DB LA REMISE DE LA DETTE
ÏV. — 786. Le troisième mode d'extinction d'une obligation , c'est la remise qu'en fait le créancier , c'est-à-dire la renonciation qu'il fait à sa créance.
Sans doute, il y a aussi, dans un sens, remise de la dette, dans les cas de payement et de novation , puisque le créancier , au moyen du payement qu'il reçoit ou de l'obligation nouvelle qu'il accepte à la place de l'ancienne, tient son débiteur quitte, et lui remet par conséquent son obligation. Mais alors , ce n'est pas dans un abandon fait de son droit par le créancier, ce n'est pas immédiatement dans la volonté de ce créancier, que la libération du débiteur trouve sa cause : c'est dans le fait même de la novation ou du payement : la loi , la raison , la force même des choses , nous présentent alors la libération comme une conséquence forcée de la substitution des dettes ou de l'exécution de l'engagement ; et s'il est vrai que, pour la novation, il faut le consentement du créancier (qui n'est pas nécessaire, on le sait, pour le payement), n est vrai aussi que ce consentement n'engendre immédiatement que la novation, laquelle engendre à son tour la libération du débiteur. Ici,
TiT. III. DBS OfiLlGATlOHS CONVJSNTIONMBLLKS. (REMISE.) 631
au contrare , c'est directement et immédiatement par la volonté du créancier de libérer son débiteur que la libération s'accomplit; c'est uniquement parce qu'il plaît à ce créancier d'affranchir le débiteur que la dette de celui-ci s'éteint ; la renonciation du créancier est la seule cause génératrice de la libération, et il y a vraiment extinction par simple remise de la dette.
787. Mais de ce que la remise de dette proprement dite, et dont îl s'agit ici, est uniquement celle qui résulte de In seule volonté du créancier d'affranchir son <lébiteur, sans qu'il y ait d'abord payement ni novation, il ne s'ensuit pas qu'on puisse dire, comme le font M. Delvincourt (note 1 de la sect. 3) et Pothier lui-même (cbap. 3, passim)^ que oette remise est toujours faite à titre gratuit. Sans doute, elle aura souvent lieu ainsi ; mais elle peut très-bien aussi être faite à titre onéreux. Ainsi, quand je vous libère de votre dette de ôOO francs, parce que vous-même m'affranchissez de l'obligation où j'étais de faire pour vous tel voyage, il est clair que nulle de ces deux remises n'est gratuite, puisque chacune est faite en raison de l'avantage que son auteur obtient de l'autre partie.
Lorsqu'elle est faite gratuitement, la remise de dette constitue évidemment une libéralité qui, à la vérité, n'est pas soumise aux règles de /orm^ exigées pour les donations (art. 931, n^l), puisqu'elle n'est pas une donation (l), mais qui ne saurait être dispensée des diveri^es règles de fond régissant tous les avantages gratuits -, en sorte qu'il faudra appliquer à ce cas les principes posés par le Code sur la réduction au disponible, sur le rapport à succession, et sur la capacité de donner et de recevoir (2). Au surplus, si la remise gratuite ne doit pas nécessairement se ^ire dans la forme des donations, il est bien clair qu'elle peut se faire en cette forme comme en toute autre.
Nous disons que la remise de dette n'est pas une donation. C'est évident, puisqu'elle consiste non dans l'attribution et la transmission d'un droit, mais au contraire dans l'anéantissement de ce droit, dans la renonciation qu'en fait le mattre. Le créancier, en définitive, enrichit le débiteur en s'appauvrissant, et lui procure réellement un avantage à ses dépens (c'est pour cela qu'il faut appliquer les règles de réduction, de rapport, etc.); mais il est clair qu'il n'y a là aucune translation d'un droit quelconque, aucune datio,
788. La remise peut se faire expressément ou tacitement; mais il faut se garder de dire, avec M. Demante (Prog,, H, n** 743 et 744), qu'elle ne peut résulter que d'une convention expresse ou tacite, et que le mot remise est synonyme de décharge conventionnelle. Sans doute, la remise ou décharge sera souvent conventionnelle, mais elle ne le sera pas toujours. En dehors même du cas d'abdication simple et absolue, dont il va être question plus bas, la remise peut fort bien résulter d'un testament: un créancier peut assurément léguer à son débiteur sa libération; or, un testament ne constitue pas une convention.
(1) Diet. not, (?• Remise de deUe, n» 33). (3) Diet, net. [eod. verb., n^ 84 bit)*
632 EXPLICATlOIf DU GODE QTIL. LIT. III.
Delvincourt (sect. 3, alin. 3) tombe dans une autre erreur quand i) présente la remise expresse gpmme constituant la remise eomvenUmtnelle pour l'opposer à la remise tacite; car, d'un côté, la remise peut dtre expresse sans résulter d^une convention, puisqu'elle peut Tenir d'un testament où elle serait concédée de la manière la plus formelle; et, d'autre part, la remise tacite sera tout aussi bien conventionnelle que la remise expresse, puisque les faits et circonstances dont elle résulte peuvent tout aussi bien révéler Taccord du créancier et du déinteur que le ferait la clause la plus explicite.
789. C'est une question controversée depuis longtemps que celle de savoir si la remise de la dette peut s'effectuer, si cette dette peut s'éteindre par la seule volonté du créancier, ou s'il est indispensable que cette remise du créancier soit acceptée par le débiteur pour produis son effet. Pour TafTirmativc, on dit que chacun est le maître de répudier et d'abdiquer les droits qui lui appartiennent; que l'on peut dès lors abdiquer un droit de créance comme tout autre droit; que, d*ai> autre cùté, aucune dette ne pouvant exister sans une créance corrélative, l'abdication que le créancier fait de sa créance, et qui éteint cette créance, entraîne nécessairement et ipso fado l'extinction de la dette. C'était la doctrine de Ikirbeyrac. . . A ceci, la plupart des autres auteurs répondent que quand un créancier déclare à son débiteur qu'il lui fait remise de sa dette, ce n'est pas une abdication absolue qu'on doit voir dans cette déclaration, mais un abandon purement relatif au débiteur, abandon qui se trouve dès lors tout naturellement subordonné à l'assentiment de ce débiteur; en d'autres termes, on doit voir là on don fait au débiteur, don qui ne peut valoir que par l'acceptation de celui-ci (l). 9
Comme on le voit, ce ne sont pas là deux doctrines contradictoires, et dont l'une serait nécessairement fausse et inadmissible; toutes deux sont également vraies, et Ton devra suivre tantôt Tune, tantôt Tautre. selon les cas et d'après une distinction de fait à rechercher dans les ci^ oonstances. S'il est reconnu que le créancier n'a répudié son droit que par bienveillance pour son débiteur et pour lui procurer on avantage, il est clair qu'il faut de la part de ce débiteur l'acceptation de la libéralité qu'on lui confère; la volonté du créancier se trouve subordonnée à la volonté conforme du débiteur, et l'extinction de la créance et de h dette ne peut se réaliser que par le mutuel consentement, par une con* vention. Et, bien entendu, c'est là ce qu'on supposera ordinairement: l'idée contraire d'une abdication pure et simple, absolue, et faite par le créancier dans le seul but de se dépouiller de son droit, ne pourrait être admise qu'autant qu^elle se révéleniit ou par une déclaration explicite du créancier à cet égard, ou par des circonstances particuli^. Mais si cette déclaration ou ces circonstances existaient, si la pensée d'une abdication absolue, fort rare dans nos mœurs, était reconnue par le juge du fiiit, il est clair qu'il y aurait alors renonciation unilaté-
(t) Voy. /)!>/. no/, [yo Remise de dette, ri" 2i>).
raie, opérant son effet ipso facto, sans convention, à Tinsu et même contre la volonté du débiteur.
V. — 790. Ainsi, soit dans le cas assez fréquent de testament, soit dans le cas fort rare d'abdication absolue, expresse ou tacite, il y aura remise et extinction de la dette sans aucune convention. Dans tous les autres cas, c'est par la convention même des parties que la remise se réalisera ; et, sauf Teffet des règles particulières qui ont été ou seront expliquées dans leurs matières respectives, il n'y a pas à se préoccuper de savoir si cette convention se présente comme constituant une transaction ou un mutuel dissentiment, ou dans telle ou telle autre circonstance.
Ainsi ^ de même qu'il ne suffit plus de la capacité ordinaire de contracter et qu*il faut la capacité de donner (chez le créancier) et de recevoir (chez le débiteur), quand la remise se fait gratuitement, de même il faut évidemment la capacité de transiger si cette remise se fait par transaction.
Il faut faire des observations analogues pour le cas de mutuel dissentiment, en ce sens qu'on appliquera ici, comme ailleurs, les règles de notre droit moderne sur les effets du consentement. Ainsi, le dissentiment mutuel des parties, c'est-à-dire leur commun accord de revenir sur une convention précédemment arrêtée et de la mettre au néant, aura toujours effet, quelle que soit celte convention antérieure, au lieu de voir son efficacité réduite, comme à Rome, à telle classe spéciale de contrats (l); mais cet effet, par le résultat forcé des nouveaux principes du Code, ne pourra pas toujours produire les mêmes extinctions d'obligation qu'il aurait produites à Rome et dans notre ancien droit. Par exemple, si, après vous avoir vendu ma maison pour 50000 fr., nous convenons, avant la livraison de Timmeuble et le payement du prix, de tenir la vente pour non avenue, il y aura bien, dans ce dissentiment mutuel, remise de mon obligation de vous livrer la maison et de votre obligation de me payer les 50000 francs; mais il est bien clair qu'il ne pourra pas y avoir, comme avant le Code civil , remise de Tobligation de vous transférer la propriété de la maison, par la raison bien simple que cette obligation ne peut pas exister, puisque la translation de propriété, qui en aurait été Tobjet autrefois, s'est réalisée, depuis le Code, par l'effet immédiat de la vente, par le fait même de la première convention (art. 1138 et 1583). Ce ne serait donc pas là, comme autrefois, la résolution et l'anéantissement du premier contrat, distractus primi contractûs;ce serait véritablement un second contrat venant s'a-
(t) Od sait qu'à Rome les quatre contrats consensuels (la vente, le louage, la société et le mandat), les seuls qui puissent se former par le simple consentement, étaient aussi les seuls que ce simple consentement pût dissoudre, d'après le principe qu'un lien doit se briser par la cause qui Ta produit; que, dès lors, pour opérer la remise d*une obligation qui s'était formée verbi$, il fallait la dissoudre verms , par les paroles de l'acceptilation ; et que, pour celles provenant d'un contrat réel ou littéral, on les novait par une stipulation qui les transformait en obligations verbaUi , pour les éteiiMlre ensuite verbalement , par ce m^me moyen de l'acceptilation (Insnt., L S, t. 2S, et t. M, Si et 4).
634 EXPUGATION DU GODE GHTIL. LIV. III.
jouter au premier, et qui, au lieu d'éteindre pour moi une obligation de transférer la propriété, la ferait naître pour vous, ou plutôt opérerait immédiatement et par le seul effet de notre convention nouvelle la translation, sur ma tête, de la propriété que la vente avait d'abord transférée sur la vôtre... Loin que vous soyez réputé, dans ce cas, n'avoir jamais été propriétaire, il demeurerait vrai que vous i avez été depuis la première convention, et que je le suis devenu par la seconde; loin de pouvoir dire qu'il n'y a eu aucune translation de propriété, la première étant efiacée et non avenue, il serût vrai qu'il y ea a eu deiêx, ce qui aurait des conséquences pratiques très-importantes, soit pour les droits de mutation (qui, loin de n'être pas dus, devraient au contraire être acquittés deux fois), soit pour les hypothèques qui auraient été établies de votre chef dans Tintervalle des deux conventionâ (hypothèques qui subsisteraient toujours).
Mais on conçoit qu'il n'y a dans tout ceci rien de particulier à notre matière de remise de la dette, et que les observations tout à fait înddentés que nous venons de présenter ne sont que les oonséqueooes toutes naturelles de principes appartenant à d'autres matières.
791. Les rédacteurs du Code ont sans doute pensé qu'il ne pouvait guère y avoir de difficulté ni sur l'existence de la remise expresse (parce qu'elle s'annonce par les termes mêmes du testament ou de la convah tion), ni sur l'effet général et ordinaire de la remise expresse ou tacite (parce que cet effet consiste tout simplement dans l'extinction de h dette). Aussi le Code, dans cette section, garde le silence sur ces deux points ; il s'occupe seulement d'expliquer : V quand il y aura remise tacite (art. 1282, 1283 et 1286); et 2"" quel sera l'effet de la remise expresse ou tacite, dans le cas particulier oit elle serait faite à l'un de plusieurs obligés (art. 1284, 1285, 1287 et 1288). Encore alloos-noos voir qu'il traite ces deux points d'une manière peu complète ; en sorte que, à part même certains autres vices de rédaction, notre section mérite surtout le reproche d'un laconisme inexcusable.
S 1". — Quand y a-t-U remiie tadte.
1282. — La remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération.
1283. — La remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le payement, sans préjudice de la preuve contraire.
L La restitution du titre prouve péremptoirement la libération, ou la fait pi^éftimer Jusqu'à preuve contraire, selon qu^eile a pour objet ou l'original mdine ou l'a* pédition du titre.
II. La possession du titre par le débiteur fait présumer. Jusqu'à preuve contraire,
une restitution consentie par le créancier.
III. La preuve contraire peut, dans les deux cas, se faire par tous moyens.
IV. Les présomptions de libération dont il s'agit sont des présomptions de ptytaatÊL
plutôt que de remise. On n'admettra la simple remiie qoe quaiadi elle sers it*
TIT. III. DES OBLIGATIONS CONVENnONNELLES. ART. 1283. 635
connue par le débiteur ou prouvée par le créancier. — Le créancier pourra toujours la prouver : erreur de M. Zacbari».
1. — 792. Le législateur a peut-être eu tort, dans une section où le mot de remise est consacré pour exprimer Textinction de la dette, d^employer ce môme mot pour signifier la restitution ou livraison, que le créancier (ait au débiteur du titre constatant la créance (art. 1282, 1283) ou de la chose qui lui avait été donnée en nantissement (article 1286). Quoi qu'il en soit, il résulte de nos deux articles que cette restitution du titre, lorsqu'elle a été volontaire de la part du créancier, établit péremptoirement et sans possibilité de la preuve contraire la libération du débiteur, quand il s*agit d'un titre original sous seing privé ; et la fait présumer jusqu'à cette preuve contraire, quand il s*agit de la grosse (1) d'un titre notarié. Il y a donc, dans le premier cas, la présomption légale appelée jum et de jure, et contre laquelle on n'est pas admis à prouver; et dans le second, une simple présomption jt^m que la preuve contraire peut faire tomber (2).
Mais que déciderait-on si le titre volontairement livré au débiteur par le créancier n'était ni un original sous seing privé, ni une copie notariée, miais bien un original notarié, un acte rédigé en brevet, c'est-à-dire dont le notaire n'a pas gardé minute?... Il est d'autant plus étrange de voir ce cas omis parle texte du Code (et c'est là un nouveau reproche à faire ici aux rédacteurs), que Pothier, qu'on a suivi pas à pas ici comme dans tout le reste de notre titre, avait eu soin de parler et du billet sous seing privé et du brevet : « Si le créancier, dit-il, a rendu au débiteur son billet ou le brevet d'obligation, il est présumé lui avoir remis la dette » (§ 2, al . 1 ) ; et plus loin : « Ce qui est décidé à l'égard d'un billet ou d'un brevet d'obligation ne doit pas s'étendre à la grosse dont il y a une minute... » (al. 5). Malgré ce silence du Code, et quoique les présomptions légales ne puissent être reconnues que dans les cas où elles sont spécialement établies par la loi, sans pouvoir jamais être étendues par analogie (art. 1350), nous n'hésitons pas à dire que la restitution de l'original ou brevet doit produire le même effet que celle de l'original sous seing privé (3). — D'une part, en effet, la raison de décider est, non pas seulement semblable, mais identiquement la même. Car si l'on a attaché une présomption jum et de jure à la restitution de l'original sous seing privé et une simple présomption ^t/m à celle d'une grosse,
(1) On sait qu*on appelle grosses les copies exécutoires des actes authentiques, et qu'on leur a donné ce nom parce qu'elles sont grossoyées, écrites en gros caractères, tandis que Toriginal se nomme minute, parce qu'il est écrit minutit earacteris.
L'art. 1283 est applicable aux notaires relativement aux honoraires et déboursés qui peoTent leur âtre dus à raison d'actes passés devant eux, et dont ils ont délivré des grosses ou expéditions aux parties. Cass., 26 janv. t858, 6 fév. 1860 (Der., 58,1,5S7; eO, 1, 337; Dali., 58, 1, 160; 60, 1, 253). Cotif. Larombière (art. 1283, n<» 13). Contra: Aabry et Rau (III, { 323, p. 1&7).
JS) Jugé cependant qu'en matière commerciale la remise du titre ne fait pas nécearement preuve de la libération ; les Juges peuvent se fonder sur la preuve résultant des livres du créancier pour décider que la remise du titre, bien que volontaire, n'a pas été accompagnée du payement et n'est pas libératoire. Cass., 18 août 185S (De?., M, 1, 211 ; OaU., 53, 1, 111). Conf. Larombière (art. 1282, n« 11). (I) Genf. Diet. no/, (v» Remise de dette, n« 46) ; LaromUère (art. 1382, n» 9).
636 GXPUCATION IXJ CODE CIVIL. L1V. III.
c^est parce que, dans le premier cas, le créancier se dépouille absolament de son titre, tandis que dans le second il conserve toujours la hcilité de s'en procurer un nouveau, au moyen de la minute conservée par le notaire ; en sorte qu'on doit donner plus d'efFet à la première qu'à la seconde. Or, il est bien clair que le créancier se dépouille tout aussi complètement de son titre en livrant l'original notarié qu'en livrant l'original sous seing. C'est donc précisément parce que rassimilation faite par Pothier entre le brevet et l'original sous seing privé leur a paru ne pouvoir soulever aucun doute, que les rédacteurs n'ont pas songé à la consacrer explicitement. Et en effet, s'ils avaient entendu rejeter cette assimilation toute naturelle, il aurait été dit quelques mots de ce changement dans la discussion de nos articles; et, au contraire, le procèsverbal de cette discussion constate partout et finit même par déclarer expressément qu'on a entendu reproduire dans ces deux articles la distinction établie par Pothier (Fenet, XHI, p. 85).
Nos articles se réduisent donc à dire que la libération du débiteor sera définitivement prouvée par la restitution du titre original (soos seing privé ou notarié, peu importe), et présumée jusqu'à preuve amtraire, au moyen de la restitution de la grosse dont il reste minute.
II. — 793. Mais pour que Tun ou l'autre de ces effets, selon les cas, se trouve produit, il faut qu'il y ait eu remise volontaire du titre, restitution consentie par le créancier. Il se pourrait, en effet, que le titre ne se trouv&t aux mains du débiteur que parce qu'il aurait été dérobé par lui ou par quelque autre, ou parce qu'il aurait été perdu par le créancier, et serait arrivé ainsi sans sa volonté en la possession du débiteur (1).
Au surplus, tout le monde (2) est d'accord pour reconnaître, et il a été positivement dit et dans la discussion au Conseil, et dans TExposé des motifs, que le fait mOme de la possession du débiteur fait présumer la restitution volontaire, sauf au créancier à faire tomber cette présomption (Fenet, p. 81, 82 et 297) (3).
III. — 794. La preuve à présenter par le créancier pour faire tomber cette présomption de restitution volontaire pourra, bien entendu, se faire par tous moyens quelconques, par témoins et par les simples présomptions que les juges pourront induire des circonstances à eux démontrées. Car il ne s'agit pas ici d'une convention pour la constatation de laquelle la loi exige un acte écrit, si la valeur dépasse 1 50 francs
(1) Conf. Casa., 17 aTr. 1860 (Dev., 00, 1, 518; Dali, 60, 1,307); DieL nd. {?• Remise de dette, n»* 36 et suiv.); Larombière (art. 1282, no il).
(3) Anbry et Raa (III, J 323, p. Iftft); Massé et Vergé (III, g 560, note k); Larombiirr (art. 1283, n* 2).
(3) La remise da titre an débitear ne fait preuve de sa libération que lonqoe cent remise a été faite par le créancier. Dans le cas où elle a été faite par nn tiers qai i payé la dette do débitear sans se constituer son créancier, elle ne prouT» pas la lik^ ration de ce débiteur envers le tiers. Cass., 26 nov. 1858 (Dev., 50, 1, 6ia; DalL,9i« 1, 133). — La remise de la grosse du titre faite au débiteur par le notaire qui a refi l'acte en Tabsence d*un mandat exprte donné à ce notaire pour recevoir pajeoMBt v fait pas présumer la libération da débitear. Douai, 20 nov. 1860 1 Boi^aaiut, 11 Jail. 1850 (Dev., 50, 3, 333; 60, 3,03).
TIT. m. DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. ART. 1283. 637
(art. 1341); il s'agit d'un simple fait à établir d'une manière quelconque; et Ton ne peut pas me demander de prouver par écrit que tel titre m'a été volé, ou que je Tai perdu, ou que je l'ai porté chez mon voisin avec tous mes autres papiers au milieu d'un incendie, etc. , etc. Tous moyens de preuve seront donc admissibles, même une simple présomption ; et ce sera au juge à décider dans sa conscience laquelle doit l'emporter, ou de la présomption de libre restitution résultant pour le débiteur du fait même de sa possession, ou de la présomption contraire pouvant s'induire du fait que le créancier établit à lappui de son allégation.
C'est également par tous les moyens propres à établir sa prétention que le créancier pourrait prouver que la remise de la grosse, quoique faite volontairement par lui au débiteur, n'a point opéré la libération de celui-ci ; qu'elle a eu lieu, par exemple, dans le seul but de rassurer ce débiteur contre la crainte des poursuites qui pouvaient être dirigées contre lui, ou avec telle autre idée exclusive de toute pensée de libération. Ici encore, en effet, il ne s'agit pas d'un acte constitutif d^obligation, d'un contrat passé entre les parties, mais d'un simple fait, dont on recherche la portée et auquel la règle de l'art. 1341 reste inapplicable.
IV. — 795. Nos deux articles nous disent bien que la restitution volontaire du titre original ou de la grosse du titre sera une preuve ou une présomption à& libération; mais de quelle espèce de libération? Sera-ce une remise de la dette qu'il faudra admettre, ou bien un payement?. . . La question a de l'importance. Car si l'on admet une remise, et qu'elle soit gratuite, cette remise pourra n'être pas valable dans des cas où le payement le serait (par exemple, parce que le créancier n'était pas capable de donner au débiteur) ; la remise serait d'ailleurs sujette à la réduction ou au rapport.
Or, quand le débiteur soutient qu'il a payé et que c'est en conséquence de son payement que le titre lui a été livré ; que le créancier, au contraire, prétend n'avoir livré son titre que pour faire au débiteur une remise gratuite de la dette, et qu'aucune espèce de justification n'est faite de part ni d'autre, pour laquelle des deux allégations devra pencher le juge, dans cet état de doute absolu?...
Il nous parait évident que c'est pour le payement, par la raison bien simple que le payement est le mode naturel et ordinaire de se libérer d'une obligation, et qu'une remise gratuite est, au contraire, une cause toute exceptionnelle de libération ; or il est clair que, dans le doute, c'est la règle, et non l'exception, qu'il faut présumer. — Nous opposons ici au payement la remise gratuite, par la double raison que s'il s'agissait d'une remise faite à titre onéreux, notre question n'aurait plus d'intérêt, l'acte étant alors à titre onéreux, dans les deux hypothèses contradictoires, et que d'ailleurs un doute complet ne serait guère possible, puisque l'avantage obtenu par le créancier comme équivalent de sa remise, lui procurerait généralement des moyens d'expliquer et de rendre plus probable son allégation de remise. C'est entre un payement
et une remise gratuite qu'il y aura souvent contradiction et que le doute existera pour le juge. Or les libéralités ne se présument pas, elles doivent être prouvées; et, quand il est certain qu'une personne devait et qu'elle ne doit plus, on doit, à défaut de tout renseignement sur la cause de sa libération, supposer qu'elle a payé, et non pas que le créancier l'a gratifiée de Tobjet de la dette : la règle générale des créanciers, leur habitude commune, n'est certes pas de faire cadeau de ce qu'on leur doit. — On argumenterait en vain de ce que nos deux articles sont placés dans la matière de la remise de la dette. Il est clair que ce fait ne signifie plus rien, puisqu'ils déclarent établir, le premier une preuve de libération, et le second une présomption de remise ou de payement.
Nous disons que c'est seulement dans le doute absolu que le juge devra se prononcer pour le payement plutôt que pour la simple remise; car il est bien évident que si les circonstances donnent au juge la conviction qu'il y a eu simplement remise, c'est cette remise et non plos le payement qu'il devra proclamer. Ainsi, lorsque le débiteur (en présence d'un créancier qui nie toute espèce de libération et soutient n'avoir pas livré son titre volontairement, mais sans rien prouver à cet égard) se prétend libéré, mais reconnaît lui-même l'avoir été par simple remise et non par un payement, il est clair qu'on ne pourra pas dire qu'il y a payement. De même si, le débiteur prétendant qu'il a payé, le créancier ou son représentant prétend et prouve qu'il n'a été libéré que par une remise gratuite, il est bien évident que c^est à cette remise prouvée que l'on s'en tiendra (1).
796. Si simple et si rationnelle que soit cette décision, elle est poa^ tant contredite par M. Zacbarise, qui prétend que le créancier n'aurait pas toujours le droit de prouver que la libération du débiteur résulte d*une remise et non d'un payement. Il le pourra, dit-il, quand il n*aan livré au débiteur que la grosse de son titre, parce qu'alors l'art. 1S83 n'établit au profit du débiteur qu'une présomption simple, qui admet la preuve contraire ; mais il ne le pourra pas quand il lui aura livré son titre original, puisque l'art. 1282 pose alors une présomption /«me/ de jure qui rend la preuve contraire impossible... C'est toniber daas une erreur palpable et confondre étrangement la question de libératioo avec la question du mode par lequel la libération s'est accomplie. Sik doute, quand il s'agit de savoir si le débiteur à qui Ton a volontairement livre le litre est ou n'est pas libéré, le créancier peut ou ne peot pas prouver sa négation, selon que le titre livré est la grosse ou l'original ; mais lorsque le créancier, qui a volontairement livré son titre original, est parfaitement d'accord avec son débiteur pour reconnaître que celui-ci est libéré, et demande seulement à prouver qu'il a été libéré par une remise et non par un payement, quelle est donc la règle du Code qui s'oppose à la preuve qu'il veut faire? Ce n'est pas, certes, l'art. 1 282 ; car ce que cet article déclare, avec exclusion de la preavf
(1) Larombière (art. 1283, n* 16).
TIT. III. DES OBLIGàTIONS CONVENTIONNELLES. ART. 1286. 689
contrairet c*est qu'il y a libération, c'est qu'il y a eu payement ou remise. On invoque les discours des orateurs du gouvernement et du Tribunat ; mais ces discours ne font que répéter et développer cette idée de nos articles, qu'il y a tantôt simple présomption, et tantôt preuve complète de la libération (Fenet, XIII, p. 279 et 361). Or ici le créancier, encore une fois, ne nie pas la libération ; il nie que cette libération résulte d'un payement et veut prouver qu'elle résulte d'une remise. Rien donc ne saurait s'opposer à sa preuve; et cette preuve pourrait se faire par tous les moyens possibles.
797. Ainsi donc, dès-là que le juge acquiert la conviction, ou qu'il lui parait plus probable que la libération s'est réalisée au moyen d'une remise, c'est cette remise et non une fs^usse supposition de payement qu'il devra admettre. Mais toutes les fois qu'on restera dans le doute, c^est pour le payement qu'on devra se prononcer ; de sorte que nos articles, en défmilive, malgré la rubrique sous laquelle ils sont placés, nous présentent des cas qui seront plus souvent des cas de payement que des cas de remise.
1286. — La remise de la chose donnée en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette.
798. La restitution, faite par le créancier au débiteur, du meuble qu'il avait reçu en gage ou de l'immeuble qui lui avait été livré en an- Uchrèse (art. 2072), prouve bien que ce créancier renonce au nantissement qu'il avait d'abord exigé pour sûreté de sa créance ; mais il est clair qu'elle ne donne en rien lieu de penser qu'il renonce aussi à sa créance elle-même. De même, la mainlevée que le créancier donnerait de son hypothèque ne prouve pas le moins du monde qu'il ait entendu remettre la dette elle-même. La remise de l'accessoire n'entratne pas la remise du principal.
Mais il ne faudrait pas conclure des trois art. 1282, 1283 et 1286 que la restitution du titre soit le seul fait d'où l'on puisse induire la remise de la dette et qu'il n'existe pas d'autres cas de remise tacite. Tout ce qu'il faut en conclure, c'est qu'il n'y a pas d'autre cas de présomptian légale de remise ; en sorte que le juge, qui est contraint ici de proclamer la libération comme conséquence du fait de la restitution, restera libre, en face de tout autre fait, de déclarer si la remise que le débiteur prétend en faire résulter existe ou non.
Ainsi, par exemple, quand Pierre s'est obligé envers moi à me faire telle construction moyennant l'obligation que je prends de lui payer 15000 francs, et que nous signons ensuite un acte par lequel je le décharge de son obligation de faire ce travail, sans dire rien de plus, il est bien clair que cette remise expresse de son obligation emporte, à moins de circonstances particulières qui indiquent le contraire, la remise tacite de mon obligation de payer 15 000 francs. — Que si dans plusieurs comptes successifs que j'ai arrêtés avec une personne, j'ai omis l'une des dettes de cette personne envers moi, ce sera au juge de
640 BXPUGATUklf M GODE GC¥a. UlT. III,
décider en fût, et d'après rexamen des ciroonsUinoaa, si ce silence peut s'expliquer par un oubli (en sorte que la dette subsisterait tooiourSy sauf l'effet de la prescription), on s'il doit fiiire admettre ooe remise tacite, comme le pensait Papinien dans une espèce par lui prévuei (loi 26 D. DeProbat.){\).
Bien entendu, le juge pourra induire la remise tacite de tous faits et drconstances quelconques qu il 'trouvera suflSsanunent graves pour li révéler, pourvu que Ton soit dans un cas où la loi permet la prems testimoniale (art. 1353).
g t. — XffBi dm Uk rmaùgm opéré* «vm l'wi dm pli
1284. — La remise du titre original sous signature piivéei ou de la grosse du titre , à l'un des débiteurs solidaires , a le même effet ao profit de ses codébiteurs.
799. Lorsqu'une dette est commune à plusieurs codébiteurs et que la remise ne s'opère qu'entre l'un d'eux et le créancier, le point de savoir si la remise n'est faite que pour le profit personnel de ce débiteur, ou si elle l'est pour éteindre la dette même et libérer tous les obligés, est évidemment une question d'intention dont la solution dépend uniquement de la volonté qu'a eue le créancier. Toutefois, le Code, par présomption de cette volonté, détermine lui-même les effets de la remise pour plusieurs hypothèses, et il s'occupe ici de la restitution fiûie du titre à l'un des codébiteurs solidaires.
Cette restitution, d'après notre article, produira pour tous les codébiteurs les mêmes effets que pour celui à qui la restitution est foiie, c'est-à-dire tous les effets que nous avons expliqués sous les art. 128i et 1283. Et ce que la loi dit ici pour le cas des codébiteurs solidaires doit évidemment s'étendre aux autres cas de dettes présentant plusieurs débiteurs, c*est-à-dire au cas de débiteurs conjoints non solidaires, et même au cas d'un débiteur principal garanti par des cautions. — Eo effet, l'abandon d'un titre de créance ne se fait pas dans un but purement relatif à la personne à laquelle on le livre, mais dans une pensée qui porte nécessairement sur la dette elle-même : si le«but d'un crcoacier était seulement de décharger un codébiteur ou de la solidarité, ou de sa part dans la dette, ou de remettre à une caution son cautionnement, il est clair qu'il ne le ferait pas par l'abandon de son titre, qui lui serait nécessaire contre les autres obligés. La restitution du litre doit donc produire dans tous les cas un effet absolu et identique pour tous les obligés : et cet effet sera pour tous la preuve de l'extinctloo
(1) Parmi les ancient doctears , les ans voulaient qu'on n'admit ici la remise q* quand le créancier et le détdteur seraient parents , et que le créancier serait nfff^ sans avoir réclamé ; d'autres présentaient autrement les conditions nécessaires... I' est dair qu'il faut , comme Domat , rejeter cet arbitraire et dire que la queuioi dépend uniquement de l'appréciation du Juge , puisqu'elle ne présente qa*uD poi"» defaiu
TIT. lll. DES OBLIGàTlONS CONVENTIONNELLES. ART. 1287. 64 1
de ia dette, s'il s'agit du titre original ; et la présomption de cette extinction, si c'est seulement une grosse.
Et puisque, comme on l'a vu plus haut, cette tradition de l'original ou de la grosse fait présumer, jusqu^à preuve contraire, le payement de la dette, et non pas sa simple remise, il s'ensuit que celui des obligés à qui le titre a été livré aura son recours ordinaire contre ses coobligés, sauf à ceux-ci à établir par tous moyens quelconques qu'il y a eu simple remise de la dette et que le possesseur du titre ne Ta point payée.
800. La loi ne traçant aucune règle pour les autres cas de remise tacite ainsi obtenue par un seul des coobligés, ce sera au juge du fait de rechercher dans les circonstances l'intention du créancier, et de voir s'il y a eu remise de la dette elle-même ou seulement une décharge personnelle à l'obligé.
Le juge trouvera des analogies toutes naturelles dans les règles qui vont ôtre tracées par les articles suivants pour la remise expresse,
1285. — La remise ou décharge conventionnelle au profit de l'un des codébiteurs solidaires, libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers.
Dans ce dernier cas , il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise.
1287. — La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions;
Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal ;
Celle accordée à Tune des cautions ne libère pas les autres.
L .11 s'agit ici noa pas de la remise conventionnelle ^ mais de la remise expresse, II. La remise faite à l'un des codébiteurs solidaires libère les autres, à moins de déclaration contraire. La remise qui lui est faite pour sa part libère les autres pour cette part. — On peut aussi ne lui remettre que la solidarité. Iil« Du cas où la part virile et apparente du codébiteur n*est pas sa part réelle dans la dette : grave erreur de Delvincourt.
IV. En cas de débiteurs non solidaires, TefTet de la remise expressément faite à l'uu
d'eux reste soumis aux règles générales.
V. La remise faite à un débiteur libère sa caution; celle faite à la caution, en tant
que caution , ne libère pas le débiteur.
VI. La décharge, même pt^rsonnelle, d'une de« cautions, libère les autres pour la
part de la première dans la dette et dans les insolvabilités d'autres cautions. Rédaction vicieuse de la loi.
VII. II en est autrement, et le texte se trouve exact, quand la caution déchargée
a'est engagée par un acte postérieur.
VIII. Celui des coobligés qui a obtenu une remise libérant les autres n'a aucun re-
cours contre eux quand cette remise est gratuite (critique de la doctrine de M. Duraoton) ; si lu remise est à titre onéreux, il a son recours pour le montant de ce qu'elle lui coûte.
IX. Application de ces diverses règles au cas de remises tacites dont la loi ne parle
pas. — Division des remises en réelles et personnelles.
I. — 801 . Ces dt*u.K articles opposent à la remise tacite la remise ou «Iccliarge conventionnelle, et pri^senteut ainsi ces dernières expressions
642 EXPLICATION DU COBE GHTIL. L1V. 111.
comme synonymes de remise ou décharge expresse. Mais nous avons vu (n"" 788) que la remise tacite est tout aussi bien conventionnelle que la remise expresse ; et que, d'un autre côté, la remise expresse n'est pas toujours conventionnelle, puisqu'elle peut se trouver dans un testament. Pour ce qui est du cas assez rare d'abdication absolue du créancier, cas dans lequel la remise pourrait encore être expresse, il n'y a pas à s'occuper ici de ses efiets, puisque, par sa nature même, elle ne peut s'opérer avec l'un des coobligés. Cette abdication, en eifet, s'opérerait par la seule volonté du créancier, sans le concours de personne ; et elle libérerait nécessairement tous les obligés à la fois, puisqu'elle est l'abandon complet de la créance même.
Ainsi, il faut parler ici de remise expresse^ et non pas de remise ronveniionnelle.
II. — 802. liOrsque la remise expresse faite à l'un des débiteurs solidaires n'explique pas si l'intention a été d'éteindre la dette ou seulement de libérer ce débiteur (soit de sa part dans la dette, soit de la solidarité simplement), le Code, partant sans doute de l'idée que la solidarité fait de chacun des codébiteurs le mandataire et le représentant de tous les autres, décide, contrairement à ce que faisait Pothier (art. 2, S 2, al. 2), qu'à défaut de déclaration formelle du contraire, il y aura toujours extinction absolue de la dette, et dès lors libération de tous les débiteurs. C'est donc au créancier qui ne veut pas accorder nn aussi large résultat, de réserver expressément les droits auxquels il eiH tend ne pas renoncer (1).
Quand le créancier déclare formellement ne remettre la dette au codébiteur que pour sa part, ou en conservant ses droits contre i^s auirei débiteurs, il a toujours action contre ceux-ci, mais seulement sous la déduction de la part du premier. Si, par exemple, la dette était de 12 000 francs, avec quatre débiteurs solidaires, la créance, après la remise ainsi faite à Tun d'eux, ne sera plus que de 9000 francs, et il n'y aura plus solidarité entre les trois autres que pour ces 9 000 francs. Et si l'un de ceux-ci devenait insolvable, la portion que le codébiteur déchargé aurait dû supporter dans cette insolvabilité (art. 1 2 1 4) se trouverait aussi, par une conséquence nécessaire, perdue pour le créancier et ne pourrait être répétée contre les deux autres. Il est bien évident, en eifet, que la remise faite à Tun des codébiteurs ne peut jamais aggra* ver la position des autres.
Que si le créancier avait déclaré remettre au codébiteur non pas U dette (soit absolument et sans restriction, soit pour sa part seulement}, mais tout simplement la solidarité, il conserverait alors son action pou: la totalité des 12 000 francs contre chacun des trois autres, et pour 3 000 contre celui à qui la solidarité a été remise.
III. — 803. Nous avons supposé, dans l'exemple ci-dessus, quel? calcul de la portion du codébiteur ne présentait pas de ditliculté, et que
U) La femme codébitrice solidaire de son mari n'est pas libérée par la remiie os décharge volontaire consentie par le créancier au profit du mari, si le créancier a ci' pressément réservé ses droite contre elle. Paris, 10 avr. 1M4 (Dev., 04, 2, 389].
TIT. III. BBS OBLIGATIOMS OONTEZITIONIIILLES. ART. 1287. 643
cette portion ne pouvait s'entendre que dans un seul sens. Mais que dédderait-on si le débiteur avait dans la dette une pai-t réelle autre que la part virile; par exemple, si, des quatre obligés, deux seulement sont débiteurs véritables , et que les deux autres , quoique débiteurs ordinaires par rapport au créancier, ne se fussent obligés que dans Tintérèl des premiers et ne fussent dès lors que des cautions par rapport à eux (art. 1219)? Faudrait-il, dans le cas de remise faite à l'un des deax premiers pour sa part, entendre cette clause de la part réelle qu'il doit supporter, c'est-à-dire de la moitié de la dette, ou bien de la part virile et apparente, c'est-à-dire du quart seulement?...
Il est évident que c'est là une simple question d'intention, d'interprétation, à décider par les circonstances du fait, puisqu'il s'agit tout simplement de savoir de quelle part le créancier a entendu parler. S'il apparaît que ce créancier, connaissant la position respective des obligés entre eux, a entendu parler de la part réelle du codébiteur, c'est à cette part réelle que la remise s'appliquera; si l'on reconnaît, au contraire, que cette position était ignorée de lui , ou que, la connaissant trèsbien, il n'a pas entendu la prendre en considération, il est clair que la part virile est seule remise.
804. Cette décision est si simple qu'on ne s'explique pas comment elle a pu être contredite par un écrivain ordinairement fort judicieui\ Delvincourt enseigne que la remise s'étendra nécessairement à toute la part réelle toutes les fois que le créancier connaissait la position respective des codébiteurs , et qu'elle ne se restreindra à la part virile que quand il ignorait cette position. Il donne pour exemple le cas d'un créancier qui, sachant bien que, de ses quatre codébiteurs solidaires , celui qu'il décharge est le seul intéressé, et que les trois autres ne se sont obligés que pour lui , déclare positivement ne le décharger que pour sa part et réserver ses droits contre les autres... L'erreur est palpable . il est bien évident que le créancier n'a pas voulu prendre en considération la position des codébiteurs entre eux, quoiqu'il la connût, et qu'il a entendu les traiter non conmie formant un seul débiteur et trois cautions (ce qu'ils sont entre eux seulement)^ mais comme formant quatre débiteurs solidaires (ce qu'ils sont, en effet, vis-à-vis de lui). C'est précisément parce qu'il connaissait la position respective de ces obligés que cette volonté est évidente; car, en déclarant ne libérer que pour sa part un obligé qui vis-à-vis des autres est débiteur unique et doit la dette entière, il indique certes assez clairement qu'il ne l'accepte pas en cette qualité de débiteur unique, et qu'il veut maintenir la qualité que tous ont vis-à-vis de lui , en les conservant tous quatre comme codébiteurs solidaires.
Les deux motifs sur lesquels Delvincourt s'appuie sont également insoutenables. Il dit d'abord que si l'on permet au créancier de poursuivre chacun des trois autres obligés pour le total diminué seulement de la part du premier, c'est-à-dire pour trois quarts, celui qui aura payé ces trois quarts ayant son recours intégral contre le premier , celui-ci se trouvera n'avoir pas été libéré . en ^orte que la remise à lui faite serait
6<4 eipucâtiom wi gode CSIVIL. UV* lU.
déiisoire. . . lia pareil argument ne parait pas même sérieux , puisque, la poursuite contre Tun des trois obligés et le recours de celui-cî coulre le coobligé déchargé n'ayant lieu que pour trois quarts, celui-ci reste parfaitement libéré du dernier quart, c*est-à-dire de sa pari comme quatrième débiteur solidaire ; or, c'est précisément sa part et .rien de piub qu'on a déclaré lui remettre... Delvincourt ajoute que la déclanh liou expresse du créancier dans ce cas se trouve non avenue, parce que toute déclaration contraire à la nature d'un acte est nulle. Hais c'est raisonner comme si les trois derniers obligés n'étaient que cautions absolument et aussi bien vis-à-vis du créancier que vis-à-vis de l'autre oblige; tandis que, s'étant tous engagés solidairement, ils ne sont réputés cautions que par rapport à leur coobligé (comme le diseat et la raison et le texte formel de lart. 1216), et restent tous débiteurs soli» Uaires ordinaires vis-à-vis du créancier. Sans doute, s'il n'y avait abso- ' Jument, et pour le créancier aussi bien que pour les obligés, qu'un débiteur et trois cautions , il serait bien impossible de libérer ce dé* biiem' pour sa part , puisque , étant débiteur unique , il n'aurait paâ de part; mais quand les quatre obligés, quoique présentant un débiteur unique et trois cautions dans leurs rapports enti« eux , formeiU quatre débiteurs solidaires par rapport au créancier, il est clair qu'il u'y a rien d'impossible, rien de contraire à la nature de l'acte, à ce que le créancier ne libère que de sa part , c*est^à-dire pour un quart seuleiiient, l'un de ces quatre débiteurs (l).
Il ne suffit donc pas, pour que la remise porte sur la pari réelie de 1 obligé , que le créancier ait connaissance de la position respective des codébiteurs solidaires ; il faut qu'à cette connaissance se joigne sa volonté d'éteindre la dette pour cette part réelle. C'est d'après les circonstances qu'on jugera de cette volonté, qui précisément est évidadt dans l'hypothèse prévue par T>elvincourt. — Que si rien ne venait pré* cii-er l'intention, on devrait encore, dans le doute, se décider pour k part virile et apparente , puisque c'est entre eux seulement que les coohligés sont les uns débiteurs et les autres cautions, et que, par rapport au créancier, tous sont des codébiteurs solidaires ordinaires.
IV. — 805. Quand la remise expiasse est faite à Tun de plusieurs de^
(1) L*urguaicnUtioQ de Delvincourt supposerait que des d(H)iteurs solidaires, dost quclqucs-aiis ne sont que des cautions par rapport aux autres, cessent d'être déuteon solidaires par cela seul que le cniancier connaît leur positioo! Et cc'ci condoiraità dire ({ue celui qui cuunatt à l'avance la position de deux personnes , dont rime nera s'obliger que dans l'intt^rût de l'autre, ne peut pas recevoir efflcacement l'engageiDCirt solidaire de cesdf'ux personne».
La décision de Delvincourt, d«^Jft criiiqut^e par TouUier (Vit, 320, Dotc 2), a dû £tre Tobjet d'une réfutation plus complète de notre part, attendu qu'elK*. a été reproduite comme un point ne Taisant pas mi^me question, dans un ouvrai^ assez r^fvaodu paroii les éliivcs des Facultés. — Dans ct-t ouvrage , on invoque à l'appui de cette décisioD l'art. 1863, qui n'u rien à faire dans le débat, mais qui, en tout cas, proavenûtl^ contraire de ce qu'on veut en induire. En effet , cet article déclare que quand les i^ sociés, do:)t les parts sociales sont inégales, cfwtractent une obligation conuerwm pour leur société , tous sont tenus pour des jiari$ égales , si le contrat no ooatioot pa* ■•< clause spéciale qui mesure l'engagement do chacun sur l'étendue de aa part réeî^ u i.îs [a société 1
TIT. III. DE6 OBLIGATIOIIS COMVEimONlIELLES. ART. 1287. 645
bH^ursfion solidaires, il est clair que ce serait uniquement d'après les règles générales qu'on devrait déterminer l'effet plus ou moins étendu delà remise, c'est-à-dire qu'on apprécierait Tintention du créancier d'après ses termes, interprétés par les circonstances de l'affaire. — ^Dans le doute sur le sens précis de la remise, le principe que les renonciations ne se présument pas commandera de pencher toujours pour l'effet le moins étendu. On ne saurait appliquer ici la présomption légale de l'art. 1285, posée pour le seul cas de solidarité.
V. — 806. Dans le cas do dette cautionnée, la remise faite au débiteur libère toujours et nécessairement les cautions, puisque Taccessoire ne saurait subsister là où il n'existe plus de principal (1).
Au contraire, et par la raison inverse, il est bien évident que la remise faite à la caution, en tant que caution, ne saurait libérer le débiteur : la dette ne sera plus cautionnée, voilà tout. — Mais s'il résultait, soit des termes formels de l'acte, soit des circonstances dans lesquelles il s'est accompli, que la remise, quoique ne s' adressant qu'à la caution, portait vraiment sur la dette elle-même; si, par exemple, le créancier, après avoir inutilement poursuivi un débiteur principal hors d'état de payer, faisait avec la caution un arrangement dans lequel il renoncerait à sa créance au moyen des avantages quelconques que la caution lui procure (avantages que nous supposons ne constituer ni un payement, m une novation) ; ou bien, si ce créancier, même en ne recevant aucun avantage pour sa renonciation, déclarait qu'en considération de la caution il tient la dette pour éteinte, il est clair qu'une telle remise ne se* raît plus personnelle à la caution et libérerait aussi bien le débiteur principal que cette caution.
VI. — 807. Quand il y a plusieurs cautions, la remise faite à l'une déciles ne libère pas les autres, dit la fin de l'art. 1287. Mais cette règle a grand besoin d'explication ; elle est loin d'avoir le sens absolu qui paraîtrait résulter de ses termes.
Et, d'abord, si la remise a été faite (comme nous le supposions* tout à l'heure pour une caution unique) de manière à prouver qu'on a entendu éteindre la dette, et non pas seulement procurer une décharge personnelle à la caution, il est bien évident que toutes les cautions seront libérées, puisque le débiteur principal le sera. Mais, même dans le cas de décharge purement personnelle à la caution, il ne faudrait pas croire que cette décharge soit sans aucun effet pour les autres cautions, et qu'elle laisse toujours subsister contre elle une obligation aussi étendue qu'auparavant. Après la décharge d'une des cautions, les autres ne se trouvent plus obligées à la dette que sous déAiction de la part que devait supporter la première; si, par exemple, une dette de 12 000 francs était garantie par quatre cautions, et que Tune d'elles fût
(1) La remise de la dette faite au débiteur ne Ubère pas la caution , lorsque le créancier ne I*a consentie que sous réserve de ses droits contre celle-ci, et sooa la conditioD que le débiteur ne pourrait Jamais opposer cette remise, si le créancier était obligé de consentir une subrogation au profit de la caution qui l'aurait payé. Orléans, e Juin 1808 (De?.,69, 2, 6).
646 EXPLIGâTIOlf DU CODE €mL. LIY. in.
déchargée, chacune des trois antres ne ^rantirait plus la dette que pour 9000 francs.
En effet, ou les cautions sont solidaires entre elles, ou elles ne le sont pas. Si elles sont solidaires, elles se trouvent placées sous la règle du deuxième alinéa de Fart. 1 285 : aussi le procès-verbal de la discussion de notre art. 1287 déclare-t-il qu'on n'adopte l'article, et qu'on ne permet au ci^ncier de décharger une soûle des cautions en conservant ses droits contre les autres , que pour le cas où ces cautions ne sont pas solidaires (Fenet, t. XIII, p. 89, alin. 5, et 87, alin. 2). Que si les cautions ne sont pas solidaires, c'est-à-dire si elles n'ont pas renoncé au bénéfice de division, non-seulement chacune d'elles peut, d'après Tarticle 2026, contraindre le créancier à les poursuivre toutes à la fois, pou** ne demander à chacune que sa part (ce qui réduira le créancier à n'obtenir d'elles que 9 000 francs, puisqu'il a déchargé une des quatre): mais quand même celle des trois cautions non déchargées à laquelle il s'adresse n'opposerait pas le bénéfice de division et consentirait à payer la totalité, il s'agirait toujours, non plus de la totalité de la dette, oo 12 000 francs, mais de la totalité du cautionnement, qui se trouve réduit à 9000 francs par la décharge de Tune des quatre cautions. . .
Cette réduction du cautionnement par la décharge de Tune des cautions, même sans solidarité et en dehors de la règle de Tart. 1 285, peut se prouver de plusieurs manières. D'abord, il serait absurde que le créancier pût obtenir, en ne poursuivant qu'une seule caution, plus qu'il n'aurait en divisant son action contre toutes à la fois; or» nous venons de voir que, d'après l'art. 2027, il y a réduction de son cautionnement dans ce cas de poursuites divisées. D'un autre côté , Tartîcle 2033 voulant, et avec raison, que celle des cautions qui acquitte L» dette entière ait son recours contre les autres de manière à ne supporter que sa part, il est clair que la décharge que le créancier donne 0 l'une des cautions doit, en diminuant le recours des autres, diminuer par là môme et proportionnellement leur obligation de payer. Enfin, l'art. 2037 déclare que, quand le créancier a rendu impossible la subrogation aux droits accessoires qui garantissaient sa créance, le cautionnement cesse; or, en déchargeant Tune des cautions, le créancier rend impossible la subrogation au droit de poursuite contre cette caution pour sa part, et, dès lors, il y a extinction du cautionnement poui cette part.
Et non-seulement le créancier ne pourrait plus poursuivre les autres cautions que déduction faite de la part de celle qu'il a déchargée; mais si Tune 6m cautions non déchargées se trouve insolvable , le créancier, par une conséquence nécessaire, ne pourra poursuivre les cautions solvables, à raison de cette insolvabilité, qu'en défalquant la part que la caution par lui déchargée aurait dû en supporter. — Tout ceci est la conséquence du principe que la décharge d'une des cautions ne peut jamais nuire aux autres.
808. 11 faut donc se défier de cette proposition de l'art. 1287, que lu remise accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres. 6^a^