SECTION II
DB8 HTPOTHiQUBS JDDICUIRB8.
567. Il s'a^^t id de la seconde espèce des hypothèques classées par la loi. — 56S. C'est une création du droit français dériTant de la doctrine que l'acte authen- Uqae conférait par lui-même hypothèque générale. Ordonnance de Moulins. Lois des 9 messidor an 3, 11 brumaire an 7. Code Napoléon. •— 569. Critiques éterées contre l'hypothèque Judiciaire : réfutation. — 570. Suite et transition.
567. Cette section, qui continue la série des dispositions spéciales aux diverses espèces d'hypothèques (voy. suprà, n® 319), est consacrée à rhypothèque^'udtciatr^^ classée et définie la seconde par les art. 2116 et 2117 du Code Napoléon. Ici encore, nous rencontrerons des difficultés quif si elles ne présentent pas toute la gravité de celles que soulève l'hypothèque légale, ont cependant leur côté fort sérieux. Mais, avant de les aborder, nous nous arrêterons aussi au principe même de l'hypothèque judiciaire, et nous apprécierons les critiques dont, aussi bien et plus encore que celui de Thypothèque légale, il a été Tobjet.
2 E!U>LlCATiON DU CODE NAPOLÉON. LIV. III.
568. L'hypothèque judiciaire a été inconnue des Romains , dont le pignus prœtorium et lepignusjudiciale, quoi qu'en ait dit M. Grenier (l) , n'avaient rien de commun avec elle et se rapprochaient bien plutôt , comme M. Troplong en a fait la très-juste remarque (2), de la saisie immobilière ou de la saisie-exécution. Elle est une création du droit français, qui Ta instituée par un à fortiori en quelque sorte nécessaire, en présence de ce point de doctrine, dominant dans notre ancien droit, qu'une hypothèque générale affectant tous les biens présents et à venir du débiteur naissait de plein droit de la seule obligation prise par celuici devant un notaire. Ceci étant admis que Tintervention d'un notaire, impHmant à Tacte le caractère de l'authenticité , suffisait à produire l'hypothèque, comment aurait-il pu se faire que l'intervention du juge ne la produisît pas également? Aussi fut-il déclaré, d'abord en 1539 par l'ordonnance de Villers-Cotterets , que les reconnaissances de dettes opérées en justice conféreraient une hypothèque générale; et plus tard, en lô66 par l'ordonnance de Moulins, que, «dès lors, et à l'instant de la condamnation donnée en dernier ressort, et du jour de la prononciation, il serait acquis à la partie droit d'hypothèque sur les biens du condamné pour l'effet et exécution du jugement et arrêt par lui obtenus. » Cette hypothèque a été maintenue ensuite par la loi du 9 messidor an 3, qui lui a conservé son caractère et sa physionomie (3) ; elle a été reprise dans le même esprit par la loi du 1 1 brumaire an 7 (4), qui seulement l'a ramenée aux conditions de la spéciaUté -, enfin , elle a passé dans notre Code sous la dénomination d'hypothèque judiciaire (art. 2116, 2117, 2123).
569. Cette persistance de la loi n'a pas sauvé pourtant l'hypothèque judiciaire de bien des critiques que, dans ces derniers temps, il est devenu en quelque sorte de mode de lui adresser. On a dit contre elle que, créée en vue d'un état de choses dans lequel la seule authenticité des actes emportait l'hypothèque de plein droit, elle est désormais une anomalie dans un système de législation posant en principe qu'il ne suffit plus d'un acte authentique pour constituer l'hypothèque, et qu'il n'y a de constitution qu'autant que l'hypothèque est expressément convenue entre le créancier et le débiteur. On a dit ensuite que l'hypothèque ne se justifie pas en théorie, en ce que TolTice de juge consiste de sa nature à déclarer les droits des parties et nullement à créer des droits nouveaux , surtout des droits susceptibles de rejaillir contre des tiers. On a dit enfin que l'hypothèque judiciaire est injuste dans son principe et funeste dans ses conséquences : injuste, en ce qu'elle est en quelque sorte le prix de la course, et que ce sont les créanciers les plus
(i) Foy. M. Grenier {Du Hyp., n» 192).
(2) Voy. M. Troplong (n« m bis), — Junge : H. Martoa (t II, no 698).
(3) « // résulte, en faveur du créancier, hypothèqae sur les biens présents et à venir de son débiteur contre lequel il est intervenu soit un jugement de reconnaissance â^ écrit privé ou de condamnation , soit une sentence arbitrale rendue exécutoire, » (L. du 9 mess, an 3, art S.)
(4) « L'hypothèque existe... pour une créance consentie par acte notarié; pour celle résultant d'une condamnation judiciaire,,, » (L. du 11 brum. an 7, art. 3.)
âpres, oa ceux qui, ayant des rapports plus suivis avec le débiteur, sont à portée de connaître les circonstances susceptibles d'influer sur sa solvabilité, qui s'assurent cette préférence au détriment d'autres créanciefs que des motifs louables empêchent d'agir avec rigueur; funeste, d'abord , au point de vue général, en ce que Thypothèque judiciaire atteint une masse considérable de biens qu'elle déprécie et frappe de discrédit ; ensuite, au point de vue particulier, en ce qu'une première inscription, prise contre le débiteur, devient souvent le signal de poursuites de la part de tous ses créanciers , lesquelles , faites en temps inopportun , entraînent sa ruine personnelle.
Pour nous qui , nous Tavouons , avons envisagé notre régime hypothécaire, après étude et examen , dans une pensée très-prononcée de conservation, et qui, sans méconnaître que quelques améliorations partielles y pourraient être introduites, estimons que, pris dans son ensemble, il a grandement raison contre ses détracteurs, nous ne pouvons nous empêcher de trouver dans ces reproches les exagérations dont les idées systématiques et préconçues sont rarement exemptes. Sans doute, il y a dans les dispositions de la loi sur l'hypothèque judiciaire des points de détail qui peuvent être critiqués; nous aurons occasion de les relever dans le commentaire qui va suivre {voy, notamment infrà, n*" 588 et suiv.). Mais en elle-même et en principe, l'hypothèque judiciaire, cette création de notre ancien droit , n'en doit pas moins être maintenue dans notre législation actuelle.
Elle est une anomalie, dit-on! En quoi donc? Sans doute, l'hypothèque résultant des jugements a suivi , dans notre ancien droit, l'hypothèque résultant des actes notariés , et il est vrai que les anciennes ordonnances, et, après elles, la loi du 1 1 brumaire an 7 (1), voyant que les actes des notaires produisaient hypothèque , n'ont pas voulu admettre que les jugements n'eussent pas le même effet. Mds parce que rh3^othèque judiciaire n'est venue qu'après l'hypothèque résultant des actes notariés, faut-il en conclure qu'elle n'a pas pu survivre à celle-ci et subsister sans elle? Le législateur, en définitive, a pensé que la parole du juge doit avoir plus d'autorité que celle de Tofiicier public , et qu'il £illait donner plus aux décisions judiciaires qu'aux constatations notariées; et, en partant de l'idée qu'on ne saurait prêter trop d'assistance à la chose jugée, il a accordé aux jugements une sanction qu'il a refusée aux actes des notaires. O^'y a-t-il donc là de si anormal? et y voit-on quoi que ce soit dont la raison puisse être offensée?
L'hypothèque judiciaire ne s'explique pas en théorie ! Comment cela? Le droit du créancier, qui obtient jugement contre son débiteur, n'est pas dans l'hypothèque résultant de ce jugement, laquelle ne peut jamais être qu'une obligation accessoire (voy. suprà, n® 324) ; il est tou-
(1) M. Poogeard dit que l'anomalie prétendue existe dans la loi de bramaire aussi bien que dans le Code Napoléon {voy. p. 29 des explications sur son projet). C'est une méprise; en admettant que le reproche fût fondé, on ne pourrait pas, du moins, Tadmser à la loi de brumaire, qui, on Tient de le Toir à la note précédente, admettait l'hypothèque pour une oréance consentie par acte notarié.
jours et il continue de résider dans le contrat originaire dont le tribunal a reconnu Texistence et la validité. Il est donc absolument inexact de prétendre, parce que la loi a voulu que Thypothèque résultât du jugement, que le juge est sorti de son office en ce qu'il a créé un droit nouveau. La vérité est que le juge a sanctionné un droit préexistant, en le rendant seulement plus étroit ou plus étroitement obligatoire ; et c'est précisément parce que l'obligation est désormais plus étroite que le législateur y ajoute une sanction ou une sûreté qu'elle n'avait pas auparavant. Est-ce que cela ne s'explique pas de soi-même? Et n'est-il pas naturel, comme le dit M. Troplong (l), que, lorsqu'une décision judiciaire est venue fortifier le contrat ou Tobligation originaire, la créance se trouve investie d'une hypothèque qu'elle n'avait pas jusque-là?...
L'hypothèque judiciaire est injuste dans son principe ! Pourquoi donc, et qui aurait le droit de se plaindre? Ce n'est pas le débiteuc assurément; car, dirons- nous avec la Cour de Colmar dans ses Observations sur les projets de réforme préparés en 1841 , le débiteur qui ne paye pas à l'échéance ne peut se plaindre de ce qu'on met en pratique le principe que toute obligation engage la totalité des biens. Ce n'est pas non plus le créancier inscrit déjà, car il a la priorité. Sont-ce les créanciers futurs? Ils ne sauraient avoir de droits, puisqu'ils n'existent pas. Les chirographaires? Ils n'ont point pris d'hypothèque; dès lors ils ont couru volontairement toutes les chances hypothécaires; et d'ailleurs ils peuvent à leur tour user de la même faculté (2). Où donc est l'injustice?
L'hypothèque judiciaire est funeste dans ses conséquences ,*en ce qu'elle ruine le débiteur en le signalant aux poursuites de ses créanciers! D'autres ont dit, avec plus déraison peut-être, qu'elle est salutaire au débiteur lui-même, en ce que le créancier qui obtient la sécurité de l'hypothèque songe moins à employer le remède extrême de l'expropriation forcée ou des autres voies d'exécution (3). Quoi qu'il en soit, s'il est juste de prendre en considération l'intérêt du débiteur, il y a un autre intérêt qui est préférable encore, c'est celui du créancier. Or l'hypothèque protège cet intérêt contre bien des fraudes possibles, et notamment elle donne au créancier le moyen de s'assurer un gage que le débiteur, prévoyant la condamnation, voudrait peut-être lui soustraire en l'aliénant. N'eût-elle que cet avantage, elle devrait triompher de la critique dont elle est l'objet.
Enfin l'hypothèque judiciaire est funeste à un autre point de vue, en ce qu'elle entrave la propriété foncière par une masse considérable d'inscriptions ! Mais voit-on bien jusqu'où va l'objection ? L'hypothèque légale et l'hypothèque conventionnelle sont aussi des entraves pour la propriété foncière. Est-ce qu'on en demande la suppression? Si , à
(1) Voy. M. Troplong (n« 435 6m).
(«) Voy. Doc. hyp. (t. 111, p. 267;.
(3) Voy* M. Valette (p. 231). — Junge : Observatiocg de la Faculté de Rennes (Doc. hfjp,, 1. 111, p. 283).
l'exempte de la Cour de Lyon , dans ses Observations sur le projet du Code (1) , on disait que « Thypothèque, en général , est peut-être au nombre de ces institutions essentiellement vicieuses qu'il est impossible d'améliorer, et qu^il faut extirper absolument sans chercher à les régulariser B , nous comprendrions l'objection. Ce serait un retour à ce droit primitif, et, par conséquent, à cet ordre naturel auquel la même Cour faisait appel , et qu'elle signalait comme le plus propre à conserver les fortunes, à imprimer à Tagriculture et au commerce une activité convenable, à donner une sécurité plus complète à tous les créanciers qu'il ferait concourir indistinctement sur le prix des immeubles comme sur celaî du mobilier de leur débiteur : et l'hypothèque judiciaire tomberait là comme partie d'un régime abandonné pour le tout. Mais maintenir ce régime et en demander la mutilation , parce que l'hypothèque qu'on en voudrait détacher afifecte la propriété et y imprime un droit de préférence, c'est tomber dans une contradiction dont l'évidence est palpable, puisque le propre de ce régime est précisément d'affecter la propriété et d'y imprimer ce droit de préférence.
570. Ainsi, il n'est pas une des objections soulevées contre l'hypothèque judiciaire qui ne puisse être rétorquée. Ajoutons que l'expérience fournit aussi ses enseignements dont nous pouvons à bon droit nous autoriser.
Les critiques que nous venons d'apprécier, incessamment reproduites partout et dans toutes les circonstances où il s'est agi de la réforme du régime hypothécaire, ont exercé sur les délibérations une influence plus ou moins décisive. Nous laissons à l'écart l'enquête administrative de 1841, dans laquelle on voit que des six cours et des sept facultés de droit qui se sont occupées de la question, pas une n*a demandé la suppression de l'hypothèque judiciaire , dont la plupart se bornaient à réclamer qu'elle fût modifiée dans son caractère ou restreinte dans ses effets (2)', et nous venons à des discussions plus récentes.
Ces discussions se sont produites à peu près en même temps en France et en Belgique, en France où les projets de réforme ont été rqpris de 1849 à 1851 sans avoir pu être menés à fin, en Belgique où la réforme a fini par aboutir et s'est résumée dans la loi du 16 décembre 1851 . La discussion, qui dans les deux pays avait un point de départ commun, la suppression de l'hypothèque judiciaire, a suivi cependant une marche bien différente dans l'un et dans l'autre.
En Belgique, la commission législative n'avait pas cru pouvoir arriver de plein saut à une suppression pure et simple. En conséquence, elle avait substitué à l'hypothèque judiciaire le principe des oppositions. Dans ce système, tout créancier porteur soit d'un jugement, soit d'un acte notarié en forme exécutoire, pour créance exigible, aurait pu former opposition au bureau des hypothèques, sur un ou plusieurs immeubles du débiteur; cette opposition, qui aurait été faite au moyen
(1) Voy. Fenet (t IV, p. 215).
(?) Voy. Doc, hyp. (t. I, Introd., p. ccvii et suiv., et t. Il, p. 261 et buIt.).
d'une inscription sur la présentation du titre exécutoire accompagné d*un bordereau contenant la désignation du créancier, celle du débiteur, et une élection de domicile pour le créancier dans le ressort du bureau, aurait eu pour effet d'enlever au débiteur la faculté soit d'aliéner, soit d'hypothéquer l'immeuble au préjudice des créanciers; et ceux-ci, tant que l'opposant n'aurait pas donné mainlevée ^e son inscription, auraient été tous appelés, en cas d'expropriation de l'immeuble, laquelle devait être poursuivie dans Tannée de l'inscription, à partager le prix de l'adjudication au marc la livre , sauf Texercice des privilèges et des hypothèques antérieurement inscrits (1). Mais cela môme a paru une exagération à la législature , qui en ce point a rejeté le projet de la commission; et il n'est resté dans la loi du 16 décembre 1851 , qui constitue aujourd'hui le régime hypothécaire de la Belgique, aucune trace de l'hypothèque judiciaire.
En France, c'est la marche inverse qui avait été suivie. Attaquée par ses adversaires qui dirigeaient contre elle les critiques connues (2} , l'hypothèque judiciaire n'avait pas même trouvé à se réfugier dans le système de la loi du 11 brumaire an 7, qui en faisait une hypothèque spéciale ; elle avait été tout d'abord supprimée purement et simplement. Ce fut sur de très-vives réclamations élevées du sein des tribunaux et des chambres de commerce, et sur des observations fort remarquables de la chambre des avoués de Paris, que les réformateurs se ravisèrent ; et dans l'intervalle de la première à la seconde délib^ ration, ils préparèrent un article qui organisait ce système des oppositions dont la législature de la Belgique n'avait pas voulu. Soumis à Texamen de l'Assemblée, ce système y fut adopté après une discussion des plus vives (3), et il avait été corrigé autant qu'il pouvait Têtre dans les art. 2161, 2162, 2163, du projet préparé pour une troisième délibération h laquelle les événements politiques n'ont pas laissé son heure.
Mais où en sont les idées aujourd'hui dans les deux pays ? En Belgique, où la suppression absolue de l'hypothèque judiciaire a rencontré à peine quelques résistances, il y a des réformateurs qui en sont à regretter leur triomphe. « Parmi ceux qui l'ont votée, dit M. Martou, il en est, paraît-il, qui, depuis la mise en vigueur de la loi, ont des doutes sur le mérite de cette réforme, et qui vont même jusqu'à la regretter. » (4) Et en France, il est peims de penser que l'hypothèque judiciaire, qui, dans l'intervalle de la première à la deuxième délibération, avait regagné assez dé terrain pour renaître en quelque sorte sous
(1) M. Martou, partisan très-résolu de la suppression de l'hypothèque Judiciaire, se prononce cependant en faveur de ce système des oppositions, dont il regrette virement le rejet {roy. n» 700).
(2) Voy, le Rapport de M. Persil au nom de la commission instituée le 15 Juin 1849 (p. 109 et Buiv.), celui de M. Bethmont au nom du conseil d*Êtat (p. 36 et suiy.), et celui de M. Vatimesnil au nom de la commission de TAssemblée nationale ( p. 21 et suiv.).
(3) Voy. le Moniteur de 1850 (p. 3615-3625); id. de 1851 (p. 537). (i) Koy. M. Martou (n<» 698). »
TIT. XVIII. DESPRIV. ETHYP. ART. 2123,2161, 2162, 2165. 7
une nouvelle dénomination, aurait fait un pas de plus. Car, malgré l'introduction de ce système des oppositions, on se demandait encore et très-sérieusement, dans rintervaîie de la seconde à la troisième délibération, si Tinvention était heureuse. « Et, ajoute M. Troplong, je dois dire qu'un parti nombreux s'était formé dans rAsseml>lée, qui, firappé des inconvénients de la suppression, se proposait , pour résoudre cette question^ de rejeter le projet. » (1)
Une telle réaction n'a rien qui doive nous surprendre : nous demeurons convaincu que quiconque se pénétrera bien de l'autorité qui, dans Fintérôt de la société, doit s'attacher à la chose jugée, reconnaîtra la nécessité de maintenir cette sanction de l'hypothèque judiciaire dont nous devons maintenant aborder les détails.
2123. — L'hypothèque judiciaire résulte des jugements, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus. Elle résulte aussi des reconnaissances ou vérifications, faites en jugement, des signatures apposées à un acte obligatoire sous seing privé.
Elle peut s'exercer sur les immeubles actuels du débiteur et sur ceux qu'il pourra acquérir, sauf aussi les modifications qui seront ciaprès exprimées.
Les décisions arbitrales n'emportent hypothèque qu'autant qu'elles sont revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution.
L'hypothèque ne peut pareillement résulter des jugements rendus en pays étranger, qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français; sans préjudice des dispositions contraires qui peuvent être dans les lois politiques ou dans les traités.
2161. — Toutes les fois que les inscriptions prises par un créancier qui, d'après la loi, aurait droit d'en prendre sur les biens présents ou sur les biens à venir d'un débiteur, sans limitation convenue, seront portées sur plus de domaines différents qu'il n'est nécessaire à la sûreté des créances, l'action en réduction des inscriptions, ou en radiation d'une partie en ce qui excède la proportion convenable, est ouverte au débiteur. On y suit les règles de compétence établies dans l'article 2159.
La disposition du présent article ne s'applique pas aux hypothèques conventionnelles.
2162. — Sont réputées excessives les inscriptions qui frappent sur plusieurs domaines, lorsque la valeur d'un seul ou de quelques-uns d'entre eux excède de plus d'un tiers en fonds libres le montant des créances en capital et accessoires légaux.
2165. — La valeur des immeubles dont la comparaison est à faire
(1) Voy. H. Troplong (5* édit., à la dernière note du n^ 435 bis, in fine).
avec celle des créances et le tiers en sus, est déterminée par quinze fois la valeur du revenu déclaré par la matrice du rôle de la contribution foncière, ou indiqué par la cote de contribution sur le rôle, selon la proportion qui existe dans les communes de la situation entre cette matrice ou celte cote et le revenu , pour les immeubles non sujets à dépérissement, et dix fois cette valeur pour ceux qui y sont sujets. Pourront néanmoins les juges s'aider, en outre, des éclaircissements qui peuvent résulter des baux non suspects, des procès-verbaux d'estimation qui ont pu être dressés précédemment à des époques rapprochées, et autres actes semblables, et évaluer le revenu au taux moyen entre les résultats de ces divers renseignements.
SOMXAIBK.
I. 571. L'hypothèque judiciaire a de commun avec Thypothëque légale qu'eUe est
indépendante de la convention. — 572. Elle résulte des Jugements ou actes Judiciaires; elle n*existe que par Tinscription ; mais eUe est générale et indéterminée, sauf la réduction qui peut être demandée en certains cas.
II. 573. L'art 2117 a indiqué les sources de l'hypothèque Judiciaire; l'art 2123 les
précise davantage. — 574. Ce sont d'abord les Jugements émanés des tribunaux français, contradictoires, par défaut, définitifs ou provisoires, mftme quand ces jugements ne consacrent que des droits éventuels sans prononcer de condam> nation : exemples. — 575. Il faut cependant que le jugement contienne le germe d'une condamnation : exemples. -^576. Dans cette mesure, tous confèrent hypothèque, — 577. Quelle que soit la forme extérieure, quand ce seraient des jugements d'expédient, — 578. Ou des Jugements entachés du vice d'incompétence, sans distinguer entre le cas où l'incompétence aurait pu être couverte par la volonté des parties et le cas contraire, — 579. Quelle que soit la juridiction de laquelle ils émanent, — 580. Même la juridiction administrative. — 581. Quid des contraintes prononcées par les préposés des administrations financières ? — 582. Solution afiirroative résultant de deux Avis du conseil d'Ëtat. 11 n'y a pas Ueu d'excepter les contraintes en matière d'enregistrement : controverse. — 583. Emportent aussi hypothèque par eux-mêmes les jugements rendus par les consuls français en pays étranger; — 58i. Même les Jugements des tribunaux étrangers, quand des traités diplomatiques leur donnent force exécutoire en France. — 585. Les autres jugements rendus à l'étranger ne confèrent hypothèque que quand ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français : la disposition est contraire à l'ancien droit — 586. Quelle est, en ce cas, la mission du tribunal français? Controverse. — 587. Emportent hypothèque les sentences arbitrales revêtues par le président de l'ordonnance d exécution, même quand elles auraient été rendues à l'étranger, sauf le cas où un tribunal étranger aurait eu à désigner l'un des arbitres. — 588. Enfin, l'hypothèque résulte des actes judiciaires qui ont le caractère de Jugements, comme aveux, reconnaissances, etc.; mais elle ne résulterait pas d'une adjudication , de la délivrance d'un bordereau de collocation , etc. — 589. Elle résulte des jugements de reconnaissance d'écriture, pourvu que ces jugements interviennent à la suite de contestations sur le fond du droit et ne soient pas une simple manœuvre pour éluder la loi. Observations critiques.
III. 590. L'hypothèque judiciaire résulte de plein droit du jugement, sans qu'elle y
soit déclarée. I^s parties n'y peuvent rien changer. Cependant les arbitres peuvent donner acte aux parties de leur consentement que l'inscription ne soit prise qu'après un certain délai. — 591. Cette hypothèque est générale et atteint les biens à venir: réponse aux critiques élevées contre cette disposition. — 592. De là des applications semblables à celles signalées à propos de l'hypotlièque légale. — 593. L'hypothèque résultant d'un jugement prononcé contre le mari frappe les conquêts de la communauté et les suit , après partage , même aux mains de la femme, sans distinguer si l'obligation est antérieure ou postérieure au mariage. — 594. L'hypothèque Judiciaire sera acquise même quand le créancier aurait obtenu le jugement sur un titre authentique qui lui conférait une hypothèque spéciale.
IV. 595. Elle n'existe que par l'inscription. Quand cette inscription peut-«lle être
TIT. XTUI.DESPRIV. ETHYP. ART. 2123, 2161, 2162,2165. 9
prise? — 596. S*il s'agit d'an jugement même par défaut, elle peut Tétrc à partir du jugement, sauf l'efTet de Topposition ou de l'appel. Si, sur l'appel, la sentence n'est confirmée qu'en partie, l'hypothèque ne subsiste que pour cette partie. — 597. S'il s'agit de reconnaissance d'écriture, l'hypothèque ne peut être inscrite qu'à défaut de payement après l'exigibilité, à moins de convention contraire. — 598. L'inscription, une fois prise, frsppe les immeubles qui ad- Tiennent au débiteur sans nouvelle inscription , au moins dans la circonscription du bureau où elle est prise. — 599. Et ces biens à venir sont, comme les biens présents, frappés du jour de l'inscription. V. 600. Quand l'inscription fhippe plus de domaines qu'il n'est nécessaire à la sûreté du créancier, le débiteur peut en demander la induction. Cette faculté n'a lieu que relativement à l'hypothèque judiciaire. — 601. L'action en réduction n'appartient qu'au débiteur. — 602. La réduction peut être convenue à l'amiable ; un donateur a pu mettre cette condition à la donation , que tels de ses biens seraient affranchis de l'hypothèque judiciaire que le donataire pourrait obtenir. — 603. L'action en réduction n'a pas lieu s'il s'agit d'hypothèque conreotionnelle ; ou si l'hypothèque judiciaire a été déjà volontairement restreinte ; on si elle ne porte que sur un seul immeuble. ~ 604. Elle n'a lieu que lorsque la valeur d'un ou de quelques-uns des immeubles grevés excède de plus d'un tiers en fonds libres le montant des créances en capital et accessoires légaux. — 605. Mode suivant lequel la valeur des immeubles est appréciée.
I. — 571 . L'hypothèque judiciaire, de même que l'hypothèque légale, s'établit en dehors de toute manifestation de la volonté des parties, par Tautorité de la loi, qui, autant que possible, veut assurer Texécution des décisions judiciaires. En ce sens, elle procède de la loi, non pas assurément comme l'hypothèque légale, qui a sa cause dans la loi même d'où elle découle directement, mais parce qu'elle existe indépendamment delà convention et que le législateur la consacre comme résultant, suivant l'expression de l'art. 2117, des jugement sou actes judiciaires (voy. suprà, n^ 322 et 323).
Ainsi, par son origine ou par sacause, l'hypothèque judiciaire, sans se confondre précisément avec l'hypothèque légale, y touche cependant d'assez près ; de là vient qu'au point de vue des prérogatives accordées à l'une et à Pautre, il existe entre elles à la fois des rapports et des différences.
&72. D'après l'art. 2117, l'hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugements ou actes judiciaires. Mais tous les jugements, tous les actes judiciaires, sont-ils susceptibles de conférer hypothèque? Le législateur ne Va pas pensé : et l'on voit qu'il établit des distinctions entre les jugements des tribunaux français et ceux des tribunaux étrangers, entre les jugements proprement dits et les sentences arbitrales, les uns portant avec eux-mêmes l'hypothèque, les autres en contenant seulement le principe, qui ne peut être vivifié qu'autant qu'ils sont déclarés exécutoires ou revêtus de l'ordonnance judiciaire d'exécution.
Cependant, en aucun cas, l'hypothèque judiciaire n'existe ou ne peut être opposée aux tiers qu'autant qu'elle s'est manifestée par l'inscription. C'est en ceci qu'elle diffère de l'hypothèque légale, de celle du moins qui est attribuée aux femmes mariées et aux mineurs ou interdits. Le créancier qui obtient de la justice l'acte ou le jugement d'où découle l'hypothèque judiciaire n'est pas, vis-à-vis de son débiteur, dans l'état de subordination et de dépendance où est placé celui auquel l'hypothèque est attribuée de plein droit par la loi. Il n'y avait donc
aucune raison d'étendre jusqu'à lui l'exception consacrée par Tart. 2135 en faveur de celui-ci, et de le dispenser de prendre l'inscription dont la nécessité est posée en principe par l'art. 2134.
Mais rhypolhèque judiciaire s'accorde au contraire avec l'hypothèque légale, en ce que, comme celle-ci, elle se produit en dehors de toute manifestation de la volonté des parties. En effet, elle résulte de plein droit de tous jugements ou actes judiciaires susceptibles de la conférer» De là un autre rapport de l'hypothèque judiciaire avec Thypothèque légale : c'est qu'elle n'est pas soumise non plus au principe de la spécial' Uté, La loi, comme on Ta vu plus haut (n** 323), n'applique ce principe qu'aux hypothèques dont la cause est dans la convention des parties. L'hypothèque judiciaire, n'étant pas dans ce cas, devait, en principe du moins, être générale et indéterminée. Et en effet, l'art. 2123 la met, sous ce rapport, au même rang que l'hypothèque légale, en lui donnant aussi la prérogative de la généralité.
C'est par ce côté surtout que l'hypothèque judiciaire a été attaquée , non-seulement par ceux qui en ont demandé la suppression, mais encore par beaucoup d'autres, qui, moins radicaux, ont bien admis l'hypothèque en principe, mais en auraient voulu restreindre l'étendue et les effets. Toutefois nous verrons bientôt {infrà, n® 694) que, même à cet égard, il y avait quelque imprévoyance dans les critiques, et que, l'hypothèque étant maintenue en principe, elle devait subsister avec son caractère de généralité.
Au surplus, cette généralité de l'hypothèque judiciaire, si elle est un mal nécessaire, n'est pas cependant toujours sans remède. La loi, continuant l'assimilation qu'elle a établie, sous ce rapport, entre l'hypothèque judiciaire et l'hypothèque légale, a permis que cette hypothèque pût aussi, en certains cas, être ramenée à la spécialité. L'art. 2123 lui-même le fait pressentir lorsque, après avoir dit que l'hypothèque s'exercera sur les immeubles actuels du débiteur et sur ceux qu'il pourra acquérir, il ajoute : « sauf les modifications ci-après exprimées. » Et cela est établi ensuite par les art. 2161 , 2162 et 2165, qui, précisant ces modifications, font pour l'hypothèque judiciaire ce que les art. 2140 et suivants ont fait pour l'hypothèque légale de la femme, des mineurs ou interdits.
On a prétendu souvent que cet art. 2161 pose la règle générale et contient le principe même en ce qui concerne la réduction des hypothèques, dans tous les cas où elles sont excessives eu égard aux créances dont elles ont pour objet d'assurer le payement (l). Mais, nous l'avons dit plus haut (voy. suprà, n" 559), et nous y reviendrons encore (voy. m/rà, n® 600), cet article contient la règle spéciale à l'hypothèque ju* diciaire, comme les art. 2l40 et suivants contiennent la règle spéciale à l'hypothèque légale de la femme mariée, du mineur et de l'interdit : et voilà pourquoi nous réunissons ici à l'art. 2123, le seul dont se compose la section du Code relative à l'hypothèque judiciaire, d'abord
(1) Voy. M. Troplong (no 747).
HT. XVIU. DES PRIV. ETHTP. ART. 2123, 2161, 2162, 2165. 11
cet art. 2161, et ensuite les art. 2162 et 2165, qui en complètent la pensée.
Après cet aperçu général sur le système de la loi en ce qui concerne l'hypothèque judiciaire, nous en pouvons aborder les détails ; nous allons donc nous occuper successivement des sources de l'hypothèque judiciaire, de la généralité qu'elle comporte en principe, des modifications qui peuvent être faites à la généralité, et des conditions auxquelles l'hypothèque peut être opposée aux tiers.
11. — 573. Les sources de l'hypothèque judiciaire ont été indiquées d'une manière générale dans l'art. 2117, aux termes duquel cette hypothèque découle des jugements ou actes judiciaires. Notre art. 2123 vient limiter la portée de cette disposition générale, peut-être sans la précision désirable. 11 exprime d'abord, par voie de disposition directe et impérative , que l'hypothèque judiciaire résulte V des jugements, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus ; et 2^ des reconnaissances ou vérifications, faites en jugement , des signatures apposées à un acte obligatoire sous seing privé. Il ajoute ensuite, par voie de disposition limitative, que les décisions arbitrales et \es jugements rendus en pays étranger n'emportent hypothèque, les unes qu'autant qu'elles sont revêtues de Tordonnance judiciaire d'exécution , et les autres qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français, sans préjudice des dispositions contraires qui peuvent être dans les lois politiques ou dans les traités. — Ainsi , nous avons à parler ici des jugements rendus soit par les tribunaux français, soit par les tribunaux étrangers , des sentences arbitrales, et des actes judiciaires , considérés comme sources de l'hypothèque judiciaire.
574 . Les jugements émanés des tribunaux français engendrent l'hypothèque ; notre article le dit positivement. Mais il n'indique rien et s'abstient de toute définition en ce qui concerne le caractère des dédsions auxquelles il attache Thypothèque. On y voit que l'hypothèque résulte des jugements soit contradictoires , sdxipar défaut, définitifs im provisoires; toutefois ces indications, toutes relatives à la forme des jugements , ne précisent rien quant à la nature des condamnations d'où l'hypothèque peut résulter.
De là une difficulté grave dans la pratique. On s'est demandé s'il faut, pour que l'hypothèque puisse résulter du jugement, que la condamnation prononcée soit liquide et déterminée , ou s'il ne suffit pas que le jugement renferme le germe d'une créance ou pose le principe d'un droit éventuel et indéterminé quant à présent, mais susceptible d'être déterminé plus tard avec précision. Dans les anciens principes , consacrés par l'ordonnance de Moulins, et même dans ceux de la loi du 11 brumaire an 7, la diflSculté n'aurait pas pu être élevée ; car l'hypothèque n'était accordée que pour les créances résultant de condamnalions judiciaires, d'où suivait que tant que la partie condamnée n'était pas déclarée débitrice, ses biens n'étaient pas grevés, en vertu du jugement, au profit de celui qui l'avait obtenu. Si les rédacteurs du Code
12 BÎPLIGATIOM BU CODE NAPOLÉON. UV. III.
ont eu la pensée de suivre la tradition en ce point, on ne saurait ie dire, car la discussion de la loi ne fournit aucune lumière sur ce point. Toujours est-il qu'ils ne Tout pas exprimée , et qu'au contraire ils se sont servis de termes qui , par leur généralité , permettent de penser qu'ils ont voulu élargir le cercle dans lequel étaient renfermées les décisions judiciaires susceptibles d'engendrer l'hypothèque. 11 est regrettable, d'ailleurs, qu'ils ne s'en soient pas expliqués; mais, en tout cas, la disposition de la loi ainsi entendue se comprend et se justifie par de trèsplausibles motifs. 11 n'y a rien que de juste, en effet, à donner au droit même éventuel ou indéterminé d'un créancier la sûreté d'une hypothèque qui lui assurera plus tard l'exercice et la réalisation de ce droit ; et, comme le disait la Cour de Montpellier dans l'enquête administrative de 1 84 1 , 0 l'hypothèque elle-même n'est qu'une mesure conservatoire; s'il est juste de n'attacher la voie d'exécution qu'à des droits actuels et déterminés, il est naturel et logique de faire correspondre au moins des moyens de conservation à ceux dont l'existence se produit à la justice, au moins comme probables, par leurs antécédents. » (1)
D'après cela, nous dirons, en principe avec la jurisprudence, que tout jugement qui impose une obligation de faire ou ne pas faire, susceptible de se résoudre en dommages- intérêts, ou qui reconnaît l'existence d'une obligation préexistante , bien qu'il ne contienne pas condamnation actuelle, confère l'hypothèque aux termes de notre art. 2123 (2). — Ainsi en est-il du jugementqui ordonne la reddition d'un comptej(d}, ou qui en fixe le reliquat (4); de celui qui sur les poursuites dirigées contre le père, débiteur de la dot de sa fille, lui accorde un délai pour le payement (5) ; de celui qui, rejetant l'opposition vague et générale formée par le débiteur contre un commandement fait en vertu d'un titre, ordonne la continuation des poursuites jusqu'à parfait payement (6); de celui qui reconnaît ou maintient l'existence d'une créance, encore que le jugement n'ait pas statué précisément sur l'existence de la créance et qu'il ait repoussé seulement l'exception de payement opposée à une créance dont l'existence était reconnue (7) ; de celui qui, en cas de non-payement des arrérages d'une rente viagère , ordonne l'emploi d'une somme suffisante pour en assurer le payement (8).
575. Mais encore faut-il que le jugement, s'il ne prononce pas une
(1) Voy. Doc, hyp. (t. III, p. 270).
(2) Rej., l juio 1828; Montpellier, 7 Janv. 1837 et 2 juin 1841 (S.-V., 28, 1, 347; Dali., 38, 2, 135; 42, 2, 23; /. Pal., 1842, t. I, p. 114).
(3) Rej., 21 août 1810 et 16 fév. 1842 ; Bourges, 31 mars 1830; Colmar, 26 JuiD 1842 (S.-V., 42, 1, 714; Dali., 42, 1, 93; /. Pal., 1842, 1. 1, p. 359). — Koy. aussi MM. Persil (art. 2123, n» 12); Grenier (t. I, n» 201) ; Duranton (t. XIX, n<» 337); Dalloï (vo Hyp„ p. 158, no 2); Zachariae (t. 11, p. 132, note 4); Aubry et Rau (t II, p. 709, et notes 19 et suiv.). — Voy. cependant MM. Pigeau {Proc, civ., t. II, p. 398); Troplong (n^ 398); Taulier (t. VII, p. 242).
(4) Paris, ufuill. 1859, 20 nov. 1862 (/. Pal., 1859, p. 783; 1863, p. 141 ; DalL, 62, 2, 203).
(5) Bordeaux, 29 Juill. 1824 (S.-V., 24, 2, 246).
(6) Nîmes, 5 janv. 1831; Paris, 10 août 1850 (S.-V., 31, 2, 96; Dali., 51, 2, 173).
(7) Req., 29 avr. 1823 (S.-V., 23, 1, 333; Dali., 23, 1, 189; /. PaL, à sa date). — Voy. aussi Amiens, 6 août 1841 (Dali., 44, 2, 146).
(8) Req., 5 noY. 1862 (/. Pal,, 1863, p. 821 ; S.-V., 63, 1, 261 ; DaU., 63, 1, 299).
TIT. XYIIl. DESPRIV. ET HYP. ART. 2123, 2161, 2162, 2166. 13
condamnation actuelle, contienne au moins le germe d'une condamnation : tout jugement qui ne serait pas déclaratif d'une obligation, soit actuelle, soit future, par exemple un jugement de simple instruction, n'aurait évidemment pas pour elfet de conférer hypothèque. Tel serait le jugement ordonnant une mise en cause (1), celui qui nommerait un curateur à succession vacante , ou un administrateur aux biens d'un absent (2), ou même un administrateur provisoire aux biens d'une personne dont Tinterdiction est provoquée (3) ; celui qui se bornerait à déclarer mal fondée une demande en revendication d'un fonds de commerce, quand même l'inexécution du jugement pourrait être la source d'une condamnation ultérieure à des dommages-intérêts (4) ; celui qui, avant faire droit et sans rien préjuger, renverrait devant un arbitre rapporteur, encore bien que, par suite du rapport de l'arbitre, des condamnations seraient intervenues ultérieurement (5) ; celui qui , sur la demande en supplément de légitime, ordonnerait les mesures nécessaires pour arriver au partage de la succession (6) ; celui qui, après avoir prononcé la nullité d'une société, se bornerait à renvoyer les associés, sur leur demande commune, devant un tribunal arbitral, pour le règlement de leurs intérêts dans la société de fait qui a existé entre eux (7).
A plus forte raison en dirons-nous autant : 1^ des jugements qui, intenrenant sur les demandes en partage, renvoient devant notaire, pour y être procédé aux opérations de compte, liquidation et partage (8), formule purement de style qui n'implique en aucune façon l'idée que les parties se doivent ou même se demandent un compte ; et 2^ des jugements d'adjudication (9), qui ne sont, en effet, que des actes judiciaires improprement qualifiés jugements, puisque le juge ou les juges délégués ne rendent pas de décision ; il n'en peut donc résulter une hypothèque générale sur les biens de l'adjudicataire, au profit du vendeur qui n'a que son privilège; et le cahier des charges contînt^il même une clause contraire, il n'en serait pas autrement : une telle clause ne peut pas changer la nature du contrai (10).
576. Dans la mesure qui vient d'être indiquée, tous les jugements
(1) Toulouse, 30 Juin 1840 (DaH., AU i, S2).
(S) Voy. MM. Persil (art. 2123, n» 13); Zachari» (U II, p. 132, note 4); Aubrv et Raa iloe. eit.)\ Frémioville (t. II, n» 1126); TroploDg (no 440). — Voy, cependant M. DaUoz (T« Hyp., p. 158, n» 2).
(3) Voy. les aateurs cités à la note précédente. Cependant le contraire a été jugé par la Cour de Paris le 12 décembre 1833 (S.-V., 34, 2, 103).
<4) Rej., 17 Jaov. 1844 (Dali., 44, 1, 181 ; S.-V., 44, 1, 419; /. Pal. 1844, t. I, p. 676).
(5) Paris, 26 déc. 1844 (S.-y., 45, 2, 174). Voy. encore Bordeaux, 26 mars 1834 (S.-V., 34,2, 186).
(6) Req., 22 fé?. 1864 (/. PaL, 1864, p. 1105; S.-V., 64, 1, 418; Dali., 64, 1, 276).
(7) Cass., 8 déc. 1857 (S.-V., 58, 1, 443; /. Pal., 1858, p. 141; Dali., 58, 1, 87).
(8) Cass., 18 avr. 1855 (/. Pal., 1856, 1 1, p. 55; Dali., 55, 1, 258 ; S.-V., 55, 1 , 361).
(9) Limoges, 3 mars 1854 (Dali., 55, 2, 29; S.-V., 54, 2, 316; 7. Pal., 1856, 1. 1, p. 546).
(10) Voy. MM. Persil (art. 2123, n» 11); Grenier (t. I, n» 200); Battnr (t. II, n» 324); DeMncourt (t. I, p. 158, note 7); Dalloz (?« Hyp., p. 173, n"' 9 et suiv.); Zacliariod (t. II, p. 131, note 1): Troplong (n» 441 ter)-, Anbry et Rau (t. II, p. 707, note 15); Massé et Vergé, sur Zacharie (t. V, p. 171, note 7); Valette {Rev. de droil franc., i. VI, p. 978).
emportent hypothèque, quelle que soit leur forme extérieure, fussentils même entachés du vice d'incompétence, et de quelque juridiction qu'ils émanent. Toutefois, ces divers points doivent être justifiés, car des difficultés plus ou moins sérieuses ont été élevées sur chacun d'eux.
577. Nous disons, en premier lieu, que quelle que soit la forme extérieure des jugements, sauf, bien entendu, ceux qui ne tendent qu'à l'instruction de Taffaire ( ce qui résulte et du texte de la loi et de nos observations au n** 575), ils emportent Thypothèque. Ainsi en est-il des jugements provisoires ou définitifs, qu'ils aient été rendus contradictoirement ou par défaut. Le texte de notre article le dit positivement; et là-dessus il ne peut pas y avoir d'équivoque. Mais on a élevé quelques doutes parfois, sur le point de savoir si le même effet doit être attribué aux jugements convenus entre les parties, à ceux qui dans la pratique sont qualifiés sous la dénomination de jugements d'expédient. Toutefois ce doute n'a pu subsister longtemps. Quoique convenues entre les parties, ces décisions, qui ne sont rendues par le juge qu'en connaissance de cause et après examen , n'ont pas moins d'autorité que les jugements rendus à la suite de contestations opiniâtres : il est donc certain que la sanction de l'hypothèque y doit aussi protéger la chose jugée (1) .
578. Nous disons, en second lieu, que le jugement entaché du vice d'incompétence n'en confère pas moins hypothèque, ou tout au moins le droit de requérir une inscription que le conservateur doit faire sans pouvoir s'y refuser. Ceci, bien entendu, n'infirme en aucune manière le droit qu'a de son côté la partie condamnée, si elle agit en temps utile, de faire annuler le jugement, et par suite d'exiger la radiation de l'inscription. Mais dès qu'elle laisse le jugement incompétemment rendu acquérir l'autorité de la chose jugée , elle ne peut plus soustraire ses immeubles aux effets d'une hypothèque désormais consolidée. C'était la doctrine des anciens jurisconsultes (2) ; c'est celle qui tend à prévaloir aujourd'hui (3).
Cependant elle n'est pas admise par tous les auteurs dans ces termes absolus; d'éminents jurisconsultes , notamment MM. Merlin et Troplong, distinguant entre le cas où l'incompétence qui affecte le jugement aurait pu être couverte par le consentement des parties à proroger la juridiction , et celui où l'incompétence serait telle que la juridiction n'aurait pas pu être prorogée, soutiennent que l'hypothèque résultera du jugement dans le premier cas seulement (4). La distinction ne nous semble pas fondée. Que le juge ait pu ou non condamner, il n'importe ;
(1) Vùy. Bruxelles, 9 jan?. 1807 et 8 mai 1822. — Voy. aussi BIM. Persil (art 2123« n<» il); Merlin (Aép., t» Hyp., sect. 2, S 3, art 5, d» 2); Battur (t. II, n» 32i); Rauter {flouTS de proe,, g 161); Zacharie (t. Il, p. 131, note 1); Aubry et Rau (t. U, p. 708 et note 17).
(2) Voy. Ferriëres (art 170 De la Coût., g i, au suppl.) ; Soulatges (De$ Hyp., cb. 2) ; d*Héricourt (7V. de la Vente des itntn., ch. 11 , sect 2, n« 30).
(3) Voy. MM. Persil (art 2123, n» 3); Dalloz {lœ. cit., p. 172, n** 5 et suiv.); Zachariœ (t. Il, p. 133, note 6); Aubry et Rau {loc, cit. et note 18).
(i) Voy. MM. Merlin {Rép., y» Hyp., sect 2, g 2, art i); Troplong (n« 445).
TIT. XVin. DESPRIV. ETHYP. ART. 2123, 2161, 2162, 2165. 15
si, en fait , la condamnation a été prononcée , celui qui Ta obtenue peut* en vertu du jugement, se présenter devant le conservateur et y requérir Tinscription de l'hypothèque judiciaire. Les parties intéressées aviseront ensuite; et, dans le cas d'incompétence radicale, il arrivera, comme dans tous les cas possibles d'incompétence, de deux choses Tune : ou la condamnation incompétemment prononcée sera annulée sur la demande de la partie condamnée, auquel cas l'hypothèque tombera avec la condamnation elle-même, ce qui conduira à la radiation de rinscription ; ou le jugement, qui est susceptible comme tous autres d'acquérir l'autorité de la chose jugée, deviendra irrévocable faute par la partie de l'avoir fait infirmer, auquel cas, la condamnation tenant, lliypothèque, et l'inscription qui en manifeste l'existence, tiendront également.
579. Nous disons, enfin, que l'hypothèque résulte des jugements, quelle que soit la juridiction de laquelle ces jugements émanent. Ainsi, les sentences des juges de paix (1), les jugements des tribunaux de première instance en premier ou en dernier ressort, les arrêts des cours impériales, les sentences des tribunaux de commerce, toutes ces décisions de Tau tori té judiciaire, qu'elles soient contradictoires ou par défaut, comme nous l'avons dit, emporteront hypothèque. Nous verrons ultérieurement, en parlant de Tinscription, ce qui adviendra de cette hypothèque, dans le cas où le jugement, étant rendu par défaut ou en premier ressort, viendrait à être réformé sur l'opposition ou sur Tappel ; il s'agit uniquement ici de la naissance du droit hypothécaire, et, à cet égard, nous répétons qu^il naît du jugement de quelque juridiction qu'il émane.
580. Et ce que nous disons ici de la juridiction civile ou commerciale, il faut le dire également de la juridiction administrative. Ainsi, les ordonnances rendues en conseil d'État, les arrêtés des conseils de préfecture, ceux des ministres, sont susceptibles de conférer hypothèque aussi bien que les décisions émanées de l'autorité judiciaire, en tant que ces ordonnances ou arrêtés sont rendus en matière contenâeuse ou qu'il en résulte une obligation quelconque, soit en faveur de l'État, soit en faveur d'un citoyen. Ainsi en ont décidé deux Avis du conseil d'État des 16 thermidor an 12 et 29 octobre 1811 (2).
581 . Mais à côté des condamnations prononcées par l'autorité administrative se placent les contraintes que les préposés des diverses administrations financières ont été autorisés à décerner par de nombreuses lois spéciales pour arriver au recouvrement des sommes dues à l'État par les redevables. Ce droit a été conféré spécialement aux préposés des douanes par la loi des 6-22 août 1791 , aux préposés de l'enregistrement et des domaines par la loi des 19 août et 1 2 septembre 1791 {vcy. aussi l'art. 64 de la loi du 22 frimaire an 7), aux préposés des contributions indirectes par la loi du l^** germinal an 13, etc. La
(1) Gas3., 6j8nv. 1845; Toulouse, 30 avr. 1842 (S.-V., 45, 1, 188; 2, 545). Voy, aussi Toulouse, 24 fév. 1821.
(2) Yoy. Locré (t. XYI, p. 443 et suiv.).
question s'est élevée de savoir si ces contraintes administratives doivent être assimilées aux condamnations, et si, comme les condamntitions, elles emporteront hypothèque judiciaire.
582. Sur ce point encore, les Avis précités du conseil d'État des 16 thermidor an 12 et 29 octobre 1811 ont statué en des termes qui ne paraissaient comporter aucun doute. « Considérant, est-il dit dans le premier, que les administrateurs auxquels les lois ont attribué, pour les matières qui y sont désignées, le droit de prononcer des condamnations ou de décerner des contraintes, sont de véritables juges, dont les actes doivent produire les mêmes effets et obtenir la même exécution que ceux des tribunaux ordinaires ; — et que ces actes ne peuvent être Tobjet d'aucun litige devant les tribunaux ordinaires sans troubler Tindépendance de l'autorité administrative, garantie par les constitutions de TEmpire français; — Est d'avis: T que les condamnations, les contraintes émanées des administrateurs dans les cas et pour les matières de leur compétence, emportent hypothèque, de la même manière et aux mêmes conditions que celles de l'autorité judiciaire ; — 2® que, conformément aux art. 2157 et 2159 du Code civil français, la radiation non consentie des inscriptions hypothécaires faites en vertu de condamnations prononcées ou de contraintes décernées par l'autorité administrative doit être poursuivie devant les tribunaux ordinaires; mais que, si le fond du droit y est contesté , les parties doivent être renvoyées devant l'autorité administrative. » Puis le second Avis, celui du 29 octobre 1811, fixe précisément la portée de celui-ci; car, consulté sur la question de savoir s'il peut être pris inscription hypothécaire en vertu des contraintes que l'art. 32 de la loi du 22 août 1791 autorise l'administration des douanes à décerner, le conseil d'État se borne à viser l'Avis du 16 thermidor an 12 (approuve le 25), dont il rappelle les motifs; puis il ajoute : « Considérant que la question proposée par le ministre est décidée par l'Avis précité ; mais que cet Avis n'a point été inséré au Bulletin des lois, et qu'il est nécessaire de lui donner la publicité légale, afin que les parties intéressées en aient connaissance, — Est d'avis que des ordres soient donnés pour que l'Avis du Conseil, approuvé le 25 thermidor an 12, soit inséré au Bulletin des lois. » (1) 11 résulte nettement de ces textes rapprochés, d'une part, qu'il y a dans le premier Avis une solution générale applicable dans tous les cas où des lois spéciales accordent aux préposés des diverses administrations financières le droit de prononcer des condamnations ou de décerner des contraintes, et, d'une autre part, qu'au point de vue de l'hypothèque judiciaire, les contraintes sont placées sur la même ligne que les condamnations, puisque la question soumise au Conseil était précisément de savoir si l'inscription hypothécaire pouvait être prise en vertu d'une contrainte.
Cependant , malgré les dispositions positives de ces Avis qui , par
(1) Les deux Avis ont été, en effet, insérés au Bulletin des lois à la suite l'un de Tautre. Koy. premier semestre de 1818, p. S82.
TIT. XVIU. DESPRIY. ET HYP. ART. 2123, 2161, 2162, 2165. 17
leuf^nsertion <au Bulletin des lois, ont acquis Tautorité d'une interprétation législative, la doctrine et la jurisprudence présentent la plus grande contrariété de vues sur l'effet qui doit s'attacher aux contraintes des préposés des diverses administrations financières auxquels des lois spéciales ont accordé le droit d'en décerner. D'un côté, la Cour de Lyon décide que l'Avis du conseil d'État est applicable aux contraintes décernées/wr l'administration des contributions indirectes, et, en conséquence, qu'une inscription peut être prise en vertu de telles contraintes sur les biens des redevables (l). D'un autre côté, la Cour de cassation décide, au contraire, que les contraintes décernées par la régie de l'enregistrement n'emportent pas hypothèque, et, en conséquence, ne sont pas titre suffisant pour prendre une inscription judiciaire (2). Et cette dernière solution , combattue par M. Serrigny avec une grande autorité de raison (3), est admise, au contraire, par un assez grand nombre d'auteurs (4).
Nous ne croyons pas, quant à nous, que cet effet juridique de l'hypothèque judiciaire puisse être refusé aux contraintes décernées par la régie de l'enregistrement plus qu'à celles qui émanent de toutes autres administrations autorisées à procéder par cette voie, et, par exemple, à celles de l'administration des douanes , dont il est question dans l'Avis du conseil d'État du 29 octobre 1811, ou à celles de l'administration des contributions indirectes , auxquelles se rapporte l'arrêt de la Cour de Lyon. Nous n'avons pas admis que la régie de l'enregistrement eût ce privilège auquel elle prétendait, que la jurisprudence de la Cour de cassation lui avait d'abord accordé et qu'elle lui a refusé justement par les arrêts rendus, en 1857, sur le rapport si admirablement lumineux et si profond de M. le conseiller Laborie {suprà, n° 34). Mais pourquoi refuserait-on à ces contraintes le bénéfice de l'hypothèque judiciaire? En définitive, la régie de l'enregistrement tient aussi d'une loi spéciale le droit de décerner des contraintes; l'art. 64 de la loi fondamentale en matière d'enregistrement ( loi du 22 frimaire an 7) dispose même que « le premier acte de poursuite pour le recouvrement des droits et le payement des peines et amendes sera une contrainte, laquelle sera décernée par le receveur ou préposé de la régie, et sera visée et déclarée exécutoire par le juge de paix du canton où le bureau est établi. » Donc, quand le receveur ou lé préposé de la régie décerne une contrsûnte pour le remboursement des droits d'enregistrement ou le payement des peines ou amendes, il est précisément dans le cas indiqué par
(1) Voy, Lyon, 7 août 1829 (Dali., 29, 2, 211 ; S.-V., 29, 2, 339; CoU. nouv., 9, 2, 316; /. PaL, à sa date). — Voy. aussi deux décisions ministérielles des 14 et 20 avril 1813, citées par MM. Cbampionniëre et Rigaud (7V. des dr. d'enreg,, t. IV, n» 4016).
(2) Voy. ReJ., 28 janv. 1828 (DaU., 28, 1, 109; S.-V., 28, 1, 126; Coll. nonv., 9, 1,19;/. Pa/., a sa date).
(3) Voy. M. Serrigny {Rev. crit. de législ. et dejurUpr., t. IX, p. 554). — Voy» aus&i M. Dnranton (t. XIX, n» 334).
(4) Voy. MM. Valette {Rev. de dr. franc., t. IV); Foucart {Dr. adm., t. II, n«« 951, 1005, 1051 et 1207); Dalloz fv« Hyp., p. 173, n» 16); Troplong (no 447). MM. Aubry et Rau se rangent à cette opinion, qu'ils avaient contestée dans leurs premières éditions (L If, p. 707, note 16).
l'Âvis du coDseil d'État du 16 thermidor an 12 ; car la contrainte émane de préposés ou administrateurs expressément at^^om^^ à procéder ainsi, et agissant pour les matières désignées dans les lois qui les y autorisent. Comment se ferait-il alors que la contrainte n'emportât pas cette hypothèque judiciaire que TÂvis précité déclare expressément y devoir être attachée? Cet Avis n'est-il donc pas général et fait en vue des contraintes décernées par tous les administrateurs auxquels les lois attribuent le droit d'en décerner? Et si la généralité de sa disposition ne résultait pas suffisamment des termes mômes dans lesquels elle est conçue , est-ce qu'elle ne serait pas complètement établie par TÂvis ultérieur du 29 octobre 181 1? Quand un Avis a décidé expressément et en termes absolus que « les contraintes émanées des administrateurs, dans les cas et pour les matières de leur compétence, emportent hypothèque de la môme manière et aux mêmes conditions que les condamnations de l'autorité judiciaire » , voici qu'on vient soulever la question de savoir si les contraintes de la régie des douanes emporteront hypothèque! Et quelle est la réponse faite par le conseil d'État dans son second Avis? La seule évidemment qu'il y eût à faire : que la question n'est plus à résoudre, parce qu'elle est déjà résolue par le premier Avis, Si la difficulté eût été soulevée à l'occasion des contraintes décernées par une administration quelconque autre que celle des douanes, par celle des contributions indirectes ou par celle de l'enregistrement , la réponse eût été la même incontestablement. Il ne faut donc pas dire, comme l'a dit la Cour de cassation, que la régie de l'enregistrement ne peut pas argumenter de l'Avis du 29 octobre 1811, en ce qu'il ne dispose qu'en faveur de la régie des douanes. Cela serait vrai si le conseil d'État eût exprimé directement l'idée que l'hypothèque judiciaire s'attache aux contraintes décernées par la régie des douanes. Mais il n'en est pas ainsi ; le texte (et ce n'est pas sans motif que nous l'avons rappelé) ne contient cela que par relation à l'Avis du 16 thermidor an 12 auquel il se réfère. Or l'administration des douanes, pas plus qu'aucune autre, n'est spécialement désignée dans ce dernier Avis ; toutes celles qui tiennent de la loi la faculté ou le droit de poursuivre par voie de contrainte le remboursement des sommes dues à l'État y sont donc comprises ; c'est ce qu'indique nettement le renvoi fait à cet Avis par celui de 1811 : et voilà pourquoi l'administration de l'enregistrement en peut argumenter aussi bien que celle des contributions indirectes, à laquelle la Cour de Lyon a très- justement reconnu le droit de le faire.
Concluons donc qu'il en est des contraintes comme des condamnations prononcées par l'autorité administrative, et que , placées sur la même ligne , elles emportent les unes et les autres hypothèque judiciaire aux termes des Avis précités des 16 thermidor an 12 et 29 octobre 1811.
583. Nous n'avons parlé dans tout ce qui précède que des décisions rendues en France. Ajoutons que des jugements sont rendus à l'étranger qui n'en émanent pas moins d'une juridiction française : telles sont les décisions de nos consuls de commerce institués par la France
HT. XVIU. DESPRIV. ETHYP. ART. 2123, 2161,2162,2165. 19
en pays étranger. Ce n'est pas à ces décisions que s'applique la disposition finale de notre art. 2123, bien qu'elle parle des jugements rendus en pays étranger pour dire qu'ils n'emportent pas hypothèque par eux-mêmes ou que l'hypothèque n'en résulte qu'à des conditions déterminées. La locution trop large de notre article trouve sa limitation dans Tart. 546 du Code de procédure, où il est dit que « les jugements rendus par les tribunaux étrangers y et les actes reçus par les officiers étrangers, ne seront susceptibles d'exécution en France que de la manière et dans les cas prévus par les art. 2123 et 2128 du Code Napoléon. » Dès lors les jugements rendus par les consuls français dans les pays étrangers sont des jugements d'un tribunal français emportant par eux-mêmes hypothèque judiciaire, comme ceux de nos tribunaux situés en France (1).
584. Mais que faut-il dire des jugements rendus par des tribunaux vraiment étrangers? Il y a deux cas où ils produisent hypothèque en France : c'est lorsqu'ils émanent de tribunaux situés dans un pays au profit duquel il existe des lois politiques portant que leurs jugements auront la force exécutoire en France , ou qui ont avec la France des traités attribuant cette force exécutoire à leurs jugements. La jurisprudence décide, en ce sens, que les jugements rendus par les tribunaux suisses, lorsqu'ils ont acquis Tautorité de la chose jugée , sont exécutoires en France (et, par conséquent, y produisent hypothèque) , en vertu du traité d'alliance, du 4 vendémiaire an 12, entre la Suisse et la France (2).
585. Hors de ces deux cas, réservés par notre art. 2123, les jugements des tribunaux étrangers ne comportent pas hypothèque par eux-mêmes ; aux termes de ce même article , l'hypothèque n'en peut résulter qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français.
En ceci, la loi nouvelle réforme les principes de notre ancien droit consacrés par l'art. 121 de l'ordonnance de 1629 (Code Michaud), où il était dit : « les jugements rendus, contrats ou obligations reçus es royaumes et souverainetés étrangères, pour quelque cause que ce soit, n'auront aucune hypothèque ni exécution en notredit royaume; ainsi, tiendront les contrats lieu de simple promesse, et nonobstant les jugements, nos sujets contre lesquels ils auront été rendus pourront de nouveau débattre leurs droits y comme entiers, devant nos officiers. » Ces principes, du reste, s'étaient maintenus malgré le discrédit dans lequel était tombée plus tard l'ordonnance de 1629-, ils sont rappelés, en efikt, mais par induction seulement, dans un édit de juillet 1738 et une déclaration du 9 avril 1747, qui, en disposant exceptionnellement
(1) Voy. d'Héricourt (De la Vente des imm., ch. 2, sect. 2, n» 30). — Voy, aussi HH. Daraaton (u XIX, n» 342); Zachariaa (t. II, p. 132, note 2); Troplong (noi52); PersU (QuesL, 1. 1, p. 282).
(2) Voff. Rej., 28 déc. 1831 ; Gass., 23 Juill. 1832 (S.-V., 32, 1, 627 et 664; DaU., 32, 4, 47 et 311 ; /. Pal., à leur date). Voy. encore là-dessus Rej., U juill. 1825; Grenoble, 9 jaav. 1826et3janv. 1829; Âix,25nov. et 8 déc. 1858 (S.-V.,59,2,605; /. Pal., 1860, p. 332).
« que les actes publics passés en Lorraine et les jugements des tribunaux de ce pays emporteraient hypothèque et seraient exécutés dans rétendue du royaume » , impliquaient Tidée que la disposition de Tart. 121 de Tordonnance de 1629 tenait en ce qui concerne les actes publics et les jugements passés ou rendus dans tous autres pays étrangers (1).
Ce sont ces principes que notre art. 2123 et Tart. 546 du Gode de procédure ont renversés en disposant que les jugements des tribunaux étrangers pourront être exécutés en France et emporter hypothèque sous cette condition qu'ils auront été déclarés exécutoires par un tribunal français,
586. Mais quelle est la mission du tribunal français qui doit rendre exécutoire en France ce jugement étranger duquel , sous cette condition, résultera l'hypothèque? Là-dessus il s'est élevé une controverse des plus graves que nous rappellerons ici , bien que Marcadé l'ait déjà appréciée (2) .
La majorité des auteurs , dont l'opinion du reste est consacrée par la jurisprudence, ont prétendu que le tribunal français doit procéder à la révision entière de l'affaire, y statuer sur un nouveau débat engagé devant lui, sans quoi le jugement étranger ne pourrait être exécuté en France, ni par conséquent y conférer hypothèque (3). D'autres ont soutenu qu'il s*agit uniquement pour le tribunal français d'apposer sou visa sur le jugement du tribunal étranger, et de le revêtir d'une ordonnance d'exécution qui ne diffère de celle qui est donnée pour rendre exécutoire une sentence arbitrale qu'en ce qu'elle émane du tribunal au lieu d'être donnée par le président seul (4). D'autres enfin, procédant par distinction , disent que si le jugement étranger a été rendu entre étrangers ou au profit d'un Français contre un étranger, le tribunal français n'a qu'à lui donner son visa et à le revêtir d'une simple ordonnance d'exécution ; mais que si le jugement étranger a été rendu au
(1) Boollenois (Tr. des st, réels eipers., t. I, p. 646); Merlin (QuesL, t» Jugem..
(2) Voy. Marcadé (t I, n*' 144 et sui?.)-
(3) Poitiere, 8 prair. an 13; Colmar, 13 janv.:i815; Paris, 27 août 1816; Rej., 19 arr. 1810 ; Rennes, 28 mai 1819 ; Toulouse, 27 déc 1819 : Montpellier, 8 mars 1822 ; Grenoble, 3 jany. 1829; Douai, 3 jan?. 1845; Bordeaux, 6 août 1847; Paris, 21 (ou 22 ) noy. 1851 et 6 mai 1859 ; Cass., 10 mars 1863 ; Agen, 29 Juill. 1863 ; Douai, 23 déc. 1863; Colmar, 10 fév. 1864 (S.-V., 45, 2, 513; 48, 2, 153; 51, 2, 783; 59, 2, 480; 63, 1, 293; 64, 2, 122; 65, 2, 60; Dali., 48, 2, 66; 52, 2, 209; 63, 1, 89; /. Pal., 1848, 1. 1, p. 343; 1852, 1 1, p. 343; 1859, p. 988; 1863, p. 1153; 1865, p. 334). — Voy. aussi MM. Merlin {loc. àt., n» 2); Delviacourt (t. II, p. 202); Touiller (t. X, n» 85); Persil (art. 2123); Pardessus (Droi< eomm., no 1488); Zacharias {[ntrod., g 22); Bauter (C. de proc. civ., no 157); Rodiëre {Pv. civ., U III, p. 44); Grenier (t. I« n» 207); Aubrv {Rev. étrang., U III, p. 165); Boncenne {Pr. civ., t. III, p. 222); TroploDg (no 451); FréminTille {Org, et comp. des C. d^app., 1. 1, n» 298); Taulier (t. VII, p. 248). — Voy. aussi les Observations de la Faculté de Caen dans l'enquête de 1841 (Dœ. hyp,, t. III, p. 275).
(4) Vov. MM. Pigeau (Proe., part. 5, tit 3); Fœlix (Dr. int. prw., liy. 2, tit. 7, sect. 2, 8 2); Massé {Dr. comm., t. II, n» 305); Nougnier {Trtb. de comm., t. II, p. 444); Valette {Rev. de dr. franc., t. VI, p. 597); Bonfils {Comp. des trib.. n" 262 Qt SUIT,); Bournat {Rev. prat., t. V, p. 327); Labbé (S.-V., 65, 2, 60; /. Pal., 1865, p. 334, aux notes), Yoy. aussi M« Demolombe (t. I, n» 623).
TIT. XVIII. DESPRIV. ETIiYP. ART. 2123, 2161, 2162, 2165. 2f
profit d'un étranger contre un Français, le tribunal français devra reviser l'affaire en son entier et y statuer sur un nouveau débat , pour qu'une inscription hypothécaire puisse être prise contre la partie condamnée (l).
Nous sommes sur ce point de Tavis de Marcadé. Nous écartons tout d'abord l'opinion intermédiaire dont nous venons de parler. Elle était dominante dans l'ancienne jurisprudence; et elle pouvait alors s'autoriser du texte même de l'ordonnance de 1 629, dans laquelle, en effet, le privilège de débattre l'affaire devant les officiers français est donné aux sujets du rai contre lesquels le jugement avait été rendu en pays étranger. C'est ce qu'expliquait l'avocat général Séguier à l'audience du Parlement de Paris, le 16 avril 1777, lorsqu'il disait : « Les jugements rendus en pays étranger contre un Français en faveur d'un étranger n'ont pas d'exécution en France ; le Français peut, de nouveau, discuter l'affaire et la soumettre à ses juges nationaux. Mais les jugements rendus entre deux étrangers, en pays étranger, peuvent être mis à exécution, en France, avec la simple permission du juge, parce que l'ordonnance qui défend l'exécution des jugements étrangers en France n'a établi ce privilège qu'en faveur des Français. » (2) Mais aujourd'hui , nous sommes en présence de dispositions écrites à un point de vue tout à fait différent; or ces dispositions sont conçues en termes généraux et absolus; ils ne comportent donc aucune distinction. £t il est très-évident que le jugement étranger, soit qu'il ait été rendu contre un Français en faveur d'un étranger, soit qu'il ait été rendu, au contraire, au profit d'un Français contre un étranger, ou entre étrangers, ne peut être exécuté en France que sous cette condition déterminée, la même dans tous les cas, d'être déclaré exécutoire par un tribunal français (3).
Mais comment sera-t-il déclaré exécutoire ? Sera-ce par un simple visa, un paréatis, une ordonnance d'exécution? Sera-ce sur une révision entière de l'affaire après examen et discussion? Nous disons, comme Marcadé , qu'il ne s'agit ici ni d'un simple visa ni d'une véritable révision. Ce n'est pas d'un visa qu'il peut être question, car s'il en était autrement, à quoi bon demander l'intervention d'un tribunal français pour rendre exécutoire le jugement étranger? et n'aurait- il pas suffi d'une ordonnance d'exécution donnée par le président seul, comme lorsqu'il s'agit de rendre exécutoire une sentence arbitrale? — D'un autre côté, il n'est pas question non plus d'une révision entière et sur un nouveau débat, car s'il en était autrement , il faudrait dire que
(1) Req., 7 jany. 1806; Paris, 13 mai 1820; Paris, 23 féy. 1866; Angers, 4 jaiU. 1866 (S.-V., 66, 2, 300; J. Pal., 1866, p. 1120). Comp. Paris, 8 août 1866 (/. Pal,, 1867, p. 453). — Voy. aussi MM. Duranton (t. XIX, n» 342); Valette, Pœlîx (ioc. cit.); Colmet d'Aage, sur Boitard (t II, n» 802); Aubiy et Rau (t. I, p. 104, note 6); Carré iL. de la proe. eiv., quest. 1899). — Voy. encore les Observations de la Faculté de Grenoble dans l'enquête administrative de 1841 {Doc. hyp., t. III, p. 277).
(2) Voy., dans ce sens, BouUenois {Ioc. cit., 1. 1, p. 606); Rousseau de Lacombe (v« Hyp., sect. 2, n» 5).
<3> Voy., en ce sens, Paris, 27 août 1816; ReJ., 19 avr. 1819.
les juges français ont, par rapport au jugement étranger, le même pou- Toir que les juges d'appel par rapport au jugement de première instance attaqué devant eux, le pouvoir par conséquent de substituer leur décision à celle des premiers juges ; et il en résulterait que ce qui serait exécutoire en France ce serait leur propre décision, contrairement au texte très-positif de notre article et à celui de Tart. 546 du Code de procédure, d'après lesquels c'est le jugement étranger qui doit être déclaré exécutoire sous la condition déterminée (1).
De quoi s'agit-il donc? D'une appréciation du jugement étranger dans ses rapports avec les principes généraux de notre législation française, avec nos usages, avec nos mœurs, avec nos règles sur l'exécution des jugements, toutes choses que des magistrats étrangers peuvent ne pas connaître, et que les tribunaux français sont en mesure d'appr^ier. Le tribunal français aura donc à examiner si le jugement étranger dont il lui est demandé d'autoriser l'exécution ne blesse pas les principes que nous considérons comme d'ordre public en France ; ils en autoriseront l'exécution s'il est conforme à ces principes; ils la refuseront s'il leur est contraire, comme cela a été expressément jugé par la Cour de Paris (2). Cette appréciation soulèvera parfois les difficultés les plus délicates ; voilà pourquoi le législateur a remis au tribunal entier le soin de le faire : mais ce tribunal empiéterait évidemment et irait au delà des attributions qui lui sont données dans ce cas si, revenant sur la chose jugée à l'étranger, il jugeait le fond de l'affaire et statuait sur des questions que la juridiction étrangère a définitivement résolues (3).
587. L'hypothèque judiciaire peut résulter encore des sentences arbitrales; il en était de même sous l'ancien droit; mais, sous l'ancien droit comme sous le droit actuel, on a considéré que, par elle-même^ la sentence des arbitres n'est qu'un acte privé qui dès lors ne peut conférer hypothèque sans l'attache de l'autorité publique. L'hypothèque ne résultait donc, autrefois, des sentences arbitrales qu'autant qu'elles
(1) Dans Tenquête administrative de 1841, la Cour de Grenoble demandait que la loi fût modifiée en ce sens, et qa'il y fût dit que « lorsqu'un Jugement rendu en pays étranger serait déclaré exécutoire par Jugement d'un tribunal français , Thypothëaue ne résulterait que âe ce dernier jugement. » La Cour reconnaissait que notre art. 2123^ fait dériver l'hypothèque du Jugement déclaré exécutoire, et c'est en cela qu'eUe ea critiquait la disposition, parce que, disait-elle, l'hypothèque sur des immeubles situés en France ne peut émaner que d'un acte de l'autorité française (voy. Doc. hyp., U ni^ p. 268).
(2) Paris, 20 nov. 1848 (S.-V., 49, 2, 11). Voy, aussi ReJ., 14 Juill. 1825; Paris, 16 Janv. 1836 (S.-V., 36, 2, 70).
(3) Du reste, les tribunaux civils seuls, à l'exclusion des tribunaux de commerce, sont compétents pour déclarer exécutoires en France les Jugements émanés de tribunaux étrangers, alors même que ces jugements prononcent sur des contestations commerciales. C'est, du moins, l'opinion dominante. Voy. Bordeaux, 25féy. 1836 et 6 août 1847; Paris, 16 avr. 1855; Metx, 11 nov. 1857 (S.-V., 55, 2, 366; 55, 2, 7; /. Pal., 1855, t. II, p. 248; 1857, p. 305; Dali., 56, 2, 109). Junge l'arrêt ci-dessus cité de Colmar, du 10 fév. 1864. Voy. aussi l'opinion déjà rappelée de MM. Fœlix, Massé, Valette, Demolombe, Bournat. ^ Voy. cependant Colmar, 17 juin 1847 (S.-V., 48, 2, 270; /. Pal., 1848, t. II, p. 235 ; Dali., 48, 2, 106) ; et MM. Colmet d'Âage (2oc. cit.); Nouguier {loc. cit.)\ Chauveau,' sur Carré {loc. cit.); Démangeât {Rev.prat., 1856,. 1. 1, p. 545, et sur Fcdix, loc. cit.).
Trr.xvin. DESPRiv. ETHTP. ART. 2123,2161, 2162, 2165. 23
étaient homologuées (1) ; et aujourd'hui, d*après notre art. 2123, elle n'en peut résulter qu'autant qu'elles sont revêtues de Tordonnance judidaire d'exécution. L'ordonnance dont il est question ici est celle qui, aux termes des art. 1020 et 1021 du Code de procédure, doit être accordée par le président du tribunal au bas ou en marge de la minute, sans qu'il soit besoin d'en communiquer au ministère public. Jusqu'à cette ordonnance, la sentence arbitrale, qui n'est pas susceptible d'être exécutée, ne peut pas non plus conférer hypothèque, et par conséquent le titre serait insuffisant pour requérir inscription (2) : ceci ne peut pas faire difficulté.
Mais s'il s'agit d'une sentence arbitrale rendue en pays étranger, on peut concevoir quelques doutes qui naissent de ce que la loi, comme on vient de le voir, prescrit, pour que les jugements étrangers soient exécutoires en France, un moyen différent de celui qu'indiquent les art. 1020 et 1021 du Code de procédure. Cependant on admet généralement que ce moyen n'est exigé que pour la mise à exécution en France de la décision rendue en pays étranger par des juges étrangers revêtus d'une autorité publique, et, dès lors, que l'emploi n'en est pas néces* saire lorsqu'il s'agit de donner à une sentence arbitrale rendue à l'étranger la force obligatoire en France. Le juge arbitre, dit-on avec raison, est du choix des parties ; c'est comme l'homme auquel elles ont donne leur confiance, et non comme homme revêtu de l'autorité publique, qu'il a prononcé ; sa décision ne peut donc pas être rangée dans la classe des jugements proprement dits, et dès lors il suffit, lorsqu'il s'agit de la mettre à exécution en France, de demander le paréatis de là justice en la forme spéciale suivant laquelle les sentences arbitrales reçoivent la force exécutoire (3).
Toutefois, la jurisprudence a fait une exception qui se justifie d'ellemême : c'est dans le cas où un tribunal étranger a eu à intervenir pour donner lui-même mission au tiers arbitre de statuer sur des points que les arbitres n'ont pas touchés ou qu'ils ont omis de régler. Alors la sentence arbitrale procède d'une décision de l'autorité publique, et l'on comprend qu'elle n'ait force obligatoire en France qu'autant qu'elle y est déclarée exécutoire par le moyen et suivant la forme indiqués pour l'exécution, en France, des jugements étrangers. La Cour de cassation a décidé, en ce sens, que le jugement arbitral rendu en pays étranger contre un Français, par un tiers arbitre étranger, nommé par un tribunal étranger, et autorisé par ce tribunal à statuer sur des points en litige à l'égard desquels les arbitres partagés avaient omis de déclarer leur discord, ne peut être exécuté en France qu'après avoir été déôlarc exécutoire par un tribunal français, comme s'il s'agissait d'un juge-
(1) Vay. Pothier {De VHyp., ch. 1, art. 2, n» 23); Despeisaes (part. 3, sect. 3, n» 12).
(2) Kotf. Req., 25 prair. aa 11.
(3) Koy. Paris, 16 tév, 1819 et 7 Janv. 1833. — Voy. aussi MM. Grenier (t I, n» 213); Delfincoart (t. I, p. 203); Zacharie {loc. cit.)\ Troplong (noi53).
ment étranger, le tiers arbitre étant réputé avoir agi, dans ce cas, comme délégué de la puissance publique étrangère (l).
588. Enfin, il nous reste à parler des actes judiciaires considérés comme source de l'hypothèque judiciaire. Tous les actes judiciaires sont-ils susceptibles de produire hypothèque ? A ne considérer que les termes de l'art. 2117, il faudrait répondre affirmativement, car cet article dit, d'une manière toute générale, que l'hypothèque judiciaire et t celle qui résulte des jugements ou actes judiciaires. Mais cette disposition est précisée dans notre art. 2123, qui, parle cas spécial qu'il {)révoit , le cas de reconnaissance ou de vérification de signatures faite en jugement, montre clairement que les actes judiciaires susceptibles d'emporter hypothèque sont ceux-là seulement qui ont le caractère de jugement, comme aveux, reconnaissances, ou tous autres faits de même nature accomplis devant les juges, constatés par eux, et impliquant Texistence d'une obligation (voy. suprà, n" 322).
D'après cela, nous avons pu dire plus haut {voy. n^ 575) que l'hypothèque ne résulte pas des actes, improprement appelés jugements, par lesquels un juge ou des juges délégués adjugent des immeubles dont la vente est faite en justice. Nous ajoutons ici, dans le même sens, que l'hypothèque judiciaire ne résulte pas non plus du bordereau de collocation délivré dans un ordre à un créancier chirographaire , après collocation des créanciers hypothécaires (2), à moins toutefois que, sur l'opposition de l'adjudicataire, les bordereaux ne soient déclarés exécutoires contre lui par jugement, auquel cas ce jugement devient le principe d'une hypothèque (3) ; ni de procès-verbaux de conciliation dressés par les juges de paix, encore bien que ces procès-verbaux contiennent des reconnaissances d'écrits sous seing privé, des aveux ou des conventions (4) ; ni des actes de soumission de caution faits au greffe ou de jugements qui reçoivent la caution judiciaire, les obligations auxquelles la caution est soumise résultant de la loi et non du jugement, lequel se borne à recevoir la caution (5). — Ce sont là des actes qui, bien que jtidiciaires dans le sens absolu du mot, en ce qu'on y voit la participation de la justice ou de ses agents, ne portent pas
(1) Req., 16 Juin 1840 (S.-V., iO, 1, 583; Dali., 40, 1, 237 ; J. Pal., à sa date). — Voy. aussi Paria, 22 Juin 1843 {S.-V., 43, 2, 346; Dali., 45, 1, 77; /. Pal, à sa date).
(2) Grenoble, 28 mai 1831 (S.-V., 32, 2, 95; Dali., 32, 2, 63; /. Pal., à sa date); Paris, 10 août 1850 (/. Pal., 1850, t. II, p. 631 ; Dali., 51, 2, 173). — Conf. MM. Dupanton (t XIX, n» 337 5m); Troplong (n» 442 quater),
(3) Bordeaux, 30 avr. 1840 (Dali., 41, 2, 15; J. Pal., à sa date).
(4)' La question a été prévue dans la discussion de la loi au conseil d*Ëtat et au Tribunat, tant sur notre art 2123 que sur Tart. 54 du Code de procédure, et résolue en ce sens. Voy. Locré (t. XVI, p. 253 et 254; t XXI, p. 252, 253, 399). — Junge : MM. Grenier (t. I, n» 202); Rauter (g 168); Dallox (v« Hyp., p. 185, n» 2); Zacharis (t. II, p. 131, note 1).
(5) Voy. MM. Persil {Que$t., 1. 1, p. 278); Zachariae {loc. cit.); Troplong (n<> 441). Nous trouvons dans le Recueil de M. Dalloz un arrêt de la Cour d*appel de Savoie, du 8 mai 1854, qui 8*est prononcé en ce sens (Dali., 55, 2, 241). — Voy. cependant MM. Delvincourt (t. III, p. 158); Dalloz (p. 171, no 3); Duranton (t. XIX, no 337). — Junge : MeU, 27 août 18(7.
TIT. xvin. DES PRIV. ET HYP. ART. 2123,2161, 2162, 2166. 25
œpendant en eux le caractère de jugements, et, dès lors, ne rentrent pas dans la classe des actes judiciaires desquels la loi fait résulter rhypothèque.
589. Mais le Code Napolëon en a disposé autrement en ce qui concerne les jugements de reconnaissance de signatures ; il dit, en effet, dans notre art. 2123, que l'hypothèque résulte des reconnaissances ou vérifications faites en jugement, des signatures apposées à un acte obligatoire sous seing privé. D'après cela, on a décidé que le procès-verbal d'un juge de paix (procédant comme juge et non comme conciliateur, vùy. le numéro précédent) devant qui un débiteur se présente volontair^nent pour reconnaître sa signature, et qui donne, au créancier présent, acte de cette reconnaissance, emporte hypothèque judiciaire (1). — Toutefois nous ferons remarquer, sur cette première application , qu'elle présente les dangers les plus sérieux, et que Tabus qu'on en peut faire et qu'on en fait tous les jours nous disposerait à en contester Texactitude et la légitimité. Cet abus se montre surtout à la campagne, où le cultivateur, gêné dans ses affaires , est trop souvent la proie d'agents de mauvais aloi. Comme il en coûte moins cher de comparaître volontairement devant le juge de paix que de faire les frais d'un acte notarié , on le persuade aisément ; il emprunte donc, il achète môme par acte sous seing privé ; puis on l'amène à cette comparution volontaire pour y faire une reconnaissance de signature dont on se garde bien de lui faire connaître les conséquences possibles. Que résulte-t-il de là? Deux choses manifestement contraires aux principes. — D'une part, on a interverti les juridictions ; car de quoi s'agit-il , entre les parties, dans le cas proposé ? Uniquement de faire constater une convention intervenue entre elles, et de faire donner le caractère de l'authenticité à, cette convention qui n'est le sujet d'aucun débat, d'aucune contestation entre ceux qui l'ont faite. Or cela n'est pas du domaine de la juridiction forcée à laquelle appartient le juge de paix ; c'est du domaine de la juridiction volontaire ; et le notaire seul , d'après la loi du 25 ventôse an 1 1, est compétent, dans le cas proposé, pour donner à l'acte Je caractère de l'authenticité. — D'une autre part, on élude les prohibitions formelles de la loi en faisant indirectement ce qu'on ne pourrait pas faire par la voie directe. Le législateur a déclaré que la généralité, dont il fait l'un des caractères des hypothèques légale et judiciaire , ne pourrait pas être étendue à l'hypothèque conventionnelle, défendant expressément aux parties de stipuler des hypothèques générales ou des hypothèques sur des biens à venir. Or des parties qui se présentent volontairement devant le juge de paix pour y faire une dédaration convenue, et qui font dresser de cette déclaration un procèsverbal duquel résultera ensuite l'hypothèque judiciaire, tournent manifestement en cela ces prohibitions formelles de la loi : en fin de compte, elles arrivent à une reconnaissance convenue d'où naît une hypothèque
(1) Voy, MM. Merlin (/îcp., v<» Hyp., p. 835 et suiv.); Grenier (t I, n» 202); Troplong (n» U8); Anbry et Ban (t. II, p. 710, note 26). — Foy. cependant Gass., 22 déc 1806 : le créancier, dans l'espèce, n'avait pas été présent pour demander acte.
26 BXPUCATION MJ GODE RàPOLÉON. UY. U.
générale qui cependant, dans les principes du Code, ne peut pas s^établir par la convention (l). Ces considérations nous portent à penser que lorsque le législateur a parlé des jugements de reconnaissance ou de vérification de signatures comme d'actes judiciaires susceptibles de conférer hypothèque, il a entendu que l'hypothèque ne s'attacherait à de tels jugements qu'autant qu'ils interviendraient à la suite de contestations élevées entre les parties, soit sur la convention même, soit sur telle ou telle des conditions qui la constituent, et il n'a pas voulu attacher cet effet de l'hypothèque à des jugements qui, procédant de la seule volonté des parties, ne seraient pas autre chose que l'équivalent d'une convention.
D'après cela, l'hypothèque judiciaire résultera de l'acte qui, sous forme de jugement intervenu à la suite d'un différend sur l'époque à laquelle le débiteur devrait se libérer, condamne ce dernier à payer, dans un délai délenDiné, le montant d'une dette reconnue (2) ; et du jugement de même nature, rendu par un juge sur une matière de valeur excédant sa compétence (voy. suprà, n® 578), si le jugemeij^ n'est pas attaqué ou s'il est acquiescé (3).
Ce sont là des applications directes de la disposition précitée de notre art. 2123.
£t toutefois, il s'en faut de beaucoup que cette disposition de la loi soit à l'abri de la critique : c'est en ce point particulier que le Code présente l'anomalie qu'on a si mal à propos reprochée au principe même de l'hypothèque judiciaire {suprà, n® 569).
£n effet, cette disposition du Code est manifestement reproduite de la loi du 1 1 brumaire an 7, dont l'art. 3 admettait l'existence « de l'hypothèque, à la charge de l'inscription, 1®..., 2®..., 3" pour la créance résultant d'un acte privé dont la signature aurait été reconnue ou déclarée telle par un jugement, » Mais les rédacteurs du Code n'ont pas pris garde que le même article admettait également, comme on Ta vu plus haut [voy. n^ 568, note 4), l'existence de l'hypothèque pour une créance consentie par acte notarié. En sorte que ce qui s'expliquait ' à merveille dans la loi de brumaire ne s'explique plus dans le Code; car le Code ayant posé en principe que désormais l'hypothèque ne résulterait pas de plein droit de l'acte notarié, qu'elle ne pourrait exister qu'à la condition d'avoir été consentie et expressément convenue , il s'ensuit qu'en maintenant l'hypothèque judiciaire comme résultant
(1) Une telle reconnaissance, faite devant le Juge de paix, ne saurait, dans la Téritô des choses, être confondue avec les jugements A^expéditnt que les tribunaux rendent en parfaite connaiiMnct de cause et après examen. C'est pourquoi il n'y a aucune contradiction, quoi qu'en aient dit MM. Âubry et Rau (t. II, p. 710, note 26), entre la solution ci-dessus et ceUe que nous avons donnée suprà, n^ 577, à propos des Jugements d'expédient.
(2) Voy. Toulouse, 30 août 1842; Cass., 6 Janv. 1845 (S.-V., 45, 1, 188; 2, 545; Dali., 45, 1, 56; /. Pa/., 1845, 1. 1, p. 147). — Junge : M. Poncet {Des Jugem., t !!« n** 357 et suiv.). — Voy. cependant M. Solon {Rép. adm. eljud., t. III, p. 337). — Voy. aussi M. Persil (art. 2123, no 5).
(3) Toulouse, 24 fév. 1821. — Voy. aussi MM. Grenier (t. I, n« 197); PersU (article 2123, n« 6).
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des reconnaissances, par jugement, des signatures apposées à un acte sous seing privé, il a accordé à un acte judiciaire, qui en définitive tient lieu d'acte notarié, une sûreté spéciale qu'en principe il a voulu refuser à Tacte notarié lui-même.
Ajoutons qu'à un autre point de vue, la disposition présente de trèsgraves inconvénients qui ont frappé le législateur lui-même, et dont quelques-uns ont été sinon complètement corrigés, au moins amoindris par une loi du 3 septembre 1807. Mais nous reviendrons là-dessus en nous occupant des conditions auxquelles l'hypothèque judiciaire peut être opposée aux tiers (voy. infrà, rf 597). Avant cela, nous avons, après avoir indiqué les sources de l'hypothèque, à en préciser le caractère et l'étendue.
m. — 590. L'hypothèque judiciaire a ceci de commun avec l'hypothèque légale qu elle dérive de plein droit de l'acte auquel elle est attachée. Ainsi, de même que l'hypothèque légale dérive de plein droit de la loi qui la consacre indépendamment de toute convention , de même l'hypothèque judiciaire dérive de plein droit des jugements ou actes judiciaires susceptibles de la conférer. L'hypothèque résulte donc du jugement ou de l'acte judiciaire, encore qu'elle n'y soit pas déclarée ou même mentionnée. C'est un effet légal dont le créancier ne pourra pas sans doute tirer avantage sans l'accomplissement de certaines formalités (voy. infrày n®* 696 et suiv.), mais qui n'en existe pas moins en principe, indépendamment de toute manifestation extérieure. Les parties elles-mêmes n'y peuvent rien changer par leurs conventions ; et sous ce rapport, la Cour de Bruxelles a jugé avec une exactitude par&ite que celui qui, en jugement, se reconnaît débiteur, mais se réserve que spn bien ne soit pas grevé d'hypothèque, fait une réserve inutile, le jugement qui déclare l'existence de la dette produisant nécessairement l'hypothèque judiciaire (1). Il n'y a rien de contraire à cela dans d'autres décisions plus récentes, desquelles il résulte que des arbitres peuvent donner acte aux parties de leur consentement à ce qu'aucune inscription ne soit prise sur les biens de la partie condamnée avant l'expiration d'un certain délai (2). Car si les juges ou les arbitres ne peuvent pas, même du consentement des parties, détruire la sanction qui, dans un intérêt public, s'attache de plein droit à leurs décisions, rien du moins ne s'oppose à ce qu'ils donnent acte d'une convention qui, dans un intérêt tout privé, mettra celle des parties qui obtiendra la condamnation dans la nécessité , non point de perdre le droit hypothécaire résultant du jugement ou d'y renoncer, mais simplement d'en différer l'exercice pendant une période de temps convenue.
591 . L'hypothèque judiciaire résultant de plein droit des jugements devait être générale, puisque le principe de la spécialité n'a été ap-
(1) Voy. Bruxelles, 9 janv. 1807. — Voy. encore Besançon, 22 juin 1809.
(2) Orléans, 15 féy. 1854; Req., 20]uin 1854 (Dali., 54, i, 231 ; S.-V., 54, 1, 476; /. Pal., 1854, X. U, p. 212).
pliquc qu'aux hypothèques procédant de la convention (voy. suprà, n* 332) : l'art. 2123 dit, en effet, que l'hypothèque judiciaire « peut s'exercer sur les immeubles actuels du débiteur et sur ceux qu'il pourra acquérir,., » En ceci encore, l'hypothèque judiciaire est assimilée par la toi à l'hypothèque légale. Mais, sous ce rapport aussi, la loi a été vivement critiquée, non-seulement par les adversaires du principe même de l'hypothèque , mais par heaucoup de ceux qui l'acceptent comme une juste sanction réclamée par la nécessité de fortifier Tautorilé de la chose jugée : sous un régime, dit-on, qui pose en principe la spécialité de l'hypothèque sur les biens présents, et n'admet d'hypothèque conventionnelle sur les biens futurs que dans un caâ exceptionnel (voy. infrà, art. 2130, 2131), il ne faudrait pas donner plus d'étendue à l'hypothèque judiciaire, sous peine de voir l'exception préférée à la règle.
Toutefois, la critique et l'objection sont-elles bien réfléchies? On Ta dit avec raison : si l'hypothèque devait être restreinte par le jugement, les juges , même en admettant que le débiteur possédât des biens présents sufiisants, seraient trop souvent exposés à tomber dans de graves erreurs préjudiciables au créancier, surtout en présence des dispositions de la loi qui dispensent de la publicité certains droits de préférence. Ils auraient sans doute des moyens d'évaluation quant à la créance ellemême; mais en ce qui touche l'appréciation de la valeur libre du bien, il serait d'une impossibilité absolue qu'ils pussent décider en connais- .sance de cause-, et quand bien même, pour déterminer cette valeur, on trouverait dans la loi ou dans les pièces produites une base fixe, telle que la contribution foncière , les prix de vente ou les baux , comment les juges pourraient-ils connaître la situation hypothécaire du débiteur qui peut être grevé d'hypothèques dispensées d'inscription ou de privilèges? Comment encore, ces charges de l'immeuble fussent-elles publiques, les juges pourraient-ils s'assurer qu'au moment où ils prononcent la sentence et spécialisent sur tel immeuble l'hypothèque résultant de leur jugement, un autre tribunal ne prononce pas ailleurs une condamnation entraînant elle-même une hypothèque qui grèvera spécialement les mêmes biens?.,, (l)
Il était donc raisonnable et juste que l'hypothèque judiciaire fût déclarée générale en principe comme l'hypothèque légale, pourvu que, comme celle-ci, en certains cas où le gage serait manifestement hors de proportion avec la garantie due, elle pût aussi être ramenée à la règle de la spécialité; et nous allons voir tout à l'heure que cette modification a été consacrée par la loi.
592. Ceci dit sur le principe même de la généralité, nous n'aurons pas à insister longuement sur ses applications. L'hypothèque judiciaire est générale de la même manière que l'hypothèque légale (2) . Nous avons
(1) Voy, les Observations de la Faculté de droit de Poitiers {Doc, hyp., t. III, p. 280. 281).
(2) Toutefois, l'hypothèque judiciaire n'existant que do jour du jugement, U en résulte qu'elle ne peut atteindre les biens dont le débiteur était encore propriétaire
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doDc, en traitant de l'étendue de cette dernière hypothèque, indiqué et résolu bien des difficultés qui se présentent les mêmes ici et, par suite, ont déjà reçu leur solution. Ainsi, l'hypothèque judiciaire grève-t-elle les biens immeubles autres que ceux acquis par le débiteur lui-même? Subit-elle ou non les modalités dont la propriété peut être affectée aux mains de ce dernier ? S'attache-t-elle, quant aux biens présents, aux immeubles dépendant d'une société dont le débiteur fait partie au moment de la condamnation? Et, quant aux biens à venir, comment agitelle dans les cas d'échange et de réméré ? etc. Sur tous ces points, nous ne pouvons que nous référer à ce qui a été dit plus haut {voy, n"** 510, 511, 512, 514, 515, 516), d'autant plus que plusieurs des décisions que nous avons eu l'occasion d'y apprécier sont intervenues, comme nous l'avons fait remarquer, précisément à Toccasion de Thypothèquc jadidaire.
Mais voici quelques applications particulières à l'hypothèque judidaire, et auxquelles il convient de s'arrêter.
593. On s'est demandé si la généralité de l'hypothèque résultant d'un jugement est telle que, le jugement étant prononcé contre le mari, l'hypothèque doive frapper les conquêts de la communauté et les suivre même après la dissolution de la communauté entre les mains de la femme acceptante, au lot de laquelle ils seraient échus. Il s'est produit là-dessus, entre les anciens auteurs, une controverse que nous retrouvons encore dans les écrits des auteurs modernes, bien qu'elle tende à s'effacer.
D'un côté , Pothier, dont la doctrine a été suivie de notre temps par M. Delvincourt, et un instant par M. Troplong, distinguait entre le cas où la condamnation avait été obtenue contre le mari pour une dette contractée par lui pendant la durée de la communauté et celui où la condamnation avait eu pour objet une dette antérieure au mariage. Dans le premier cas , disait-il , l'immeuble de communauté , quoique échu à la femme par le partage , n'en demeure pas moins soumis à l'hypothèque, car le mari, maître de la communauté, a pu aliéner et hypothéquer, et sa femme , en acceptant la communauté , est censée ai'oir participé à tout ce qu'a fait son mari ; dans le second cas, l'hypothèque frappe bien tous les immeubles de la communauté tant qu'elle existe, mais la communauté une fois dissoute, l'hypothèque se restreint aux biens du mari , car par le partage le mari est censé n'avoir eu de propriété en son nom personnel que sur la portion à lui dévolue (1).
D'un autre côté, on soutenait, au contraire, que l'hypothèque résultant du jugement prononcé contre le mari pour une de ses dettes devenue dette de la communauté s'attachait dans tous les cas aux conquêts
aajoor de la demande, mais qa'il a aliénés avant le jugement. Metz, 26 déc. 1860 (/.PoJ. 1861, p. 871).
(1) Potbier {Comm., n"» 753 et 754). — Junge : Duplessis {De la Comm., lir. 1, p. 408, note).. — Voy. aussi MM. Delvincourt (t. III, p. 65) et Troplong (Prit;, tt Hyp.^ n«436/er).
et les suivait dans les mains de la femme, même après le partage (1). C'est aujourd'hui Topinion dominante. M. Troplong, qui s'en était écarté dans son Commentaire sur les Privilèges et Hypothèques (où il reproduit la distinction de Pothier et en approuve les décisions) , y est revenu dans son Commentaire sur le Contrat de mariage. En effet, dans ce dernier ouvrage, il distingue entre le cas où il s'agit A*une dette du mari antérieure au mariage, dette mobilière qui est entrée dans la com^ munautéj et celui où il s'agit d'une dette dont la communauté n'est pas tenue, soit parce qu'elle est immobilière, soit parce que les dettes n'ont pas été mises en commun par le contrat de mariage ; et, dans le premier cas, le seul qui nous touche au point de vue de notre question, l'éminent jurisconsulte enseigne « que la dette est devenue la dette de la femme, puisqu'elle est dette de communauté ; que , comme elle est entrée dans la communauté avec ses accessoires, il s'ensuit que Thypothèque générale, qui l'a suivie sur les conquéts, est autant l'hypothèque de la femme que l'hypothèque du mari, et que dès lors elle est ineffaçable du lot de la femme, qui doit la prendre pour sienne. » Ainsi décide aujourd'hui la majorité des auteurs (2).
Après les observations que nous avons présentées sur la question de savoir si la femme même acceptante conserve son hypothèque sur les conquéts de la communauté , et en présence des principes sur l'autorité desquels repose notre solution (voy. suprà, n°' 524 et suiv.) , on comprend que nous ne pouvons pas hésiter à nous ranger aussi à ce dernier parti. A vrai dire même, la question se trouve virtuellement résolue en ce sens dans les observations auxquelles nous renvoyons le lecteur. La femme qui excipe de sa qualité de créancière vis-à-vis des créanciers avec lesquels elle est en lutte, et qui ne peut trouver que dans cette qualité le droit qu'elle a de réclamer le bénéfice de son hypothèque légale même sur les conquéts, ne saurait s'opposer à ce que ceux qui ont aussi la qualité de créanciers du mari et de la communauté la lui opposent et en excipent contre elle. C'est précisément parce que les conquéts aussi bien que les propres du mari sont la garantie des créanciers hypothécaires de la communauté que la femme y peut agir hypothécairement pour le recouvrement de ses reprises, c'est-à-dire de ce qui constitue sa créance. Les autres créanciers hypothécaires qui ont pour obligés à la fois le mari et la communauté ne font donc qu'user, pour leur propre créance, du droit dont elle use elle-même pour la sienne, quand ils suivent même entre ses mains l'immeuble qu'une obligation préexistante du mari ou une condamnation prononcée contre lui avait grevé d'un droit réel en leur faveur. En un mot, entre la femme agissant pour le recouvrement de ses reprises et les tiers pourvus d'un droit réel agissant pour le recouvrement d'une dette dont le mari et la communauté
(1) Voy. Bourjon {Droit comm. delà France, B* part,, ch. 7, n* 9); Lebran {Comm,, liv. 2, ch. 3, Bcct. 3, n» 19).
(2) Voy. MM. TroploDg {Contr. de mar., n<» 1676); TouUier (t XTIl, n» 263); Dunton (t. XIV, n«> i98); Odier {Contr, de mar., 1. 1, no 567); Beitauld {De Vllyp, lég.
raiiton , , .
des femm, mar,, n** 66 et suiy.).
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étaient tenus envers eux, il y a une qualité commune, celle de créancier; le droit qui en résulte se résout toujours au profit de celui qui se trouve placé dans un rang où il prime Tautre.
594. On s'est demandé encore si la règle de la généralité prévaut même dans le cas oùle débiteur contre lequel le jugement a été rendu avait contre lui un titre authentique exécutoire, et même quand ce titre conférait au créancier une hypothèque conventionnelle. Que le créancier qui a titre exécutoire puisse actionner son débiteur et obtenir contre lui un jugement d'où résultera l'hypothèque, cela ne peut même pas être mis en question. Il est bien vrai qu'en ce cas le créancier pourrait exécuter les biens de son débiteur, en vertu du titre seul ; mais ce titre ne lui donne pas un droit de préférence. Ainsi , le jugement qu'il poursuit et qui lui conférera l'hypothèque dont reflet est précisément de créer cette cause de préférence lui est nécessaire , et nul ne saurait lui contester le droit qu'il a de se pourvoir en justice à TefTet de Tobtenir : or le jugement une fois prononcé, l'hypothèque en résulte de plein droit avec ce caractère de généralité qui est la prérogative qu'elle tient de la volonté du législateur.
Mais si le titre authentique confère déjà une hypothèque conventionoeUe, laquelle est spéciale, le créancier envers lequel le débiteur ne se sera pas libéré retirera-t-il du jugement de condamnation qu'il aura obtenu une hypothèque générale, indépendamment de l'hypothèque spéciale que son titre lui avait conférée? Ou bien encore, si le débiteur a promis par acte sous seing privé une hypothèque sur tel ou tel immeuble déterminé avec engagement de réaliser la promesse par acte authentique, le créancier qui aura assigné le débiteur, faute par celui-ci d'avoir rempli son engagement, acquerra-t-il par le jugement de condamnation une hypothèque non-seulement sur les immeubles déterminés , mais encore sur tous les autres immeubles présents et à venir du débiteur? Ces divers points ont été soumis plusieurs fois aux tribunaux, et la solution en a été toujours la même. C'est qu'à vrai dire, il n'y a pas de doute sérieux en présence d'une disposition absolue comme cdle de l'art. 2123. Cet article exprime neiiemeni que tous jugements, soit contradictoires, soit par défaut, soit définitifs, soit provisoires, produisent l'hypothèque judiciaire, laquelle est générale; et aucun des termes de l'article n'en exclut l'application dans le cas où il existe une convention par laquelle les parties ont voulu régler leurs droits. Que ces conventions doivent subsister et faire loi entre les contractants tant qu'elles ne sont pas contestées , c'est de toute évidence. Mais si la partie qui a promis une hypothèque refuse de la donner, si celle qui s'est engagée sous une affectation hypothécaire spéciale ne s'acquitte pas à l'échéance, et si de tout cela surgissent des contestations qui amènent les parties devant les tribunaux et qui y reçoivent une décision, la situation n'est plus la môme. La décision intervenue constitue un titre nouveau qui a ses effets propres; elle constitue le titre précisément d'où résulte, par la volonté de la loi, une hypothèque générale ; les conventions antérieures ne peuvent rien changer à cela. L'hypothèque générale
résultera donc de ce titre et subsistera avec l'hypothèque conventionnelle qui avait été donnée, ou pourra prendre la place de celle qui avait été promise. Et si la position du débiteur en est empirée, c'est sa faute : il ne peut imputer qu'à lui-même de ne s'être pas mis en mesure en se libérant à l'échéance ou en accomplissant son engagement (1).
Nous ne voulons pas dire que, dans ce cas plus que dans aucun autre d'ailleurs, l'hypothèque judiciaire devra nécessairement rester générale; elle n'est pas, sous ce rapport, de meilleure condition que l'hypothèque légale, et, comme celle-ci, elle pourra être réduite, soit conventionnellement, soit par jugement, s'ily a'iieu. Mais nous reviendrons là-dessus tout à l'heure; auparavant, il faut s'occuper des conditions auxquelles l'hypothèque judiciaire peut être opposée aux tiers.
IV. — 595. Quoique résultant de plein droit des jugements, l'hypothèque judiciaire n'existe réellement que par l'inscription , en ce que sans inscription le créancier qui a obtenu jugement ne pourrait exciper de son hypothèque à rencontre tics tiers. En ceci, l'hypothèque judiciaire ditfère de l'hypothèque légale de la femme, du mineur et de l'interdit. Sans doute, toutes les hypothèques sont sujettes à inscription; le principe est posé d'une manière générale dans fart. 2134, et par conséquent pour l'hypothèque légale aussi bien que pour les hypothèques conventionnelle et judiciaire. Mais l'art. 2135 modifie le principe en faveur de la femme mariée, du mineur et de l'interdit; par une exception toute spéciale et toute favorable , il permet que leur hypothèque existe indépendamment de toute inscription. C'est qu*en effet, ils sont dans un tel état de subordination et de dépendance vis-à-vis de ceux qui gèrent pour eux, et contre lesquels par conséquent ils ont besoin de leur hypothèque légale, que la protection de la loi eût été incomplète si, en même temps qu'elle leur donnait cette garantie, elle n'eût agi seule pour leur en assurer l'exercice (voy. suprà, n*''423 et 466). Il n'en est pas de même des créanciers dont le droit hypothécaire résulte du jugement qu'ils ont obtenu. Ceux-ci, aussi bien que ceux auxquels une hypothèque aurait été conférée par la convention, sont pleinement indépendants vis-à-vis de leur débiteur; ils peuvent agir, soit par eux-mêmes, soit, s'ils sont incapables, par la personne qui les représente, pour l'exécution du jugement qu'ils ont obtenu, ou pour la conservation de l'hypothèque qui s'y attache accessoirement; il n'y avait pas d'exception à faire en leur faveur. Le principe de l'article 2134 subsiste donc à leur égard, et leur hypothèque n'existe à rencontre des tiers qu'à la condition de Tinscription.
Nous n'avons pas à nous occuper ici du mode de l'inscription; c'est un point réglé par la loi dans un chapitre spécial qu'elle y consacre (voy. infrà, art. 2146 et suiv.); nous n'avons pas non plus à nous occuper de l'effet de l'inscription : cela aussi est réglé par la loi, d'une
<1) ReJ., 4 avr. 1808, 29 avr. 1823, 20 arr. 1825; Cass., 13 dôc 1824; Ntmes, 5 Janv. 1831 (S.-V., 25, 1, 184; 31, 2, 94; Dali., 25, 1, 39; 31, 2, 96; J, Pal., à lear date). Voy. aussi MM. Grenier (U 1, n» 185); Troplong (n» 437 his)\ Merlin (v» Tit. coDflrm.); Zacharie (p. 135, note 12). — Voy. encore Paris, 22 nov. 1853 (Dali., 57, 2, 171).
HT. XVIII. DESPRIY. ETHTP. ART. 2123, 2161, 2162, 2165. 33
manière générale, dans Tari. 2134 (voy., infrà, le commentaire de cet article). Tottt ce que nous avons à dire ici de Tinscription a pour objet unique de préciser l'instant où elle peut être prise par le créancier au profit duquel est intervenue la décision d'où l'hypothèque résulte.
A cet égard, il faut faire une distinction entre le cas où l'hypothèque judiciaire résulte d'un jugement proprement dit et celui où elle résulte des actes judiciaires désignés par notre article sous la qualification de reconnaissances ou vérifications, faites en jugement, des signatures apposées à uo acte sous seing privé.
596. Dans l'ancienne jurisprudence et d'après Tordonnance de 1 667 , tit. 35, art. 11, les jugements rendus à l'audience, dit Polhier (1), portaient hypothèque du jour où ils étaient prononcés; ceux rendus par défaut et ceux rendus en procès par écrit, du jour seulement où ils avaient été signifiés à procureur. L'appel qui en était interjeté, en suspendant l'effet du jugement contradictoire, suspendait aussi l'hypothèque. Mais en cas de confirmation, le droit était censé acquis du jour de la sentence, et non pas seulement du jour de l'arrêt confirmatif ; et en cas d'infirmation , si l'infirmation n'était que partielle, en ce sens que la condamnation fût réduite à une somme moindre, l'hypothèque était réduite proportionnellement et avait lieu également du jour du jugement, Tarrêt infirmatif Tayant laissée debout dans la mesure des condamnations maintenues. Enfin, Topposition aux jugements par défaut a^ssait de la même manière que l'appel par rapport aux jugements contradictoires.
11 existe, entre l'état actuel des choses et celui que décrit Pothier, quelques différences notables. D'abord, le jugement donne bien naissance à l'hypothèque, laquelle existe en principe en vertu du jugement ; en ce sens, on peut bien dire encore que le jugement emporte hypothèque par lui-même. Hais, nous l'avons fait remarquer déjà, et nous y insisterons à la section suivante, cette hypothèque n'existe utilement et ne prend rang à l'égard des tiers que du jour de l'inscription prise par le créancier sur les registres du conservateur, dans la forme et de la manière indiquées par la loi (voy. infrà, art. 2134). La question n'est donc plus de savoir de quel jour le jugement emporte hypothèque; elle consiste plus particulièrement à décider de quel jour peut être prise l'inscription qui doit donner son efficacité à l'hypothèque. Mais ici nous ne retrouvons pas dans le Code la distinction indiquée par Pothier, et reproduite de l'ordonnance de 1667, entre les jugements contradictoires et les jugements par défaut. Elle était dans le projet primitif du Code, où un article disposait que \e&j}igements par défaut ne produiraient hypothèque que du jour de leur signification; mais cet article a été supprimé, et nous restons en présence de notre art. 2123, d'après lequel l'hypothèque judiciaire résulte des jugements , soit contradictoires, soit par défaut, provisoires ou définitifs, en faveur de celui qui les a obtenus. Donc, si le droit hypothécaire naît en principe du jugement lui-même.
(i) Voy. Pothier (De VHyp., cb. 1, art 2, n** 24 et 25). T. XI.
s'il naît du jugement par défaut aussi bien que du jugement contradictoire, c'est donc à dire que, dans tous les cas, l'inscription pourra être prise à partir du jugement, sans qu'il soit besoin d'attendre que la signification en ait été faite, ni même que les huit jours pendant lesquels est suspendue l'exécution des jugements non exécutoires par provision soient expirés (G. proc, art. 450). Il est vrai que, dans le système du Gode de procédure, la signification du jugement est une formalité qui doit précéder l'exécution (art. 147 et 155); mais la solution n'a rien de contraire à ce principe, en ce que l'inscription hypothécaire est un acte purement conservatoire et non un acte d'exécution. Aussi la jurisprudence et la doctrine ont-elles admis invariablement que, soit qu'elle résulte d'un jugement contradictoire (l), soit qu'elle résulte d'un jugement par défaut (2), l'hypothèque est valablement inscrite, bien que le jugement n'ait été encore ni expédié, ni enregistré, ni signifié, et même, dans ce dernier cas, avant l'expiration de la huitaine du jour de la signification.
Mais si le jugement contradictoire ou par défaut est attaqué par appel ou par opposition, le sort de l'hypothèque est réglé d'après les distinctions indiquées par Pothier. Il est clair, d'abord, que l'opposition ou l'appel ne saurait faire obstacle à ce que le créancier qui a obtenu le jugement prenne son inscription hypothécaire (3) ; les motifs qui déterminent la solution précédente se reproduisent ici et justifient celle-ci. Seulement, Tefticacité de l'inscription est subordonnée à l'événement.
Le jugement est-il réformé sur l'opposition ou sur l'appel, l'hypothèque s'évanouit nécessairement, et, par cela même, l'inscription qui en a manifesté l'existence est comme non avenue ; il importe toutefois que la décision réformatrice contienne une disposition qui ordonne la radiation de l'inscription, sans quoi le conservateur serait autorisé, par l'art. 2157, à refuser d'opérer la radiation, à moins que le créancier qui avait obtenu le jugement réformé n'y consentît.
Le jugement est-il confirmé, l'hypothèque subsiste, et avec elle subsiste l'inscription à la date où elle a été faite en vertu du jugement confirmé.
Enfin , le jugement n'est-il confirmé qu'en partie , l'hypothèque et l'inscription ne valent que pour la partie dans laquelle le jugement reste maintenu; mais comme l'hypothèque vaut par ce jugement, elle subsiste à la date de l'inscription qui en a été prise (4).
(1) Voy. Cass., 20 nov. 1824; Toulouse, 27 mai 1830; Bej., 19 juin 1833 (S.-y., 25, 1, 132; 31, 2, 50; 33, 1, 6/i1). — Voy. aussi MM. Persil (Quest., t. I, p. 289, et art. 2123, n« 30); Grenier (u« 19&); Delviucourt (t. IH, p. 526); Merlin (v* Hyp., sect. 2, g 2, art. 3); Battur (t. II, n« 327); Duranton (t. XIX, n^ 338); Tropiong (n"' 4Û3 bis et suiv.).
(2) Voy- Riom, 6 mai 1800; Bouen, 7 déc. 1812 et 27 mai 1836; Paris, 23 juill. 18&0 (S.-V., 34i 2, 570, et &0, 2, A20). Voy, aussi les auteurs cités à la note précédente. Junge : MM. Favard (t. V, n® 917) ; Chauveau, sur Carré (quest. 803). — Voy. cependant MM. Carré (/oc. ci/.); Pigeau (t. I, p. 113).
(3) Bordeaux, 22 août 1854 (Dali., 55, 2, 123).
(6) Voy. Aix, 7 fév. 1836 (Dali., 36, 2, 145). Voy. aussi M. Maleville (art. 3123, p. 267); Dalloz (v« Hyp., p. 173, n» 14).
HT. XVIII. DESPRIV. ETHYP. ART. 2123, 2161, 2162, 2165. 36
597. Quant aux reconnaissances ou vérifications, en jugement, de sigoatures apposées à un acte obligatoire sous seing privé, le droit n'est plus le même, au moins depuis la loi du 3 septembre 1807, à laquelle noas avons fait allusion tout à Theure (voy. suprà, n® 589). Le créancier vis-à-vis duquel son débiteur s*est engagé par acte sous seing privé peut, à rinstant même où il est possesseur de cet acte , poursuivre en reconnaissance ou vérification de signature, sans attendre que Tobligation soit échue ou même exigible. En ceci déjà, la loi est imprévoyante ; car l'hypothèque judiciaire peut, dans ce cas, n'être que le résultat d'une surprise, ou même pis encore, suivant les observations de la Faculté de Strasbourg. Ainsi , un créancier qui n'obtient pas de son débiteur une hypothèque conventionnelle que celui-ci ne voudrait pas consentir se fera souscrire une reconnaissance sous seing privé ; puis il fera SDipr une contestation sur un détail quelconque, et assignera en vérification de signature ce débiteur qui, ayant agi de bonne foi, n'aurait eu jamais la pensée de nier, et qui avoue : et quand celui-ci n'aurait pas consenti à emprunter, peut-être, s'il avait dû s'engager avec affectation spéciale d'un seul de ses immeubles, voilà que, par le fait, il se trouve avoir accordé une hypothèque générale qui les atteindra tous, non-seulement ceux qu'il possède, mais encore ceux qu'il pourra acquérir 1 Ainsi encore , un usurier, spéculant sur les biens qu'un jeune homme est appelé à recueillir un jour, lui ouvre sa bourse à condition que son débiteur reconnaîtra en justice la signature qu'il appose à un acte sous seing privé ; il l'appelle en justice sur une contestation simulée , et en obtient un aveu dont le tribunal lui donne acte : et voilà que l'usurier en est venu non-seulement à se procurer une sûreté que la convention n'aurait pas pu lui donner avec la même étendue, mais encore à masquer l'usure en la faisant , pour ainsi dire, consacrer par l'intervention de la justice! (1)
Or, ce n'est pas tout : ces inconvénients et ces dangers, si graves par eux-mêmes , étaient singulièrement aggravés par la jurisprudence, à laquelle, d'ailleurs, le sens apparent de la loi donnait le plus solide appui. Dans les termes de notre art. 2123, il n'y a pas à distinguer entre les jugements dont il s'agit ici et les jugements portant condamnation ; l'hypothèque judiciaire résulte de plein droit des uns et des antres indistinctement; en sorte que l'inscription hypothécaire pouvant être prise à partir du jugement qui donnait naissance à Thypothèque, il arrivait que le souscripteur d'un acte sous seing privé pouvait être grevé d'hypothèque dans tous ses biens présents et à venir avant l'échéance ou l'exigibilité de la dette. Ainsi l'hypothèque pouvait s'attacher à ses biens quand le créancier n'avait pas même contre lui une véritable action judiciaire! Vainement on avait protesté, à l'origine, contre une exagération aussi gravement contraire aux droits du débiteur. Vainement on avait opposé une déclaration du 2 janvier 1717,
(1) Voy. les Observations de la Faculté de droit de Strasbourg {Doe. hyp., U III, p. 284 et 285).
qui, dans ses termes, semblait la condamner. La jurisprudence répondait que la déclaration, en défendant cette action prématurée, avait créé une exception dans l'intérêt du commerce, par suite de la faveur spéciale qui lui est due; et, se refusant à en généraliser les dispositions, elle décidait invariablement que le porteur d'un billet sous seing privé, souscrit par un particulier non commerçant, pouvait, même avant l'échéance de ce billet, non-seulement en faire reconnaître la signature, mais encore prendre, en vertu du jugement de reconnaissance, une inscription hypothécaire sur les biens de son débiteur (1).
Mais le législateur est intervenu, et il a fait ce que la jurisprudence n'avait pas cru pouvoir faire. Aux termes de l'art. 1^' de la loi ci-dessus citée du 3 septembre 1807, «Lorsqu'il aura été rendu un jugement sur une demande en reconnaissance d'obligation sous seing privé, formée avant l'échéance ou l'exigibilité de ladite obligation, il ne pourra être pris aucune inscription hypothécaire en vertu de ce jugement, qu'à défaut de payement de l'obligation après son échéance ou son exigibi^ lité, à moins qu'il n'y ait eu stipulation contraire. » (2) Dans ces termes, la loi reste encore avec les inconvénients et les dangers que nous avons rappelés, et, en outre, elle présente ce résultat étrange, qu*un créancier muni d'un simple acte sous seing privé est dans une position plus avantageuse qu'un autre créancier pourvu d'un acte notarié, puisque le premier, en faisant par avance vérifier son titre en justice, peut, sans avoir obtenu de condamnation proprement dite, prendre inscription dès que sa créance est devenue exigible, faculté dont le second est entièrement privé (3). Mais enfin la loi du 3 septembre 1807, en généralisant la déclaration du 2 janvier 1717, a corrigé l'abus auquel devait conduire le texte même du Code, et désormais il est établi que si le créancier peut, par anticipation, faire vérifier en justice le titre sous seing privé dont il est porteur, il ne peut pas du moins prendre inscription en vertu du jugement de reconnaissance tant que la dette n*est pas échue ou devenue exigible. D'après cela, il a été décidé avec raison que l'inscription prise par un propriétaire sur les biens de son locataire, en vertu d'un tel jugement, ne vaut que pour les termes échus, et non pour les termes à échoir (4).
Du reste, la loi de 1 807 n'est pas absolue dans sa disposition ; elle fait une exception pour le cas où il y a entre les parties une stipulation contraire. Cette faculté aurait dû, ce nous semble, n'être pas laissée aux parties; et il n'est pas sans quelque danger de la leur avoir réservée. Mais, enfin, la loi est positive; et s'il arrive que la convention autorise l'inscription de l'hypothèque, môme avant que la dette soit exigible, le créancier pourra, par exception, prendre une inscription anticipée dans ce cas.
(1) Cass., 8 fév. ISOe, 17 man 1807; Req., 15 Jany. 1807.
(2) Voy. le texte de la loi et TExposé des motifs (Locré, t. XVI, p. ft&6 et suiv.]. (S) C'est la remarque de la Faculté de droit de Paris (Doc. hyp,, t. III, p. 278 et
(4) Voy. Nîmes, 23 féy. 1820 (S.-V., 30, 2, A2).
TIT. XVIII. DESPRIV. ETHYP. ART. 2123, 2161, 2162, 2165. 37
Indépendamment de cette exception, M. Persil en signale une seconde : c*est, dit-il, lorsque le débiteur a diminué par son fait les sûretés qu'il avait données par le contrat (1). Mais cette exception n'en est pas une; le cas est même dans la règle posée par la loi. Car le débiteur qui, par son fait, a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat perd le bénéfice du terme, d'après l'art. 1188 du Code Napoléon; la dette devient donc exigible. Or la loi de 1807 déclare expressément que le créancier peut s'inscrire en vertu du jugement qu'il a obtenu, non-seulement après que la créance est échue, mais encore, ce qui n'est pas la même chose, quand elle est devenue exigible.
598. Dans tous les cas, et quelle que soit la nature du jugement d'où résulte l'hypothèque, l'inscription participe de la généralité qui est le caractère de l'hypothèque elle-même, et n'est limitée que par le besoin administratif d'avoir des circonscriptions hypothécaires. En d'autres termes, l'inscription frappe à l'instant même tous les biens situés dans l'arrondissement du bureau où elle est prise, et les immeubles à venir à mesure que l'acquisition en est faite par le débiteur. Le créancier n'a donc pas besoin de répéter l'inscription (au moins pour les immeubles situés dans la circonscription territoriale de la conservation où elle a eu lieu] à chaque acquisition nouvelle que fait le débiteur. Nous verrons, dans notre commentaire de l'art. 2130, qu'il en est autrement en ce qui concerne l'hypothèque conventionnelle des biens à venir, exceptionnellement autorisée par cet article (tn/rd^ n* 685). Mais, pour l'hypothèque judiciaire, il est admis en doctrine et en jurisprudence que, sauf le cas où le créancier limiterait lui-même l'effet de son inscription, par exemple s'il déclarait s'inscrire sur les immeubles que son débiteur possède au moment du jugement (2) , une seule inscription frappe virtuellement tous les immeubles situés dans retendue du bureau, non-seulement ceux que le débiteur possède au moment du jugement, et qui sont atteints à l'instant même, mais encore ceux qu'il acquiert ultérieurement, lesquels viennent se ranger sous l'hypothèque au fur et à mesure des acquisitions (3). M. Tarrible seul a émis une opinion contraire, à l'appui de laquelle il invoquait les dispositions de la loi du 11 brumaire an 7, qui, après avoir dit dans Tart. 4 « que l'hypothèque judiciaire ne peut affecter que les biens appartenant au débiteur au moment du jugement » , ajoute, dans une autre disposition du même article, « que le créancier peut aussi, par des inscriptions ultérieures, mais sans préjudice de celles antérieures à la âenne, faire porter son hypothèque sur les biens qui écherraient à son débiteur. » (4) Mais en supposant même que, dans le système de la
(1) Foy. M. Persil (art. 2123, n« 10).
(2) Rej., 31 nor. 1827 (DaU., 28, 1, 20; S.-V., 28, 1, 163; /. Pal, à sa date).
(3) Cass., 3 août 1810; Rouen, 22 mai 1818; Metz, 23 avr. 1823 ; Lyon, 18 féy. 1820; Paris, 33 féT. 1835 (S.-V., 35, 2, 200; Dali., 35, 2, 163). Voy. aussi MM. Merlin {Rm., ?• Inacript. hyp., g 5, n»12); Grenier (t,l, n* 103); Persil (art. 2148, g 5, n»3); Zacharie (t. II, p. 165, note 1) ; DaUoz (Rép., i^ Hyp., p. 186, n* 10) ; Troplong (n«« 436, 600 et 601).
(4) Voy. IL Tarrible (Rép. de Merlin, y^ Inacript hyp., i 5, n* 12).
loi de brumaire, cette dernière disposition ne se référât pas limitative* ment à celle qu'elle suit immédiatement, laquelle a pour objet Thypothèque légale, et qu'elle pût être étendue à Yhypoihèqvie judiciaire, ce qui est fort contestable (1), il est certain que non-seulement le Gode Napoléon n'a rien dit de semblable, mais encore qu'il a dit précisément le contraire. D'une part, il y a l'art. 2123, où l'on voit qu'au lieu de restreindre l'hypothèque judiciaire aux immeubles que le débiteur possède au moment du jugement, le législateur Tétend sur tous les imraeul)les présents et à venir du débiteur. D'une autre part, il y a l'art. 2148, où, en fixant les énonciations qui doivent être faites dans les bordereaux représentés au conservateur pour opérer Tinscription, le législateur exprime que lorsqu'il s'agit d'hypothèques légales ou judiciaires l'indication de l'espèce et de la situation des biens n'est pas nécessaire, une seule inscription, pour ces hypothèques, frappant, à défaut de convention, tous les immeubles compris dans l'arrondissement du bureau. Il ne peut donc y avoir aucun doute sur ce point, et il faut dire que lorsque le créancier a pris, en vertu du jugement par lui obtenu, une inscription sur les biens présents et à venir de la partie condamnée, cette inscription s'étend à tous les immeubles que celle-ci pourra acquérir par la suite dans l'étendue du même bureau, sans que le créancier soit tenu de prendre des inscriptions successives à mesure des acquisitions.
599. Cela posé, il y a un corollaire qu'il faut indiquer : il en est des biens à venir atteints par l'hypothèque comme des biens présents du débiteur; ils sont frappés le jour même où l'hypothèque a été inscrite. Sans doute, le gage du créancier inscrit ne peut s'accroître de ces biens à venir qu'au fur et à mesure des acquisitions; mais à l'instant même où ces acquisitions sont faites , l'inscription s'en saisit et remonte rétroactivement au jour où elle a été prise. On a prétendu quelquefois que l'hypothèque ne peut se réaliser qu'au moment où les biens qu'elle affecte sont entrés dans le patrimoine du débiteur, et que toutes celles qui avaient été inscrites auparavant, n'importe à quelle date, n'ayant atteint les biens acquis qu'au même moment, au moment de l'acquisition, il y avait lieu d'admettre la concurrence, comme dans le cas de Tart. 2147, et de faire venir au marc la livre tous les créanciers inscrits avant Tacquisition. Mais la jurisprudence a toujours écarté, et avec grande raison, une prétention que la loi condamne, en effet, par les dispositions les plus précises (2). L'inscription agit pour l'hypothèque judiciaire de la même manière que pour l'hypothèque conventionnelle ; elle lui donne son rang du jour où elle est prise par le créancier sur les registres du conservateur dans la forme prescrite par la loi ; c'est la disposition formelle de l'art. 2134. L'art. 2147, qui pose la règle de la concurrence, n'est pas contraire à cela, puisqu'il n'admet cette concurrence qu'entre créanciers inscrits le même jour. Il ne faut donc pas
(1) Voy. H. Daranton {U XIX, n^ 340).
(2) Voy. Lyon, 18 fév. 1829; Caen, 18 join 1835 et 5 ayr. 1856 (S.-V., 20, 2, 239; 57,2,63).
HT. XVIII-DESPRIV. ETHYP. ART. 2123, 2161, 2162, 2165. 39
parler de cet article, et en invoquer la disposition lorsque les créanciers qui se trouventen présence sont inscrits à des jours différents. Que reste-t-il donc ? Le principe pur qu'entre créanciers la préférence est réglée par la date des inscriptions. A la vérité, les immeubles, dans notre espèce, n'étaient pas dans le patrimoine du débiteur au moment où ont été prises les inscriptions dont il s'agit de régler les effets ; mais ils y sont venus, et cela suffit, car l'inscription une fois faite, le droit est par cela seul acquis au créancier qui Ta requise de profiter des acquisitions par préférence à ceux qui ne souscriraient qu'après lui. C'est là une conséquence toute naturelle des principes qui règlent le droit de préférence : on comprend à peine qu'elle ait pu être contestée (1).
V. — 600. Mais si l'hypothèque judiciaire est générale, et si , par suite, finscription qui la rend efficace prend, comme nous venons de le montrer, le même airactèrede généralité, ce n'est pas à dire que l'inscription doive nécessairement rester générale et qu'en aucune circonstance elle ne puisse être réduite. Le législateur ne devait pas, sous peine d'inconséquence, traiter l'hypothèque judiciaire avec plus de faveur que l'hypothèque légale, celle qu'il tient pour la plus favorable de toutes. Et puisque celle-ci, lorsqu'elle est excessive, peut être réduite, d'après les art. 2140 et suivants ci-dessus commentés {voy. n°* 538 et soiv.), il n'était pas possible que l'inscription de l'hypothèque judiciaire restât générale nécessairement et s'étendît à tous les biens présents et à venir du débiteur dans le même cas. Aussi l'art. 2161 dit-il que « toutes les fois que les inscriptions prises par un créancier qui, d'après la loi, aurai! droit d'en prendre sur les biens présents ou sur les biens à venir d'un débiteur, sans limitation convenue, seront portées sur plus de domaines difiërents qu'il n'est nécessaire à la sûreté des créances, l'action en réduction des inscriptions, ou en radiation d'une partie en ce qui excède la proportion convenable, est ouverte au débiteur. — On y suit les règles de compétence établies dans l'art. 2159. — La disposition du présent article ne s'applique pas aux hypothèques conventionnelles. >
Malgré la forme de disposition générale qu'il affecte, cet article, nous le répétons ici après l'avoir montré plus haut {voy. n*" 559 et 572), est écrit spécialement en vue des hypothèques judiciaires. Ceci est certain à nos yeux, quoiqu'on paraisse généralement tenir le contraire. Et d'abord, l'article n'est pas fait pour les hypothèques conventionnelles; il le dit lui-même d'une manière expresse dans sa disposition finale. Estil iait davantage pour les hypothèques légales ? H ne s'applique pas
(i) H. Bertauld, examioant la question, traitée plas haut (b° 503), de savoir si rbjpothëque Judiciaire du créancier du mari dont la dette antérieure au mariage est tombée à la charge de la communauté, s'étend aux conquêts et si elle prime Thypothëqoe légale de la femme, se prononce affirmativement sur ces deux {)oints; mais, sur le second, il parait indiquer que Thypothèque générale sera acquise au créancier an mtLfi dté jour où rbypotbèque légale oons, que rhypothëq< sioQ déduite par H. Bertauld, quant à la question dé préférence, n'en est que plus cer-
40 EXPLICATION DU CODE NAPOLÉON. LtV. 111.
évidemment à celles de l'État, des communes et des établissements publics; non pas, comme le dit M. Persil (l), à cause de TiiKlctermination de la créance garantie par l'hypothèque , mais parce que tout ici est réglé par des lois spéciales. D'un côté, il y a le décret du 1 1 tbermidor an 12, d'après lequel les receveurs des établissements de charité « ne peuvent consentir aucune radiation , changement ou limitation d'inscriptions hypotliécairesy .qu'en vertu d'une décision spéciale du conseil de préfecture, prise sur une proposition formelle de l'administration et ravis du comité consultatif établi près de chaque arrondissement communal. » D'un autre côté, il y a une loi du 16 septembre 1807, relative à l'organisation de la Cour des comptes, dont l'art. 15 dispose que « la Cour prononcera sur les demandes en réduction^ en translation d'hypothèque, formées par des comptables encore en exercice , ou par ceux hors d'exercice dont les comptes ne sont pas définitiveiiient apurés, enexigeant les sûretés suffisantes pour la conservation des droits du Trésor. » Et quant aux hypothèques légales des femmes , des mineurs et des interdits, elles sont en dehors également, par la raison toute simple (déjà indiquée, voy. loc. cit,) que tout ce qui concerne la réduction de ces hypothèques étant réglé par les art. 2140 et suivants, il n*y avait plus à s'en occuper dans lart. 2161.
Restent donc les hypothèques jtMiîtctatres; et s'il fallait ajouter aux preuves déjà produites pour établir que l'art. 2161 se réfère à celles-ci tout particulièrement, nous en emprunterions de nouvelles à la discussion de la loi d'abord, où l'on voit que M. Grenier, en présentant au Tribunat son Rapport sur le régime hypothécaire, ne s'occupe de cet article qu'à l'occasion des hypothèques judiciaires (2) ; et ensuite dans le texte même de l'article, où l'on voit que le législateur parle de la réduction des inscriptions, expression parfaitement exacte en tant qu'il s'agit d'hy^oihèques judiciaires, lesquelles n'existent que par Vinscrip^ tion; inexacte, au contraire, ou insuffisante s'il s'agissait des hypothèques légales, puisque parmi ces hypothèques il en est qui peuvent exister et n'être pas inscrites (3) .
(i) Voy. M. Persil (arU 2161, n» 5). — Junge : M. Battur (t. IV, n» 700). — Mais voy. M. Dalloz (v« Hyp., p. 435, n* 10).
(2) Voy. Locré (t. XVI, p. 390 et 301); FeDet (t. XV, p. 607 et ft08).
(3) M. Troplong, qui considère Tart. 2161 comme applicable à toutes les hypothèques générales et, par conséquent, aux hypothèques judiciaires et légales, cherche à concilier cet article avec les art. 2U3 et 216&. Selon Téminent jurisconsulte, Tart. 2161 aurait fait pour le créancier quelque chose de plus que les art. 21&3 et 2ihk , en ce que, dans ces deux derniers articles, le législateur a eu en vue la réduction de l'hy^ polhèque elle-mêmef la restriction du fond du droit» au lieu que, dans l'art. 2161, il ne prévoit que la réduction du nombre des inscriptions» de telle sorte qu'en certains cas Tinscription peut se reproduire, si cela est nécessaire. Ainsi, ajoute M. Troplong, dans le cas de Tart. 2161, l'hypothèque subsiste toujours; seulement, elle sommeille, elle ne peut se manifester au dehors, sauf à reparaître ultérieurement s'il y avait nécessité absolue (art. 216& et 2131). Au contraire, dans le cas des art. 2U3 et 21&6, l'hypothèque est éteinte et les immeubles sont complètement affranchis (Des Priv. et Hyp., n" 747). Nous ne croyons pas que cette explication puisse être acceptée. D'une part, les immeubles ne sont pas moins complètement affranchis, dans le cas de l'a^ ticle 2161, quand c'est l'inscription qui a été réduite, que dans le cas des art. 2U3 et 2164t quand c'est sur V hypothèque même que la réduction a porté. D*une autre part.
TIT. XYllI. DESPRIV. ETHTP. ART. 2123, 2161, 2162, 2165. 4î
Notre article ainsi limité, voyons tout ce qui concerne Taction en rédaction qu'il autorise.
601. D'abord il déclare que l'action est ouverte au débiteur. Seul donc le débiteur peut Texercer; et de fait, il est seul intéressé à ce que partie de ses immeubles soit dégrevée des hypothèques qui les affectent en totalité. Qui donc, indépendamment de lui, pourrait avoir intérêt à cela? Les tiers acquéreurs? Ils ont la faculté de purger, ce qui affrandiira les immeubles et les fera passer libres dans leurs mains. Les créanciers? Oui, pour ceux qui agiraient dans les termes de Tart. 1166 du Code Napoléon; mais alors ils sont le débiteur lui-même, et ils peuvent demander la réduction comme lui. Quant à ceux qui agissent de leur chef, pour Texercice de leur droit hypothécaire, que leur importe que l'un d'eux ait, sur les immeubles grevés de leurs hypothèques, une inscription excessive? En définitive, l'excès dans Tinscription ne fert pas que le créancier prenne rang autrement qu*à la date de cette inscription , ni qu'il soit colloque pour des sommes supérieures à celles qui lui sont réellement dues. C'est donc bien le débiteur seul qui a intérêt à la réduction ; c'est donc à lui seul qu'il appartient de la demander.
602. Mais rien ne l'oblige à procéder tout d abord par la voie judiciaire : la réduction d'inscriptions excessives peut être convenue à Tamiable entre le débiteur et le créancier ; et la radiation des inscriptions en ce qui excède la proportion convenue devra, dans ce cas, être effectuée, pourvu d'ailleurs que cette radiation ait été consentie par acte authentique (voy. infrà, art. 2158). Sans doute, il n'appartient pas aux parties de convenir entre elles que nulle hypothèque ne résultera d'un jugement qu'elles provoquent pour vider un diéërend existant entre elles; car l'hypothèque a été attachée aux décisions judiciaires dans unintérêt d'ordre public {suprà, n®' 571 et 590). Mais l'ordre public n'est nullement intéressé à ce que l'hypothèque judiciaire se maintienne dans sa généralité; et la preuve en est dans notre article même qui ouvro. l'action en réduction des inscriptions. La réduction peut donc être con» venue à l'amiable. Il a été décidé même, et très-exactement, selon nous,, que Fart. 900 du Code Napoléon, d'après lequel sont réputées non^ écrites dans les dispositions entre-vifs ou testamentaires les conditions contraires aux lois, ne peut pas être utilement invoqué contre la clause d'une donation ayant pour objet d'affranchir de l'exercice de tout droit réel de la part du donataire, et particulièrement de l'hypothèque judidaire que celui-ci pourrait un jour obtenir, certains immeubles appartenant soit au donateur, soit aux tiers chaînés d'exécuter la libéralité (1 ) .
le fond da droit sommeUle de la même manière dans les deux cas, en ce sens qne« dans l'an comme dans Taatre, s'il arrivait que le gage auquel le créancier a été réduit fftt perda ou déprécié , le créancier aurait le secours du supplément d'hypothèque , par application de cet art. 2131 auquel M. Troplong se réfère (voy. suprà, n"* &52' et 557).
(1) Voy» Paris, 3 Juin 1856 (Dali., 57, 2, 63).
42 EXPUGATION DU GODE NAPOLÉON. UV. lU.
Seulement, la Cour de Paris, de qui Tarrét émane, n'a pas tenu compte de rétat actuel des choses lorsqu'elle a dit, pour désintéresser Tordre public au nom duquel on lui demandait la nullité de la clause , « que l'hypothèque judiciaire avait été instituée , suivant les motifs du Code Napoléon, parce que les jugements ont un caractère qui ne permet pas de leur accorder moins d'effet qu'aux contrats authentiques» » En ceci, l'arrêt s'exprime comme si nous étions encore sous l'empire des anciens principes ou même de ceux de la loi de brumaire an 7, sous lesquels, en effet, l'hypothèque judiciaire s'est introduite comme un corollaire obligé du point de doctrine qui faisait résulter l'hypothèque des actes authentiques {suprà, n** 668). Ce n'est plus le cas aujourd'hui, puisque l'hypothèque, qui ne résulte pas des actes authentiques, résulte encore des jugements auxquels elle a été attachée comme une garantie d'ordre public. La Cour de Paris, qui, à tort, donne ici des motifs indiquant le contraire, a dit en même temps que l'ordre public n'est point intéressé à l'exercice plus ou moins étendu de l'hypothèque judiciaire* Cela seul est exact, et cela suffisait dans l'espèce, où il s'agissait, non pas de la suppression , mais seulement de la réduction de l'hypothèque judiciaire. *
603. L'action ne sera donc portée en justice que si la réduction n'est pas consentie à l'amiable. Mais à quelles conditions y pourra- t-elle être portée? Il faut, d'après le texte précis de la loi, qu'il s'agisse d'inscriptions prises par un créancier qui aurait le droit d'en prendre sur tous les biens présents et à venir du débiteur. Donc, s'il s'agissait d'hypothèques conventionnelles , lesquelles sont nécessairement spéciales et constituées par un acte contenant l'indication de la nature et de la situation de chacun des immeubles sur lesquels est consentie Thypothèque de la créance (art. 21 29), il n'y aurait pas lieu à former l'action, et notre article le dit positivement dans sa disposition finale. Ainsi, l'hypothèque conventionnelle porte-t-elle sur plusieurs immeubles, le débiteur dirait en vain que le payement de la créance est garanti en ce qu'il a laissé entre les mains d'un acquéreur somme plus que suffisante pour satisfaire son créancier; sa demande tendante à ce que l'inscription ne frappe plus sur d'autres immeubles n'en devrait pas moins être écartée (l).
Il faut ensuite que le droit du créancier de prendre inscription sur les biens présents et à venir du débiteur soit entier, et n'ait été Jimité par aucune convention. Donc, s'il était intervenu, entre le débiteur et le créancier, une convention d'après laquelle celui-ci aurait consenti à réduire ses inscriptions en les cantonnant sur tels ou tels immeubles, il n'y aurait pas lieu à l'action ; et c'est ce qui résulte de ces expressions, sans limitation convenue, dont se sert notre article. Ajoutons d'ailleurs
(1) Voy, Grenoble, 3 Janv. 1825. — Voy. aussi Amiens, H mars 182/k. — Junge : MM. Zachariœ (t. II, p. 185); Duranton (t. XX, n«' 207 et 208); Troplong (n* 7A9). — Voy. cependant Paris, 31 juill. 1813 et 29 avr. 18U. — Junge : MM. Merlm (Rép, , ?• Rad. des hyp., n» 12); Grenier (t. I, n* 63); Battar (t IV, a' 700).
nr. XVIII. BESPRIY. ETHYP. ART. 2123, 2161 , 2162, 2165. 43
que, dans ce cas, rinscription a été spécialisée en quelque sorte par la convention, ce qui rend applicable la disposition finale de notre article 2161 (voy. suprà, n** 656).
11 fiatut enfin que les inscriptions portent sur plus de domaines diffé' retUs qu'il n'est nécessaire à la sûreté des créances. Donc, si rinscription ne portait que sur un seul immeuble (car le mot domaine dont se sert la loi est, d'après tous les auteurs (l), l'équivalent du mot im^ meuble)^ il n'y aurait pas lieu à former l'action, quelque important que fût cet immeuble, eu égard à la créance garantie.
604. Ces conditions sont-elles remplies, tout n'est pas dit encore. Il faut, pour que Faction soit accueillie, ou, en d'autres termes, pour que la réduction soit prononcée, qu'il y ait excès dans les inscriptions.
Mais quand y a-t*il excès? L'art. 2162 le dit en ces termes : « Sont réputées excessives les inscriptions qui frappent sur plusieurs domaines,* lorsque la valeur d'un seul ou de quelques-uns d'entre eux excède de plus d'un tiers en fonds libres le montant des créances en capital et accessoires légaux. » Ainsi , j'ai obtenu contre Paul un jugement qui le condamme à me payer une somme de 12000 francs. Puis j'ai pris, en vertu du jugement, une inscription qui frappe tous les biens présents et avenir de mon débiteur. Mais Paul a deux immeubles, dont la valeur est pour le premier de 10 000 francs, et pour le second de 6 000 francs. II m'assigne en réduction de mon inscription. Sa demande devra-t-elle être accueillie? Non; car les deux immeubles réunis valent bien 16000 francs, ce qui équivaut au montant de ma créance de 12000 et au tier-s en plus. Mais mon inscription ne serait excessive qu'autant que la valeur des immeubles grevés de mon hypothèque excéderait de plus d'un tiers le montant de ma créance en capital et accessoires légaux. Or ici , sans parler même des accessoires légaux de ma créance , mon inscription frappe des immeubles dont la valeur atteint , mais ne dépasse pas le tiers en sus du capital.
Ainsi encore, dans la même hypothèse, si les immeubles de Paul valaient chacun une somme de 10 000 francs, soit en tout 20 000 francs, l'action en réduction qu'il dirigerait contre moi devrait-elle être accueillie? Pas davantage. Ici, mon inscription frappe bien des immeubles dont la valeur réunie excède de plus d'un tiers ma créance de 12000 francs en capital et accessoires légaux-, mais aucun de ces immeubles ne suffit à lui seul pour garantir ma créance. Or mon inscription ne peut pas être réduite de manière à ne frapper qu'un immeuble et puis une partie de l'autre ; il faut , d'après le texte positif de la loi , gu'un seul ou plusieurs immeubles excèdent de plus d'un tiers le montant de ma cr^nce, et que la réduction enlève à l'inscription des immeubles qui eux-mêmes resteront entièrement libres et affranchis entre les mains du débiteur.
605. Enfin, la loi ne s'en tient pas à fixer la proportion dans laquelle
(1) Voy. MM. Mertin {Rép,, V Radiât, des hyp., n* lu) ; Delvincourt (t III, p. 30ft| ; Ptnil (art. 31 61 , n* 7) ; Dalioz (▼« Hyp., p. 435, n* 18) ; Zachariœ (t II, p. 185, note 6); DuaDton (U XX, n* 200); Troplong (n* 770).
la valeur des immeubles doit excéder la créance garantie pour que la réduction soit prononcée ; elle donne encore le mode de procéder à l'évaluation : c'est Tobjet de Tart. 2165. Un moyen se présente naturellement à Tesprit : c'est l'expertise. La loi ne s'y arrête pas cependant; elle a considéré sans doute l'expertise comme un moyen dont remploi serait trop dispendieux (l), et elle en a mis d'autres à la place. Ainsi, les juges s'attacheront d'abord à établir le revenu des immeubles, et pour cela ils consulteront soit la matrice du rôle de la contribution foncière, soit la cote de contribution sur le rôle. Mais ces bases sont peu sûres. L'évaluation du revenu déclaré par la matrice du rôle est plus ou moins inexacte, la plupart des communes ayant procédé de manière à diminuer leur part d'impôts ; et les indications du rôle de recouvrement, quoique moins fautives, sont défectueuses encore en ce qu'il s'en faut de beaucoup que la répartition des contributions procède rigoureusement d'après le véritable produit des fonds. C'est pourquoi l'art. 2165 ajoute que les juges pourront s'aider en outre des éclaircissements résultant des baux non suspects, des procès-verbaux d'estimation qui ont pu être dressés précédemment à des époques rapprochées, et autres actes semblables, et évaluer le revenu au taux moyen entre les résultats de ces divers renseignements. Le revenu ainsi établi, la valeur fixée judiciairement au fonds sera le produit du montant de ce revenu multiplié par quinze pour les immeubles non sujets à dépérissement, et par dix pour les immeubles sujets à dépérissement. Si ce produit excède de plus d'un tiers le montant des créances en capital et accessoires légaux, l'action en réduction formée par le débiteur devra être accueillie ; elle sera rejetée dans le cas contraire.