuteur testamentaire pour Tappo-^ iim des scellés , l'inventaire , le compte et les autres fr^ûs relatif à ses fonctions, seront à la charge de la succession.
165. Il est tout simple que l'exécuteur testamentaire ne supporte en (j^nitive aucuns des frais qu'il a été obligé de faire, et que tous ces frais lui soient passés en compte. Hais ce n'est pas toujours à la àarqfi de la succession, comme le dit notre article, que les dépenses tomberont ; c'est, s'il y a des héritiers réservataires, à la charge de la fortion disponible de cette succession. En etfet, Texécuteur tostamen* Ùre n*est nommé, et tous les frais auxquels ses fonctions donnent lieu Odipnt faits que dans l'intérêt des légataires ; ces frais , qui ne sont qu'on accessoire des legs et un moyen d'en procurer le payement, d^ent donc se prendre conrnie eux sur le disponible, afin que l'héritier ait toujours sa réserve intacte. -^ 11 en serait autrement, ibien
W Cmf, Troplong (IV, n* 20W); Anbry et Bau (VI, îûO); Demalembe (V,
124 EXPLlCATlOIf DU CODE CIVIL. LIV. IIL
entendu, des dépenses qui, quoique faites par Texécuteur, ne Tauraiei pas été dans l'intérêt des légataires. Ainsi , par exemple , si c^était o exécuteur qui eût payé les Trais funéraires , ou si , chargé du payeméi de certaines dettes, il avait eu à plaider contre les créanciers héréd taires, il est clair que de telles dépenses seraient à la charge de tout patrimoine, et non du disponible seulement (1}.
SECTION VIII
H U aiTDGATION DBS TBSTAMBRTS, BT DS LBOR CADUCrTK.
166. Les legs peuvent être révoqués : 1° par le testateur lui-n)ém< qui, bien entendu, n'a pas à rendre compte de son changement de vc lonté; 2° par sentence du juge, après la mort du testateur, pour i'uc des causes d'indignité du légataire prévues par la loi. La révocatig spécialement dite, celle qui a lieu par la volonté du testateur, fa Tobjet des art. 1035-1038 ; celle qui est encourue par le fait du légi taire n'est traitée que dans les deux derniers articles de la sectio (1046 et 1047).
Les articles intermédiaires (1039-1045) s^occupent de la caducité de legs, c'est-à-dire des causes qui les rendent inefficaces, sans que la vc lonté ou rincapacité du testateur, ni Tindignité du légataire, y soiei pour. lien; ces causes sont la destruction de la chose, le prédécès, Tii capacité ou le refus du légataire. A ce sujet, le Code traite de Taccrois senient des legs, c'est-à-dire des cas dans lesquels le prédécos, Tinoi pacité ou le refus du légataire ne produisent pas la caducité de la dispç sition.
Ainsi, quoique notre section parle successivement : 1° de la ré vocation (art. 1035-1038) *, î"* de la caducité (art. 1039-1043) ; 3"" d l'accroissement (art. 1041-1045), et 4® de l'indignité (art. 1046 € 1047), elle n'a cependant que deux objets principaux dans lesquel viennent se fondre les deux autres, savoir : la révocation et la caducité
g 1*'. — Hé la révoeaUoD par la feule volonté du teitatenr.
1035. — Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou e partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté.
80HMAXHS-
L La râTO€atioD peut êtro expresse oa tadte. La révocation expresse ne peut fl faire qae dans un nouveau testament ou dans un acte notarié.
n. La révocation inscrite dans un testament n'a pas d'effet si ce testament est nul — Celle qui sendt faite par un acte olographe ne contenant aucune libéraiit serait également nulle , attendu que cet acte no constituerait pas un teeti ment : dissentiment avec la généralité des auteurs.
m, La révocation par acte notarié est valable, quoique cet acte soit nul comme do nation et comme testament , s'il est valable comme acte notarié ordinaire dlsaentiment avec plusieurs auteurs.
(i) Conf. Demolombe (V, n« 116).
l — 167. Un testateur reste toujours libre jusqu'à ses derniers instants de modifier à son gré ou d'anéantir complètement les dispositions testamentaires qu'il a faites, le testament n'étant, jusqu'au décès, qu'un projet que son auteur peut changer comme il l'entendra. Toute clause, insérée, soit dans un testament, soit dans tout autre acte, par laquelle la personne se serait interdit de révoquer une ou plusieurs dispositions testamentaires, serait radicalement nulle comme contraire à la liberté personnelle et à Tordre public.
La révocation des testaments par la volonté de leur auteur peut être expresse ou tacite. Le Code va s'occuper de la révocation tacite dans les art. 1 036 et 1 038 ; et notre article, quoiqu'il ne le dise pas, n'entend parier que de la révocation expresse : sans cela, sa disposition restriolîve : « les testaments ne pourront être révoqués que,,. » serait complètement fausse; il aurait dû dire : « ne pourront être révoqués ercj^r^^-
La révocation, soit expresse, soit tacite, peut frapper ou sur un testament entier, ou seulement sur une ou plusieurs des dispositions que cete^ment contient : la révocation est toujours celle d'un legs (ou de plusieurs), mais elle n*est pas toujours celle d'un testament. -
La révocation expresse ne peut jamais se faire verbalement : elle ne peut se faire que par écrit, et elle n'est valable qu'autant qu'elle est consignée ou 1 ** dans un testament postérieur, ou 2* dans une acte notarié (l).
II. — 168. La révocation expresse peut d'abord se faire valablement dans iin testament postérieur, quelles que soient la forme de ce nouveau testament, et celle du testament que l'on révoque en tout ou partie. Ainsi, un testament mystique ou authentique peut très-bien être cévoqué par un testament olographe ; un testament ordinaire peut Tétre par un testiunent privilégié, et vice versd. — Bien entendu, il faut que ie testament révocatoire soit valable; c^ir, s'il était nul, s'il n'avait pas d'existence légale, on ne pourrait plus dire que la révocation se trouve dans un testament, puisque, en dioit, il n'y aurait pas de testament. Nous verrons au numéro suivant ce qu'il faudrait décider s'il s'agissait d'un testament public, nul comme testament, mais qui offrirait toutes les conditions de l'acte notarié ordinaire (2).
169. Mais la révocation serait-elle valable par cela seul que l'acte qui la contiendrait serait écrit en entier, daté et signé par la personne, et quoique cet acte ne présentât aucune disposition de biens? Presque tous les auteurs, et comme eux un ancien arrêt de la Cour de cassation, répondent affirmativement (3). Mais leur solution, que M. Bugnet (sur
(1) Une disposition testamentaire peut ôtre déclarée sans effet, Men qu'elle n*ait pie été révoquée expressément, lorsque la cause exprimée qui avait déterminé le tes- Ittsur à fUre ia libéralité est venue à cesser. Rouen, 3 déc. 1840 (Dev., 47, 3, 332; DaU., A7, 2, 163}.
(1) Ôoe disposition testamentaire nulle, comme contenant une substitution prohi- Mé^ n'en a pas moins l'ellec de r^roquer les testaments antérieurs dont les dispositions étaient incompatibles avec le nouveau testament. Poitiers, j6 mai 1847; Cass., asjailL 1840 (Dev., 47, 2, 353; 40,1,673; DalL, 47, 2, 132; A9, 2, 321).
W Merlin {Rép,, v» Révoc de codic); Grenier (n» 342); ToulUer (V, 633}; Dunnton (IX, 431); Dalloz (ch. 0, sect. l) ; Vazeille (n» 17); Poii}oI (n« 5) ; Coin-lMisle
Polh., VIII, p. 808) trouve fort douteuse et que Dehincourt rejette (t. H), est en effet une erreur.
De très-anciens auteurs (1), partant de Tidée fausse que la révocation d'un testament est par elle-même, et en dehors de toute disposition nouvelle des biens, un testament nouveau (parce qu'elle équivaai à une attribution faite de ces biens aux héritiers du sang) , enseigoaîeQl en conséquence que la révocation pouvait et devait se faire dans ïk formes du testament. Des auteurs plus récents, au contraire, comprè: nant bien que la révocation pure et simple d'un testament n'est pôinl un testament, concluaient de l'absence de toute règle spéciale à çÈi égard dans notre ancienne législation que cette révocation pouvait si faire en quelque forme que ce fQt. Pothier, notamment, nous dit qiu <« quoique l'acte qui contient cette révocation ne soit pas revôtii.^ fcHrmalités des testaments, ta révocation ne laisse pas d'être valable: i Et il ajoute que l'acte révocatoire « n'a pas besoin d'être écrit par b testateur > ; il suffit qu'il soit signé de sa main {Donat, et Test., ch. 6, s. 2, § 1). Gela étant, les auteurs du Code avaient à choisir ici enik trcMS partis : 1® considérer l'acte révocatoire comme un testament,. el dès lors* en exiger les formes, comme Domat; V n'exiger auçcdl forme, comme Pothier; 3® s'écarter de Tune et de l'autre idée, et tôul en considérant l'acte révocatoire comme n'étant point un testament, Il soumettre à des formes particulières et autres que celles des testameqto Or, c'est à ce dernier parti que le Code s'est arrêté.
Il est d'abord évident et incontesté qu'il rejette la doctrine de Pothier, puisque, loin de se contenter d'un acte quelconque pour la dé claration du changement de volonté, il exige que cette déclaration S(i! consignée ou dans un second testament ou dans un acte notarié. iSû il n'est pas moins certain qu'il rejette aussi, et devait en effet rejeter h doctrine opposée de Domat, que tant d'auteurs veulent ressuscité! aujourd'hui.
Il devait d*abord la rejeter; car rien n'est plus faux que de dire qu< quand je déclare révoquer le testament que j'avais fait, par là même J< dispose et teste au profit de mes héritiers. Sans doute, je fais une chos^ qui profite à mes héritiers, mais cette chose n'est pas un testament c'est tout simplement la suppression du testament qui leur nuisait j^'san; doute, d'après ma volonté, mes héritiers doivent alors prendre me biens, mais ils ne les prendront pas en vertu d'un testament et comnu légataires, il les prendront comme successeurs ab intestat, c'est-à dire précisément à cause de Vabsence de tout testament, . . Quand je di dans un acte : « Je déclare révoquer le testament olographe que j'avaÎ! déposé chez telle personne », c'est, ni plus ni moins, comme si je dé-
■■■»■ .Il i H
(no 7); Zacharie, Aubry et Raa (VI, § 725, texte et note 3); Diei. not. (?* Révocatioi de test., D* 11) ; Paris , maintenu en Cassation , le 17 mai 181A ; Bordeaux^ S7 mm 18&S (Dey., 46, S, 526). Voy. Cass., 10 janv. 1865 (Dey., 65, 1,118 ; DalL, 65, 1, 185} Caen, 22 juiU. 1868 (Dev., 69, 2, 68).
(1) Bartole (sur la L. 18, De Légat., 3% no 3) ; Barry (De Sticc, lib. 10, 1. 1, a» 35) Domat (2* part., Uv. 3, 1 1, sect. 5, n* 12).
TIT. II. iyONATIONS ET TESTÀMEKTS. AAT. 1035. 127
ekirais ce tcstaiDent olographe. Or, dircz-vous qu*en déchirant un testament je fais par là même un second testament?
La vérité des choses commandait donc à noti*6 législateur de rejeter 06lte fausse idée de Biirtole et de Domat. Il Ta, en effet, rejetée ; et on en trouve deux preuves pour une dans le texte d'abord, dans les tra- X«K préparatoires ensuite. Dans le texte; car si le législateur avait entoila que la simple déclaration de suppression d'un testament est elle^ ilitee un testiunent, soumise dès lors aux formes testamentaireB, il 9'lQrait pas pu, d'une part, dire qu'il fallait, soit tin testament, soit titi idfe notarié contenant la déclaration, puisque, tout acte contenant Cfitt^ déclaration étant dans ce système un testament, ce serait comme s'il eût dit qu'il fallait un testament ou bien un testahent. D'uifi autre oSté, s^il eût entendu voir là un testament et exiger les formes testameataîres, il ne se serait donc pas contenté d'un acte notarié ordinaire, piisque pour le testament public le Code exige d'autres formes, plus rigoureuses que celles de la loi du Notariat : la loi se contentant ici d'un sâiple acte notarié, c'est donc qu'elle ne tient pas aux formes testaloentaires, qu'elle ne voit pas là un testament, qu'elle n'admet pas, enfin, le système de Domat. . . Ce qui lève, au surplus, tout doute à cet égvd, c'est que l'idée de soumettre la déclaration de révocation aux ibnnes testamentaires était celle du projet du Code et qu'elle fut repoussée des la première discussion au conseil d'État. Notre art. 1035, en eSet, voulait dans son premier état que la déclaration fût faite d<ms l'une des formes requises pour les testaments; mais à la suite de la discussion ce projet fut abandonné, et après une première ti*ansformation dans bqaetle on exigeait que la déclaration se fît toujours par acte authen* fipi6^ on admit enfin comme moyen terme, sur la demande du Tribunat, (p'elle pourrait se faird soit par testament postérieur, soit par acte notvié (Fenet, XH, p. 399, 435 et 463). — C'est donc bieni^n testament, et non pas seulement un acte fait dans les formes du testament, que le Code entend exiger, du moment qu'il n'y aura pas de déclaration par ade notarié.
fli. — 170. Le testament qui peut toujours ôtre révoqué par un testament postérieur peut l'être aussi par un acte notarié, sans que cet acte sût besoin de constituer un testament nouveau. Du moment que la déclaration de changement de volonté aura été reçue d'après les règles portées par la loi du Notariat, la révocation s'ensuivra.
Ainsi, que cette déclaration soit insérée dans une donation entre-vife qui se trouve nulle, faute d'acceptation expresse, elle produira son effet (Cassât., 25 avril 1825; Lyon, 7 fév. 1827)', car si l'acte est nui en tant que donation et pour contravention aux règles de la section I dncliapitre IV de notre titre, il ne présente aucun vice comme acte notarié et ne contrevient en rien aux règles de la loi de ventôse anii... (I) n en est de même, selon nous, de la déclaration contenue dans un
\\\ Gonf. DM. noU (v« Rév. de test, n» 32).
testament qui se trouve nul en la forme , mais pour contraTention règles autres que celles de la loi de ventôse; par exemple, parci ce testament aurait été reçu par un notaire assisté de trois témoii lieu de quatre. De nombreuses autoritds décident le contraire (l) , BOUS ne saurions les suivre en ce point. Alors, en effet, il y a dans 1* comme ci-dessus, deux choses distinctes : 1® un testament pu 2^ une déclaration solennelle de révocation du testament antérieu testament est nul, il est vrai, puisqu'il n'y a eu que trois témoî que le Code en exige quatre à peine de nullité (art. 971 et l(K)l); comment la clause révocatoire serait-elle nulle aussi pour cette n cause, puisqu'elle n'est soumise qu'aux règles de la loi de ventAi qu'il lui suffit dès lors de deux témoins? La clause, dit-on, fait partie intégrante d'un testament -, et dès lors, le testament toml elle tombe. Mais pourquoi donc la considérer comme partie intég €t nécessaire du testament public, quand on peut la concevoir disi de lui, et que la loi lui attribue une forme différente? Pourquoi la i cher à la forme testamentaire et la déclarer nulle, quand on peut la i cher à la forme notariée simple et là trouver valable? L'écrit qui tient la déclaration étant tout ensemble testament et acte notarié, déclaration revêtant ainsi simultanément deux formes permises et l'autre, il ne peut donc y avoir nullité, pour vice dans la t exigée, qu'autant que ces formes seraient vicieuses toutes deux, testament public, parce qu'il est testament, ne cesse pas d'être notarié. — On nous dit, enfin, que notre système donne à craindi contrarier la volonté du testateur ; qu'en faisant un second testa en même temps que la révocation du premier, il avait peut-êti pensée de ne révoquer qu'autant que ce testament postérieur rec< son exécution... Cette objection n'est pas plus heureuse que la p: dente ; car elle suppose gratuitement et par un peut-être, dans la i cation, une condition qu'on ne peut pas y voir. L'art. 1037 rep< invinciblement ce système, non par un argument direct, mais pa analogie frappante.
En effet, s'il fallait dire que la révocation écrite dans un testai postérieur ne doit avoir de force qu'autant que ce second testa: recevra son exécution, il faudrait donc la déclarer non avenue, q il y aura incapacité ou refus du second légataire. Par exemple, \ avoir légué, en 1836, ma maison à Pierre^ je déclare en 1852, pi nouveau testament, la retirer à Pierre pour la donner à Paul ; et mort, Paul refuse le l^s. Dans votre système, vous devez dire q
(1) MerUn (Rép.,Y* Testam., sect S); Grenier (d* 342); FaTard (ToTei Bect. 3); Coin-Deliftle (no 8); Aubry et Rau (VI, g 735 et note 5, p. 183); Ml Vergé (lU, p. 293); Demolombe (Y, n» 155); Réf., 20 fév. 1821 ; Toulouse, 11 1831; Âix, 5 arr. 1834; ReJ., 2 mars 1830 (Dev., 32, 2, 580; 30, 1, 176); Agon, 1856 ;.CaBS., 10 avr. 1855 (De?., 56 « 2, 660; 55, 1, 321 ; DalU, 55, 1, 165; J, 55, 11, 360). Voy. Dicl. not. (t» Rév. de test., n** 25 et suiv.). — Mais Tacto n qui, ne renfermant aucune disposiUon de biens, se borne k révoquer un test antérieur , opère, bien qu'irrégulier en tant que testament , la révocation indj s'il est valable comme acte autlientique ordinaire. Cass., 1** Juin 1870 (Dev.,
second testameot n'ayant pas d'effet, le premier n'a pas été révoqué; quç le testateur n'a pas enlevé sa maison à Pierre absolument, mais àçolement pour l'attribuer à Paul ; que s'il a préféré Paul à Pierre, U gKfi&ait aussi Pierre à ses héritiers du sang ; que la révocation du legs de PieiTe se trouvait faite sous cette condition implicite, « si le noiffeau legs que je fais à Paul reçoit son exécution » ^ or celte tliéorie estdàueniic par l'art. 1037, qui déclare que la révocation faite dans iw testament postérieur aura tout son effet, « quoique ce nouvel acte reste sans e^Lccution pai* l'incapacité ou le refus du légataire. » Et, en ^, pour qu'une révocation soit reconnue conditionnelle, il faut que le déclarant ait exprimé la condition à laquelle il entendait la soun)ettre.(l].
1036. — Les testaments postérieurs qui ne révoqueront pas d*une oaittère expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles lies dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les iKMveUes, ou qui seront contraires.
BOXMAZ&S.
I. PremKre cftuse de révocation tacite. Elle a lien pour les dispositions qni se trou-
vtal Ctre iacompatibles dans la pensée du disposant etco un testament postérieqr.
II. C^t Tinc simple question d'intention. Résumé de la r^gIe• Erreur de Touiller
reeoDoae par M. IHivergier.
L — 171. Nous rencontrons ici la première des causes de la révocatioD tacite, dont la seconde va nous être indiquée par Tart. 1038. Uiumià Tart. 1037, il ne fait que compléter la disposition de notre article et du précédent, et il est commun à toutes révocations faites par 'fiktament, soit tacites, soit expresses.
La révocation tacite est celle qui se manifeste non plus verbis, par la déclaration formelle du testateur, mais re, par un fait qui prouve chez ce testateur le changement de volonté. Au reste, cette seconde révocation, comme la première, est restreinte et limitée par la loi ; et de luimfi que la révocation expresse ne résulte pas d'une déclaration quel- OQDqoe, aiais seulement d'une déclaration écrite dans un testament ou dans an acte notarié, de même la révocation tacite ne peut résulter que défaits prévus par le Code. — Elle résulte, d'après notre article, do i'ùleampatibiUté ou de la contrariété qui existe entre les dispositions antérieures et les dernières. Dire au juste quelle différence les rédae* teurs ont entendu mettre entre Tincompatibilité et la contrariété des dispositions, ce serait chose assez difficile, et fort inutile d'ailleurs, attendu que les dispositions contraires sont nécessairement incompatihles. C'est donc, en définitive, quand il y aura incompatibilité entre deux dispositions que la première sera révoquée.
(1) Conf, Maleville, Delaporte (n« 301); Toullier (V,026)} Delvincourt; DuraïUon ÎX, 45?; ; Vazfiille (n* 2) ; Bruxelles, 22 juill. 1807.
130 EXPLICATION MI GODB ClViL. LIV. III.
IL — 172. Quant à savoir quand il y aura incompatibilité deux dispositions devront être regardées comme inconciliable elles, c'est là un point de fait sur lequel il est impossible de p thèse aucune règle absolue, et que les tribunaux devront loujc eider par les circonstances (1).
Reniaixiuons bien, en effet, qu'il ne s'agit pas ici d'une ine bilito considérée en soi, de dispositions inconciliables absolu) par elles-rnémes, mais de dispositions incompatibles dans Tii du testateur, et qui se trouvent inconciliables d'après la voloi avait en les écrivant : Tincompatibilité n'a pas besoin d'être m et dans la nature des choses, il suffît qu'elle soit dans la pensée posant (2).
Ainsi, quand Titius, après avoir institué Pierre légataire u dans un premier testament, confère le môme titre à Paul par u ment postérieur, il est clair qu'il peut y avoir Ih, selon les substitution du second légataire au premier et révocation du teneur, ou bien établissement de deux légataires universels a( concourir. Quelquefois les termes mêmes du second legs suftirc faire connaître à ce sujet la pensée du testateur : si Titius, par c: a dit qu'il choisit Paul pour son seul héritier, il est évident legs de Pierre est révoqué. Quelquefois ce sera dans une auti de Tacte que Tintention se manifestera. Si Titius, après avoir • institue Paul légataire universel, ajoutait diverses autres liber terminait en disant : « Toutes ces dispositions seront acquit! mon légataire universel, qui gardera le reste de mes biens », oi par là qu'il ne doit pas y avoir deux légataires universels, ] seul. D'autres fois ce sera par Tensemble des deux testaments rés l'un à l'autre que Ton découvrira la volonté du défunt. Q:jel enfm, on ne pourra se décider que par des circonstances de fi chées en dchoi^s des actes testamentaires.
Ainsi encore, quoique l'on dise généralement que le legs, fd seconde personne, d'un corps certiiin déjà légué à une autre pai tament antérieur, révoque le legs précédent, il pourra bien arri le second legs ne soit que Tattribution d'une copropriété de Vi que les deux legs doivent être maintenus Tun et l'autre. Si, api
(1) Voy. KeJ., 25 juin 1828, 22 Juin 1831, 20 mai 1832, 8 Juill. 1835,30 n 10 marsl851(Dev., 31,1,255; 32, ASe; 35,741; M, 406; 51, 361); Grcnobl 1853 (Dev., 54, 2, 120; Dali., 55, 2, 381); Toulouse, 13 nov. 1863 (Dcv., i Gb83., 4Juinl867 (Dev., 67, 1, 235); 23 Juill. 1868 (Dev., 09, 1, 115;; 5 ; (De?., 70, 1, 251) Conf. Aubry et Rau (VI, g 725, p. 187) ; Massé et Vergt^ ( note 10, p. 20) ; Demolombe (Y,!!** lOO et suiv.]. Contra: Deviliciicuvc (Dt 241). Voy. Dicl. not. (v© Uév. de test, g 2, art. 2).
(2) Voy. l'arrôt précité du 10 mare 1851 et nos observations sur cet arr Revue critique (t. I, p. 4fiO et eufv., no 2). — L'incompatibilité ou la contn raie entre dilTércntes dispositions testamentaires successives, aussi bleu qu patibiliré ou contrariété matérielle, emporte révocation des dispositions ai par les dispositions postérieures : cette révocation peut donc Otre induite pu dn rintention du testateur résultant du rapprochement dos deux tcstaniei circonstances dans lesquelles ils ont été faits. Cass. , 23 Juill. 1868 ( D( 115).
légaé telle ferme? h Louîs, Tilius Ta Wauée par v.n socord tcstanîcnl h lacques, cerlaîm lormes de ce second testament, ou d'i/ilre? cire on- Btinces, pourraient fort bien prouver qu'il a entendu !;i hvv attribuer itous drâ\. Si, au contraire, il s'ajrissait d'un objet de pou do valeui (une montre, une tabatière) que le premier testament de Tilius donnait iflOD domestique, et que le second attribue h un ami, i.i mince» valeur de l'objet et aussi la cin^onslance que le setîond légataire a de la forftM prouveraient clairement que c'est là un souvenir que le testateur «voulu laisser à cet ami, qu'il a dès loi^ entendu lui attribuer l'objet ti W seul, et il n'y aurait pas de doute possible sur 'a î\'v:>cation du pnemier legs. — Réciproquement, quoique doux leps fait.= par des testaments successifs à une même personne doivent le pluï souvent coexister et s'exécuter tous deux, les circonstances pourront souvent démonttw, môme pour les legs de sommes d'argent, que le leslateur a eDtendu sul)stituer le second lei^sîiu pr«:r:r!?r ^t révoquer OMlui-ri (l).
[\) Conf. Paris, 29 avr. 1851 : Cas»;., 27 avr. 1S5L» (Dcv., 51, 2, 3r.Tî 52, 1, hZO\ IhiU.,59,1, 131). Voy. ausfti 19 juill. 18&7; Limog'^s. 12 juin 1632 fDov., ft7, 1,731; 52,3,581; Dali. , û7, 1,308; 5J, 2, 230); Agi^u, 0 a<.c 1»56 ^Ucv., j8, 2,70G); Gaen, i7JtnT. 1865 rDev., 65, 2, îi8^ Voy. Dicf. not. fv* Rt^v. de Xq<*.. n*»» 7i et h.iiv.). — Iilnilitalion d*an légataire universel ne rdfoquc pas néoessairfiiM^nt n.*» legsparticu- .itoconienua dans un testament anUiriour uou oxpresséni^ut rOvo(uiu, ulons d\ii!- Iran qae les ternies du second testament n'indiquent p:i3, de la p:'.i t du testateur, flltanilon de transférer an Ii^gutaire umvcn»el les objets précédeniiuent lé^Os à titre paideulier. Limoges, 13 mai 1867 (Dcv., 67, S, 814 )•
Un bon curé de villa;;e , aprt» avoir fait un testament fart long et contenant une ftnle de dispositions et n^commandations de toute natiirc , i n lit , !ongten)ps après, vificond qui était vtot pour moi la reproduction du premier, avec c^nte Rr^nlo difTésenoe que les legs de sommes d'argent étaient tous augmentés; le préambule de ce Boarel acte était le mt'^.me : le testateur y reproduisait s\.>> volont'.'s àur le lieu où il anrit Inhumé, sur le nombre, les jours et les heures des messes & difp pour le repcs daaoo &me« sur la destination de ses chasubles, surplis, vases sacrés, et de ses livres (dont fl voulait faire une bibliothèque cantonale). Le premier tobtument, en un mot, Mt topié dans tous ses détails; seulement Ira pauvres de la coiTimiino, au lieu do ne neeroir lOO francs chaque année (lo jour du service anuiverBaire I que pendant 1*33 natre ans qui suivraient sou décès, les recevaient pendant six ans; les messes à 'm pendant deux ans d'abord, devaient se dire pi>ndatit trois :t..s; celui à qui lo imner testament n*ov:ât attribué que 1 000 frrncs df^vait on rorevoir 1 r>09: le U'ptiire d'une somme de 800 francs devait en recevoir i 2uo, et ain^i de kiuite« 11 était mdeot qoc ce nVtîiitMit pas 1& deux tcstaniei;tb exécutables tuiis doux, mais deux ammË d'an testament unique, dont la fM^conde était nwjmfnfée (au moyen des éco- Boodet que le défunt avait faites dans rintervallo) : il était évident que le second acte tenl devait sVxécuter; que toutes ses parties upprécitîcs dans leur ensemble et tfapite Tinte DtioD bien claire du testateur, étaient inconipatibh's avec les dispo^itiopB dn premier, et que celui-ci se trouvait frappé d'une révocation tacite. On v*}, éenlt pas plus exécuter dr^ux fois chaque legs d'argent qu'on ne devait romottr ; tez fols le calice d*or à tel prOtre et la chasuble rouge ^ tel autre, ou déposer dciix Ml le corps dans la sépulture indiquée. — Le Tribunal de CbaroH'js jugea ccpenfat le contraire sur l'action dirigée par un des légataires contre Tun des héritiers flir. tSftft) en se fondant sur ce qu'il n'y a aucune iucompatibilit*^ entre deux Ic;;s «loiiunes d'argent Mais les antres héritiers, actionnés à leur tour, ayant présenté poor défense une consultation dans laquelle nous avions développé les observations MesBcm, les magistrats en reconnurent reiactltudc et rendirent un M-cond jugemer.r Contraire an premier.
Vn eaa analogue nous a été également soumis depuis en consultation (oct. 1850), faa une espèce dont ont parlé plusieurs Journaux , & raison de cette autre particubrité que le testateur avait légué aux villes do Rouen et de Cacn dos sommes fortuit des prix qui devaient être remis chaque année, au plus mOritant, le jour de la ifie du ni, alors que la royauté se trouvait abolie depnis prî^s de trois ans au déct -i da testateur.
132 E\PUC\TIOr( pu CÇDE ClYlt. UT. III.
173. Notre article se résume donc à (lire que les di&por^itions lieures révoquent les précédentes, quand il résulte claiieinent d constances que le testateur a eu la volonté de supprimer les prei pour y substituer les secondes, et qu'il a entendu qu'elles ne p concourir. Gela étant, ou œ conçoit pas comment Touiller a pu (V, 643) que si une personne qui a légué un fonds de terre à dans un premier testament lui lègue cent écus dans un second, I mier legs est révoqué par cela seul. Il est évident, au conlraii^i les demi le^s sont dus, à moins que quelque circonstance parti< ne prouve que l'argent a été légué à la place du fonds [si pro i-u?; cem legentur). Aussi M. Duvergier, dans ses notes, recoimutt c nous que Touiller est tombé id dans Terreur (l).
1037. — La révocation faite dans un testament postérieui tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution pai capacité de rhérilier institué ou du légataire, ou par leur roi recueillir.
174. Du moment qu'une disposition se trouve valablement quée, soit expressément, soit tacitement, par un testament poste cette disposition première se trouve donc non avenue ; et elle ne rait revivre, dès lois, que par une volonté nouvelle du disposai! rinefiicacité dont le second testament se trouverait atteint (soit prédécès du légataire, soit par son incapacité, soit par sou refus cepter) n'établissant en rien cette volonté nouvelle, elle ne peut pas empêcher Teffet de la révocation (2).
La loi ne met pas sur la même ligne, et n'y pouvait pas mett ei&t, le cas où ce serait le testament lui-même qui se trouvera pour vice de forme. Avant que la révocation produise des ellets, <rabord qu'elle existe^ pour qu'elle existe, il faut qu'il y ait un nient : or, le testament nul en la forme n'est qu'une appaience d tament sans existence légale. Il en est autrement, ainsi que nous T (Ut sous l'art. 1035, quand le testament contenant une révo (expresse) est un acte public qui, nul comme testament, vaut c
(1) Le legs particulier contenu dans un premier testament iiiMltuantun 1^ universel peut, à défaut de révocation expresso ou d'incompatibilitâ, ôtre oo conune non invoqué par le testament postérieur dans iequul eu Itgs n*C9t poc dult, bien que ce second testament renferme la môme institution universelle. 6 Juin 1867 (De?., 67, 1, 235).
Un legs universel n'est pas révoqua par le seul effttt d*une donation récîprog sofruit que le testateur et la légataire se seraient faîte postérieurement par de mariage. Dijon, 8 déc. 1869 (Dev., 70, 2, 10).
(2) Conf. Bordeaux, 10 mars 1833 ; ReJ., 13 mai \S3h (Dcv., 33, 2, A15 ; 3â, 1 — Mais l'art. 1037 n'est pas applicable au cas où le testament postérieur se nul pour cause d'incapacité du testateur lui-même, spécialement lorsque le tes postérieur a été fait par un mineur au profit de son tuteur. Cass.,11 mai 18S& 6A, 1, 261; Dall.,6&, 1, 187). Contra: Deroolombe (V, n" 208). — La nulUI testament pour cause do substitution prolùbéc ne peut, s'il est d'ailleurs régi la forme, inficier la clause de révocatiou d'un testament postérieur. Cas&, 3 1867 (Dcv., 67, 1,370).
TIT. Ii: D(WATIO?fS ET TESTAMENTS. AKT. 1038. 13 J
acte botarië ; niais ce n^est plus là le cas de noire article, car ta révooatfoD se produit alors, non pas seulement comme faite par le testa* ment, niais aussi comme faite par acte notarié : or, c'est seulement de la révocation par testament que notre article s'occupe.
Pour qae la révocation subsiste ainsi malgré la nullité de forme du testament, il faut évidemment, que le testament soit par acte public et qoe la révocation soit expresse : si, d'un côté, ce n'était pas un testa* nient pnblic, il ne pourrait donc pas, en tombant comme testament, se maintenir comme acte notarié; d'un autre côté, la revocation ex* presse est la seule qui puisse se faire sans testament.
175. Nous venons de dire que les dispositions qui ont été révoquées peavent revivre par une volonté nouvelle du testateur. Ainsi, il n'est pas douteux que si une personne, après avoir opéré la révocation de soa testament, révoque ensuite cette révocation en déclarant*positiveiomi revenir au testament primitif, ce testament primitif reprendra tonte sa force. Biais en serait-il de môme si le testateur retirait ainsi la disposition rcvocatoire sans exprimer qu'il entend faire revivre le testament révoqué? Ici les auteurs sont partagés : la plupart (notami&ent Grenier, n^ 346; Delvincourt ; Touiller, V, 635) décident que le premier testament ne vaudrait pas; d'autres, au contraire (M. Durau/teti, IX, 441 ; BI. Coin-Delisle, art. 1035, n^ 12), disent qu'il revit par le seul retrait de la révocation. . . Nous pensons, nous, qu'on ne peut dnmer une règle absolue ni dans un sens ni dans l'autre, et que la so- MSon dépend des circonstances.
Si le testateur, par exemple, a révoqué son testament, non par un testament postérieur, mais par une simple déclaration notariée, il est Mdent que le retrait de la révocation signifie qu'il revient à son testament : il n*y a pas d'autre interprétation possible. Biais si, après avoir Ait un premier testament an profit de Paul, il l'a révoqué tacitement pvun second testament au profit de Pierre, et qu'il déclare ensuite ré- ^er ce dernier, il y a deux sens possibles à cette nouvelle révocafièn; dfe peut signifier : « Je retire mon second testament pour revenir au premier » ; mais elle peut signifier aussi : « Je ne veux pas plus ^hi second que du premier, et je reviens à la succession ab intestat. » Lopins souvent, les termes de la révocation feront comprendre la pensée du testateur ; mais toutes les fois que cette pensée restera doutwe, il est clair que ce sera là une question d'intention à décider en ttt d'après les circonstances (l).
1038. — Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de radiât ou par échange , que fera le testateur de tout ou de partie de la
(|i)Toy.I^on,18mail847(DeT.,&8,S,23;Dall.,ft8,3,47);Ca88.,15]Qill.l8A6(ne?., n,l, 721; Dali., 46, 1, 3&9}; Casa., 5 Juill, 1858 (Dev., 58,1, 577; Dali., 58, 1,385); Ma, 29 mare 1850 (Der., 59, 2, ftfiO) ; Cass., 10 ]aiU. 1860 (DeT., GO, 1,708; Dali., 9,1, A5&) ; Caen, 17 JaoT. 1865 (Der., 69, 2, 98J ; Âubry et Raa (VI, g 725, note G, Ptt89; Hané et Vergé (HI, p. 294} ; Demolombe (V, d*« 160 et saiv.) ; DicU not. ^v* RéT. de test., n*" iU et suir.).
chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce -qui a^l aliéné, encore que Taliénation postérieure soit nulle, et que rob^etsoi entré dans la main du testateur.
BOl
\, Seconde cause de rdvocation tadte : aliénation de l*obJet légaé. II suffit d'ài aliénation de fait. L'aliénation sons condition suspensive ne aufiit pas t ivmpi^ liment avec M. Duranton et M. Coin-DcUsle.
II. Les legs uuivor&els ou à titre universel peuvent eux-mCmes se trouver atteints;'
III. Troisième et dernière cause de révocation : suppression de l*acte testamaatain
IV. La révocation n'est pas applica'ble à toutes les clauses que peut contenir un toi
tameni, mais aux legs seulement.
I. — 176. Le Code, plus sévère que Tancien droit, dcclaroque tout
aliénation de la chose léguée révoque le legs ipso facto. 11 ne s'agit pi
m^mc d'une aliénation réelle en droit, mais d*une simple aliénation d
fait, c'est-n-dirc de cette seule circonstance que le testateur a voulue
cm aliéner, qu'il a consenti un acte d'aliénation, quoique cet acte n'^
aucune existence légale. C'est évident; car l'article nous explique qo
la révocation aura lieu, bien qu'il s'agisse d'une vente avec faculté d
rachat , et que l'objet soit ensuite rentré dans la niain du venda
(quoique Texcrcice du rachat rende, en droit, la vente non avemie i
comme n'ayant jamais eu lieu) ; et il ajouie qu'il en sera ainsi, enocu
que l'aliénation soit nulle. Ainsi, il y aurait révocation au cas d-an
donation nulle pour absence des formes voulues ou pour défaut d'ac
ceptation (l). La révocation aurait également lieu si l'aliénation éùk
annulée pour incapacité, pour dol ou pour lésion. Dans tous ces cts, e
offet, il y a eu, en fait, un acte d'aliénation consenti par le testateur..
177. Mai^ il en serait autrement si c'était pour violence ou poura reursurla chose même que l'aliénation fût nulle. Ainsi, s*il estoon st.mtque le testateur n'a signé l'acte de vente que le pistolet soubJ sfoige, ou qu'en déclarant vendre sa maison de Chaillot (qu'il avait k guée H Pierre), c'est de sa maison de Choisy qu'il entendait parler^ n'y a pas alors révocation; car non-seulement il n'y a p:is eu, en droil aliénation (ce qui n'est pas nécessaire), mais il n'y a pas eu non plni en fait, la volonté d'aliéner (ce qui était indispensable).
M. Duianton (IX, 459) et M. Coin-Delisle (n** 4) enseignent que ] révocation résulterait même d'une aliénation faite sous condition suf pensive; ma'.s cette doctrine nous paraît erronée, et elle est en effi rejetée par la plupart des auteurs (2). Ce cas n'est nullement analogv à celui de vente à réméré, auquel on veut l'assimiler... L'exercice d réméré, en vendant la vente non avenue en drait, n'empêche pas qu^
(1) Conf. BcrJoaux, 3 août 1858 (Dev., 50, S, 1&3 ; Dali., 50, 2, 82; Aubry et Ri (Vf, ; 72::, i>. 192); Massé et Vergé (III, p. 208, note 10); Demolumbe (V, n* rtM, Gontrù : Pw'i^.'A déc. 1847 (Dev., aS, 2, 337; Dali., &S, 2, 120).
(2) Toullicr (V, 653); Dalloz (D» 21); Poujol (no 7); Vazeille (n* 7); Lemokoà (V, no 218) : Massé et Vergé (g 502, p. 208 , note 17) ; Dict. not. (v« RéT. de tM n"* 07 et Fuiv.) ; Cass., 16 mai 1800 (Dev., 00, 1, 625; Dali., 60, 1, 277; /. P<U.^ 9i 1118). Voy. «UMi Caen, 25 nov. 18ft7 (Der., &8, 2, Sao ; /. PaL, &8, U, A03) ; ReOMI 28 mars 1800 (Dev., 00, 2, 325; J. Pal,, 00, 1117).
TIT. II. DONATIOr^S ET TESTAMENTS. ART. 103S. 135
uy ait euvento en fait. Il en est de même d'une vente sous condition résolutoire : cette vente existe, elle peut seulement être résolue, révoquée; si la résolution arrive, elle sera censée n'avoir pas eu lieu, mais die aura eu lieu en réalité; elle sera non avenue en droit y mais ce sera un fait réellement accompli. Quand Taliénation, au contraire, dépend d'une condition suspen&ive et que cette condition ne s'accomplit pas, raKention n'a jamais eu lieu, ni en droit, ni en fait. — Par exemple, si après avoir légué à Pierre telle maison, je déclare vous la donner si Tins épousez telle personne, et que le mariage ne se fasse pas, il est clâr qu'il n'y a jamais eu d^aliénation, pas plus en fait qu'en droit ; ce n'est plus là une aliénation que la théorie du droit répute n'avoir pas eu lien, quoiqu'elle se soit vraiment accomplie; c'est un acte qui, dans le Eiitméme^ n'a jamais été qu'un projet sans réalisation : je n'ai pas re-^. tiié la maison à mon légataire, j'ai dit que je la lui retirerais si tel mariige se faisait; or, ce mariage no s'est pas fait (1).
II: — 178. Les legs universels et à titre universel sont moins accèssSries que les legs particuliers à la révocation de notre artide. Quand le tesfeateur aliène tel ou tel bien particulier, le légataire de tous les Uensque ce testateur laissera, ou d'une fraction de tous ces biens, re« trouvera l'équivalent du bien aliéné dans le prix qui en a été payé ou dus le nouveau bien acquis en échange. Si l'aliénation so trouve nulle OBrërocable, il retrouvera le bien lui-môme, soit en nature dans le patrimoine, soit par Taction qui lui appartiendra pour le faire revenir. -— Haiscette révocation, cependant, nuira quelquefois aussi aux légataires dont nous parlons. Si l'aliénation est valable et à titre gratuit, il est clair que le bien sera perdu pour ces légataires. S'il s'agit d'un légataiie à titre universel d'une certaine espèce de biens, de tous les immeobles, par exemple, l'aliénation valable d'un ou plusieurs de ces immeubles contre des valeurs mobilières diminuera son legs d'autant ; et â tous les immeubles ont été aliénés à prix d'ai'gent, qu'ils ne soient pu rentrés ensuite dans le patrimoine du vendeur, et qu'il n'en ait pas Qffli plus acquis d'autres, ce légataire n'aura rien. Entin, un legs même oûsmel serait complètement révoqué, d'après notre article, et sans espoir de produire plus tard aucun etfet, si le testateur faisait une insti* tab'oo contractuelle de tous ses biens (art. 1082) (2).
Q) An Cas où le testateur ft été frappé d'interdiction depuis la confection de loil tMamcnt, raliénatîon des objets légués consentie par son tuteur dans les formes lé* gihs entraUne in révocation du legs, et le légataire ne saurait prétendre à aucun droit ntle prix encore dû de cette aliénation. Paris, 30 Juill. 1800 (Dey., 00, 2, 573; /.M., «1, 870); Dut, not, (V* Ré?, de test, n*^ 103 et suiv.).
Û Voy. Cass. , \^ déc 1851, 27 mars 1855 , 15 mai 1860 (Dev, 52, 1, 25 ; 55 , 1, 'OS; SO, 1, 625; Dali., 51, 1, 185 et 327; 55, 1, 257). — Le légataire universel dont Istegme trouve res&eint aax Immeobles par suite de la disposition que le testateur ilUfee de ses biens meubles an profit d'autres personnes, n'a pas droit au prix des bnmeubles aliénés du vivant du testateur; ce prix revient aux légataires du mobilier* Bnuq^et,!) mai 1648 (Dev., 48, 2, 685; Dali., &8, 2, 111).
L'iAsxitution contractuelle faite par l'un des époux au profit de l'autre emporte Tivocation d'un testament antérieur, même au cas où cette institution serait de« vuéesans effet, par suite du prédécès de l'époux donataire. Besançon, 23 janv. 1867
CDev., 67, a, 348).
136 fiXPLIGATlOM DU GODE OVIL. LIf.llI. "
' 111. *-^ 170. Le Code n'indique pas d'autres causes de n$\neeaUoii'fàcite que : 1^ la confection d'un testament postérieur avec lequel la dispositions précédentes se trouvent inconciliables dans la pensée "di âiq)Osant ; et 2° raliénation de fait du bien légué. Il en est cependflol une troisième^ et si le Gode ne Ta pas indiquée, c'est sans doute pam qoe^'à proprement parier, elle n*est plus une simple révocation^ et en* suite parce qu'elle a une énergie telle que, sans aucune dispositiowl cet égard, le doute n'est pas possible sur son effet. Nous voulons parièi delà suppression, matérielle ou légale, de l'acte testamentnnre: '-^o - Ainsi, quand, après avoir fait un testament olographe, la persmm lé-brûle, le déchire ou le rature, ou quand elle rature seulement la 'ik gnature ou-Ia date, il est clair qu'il n^y a plus de testament. Que si -Il testament olographe avait été fait en plusieurs exemplaires, et qàtik tcetateor en laisêeUB intact, il est évident que la destruction des aubes ne produirait aucun elfet. ■ :ue
* S^\ s^egît d'un testament mystique, et que le testateur supprim 1 Vnveloppe en laissant subsister Técrit intérieur, cet écrit vaudra tito jours comme testament olographe, s'il en a les caractères ; dans ledu contraire, il n'y aura plus de testament. Dans le cas où le testateùrturait seulement rompu les sceaux du testament mystique, on devra dia« tinguer : si, l'écrit intérieur se trouvant sur la même feuille que VâxA de suscription, on a la certitude que cet écrit est bien Tacle présenté av notaire, et que tes formalités constitutives du testament mystique aieni d'ailleurs été remplies, nous pensons que le testament devra valoir; ittais si l'état de l'enveloppe ne permet plus de s'assurer de Vàcfiàm plissement des formalîtés voulues, ou si l'écrit intérieur se trouve sq une feuille distincte de l'enveloppe (ce qui ne permet plus de savoir s o^est celui qu^on y avait enveloppé d'abord), le testament ne peut plu) avoir d'existence tégale. * . ■."
iV>ur cequi est du testament public, il est clair que la combustian la lacération ou la ra/ture d'une expédition ne nuirait en rien à l'effet di testament, puisque ce testament, c'est la minute dont rexpéditionn'é tait qu'une copie. Mais si le testateur avait été chea le notaire s'empai rer de la minute et l'avait détruite ou raturée, il est évident qu'alor. encore il n'y aurait plus de testament (1).
1^0. Tout ce qui vient d'ôtre dit s'appliquerait également si c*étai par ime personne autre que le testateur que se fussent accomplis le feits ci-dessus, par l'héritier, par exemple. Mais alors, des donmiagns intérêts seraient dus au légataire qui pourrait prouver que Pacte qu'a a mis hors d'état de servir était: à son profit. Ces dommages^intétét seraient égaux à l'importance du legs, si elle était connue; et si cet! importance n'était pas connue , il pourrait s'élever, selon les cas^ jus qu à la valeur de toute la quotité disponible. ' .':
IV. — iSi. Terminons cette matiàre de la révocation des legs pa une observation importante.
H ■■ . » ■ M I I .1 ■. .lin
(1) Voy. DwL noi, (v« Rév. de test., n«" 127 et sai?.).
TIT. 11. D0HATI0N8 ET TfiSTAUEyrS. ART. 1039. 137
Les tMiaments peuvent contenir des clauses qui ne constituent pas dei difipositioos de dernière volonté et qui ne soient pas révocables coimne eeUes-d. Ainsi , on a pu consigner dans un testament l'aveu d'une dette ou la reconnaissance d'un enfant naturel. Il est clair que, dttfiGecas, la révocation du testaoïent, soit par une déclaration notariée, aoit par un testament postérieur, soit par une aliénation des biens itmbj ne nuirait en rien à l'effet des clauses dont nous parlons ; le cMdar aux mains duquel serait Tacte contenant Taveu de la dette^ Tenfant dont le testament (pourvu qu'il fût authentique) établirait la ffirtMm, pourraient toujours invoquer ce titre; car si des legs sont rcvoioaUes, laveu d'une dette ou la reconnaissance d'enfant ne le sont. ptf,el ce n'est pas comme testament, mais comme écrit établissant la fUiùaû ou la dette, que l'acte serait alors invoqué.
Qamt aux legs , quant aux testaments en tant que testaments , on peat toujours les révoquer; et nous avons déjà dit que toutes clauses (irlesqnelleB un testateur voudrait déroger à cette faculté, et déclarer
mille à l'avance la révocation qu'il pourrait faire plus tard , seraient
raficdemeot nulles.
ISS.Nous verrons plus loin (art. 1046 et 1047} comment la révo-
ciÉm peut être encourue par le fait du légataire et sans aucun change-
nof de volonté du testateur.
g e» — Se la oadoDÎté des logp «t du droit d'aeerobfenient.
1689. — Toute disposition testamentaire sera caduque, si celui en bmt de qui elle est faite, n'a pas survécu au testateur.
183. Un legs est caduc, il tombe {cado, cadere), quand il se trouve sans effet, quoique valable en lui-même et sans aucune révocation.
U existe quatre causes de caducité, dont notre article et les deux fldvaata nous indiquent la première, le prédécès du légataire. Le legs, flbefiet^ n'étant pendant la vie du testateur qu*un simple projet et ne deveDant un acte de disposition que par le décès du disposant (voy. tfL ft95, n*^ H), il s'ensuit que la personne qui n'existe plus lors de ce décès ne peut pas profiter de cette disposition faite après sa mort, puisque le néant ne peut rien recueillir, ni profiter de quoi que ce soit; el conune le legs, de même que l'affection qui le dicte , est essentiellement personnel à celui à qui on le destine, il. ne peut, quand il n'est fès recuetili par celui-ci , l'être par aucun autre , il devient caduc. C'est seulement (|uand le légataire survit au testateur, ne fût-ce que ds quelques instants, que le legs appartient au premier, et se transmet larsa mort à ses héritiers, légataires ou autres successeurs; et, bien entendu, ce serait à ces représentants du légataire de prouver qu'il a survécu (art. 135). Sans doute, selon l'observation deToulIier(V, 672), le testateur peut fort bien, en vue du prédécès de son légataire , dire qu'il Mt son le^zs « pour Pierre ou pour ses héritiers k son défaut » , et alors le prédécès de Pierret fera passer le legs à ses représentants ;
138 £3lPLICàTI0N du gode CIYIL. LIV. III.
loais ii ne faut pas dire, comme M. Coin*DelisIe (a® 3), qu'il y a c ce cas dérogation à la règle générale, par la volonté formelle du te tenr : il y. a ici application pure et simple de cette règle génér puisque alors les héritiers sont eux-mêmes légataires et se troa^ appelés personnellement, sous la condition que Pierre ne recueiik paa(l).
.184. Si le legs était fait à une personne morale ou titulaire qi conque d'une charge (à telle ville, à telle communauté, à celui qai \ maire de cette commune quand jo mourrai), il suivrait toujours la ri ordinaire et se trouverait caduc, si la personne morale ou la fone avait cessé d'exister ; par exemple, si la communauté avait été « primée. — 11 va sans dire que c'est d'après les circonstances que déciderait, à défaut d'expressions catégoriques, si le legs fait au mi an curé, au juge de paix de telle ville , s'adresse à la personne rev^ de la fonction le jour où le testateur parle, ou à la fonction - < mâme, c'est-à-dire à la personne quelconque qui l'exercera au jou: décès (2}.
1040. -r- Toute disposition testamentaire faite sous une condi dépendante d'un événement incertain, et telle, que, dans rintentim testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que IV nement arrivera ou n'arrivera pas , sera caduque , si ThénUer insi ou le légataire décède avant Taccomplissement de la condition.
1041. — La condition qui, dans l'intention du testateur, ne que suspendre l'exécution de la disposition , n'empêdiera pas Tliér institué, ou le légataire, d'avoir un droit acquis et transmissible à héritiers.
185. Quand le legs est soumis à une condition, et que cette coi tion n'est pas accomplie avant le décès du testateur, ce n'est plus ce décès, mais par Taccomplissement de la condition, que le droi légataire s^ouvre et devient transmissible à ses représentants.
Mais il faut, bien entendu, que l'événement prévu forme vrain une condition, c'est-à-dire qu'il affecte et suspende lu disposi môme, en rendant son existence douteuse; si cet événement, ; rendre incertaine l'existence du droit, en retardait seulement Tex^ tion, alors, malgré l'expression inexacte de l'art. 104 1, ce ne se plus une condition, mais un terme. Dans ce dernier cas , le legs s
(1) Le prédéofes du légataire rend le legs cadnc, encore bien que le I<^ga taire àMdé Bolt représenté par des enfants ayant à raffiection da testateur les m droits qoe ceux des légataires snnifants. Poitiers, d Janv. 1866 (De?., 6â, S, : n en est autrement, et le legs doit être recueilli par les enfants du It^gataire, Ion résulte de l'ensemble du testament que Tintention du testateur a été d*appeler succession tous ceux que la loi y eût appelée. Bourges, 38 juill. 1863 (Der., 6 261). — Voy. aussi Gais., 10 noT. 1860 (De?., 61, 1, 156 ; Dali., 61, 1, 265).
(2) La caducité du legs unifersel n'emporte pas celle des legs particuliers q grèvent, 'lors môme que Te testateur aurait indiqué l'acquittement de ces legs eo une charge imposée au légataire universel. fOmea, 16 août 1865 (Dev., 66, 2, 60]
vrira toujours par le décès du testsiteur ; et quoique rdvéncincnt ne vienne à s'accomplir qu'après la mort du légataire, le legs aura été AU à ce légataire dus l'ouverture de la succession et transmis par lui à ses représentants.
Tout se réduit donc ici à savoir si c'est d'une vraie condition, ou seulement d'un terme, que le legs est aflcctc; cl ce n'est pas en luimtee et d'après la natuœ des choses que le mode doit être apprécié, c*est uniquement dans la volonté du défunt. Ainsi, que le défunt ait bitàuD jeune homme un legs de 10000 francs dépendant de la mort d'uQ vieillard auquel il lègue une rente viagère, on devrait, en considérant les choses absolument et en elles-mêmes, voir là une condition; car, s -il est certain que le vieillard mourra, il est incertain s'il mourra du rivant du légataire ; Tévénement dont le legs dépend se trouve donc ftre futur et incertain, ce qui constitue la condition , aux termes du Yni^ 1158 (1). Mais cela ne suSit pas : c'est la volonté du testateur qa'il faut suivre, et c'est dès lors dans la pensée du défunt qu'il faut voir si Tévéncmont a été ou n'a pas été une condition. Le testateur a-l-il regardé la mort du légataire plus âgé comme un événement préalable qui devrait ouvrir le di*oit du légataire plus jeune; ou plutôt n'at-ilpas regardé tout simplement ce décès comme l'époque à laquelle le legs de 10 000 francs serait payable? Telle sera la question à résoudre; et elle se décidera, comme toutes autres du même genre, par les termes du testament , et au besoin par l'ensemble des circonstances (2). C'est cette circonstance, qu'un événement futur et inc^rtttopeut bien ne pas former condition ici, qui explique et excuse la iMaction vicieuse de l'art. 1041, laquelle revient h dire : « L'événemeotqui serait une condition d'après les règles ordinaires, mais qui n'en est pas une dans Tintention du testateur... » Il faut, au surplus, pour l'application de l'art. 1040 , qu'il s'agisse , d'une condition possible et licite, puisque auti*ement la condition serait réputée non écrite (art. 900 (3).
1042. — Le legs sera caduc, si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur.
D en sera de mèmef si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la finie de l'héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer,
lenqu'ello eût également dû périr entre les mains du légataire.
-1 Il ■ ■ -- — - - . -■ . — .^-^^^— —
Jl) C'est ainsi que les Romains disaient qu'une époque future et non précisée fai^ t condition dans les testaments, quoiqu'elle n'eût été qu'un terme partout allleun: te ineertw conditionem in teitamento facit. (Digeste, L 33, 1. 1, 75).
^) Doit être considérée comoie un legs conditionnel devenu caduc par le prédéeès di légataire avant l'événement prévu, et non comme un legs à terme acquis à ce léptaire dès le jour du décès de la testatrice , la disposition par laquelle use femme, après avoir légué à son mari certains de ses biens en pleine propriété , avec faculté &a ôiapoter^ lègue à nu tiers ce qui pourrait rester do ces niémes biens au décès da Qtri« Le bénéfice de ce dernier legs no peut, dès lors, ôtre réclamé par les héritiers da KCODd Institué, si celai-ci est décédé avant le premier légataire. Poitiers, 34 mai 1869 (DoVm 69, 1, 3t6).
(S) Voy. Cass., 21 août 18&8, 17 mai 1859; MeU, SI mai 1861 (Dev., 40, 1, C3 ; 60, 1, 46S ; 61, 3* &94 1 Dali., 48, 1, 333 s 59» i, 396 ; /. PaL, 61, 680).
ItiO EXPLICATION DU CODE CIVIL. LIT. III.
L Seeondê came de endadté indiquée par l'alinéa l** : destracUon physique
Juridique de la chose léguée arant rouYorture du legs. IL L'alinéa 2 ne prévoit plus un cas de caducité, et se trouve coonplétemeat im
dans le Code.
I. — 186. Cet article nous indique, par son alinéa l^*", la secon oanse de caducité, savoir : la perte de l'objet Idgud, arrivée pendant vie du testateur; ou même, dans les legs conditionnels, arrivée api sa mort, mais avant Taccompiissement de la condition. L'article, bî entendu, n'entend parler que de corps certains et déterminés (te maison, tel mobilier, tel cheval, etc.), et non de choses léguées in j iidiv(une somme de... un cheval en général, etc.); car, dans ce àt nier cas, l'objet du legs ne peut pas périr, gênera nonpereunt (1).
Ce n'est qu'autant que la chose a péri totalement que le legs est c doc; si elle n'avait péri qu'en partie, le legs serait seulement dimmu Ainsi, quand Titius vous a légué les bois de son chantier, et qu*i incendie ea a consumé les trois quarts ou davantage , ce qui reste \-o appartiendra; s'il vous a lëgué sa maison, et que cette maison trouve en destruction lors de son décès , vous prendrez le terrain et reste des matériaux, car ce terrain faisait évidemment partie du legs.
Biais il peut y avoir, philosophiquement et juridiquement parlai anéantissement total de la chose et caducité du legs , quoique cel chose, physiquement et en fait, existe encore en partie ou mâme i entier. Ainsi, quand les planches à vous' léguées par Titius ont tout été employées à la construction d'un navire, il n'y a plus de planche mais un navire, et votre Tegs n^aplus d'objet; si, après la destructio fûte à dessein ou arrivée par cas fortuit, de la maison qu'il vous avj attribuée, Titius a fait déblayer et labourer le terrain et l'a transfom en jardin, en vigne, etc., il n*y a plus ni édifice ni terrain d^édiflc mais un immeuble rural qui n'est nullement l'objet du legs. Nousd ton? de même que si, après avoir légué une vigne , un pré , un jardi le testateur a couvert son fonds de terre d'une ou de plusieurs co structions, le legs est caduc par l'anéantissement juridique de la cho léguée; car il n*y a plas de vigne, de jardin, plus de fonds de ten mais seulement des édifices. — Il en serait autrement, bien entend s'il résultait des termes positifs du testament ou du sens que Te semble des circonstances donnerait à ces termes, que le testateur entendu attribuer au légataire telle chose, à tout événement, quelq forme que cette chose pût revêtir, et à quelque emploi qu*elle pût ât affectée. La question de caducité ou d'efficacité pourra donc présente selon les cas, une question d'intention, un point de fait.
(1) Au cas de legs d'une somme d'argent avec indication de la enfance destln6 y faire face , il peut être décidé , par interprétation de la volonté du testateur, <] rindieation du débiteur est simplement démonstrative et non pas limitative; qi par Buite, l'extinction de iar créance par compensation, mémo consentie par le tes teur, n'a pas ou pour effet d'entraîner la réTocation ou la caducité du legs, du 20 déc 1S65 (Dey., 60, 1, 25); Grenoble, 16 mai 1870 (Dey., 70, 2, 207).
TIT. II. DO^fATIONS ET TESTAMENTS. ART. 1042. 14 1
187. II importe peu, au surplus, que ce soit par le testateur lui' mOme ou par toute autre personne que Tobjet \é^ué se trouve détruit ; ce n'est plus ici la volonté du testateur, comme dans le cas de révocation, qui produit rinetUcacité du legs, c'est le simple fait de la noneûstence de l'objet légué. Si cependant celui dont le fait a rendu le le^ caduc était précisément celui qui en est devenu débiteur, qu'il eût agi ainsi frauduleusement, et que le testateur l'eût ignoré, nous pensons qaH serait tenu de dommages- intérêts équivalents, par application du ptiaclpe que « tout fait qui cause un dommage oblige celui par la faute diMpel il arrive à le réparer. » (Art. 1382.) (1)
II. — 188. Quant au second aliuéa de larticle, il est aussi inexact qalmitile dans le Code. — Quand la chose qui fait l'objet d*un legs (dod conditionnel) se trouve physiquement détruite après la mort seulement du testateur, ce n'est plus là, quoi que dise M. Coin-Delisle (n*^ 2 et 7)9 un cas de caducité. Le. legs caduc est celui qui se trouve sans aucun efiet : or, le legs, dans le cas dont il s'agit, a produit, au contraire, son effet plein et entier, puisqu'il a transporté au légataire laprapncté de la chose dès le décès du testateur. Si le légataire a ensuite perdu la propriété de cette chose, ce n'est nullement par cadu*cité, par une cause particulière aux legs ; il l'a perdue, tout comme sll l'avait acquise par achat, par donation, par succession, par échange; il Ta perdue (comme le reconnaît M. Coin-Delisle lui-même, sans apercevoir la contradiction dans laquelle il tombe) par ce princîpeLien simple, que la perte d'une chose tombe sur son propriétaire, mferit domùio. Or, si le légataire était dominus rei, le legs avait donc produit son eifct ; il n'était donc pas caduc.
Ce que nous disons de l'inexactitude de ce second alinéa en fait sentir aussi Tinutilité. Puisque le légataire perd alors la chose, non par une règle spéciale au eus de legs, mais par un principe général et commua à tous les cas possibles, cet alinéa ne pouvait donc être qu'une appliralîon du droit commun ; et la disposition portée ici pour fixer les rapports de l'héritier, ou autres débiteui*s du legs, vis-à-vis du légataire, ne pouvait être que la règle même à laquelle est soumis tout débiteur d'uD corps certain entre les mains duquel ce corps certain vient à périr : aassi notre alinéa n'est-il qu'une copie anticipée et abrégée de l'ar*ticle ]302, que nous expliquerons plus loin.
Ce qui a porté le législateur à identifier ce cas avec celui de caducité, c'est qu*en cfiet le résultat est le même pour le légataire, puisquo le débiteur d'un corps certain (en cas de legs comme partout ailleurs) est pleinement libéré, du moment que ce n'est pas son fait qui prive lo créancier de l'objet qui devait lui être remis. — Si c'était par son fait
(IJ L'aliénation de la chose li^guéc « opérée pendant la vie du testateur par toute mtre cause légale que lo fait môme de celui-ci, entrai ue la caducité du legs, une telle iBénatïoii coDstituaut une perte de la cliose léguée dans lo sens de l'art. 10&3 : ainsi, tt cas où ]c tcbtateur a été frappé dlnterdictlon depuis la confection du testament, rallénatîon dps objets légués consentie par son tuteur , suivant les fonnes légales ot dans un bat de sage administration, rend le legs caduc. Cass., 10 août 1862 (ÛeT.,0}; 1. î«3 ; Dan., «, 1,321).
142 EXPLICATlOrrBU CODB CIVIL i LIT. 111.
(même sans sa faute), le débiteur ne serait pas libéré, et le Ié{ (comme tout autre créancier) aura droit au prix de la chose : \ forte raison si c'était par la faute de ce débiteur. Tout ceci, au su sera mieux compris par l'explication de l'art. 1302.
1043. — La disposition testamentaire sera caduque, lorsque ritier institué ou le légataire la répudiera, ou se trouvera incapa la recueillir.
189. La loi nous présente ici les deux dernières causes de ca des legs, qui sont : 3° le refus du légataire, et 4** son incapacité < cueillir; puis elle va passer aux cas dans lesquels le legs, caduc vis de tel légataire, se trouve préservé d'une caducité absolue pa croissement admis au profit d'un autre légataire (1).
La caducité d'un legs, quand elle peut profiter à quelqu'un qu'elle prm'icnt d'une cause autre que la destruction de l'objet l profite tout naturellement à la personne à la char&re de laquelle i mis (le plus souvent riiériticr, quelquefois un autre légjjtaire) et trouve ainsi dispensée de l'acquitter. Mais il en peut èiw d'iù'évew et la volonté du testateur peut attribuer i\ une autre personne, autre légataire, le profit de la caducité. Cette volonté est formell le cas de substitution vulgaire, c'est-à-dire quand le testateur, ( sant un legs^ à Pierre, déclare que ce legs appartiendra h Paul, si ne le recueille pas (art. 898) ; elle existe tacitement, ou du moi est présumée par la loi, quand le legs d'une même chose c^st faî jointement à plusieurs légataires : la part de Tun, quand elle è caduque, accroît alors aux autres (2).
1044. — Il y aura lieu à accroissement au profit des lé^ dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement.
(1) La renoDciatioa à un legs universel ne peut ôtro faite qu'au greflfo du 1 civil. Riom, 20 Juill. 1862 (Dev., 63, 2, 1; /. Pal., 63, 113). Conf. Aubry et I 5 726, p. 199); Demolombe (V,n* 327). Contra : Ageu, lOdt'C. iKOti (Dov., 67, Une renonciation par acte notarié ne serait valable qu*au caa où elle aurait J tère d'un contrat, et alors elle n'a d'efTet qu'entre les parties contractâmes. Bo A avr. 1855 (Dev., 56, 2, 108). — Décidé, toutefois, que la renoTuiation à un V être établie par des actes émanés du légataire, formant un conimencement de par écrit de cette renonciation , complété par des présomptious graves, pti concordantes. Cass., 19 mai 1862 (Dev., 03, l, 94; Dali., C2, l, /i5u). — Elle êtt« rétractée quand elle a été acceptée parles héritiers du testateur. Agen, 1860. (Dev., 67, 2, 180).
(2) La renonciation à un legs n'entraîne pas nécessairement la caducité d'i legs mis à la charge du renonçant. Paris, 2/| juin 1862 (Dev., 03, 2, 134; 63, 896). Sic Aubry et Rau (VI, g 736, p. 199). — Lorsqu'un Kgs est fait oo ment à deux personnes et qu'il est révoqué quant à l'une pour cause d*iudig[ a lien à accroissement au profit de Tantre. Pau, 17 août 1S54; Cass., 13 ne (Dev., 96) 1,5( 56, 2, 77); Aubry et Ran (VI, g 727, p. 216); Domoloi n» 353).
La disposition testamentaire par laquelle un testateur, en môme temps c dare exclure de sa succession un de ses héritiers réservataires, institue un l universel, reste valable malgré la caducité du legs universel , et profite dèi ceux des héritiers du saog contre lesquels aucune exclusion n'a été prononcée 10 fér. 1869 {DVf.^ 69, 1, 153).
TIT. Il- DONATIONS ET TKi»TAMENTS. ART. 1045. 143
Le legs «?ra réputé fait conjointement, lorsqu'il le sera par une seule et même disposition, et que le testateur n'aura pas assigné la l^sn de chacun des colégataires dans la chose léguée.
1045. — Il sera encore réputé fait conjointement, quand une chose m n'est pas susceptible d'être divisée sans détérioration , aura été aonnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément.
80MMAZRS.
L Le droit d'accroissement, qui serait mieux Dommé droit de non-décroissement, ne peut jamais résulter que de la vocation à tout l'objet lëgiié. L'occroissoment aurft encore lieu , en dehors des deux cas prévus par la loi, si la vocation au tout résulte des termes du testament ou de l'ensemble des circonstances.
IL £taUif«ement do cette doctrine contre Proudhon â*une part, et d'autre part contre Grenier, Touiller, M. Duranton, etc. Ancienne théorie des conjonctions.
Œ. Les points de savoir si un h'gs contient ou non une assignation do parts, et si Tobji't légué v»t ou non do nature à se détériorer par un partage, sont des questioriB do fait qui doivent se décider par les circonstances, et dont la solution écliappe h la cassation : dissentiment avec la plupart des auteurs et avec It Cour suprême.
IV» Uaecroisfiemcni est forcé pour les légataires qoi ont recueilli. — H ne transporte point aux acceptants les cliarges imposées aux défïiillants. — Il se fait toujours par égales portions entre tons les légataires conjoints. — Il est transmisdUe aux héritiers.
V* Dus ks legs d'usufruit, raccroissement a lieu mômo après que tous les colégataires ont rtcueilli. — Doctrine contraire de la généralité des auteurs. — BéfataiioD.
I. — 190. On a vu au titre procèdent que raceroissement (dont le ilûm est peu exact, puisqu'il est plutôt un non-décroissement) est le droit de prendre, dans une succession ou dans un legs, une part h laquelle on 62^1 appelé, mais qu'on n*aurait pas eue si tous les coïntércsséf étaient venus rocucillir ; il est établi pour rhéritier ou le légataire, non pas, disait Cujas, vt plus liabeat, mais bien ne minus habeat. 11 est daîr, en effet, que le prédoc6s, l'inccipacité ou la répudiation d'un cohéritier ou d'un colégataire ne peut pas créer pour ses coïotéressés un droit qu'ils n'auraient pas eu primitivement; que, pour recueillir le tout, il faut avoir vocation à ce tout, vocation qui n'aurait pas son entier eR'et 9 tous les appelés iecueillaicnt, quia concursu parles fièrent (l).
Donc, pour savoir s'il y a lieu à raccroissement au profit d'un suceessear, il faut regarder si ce successeur était appelé ad toium... Pour le fiiccesseur ab intestat, il n'y a jamais de doute, puisqu'un héritier a lODJotirs vocation à l'entière succession, nemo pro parte hœres; en sorte que raccroissement a toujours lieu par la défaillance du cohéritier (article 786). Mais il en est autrement du successeur testamentaire, du lé- (litaire, soit universel, soit à titre universel, soit particulier, car il n'a |tt d*autrc droit que celui que le testateur a entendu lui conférer ; or, ce testateur, en appelant, soit à tous ses biens, soit à ses immeubles, toit à tel bien particulier, deux ou trois légataires, a pu vouloir attribuer i chacun un droit à toute la chose (droit dont Texercice se modifierait . par le concours des coïntéressés), comme il a pu vouloir aussi ne donner
(1) Voy. Dict. noi, (t* Accroissement, S 2).
144 EXPLICATION DU CODE riVlL. LIY. 111.
à chacun d'eux qu'un droit à une fraction de cette chosA.. — C'est donc l'intention du testateur qu'il faut connaître, pour savoir si la caducité du legs fait à tel légataire produit ou non Taccroissement pour soacolégataire (1}.
Cette intention ne sera pas douteuse, et devra être suivie, quelle qu'elle soit, quand elle sera formellement exprimée dans le testament. Mais comme les testateurs ont rarement le soin de la formuler catégoriquement, le Code, à l'imitation de notre ancien droit et du droit romain, a posé lui-même des présomptions d'après lesquelles l'intention d'appeler à la totalité sera de plein droit réputée exister dans les cas qu'il a prévus. Voyons ce qu'il dit sur cette matière.
191 . « Il y aura lieu à accroissement, dit l'art. 1044, dans le cm où le legs sera fait à plusieurs conjointement. » Voici le principe, la règle fondamentale, règle dont le sens est un peu obscur, mais qui n'avak pas besoin, au surplus, d'être formulée dans le Code, puisqu'elle revient à dire qu'il y aura accroissement quand différents légataires seront appelés, non pas à des choses diverses, non pas à des parties distinctes d'une même chose, mais tous à cette même chose entière, de telle sorte que les différents legs aient vraiment un seul et même objet : en d'autres termes, quand ces légataires multiples ont vocation à toute la chose léguée. Mais quand les legs sont-ils faits conjointement? quand, des divers légataires appelés à une même chose, chacun a-t-il vocation à cette chose entière ? C'est là qu'était la difficulté ; et c'est là le point sur lequel le Code pose les présomptions dont nous avons parlé. . .
Le legs, dit-il, sera réputé fait conjointement, c'est-à-dire avec vocaîtion à la totalité pour chacun des légataires, quand il le sera par une même disposition et sans assignation de parts : ainsi, o Je lègue ma ferme à Titius et à Caïus. » (Art. 1044.} Il sera encore réputé fait conjointement, quand le bien aura été légué à diverses personnes par des dispositions séparées, mais dans le même acte, et que ce bien sera de nature à ne pouvoir être divisé sans détérioration ; par exemple, t Je lègue ma maison de Sceaux (qui ne pourrait se partager sans perte) à Titius », et plus loin, dans le même testament, « Je lègue ma maison de Sceaux à Caïus. » (Art. 1045.) Dans ces deux cas, le testateur est de plein droit présumé avoir conféré à chaque légataire un droit à la totalité de la chose ; et si l'un des appelés prédécède, ou se trouve incapable, ou refuse de recueillir, l'autre prendra seul la ferme ou la mai- Ci) Jugé que les art iOhh et i0&5 ne sont applicables qu*aux legs particuliers, et qu'entre légataires universels Taccroissement a lieu en vertu du droit qu'a chacun des légataires à Tuniversalité de la chose léguée. Gass.,12 fév. 1862 (Dev., 63, 1, 385; Dali., 62, 1, 2&4). Conf, Demolombe (V, n** 383); Âubry et Rau (VI, g 726, p. 206 et 307).
L'art. lO^At qui limite le droit d'accroissement au cas où une chose léguée à plusieurs conjointement, l'a été sans assignation de parts, n'établit qu'une présomption légale de la volonté du testateur pour l'accroissement du legs, quand la disposition testamentaire est conforme aux conditions qu'il détermine; mais il ne fait pas obstacle à ce que le testateur, après avoir constitué deux légataires universels, chacun dans des proportions déterminée?, attribue au survivant la part du prémonrant. Cass., 27 janv. 1808 (Dev., OS, 1, 54).
TIT. U. DONATIOlfS ET TESTAUKMTS. ART. i045. 145
80O : leurs legs sont réputés faits conjointement et raccroissement existe. Ainsi, la circonstance que les légataires sont appelés par une seule et même clause (alors même qu'il s'agirait d'un bien facilement divisible), ou cette autre circonstance que le bien attribué à plusieurs diDS un même testament ne pourrait pas se partager sans détérioration [ffmnâ même les legs serfdent séparés), prouve, aux yeux de la loi, qm le testateur a entendu appeler chacun à la chose entière.
Dans tous les auti-es cas possibles, les legs ne sont plus réputés de flein droit faits conjointement ; l'intention d'appeler chaque légataire àla totalité (intention qui produit l'accroissement) ne se présume plus, et il faut qu'elle soit prouvée ou par les termes formels du testament, «inr l'ensemble des circonstances.
11. — 192. Il s'en faut de beaucoup que la doctrine que nous vem$ de présenter, et qui parait être aussi celle de M. Goin-Delisle (nP'Sei 13), soit généralement suivie. Proudhon, égaré par les traditiMtt de l'ancienne jurisprudence, est venu donner à nos deux articles ne ÎDl^rétation aussi inadmissible qu'elle est ingénieuse ; et la plu- («tdes autres auteurs, tout en rejetant son système et en laissant aux vt. 1044 et 1045 leur sens véritable, tombent dans une autre erreur, ai emdgnant que ces articles limitent rigoureusement le droit d'accroissmMBt aux deux cas qu'ils prévoient. Avant de développer chacune deeesdeux doctrines, disons un mot des anciens principes dont le souwirlesa fait naître.
Autrefois, pour décider s'il y avait ou non droit d'accroissement entre fioflieurs légataires, on regardait (d'après les traditions romaines plus on moins bien comprises) si ces légataires se trouvaient unis, conjoints : 1* pir l'objet légué et par les termes du testament tout ensemble, re 4 verbis; ou 2^ par l'objet seulement, re tantùm; ou enfin 3^ par les termes seulement, verbis iantùm, — Il y avait conjonction re et verbis (puid les légataires étaient appelés à une même chose, par une même ^m$e du testament et sans indication de parts : « Je lègue le fonds •Gomélien à Titius et à Caïus. » — Il y avait conjonction re taniùm (puid ce legs d'une même chose j fait à plusieurs légataires sans assignatioDde parts, leur était adressé par des dispositions séparées : o Je lègue le fonds Cornélien à Titius », et ailleurs : a Je lègue le fonds Conélien à Caïus. » — r Enfin, la conjonction verbis iantùm avait lieu {nand ces légataires, appelés par une même disposition, avaient des parts distinctes dans la chose : o Je lègue le fonds Cornélien à Titius et à Caïus, chacun pour moitié. »
La conjonction re n'étant autre chose que la vocation de plusieurs légataires à un même objet, c'est-à-dire Tattribution virtuelle de l'objet entier à chacun d'eux, elle produisait donc l'accroissement toujours, c^esi-à-dire soit qu'elle fût seule, soit qu'elle fût jointe à la conjonction wriif; ainsi, il y avait accroissement et dans la conjonction re et verbis^ et dans la conjonction re tantiim. Quant à la conjonction verbis tan- ^, elle donnait lieu à de longues disputes *, mais beaucoup de juris- ^^onsuUes avaient adopté une opinion qui consistait à distinguer si Tas-
14G EXPLICATION DU CODE CIVIL. LIY. lU.
sii^nation de parts portait sur la disposition même (Je lègue tel bi Titius et à Caïus, chacun pour moitié), ou seulement sur son exi tion (Je lègue tel bien à Titius et à Caïus pour être partagé entre par moitié). Dans le premier cas, il n'y avait pas d'accroissement ; i on l'admettait dans le second, parce qu'on pensait que le testa avait entendu appeler encore chaque légataire à la totalité, et n'2 parle de parts que dans la prévoyance du partage forcé qui devait n ter du concours des légataires. Comme on le voit, on n'admettait 1 cioissemcnt dans ce dernier cas que parce qu'on voyait une coDJ< tion re cachée sous la conjonction verhis^ en sorte que cette conj^ tion, à laquelle on avait tort de conserver dans ce cas le nom de 1 jonction verhis taniitm, se trouvait être une conjonction re et vei
Ainsi, on distinguait : 1^ la conjonction re iantùm, qui produ Taccroisscment par la force même des choses ; 2** la conjonction t verbis, qui le produisait à cause de la conjonction re qu'elle contei et 3^ la conjonction verbis tantiim, qui le produisait quelquefois, 1 t;n vertu de la conjonction re qui s'y trouvait cachée. C'est-à-dire la conjonction re produisait l'accroissement partout et toujours, et la conjonction verbis pure ne le produisait jamais.
193. Proudhon {Usufr.y ch. 13), en prenant ces idées pour poin départ, a donné à nos art. 1044 et 1045 une explication qui se rési ainsi : « L'art. 1044, en supposant un legs fait à plusieurs par seule disposition et sans assignation de parts, présente évidemn l'ancienne conjonction re et verbis; et il ne fait que reproduire les cicns principes en admettant l'accroissement pour ce cas. — I ticlc 1045, quanl il parle d'une chose léguée à plusieurs par le m acte, veut direp.ir une même disposition, par une seule phrase du te ment, et le mot séparément y est synonyme de avec assignatiùi parts. Il prévoit donc la conjonction verbis tantiim, celle sur laqi il y avait tant de disputes autrefois ; et il tranche ces disputes au m( «l'une distinction bien simple : l'accroissement aura lieu si la chos< ])cut se diviser sans détérioration ; il n'aura pas lieu dans le cas < î laire. — Quant à la conjonction re tantùm, le Code n'en parle pai n'avait pas besoin d'en parler : il est clair, en effet, que cette conji lion doit toujours produire l'accroissement, puisque, si la conjonctic ot verbis le produit, c'est uniquement par l'eti'et de cette conjonc re unie à la conjonction verbis, et nullement par la force de cette liiùrc. C'est là une conséquence médiate, mais nécessaire, de 1 liclc 1044. — Ainsi, 1" pour la conjonction re et verbis, touj< accroissement (c'est l'art. 1044); 2® pour la conjonction re tant toujours accroissement (c'est une conséquence de cet art. 10^ 3** enfin, pour la conjonction verbis tantiim, accroissement quan chose n'est pas divisible sans détérioration (c'est l'art. 1045). »
Tel est le système de Proudhon, qui paraît être aussi celui de M. mante (II, 427 et 429).
193 bis. Ce système nous semble erroné : il nous paraît impos« d'admettre que, dans l'art. 1045, les mots par le même acte signil
jMf la même phrase du testament; il faudrait pour cela ne tenir aucun amipte du sens des mots. Il n'est plus possible d'admettre que le mot $ifarément signifie avec assignation de parts; car l'accroissement ne peut résulter que de la volonté du testateur, du droit qu'il a conféré à lacbose entière : or, comment reconnaître ce droit à la chose entière (psod le testateur a formellement déclaré qu'il ne donnait droit qu'à une fraction? Par exemple, j'ai légué ma maison (qui ne pourra se partager qu'en perdant un peu de sa valeur) à Pierre, .à Paul et à Louis, Mtf seulement pour un tiers chacuh : comment voulez- vous prétendre qoediacun est appelé au tout, et que, si deux des légataires font déimi, le troisième aura droit à la maison entière ?. . . Aussi, les divers auteurs ont rejeté cette interprétation de Proudhon ; tous ont reconnu qu'il y a, dans l'art. 1045, un legs fait à plusieurs non par une même émseei avec assignation départs, mais par un même testament et dans iaelauses séparées; ils ont reconnu que cet article nous présente, non Timcienne conjonction verbis tantàm, mais l'ancienne conjonction re (oii/ùm (1). Mais, tout en proclamant que nos articles ne reproduisent ûQUement les anciennes idées que Proudhon croit y retrouver, la plupart de ces auteurs restent cependant attachés à ces idées, qu'ils regardent comme constituant les vrais principes, et ils admettent que l'accroissement ne peut être invoqué par des légataires que dans les deux cas indiqués par nos articles.
Mais nous avons vu au n** 1 que tel n'est pas le sens de la loi. Les »ieax cas prévus par nos articles sont les seuls dans lesquels Taccroissement puisse avoir lieu par la présomption de la loi; mais le Code ne dit Dalle part qu'ils sont aussi les seuls dans lesquels l'accroissement soit possible absolument. Nos deux articles disent plutôt le contraire. £o effet, ils commencent par dire que l'accroissement aura lieu toutes les fois qu'un legs sera fait conjointement, et ils indiquent ensuite deux cas dans lesquels ils veulent que le legs soit réputé fait conjointement : or, BD dehors des cas où le legs est, de plein droit et par la présomption légale, réputé fait conjointement, ne reste-t-il pas tous ceux dans lesquels la conjonction des légataires, sans être légalement présumée, poMra être établie en fait ?. . . Si, après avoir légué mon champ à Pierre. jadis dans une autre partie du même testament ou dans un testament postérieur que « je lègue mon champ à Paul , qui y aura droit conjoin- '«ifli/ avec Pierre », n'est-il pas clair qu'il y aura ici conjonction, non pas seulement réputée commQ dans nos articles, mais certaine et bien cvidente, et que Taccroissement, dès lors, aura nécessairement lieu d après Talinéa premier deTart. 1044, qui Tadrnet toutes les fois que le legs est fait à plusieurs conjointement?. . . Et maintenant la conjonction et l'accroissement , qui résultent ici d'une déclaration expresse du testateur, pourront, dans d'autres cas, résulter d'autres circonstances-, le point de savoir s'il y a lieu oui ou non à l'accroissement dé-
W Grenier (n* 350); TouUîer et Duvergiop (V, 688); Delvincourt, Duranton ^IX,
pendant uniquement de k volonté du testateur, ainsi que nous l'av établi et que tout le monde le reconnaît, c'est donc là un point de f une question d'intention, dont l'appréciation appartiendra aux mà\ trsits... Dans deux cas, cette intention est présumée de plein droit les tribunaux ne pourraient refuser de la proclamer sans violer la '. mais dans tous les autres cas, ces mêmes tribunaux auront à jugei fait si elle existe ou non (1).
194 . Et quoi qei'on en puisse dire, la règle du Code nous parait ] sage, plus rationnelle que le système si mathématique et si absolt notre ancien droit... Pierre, dans un premier testament, lègue son trimoine à Titius ; et dans un testament postérieur, il déclare léguer patrimoine à Caïus : voilà deux légataires appelés au même objet des dispositions séparées ; ce serait donc toujours une conjonctioi tantùm, et il y aurait toujours lieu à accroissement... Mais qui voo! que le second legs n'est pas, au contraire, dans la pensée du testafa une révocation du premier, en sorte que le legs de Titius devrait 1 jours être nul, quoique celui de Caïus fût caduc?. . . Qui vous dit eiM que le testateur n'a pas entendu transformer la première disposition simple legs à titre universel, en ne donnant à chacun des deux h taires qu'un droit à la moitié de ses biens?... De même pour les I particuliers : quand le testateur attribue à Titius la ferme qu'il flf attribuée à Caïus par un testament précédent, il se peut sans do qu'il veuille conférer à chacun d*eux un droit à la chose entière ; n il se peut aussi qu'il entende n'appeler chacun qu'^ la moitié du bi ou enfin qu'il veuille révoquer complètement le premier legs. Como! voulez-vous décider des questions d'intention par des règles généra absolues, et portées ainsi à priori?... C'est par le contexte des te ments, par l'ensemble des faits, que de pareilles questions petiven juger; et si nous avions un reproche à faire à la loi, ce serait d'a^ laissé subsister encore pour deux cas ces règles générales, qui, s prétexte d'assurer contre Terreur du juge l'intention des disposa] n'aboutissent souvent qu'à violer cette intention.
Au surplus, la loi est formelle pour ces deux cas ; il faudra la sui^ Mais, hors de là, il n'y aura plus que des questions de fait.
III. — 195. Ce sont également des questions de fait que celles savoir si un legs fait à plusieurs contient oui ou non une assignation parts, et si l'objet légué est ou n'est pas de nature à se détériorer un partage. — C'est évident pour la question de détérioration ; il clair que c'est aux magistrats de décider si la division de l'objet causerait une diminution de valeur, et que les Cours d'appel serai souveraines sur ce point. — Ce n'est pas moins clair, quand on y fléchit mûrement, pour la question d'assignation de parts, quoique
(1) Il y a lieu au droit d'accroissement non-seulement dans les cas prévus l'art. 10A6, mais encore dans tous les cas où, malgré une attribution de parts, le tateur a manifesté la volonté d'attribuer la part du légataire qui décéderait m lui à ses autres légataires. Casa., 13 fér. 1662 (Der., 63, 1, 389 ; Dali, 63, 1, 9 /.Pa/., 03, 866).
TIT. II. DOMATiONS ET TESTAMENTS. ART. 1045. 149
Cour suprême ait longtemps appliqué une doctrine contraire. En effets quand une Cour d*appel, en appréciant les termes dont s'est servi le testateur, a décidé que ces termes contiennent une assignation de puis, et qu'elle a en conséquence refusé l'accroissement, cette Cour I bien pu juger mal ; mais elle n'a certainement pu violer aucune règle du Code... la loi ordonne d'admettre l'accroissement dans tel cas, qumd il n'y a pas assignation de parts; la Cour a refusé TaccroissebcdLi mais en constatant, à tort ou à raison, que l'assignation de firls existait; elle n'a donc pas violé la loi (1). Nous ne saurions dès Ihs oomprendre comment il a pu y avoir des cassations d'arrêts sur un tdpiMnl(2).
Sios doute, c'est une question, question très- controversée, que de fivoir s'il faut reconnaître l'assignation de parts quand l'indication du prtage se trouve, non dans la partie de la phrase qui crée le droit des légataires, mais dans celle qui prévoit l'exécution de ce droit; mais nUe question est toute en fait, et la Cour suprême oublie sa mission fttod elle s'occupe de la décider : ce soin n'appartient qu'aux Cours fippel... Nous disons que cette question est controversée. En effet, (pind le testateur, au lieu de dire : « Je lègue le fonds Cornélien à Piemet à Paul par égales portions », a dit : « Je lègue le fonds CornSien à Pierre et à Paul, pour le partager par égales portions » , Toul- Ger (n'' 691), Favard (v"" Testam.) et M. Duranton (n""" 505 et 507) ensejgoent qu'il n'y a pas là d'assignation de parts, attendu que les mots tir portions égales, au lieu de tomber sur les mois je lègue, sur l'attriha&ûù du droit, sur la disposition même, tombent sur les mots pour turtager, c'est-à-dire sur l'exécution seulement de la disposition. Il y aalors, dit-on, deux membres de phrase : le second, qui prévoit l'exé- CBticMi du legs et qui suppose tout naturellement le concours des légatnes, indique bien le partage auquel ce concours donnera lieu, concursu tartes fiuni; mais le premier, celui qui constitue le legs, ne conte- UDt rien de semblable, il est donc vrai de dire que ce legs est fait sans assignation de parts. Cette doctrine est consacrée d'ailleurs par les trois «rets de cassation cités plus haut. Au contraire, Dalvincourt, ProuiS^[Usufr., n*' 703 et 720), M. Dalloz (ch. 9, sect. 4) et M. VainBe (art. 1044, n"" 4), disent que l'art. 1044, en exigeant le fait de l'issignation des parts pour refuser l'accroissement, ne prescrit pas le Qodede cette assignation, et que, du moment où l'indication des parts ttt écrite, que ce soit au commencement de la phrase ou à la fin, on ne peut pas dire qu'il n'y a point assignation des parts.
Nous pensons, nous, avec M. Coin-Delisle (n® 7), qu'on a tort dans hs deux camps de vouloir résoudre la question d*une manière absolue, attendu que c'est là une question d'intention, qui ne peut dès lors se décider que par les circonstances (3). Comment veut-on qu'un mardttnd, un cultivateur, et même tout homme du monde, aperçoive une
(1) Cais., h Juin 1867, 37 janv. 1868 (Dey., 67, 1, 335; 68, 1, 56). (S) Gais., 18 oct 1808, 1& man 1815, 18 déc. 1833 (Dev., 33, 1, 36). Û) Voy. Dlet. not., ?» Accroisieinent (Droit d*), 2 3.
150 EXPLICATIO]^ DU CODE CIVIL. LIY. UI.
différence aussi capitale entre » Je lègue mes biens à Pierre et à Pau chacun pour moitié », et « Je lègue mes biens à Pierre et à Paul poi se les partager chacun par moitié» ? Est-ce que cette différence, si vra qu'on la suppose, ne serait pas insaisissable pour les neuf dixièmes di citoyens? Puisque tout gît ici dans l'intention, laissez donc le juge c chaque fait particulier apprécier cette intention d*après le degré et genre dMnstruction du testateur, d'après la plus ou moins grande pr€ cision de ses rédactions ordinaires, et surtout de son testament, d'apri le rapprochement des diverses parties de ce testament ; en un mo d'après l'ensemble des circonstances ; et gardez-vous de poser ici priori une règle inflexible qui serait fausse quatre-vingt-dix fois si cent (i).
IV. — 196. Il nous semble qu'en général on n'a pas suffisammei compris ce grand principe, que l'accroissement n'est rien autre cho» en réalité, qu'un non-décroissement; qu'il est établi, comme le disa si bien Cujas, non pas pour que le légataire ait plus que ce qui lui éta donné, mais seulement pour qu'il n'ait pas moins; et qu'il est toi simplement la conséquence de ce que chacun des divers légataires nva droit à la totalité de la chose léguée. Si cette idée rationnelle, la seul qui puisse offrir chez nous une base à la théorie de l'accroissement, éta bien saisie, elle suffirait pour résoudre facilement et d'une manière sa tisfaisante les diverses questions auxquelles cette matière peut donne lieu, questions qu'on a souvent le tort de vouloir décider par des règle romaines écrites à diverses époques, pour des matières diverses, t dans des vues quelquefois contradictoires.
Ainsi, on admet assez généralement que l'accroissement n'est que fi cultatif pour celui qui se trouve appelé à le recueillir. Un bien a cl légué conjointement à Pierre et à Paul ; Pierre accepte et prend un moitié, en laissant l'autre moitié pour son colégatairc ; maiscelui-cî re fuse : Pierre pourra-t-il s'en tenir à la moitié qu'il aurait pi ise d'aborc et refuser d'y joindre la seconde? Non, selon nous ; car Pierre était ap pelé au tout, son legs avait pour objet le bien entier, et, en acceptât ce legs, c'est le bien tout entier qu'il a accepté.
Ainsi encore, on se demande si l'accroissement impose à celui a profit duquel il s'accomplit les charges dont le défaillant se trouva grevé. Le teitateur avait dit ! « Je lègue ma forme à Pierre et à Paul, la charge par ce dernier de payer à N. ujfie rente viagère de 200 francs » la circonstance que Pierre prend la ferme à lui seul, par suite de la ca
(1) Voy, Toulouse, 31 juill. t828 ; Rcj., 13 janv. 1830. — Jiig«5 qu'il y a assigni tien des parts Taisant obstacle à raccroissemeot dans la dispositloa par laquelte testateur dt^clare léguer par moitié runiversalité de ses biens à deux perB0unes.Ga8i 19 fév. 1801 (Dev., 61. 1, 621; Dali., 61, 1, 261). Voy. aussi Douai, 6 août 18^6 (Dei &8, 2, 252; Dali., &8, 2, 121). — Mais lorsque, après a?oir fait par une seule disp sition conjonctive un lei^ au profit des deux légataires, le testateur ajoute : « poi par eux en disposer eu toute propriété à parts et portions égales •, on ne peut yo dans cette dernière clause une assignation de parts k chacun des légataires, mais bi< l'indication du résultat prévu de la disposition conjointe, et , en cas de prédécès i l'un d'eux, il y a lieu à accroissement au profit de l'autre. Cass., 0 mars 1857; Ai 17 mars 1858 (De?., 57, 1, 254; 50, 2, 223; DalL, 57, 1, 213; 60, 2, 51).
HT. II. lyONATIONS ET TESTAMENTS. ART. 1045. 151
dncitédu legs de Paul, oblige-t-ellele premier à servir la rente? Touiller
(n*695), Proudhon {JJsufr., n* 643), et d'autres après eux, répondent
affirmativennent ; mais la négative nous paraît certaine, comme à Del-
vincourt et à M. Duranton (n® 517). Et, en effet, c'est à Paul seulement
qu'était imposée la charge du payement de cette rente : s'il avait re-
CQÔili soit pour le tout (par suite de la caducité du legs de Pierre), soit
pour moitié, il eût été tenu d'acquitter cette charge; mais Pierre étant
ippelé, et appelé au tout, sans aucune charge, il est clair qu'on n'aura
rien à lui demander. Pour qu'il en fût autrement, il faudrait que lu
diarge, au lieu d'être imposée seulement au légataire qui vient à faire
défaut, fût créée conjointement comme le legs lui-même. Ainsi quand
j'ai dit : « Je lègue ma ferme à Pierre et à Paul, à la charge de payer
une rente de 200 francs à N. » , alors ce n'est pas plus à Paul qu'à Pierre
que la charge est imposée, elle l'est conjointement, et tombe pour le
tout sur chaque légataire; si chacun vient prendre la moitié de la ferme,
àacun payera la moitié de la rente; si un seul, au défaut de l'autre,
prend la ferme entière, il payera la rente en entier. En un mot, de même
qae l'accroissement ne fait jamais obtenir au légataire que ce à quoi il
ivùt droit ab initia, sans pouvoir jamais lui procurer ce à quoi il n'était
pas personnellement appelé, de même il ne peut jamais transporter sur
loi les charges qui n'ont été créées que pour d'autres et auxquelles il
n'était pas personnellement soumis.
197. On demande encore, dans le cas où l'accroissement doit profiter à plusieurs colégataires, dans quelle proportion et d'après quelles règles le bénéfice devra s'en partager entre eux. Le testateur a dit dans un premier testament : « Je lègue mon doifnaine de Choisy à Pierre, à holet à Philippe » ; puis, dans un testament postérieur, il a dit : « Je lègue mon domaine de Choisy à Jacques, à Jean et à Jules, qui le prendront conjointement avec Pierre, Paul et Philippe. » (l) Pierre ne recueille pas : comment se partagera le domaine entre les cinq autres?... Hnsieurs jurisconsultes, notamment M. Duranton (n° 515), disent qne hxû et Philippe étant conjoints avec le défaillant non-seulement par la chose, mais aussi par les termes, tandis que les trois autres légataires Ile le sont que par la chose, les premiers ont la préférence sur ceux-ci ; qu'eax seuls profiteront de la défaillance de Pierre en prenant à eux deux une moitié du domaine (chacun un quart) tandis que les trois autres n'auront que l'autre moitié à se partager en trois (un sixième pour chacun) ; et qu'il ne pourrait y avoir accroissement pour Jacques et consorts qu'autant que Paul et Philippe feraient défaut comme Pierre. . . Noos n'hésitons pas à repousser cette doctrine. Que les légataires soient conjoints re et verbis simul, ou qu'ils le soient re tantinn, leurs droits sont toujours les mêmes, chacun d'eux est toujours appelé à tout le
(1) Nous ajoutons ces derniers mots pour qu'on ne puisse pas voir dans le second Icp la révocation du premier. Mais le résultat serait toujours le même quand cca BotB n'existeraient pas, du moment quMl serait reconnu en fait que ce n'est pa<^ une nbititation du second legs au premier, mais une conjonction (re tantùm) de ces trois noaTeanx légi^res avec les trois autres.
152 BXPUGATIOll DU GODE QVIL. LIT. 111.
bien légué; et puisque chacun est appelé au tout, puisque cbacuo a i droit égal à celui de tous les autres, il s'ensuit que, quel que acrit nombre des acceptants, ils partageront toujours tous par e^les poi tions : chacun prendra un cinquième dans notre espèce.
On demande, enfin, si le droit à Taccroissement est transmissibleM héjîtiers. Ainsi, on a légué 30000 francs à Pierre, à Paul et àPh lippe ; Pierre meurt après avoir accepté (ou du moins sans avoir refuii et en transmettant dès lors son legs à son héritier) ; Paul accepte ^ lement après Pierre, et plus tard Philippe refuse : dira-t-on que, Pim étant mort et Paul seul vivant au moment où le legs de Philippe & vient caduc, c'est pour Paul seulement que Taccroissement est poi sible, en sorte qu'il aura 20 000 francs, Théritier de Pierre ne pouvai avoir que les 10 000 francs qui ont été recueillis par son auteur? Noi assurément : Pierre a recueilli son legs, son droit, et Ta transmis à te héritier (art. 1014); or, ce legs était, comme celui de Paul et celui d Philippe, un legs à toute la chose, aux 30000 francs; rbéritier i Pierre a donc droit aux 30 000 francs aussi bien que Paul ; et puisq» par le refus de Philippe, c'est entre deux et non entre trois que I partage se fait, Paul et rbéritier de Pierre auront donc cbaca 15000 francs.
198. Gomme on le voit, ces diverses solutions ne sont que des ooil séquences toutes simples de ce principe évident, que chacun des légi taires conjoints est appelé à la totalité de la chose léguée, et que g-« précisément dans cette vocation au tout que consiste la conjonction.
V. — 199. Un dernier point nous i^ste à traiter sur cette mttièi de l'accroissement, point assez délicat, et qui consiste à savoir si, dto le legs d'usufruit, Taccroissement est encore possible après que tou les légataires conjoints ont recueilli. Ainsi l'usufruit d'une ferme aét légué conjointement à Pierre et à Paul ; Pierre et Paul ont tous des recueilli le legs ; chacun d'eux a été mis en jouissance d'une moitié i la ferme; et après un an ou deux, Paul vient à mourir. Dans ce ctt Pierre prendra-t-il jusqu'à sa mort l'usufruit de la ferme entière« o bien la part de jouissance qu'avait le légataire défunt ira-t-elle immi diatement se joindre à la nue propriété?
Le droit à l'accroissement au profit du colégatàire avait toujours él reconnu dans le droit romain et dans notre ancien droit. Mais nos ai teurs modernes, moins M. Coin-Delisle, ont enseigné que cette décisio était inadmissible sous le Code. « Le principe fondamental en ceti matière, disent-ils, c'est que l'accroissement n'est possible que poi les parts caduques, pour les parts qu'on ne recueille pas. S'il en éia autrement autrefois en cas d'usufruit, c'était par exception et par soi d'une règle particulière qui consistait à regarder l'usufruit comme v ensemble de droits quotidiens se succédant les uns aux autres ; en son qu'on voyait dans un legs d'usufruit autant de legs distincts qu'il yava de jours dans la durée du droit : ustts fructus quotidiè constituitur, qm fidiè legatur. De cette manière, et puisque le droit de chaque jour foi mait Tobjet d'un legs spécial, il s'ensuit qu'il y avait caducité (à qufilqt
le que mourût un des'colégataires, et quoique ce fût longtemps B%'oir recueilli sa part d^usufruit), et dès lors accroissement pour » legs des journées postérieures à son décès. Or, cette subtilité le n'étant reproduite nulle part dans notre Code, l'exception »donc plus.» (1)
18 n'adoptons pas cette doctrine. Il nous paraît évident que la dédu droit romain et de notre ancien droit doit toujours être main-
que la subtilité reprochée à la loi romaine ne constituait pas, I on le croit, la raison de décider, mais une simple explication elle il est facile d*en substituer une autre parfaitement naturelle,
le prétendu principe sur lequel on s*appuie n'est nullement un )e, mais une idée secondaire vraie pour les legs de propriété, pour les legs d'usufruit.
I. En effet, quand le legs fait à deux personnes attribue à chacune ne bien en entier, ces personnes seront évidemment soumises à T&issement inévitable de leur droit si toutes deux recueillent : l'une fait défaut, l'autre aura son legs intact, et c'est là ce qu'on le (à tort) accroissement. Ceci posé, les effets du legs seront bien nts selon que l'objet légué sera la propriété même ou l'usufruit. n a légué à Pierre et à Paul une ferme, et que tous deux viennent IKr, Taccroissement n'aura lieu pour aucun, chacun sera réduit à .tié ; et il y sera réduit non-seulement quant à présent, mais pour n. Que Paul, deux ans, un an, ou huit jours après qu'il a recueilli, B à mourir, le droit qu'il a recueilli passera à son représentant, et lence de ce représentant, quel qu'il soit, fera tout aussi bien obà l'accroissement du droit de Pierre que la présence de Paul luii; les représentants successifs de Paul (héritiers, légataires, dona- » acheteurs ou autres) continuant à perpétuité d*avoir la propriété li-méme avait sur la moitié de la ferme léguée, Pierre se trouve Mnité dans l'impossibilité de voir son legs s'étendre sur la ferme e. On a donc eu raison de dire que Tacceptation de tous les colé- B8 rend l'accroissement impossible (dans les legs de propriété) iinent et pour toujours. Mais, comme on le voit, ce n'est pas là un pe, une proposition posée à pr»ort parle législateur; c'est, au con» , une conséquence, un résultat de la force des choses; en sorte éjà le point de départ de nos adversaires se trouve faux, la base \ de Targumentation leur échappe. Passons maintenant au legs fraît. — On a légué à Pierre et à Paul conjointement, et à chacun [e tout, l'usufruit d'une ferme : si Paul recueille avec Piéride, il ûr que ce dernier ne peut prendre quant à présent que la moitié sufruit ; que quant à présent l'accroissement est impossible, et lera impossible tant que Paul sera là; mais si Paul vient à mouint Pierre, si le droit de Paul (droit qui lui est ici tout personnel peut pas aller à ses représentants) vient à s'éteindre, qui donc
felin (Aep.. ▼«'Usafrait, { 5, art 1); Grenier (n» 353) ; Tonllier (V, 609); mut , Proudhon {Uiufr,, n» 075] ; Favard (▼• Testam., aecU 3, { 3); Vi^eille Wi n* 11} ; Bngnet (tar Pothler, VIII, p. 8S5). .
peut faire obstacle à ce que le droit de Pierre s'exerce désormais dai son entier, à ce que Pierre ait jusqu'à son décès l'usufruit de la fem entière?... Le testiiteur avait dit à Pierre : « Je veux que tu aies jusqa ta mort l'usufruit de toute ma ferme » ; cette volonté, par la présent de Paul, s'est trouvée impossible à pratiquer jusqu'ici ; mais, pui qu'elle est possible désormais, quelle raison, quel prétexte aurait-( pour ne pas la réaliser ?. . .
Ainsi, 1^ le principe fondamental qu'on invoque n'existe pas : ( prétendu principe est tout simplement la conséquence d'une imposs bilité de fait, et cette impossibilité ne se rencontre pas en cas d*usi fruit; 2° la subtilité dont on fait tant de bruit, et que l'on présen comme étant notre moyen de décision, n'a, au contraire, rien à fiûi dans la question; 3° enfin, la solution que l'on présente comme ui exception à un principe imaginaire se trouve être, au contraire, Ta] plication de ce principe bien réel et vraiment fondamental, qu'il faut quand rien ne s'y oppose, suivre la volonté du testateur (1).
§ 3. — ]>e la révocation eneourue par le fait du légataire.
1046. — Les mêmes causes qui, suivant Tarticle 954 et les deii premières dispositions de l'article 955 , autoriseront la demande ei révocation de la donation entre-vifs, seront admises pour la demaoè en révocation des dispositions testamentaires.
1047. — Si cette demande est fondée sur une injure grave faite i la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans Tannée, à compta du jour du délit.
I. Quatre causes de révocation. — Durée de Taction dans les différents cas : di» sentiment avec M. Duranton. Le pardon du testateur rendrait non reœnbi* Taction fondée sur Tingratitude.
IL Aucune cause de révocation ne peut Être ajoutée à celles qu'indique le textCt Li révocation, du reste, a nécessairement un effet rétroactif.
I. — 201. Quoique les dispositions testamentaires deviennent irré vocables, en principe, par la mort du testateur, la loi a cependant pe( mis d'en faire prononcer la révocation dans les cas où elle a pensé qn le testateur les révoquerait s'il existait encore. Elle le permet d'abor (art. 1046), et c'est tout simple, pour les causes qui autoriseraient!
(1) Conf. Rép. du /. Pal. (v» Substit., tiu 3, ch 1, secU ii); Aix, 11 juill, 1831 Rej., 1*' Juill. 1841 (Dev., 39, 2, dô ; &1, 1, 851). — Les motifs du second arrôt M insignifiants. La chambre des requêtes s*y fonde sur ce que , dans re&pèce, le dn n'était pas réellement un accroissement, mais un non-décroissement ; or, comme ( l'a vu, c'est partout et toujours, et aussi bien pour la propriété que pour l'usufra que l'accroissement n'est qu'un non-décroissement.
Jugé que la caducité d'un legs d'usufruit n'emporte pas accroissement de ce le au profit du légataire de la nue propriété si les deux legs n'ont pas été faits conjd tement, mais par deux dispositions distinctes et séparées. En conséquence, loraqn dans le cas de legs ainsi faits, le légataire de l'usufruit vient à dt^céder sans avoir i cepté le sien, le légataire de la nue propriété n'a droit aux fruits de la chose léga qu'à partir du joar de ce décès, et non à partir du Jour de l'ouvertore de la sucoc sien du testateur. Gass., 8 Juin 1801 (Der., 61, 1, 327).
révocation même d'une donation entre-vifs. Ainsi, le legs pourra t*tre révoqué : 1" pour inexécution des conditions (1), c'est-à-dire des charges imposées aux légataires (art. 954) ; 2® pour attentat du légataire à la vie da testateur (art. 955, 1®); et 3® pour sévices, délits ou injures graves decemt^me légataire contre son bienfaiteur (art. 955, 2°). Quant à la dernière des causes indiquées pour les donatioris par Tart. 955, le refus d'aliments, il est clair qu'il n'en pouvait pas être question ici; car lelegs ne devenant un acte de disposition que par la mort du testateur, fo seule accomplit la libéralité, le légataire n'a jamais pu, à ce titre, devoir des aliments à l'auteur de la disposition. Mais une autre cause de révocation, qui n'existe pas pour les donations (2), s'ajoute ici k criles que nous venons d'indiquer, ce qui en fuit quatre également : c'est 4* l'injure grave envers la mémoire du testateur (art. 1047).
Le Code nous dit que, dans ce dernier cas, l'action ne sera reccvable que pendant un an à compter du jour du délit ; et nous croyons, contrairement à *M. Duranlon (IX, 480), qu'on ne peut pas aller au delà, et ajouter, par analogie avec l'art. 957 : « ou du jour où ce délit aurait été connu des héritiers. » Il s'agit d'une peine infligée à l'ingralilude; et les peines ne s'étendent pas par analogie. Le législateur aura sans doute pensé, d'ailleurs, qu'une \ï\]\xve grave faite à la mémoire d'ane personne suppose nécessairement un fait qui a de la publicité, du retentissement, et qu'une année suffira toujours aux héritiers pour connaître ce fait, délibérer à ce sujet, et intenter l'action.
202. En nous indiquant la durée de l'action pour ce cas particulier, liloi ne l'exprime pas pour les cas prévus par l'art. 1046. Nous concluons de ce silence que ces cas restent sous l'empire du droit commun, que l'action durerait trente ans dans le cas d'inexécution des charges, et que, dans le cas de crime ou délit, elle aurait la même durée que l'acfioa principîile pour ce crime ou oe délit. M. Duranton, ici encore, est dune opinion ditîérente (n° 479) et veut toujours que l'action soit annale par analogie de l'art. 957. Mais l'historique de la confection du Code ne permet pas d'adopter sa décision. En effet, le projet contenait le renvoi de l'art. 1046 (alors 134) à l'art. 957 (alors 63) pour les cas de crime ou délit; la section de législation supprima ce renvoi pour les délits, et ne laissa subsister l'action annale dans son article (devenu h 123] que pour le cas de meurtre ; mais, dans la discussion au Conseil, cette dernière disposition fut encore retranchée sur cette observation deMM. Treilhard et Tronchet, « qu'il serait contre l'ordre de laisser un vsassin jouir des dépouilles de sa victime par cela seul -qu'il n'aurait pas été recherché pendant un an, et que l'action doit avoir la même iwréeque Vaction en poursuite du crime. » Fenet, t. II, p. 295, article 154 ; t. XI!, p. 400, art. 122 et 123, et p. 402.)
203. Au reste, l'action ne serait plus recevable, même après moins
(1) Us héritiers légitimes ont qualité pour exercer une action contre le légataire ^ Reflet de le contraindre à exécuter les charges qui loi ont été imposées par le tcsta- ^csr. Cien, 27 Juin 1868 (Dev., 69, 3, l&O).
U) CMf. Meu, 34 mai 1859 (Dey., 59, 2, 659; /. Pal, 59, 797).
d'une année depuis le délit ou le crime, si le testateur avait pardoi au coupable ; car la révocation étant fondée sur cette présomption < le testateur révoquerait lui-même s'il vivait encore, il est clair qu< révocabilité tomberait avec la présomption qui en fait la base, s'il é établi en fait que le testateur a fait remise de la faute plus ou nu grave commise contre lui.
II. — 204 . Il va sans dire, au surplus, que la révocation ne pour jamais être prononcée pour d*autres causes que celles qui sont ii quées par nos articles. C'est ici une matière rigoureuse et quHl n'est permis d'étendre au delà des limites tracées par la loi : il ne suflSt qu'il y ait probabilité que le testateur révoquerait s'il vivait; il faut i dans un des cas où le législateur, sur le fondement de cette prob lité, a permis la révocation. — Ainsi, qu'un testateur, qui croit moi sans enfants, laisse sa veuve enceinte : la naissance posthume de ï faut ne pourrait pas faire révoquer le legs, bien qu'elle révoquerait plein drcntune donation entre-vifs (art. 960). Il pourrait seulemec avoir lieu à réduction. — Ainsi encore, quoique le défaut de dénon tion du meurtre du défunt écarte de la succession Théritier légîti (art. 727, 3^), le légataire ne pourrait pas, pour la m<3me cause, l privé de son legs, absolument du moins ; il ne pourrait Têtre qa*; tant que les circonstances feraient décider, en fait, que le défaut dénonciation a constitué une injure grave à la mémoire du testate
Il va sans dire également que la révocation prononcée aurait un 61 rétroactif qui ferait réputer le légataire indigne n'avoir jamais été i^ taire, de même que Tindignité déclarée d'un donataire ou d'un bérii fait que légalement ils n'ont jamais été héritier ni donataire (art. 7 et 958). L'indignité, une fois qu'elle est constatée, fait considérei droit de l'indigne comme n'ayant jamais existé, sauf seulement, com on Ta vu, en ce qui concerne les tiers acquéreurs (l).