‹ Explication théorique et pratique du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 13 sur 70 · DE L*AVEU DE LA PARTIE · texte numérisé non relu

DE L*AVEU DE LA PARTIE

1354. — L'aveu qui est opposé à une partie est ou extrajudiciaire ou judiciaire.

1355. — L'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement* verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.

1356. — L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial.

Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait.

Il ne peut être divisé contre lui.

Il ne peut être révoqué , à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit.

(1) Conf. Bonnier (2e édit, 715); Aubry et Rau (3e édiu, t. VI, p. ii66); Larombière (sur Tart. 1353); Dalloz (?<> Oblig., 5033).

TIT. m. DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. ART. 1356. 221

SOXSCAXBX.

L L'aveu et le serinent sont des preuves, même des preuves très^énergiques , e& non pas de simples présomptions. Doctrine de M. Zachariss. Critique de l*artidelMO.

IL, Définition de l'avoo. Il est judiciaire ou e:(trajudiciaire. Conditions, effets et rétractation de l'aveu Judiciaire.

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