‹ Explication théorique et pratique du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 27 sur 70 · CLAUSE PÉNALE · texte numérisé non relu

CLAUSE PÉNALE

LXXI. — Lorsqu'une obligation est la, base de l'existence d'une autre obligation, on dit que la première est principale et l'autre acceS' saire. L'obligation accessoire peut naître en même temps que l'obligation principale, comme dans le cautionnement et le nantissement, ou postérieurement, comme dans le cas de dommages-intérêts pour inexécution d'une obligation, soit que ces dommages-intérêts aient été arrêtés d'avance au moyen de la stipulation appelée clause pénale, soit que les parties n'aient rien dit à ce sujet.

g !*'• — De U eUuso pénale.

LXXII. — Pour mieux assurer l'exécution d'une obligation, ou pour prévenir les retards dans son exécution, les parties peuvent convenir d'une prestation qui tiendra lieu de dommages-intérêts : c'est à la convention faite dans ce but que l'on donne le nom de clattse pénale (articles 1226 et 1229).

Essentiellement accessoire, l'obligation engendrée par la clause pénale n'existera qu'autant que l'obligation principale dont elle doit assurer l'exécution n'est pas nulle; mais l'obligation principale ne saurait dépendre, au contraire, de la validité ou nullité de la clause pénale

TIT. III ET rv. DES OBUGATIONS. RÉSUMÉ. 325

(art. 1227). — Destinée à assurer Texécution de l'obligation principale et à tenir lieu, pour le créancier, de dommages-intérêts, la clause pénale ne saurait être demandée en même temps que le principal, à moins que le contraire n'ait été expressément ou tacitement convenu, ou que la peine n'ait été stipulée pour le simple retard. C'est par suite du même principe que, au lieu de demander la clause pénale, le créancier peut poursuivre Texécution de l'obligation principale (art. 1228 et 1229). — Mais conune, d'un autre côté, les dommages-intérêts ne sont dus qu'autant que le débiteur est en retard et en faute, et que le retard (qu^nn terme ait été apposé ou non à Tobligation) n'existe qu'autant que le débiteur a été mis en demeure, la clause pénale ne pourra être poursuivie qu'après la mise en demeure (art. 1230).

LXXin. >— L'inexécution arrivée par la faute de l'un des héritiers du débiteur, alors que l'obligation principale était indivisible nature, cantraeiu, ou même solutione tantùm, obligera cethéritier à toute la peine, et chacun de ses cohéritiers pour leur part et portion héréditaire (et hypothécairement pour le tout), sauf leur recours contre celui qm a foit encourir la peine. La loi voit dans les dommages-intérêts, stipulés expressément au moyen d'une clause pénale, une obligation spéciale contractée sous la condition de l'inexécution de l'obligation principale. — La peine, au contraire, ne serait encourue que par le contrevenant, et pour sa part seulement, s'il s'agissait d'une obligation divisible (articles 1232 et 1233).

Du principe que toute convention tient lieu de loi à ceux qui Tout iSûte il suit que le créancier ne pourra jamais demander des dommagesintérêts supérieurs à la peine stipulée, quel que soit le préjudice par loi éprouvé, sans que, d'un autre côté, on puisse lui refuser cette peine stipulée, alors même qu'on offrirait de prouver qu'il n'y a eu aucune perte pour lui. Mais si l'obligation principale a été exécutée en partie, le juge pourra alors, s'appuyant sur l'intention présumée des parties, modifier, selon les circonstances, la peine stipulée (art. 1231).

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