‹ Explication théorique et pratique du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 14 sur 70 · III. De l'aven extrajudiciaire · texte numérisé non relu

III. De l'aven extrajudiciaire

t. — Si Ton peut accepter comme pi^uves les dépositions de témoins, c'est-à-dire les déclarations faites par des tiers sur les points qui divisent deux parties, à plus forte raison doit-:on. prendre comme telles les déclarations faites par Tune de ces parties elles-mêmes au profit de Tautre, pourvu qu'elles réunissent les garanties désirables.de sincérité:

M. Zachariffi critique le Gode d'avoir mis Taveu au rang des preuves^ et il prétend contraire à la logique (V, p. 588) de considérer conmie uœ preuve Taveu que lait une partie, parce que raveu, dit-il, a pour conséquence de dispenser de toute preuve et d'enlever au juge le pouvoir d'ea^iiger une. Mais que signifie cet argument?... Quand j'ai fiait entendre 4(bs témoins dont les dépositions établissent nettement mon allégatiop, ne suis-je pas, dès lors, dispensé, de la prouver autrement? Quaad je rapporte un écrit réunissant toutes les conditions requises et qui constate pleinement la justesse de ma prétention, est-ce que le juge peut me demander une autre preuve? Dira-t-on^pour eela que le témoi<^ gnage n'est pas une preuve et que des écrits ne sont pas des preuves ?. . . Si je suis dispensé .do prouver autrement ma prétention , quand Tavea même de mon adversaire la justifie, c'est précisément parce que cette prétention se trouve prouvée au moyen de Taveu, et c'est aussi parce que l'aveu est une preuve, et la plus forte des preuves, que la loi (article 1356) déclare qu'il fait pleine foi, et que le juge, dès lors, ne peut rien demander de plus. Prouver, n'est-ce pas procurer la justification de ce qu'on avance? Et puisque l'aveu que mon adversaire fait de cette vérité en est la justification , c'est donc une preuve : aussi nos anciens auteurs, bien loin d'exclure l'aveu de la classe des preuves, l'appelaient, au contraire, la preuve la plus probante, probatio probantis- Hma{l).

Il en est de même des présomptions légales , à Toccasion desquelles M. Zacbaria; (p. 581) a également rejeté la classification du Code. Puisque ces présomptions sont pour celui qui les invoque'des moyens d'établir légalement la vérité de ce qu'il allègue, elles constituent donc des preuves légales.

Ainsi, il n'y a aucune nécessité de s'écarter en tout ceci de la marche et des dénominations adoptées par les rédacteurs, et qui étaient aussi celles de Pothier. La rédaction du Gode offre certes assez de vices sérieux à relever, sans qu'on aille lui en reprocher du genre de ceux-ci.

Parmi ces vices sérieux de rédaction , nous avons déjà signalé celui

I 1 *- — ■ — ' nm— an *

(1) Conf. Larombière (art. 1316, n» 3).

de Tart. 1 350 , 4^, qui range Taveu et le serment parmi les présomptions légales : nous avons déjà dit que ce ne sont pas là des preuves par simple présomption, mais des preuves proprement dites, plus fortes même que les autres preuves... Dira- 1- on que Taveu est une présomption, parce que la preuve résulte ici de ce que la loi présume Taveu conforme à la vérité? lofais, d'une part, l'aveu ne serait pas la présomption, il en serait seulement la base , ce serait la circonstance servant de point de départ à cette présomption, comme le mariage d*un homme avec la femme qui vient d'accoucher est le fondement de la présomption de la paternité de cet homme : Faveu ne serait pas plus une présomption dans un cas que le mariage n'est une présomption dans l'autre. D'un autre côté, si l'aveu devenait une présomption parce qu'on présume qu'il est Texpression de la vérité , le témoignage , qui n'est probant que parce qu'on le présume de même Texpression de la vérité, serait donc également une présomption; et les écrits, qui sont probants aussi parce qu'on présume que ce qu'ils relatent est la vérité, ne seraientencore que des présomptions! Dans ce système, tout serait présomption, et il ne faudrait plus parler de preuve. . . Sans doute, on n'arrivera pas, dans les matières juridiques, à la certitude absolue, à la démonstration rigoureuse que donnent les expériences dans les sciences physiques, et mieux encore les calculs dans les mathématiques. Mais il faut bieu prendre les choses telles qu'elles sont et se contenter de la nature de preuves dont elles sont susceptibles ; or on etpi^We preuves ici les inductions qui conduisent à une conviction et font naître une certitude morale, tandis qu'on réserve le nom de présomptions à celles qui produisent une simple probabilité.

En présence donc de la contradiction que nous offrent les deux articles 1316 et 1350, 4^, il faut s'en tenir à l'idée du premier, idée reproduite d'ailleurs par les articles auxquels nous arrivons, lesquels, au lieu de traiter de l'Aveu et du Serment dans les subdivisions de la section Des Présomptions, en font deux sections spéciales. Il faut dire que l'Aveu et le Serment foripent des preuves, qui ne sont rejetées \<A à la fin de la matière que parce qu'elles sont moins fréquentes, moins usuelles, puisqu'il est rare qu'on en soit réduit à elles.

II. — En général, on appelle Aveu toute reconnaissance faite par une personne de la vérité de l'allégation quelconque dirigée contre elle*, mais nous allons voir que ce mot n'a pas dans la loi cette signification large, et qu'il présente ici un sens plus précis et plus restreint.

Et d'abord, il ne peut y avoir aveu, dans le sens de la loi, que dans la reconnaissance qui a pour objet un fait, non dans celle qui porterait sur un point de droit, car la déclaration d'une personne que telle règle légale doit s'entendre de telle manière, ne saurait changer en aucune façon le sens et la portée de cette règle : cette déclaration prouve que le f^deur« avait telle opinion sur le sens de la règle ; mais comme ce n^est' pas d'après l'opinion de ce plaideur que la règle doit s'appliquer, la déclaration qu'il fait à cet égard ne saurait devenir une preuve ni empê-

TIT. m. DBS OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. ART. 1356. 223

cher de dâ)aUre la question de droit. C'est ce que reconnaît un arrêt de la Cour suprême du 8 août 1 808 (1). ^

La déclaration doit donc porter sur un fait. Mais il faut, en outre, pour constituer Faveu et faire ainsi une preuve irréfragable, que cette déclaration soit faite avec réflexion, en connaissance de cause et avec la pensée qu'elle devra dispenser l'adversaire de toute autre preuve sur le &ii dont il s'agit ; on ne saurait voir Taveu légal, la reconnaissance rendant le fait constant et certain, dans les propositions qu'une partie a pu laisser échapper plus ou moins légèrement ; et si de telles propositions peuvent bien devenir des arguments plus ou moins puissants qui contribaercHit à établir la vérité du fait, ou si elles peuvent même par elles seules donner lieu aux présomptions de l'homme et engendrer la probabilité dont nous avons parlé sous l'art. 1353, elles ne peuvent pas être une preuve rigoureuse et constituer Taveu (2). C'est, du reste, au juge du fait, on le comprend, qu'il appartient d'apprécier les circonstances dans lesquelles est intervenue la déclaration que Ton prétend former un aveu légal. Ces points sont également consacrés par la Cour suprême (3).

L'aveu doit donc se définir : la déclaration par laquelle une personne reconnaît positivement un fait comme devant être tenu pour avéré visà-vis d^elle (4).

On distingue l'aveu judiciaire et l'aveu extrajudiciaire (art. 1354).

Le Code ne s'explique que sur les effets du premier; nous aurons à voir si, et jusqu'à quel point, les principes qui le régissent sont applicaUes ail second.

L'aveu judiciaire est, d'après Tart. 1356, celui que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial. 11 faut qu'il ait eu lieu, soit à l'audience même, soit dans un interrogatoire, sur faits et articles (Code de procédure, art. 324 et suiv.), ou que du moins il se trouve consigné dans un acte régulier de procédure (5). Mais faut-il aussi que ce soit pendant l'instance même dans laquelle la partie adverse veut s'en prévaloir?

Merlin {Quest., v^ Confession) et M. Zacbarias (V, p. 596) enseignent l'affirmative (6). Mais le premier, sans présenter aucune considération qui motive cette décision, l'appuie seulement sur des autorités qui paraissent peu concluantes; M. Zacharise, lui, ne l'appuie sur rien, et 'au lieu d'indiquer ce point comme une question, ainsi que le lait Merlin, il le présente comme un principe évident par lui-même. Il nous semble , au contraire, que du moment qu'un fait a été tenu pour avéré par Pierre

(1) Conf, Aabry et Raa (p. 3S&); Larombière (trt. 1354, n« 2); Dalioz (vo Oblig., SMS).

(3) BoDoier (S* édit, 201); Âabnr et Rau (3« édit., t VI, p. 334); Massé et Vergé» sur Zacharie (t. III, p. 535, note 2); Larombière (art 135&, no 3).

(3) R^., 3 Juin 1820; ReJ., 28 fév. 1836 (Dev. et Car., 36, 1, 603), 18 nov. 1854.

Û) Cômf, Aiibiy et Raa (3< édit, t. VI, p. 333).

(5) Voy. Cass., 12 aYril 1860 (Dot., 60, 1, 338).

(6) Voy. aussi Massé et Vergé (t. III, p. 536, note 2); Boileox (art. 1355); Anbry et Raa (p. 355>; Rauter (§ 13); Larombière [Oblig., art. 1356),

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dans un procès contre Paul, ce dernier n'aura jamais à prouver ce fait dans tout autre procès contre Pierre ; car le même fait ne peut pas être vrai dans le premier procès et faux dans le second. Le sentiment de Voct, qui est la principale autorité invoquée par Merlin, est bien plutôt favorable que contraire à cette doctrine ; car c'est seulement comme une concession que les adversaires de cette doctrine seraient toujours forcés de faire qu'il indique cette idée que tout au moins l'aveu serait encore une grave présomption dans la seconde instance, et son idée à lui est que cet aveu fait preuve dans la seconde instance comme dans la première : In unojudicio civili facta etiam probat in alio inter easdem personas. Deux arrêts, l'un du grand conseil de Matines indiqué par Merlin, l'autre de la Cour de cassation cité par M. Zacharise (1), semblent également admettre implicitement cette règle ; car s'ils refusent effet à l'aveu, c'est en se fondant, le premier, sur ce que l'aveu était tel que le premier jugement n'y avait eu aucun égard ; le second, sur ce que l'aveu n avait aucun rapport au litige sur lequel on prononçait.

Quoi qu'il en soit, l'aveu ayant pour effet de rendre pire la condition de la personne qui le fait et pouvant entraîner la perte de son procès, il s'ensuit qu'il ne peut émaner valablement que de la personne capable de disposer de ce qui fait Tobjet de ce procès (2). — L'aveu ne serait donc pas efficace s'il était émané d'un mineur, d'un interdit, ou d'une femme mariée qui ne serait pas dûment autorisée par son mari ou par la justice à ester en jugement ; que si la femme est autorisée à ester en justice, elle a dès lors la capacité voulue et par conséquent elle peut faire des aveux, sans avoir besoin pour cela d'une autorisation spéciale que la loi n'exige nulle part (3). — Au contraire, le simple mandataire ne peut, d'après la disposition formelle de Tart. 1356, faire des aveux efficaces qu'en vertu d'un pouvoir spécial de son mandant, et le mandat qui lui est donné pour plaider n'emporte pas celui d'avouer. 11 en est ainsi même pour le procureur officiel ad lites^ pour l'avoué : seulement, comme sa qualité d'officier public, institué ad hoc, fait présumer qu'il n'a pas fait l'aveu sans mandat suffisant, l'aveu ne tombe qu'autant que le client prouve, par la procédure spéciale de désaveu, qu'il n'avait pas donné ce pouvoir à son avoué (Code de procédure, art. 352 et suiv.). L'avoué seul, et non l'avocat, représentantleplaideur en justice, l'aveu fait par ce dernier serait sans valeur directe ; mais si l'avoué assistant l'avocat ne rétracte pas l'aveu de celui-ci, il se l'approprie par son silence, et l'effet de cette confession ne peut encore disparaître que par le désaveu dirigé contre l'avoué (4).

(1) Rej., sur arrêt coDforroc de Grenoble, ft août 18A0 (Dev., 60, 1, 003); Req., 0 mai 18d&, 0 janv. 1830. — Adde Cass., 16 mars 1868 (Dev., 68, 1, &00).

(2) Voy. DurantOD (t. XIII, n» 551); Pothier (qo 832); Rolland (n« 33); Bonnier (3« édit, 280); Boilenx (art. 1356); Zachari», Massé et Vergé (t. III, p. 537, note 6); Anbry et Rau (t. VI, p. 337); Larombière (art. 1356, n» 10).

(3) ReJ. sur arrêt de la Cour d*Agen, 22 avril 1828. Conf. Massé et Vergé (t. III , p. 5371; Aubry et Rau (t. VI, p. 337); Larombière (art. 1356, no 10).

(4) Rej. sur arrêt de Riom, 16 mars 1812; Rej. sur arrêt de Rouen, 0 avril 18C?» (De?., 38, 1, 442). — Le premier de ces deux arrûts semble dire qu*il faudrait aljr^?

TIT. III. DES OBLIGATIONS aXNVEirnONNELLES. ART. 13^6. 225

'^ Après avoir parié des conditions de l'aveu judiciaire, occupons>nons de ses effets et de sa rétractation. « •

Cet aveu, d'après l'art. 1356, fait pleine foi contre celui qui Ta fait, eoit par lui-même, soit par son représentant, sous les conditions qui viennent d'être indiquées. Mais Paveu pouvant être simple ou cornplexa, il y a lieu de se demander si ce dernier peut être divisé par celui qai l'invoque.

L'aveu est simple quand il présente sans modifications ni additions la feooDnaissance du fait allégué ; il est complexe quand il ne présente la reeonnaissance du Cedt allégué qu'en la faisant suivre d'autres faits qui te modifient ou en altèrent ou détruisent les conséquences. Dans ce dernier cas, celui qui veut se servir de l'aveu peut-il scinderladéclaration pour y prendre le fait principal dont il a besoin en ne tenant aucun compte des autres? Berruyer, Henrys, Voet, Meriin et d'autres auteurs ont traité très*longuement cette question, que Ton s'accorde aujourd'hui à résoudre par une distinction bien simple.

L'aveu est indivisible et doit nécessairement être pris dans son ensemble lorsque le fait qu'il présente à côté de celui qu'allègue la partie adverse se trouve avoir avec lui un rapport intime, une connexité toute naturelle. Ainsi, quand le porteur d'Un billet, tout en reconnaissant que la cause qui s'y trouve indiquée n'est pas réelle, aflSrme que ce billet a telle autre cause, sa déclaration ne saurait être scindée, et l'adversaire ne ip&at se faire décharger de la nécessité d'acquitter ce billet qu'en proavant, en dehors de l'aveu, que la prétendue créance ne répose ni sur la cause indiquée par le billet , ni sur celle qu'indique le porteur ; de noéoie, quand le prétendu débiteur d'une somme avoue qu'en effet il a dû cette somme, mais en ajoutant qu'il l'a payée, on ne saurait diviser sa reconnaissance, et ce ne serait qu'en prouvant la dette autrement que par l'aveu que le demandeur mettrait le défendeur dans l'alternative de payer ou de prouver sa libération. Cette règle, formellement exprimée dans l'exposé des motifs et dans le rapport au Tribunat (Fenet, XIII, p. 367 et 405), est consacrée par de nombreux arrêts (1). — Mous disons que celui dont la prétention ne se trouve pas justifiée

dirîiQer le désaveu contre Tavocat. Ce serait une erreur; l'officier ministériel est seul paaiible da désaveu : Arrêt du Parlement de Paris, du 16 fév. 1750; Arrêt du Parle* iWDtde Bretagoe, du 30 mars 1763; Toullier (X, 258); Boonier (n» 2&6); Zscliari» V, p. 590 )t etc. : aussi Tarrêt de 1838 reconnalt-il, et avec raison, que l'aveu de avocat 8*est trouvé sans valeur par cela seul qu'il avait été rétracté à l'audience et sans aucune formalité. Voy. encore Rolland (8^p , v» Aveu, n»' 35 et 36); Pigeau ft. I, p. 126); Duranton (t. XIll, n» 546); Aubry et Rau (t. VI, p. 337); Larombière (art. 1356, noO; Rennes, 13 Janv. 1826; Paris, 2 déc. 1836; Bordeaux, 18 Janv. 1830; CsM., 30 mars 1860 (Dev., 60, 1, 266).

(1) Casa., 8 déc. 1817; Cass., 30 août 1821; Cas»., 4 déc. 1827; ReJ., 10 janv. 1832; B^., e DOV. 1838; Re]., 8 Juin 1862 (Dev., 32, 1, 00; 63, 1, 802: 62, 1, 866); Cass.» 2S mai 1841, 14 avril 1852, 25 avril 1853 (/. PaL, 1852, 1. 1, p. 50; 1856, t. fl, p. 87); Paris, 20 fév. 1852 (/. Pal., 1854, t. Jl , p. 285); Cass., 21 avril 1856, 20 mai 1862; CiM., 24 Juin 1803. Conf. Touiller (t. X, 330); Duranton (t. XIII, no 555); Bonuier (2* édlc, 203) ; Aubry et Rau (3» édiu, t. VI, p. 341); Massé et Vergé (t. 111, p. 530^ aoce •); Larombière (art. 1356, n« 15 j..

226 EXPLICATION DU CODE CmL* LIV. lU.

par l'aveu, pris dans son ensemblot a toujours le droit de l^ëtabiir auti%ment que par cet aveu. Il est bien évident, en effet, que ce n'est pas diviser un aveu que de l'abandonner en entier pour prouver par d'autres moyens ; et Ton ne conçoit pas comment on a pu attaquer devant la Ck)ur suprême un arrêt de Cour d'appel comme ayant violé l'indivisibilité de l'aveu, alors que cet arrêt avait trouvé la preuve du fait en dehors de l'aveu passé par la partie. Il n'est pas besoin de dire que ce moyen de cassation a été rejeté comme il devait l'être (1).

Au contraire, l'aveu, ou, pour mieux dire, la déclaration, sera parfaitement divisible, si les deux faits dont cette déclaration se compose n'ont pas entre eux cette liaison intime et naturelle, et se trouvent indépendants Tun de l'autre; comme si, lorsque je prétends vous avoir prêté 500 francs, vous reconnaissez les avoir reçus, en ajoutant qu^ils sont compensés par une égale somme que je vous dois pour telle ou telle cause. Dans ce cas, en effet, la seconde allégation étant indépendante de Tobjet dé l'aveu, il est vrai de dire que cette allégation ne fait pas partie de cet aveu, que l'aveu se trouve complet et entier dans la première partie de la déclaration, et que dès lors ce n'est pas diviser l'aveu que de séparer ces deux allégations. Ce second point est consacré, comme le premier, par les arrêts (2).

Il est bien clair, au surplus, que, s'il y a plusieurs aveux portant sur des objets distincts, rien n'empêche d'invoquer l'un ou plusieurs de ces aveux , en ne tenant pas compte des autres. 11 nous paraît également évident que le principe de l'indivisibilité de l'aveu ne s'oppose en rien à ce que celui qui invoque le fait avoué prouve ( soit par des présomptions légales, soit par des écrits, soit par témoins, dans le cas où le témoignage est admissible) la fausseté des déclarations accessoires par lesquelles l'adversaire , dans son aveu, a voulu modifier ou détruire les conséquences de ce fait : quand on dit que Taveu est indivisible, cela signifie que cet aveu ne peut pas être divisé au caprice et à ta fantaisie de l'adversaire, mais non qu'il soit indivisible absolument; je ne puis pas, en y prenant comme prouvées les parties qui me sont favorables, repousser par le pur effet de ma volonté celles qui les contrarient, mais je puis fort bien les écarter par la constatation de leur

(1) ReJ., SI mai 1838 (Dev. et Car., A3, 1, 37). — Conf. Rej., 17 manlSlS, SOJain 1836, 8 jany. 1830; Amiens, ià déc 1830; Req., 33 nov. 18A1, 15 nov. 1843; Caen, 30 mars 18&9; Req., 18 fév. 1851, 36 fév. 1851, 7 juiU. 1858, 38 déc. 1850; Grenoble, 39 nov. 1861; Cass., 3& avril 1866 (Dev., 66, 1, 389); G^ss., 3 Juin 1867 (Dev., 67, i, 308); Cass., 5 août 1860 (Dev., 60, 1, 308); Bonnier (2« édit., n» 303); Massé et Vergé (t. III , p. 580, note 5); Larombière (art. 1356, n» 31). — Jugé de môme que le principe de rindivisibilité de Faveu est inapplicable au cas où les Juges appuient lenr d6cïâon non sur une déclaration unique et indivisible, mais sur les contradictions et la flMisseté de dédaretions successives et différentes. Req., 33 nov. 1860 (Dev., 70, 1, 330).

(3) Ro|., la janv. 1834; Rej., 33 déc 1835; Donai, 13 mai 1836; Rej., 6 fév. 1838 (Ber. et Car., 36, 3, 450; 38, l, 108); 8 mai 1855; Cass., 30 Juin 1857. Ctmf, TooK lier (t X, n« 330); Bonnier (3* édit., n« 303); Boileux (art. 1356); Ânbry et Rm (SPédit, t. VI, p. 343); Zachari», Massé et Verjp^é (t. III, p. 530 et 540); Laromtxlftre^ (art. 1356, no 17); DaUoz (v» Oblig., n** 5134 et 5133).

TIT. m. DES 0BLI6ATI(»(S GONVENTIOICNELLES. ART. 1356. 227

inextteiilude, comme vous pouvez vous-même, après votre aveu fait, le détruire en prouvant qu'il est inexact et le résultat de Terreur. Ce point est également reconnu par la jurisprudence (1).

Nous n'avons pas( besoin d'ajouter que le principe de la pleine foi de Taveu souffre exception, et que l'aveu reste sans valeur : 1^ quand cet aveu devrait emporter la perte d'un droit auquel il n'est pas permis de renoncer; T quand il porte sur des faits dont la loi prohibe la reconnaissance; 3^ quand on est dans un cas où quelque disposition spéciale de la loi déclare que Taveu ne fera pas preuve. (Voy. art. 870 du Code de procédure.)

Arrivons enfin à la rétractation de l'aveu judiciaire. La force probante d'un aveu, quoi qu'on ait pu dire à cet égard, est évidemment indépendante de l'acceptation de l'autre partie, et nous regardons dès lors comme une erreur l'opinion, accréditée dans la pratique et admise aussi par plusieurs auteurs, notamment par MM. Bonnier(n^ 249) et Poujol (n^ 21), que l'aveu peut, en principe, être rétracté tant que l'adversaire ne s'en est pas fait donner acte. Que peut signifier, en effet, la réunion de ma volonté à la votre sur le point de savoir si le fait allégué par moi contre vous est ou n'est pas vrai? Est-ce qu'il s'agit ici d'un contrat? Est-ce que la vérité ou la fausseté d'un fait s'établit par une convention, par le concours des volontés? Vous reconnaissez que ce fait est vrai : tout est là, et la circonstance que j'ai ou n'ai pas demandé acte de votre reconnaissance ne peut pas plus faire qu'un fait vrai devienne faux qu'elle ne peut faire qu*un fait faux devienne vrai. En vain M. Bonnier fait-il remarquer que Pothier définissait la confession judiciaire : « l'aveu qu^une partie fait devant le juge et dont le juge donne acte. » Cette observation se retourne contre les adversaires, puisque le Code, dont les rédacteurs avaient cette définition sous les yeux, se garde bien de h reproduire, et nous dit, dans l'alinéa 1 de l'art. 1356, que l'aveu judiciaire, qui n'existait, d'après Pothier, que quand on avait doni^ acte de la déclaration, se constitue aujourd'hui par la déclaration que fait la partie, sans que rien autre chose soit exigé. Et maintenant cet aveu, qui se constitue ainsi sans aucune condition d'acceptation, pourra-t-il être révoqué tant que cette acceptation ne sera pas intervenue? Non; car la raison, et avec elle le quatrième alinéa du même art. 1356, disent que l'aveu ne peut être révoqué que par la preuve fidte de son inexactitude. Or, encore une fois, que peut signifier, quant à votre erreur sur le fait avoué, la circonstance que j'ai ou n'ai pes demandé acte?. . . C'est donc avec beaucoup de raison que nos articles ne disent rien de semblable à ce qui sera dit plus loin pour le serment décisoire par Fart. 1364; et il faut dire, avec M. Selon [AddU. k r Essai de Gabriel) et M. Zacharise (V, p. 600), que le défaut d'aeoqptation de l'adversaire n'autorise en rien la rétractation dé

(i) BOV0H, h Join 1825; Paris, 6 avril 1839; IWj., lOj&nv. 1832 (Der., 32, 1, 90); Beq., 15 noT. 1858 (/. Pal,, 1855, t. II, p. &0}; 38 juilL et 18 août 185â (/. Pal., 1856, Ul^f. 257).

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TIT. m. DES OBLIGATIONS GONYfiMTIONNELLES. ART. 1357. 229

précité du 30 avril 1821, qu'un aveu extrajudiciaire se transforme, par sa réitération en justice, en aveu judiciaire qui fait disparaître la première qualité, et enlève ainsi au juge la latitude dont nous avons parlé, pour le soumettre à une application forcée de l'art. 1356. De cequ'un aveu a été fait en justice, en 1840, est-ce que pour cela celui qui avait été fait hors justice, en 1838, n'existe plus? N'est-il pas évident, au contraire, qu'il y a alors deux aveux, et que les magistrats dès lors sont libres de ne pas se servir du second pour attribuer au premier les conséquences dont il est susceptible? Cette prétendue transformation nous parait donc une erreur ; et elle est en effet repoussée par d'autres arrêts, notamment par Tarrét de rejet déjà cité du 10 décembre 1839 (l).

SECTION v

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