SOURCES DES OBLIGATIONS
III. — L'obligation peut naître de cinq sources différentes : le Contrat, le Quasi-contrat, le Délit, le Quasi-délit, et la Loi.
Toutes les obligations, bien entendu , viennent nécessairement de la loi (de la loi civile immédiatement, en même temps que de la loi naturelle médiatement). Mais tandis que la plupart en viennent à la suite d'un fait de l'homme, qui constitue ou un contrat, ou un quasi-contrat, ou un délit, ou un quasi-délit, quelques autres viennent sans aucun fiait
derbomme et par l'effet de circonstances variées qu'il était impossible d*embrasser sous une seule dénomination. On a désigné la source des premières, divisées en quatre classes, par le nom générique du fait qui les produit (contrat, quasi -contrat, délit, quasi-délit), en réservant pour les autres le nom du principe commun à toutes (la loi), qui devient ainsi une appellation spéciale pour celle-ci (art. 1170).
SECTION PREMIÈRE
DBS CONTRATS,
IV. — On entend par cantfat ou convention (car ces deux mots sont synonymes dans le Code) tout accord de plusieurs volontés sur un objet d'intérêt juridique, consensus plurimn in idem placiiwn.
Le contrat, qui est la source la plus fréquente des obligations, peut aussi produire d'autres effets, comme nous le verrons en terminant cette section (n® XXYll). Mais c'est surtout en tant que créant des obligations que nous avons à l'examiner ici ; et c'est seulement aux contrats productifs d'obligations que s'appliquent les règles qui vont faire Tobjet des paragraphes suivants (art. 1101).
§ 1**. — Het dÎTene» etpèoet de eontratf.