‹ Explication théorique et pratique du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 19 sur 70 · I ■ III · texte numérisé non relu

I ■ III

(i) Canf. Delamarre et Lepoitvin [Contr, de camm., 1. 1, n» 134); Massé et Vergé (t IV, p. 5, note kU Larombière (art. 1375, n« ik). Contra : Duranton (653); Aubry et Rau (A* édit., t. IV, p. 73ft); RoUand de Villargues (n» 32); DaUoz [lao. cit., 5477); Req., 27 JuiU. 1852 (D. P., 53, 1, 326).

268 EXPUCATION DU GODE CIVIL. LIY. DI.

I. -^Ces deux articles prévoient deux cas distincts. Dans l'art. 1 376, celui qui a reçu le payement (payement purement apparent) n'était pas créancier, il ne lui était rien dû ; c'est à un autre que la chose serait due, ou môme elle n'était due à. pei*sonnc. Au contraire, dans l'art. 1377, celui qui a reçu le payement était vraiment créancier; seulement, ce n'est pas celui qui l'a payé qui était débiteur.

Dans le second cas, quand celui qui a reçu était créancier, celui qui l'a payé sans devoir n'est admis à répéter qu'autant qu'il Ta fait par erreur, parce qu'en effet il est tout naturel de regarder celui qui m'a payé une somme, ou un cheval, ou tout autre objet, sachant bien qu'il ne me le devait pas , comme ayant payé pour le compte de cette personne dont il a ainsi géré l'affairer Le payement sera donc valablement reçu, et celui qui Ta ainsi fait, sans erreur, ne pourra rien me réclamer. Il aura son recours , par l'action negoiiorum gestorum , contre celui pour lequel il a payé (1). Dans le premier cas, au contraire, il y aura toujours lieu à répéter la chose en tant que payée indûment^ sans distinguer s'il y a eu ou non erreur, et celui qui, sachant très-bien qu'il ne me devait rien, serait venu, sous prétexte d'un payement auqud j'ai cru moi-même, me verser une somme (peut-être pour la mettre ainsi en dépôt dané une maison où il craignait qu'on ne voulût pas la recevoir à ce titre), poun*a toujours venir la reprendre (2).

Il en était autrement à Rome. La répétition n'était jamais admise que quaud la chose indue avait été livrée par erreur ; et toutes les fois qu'elle l'avait été à dessein, consulta, le droit romain voyait là une donation : Cujus per errorem daii repetto est, ejus consulta dati donatio est. (Digeste, lib. 50, t. 17, 53.) On voit que notre Code, fidèle à son principe d'équité, a rejeté ici encore ce système peu équitable de donation présumée. Il est vrai que Touiller (XI, 60 et 6 1) et M. Zacbarise (III, p. 183 et 185, note 10) (3) voient dans cesarticles la consécration du système du droit romain. Mais c'est une erreur que réfutent autant les textes mêmes des articles que l'esprit de la loi.

(1) Conf. ToQllier (XI, n» 83); Daranton (XIII, n<* Skh Fayard (yo Qaasi-coDtrat, i 15); DaltoE (yo Oblig., n^ 5487); Larombière (art. 1377, § 7); Rolland (n» 34); Pui^ 11 féy. 1808; Cass., 19 mars 1850 (D. P., 50, 1, 86).

(2) Mais il ne pourrait la reprendre qu'entre les mains de celui qui Ta reçoe. Seeù$ entre les mains de ceux auxquels celui-ci l'aurait transmise sans fraude et en pajrfr* ment d'une créance légitime. •— Voy. Casa., 13 mai 1833; Bordeaux, S avril 1850 1 Cass., 28 ayril 1860, 31 mars 1852; Paris, 27 fév. 1852; Req., 7 mars 1855 (/. Po/., 1853, t II, p. 601; 1855, 1. 1, p. 561). — U en est autrement, à notre avis du moins» dans le cas où la revendication a pour objet un immeuble revendu par celui qui Vvnii reçu indûment. Dans ce cas, la revendication peut être exercée contre le tiers acquéreur par celui qui a indûment payé l'immeuble. — Voy. infrà, sur l'art. 1380, n^ 3. ~ Les associés qui ont touché des dividendes sont tenus de les rapporter quand il est prouvé que la société n'a pas fait de bénéfices. Cas»., 25 nov. 1801; 8irey (03, i, 169 )« 5 août 1802, et 3 mars 1803, deux arrêts (Dev., 03, 1, 136). — Le créancier qui a reçu du tiers saisi, après le jugement de validité de la saisie-arrêt, le montant liH tégral de la créance de son débiteur sur ce tiers saisi, n'est pas tenu à la restitotian de ce qui, dans cette somme, excédait la part contributive afférente à sa créance* Cass., 11 fév. 1807 (Dey., 07, 1, 210).

Le notaire déclaré responsable envers une femme mariée, en raison de payements ftdte à son préjudice, n'a aucune répétition à exercer contre les créanciers qu'il a imprudemment payés. Agen, 16 mars 1800 (Dev., 07« 2, 55).

(3) Adde Aubry et Rau (6* édit., t. IV, p. 728); Larombière (art. 1370, n» 20).

TIT'. m. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION. ART. 1377. 269

L'argument de TouHier (M. Zacharise n*en donne aucun) consiste à dire que les mots par erreur ou sciemment de Tart. 1376 prouvent que les expressions par erreur sont mises à dessein dans l'art. 1377 et eomme exprimant une condition indispensable. . . Sans doute , Terreur est indispensable dans Tart. 1 377 ; mais ce dernier article n'est fait que pour le cas d'un viritqble créancier à qui j'ai payé sa dette ; et quant au cas tout différent où j'ai payé à une personne ce qui ne lui était pas dé, il est prévu par Tart. 1376, qui se garde bien d'exiger que celui qui a payé Tait fait par erreur. Comment toullier n'a-t-il pas vu que les deux articles ne prévoient pas le même cas?...

Ainsi, quand la chose livrée n'était pas due, elle peut, même sans conditioD d'erreur, être reprise en tant que cho^epayée.,. Nous disons e» tant que chose payée; car, si elle avait été livrée, non à titre de payement, mais à titre de donation, la repétition ne serait pas toujours possible. Elle le serait, vu la nullité de la donation, si la chose était un im* meuble, mais la donation pourrait être efficace et faire cesser le droit ûe lépéiîtion si la chose était mobilière. (Voy. art. 931, n® III, et 1235, nM.)

Bien entendu, ce serait à celui qui vient exercer la répétition de justifier sa prétention, en prouvant ces trois points : qu-'il a livré la chose, qu*il l'a livrée à titre de payement, et que cependant elle n'était pas due. On sait, au surplus, qu'une chose ne peut être réputée comme payée indûment quand il y a dette naturelle, et il nous suffit de renvoyer, sur ce point, à notre explication de l'art. 1235.

II. — Quand la répétition se fonde sur ce que le payement a été fait par erreur, suffit -il d'une erreur de droit, ou l'erreur de fait est -elle seule a considérer ?

* Le droit romain, du moins en général, n'admettait que l'erreur de bit] mais la généralité des termes des art. 1235, 1376 et 1377 ne permet plus de distinguer entre l'une et l'autre erreur : car on ne peut pas croire, en présence de la controverse qui existait sur ce poiet parmi nos anciens docteurs, que les rédacteurs du Code aient regardé ilœfficacité de l'erreur de droit comme allant de soi. C'est d^autant moins admissible que, dans les cas particuliers où cette erreur leur k para devoir rester sans effet, ils ont pris soin de le déclarer par des (fiaposilions expresses qui eussent été inutiles si telle avait été la règle géDârale (art. 1356, 2052)^ L'esprit de notre Code civil n^est pas OMMns concluant. Car si l'on suppose un homme complètement ignomit qui s'est imaginé que sa qualité de légataire mettait à sa charge telle dette qui ne concernait que l'héritier légitime, les plus simples rèi^ de justice et d'équité naturelle n'exigent-elles pas qu'on lui resfitiie la somme que l'on reconnaît n'avoir été payée par lui que dans cette conviction erronée ? (1)

(t) TènUier (XI, 63); Duranton (X, 197 et 13S); Zachariœ (III, p. ISd); Poujol (aor Part titO); Massé et Vergé, sur Zacbarisa (t. IV, p. 10, note 6); Aabry et Ras (*• «It., t, IV, p. 7W ); Larombière ( art, 1376, n«> 32); Casa., 24 Janv. 1827. — Contre: CojM {Ok>', «• Vn, p. a9Sl; Donneaa (1, 21, 3g 12 et 28); Yoet (XU, 6 dt 7); PotUer

IIÏ. — Les jurisconsultes Marcellus, Celsus et Ulpîen (Digeste, 1.12, t. 6, 26, § 13, in finé)^ enseignaient que si celui qui doit alternativement deux choses, et qui pev.t se libérer par Tune d'elles à son choix, les a livrées toutes deux, c'est au créancier poursuivi en répétition de rendre celle qu'il voudra, parce que c'est lui qui est devenu débiteur. Il est évident que cette décision, rejetée à Rome môme par Julien et Papinien, et définitivement repoussée par le Code Justinien (1. 4, t. 5, 15), ne saurait être admise aujourd'hui. Jamais, sous le Code civil, le créancier ne peut conserver au delà de ce qui lui est dû. Je vous devais ou tel objet ou tel autre objet, j'étais maître de vous livrer ceim qu'il me conviendrait de choisir. C'est donc à jnoi qu'il appartient de reprendre celui que je voudrai, pour vous laisser l'autre en payement. De même, si le débiteur alternatif n'a livré l'une des deux choses que parce qu'il ignorait la nature alternative de la dette, il n'est pas douteux, malgré la décision contraire de Celsus (Digeste, 1. 31, 19), qu'il n'ait le droit de la reprendre pour livrer l'autre à la place. Dans aucun cas, sans exception, encore une fois, le créancier ne pourra, sous le Code civil, tirer profit de Terreur de son débiteur (1).

C'est toujours d'après ce principe d'équité, désormais principe de droit civil, que le débiteur à terme qui, dans Tignorance du terme, paye immédiatement ce qu'il ne doit que pour une époque plus reculée, peut, comme nous l'avons établi sous Tart. 1186, répéter ce qu'il a payé pour en jouir jusqu'à l'échéance de la dette. Sans doute, quand c'est à dessein que le débiteur a payé, il ne peut plus répéter, puisqu'il a renoncé par là au bénéfice du terme, et c'est ainsi que l'entend l'art. 1186, comme le prouvent les paroles de l'orateur du gouvernement devant le Corps législatif. Mais quand un héritier dont l'auteur vous devait 20 000 francs payables dans trois ans prouve qu'il ne vous a payé à l'instant que dans Fignorance de ce terme de trois années, comment et de quel droit vous appropriez-vous les 3 000 francs d'intérêts qui ne vous étaient pas dus?

Toullier (XI, 59 et 60), toujours imbu de ce système formaliste avec lequel notre Code a rompu, décide cependant le contraire, et H. Zacharise (III, p. 185) adopte encore sa doctrine.

On ne peut répéter, dit Toullier, que ce qui n'était pas dû ; or, malgré le terme, la chose est due... Oui, malgré le terme, la chose est due quant au capital, quant au fond; mais la jouissance, les intérêts, ne sont pas dus, et c'est cette jouissance que je veux et puis rëpé- 'ter. Sans doute les 20000 francs de capital vous étaient dus, mais les 3 000 francs d'intérêts qu'ils produiront de 1847 à 1850 vous étaient-ils dus? — « Si c'est un corps certain, continue Toullier, la propriété m'en appartenait avant le terme ; et en recevant avant l'échéance, je n'ai acquis en plus que la possession qui, jointe à la propriété, me donne le titre le plus fort que J'on puisse avoir. » Quelles

Condict, indeb,, n« 163); Savigny [Droit rom., t. III, app. 35); Metz, 22 août 1806» 28 no?. 1817.

(1) Voy. Laromblère (art. 1376, n^ 11); Bagoet (note h]\ Dallez (r Obllg., n» 5542)«

poërilités, et comment se payer ainsi avec des mots? Que signifie votre titre que personne ne conteste, et votre propriété que personne ne critique?... Cette possession actuelle dont vous augumentez si fort pour sortir de la question, elle ne vous était pas due et ne vous a été conférée que par erreur; elle réunit donc les deux conditions que vous exiges pour la répétition. — « Mais enfin, dit Touiller, celui qui éprouve un préjudice ne peut en demander la réparation qu'à celui par la faute duquel il est arrivé ; ici, c'est le réclamant qui est en faute d'avoir payé d'avance ; et s'il dit qu'il ne l'a fait que par erreur, on lui répondra que cette erreur est sa faute personnelle. » A la bonne heure ! et Toullier arrive ici tout droit à effacer du Code, pour tous les cas, la répétition de rindu. Dans tous les cas, en effet, on dira au réclamant : « Si votre erreur vous a fait payer ce que vous ne deviez pas, cette erreur est votre faute personnelle, et vous ne pouvez dès lors vous en prendre qu'à vous. . . » Qui ne voit que ces idées de faute n'ont rien à faire dans notre question, puisque le débiteur n'argumente pas des art. 1382 et 1383, mais de notre art. 1377? Tout ce qu'il y a à dire, quant à cette idée de faute, c'est que, si celui qui a reçu l'indu, dans notre cas comme dans tout autre, subit quelque préjudice de la restitution qu'il doit faire, il pourra, tout en restituant, se faire indemniser du tort qui proviendrait de la négligence et de l'inattention de celui qui l'a payé. Laissons donc tout le pêle-môlc d'idées fausses de Toullier pour revenir à cette proposition bien simple : De même que celui qui paye trop tard, paye moins qu'il ne devait, minus solvit qui tardius solvitj àe même celui qui paye trop tôt, paye plus. Il peut donc, quand il a payé par erreur, réclamer comme indu ce qu'il a payé en sus de ce qu'il devait (l).

IV. — Dans le cas même où le payement fait à celui qui était vraiment créancier, mais par un autre que le débiteur, n'a eu lieu que par erreur et sans aucune pensée dès lors de gestion de l'affaire de ce débiteur (seul cas, comme on l'a vu, où la répétition soit alors possible), la répétition n'a plus lieu , d'après le deuxième alinéa de l'art. 1377, si le créancier a, par suite du payement, supprimé de bonne foi son titre, et celui qui a payé n'a de recours que contre le débiteur dont il aétdntia dette. Nous disons : si le créancier a supprimé son titre de b(nme foi, c'est-à-dire s'il ignorait que celui qui l'a payé ne fût pas son dâ)iteur. Car, quoique l'article n'en parle pas, cette circonstance est évidemment nécessaire et elle est dans la pensée dé la loi. « Si le créander étant dans la bonne foi, dit le rapport au fribunat, avait, par suite dn payement, supprimé le titre de sa créance, alors il ne pourrait, sans injustice, être rendu victime. C'est à celiû qui l'a mal à propos

ctune non due quand on paye avant raccompliBsement ae la condition. L. 16 (Dig., IkCùtiéiet. indeb.)\ Pothier [Des Oblig., n» 918; Prêt, n» 150); Dnranton (t. Xlll, n* «88); Delfincoart [U II, n« 698); Larombière (t. V, art. 1576); Rolland (n<» 13 et U); Antny et lUn (&• ôdit., t. IV, p. 732).

272 EXPUCATION DU CODE OVIL. LIV. lil.

payé à s'imputer ranéaDtissement du litre ; lui seul est responsable des suites. » (Fenet, t. XIII, p. 4773.) (1)

Cette distinction entre la bonne et la mauvaise foi de celui qui a reçu l'objet indu sert de base aux dispositions des trois articles suivants, qui déterminent Tétendue de Tobligation de restituer.

On comprend bien, au surplus, que celui-là est de bonne foi qm croit que la chose lui est due et la reçoit et possède comme sienne, tandis que la mauvaise foi consiste à garder cette chose alors qu'on sait bien n'avoir aucun droit sur elle.

1378. — S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu , il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les firuits, du jour du payement.

1379. — Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celai qui Ta reçue s'oblige à la restituer en nature, si elle existe , ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute ; il est même garant de sa perte par cas fortuit, s'U Ta reçue de mauvaise foi.

1380. — Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la vente.

SOKMAZBZ.

I. Étendue de Tobligation de restituer, selon qu*il s^agît de choses indéterminées on

de choses déterminées, et selon la bonne ou mauraise foi du possesseur.

II. Mauvaise rédaction de l'art. 1379 : par la faute, il entend la mauvaise foi. Catises

de ce vice de rédaction, inexpliquées par les auteurs. UI. Quand l'immeuble indûment reçu a été acquis par un tiers, peut-il être rerendiqué? Controverse, solution affirmative.

I. — Le premier de ces trois articles s'applique aux choses indéterminées ; le second et le troisième, aux choses déterminées individuellement ou corps certains.

En cas de somme d'argent ou d*autres choses quœ numéro, jmhdere, mensurâve constant y celui qui les a indûment reçues doit, qu'il soit de bonne ou mauvaise foi, rendre, ou les mêmes choses identiquement, ou d autres choses en pareilles quantité et qualité (2). S'il a été de bonne foi, son obligation s'arrête là et il ne doit pas d'intérêts , encore bien que lui-même en ait perçu. Notre Code, à la difiërence da droit romain , ne le considère pas uniquement comme débiteur, mais aussi comme possesseur, et il lui permet en conséquence de faire les fruits siens par sa bonne foi. La disposition est juste, puisqu'il s'agit d'un débiteur qui ignore sa dette, et qui se croit propriétaire de la chose. S'il a été de mauvaise foi, il doit payer, en outre, ou la valeur

(1) Conf Touiller (n« 73); Duranton (Xm, 685); DaUoz (v^ Oblig., 5551); Larombière (art. 1377, n» S); Aubry et Rau (4* édiu, t. IV, p. 733).

(3) Conf, Touiller (t. XI. n»* 02 et 100); Aubry et Rau (4< édit, t IV, p. 735). -- Et il en est de môme pour des faits ou services appréciables. Rolland [02 et S8)s Li^ rombière (art. 1378 et 1370).

TIT. III. DBS ENGAGEMBKTS SANS CONVEIfTION. ART; 1380. 273

tê&OBÛve des choses , ou , s'il s'agit de sommes d^argent , les intérêts de ces sommes, lors môme qu'il ne les aurait pas perçus. Si, étant de booQe foi au jour de la réception, il a commencé à être de mauvaise foi à une époque plus reculée et intermédiaire entre la réception et la restitution, c'est du jour où sa mauvaise foi a commencé qu'il doit les inléréts, puisqu'il a cessé dès lors d'être possesseur de bonne foi, et que le possesseur de bonne foi peut seul gagner les fruits (l).

S'il s'agit d'un immeuble, ou d'un meuble déterminé in individuo, celui qui l'a reçu doit le rendre en nature, s'il le possède encore; et, pour ce qui est des fruits, on applique la distinction ci -dessus. En outre, s'il était de bonne foi, il ne répond ni des détériorations, ni de la perte provenant de son défaut de soins (nonobstant le texte de l'artide 1379), en sorte qu'il se trouve libéré par cette perte; et s'il l'a aliéné, il ne doit que le prix qu'il en a tiré, quoiqu'il soit inférieur à la valeur réelle (art. 1380). Si, au contraire, il était de mauvaise foi au moment des détériorations, de la perte ou de Taliénation, il doit, en cas de perte ou'd'aliénation, restituer la valeur réelle (2), et, en cas de détérioration, en indemniser le propriétaire, alors même que ces détériorations ou cette perte seraient arrivées par cas fortuit (1379). Il serait {^pendant à l'abri de cette responsabilité des cas fortuits, s'il prouvait que l'objet les aurait également subis chez le propriétaire (art. 1 302) ; car le principe de notre droit français, qu'on ne doit jamais s'enrichir aux dépens d'autrui, même aux dépens d'un malhonnête homme, ne permettrait pas au propriétaire de se faire indemniser d'un préjudice qu'il aurait également souffert, lors même que le payement indu n'aurait pas eu lieu (3).

1T. ^-^ Nous venons de dire que, dans le cas d'un corps certain, celai qui l'a reçu et le possédait de bonne foi n'est pas responsable des détériorations, ni de la perte provenant de son fait ou de la négligence qa'il a mise à l'entretien où à la conservation de la chose. Il est vrai que Tart. 1379 semble dire le contraire ; mais la règle par nous exprimée est en déGnitive celle que contient la rédaction vicieuse de l'article.

L'article, en effet, oppose au possesseur de mauvaise foi celui qui a fiût périr on détériorer la chose par sa faute. Or on ne peut pas regarder comme étant en faute vis-à-vis d'une autre personne celui qui n'a né- (^igé une chose et ne Ta laissée se détériorer ou périr que parce qu'il la croyait sienne, et pensait n'en devoir compte à qui que ce soit : Qui re SÊtd abuti pu4avity nulli querellas subjectus est; celui-là seul peut être en faute qui pensait que la chose ne lui appartenait pas ; mais précisément avoir cette pensée, c'est être possesseur de mauvaise foi. Donc, quand notre article dit que la valeur de la chose est due si elle a péri ou s'est détériorée par la faute du possesseur, il dit par là même : si elle

(1) Conf. TooUier ( t. XI, d« 04 ) ; Aubry et Rao ( &• édit. , t IV, p. 735 ) ; Larombièro (ftrt. tSTS et 1370). Voy. Gass., SO Janv. 1867 (Dev., 67, 1, 245).

(2) Raq., 14 Juin 1854 (/. Pal,, 1855, t. II , p. 33).

(3) Conf. RoUaDd (86, 88); Duranton (Xllf, 693); ToalHer (t. XI, n« 105).

274 EXPUCATION DU CODB aVIL. LIT. lU.

a péri ou s'est détériorëe avec mauvaise foi de la part du possesseur. Cette règle de toute justice était celle de Pothier (Prêt de Consompt., n** 1 70, 1 7 1 ) ; elle est appliquée par le Code lui-même dans l'art. 1 63 1 ; et les interprètes de notre article, notamment Delvincourt, Touliier (XI, 102) et H. Zachariœ (III, p. 186), reconnaissent bien que telle est sa pensée ; seulement, aucun de ses interprètes n'a rendu compte de Topposition que le milieu de l'article, ainsi entendu, présente avec sa disposition tinale.

Cette opposition, selon nous, s'explique très-bien par la mauvaise rédaction du Code. Remarquons, en effet, que la fin de Particle ne parle pas de celui qui était de mauvaise foi au moment du cas fortuit dont on s'occupe, mais de celui qui a reçu la chose de mauvaise foi (de même que Tarticle suivant, au lieu de parler, comme il fallait le faire, de celui qui a vendu la chose de bonne foi, parle de celui qui l'a vendue après l'avoir reçue de bonne foi). C'est-à-dire que le Code, par une rédaction irréfléchie et inexacte, n'a qualifié la bonne ou la mauvaise foi que pour le moment de la réception de la chose, et a fait abstraction, non pas par la pensée et à dessein, mais par ses termes, de la mauvaise foi survenant postérieurement. C'est pour cela que la perte ou détérioration arrivées (après une réception de bonne foi) par une faute, c'est-à-dire par un fait répréhensibïe et imputable , et, dès lors, par un fait qui est un acte de mauvaise foi , n*a pas reçu , de la part des rédacteurs, cette qualitication de mauvaise foi , et que cette mauvaise foi survenue après coup s'est trouvée mise, sous le simple nom de faute, en opposition avec la mauvaise foi originaire, la seule que le Code appelle ici par son nom. Mais il est bien évident que cette inexactitude et cette insuffisance de rédaction n'empêchent pas que toute connaissance qu'a la personne de son défaut de droit sur la chose ne constitue la mauvaise foi , à quelque moment que cette connaissance lui arrive, et que toutes les règles portées par le Code pour la mauvaise foi, existant ab origine, ne doivent s'appliquer également à la niauvaise foi survenue à parte posé.

!I1. — C'est un point controversé que celui de savoir si Timmeuble qu'une personne a reçu indûment et aliéné ensuite peut être revendiqué entre les mains du tiers acquéreur par celui qui Ta indûment payé. Touiller (XI, 97 et 99) tient pour la négative ; mais M. Duranton adopte l'affirmative (XIII, 683), et nous croyons que cette dernière doctrine est la seule vraie. Nous pensons qu'ici, comme pour la fameuse question des aliénations faites par Théritier apparent (art. 137, n^ IV), les divers arguments qu'on oppose au droit de revendication ne sont que des objections, des raisons de douter, qui n'ont rien à faire dans la solution , et que le seul et véritable motif de décider se trouve dans cette idée bien simple : On ne peut pas transférer des droits qu'on n*a pas soi-même, et l'aliénation faite par un non-propriétaire ne rend pas Tacquéreur propriétaire (art. 1599, 1664, 2125, 2182, etc.). Or celui qui a reçu en prétendu payement l'immeuble qui ne lui était pas dû n'a pas pu en devenir propriétaire, puisque la livraison ne lui a été faite

HT. m. DES ENGAGEMENTS SANS CONIHSNTION. ART. 1380. 275

que par erreur et sur une fausse cause (art. 1 109, 1 131) ; et par conséquent, celui à qui il Ta transmis n'en est pas non plus propriétaire. Il n'en pourrait être autrement que pour une exception apportée, pour ce cas, aux principes généraux ; or cette exception n*existe pas dans le Code.

A cette doctrine, on fait des objections qui nous paraissent bien faibles. On dit d'abord que la revendication contre le tiers n'était pas admise à Rome. C'est très-vrai ; mais on oublie trop souvent que nous ne sommes plus à Rome, et tandis que le droit romain traitait ici le créancier putatif comme un vrai propriétaire, simple débiteur de la chose, on a vu que notre Code le considère, et avec raison, comme possesseur de bonne ou mauvaise foi, suivant les cas. Or un possesseur, même de bonne foi, n'est pas un propriétaire. — On dit encore que celui à qui i^ai indûment payé est personnellement obligé de me restituer, et que, comme il s'agit d'une obligation, d'un rapport de personne à personne, mon droit de réclamation n'existe que vis-à-vis de lui. Mais il est bien évident qu'on ne peut pas conclure de ce que la personne est obligée de lui restituer l'immeuble, qu'elle en soit propriétaire, ni de ce que j'ai contre elle un droit personnel, que je n'aie pas aussi mon droit 1^1. — On dit enfin que si le législateur n'avait pas entendu supprimer, pour ce cas, le droit de revendication contre les tiers, il n'aurait pas écrit l'art. 1380, puisque si j'avais le droit d'aller reprendre mon bien entre les mains de l'acheteur, on n'aurait pas pris la peine de faire cet article pour me réserver le droit d'en demander le prix à l'aliénateur, surtout pour le cas où ce prix serait inférieur à la valeur réelle, cas où j'aurais bien plus d'avantage à reprendre mon bien en nature. Mais outre que cet art. 1380, en proclamant mon droit de réclamer le prix, ne parle nullement de supprimer mon droit de revendiquer le bien, cet article serait d'ailleurs utile, même au point de vue où se place id le système contraire, pour les choses mobilières, puisque, pour elles, la revendication sera toujours impossible d'après la disposition de l'article 2279 (qui rend l'acquéreur propriétaire par l'effet immédiat de sa possession); et ce cas de choses mobilières sera précisément le plus fréquent.

On pourrait enfin argumenter, quoiqu'on ne l'ait' pas fait jusqu'ici, des travaux préparatoires, du moins pour le cas de payement reçu de bonne foi. Car on lit, dans le rapport fait au nom du Tribunal devant le Corps législatif, que c'est seulement en cas de mauvaise foi que la vente n'ôtera pas au propriétaire le droit de revendiquer. (Fenet, III, p. 487). Mais ce rapport contient tant d'opinions inexactes , notamment l'idée, réfutée plus haut, que les deux art. 1376 et 1377 ne prévoient qu'un seul et même cas (f6û2., p. 484), et cette autre, rejetée avec raison, par tous les auteurs et par Touiller lui-même, que même le possesseur de bonne foi répond de la perte et des détériorations arrivées par son (ait {ibid., p. 486), qu'il est bien impossible de l'accepter comme la véritable expression de la pensée législative, quand il est en opposition avec les principes.

n faut donc s'en tenir aux idées que nous avons présentées -, et Touiller lui-même avoue implicitement la justesse de ces idées quand il dit (n® 98) : « Il est vrai que le vendeur n'avait qu'une propriété révocable, et que, d'après les art. 2125 et 2182 , le vendeur ne transmet que les droits qu'il avait lui -môme et sous Taffectation des mêmes résolutions ; mais ce principe souffre une exception unique dans notre cas. n Où donc, est formulée cette exception dont on est obligé d'avouer la nécessité ? Nulle part ; et dès lors les principes demeurent dans toute leur puissance. C'est ce que reconnaît implicitement un arrêt de cassation du 4 avril 1838. (Dev., 88, I, 306.) (l)

Du reste, quand Taliénation a été faite de bonne foi, le demandeur en éviction sera tenu de rembourser à l'aliénateur tout ce que celui-ci payerait à l'acquéreur en sus du prix reçu. C'est évident, puisque l'art. 1 380 veut que le vendeur de bonne foi n'ait jamais à rendre au delà du prix de la vente. C'est de toute justice, en effet ; car si celui qui a reçu de bonne foi le payement indu n'y doit rien gagner (sauf les fruits qu'il peut avoir comme possesseur de bonne foi), il n'y doit non plus rien perdre ; si un préjudice quelconque doit être souffert, c'est évidemment par celui dont Timprudence et l'inattention en sont la cause.

1381. — Celui auquel la chose est restituée doit tenir compte ,. même au possesseur de mauvaise foi , de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose.

I. — Cet article, relatif, comme les deux précédents, au cas d'un> immeuble ou d'un meuble déterminé in individuo , et qui prévoit la restitution faite en nature de cet immeuble ou de ce meuble, nous présente une rédaction inexacte et incomplète. — Elle est inexacte, en parlant de dépenses nécessaires et utiles faites pour la conservation de la chose. Car toute dépense faite pour la conservation de la chose est une dépense nécessaire ; en sorte qu'il y a tout à la fois pléonasme dans les mots nécessaires et faites pour la conservation, puis contradiction entre ces mêmes mots et l'adjectif u^t'/e^. 11 fallait dire : dépenses nécessaires, c'est-à-dire faites pour la conservation. — Elle est par là même incomplète, puisqu'elle ne règle le sort ni des dépenses utilesy c'est-àdire faites non pour la conservation , mais pour l'amélioration , ni des dépenses voluptuaires ou de simple agrément. On conçoit, au surplus, qu*une seule et même (jépense peut être nécessaire pour une partie, simplement utile pour une autre partie, et purement voluptuaire pour le reste, et qu'il faudrait appliquer à chaque fraction de cette dépense unique les règles relatives à chaque espèce de dépenses.

II. — Les dépenses faites pour la conservation de la chose doivent, d'après notre article, être restituées intégralement et toujours, sans distinction de la bonne ou de la mauvaise foi du possesseur. — Quant

(1) Conf. Duranton (t. Xllf, n» 683); Larombière (t. V, art. 1380, n» 7); Aubry et Rau {^•édit.,t.IV, p.738).

aux dépenses simplement utiles, c'est-à-dire celles qui, sans être indûipensables à la conservation du bien , tendraient seulement à le mettre en meilleur état, on devra, dans le silence de notre article, appliquer la règle générale tracée pour tout possesseur par Tart. 555 (l). — Pour œ qui est des dépenses voluptuaires , elles ne sont pas remboursables par le propriétaire, sauf que le possesseur pourrait enlever ce qui serait susceptible d'enlèvement, à la charge de rétablir les lieux dans leur premier ëtat (art. 599} .

Ainsi, dans les rapports de celui qui a fait le payement avec celui qui Ta reçu, la distinction de la bonne ou de la mauvaise foi de ce dernier n'est à considérer que pour les dépenses utiles, conformément à Tartide 555 , et non pour les dépenses nécessaires et voluptuaires. Mais cette distinction aurait plus de portée, toujours chez celui qui a reçu, €fï ce qui touche un tiers acquéreur, et elle doit se faire aussi chez le propriétaire. Ainsi , d'une part, s*il s'agissait d'un tiers acquéreur, et que la chose lui eût été vendue de mauvaise foi, ce tiers pourrait se foire indemniser par son vendeur de toutes les dépenses, môme voluptuaires, que le propriétaire de bonne foi n'est pas tenu de rembourser. Telle est la disposition formelle de l'art. 1635, et elle est fort juste, puisqu'il y a, dans ce cas, de la part du vendeur, un quasi-délit qui l'oblige à la réparation de tout le tort qu'il a causé. Une obligation semblable frapperait, et par la même raison (soit au profit de celui qui a reçu de bonne foi le payement, soit au profit du tiers acquéreur), sur un propriétaire qui aurait été de mauvaise foi, c'est-à-dire qui aurait CEUt le payement indu sachant bien qu'il ne devait pas la chose. 11 eçt clair que ce propriétaire devrait alors réparer intégralement le préjudice causé par le fait blâmable qu'il a commis, et que les règles posées dans le premier alinéa de ce n° 11 ne concernent -que celui qui n'a livré la chose indue que par erreur.

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