‹ Explication théorique et pratique du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 52 sur 54 · HT. III. BES 0BL16ÀT10M8 GOMVEMIONMELLES. ART · texte numérisé non relu

HT. III. BES 0BL16ÀT10M8 GOMVEMIONMELLES. ART

doute, elle ne les libère pas complètement (en supposant, comme le fait évidemment Tarticle, une décharge purement personnelle à cette caution) , elle ne les libère pas de leurs parts dans le cautionnement; mais elle les libère de la part de la caution déchargée. Il ne faut donc pas prendre cette proposition à la lettre; et si elle a été rédigée ainsi, c'est parce que, lors de la discussion, les rédacteurs avaient, sur les obligations et les droits des cauticHis entre elles, des idées qui n'ont point été consacrées plus tard dans le titre Du Cautionnement, t Les cautions ne sont pas cautions entre elles , disait M. Cambacérès ; rengagement de Tune n'a aucun rapport avec l*engagement de l'autre ; et si le créancier relâche Tune, il ne porte aux autres aucun préjudice. M. Defermon disait que, s'il pouvait arriver qu'une seule caution payât pour toutes, il ne serait pas juste de permettre qu'une des cautions pût être déchargée. M. Treilhard répondait qu'il faudrait pour cela supposer les cautions solidaires, et qu'elles ne le sont pas. Enfin, M. Tronchet disait que trois cautions prises pour le même engagement sont complètement étrangères entre elles (Fenet, p. 86 et 87)... On voit, par cette seule citation (où Ton voit les différentes cautions comme n'ayant aucun rapport entre elles, et où l'on suppose que Tune des cautions ne peut arriver à payer le tout que dans le cas de solidarité, tandis que Tart. 2025 pose en principe que chacune des diverses cautions est toujours obligée à la totalité de la dette), que si le titre Du Cautionnement avait existé, lors de cette discussion, tel qu'il est dans le Code, le principe de raison et de justice proclamé dans la discussion, que la décharge d'une caution ne peut jamais nuire aux autres, aurait amené une rédaction différente de celle que présente la disposition finale de l'article 1287 (1).

VU. — 809. Il est toutefois un cas particulier où les idées émises lors de la discussion au Ck>nseil, et qui ont été rejetées en général par les règles adoptées dans le titre bu Cautionnement, sont restées exactes, et pour lequel dès lors il faudrait appliquer dans son sens absolu et rigoureux la règle que la décharge d'une caution ne libère pas les autres : c'est quand la caution déchargée s'était obligée par un acte postérieur à l'engagement des autres, de sorte que celles-ci n'aient pas pu compter sur elle.

Ainsi, Pierre, en contractant vis-à-vis de moi une dette de 12000 fr., me donne trois cautions ; et plus tard, par un acte séparé, une quatrième caution vient accéder aux trois premières, sans aucun concours et peut-être à l'insu de celles-ci. Dans ce cas, il est vrai de dire, comme on l'a fait au conseil d'Etat, que les trois premières cautions sont étrangères à la quatrième, et que leur engagement, quant à elles, est sans aucun rapport avec l'engagement de celle-ci ; il est vrai de dire que ces trois cautions n'ont pu ni dû compter sur la dernière, et que le créancier, en déchargeant celle-ci pour conserver néanmoins son

(i) Delvincoart (t. II); Toallier [VII, ."»!); Duranton (XII, 375); Zacharie (II, p. 604 }•

648 EXPLlCiLTiON^ DU COIMS QVIL. LIV. III.

recours intégral et primitif contre chacune des trois autres, ne leuicause aucun préjudice... Ces trois cautions étaient obligées^ <^4Miftf pour le tout (art. 2025), avant rengagement de la quatrième. En dé* chargeant celle-ci pour les poursuivre chacune pour le tout, on n'aggrave pas la position qu'elles s'étaient {etile; on les remet dans l'état où elles ont entendu être; la poursuite contre chacune d'elles poark tout n'est que Texécution de leur convention. Elles ne sauraient donc se plaindre ; et il est vrai de dire alors que la décharge de la quatrième caution ne libérera en rien les trois premières et ne diminuera en rien rétendue de leur cautionnement (voy. Pothier, art. 2, ^ 2 , alinéa pénult.) (1).

Il en serait autrement, même vis-è-vis de la quatrième caution, si c'était à l'une des trois premières que la décharge fût donnée -, car si celles-ci n'ont pas compté sur l'engageaient de la dernière, cette dernière a tout naturellement compté sur l'engagement des précédentes.

U serait possible, cependant, que l'engagement de la quatrième caution eût été demandé par le créancier, et donné par cette caution comme indcpendani de l'engagement des autres ; et, daas ce cas, il est évident que la décharge de Tune de ces trois cautions, ou de toutes trois, serait sans intlueoce sur la position de la quatrième. C'esifui les termes et les circoustaoces du second acte que se déciderait celui question.

VllI. — 810. Pour savoir si celui des cootdigi)s à qui a été faite une remise libérant aussi les autres peut recourir contre ceux-ci^ oomnit il le pourrait s'il avait payé la dette, il faut distinguer si cette remise a eu lieu gratuitement ou à titre onéreux. Dans ce dernier cas, le droit dr recours est évident; mais il n'y a pas de lecours possible quand la remise est gratuite.

Le recours, en effet, ne peut avoir pour objet que Findeiimité due au codébiteur pour ce qu'il a déboursé afin de libérer ses coobligés; or, ici rien n'a été déboursé, et il ne peut pas être question d^indemnité. Le recours est une action de gestion d'atfaires intentée par le givrant pour recouvrer ses impenses ; or, ici, il n'y a eu aucune iinpense. — Rn vain on dirait (et cette doctrine semble éti^ celle de M. Dura»ton, au n^ 227 du tome XI) que la remise gratuite étant un don de la créance, celui à qui elle est faite se ti'ouvc avoir contre ses ccdébitenr» les droits que le créanciei' donateur avait lui-même... il y a là une lourde erreur. Sans doute, un créancier peut faire à l'un des codélâteui^ donation de sa cniance, et le donataire devient ainsi créancier pour toute la partie de la dette qui ne s'éteint pas par confusion {article 1 300) ; mais puisque, dans ce cas, la créance est donnée, trai»mise au donataire, et continue de subsister pour lui, il n'y a donc pus d'extinction par remise de dette... Il y a transport-cession de la créaritv par donation : une fois ce transport opéré, il y a extinction d'une partie (le celte créance par confusion, et maintien de l'autre partiff, mais il

(1) Conf. Larombière [an. 1387, n* 3].

TiT. III. DES OBLIGATIONS OOlWBMTlOlfKELLES. ART. 12S7. 64*9

n'y a en rien remise de dette. L'action du donataire contre les anciens coobligës ne serait pas un recours ; ce serait Texercice pur et simple de la créance qui continue d'exister. Et puisque alors il y a donation proprement dite de la créance, il est bien clair que Teffet ne peut se produire que par les formes spéciales des dispositions à titre gratuit. 11 ne izui donc pas confondre ainsi la donation d'une créance avec la simple remise, môme gratuite ; et dans ce cas de remise, encore une fois, il n'y a pas de recours possible.

Nous avons dit que M. Duranton semble professer la doctrine que nous venons de réfuter. D'une part, en efiet, il accorde le recours à l'obligé à qui le créancier a fait don de la créance sans suivre les formes d'une donation, ce qui indiquerait bien un cas de simple remise gratuite, et non un cas de donation proprement dite-, et il déclare, en efifet, s'occuper là du codébiteur solidaire à qui la remise de la dette a été faite; mais comme il donne, dans le même passage, pour exemple d'une remise de dette, d'al>ord une novation, et ensuite un payement avec subrogation, il devient impossible, au milieu de cette confusion ^'idées contradictoires, de savoir quelle a été la pensée du savant professeur : on ne peut pas dire s'il a entendu parler d'une donation propreQient dite, opérant la translatitm de la créance, ou seulement d'une libéralité ne constituant pas une donation et résultant de rextinction de cette créance par une rennse gratuite. Quoi qu'il en soit, il y a erreur dans l'une comme dans l'autre hypothèse. Car, si M. Duranton entend parler d'une donation proprement dite, il est vrai qu'il y a recours, mais il est feux que les formes spéciales ne soient pas nécessaires ; que s'il entend parler d'une simple remise gratuite, ces formes spéciales ne sont plus nécessaires, mars il n'y a pas de recours possible (l).

811 . Le recours n'étant qu'une demande d'indemnité, une action en recouvrement d'impenses, il faut donc décider que, dans le cas de remise faite à titre onéreux, si le sacrifice quelconque en échange duquel la remise a été consentie avait une valeur moindre que le montant de Ja dette, ce serait seulement pour cette valeur moindre que le recours pourrait s'exercer.

IX. — 8 12. Le Code ne disant nulle part quels seraient, vis-à-vis des <:oobligés, les effets de la décharge tacite procurée à l'un d'eux autrement que par la restitution du titre, nous avons déjà fait observer, sous l'art. 1 284 , qu'on devra tout naturellement appliquer à ce cas les règles <]uî viennent d'être expliquées pour la remise expresse, sauf, bien entendu, qu'on ne pourrait pas exiger, pour que la décharge d'un codébiteur solidaire n'eût d'effet que pour sa part, une réserve expresse à cet <3gard, puisqu'on suppose une remise dans laquelle 'il n'y aurait rien

(i) Il pourra quelquefois ôtre difficile, quand le créancier aura employé les formes de la donation entre-vifs ou du testament , de décider s'il a voulu faire une donation transportant la créance ou une romise anéantissant cette créance, puisque , comme on Ta déjà dit, la simple remise peut très-bien se faire par testament ou par acte notarié. Ce sera là an point de fait, une question d'intention à décider par interprétaUon de Tacte et d*après les circonstances.

d'exprès, et où riatention ne se manifesterait que par les faits, -r- Si donc il est révélé par les circonstances que le créancier n'a eolendadé^ charger le débiteur solidaire que de sa part, les codébiteara seront euimémes libérés pour cette part ; et c'est aussi par les circonstaooes qa*oa décidera s'il s'agit de la part virile ou de la part réelle, qui pourrait être différente; — s'il lui a fait remise entière, les autres seront pidoemeai libérés avec lui ; — si c'est un débiteur principal qui est déchargé, ses cautions le seront avec lui ; — si c'est une caution, et qu'elle k soit en tant que caution, le débiteur reste tenu et les autres cautîoDs ne sont libérées que pour la part que la caution déchargée avait dan» le cautionnement; et ainsi des autres règles qui viennent d'être dëve» veloppées.

Nous devons enfin faire observer que, pour distinguer la remise qui libère tous les obligés de celle qui est purement relative à celui à qni elle s'adresse, plusieurs auteurs ont pris coutume d'appeler la pre* mière remise ou décharge réelle (c'est-à-dire portant sur la cko9e même, sur la dette) , par opposition à la remise ou décharge perâanmUe, laquelle magis eximit përsonau debUori$ ab obligaiiona, quam exUnguit ipsam obligaiitmem (Pothier, chap. 3, art. 2; Delvincourt; Toullier,VII, 329).

1 288« — Ce qûo le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement, doit être imputé snr la dette, et tourner à fat décharge du. débiteur principal et des autres cautions.

813. C'était un point très-controversé dans notre ancien droit, et Pothier (art 2, § 3) l'appelle une célèbre question, que celui de savoir si le créancier d'une dette garantie par une caution peut licitement recevoir de cette caution, pour la décharger de son cautionnement, une somme qui ne devrait pas s'imputer sur la dette, mais qui serait uniquement le prix de la décharge.

Pothier, d'après Dumoulin, le croyait permis dans le cas où, au moment de la décharge, il y avait lieu de craindre l'insolvabilité du débiteur, attendu qu'alors la sommé ainsi donnée par la caution (et qae le créancier se trouvait définitivement avoir eu plus de son dû, si Li dette venait à lui être intégralement payée) se trouvait être le juste prix des risques que le créancier avait pris à sa charge. C'était In, disait-0, un contrat aléatoire, dans lequel le créancier, en se soumettant à la chance de perdre à la place de la caution, avait bien le droit de ne lî* faire qu'en stipulant un gain. D'autres prétendaient qu'une telle stipolation était contraire à la nature du contrat du cautionnement, qui a pooi unique but de garantir au créancier son payement, et que du momeot que ce créancier arrive à obtenir son dû, il ne peut jamais avoir rier au delà.

Cette dernière opinion, peut-ôtre trop sévère, est consacrée par i^ Code, qui déclare, dans notre article, d'une manière absolue et t^? distinction, que la somme ainsi payée par une caution s'impute surli

TIT. ni. DES OBLIGATIONS CORVEimOlflfELLBS. ART. 1288. 651

dette même, constitue dès lors une remise réelle, et décharge jusqu'à concurrence le débiteur et les autres cautions, s'il y en a.

814. Et qu'on n'essaye pas de soutenir, comme on Ta fait quelquefois, que ce n'est là qu'une présomption d'intention qui tomberait déliant la certitude d'une intention contraire, une règle générale dont on pourrait s'écarter par une stipulation particulière réservant expressément au créancier ses droits entiers contre le débiteur et lui attribuant la somme comme prix des risques qu'il veut bien courir. Ce serait une erreur -, le législateur, à tort ou à raison, a précisément écrit notre article pour proscrire cette ancienne doctrine de Pothier. On le voit clairement par la discussion au conseil d'État.

Critiqué à ce point de vue par les uns, l'article a été défendu par les autres, et définitivement adopté, à ee même point de we. « Quelqueiois, disait M. Bérenger, ce pacte n'a rien que d'honnête; car, en relâchant la caution, le créancier s'expose dans certaines circonstances à des risques dont il est juste de lui donner l'indemnité. » A quoi M. Treilhard répondit que « le créancier, en prenant une caution, n'a d'autre objet que de pourvoir à la sûreté de sa créance ; or, lorsqu'il reçoit, cet objet est rempli : la disposition est donc conforme aux principes de la justice et à l'esprit du contrat de cautionnement, t Enfin, M. Ségur ayant objecté que cette disposition serait facilement éludée^ en n'exprimant dans l'acte qu'une décharge pure et simple, M. Treilhard répondit que la loi ne peut rien contre les fraudes que rien ne trahit, et l'article fut adopté (Fenet, Xlll, p. 87 et 88).

Ainsi donc, on a si bien entendu prohiber toutes conventions contraires, qu'on les a déclarées des fraudés é ta Un, fraudes qui ne pourront avoir effet que quand elles resteront ignorées.

SECTION IV

DB LA C0MPBII8ATI0II.

815. On entend par compensation l'extinction simultanée de deux obligations qui s'acquittent mutuellement, à raison de ce que le créancier de la première est le débiteur de la seconde, en même temps que le créancier de la seconde est le débiteur de la première. C'est un payement fictif ayant pour but et pour effet d'éviter à chacune des deux parties la nécessité de livrer d'une main ce qu'elle aurait à recevoir de l'autre.

La compensation est légale ou facultative : légale, quand, au moyen du concours des quatre conditions qui vont être expliquées sous les art. 1289-1291 , elle s'accomplit de plein droit et sans la volonté des parties; facultative, quand elle n'a lieu que sur la demande de l'une de ces parties. Les textes que nous allons expliquer ne parlent que de la compensation légale; nous y ajouterons quelques mots sur la compensation facultative, laquelle, au surplus, produit les mômes eifets, et ne diffère de la première que par la manière dont elle s'opère.

652 EXPLICATION M OOM CIVIL. LTV;' m.'

U Delà compensation légale.

1289. — Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'antre, il s*opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci*après exprimés.

1290. — La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à Tinsu des débiteurs ; les deux dettes s'éteipent réciproquement, à Tinstant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu^i concurrence de leurs quotités respectives.

816. La loi, comme nous l'avons dit, n'entend parler ici que de la compensation légale, la seule qui s'opère de plein droit, à l'însu des débiteurs , par l'effet immédiat de l'existence des quatre conditions voulues.

La première de ces conditions, indiqué par l'art. 1 289, c'est que les deux parties soient réellement débitrices l'une de Tautre. Ainsi, la compensation n'aurait pas lieu si, me devant à moi ôOO francs, vous étiez créancier de pareille somme, non pas sur moi-même, mais sur mon pupille; car, bien que ce soit à moi de vous payer, en ma qualité de tuteur, la dette n'est cependant pas mienne. De même, il n'y aurait pis compensation entre ce que je dois à une succession et ce que iha doit l'héritier bénéficiaire, puisque l'acceptation sous bénéfice d'inventaire n'opère pas la confusion des patrimoines, et que, si j'ai Théritier pour débiteur, ce n'est pas lui, mais le patrimoine du défunt, que j'ai pour créancier. — Nous verrons des applications de cettepremière condition dans l'art. 1294 (l).

Du reste, et avant de connaître les trois autres conditions de la compensation légale, on voit déjà par l'art. 1290 qu'il n'est pas nécessaire que les deux dettes aient une égale importance, de manière à se payer toutes deux intégralement; car cet article nous dit que les deux dettes s'éteindront jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives, ce qui suppose deux dettes inégales, dont la plus petite s'éteint pour le tout, et l'autre pour partie seulement. C'est là, comme on le voit, une excep-

(1) Voy. Cass., 25 juill. 1867, 21 Jain 1869 (Dev., 68, 1, 12 ; 70, 1, A32. — Le mari peut opposer en compeneatioa à son créancier personnel les créances dotales qoe n femme a contre le créancier. Limoges, 19 fév. 1862 (Dev., 63, 2, 62 ; J. Pal. ,6%, 817}. — Muis la faculté d'opposer la compensation n'appartient pas au créancier du man. Nîmes, 5 déc. 1860; Aubry et Rau (IV, g 536 et note 7, p. 469) ; Larombière (art. 1291, n* 4, et art. 1293, n» 17). Contra : Caen, 18 Juitl. 1854 (Dev., 56, 2 , 180; J. Pal,, 91, 1,622); Pont et Rodière (CoïKr.c/emor., t. II,n«973);Troplong (i^iiL^t. lV,n«2325)i Dict. not. [9^ Compen^ation, n* 40).

La créance et la dette que l'un des héritiers copartageants peut avoir vis-à-vis àt la succession sont réputées s*étre compensées au Jour même de Touverture de ceitt succession , bien qu'elles ne fussent pas également liquides. Cas.s., 28 fév. 1866 (Dev., 66, 1,1851. — Jugé au contraire que la compensation n'est pas admise pntre la créance d'un cohéritier contre la succession ( dans l'espèce une succession bénéflciaire) et U dette dont il est tenu envers ses cohéritiers à titre de rapport d'avantages à lui faiu par l'auteur commun. Cass., 8 mai 1867 (De?., 67,1, 217).

TIT. m. DES OBLIGATIONS CONVEMTiOUiKELLES. ART. 1292. 653

tion à la règle qu'uD créancier np peut pas être forcé de recevoir un payement partiel (art. 1244).

1291. — La compensation n*a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fungibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.

Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles.

1292. — Le terme de grâce n'est point un obstacle à la compensation.

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