IV. Loi8d6l820 6tde
V. La substitution fidéicommissaire peut se combiner avec la substitution vulgi
mais celle-ci ne doit pas se présumer comme sous l'ordonnance de 17&7.
I. — 206. Une substitution ne peut avoir lieu que dans une lîlx lité faite par un père ou une mère à l'un ou plusieurs de ses enfa: ou par un frère ou une sœur à Tun ou plusieurs de ses frères sœurs (l).
Il faut, dans le premier cas, une libéralité faite par un père ou mère à son enfant; et Ton se trompe quand on dit (2) qu'il en es! même de la libéralité faite par un aïeul à son petit-enfant. L'art. 1< ne parle que de pères et mères donnant à leurs enfants; et comme c là une exception, on ne peut pas aller au delà de ses termes. D'aillei le Tribunat ayant proposé d'ajouter aux mots « pères et mère enfants n ceux « et autres ascendants, , , et descendants » , cette adjo tion ne fut point admise (Fenet, XU, p. 454); en sorte qu'on ne p pas dire, comme le fait cependant M. Duranton, qu'il y a eu ovÛ cet égard. On ne peut pas dire non plus que le changement a dû j raître inutile, quand on voit le chapitre suivant, et dans sa rubrique daT)s ses divers articles, parler des dispositions faites par père, mè et autres ascendants, envers leurs enfants et descendants. Il ne s*a donc bien que du père et de la mère, comme l'a jugé un récent ar <le Paris (3).
II. — 207. Dans le cas de frères ou sœurs, il faut que celui qui 1 la disposition meure sans enfants.
Ainsi, celui qui laisse un fils et qui pourrait donner ou léguer, so nn frère, soit à toute autre personne, la moitié de sa fortune (art. 91 ne pourrait cependant pas faire à son frère la moindre libéralité v charge de restitution. Le motif en est facile à comprendre... Les si stilutions sont vues avec la plus grande défaveur; en principe, el (étaient radicalement nulles et rendaient nulle la libéralité à la cha de laquelle elles étaient mises; et si le législateur de 1 804 a consen* les admettre par exception, c'était seulement en faveur d'une ha considération morale. Ainsi, Titius a pour unique héritier un fils dif pateur qui, s'il devient le maître de toute la fortune de son père, o transmettra pas un centime aux enfants qu'il laissera en mourant : loi, dans l'intérêt des enfants nés et à naître de ce fils dissipateur, p met à Titius de donner son disponible à ce fils, avec obligation d< crinserver pendant sa vie pour le transmettre en mourant à tous enfants. Sempronius, qui n'a pas d'enfants, et dont l'héritier prèsom]
(1) Elle ne peut avoir lieu qu'en faveur des enfants légitimes du grevé, et noi faveur de ses enfants naturels. Caen , 2 déc 18&7 (Dev., 40, 2, 193). Conf. Âubr llau (VI, p. 39); Dcmolombe (V, no 623).
(2) Delvincourt, Duranton (IX, 525); Vazeillo (art. 18ft8, n^S); J. PaL {^ V ' Substit., tit. 2, ch. 2, sect. 1, g A).
(3) Paris, 23 août 1850 (Dev., 50, 2, 611; DaU., 51 , 2, &1). Adde : Cass., 29 j \i^y^ (Dev., 53, l, 520; Dali., 53, 1, 283); Besançon, 2 déc. 3853 (Dev., 5&,2, 2 Dali., 55, 5,425); AubryetRau (VI, §696, p. Zl)\DicL nof. (V Substitution, n" H r^niv.); Demolombe (V, no 4iî),
est an frère prodigue, en pourra faire autant vis-à-vis de ce frère pour assurer aux enfants nés et à naître de ceiui-ci des biens dont les priverait Finconduite de leur père. Comme on le voit, Texception admise par DOS articles ne Test que dans l'intérêt des enfants d'une personne qui iesmi venir ab intestat à la succession du disposant. Je puis donner avec substitution à mes enfants, parce que ces enfants sont mes héritiers; je puis donner avec substitution à mes frères quand je n'ai pas feo&nts, parce que ces frères sont alors mes héritiers ; mais je ne puis pe donner ainsi à mes frères si je laisse un enfant en mourant, puisque ilors c'est mon euùini qui est seul héritier, et que la substitution n'auniiplus pour but de venir au secours des règles de succession légitime en garantissant la transmission de mes biens aux enfants de celui qui doit hériter de moi. Voilà pourquoi Tart. 1049 ne déclare valable la libéralité faite à un frère avec substitution , qu'en cas de mort sans a/imts de la part du disposant.
Et puisque telle est la pensée du Code, il faut donc reconnaître que ladisposition d'un frère se trouverait nulle par la seule présence d'un e&hntadoptif lurs de son décès, puisque c'est à cet enfant adoptif, et QOQaufrèie donataire ou légataire, que les biens vont ab intestat (1). En vain M. Coin-Delisle (n® 9), pour motiver une décision contraire, nous dit que Tart. 1049 n'a pas pour objet de conférer des droits successifs. Sans doute, l'art. 1049 ne confère aucun droit successif; mais «t article dit, comme le reconnaît M. Coin-Delisle lui-même (n® 7), <pe la libéralité faite à un frère avec substitution n'est valable que dans îccas où ce fièro est héritier du disposant ; or, ce frère n'est plus héritier quand le disposant laisse un enfant adoptif, puisque cet enfant *loplif aies mêmes droits de succession qu'un enfant légitime (art. 350). IWciproquement, et quoi que dise encore M. Coin-Delisle (n® 10), il ooos parait évident que la disposition serait valable, quoique le dispo- ^t laissât un ou plusieurs enfants légitimes, si ces enfants renon- (ventà sa succession ; car alors 1^ le disposant mourrait sans enfants <|ttnt à sa succession, quant à la disposition des biens, et 2° ce serait 'ft frère grevé de substitution qui serait son héritier, en sorte que le tliuiger de voir les biens se dissiper (danger auquel la substitution doit ronédier dans le système de nos articles) se présenterait tout comme si les enfants n'existaient pas (2).
208. Il est un cas, au surplus, où la libéralité faite au frère avec sub- ^itation, si elle 1 était par donation entre-vifs, se trouverait nulle <|noique le disposant ne laissAt aucun enfant en mourant; et ce résultat ^t tellement évident que nous n'aurions pas besoin de l'indiquer s'il ïi'avait été nié par un auteur grave. Nous voulons parler du cas où le 'donateur, sans enfants au moment de la donation, se serait vu survenir ^neufunt qui serait mort ensuite avant lui. Il est bien évident qu'alors 1^ donation, non pas parce qu'elle contient une substitution, mais par
J}j R. de Villargue», Rép., de Fav. (cli. 2, sect. 2); DyUoz (n» 6) ; /. Pal, sect, 1); waotombo (V, n»416).
l-'; Voy. Dcmolombe (V, n« 420).
cela seul qu'elle est donation entre-vifs, serait annulée parla surveu de Tenfant (art. 960), sans que la mort postérieure de cet enfant l renaître (art. 964). Il est étrange que TouUier (V, 797) ait pu dire la donation serait maintenue dans ce cas, et que Tart. 1049 dérq l'art. 960 par faveur pour les substitutions... Une donation grevé substitution restant valable quand une donation ordinaire serait nu une nullité qui atteint toutes les donations , même celles faites eiq veur du mariage, et qui disparaîtrait pour favoriser les substitution^. substitutions que le Code frappe de la plus sévère réprobation ! Ces vérité à ne pas le croire... Jusqu'où ne conduit pas Toubli de cette ré si simple, si élémentaire, qu'une proposition doit toujours s'entq secunditm subjeetam materiam, au point de vue de la matière que traite ! On ne traite pas ici des causes de révocation ; et notre châi laisse intacts assurément tous les principes précédemment posés» sur la révocation des donations (quand la substitution est dans une nation), soit sur la révocation des testaments (quand elle est dans testament). On traite ici des cas où la substitution est possible; et I dit qu'elle Test dans la libéralité d'un frère à son frère, si le preo n*a pas un enfant qui empêche le second d'être son héritier. Mais« 1: entendu, il faut, en outre et avant tout, que votre libéralité ne soit nulle, comme libéralité ordinaire. — M. Duvergier lui-même, dans notes, reconnaît ici l'erreur de Touiller (1).
III. — 209. Un point qui a donné lieu à la controverse sur nos ticles, quoiqu'il nous paraisse cependant bien simple, c'est celui de voir quel est le sens de ces mots : au premier degré seulement.
D'après Delvincourt, ces mots pourraient signifier « au premier gré de substitution, avec un seul degré de substitution q ; en sorte i la disposition serait valable, par cela seul qu'elle ne contiendrait qu'i seule fois Tobligatibn de conserver et de rendre, et que les appela seraient pas tenus à leur tour de conserver pour d'autres, quel que d'ailleurs le degré de parenté de ces appelés. Ainsi , le père pour donner à son iils, ou le frère à son frère, avec charge de le rendre i aux enfants, soit, s'il l'aimait mieux, aux petits-enfants du donata
Tous les autres auteurs rejettent cette doctrine , et reconnais^ qu'il s'agit, dans les deux articles, du degré de parenté; mais ili partagent encore en deux camps. Suivant les uns, ces mots sigoi raient a au degré le plus proche (en fait) »; en sorte que si le dopât n'avait plus d'enfants, mais des petits-enfants seulement, la chargf rendre pourrait être établie au profit de ces petits-enfants (arru petits-enfants ou petits-neveux du disposant). Les autres, au contra enseignent qu'il s'agit du premier degré de génération; et nous n' sitons pas à dire que leur doctrine est la seule vraie (2).
210. Il est évident, d'abord, qu'il s'agit du degré de parenté, et i
(1) Conf, Demolombe (V, n* &31).
(2) Touiller (V, 726) ; Coin-Delisle (no &) ; /. Pal, (Rép., sect. 1). Contra : 91 Tille (art 1051); Grciiier (n* SOOj; DuraotoQ (IX, 1026); Vazeille (art 5^8, n« «); moloinbe (V, qo 490).
do d^gré de substitution : l'esprit et le texte de nos articles le prouvent tfS£Z. Que les ordonnances de 1560 et de 1747 aient parle des degrés k substitution, c'était tout simple, puisqu'elles venaient précisément XNir fixer les limites des substitutions graduelles, antérieurement pervses indéfiniment (car ce n'était pas un texte de loi, mais seulement t doctrine, qui les arrêtait au dixième degré ou après une durée de Xitans) -, mais le Code, au contraire, prohibant sévèrement en prince toutes substitutions , et ne les permettant par exception que dans B cas particulier où il n'indique qu'une seule classe, un seul ordre fappelés, il est clair qu'il n'y avait par cela même qu'un seul degré de olifttitution , sans qu'il fût besoin de s'en expliquer autrement. Ainsi , 'a^krit du Code indique bien déjà qu'il ne pouvait ôtre question que les degrés de parenté-, mais son texte, la place qu'occupent les mots bot il s*ngit, ne le montrent^ils pas clairement encore? Les deux arfides répètent Tun après l'autre : « avec charge de rendre aux enfants wlset à naître, au premier degré, desdits donataires » : n'est- il pas pripable qu'il s'agit d'enfants naissant au premier degré, et nullement fime substitution au premier degré ?
Et puisqu'il s'agit des enfants naissant au premier degré, c'est donc bien là le premier degré de génération, et non pas le degré (premier, second ou troisième) qui se trouverait le plus proche en fait et qui ne serait actuellement précédé par aucun autre ; en sorte que le texte de nos articles suffirait encore pour rejeter la seconde opinion. Et comment en douter en face de l'art. 1051 , qui ne permet la représentation lox enfants du second degré que quand ils concourent avec des enfants du premier? Si les rédacteurs avaient été touchés des considérations foe l'on fait valoir en faveur des petits-enfants du grevé , s'ils avaient ibain qu'à défaut d'enfants, ces petits-enfants pussent être appelés, n'est-il pas clair qu'il leur eût laissé le droit de représentation pour le eu de prédécès de tous les enfants du premier degré ! ... Le Code, après troir posé pour principe une prohibition sévère, n'a donc entendu admettre qu'une exception aussi étroite que possible ; et les discussions du Conseil prouvent encore avec quelle répugnance on a consenti à cette exception , si resserrée qu'elle fût (1).
SU. Remarquons enfm que la charge de rendre ne peut jamais porter que sur les biens disponibles (art. 1048 et 1049), et qu'elle doit !(re au profil de tous les enfants du grevé sans exception (art. 1050). Si donc la charge était mise au profit de l'aîné seulement ou des enfants miles, ou seulement des enfants actuellement nés, la substitution serût nulle et rendrait nulle la disposition principale.
IV. — 212. En 1826, le gouvernement de la restauration, comprenant très-bien, comme l'avait compris Napoléon en 1806, qu'une monarchie n'est durable qu'à la condition d'être entourée d'institutions aristocratiques-, que le principe d'égalité (et par là même de division dn sol) inscrit dans notre loi des successions démocratisitit de plus en
U) Cotif. Demolombe (V, n© 430).
162 EXPLICATION DU GODE CIVIL. LIV. Ul.
plus le pays, et contribuerait forcément à faire de la royauté constitutionnelle une transition de la monarchie pure à la vraie démocratie , voulut (comme si c'était chose possible I) arrêter le cours des choses et des idées , et il proposa son fameux projet de loi sur le droit d'aînesse. Ce projet, repoussé par l'opinion publique, fut aussi repoussé par la législature; mais pourtant un de ses articles, relatif aux substitutions, fut adopté, et promulgué le 17 mai. Il était ainsi conçu :
« Les biens dont il est permis de disposer, aux termes dés art. 913, 915 et 916 du Code civil , pourront être donnés en tout ou en partie , par acte entre-vifs ou testamentaire, avec la charge de les rendre à un ou plusieurs enfants du donataire, nés ou à naître, jusqu'au deuxième degré inclusivement. »
Cette disposition apportait au Code quatre chaïigements : 1® la libéralité grevée de substitution , au lieu de ne pouvoir être faite que par le père du donataire ou par son frère sans enfants, pouvait Télre par toute personne (et dès lors par un frère ayant des enfants , comme par tout autre) ; 2° au lieu de ne pouvoir être mise qu'au profit de tous les enfants du donataire collectivement, la charge de rendre pouvait l'être au profit ou de tous, ou de quelques-uns, ou d'un seul, au caprice du disposant -, 3° au lieu de ne pouvoir l'être qu'au profit de ses enfants de la première génération , elle pouvait Têtre pour un ou plusieurs de ses descendants f de quelque degré que ce fût; 4** enfin, au lieu de ne pouvoir exister qu'une seule fois, elle pouvait être graduelle, faite à deux degrés, de sorte que chaque appelé, après avoir recueilli du grevé, fût lui-môme grevé à son tour au profit d'autres appelés.
Cette loi, évidemment contraire aux instincts de la nation, et qui fut cependant maintenue après la révolution de 1 830 , ne pouvait guère survivre à la révolution de 1848. Elle a, en effet, été abrogée par la loi du 11 mai 1849, qui, après avoir frappé les majorats comme nous l'avons vu sous Tart. 896, se termine par ces deux articles :
« Art. 8. La loi du 17 mai 1826 sur les substitutions est abrogée. »
« Art. 9. Les substitutions déjà établies sont maintenues au profit de tous les appelés nés ou conçus lors de la promulgation de la présente loi.
» Lorsqu'une substitution sera recueillie par un ou plusieurs des appelés dont il vient d'être parlé , elle profitera à tous les autres appelés du même degré ou à leurs représentants , quelle que soit l'époque où leur existence aura commencé. »
213. D'après ces articles, la loi de 1826 n'existe plus ; nous sommes rentrés sous l'empire du Code civil ; la charge de conserver et de rendre un bien donné ne peut plus être imposée, sans emporter nullité de la disposition elle-même, que quand le disposant se trouve être soit le père ou la mère du donataire, soit son frère ou sa sœur mourant sans enfants, et pourvu que la charge soit de rendre à tous les enfants de ce donataire. Toute autre substitution ne saurait être faite à l'avenir . — Quant à celles qui ont été faites antérieurement en dehors de ces conditions et en vertu de la loi de 1 826 , il faut distinguer. Si aucun appelé
n'était encore né ou conçu au jour de la publication de la loi nouvelle^ te bien est immédiatement devenu libre et aliénable aux mains du dooataire. Que si Tun ou plusieurs des appelés étaient; déjà conçus , la substitution aura son effet pour tous ces appelés, quel que soit leur degré de substitution (ou , bien entendu , pour leurs représentants) ; cet eBet s'étendra même à tout appelé , postérieurement conçu , qui se trouve au même degré de substitution que l'appelé conçu (et aussi :t laa représentant). Mais les appelés non conçus, dont le degré de substitution est plus éloigné que celui de l'appelé conçu , n'auront jamais ncun droit, et la charge de rendre est non avenue pour eux.
Ainsi, supposons que Paul ait recueilli en 1840 des biens à lui légoés par son ami , à la charge de les rendre aux deux aînés de ses fils. Si Paul , lors de la publication de la loi , n'avait aucun enfant né ni conçu, la charge de rendre s'est évanouie à Tinstant. S'il avait un fils. Il charge de rendre subsiste, non-seulement au profit de ce fils, mais aussi au profit du second fils, qui pourra survenir dans quelques années. De même, si le legs a été fait avec charge de rendre seulement au fils atné, qui devait à son tour rendre à tous les petits-enfants de Paul, et que, lors de la publication de la loi, ce dernier eût déjà un pctit-enfaat conçu, la charge de rendre existera, non pas seulement pour Paul au profit de son fils et pour celui-ci au profit du petit-enfant , mais aussi au profit de tous les autres petits-enfants, puisqu'un appelé do leur degré se trouvait conçu lors de la publication. Mais si , dans co même cas, aucun petit-enfant n'avait été conçu lors de la publication, les petits- enfants conçus plus tard n'auraient aucun droit, et la charge de rendre, après avoir continué pour Paul envers son fils aîné, n'existerait point pour celui-ci envers ses enfants et neveux.
Ceci compris, revenons à l'explication des dispositions du Gode.
V. — 214. La substitution fidéicommissaire peut se trouver accompagnée d'une substitution vulgaire. Ainsi je puis, en léguant mes biens à mon frère avec charge de les rendre tous à son fils unique, ajouter que dans le cas où mon frère ne recueillerait pas le legs, son fils serait légataire direct en son lieu et place. C'est là une disposition qui est permise partout et toujours par l'art. 898.
Mus si cette substitution vulgaire doit avoir son effet quand elle est foiroellement écrite dans la disposition, il est évident, quoi qu'on en ait <lit(l), qu'on ne peut plus la sous-entendre et la présumer de plein droit dans la disposition qui ne s'en explique pas. Que l'ordonnance de 1747, alors que les substitutions étaient absolument permises et avaient de profondes racines dans les mœurs , ait posé en principe , d'après la pensée probable des disposants, que, lorsqu'il y aurait caducité de rinstitution ou de la première substitution, le substitué appelé après le défaillant prendrait sa place ; que par faveur pour les substitutions on se soit écarté ici des principes romains, dans lesquels, comme le faisait remarquer Furgole (sur l'art. 27, 2*^ alin.), la cadu-
(1) R. de YOlargaes (n» 338); Duranton (n" eoi et 602); J. Pal (cli. 1, secU 5).
164 EXPLIGATlOrf DU CODE CIVIL. LIT. III.
cité de rinsiitution entraînait nécessairement celle de la substi cela se conçoit ; mais aujourd'hui que les substitutions ne sont i que par tolérance, par exception, cette faveur n'est plus possîb faut reconnaître que , quand un grevé ne recueillera pas , la si tion fidcicommissaire s'évanouira. Le legs tombant, la subs qu'elle contenait, et qui n'existait qu'en elle et par elle, doit aussi.
215. Au surplus, on ne pourrait pas dire aujourd'hui que V ou le substitué n'a pas recueilli quand il a survécu h l'ouver droit, et qu'il est mort ensuite sans accepter. Autrefois , il ne : pas que l'institué (ou le premier substitué, à son tour) fût vi capable lors de l'ouverture du droit, pour qu'il eût recueilli ; i! qu'il eût accepté , soit expressément , soit par quelque acte it tant sa volonté; et s'il mourait avant Tacceptation , il n'avait cueilli, il n'était pas devenu propriétaire (Ord. 1747 , art. 36). saurait être ainsi aujourd'hui. L'art. 711 déclarant que la prop transmet à l'instant même par donation ou testament ^ c'est d< verture du droit, comme l'enseignent Grenier (n^ 377) et M. C( lisle (n° 37), que l'institué ou le substitue sera propriétaire et a cueilli.
1051. — Si^ dans les cas ci-dessus, le grevé de restîtu profit de ses enfants, meurt, laissant des enfants au premier d des descendants d^un enfant prédécédé , ces derniers recucillero représentation, la portion de l'enfant prédécédé.
216. Quand un grevé qui a plusieurs enfants, deux, par exen des descendants de chacun d'eux, a perdu Tun de ces enfimts, la charge de rendre continue d'exister au profit de l'enfant sur il n'y a aucun inconvénient à en faire pi ofitcr avec lui les desc( de l'autre, à quelque degré qulls soient. C'est, au contraire, mi l'égalité entre les deux branches de descendance, empêcher la tn sion de tous les biens dans une seule à l'exclusion de l'autre , : cher autant que possible de la succession ordinaire cette espèce cession contraire au droit commun , et se montrer conséquent règle qui ne permet la substitution qu'au profit de tous les eutt non pour quelques-uns d'entre eux. Aussi la représentation est-< mise pour ce cas. Mais quand les deux enfants prédécèdent Tautre, la substitution alors se trouve éteinte et les biens rem le commerce ; en sorte que, donner alors aux descendants ultér droit de représentation, c'eût été faire renaître une substitution t et la prolonger au delà de la durée qu'elle devait avoir. Aussi la sentation est alors rejetée (1).
1) Conf, Rouen , 23 Juin 1848 (Dev., ûô, 2, 161 ; Dali, 49, 2, U7); Dci , no 420) ; Aubry et Rau (VI, jj 696, p. 58).
I0S2. — Si Tenfant, le frère ou la sœur auxquels des biens auraient été donnés par acte entre-vifs , sans charge de restitution , acceptent me noirvelle libéralité faite par acte entre-vifs ou testamentaire , sous Il condition que les biens précédemnaent donnés demeureront grevés de cette charge, il ne leur est plus permis de diviser les deux dispo- Nlîons faites à leur profit, et de renoncer à la seconde pour s'en tenir i k première , quand même ils offriraient de rendre les biens compris ans la seconde disposition (1).
Î17. Quand une personne a d'abord légué sans charge de rendre des biffis qu'elle veut ensuite affecter de cette charge, rien ne lui est plus bôle que de révoquer le premier testament par un second dans lequel b même libéralité sera faite à charge de restitution. Mais quand c'est fu une donation entre-vifs que la première libéralité a été faite, le gpmd principe de Tirrévocabilité des donations ne permet pas de revelûr 8ur la portée et l'étendue de la disposition qui a été faite ; et le doîi^leur n'aurait pas pu grever ces biens après coup, si la loi ne le lui {termettait par la disposition formelle de notre article.
Comme on le voit, il le pourra au moyen d'une nouvelle donation entre-vifs ou testamentaire (et seulement par ce moyen, car tout est de droit strict et rigoureux en matière de substitution). Si faible que fût la seconde libéralité, et quand même la condition de restituer ne frapperait pas sur elle, cette condition aura son effet, sans qu'il soit loisUe au donataire de se débarrasser de la charge, même en offrant d'akandonner les biens qui en ont été le prix : on est toujours libre de ne pas s'obliger, mais on n'est pas libre de briser après coup l'obligation i laquelle on s'est légalement soumis (2).
.218. Touiller (n" 732) et Grenier (n** 364) vont plus loin : ils prétendent que si celui qui accepte ces deux libéralités successives est héritier réservataire du donateur, la charge de rendre sera irrévocable pour tons les biens qui en sont frappés, quand môme ces biens formeraient laréser\'e du donataire. Cet héritier a bien le droit, suivant eux, de renoncer à sa réserve.
On ne voit pas trop, d'abord, pourquoi les deux auteurs ne développent cette idée qu'à l'occasion d*une seconde libéralité reportant la diarge de rendre sur une libéralité antérieure. Il est évident que si leur loctrine est vraie, elle doit s'appliquer également à une libéralité unique Sûte sous la charge de rendre; et c'est aussi ce que Toullier finit par Iffëtendre. Mais cette doctrine est fausse dans sa généralité, et en tant p^l s'agit de substitutions mises dans des donations entre-vifs. En kkiy Ta réserve étant la succession même, l'acceptation, par le réservataire, de la condition dont il s'agit, constituerait donc, dans une do-
it) Oq sait que les dispositions de Tordonnance de 1747 correspondantes à celles te DOS articles sont rapport<îes sous ces articles dans le Code Tripier, U) Conf, Demolombe (V, n^ 447 et suIt.}*
166 EXPLICATION DU GODE avIL. LIV. m.
nation entre-vifs, une renonciation à une succession non ouverte, un pacte sur cette succession; or, l'art. 1130 déclare positivement que tout cela est nul. Il en serait autrement en cas de testament ; parce que, lors de Tacceptation du legs, la succession est ouverte, en sorte que rien n'empêche plus rhéritier de renoncer à sa réserve et de se soumettre à telles obligations qu'il lui plaira.
219. Il va sans dire que la charge de rendre, ainsi imposée après coup aune précédente donation, ne pourrait nuire en lien aux droits qu'un tiers aurait acquis sur les biens, alors qu'ils étaient libres dans la main du donataire.
2 9< — Uroîtt da grevé et des appelés. Onrertnre des ■ubtUiaiioiui.
1053. — Les droits des appelés seront ouverts à Fépoque où, par quelque cause que ce soit, la jouissance de l'enfant, du frère ou de la sœur, grevés de restitution, cessera : l'abandon anticipé de la jouissance au profit des appelés , ne pourra préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l'abandon.