‹ Explication théorique et pratique du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 43 sur 70 · Les immeubles que les époux possèdent au jour de la · texte numérisé non relu

Les immeubles que les époux possèdent au jour de la

(1) Deiymcoart(t.IU); Battar(207); Odier (116); Daranton {XIV, 180); Zachinf fin, p. 621) ; Rodiëre et Pont (1, 625, et 2* édit., 520) ; Diivcrgier, sur ToalLier (nM7l); Troplong (I, 526); arrôt de Cass. précité du h mai 1825. — Req., 23 nov. 1830.

(2) Rej., 20 déc. 1836 (Dev., 37, 1, 437); Liège, 5 Juin 1830. — Jugé mèmeqoel* preufe peut ôtre induite des présomptions de Tait que fournissent les circoosuo^ de la cause. Riom, 10 nov. 1851 (De?., 51 , 2, 774). Voy. Pan, 8 mars 1865 (De'» 1805, 2, 00),

•câébration du mariage , ou qui leur échoient pendant son cours à titre de succession, n'entrent point en communauté.

Néanmoins, si l'un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté, et avant la célébration du mariage , Timmeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que l'acquisition n'ait été faite en exécation de quelque clause du mariage , auquel cas elle serait réglée suivant la convention.

1405. — Les donations d'immeubles qui ne sont faites pendant le mariage qu'à l'un des deux époux , ne tombent point en communauté, et appartiennent au donataire seul, à moins que la donation ne contienne expressément que la chose donnée appartiendra à la communauté.

14>06. — L'immeuble abandonné ou cédé par père, mère ou autre .ascendant, à l'un des deux époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, n'entre point en communauté ; sauf récompense ou indemnité.

SOBOCAIBX.

I. ObfleiratioD et renvoi pour les propres mobiliers. Qaant aux propres immobiliers, la première classe se compose des immeubles que les époux possèdent au Jour de la célébration. Il y a toujours une exception pour Timmeuble qu*un époux aurait acheté depuis la passation du contrat. La réciproque n'a pas lieu : controverse.

n. Sont propres , en second lieu , les immeubles échus pendant le mariage par succession. Us le sont pour le tout, quand même il y aurait une soulte à payer, mais sauf récompense. Les art. 767 et 351 présentent des cas de succession soumis à cette règle. Erreur de Oelvincourt.

IIL Sont encore propres les immeubles arrivant pendant le mariage par donation entre-vifs ou testamentaire, à moins de déclaration contraire du disposant. Mais il faut que la donation soit faite personnellement à l'un des époux ; si elle l'était conjointement à tous deux, Timmeuble serait commun : controverse.

IV. Sont propres, en quatrième lieu, les immeubles qu'un époux reçoit de l'un de ses ascendants, soit comme payement de ce que l'ascendant lui doit (pour dot ou pour une autre cause) , soit à la charge de payer les dettes de cet ascendant envers d'autres personnes.

I. — Quoique ces trois articles, ainsi que les quatre qui nous resteront à étudier après eux pour terminer notre matière, ne parlent que de propres immobiliers, on a vu parce qui précède qu'il existe aussi des propres mobiliers ; et nous aurons soin , après avoir expliqué les sept articles indiquant les causes d'où proviennent les immeubles propres, de préciser celles qui impriment cette qualité de propres à des biens meubles.

Les immeubles propres aux époux sont tout d'abord ceux qui leur appartiennent au jour de la célébration du mariage.

La loi apporte cependant à cette première règle une exception que commandaient la justice et la loyauté des conventions. Lorsqu'un futur époux s'est soumis, par la disposition formelle de son contrat de mariage, au régime de la communauté, et que, dans l'intervalle de son

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contrat à la célébration, il achète un immeuble, cet immeuble, qui appartient à Tépoux au jour de la célébration et qui devrait dès lors, d'après les principes, lui rester propre, sera commun cependant, parce que cet immeuble a été obtenu au moyen de valeurs qui devaient, d'après la convention , tomber dans la communauté et sur lesquelles le futur conjoint a dû compter en contractant (1). La plupart des anciens auteurs (2), et comme eux la jurisprudence, admettaient déjà cette exception ; mais elle n'était pas écrite dans la loi, et c'est Tart. 1404 qui en a fait pour la première fois une disposition légale. Du reste, par cela seul que cette disposition est exceptionnelle, elle doit être rigoureusement restreinte au cas qu'elle prévoit. Ainsi d'abord, s'il n'y avsût pas eu de contrat, on ne serait plus ni dans les termes, ni dans la pensée de l'article ; chacun des futurs époux n'a dû compter que sur les valeurs mobilières qui appartiendraient à l'autre au jour -même de la célébration; et quand môme l'achat d'un immeuble serait fait par Tuo la veille môme de cette célébration , Tautre ne pourrait pas prétendre que cet immeuble sera commun (3). Ainsi encore, l'immeuble qui arriverait à l'époux dans l'intervalle du contrat à la célébration, mais par l'une des causes qui donneraient des propres pendant le mariage (succession, donation , échange d'un autre immeuble), resterait évidemment propre : par immeuble acquis, la loi, comme on le voit par la comparaison du 2® de l'art. 1401 avec son 3®, n'entend que ceux qui arrivent par des causer donnant des acquêts. — Il est tout simple, au surplus, que l'immeuble acquis à prix d'argent reste lui-même propre, quand son acquisition n'est que l'exercice d'une faculté que le futur époux s'était réservée par le contrat.

De ce que la loi fait exception aux principes pour rendre commun l'immeuble appartenant à un époux lors de la célébration, s'H a été acquis postérieurement au contrat, s'ensuit-il qu'il faille réciproquement y faire exception pour rendre propre le prix d'un immeuble que l'époux aurait vendu entre le contrat et la célébration? Plusieurs auteurs (4) répondent affirmativement et se fondent surtout sur ce qae telle était autrefois la doctrine de Pothier {Comm., n®* 281 et 603). Mais cette décision nous parait inadmissible. Le Gode, qui trouvait ces deux idées professées l'une et l'autre par Pothier, indique déjà, en gardant le silence pour la seconde, alors qu'il érige la première en règle légale, qu'il ne leur trouve pas la même exactitude et n'entend pas les consacrer toutes deux. Et en effet, dans le premier cas, le conjoint de

(i) Jugé que rexcoption 8*appUque môme aa cas où les époux ont déclaré adopter la communauté réduite aux acquêts, eu stipulant SHulement la condition que certaiocs aoimnes déterminées entreraient seules en communauté , et que le surplus de leurs biens et droits leur resterait propre. Paris, 6 déc. 1855 (Dev., 56, 2, 28). Contré ;Bo^ deaux, 2A août 1860 (Dev., 70, 2, 102).

(3) Pothier (281, 603); Lebrun (liv. 1, cbap. A, no 8); Perrière [CompiL, U m, 89); Denizart {Ctmm., g 7, n«* 11 et 12).

(3) (;on/'.Toullier(XII,172); Duranton(XlV, 183); PontetRodière(405,et2*édiif 500); Odier (I, ii» 18); Dalloz (733).

(4) Duranton (XIV, 186); Bittur (T, p. 174); Zachariœ (III, p. 412); Trop]ODg(It 364); Glandaz (yoComm., 81).

eur subirait, si Texception n'eiiistait pas, un préjudice à Tabri il est juste de le mettre, tandis que , dans le second cas , si l'éendeur subit un préjudice en transformant son immeuble en ar- :*est qu*il le veut bien, en sorte que personne ne peut ^e plaindre, tif que donnait Potbier, que la vente faite dans ce cas doit être ^e comme un moyen de donation dictée par des raisons blAmauisqu^on n'ose pas les avouer, ce motif est évidemment inadmisvec ce caractère de présomption générale; car la fraude ne peut présumer. Sans doute, s'il est constaté en fait qu'il y a eu séduc- » répoux par son futur conjoint ou par la famille de celui-ci^ on maintenir le prix comme propre ; car la fraude fait cesser tous )cipes; mais hors le cas de cette preuve particulière, et comme énérale de droit, il est clair qu'on ne peut pas étendre l'excepcrite dans la loi pour une hypotbèse, à une autre hypothèse dont le parle pas et qui est en effet tiès-différente (1). — L'art. 1404 met sur la môme ligne que les immeubles pos- >ar les époux au moment du mariage ceux qui leur échoient enar succession. Et peu importe que, la succession étant en partie ^re et en partie immobilière, Tépoux appelé à en prendre une a ne recueille que des immeubles dans le partage; ces immeuront propres pour le tout et sans que la communauté ait aucune lité à prétendre, de même que la part héréditaire recueillie par L dans ce même cas est commune pour le tout, quand elle ne înd que des meubles (art. 1401, n® iV). L'immeuble reste égapropre pour le tout, même quand sa valeur excède la part hée de répoux, et qu'il ne lui est attribué qu*à la charge par lui ir à son héi itier une somme déterminée à titre de soulte ou relot ; mais il est bien clair que, dans ce cas, Tépoux doit récomi la communauté de la somme qu'il a ainsi payée des deniers de )mmunauté (voy. art. 1407) (2).

t évidemment un cas de succession que celui de l'art. 747. ]uand deux époux communs ont fait donation à leur enfant d'un ble conquêt de leur communauté , et que plus tard , cet enfant it sans postérité, ils recueillent chacun pour moitié Timmeuble *etrouve en nature, la moitié acquise par chacun lui sera propre, |ue c'est une acquisition par succession. Delvincourt enseigne raire, en disant qu'il y a là simplement une résolution de la >n, et que par conséquent les choses sont remises au même état )t celte donation. C'est une erreur, puisque le donateur ne ree bien qu'avec obligation de subir les hypothèques, servitudes ?s charges imposées par le donataire , et même avec obligation tter proportionnellement les dettes héréditaires. C'est donc bien

nf, Toallier (XII, 171); Bagnet, Bur Pothier (t. VII, p. 316); Odier (I, 77}; et Pont (I, 329, et 2* édiu, 371); Dict, not, (v» Comm., n» 201). y. Req., 11 déc. 1850 (Oev., 51, 1, 253 j. — Voy. aussi Nancy, 3 ma» 1837; 9 0 mai 1840 (De?., 30, 2, 202; 50, 2, 180).

une acquisition nouvelle, une acquisition par succession et non une simple révocation de la donation (1).

Ce que nous disons du cas de l'art. 747 s'applique aussi, bien entendu , au cas de fart. 35 1 , parfaitement analogue au premier (2).

llf. — L'art. 1405 indique la troisième source des immeubles propres. C'est le cas de donation , dont la règle est ici le contraire précisément de ce qu'elle est pour les donations de meubles. Les meubles donnés tombent en communauté, si le donateur n'a pas soin de les rendre propres par une déclaration expresse; les immeubles donnés k un épotix lui restent propres en principe, mais le donateur peut les rendre communs en s'en eiipliquant. On comprend, du reste, qu'il s'agit aussi bien de la donation testamentaire que de la donation entre-vifs : la loi ne distingue pas , et il n'y avait aucune raison de distinguer. (Paris, 20 novembre 1809.)

Le donateur, qui peut rendre commun par une déclaration expresse l'immeuble qui resterait propre d'après la règle légale, peut-il, en sens inverse, enlever à la communauté les revenus mômes de l'immeuble qu'il donne? L'affirmative, quoique contestée par plusieurs auteurs, est certaine. La convention par laquelle la femme se réserve Tadministration et la jouissance de ses biens ou de quelques-uns de ses biens étant parfaitement permise, il n'y a évidemment rien d'illicite à ce que cette femme reçoive un immeuble pour l'administrer et en jouir ellemême. Tout ce qui suivra de là, c'est que la femme, mariée pour tout le reste en communauté, se trouvera en séparation de biens quant à cet immeuble. La communauté, qui ne gagne rien alors à la donation (du moins directement), n'y perd rien non plus (elle y gagne même indirectement, puisque l'existence d'un revenu propre à la fenmie diminuera les dépenses que la communauté ferait pour elle), et par conséquent elle ne peut pas s'en plaindre (3).

La loi , en posant le principe d'après lequel les immeubles donnés restent propres au donataire, ne parle pas de toutes donations, mais seulement de celles qui ne sont faites qu'à l'un des deux époux. Que faut-il décider pour celles qui seraient faites à ces deux époux conjointement? Nous disons conjointement; car si la libéralité, quoique s'adressant à l'un et à l'autre simultanément, était faite disjonctivement,

(1) Daranton (XIV, 187); Glandaz (no 100); Pont et Rodière (I, 661, et 2* édit, 578); Troplong (1, 157-500); Dalloz (772). Contrà : Delvincourt {U UI, p. li, note)); Bellot(II, 165).

(2) Et aussi des immeubles acquis par le retrait successoral. Pothier (166); TOol* lier (XII, 136); Duranton (XIV, 186); Glandaz {Encyclap., y^ Comm., 00); Zactari» (III, 622); Buguet, sur Pothier (VU, p. 120); Troplong (586); Pont et Rodière(660, et 2« édit., 577); Odier (120); Paris, 20 fév. 1815, 8 Juill. 1833.

(3) Aussi cette décision, repoussée par Delvincourt (t. III, notes), Vatisméoil, Pirdessns et M. Bellot (I, p. 300), est-elle admise par la généralité des auteurs et des tf** rôts : Touiller (XII, 162); Proudlion [Usuf., no283); Duranton (XIV, 150); Glaodtf (n* 23); Dalloz (X, p. 195, et Contr. de tnar., 786); Troplong (08, 078); Zachiris (III, p. 667); Bugnet, sur Pothier (VII, p. 256); Odier (1, 100); Pont et Rodlère(If 676, et 2* édit., 506) ; Nîmes, 18 Juin 1860 ; Toulouse, 20 août 1860; ReJ., 0 mai IMS; Paris, 5 mars 1866 (Dev., 61, 2, 116; 62, 1, 516; 66, 2, 160).

TIT. V. DU CONTRAT DE MARUGE. ART. 1406. 47*f

c'est-à-dire avec indication de la part attribuée à chacun âMv Tinhnieuble, si le bien, par exemple, est donné à tous deux ohaoun pour moitié^ ou à Tun pour deux tiers et à l'autre pour uiv tiers^ dansf ce co» il est exact de dire qu'il y a deux donations réunie» dan» un: même acte ; et comme chacune de ces deux donations n'est faite qu'à- Pùn desr époux, on se trouve dans le cas indiqué par la loi, etia portion d'im* meuble donnée à chaque époux lui reste propre. C'est là un point con^ stant et sur lequel tous les auteurs sont et ont toujours* été d^accord. Mais que dire si la donation est faite aux deux époux conjointement, c'est-à-dire sans aucune assignation de parts? La question' est très-controversée : TouUier (XII, 135), Delaporte {Pand,, U V), Zbehari» (III, p. 417), Aubry et Rau, t. IV, § 507, p. 249, note- 36), Bellot (1, 176), et M. Odier (I, 125), enseignent que Timmeuble tombe alorsdans la communauté; d'autres auteurs, et en plus grand nombre, pensent que, dans ce cas encore, le bien reste propre aux époux, à chacun' selon son droit, c'est-à-dire pour moitié (l). Àf aigre le nombre de ces derniers, nous n'hésitons pas à repousser leur décision, et il suffit^ selon nous, de rapprocher de l'ancien droit la disposition de l'art. 1405 pour pour saisir l'inexactitude de leur doctrine.

La disposition de l'artr. 1405 est de droit nouveau^ Autrefois les* immeubles donnés à des époux pendant le maiiage tombaient, en règle générale, dans la communauté, il y avait seulement* exception pour les donations faites entre parents en ligne directe-, mai» il (tillait que là' libéralité s'adressât personnellement à l'époux, soit qu'il fût seul donataire , soit que , si Tun et Tautre des époux étaient appelés, chacun le fût à une portion distincte (2) : quand la donation était faite à tousdeux conjointement, le bien leur était commun. Or, s'il est évident quele Code a entendu supprimer la nécessité d'une parenté directe et même de toute parenté entre le donateur et le donataira, puisqu'il déclare propres tous les immeubles donnés, sans distinguer par' qui ils lèsent, n'est-il pas évident aussi qu'il entend exiger que la donations'adresse divisément à un seul époux, puisqu'il pose uniquement sa: règle pour les donations qui ne sont faites qu'à l'un des époux?,.. Ledmte se comprendrait facilement si la loi avait parlé d'une manière* plus vague de donations faites à un époux, car on n'aurait pas su alors si l'on attachait un sens rigoureux à l'adjectif un, mais- quand la loi parle, d'une manière si précise, de donations qui ne sont faites que à' V tua des deux époux y il nous paraît parfaitement impossible de méconnaître la volonté du législateur de restreindre le bénéfice nouveau qu'il ' crée à cette seule classe de donations, et de laisser les autres sous la^' règle générale de l'ancien droit.

IV. — Une quatrième cause de propres, qui n'est, il est vrai, qu'une extension de la seconde, mais qui s'en distingue pourtant assez pour' —

(1) DelTiocourt (III, notes); Battor (I, 282); Dalloz (X, p. lOAs^et^nir. dêfnar., ii*78t);Darantoa (X1V,180); Glandaz (q»103); Bagnet,8arPothier(CofiMi., d«170);' Rodière et Pont (I, 471, et 2* ôdit., 591). — Voy. cependant Toalotuw^ 39 mAI 18ST;

(2) Voy. Pothier {^Comm., n« 173).

472 EXPLICATION DU CODE QVIL. UV. lU.

être mise à part, est indiquée par l'art. 1406. D'après cet article, l'immeuble qu'un époux reçoit d'un ascendant, soit comme payement de ce que cet ascendant lui doit, soit en se chargeant d'acquitter les dettes de cet ascendant envers d'autres personnes, reste propre à l'époux, sauf, bien entendu, récompense de Tépoux à la communauté, soit pour le montant des sommes qu'il prend dans la communauté afin d'acquitter les dettes, soit pour le montant de la créance mobilière qu'il avait contre son ascendant et qui appartenait à la communauté. Le Code, ainsi que le faisait l'ancien droit, regarde les actes dont il s*agit dans cet article comme des arrangements de famille destinés à produire du vivant de Tascendant Tetiet que produirait plus tard son décès, et il traite l'immeuble venu de cette source comme s'il arrivait par succession.

Dans Tancien droit, Lebrun avait pensé que la règle reproduite par notre article ne devait pas s'appliquer à l'immeuble livré en payement d'une somme due au descendant à titre de dot ; mais Pothier et la généralité des auteurs disaient avec raison qu'il n'y avait aucun motif de distinguer ce cas des autres, et le Code n'ayant fait en effet aucune distinction, leur idée ne saurait être douteuse aujourd'hui. C'est ce que juge un récent arrêt de la Cour de cassation (l).

La loi ne distingue pas davantage quel est le degré ou la position de Tascendant qui cède l'immeuble. Ainsi , peu importe que ce soit un aïeul ou un bisaïeul ; et peu importe aussi que le père, dans le preimer cas, ou même le père et Taïeul, dans le second, soient encore existants; du moment que la cession est faite par un ascendant et dans l'un des cas indiqués, le vœu de la loi est rempli et la règle s'applique. Réciproquement, la règle ne s'appliquerait plus si la cession était faite par un descendant ou par un parent collatéral, alors même que le cessionnaire serait l'héritier présomptif du cédant : la disposition deTart. 1405 est une exception, et ne peut pas dès lors s'étendre au delà de l'hypothèse pour laquelle elle est écrite (2). Par la même raison, la règle ne s'appliquerait pas non plus si la cession était faite par un ascendant, non pour s'acquitter de ce qu'il doit, soit au descendant, soit à d'autres que le cessionnaire s'oblige de désintéresser, mais pour se procurer une somme d'argent que ce cessionnaire s'oblige de lui payer. Ce serait alors une véritable vente, non plus un abandonnement de famille, et l'immeuble serait un conquét. C'était un point constant dans l'ancienne jurisprudence, et c'est avec raison que la Cour de Caen l'a jugé de même sous le Code , contrairement à un précédent arrêt de Colmar(3).

(1) ReJ., 3 Juin. iShh (Dnv., Aft, 1, 673) ; Troplong (I, 635); Pont et Rodière (t I, no 665, et 2«édit., 583); Dalioz (707); Odier (123). — Voy. encore Cass., 13 mare 1838.

(2) Toullier (XII, U3); DeWincourt (III, p. 11, note 2); Daranton (XIV, 101); Rodière et Pont (666, et 2* édit., 585); Odier (122).

(3) Colmar, 20 janv. 1831 ; Caen, 1" août 1866 (Dev., 32, 2, 355; J, Pal., 1866, t. II, p. 621). — Voy. au Nouveau I>eni%art, ?<> Acquêts, g 6, les anciens arrêts rendus en ce sens. — Voy. aussi AiBI. Rodière et Pont (t. I, n» 666, et 2* édit., 586); Troplong (t. I, no 628); Toullier (166); Duranton (103); Odier (123).

TIT. Y. DU GOI<mUT DE MARIAGE. ART. 1435. 473

iV. B. — Nous avons déjà dit que nous expliquerions ici les ar-ticles 1434 et 1435, que les rédacteurs du Gode ont eu tort de placer dans la section De l'Administration de la communauté, puisqu'ils présentent comme les nôtres une des sources de biens propres, le remploi. Le remploi et l'échange ne sont, en quelque sorte, que deux subdivisions d'une même cause de propres, à savoir, la subrogation, à un propre aliéné , du bien acquis en remplacement de ce propre. Nous placerons donc les art. 1434 et 1435 immédiatement après Tart. 1407, qui s*occupe de l'échange. Il est d'autant plus étonnant que les rédacteurs n'aient pas suivi ce plan, commandé par la nature des choses, que c'était celui de Pothier, leur guide ordinaire.

1407. — L'immeuble acquis pendant le mariage, à titre d'échange contre Timmeuble appartenant à Tun des deux époux , n'entre point en communauté et est subrogé au lieu et place de celui qui a été aliéné, sauf la récompense s'il y a soulte.

1434. — Le remploi est censé fait à l'égard du mari, toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite des deniers provenus de l'aliénation de l'immeuble qui lui était personnel, et pour lui tenir lieu de remploi.

1435. — La déclaration du mari que l'acquisition est faite des deniers provenus de l'immeuble vendu par la femme et pour lui servir de remploi, ne suffit point, si ce remploi n'a été formellement accepté par la femme : si elle ne l'a pas accepté, elle a simplement droit, lors de la dissolution de la communauté, à la récompense du prix de son immeuble vendu.

h Échange. — Pas de distinction entre le mari et la femme. La somme donnée pour soulte n*empêche pas Timmeuble acquis d*être propre pour le tout, sauf récompense ; mais quid si cette somme était assez considérable pour n'être plus une simple soulte ? Controvf^rse.

IL Remploû — S'il est fait pour le mari, il suffît, mais il faut que celui-ci fasse, au moment même de l'acquisition , la déclaration que cette acquisition est faite des deniers de son propre et qu'elle a lieu pour lui douner un nouveau propre* Dissentiment avec plusieurs auteurs.

IIL Pour la femme, la déclaration du mari peut être postérieure à l'acquisition ; mais eUe doit être accompagnée ou suivie, de la part de la femme, d'une acceptation foruielle et donnée avant la dissolution de la communauté Controverse. Cette acceptation peut se faire par acte sous seing privé. C'est seulement à compter de cette acceptation que le bien appartient à la femme. Conséquences. — Renvoi pour l'acceptation au cas de remploi conventionoeL

2V. On peut faire le remploi pour des deniers propres provenant d'une source antre qoe l'aliénation de riromenble de l'époux. On peut le faire au moyen d'un immeuble acquis dès avant l'aliénation de rirom»*uble à remplacer, pourvu qae les conditions de la loi soient d'ailleurs remplies. Controverse sur ces deoz points.

L — L'échange est Taliénation de l'immeuble de l'époux moyenwiant un autre immeuble aliéné au profit de cet époux par l'acquéreur du sien. Le remploi est le remplacement, par un inmneuble acheté

474 EXPLICATION DU GODB CHTIL. UY. IU«

pour cet effet, de Timmeuble propre qui avait été aliéné moyennant une somme d'argent. Dans un cas comme dans Tautre, il y a substitution de rimmeuble acquis à l'immeuble aliéné. Cette substitution est immédiate dans le premier cas et médiate seulement dans le second; mais dans les deux cas le second immeuble est subrogé au premier, il prend sa nature et devient propre en son lieu et place. L'échange est prévu par l'art. 1407; le remploi et les conditions requises pour son accomplissement, soit pour le mari, soit pour la femme, le sont par les art. 1434 et 1435.

Quant à l'échange, il n'y a pas à distinguer entre le mari et la femme : rimmeuble acquis par l'un ou par l'autre époux en contre -échange de son propre devient toujours propre à la place de celui-ci ; seulement, si les deux immeubles ne sont pas d'une égale valeur et qu'une somme d'argent soit ajoutée par l'un ou par l'autre, il sera dû récompense, soit à la communauté par l'époux, si c'est cet époux qui a payé la soulte à son coéchangiste, soit à Tépoux par la communauté, si c'est par le coéchangiste que la soulte a été payée (l).

Mais appliquerait-on la règle même au cas où la soulte, payée par l'époux au coéchangiste , serait autant et plus considérable que l'immeuble livré par cet époux? Ainsi, qu'un immeuble de 60 000 francs soit acquis par un époux au moyen de 40000 francs pris dans la communauté et d'un immeuble de 20 000 francs propre à cet époux, rimmeuble acquis deviendra-t-il propre à cet époux pour le tout?... Trois opinions existent à cet égard. Touiller (Xll, 149 et 150, H. Dalloz {Réf., X, p. 196) et M. Glandaz (n"" 113), répondent affirmativement, en se fondant sur ce que la loi ne distingue pas et déclare propre rimmeuble acquis en échange , même quand il y a soulte, sans s'occuper du plus ou moins d'importance de cette soulte. Au contraire, Delvincourt (III, notes), M. Bellot (I, p. 213), et M. Bugnet (sur Pothier, Comm., n^ 197), enseignent que quand la soulte est plus considérable que l'immeuble de l'époux, et représente ainsi plus de la moitié de la valeur de l'immeuble acquis, le traité, sous le nom d'échange, doit être réputé achat d'après la règle major pars trahit ad se minorem, et que par conséquent l'immeuble acquis forme un conquêt, sauf récompense à l'époux pour la valeur de son immeuble. Enfin M. Duranton (XIV, 195), M. ZacharisB (III, 423), M. Odier (131), M. Battur (1,208), MM. Rodière et Pont (I, 500, et 2^ édit., 649) et Troplong (I, 637), décident que quand la soulte se trouve ainsi tellement considérable qu'elle ne peut plus être regardée comme un simple accessoire, le contrat doit être pris pour ce qu'il est réellement, c'est-à-dire pour un mélange d'échange et de vente, de sorte que l'immeuble acquis sera propre pour la portion correspondant à la valeur du bien abandonné par l'épooXi et conquêt pour le surplus. Dans notre hypothèse, l'immeuble acquis serait propre pour deux tiers et commun pour l'autre tiers.

(1) Voy. CasB., 0 août 1870 (Dey., 70, 1, ftOO}.

TIT. Y. DU GOirTBAT DE MARIAGE. ART. 1435. 475

C'est , selon nous , ce dernier système qui doit évidemment être adopté. C'était celui de Tancien droit (1), ce qui suflSrait déjà, dans le silence du Code, pour qu'il dût être suivi ; et c'est d'ailleurs le seul conforme à la vérité des choses et aux règles de l'équité. Quand l'immeuble acquis est payé tout autant par une somme d'argent que par Tabandon d'un immeuble, il est clair qu'il y a vente autant qu'échange, et que dès lors le premier système ne saurait être accueilli. Mais, d'un autre côté, puisque l'époux a entendu échanger son immeuble, il serait aussi contraire à la justice qu'au droit de dire qu'il y a vente pour le tout, et le second système n'est pas plus acceptable que le premier. Il faut évidemment dire qu'il y a tout à la fois échange et vente, et appliquer simultanément les règles de ces deux contrats. C'est ce que reconnaît un arrêt de la Cour suprême (2).

Sans doute, si, dans le cas où l'immeuble livré par l'époux est beaucoup moins considérable que la somme prise dans la communauté, on reconnaissait en fait que l'intention des époux a été de faire uniquement une acquisition pour la communauté et qu'il y a eu achat pour le tout, on devrait dire qu'il n'y a pas lieu à l'application de notre article et que l'immeuble est pour le tout un conquêt. Mais en principe, et en dehors de drconstances particulières motivant cette décision de fait, on devra dire que l'immeuble acquis est conquêt pour partie et propre pour l'autre partie (3) .

II. — Quand , au lieu d'échanger son immeuble , l'époux le vend , cet immeuble peut encore être remplacé par un nouvel immeuble devenant propre à la place ; mais la loi exige pour cela certaines conditions qui sont plus ou moins sévères, selon qu'il s'agit d'un propre de la femme ou d'un propre du mari. ^

Quand c'est un propre du mari qui a été aliéné, il suffit, d'après Fart. 1434, qu'il soit déclaré, dans l'acte d'acquisition, que l'immeuble est acheté des deniers provenant de l'aliénation du propre et pour devenir propre lui-même en remplacement de celui-ci. Ainsi il faut alors : 1* qu'il y ait la double déclaration de l'origine des deniers et du but de l'acquisition ; et 2^ que cette déclaration soit faite au moment de l'acquisition.

Et d'abord, c'est dans l'acte d'acquisition, ou du moins en même temps que cette acquisition, que la déclaration doit se faire. La règle n'est pas nouvelle. Il a toujours été entendu qu'une déclaration qui ne

(i) Voy. Boaijon [Droit comm. de la France, part. 2, chap. 10, sect 2); Pothier {Cmnm,^ n<» 197), et les aateura cités par eux; Dict. noU ▼<» Remploi, n« 70).

(S) Re]., 31 Juin. 1S32 (Dey., 32, 1, 505).

(S) Lorsque des époux échangent des propres de Ton et de l'autre et des acquêts contre un domaine, en déclarant que celui-ci leur tiendra môme nature, ce domaine ne saurait être considéré comme un acquêt pour la totalité, bien qu'on n'ait pas déterminé pour quelles fractions le mari, la femme et la communauté y auraient droit; il appartient à chacun pour une part correspondante aux immeubles qu'il a fait en* trer dans la masse donnée en échange, et chacun par conséquent a le droit, lors de la dissolution de la communauté, de reprendre cette part en nature, si le domaine est partageable, ou une fraction équivalente de prix, si la licitation est nécMsaiie. Nanqr, 8 mai 1860 (Dev., 69, S, 257).

476 EXPUGATION DU CODB CIVIL. LIV. III.

serait pas faite in continentiy par le contrat même , et qui n'interviendrait qu'après un délai plus ou moins long, ex intervallo, serait inefficace (1). Le Code reproduit cette même condition, en exigeant que la déclaration soit faite lors de l'acquisition.

Il faut, d'un autre côté, que cette déclaration indique tout à la fois et l'origine des deniers, et la volonté d'avoir comme propre le nouvel immeuble. Plusieurs jurisconsultes, notamment M. Duranton (XIV, 428), M. Zachariae (lll), p. 424), M. Duvergier (sur Toullier, XIl, 370), et H. Odier (I, 325) (2), enseignent cependant qu'une déclaration portant sur Tun des deux points seulement serait suffisante. On invoque à cet égard les règles de Tancien droit, notamment la doctrine de Pothier, et on suppose que les rédacteurs du Gode n'ont substitué que par inadvertance la conjonction et à la disjonctive ou qui se trouvait dans ce dernier auteur. Mais cette idée ne paratt pas admissible. Pothier {loc. cit.) présente , il est vrai , incidemment et sans discussion , la doctrine dont il s'agit, de sorte qu'on pourrait croire en le lisant qu'elle était généralement admise; mais ce serait une erreur. Renusson (ch. 4 , sect. 2], Lebrun {loc. cit., n® 62), Duplessis {Commun. y liv. 2, cb. 4, sect. 2), enseignaient positivement la nécessité d'une déclaration indiquant simultanément et l'origine des deniers et le but de l'acquisition. Les rédacteurs du Code n'ont donc fait que reproduire une ancienne règle, en exigeant, pour la subrogation des deux immeubles, que la déclaration porte sur les deux points ; et cette règle est d'ailleurs conforme au principe par eux posé dans l'art. 1250 , 2^, qui , pour la subrogation d*un préteur de deniers , exige tout à la fois qu'il soit déclaré , dans l'acte d'emprunt, que la somme a été empruntée pour faire le payement^ et dans la quittance, que le payement a été fait des deniers fournis à cet effet. Ce n'est donc point par inadvertance que les rédacteurs du Code ont employé la conjonctive et; et c'est avec raison que la nécessité de la double déclaration , enseignée par plusieurs auteurs , a été proclamée dans un arrêt de la Cour suprême (3).

Du reste, il n'est aucunement nécessaire (et le même arrêt le reconnaît) d'exprimer ces deux points en tels termes plutôt qu'en tels autres. Il n'est pas besoin non plus, évidemment (quoiqu'il faille déclarer que les deniers proviennent de l'aliénation du propre) , que ce soient identiquement les mômes pièces de monnaie ? il est bien clair qu'une somme égale à celle du prix du propre vendu est ce qu'on appelle la même somme.

III. — Quand le propre vendu qu'il s'agit de remplacer est celui de la femme, la déclaration du mari sur les deux points ci-dessus peut être faite postérieurement à l'acquisition; mais il faut qu'elle soit suivie d'une acceptation formelle de la femme.

(1) Pothier {Comm., n« 198); Lebrun (liv. 3, chap. 2, dist. 2, n» 68).

(2) Adde DU t. not, (v* Remploi, n» 71).

(3) Glandaz (n» 262); Benech [Du Remploi, no 36); Pontet Rodiëre (I, 504 «et 2* édit, 656); TroploDg (II, 1110 et 1120); motifs d'an arrôt de rejet da 23 mai 1838 (De?., 38, 1,525).

TIT. V. DU CONTRAT DE lURUGE. ART. 1435. 477

Nous disons que la déclaration du mari n'a pas besoin ici d'être faite dans le contrat et peut intervenir utilement ex intervallo. Il est vrai que Pothier (n** 199) pensait le contraire; mais la doctrine de Dumoulin était différente (1) ^ et comme l'art. 1435, en reproduisant les éléments que doit contenir la déclaration , ne reproduit pas Tidée que cette déclaration doit être faite lors de l'acquisition; comme d'ailleurs l'article 1595, 2®, déclare valable la cession que le mari, pour remploi d'un propre de sa femme, ferait à celle-ci d'un immeuble à lui appartenant, sans distinguer à quelle époque il en avait fait lacquisition, on ne doit pas hésiter à dire que la déclaration peut être faite utilement à quelque moment que ce soit. Mais cette déclaration, comme de raison, n'est pas suffisante; et pour que l'immeuble devienne la propriété de la femme, il faut de toute nécessité que celle-ci en accepte Tacquisition : car ce n'est pas par la seule volonté du mari qu'un bien peut devenir bien de la femme. Fixons-nous sur les conditions requises pour l'efficacité de l'acceptation.

D'abord, il est bien clair, malgré la doctrine contraire de Delvincourt, que l'acceptation de la femme n'a pas besoin d'être faite au moment même de l'acquisition. Puisque la déclaration même du mari, qui précède nécessairement l'acceptation de la femme, peut elle-même intervenir ex intervallo, à plus forte raison l'acceptation de la femme; et c'est à bon droit que la doctrine de Delvincourt, condamnée déjà par notre ancienne jurisprudence, a été repoussée par tous les auteurs (2).

Mais si l'acceptation n'a pas besoin d'être faite en même temps que l'acquisition , il faut du moins qu'elle le soit avant la dissolution de la communauté (3). Quelques jurisconsultes, dans l'ancien droit comme sous le Code, ont enseigné le contraire; mais notre solution, qui est et a toujours été celle de la généralité des auteurs, et que la jurisprudence parati également adopter (4), résulte suffisamment du texte même de notre art. 1435, puisque, d'après ce texte, c'est lors de la dissolution de la communauté que la femme qui n'a pas accepté se trouve privée du choix qu'elle pouvait exercer jusque-là entre l'obtention d'un nouveau propre et une simple récompense du prix de son immeuble. MM. Rodière et Pont (1, 509), tout en reconnaissant que l'acceptation

(1) Sar Fart. 231 de la Coutame de BourbonDais. — M. Troplong, suivant en cela Topiaion de d*Aguesseau, 27« plaidoyer, interprète- autrement la doctrine de Dàmoolio (ÙH Coniu de mnr., n"*" il 17-1122).

(S) Pothier (200); Toullier (XII, 362); M. Duranton (XIV, 303); M. Bellot des Minières (I, p. 516) : M. Zachariae (III, p. 425) ; MM. Rodière et Pont (1, 500, et 2* édit.^ 606); Troplong (lllO^; Dalloz (1421).

(3) Mais il n'est pas nécessaire que le prix ait été payé, pourni que pendant le mariage les deniers à remployer aient été à la disposition du mari. Cass., 6 Jany. 1858 (DeV., 58, 1, 273).

ià) Doplessis {Comm f liv. 2, chap. 4, sect. 2); Lebrun {loc. et/., n* 67); Valin {dmt, de la Rochelle, il, p. 618V, Merlin (Rép., ?* Remploi, J 2, n* 5); Maleville (HI, p. 345); Delvincourt (t. III); Toullier (XII, 360 et 361); Duranton (XIV, 393); Z»charie (ll(, p. 425); Benech (n*" 85 et 03); Odier (1, 522); Troplong (II, 1126); Dalloz (1422); Rodière et Pont (t. I, n* 500, et 2* édit., 666); Âubry et Ran (t. IV, g 507, p. 261); Toulouse, 22 déc. 1834; Lyon, 25 nov. 1842; Besançon, 11 janv. 1844 (Dev., 43, 2, 418; 45, 2 , 85); Cass., 2 mai 1859 (Dev.^ 59, 1, 293). — Contra : Grenoble, 25 aTril 1861.

ne pourrait plus se faire utilement après la dissolution du mariage arrivée par la mort du mari^ enseignent qu'elle est possible, soit pour la femme après une dissolution de communauté résultant d un jugemoit de séparation de biens, soit même pour les héritiers de la femme après une dissolution de communauté et de mariage arrivée par la mort de cette femme. Mais cette distinction nous paraît complètement arbitraire et inadmissible. Tant que la déclaration du mari n'a pas été suivie de Tacceptation de la femme, le nouvel immeuble n'est qu'un conquét; et si la communauté vient à se dissoudre, peu importe par quelle cause : pendant que les choses sont en cet état, les droits de chaque époux ou de ses héritiers se trouvent fixés en conséquence, et h femme ou ses héritiers, rencontrant un immeuble qui n'est pas propre, mais conquét, n'ont droit qu'à une récompense pour le prix du propre aliéné : aussi est-ce par toute dissolution de communauté, arrivée par par une cause quelconque, que les anciens auteurs déclaraient la femme déchue de la faculté de s'approprier Timmeuble, et notre article indique également comme faisant cesser cette faculté, et réduisant la femme a un simple droit de récompense, la dissolution de la communauté. C'est aussi ce qu*a enseigné depuis nous M. TroploDg (II, 11 28), et ce qu'avait déjà jugé l'arrêt précité de Lyon, du 25 novembre 1842.

C'est donc avant la dissolution de la communauté, comme on l'enseigne généralement, que doit intervenir l'acceptation de la femme. Mais de quelle manière doit-elle être donnée?... Il faut, d'après notre article, qu'elle soit formelle, c'est-à-dire exprimée , mentionnée, fo^ mulée enfin ; en sorte qu'une acceptation tacite et que l'on induirait de telles ou telles circonstances de fait serait insuffisante. C'est donc à tort que plusieurs auteurs (l) enseignent que le fait de l'intervention de la femme au contrat d'acquisition dans lequel le mari passe la déclaration voulue par la loi suffit pour constituer une acceptation tacite qui •serait efficace. La femme est, vis-à-vis de son mari, dans une trop grande dépendance pour que la loi ait pu se contenter ainsi de sa présence à l'acte : aussi l'art. 1544 nous dit-il que, dans une constitution de dot où le père a parlé seul , la mère , quoique présente au contrat, n'est point engagée. C'est à tort aussi que MM. Rodière et Pont (1, 510, et 2' édit, 669), après avoir dit que cette présence de la femme serait efficaces! sa volonté d'accepter résultait de quelques déclarations contenues dans l'acte d'acquisition , ajoutent : ou de toutes autres circonstances daU l'appréciation souveraine est dans le domaine des juges du fait. SaiK doute, comme l'a décidé un arrêt de rejet du 17 août 1813, la volonté d'accepter peut s'induire de l'ensemble des termes du contrat, puisque du moment qu'on la trouve dans les termes de l'acte , elle est dès lors expresse, elle est formelle; mais on ne saurait l'induire de circonstances de fait prises en dehors de ce contrat, puisqu'il n'y avait alofs

(1) Pofliier (200) ; Bugnet, sur Pothier (200); TouUier (XII, 364); Zacliari» (Hit p. 425); Troplong (II, 1120); Odier (I, 323); Bruxelles, 10 fév. 1818.

^fa'une acceptation tacite qui pouvait suffire autrefois, alors qu'aucune ràgle égale n'existait à cet égard (quoique déjà Bourjon et Lebrun enseignassent que la femme devait accepter formellement, consentir ex» pressément)^ mais qui est inefficace aujourd'hui en présence de l'article 1435 (1).

Quand Tacceptation de la femme n'a pas été faite en même temps que la déclaration du mari , elle doit l'être dans un acte postérieur. Mais rien ne permet d'exiger que cet acte soit authentique, comme le veut M. Duranton (XIV, 394) ; et c'est avec raison que cette doctrine est repoussée par M. Benech (n® 46), MM. Rodière et Pont {loc. ctY.}, Odier (I, 323), Dalioz (1431) et M. Troplong (II, 1131). L'acceptation contenue dans un acte sous seing privé ne sera pas moins formelle que celle d'un acte authentique : seulement, il est bien clair que cet acte sous seing privé n'aura son effet vis-à-vis des tiers, d'après l'art. 1328, qu'autant qu'il aura acquis date certaine par une des trois causes que cet article indique. Du reste, la femme n'a pas besoin, pour faire cette acceptation séparée, de se faire autoriser par le mari : elle se trouve autorisée tacitement à l'avance par le fait même de cette déclaration du mari, qu'il achetait l'immeuble pour être propre à sa femme, si celle-ci voulait l'accepter pour tel (2).

C'est seulement par l'acceptation de la femme, avons-nous dit, que l'immeuble acquis pour servir de remploi à celle-ci lui devient propre. Par conséquent, toute aliénation ou concession de droits réels que le mari ferait à des tiers avant cette acceptation serait parfaitement valable, comme portant sur un conquêt de communauté. En cas d'aliénation, l'offre que le mari avait faite à la femme par sa déclaration se trouve retirée, et la femme ne peut plus accepter ; que si le mari a seulement concédé des servitudes ou des hypothèques, la femme est libre ou de ne pas prendre Timmeuble ou de l'accepter dans l'état où il est, en respectant les servitudes et en subissant l'effet des hypothèques. Dans aucun cas, la femme ne peut prétendre attribuer à son acceptation un effet rétroactif, et, encore une fois, toute concession faite par le mari dans Tintervalle de son acquisition, ou de sa déclaration, à l'acceptation de la femme, demeure valable, après et nonobstant cette acceptation (3).

(1) Ainsi, nous disons bien avec M. Benech {Emploi et Remploi, n* 63), comme t»riocipe général, que Tacceptation doit être Tormelle, c'est-à-dire exprimée, et que la Goar suprême devrait casser l*arrêt qui se contenterait d'une acceptation tacite; mais nous ne saurions bl&mer avec lui l'arrêt de rejet de 1813, puisque la Cour d'appel, à tort ou à raison, avait vu l'acceptation dans les termes du contrat. Cette Cour d'appel avait donc reconnu, à tort si l'on veut, l'existence d'une acceptation expresse; en sorte qu'il pouvait bien y avoir mal-Jugé, mais non pas violation de la loi. Voy. DaUoz (1&37). — Sous l'ancien droit, et notamment sous la Coutume de Chaumont, l'acceptation par la femme pouvait être tacite, et il suffisait qu'elle résultât des circonstances ayant accompagné l'ucte d'acquisition. Cass., 15 juill. 18G7 (Dev., G8, 1, 13).

(2) Conf, Duranton (XIV, 295) ; Benech {kS) ; Rodière et Pont (510, et 2* édit., 669); Troplonfi; (1131); Dalioz (1633>.

(3) Discussion au conseil d'État (Fenet, XTl, p. 562); Locré (XIII, 195); Rodière et Pont (I, 511, et 2«édit., 074); Troplong (H, 1136); Toullier(XlI, 342); Duranton {XIV, 395); Dalioz (1435); Aubry et Rau (t. IV, § 507, p. 260, note 67); Caen, 22 fév. 1845, et Agen, 3 fév. 1836; Cass., 1" mars 1859 (Dov., 59, 1, 402).

Quant au point de savoir si racceptation de la femme devient inutile en cas de remploi conventionnel , c'est-à-dire quand le contrat de mariage contient la clause de remploi, nous l'examinerons sous Tarticle 1497, n*» II.

IV. — C'est un point controversé que celui de savoir si nos art. 14S4 et 1435 doivent être entendus restrictivement, quand ils parlent d'immeubles devenant propres en remploi d'autres immeubles, et si cette qualité de propres n'appartiendrait pas également aux immeubles acquis, sous les conditions voulues d'ailleurs (i), avec les deniers qui se trouvaient propres à un époux sans provenir de l'aliénation de son immeuble. Ainsi , dans le cas où une somme d'argent serait léguée à un époux à la condition qu'elle ne tombera pas en communauté , pourrat-on, en achetant un immeuble avec déclaration qu'on le paye des deniers légués à l'époux, et que le bien est acheté pour être propre à cet époux, le rendre effectivement propre, moyennant Tacceptation de la femme si c'est d'elle qu'il s'agit?... M. Duranton (XIV, 389) et M. Dalloz {Rép.y X, p. 196) (2) répondent négativement, en se fondant sur le texte de nos deux articles. Mais cette idée nous parait inexacte, et nous ne voyons ni raison ni prétexte pour la suivre. Qu'importe que des deniers soient propres parce qu'ils proviennent de l'aliénation d'un immeuble personnel, ou parce qu'ils ont été légués sous cette condition? Leur nature n'est-elle pas la même dans les deux cas? Et s'ils sont aussi bien propres dans un cas que dans l'autre, pourquoi ne pourraient-ils pas dans un cas comme dans l'autre être placés en achat d'un immeuble propre? Ces deux cas sont en définitive identiques, puisque dans le premier l'immeuble que l'époux avait d'abord n'existe plus, et qu'on n'a plus là qu'une somme d'argent aussi bien que dans le second : aussi l'art. 1595, 2°, permet-il au mari de céder des immeubles à sa femme, soit pour le remploi des immeubles de cette femme aliénés , soit pour le remploi des deniers à elle appartenant ; et, d'un autre côté, l'art. 1470 reconnaît à chaque époux, lors du partage de la communauté, le droit de prélever avant partage, ou ses biens personnels, sans distinction des immeubles et des meubles, ou ceux cm ont été acquis en remploi de ces biens personnels, quels qu'ils soient. L'esprit évident de la loi ne repousse donc point, mais autorise par&itement, au contraire, le remplacement, par des immeubles propres, de sommes personnelles à un époux *, et c'est avec raison que la généralité des auteurs et la jurisprudence ont rejeté sur ce point la doctrine de M. Duranton (3).

(1) Voy. Cas8., 26 juill. 1860; Rouen, 28 fév. 1870 (Dev., 60, 1, ftOl; 71, S, 01).

(2) M. Dalloz o*a pas persisté dans cette opinion. Voy. Rép, gén., ▼* Contr. de mtf. (1473).

(3) Massé et Vergé, sur Zachari» (t. III, g Hk. note S); Toullicr (XII, 356); Zf chari» (III, p. 626); Battur (I, 200); Rolland do Villargues (▼* Remploi, n* 25); Poft et Rodière (1, 513, et 2«édit., 678); Troplong (If, Ii56ct 1157); Toulouse, 27 mai 1831; Caeo, 6 mai 1830; Paris, 0 Juill. 1861 (Dev., 35, 2, 175; J. Pal., 1861, t. II, p. 385); CasB., 16 nov. 1850 (De?., 60, 1, 261); Bourges, 27 août 1853 {eod.)\ Douai, 15 Jn» 1861 (De?., 62, 2, 65). — Conirà : Douai, 2 a?ril 1866; Rennes, 12 déc 1846. — Sek»

TIT. Y. DU COimUT DE MARUGE. ART. 1435. 481

n faut, à cette occasion, faire sur Tart» 1407 une remarque analogue à cette solution, et dire que, quoique cet article parle seulement de l'immeuble acquis en échange d*un immeuble propre, sa règle s^appliquerait également à celui qui serait acquis en échange d'un propre ÈMbilier. Ainsi, par exemple, qu'un tableau de famille d'un grand prix, qui a été donné à un époux sous la condition de lui rester propre, soit échangé par lui contre un immeuble, il ne saurait être douteux que cet immeuble ne soit propre tout aussi bien que si l'objet donné en échange avait été immobilier (l).

Une question plus délicate est celle de savoir si le texte de la loi, qui n'est point exclusif du remploi de deniers propres provenus d'une autre source qu'une aliénation d'immeubles, ne le serait pas du remploi de deniers à provenir d*un immeuble à vendre; si, en d'autres termes, on peut faire à Tavance le remploi du prix d'un propre que l'on se propose de vendre ultérieurement... Au premier abord, la négative paraît évidente. On est porté à dire, comme Toullier, qu'il répugne de remployer un prix qui n'existe pas encore, de mettre une chose à la place d'une autre chose qui n'est pas encore déplacée, et il semble que la première des conditions requises pour le remploi manquera, puisque la loi demande avant tout que l'immeuble nouveau soit payé avec le prix du propre de l'époux : aussi n'hésiterions- nous pas à dire, avec plusieurs auteurs et plusieurs arrêts (2), que ce remploi anticipé est nul, s'il n'y avait pas à faire ici une distinction importante. C'est qu'en effet, le remploi, quoique fait par anticipation, peut fort bien réunir encore les conditions exigées par la loi; et c'est alors que sa nullité, qui serait incontestable en dehors de l'accomplissement de ces conditions, devient au moins très-douteuse. Ainsi, quand il est expliqué au contrat que l'acquisition est faite pour remplacer, au profit de la femme, tel propre déterminé appartenant encore à celle-ci, mais qui sera prochainement vendu ; quand, d'ailleurs, le vendeur consentant à ne recevoir son prix qu'après l'aliénation projetée, il est dit que cette acquisition sera payée des deniers provenant de la vente du propre, et qu'on a soin plus tard de faire constater par la quittance que ces deniers sont bien ceux qui servent au payement ; quand à ces circonstances se joint celle de l'acceptation de la femme, et que, en un mot, toutes les conditions exigées par nos articles se trouvent réalisées, on ne voit plus pourquoi il faudrait déclarer nul un tel remploi. Ce n'est pas assurément parce que l'acquisition faite pour ce remploi serait conditionnelle, en ce qu'elle dépendrait de l'aliénation ultérieure du propre dont le prix doit la payer ; car une vente peut se faire aussi bien sous condition ou à terme que purement ou simplement. Ce n'est pas non plus

^gnet, BUT Pothier (n* 200], cette faculté, permise à la femme, serait refusée aa

marL

(1) Conf. Pothier (197); Toullier (XII, 151); Glandas (114); Rodière et Paul Pont d^édit., S&8); D ilios (n* 807).

(S) ToulUer (XII, 370); M. BeUot (I, p. 531); Battar (I, 209); M. Odier (I, 326);' l^ariB, 27 Janv. 1820; Bourges, l** août 1838 (De?., 38, 2, 455).

par cette raison, opposée par Toullier, qu*on ne peut pas remployer un prix qui n'existe pas, ni remplacer un bien qui tient encore sa place ; car le prix exis^ra, et la place du propre sera devenue vacante, au moment oit le remploi s'accomplira par le versement, aux mains du vendeur de l'immeuble acquis, du prix du propre aliéné : sans doute, il y aurait absurdité si l'on disait que le bien acquis va remplacer immé" diatement dans le patrimoine de l'époux le propre qui est encore dans ce patrimoine ; mais il n'y a rien d'absurde à dire que ce bien rempbcera le propre dans le patrimoine quand ce propre en sera sorti... Noos pensons donc, avec plusieurs auteurs et la plupart des arrêts (1), que le remploi fait au moyen d'une acquisition anticipée est valable quand les diverses conditions requises par nos articles sont d'ailleurs remplies (2) .

Tout en déclarant en principe que le système contraire n*est pas même soutenable, M. Troplong admet cependant, avec un arrêt de la Cour d'Angers (3), qu'on doit l'appliquer pour le mari, et que le remploi anticipé ne doit être déclaré valable que pour la femme... Nous n'bésitons pas à repousser cette distinction arbitraire et sans base légale. En vain on objecte qu'il y aurait là pour le mari un moyen de s'enrichir aux dépens de la communauté, parce qu'il pourra réaliser l'emploi quand il verrait l'acquisition avantageuse, et le faire évanouir dans le cas contraire en ne vendant pas son propre. L'objection n'a aucune valeur, puisque l'inconvénient est le même pour le remploi ordinaire que pour le remploi anticipé : dans le remploi ordinaire, le mari est aussi le maître de n'acquérir pour lui que quand il trouve une bonne occasion, et de laisser à la communauté les autres acquisitions. M. Troplong le proclame lui-même en faisant remarquer que c'est en toute circonstance et par la nature même des choses que le remploi est un imlrument dangereux quand le mari l'exerce dans son intérêt. H n'y a donc là rien de particulier au remploi anticipé : et c'est dès lors par une négative absolue ou par une affirmative absolue que la question doit se résoudre. Si l'on admet que nos articles n'entendent permettre que le remploi du propre antérieurement aliéné, il est évident que le remploi anticipé sera défendu pour la femme aussi bien que pour le mari ; si Ton reconnaît, au contraire, comme le fait avec nous H. Troplong, que ces articles n'ont rien qui repousse ce remploi anticipé, il est également évident qu'il sera permis pour le mari aussi bien que pour b femme.

(1) RoUand de Villargucs {Uép., y"* Remploi, n* 39); Coulon [Quesi., III, p. 113); Dalioz (1141); Glandaz (n* 266); Pont et Rodière (2* édit, 677); Diet. noî, (f*B«nploi, n*"" 91 et suiv.); Poitiers, 19 janv. 1825; Rej., 23 nov. 1826; Angers, 5 féV.l8S9« Bordeaux, 12 Janv. 1838; Paris, 27 mars 18ii7; Cass., 5 déc 1854 (Dev., 55, 1,3S3); Paris, 20 nov. 1858 (Dev., 59, 2, 5).

(2) Jugé que si, en principe, l'emploi des sommes dotales par anticipation estf*" lable, ce n'est qa*autant qu'il s'agit de sommes qui sont exigibles dans an termepi* •u moins rapproché, mais certain, et qu'il n'en saurait être ainsi de l'emploi di08 somme qui n'est exijcible qu'au décès d'un tiers ou à la dissolution da muriage, ei<pB le mari peuf par conséquent n'être pas appelé à toucher. Limoges, 18 août 1865 {Def<i 66, 2, 192).

(3) Troplong (II, 1154); Ange», 6 mars 1846 (Dev., 46, S, 87).

TIT. V. DU CONTRAT DE MàRIàGB. ART. l408. 483

1408. — L'acquisition faite pendant 4e mariage, à titre de lîci* tation ou autrement, de portion d'un immeuble dont Tun des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un conquêt; sauf i indemniser la communauté - de la somme qu'elle a fournie peur cette acquisition.

Dans le cas où le mari deviendrait seul, et en son nom personnel, acquéreur ou adjudicataire de portion ou de la totalité d'un immeuble appartenant par indivis à la femme, celle-ci, lors de la dissolution de la communauté, a le choix ou d'abandonner l'effet à la communauté, laquelle devient alors débitrice envers la femme de la portion appartenant à celle-ci dans le prix, ou de retirer l'inmieuble, en remboursant à la communauté le prix de l'acquisition.

I. L'acquisition d'une portion de l'immeuble indivis dont une autre portion appartient à un époux donne un propre à celui^. Erreur de Touiller. Peu importe quand a commencé l'indivision. Autre inexactitude de TouUier. — La règle s'applique au cohéritier bénéficiaire devenant adjudicataire de limneuble, et aussi pour Tacquisition d'une partie seulement de ce qui n'appartient pas à l'époux. Controverse sur ces deux points.

IL La règle est faite pour tous les cas où l'acquisition aurait, en dehors, de cette disposition, produit un conquêt, et pour ces cas seulement.

ni. Quand c'est à la femme qu'appartient une portion de l'immeuble indivis, et que racqubition , soit de l'autre portion , soit de la totalité de cet innaenble , est l'œuvre du mari , la femme a le choix de s'approprier l'acquisitàea ml dîe la laisser à la communauté.

IV. L'option de la femme ne peut avoir lieu avant la dissolution de la eonnanauté.

La femme ne peut exiger aucun délai pour la faire.

V. La femme doit récompense à la communauté, quand eUe s'approprie l'acquisi-

tion faite pour celle-ci par le mari; dans le cas contraire, il n'est dû récompense à la femme, pour la part qui lui appartenait, que si la cotnamnauté a pris l'immeuble entier. Erreur de M. Duranton.

VL La femme, au lieu d'exercer son option dans un sens ou dans un autre, peut y renoncer. Quid dans ce cas? Le droit d'option peut être exercé par les créanciers de la femme. Controverse.

Vn. Aux sept sources d'immeubles propres indiquées par les textes, il faut ajouter l'accession à l'immeuble d'un époux. Mais on ne peut pas regarder cemme accession l'acquisition faite d'une portion de terrain pour augnwnter l'endk» de l'époux, ni l'achat, par la communauté, de l'usufruit grevant le propre de cet époux.

VIIL Des propres mobiliers. — Ils sont parfaits ou imparfaits. Déveioppeareata inr les trois sources d'où ils proviennent.

I. — Cet article présente deux règles, dont la seconde, comme on le verra plus loin, est, dans certains cas, une exception à la première. Occupons-nous d'abord exclusivement de celle-ci.

D'après notre premier alinéa , quand Tun des époux, peu importe lequel, se trouve propriétaire d'une part encore indivise d'un immeuble, et que Tautre part est acquise pendant le mariage , sur licitation ou autrement, soit par l'époux copropriétaire, soit par T^iutre, isoit par tous deux (car la loi ne distingue pas), la part nouvellement «cquise devient propre à cet époux , comme et avec celle qui lui appartenait déjà , sauf, bien entendu , la récompense qui sera due par cet époux à la communauté pour le prix de l'acquisition. Ainsi, quand même cette

acquisition serait faite par les deux époux, avec déclaration expresse qu'ils la font pour leur communauté ou chacun pour moitié, cette acquisition ne ferait pas moins un propre; car ce n'est pas la volonté des époux qui fait les propres ou les conquéts, c'est la loi. Toullier (XII, 165) tombe donc dans une grave erredr, quand il enseigne que Tacquisition de la portion d'un immeuble dont la femme est copropriétaire donnera un conquét de communauté, lorsqu'elle sera faite par le mari et la femme en concours, môme sans aucune déclaration, et qu'il faudrait pour faire un propre une acceptation expresse de la femme, comme dans le cas de remploi. Il n'y a rien de commun entre ce cas de remploi , présentant un achat ordinaire et que la seule déclaration de l'époux différencie des autres achats (ce qui rend cette déclaration indispensable) , et notre cas d'indivision , qui équivaut à partage et fait de plein droit réputer Tépoux copropriétaire avoir été toujours seul propriétaire de la portion acquise. C'est pour cela que notre article, suivant en ceci la doctrine de Pothier, ne fait aucune distinction et déclare absolument propre la portion acquise, peu importe au nom de qui elle Test. Non-seulement donc cette portion sera propre quand les époux agissant tous deux n'ont rien dit, comme le suppose Toullier, parce qu'on s'explique parfaitement la présence de la femme à l'acte, pour son droit de propriété, et celle du mari pour son droit de jouissance et comme conseil de sa femme ; mais elle le sera encore malgré la clause quelconque qui viendrait contrarier cette idée , parce que cette clause serait nulle comme contraire à la prescription formelle de Talinéa premier de notre article (1). Mais s'il suffit ainsi qu'il y ait indivision, il est clair que cette indivision est indispensable; et si la part appartenant à Tépoux était une fraction divise d'un immeuble déjà partagé entre lui et ses copropriétaires , la règle ne ^'appliquerait plus (2).

Cette circonstance d'indivision suffit pour l'application de Tarticle, sans qu'on ait à considérer ni le plus ou moins d'importance de la portion indivise appartenante l'époux, ni l'époque où a commencé l'indivision, et c'est évidemment à tort que Toullier (XH, 155, 1 56 et 159) demande que cette indivision soit née avant le mariage. Ainsi, quand je deviens, pendant mon mariage, par le décès de mon père, copropriétaire pour moitié de la maison qui appartenait à celui-ci et dont l'autre moitié passe à mon frère, il est bien clair que la moitié qui m'échoit n'appartient pas à la communauté, mais à moi personnellement, et que l'autre moitié, si elle vient à être acquise, me sera propre d'après notre règle, quoique l'indivision soit née pendant le mariage: aussi la doctrine de Toullier est-elle condamnée par tous les auteurs, notamment par son annotateur, M. Duvergier (3).

(1) Pothier (n* 152); Rodiëre et Pont (2* édit, 598); Troplong (I,66&-e68); Dallai (Sia et 8&6); Dict. not,, v* Comm., n« 226); Caen, 25 fév. 1837; Nancy, 18 mai 1838| Amiens, 3 juin 18&7 (Dev., 38, 2, I5&; 48, 2, 676); C&8S., 2 déc. 1867 (Dev., 67, li

(2) Douai, 16 mai 1828.

(3] M. Troploog (1, 659), en rejetant comme nous cette erreur, croit qu'on ne peat

TIT. V. DU CONTRAT DE MARUGE. ART. l408. 485

Hais notre règle s'appliquerait-elle au cas d*ua cohéritier bénéficiaire qui deviendrait acquéreur de l'immeuble dans une adjudication forcée sur la poursuite des créanciers de la succession ? Quelques arrêts fort anciens avaient jugé la question négativennent, et MM. Bellot (I, p. 219) et Zacharise (111, p. 426) donnent sous le Code une décision semblable. Ils se fondent sur ce que la loi ne parle que de l'acquisition de portion d'un immeuble dont une autre portion appartenait déjà à Tépoux , tandis qu'ici le cohéritier, par l'adjudication, acquiert, disent-ils, l'immeuble entier, immeuble qu'il obtient, non comme héritier, mais comme acheteur. 11 y a dans ce cas, dit-on, achat de la totalité de l'immeuble, et cet immeuble est dès lors un conquét, comme dans tout autre achat... Cette doctrine qui a été sous le Code admise par un arrêt et condamnée par un autre (1), ne nous parait pas exacte. Le dernier état de Tancienne jurisprudence et la généralité des auteurs tant anciens que nouveaux la rejettent, et avec raison (2). L'adjudication, en efiet, confirme, bien plutôt qu'elle ne le fait acquérir, le droit que le cohéritier avait ab initio pour une portion de Timmeuble : c'est évident, puisqu'il est impossible d'indiquer un propriétaire intermédiaire, pour cette portion, entre le défunt et lui. Il n'y a donc vraiment acquisition que pour ce qu'il n'avait pas , et par conséquent pour une portion, comme le veut la loi (3).

On s'est demandé encore si la règle doits'appliquerà l'acquisition qui serait faite d'une partie seulement de ce qui n'appartient pas à l'époux dans l'immeuble, acquisition qui ne ferait pas dès lors cesser complètement l'indivision. Ainsi, qu'un époux qui se trouve être l'un des trois copropriétaires d'un immeuble, achète ou voie acheter par son conjoint la part d'un des autres copropriétaires, cette part lui sera-t-elle propre ?. . . MM. Rodière et Pont (2^ édit., 616) et un arrêt de 1836 répondent négativement, et décident que notre article n'est applicable qu'à l'acte

Cil la reprocher à Toullier, qui , selon lui , ne dit rien d'assez formel à cet égard, ais Toollier est, au contraire, très-précis. Après avoir dit (n* 155) qu'il s'agit des biens Indivis acquii arant le mariage, il ajoute ( n* 156) que le seul point à considérer est celui-d : « L'un des époux était-il, avant le mariage, copropriétaire indivis de l'immeuble? » Puis (au n* 150) il répète trois fois qu'il s'a^t d'un époux coproprié~ taire avant le mariage, que la Joi parle d'un immeuble indivis avant le mariage, et que l'arL 1 608 est fondé sur le fait de l'indivision des immeubles antérieure au matusi. Voy. encore Pont et Rodière (2* édit, 606); Dalloz (820).

(1) Amiens, 3 mars 1815; Paris, 2 Juin 1817. Ces deux arrêts contraires ont été rendus dans une môme affaire, par suite de la cassation du premier; mais la cassation (du 26 juillet 1816 ) se basait sur un motif étranger à notre question, en sorte qae la Coor suprême ne s'est pas prononcée sur cette question.

(2) Merlin ( Rép., v* Déshériu, n* 5, et Quest de droit, v* Propres, g 2, n* 5); Touiller (XII, 157); Duranton (XIV, 200); Dalloz (X, p. 196); Battur (I, 250); Glandaz (n* 120); Odier (i, 135); Pont et Rodière (2* édit, 615); Troploog(t I, n* 668;; Dict, noi., ▼• Gomm., n* 220). — V. encore Nancy, 9 juin 1856 (Dev., 56, 2, 785).

(3) L'art 1608 s'appliquerait à la licitaiion amiable comme à la licitation judiciab« (Dumoulin ; Amiens, 19 déc. 1837 ; Dalloz, 826), et même k la vente provoquée par an créancier saisissant Toullier (XII, 159); Dalloz (827). — Jugé que le retrait ne peot être exercé par la femme à l'égard d'immeubles dont le mari s'est rendu adjudicataire à la suite d'une saisie inmiobilière pratiquée contre des héritiers au nombre desquels elle se trouvait Bordeaux, 10 août 1870 (Dev., 71, 2, 31 ]•

486 expucàtion du code aviL. liv. ni.

qui produit la cessation complète de l'indivision (l). Hais cette doctrine f que nous combattions déjà dans notre troisième édition , a été depuis condamnée par deux arrêts de 1849 et 1850, dontTun delà Cour suprême (2) ; et elle a, en effet, contre elle le texte et Tesprit de la loi. Le texte d*abord; car l'article parle de toute acquisition de portion d'un immeuble dont un époux est propriétaire par indivis, sans distinguer si cette portion acquise forme ou non la totalité de ce qui n*{qp{)artenait pas à Tépoux. La pensée du législateur; car n'est-il pas conforme au but de la loi que , quand j'ai en propre un tiers de Timmeuble,le second tiers, que je trouve Toccasion d'acheter, me devienne propre aussi, pour que j'aie plus tard la propriété du bien entier quand j'en pourrai acquérir le dernier tiers ? Me refuser, parce que je n^obtiens pas immédiatement la troisième part , la seconde que j'acquiers aujourd'hui, pour me refuser ensuite, parce que je n'aurai pas la seconde, la troisième que j'achèterai quelque temps après, n'est-ce pas perpé-

(1*2) Pferô, adéc 1836 (Der., 37, 3, 92). — Rouen, 19 mars 18A9, maintena par aa arrôt ëe rejet du 30 Janv. 1850 (Dey., 50, 1, 279). L*arr6tiste présente la solotton de ces denx derniers arrdts comme n'ayant rien de contraire à celle da premier. Cest ândemment jfm défaut de réflexion. 11 est bien vrai que dans l'affaire de 18(9 et tWi l'époux, au* moment du procès, avait déjà réuni, par deux acquisitions sucMMifes, la totalité de l'inmieuble, puisque, après avoir acheté d'abord la part d'ane de ses deux sœurs, il avait fait plus tard avec l'autre un acte qui lui procurait ausd la part dft cette dernière dans la ferme dont il s'agissait; il est bien vrai aussi que, par sidte de cet état de choses, les deux arrêts de Rouen et de la Cour suprême n'ont pwlé que du résultat définitif des deux actes successifs, sans s'exprimer sur l'effet partfctiner dii pitouer, d'où H. Devilleneuve induit que la question de l'effet produit par ce pre* nier acte n'a point été Jugée. C'est une erreur manifeste. On ne pouvait pas Juger VMst définitif des deux actes sans juger par là même l'effet du premier : dire qoCi pac l8 dernier acte, qui lui attribuait la part de sa seconde soeur, Vimard se troavait avoir en propw l'immeuble entier, c'était bien dire que, par le premier acte, edoi par lequel il avait acheté la part de son autre sœur, cette part lui était déjà dmone propre! S^l était vrai, comme l'avait Jugé l'arrêt de 1836, et comme le dit eocore M. Devilleneuve en annotant les deux arrêts de 18ft9 et de 1850, que l'acquisition ne donne plus un propre, mais un conquêt, quand elle n'a pour objet que la part d'un des trois cohéritiers, de telle sorte qu'elle laisse continuer l'indivision entre l'épooi acquéreur et son autre cohéritier, il est clair que le premier acte de Vimard (oehii par lequel il n'avait acheté que la part d'une de ses deux sœurs , et qui avait ainii kiBaé'SnbariBtsr l'indivision entre lui et son autre sœur, la dame Pradeaux) n'annU prodntt qu'un conquêt, non un propre de Vimard, et que, dès lors, quand celui-ci ob* tint plus tartf la part de son autre sœur, cette seconde acquisition n'aurait pas pa lai demier^en propre la totalité do l'immeuble. — Voy. encore, dans ce sens, Bourgai, It aoftt t8!)5 ( Dali., 56, 2, 41). Mais la doctrine contraire, que M. Pont avait délymdae dans le Traité du Contrat de mariage (2* édit, 609), a été reprise par loi et développée dans la Revue critique (t. I, p. 203, et t II, p. 513), à l'occasion d'un airêC reada confbrmément à son opinion par la Cour de Douai, le 13 Janvier 1852 (/. Pd., 189?, t II, p. 133). — Voy. encore un autre arrêt de la même Cour du 31 mtâ 1891 (Bev;, 53, 2, à7), d'après lequel, sous le régime de la communauté, le rempkd do prix d'un propre aliéné pendant le mariage est valablement fait au moyen de Facao^ aitibn dfnne part indivise dans un immeuble appartenant pour le surplus à su tkn 00 nême à l'autre époux; et, en ce cas, si c'est l'autre époux qui était déjà copropriétaire, on exdperait en vain de l'art 1408 pour prétendre que la part noufeOeBieDt acquise aorait accru celle dudit époux ; elle reste à celui dont les propres ont éK aiiéDés, et -qui a fourni le prix de ces propres pour solder la nouvelle acqniittiiB' Fkttv 6' Juin 1860; Orléans, 13 août 1856.

La question aété positivement tranchée dans le sens de l'opinion de Harcadé paroB nrèt de hi Qrar de cassation du 30 Janvier 1865 (Dev., 65, 1, HO). •— Voy. antii Catf't Tàéc 1867 (Dev., 68, 1, 161); Diei. not. (v* Gomm.« n* 219).

HT. V. DU GONTBAT DE MARUGE. ART. 1408. 487

tuer Tindivision malgré tons mes efforts , quand la loi tend , au con-* traire, à la faire cesser? N'est-ce pas créer cette indivision entre moi et ma communauté, quand la loi tend à Téviter?... D'un autre côté, quel inconvénient peut-il y avoir à ce que j'aie en propre, pendant plus ou moins longtemps, une portion indivise plus grande que celle qui m'appartenait d'abord? L'erreur est ici provenue de l'exagération du rapport qui existe entre notre art. 1408 et Part. 883. Sans doute, notre article repose sur des idées dont l'une a de l'analogie avec le principe de l'art. 883; mais il n'en est pas une simple application, coamie on l'a cru. Notre article , qui a ses motifs particuliers , a aussi sa portée particulière, et ce serait prendre le change que de resserrer sa disposition dans les mêmes limites que celles de l'art. 883. C'est ee qu'ont bien compris les deux arrêts de 1849 et 1850 : a L'art. 1408 dit celui de Rouen, n'est point dominé par Part. 883 ; il forme un droit ispédal , tenant à des considérations exceptionnelles étrangères aux motifs qui ont dicté Part. 883; » la Cour suprême dit à son tour que « Tarrét attaqué a fait une juste application de l'art. 1408 et n'a point violé l'art. 883, qui s'applique à un autre ordre d'idées. » (1)

n. — La règle de notre article ne paraît faite que pour le cas d'une acquisition à prix d'argent, et ne s'appliquerait pas à la portion dlmmcRible arrivée comme propre par succession ou donation. Ainsi, que la moitié d'un immeuble indivis, dont Tautre moitié appartient au mari, ^cbde par donation ou succession à la femme, cette moitié sera propre è k femme et n'ira point, par application de notre disposition, se réunir à k moitié qu'avait déjà le mari. Cette idée, qu'indique suffisamment la nature des choses, ressort d'ailleurs du texte même de notre article, puisqu'il parle de la somme fournie pour l'acquisition. Nous avions d^ vu, en effet, que le Code n'appelle pas biens acquis, mais biens échus, ceux qui arrivent par succession ou donation (art. 1401-2° et 3°).

liais cette première observation ne sufiit pas, et il faut pousser Fezamen plus loin. Ainsi, que la moitié indivise de l'immeuble, dont Tautre moitié appartient déjà au mari, arrive à la femme par donation, •mais par une donation qui la déclare bien de communauté , comme le permet l'art. 1407, cette moitié ne devra-t-elle pas subir la règle de notre article, quoiqu'elle soit obtenue gratuitement? Réciproquement, si cette même moitié est acquise par la femme en échange d'un de ses propres, ne devra-t-elle pas, bien qu'elle soit obtenue à titre onéreux, être affranchie de la règle? En un mot, ne faut-il pas dire que notre règle doit ou non s'appliquer, non pas selon que l'acquisition est à titre onéreux ou à titre gratuit, mais selon que cette acquisition aurait, si l'article n'existait pas, donné un conquêt ou un propre?

Cette question, que nous n'avons vu soulevée nulle part et qui est cependant capitale pour l'interprétation de notre article , nous paratt

(i) Mail rart. 1A08 ne saorait s'appliqaer au cas où une maison acquise pendant la commanaatâ serait réunie par la suppression d*une porte et d'un escalier à ubô lotre maison propre à Tun des époux. Paris, 24 Janr. ISM (nev., 66» a> 283).

488 EXPUCATION DU CODE CVUL. LIT. UI.

délicate; mais nous croyons pourtant qu*elle doit se résoudre affirmativement.

Et d'abord, il paraît conforme à Tesprit de la loi de dire que Tacqui» silion subira l'application de Tarticle toutes les fois que, sans cet article, elle aurait donné un conquôt, et nonobstant alors la gratuité de cette acquisition. Puisque la loi, dans le cas d'un achat qui devait aller à la communauté, suppose aux époux (ou, si Ton veut, leur prête) Tidée de n'acheter la part indivise d'immeuble qu'à raison de Texistence d'une autre part dans le patrimoine de l'un d'eux, n'est-ce pas entrer dans son système que de supposer (ou de prêter) cette même idée à celui qui fait donation de cette part indivise à la communauté? Puisque, aux yeux du législateur, la présence chez un époux d'une part indivise de Timmeuble a l'énergie d'attirer à elle, en cas d'achat, la part nou<^ velle qui devrait en principe en rester séparée pour tomber dans la communauté, pourquoi cette présence ne produirait-elle pas le même résultat en cas de donation , quand cette donation , au lieu d'être faite personnellement à l'autre époux, s'adresse à cette même communauté ? Quant à la récompense à payer par l'époux copropriétaire à la communauté, elle sera facilement fixée, non plus par le prix de l'acquisition, puisqu'il n'y a pas de prix ici , mais par une estimation de ce que la portion donnée valait au moment de la donation.

Au contraire, toutes les fois que la part nouvelle est obtenue par une cause qui, en dehors de notre article et d'après les autres dispositions de la loi , en fait un bien propre à l'époux non propriétaire de l'autre part, comme alors la qualité de propre appartient à chacune des deux parts , et qu'il n'y a pas de raison de faire prédominer le propre d'an époux sur le propre de l'autre, la portion ainsi obtenue, nonobstant le caractère onéreux de l'acquisition, semble ne devoir point se réunira la portion de l'autre époux et devoir rester propre à celui qui l'acquiert : en d'autres termes, la règle de notre article paraît ne plus devoir s'appliquer (1).

Il est vrai que cette solution fait naître plus d'une objection. Et d'abord, elle est en opposition avec le texte, qui n'applique sa règle qu'à l'acquisition pour laquelle une somme a été fournie , tandis que daos notre système elle s'appliquerait même à une donation , du moment que cette donation devrait faire un conquét. Mais il est évident que œ texte n'est pas restrictif, et que si le législateur a parlé de l'acquisition à prix d'argent, c'est parce que ce cas sera le plus fréquent, et nulle-

(1) Nous supposons une acquisition attribuant en propre la nouvelle part iodlfJM à l'époux non propriétaire de l'autre pari; car si c*était à l'époux déjà propriétaire de la première part que cette acquisition attribu&t la nouvelle comme propre, il est clair qa*il n*y aurait plus de question ; il n*y aurait plus à se demander si la nouvelle ptit doit ou non se réunira rancieiine, puisqu'elle s'y réunirait alors en toute Uypotbèie, et soit qu'on appliquât la règle de notre article, soit qu'on la reconnût inapplicable* Du restA, notre pensée est, bien entendu, que la règle de notre article n'est pas plot applicable à l'acquisition qui fait la nouvelle part propre à l'époux déjà propri^taiie de la première, qu'& celle qui la ferait propre à l'autre époux ; la part est propre aloiii non plus d'après notre art U08, mais d'après l'art. 1607, ou d'après les art 1434 ^ 1435, ou d'aprèa telle autre des dispoAitioos expliquées d-deasus.

TIT. V. DU GOimUT DE MARIAGE. ART. 1408. 489

ment pour exclure le cas contraire. Ainsi , il ne saurait être douteux pour personne que i*article s'appliquerait, si la portion de Timmeuble dont une autre portion appartient à un des époux était acquise en échange d'un immeuble de la communauté. Et pourtant, il n'y aurait pas alors de somme fournie pour l'acquisition, et ce ne serait encorequ'au moyen d'une estimation que la récompense à payer à la communauté pourrait être fixée. — On peut objecter encore que notre système permettrait au mari d'empêcher sa femme d'obtenir une partie de rimmeuble patrimonial qu'elle peut tenir à avoir en entier, et qu'il lui suflSrait pour cela de prendre lui-même cette partie pour propre en échange ou en remploi d'un autre propre. Mais il faut remarquer que cette condition même d'échange ou de remploi rendra cette circonstance tout à la fois assez rare et indépendante du simple caprice du mari : on n'a pas à faire toujours à volonté le remploi ou l'échange d*un propre. D'un autre côté, et si l'on admettait le système contraire, en disant que la portion acquise subira l'application de notre article dès là qu'elle sera acquise à titre onéreux, et quoiqu'elle le soit en échange ou en remploi d'un propre, il en pourrait résulter pour la femme des inconvénients plus graves encore; puisque cette femme, après avoir accepté en échange ou en remploi une portion de Timmeuble dont une part appartenait au mari, se trouverait avoir fait une acquisition nulle, serait privée tout à la fois et de l'immeuble acquis (réuni de plein droit à la part du mari) et de son propre aliéné, et serait ainsi réduite contre sa volonté à une simple créance d'argent. — Nous pensons donc que cette question doit se résoudre affirmativemeut, et notre idée se trouve encore consacrée à cet égard par l'arrêt de 1 84 9 , dans lequel on lit que le principe est admissible dans tous les cas où par l'effet de la communauté stipulée, le caractère d'acquêt serait attribué à Vacquisi^ tion.

Ajoutons (d'après cette idée indiquée plus haut, qu'il n'y a pas lieu de faire prédominer le propre d'un époux sur celui de son conjoint) que si la communauté acquérait, soit à titre onéreux, soit à titre grattait, une part dans un immeuble indivis dont chacun des époux aurait déjà une part en propre, la portion acquise deviendrait propre, d'après notre article, pour partie à l'un des conjoints, et pour partie à l'autre^ en proportion pour chacun de l'importance de la part qui lui appartient (1).

Ainsi et en définitive, notre règle s'appliquera, soit pour l'époux copropriétaire, soit pour les deux époux simultanément s'ils sont copropriétaires l'un et l'autre, toutes les fois que la nouvelle part de l'immeuble indivis devrait, en dehors de cette règle, entrer dans la communauté; elle ne s'appliquera plus, du moment que cette nou^ velle part constituera un propre (2).

(1) Conf. Doranton (XIV, 203); Pont et Rodière (S'édit, 036); Troplong (668). (3) Aioai l'art. U08 ne s'appliquerait pas si les parts acquises provenaient au mari d*an legs ou d*ane donation à Iqi faite perBonndlement par lea copropriétaires de U

490 EXPUCATION DU CODE QVIL. LIT. m.

III. — A la suite de la règle que nous venons d'étudier, notre artide en pose une seconde dont l'application se fait tantôt à un autre cas, mais tantôt aussi au cas même que prévoit la première.

Après avoir dit dans son premier paragraphe que, s'il y a acquisition, pendant le mariage, de la portion d'un immeuble indivis dont une autre portion appartient déjà à un époux, la portion acquise sera propre à cet époux, l'article ajoute que, quand un mari se fait acquéreur d'une portion ou de la totalité de l'immeuble indivis dont une part appartenait à sa femme, l'objet acquis sera ou conquét ou propre, selon qu'il plaira à cette femme de le laisser à la communauté ou de se l'approprier (1).

D'après cela, qu'un mari acquière sur adjudication la totalité d'un immeuble indivis dont la femme était Tun des copropriétaires, notre seconde règle s'applique; et elle s'applique alors à un cas qui ne cou* cerne pas la première, puisque celle-ci n'est faite que pour l'acquisition de portion d'un immeuble dont une autre portion continue d'appartenir à un époux (2). Mais si nous supposons que ce mari achète au cohéritier de sa femme la moitié indivise de l'immeuble, dont Tautre moitié appartient à cette femme, nous serons tout à la fois dans les termes et de la première règle et de la seconde. D'une part, en effet, il a été acquis une portion d'un immeuble dans lequel l'un des époux avait un droit indivis, comme le veut la première règle; d'autre part, c'est le mari, comme le veut la seconde règle, qui s'est rendu acquéreur de portion de l'immeuble indivis appartenant pour partie à sa femme. Or, que doit-on faire dans ce concours des deux règles?... Il est évident que c'est la seconde qui s'applique et fait exception à la première. Celle-d, en effet, est posée d'une manière générale pour tous les cas où il y a acquisition d'une portion de l'immeuble, dont une autre partie appartient à n'importe quel époux ; tandis que la seconde est spéciale au cas où la portion est acquise par le mari, dans un inuneuble dont Fautre portion appartient à la femme. Or, specialia generalibus derogant; et — ^^^^•^— ^ - ■ ■ — *

femme. Durantoa (XIV, 303] ; Glandas (133) ; Taulier (V, 65); Rodière et Pont (3* éd.i 636) ; Dalioz (SAO).

(1) Mais le retrait d'indivision ne peut être exercé par la femme commune qui n't qu'un droit d'usage sur le fonds acquis par le mari, spécialement sur un bois, quand même ce droit d'usage serait susceptible d'être cantonné. Montpellier, 0 Janv. IBM (/. Pai., t856, 1 1, p. 70).

Ce droit d'option peut être exercé par la femme dotale aussi bien que par la femiM commune. Touiller (XIV, 338) ; Duranton (XV, 363) ; Tesaier (I, (73) ; Glandai (ISS); Zachari» (III, 590); Seriziat (170); Taulier (V, 337); Rodière et Pont (3« édit.« 610 et 397); Troplong (690); Dalloz (833); Limoges, 33 déc. 1840; Lyon, 30 Juill. 18éS; Toulouse, It mars 1813, 37 Janv. 1814, 34 janv. 1835; Limoges, 13 mars 1838, 361^* 1841; Mîmes, 5 avril 1843; Riom, 11 fév. 1836 et 39 mai 1843; Grenoble, 18 août 18M; Cass., 1*' mars 1860; Riom, 15 nov. 1869 (Dev., 70, 3, 39). — Et même, selon quelques arrêts, à la femme paraphemale. Limoges, 13 mars 1838; Toulouse, S4]anT* 1835; Limoges, 33 déc. 1840.

(3) Il faut qu'il s'agisse d'un immeuble déterminé. La règle ne s'appliquerait pasi une acquisition de droits éventuels et indéterminés, tels que des droits lucœÎBUIk Req., 35 Juill. 1844; Riom, 15 nov. 1869 (Dev., 70, 3, 89); Pont et Rodière (3* éditt 635); Dalloz (837). — Voy. cependant M. Troplong (675); Amiens, S Juin 1847, 33 Juin 1848; Bourges, 30 août 1855; Pau, 6 Juin 1860, 38 juin 1869 (Dev., 70, 3, 330); MootpeUier, 5 iér. 1870 (De?., 70, 8, 338); Aubry et Rau (IV, 907, p. ftMi note 8).

TiT. V. DU goutbat de mariage. à^T. 1408. 491

notre premier alinéa doit, dès lors, se compléter par cette restriction : « Excepté quand c'est à la femme qu'appartient Tune des parts indivises et que l'autre est acquise par le mari, cas qui est réglé par le second alinéa. »

Ainsi, dans ce cas particulier, la loi ne suit ni le principe général de l'art. 1401 , 3^, d'après lequel les acquisitions faites pendant le mariage donnent des conquéts, ni la disposition eiceptionnelle du précédent alinéa, d'après laquelle l'acquisition devient propre à l'époux déjà propriétaire d'une portion ; elle s'arrête à une troisième idée, en laissant à la femme la faculté de faire de l'objet acquis un propre ou un conqaét, à son choix. La loi ne veut pas qu'un mari puisse, à son caprice, rendre sa femme propriétaire d'une portion d'immeuble, payée trop cher peut-être, et qui peut d'ailleurs ne pas lui convenir; mais elle ne veut pas non plus que la femme soit empêchée de s'approprier cette même portion, si elle le juge bon.

Pour que cette règle s'applique, il faut, dit le texte, que Tacquisition soit faite par le mari seul et en son nom personnel; mais ces mots ne doivent pas se prendre à la lettre, et signifient tout simplement : par le mari agissant autrement que pour représenter ou assister sa femme. — Supposons que le mari eût déclaré dans Tacte d'acquisition qu'il agit non pour lui personnellement^ mais pour sa communauté ; il faudrait, si l'on s'en tenait rigoureusement au texte, dire que la règle ne s'appliquera pas. Or ce serait là, au contraire, son cas d'application le plus évident ; et cette application cesserait précisément si le mari avait vraiment agi pour son compte personnel, en acquérant le bien comme propre dans les cas particuliers où la loi le lui permet, c'est-à-dire en l'acceptant comme donataire, ou en^e prenant en échange ou pour remploi d'un bien à lui propre. Ce n'est nullement par opposition avec k communauté que la loi considère ici la personne du mari; c'est au contraire comme représentant cette communauté et par opposition avec la femme, avec la volonté particulière de celle-ci. — Et quand même le mari aurait déclaré qu'il fait l'acquisition pour sa femme, et pour que le bien soit propre à celle-ci, cette déclaration, si elle n'était pas la conséquence prouvée d'un mandat donné par la femme au mari, serait insignifiante et n'écarterait pas l'application de notre disposition. C'est évident, puisque cette déclaration, quand il n'y a pas eu mandat de la femme, n'est toujours que Texpression de la volonté du mari, et que notre disposition a précisément pour but d'empêcher que la femme acquière, sans sa volonté, un bien qui ne peut pas lui convenir (1). — Que si le mari avait agi avec le concours de sa femme, mais avec déclaration que l'acquisition est faite pour la communauté, ce concours, qui parait bien plus le résultat de la soumission de la femme au mari que l'expression de la volonté particulière de celle-ci, serait insuffisant pour priver la femme de son droit d'option (2). — 11 en serait de même enfin si la

(1) Canf, Rodière et Pont (a« édit., 027); TroploDg (672). Voy. Pothier {De la Cimm., 151).

<2) Conf. Doranton (XIV, 245); Taulier (Y, 65) ; DaUoz (8&6).

492 EXPUCilTlON DU CODE QVIL. LIV. III.

femme avait agi seule, mais pour son mari, et en exécution d'un man* dat de celui-ci puisque c'est alors le mari qui a agi par le ministère dé la femme. — En un mot, toutes les fois que l'acquisition, de quelque façon et en quelques termes qu'elle ait été faite, est, en définitive, non Tœuvre de la femme, mais Tœuvre du mari (sans d'ailleurs lui constituer un propre), il y a lieu à Toption de la femme. Mais si c^est la femme qui a acquis, et acquis pour elle, soit par elle-même avec assistance du mari, soit par le mari agissant comme son mandataire, ce n'est plus le cas de notre second alinéa; on rentre dans la règle de l'alinéa précédent, et par conséquent la portion acquise devient propre à la femme immédiatement, et sans aucune faculté pour elle d'en faire un conquét(l).

IV. — A quel moment peut être faite l'option que notre article confère à la femme?. . . Un arrêt a décidé, et M. Troplong (1, 679) enseigne aussi qu'elle pourra l'être, soit à la dissolution de la communauté, soit pendant le cours de cette communauté (2). C'est une idée que condamne un arrêt postérieur de la Cour suprême (3), et que repousse le texte même de notre article, qui ne permet l'option que lors de la diS'solution. On invoque en vain, à cet égard, la disposition de Tart. 1435> qui permet Tacceptation de la femme à toute époque de la durée du mariage. Car il n'y a rien à induire de l'un de ces articles à l'autre, et les deux dispositions, loin de présenter de l'analogie sous ce rapport, sont, au contraire, entièrement opposées : dans l'art. 1435, l'acceptation n'est permise que pendant la communauté, et devient impossible quand cette communauté est dissoute, tandis qu'ici c'est précisément la dissolution qui ouvre l'exerqpe du droit. Et en effet, il faut hieay dans Tart. 1435, que la femme puisse accepter à toute époque de la communauté, puisque si le mari, avant son acceptation, aliénait l'immeuble ou le grevait de charges quelconques, elle se trouverait par là privée de Timmeuble, ou obligée de le prendre dans l'état où il est, tandis qu'ici l'aliénation ou les concessions de droits réels seraient non avenues par la déclaration de la femme qu'elle prend l'immeuble pour propre (4). L'option de la femme, à la différence de son acceptation eo cas de remploi, ayant un effet rétroactif au jour même de l'acquisition (5), il n'y avait aucune nécessité d'autoriser cette option pendant le mariage, et il était tout naturel d'en fixer l'exercice au moment où h femme recouvre son indépendance, et peut agir sans être influencée par le mari.

(1) Rennes, 25 août 1826; Colmar, 20 Janv. 1831; Caen, 25 fé?. 1837; I^^» 20 JuiU. 18&3 ; Amiens, 3 juin 18^7, 22 juin 18&8.

(S) Lyon, 20 Juill. 18ft3 (Dev., 64, 2, 310).

(3) Rej., 25 juill. 18A6 (Dev., 44, 1 , 616).

(A) Rej., 30 Juill. 1816; Rej., 13 juill. 1826; Riom, 20 mai 1830; Riom, 29 oai 1843;/. Pal, 1845, t I, p. 39; 1845, t. If, p. 35^; I>ouai , 22 ayril 1851 ; GrenoUii 18 août 1854 (Dalloz, 52, II, 290 ; 56, II, 61). Dkt. not. (V Gomm., n* 241). — Vof. cependant Req., 25 juill. 1844; Nancy , 0 juin 1854 (Dalloz, 44» I, 428; 55, II, 251; Dev., 54, 2,785).

(5) La femme prend donc l'immeuble libre de toutes les hypothèques consenties ptf le mari. Touiller (XII, 170); Duranton (XIV, 200); Rodière et Pool {V édiu, C4l); Troplong (652) ; Req., 30 juiU. 1816; Riom, 29 mai 1843.

C'est donc à la dis^laiion de la communauté que s'ouvre l'exercice •du droit d option (l) ; mais quand se ferme-t-il?... Toullier (XII, 168) dit que la femme a trente ans pour faire son choix, lorsqu'elle renonce à la communauté; mais il faut se défier de cette idée. Sans doute, si les héritiers du mari de leur côté et la femme du sien restaient tous dans rinaction, sans demander de part ni d'autre la liquidation de leurs droits, ces droits subsisteraient ici comme partout pendant le temps voulu pour prescrire ; mais si les héritiers du mari demandent que la femme se prononce, elle doit le faire de suite, sans pouvoir prétendre qu'un délai même d'un an (et encore bien moins de vingt ou trente ans) lui appartienne pour se décider. La loi ne dit pas que la femme poun*a opter pendant un certain temps après la dissolution de la corn* munautéy elle dit qu'elle le devra faire lors de cette dissolution (2).

V. — Quand la femme opte pour l'appropriation de l'objet acquis par le mari (ce qu'on appelle opérer le retrait d'indivision, parce que la femme en effet, retire et prend pour elle, en conséquence de sa part indivise^ ce que le mari avait acquis de l'immeuble), elle devient débitrice de la somme que la communauté a déboursée pour l'acquisition. Ainsi, il n'y a pas à considérer ce que vaut l'objet au jour du retrait, mais seulement ce qu'il a coûté, tant en principal qu'en accessoires, comme frais d'actes et grosses réparations (3). Si la femme laisse le marché pour le mari, l'objet acquis reste conquét de communauté, sauf à cette communauté à payer à la femme la récompense à elle due, si l'acquisition a compris la part de celle-ci.

Notre règle, en effet, comme on le voit par le texte même, s'applique, soit que Tacquisition du mari ait eu pour objet l'immeuble entier et y compris la part de la femme, soit qu'elle h*ait porté que sur une portion, l'autre étant restée à cette femme ; et il y a grave erreur à penser, comme paraît le faire Toullier, que quand la femme a conservé sa part, elle n'a point le droit d'option, et se trouve obligée de laisser conquét de communauté l'autre part, acquise par le mari. Toullier semble dire (XII, 167, in fine) que, si le mari a seulement acquis la portion du copropriétaire de la femme, celle-ci ne pourra conserver que sa part, et devra, si elle renonce à la communauté, partager Timmeuble, pour prendre sa portion en laissant l'autre aux héritiers du mari. L'erreur serait bien lourde, car il y aurait là deux contradictions pour une à la

(1) SoQs le régime dotal, la femme doit faire son option lorsqa'elle règle aes droits; etqaand il s'agit de biens paraphemanx , elle doit opter aussitôt après Tacquisition. Limoges, t3 mai 1828; Rodière et Pont (2* édit., 635); Troplong (091).

(3) Delvincourt(t. 111); Duranton (XIV, 210); Zacharie (III, p. 628); Pontet Rodière (2* édit., 635) ; Troplong (I, 080 et 081); Glandaz (131); Taulier (V, 00) : Dalioz (852) ; Diet. not. (v* Comm., n* 238); Bordeaux, 0 août 1836. — Voy. encore Cass., 31 mars 1835. — Jugé, du reste, que le droit d'exercer le retrait d'indivision se prescrit par trente an» à partir du Jour de la dissolution de la communauté. Cass., 31 Juill. 1858 (De?., 59,2, 97). — La femme ne peut plus l'exercer lorsqu'elle a ratifié la vente faite par son mari des immeubles soumis à ce retrait Cass. , i*' mai 1800 (De?., 01, 1, 785).

(3) Quant aux réparations d'entretien, elles restent à la charge de la communauté, puisque celle-ci est usufruitière des immeubles (art. 005}. — Voy. cependant Cass., H nov. 1856 (/. Pal, 1850, 1. 1, p. 01).

494 EXPLICATION BU CODE CIVIL. LIT. m.

loi. D'un côté, la femme , dans le cas dont il s'agit , est maîtresse de faire de la part acquise par le mari un conquét ou un propre, puisque ce droit lui est accordé pour toute acquisition faite par le mari de portion ou de la totalité de l'immeuble indivis. D'un autre côté et alors même que notre second alinéa ne s'appliquerait point à ce cas, et que la nature de la portion acquise, au lieu de dépendre ainsi du choix de la femme, serait directement fixée par la loi , cette portion ne serait pas un conquét, comme semble le supposer Toullier; elle serait forcément un propre, et la femme serait tenue de prendre l'immeuble entier : c'est évident, puisque, si ce cas était soustrait à notre seconde règle, il rentrerait dès lors dans la première, qui déclare que l'acquisition d'une portion de l'immeuble dont un des époux est copropriétaire indivis rend cette portion propre à cet époux.

Mais en évitant cette double erreur, il ne faudrait pas se jeter dans Terreur contraire de M. Duranton, qui enseigne (XIV, 206, in fine) que la femme, dans cette même hypothèse , a le choix ou de prendre pour propre la part acquise par le mari, ou d'exiger que la communauté ht prenne sa part en lui payant en proportion de ce qu'on a payé le reste. Ces deux idées sont deux extrêmes également erronés. D'une part, et contrairement à fidée opposée de Toullier, l'option peut être exercée aussi bien pour le cas d'acquisition d'une portion que pour le cas d'acquisition de la totalité (1). D'autre part, et contrairement à l'idée de H. Duranton , l'option n'est jamais possible que pour c^ *qui a fait l'objet de l'acquisition du mari; en sorte que, quand le mari n'a acquis qu'une portion, c'est seulement cette portion qui peut, au choix de la femme, devenir propre à celle-ci (avec la portion qu'elle a déjà), ou former un conquét (l'autre portion lui demeurant toujours propre).

VI. — Si la femme peut, à son choix, déclarer qu'elle prend pour propre l'objet acquis dans l'hypothèse qui nous occupe, ou déclarer qu'elle l'abandonne à la communauté, elle peut aussi ne faire ni l'on ni l'autre, et se contenter de dire qu'elle renonce à son droit d'option. Dans ce cas de renonciation au bénéfice de notre seconde disposition, les choses seront réglées, bien entendu, comme si cette disposition n'existait pas et que notre article fût réduit à son premier alinéa. Par conséquent, l'objet acquis sera propre, d'après la première règle de notre article , si l'acquisition n'a porté que sur la portion qui n'appar* tenait pas à la femme , celle-ci étant restée propriétaire de la sienne; si, au contraire, c'est la totalité de l'immeuble qui a été acquise par le

(1) C'est dans le sens que nous venons d'indiquer et de réfuter que le passige de Toullier a été compris par plusieurs Jurisconsultes; maïs il se peut que teUe n'ait ptf été la pensée du professeur de Rennes. U serait assez naturel de croire que, parle» mots : si la femme renonçait, Toullier ait entendu, non pas si elle renonçait à la esfl*munauté, mais si elle renonçait à prendre pottr propre la portion acquise par le mtn- Ainsi entendue, la phrase de Toullier serait très-exacte, puisque, loin de nier le droit d'option de la femme, elle en présenterait l'exercice et n'attribuerait à la portion acquise par le mari la nature do conquôt qu'en Tcrtu précisément de cette opUon del* femme.

HT. ▼• D0 GomnuT ve maruge. art. 1408. 495

oaari, ce n'est plus le cas de cette règle, et Tacquisition donnera un Gonquét d*après le principe général de l'art. 1401, 3^. Ces deux idées, dont M. Troplong (I, 648 et 680) partage et développe la première, sans se prononcer sur la seconde, qu'il sepable confondre avec elle, nous paraissent aussi simples Tune que Tautre.

Un dernier point à examiner sur notre article est celui de savoir si le droit qu'il confère à la femme est de nature à pouvoir être exercé par ses créanciers à son défaut, d'après l'art. 1166, ou s'il doit être considéré comme exclusivement attaché k la personne de la femme. La jurisprudence adopte cette dernière idée, mais la plupart des auteurs la rejettent, et avec raison , selon nous (1). Si le privilège dont il s'agit consistait uniquement dans le droit de faire devenir propre un bien qui, d'après les principes , serait conquét, nous comprendrions le système de la jurisprudence : on dirait qu'il s'agit là bien moins d'une question d'argent que d'une question d'affection personnelle, bien moins de Tintérôt pécuniaire que d'une satisfaction morale, et que la fenmie ou ses héritiers peuvent seuls, dès lors, invoquer ce bénéfice. Mais il n'en est pas ainsi. Le privilège consiste autant à rendre conquét un bien qui devrait être propre qu'à rendre propre celui qui devrait être conquét. 11 n'est donc pas établi pour la satisfaction morale de la femme, mais pour la protection de ses intérêts d'argent et dans le but de la garantir du préjudice pécuniaire que pourrait lui causer Tadministration du mari. Or, puisque le privilège se résume dans le droit de choisir entre deux biens celui qui a le plus de valeur, et qu'il constitue ainsi une pure question d'argent, il peut donc être exercé par les créanciers.

VIL — Nous avons passé en revue les sept causes indiquées par la loi comme pouvant donner aux époux des immeubles propres : 1^ la propriété ou possession antérieure au mariage ; 2° la succession ; 3^ la donation personnellement faite à un époux ; 4® la cession d'ascendant dont parle l'art. 1406 ; 5® l'échange d'un propre; 6® le remploi de ce propre ; et 7® l'acquisition de tout ou partie de l'immeuble indivis dont ira époux est copropriétaire. Mais, en dehors de ces cas, il en est d'autres dans lesquels Tobjet acquis devient une partie tellement intégrante et inséparable du propre de l'époux , qu'il participe à sa nature par la force même des choses, et se trouve dès lors propre comme et avec lui, sans qu'il soit besoin d'une disposition spéciale de la loi à cet égard. On comprend que nous voulons parler des cas d'accession. Ainsi, que la communauté ait déboursé des sommes plus ou moins considérables pour faire faire des constructions ou plantations sur le terrain d'un époux, ou pour repeupler de pigeons, de lapins ou de poissons le colombier, la garenne ou l'étang de cet époux, il est clair que la commu-

(1) Poar la personnalité da droit : Cass., 14 juill. 1S34; Riom, 11 fév. lS3d; ReJ., S mars 18S7 (Dey., 36, 1, 533; 36, 3, 186; 37, 1, 331); et aassi M. Glandaz (n* 129); M. Odier (1, 1&3) et M. Troploog (I, 678). ~ En sens contraire : M. Daranton(XIv, 903); M. Zacharie (il, p. 339); M. Dalioz (1834, I, 282); MM. Pont et Rodière (r édit., 633); M. Da?ergier, sur Tonllier (n* 169); Taoller (p. 65 et 66).

496 EXPUCATION DU CODE QVIL. LIY. III.

nauté aura seulement droit à récompense, et ne pourra pas se prét^dre propriétaire de ces choses , qui sont devenues propres à l'époux avec Timmeuble dont elles sont l'accessoire légalement inséparable. Et ce n'est pas seulement dans les cas indiqués par le Gode en traitant de V Accession aux choses immobilières (art. 552-564), que notre idée s'appliquerait ; c'est aussi dans ceux où, la loi gardant le silence, l'objet acquis est tellement dépendant du propre qu'il ne peut exister que pour lui et par lui. Ainsi, qu'on acquière la mitoyenneté du mur qui sépare Théritage de l'époux, ou bien encore un droit de passage, de vue ou autre pour cet héritage sur Théritage voisin , il est bien évident que ces acquisitions, quoique payées par la communauté, forment des-cas d'accession et d'appropriation forcées, puisque la mitoyenneté du mur ou toute autre servitude active ne peut exister que par l'immeuble et ne peut appartenir qu'au propriétaire de cet immeuble.

On a écrit qu'il en serait de même d'une pièce de terre qu'un époux réunirait au terrain qui lui appartient, en formant du tout un seul enclos; on argumente à cet égard de la disposition finale de l'art. 1019, qui déclare que, si celui qui a légué un enclos en augmente ensuite l'enceinte, la portion de terrain ainsi ajoutée fera partie du legs. Mais cette doctrine est inexacte, et l'analogie qu^on invoque n'existe pas. Un testateur étant maître de léguer ce qu'il veut, la question de l'étendue de son legs n'est dès lors qu'une question d'intention , et la dispoâtion comprend tout ce que l'auteur a entendu lui faire comprendre. Au contraire , les époux ne sont pas maîtres de se créer des propres à leur gré, et l'intention qu'ils ont pu avoir, et que manifestent les circonstances, de rendre tel bien propre à tel époux, est complètement inefficace, si l'on ne se trouve pas soit dans une des hypothèses prévues par la loi comme donnant des propres ou comme formant un cas d'accession, soit dans un cas où la séparation de Tobjet uni au propre serait impossible, en sorte que l'accession, et par suite l'appropriation, auraient lieu forcément et malgré le silence complet de la loi . Or Tespèce qui nous occupe n'est prévue, d'une part, dans aucun texte; et il n'y a, d'autre part, aucune impossibilité à séparer du reste d'un enclos la partie qu'on y avait ajoutée (1).

On doit décider de même dans le cas où un tiers ayant un droit d'usufruit sur l'immeuble d'un époux, cet usufruit serait acheté pour la communauté ; l'acquisition, dans ce cas encore, donnerait un conquét et non un propre.

Ce point, à la vérité, est beaucoup plus délicat que le premier, et nous avons longtemps pensé qu'on devrait le décider autrement. Voici les principales idées que nous émettions à ce sujet, dans un mémoire rédigé à l'appui d'un pourvoi soulevant cette question (2) : « La qualité de propre, pour l'usufruit acquis en pareil cas, résuite autant, ce

(1) Sic MM. Pont et Rodière (2« édit., 574). — Voy. cependant M. Taalier (t. V, p. 56).

(3) Ce mômoire est reproduit presque en entier dans le RecueU général des lolt d arrêts, de MM. DevilieneuTe et Garette, tome de 1845, i'* part., p. 721-725.

TIT. V. DU COmiUT DE MARIAGE. ART. l408. 497

semble, de la nature même des choses et de la pensée intime de la loi, que de la doctrine des anciens auteurs. L'usufruit qui existe sur Timmeuble d'un époux étant une charge qui rend cet immeuble , pour la communauté, sans aucune valeur et comme inexistant (puisque cette communauté, précisément, n'a sur les immeubles propres que le droit d'usufruit) , n'est-il pas tout naturel , et parfaitement conforme à la vérité des choses, que les époux qui achètent cet usufruit des deniers de la communauté soient considérés comme dégrevant l'immeuble de la charge qui enlevait sa valeur à la communauté et rétablissant dans la maison la pleine et libre propriété de cet immeuble bien plutôt que comme déplaçant seulement, pour la faire continuer toujours , la servitude d'usufruit?... On nous dit qu'il n'en sera ainsi qu'autant que les époux auront voulu éteindre l'usufruit, le faire cesser, et non pas quand ils auront voulu l'acquérir et le faire passer , toujours subsistant et distinct de la propriété , du tiers vendeur à la communauté. Mais ce n'est pas le vouloir des époux, c'est la loi qui fait les propres ou les conquéts ; et c'est uniquement dès lors la volonté de la loi , sa pensée intime, qu'il faut rechercher ici. Or cette pensée, que la nature même des circonstances suffirait à manifester, ne ressort-elle pas bien nettement et par à fortiori de l'art. 1408 ?... Quand une portion indivise de l'immeuble dont l'époux possède une autre part est achetée, le fùt-elle avec déclaration formelle que c'est pour la communauté, cette portion, malgré le vouloir des époux, n'ira pas à la communauté, mais à l'époux copropriétaire. Et pourquoi? Parce que la loi suppose, et au besoin prête ou impose à ces époux, des idées de saine administration ; parce qu'elle leur suppose et au besoin leur prête, dans leur acquisition , la pensée (pensée si naturelle, pensée qu'ils ont eue peut-être en Texprimant mal, pensée qu'ils devaient du moins avoir et que la loi leur impose s'ils en ont une différente) de sortir d'indivision ; parce que, enfin, puisque c'est la présence d'une portion de l'immeuble qui a fait acquérir Tautre portion , il est logique que la seconde aille s'unir à la première. Or, en cas d'usufruit, n'est-ce pas aussi parce que la nue propriété était là que cet usufruit a été acquis ; et n'est-il pas ici plus naturel encore j plus conforme aux règles d'une saine administration, de supposer ou, si l'on veut, d'imposer aux époux l'idée de dégrever l'immeuble?... Plus, disons-nous ; car , d'une part, les deux portions indivises deviendraient, au moyen bien simple d'un partage, deux immeubles indépendants et pouvant rester éternellement séparés, tandis qu'ici l'objet acquis n'est qu'un démembrement et un accessoire de l'autre, démembrement qui ne peut jamais être que momentané et qui viendra fatalement, un jour ou l'autre, se réunir au premier; d'un autre côté, la communauté n'a pas même de raison ici pour vouloir la séparation des deux objets, puisque, malgré l'attribution de l'usufruit en propre à l'époux, ce sera toujours cette communauté qui jouira, comme si cet usufruit était déclaré conquêt... Gomment le système d'attraction, de réunion des deux objets, que la loi consacre dans ie premier cas , pourrait-il ne pas s'appliquer dans le second , où la nature des choses

A9& EXPUGATION DU GODE CXVIL. UX. III.

le. réclame bien plue impérieusement? Et cyiandon voit nos aiicieDs.aih teurs, Dumoulin en tête (1), poser cette doctrine comme chose incoor testable et toute simple, ne faut-il pas reconnaître que c'est parce que notre législateur Ta regardée comme allant de soi, qu'il n'a pas pri& la peine de Texprimer? »

Ces considérations sont certes fort graves, et c'est avec une profonde conviction que nous les développions devant la Cour suprême en IMA; aujourd'hui même,. elles nous font presque hésiter encore; pendant que nous imprimions notre troisième édition,, elles entraînaient Tassent»ment de M. Troplong (I, 505, et II, 1176); et les adversaires de cette doctrine ne leur ont pas donné de réponse satisfaisante. Cependant, après un nouvef et mûr examen, nous pensons que le sentiment contraire doit être préféré... En effet, l'attribution de la qualité de propre à un inomeuble acquis pendant le mariage est, en définitive, une excep* tion au. principe général de Fart. 1401, 3°. Si c'est une exception, eUe ne peut donc être adhfiise que pan l'effet d'une disposition formelle ou d'une cause qui l'entraîne forcément après elle. Or, d'une part, l'attribution de la qualité de propre à l'usufruit acheté pendant le mariage n'est indiquée par aucun des articles de la loi, et le Code n'a dit nulle part, pour ce cas, ce qu'il dit dans l'art. 1408 pour le cas d'indivision; d'un autre côte, ce n'est pas là un cas d'appropriation forcée (comme l'acquisition d^une servitude ou d'une mitoyenneté), puisque l'usufruit et la nue propriété peuvent bien exister séparément l'un de l'autre. Sans doute, il semble tout d'abord que L'exception admise pour le cas d'indivision aurait dû l'être aussi pour ce cas d'usufruiL Mais pourtant les motifs ne sont pas les mêmes, et il est très-possible que le législateur ait jugé inutile d'ajouter cette seconde exception à la première, par cette raison que, malgré l'attribution de l'usufruit à la communauté, l'époux nu propriétaire est toujours sûr de recouvrer son usufruit par la mort de l'usufruitier vendeur, et que l'acquisition , restant à la communauté, ne saurait empêcher ni même retarder d'une minute Faffriinchissement de son héritage, tandis que, dans le cas de l'immeuble indivis, la- portion acquise ne pourrait être attribuée à la communauté sans être à toujours perdue pour l'époux propriétaire de l'autre portion. En outre, et quand même on ne verrait pas pourquoi le législateur n'a point posé cette seconde exception, le seul fait qu'elle n'est point écrite dans la loi s'oppose à ce qu'on l'applique ; et de même qu'on ne poa^ rait déclarer propre la part indivise acquise pour la communauté, si l'art. 1407 n'existe pas, de même on ne peut reconnaître cette qualité à l'usufruit ainsi acquis, en l'absence d'un texte qui le permette, et alors d'ailleurs qu'il n'y a pas là d'appropriation forcée. On peut d'autant moins le faire, et prendre ainsi le silence du législateur pour le résultat d'une idée qui lui aurait paru évidente et incontestable, que précisément cette idée était déjà contestée autrefois : Ferrières (sur

(i) DumonlinCart. 119, De l'ancienne coutume de Paris)\ Lebrun (li7. 3, chap. 3, sect. 1]( Pothier (De la Commun., n* 639).

TIT. T. BU CONTRikT Bff MARIAGB. ART. 1408. 4^

farit, art. 229, § i, n*^ 56) professait à cet égard urne doctrine contraire à celte de Pothier.

Donc, s'il' faut laisser son effet ordinaire à l'acte dam lequel les époux dëdareraient éteindre l'usufimit grevant le propre de Fun d'eux (en sorte qu^il y aurait alors afihinchissement immédiat de llmmeuble), il Ikut aussi laisser à Tacte , dans lequel cet usufruit est acheté par la communauté, TefTet qu'il produirait si l'achat était fait par un tiers, en sorte que Tusufruit, continuant de former un immeuble incorporel distinct de Impropriété, appartiendra à la communauté comme il appartiendrait à tout autre acheteur, et formera par conséquent un conquét. Ainsi l'a jugé, dans l'affaire dont nous avons parlé plus haut, la chambre invite de la Cour de cassation (l).

Que si la rédaction de l'acte était peu claire et de nature à laisser des doutes sur le point de savoir si les époux ont entendu éteindre l'usufruit ou le faire continuer pour la communauté, en d'autres termes, le racheter ou Tacheter, ce serait là un point de fait, une question d'interprétation, que les magistrats auraient à décider d'après les circonstances.

2* Dts propret mobitien.

V?n. — Nous avons déjà vu (art. 1406, n® 1) que, quoique les textes du Code ne parlent presque jamais de propres mobiliers, il en existe néanmoins (2), et que le laconisme du Code à cet égard paraît tenir à ce que, très-souvent, on a, sous ce rapport, non pas des meubles qui soient propres rigoureusement parlant , c'est-à-dire continuant d'appartenir à l'époux pour être repris en nature par lui lors de la dissolution de la communauté, mais seulement des créances de cet époux sur la communauté pour la valeur de ces meubles. Cependant il existe aussi des biens mobiliers qui sont propres dans toute la rigueur du mot ; en sorte qu'il faut distinguer, en fait de meubles, deux sortes de propres : les propres parfaits, qui restent la propriété de l'époux pour être repris en nature comme les propres immobiliers ; et les propres imparfaits , qui entrent dans la communauté en laissant à l'époux une créance égale à la valeur de Tobjet.

Mais quels meubles constituentdes propres parfaits, quels autres des propres imparfaits?... On est loin d'être d'accord sur ce point. Quelques auteurs semblent dire qu'il n'existe pas de meubles rigoureusement propres, et que tous biens mobiliers exclus de la communauté ne peuvent jamais l'être qu'imparfaitement, c'est-à-dire en appartenant toujours à cette communauté, sauf créance de l'époux pour le montant de leur valeur (3). D'autres, au contraire, reconnaissent comme pro-

(1) ReJ., sur arrêt conforme de Rooen, 16]ail]. 18A5 (Dev., 45, 1, 721); Prondhon {Vwf., n* 2081} ; Bugnet, sar Pothier (/oc. ct^); Pont et Rodière (2« édiu, 511) ; DaUoz

(3) L'art 1595, 9", parle d'Immeubles et de deniers propres à la femme. (3) Pothier (n* 325] ; Delvincourt (t. 111}; Merlin (Rep., ?• Réalisât., § 1, no /i).

500 EXPLICATION DU GODE CHTIL. LIT. lU.

près parfaits tous meubles exclus de la communauté , à Texceptiou seulement de ceux qui se consomment par le premier usage (l). La plupart, enfin, élargissent un peu cette exception, et restreignent d'autant la classe des propres mobiliers parfaits, en retranchant encore de cette classe les meubles livrés sur estimation (2).

De ces trois systèmes, aucun ne nous paraît complètement exact; et si le dernier est très-près delà vérité, il ne l'atteint pas encore. Et d'abord, il existe certainement, quoi que disent Pothier, Delvincourt et Blerlin, des meubles rigoureusement propres. Ainsi, par exemple, personne ne pourrait refuser ce caractère à une collection de portraits de famille qu'un parent a léguée à sa parente mariée en communauté, sous la condition qu'ils n'entreront pas dans cette communauté, on que la femme à qui ils appartenaient avant le mariage aurait réalisés, c'est-à-dire stipulés propres par son contrat : il est bien clair que la condition du testateur ou la stipulation de la femme a pour but d'attribuer en propre à cette femme, non pas une créance de la valeur des tableaux, mais les tableaux eux-mêmes (3). Il y a donc des meubles rigoureusement propres, et le premier des trois systèmes ci-dessus est inacceptable ; mais aussi il y en a moins que le supposent les deux autres doctrines, et il faut ranger dans les propres simplement imparfîûts, en outre des choses qui se consomment par le premier usage, non pas seulement celles qui sont livrées sur estimation, mais plus généralement toutes celles qui sont livrées avec des circonstances quelconques indiquant qu'on a entendu en laisser la propriété à la communauté, sauf récompense à l'époux. Quant au point de savoir de quelles circonstances résultera suffisamment la volonté dont il s'agit, on conçoit que c'est là une question d'intention à décider en fait pour chaque espèce.

VIII bis, — Les propres mobiliers, soit parfaits, soit imparfaits^ peuvent provenir de trois sources principales. Ce sont : l^les produits non fruits des immeubles propres ; 2® les choses mobilières substituées, pour une cause quelconque, à un propre meuble ou immeuble; 3^ les biens meubles donnés à un époux sous la condition de rester propres au donataire.

1* — On a déjà vu, sous Tart. 1401 , n® VI, que la communauté n'a droit qu'à ceux des produits des immeubles propres qui constituent des fruits, et que les autres produits de ces mêmes immeubles sont propres à l'époux, en sorte que la communauté ne les recueille qu'en devenant débitrice de leur valeur.

2® — Quand le propre, meuble ou immeuble, d'un époux est vendOt son prix devient propre à sa place, et ne peut entrer dans la caisse

(1) TouUicr (XIII, 326).

(2) Duranton (XIV, 318) ; Zachariœ (III, p. 516 et 517) ; Odier (II, 728); Pootet Rodière (2«édit, 1276-1279).

(3) Pour les portraits de famille, voy. Pothier (682) ; Troplong (A40); pour les maouscritB ou correspondances, voy. Troplong (A35 et A36) ; Dalloz (660).

TIT. V. DU COItTRÀT DE MARUGE. ART. 1408. 501

commune qu'en faisant nattre au profit de Tépoux une créance de pareille somme sur la communauté (1). Il en est de même, en cas d'échange du propre contre un immeuble valant moins que ce propre, de la soulte qui est payée par le coéchangiste. Mais en serait-il ainsi encore de la soulte qui serait payée à un époux prenant, dans le partage d'une succession purement immobilière, une part moindre que celle de son cohéritier? Bourjon semblait tenir pour la négative, et dire que cette soulte appartenait à la communauté (2) ; mais tous les auteurs, notanmient Pothier (3), repoussaient cette doctrine, et avec raison; car la succession étant supposée entièrement immobilière, ce n*est donc pas dans la caisse de cette succession, comme le disait fort bien Pothier, mais dans la caisse particulière du cohéritier, que se prend la soulte; en sorte que cette soulte est pour l'époux le payement du droit qu'il avait sur un bien immobilier, sur un bien propre, et elle constitue dès lors un propre. On sait qu'il en serait autrement si, la succession comprenant tout à la fois des immeubles et des meubles, le partage attribuait à répoux des meubles pour une partie ou même pour la totalité de sa part ; car alors il serait censé avoir succédé à ces meubles ab intïio, n'avoir jamais eu droit qu'à eux, en sorte qu'ils appartiendraient à la communauté. Ici, au contraire, la valeur mobilière n'arrive que par substitution au droit immobilier qui a existé d'abord, et devient propre comme ce droit l'eût été (4).

Il en est de même, dans le cas d'une vente qui avait été faite à vil prix par répoux et dont cet époux fait prononcer la rescision (article 1674), du supplément de prix que l'acheteur paye, comme le lui permet l'art. 1681, pour échappera l'éviction. L'action, en effet, ne tend qu'à la rescision de la vente, la restitution de l'immeuble est Tunique objet du droit de l'époux, et le payement d'un supplément de prix n'est, pour l'acquéreur, que in facultate solutionis. L'action et la créance de l'époux sont donc immobilières, et l'argent que donne l'acquéreur, ne venant ainsi que par substitution à l'objet immobilier qui était dû, reste dès lors propre à cet époux. C'est un point reconnu par tous les auteurs anciens et nouveaux (5). Il va sans dire qu'il en serait de même dans toutes les créances facultatives dont l'objet serait immobilier, et qui, par Teffet de la faculté laissée au débiteur, se trouveraient acquittées au moyen de valeurs mobilières; et l'on sait qu'il en serait autrement si la créance, au lieu d'être facultative, était alterna-

(i) Pothier (99); ToalUer (XII, 1531; Rodière et Pont (2« édit., 537); Troplong (443); Dallos (650); Roger {SaUi&-arrêt, 187); Nancy, 20 août 1827, 3 mars 1837, 7 fôv. 1840; Doaai, 11 no?. 1812.

il) Droit eomm. de la France , tit. 10, 2* part., chap. 3. S) Renasson (i'* part., chap. 3); Lebrun (1. 1, chap. 5, aect. 1); Pothier (n*100). 4) Conf. Toullier (XII, 118); Duranton (XIV, 118); Troplong (144). (5) DumoaUn, Bor Paria ( g 33, glos. 3, n* 44); Pothier ( Vente, n* 340; Commun., n* 5981; Toullier (XII, 186); Duranton (XIV, 114); Rodière et Pont (2« édit., 74t)t Troplong [De la Vente, II, 808, 825, 837, 840); Ouvergier [eod., II, 114 et 115); Glandai {BncyrJ., Y* ComnL, 86); Battnr (180); Odier (80). — Voy. Nancy, 20 août 1827; Besançon, 20 mars 1850 (De?., 28, 2,37; 50,2,445). — En sens contraire cependant : Despeisse (I, p. 1, sect 4, n* 5] ; Taulier (V, 43) ; Delfincoort (III, 287] ; Req., 23 prairial an 12, et 14 mai 1806*

502 BXPUGATiaN MJ CODE GTOL. UV. lU.

tive, c*est-à-dire présentant deux objets : dans ce cas, si l'un des objets était mobilier., et que ce fût lui qui fût livré, cet objet a^partiefi* drait à la communautë.

3* — On trouve une troisième et dernière source de meubles propres dans la donation, soit entre-vifs, soit testamentaire, qui est laite à na époux sous la condition exprimée dans Tacte, que les meubles donnés lui seront propres (art. 1401, î^}. Nousdisons que cette condition doit être exprimée, et ce point ne saurait être doutenx, puisqu'il >est exigé par le texte précis de la loi : les meubles donnés seront communs, siie donateur f dit-elle, n'a exprimé le contraire; aussi la contradiction que MM. Rodière et Pont semblent opposer à cette idée (V édit., 544) n'a rien de réel; et la seule chose à reprocher à ces juriconsuUes, c^est un langage inexact, non une erreur de droit. Ces auteurs disent qu'^n ne peut pas exiger une manifestation expresse^ et qu'il suffirait dedrfclairer que les biens sont attribués à Tépoux à la charge de lui être propres. Mais déclarer que les biens sont donnés à l'époux à la charge de lui être propres^ c'est précisément exprimer la condition dont M s'agit; en sorte que MM. Rodière et Pont, quand ils disent qu'on ne peut pas exiger une manifestation expresse, entendent évidemment qu'on ne peut pas demander une expression sacramentelle, oe qui est très-vrai. Aucune formule n'est imposée ici par la loi, et il impocie peu que l'idée soit exprimée de telle façon plutôt que de telle autie; mais il faut qu'elle soit exprimée^ et une volonté tacite, c'est-à-dire qui ne résulterait que de circonstances de fait, sans se manifester par les termes de l'acte, serait inefficace (voy. Pothier, n** 102).

Du reste, pour que cette condition soit valable, il ne faudrait pas que la donation fût faite à l'héritier réservataire du donateur, et que te meubles donnés fissent partie de la réserve; car s'il en était ainsi, le conjoint du donataire pourrait faire annuler la condition et ftdre rentrer les biens dans la communauté. C'est à tort que plusieurs auteurs (i) donnent une décision contraire, en disant que, la réserve n'étant étaUie que pour l'hérilier, la réduction ne pourrait être demandée ici que pv répoux donataire, qui se gardera bien de le faire, puisque son fiia$ grand avantage est d'exécuter la condition. L'idée est inexacte, le droit de réduction n'est point exclusivement attaché à la personne de l'héritier ; c'est un droit purement pécuniaire qui est le gage des créaneiM de l'héritier comme le reste de son patrimoine, et l'art. 921, faisant l'application des principes des art. 2092, 2093 et 1166, déclare quels réduction peut être demandée, non pas ^seulement par l'héritier vés8^ vataire, mais aussi par ses ayants cause. Or le conjoint de Tépoux donataire est, par l'effet des conventions matrimoniales, l'ayanioause de œ donataire. Nous avons déjà réfuté plus longuement ia doctrine contraire sous l'art. 347, n^ 11, en établissant que l'auteur usafRuitier légal dts biens de son enfant peut faire annuler la condition de non^jouissanee - - - ■ - .1 I ■ » ■ ,, j I — '

(MTouttiar (XUv1l4);.DaraiitMi (/XIV,!iS6);.Bii8n«t (tnr Pothier, t.¥U,^j^ittB)» Xiéh&ri» (III, p. àiS); Giandaz (BncycL, y* Goiimi.,di}.

TIT. T. DU COirrRAT-DE MÀRUGE. ART. 1408. 503

imposée sur les biens donnés à Tenfant, quand ces biens 'font4>artie JSib la réserve de celui-ci. — Nous supposons, bien entendu, que le donataire accepte la succession du donateur, puisque, s'n.y renonçait, sa qualité dliérrtier disparattrait et par là môme son droit à une réserve; en sorte que ce donataire, ainsi que ses ayants cause, n'auraient alors que le choix de prendre la. libéralité telle qu'elle est faite, ou de ne prendre rien. Mais il faut ajouter que, dans ce cas de renonciation, le conjoint du donataire renonçant pourrait, en établissant que cette renonciation est faite au préjudice des droits de la communauté, la Taire annuler par application de l'art. 788.

2 *ft. — • IKi 'pcftîf de 'la eoBuiiaiMiité, el fles «dUont qoi en réeéHeat

oonire la ceiumiiaeft^.

!• PuraUèle entre le passif de la oemmanauté et sea aotif. Ce pissif s*eoliod'dUiiie manière plus ou moins laij^, selon qu'on le considère atMolnmeat ou relativement aux créanciers.

IL Différents sens des motsiêtêes de cmnmunauié et dettm perioitfrel/ei. Mfisioii de la matière.

I. — La composition du passif delà communauté présente, comme cda devait être, un système parallèle à la composition de^on actif. De mftme que la communauté prend tous les biens mobiliers que les épouai possèdent au moment de la célébration, mais non leurs immeubles, de même elle prend à sa cbarge toutes les dettes mobilières qu'ils ont "à ce même moment, à Texception de celles qui sont relatives à ces immeubles (art. 1409, 1^); — pendant le mariage, la communauté continuant de recueillir les biens meubles qui échoient aux époux par succession ou donation, elle supporte aussi les dettes de ces successions ou donations en proportion de leur importance mobilière (1411- 1418) ; — comme c'est la communauté qui absorbe pendant sa durée tout le produit du travail des époux, ainsi que leurs revenus, c'est elle, comme de raison, qui supporte les frais faits pour l'entretien des époux et des enfants, pour Téducation de ceux-ci, pour toutes les charges du ménage et toutes les autres dettes contractées pendant le mariage pour les affiEiires de la communauté (1409, 5** et 2"); — enfin, la communauté ayant l'usufruit de tous les propres, c'est elle qui supporte toutes les charges usufructuaires; et comme par Teffet de ce droit d'usufruit chaque époux voit entrer tous ses revenus dans le fonds commun, c'est ce fonds qui prend à' sa charge les intérêts ou revenus passifs des dettes dont le capital reste à la charge de cet époux (1409, 7* et4*).

Ces charges sont les seules qui constituent véritablement le passif de la communauté ; car elles sont les seides que cette communauté supporte définitivement. Mais de même que la communauté prend, sauf récompense aux époux, les biens mobiliers propres à ces époux, de même elle est chargée de payer, sauf récompense par chaque époux, celles des dettes mobilières de cet époux qui sont relatives à ses

504 EXPLICATION DU CODE CIYIL. UV. lU.

immeubles , et qui doivent en conséquence être supportées par lui 1409, 1^). Ainsi encore, quand les dettes contractées pendant le mariage Tout été , non par le mari , chef de la communauté , mais par la femme du consentement seulement de celui-ci , ou quand elles font été parie mari, mais pour son intérêt personnel , ces dettes, quoiqu'elles restent à la charge de l'époux qui les a contractées , seront cependant payées par la communauté, sauf que Tépoux en devra récompense (1409, 2^, et 1419). Les dettes de cette seconde catégorie sont comprises par la loi, en même temps que les précédentes, sous le nom de passif de la communauté, comme on va le voir par Tart. 1409; mais on sent combien diffèrent ces deux classes de dettes , dont les unes sont vraiment à la charge de la communauté , tandis qu'elle ne fait jamais que l'avance des autres.

II. — Et si la communauté peut ainsi avoir à payer, mais sauf récompense contre un époux , des dettes qui sont au fond personnelles à cet époux, nous verrons que, réciproquement, un époux peut avoir à payer, sauf récompense contre la communauté, des dettes qui sont à la charge de la communauté , en sorte qu'il faut, quand on parle de dettes personnelles à un époux et de dettes de communauté, avoir soin de distinguer dans quel sens l'expression est employée , si c'est seulement par rapport au droit de poursuite des créanciers, ou si c'est pour le fond même du droit et quant au point de savoir par qui la dette doit être supportée. Relativement au créancier, une dette est ou commune, ou personnelle, ou tout à la fois commune et personnelle, selon que le payement peut en être poursuivi ou sur les biens communs seulement, ou seulement sur les propres d'un époux, ou tout à la fois sur les propres d'un époux (ou même de tous deux) et sur les biens communs ; mais entre les époux, la dette, qui ne saurait jamais être personnelle et commune en même temps, est ou commune ou personnelle, selon qu'elle doit être supportée défînitivetnent par la communauté ou par répoux, sur quelques biens d'ailleurs que le créancier ait le droit de poursuivre.

Arrivons maintenant à l'explication des douze articles de notre paragraphe, en suivant, autant que possible, le texte de la loi. Les différents objets à étudier sont tous indiqués sommairement par l'art. 1409; mais comme le reste du paragraphe développe plus ou moins longuement plusieurs de ces objets, tandis qu'il garde le silence sur les autres, nous n'expliquerons, sous cet art. 1409, que les points sur lesquels ne reviennent pas les articles suivants. En conséquence, nous nous occuperons successivement : 1® des dettes dont les époux sont grevés au moment de la célébration (1409 et 1410) ; 2® des intérêts des dettes personnelles , des réparations usufructuaires et des diverses charges du mariage (ibid.) ; 3** des dettes grevant les successions et les donations qui échoient aux époux après la célébration (l4l 1-1418); 4' enfin des dettes contractées pendant le mariage (1419 et 1420).

1409. — La communauté se compose passivement :

1^ De toutes les dettes mobilières dont les époux étaient grevés au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent chargées les successions qui leur échoient durant le mariage, sauf la récompense pour celles relatives aux immeubles propres à l'un ou à l'autre des époux;

2^ Des dettes , tant en capitaux qu'arrérages ou intérêts , contractées par le mari pendant la communauté, ou par la femme du consentement du mari , sauf la récompense dans les cas où elle a lieu ;

3^ Des arrérages et intérêts seulement des rentes ou dettes passives qui sont personnelles aux deux époux;

4r^ Des réparations usufructuaires des immeubles qui n'entrent point en communauté;

5® Des aliments des époux , de l'éducation et entretien des enfants , et de toute autre charge du mariage.

1410. — La communauté n'est tenue des dettes mobilières contractées avant le mariage par la femme, qu'autant qu'elles résultent d*un acte authentique antérieur au mariage, ou ayant reçu avant la même époque une date certaine , soit par l'enregistrement , soit par le décès d'un ou de plusieurs signataires dudit acte.

Le créancier de la femme, en vertu d'un acte n'ayant pas de date certaine avant le mariage , ne peut en poursuivre contre elle le payement que sur la nue propriété de ses immeubles personnels.

Le mari qui prétendrait avoir payé pour sa femme une dette de cette nature , n'en peut demander la récompense ni à sa femme , ni à ses héritiers.

SOMMAXnZ.

L Division de la matiëro en quatre parties.

n. 1* Dettes antérieures au mariage, — La communauté est tenue de payer toutes les dettes mobilières, c'est-à-dire toutes celles dont l'objet est un bien meuble.

IIL La loi excepte touterois celles de ces dettes qui. contractées par la femme, oe seraient pas constatées par un acte ayant une date certaine antérieure aa mariage. L'exception ne comprend pas les dettes pour lesquelles les principes ^néraux ne demandent pas la preuve par écrit , ni celles dont la date certaine serait postérieure au contrat , mais antérieure à la célébration : erreur de DeWincourt et de Battur. — Les créanciers, dans le cas de l'exception , peuvent agir sur la nue propriété des biens de la femme. — Le mari qui pave sans réserve une dette ainsi exceptée de la règle reconnaît par là sa sincérité et n'a aucun droit à un recours fondé sur le défaut de date certaine. Secùs si le mari n'a payé qu'en réservant le droit de la communauté.

IV. Le pavement que la communauté fait de dettes mobilières n'est qu*0De avance,

et donne lieu à récompense quand la dette est relative à Timmeuble d'un époux. Qn'entend-on par là?

V. 2* Intérêts des dettes personnelles ; obligations usufructuaires ; charges du nuh

riage. Développements sur chacun de ces trois objets.

L — L'art. 1409 nous indique cinq classes de charges imposées à la communauté. Nous réunirons les trois dernières ; nous diviserons, au contraire , la première en deux parties , et nous aurons ainsi les quatre catégories que nous avons annoncées déjà, et dont deux vont

506 BXPUCàTION W CODE <n¥IL. UV. UI.

être eftpUquées imnié&tefnent , puis les dei» autres ot«s les articles suivants.

1* iDetàis aniirieuPiÊ mu mari&ge,

11. — La loi présente comme le premier élément du passif «de ^ communauté toutes les dettes mobilières dont les époux étaient grorës au moment de la célébration de leur mariage ; mais il s'agit là du passif proprement dit, entendu lato sensu, et comprenant, avec les dettes qui sont Traiment à la charge de la communauté, celles qu^elle estjeoiennent chargée d'avancer pour les épctm, "C'est évident, puisque, d'après le texte lui-même, il y»ura Keu à récompense cofltre les époux pour une partie de ces «dettes. Nous «vous donc deux points è examiner pour ces dettes antérieures au mariage : d'abord , quelles sont odks que la conununautë est tenue de payer ; puis , quelles sont , parmi 4xs dernières, celles que cette même comnaunauté doit supporter liéfiaitivement; eu d'autres termes, quelles de ces dettes antérieures sm mariage sont communes relativement aux créanciers, en restant persounefles relativement aux époux , quelles autres sont communes absoli»ment.

C'est par Tobjet, mobilier ou inrnicdiiHer, de la dette , que se détermine le premier point , celui de mrmv par qui cette dette doit ^ttre payée : si l'obiet dû est un bien meuble d'iqprès les règles esplfqaées au iitre De ia Bieii$ufiion des biens, la dette est mobilier ^ doitdàs lors être acquittée par la communauté-, si l'objet est immosble, le pspfbment ne peut plus être poursuivi que contre l'époux (1).

Autrefois, que la plupart des renies étaient immeubles, et^e,dkui autre côté, la vente, au lieu de transférer immédiatement la .propriété de l'objet vendu, rendait seulement le vendeur débiteur de cet objet, il y avait beaucoup plus de dettes immobilières qu'aujourd'hui; mais il peut très-bien cependant s'en présenter encore. Ainsi, l'oblii^tioB qui existerait pour un époux (soit par suite de convention , soit par 1 effet d'un legs) de conférer une servitude sur son immeuble, celle de restituer l'immeuble qui lui aurait été vendu avec lésion de plus de sept douzièmes pour le vendeur, celle que lui imposerait un testament de tranférer à un tiers désigné celui des immeubles d'une succession qu'il voudra choisir, sont autant de dettes immobilières, puisqve l'objet dû est un immeuble, et dès lors l'époux débiteur peut seul éite poursuivi en payement (2). Au contraire, toutes les fois que l'objet dû est mobilier, et ce cas est de beaucoup le plus ordinaire, la dette sera dette de communauté , sinon absolument, au moins quant au droit de poor-

SConf. Troplong ( 704 ^ 705 ) ; Dalk» («SA ). La question est discutée poar l'obligation de constraire une maison. — Dtni le I0QS de la dette mobilière': Pothier [Introd. aux coulumeê, 50); Proudhon (100); Troplong (101 ). Contra : Rép., v* Legs; Touiller (VI , A08); Bognét (t VII, p. 193): Pont et Rodière (r édit., 301); TauHer (If, 150). — Iffaia al Tépoux eetdébitear «va vomia la eooatrafition, on a'ftccorde à racoanaltre que la dette eat nobUiève. TooUlv 1X11,208); Bttgnet (/oc. et/., note 2); Pont et Rodière (2«édit.« 720); Intploog(7Uj« BdHoK (678 )•

TIT. V. DU CONTRAT DE MAftlAGE. A&T. iélO. Sê7

sttiie du créancier, qui nous oocnipe seul en ce moment. Si donc réjponx acquéreur d'un immeuble vendu à «vil pmx était convenu avec son «vendeur, avant la célébration du mariage., de payer tel supplémenÉ de prix, conune alors la dette n'était plus qu'use simple dette d'acg^it lors de la célébration , c'est la communauVé qui sera tenue de la payer (1).

La dette alternative d'un meuble ou d'un immeuble sera comnuHie ou personnelle, selon qu'elle sera acquittée par la livraison du meuble ou ;par celle de l'immeuble (2). La dette facultative, au contraire, aéra toujours mobilière et imposée dès lors à la communauté , dès là qoB son objet (qui est unique , on le sait) sera meuble , «t quoiqu'elle soit acquittée par la livraison d*UQ immeuble réservé m faeuliate ioiuUoms; elle est toujours immobilière , réciproquement , ei ne peut être poursuivie que contre l'époux, dès là que son objet est immeuble, et quaud môBae cet époux déclapecaît qu'il enlend exercer la faculté qu'il a deee libérer par une somme d'argeat (3). Que si une dette était tout à 1» fois nuobilière et immobilière, par€xem(de, si un époux avait été coodamné à restituer un immeuble et à payer une certaine somme pour les fruits par lui perçus sur cet imaieuble , il «st clair «que cette dette saoait pensonnelle pour une partie et conimune pour le resle.

Remarquons dès à pnésent, au surplus, sauf à revenir plus loin sur oel&e î4ée, que toute dette de la communauté est aussi, en général et sauf exception, dette du mari, quant aux créanciers, et que le droit de poursuite de ceux-ci, dès là qu'il existe iwc les biens delà communauté, existe aussi et par là môme sur les biens du mari, dief de cette con» raunauté.

in. — Après avoir posé, dans Tart. 1400, 1®, le principe que toutes^ les dettes mobilières existant au moment de la célébration doivent être acquittées par la communauté, la loi, dans Tart. 1410, apporte une restriction à ce principe pour certaines dettes de la femme. Comme le femme, pendant le mariage, ne peut pas engager la communauté sase le consentement du mari, et que le principe dont il s'agit lui eût donné le moyen d'atteindre frauduleusement ce résultat en souscrivant des oUîgations antidatées, le €ode déclare inefficace, quant à la communauté, toute dette de la femme qui n'est pas constatée par un acte ayant daie certaine antérieure au mariage (4).

Noufi disons que la condition se réduit à demander ^ue la dette soit

(t) OpeDdant toute dette de choses même mobilières qui sont propres à l'époax r«ta 4|eilo»ent propre. Eiemple : j*ai veoda avant mon mariage des arbres de mon Imawnhle qui sont encoire sur pied au moment de la célébration. Pothier (2A0) ; Toallier (XII, 211); Duranton (XIV, 233); Odier (I, iS4); Rodière et Pont (2*édit., 7A0).

(2) Vey. Pothier (n* 56). — L'option faite par l'époux débiteur ne donne pas lieo à lieogpense. Delvincourt (LU, 2A) ; Doranton (XIV, 226) ; Pont et Rodière (r édit., 780); Dalloz(S70).

(S) Voy. Duranton (XIV, 115 et 227); Touiller (XII, 103); Rodière et Pont (2* édlt, 310^ Tropioiv (373); Dalloz (506*871).

tt) La date d'un biUet souscrit par le mari est répntée certaine contre la femme, qu ae pent à cet égard être considérée comme nn tiers. Nancy, 25 JuilL 1868 (Der.,

constatée par un acte ayant une date certaine antérieure au mariage, sans distinguer la cause qui donne certitude légale à la date ; car, quoique l'article ne parle que de Tenregistrement de Tacte et du décès d'un des signataires, il n'est pas douteux qu'il faut ajouter à ces deux causes celle qui est admise en troisième lieu par Tart. 1328, c'est-à-dire la relation de la substance de Técrit dans un acte authentique qui serait lui-même antérieur au mariage (conf. Dalloz , 904).

Il est bien évident , du reste , que cette condition ne s'applique pas à toute espèce de dettes et ne saurait être exigée quant à celles pour lesquelles il y a eu impossibilité pour le créancier de se procurer une preuve écrite, parce qu'elles sont nées, non d'une convention, mais d'un quasi-contrat, d'un délit, d'un quasi-délit, ou de la loi : d'une part, on ne peut pas demander l'impossible au créancier; et, d'autre part, le danger prévu n'existe plus ici , puisque l'obligation résultant alors, non de la volonté de la femme et d'actes par elle souscrits , mais de certains faits ou de circonstances matérielles, il ne peut plus être question d'antidaté. Mais faut-il, comme M. Zacharise (III, p. 431, note 14), et MM. Rodière et Pont (2^ édit., 710), aller plus loin encore, et déclarer indépendantes de la règle les dettes mêmes qui résultent d'une convention, lorsqu'elles n'excèdent pas 150 francs, vu que l'art. 1346 n'exige une preuve par écrit que pour les conventions dont Timportance dépasse ce chiffre? Pour la négative, on peut dire que le principe de l'art. 1341 ne peut dominer la règle toute particulière de notre art. 14 10; que le danger que la loi combat ici existe pour des obligations inférieures à 1 50 francs (obligations que la femme pourrait multiplier et élever par leur réunion à un chiffre considérable) aussi bien que pour d'autres ; que, d'un autre côté, le créancier n'a pas été dans l'impossibilité de se procurer le genre de preuve que la loi exige, et qu'il a dû prévoir les conséquences légales du mariage que pouvait contracter la fille ou la veuve qu'il accceptait pour débitrice : Nemo jus ignoran censetur. Malgré cela, nous croyons qu'on doit répondre afRrmati?ement. On ne peut guère admettre que le législateur ait entendu soor mettre celui qui contracte avec une fille ou une veuve à la nécessité d'avoir un acte enregistré même pour des bagatelles de 1 5 ou 20 francs; et puisque, au-dessous de 150 francs, la loi ne se préoccupe plus de ces craintes de fraude, et ne donne effet qu'à la constatation positive de cette fraude; puisque, jusqu'à ce chiffre, elle suppose (sauf la preuve du contraire) la pleine sincérité des déclarations (par le double motif qu'on ne peut étendre à toutes conventions, même aux plus minimes des prescriptions gênantes, et qu'on ne doit pas soupçonner facilemeot la mauvaise foi et s'armer rigoureusement contre elle pour des circonstances d'un intérêt modique), il est conséquent de dire que jusqu'à ce chiffre de 1 50 francs l'obligation conventionnelle de la femme sera suflSsamment prouvée, non-seulement par un acte n'ayant pas dateoe^ taine, mais même sans acte, et que notre art. 1410, quand il exige que les dettes résultent d'un acte ayant date certaine , n'entend parler que des dettes qui, d'après les principes généraux, doivent être établies par

un acte , c'est-à-dire de celles qui décctulent d'une convention dont l'objet excède la valeur de 150 francs. Et, bien entendu, ce que nous disons des conventions de 150 francs et au-dessous doit s^appliquer aussi, au-dessus de ce chiffre, à celles pour lesquelles il existe un commencement de preuve par écrit (1). En un mot, notre article doit s'expliquer, sous ce rapport, par les principes des art. 1341-1348, de même qu'il doit se combiner, comme on Ta déjà dit et comme on va le voir encore plus bas, avec le principe de Fart. 1328.

Et s'il ne faut pas étendre notre disposition au delà de sa pensée, encore moins faut-il l'étendre au delà de ses termes mêmes, et on doit se garder d'admettre la doctrine de Delvincourt et de M. Battur (1, 290), qui enseignent que la date certaine, quoique antérieure au mariage, ne suffirait pas si elle était postérieure au contrat. Ce n'est point à la passation du contrat, mais à la célébration du mariage, que la loi s'attache et qu'elle devait s'attacher; car c'est par la célébration que la communauté commence, c'est d'après l'état du patrimoine des époux à ce moment de la célébration que se déterminent l'actif et le passif de la communauté, et c'est pour soustraire la communauté aux conséquences d'actes que la femme pourrait antidater, après qu'elle est devenue fenmie mariée, que notre exception est faite. Les obligations mobilières, souscrites par la femme, avec date certaine , entre le passation du contrat et la célébration, devront donc être acquittées par la communauté, à moins, bien entendu, qu'elles n'aient été contractées frauduleusement, pour modifier, au préjudice du mari, les conventions matrimoniales ; mais ce serait évidemment au mari à faire preuve de la fraude (2).

Au surplus, si celui qui se trouve créancier de la femme par un acte dont la date, antérieure au mariage, n'est point certaine, ne peut pas poursuivre la communauté, il peut très-bien poursuivre la femme. La communauté est ici un tiers, et les tiers peuvent, d'après l'art. 1328, se prévaloir du défaut de date certaine (3) ; mais quant aux parties contractantes, la date est toujours certaine pour elles, et la femme dès lors ne peut pas prétendre que Tacte doit être réputé fait pendant le mariage, c'est-à-dire à un moment où elle était incapable de contracter sans autorisation , et partant nul : c'est à la femme qui voudrait faire annuler l'acte pour incapacité de faire preuve positive de l'antidate et de la souscription pendant le mariage. Jusqu'à cette preuve, l'acte, dénué de valeur contre les tiers et dès lors contre la communauté , conserve «^■^^— — ^»' ' ' ' ' ' »—— «

(1) Jogé même que l'antériorité de dettes commerciales contractées par la femme peut réanlter des circonstances et documents du procès, et notamment de Tavea des époux. Gass., 6 juill. 1833 (Dev., 5& , 1, 33); Angers, 2 avril 1851 ; Poitiers, 26 fé?. 1850 (Dalioz, 56, II, 176); Paris, 10 Juill. 1866 (Dev., 67,2,12) ; Rennes, 28 mai 1867 (De?., 68, 2, 24&). — Mais voy. MM. Pontet Rodière (2« édiu, 712); Odier (t. I, n<» 154 et 155).— Voy. cependant M. Troploog (t. Il, n* 773); Massé et Vergé, sur Zacharie (L IV, 2 641). — Comp. avec Angers, 2 avril 1851 (Dev., 51, 2, 529); Cass., 0 déc. 1856(Dt'T.,57, 1,353).

(2) Duranton (XIV, 219); Glandaz (lAft); Bellot (I, 223); Zacharis (III , p. 433); TauUer (t. V, p. 170); Odier (1, 168); Rodière et Pont (2* édit., 714); Dalioz (912).

(3) Trêves, 31 mars 1809; Dalioz (906).

510 BXPliIGATlOlY M GOBE aiF&. UV. Ilf.

tewte sft fioree Gontre la femdie ; il peut doue, comme le déclare le seeond alinéa de Vart. 14 10, s'exécuter sur la nue propriété des biens propres de la femme, mrâ non sur leurs revenus , puisque c'est à la communauté que ces revenus appartiennent (l).

Le dernier aliéna de notre art. 14 IQ, qui a paru fort embarrassant i plusieurs interprètes, s'explique cependant facilement. Si le mari, ehrf de la communauté , quoiqu'il ne soit pas tenu de répondre aux poursuites d'un créancier pour les dettes dont il s'agit, les acquitte pourtant purement et simplement, la loi le regarde conmie reconnaissant pur Ui Pexactitude de la date, l'existence réelle de la dette avant le mariage, et elle le déclare dès lors sans droit à réclamer , lors de la dissolution de la communauté , aucune indemnité qui serait fondée sur ce que It dette n'était pas prouvée antérieure an mariage, et ne devait pas dès lors être payée par la communauté. Tel est le sens de la disposition. Mais si le mari, en payant la dette, avait soin de déclarer qu'il ne reconnaît nullement l'antériorité de cette dette, qu'il ne paye qne pour éviter à sa femme Texpropriation de ses immeubles, et qu'i) entend se réserver ses droits, on ne voit pas comment Tindemnité pourrait loi être refusée. En vain M. Troplong (II, 783) nous dit que le mari, par cela seul qu'il paye une dette qu'il prétend postérieure au mariage, consent à en faire une dette sociale et reconnaît qu'elle a été contiactée procuratorio nomine. Cette idée , toute naturelle au cas du silence du mari, est manifestement inexacte dans notre hypothèse, puisqu'il s'agit d'un mari qui constate formellement la personnalité de ta dette, et déclare nettement ne la payer qu'au nom et pour le compte personnel de la femme , en réservant le droit de recompense de sa communaoté, étrangère à cette dette. Il faut donc dire, avec la généralité des auteurs, que cette récompense restera due (2).

Il est clair que la récompense sera également due, même dans le cas d'un payement fait purement et sans observation , s'il s'agissait d*tiDe dette donnant lieu à cette récompense par sa nature même, et d'après la règle qui va être expliquée au numéro suivant : la récompense que la loi refuse en principe et qui ne peut être obtenue qu'au moyen dé réserves expresses, c'est celle dont le droit naîtrait précisément du défaut de date certaine, et de ce fait que la communauté l'aurait payée sans être tenue de le faire ; mais quant à la récompense qui résulte de ce qu'une dette est relative au propre d'un époux, récompense qui est due par conséquent même pour les dettes ayant date certaine et que la communauté devait payer, il est bien évident qu'elle restera due dans tous les cas.

IV. — Après avoir imposé à la communauté l'obligation de paj« toutes les dettes mobilières grevant les époux au moment de la célébration du mariage, la loi distingue ces dettes en deux classes et déehm

que celles qui sont relatives aux immeubles des époux ne seront ac-

(1) Conf. Glandez (144); Rodière et Pont {r édit, 718); Dallox (017).

(2) Bellot (I, p. 273}; Zachariœ (III, p. 432); Odler(I, t57); Rodi^ et Poot (2« édit., 719).

TIT. V. DU CONFIAT BB. MAliAQB. ARf. I4l0. 51'î

quittées par la communavté que sauf récompense par Tépoux propriétaire. Ces dernières ne sont donc pas définitivement à la chacge de la communauté, qui ne les paye que pour le compte de Tépoux et comme simple avance.

Les dettes relatives aux immeubles des époux sont celles qui ont été contractées pour L'acquisition^ la eoBservation ou Taraélioration d'ûnmeubles- appartenant à Tépoux au montent de la célébration. Ainsi, le prix, encore dû lors du mariage, de Timmeuble qu'un époux avait adieté, ou la soûl te par lui due en cas d^échange, ne seront payés par la communauté que sauf récompense, puisqu'ils le sont pour l'acquisition du propre. 11 en serait de même, en cas d'acquisition foite à vit prix, de la somme que Tépoux acquéreur serait convenu, dès avant la célébration, de payer au vendeur pour échapper à l'évicUon, puisqne cette dette aurait pour but la conservation du bien (1). Il en serait ainsi encore des sommes dues par Tépoux, soit pour des constructions, plantations ou autres travaux faits sur son Condsi, soit pour le rachat de servitudes dues par ce fonds, puisqu'il s'agit alors de l'amélioration de rimmeuble. Mais il faut, dans tous les cas, que l'immeuble appar* tienne encore à l'époux, puisque, s'il avait cessé de lui appartenir, la dette ne serait plus relative à un propre de l'époux.

La somme dont un époux ne serait débiteur qu'hypothécairement, sans l'être personnellement, ne serait également payée par la communaoté que sauf récompense. Ainsi, qu'un époux, avant son mariage, ait laissé prendre hypothèque sur son immeuble pour la dette d'un tiers, sans s'obliger personnellement pour cette dette, ou qu'il ait acquis un immeuble grevé d'hypothèques : dans ce cas, la dette n'est pas seulement dette relative à l'immeuble, elle est plus que cela, elle est rigoureusement la dette de cet immeuble (puisque c'est seulement comms détenteur du bien que l'époux en est tenu, tellement qu'il pourrait se libérer par l'abandon de ce bien) ; elle ne sera donc payée parla communauté que sauf récompense par l'époux auquel l'inuneuble a été conservé par le payement (2). Mais si la dette, en même temps qn'elle grève hypothécairement l'immeuble de l'époux, était une dette personnelle de cet époux , la circonstance qu'un immeuble s'en trouve accessoirement grevé ne suffirait pas pour dire que c'est une dette relative à l'immeuble, et elle resterait évidemment à la charge de la communauté, qui devrait la payer sans récompense (3).

(1) Nous avons va , au n* II , que si cette convention de payer la somme supplémeDtsIre était postérieure au mariage, la dette du jour de la célébration ayant alors pour objet non une somme d'argent , mais la restitution de Timmeuble, et se troa- ▼tnt ainsi dette immobilière au moment où la communauté commence, cette commonauté ne serait pas même tenue d'en faire l'avance , et l'époux seul pourrait être ponnnivi.

(1) Pothier (327 et 328); Tonllior fXII, 204); Duranton (XIV , 220); Rodière et Pont (2« édit., 733); Odier (1, 159); Troplong (715); Dalloz (88).

(3) Douai, 6 janv. 1846 (Dev., 46, 2, 533). Conf, Potlîler (236); Duranton (XIV, 210); Troplang (369-713) ; Dalloz (868).

V Intérêts des dettes propres; obligations usufructuaires; charges diverses

du mariage.

V. — Après le traité des dettes mobilières qui grèvent les époax lors de la célébration de leur mariage, il serait naturel de passer aux dettes mobilières grevant les successions ou donations qui échoient à ces époux pendant le mariage, et dont Tart. 1409 parle dans le même paragraphe; mais comme le Code en a fait Tobjet des art. 141 1-1415, de même qu'il revient dans les art. 1419 et 1420 aux dettes contrac* tées pendant le mariage, nous passons de suite, pour terminer Texplication de notre article, aux charges qui font l'objet des 3^, 4^ et 5^ du texte, charges que nous réunissons en une seule catégorie.

Et d'abord, d'après le 3^ de notre article, la communauté, dans tontes les dettes qui restent à la charge d'un époux (soit qu'elles doivent être avancées parla communauté, soit que le payement n'en puisse être poursuivi que contre Tépoux), doit supporter les intérêts à payer annuellement pour ces dettes ; le capital seul est à la charge de l'époux. G^est fort juste, puisque c'est la communauté qui prend tous les revenus actifs des époux. Parmi ces dettes se trouvent, on le comprend, les rentes dont un époux est grevé. Ainsi, qu'une rente ait été créée comme prix d'un immeuble que l'époux possédait en se mariant, la dette de cette rente étant relative à Timmeuble resterait propre à Tépoux , et si elle était remboursée pendant le mariage , Tépoux devrait récompense, lors de la dissolution, du capital versé pour son remboursement; mais tant qu'on servira la rente, c'est la communauté qui en payera les arrérages sans aucun droit à récompense (l).

Par cette même raison que la communauté a la jouissance des propres des époux et se trouve usufruitière de ces propres , c'est elle qui en supporte toutes les charges usufructuaires et notamment les réparations d'entretien. Elle supporterait aussi, d'après le principe de raison de l'art. 605, les grosses réparations, si elles étaient la conséquence du défaut de réparations d'entretien depuis le mariage et qu^il s'agit d'un immeuble de la femme, puisque les grosses réparations ne seraient alors rendues nécessaires que par la faute du chef de la communauté, et que cette communauté, comme on le verra plus loin (art. 1424), doit payer sans récompense les obligations résultant des quasi-délits do mari, et si ces grosses réparations elles-mêmes , dans cette hypothèse, n'avaient pas été faites, la femme aurait droit à indemnité pour la moins-value de son immeuble. Que s'il s'agissait d'un immeuble do mari, la communauté n'en devrait jamais supporter les grosses t'ëpiiations, qui ne seraient jamais payées par elle que sauf récompense, alors même qu'elles proviendraient du défaut de réparations d'entretien,

(1) Les arrérages d'une rente viagère moyennant laquelle un époDX a acquis a

ëropre avant le mariage ne sont à la charge de la communauté que sauf récompenis. lass., 13 juin. 1803 (Dev., 63, 1, 329; Dali., 63, 1, 303); Bordeaux, 10 mal 1871 (De?., 71, 2, 136; Dali., 71, 2, 210).

puisque ce défaut serait précisément le fait du mari , qui ne saurait faire payer par la communauté le préjudice qu'il s'est causé lui-même par sa propre négligence. Par la même raison , le mari , si ces grosses réparations n'avaient pas été faites, n^aurait point d'indemnité pour la raoins-value causée par cette absence des grosses réparations. Mais pourrait-il du moins répéter alors le montant des simples réparations d'entretien, que la communauté devait débourser et n*a pas déboursées? TouUier (XIII, 163), et M. Duranton (XIV, 26 1), répondent affirmativement; d'autres, notamment MM. Paul Pontet Rodière (2^ édit., 851), répondent négativement, en se fondant sur ce que le défaut des réparations d'entretien aura diminué les revenus de fimmeuble et fait perdre ainsi d'un côté à la communauté ce qu'elle gagnait de Tautre à ne pas faire les réparations. Il est évident que c'est à cette dernière idée qu'il faut s'arrêter en général , mais qu'il faudrait au contraire s'en tenir à la première si, par des circonstances particulières, les revenus étaient restés les mêmes malgré le défaut des réparations.

' Toujours par le motif qu'elle garde tous les revenus des époux, ainsi que tout le produit de leur travail ou de leur industrie, la communauté supporte toutes les charges du mariage. Ainsi, les frais d'aliments et d'entretien des époux et des enfants et d'éducation de ces mêmes enfants, même de ceux d'un précédent lit (1), à moins que ces derniers ne jouissent de revenus à eux propres et suffisants pour leurs besoins; les pensions alimentaires dues parles époux à leurs pères, mères, beaux-pères, belles-mères, etc.; les frais de dernière maladie d'un conjoint (2), sont à la charge de la communauté (3). Il en est autrement des frais de funérailles de ce conjoint, puisque par sa mort même la communauté a cessé d'exister, et ne peut plus voir naîire contre elle aucune obligation envers les époux : c'est sur la succession de l'époux défunt que ces frais seront pris (M. Troplong, n® 763) (4).

3* Dettes grevant les successions ou les donations qui échoient aux époux

pendant le mariage.

L Ces dettes sont à la charge de la communauté, ea proportion de Timportance mobilière de ces succesMons ou donations, comparée A leur importanc*^ immobilière. Profonde dllférence entre ceite règle et celle des dettes existant lurs da mariage.

IL Raison de cette différence. Erreur de M. Duranton, qui enseigne que les dettes

(1) Capn« 29 mars 18&^ (Dev., 66, 3, 368); Pari», 10 avril 1865 (Dev., 65, 2, 235); TOQllier (XII, 298); Duranton (XIV, 262); Rodière et Pont (2« édit. 853 . ; Odier ( I, 202); Troplong (758 ; Dallez (1106). Mais la pension alimentaire due pur l'un des époox à un enfant naturel qu'il a en avant son mariage d*un autre que de son conjoint n'est pas à la charge de la communauté. Cass., 16 déc 1861, d'un arrêt de Paris, da 9 mars 1860 (Dev., 60, 2, 237; 62, 1, 621).

(3) Ba^tia, 26 fév. 1860.

(3) Les frais d'interdiction du mari et les suites de cette interdiction sont une charge de la communauté. Rou^n, 30 Juin 1871 (Dev., 71, 2, 270).

(4) Les frais dn scellés et d'invcnuire des effets communs, les frais de partage sont ausi à la charge de la communauté. Tonllier (XII, 300;; Rodière et Punt (2« édit., 833); Odier (I, 206); Troplong ^767); Dallos (itO(t). — De même que les frais ducoa« trat de mariage. Cass., 21 JuiU. 1852 (De?., 52, 1, 696}.

514 EXPLICATION DU CODE CIVIL. LIV. lU.

des saccessions immobilières sont à la charge de l'épotii, qnoiqae ees aacces* sioos soient échues avant le mariage.

IB. Distinctions diaprés lesquelles se fixe le droit de poursuite des créanciers.

I. — C'est à tort que l'art. 1409, 1", présente comme étant sur la même ligne les dettes grevant les époux au moment de la célébration du mariage et celles des successions qui échoient aux époux après cette célébration ; car la règle n'est pas la même pour les unes que pour le& autres.

Quant aux dettes du jour du mariage, deux conditions sont exigées pour qu'elles soient supportées par la communauté : 1® qu'elles soient mobilières; 2® qu'elles ne soient pas relatives aux propres des époux; et une seule de ces conditions, la première, est requise pour le droit de poursuite des créanciers. Ainsi, par cela seul qu'elles sont mobilières, les dettes du jour du mariage doivent être payées par la communauté ; et si de plus elles ne sont pas relatives aux propres des époux, elles restent définitivement à la charge de cette communauté.

II en est tout autrement, soit quant au passif proprement dit de la communauté, soit quant au simple droit de poursuite des créanciers, pour les dettes des successions ou donations arrivant aux époux pendant le mariage, et ni l'une ni l'autre des deux circonstances ci-dessus n*est plus à considérer. Peu importe que ces dettes soient ou non relatives aux immeubles des époux, peu importe qu*elles soient mobilières ou immobilières; la règle, et quant aux époux et quant aux créanciers, est portée indépendamment de ces deux idées. Pour les époux, les dettes (mobilières ou immobilières, relatives ou non aux immeuble) sont à la charge de la communauté en raison de l'importance mobilière des successions ou donations comparée à leur importance immobilière, c'est-à-dire pour le tout si la succession (ou la donation) est entièrement mobilière (art. 1411 et 14 18), pour partie si elle est mobilière pour partie et immobilière pour le surplus (14 14), pour rien si elle est entièrement immobilière (1413). Quant aux créanciers, leur droit de poursuite est réglé, indépendamment toujours des deux circonstances ci -dessus, par diverses distinctions qui seront indiquées plus loin.

Ainsi, tandis que l'époux qui est grevé, en se mariant, de 50000 fr. de dettes mobilières non relatives à ses immeubles, verra tomber la totalité de ces dettes à la charge de la communauté, quoiqu'il n'ait pas ou presque pas d'actif mobilier et que son actif immobilier soit trèsconsidérable, Tépoux auquel il arrive, pendant le mariage, une succession ou une donation grevée du môme chiffre de dettes, conservera ces dettes à sa charge, soit pour le tout, s'il ne reçoit que des immeubles, soit, s'il y a des immeubles et des meubles tout ensemble , pour une patrie proportionnelle à la valeur des immeubles comparée à la valeur du mobilier.

II. — Cette diflërence entre les dettes existant au jour de la célébration et celles des successions ou donations arrivant pendant le mariage, différence assez étrange au premier abord, s'explique cependant facile-

ment. L'idée de mettre à la charge de la communauté la totalité des dettes niobilières , absolument et sans considération de Timportance relative des meubles et des immeubles, a dû paraître toute naturelle et préférable à toute autre, puisque d'une part, c'est la communauté qui prend tout ce avec quoi on paye ces dettes, c'est-à-dire l'argent et les autres valeurs mobilières, et que d'un autre côté ce système évite toute espèce de calculs, toute estimation et comparaison de l'actif mobilier et de l'actif immobilier (l). Or l'application de œtte idée ne présentait pas d'inconvénient pour les dettes du jour du mariage , puisque , dans le cas de dettes mobilières plus considérables que l'actif mobilier, les époux sont parfaitement maîtres de soustraire leur communauté aux conséquences qui en résulteraient pour elle, soit en stipulant qu'ils resteront séparés de dettes (art. 1510), soit en faisant entrer en communauté une partie des immeubles (art. 1505). Au contraire, une fois le mariage contracté sous la communauté légale, et pour les legs ou successions qui peuvent échoir ensuite, un époux, si l'on avait appliqué la même règle , aurait été exposé à voir, contre ses prévisions et malgré sa volonté, sa communauté ruinée et son conjoint injustement enrichi pour une cause qui jetterait des dettes considérables dans le fonds social sans lui apporter aucun actif, et laisserait à ce conjoint, débarrassées de toutes dettes, les valeurs énormes qui lui arrivent en immeubles.

Il est donc tout simple que le législateur ait appliqué la règle aux dettes du jour du mariage, en la rejetant pour celles des successions ou donations postérieures ; et ces observations rendent palbable l'erreur dans laquelle tombe M. Duranton (XIV, 234), quand il enseigne que les dettes d'une succession immobilière échue à un époux avant le mariage, sont à la charge définitive de cet époux. La loi, par les articles à l'explication desquels nous arrivons , ne met les dettes des successions à la charge de l'époux héritier que quand ces successions échoient pendant le mariage (1411-1412), par la raison que, pour toutes les dettes antérieures au mariage , qu'elles viennent d'une succession, d'une donation ou de toute autre source, les époux sont libres de prendre tel arrangement qu'ils voudront, et n'ont dès lors pas à se plaindre, s'ils les ont laissées h la charge de leur communauté. Toutes ces dettes, sans qu'il y ait h s'occuper de leur origine, forment une masse identique; toutes, dos qu'il y a soumission à la communauté légale, doivent être acquittées par la communauté par le seul effet de leur nature mobilière. Il est vrai qu'il y a récompense pour celles de ces dettes qui sont relatives à des immeubles 'de l'époux ; mais il est clair que des dettes ne sont pas relatives à des immeubles par cela seul qu^elles sont arrivées à l'époux en même temps que ces immeubles et comme partie d'une même succession. Il se peut que dans une succession entièrement immobilière, et dont les dettes dès lors seront, d'après

(1) Ce système est cependant critiqué par Duranton (XIV, 213); Odicr (1, 153}; Duvergier {Des Sociétés, 111).

nos articles, à la charge de l'époux pour le tout, il n'y ait de relatif am immeubles que la moitié des dettes, ou seulement le quart, ou même rien; réciproquement, il est très-possible que dans une succession immobilière pour moitié seulement, et pour laquelle dès lors Tépoux ne devra que la moitié des dettes, la totalité de ces dettes soit relative aux immeubles : il est donc palpable que ce n'est pas comme relatives aux immeubles que la loi réserve ici à Tépoux les dettes des successions ou donations en raison de la valeur immobilière de ces successions ou donations comparée à leur valeur mobilière. Ainsi, les dettes mobilières d'une succession immobilière échue avant le mariage ne sauraient être mises pour cela seul à la charge de Tépoux : on ne saurait invoquer, pour arriver à ce résultat, ni leur prétendu caractère de dettes relatives aux immeubles , puisque la circonstance qu^elles dépendent d'une succession immobilière ne leur donne point cette qualité, ni le principe qui met à la charge de l'époux toutes ces dettes d'une succession immobilière , puisque ce principe n'est posé et ne devait être posé que pour les successions échues pendant le mariage. L'idée de M. Duranton est donc une erreur manifeste, et c'est avec raison qu'elle a été condamnée par un récent arrêt de Cour d'appel (l}. 111. — Du reste, et ainsi que nous Tavons dit déjà, la règle que les dettes des successictns et donations échues aux époux pendant le mariage sont à la charge de la communauté en proportion de la partie mobilière des biens échus, et à la charge de l'époux pour le reste, n'est posée que pour les époux entre eux et quant au passif réel et déOnitif de la communauté ; mais quant aux créanciers et pour le droit de poll^ suite auquel la communauté est tenue de répondre, sauf récompense dans certains cas, la règle est ditfërente, et si la distinction des successions ou donations en mobilières et immobilières est encore utile, die n'est plus suffisante : il faut distinguer encore si la succession oo li donation est échue au mari ou à la femme, si le mari a fait ou non inventaire des meubles y compris, et si, quand elle est échue à la femme, celle-ci l'a acceptée avec l'autorisation du mari ou seulement avec ceUe de la justice. Le droit de poursuite des créanciers est plus ou moins étendu selon les cas, ainsi qu'on va le voir.

1411. — Les dettes des successions purement mobilières quisonl échues aux époux pendant le mariage, sont pour le tout à la charge de la communauté.

1412. — Les dettes d'une succession purement immobilière qni échoit à Tun des époux pendant le mariage, ne sont point à la cbirfe de la communauté; sauf le droit qu'ont les créanciers de poursnivw le payement sur les immeubles de ladite succession.

Néanmoins, si la succession est échue au mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur payement, soit sur tous les bicBS

(1) Douai, 6 Jany. 1846 (Dev., 46, 2, 533). Conf, Dalloz (896).

TIT. V. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. I4l3. 517

propres au mari, soit même sur ceux de la communauté; sauf, dans le second cas, la récompense due à la femme ou à ses hériliers.

1413. — Si la succession purement immobilière est échue à la femme, et que celle-ci Tait acceptée du consentement de son mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur payement sur tous les biens personnels de la femme; mais, si la succession n*a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus du mari, les créanciers, en cas d'insuffisance des immeubles de la succession , ne peuvent se pourvoir que sur la nue propriété des autres biens personnels de la femme.

SOMMATHIS.

L Successions immobilières. Les dettes sont toujours à la charge de Tépoux héritier, mais le droit de poursuite des créanciers est différent selon \os dififérentcs circonstances. Qu>d notamment quand la'succes^ion , échue à la femme, est acceptée avec autorisation du mari? Erreur de Touiller.

Il» SuccHSïiions mobilières. Dettes à la charge de la communauté. Le droit de pour- Buite des créanciers varie également. Il ne s'opère pas confusion pour les dettes et les créances de l'époux envers le défunt

I. — Ces articles et les suivants prouvent ce que nous avons dit plus haut, que les dettes des successions échues pendant le mariage sont toutes, et sans distinction de dettes mobilières et immobilières, à la charge de la communauté ou de Tépoux, selon que ces succes^ioQS sont composées de meubles et d'immeubles. L'art. 1411, en effet, déclare que dès là qu'une succession est mobilière, ses dettes sont pour le tout, et sans distinction de leur nature, pour le compte de la communauté ; de même que, si la succession est immobilière, elles sont, d'après Tart. 14 12, à la charge de Tépoux sans dictinction de leur nature. Ce n'est là d'ailleurs que la consécration de Tancien droit (1).

Mais si cette distinction de la nature mobilière ou immobilière de la succession est la seule à faire quant au point de savoir par qui les dettes sont supportées, il n'en est plus ainsi par rapport aux créanciers et qoant au point de savoir sur quels biens le payement peut être poursuivi. Ainsi, quoique les dettes de la succession purement immobilière soient à la charge de l'époux, cependant si cette succession est échue au mari, le payement pourra, d'après le second paragraphe de l'article 14 1 2, être poursuivi non-seulement sur les immeubles héréditaires elles autres biens propres du mari, mais aussi sur les biens de la communauté, parce que le mari étant chef de la communauté et ayant ainsi qualité pour l'obliger, toutes ses dettes sont également dettes de la communauté (de même que les dettes de la communauté deviennent aussi ses dettes et peuvent être poursuivies sur ses biens propres); mais, bien entendu, ces dettes d'une succession immobilière ne pourront être payées par les biens de la communauté que sauf récom-

(1) Ferrièrcs {Coût, de Paris, art 221, g 3, n«16); Pothier (Commun,, n* 2«0).

pense pour elle sur les biens du mari. Si c'est à la femme que la succession immobilière est échue, une nouvelle distinction est nécessaire, et le droit de poursuite des créanciers est plus ou moins étendu, selon <fae cette succession est acceptée par la femme avec Tautorisation du mari ou seulement avec l'autorisation de la justice, vu le refus du mari.

Dans ce dernier cas, le mari, et partant sa communauté, restant complètement étrangers à Tobligation, l'exécution de cette obligation doit se faire sans nuire en rien à la communauté ; la poursuite dès lors ne peut s'étendre ni aux biens de la communauté, ni même aux revenus des propres de la femme, elle ne peut s'exercer que sur les immeubles de la succession échue et sur la nue propriété seulement des autres biens appartenant à la femme. Si la succession est accepta avec l'autorisation du mari, le chef de la communauté, en concourant ainsi à l'acquisition, consent virtuellement à ce que l'obligation qui en résulte s'exécute d'après les règles ordinaires de toute succession, c'est-à-dire sur la totalité des biens de la femme héritière et sans en réserver les revenus. C'est en effet ce que dit la première partie de l'art. 1413.

Il est vrai que Toullier (Xll, 282 et 283) va plus loin, et prétend que, malgré le silence de l'art. 1413 à cet égard, l'autorisation du mari donne aux créanciers héréditaires le droit de poursuivre tous les biens de la communauté et par suite ceux du mari ; mais la longueur et la vivacité de sa dissertation, et les personnalités parfois amères qu'il y adresse à Delvincourt (1), n'empochent pas que sa doctrine ne soit évi<demment inadmissible.

De ce que la loi, dans l'art. 1419, autorise à poursuivre sur les biens de la communauté et sur ceux du mari les dettes contractées par la femme avec le consentement du mari, il ne s'ensuit nullement qu'elle devait autoriser sur ces mêmes biens la poursuite des dettes qui, avec ce même consentement, sont quasi-contractées par la femme au moyen d'une acceptation de succession. D'une part, il peut souvent arriver qu'une dette que l'on déclare contractée pour la femme le soit pour la communauté ou même dans l'intérêt personnel du mari, tandis que l'acceptation d'une succession immobilière échue à la femme n'attribue nécessairement les biens qu'à celle-ci. D'un autre côté, il est assez naturel que celui qui a soin de ne contracter avec une femme qu'avec le concours de son mari regarde la fortune entière de la maison comme loi répondant de sa créance, en sorte qu'il eût été, sinon peu équitable, do moins bien sévère, de réduire sa garantie aux biens particuliers de la femme : une femme peut, dans une riche maison et avec une conunanauté considérable, n'avoir en propre que des valeurs minimes ou presque nulles, et il serait bien dur pour un créancier de se voir réduit àuD recours insignifiant, malgré l'opulence des époux ; au contraire, dans notre cas de succession, les créanciers héréditaires ne peuvent jamab

(1) Snrtoat au dixième alinéa du n* 282 et au dernier alinéa da n* Isa.

TIT. V. DU CONTRAT DE MARIAGB. ART. I4l3. 519

se plaindre, puisque le gage sur lequel ils ont compté en contractant, c'est-à-dire la fortune du défunt, leur reste tout entier, et que les biens personnels de la femme leur viennent en plus. Il n'y avait donc pas de raison de porter, pour le cas de notre art. 14 13, une règle analogue à celle de Tart. 14 19. Quand on considère ensuite que cette règle est exceptionnelle, puisqu'il est de principe que celui qui ne fait qu'autoriser la personne incapable ne s'oblige pas lui-même, qui aucior est non se obligat, il devient évident que son effet ne saurait être étendu au cas qui nous occupe. — Toullier argumente aussi de ce que la loi permet, dans ce cas de poursuivre les revenus des biens de la femme, et il dit que, ces revenus appartenant à la communauté, cette communauté n'est donc pas mise à l'abri, et que l'on peut dès lors poursuivre tous ces biens et par conséquent ceux du mari lui-même. Mais l'inexactitude de cette idée se touche du doigt ; car, de ce que la loi voit, dans l'autorisation donnée par le mari à Tacceptation de la succession, un consentement virtuel à ce que cette acceptation produise, nonobstant les droits de la communauté, ses effets ordinaires, en permettant aux créanciers de poursuivre pleinement, et pour les revenus aussi bien que pour la propriété, les biens de la femme héritière, ce n'est certes pas une raison pour qu'on y voie en outre l'assentiment à ce qu'ils poursuivent aussi tous les biens de la communauté et du mari. — En définitive, la loi qui, dans les art. 1412, 1413, 1416, 1417, précise avec tant de soin les différents biens sur lesquels les créanciers peuvent exercer leurs poursuites, n'y met point les biens de la communauté. Or, d'un côté, la faculté de poursuivre ces biens serait ici, comme dans Fart. 1419, une exception, et par cela seul elle ne doit pas, vu le silencedc la loi, être étendue à notre cas, auquel on trouve encore, d'un autre côté, de bonnes raisons pour ne pas retendre. La doctrine de Toullier est donc inadmissible, et c'est à juste titre qu'elle a été condamnée par tous les auteurs sans exception (^1).

II. — Le droit de poursuite des créanciers demande aussi quelques observations en ce qui touche les successions purement mobilières, dont parle l'art. 14 11. C'est à la charge de la communauté que sont toujours et pour le tout les dettes de ces successions, en sorte que les créanciers peuvent toujours poursuivre les biens de cette communauté; mais ils peuvent encore poursuivre tels ou tels autres biens, selon les cas. — Quand la succession mobilière est échue au mari, les créanders peuvent évidemment (en supposant, bien entendu, une acceptation pure et simple) poursuivre aussi les biens personnels du mari héritier, sauf récompense au mari par la communauté si ce sont ces biens qui payent. — Quand la succession est échue à la femme, il faut distinguer. Si l'acceptation est faite par le mari comme exerçant les droits et actions mobiliers de la femme ou par la femme avec le con-

(1) Del?incourt (III); DurantOQ (XIV, 235); BeIlot(I, p. 270); Battnr (1,333); Zacharî» (III, p. 663); Demante {Thémii, XVIII, p. 166); Dalioz (X, p. 200, et €(mtr. de mar., 950); Glandaz (n* 151); Taulier (V, p. 80); Odier (I, 181); PoDt et Rodière (2« édit, 772); Troploog (11, 700-804).

520 EXPLICATION DU CODE aVlL. LIV. III.

sentement du mari, les dettes étant ainsi reconnues dettes de la communauté par le mari , elles peuvent dès lors être poursuivies sur les biens propres de celui-ci, comme elles peuvent Tétre aussi sur les propres de la femme, puisqu'elle est héritière, sauf récompense par la communauté, soit au mari, soit à la femme. Si la succession n'est acceptée que sur l'autorisation de la justice au refus du mari, et qu'il soit fait un inventaire régulier des meubles échus, les dettes n'étant alors dettes de la communauté que contre la volonté du mari et seulement en tant que cette communauté recueille les meubles échus, le payement De peut être poursuivi contre elle que jusqu'à concurrence de la valeur de ces meubles échus, il ne peut pas Tétre sur les biens du mari , et il ne peut Tétre sur ceux de la femme que pour la nue propriété et sauf récompense de la communauté à la femme. Que s'il n'était pas fait d'inventaire, la confusion faite des meubles échus avec les biens communs permettrait de poursuivre la communauté pour le tout, en même temps toujours que la nue propriété des biens de la femme. Ces idées, qui ne sont pas exprimées par le Cude, ne sauraient cependant paraître douteuses en présence des dispositions analogues que l'art. 1416 porte pour les successions mixtes, c'est-à-dire mobilières et immobilières tout ensemble (1).

Notre cas de succession mobilière fait naitre une question qui se présente aussi pour les successions mixtes et que nous devons décider ici. Quand Tépoux héritier avait sur le défunt une créance à lui propre, conserve-t-il cette créance contre la communauté ; et réciproquement, s'il était débiteur envers le défunt pour une dette qui lui était personnelle (par exemple, pour le prix encore dû par lui d'un immeuble que. ce défunt lui avait vendu avant le mariage), resterait-il débiteur envers la communauté? On pourrait être tenté de répondre non, et de dire que la créance de l'époux dans le premier cas , et sa dette dans le second, se sont éteintes par confusion au moment où cet époux est devenu héritier du débiteur ou du créancier. Mais il n'en est pas ainsi, et il ne saurait y avoir confusion dans ce cas. La communauté est alors comme un cessionnaire des droits successifs de l'époux ; et dès lors elle lui doit ce que le défunt lui devait, et peut exiger de lui ce qu'il devait au défunt (2).

1414. — Lorsque la succession échue à Tun des époux est en partie mobilière et en partie immobilière, les dettes dont elle est grevée ne sont à la charge de la communauté que jusqu'à concurrence de la portion contributoire du mobilier dans les dettes, eu égard à la valeur de ce mobilier comparée à celle des immeubles.

(1) Voy. Toullier fXII, 276) ; Duranton (XI V, 232); Zacharise (III, Û61); Twlier (V, 78); Odinr (M 73); Rodière et Pont (2« édit, 767).

(2) ï*oth\er [Comniun., n«" 262 et 263); Toullier (XII, 203); Zacharie (III, p. &62); Rodière et Pont (2'' édit., 753 et 754); Duranton (XIV, 243) ; Odier ^1, 100) ; Zachariie (t III, p. 464) ; DaUoz (037).

Cette portion contributoire se règle d'après Tinventaire auquel le mari doit faire procéder, soit de son chef, si la succession le concerne personnell^ent, soit comme dirigeant et autorisant les actions de sa femme, s'il s'agit d'une succession à elle échue.

1415. — A défaut d'inventaire, et dans tous les cas où ce défaut préjudicie à la femme, elle ou ses héritiers peuvent, lors de la dissolution de la communauté, poursuivre les récompenses de droit, et même faire preuve, tant par titres et papiers domestiques que par témoins, et au besoin par la commune renommée, de la consislance et valeur du mobilier non inventorié.

Le mari n'est jamais recevable à faire cette preuve.

1416. — Les dispositions de l'article HIA ne font point obstacle à ce que les créanciers d'une succession en partie mobilière et en partie immobilière poursuivent leur payement sur les biens de la communauté, soit que la succession soit échue au mari, soit qu'elle soit échue à la femme lorsque celle-ci Ta acceptée du consentement de son mari ; le tout sauf les récompenses respectives.

Il en est de même si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice, et que néanmoins le mobilier en ait été confondu dans celui de la communauté sans un inventaire préalable.

1417. — Si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus du mari, et s'il y a eu inventaire, les créanciers ne peuvent poursuivre leur payement que sur les biens tant mobiliers qu'immobiliers de ladite succession, et, en cas d'insuffisance, sur la nue propriété des autres biens personnels de la femme.

L Successions mixtes. Dettes à la charge de la communauté en proportion de l'Importance des meubles comparée à celle des immeubles. Cette importance doit être constatée par un invefitaire que le mari est tenu de faire dresser. Conséquences du défaut d'inventaire.

IL Le droit de poursuite dans ce cas n'est pas régi en tous points conformément aux règles précédentes. Observations.

I. — Après s'être occupé des successions mobilières d'abord et des accessions immobilières ensuite, la loi consacre les quatre arlicles luxquels nous arrivons aux successions composées tout à la fois de meubles et d'immeubles. De ces quatre articles, les deux premiers SxeDt ce que doit supporter la communauté dans les* dettes de ces successions ; les deux autres règlent le droit de poursuite des créanciers luant à elles.

Les dettes de ces successions mixtes sont, tout naturellement et par ipplication pure et simple des principes posés pour celles qui sont eDtièrement mobilières ou entièrement immobilières, à la charge de la communauté en proportion de leur importance mobilière , et à la

charge de Tépoux héritier en raison de leur partie immobilière. Ainsi, qu'une succession de 100000 francs d'actif et de 15 000 francs de passif soit composée de 80 000 francs d'immeubles et de 20 000 francs de meubles, ces 20 000 francs de meubles que prend la communauté formant le cinquième de Tactif total , la communauté aura donc à sa charge un cinquième des dettes ou 3000 francs, et Tépoux qui conserve les 80000 francs d'immeubles- supportera les quatre autres dnquièmes des dettes ou 12000 francs.

Pour fixer Timportance relative du mobilier et des immeubles, la loi veut qu'il soit dressé un inventaire estimatif dont l'application est tonjours imposée au mari , alors môme que la succession est échue à la femme. Cette obligation s'explique assez par l'état de dépendance dans lequel la femme se trouve, et qui pourrait l'empôcher, pendant le mariage, d'accomplir cette formalité contre le gré du mari. Ce dernier est donc seul responsable du défaut d'inventaire et du préjudice qui pourrait en résulter pour la femme.

Ce préjudice serait possible, quel que soit celui des conjoints auquel la succession est échue. Pour une succession échue au mari , celui-ci pourrait, en l'absence d'un inventaire , attribuer à la partie mobilière plus d'importance qu'elle n'en avait en réalité, pour augmenter la part de dettes que la communauté doit subir, ce qui diminuerait la part de la femme ou de ses héritiers dans cette communauté. Quand la succession est échue à la femme , le mari diminuerait la valeur du mobilier pour diminuer la part de dettes à subir par la communauté, et augmenter celle que doit supporter la femme. Le défaut d'inventaire peut donc, lors de la dissolution de la communauté, faire naître des difficultés entre le mari et la femme ou leurs représentants, quel que soit l'époux auquel est échue la succession mixte , et le moyen de trancher ces difficultés nous est indiqué par l'art. 14 1 5. Ce moyen consiste dans la faculté donnée à la femme ou à ses représentants de prouver l'importance réelle du mobilier non inventorié, non-seulement par les différents titres, registres, lettres, missives, qu'ils pourraient se procurer, ou par témoins, mais même, si besoin est, par commune renommée, c'est-à-dire, ainsi que nous avons eu déjà l'occasion de l'expliquer, par une enquête dans laquelle on se contente, au lieu de dépositions précises, rigoureusement affirmatives et portant sur des points dont le témoin a eu personnellement connaissance, de simples on dit^ de bruits et de rumeurs plus ou moins vagues et dans lesquelles, en cas de cou* tradiction , on penchera plutôt du côté des faits défavorables à celai contre lequel la preuve se fait. Cette rigueur extrême s'explique par cette circonstance , que c'est par la faute de celui contre lequel on prouve qu'on est réduit à recourir à ce moyen fâcheux de rensâgnement(l).

(1) Jagë que, sous le régime de la communauté réduite à une somme détermioée, la femme à qui une succession est échue pendant le mariage peut faire interrogerwa mari en justice à l*effet d'établir, même à IVncootre des créanciers dudit mari, m moyen des aveux faits par lui dans son interrogatoire, et des présomptions graTtfi

TIT. Y. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. I4l7. 523

Comme de raison, la loi refuse au mari le droit de jamais faire preuve par ce moyen contre la femme. Et puisque ce droit ne saurait jamais appartenir au mari, il ne peut non plus, malgré la doctrine contraire de MM. Rodière et Pont (2* édit., 762), appartenir à ses héritiers, rhérilier n'étant que le représentant de son auteur et n'ayant que les droits qu'aurait ce dernier. Sans doute, il en serait autrement si ces héritiers argumentaient d'une fraude du mari, et prétendaient que c'est précisément pour leur nuire et avantager la femme à leur préjudice que le mari a omis l'inventaire : car alors ils agissent comme adversaires du mari, non plus comme ses représentants; et puisqu'il s'agit de fraude, les règles ordinaires de la preuve ne sont plus applicables, fraus omnia corrumpit. Mais hors ce cas particulier, les héritiers ne sauraient avoir le droit refusé à leur auteur, et c'est avec raison que la Cour suprême l'a ainsi jugé par son arrêt de 1842 (i).

Du reste, ce sont seulement les preuves interdites par les principes généraux qui sont défendues au mari , c'est-à-dire la preuve par témoins, et à plus forte raison celle par commune renommée; et le mari pourrait, à défaut de l'inventaire, prouver la consistance du mobilier échu, par tout autre titre propre à en justifier, comme un acte de partage, un compte de tutelle, etc. C'est ce qui résulte nettement de Particle 1 504 , et ce que décide l'arrêt ci -dessus cité et un arrêt précédent de la Cour de Rouen (2) .

II. — Nous venons de voir que, pour ce qui concerne le passif proprement dit de la communauté, la règle des successions mixtes n'est que la combinaison des deux règles qui régissent les successions mobilières d'une part, et les successions immobilières d'autre part ; en sorte que ce qui est dit par la loi, sous ce rapport, pour les deux premières classes de successions, aurait suffi pour régler, par voie de conséquence et sans texte nouveau, celle de la troisième. Mais il n'en est pas absolument de même quant au droit de poursuite des créanciers, et nos articles I4i6, 1417, en réglant ce droit de poursuite pour les successions mixtes, s'écartent considérablement, dans un cas, des principes précédemment posés.

Ainsi l'art. 14 16 ne fait que suivre les principes déjà développés quand il permet aux créanciers d'une succession mixte échue au mari de poursuivre (en outre des biens héréditaires et des propres du mari) les biens de la communauté : puisque la communauté, quand il s*agit ainsi du mari, peut être poursuivie, et dans le cas de succession mobilière, et dans le cas de succession immobilière, il est tout simple qu'elle puisse l'être aussi dans le cas d'une succession mobilière et immobilière tout ensemble. Il est également tout simple, quand la succession mixte est échue à la femme et n'est acceptée qu'avec l'autorisation de la jus-

précises et concordantes , nées du débat , qu'il est débiteur de ladite succession. Req., 29 nov. 1853 {J. Pal, 1856, 1. 1, p. 98). — Voy. MM. Pont et Rodiùro (2« édit, 758).

(1) Conf. Troplong (817); Dalloz (9&8).

(3) Rouen, 39 août 1840; ReJ. civ., 10 août 18A3 (Dev., 41, 2, 55; 42,1, 77).

tice sur le refus du mari, que la poursuite des créanciers ne s^exerce, en cas d'insufiisance des biens de la succession, que sur la nue propriété des autres biens de la femme, s'il a été fait inventaire, et qu'elle s'exerce sur tous les biens de la communauté, si cet inventaire n*a pas été fait (l). L'art. I4l7 et le second paragraphe de fart. l4l6sontdonc d'accord aussi avec les règles expliquées jusqu'ici. Mais il n'en est pas de même du dernier cas prévu par le premier paragraphe de ce même article 14 16. La loi, du moment que la succession mixte échue à la femme est acceptée avec le consentement du mari, autorise ici la poursuite des créanciers sur les biens de la communauté pour la totalitié des dettes, de l;i môme manière que si la succession était échue au mari; or, c'est là une dérogation aux précédents principes. La poursuite contre la communauté pour une succession échue à la femme et acceptée du consentement du mari n'étant permise que pour les successions mobilières, non pour les successions immobilières, il fallait, pour être conséquent, ne la permettre ici que pour la portion des dettes de la succession mixte correspondant à la partie mobilière de cette succession, et non pas pour la totalité de ces dettes... La loi en a ordonné autrement, dans la crainte, sans doute, qu'il ne s'élevât trop souvent des difficultés sur la proportion dans laquelle la communauté devrait contribuer aux dettes. Et puisque les dettes de la succession mixte, au lieu de ne devenir dettes de la communauté que pour une partie proportionnelle à l'importance relative du mobilier, le deviennent ainsi pour le tout, c'est donc pour le tout aussi, et non pas pour cette partie seulement, qu'elles deviendront, quant au droit de poursuite, dettes du mari (2).

Du reste, il est bien entendu, et Tart. 1416 a soin de le dire, qu'il y aura lieu à récompense toutes les fois que les dettes de la successico mixte seront acquittées sur des biens qui ne doivent pas les supporter détinitivement ou qui doivent seulement en supporter une part moindre que celle qu'ils ont payée. En d'autres termes, il y aura lieu à récompense, soit au profit de l'époux héritier contre la communauté, ou réciproquement, soit au profît de l'autre époux contre l'époux héritier oa contre la communauté, toutes les fois que les dettes auront été payées autrement que par la communauté pour la part proportionnelle à la valeur du mobilier et par l'époux héritier pour le reste.

Il va sans dire, au surplus, que les règles de notre matière ne font pas obstacle à l'application des principes posés au titre Des Successions* Ainsi, la succession pourrait toujours, qu'elle soit échue à la femme oa au mari, n'être acceptée que bcnéficiairement, et alors les créanciers ne pourraient poursuivre que les biens de la succession. Réciproquement, les créanciers pourraient , s'ils n'avaient pas conGance dans la

(1) Conf. Duranton (XIV, 241); Odier (1,189) ; Troplong (831); Dallox (965).- Voy. aussi Renusson (De la Comm,, V* part., chap. 12, n^ 19); Lebrun {id,, Ut. S, chap. 3, sect. 2).

(3) Pothier (a** 262 et 263). — Voy. aussi MM. Touiller (t. XIII, n» 273); Rodièie et Pont (2« édlt, 753 et 75A); Odier (t. I, n* 17A); Troplong (n** 790 et suir.].

TIT. V. DU CONTRAT DE MARUGE. ART. I4l8. 525

solvabilité, soit de Tépoux héritier^ soit de la communauté, user du bénéfice de séparation des patrimoines (art. 878).

1418. — Les règles établies par les articles 1411 et suivants régissent les dettes dépendantes d'une donation , comme celles résultant d'une succession.

1. — Tout ce qui a été dit sous les articles précédents pour les dettes des successions mobilières , immobilières ou mixtes , s'applique également aux dettes des donations mobilières, immobilières ou mixtes, soit qu*elles se fassent entre- vifs, ou par institution contractuelle, ou par testament. Ainsi, en cas de libéralités faites à titre universel et emportant dès lors obligation de payer tout ou portion des dettes du disposant, ou même dans le cas de dispositions à titre particulier, mais contenant la charge expresse d'acquitter des dettes, on suivra les règles ci-dessus indiquées. En conséquence, les dettes qui grèvent la disposition seront à la charge ou de la communauté, ou de l'époux bénéficiaire, ou de la communauté et de l'époux chacun pour sa part , selon que la disposition aura pour objet ou des meubles seulement, ou seulement des immeubles, ou des meubles et des immeubles tout à la fois ; et quant au droit de poursuite des créanciers , on distinguera en outre de la distinction principale dies dispositions mobilières , immobilières et mixtes, si la disposition s'adresse au mari ou à la femme, si celle de la femme est acceptée du consentement du mari ou seulement avec l'autorisation de la justice, et enfin, en cas de disposition mobilière en tout ou en partie, s'il a été fait ou non inventaire du mobilier donné.

Toutefois , nous avons rencontré , en étudiant Tactif de la communauté, deux règles dont l'application entraînerait une exception nécessaire à ces principes. Si, comme le permet l'art. 1401, 1", une donation mobilière était faite à la condition expresse de rester propre à l'époux donataire, il est clair que les meubles donnés restant alors à Tépoux comme s'ils étaient immeubles , c'est à la charge de cet époux queseront les dettes; réciproquement, si, comme le permet l'art. 1405, une donation immobilière était faite avec déclaration que les biens tomberont en communauté, c'est la communauté qui supportera les dettes. En un mot, quand, par exception, l'actif d'une donation mobilière sera soumis au principe des donations immobilières ou réciproquement, c'est à ce même principe que sera soumis son passif.

Art. 1*'. — Dettes contractées pendant le mariage.

Dans le cours de la société conjugale, les époux peuvent , dans une mesure et d'après des règles qui diffèrent du mari à la femme, contracter des dettes que la communauté doit tantôt supporter définitivement, et tantôt acquitter^ sauf récompense. Le principe posé à cet ^ard par l'art. 1409, 2**, n'est développé qu'incomplètement par les art. 1419 et 1420, terminant notre paragraphe, et nous devrons, ici

encore, nous écarter de Tordre des articles et prendre dans la section suivante plusieurs textes qui complètent notre matière.

Nous traiterons séparément des dettes contractées par la femme et de celles que contracte le mari.

Dettes contractées par la femme.

1419. — Les créanciers peuvent poursuivre le payement des deltas que la femme a contractées avec le consentement du mari, tant sur tous les biens de la communauté que sur ceux du mari ou de la femme; sauf la récompense due à la communauté , ou Tindemnité due au mari.

SOMMATHIS.

règle de cet article, qui est une dérogation au droit commun, reçoit exception ins deux cas. Motifs do la règle et des exceptions. Rejet d'une doctrine de

h Lari

dans

M. BeUot.

II, Quand y a-t-il Ucu à récompense? Le consentement du mari peut être tacite.

I. — Le mari étant le chef de la communauté, les actes de la femme ne peuvent, en général, obliger la communauté, s*ils ne sont faits avec le consentement de celui-ci, ainsi que le déclare positivement la première partie de Tart. 1426. Avec ce consentement du mari, les actes de la femme, en général aussi , obligent la communauté et par suite le mari lui-même (1).

Mais ce double principe reçoit exception dans les deux sens, et de même que les actes de la femme obligent la communauté sans le con* sentement du mari dans quelques cas qui nous seront indiqués par l'art. 1427, de môme et réciproquement, les art. 1413 et 1432 présentent deux cas dans lesquels Tacte de la femme, quoique fait avec le consentement du mari, n'oblige pas la communauté. Le premier de ces deux cas, déjà expliqué plus haut, est celui d'une succession immobilière acceptée par la femme avec Tautorisation du mari, et dont les dettes, mulgré cette autorisation du mari, ne peuvent pas se poursuivre sur les biens communs ; le second est celui d'une vente d'immeubles propres faite par la femme avec le consentement du mari, vente qui ne fait naître les obligations de vendeur que contre la femme, sans les étendre au mari et à sa communauté. Ce second cas d'exception, sans être indiqué formellement par l'art. 1432, en découle d*une manière évidente, puisque cet article ne suppose possible la poursuite de rachfr* teur contre le mari qu'autant que celui-ci, au lieu d'autoriser simplement la vente, se serait porté formellement garant de sa femme.

Ces deux cas de dérogation à la règle de notre art. 14 19, d'après

(1) Mais une Jurisprudence ri^cente a décidé que les créanciers envers lesquels h femme commune s'est obligée solidairement avec son mari ne peuvent poursuivre l'exécution de cet engagement sur les biens de la communauté que du chef du mari, et non de celui de la femme, et qu*à ce cas ne s'applique pas l'art 1&19. Paris, ISocL 1854,26 janv. 1855, 21 juin 1855 (Dev., 55, 2,8l et 39A; Dalloz, 56, 3, 100). — V(^., en ce st^ns , une consultation de M. Coin-Delisle, dans la Ga%€tte des Tribunaux do 15 sov. 1854; Lyon, 23 juill. 1858 (Dcv., 59, 2, 615).

laquelle les actes de la femme obligent le mari et sa communauté quand Us ont été autorisés par celui-ci, ne sont, ainsi qu'on Ta expliqué déjà, qu'un retour au droit commun, auquel cet art. 14 19 fait exception. On sait, en effet, que, d'après le droit commun, celui qui ne fait qu'autoriser i'obli{];ation d'un incapable ne s'oblige pas lui-même, qui auctor est non se obligat ; en sorte que, d'après les principes , les actes de la femme autorisés par le mari n'auraient dû obliger que la femme. Il est, du reste, facile de s'expliquer la dérogation que notre art. 14 1 9 apporte aux principes et le retour que les art. 1413 et 1432 font à ces principes. La loi a craint que le mari ne se servît de son influence sur sa fenune pour lui faire contracter, au lieu de les contracter lui-même, des actes faits pourtant dans l'intérêt de sa communauté ou dans son intérêt personnel, et, d'après cette idée, elle a porté comme règle générale pour notre matière la disposition de l'art. 14 19; mais comme, dans les deux cas des art. 1413 et 1432, la réalisation de cette crainte se trouvait être d'une impossibilité matériellement évidente, puisque l'acceptation d'une succession immobilière échue à la femme et la vente d'un immeuble à elle appartenant ne concernent évidemment que cette femme, la loi s'est, avec raison , départie de sa règle pour revenir aux principes ordinaires (l).

D'après cela, il eût été logique de généraliser l'idée des art. 1413 et 1432, et de faire suivre notre art. 14 1 9 d'une disposition déclarant que le mari et sa communauté cesseraient d'être obligés toutes les fois que l'acte autorisé parle mari ne concernerait évidemment que la femme; mais cette règle n'existe pas, et prétendre, comme M. Bellot des Minières (I, p. 477), qu'on doit néanmoins l'appliquer, ce serait évidemment corriger et refaire la loi, au lieu de l'expliquer (2).

II. — Quoique la règle de notre art. 1419 soit fondée sur la crainte que l'acte qui est fait par la femme ne le soit pour le mari ou sa communauté, il se peut fort bien , et il arrivera souvent, qu'il soit réellement fait pour cette femme. Dans ce cas, il est clair que la femme seule doit supporter la dette, et que, si cette dette est payée par les biens de la communauté ou par ceux du mari , il y aura lieu à récompense. C'est ce que dit la dernière partie de notre texte.

Du reste, le consentement exigé du mari pour que les créanciers

(1) La condamnation aux dépens prononcée contre la femnoe dans un procès concernant Tun de ses propres et pour lequel le mari l'aurait autoris^ée est-elle exécu* tdre sur les biens personnels du mari et de la communauté? Oui, selon Pigeau (li?. 3, part. 3, chap 5, H 1) ; Touiller (II, 658) ; Chauveau (QuesL, 548) ; Demolombe (IV, 311); Bodièro et Pont (2« édit., 780); Cass., 24 vend, an 7, 21 fér. 1832. — Non, si le mari n'a pas conclu. Betlot (I, 477); Carré {Quest.t 1, 548); Montpellier, 10 floréal an 13.

(2) L'opinion de M. Bellot des Minières est soutenue encore par MM. Delviocourt (U III, p. 258); Duranton (t. XIV, n"-248 et 308); Déniante {Thémis, t. Vill, p. 166) ; Battur (L I, n* 332) ; Troplong (n* 8û6). Mais elle a tié rejetée par la Cour de Rouen, qui a jugé que, sous le régime de la communauté, le mari est tenu sur ses biens, sauf récompense, des dettes que la femme a contractées avec son autorisation, alors même qu'il ne doit retirer aucun avantage de Tobligation contractée par la fpmme. Rouen, 27 mai 1854 (Dev., 55, 2, 17) ; et c'est l'avis de MM. Zacliariœ (t. III, g 500), Pont et Rodière 12^ édit., 786); Odier (t. I, n»* 192 et 247), Demolombe (t, IV, n« 3i0); Rouen, 27 mai 1854.

puissent ici poursuivre les biens du mari et de la communauté n'a pas besoin d*étre exprès ; il peut résulter tacitement de circonstances de fait que le juge est chargé d'apprécier (1).

1420. — Toute dette qui n*est contractée par la femme qu'en vertu de la procuration générale ou spéciale du mari, est à la charge de la communauté, et le créancier n'en peut poursuivre le payement ni contre la femme ni sur ses biens personnels.

I. En cas de procuration, la femme oblige le mari et la commnnanté, sans a'oblij^

elle-même. Il y a présomption de mandat tacite pour les actes relatifs au be« soins du ménaj^e.

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