‹ Explication théorique et pratique du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 42 sur 70 · DE LA COMMUNAUTÉ LÉGALE · texte numérisé non relu

DE LA COMMUNAUTÉ LÉGALE

1400. — La communauté qui s'établit par la simple déclaration qu'on se marie sous le régime de la communauté, ou à défaut de contrat, est soumise aux règles expliquées dans les six sections qui suivent.

I. — Les époux, d'après ce texte, sont soumis à la communauté légale, ]/* lorsqu'ils se sont contentés de déclarer dans leur contrat, sans apporter aucune modification aux règles de la loi, qu*iis adoptent la communauté, et 2^ lorsqu'il n'existe pas de contrat. Mais on comprend, d après ce qui précède, qu'il faut embrasser, sous ces dernières expressions, non pas seulement le cas où il n'a pas été fait de contrat, mais aussi ceux où le contrat dressé se trouverait légalement non avenu, soit parce qu'il serait fait sous seing privé ou autrement nul pour vice de forme, soit parce qu'on se serait contenté d'y renvoyer au système d'une ancienne coutume, soit parce qu*il serait trop obscur pour ÎBire comprendre quel régime on a voulu adopter, soit enfin parce qu'il établirait plusieurs systèmes au lieu d'en adopter un seul pour toute la durée du mariage.

SECTION PREIHÈRE

DB CB QDI COMPOSE LA COMMDlfADTÉ ACTIVBMBNT BT PASSIVEMENT.

g l«^ — Be l'aetîf de la eommniiaoté.

1401. — La communauté se compose activement :

1^ De tout le mobilier que les époux possédaient au jour de la célébration du mariage, ensemble de tout le mobilier qui leur échoit pendant le mariage à titre de succession ou même de donation, si le donateur n'a exprimé le contraire ;

2* De tous les fruits, revenus, intérêts et arrérages, de quelque nature qu'ils soient, échus ou perçus pendant le mariage, et provenant des biens qui appartenaient aux époux lors de sa célébration , ou de ceux qui leur sont échus pendant le mariage, à quelque titre que ce soit ;

3® De tous les immeubles qui sont acquis pendant le mariage.'l^l

1402. — Tout immeuble est réputé acquêt de communauté, s'il

(1) Voy. notamment Lauriers [CouL de Parii)\ Duranton (XIV, 06); Battur (I, SA); Zachariae (III, p. â08); Rodière et Pont (I, 203 à 295); Duvergîer (sur ToulUer); TroplODg (I, 333); Glandax {Eneyelop, du droit, ?<> Comm., n» 12); DaUoï (5*5). t^^

446 KIPLICATIOII va GOIDE cmL. UT. m.

n'est proavé que l'un des époux en avait la propriété ra possewkm légale antériearement an mariage, ou qu'il lui est échu depuis à titre de succession ou donation.

1403. — Les coupes de bois et les produits des carrières et mines, tombent dans la communauté pour tout ce qui eu est considéré comme osufruit, diaprés les règles expliquées au titre de V Usufruit, de l'Usage et de l* Hdbitali&n.

Si les coupes de bois qui, en suivant ces règles, pouvaient être &ites durant la communauté, ne l'ont point été, il en sera dû récom* pense à l'époux non propriétaire du fonds ou à ses héritiers.

Si les carrières et mines ont été ouvertes pendant le mariage, les produits n'en tombent dans la communauté que sauf récompense ou indeomité à celui des époux à qui elle pourra être due.

SOKXAZBX.

L La oommanMté, doot les biens forment un troisièma patrimoine eo ffoo des deux patrimoines des époux, et qui a notamment Tusufruit deabieqsde eeux-ci (critique des idées de Toullier), a pour actif trois classea de mm :

U. 1* Bient meubles des époux. *- L' action en reprise ou récompenses aiir-iiae

Ïirécédente communauté est meuble ou immeuble selon le résultat de la iqiiidation. Erreur de Touiller; réfutation de la doctrine de M. TrofftoDg.

II k'fl. Même règle pour toute obligation alternative; êecûi pour l'obligatioa iMiiluitive. De TobUgaiion de faire.

m. Toute runte est mobilière, et tombe dès lors en communauté, la rente Wagère comme les autres. Erreur de Toullier.

IV. La communauté prend tous les meubles arrivant aux époux par quelque cause que ce soit, même par succession ou donation ; et il importe peu que la succession dont le partage n*a donné que des meubles à Téponx contint aussi des immeubles. Il en est de môme des créances attribuées en entier au lot de répoux copartageant. Dissentiment avec M. Duranton.

T. Les compositions littéraires, scientifiques ou artistiques, tombent dans la corn* munauté (erreur de MM. Toullier et Battur). Idem des offices transmisaîblM; mais le titulaire survivant n'est pas tenu de les vendre. — De la moitié de trésor attribuée jure soH & l'époux propriétaire du fonds. Dissentiment avec plusieurs auteurs. — Renvoi pour la loi du 25 Juin 1850.

TL 3* Fruits des ftntpm» — La communauté prend tous les fruits, naturela on civils, échus ou perçus pendant son cours. Quant aux fruits antérieurs au ma* risge, elle les a, non comme fruits, mais comme mobilier ordinaire : erreur de M. Odier. ~ Renvoi au titre Ut Vutufruit pourdiverseâ règlea. — • U est diii récompense à la communauté pour les frais de semences, labourt ^c, des Truits existants snr le propre d'un époux lors de la dissolution. iSlte'a également droit à indemnité pour toute récolte qui eût dû être (a|te lur un propre avant U dissolution et qui ne Ta pas été.

TU. Z^ Conquëts. — Tous les biens sont présumés communs Jusqu'à preuTO contraire faite par un des époux. Cette preuve se fait en établissant, ou que répoux a PU avant le mariage, soit la propriété de l'immeuble, soit ta pMsesiaJon civile {erreur de Toullier}, ou que le bien est arrivé pendaiit le mariage par l'nnc des causes qui donnent des propres.

I. — L*actif de la communauté conjugale comprend trois espècetde biens : 1* tous les biens meubles que possédaient les époux en semiriant, et ceux qui leur échoient pendant le mariage mi^me par succession ou donation, à moins, dans ce dernier cas, que le donateur n'ait disposé du bien mobilier à la condition qu'il serait propre au donataire; 2® tous les fruits des biens qui restent propres aux époux ; 3* enfin,

TIT. T. M) GOMTftAT M MiAUGE. ART.. 1 403. 447

tous les biens, m^Ame înuneubles» acquis en commua par ces époui. Ainsi, la communauté a la pleine propriété de presque tout le mobilier, des immeubles acquis en commun, puis Tusufcuit des biens restés propres aux conjoints.

D'après cela, on peut fort bien dire que la communauté fait exister dans une maison trois patrimoines : le patrimoine du mari, c'est-à-dire l'ensemble des biens restant propres au mari ; le patrimoine personnel à la femme ; puis le patrimoine de la communauté, comprenant la propriété* des biens non propres aux époux et la jouissance des propres. CeUa manière de parler n'a rîen d^ioexact, et on ne saurait attacher aucune importance à la critique que Toullier (XII, 82) adresse à DeU vincourt, Proudhon et autres, pour avoir dit qu'il faut, pour bien comprendre la position des époux communs en biens , considérer la communauté comme une personne morale placée entre le mari et la femme, laquelle est propriétaire de biens à elle personnels, en même temps qu'usufruitière des biens des époux, et dont le patrimoine est administré par le mari, mandataire de cette personne morale.

On conçoit que de telles idées ne soient aux yeux de Toullier que des absurdités, lui qui prétend, comme on l'a vu sou4 Tart. 1399, que la oonrniunauté n'existe pas, que le Code n'emploie que des mots vides de sens quand il parle d'une société pécuniaire commençant par la célébration .du mariage et finissant par sa dissolution, et que les biens qu'on appelle à tort biens de la communauté ne sont que des biens du mari ; on conçoit également que, niant l'existence même de la communauté, et par conséquent la possibilité de droits appartenant à la communauté, Toullier regarde comme une nouvelle absurdité l'usufruit ou droit de jouissance appartenant à cette communauté sur les propres des époux, et qu'il s'empare de quelques différences de détail entre ce droit de jouiaaancA et celui de l'usufruit ordinaire pour en conclure qu'il n'y a pas d'usufruit dans notre matière. Mais nous qui croyons comme tout le monde que la communauté est une communauté, et les biens communs des biens communs, nous qui ne pensons pas que pour le triomphe d'une idée 1)izarre on puisse détruire ou bouleverser toutes les dispositions d'un titre entier , nous qui pensons (et l'annotateur môme de Toullier,. M. Duvergier, convient de cette vérité} que le système du savant professeur de Rennes n'est qu'une hérésie, nous disons que, en outre et en face des biens appartenant primitivement (et pour la nue propriété seulement) au mari d'un côté et à la femme de l'autre, il existe un fonds de communauté, un patrimoine social, et que ce patrimoine comprend , avec la pleine propriété de certains autres biens , la jouissance de ceux des époux... Sans doute, il n'est pas nécessaire d'admettre que la communauté, par l'effet d'une fiction de droit qui existe dans d'autres circonstances , constitue proprement une personne juridique, une personne civile (non pas que l'existence de cette personne civile eût rien d'absurde, quoi que dise Toullier, car Qlle ne serait pas plus absurde dans la société conjugale, comme le fait très-bien observer H. Duvergier, qu'elle ne l'est dan^ les sociétés commerciales, dont la

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nature, si elle eût été mieux étudiée par Touiller, lui aurait certainement épargné les idées fausses qu'il émet à ce sujet); mais si rien dans le Gode n autorise à voir là, juridiquement, l'existence proprement dite d'une personne civile, il faut bien reconnaître du moins que la communauté n'est pas un mot vide de sens et que, à côté des deux masses de biens personnels, les uns au mari, les autres à la femme, il existe une masse de biens communs dont fait partie le droit d'usufruit des deux premières (1).

Les biens de la société conjugale se nomment, tantôt biens communs, tantôt canquéts ou acquêts^ indistinctement; mais ces dernières expressions ne conviennent exactement qu'aux biens qui arrivent à la communauté dans le cours du mariage, tandis que celle de biens communs s'applique à tous, à ceux qui forment le fonds social dès Tinstant même de la célébration aussi bien qu'aux autres. Les biens personnels des époux se nomment propres de communauté ou tout simplement propres [i).

Examinons chacune des trois catégories de biens qui composent le fonds social.

II. — 1*^ Biens meubles. — La communauté comprend d'abord tous les biens meubles des époux, aussi bien ceux qui leur échoient pendant le mariage que ceux qui leur appartenaient au moment de la câébration (3). Nous avons suffisamment expliqué au titre P^ du livre 11, art. 516 à 536, quels biens sont meubles, quels autres immeubles, pour n'avoir pas à y revenir ici ; mais nous avons à examiner plusieurs questions plus ou moins délicates que fait naître cette première partie de l'art. 1401.

Ainsi d'abord, on se demande si le droit de récompense qu'un époux aurait à exercer sur une communauté précédente, à raison de capitaux à lui propres qui sont entrés dans la caisse commune, tombe nécessai-

(1) Touiller tombe dans une erreur analogue, et plus étrange encore peat-étre, pour le régime dotal, quant au droit du mari sur les biens dotaux ( art. 1540, n* II). Sur Il question de savoir si la communauté forme un être moral, voy. encore Doranton (t. XIV, ù9 06); Troplong (30G et suiv.}; le Guérel (Oissert sur Tart 585, p. 10 et 20); Dalloz {ioi\ cit., no SftG).

(2) Autrefois les biens communs se nommaient uniquement conquétt (et non pas av.quéli)^ et les biens personnels aux époux se disaient propres de communauté (et non pas propres simplement), La raison en était que Ift législation coutumière admettait, en regard des conquêls , opposés aux propres de oommutiauté , en matière de sodétô conjugale, des acquêts, opposés aux propres de succession, en matière d'hérédité. Los propres de succession étaient les biens que le défunt avait lui-même reçoa par héritage; les acQuôts étaient ceux qu'il avait acquis de toute autre façon, et qafdèt lors ne constituaient pas des biens de famille. — Aujourd'hui que la légûlation ne s'occupe plus de l'origine des biens en matière de succession ( art 732 ), le mot propres signifie par lui seul propres de communauté, et les biens communs peuvent, aaos fn« con veulent, se dife ausbi bien acquêts ({ue conquêts : aussi le Code se sert-il indifféremment de l'une ou de l'autre expression (art. 1^02 et 1408).

(3) Tous les objets mobiliers servant à l'usage des deux époux communs en biens sont légalement présumés faire partie de la communauté, à moins que l'un des époux n'établisse qu'ils lui appartiennent en propre, en vertu d'une clause de lenr contrat de mariage ou d'un titre formel et exprès : il ne suffirait pas, à cet effet, que Tun des époux, spécialement la femme, justiR&t avoir acheté ces objets pendant le mariafs et au moyen de deniers qu'elle prétendrait lui avoir été propres. Paris, 13 jinT. 1854; Gass., 22 mars 1853 (Dev., 54, 2, 200; 55, 1, 246).

pement dans sa seconde communauté. Pour les uns, ce n'est là qu'une GR&ANGE, un droit adpeeuniam, toujours mobilier dès lors, et tombant ainsi forcément dans ia communauté nouvelle; d'après les autres, au Gootraire, ce droit doit être considéré comme rentrant dans la copro- MUÉTÉ de fépoux sur les biens communs à partager , en sorte que sa nature reste alternative et indéterminée jusqu*au partage, pour devenir mobilière ou immobilière et tomber ou non dans la communauté, selon qae, par ce partage, Tépoux aura pour ses reprises des meubles ou des immeubles... La question n*a pour nous rien de douteux. La première doctrine avait dominé dans Tancien droit jusqu'au temps de Pothier, mais la seconde a fini par prévaloir dès avant le^Code civil, et .c'est elle qui est aujourd'hui consacrée par les art. 1470-1476. Il est vrai que l'opinion contraire, professée d'abord par Touiller sans aucun sucôès (XII, 111), vient d'être énergiquement soutenue par M. Troplong (I, n^ 374-400) (1). Mais la longue dissertation du célèbre magistrat, loin de combattre victorieusement la jurisprudence aujourd'hui fixée en sens contraire, porte en elle-même la réfutation du système erroné qu'elle défend (2).

Après avoir savamment établi ce fait (qui n'était contesté par personne) que la nature nécessairement mobilière du droit, et par suite son attribution à la communauté nouvelle, avait toujours prévalu dans le droit très-ancien, M. Troplong affirme que cette idée n'a jamais varié, que le changement qui s'est opéré plus tard dans les esprits , et dont Pothier signalait déjà les progrès, portait sur un tout autre point, qu'il y a une inconcevable méprise dans l'application qu'on a faite de ce changement à l'idée qui nous occupe, et que ce qu'on a pris ici pour la découverte d'une science profonde n'est que la distraction d'un ban esprit un instant égaré. Certes, rien n'est plus affirmatif, mais rien pourtant n'est moins exact... Il est très- vrai que la question où Pothier signale le changement dont il s'agit n'était pas la nôtre quant à la tonséquence cherchée de part et d'autre, mais elle était la nôtre quant uu principe engendrant cette conséquence; or c'était précisément le changement du principe que Pothier constatait et expliquait; c'était uniquement sur ce changement du principe qu'il insistait, parce qu'en effet, une fois le principe admis, la conséquence cherchée par Pothier ^corame celle cherchée par nous) en découle naturellement et forcément... Pothier se demande, comme nous, si les reprises qu'un survirant a droit d'exercer sur sa communauté dissoute constituent pour lui Kne créance, si dès lors, pour la communauté, et aussi pour la succession du prédécédé (quant à la moitié dont celui-ci en est tenu), elles sont une dette. 11 répond que, dans son sentiment, c'est là une vraie dette; mais que plusieurs pensent maintenant autrement. « Ces reprises,

dit-il, leur paraissent devoir être regardées moins comme une créance

{!) Junge : Nancy, 16 fév. 1S52 (Dev., 53, 2, 5&5).

C2) Nous avous déjà réfuté cette doctrine de M. Troplong dans un article publié par VkHevue de droit français et étranger (1850, p. 200). — Voy. ausai Revue critique •U U, p. 577).

450 * BXPUGATION DU CODE aVIL. UY. UI.

que comme donnant à celui qui les a tin droit plus fort dans la eommunautéf et qu*en conséquence la succession du prédécédé ne doit pas être considérée comme débitrice, mais comme n*ayant jamais été propriétaire d'autres choses, dans les biens de la communauté, que de celles qui lui sont échues en son lot, le surplus étant censé awir toujours appartenu au survivant qui avait les reprises à exercer ; que c'est une suite de l'effet déclaratif et rétroactif que notre jurisprudence donne auœ partages, y» 11 termine en précisant les cas auxquels on devra restreindre cette opinion moderne, si elle est suivie fSucc.^ ch. ô, art. 2, § 1, al. 13-15). — C*est bien là, on le voit, le principe qui résout notre question, et tout se réduit h rechercher si c'est cette idée moderne d'un droit de copropriété, ou bien l'ancienne idée d'un droit dû créance, que le Code a consacrée. Or il n'y a pas ici de difficulté, puisque M. Troplong lui-même reconnaît que l'opinion nouvdle est bien celle du Code. C'est « le dernier état des idées, dit-il , que le Code a voulu faire prévaloir. En donnant à Tépoux un droit de prélèvement, il a fait de la reprise une charge réelle de la communauté. L'époux reprend la chose à titre de propriétaire, non à titre de créan" «er(n«398). »

Chose étrange, et qui prouve à quel point M. Troplong est ici tombé dans la confusion qu'il reproche à chaque pas à ses adversaires ! C'est malgré cet aveu du changement adopté par le Code, aveu qui devait trancher toute question, que Thonorable magistrat continue de soutenir une thèse rendue par là insoutenable. « Sans doute, dit-il en substance, l'époux reprend à titre de propriétaire. Mais qu'a-t-il le droit de reprendre à ce titre? C'est une somme d'argent, ce sont les deniers versés à la communauté, deniers dont celle-ci n'est que dépositaire et dont la propriété demeure à Tépoux. Quant aux immeubles de la communauté, quand même on les aurait achetés avec les deniers de l'époux, ils ne sont pas la propriété de cet époux, et s'il les prend, c'est à titre de dation en payement. La communauté est comme tout autre dépositaire qui, ne rendant pas son dépôt en nature, serait poursuivi sur tous ses biens (n®* 390-393). » M. Troplong invoque à l'appui de cette idée de dation en payement l'autorité des anciens auteurs ; et, revenant encore sur ce sujet au tome suivant (III, 1633), il s'appuie également d'un remarquable arrêt de Caen, de 1832, qui, tout en jugeant que la reprise s'opère à titre de propriété et non à titre de créance, aurait aussi jugé, selon lui, que quand l'époux agit sur les immeubles^ c'est à titre de dation en payement.

Or, que d'erreurs amoncelées ici !... Et d'abord, des deux systèmes qui sont en présence depuis bientôt trois siècles, M. Troplong commence par proclamer que celui qu'adopte le Code, c'est le dernier, celui d*un droit de propriété ; et, par une singulière méprise, celui que partout il développe et applique comme étant le système légal, c'est au contraire le premier , celui d'un droit de créance, d'une dette à recouvrer, d'un payement à recevoir ! Lisez notamment son Commentaire de l'art. 1471 (111, n^ 1628-1632). Le savant magistrat nous y

HT. y. DU comrRAT de mariage, art. 1403. 451

parle de ]a femme obligée, à défaut d'argent, de se payer sûr le mobilier, de cette femme à qui il est dû une somme et à qui on ofire enpaye-^ ment des meubles meublants, d'où la conséquence qu'elle i^eut exiger la vente de ces meubles afin de recevoir les deniers qui lui sont dus; pais il invoque Coquille (un des soutiens de l'ancien système qu'il a déclaré n'être plus celui du Code), disant que la veuve n'est pas tenue de prendre les meubles en payement^ puisqu'il s'agit ici pour elle d'une dette en deniers (n® 1628). De même pour les immeubles, sur lesquels la femme vient se payer après discussion du mobilier : elle aura le choix, dit-il, de prendre un immeuble en payement ou d'en exiger la Tente pour se faire payer en argent (n° 1629). La raison de tout ceci est simple, c*est qu'il ne s'agit que d'argent dû à la femme (n* 1630). Ainsi une dette pour la Communauté, une créance pour la femme, voilà le système que développe iM. Troplong en s'appuyant de Coquille et autres, et c'est M. Troplong qui nous apprend que le Code a répudié cet ancien système de Coquille et autres, et que la femme agit aujourd'hui à titre de propriétaire, non à titre de créancière! — En vain la pensée inexacte du savant magistrat se trouve ici enveloppée sous un langage qui n'est certes pas celui d'un jurisconsulte, et dont l'impropriété pourrait faire prendre le change au lecteur inattentif, par le singulier mélange de termes inconciliables et contradictoires. Ainsi, M. Troplong nous dira que si la femme a le choix de prendre les meubles ou immeubles en payement ou d'en exiger la vente, afin de se faire payer en argent, c'est pour retrouver les deniers qui lui appartiennent, la somme dont elle est propriétaire (n® 1 629)-, et il répète à plusieurs reprises (n** 1632 et ailleurs) que « les valeurs mobilières ou immobilières de la communauté ne lui sont attribuées qu'à titre de payement et comme mode de libération d'une somme d'argent dont elle est propriétaire ! I) comme s'il était possible que la femme fût propriétaire de deniers et autre chose que créancière, alors qu'il n'existe pas môme de deniers, mais seulement des biens en nature qu'on lui donne en payement ! comme si la dation en payement n'était pas exclusive du droit de propriété chez la personne payée, et ne supposait pas forcément le droit de créance! Maintenant, et dans cette contradiction des mots, c'est bien réellement le droit de créance qui existe au fond des choses dans la théorie que nous réfutons , puisqu'on y reconnaît à la femme le droit de refuser les meubles ou immeubles qu'on veut lui donner en nature , et d'exiger qu'ils soient vendus pour la payer en argent, ce qu'elle ne pourrait évidemment pas faire pour des meubles ou immeubles qu'elle viendrait partager à titre de copropriétaire. Il est donc bien vrai que M. Troplong reste en plein dans l'ancien système d'un droit de créance, tout en proclamant lui-même la répudiation de ce système par le Code ; et la qualification de propriétaire qu'il donne de temps en temps à la femme, et par laquelle il semble se faire illusion à lui-même, loin d'amoindrir l'étrangeté de sa doctrine, y forme au contraire un vice de plus. — Cette profonde méprise de M. Troplong se trouve encore plus ou moins voilée par cette autre idée , qu'il

n'y aurait payement de dette que quand on prend des biens en nature et non quand on prend de Targent, cet argent formant , selon lui , un bien reslc propre à l'époux et dont la communauté n'aurait été que dépositaire dans le sens propre de ce mot. Or c'est encore là une autre erreur et une erreur énorme. Comment un jurisconsulte a-t-il pu songer, même un instant, à dire la communauté simple dépositaire des deniers des époux ? La communauté n'a-t-e!le pas le droit de jouir de leurs capitaux comme de tous leurs autres biens, et le droit de jouissance n'est-il pas incompatible avec la qualité de dépositaire? Le droit de jouir d'une somme rend (sous l'obligation de restituer une somme égale) propriétaire de cette somme (art. 587) : lors donc que le capital propre h un époux est versé à la communauté, il devient bien commun, et la récompense qui s'en exerce, même sur de l'argent, n'est pas plus un retrait de propres que celle qui s'exerce sur des immeubles. — C'est qu'en effet (et nous arrivons ici à une nouvelle erreur non moins singulière que les autres), quand on se demande si Tépoux qui exerce sa récompense agit ou non en qualité de propriétaire, il ne s'agit pas, comme le croit M. Troplong, de \sl propriété exclusive de Tépoux sur un bien à lui resté propre, mais de sa copropriété sur le bien commun qu'il prélève : la question (sur le sens môme de laquelle s'est mépris M. Troplong) est de savoir si la prise de ce bien commun n'est qu'un payement de créance, ou si elle est un prélèvement constituant l'un des actes du partage de la communauté. Que signifie donc cette incroyable objection de M. Troplong, que les immeubles acquêts appartenant toujours à la communauté, il y a confusion quand on croit que ces immeubles sont prélevés à titre de propriétaire? La méprise est, au contraire, chez le savant magistrat, qui confond le prélèvement (fe^ biens communs pour reprises avec le retrait des propres. Sans doute les immeubles acquêts sont des biens communs et non des propres , mais c^est précisément aux biens communs et nullement aux proi3res que s'applique notre question : et la simplç lecture de Pothier aurait dû prévenir celte erreur de M. Troplong. S'il s'agissait de propres, en effet, Pothier ne parlerait pas d'un droit plus fort dans la comm''einauté (car les propres ne sont pas dans la communauté); il ne parlerait pas des effets du partage (car les propres ne se partagent pas); il ne dirait pas que le bien prélevé est censé avoir toujours appartenu à fépoux (car les propres lui ont toujours appartenu réellement)... Que signifie aussi l'invocation réitérée de Renusson, Ferrières, Coquille et autres, puisque ces auteurs sont précisément ceux qui professaient l'ancien système que l'on reconnaît abandonné par le Code?... Pour ce qui est, enfin, de l'arrêt de 1832, présenté par M. Troplong comme admettant aussi l'idée de dation en payement, c'est une dernière erreur du savant écrivain ; car l'arrêt, bien loin d'admettre cette idée, la trouve au contndre si évidemment inadmissible, que précisément il la présente conume une preuve de l'inadmissibilité du principe qui l'engendre.

Ten'^ns donc pour bien certain, avec les auteurs et la jurisprudence, que, d'après le système que Pothier indiquait sans Tadopter, et qui a

TIT. V. DU CONTRAT BE MARUGE. ART. l403. 453

ëtë admis par le Code, les biens obtenus par Teiercice du droit de reprise tombent ou non dans la communauté nouvelle, selon qu'ils sont meubles ou immeubles (1).

II bis, — La règle ci-dessus s'appliquerait aussi, bien entendu, pour toute créance alternative appartenant à un époux et dont les deux objets seraient, l'un mobilier, l'autre immobilier; comme si cet époux, par exemple , était bénéficiaire d'un legs imposant à l'héritier l'obligation de lui remettre ou tel immeuble, ou une somme de 15000 Trancs; Si l'obligation est acquittée au moyen de la chose mobilière, le droit se trouve avoir été mobilier, et le bien appartient à la communauté; la créance, au contraire, reste immobilière, et fobjet reste propre à l'époux si c'est l'immeuble qui est livré (2) . — On sait qu'il en serait autrement et qu'il n'y aurait pas à considérer la nature de Tobjet remis au créancieri si l'obligation, au lieu d'être alternative, était simplement facultative. Alors, en effet, l'obligation n'a pas deux objets, mais un seul (la seconde chose étant seulement in facultate solutionis) , et sa nature est déterminée à l'avance par la nature de cet objet unique; en sorte que si l'objet dû est mobilier, la chose à livrer facultativement étant un immeuble, la créance et le bénéfice qu'elle produira appartiendront à la communauté, quoique ce soit l'immeuble que l'époux reçoive du débiteur (3).

Ce que nous venons de dire pour les reprises ou récompenses à exercer sur une précédente communauté et pour toutes créances alternatives doit s'appliquer aussi, selon nous, au cas d'une obligation de faire. Pothicr (introduction aux coutumes, n® 60) enseignait le contraire. Il disait, et M. Troplong (1-401) répète après lui, que cette obligation se transformant, par l'inexécution du débiteur, en une simple obligation de sommes d'argent, elle tombe toujours dans la communauté.. Celte idée est inexacte. Sans doute, toutes les fois que l'obligation de faire se sera transformée en une obligation d'argent , cette obligation entrera dans la communauté; mais dans son état primitif et alors qu'il n'y a pas transformation , on conçoit que l'obligation peut

(1) Coin-Oeli^ile (Revue, de droit françaii, 18&6, 1. 1, p. 657); Pont et Rodiëre (I, 333) ; Dalioz (238t) ; Caen, 19 janv. 1832 et 31 déc. 1852; Rouea, 10 juill. 1845 ; Paris, 21 fév, 1846 et 31 mars 1853; Rej. civ., codcI. conf. de M Nicias-Gaillard, 28 mare 1849; Rej. req , 8 avril 1850 (Dev., 41, II, 82; 46, II, 305; 49, I, 353; 50, 1, 856; 53, II , 337 et 344) ; Bourges, 20 avril 1855 (Dalloz, 56, II, 41) ; Cas9., 30 mai 1854 (De?., 54, 1, 386); 23 fév. 1853 (Dev., 53, 1, 373); Cass., 2 jan?. et 10 Juill. 1855; Metz, 10 avril 1862. — Mais le principe du droit de propriété subit certaines atteintes lorsque les époux se trouvent placés en présence des créancière de la communauté. Voy. la note sous le n* 3 des art. 1470 à 1472 , et notamment : Douai , 21 janv. 1856; Amiens, 6 mare 1856; Orléans, 19 juin 1856; Lyon, 25 Juill. 1856; Paris, 23 août 1856, 16 déc. 1856; Amiens, 3 janv. 1857; Douai, 29 Janv. 1857; Cass., ch. réun., 16 janv. 1858; Cass., 1" déc. 1858, 15 mare 1859, 23 août 1859; Aogere, 25 avril 1860 ; Caen, 27 Juin et 19 juill. 1861 ; Cass., 2 Juin 1862; Cass., 13 déc 1864; Rodiëre. et Pont (l** édit., T, 334, et 2« édit., I, 383); Pont (dissert, insérées au /. du Pal . 53, I, 513, et 54, I, 225; et Rev. crit., VI, p. 398); Valette (le Droil, 25 avril 1855); Tessier (Rep. de la femme); Mourlon (3* examen, p. 67); Odier (U, 504); Deisol (C. ci?., tUl, p. 66); Berthaud {Hyp. /ég , n» 4).

(2) Conf. Pothier {Delà tomm,, n» 54); Dalloz (593); Dict. not. (▼» Commun., n** 50 et Buiv.).

(3) Doranton (t. XIV, no 115); ToolUer (t. XU, n» 103) ; Troplong (873); Dalloz (504).

4ô4 EXPLICATION DU CODE CIVIL. LIY. lU.

quelquefois être immobilière. Ainsi, quand un entrepreneur s*est obligé à me construire une maison sur mon terrain, l'objet de ma créance c'est domus œdificanda, c'est une maison, et si cette maison m'est livrée, si l'obligation s'exécute directement au lieu de se transformer en une obligation de sommes d'argent, n'est-il pas clair que la chose acquise est un immeuble et n'entre pas dès lors en communauté ? 11 en serait autrement, et la créance tomberait dans la communauté, si le fait du débiteur devait me procurer des marchandises, ou de Targent, ou d*autres valeurs mobilières (l).

m. — Si l'obligation de faire peut être considérée tantôt comme mobilière et tantôt comme immobilière , on sait qu'il n'en est plus ainsi d'une rente, puisque toutes les rentes, foncières ou constituées, perpétuelles ou viagères, sont toutes déclarées meubles par le Gode. Toute rente appartenant à l'un des époux tombera donc dans le fonds commun , de quelque nature qu'elle soit. TouUier pourtant (XlI-llO) enseigne très- longuement le contraire pour la rente viagère. Il prétend que la communauté n'a droit qu'aux revenus, qu'aux arrérap[es, qui sont produits par cette rente pendant le cours du mariage; mais que la rente elle-même reste propre à l'époux, qui on reprendra la jouissance à la dissolution de la communauté. Il en donne pour raison ces deux idées : V que la roite viagère n'est pas une véritable rente-, un droit produisant de vérita* blés arrérages, mais bien un droit à une série de petits capitaux se payant chaque année , d'où il suivrait , selon lui , que la communauté doit faire siens ceux de ces capitaux qui arrivent à l'époux pendant sa durée, mais n'a aucun droit sur ceux qui n'échoient qu'après sa dissolution ; â® que la rente viagère doit être considérée comme un droit intimement attaché à la personne du créancier, de telle sorte que si celui-ci, à la vérité, peut très-bien l'aliéner, cependant son aliénation n'est efficace que par une déclaration très-expresse de la vo* lonté, et ne saurait se voir dans le simple fait du créancier d'adopter le régime de la communauté légale. TouUier, qui donne à ces idées de fort longs développements, les appuie aussi çà et là de l'autorité d'anciens arrêts ou de quelques passages d'anciens auteurs.

Tout ceci n'est qu'erreur et confusion. Et d'abord il faut écarter de la question toutes les autorités de l'ancien droit, par la double raison que la nature de la rente viagère, fort douteuse et très-controversée autrefois, est aujourd'hui nettement fixée par le Gode, et que d'un autre côté les rentes étant souvent immeubles dans l'ancien droit, tandis qu'elles sont meubles aujourd'hui, il est clair que la même règle qui les met aujourd'hui dans la communauté les en excluait alors. lÂûntenant, le premier motif de TouUier se trouve faux deux fois pour une; car, d'une part, la rente viagère est aujourd'hui, d'après le Code civil, une rente véritable, proprement dite et produisant juridiquement

(1) Conf. Merlin (/?ép.. y» Legs); Bugnet (sur Pothier); Pont et Rodière (redit, 3M); TouUier (VI, 408}; Taulier (II, 150); Daiioz (506).— Voy. cependant Prondhon

de véritables arrérages. Les sommes perçues chaque année par le crédirentier, au lieu d'être , sinon de purs capitaux , au moins un mélange de revenus et de capitaux, comme renseignaient autrefois beaucoup d*auteurs, ne sont plus, juridiquement et en droit, que de purs revenus, de simples arrérages. La preuve en est écrite dans Tart. 588, qui attribue la totalité de ces sommes à Tusufruitier, lequel n'aurait pas drmt à cette totalité si ces sommes étaient légalement réputées contenir une portion de capital ; et l'article adopte ce principe d'une manière tellement absolue, qu'il n'excepte pas même de son application un cas particulier dont parlait Pothier, et que les règles de 1 équité eussent peut-être dû faire excepter. Il est donc faux, d*abord, que la rente viagère soit le droit de recevoir une série de capitaux, et le premier argument deTouUier perd ainsi son principe ; mais quand même ce principe serait aussi vrai qu'il est faux, quand même la rente viagère serait vraiment une créance ayant pour objet une série de capitaux payables tous les ans ou tous les six mois jusqu'au décès du créancier, cette créance tomberait encore dans la communauté pour toutes les sommes à receveur, puisqu'elle serait un bien purement mobilier ! Est-ce que les diverses créances mobilières de celui qui se marie en communauté ne tombent pas toutes dans cette communauté , sans distinction de Tëpoque de l'exigibilité des sommes dues? Est-ce que, la créance étant une fois tombée dans la communauté par sa nature de bien mobilier, il n'est pas complètement indifférent de savoir si cette créance vient à payement dans le cours de la communauté ou après sa dissolution ? — La seconde idée de Toullier n'est pas plus exacte que la première. Puisque, de son propre aveu, la rente viagère est aliénable comme tout autre bien, et qu'elle est d'ailleurs un bien meuble, il est clair qu'elle se trouve aliénée et transmise à la communauté par le fait de l'époux qui adopte cette communauté, que la loi lui dit embrasser tous les biens meubles des époux. En vain Toullier nous dit qu'il faut pour cette aliénation une volonté expressément manifestée. Est-ce qu'une telle volonté n'est pas nécessaire pour Taliénation d'un bien quelconque? Est-ce qu'une rente non viagère, ou tout autre bien, pourrait se trouver aliàoée sans manifestation de la volonté du propriétaire? La manifestation de la volonté de Taliénateur, ou, comme le dit lui-même Toullier, une disposition formelle de la loi , est nécessaire partout et toujours; mais cette condition existe, soit dans la déclaration de l'époux qu'Q adopte la communauté légale, soit dans la disposition par laquelle la loi le soumet à ce régime, parce qu'il n'a pas fait de contrat. L'étrange doctrine de Toullier est donc une erreur aussi grave que cer^ taine, et c'est avec raison qu'elle est rejetée par tous les auteurs, même par son continuateur et annotateur, M. Duvergier (l).

IV. — La communauté , avons-nous dit , embrasse aussi bien les meubles arrivant aux époux pendant le mariage, même par succession

(t) Demante (ThémU, U VIII, p. 160); Dalloz (▼<> Contrat de mariage, d« 013); Donuiton (XIV, 135); Battur (1, 150); Bellot (I, p. 169); Pont et Rodiëre (2« édit, U3); Da?ergier (sur Toallier); Troploog (I, 407); Glaodaz (loc. et/., 50); DieU noU

456 EXPLICATION DU CODE CIVIL. LlY. in.

OU donation, que ceux qui leur appartenaient au jour de la célébration. Nous disons même par succession ou donation; car si la loi a spéciale» noient indiqué ces deux causes d'acquisition, c'est précisément comnoe étant les plus personnelles à Tëpoux, comme étant celles pour lesquelles .on aurait pu douter davantage; et la pensée du législateur, en signalant celles-ci, a été de comprendre à fortiori toutes les autres. Les dispositions de la Coutume de Paris et les procès-verbaux de la confection du Code ne laissent pas de doute à cet égard, et tout le monde est d'accord sur ce point. Touiller (XII, 93), Duranton (XIV, 103), Battur (1, 152), Zachariae (III, 41 1), Glandaz (I, 26), Bugnet {loc. cit., 26), Locré (t. XII, p. 180), Dalioz {loc cit. y 625).

Dans le cas de donation (sur lequel nous reviendrons sous Tarticle 1404), si les meubles échus à Tépoux tombent dans la communauté en règle générale, ils peuvent demeurer propres par exception et au moyen de la condition imposée par le donateur. Mais il en est autrement dans le cas de succession, et les meubles acquis à Tépoux par cette cause sont communs toujours et absolument. Ainsi, quand même le partage d'une succession de 200 000 francs et composée pour moitié de meubles et d'immeubles, par exemple, 100 000 francs de rentes sur FÉtat et une maison d'égale valeur, aurait attribué à l'un des deux cohéritiers la maison et à l'autre les rentes, ce dernier verrait tomber dans sa communauté la totalité de ces rentes, et ne pourrait pas prétendre qu'il doit en avoir en propre une partie proportionnelle au droit qu'3 avait dans Tenscmble des biens héréditaires, c'est-à-dire une moitié ou 50 000 francs. Cette idée, proposée autrefois par Lebrun , mais repoussée déjà par Pothier (Comm., n® 100), n'a eu sous le Code aucun partisan, et se trouve en effet inadmissible en face de fart. 883, d'après lequel le partage n'est que déclaratif de propriété, et fait considérer chaque héritier comme n'ayant jamais eu droit ab initio que sur le lot qui lui échoit (l).

(▼<> Commun., n**" 71 et suiv.); Rennes, 16 Juin 18^1 ; Agcn, 6 mars 1844 (DeT.,41» 1, 553; Dalioz, 45, 2, 56); Cass., 30 avril 1862 (Dev., 62, 1, 1036).

11 en serait autrement si la rente viagère avait été déclarée inaliénable, incps^ible;; , et Texception s'appli(|ue, bien entendu, à toutes sommes ou pensions qui, soit d*aprè» l'acte constitutif, soit d'après quelques dispositions de la loi, se trouvent incessiUek Arr. coos d*Ëtat du 23 Janv., 2 fév. 1802; Troplong (400); Cass., 3 fév. 1830.

M. Glandaz (art. Communauté, dans VEncyvlopédie. n^SO) applique cette exceptioa à toutf> pension donnée 4 titre d*alimcnts, alors même quVlle nVst pas déclarée incessible. C'est alhr trop loin. Il est bien vrai (|u'alors il y a incessibilité, c'est-à-dire impossibilité de dépouiller le créancier malgré lui; mais ce créancier peut tonjoan •e dépouiller lui-même, s'il y trouve avantajsc; et, puisqu'il peut aliéner, il peut donc faire entrer en communauté. ReJ., 21 juin 1815; RpJ., 31 mai 1826; Damante {lœ. dDi Troplong ( Vtnie, n» 227); Rodière et Pont (I, 353, et 2* édit, 424); Dailoi (619).

Le droit à un bail est aussi une créance mobilière tombant dans la communauté. Voy. Toullier (t XII, 106 et 107); Duranton (t. XIV, n° 126); Odier (I, 84); Troplong (401-404); Pothier (De la Comm., qo 71, et Du Louage. 288). — M. Troplong a soutenu le contraire par le motif que le droit du fermier est immobilier {Venti. 321; Louage, 1. 1, n"* 5 à 20, et t II, o<" 473, etc.); mais cette opinion a été réfutée infrà, mus l'art. 1712.

(1) Voy. Lebrun (Comm., cbap. 3, sect 1, dist. 1, n» 20); Valia (Coût, de la Rodi., aru 48, g 3 ) ; Pothier (Comm., 100) ; Dcnizart ( ?<> Comm., { 6, n» 8) ; Toullier (XII, 110); Battur (1, 250); Duranton (XIV, 10); Zachariœ (IU,415); DaUos (010); Reonei»

TIT. V. DU COirrRAT DE MARIAGE. ART. 1403. 457

M. Duranton (XIV, 119) pense qu*il y a exception à ce principe pour les créances , à cause de la disposition de l'art. 1 220 , qui , sans attendre Tetfet du partage et dès le décès du de cvjus, divise entre les héritiers les créances par portions héréditaires. C'est donner trop de portée à la disposition de Tart. 1220. La division faite par cet article entre tous les héritiers, pour régler immédiatement leur position envers les débiteurs, ne fait nullement obstacle à l'application de Tart. 883 et n'est en quelque sorte que provisoire. Si les héritiers veulent maintenir cette division en ne faisant ensuite porter leur partage que sur le reste de la succession, ils sont sans doute libres de le faire; mais ils peuvent aussi , s'ils le jugent à propos, réunir les créances aux immeubles pour faire un seul partage portant sur le tout, pouvant donner à l'un plus d'immeubles, à l'autre plus de créances; et L'effet de ce partage remontera comme toujours au jour même du décès (2). Donc l'époux qui recevra ainsi des créances les verra également tomber dans la communauté.

Il va sans dire que Ton suppose dans tout ceci des partages faits de bonne foi; car s'il était prouvé qu'il y a eu concert frauduleux, soit pour avantager la communauté au détriment de L'époux , soit pour lui préjudicier, le partage serait nul. La fraude fait tomber tous les principes : Fraus omnia corrumpit (3).

V. — Ainsi, la communauté est propriétaire de tous les biens meubles des époux, tant de ceux qui leur appartenaient lors de la célébration, que de ceux qui leur arrivent ensuite, soit par succession ou donation, soit par le résultat de Leur travail ou industrie (4), soit comme traitement de fonctions par eux exercées, soit par l'effet de paris ou de jeux, soit enfin par toute autre cause que ce puisse être (5) ; et parmi

31jaill. 1811; Caen, Omars 1830; Colmar, 27 fév. 1866 (Dev., 66, 3, 227). — Jugé cependant que la somme d'argent attribuée à l'un des époux dans le partage d'une succession compostée de meubles et d'immeubles ne tombe en communauté que ju^ qu'à concurrence de la part de cet époux dans les meubles. Cass., 11 déc. 1850. — Pour les soultes ou retours de lots, on admet généralement qu'ils demeurent propre, à l'époux. Pothier (/oc. cit., 100); Renusson iDe la Comm,^ I, chap. 3, n^ 16); Lebrun {id., liv. 1, cbap. 5, sect. 1, dist. 1, n» 11); Toullier (XII, 118); Duranton (XIV, 118); Bugnet (sur Pothier, 100); Nancy, 3 mars 1837; Dalloz (loc. ciL, 620); Dict, not» (?• Comm., n" 107 et suiv.).

(3) Znchariœ (IV, p. 486, note 8, et III, p. &15); Odier (I, 78); Rodière et Pont (I, 357, et 2* édit., À32); Tmplong (I, 370); mais ce dernier ne répond pas à l'objection et n'a pas remarqué la difficulté); ReJ. req., 24 Jany. 1837; Rej. civ., 30 déc 1848 (Dev., 37, 1, 106; le Drwt, 22 déc. 1848).

(3) Les mêmes principes s'appliqueraient au cas d'une société dissoute lors da mariage et comprenant des meubles et des immeubles encore indivis. Dalloz (68).

(4) Mais les bénéfices d'une entreprise commencée pendant la communauté, réa- Uflés depuis sa dissolution, n'appartiennent à la communauté qu'autant que les opéntions faites depuis la dissolution de la communauté sont une suite nécessaire de rentreprise commencée pendant son existence. Req., 10 nov. 1851 ( Dev., 52, 1, 33). Si une société contractée avant le mariage par l'un des conjoints s'est dissoute depuis, les immeubles échus en partaee à cet associé entreroot en communauté. Duranton (t IV, n« 127; t. XIV, 122); Glandaz {Encycl,, v» Commun., 53); Dalloz (602). — Voy cependant Toullier (II, 07); Zachariae (t. I, p. 147-171).

(5) Môme par suite d'une profession déshonnôte, comme la contrebande. Duranton (XIV, 141); Dalloz {loc. cit., 627). Sic de l'indemnité payée par une compagnie d'aa- Borance, à raison de l'incendie d'an immeuble propre à l'on des époux. Bordeaux | 10 mars 1857 (Dev., 57, 2, 534)»

458 EIPUGATION DU CODE CIVIL. LIY. UI.

ces biens meubles, il faut comprendre, ainsi que nous l'avons déjà dit au livre II, les offices légalement transmissibles, aussi bien que les propriétés littéraires ou scientifiques. Mais le trésor trouvé dans le propre d'un époux n'est commun, nous Tavons dit également, que pour b moitié attribuée à Tinventeur. Nous devons insister sur ces difiTcrents points.

Les compositions littéraires, scientifiques ou artistiques forment évidemment des biens meubles et appartiennent dès lors à la communauté. Touiller (XII, 116) et M. Battur(ll, p. 188) enseignent cepen* dant le contraire. Ils disent que la communauté aura bien les fruits de la chose, c'est-à-dire le produit des éditions faites pendant le mariage et môme (ce qui est une contradiction dans ce système) le prix capital de la vente qui serait faite dans le cours de la communauté, mais que si le droit existe encore non cédé lors de la dissolution, il restera propre à l'auteur. Cette doctrine est évidemment inadmissible. On veut l'appuyer sur Tart. 39 du décret du 5 février 1810, qui garantit la propriété de l'auteur et à sa veuve , si les conventions matrimoniales de celle-ci lui en donnent le droit, en entendant cette phrase dans ce sens, qu'une clause spéciale serait nécessaire pour que le droit appartint à la veuve ; mais il est clair que la phrase signifie tout simplement : c si le droit résulte pour la femme du régime sous lequel elle est mariée. » Du reste, Terreur du système contraire se manifeste assez par sa contradiction ; car si le bien était propre à Tépoux, il est clair que le prix de la vente faite pendant le mariage lui serait propre également. Le bien est meuble; donc il tombe dans la communauté, puisque aucune ex* ception ne l'y soustrait ; et c'est avec raison que la doctrine de Toullier et de M. Battur est repoussée par les autres auteurs (1). Il est évident, au surplus, que cette règle serait inapplicable, comme l'enseigne avec beaucoup de raison M. Troplong (1, 435 et 436), à des manuscrits que Ton reconnaîtrait n'avoir été rédigés par l'époux que pour être conservés comme papiers de famille et sans aucune pensée de publication, et à des lettres confidentielles de parents ou d'amis dont cet époux aurait fait collection. Ces deux classes de choses sont manifestement propres et personnelles à l'époux, à la difiërence de manuscrits destinés à l'impression ou d'autographes recueillis par curiosité, lesquels constituent une valeur vénale tombant dans la communauté.

Les offices transmissibles, c'est-à-dire pour lesquels le titulaire a le droit de présenter un successeur après avoir arrêté avec lui des conventions pécuniaires, forment aussi des biens incorporels purement mobiliers et tombent dès lors dans la communauté (2). Autrefois, alors qu'on craignait de donner trop d'extension à la classe des biens mea- — — —

(1) Duranton (XIV, 131); Glandaz (no 38); Zachariœ (III, p. 613); Pont et Rodièn (y édit, 440); Troplong (I, 434); Odier (I, 82); Dalloz (C28); Dict, not. (▼• Comillit no 104).

(2) Lors même que, avant la loi du 28 avril 1816, le mari aurait été pourvu de l'ofiSce lors de son mariage. Riom, 28 mars 1850; Douai, 14 fév. 1863 (Oev., 60, S« 30; 64, 2, 100) ; Dict. not. (v» Comra., n» 87). Contra : Bordeaux, 2 Juill. 1840; Seine, 22 avril 1868 (Oev., 40, 2, 808; 68, 2, 288).

5, ils étaient réputés immeubles (Pothier, Des Pers. et des ch., 267, in fine) ; mais aujourd'hui que cette classe de biens est conuée sans aucun égard à l'importance des choses, il est clair que le ât de présentation à un oflSce est mobilier, puisqu'il a pour objet une nme d'argent. Ce droit appartient donc à la communauté, soit pour Bce dont le mari était pourvu en se mariant, soit pour celui qu'il [uerrait pendant le mariage , même à titre gratuit (excepté le cas ine donation faite sous la condition qu'il restera propre au donataire), surplus, si, lors de la dissolution de la communauté, c'est le titube qui survit, les héritiers de la femme ne peuvent pas exiger que BBce soit vendu , et n'ont que le droit de demander la moitié de sa rar sur estimation-, car ce n'est qu'à défaut de titulaire que la loi iorde à d'autres le droit de présenter un successeur. Mais de quelle enr le titulaire survivant doit-il tenir compte? Est-ce de celle par uelle l'office a été acquis; ou de celle qu'il avait au jour de la dissoion ; ou de celle qu'il a ultérieurement au jour de la liquidation ? st évidemment de celle du jour de la dissolution ; car, d'un côté, it que la communauté a duré , c'est pour elle, puisqu'elle était proétaire, que se sont réalisées les augmentations ou diminutions de ear; d'autre part, c'est la dissolution qui doit être le moment d'ar- , puisque c'est à la moitié du bien , tel qu'il existait à ce moment, s les héritiers ont droit. Cette doctrine, que l'ancienne jurisprudence lit repoussée (quoiqu'elle fût celle de Dumoulin, et que Pothier luime, sans oser la professer, en reconnût la justesse), est aujourd'hui, ivec raison, celle de tous les auteurs et de tous les arrêts (l). Les droits de la communauté sur le trésor trouvé dans l'immeuble pre d'un époux donnent lieu à controverse , et trois systèmes se duisent à cet égard. Dans l'un, qui nous paraît insoutenable, quoiil soit enseigne par Toullier (XII, 129), M. Battur (I, 161), et Bellot (I, p, 161), Rolland de Villargues {Réf., v*» Trésor, 16), ilier (V. 663), on prétend que la totalité du trésor reste propre à K>ux, quand c'est celui-ci qui l'a trouvé dans son fonds. Mais l'idée évidemment inadmissible, puisqu'une moitié de ce trésor n'est attriie alors à l'époux que jure inventionis^ comme argent trouvé, au me titre qu'elle serait attribuée à tout autre inventeur, et qu'il ne it y avoir dès lors aucune raison de la refuser à la communauté, à i appartiennent tous les biens meubles qui arrivent aux époux. Ce ist donc que pour l'autre moitié, celle qui appartient Jtire soli au ^priétairedu fonds, qu'une discussion sérieuse est possible; or, tandis

rdeaux, 6 Janv. 1866 (Dev., 34,2,180: 37,2,300; 60, 2, &01; à3, 2,173) ; /.Pai., 10, t. II, p. 251 ; Cass., 6 Janv. 1853 (Dev., 53, 1, 668). — Voy. cependant Metz, déc. 1835 (Dev., 36, 2, 255); Bordeaux, 27 fév., 5 mars 1856, 12 Janv. 1857. Opi- Hi conforme émise à la Chambre des députés. Moniteur^ 20 sept. 1830, p. 1127; nlier (V, 176); Dalloz (631 à 663). Les fonds de commerce sont régis par les mtoies indpes. Daranton (XIV, 120); Troplong (616-632); Dalloi (666); Paris, 22 mars M; Metz, S Juin 1861 ; Req., 20 nov. 1862.

qu'une seconde opinion réserve cette moitié à Tépoui propriétaire, une troisième l'attribue, comme la moitié de l'inventeur, à la communauté. Cette dernière opinion, soutenue par Merlin (^Répert,, v® Comm., § 2, n*» 4), M. Bugnet (sur Pothier, t. VII, p. 93), M. Odier (I, 86), MM. Rodière et Pont (I, 367, et 2*édit., 454), Mourlon (p. 17), et M. Troplong (I, 417), s'appuie sur ce que la moitié du trésor venant au propriétaire n*est en définitive que de l'argent tout aussi bien que la moitié donnée à l'inventeur, qu'en cette qualité de bien mobilier elle tombe nécessairement dans le fonds commun, et qu'on ne peut pas invoquer l'art. 716 pour imprimer fictivement à cette moitié la qualité de produit du fonds, attendu que cet article est uniquement fait pour régler les droits de l'inventeur et du propriétaire l'un envers l'autre. On invoque d'ailleurs plusieurs anciens auteurs, notamment d'Argentré, Duplessis, et ses deux annotateurs, Berroyer et Delaurière {Traité de la Communauté, chap. II).

Le second sentiment nous paraît seul confonne à la loi. En vain on prétend que l'art. 716 n'est pas applicable à notre cas ; car cet article, en déterminant la nature juridique du trésor , s'applique forcément à toutes les questions qui doivent se résoudre par le point de savoir quelle est la nature du trésor. Or la loi , par une disposition que Ton peut trouver bizarre si l'on veut, mais qui n'en est pas moins la règle à suivre, décide que, tandis qu'une moitié du trésor conserve en droit la nature mobilière qu'elle a en fait, l'autre moitié, au contraire, est fictivement considérée comme étant une partie de l'immeuble qui le contient dans son sein et qui appartient au propriétaire ^iir^ aceessimiis. Donc, puisque cette moitié est juridiquement une portion de l'immeuble, laquelle s'en sépare sans être d'ailleurs un fruit (comme le prouve l'art. 598), elle ne peut donc appartenir à la communauté , ni comme bien meuble ordinaire, d'après le V de notre art. 1401, ni comme fruit du propre, d'après le 2®, et elle reste propre à l'époux comme tous les produits non fruits dont nous parlerons bientôt. Si parmi les anciens auteurs quelques-uns pensaient le contraire, d'autres pensaient ainsi, notamment Chopin (sur Paris , 1. 1, tit. 1, n® 30), et plus récemment Pothier {Communauté , n® 98) , guide ordinaire des auteurs du Code. Mais il y a plus. Sur quoi se fondaient les très-anciens jurisconsultes qui attribuaient le trésor entier à la communauté? Uniquement sur ce que c'était un meuble, un don de Dieu purement mo* bilier; et on les voit, au passage indique plus haut, combattre la doctrine de Chopin, qui prétendait qu'on devait le considérer fictivement comme immobilier. Or cette doctrine de Chopin étant précisément devenue la règle du Code pour la moitié du trésor, la conséquence n'en saurait donc être douteuse pour cette moitié. Cette conséquence est en effet adoptée par le plus grand nombre des auteurs (l).

(1) DelvincoQrt (1.111); Daranton (XIV, 133); M. Demante (Thémù, t.Vffli p. 181); M. Dallox (t. X, p. 186, et Contr, de mar„ 651); M. Glaodaz (n» 67); M.Z*chariœ (III, p. 613), et aussi TouHier, M. Battur et M. Bellot des Minières {locM^ puisqu'ils Tont plus loin encore (et trop loin), en donnant au trésor la qaaUté flctii*

iV. B. Une dérogation renciarquable a été apportée au principe de Tari. 1401 , 1"*, par L'art. 4 de la loi des 18-25 juin 1850 sur la caisse de retraites. Comme ce môme art. 4 déroge aussi à d'autres principes de notre matière du contrat de mariage, nous n'en donnerons Texpiication qu'à la fin du titre, dans un appendice spécial.

VI. — 2® Fruits des propres. — Les fruits étant destinés à satisfaire aux charges du ménage, il était naturel de les attribuer à la communauté appelée à supporter ces charges. Elle aura donc tous les fruits échus ou perçus pendant le mariage. La loi ne parle que de ceux-là et De dit rien de ceux qui ont été recueillis avant la célébration , par la raison bien simple que ces derniers sont devenus une partie du mobilier de répoux, et sont ainsi tombés dans la communauté, non pas comme fruits et d'après notre 2**, mais comme meubles ordinaires et diaprés le 1® de Tarticle. La singulière idée de M. Odier, d'après lequel les fruits échus avant le mariage resteraient propres (1, 92), n'est qu'une évidente erreur.

Nous avons vu, au titre De V Usufruit, qu'on appelle fruits d'un' bien les produits que ce bien est destiné à donner périodiquement, quod ex ^e nasei et renasci solet; que l'on divise les fruits en naturels et civils (1); 3t que, en regard des fruits ou produits ordinaires et périodiques, il existe des produits extraordinaires que la chose donne sans que ce soit >a destination, et qui, une fois pris, ne renaissent plus.

D'après le texte môme de l'art. 1401, faisant en cela l'application le la première règle de l'art. 585, les fruits civils s'acquièrent à la :oaimunauté par leur échéance môme (échéance qui a lieu pour eux our par jour, d'après l'art. 586); et les fruits naturels par leur pericplion seulement. Ainsi, il se peut pour ces derniers , comme nous 'avons expliqué au titre De l'Usufruit, qu'une communauté qui n'a laré que quelques mois recueille une récolte de neuf années sur un K>is , et qu'une autre ait duré huit ans et demi sans rien récolter. La roisième et dernière règle de l'art. 585, qui réserve les droits qu'un iolon aurait sur les fruits, s'applique incontestablement au cas de comnanauté, aussi bien que la première dont nous venons de parler ; mais loH-on aussi appliquer la seconde, qui n'accorde pas de récompense le part ni d'autre pour les frais de semences, labours, etc.? Delvincourt [t. 111, p. 14), Taulier (V, 49) et M. Bugnet répondent affirmativement, en se fondant sur ce que cette règle, qui tend à prévenir entre le propriétaire et l'usufruitier de nombreuses difficultés (et que sa réciprocité met d'ailleurs à l'abri du reproche d'iniquité) , présente la môme utilité entre les époux. Nous ne sommes pas de cet avis, pour trois Irisons.

D'abord, la réciprocité que la règle présente en cas d'usufruit ordinaire ne serait ici qu'apparente , et dans la réalité la communauté

^immenble, même pour l'autre moitié, quand c'est Tépoux propriétaire qui l*a dé- «•avert.

(1) On sait aussi que les fruits naturels se subdivisent en naturels plus spéciale- ^t dits, et en industriels, mais que cette subdivision n'a aucun intérêt.

éprouverait un préjudice par son application. Car cette communauté qui perdrait d'un côté à ne pas recevoir récompense lors de la dissolution pour les frais de culture qu'elle a faits sur l'immeuble dont l'époux seul prend ensuite la récolte, ne gagnerait rien d'un autre côté à ne pas payer de récompense pour les frais des fruits qu'elle a trouvés lors de son établissement. Elle ne gagnerait rien, disons- nous, à ne pas payer cette récompense, puisque si cette récompense eût été payée par elle, ce n'aurait été que pour lui revenir comme somme d'argent appartenant à l'époux. C'est qu'en effet, si Ton se place à un autre point de vue, on trouve que cette somme ne peut pas être due par la communauté, puisque, si Fépoux n'avait pas fait les dépenses, l'argent quMl y a mis aurait également appartenu à la communauté comme bien meuble, et d'après le 1® de l'art. 1401. Ainsi, la communauté ne gagnenûtrien d'une part et perdrait de l'autre, et il n'y aurait plus ici la compensation qui existe au cas d*un usufruitier ordinaire. C'est déjà une raison pour dire qu'on devra suivre les principes généraux, en indemnisant celui au préjudice duquel on s'enrichit, et que par conséquent li communauté aura droit à une récompense des frais faits par elle pour les fruits existants lors de la dissolution , sans en avoir à payer aucune pour les frais des fruits existants au commencement du mariage. — Une seconde raison se trouve dans l'art. 1437, qui déclare d'une manière absolue qu'un époux doit récompense à la communauté tontes les fois qu'il tire de cette communauté un profit personnel. — Enfin , et ceci nous paraît péremptoire, cette solution n'a jamais souffert diflSculté sous le droit coutumier, et elle était proclamée partout, soit par le texte même des coutumes (notamment Paris et Orléans) , soit par la doctrine des auteurs. C'est donc avec raison qu'elle est généralement admise (l).

Une autre différence, quant aux fruits naturels encore, entre Tusufruitier ordinaire et la communauté, existe pour ceux de ces fruits qui eussent pu être recueillis avant l'extinction du droit de jouissance, mais qui ne font pas été. D'après l'art. 590, ces fruits sont perdus pour Tasufruitier, qui ne peut demander aucune indemnité pour la récolte qu'il a manqué de faire ; mais en cas de communauté, d'après le deuxième alinéa de l'art. 1403, cette circonstance donne lieu à une récompense due (non pas à l'autre époux, comme le dit inexactement le texte, mais à la communauté, ce qui est différent, comme on le verra plus loin) par l'époux qui prend avec son immeuble la récolte que, dans l'ordre

(1) Bourjon {Droit comm,, tit. 10, part. 6, chap. 8); Renusson (Commun,, part ^ cbap. 4, Q<* 16) ; Lebran {ibid,, liv. i, chap. 5, sect. 3) ; Ferrières (aur l'art S3i à» Pana); Pothier {Comm., n» 212); —TouUicr (XII, 12& et 125); Proudhon {Uiuf., 2685); Daranton (XiV, 151); Battur (1, 106); Glandaz (n» 68); Zacharie (III, p. àU);Odiir (1, 05); Pont et Rodière (2* édit., 675); Troplong (I, 665 et 667); Rennea, 26 féf.ltt^'* Bordeaux, 22 mui 1861 (J. Pal., 1861, t. II, p. 2^7) ; Douai 20 déc. 1868 (D. P.|^ II, 88). — Il en est ainsi mCmc dans le cas où la dissolution de la communaoté a ^ opérée par le prédécès de Tépoox auquel appartiennent les biens ensemencés, MO» l'usufruit de ces biens est dévolu à l'autre époux survivant. Douai , 20 déc 18I8 (Dev., 69, 2, 566). — Sie M. Pont {Revue critique, 1. 1, p. 103 et aul?.). — Voy. W. not, (T<> Frais de labours et semences).

régulier des choses, la communauté devait recueillir. Il est vrai que Fart. 1403 ne parle que des coupes de bois ; mais il est clair que c'est uniquement parce que le cas se présenterait très-rarement pour d'autres fruits (1) : le législateur s'est préoccupé de eo quod plerùmque fit, et sa règle doit évidemment s'appliquer à toutes les récoites, puisque pour toutes il y a même motif, à savoir, la crainte des avantages frauduleux qa*il serait si facile de faire à un époux par ce moyen.

Pour les fruits civils, nous l'avons déjà dit, l'acquisition se fait jour par jour; en sorte que, quoique la communauté se dissolve longtemps avant l'échéance du terme des loyers d'une maison, elle aura cependant droit à une partie de ces loyers : autant il s'est écoulé de jours depuis le terme précédent, autant elle prendra de fois la fraction imputable à une journée. On sait aussi que les loyers des fermes sont aujourd'hui fruits civils comme les loyers des maisons. On Ta vu sous les art. 584 et 586, auxquels nous renvoyons aussi pour le cas où l'immeuble rural serait tantôt loué et tantôt exploité par les époux, et donnerait ainsi successivement des fruits civils, puis des fruits naturels.

Quant aux produits qui ne constituent pas des fruits, ils restent propres à l'époux propriétaire, et la communauté ne peut les prendre qu'à charge de récompense. La loi nous déclare ici, comme dans l'article 508, que les substances extraites des mines, carrières ou tourbières, sont ou ne sont pas réputées fruits, selon que ces carrières, nûnes et tourbières, existaient déjà quand le droit de jouissance a commencé ou n'ont été ouvertes que depuis (2). Et puisque la commoDauté exerce sur les propres des époux un droit de jouissance, un droit qui, malgré les différences que nous avons signalées, n'en est pas moins véritablement un usufruit, il est clair que ce n'est pas seulement la règle de l'art. 598 pour les carrières qu'il faut appliquer ici, mais aussi celles des art. 591 et 592 pour les futaies, de l'art. 593 pour les ëchalas, glands, faînes, etc., de l'art. 594 pour les arbres fruitiers, de Tart. 596 pour l'alluvion, de l'art. 597 pour les servitudes; il faut également appliquer la règle de l'art. 587 pour les choses de consommation, au premier rang desquelles se trouvent les sommes d'argent, — — ^— ■— ,^^^„,^,^^

(1) Une coupe de bois peut très-bien se trouver retardée d*une ou plusieurs années* n n'en saurait être ainsi pour des récoltes de céréales, de vignes, de prairies, etc.

(2) D'après le texte de l'art. 1403, c*est selon que les mines, carrières ou tourbières, ont été ouvertes avant ou pendant le mariage, que leurs produits sont ou ne sont pas dM fruits; mais il est clair que la règle n'est ainsi formulée qu'en vue des immeubles qai appartenaient déjà à l'époux lors de la célébration, et qu'il faut élargir la formule A l'on veut qu'elle embrasse aussi les immeubles qui arrivent à l'époux pendant le mariage. Ainsi, un mariage s'est fait en 1830 : le père d'un des époux a ouvert une ■dne sur son immeuble en 1835, et c'est en 1860 que cet immeuble est arrivé à l'époux par «accession ; il est bien évident que les produits de la mine seront des fruits pour la comodunanté, quoique cette mine n'ait été ouverte que pendant le mariage. Il faut 4oiic dire que les produits seront ou non des fruits , selon que la mine a été ouverte ttant ou après le moment où a commencé la jouUsance de la communauté sur cet immeable.— Voy. MM. Toullier (t. Xll, n* 128); Duranton (t. XIV, n» 147); Pont et Bodière (S* édit, 40t et suiv.); Odier (t. I, no 08); Troplong (t. I, n** 560 et suiv.); Mlot (1, 146); Battur (200); Glandaz {Encyclop., vo Comm., 76); Taulier (V, 90); Halloz {loc, cit., 700); Dict. not, (v» Comm., nos 122 et suiv.); Lyon, 7 déc 1866 (De?., 67, 2, 6).

de sorte que celles de ces choses qui sont propres aux époux tomberont dans la communauté même pour la propriété, mais à charge de restitution lors de la dissolution. Le Gode lui-même suppose rapplication de cette règle dans les art. 1403, in fine, et 1433, où il parle de valeurs mobilières propres aux époux et que la communauté prend cependant, sauf à en payer récompense.

VII. — 3® CoNQUÉTS. — L'actif de la communauté se compose, en troisième et dernier lieu, de tous les biens, tant immeubles que meubles, qui sont acquis pendant le cours du mariage par toute cause qui ne se trouve pas exclusivement personnelle à Tun des époux (l). Quanta ceux provenant d'une cause personnelle à un époux, ils restent propres à cet époux, si ce sont des immeubles; que si ce sont des meubles, ils appartiennent encore, en règle générale, à la communauté, non plus d'après notre 3° et comme conquêts, mais d'après le 1®, qui, eh général (et sauf exception pour les produits non fruits, pour les meubles donnés avec réserve et pour quelques autres cas précisés plus loin), attribue à cette communauté tous les biens meubles des époux (2).

La communauté étant en possession de tous les biens , et le moyen pour un époux d'établir que tel ou tel bien lui est propre étant on ne peut plus facile, il était tout naturel de déclarer que la présomption serait ici en faveur de la communauté, et que tout bien serait réputé commun jusqu'à ce que Tun des époux soit venu établir qu'il lui est propre. C'est ce que fait l'art. 1402, dont la règle, formulée seulement pour les immeubles, s'applique également aux meubles, et à plus forte raison, puisque, pour ces meubles, la qualité de propres est encore plus exceptionnelle et plus rare. Ainsi, d'une part et pour ce qui est des meubles, tous sont censés appartenir à la communauté jusqu'à la preuve faite par l'époux, soit d'un droit de propriété personnelle sur tel d'entre eux, soit d'un droit à une récompense pour tel autre que cette communauté n'a pu prendre que sauf restitution. D'autre part et pour les immeubles, cas où la présomption était évidemment moins énergique, cette présomption existe encore, et Timmeuble lui-même sera réputé commun (3) , tant qu'un des époux ne prouvera pas qu'il lui est propre.

Ainsi, même pour un immeuble, c'est à l'époux qui lui refuse b qualité de bien commun de faire preuve à cet égard ; et pour cela, il lui faut établir, ou qu'il en avait soit la propriété, soit la possession, dés avant le mariage , ou qu'il lui est arrivé depuis , soit par succession, soit par donation, soit par remplacement d'un précédent immeuble

(1) L'usufruit qui grevait un propre de Tud des époux et qui a été acquis pendant le mariage entre aussi en communauté. Proudhon {Usuf., 268t); Bugnet, sur Potlùer (639); l'ont et Rodière (2«édit., 511); Dalioz (710); Heq., 16 juill. 1865. — Voy. cependant Lebrun (Uy. 3, cbap. 2, secu 1); Pothier (630); Merlin {Réf., ▼« Récoofi sect. 1, 8 5, no 3).

(a) Voy. tupra la note première sur le n« 1.

(3) Et par là même réputé acquêt, comme dit l'art. 1&02, puisqne les immeublVi* la différence des meubles, n'appartiennent Jamais à la communauté qu'autant qn*}^ uni été acquis après la célébration du marjagc, tout immeuble possédé par an époo^ arant le mariage lui restant propre.

ropre, soit par l'ane des autres causes donnant des immeubles propres t qui vont être indiquées par les art. 1404-1408.

Par exemple, Timmeuble que l'époux avait acheté avant son malariage sous une condition qui ne s'est réalisée que pendant la comlunauté; celui qu'il avait donné ou vendu avant la célébration, et qui li revient pendant le mariage par Teffet d'une révocation légale de la bëralité ou d'une rescision de la vente; celui qu'il avait acheté d'un rineur ou d'une femme mariée non autorisée , et pour lequel il n'a btenu que pendant le mariage la ratification nécessaire, lui seront •connus propres ; car dans tous ces cas et autres analogues , la proriété de l'époux, par l'etfet rétroactif de la condition , de la résolution D de la ratification, se trouve être antérieure au mariage (1).

Et de même que l'immeuble sera propre et non conquêt dès là que époux justifiera d'un droit de propriété remontant au delà du maage, alors même que cette propriété n'y serait pas accompagnée de la ossession (comme il arrive dans le cas d'un achat fait avant le mariage las une condition suspensive dont l'accomplissement ne s'est réalisé, t n'a ainsi donné lieu à la possession de l'époux, que postérieurement

la célébration), de même la simple possession antérieure au mariage x>urvu, bien entendu, qu'il s'agisse d'une possession légale et à titre e propriétaire, d'une possession conduisant à la prescription) suffira arelle seule, et sans avoir été accompagnée de la propriété, pour xclure l'immeuble de la communauté (2). Ainsi, peu importe que ette possession légale n'ait duré que fort peu de temps avant le maiage, puisque, à quelque moment que la prescription s'accomplisse, Ile aura un effet rétroactif et remontant à l'origine de la possession (3). i peu importe aussi , comme Ta décidé avec raison la Cour suprême Q cassant une décision contraire de Cour d'appel (4), que la prcscrip- :on ne fût pas encore accomplie lors de la dissolution de la commuftuté, et que la propriété prétendue de Tépoux ait été contestée entre et époux et des tiers, puisque, quand même ces tiers feraient déclarer lexistant le prétendu droit de l'époux , ce ne serait toujours pas au rofit de la communauté, vis-à-vis de laquelle cet époux doit toujours iompher, sauf à succomber, s'il y a lieu, vis-à-vis des tiers.

(1) n en était autrement autrefois, dans le cas d'acquisition faite d'une femme non Atoriaée, et l'immeuble pour raliéoation efficace duquel intervenait, pendant la Homananté, le consentement de la venderesse devenue veuve ou dûment autorisée, rmait un cooquôu Ceci tenait à ce que l'aliénation de la femme non autorisée étant ion radicalemeot nulle et non pas seulement annulable, comme aujourd'hui, c'était 11» le consentement donné régulièrement plus tard, et pendant le cours de la cornnuiftaté, que se trouvait le titre de l'acquisition. Aujourd'hui que l'acte est seulement luniUble et peut se ratifier, il est, par l'effet de l'approbation donnée postérieurelent, valable rétroactivement et à compter du Jour m^me où il a eu lieu. Conf. Teser{Soeiélé(taeq., no 28); Troplong (609); Dalloz(7&3); Dnraoton (170) $ TouUier 179); Pothier (185 1; Dict, not. (V» Coram., n* 155).

(5) Dnranton (XIV, 177); Pont et Rodière (n» 620, et 2* édit., 534); Odier (116); roploog (520); Dalloz (760); Dict. not. (v« Comm., n»* 1&7 et suiv.).

(8) Daranton (178); Rodière et Pont (n» 621, et 2* édit., 525); Odier (115); Trop* HDg (536); Dalloz (761). Contra : Bellot (I, p. 135).

(6) Cass., 6 mai 1825; et aussi RoJ., 23 nor. 1826.

466 dKPIiIG4TiON DU CODE CIVIL. LIV. IH.

Mais si la jpossciBsion antérieure à la célébration a , pendant le mar riage, été reconnue insignifiante par Tépoux, et donné lieu, non plus à une sin^ple ratification de l'acte primitif, mais bien à un nouvel acte translatif de pcqpriété, il est clair que, la propriété n'ayant alors sa source que dans .tie dernier acte, Timmeuble serait un conquét, et la doctrine vcontcaine .de TouUier (XII , n®' 173 à 177) est une erreur certaine. II est évidônament inexact de dire, comme le fait cet auteur, que la disposition de noire art. 1402 est une innovation ; que le droit coutumier n'admettait vcomme excluant la qualité de conquét que la prth priété antérieure au mariage ; et que le Code, en admettant de plus la possession^ entend parler d'une possession quelconque. L'ancien droit, comme le Code (et .la preuve s'en trouve dans Pothier à chaque page, et notamment au ja® lô7), admettait aussi bien la possession que la propriété, et.le Code, comme l'ancien droit, veut une possession Ûgak, c'est-à-dire une possession juridiquement efficace et dans laquelle se trouve la cause du droit de l'époux. C'est donc avec raison que la doctrine de Touliier.à'Aet égard est repoussée et par les arrêts et par les auteurs (.1).

Quant aux circoustances de l'une desquelles un époux devra faire la preuve pobr établir qu'un bien lui est propre, non plus comme lui ayant appartenu ou ayant été possédé par lui avant le mariage , mais comme lui étant advenu pendant le mariage par une cause qui Tenipéche d'entrer en communauté, on les comprendra par l'étude que nous allons faire sous les articles suivants des différents cas dans lesquels le bien reste exclu de la communauté. Répétons seulement ici ce que nous avons déjà dit incidemment , que la succession et la donation ne sont pas les seules causes qui donnent des propres, et que notre art. 1402, en ne parlant .que ;dc celles-ci , a seulement indique les principales. Nous allons voir, en effet, qu'en outre de ces deux causes, prévues par les art. 1404 et 1405, une troisième est indiquée par Tart. 1406, une quatrième par l'art. 1407, une cinquième par les art. 1434 et 1435 que nous étudierons de suite ici , puis une sixième et dernière par Tarticle 1408.

Il va sans dire, au surplus, que l'époux peut faire la preuve des faits dont il s'agit par tous les moyens possibles , et aussi bien par témoins que par titres (2).

DES ^LENS PROPRES AUX ÉPOUX 1* Des propres immobiliers,

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