CHAPITRE III
DE l'effet des OBUGATIONS.
LXXIV. — L'effet des obligations consiste à permettre au créancier d'employer les moyens légaux de coercition : 1^ pour contraindre son débiteur à exécuter l'engagement, c'est-à-dire à lui procurer ce à quoi il est tenu ; ou bien, 2^ au refus de celui-ci, pour se le faire procurer, si c'est possible, malgré ce débiteur et à ses frais ; ou enfin, 3® pour obtemr, soit à défaut de l'exécution, soit même concurremment avec cette exécution (parce qu'elle est incomplète ou tardive), des donuna^esintérêts.
SECTION PREMIERE
DE L'EXécUTION VOLONTAIRE 00 FORCÉE.
LXXV. — Il est tout simple que le créancier puisse poursuivre contre son débiteur l'exécution de ce à quoi ce dernier est tenu, l'obtention da bénéfice quelconque qui fait l'objet de l'obligation.
A défaut d'exécution par le débiteur, notre' Code, à la différence du droit romain (qui n'accordait jamais au créancier qu'une condamnation pécuniaire en dommages-intérêts) , permet au créancier rexécution forcée, non pas dans tous les cas sans distinction, mais toutes les fois qu^on y peut arriver sans exercer des violences sur le débiteur, c'est-àdire toutes les fois que l'obligation n'est pas de nature à ne pouvoir être accomplie que par le débiteur en personne. Il est clair, au surplus, que quand le créancier peut, au refus du débiteur, obtenir l'exécution forcée, il est toujours maître d'y renoncer pour se contenter de dommages-intéréts (art. 1143).
Nous n'avons rien de particulier à dire sur l'exécution, soit volontaire, soit forcée, de l'obligation : elle consiste toujours, bien entendu, dans' l'attribution au créancier de l'avantage, quel qu'il soit, qui fut l'objet de l'engagement; il n'en est pas de même des dommages-intérêts," dont les règles demandent un certain développement.
SECTION n
DES DOMHAGES-IMÉRÉTS.
LXXVI. — On entend par dommages-intérêts, comme le mot même l'indique, la réparation des pertes que le débiteur a fait subir au créancier, et des bénéfices qu'il l'a empêché de faire. Ces deux idées, toutefois, se réduisent à une seule, la seconde rentrant dans la première; car, dans* le langage ordinaire, c'est encore faire une perte que de ne pas obtenir le gain qu'on devait réaliser. Les dommages-intérêts sont donc, en définitive, la compensation des pertes causées au créancier.
Ainsi, le débiteur n'est passible de dommages-intérêts que quand il a causé au créancier un préjudice. Ce préjudice peut résulter, ou da défaut absolu d'exécution, ou de l'insuffisance et du vice de l'exécutioD, ou du simple retard apporté à cette exécution, régulière d'ailleurs (art. 1147 et 1148). Le retard d'exécuter, ou, comme dit la loi, lalI^ meure du débiteur {mora)^ qui fait quelquefois naître par elle seule It dette de dommages-intérêts, en est dans tous les cas un élément nécessaire ; car tant que le débiteur est en temps utile pour exécuter son engagement ou pour régulariser l'exécution incomplète qu'il en aurait faite, le créancier ne peut pas se plaindre. Mais il ne suffit pas qu'il y ait demeure, il faut encore, bien entendu, qu'il y ait faute de l'obli^) et que le résultat dont le créancier se plaint ne provienne pas d'une force majeure, d'une cause qui n'aurait rien d'im][Sutable à l'obligé : à l'impossible nul n'est tenu.
HT. III ET IV. BES OBLIGATIONS. RtSDMÉ. 327
Occupons-nous successivement des deux causes dont la réunion fait devoir les dommages-intérêts : 1® la mise en demeure du débiteur, et 2® sa faute; nous parlerons ensuite de Tétendue et de l'évaluation des donEimages-intéréts.
1**. — l>e kl mifo en demeiire dn débiteur.
LXXYII. — En principe rigoureux, tout débiteur devrait être reconnu en demeure dès Tinstant où il contrevient à son engagement. <^uand ce débiteur fait ce qu'il ne devait pas faire, et aussi quand il ne fait pas ou ne donne pas à Tépoque convenue ce qu'il devait faire ou donner, il est clair que réellement et en fait il est en retard d'exécuter, tu mord. Mais cette réalité des faits, consacrée par la législation romaine, ne l'a pas été par notre Code; et la mise en demeure, chez nous, ne s'accomplit légalement que d'après des règles qui varient selon la nature et les circonstances de l'obligation.
1^ Quand l'obligation est de ne pas faire, le débiteur est immédiate* moDt en demeure dès qu'il accomplit le fait qui lui était interdit (article 1145).
2*^ Quand l'obligation est de faire ou de donner, et qu'elle est de nature à ne pouvoir s'exécuter que dans un certain délai, le débiteur est en demeure dès qu'il a laissé passer ce délai sans remplir l'engagement (art. 1146). Si pourtant, dans Tobligation de donner, c'était le créancier qui dût aller recevoir la chose, il n'y aurait mise en demeure que quand il serait constaté que ce créancier s'est présenté pour réclamer cette chose, et qu'elle ne lui a pas été livrée.
3^ La mise en demeure aurait encore lieu par la seule échéance du terme, dans toute obligation de donner ou de faire, s'il avait été fait une stipulation formelle à cet égard, ou qu'il en fût ainsi ordonné par un texte spécial de la loi (art. 1 139). Toutefois il faut ajouter ici une restriction analogue à celle que nous venons de faire, pour le cas où il s*agirait de livrer une chose que le créancier devait venir chercher.
4* Dans tous autres cas d'obligation de donner ou de faire, le débiteur n^est mis en demeure qu'après l'interpellation que le créancier lui aura faite par une sommation ou un acte équivalent; encore faut-il attendre, à partir de cette interpellation, le délai moralement nécessaire pour exécuter (ibid.).
5^ Enfin, dans les obligations de sommes d'argent, il y a plus de latitude encore, et la mise en demeure (sauf quelques cas exceptionnels où des textes spéciaux la font résulter de la simple expiration du terme) ne naît que de la demande en justice, ou du moins de la citation en conciliation suivie de cette demande dans le mois à compter de la non-conciliation des parties, ou de la non-comparution du débiteur (art. 1153).
328 EXPLICATION DU GODE CIVIL. LIY. lU.