DES QUASI-CONTRATS
1371. — Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de r^omme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.
80MBIAZBS.
L Critiqae de la loi pour les quasi-contrats. Dt^.finition incomplète do texte. n. Différents cas de quasi-contrats. L'acceptation de succession en estrelle on? Inexactitude de l'opinion commune à ce sujet. . . HL Qmid des règles de capacité en matière de quasi-contrats?
1. -— La définition que cet article nous donne du quasi-contrat, sans are complète encore , suffit pour justifier la critique que nous avons faite de celle que les alinéas 2 et 4 de l'article précédent donnent des engagements qui se forment sans convention, mais volontaireirient, en disant que ces engagements naissent 'd'un fait personnel à celui qui se trouve obligé. Elle prouve que les obligations réciproques qui existent 4n gérant au mattre et du mattre au gérant dans la gestion d'affaires, et
258 EXPUCÂTiON DU GODE aVIL. UV. III.
qui vont nous être indiquées, les unes par les art. 1372-1374, les autres par Tart. 1375, sont considérées, dans le système du Code, comme provenant toutes du quasi-contrat de gestion, et que le Code a pleinement adopté le système de Pothier, qui dit aussi : « Le fait d'une personne qui l'oblige envers une autre , ou oblige une autre envers elle, »
Peut-être eût-il été plus logique de n'attribuer au quasi-contrat de gestion d'affaires que les obligations du gérant, nées par le fait volon* taire de ce gérant, et d'attribuer celles du maître, nées à Toccasion d'un fait qui lui est étranger et qui est pour lui l'équivalent d'un cas fortuit, l'autorité de la loi. De même, tandis que, dans le cas d'un tuteur acceptant bénévolement et se trouvant ainsi tenu non plus par la loi, mais par un quasi -contrat, l'obligation du pupille ou de l'interdit devra, d'après notre article, être attribuée à ce même quasi -contrat; elle résulterait toujours dé la loi dans le système dont nous parlons, ce qui serait, ce semble, plus rationnel ; car comment la circonstance que le tuteur est volontaire au lieu d'être forcé peut-elle changer la source de l'obligation de son interdit ou de son pupille ? Est-ce que ce pauvre fou ou cet enfant en bas âge ne se trouvent pas liés sans aucune conscience de ce qui se passe, sans aucun acte de volonté, aussi bien avec un tuteur libre qu'avec un tuteur forcé? Est-ce que leur obligation ne vient pas de la seule force de la loi (sanctionnant une règle d'équité) aussi bien dans un cas que dans l'autre?... II nous semble donc qu'au lieu de proclamer, comme Toullier, le système du Code plus logique que le système romain, qu'il n'a pas compris, il faut reconnaître le contraire : tant qu'il s'est agi d'obligations existant comme s'il y avait eu contrat et sans précision de leur source, on a pu logiquement y faire rentrer toutes les obligations formées involontairement, celles des pupilles comme celles des tuteurs forcés, comme toutes autres; mais du moment qu'on réduisait cette classe aux obligations résultant du fait volontaire appelé quasicontrat, il semble qu'on devait en retrancher, non pas seulement les obligations involontaires des tuteurs forcés et de leurs pupilles , mais aussi les obligations également involontaires de Tenfant ou du fou dont le tuteur est libre. . . De cette manière, on eût dit avec exactitude ce que l'article précédent dit inexactement : que les obligations des seconde, troisième et quatrième catégories se forment volontairement, par un acte de volonté de l'obligé, par un fait personnel à cet obligé, et la démarcation eût été nette et facile à saisir entre les obligations résultant du fait de l'obligé et celles qui se forment sans aucun fait de cet obligé.,: Mais tout en paraissant adopter ce système dans l'art. 1370 , la loi Tabandonne trop clairement dans le nôtre pour qu'on puisse le présenter comme sien ; et la démarcation légale reste entre les obligations qui naissent sans aucun fait de l'homme et celles qui viennent à l'occasion d'un fait de l'homme (fait émané, indifféremment, ou de l'obligé, ou de l'autre partie).
On doit d'autant moins hésiter à prendre comme traduction de la pensée de la loi cette dernière idée, et à ne voir dans l'art. 1370 qu'une rédaction vicieuse et incomplète reproduisant mal le système de Po-
TIT. Ul. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION. ART. 1371. 259
thier, évidemment adopté par les rédacteurs, que ces rédacteurs sont, en général, fort peu exacts pour tout ce qui est définition, et que, dans ce titre encore, nous les voyons, d'une part, omettre complètement, dans le chapitre II, de définir les délits et les quasi-délits. .. et, d'autre part , assigner au quasi-contrat dans notre article une définition qui convient également à ces délits et quasi-délits... Il y a quasi-contrat, d'après Tarticle , dans le fait volontaire dont il résulte un engagement envers un tiers; or un vol, par exemple, est un fait volontaire dont il résulte un engagement envers un tiers ! Un vol serait-il donc un quasicontrat?. . . Les rédacteurs, quoique suivant Pothier, ont omis ici l'idée essentielle et qui distingue les quasi-contrats des délits et quasi-délits, de fait licite^ non répréhensible^ idée qile Pothier exprimait en disant : lOn appelle quasi-contrat le fait d'une personne, permis par la loi, qui oblige, etc. » (NM13.)
II. — Notre chapitre ne va s'occuper que de deux quasi-contrats, la gestion des affaires d'autrui (art. 1372-1377), et la réception de l'indu (art. 1378-1381); mais on conçoit qu'il y a d'autres cas de quasicontrat.
Les tuteurs, subrogés- tuteurs, etc., qui se soumettent aux fonctions à eux déférées dans un cas où ils pourraient s'y soustraire, réalisent un quasi-contrat, puisque, d'une part, il n'intervient rIoys aucune convention, et que, d'un autre côté, c'est volontairement qu'ils acceptent la charge. L'administration, par l'un des copropriétaires, d'un bien indivis entre plusieurs personnes, alors qu'il n'y a ni société entre ces personnes , ni mandat donné par elles au copropriétaire gérant, constitue également un quasi -contrat; et ses effets, comme l'indique assez sa nature, se règlent par analogie des principes du contrat de société combinés avec ceux du quasi-contrat de gestion des affaires d'autrui.
On admet généralement que l'acceptation d'une succession présente oacore un cas de quasi-contrat, non pas, dit-on, entre l'héritier et les créanciers héréditaires, mais entre cet héritier et les légataires. C'est une idée inexacte ; car si le quasi-contrat existe alors , il existe tout aussi bien et de la même manière envers les créanciers qu'envers les légataires.
Sans doute, les obligations auxquelles l'héritier, par son acceptation, se trouve soumis envers les créanciers héréditaires , ne commencent pas, ne sç forment pas au moment de cette acceptation ; elles existaient dès avant, elles passent seulement du défunt à son héritier, chez qui elles continuent d'avoir la même source et la même date qu'auparavant; et comme le quasi-contrat est le fait (volontaire et licite) qui engendre obligation, il semble bien qu'il ne peut pas y avoir ici quasicontrat, puisqu'il n'y a pas génération d'obligation. Mais si Tacceptation ne fait pas commencer les obligations dont il s'agit, ne fait-elle pas commencer pour Théritier, n'engendre-t-elle pas pour lui la nécessité juridique, Tobligation de remplir vis-à-vis des créanciers le rôle de son auteur, comme elle engendre pour les débiteurs héréditaires l'obliga-
tîon de recoDDattre dans rhéritier le remplaçant et le continuateur du défunt avec tous les droits de celui-ci? N*y a-t-il pas dès lors, dans Tacceptation de succession, même en dehors de ce qui concerne les legs, un fait (volontaire et licite) produisant obligation, créant un lien juridique entre les personnes, et, par conséquent, un quasi-contrat?
Et maintenant, il en est exactement ainsi pour les obligations envers les légataires. Sans doute, les dettes de legs, à la différence des autres, ne passent pas du défunt à Théritier, puisque ce défunt n'y était pas soumis ; sans doute , Tobligation d'acquitter le legs et la créance du légataire ne commencent qu*au décès même du testateur, et c'est au moment précis où la dette se forme (c'est-à-dire au moment de l'ouverture de la succession) qu'elle repose sur la tête de l'héritier acceptant, par Teffet rétroactif de son acceptation. Mais de ce que la naiS' sance de l'obligation et son imposition à la personne de Théritier ont lieu en même temps, il n'en faut pas conclure, comme on le fait ordinairement, qu'elles viennent d'une même cause, à savoir l'acceptation de l'héritier. Cette acceptation est bien la cause qui impose à rhéritier la dette du legs (comme elle lui impose les dettes préexistantes envers les créanciers héréditaires), mais elle n'est pas la cause qui fait naître cette dette... La preuve que la dette du legs, la créance du légataire, ne natt pas de l'acceptation de l'héritier, c^est que quand même une succession sur laquelle on a légué 20 000 francs viendrait à être refuisée par tous les héritiers et même par TÉtat, il est bien clair que le légataire n'en serait pas moins créancier de ses 20,000 francs, dont il pourrait poursuivre le payement contre les biens héréditaires, contre le personne morale 5t£Cces^'on... Ce n*est donc pas Tacceptation de rhéritier qui fait nattre la créance du légataire, la dette du legs ; cette dette natt dès l'instant même du décès , indépendamment et sans aucune condition d'acceptation future, par la seule autorité de la loi, qui donne pleine valeur à toute volonté dernière régulièrement exprimée. Quant à Tacception , elle a pour unique effet de faire porter sur tel héritier l'engagement préexistant qui , en cas de renonciation de sa part, eût porté ou sur tel autre héritier, ou sur l'État, ou sur la succession même ; et si cette acceptation est un quasi -contrat, si elle engendre obligation, c'est ici comme vis-à-vis des créanciers ordinaires, en ce que, par elle, l'héritier s'oblige à prendre pour sienne une dette existant d'ailleurs.
Ainsi, dans un cas comme dans l'autre, les obligations ne naissent pas du fait d'acceptation de succession; mais c'est par ce fait que Thélitier se lés impose et se les approprie. 11 en est ainsi, encore une fois, dans un cas comme dans l'autre , et l'on ne voit pas pourquoi Pothier (n® 113), et tant d'autres après lui, ont dit que l'acceptation forme un quasi-contrat vis-à-vis des légataires seulement.
II sera, selon nous, plus vrai de dire qu'il n'y a point ici quasi-contrat, ni vis-à-vis des légataires, ni vis-à-vis des créanciers ou débiteurs héréditaires ; que Tacceptation des successions n'a point pour effet d'engendrer les obligations proprement dites, mais seulement de les
déplacer, de les faire passer d*un sujet sur un autre, et qu'elle n'est, dès lorê) pour ces droits personnels comme pour les droits réels , qu'un mode de transmission de propriété ; que la nécessité juridique dans laquelle se trouve Théritier de supporter comme siennes les dettes de la succession envers les créanciers et les légataires, comme aussi la nécessité juridique où sont les débiteurs héréditaires d'accepter cet héritier pour leur créancier aux lieu et place de cette succession^ ne sont pas. précisément des obligations dans le sens propre de ce mot, mais bien plutôt de simples applications, des devoirs généraux découlant de la transmission de patrimoine opérée par l'acceptation ; que , d'une part, la nécessité où sont les débiteurs héréditaires de subir l'héritier pour leur créancier n'est rien autre chose que le devoir de respecter partout la propriété d'autrui, cet héritier étant légalement devenu propriétaire des créances héréditaires ; que , de même , la nécessité où est l'héritier de tenir pour siennes les dettes envers les créanciers et les légataires n'est qu'un devoir résultant de son investiture du patrimoine actif et passif, et ne saurait présenter l'idée d'une obligation proprement dite, obligation que Tesprit ne conçoit guère comme distincte de chacune des dettes qu'il s'agit d'acquitter; qu'ainsi, et en définitive, l'acceptation de succession n'est rien qu'un mode d'acquisition de propriété, Dulleroent une cause génératrice d'obligations nouvelles, et ne saurait dès lors constituer le quasi-contrat.
Toutefois , comme l'idée d'une acceptation constitutive du quasicontrat était celle de Pothier, qu'elle a sans doute été dès lors dans la pensée des rédacteurs, qu'elle est en effet admise généralement , et qu'il n'est pas absolument impossible de l'admettre , nous la laisserons subsister, mais en remarquant qu'elle s'applique forcément vis-à-vis des créanciers et débiteurs tout aussi bien que vis-à-vis des légataires (l).
Et comme c'est par le fait de l'acceptation de l'héritier que les débiteurs héréditaires sont , d'après ce système, dans la nécessité juridique, dans l'espèce d'obligation de reconnaître cet héritier pour leur créancier, il devient évident que si un quasi-contrat peut engendrer des obligations V chez l'auteur du fait seulement , et 2° chez des tiers et chez l'auteur du fait tout à la fois , il en peut engendrer quelquefois aussi 3^ chez des tiers seulement et sans réciprocité ; en sorte que la définition de notre article, en n'ajoutant aux obligations de l'auteur du fait que les obligations réciproques des parties, se trouve trop restreinte encore et moins exacte que celle de Pothier.
111. — Puisque le fait constitutif du quasi-contrat peut engendrer des oUigations, non-seulement chez l'auteur du fait , mais aussi chez un tiers et à l'insu de ce tiers, et que par conséquent il n'est aucun besoin
(1) Et bien plutôt encore, car, par Tacceptation, l'héritier rend véritablement siennes les dettes et créances da défunt, qui devieunent ses créances et ses àeites personnelles. Les dettes do legs, au contraire, demeurent, après son acceptation, les dettes des biens héréditaires, dettes dont Théritier n*est tenu que jusqu'à concurrence de ces biens, comme tien détenteur et non pas personnellement.
262 EXPLICATION DU CODE CIVIL. Lit. III.
delà volonté de eelui-cPpour que le quasi-contrat se réalise et produise ses effets, même réciproques, il s'ensuit que toutes personnes, même celles qui sont privées de raison, peuvent par le quasi -contrat résultant du fait d'un autre .obliger cet autre envers elles et être obligées envers lui. C'est ce qui arrive pour les pupilles et les interdits dont les tuteurs acceptent bénévolement (Pothier, n® 1 15).
Que s'il est évident que la raison n'est pas requise, pour la formation du quasi-contrat, chez celui qiri n'est pas l'auteur du fait, elle est nécessaire au contraire chez ce dernier, puisque le quasi-contrat doit être un fait volontaire, un acte de volonté (l). Le fait d'un fou, comme celui d'un enfant encore privé de raison, ne saurait donc être un quasi-contrat. Mais s'il faut que fauteur du fait ait Tusage de sa volonté, la pleine intelligence de ses actes (puisque le quasi-contrat est un fait voloniaire)^ il n'est pas nécessaire qu'il ait la capacité de s'obliger, de consentir, et un pupille de dix-huit ou vingt ans serait évidemment tenu (puisqu'il ne s'agit pas ici d'engagements consensuels, mais d'engagements naissant du fait même et en dehors de toute pensée de s'obliger); seulement, comme le mineur est restituable pour lésion dans toute espèce d'engagements, à l'exception de ceux venant de son délit ou quasi-délit, il ne resterait défmitivement obligé qu'autant et en tant qu'il se serait enrichi. Que s'il y avait quelque faute de sa part, il y aurait alors quasi-délit, et il serait par conséquent tenu pour le tout (art. 1310) (2).
Après l'examen de ces difiërents points, qui ne sont pour la plupart que de pure théorie, mais que nous devions traiter ici, au moins pour la rectitude des idées, arrivons aux règles pratiques de deux quasicontrats dont le Code s'occupe.
§ !•'. — De U gestion d'aSairei.
1372. — Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère conlractc l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée et de l'achever, jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y. pourvoir lui-même; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.
Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.
1373. — 11 est obligé de continuer sa gestion, encore que le maîlre vienne à mourir avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce que l'héritier ait pu en prendre la direction.
(1) Cottf. Duranton (XIII, 663); Massé et Vergé (t. IV, p. 5, note 1); Larombière (art. 1374, n» 9). — Contra: Pothier (n» 224); Toullier (XI, n'» 39); Rolland de Villargues (30); Zachariœ, édit. Massé (t. IVf p. 5, note 1).
(2) Voy. Duranton (XI, 497); Vazeille {Contr. de Mar,, 326); Demolombe (t. IV, no' 179 et 18t); Massé et Vergé, sur Zacharia? [t. IV, p. 5, note 1); Aubry et Raa (4* édit., t. IV, ! 441, note 1}.
TIT. m. DBS ENGAGEMENTS SiLNS CONVENTION. ART. 1374. 263
1374. — Il est tenu d'apporter à la gestion de raffaire tons les «oins d'un bon père de famille.
Néanmoins les circonstances qui Font conduit à se charger de Taff;Mre, peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant
I. — Celui qui , sans mandat , entreprend la gestion d'une affieiire d'autnii, se soumet (c'est improprement que la loi dit contracte) aux oUîgations qui résulteraient d'un mandat formellement accepté pour cette afiEûre. Ainsi, il doit continuer sa gestion, jusqu'à ce que le maître, c'est-à-dire celui dont l'afifaire est gérée, ou les héritiers dumattre, paissent s'en charger eux-mêmes, et la gestion doit embrasser toutes les dépendances de l'affaire. Bien entendu , la plus ou moins grande étendue de cette expression dépendances se. déterminera d'après les circonstances. En prenant laffaire, n'a-t^il pas écarté d'autres gérants de certaines pafties qui peuvent se rattacher à cette affaire? Quelles sont les choses dont on a dû croire qu'il se chargeait? Ce sont là des points abandonnés k l'appréciation du juge (l ).
En chargeant le gérant de continuer sa gestion jusqu'à l'arrivée des héritiers (1373) après la mort du maître, la loi s'est montrée plus sévère envers lui qu'envers le mandataire ; car celui-ci n'y est tenu que lorsqu'il y a péril en la demeure (1991). Le gérant est, en effet, moins bvorable que le mandataire, puisqu'il s'est ingéré dans l'affaire sans que personne le lui ait demandé. Du reste, s'il y avait pour lui nécessité de s^etirer, soit après la mort, soit du vivant du maître, il pourrait évidemment le faire , en prenant les précautions convenables, en mettant un autre gérant à sa place, en avertissant les parents du maître, etc.; en un mot, en faisant une retraite qui n'eût rien d'intempestif ni de nuisible (2).
Il doit rendre compte de sa gestion, et ce compte doit, par la raison déjà indiquée, être plus sévère que celui d'un mandataire (3). Toutefois, oette sévérité pourra être tempérée suivant Toccurrence des cas. Ainsi, on devra incontestablement se montrer moins sévère à rencontre d'un homme qui , par pur dévouement pour le maître , s'est chargé d'une aflEûre en souffrance dont personne ne voulait prendre la direction, qu'envers celui qui a entrepris une affaire que d'autres étaient tout disposés à gérer. On devra tenir compte de ces circonstances et autres semblables pour la fixation des dommages-intérêts, en cas de négligence (4). »■ I I ■ ■ I ■ Il I I ... I — ■ ■ ■ ■— —
(1) Sar le point de savoir si cette obligation de continuer la eestion s'applique teolement en cas de péril, yov. Locré (t. XIII, p. 17 et 20); Fayard {Rip,, v^ Qaasi- «ontr., n« 4); Dehrincoort (t. Ill, p. 667, notes}; Dallos (t"» Oblig., 5418}; LaromMèro
(S) dmf. Pothier (301 et SOS); Toullier (t. XI, n» 34); Doranton (666); RoUand de Vniargaes (n^ 36 et 37) ; Larombière (n^ 25 et 26).
(3) U «I renda dans les mômes formes. Cass., 10 afril 1854 (D. P., 54, t, 183).
(A) Vogr. TonUiet (n» 38) ; RoUand (42); Zaohari», édit. Massé (t. IV, p. 6); Fuyard (no 6); Larombière [l9* 4 et 7).
264 EXPLICATION DU CODE CIVIL. UV. lU.
Si le gérant s'est substitué des personnes dans son adminîstratioOy le maître aura directement action tout à la fois et contre ces personne» et contre le gérant (1994, T et deuxième alinéa. — PotUer, n* 2l4). . II. —^ La loi dit : soit que le propriétaire connaisse ou non la gestioB. Quand il la connaît , ne peut- on pas dire que c'est un mandat tacite? Il est vrai que Part. 1 985 ne parle que de mandats donnés par écrit ou verbahment, et dès lors de mandats exprès. Toutefois, puisque même à Rome le mandat était un contrat purement consensuel , il n'est pas. douteux qu'il ne puisse se former taeitement.
L'importance de la question est facile à concevoir. En effet, s'il jst mandat tacite lorsque le propriétaire connaît la gestion, celui qui gëre^ en vertu de ce mandat tacite, aurait droit d'exiger le remboursement de tout ce qu'il aurait déboursé en exécution du mandat, même de ce qui était inutile (art. 1999), tandis que, s'il né doit être considéré que comme gérant, il n'aurait droit qu'aux dépenses utiles (art. 1375). Y a-t-il donc mandat tacite quand le propriétaire connaît la gestion?... Il n'est pas possible de résoudre cette question d'une manière absolue, parce que les éléments essentiels de décision ne peuvent se trouver que dans une multitude de circonstances de fait. Le propriétaire a pa connaître la gestion, en général, sans connaître tel ou tel détail ; il a pu n'avoir de tels ou tels faits particuliers qu'une connaissance trop tardive pour les empêcher. C'est donc une appréciation à faire par les magbtrats(l).
1875. — Le maître dont Taffaire a été bien administrée, doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom , Tindemniser de tons les engagements personnels quMl a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites.
I. Obiigatioos du mattre eoTera le gérant. Qa'ontend-on par geBtion utile?
n« Le maître peut avoir, par suite de la gestion, des obligations et des créances £"
rectes envers des tiôrs. Le gérant a droit aux intérêts de ses dépenses du Jour
où il les a faites.
m. Celui qui a géré TalTaire d*antrui, la croyant sienne, aurait également droit au
remboursement de ses dépenses utiles. Erreur de M. Zacharie. IV. Celui qui a géré, malgré la défense du maître, a droit au remboursement de ce
dont celu^ci se trouve enrichi. Erreur de TouUier et deld. Zachariœ.
1. — Les trois articles précédents nous ont présenté les obligations du gérant envers le mattre; celui-ci présente celles du maître envers le gérant. Pour que le maître soit obligé envers le gérant, il faut qu'il y ait eu affaire bien administrée, avantageusement gérée, qu'il s'agisse d^une entreprise utile. Notre article, en effet, ne parle que du maître dont l'affiiire a été bien administrée, et il ne le soumet qu'au remboursement des dépenses utiles, (Il dit utiles ou nécessaires, mais il est clair
i\) Voy. Potbier (n«* 102 et lOft); ReUand de Villargues [Gé$î, tfùff,, 10); Troplong (Bfandat, 71); Larombière fn« 3); Aubry et Rau (&• édit., t. IV, p. 720); DaUos (v» OUig., 5&00}; Req., 11 fév. 1834).
TIT. m. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION. ART. 1375. 265
qjifù k prenûèfe expression embrasse la seconde.) Ainsi , tandis que le nMBdaiaire aurait action même pour une affaire mauvaise (1999, deOKÎànie alinéa), le gérant ne Taura pas, ce qui est de toute justice. . Hais pour savoir si une entreprise était utile ou non, il ne faut pas s^llacher absolument au résultat définitif, et considérer uniquement le profil aeluel qu'en retire le maître. Il faut remonter à Torigine de r#yABation. Il se peut qu'une affaire ait été très-utile à entreprendre et qu'on accident imprévu soit venu ensuite en rendre le résultat sans proât. Ainsi, c'est seulement quand il s'agit d'une entreprise mauvaise on soi- et dès le principe, d'une dépense véritablement inutile et imprudçnineDi faite, que le maître ne doit rien : le gérant porte alors la juste pmne de sa témérité (l^.
II. — Le gérant a pu contracter des engagements soit au nom du maître, soit en son nom personnel. Le maître doit indemniser le gérant de ces derniers engagements, dont Taccomplissement est imposé au gérant, et il doit remplir lui-même et directement les premiers; en sorte que, par l'effet de la gestion, le maître peut avoir des obligations direoles envers des tiers , comme il peut avoir contre eux des créances directes (2) .
Du reste, même quand le gérant s'est engagé en son nom personnel, le tîers^ en outre de l'action qu'il a contre le gérant , a aussi action contre le maître, par analogie du cas de mandat (1998) et pour éviter le circuit d'actions. Réciproquement, le tiers n'aurait pas action contre le maître (même quand le gérant a contracté au nom de celui-ci) lorsque l'affaire est inutile, puisque dans ce cas d'inutilité le maître n'est tenu à rien. Le tiers n'a, dans ce cas, de recours que contre te gérant, qu'il peut poursuivre en se fondant, non sur un contrat, puis- (pie le contrat n'était pas fait au nom de ce gérant, mais sur un quasidélit, sur le dommage que lui cause l'imprudence du gérant (1382 et 1383).
H est évident que, par analogie du mandat (2001), le gérant a droit aux intérêts de ses dépenses du jour même où il les a faites. L'article 2028 le prouve bien, puisqu'il donne recours pour les intérêts à toote caution qui a payé pour le débiteur, sans distinguer si elle avait oa si elle n'avait pas mission de cautionner, c'est-à-dire s'il y avait eu mandat ou simple gestion (3).
<1) Cênf. 1. 10, § 1 (Dig., De Neg. geêt.U Pôthier (221 et 222); Delvincourt (t. III, p. US); Touilier (n» 51); Duranton (t. XIII, n« 071); RoUaod de Villarguee (d<» 62, 03 et dft); Zacbariœ, édiu Massé (t. IV, p. 7, note 10); Larombière [n° 0); Aubry et Rn (««édit., p. 725).
i2) L'iostitateur auquel un père a oonfié rédacatioo de ses enfants mineure a contre eeax-ei une action en payement des frais de nourriture et d'éducation par lui exposés; nifli eette action ne peut être exercée contre les enfants qu'après que l'insolyabilité du-pèn a été dûment constatée, et dans la mesure des ressources des enfants et des aTintages qu'îb ont retirés de l'éducation dont on leur réclame le payement Montpetfier, 3 fér. 1860 (Dev., 69, 2, 13A).
(S) Conf, DeWincoort (t. III, p. 647; Duranton (t. XIII, p. 674); Troplong (n« 680); DiIIm (▼• Oblig., 5&71); Pau, 30 nov. 1869 (Dey., 70, 2, 85). Contra . Larombière (v^iê et 17); Rej., 7 nov. 1825; Cass., 9 déc. 1839; Lyon, 29 Jany. 1870 (Der., 70, 2, 152). Voy. encore Delamarre et Lepoitvin (t. I, n« 177), et Troplong (n« 681).
III. — H. ZachariaB (III, p. 182) enseigne que les règles ci-dessus ne s'appliqueraient pas à celui qui n'a géré TafTaire d'autrui que par erreur et en croyant faire la sienne propre. 11 dit qu'il n'aurait recours que pour le montant du profit définitif que tire le maître, et non pour le montant intégral de ses dépenses, quoique faites utilement, dans des circonstances où le maître les aurait certainement faites, et n'ayant manqué de donner le résultat définitif qu'on en attendait que par linéique accident particulier. Son idée est que le maître n'est alors tenu que par l'autorité de la loi, d'après ce principe que nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui, et non pai* le quasi-contrat de gestion d'affaires, parce que le gérant n'a pas eu l'intention d'obliger autrui, ne ^chant pas que c'était la chose d'autrui... C'est, selon nous, une erreur, et le quasi-contrat de gestion doit se voir dans toute gestion de l'affaire d'autrui, même faite par la pensée que c'était l'affaire d'autrui, . et sans intention dès lors d'obliger autrui.
Dans la réception de l'indu, je me trouve obligé de vous payer les 1 000 francs que j'ai reçus sans qu'ils me fussent dus ; et pourtant je ne savais pas qu'ils ne m'étaient pas dus : je n'avais pas l'intention de m'obliger et vous n'aviez pas l'intention de m'obliger envers vous. Donc si le fait constitutif du quasi-contrat doit être volontaire, c'est-à-dire otre un acte de la volonté, il n'est pas nécessaire qu'il soit volontaire en ce sens qu'il soit fait erreur sur sa nature et avec la volonté de s'obliger. C'est un point déjà expliqué plus haut... L'équité n'est^elle pas d'accord , d'ailleurs , avec ces principes ? Du moment que j'ai déboursé pour vous mon argent utilement , et dans un cas où vous l'auriez déboursé vous-même, ne devez-vous pas m'en tenir compte? (1)
IV. — Nous ne saurions admettre non plus cette autre idée du même auteur, quoiqu'elle soit aussi celle de TouUier (XI, 55 et 62), que celui qui a géré l'af&ire d'une personne malgré sa défense ne peut réclamer rien , pas même ce dont cette personne se trouve enrichie, et qu'il doit être légalement réputé avoir entendu faire cadeau de son argent (2). Nous ne comprenons pas que des interprètes de notre Code civil, si ami de l'équité, s'efforcent ainsi de reproduire cette doctrine de Justinien , sur laquelle les jurisconsultes romains euxmêmes étaient partagés et que Pothier avait déjà repoussée. (Q. C. Neg. gest., n^ 184.) L'un des principes fondamentaux de notre Code civil , c'est qu'on ne doit jamais s'enrichir aux dépens de qui que ce soit, pas même d'un voleur. Vous devez donc me rembourser ce dont je vous enrichis par ma dépense.
La doctrine de TouUier sur ce point est vraiment incroyable. Il ^t
(1) Conf. 1. 5, g 1; 45, § 3; 31, § i (Dig., De Neg, ge$i.); Pothier (o»* 104 et 195); Massé et Vergé, sur Zacharie (t IV, p. 5, note 3); Larombière (art. 1375, n« 18]; Aubry et Rau (ft«édit., t. IV, p. 723, note 9); Dalloz (v» Oblig., n« 5305). — Arg. de Pau, 37 août 1830. — Voy. encore, au sujet de celui qui a géré l'alTaire d^autrui avec intention frauduleuse, Rolland de ViUargues (n® 16); TouUier (n« 38); Daraoton (t. XIII, n« 6&0); Larombièie (art. 1375, n* 20).
(3) Voy. Duranion (XIII, 648); Massé et Vergé (t. lY, p. 5, note S); Laronbière In^ 18); Metz, 8 JanT. 1833; Lyon, 35 août 1831.
TIT. 111. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION. ART. 1377. 267 l'
que pour qu'il y ait lieu à Tapplication de la règle qu*on ne doit pas s'enrichir aux dépens d'autrui, deux conditions sont nécessaires; qu'il ftut : 1^ que ce soit cum aller ius detrimenlo y et 2^ que ce soit cum mjurié, c'est-à-dire, sine jure, contrairement aux principes du droit; et il ajoute qu'aucune de ces deux conditions ne se^rencontre dans le cas où Ton s'immisce dans les affaires d'autrui contre sa défense for^ nelle et spéciale,.. Mais d'abord comment le cum alterius detrmenlo seraîl-îl une condition d'application de la défense de s'enrichir aux dépens d'autrui, puisqu'il est au contraire un élément constitutif de cette défense, car le cum delrimenlo alterius signifie précisément aux iipens d'autrui?... D'ailleurs, comment Toullier peut-il dire que le détrinoent d'autrui n'existe pas, quand c'est par les dépenses que j'ai tûtes que vous vous enrichissez?... Quant à l'idée que le dommage D'est pas causé ici, cum injuria, sine jure, et qu'iUest conforme aux règles du droit, c'est précisément la question parla question. Qu'il fût eoafocme aux principes romains, nous le croyons, quoique le point ait été controversé à Rome; mais il est certain qu'il est contraire aux principes du Code, qui ne veut pas qu'on s'enrichisse jamais aux dépens d un tiers , même quand ce tiers est en, faute et de mauvaise foi. On le voit notamment par l'art. 555, qui change la règle du droit romain pour dire que celui qui a construit ou planté de mauvaise foi sur le ter* rain d'autrui, doit être indemnisé, tandis qu'à Rome il était, à cause de sa faute, réputé avoir donné : donasse videtur (art. 5ôô, n^ VI) (l).
J 2. — I>e la réeeplion des ehoiei îadnes.
1376. — Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui jest pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il Ta indûment reçu.
1377. — Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.
Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du payement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.
SOHMAIAX.
4* Ces deux articles prévoient deux cas distincts; et, d'après le premier, U chose peat être répétée (en tant que chose payée), par cela seul que celui qui i*a reçue n'était pas créancier. Erreur de Toullier et de M. Zacharie.
IL Dans le second article, l'erreur de droit donne lieu à la répétition, aussi bien que l'erreur de fait.
UL Décision inadmissible de quelques Jurisconsultes romains. Celui qui par erreur paye a?ant le terme a le droit de répéter. Erreur de ToulUer et de M. Zachariœ.
IV. Qaand le créancier auquel J'ai payé par erreur ce que Je ne devais pas a supprimé
ton titre, la répétition cesse s'il a agi de bonne foi.