‹ Explication théorique et pratique du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 7 sur 54 · CHAPITRE YI · texte numérisé non relu

CHAPITRE YI

DBS DISPOSrriONS PERMISES EN FAVEUR DES PETITS-ENFANTS DU DONATB ou TESTATEUR , OU DES ENFANTS DE SES FRÈRES ET SŒURS.

205. On a VU dans le tome précédent (art. 896 et 897) qu'on app chez nous sttbstitution fidéicommissaire, ou simplement substitvJU la clause par laquelle les donateurs où testateurs imposent à celui qi gratifient la charge de conserver Tobjet donné jusqu'à sa mort, p le transmettre alors à une ou plusieurs personnes que les dispo» gratifient ainsi en second ordre ; — que jusqu'en 1 560 ces dispositi étaient permises jusqu'au dixième degré de substitution ; — que 1 donnancede 1560, confirmée par l'ordonnance de 1747, les réduû deux degrés de substitution; — que la loi du 14 septembre 179 S prohiba entièrement; — que le Gode civil, qui maintient en prim

(1) Dijoo, 0 Juin 1845; R^., sa Juin 1847 (Der., 47, 1, C73).

Ortie prohibition, a été plus sévère encore que la loi de 1792, en dcdirant nulle, avec la substitution, la disposition principale qui la conlient; mais qu'il a apporté vne ejcception à ce principe de nullité en Htorisant la substitution, dans l'art. 897, au profit des petits-enfants M des neveux et nièces du disposant, c'est-à-dire au profit des enfants Sm donataire ou légataire qui est lui-même soit enfant, soit frère ou HMr du disposant; — qu'enfin, la loi du 17 mai 1826, gui avait êurgi cette exception, a été abrogée depuis la république par la loi du limai 1849.

C'est cette exception au principe de nullité, exception annoncée par hn. 897 et développée par nos art. 1048 et suivants, que nous avons àapliquer ici. Nous étudierons V les art. 1048-1050, pour voir qwlies substitutions sont permises, en disant un mot des deux lois dt 18S6 et de 1 84 9, dont la seconde supprime la première, et nous re- (hee ainsi sous les règles du Code civil ; — nous verrons 2^ quels lOQt les droits du grevé et des appelés, les causes et les effets de Touurtore des substitutions ; — y les mesures prises par la loi dans l'intéid des appelés ; — enfin, les mesures prises dans l'intérêt des tiers.

I 1". — Qaellflt ttibiUtutioiis fidéicommiiMiret loat permÎMt.

1048. — Les biens dont les pères et mères ont la faculté de disfmCf pourront être par eux donnés, en tout ou en partie, à un ou phsiears de leurs enfants, par actes entre-vifs ou testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits donataires.

1949. — Sera valable, en cas de mort sans enfants, la disposition e le défunt aura faite par acte entre- vifs ou testamentaire , au profit on ou plusieurs de ses frères ou sœurs , de tout ou partie des biens (fi ne sont point réservés par la loi dans sa succession, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître , au premier degré seolement, desdits frères ou sœurs donataires.

105O. — Les dispositions permises par les deux articles précédents ne seront valables qu'autant que la charge de restitution sera au fnfit de tous les enfants nés et à naître du grevé , sans exception ni liéférence d*âge ou de sexe.

SOKIIAIBS.

L La disposition à charge de rendre ne peut être faite que 1 « par un père, ou So par un frère. — Par un père. Elle ne peut Têtre par un aïeul : erreur de DelTincourt, M. Duranton, etc.

IL Par un frère. H faut que le fHfre meure sans enfants; pourquoi. ^ La présence, an décès, d'un enfant adoptif annule la disposition, mais non la préseace d'enfants, niéoM légitimes, renonçant à la succession : dissentiment avec M. Cdn- Delislc. — La libéralité ainsi faite dans une donation entre-vifé par un frère sans enfants aérait révoquée par suirenance d'enfant : erreur de Touiller.

OL Sens des mots ou premier éearé dans nos deux articles. Ils signifient à lapre^ mière génération : dissentiment avec Delvincourt , M. Duranton , etc. — La iQbititution n'est permise qu'au profit de lotis les enfants.

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