‹ Explication théorique et pratique du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 47 sur 70 · I. Formalités à remplir avant le Jagement ; leur but · texte numérisé non relu

I. Formalités à remplir avant le Jagement ; leur but

II. Formalités qui doivent suivre ce jugement. En quoi le Code de procédure abroge

notre art 1666.

III. La simple signification du jugement n'est point un commencement d'exécatùm;

les poursuites d'exécution ne doivent point se discontinuer : controverse; critique de deux arrêts de la Cour suprême.

1. — Ces deux articles, relatifs aux formalités qui doivent être accomplies après le jugement de séparation, ont été complétés par les art. 865 et suivants du Code de procédure, où la loi règle en outre celles qui doivent précéder ce même jugement. Indiquons ces diverses formalités.

D'abord, le jugement de séparation ayant un effet qui, d'après le second paragraphe de Tart. 1445, remonte rétroactivement an jour même de la demande (2), le législateur a compris que , pour qu'il n'y

(1) Ainsi, l'art. 1&A& est inapplicable à la séparation de biens résultant de la léparation de corps. J. Lyon, 23 mai 1868 (Dev., 60, 2, 88); Dutrac {Sépar. de Mm. n* 184); Oemolombe {Mar, et $épar. de corps, t. II, n* 5t6); Massé et Vergé (t. IV, g 640, p. 162, note 24) ; Aubry et Kau (t. IV, g 404, n* 177).

(2) Cet effet rétroactif, d'après la Cour de cassation, a Ueu , soit que la aépantiot de biens ait été prononcée seule , soit qu'elle Tait été comme conséquence de la lé- Daration de corps. Req., 20 mars 1855 (/. Pd., 1856, t. I, p. 5) ; Casa., 13 mai 1882 1 Paris , 25 avr. 1863 ; Besançon, 15 fév. 1864 ; Paris, 8 a?r. 1860 (De?., 60, S, 209)s D^on, 3 déc 1860 (Dev., 70, 2, 17). — Mais nous ayons soutenu le contraire art 311, n* 4. — Voy. aussi, dans ce dernier sens, MM. Rodière et Paul Pont (S* édit» 2170); Delfincoort (t. lU, p. 260); Valette (sur Proodhon, 1 1, p. 541); Demolombe (t Ivi

TIT. V. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. l44ô. 599

eût point là un piège tendu à ceux qui pourraient contracter avec le mari dans Tintervalle de la demande au jugement, il y avait nécessité de faire donner à cette demande une entière publicité. En conséquence, la femme, qui ne peut au surplus former sa demande que sur l'autorisation du président du tribunal civil (art. 865 du Code de procédure), doit faire insérer un extrait de cette demande ; 1° dans un tableau placé dans Tauditoire du tribunal (866) ; 2® dans Tauditoire du tribunal de commerce, s'il en existe un dans Tarrondissement (867) -, 3^ dans les chambres d'avoués et de notaires {ibid.) ; et 4^ dans l'un des journaux se publiant, soit dans le lieu où siège le tribunal , soit, s'il n'y en a pas en ce lieu, dans une autre ville du département (868). Ces formalités , dont le but est d'avertir les tiers qui voudraient contracter avec les époux et aussi les créanciers du mari qui voudraient cpntester le fondement de la demande, comme l'art. 1447 leur en donne le droit, sont exigées à peine de nullité (869 du Code de procédure); et, pour donner à ces mêmes créanciers le temps d'être renseignes et d'intervenir s'ils le jugent à propos , la loi défend de prononcer le jugement avant le délai d'un mois à compter, non pas du jour de la demande, mais du jour où toutes ces formalités ont été accomplies {ilnd.).

II. — Une fois le jugement prononcé, la femme doit encore le rendre public pour avertir tant les crésinciers qui peuvent avoir intérêt à l'attaquer (art. 1447), que les personnes qui contracteraient à l'avenir avec les époux. D'après notre art. 1445, les moyens de publicité consistaient simplement en une affiche dans l'auditoire du tribunal civil , et aussi , mais seulement quand le mari était commerçant, dans celui du tribunal de commerce. Mais le Code de procédure, auquel nos rédacteurs avaient expressément réservé le complément des formes à exiger (Fenet, p. 672-73), va, en efiet, plus loin. L'art. 872 exige même, quand le mari n'est pas commerçant, que le jugement de séparation soit lu publiquement à l'audience du tribunal de commerce; que l'extrait en soit affiché non-seulement au tribunal civil, mais aussi au tribunal de commerce, ou, s'il n'y en a pas dans l'arrondissement, dans la salle de la mairie de la commune où demeure le mari, et que l'affiche y soit laissée pendant toute une année ; enfin que l'extrait soit également alSiché dans

nM 51& et Buiv.) ; Coia-Delisle (Revue critique, U VIII, p. 18 et saiy.). — Voy. encore Paris, 18 juin 1856 (/. Pal., 1856, t. I, p. 9), 27 déc. 1860. L'effet rétroactif est-il opposable aux tiers de bonne foi? Oui , salon Toullier (XIII, 101); Battur (650); Zacnariœ (III, 516); Cass., 12 mai 1860 (Dev., 60, 1, 301); Limoges, 21 déc 1860 (Dev., 70,2, 17);— non, suivant Pigeau (II, 541). — MM. Troplong (1380), et Pont et Rodière (2* édit., 2176), soutiennent que les actes de simple administration sont valables Voj«, dans ce sens. Rennes, 2 janv. 1808; Poitiers, 21 mai 1823.

Les fruits des intérêts de la dot à restituer par le mari sont dus à partir du jour do la demande, et non pas seulement à partir du jour du jugement. Grenoble, 1*' avr. 1854 (y. PaL, 54> 2, 301); Agen , 20 avr. 1868 (Dev., 68, 2, 120); Dijon, 3 déc. 1860 (Dev., 70, 2, 17 j; Toullier (u XIII, n» 105); Rodière et Pont {Contr. de mar„ 2* édiU, S160); Dutruc [Sépar. de bien$, n» 273); Aubry et Rau (t. IV, 8 516, note 46, p. 330); Massé et Vergé (t. IV, g 640, p. 143). — Contra : Troplong (Contr. de mar., U II, n* 1384); Cass., 28 mars 1848 (Dev., 48, 1, 354).

La cession de meubles faite par le mari à la femme, à valoir sur ses reprises, pendant l'instance en séparation de biens, est valable. Bourges, 17 avr. 1867 (Dev., 67, 9, 193).

les chambres d'avoués et de notaires. L'exécution ne peut eommeocer qu'après raccomplissement de ces formalités , sauf qu'il n'est pas nécessaire d'attendre Texpiration de l'année pendant laquelle doivent rester les affiches.

Même au moyen de ces diverses formalités, l'effet du jugement de séparation n'est pas encore assuré pour la femme : le législateur était trop prévenu contre les fraudes que cachent si souvent les séparations de biens , pour restreindre là ses rigueurs. « Les séparations , disdt Bourjon (1), sont presque toujours des épouvantails dont se servent les débiteurs injustes pour écarter leurs créanciers, et mettre leurs meubles à couvert de la poursuite de ces derniers » ; et l'orateur du gouvernement disait à son tour : « Ce mot de séparation de biens ne pouvait être prononcé sans rappeler les fraudes qui se sont trop souvent pratiquées à ce sujet (2). » La loi suppose donc que, quand une femme ne s'empresse pas d'exécuter le jugement par elle obtenu, c'est que le prétenda péril de ses biens n'était pas sérieux ; et en conséquence elle déclare, dans notre art. 1444, que la séparation sera nulle si, dans la quinzaine de la prononciation (3), l'exécution n'en est pas faite, ou du moins commencée par un premier acte , à compter duquel les poursuites ne soient pas discontinuées. L'exécution doit consister dans le payement réel des droits et reprises de la femme, effectué jusqu'à concurrence des biens du mari ; et pour éloigner tout danger d'antidaté, la loi exige que ce payement soit constaté par un acte authentique (4).

Le Code de procédure (art. 1 74] ayant accordé à la femme qui obtient la séparation trois mois pour procéder à l'inventaire de la communauté et quarante jours pour délibérer sur le point de savoir si elle acceptera ou répudiera cette communauté, on avait d'abord pensé que notre article se trouvait abrogé, que la nécessité pour la femme de commenctf l'exécution dans la quinzaine du jugement n'existait plus, et que les seules règles à suivre étaient désormais celles de l'art. 872 du Code de procédure (5). Mais c'était une erreur évidente et qu'ont bientôt reponssée, avec raison, la doctrine et la jurisprudence (6).

L'art. 174 , en effet, n'a rien d'incompatible avec l'obligation d'effectuer dans la quinzaine du jugement un commencement d'exécutiou de ce jugement , puisque la femme peut satisfaire à cette règle eu poursuivant l'exercice de ceux de ses droits qui lui appartiendront en toute hypothèse , et aussi bien dans le cas de renonciation que dans

(1-2) Dr. comm., chap. 3, sect. 1, n* 8. — Fenet (XIII, p. 673). Voy. Lebrun (liv. 3, chap. 1, d" 5); Pothier (5U); Merlin (v* Sép., sect. 3, art. 3); Coutume d^Oiléans, art. 108; Dunois.uru 58; Sedan, art 97; Melun, art. 215.

(3) Et non de la si^^niflcation. Pigeau (I, 502); Cliau?eau (quest. 394A); Rodièitet Pont (2« édit, 2t5ft); Tropiong (1359); Oalloz (1803).

(h) Jugé que Texécution est effectuée par acte authentique quand le payement df^ reprises de la femme est constaté par l'huissier sur le commandement adressé «> mari afin d'arriver à cette exécution. Req., 12 aoûtl8A7.

(5) Limoges, 24 déc. 1811 et 10 avr. 1812.

(6) Rouen, 27 avr. 1816: ReJ., 11 JuinlSlS ; ReJ., 13 août 1818; Bourges, 13 fi^- 1823; Toullier (XIII, 79) ; Favard {Comm, conj,, sect. 5, n* 5); Daranton (XIV|4lé]; Devillenea?e et Carette (Coll. nouv., 3, 1, 269); Pont et Rodlère (2*édit., Hftji

iÇ'.^f'zâk

celui d'acceptation. II n'existe non plus aucune contradiction entre les deux articles quant à l'idée d'une exécution complète du jugement dans ce même délai de quinzaine; car, d'un côté, l'art. 1444 ne présente pas cette exécution comme nécessaire', mais seulement comme facultative, et, d'un autre côté, cette exécution complète demeure possible en présence de l'art. 174, puisque souvent la communauté sera tellement mauvaise que la femme y renoncera sans avoir besoin d'être renseignée par un inventaire. Le seul point de notre art. 1444 qui se trouvera dans certains cas incompatible avec les règles postérieures du €ode de procédure (en sorte que, dans ce cas, il faudra le reconnaître abrogé sous ce rapport), c'est Tobligation qu'il impose de mener à fin, sans interruption de poursuites, l'exécution commencée dans la quinzaine. Si, après un mois ou deux mois de la date du jugement, l'exécution se trouve terminée quant aux droits indépendants de l'acceptation ou de la renonciation, la femme, puisqu'elle a quatre mois dix jours pour se fixer sur le parti à prendre quant au reste, pourra donc ne reprendre les poursuites qui doivent compléter l'exécution qu'après une assez longue interruption. Or, ici, l'interruption est légitime, et ce D*est qu'à partir de l'expiration de trois mois et quarante jours que le défaut de continuation de reprise des poursuites peut devenir une cause de nullité.

m. — Notre art. 1444 fait naître deux dernières questions dont la solution, en droit, ne devrait, ce semble, présenter aucune difficulté, tandis qu'elle a, au contraire, donné lieu à controverse et à d'étranges arrêts de la Cour suprême.

La première est de savoir quels actes de la femme peuvent constituer le commencement de poursuites qui doit intervenir dans la quinzaine du jugement. On reconnaît bien que tout acte d'exécution, quel qu'il soit, satisfait au vœu de la loi, et qu'il suffira, par conséquent, soit d'un simple commandement de payer les frais du procès, soit d'une sommation d'avoir à se trouver chez le notaire; ou d'une assignation devant le tribunal afin de procéder à la liquidation. Mais doit-on voir ce caractère de poursuites, à fm d'exécution, dans la simple signification du jugement? L'affirmative a été jugée par la Cour suprême, dans un arrêt qui casse une décision contraire de la Cour de Bordeaux , puis par deux arrêts postérieurs de cette dernière Cour (l). Mais cette doctrine nous paraît erronée. La signification d'un jugement , préliminaire indispensable de tout acte d'exécution , n'est point elle-même acte d'exécution : Tart. 155 du Code de procédure, entre autres textes, le prouve bien, puisqu'il exige un intervalle de huit jours (pour les jugements par défaut) entre la signification et l'exécution. En vain on parle

(1) Gass., 9 juin. 1828; Bordeaux, 30 jaill. 1833 et 20 mare 1840 (Dev., SA, 2,36, ftO, 3, 210); Pigeau (Pr. ctV.. U, liv. 3); Th. Desmazures (II, 102t). — Contra: Grenoble,! •'juin 1822; Limoges, 11 juHK 1830 (Dev., 60, 3, 17) ; Touiller ( XIII , 77); Carré (n* 2052) ; Bellot (II, p. 116) ; Troplong (II, 1363) ; Battur (II, 6&1) ; Benoît (I, 311) ; Bioclie {Sép. de biens, 78) ; Dutruc (105) ; Aubry et Rau (t. IV, g 516, p. 336) ; Rouen, 31 Janv. 1863.

d'insuffisance de temps, puisque, soit la sommation de se rendre devant le notaire, ou l'assignation de comparaître devant le tribunal pour procéder sur la liquidation, soit le commandement de payer les frais, pourront se donner en même temps et par le même exploit que la signification elle-même.

Le second point est de savoir combien de temps doit durer Finterruption des poursuites commencées pour emporter nullité de la séparation; et un arrêt de la chambre des requêtes (1) a décidé que les poursuites peuvent être considérées comme n*ayant point été légalement interrompues , quand leur discontinuation a duré onze mois et vingtquatre jours, c'est-à-dire moins d'une année. Mais cette doctrine, d'après laquelle la cessation des poursuites (ce sont les paroles du rapport de l'arrêt) ne constituerait pas l'interruption légale quand elle dure moins d'un an, n'est-elle pas d'un arbitraire manifeste, et n'est-ce pas là refaire la loi au lieu de l'interpréter ?... Sur quoi fonderait-on cette prétendue différence entre la discontinuation ou cessation des poursuites et leur interruption?... Où a-t-on vu que la cessation ne devient interruption qu'après avoir duré un an, et qu'elle n'aurait pas encore ce caractère après onze mois et vingt-quatre jours?... Qui ne voit que cette distinction entre la discontinuation et Tinterruption est aussi imaginaire que le délai demandé pour transformer Tune en l'autre? La pensée de la loi est assurément assez claire, surtout par le rapprochement des deux parties de sa phrase. En effet, qu'exige-t-elle? Que, dans un très-bref délai, le jugement reçoive son exécution entière : c'est son premier vœu; puis, comme adoucissement à cette règle, qui serait le plus souvent impraticable, elle ajoute qu'il faut au moins que , dans les quinze jours, on commence des poursuites qui arrivent ensuite à fin sans être interrompues. Qui ne voit dès lors que discontinuation oa interruption sont ici même chose, et que ce qu'exige la loi, c'est une exécution qui se termine aussi promptement que possible?

Sans doute, il ne s'agit ici que d'une continuité morale qui n*exclut pas certains intervalles ; et comme c'est aux juges du fait qu'il appartient d'apprécier les circonstances, nous disons , d'accord en cela avec tous les auteurs , que ces juges auront à décider pour chaque espèce si l'on peut ou non dire qu'il y a eu , moralement parlant , continuité d'action et poursuites non interrompues. Mais en donnant sa part aa fait, il ne faut pas dénaturer le droit; et quand il sera constaté, comme dans l'affaire ci-dessus , qu'il y a eu vraiment inaction , cessation de poursuites bien caractérisée, c'est le cas d'appliquer la loi et de pronoocer la nullité de la séparation (2) .

Cette nullité, au surplus, bien qu'elle soit établie surtout dans l'intérêt des créanciers, peut également être opposée par le mari (3),

(1) Re]. req.; 3 mai 1831 (De?., 31, 1, 161).

(2) Potbier (n«518); Renui^son (!'* part.,cb. Q,^ 16); Merlin (/)ép..T*Sép.); Toallier (Xm, 74 et 75); Rodière et Pont (2« édit, 2157); Troplong (1366); DaOoi (1836).

(3) Amiens, IQ fév. 1834 et 9 déc 1835 ; Bordeaux , 17 jniU. 1833 et 11 août ISiO (Dev., 34, 2, 40 ; 41, 2, 3) ; Delvincourt (U, 110] ; ToolUer (XIU, 76) ; Rodière et Poot

[>uisque la loi lui permet bien d'opposer celle qui résulte du défaut de [)ublicité (art. 869 du Code de procédure).

1446. — Les créanciers personnels de la femme ne peuvent, sans son consentement, demander la séparation de biens.

Néanmoins, en cas de faillite ou de déconfiture du mari, ils peuvent îxercer les droits de leur débitrice jusqu'à concurrence du montant de eurs créances.

1447. — Les créanciers du mari peuvent se pourvoir contre la ^paration de biens prononcée et même exécutée en fraude de leurs Iroits ; ils peuvent même intervenir dans Tinstance sur la demande en

réparation pour la contester.

somcAiax.

;. La loi refuse l'action en séparation aux créanciers de la femme , à moins de consentement de celle-ci: pourquoi? Mais si le mari tombe en faillite ou en déconfiture, ces mêmes créanciers peuvent agir comme s'il y avait séparation* Erreur et contradiction de M. Duranton et de M. Zacbariœ.

[I. Les créanciers ne peuvent pas continuer, contre la volonté de la femme, l'action qu'ils ont intentée avec son consentement. Ils peuvent (et les héritiers aussi) continuer après le décès de la femme l'instance introduite par elle.

[II. Droit pour les créanciers du mari de critiquer la séparation, soit avant, soit après le Jugement Développement.

I. — Quoique la faculté pour la femme de demander la séparation de biens ne soit, au fond, qu'un droit pécuniaire, la loi, considérant que ce droit, tout pécuniaire qu'il est en lui-même, touche à des intérêts moraux de Tordre le plus élevé (puisque son exercice peut compromettre la bonne harmonie d'un ménage au grand détriment des époux et des enfants), le range parmi les droits exclusivement attachés à la personne, et ne permet point aux créanciers de la femme de Texercer, par application de Tart. 1 166, sans le consentement de cette femme. Cette règle, malgré la critique, trop peu réfléchie peut-être, dont elle a été l'objet, est éminemment sage ; car la loi ne devait assurément pas sacrifier à l'intérêt matériel des créanciers les intérêts moraux de toute une famille, d'autant mieux que ces créanciers ont pu et dû calculer à l'avance, en contractant avec une femme commune, les conséquences de la position de leur débitrice.

Et la loi est ici d'autant mieux à Tabri de tout reproche que, si elle a rejeté au second rang l'intérêt des créanciers de la femme, elle prend néanmoins grand soin de l'y protéger. En effet, quand le mari est tombé en faillite ou en déconfiture, et que par conséquent les droits de la femme, si celle-ci persistait nonobstant cette circonstance à demeurer en communauté, se trouveraient perdus au profit des créanciers du mari, la loi vient au secours des créanciers de cette femme, et elle leur

(S« édit., 2150); Odier (I, 387); Troplong (1371); Dalloz (1851). — Mais la nunité pour exécution tardive n*est pas opjposable de la part des époux contre les tiers. Rodiëre et Pont (2* édit., 2150); Troplong (1375); Grenoble, 8 avr. 1835; Cass., 27 juin 1842; Cotanar, 8 avr. 1820; Nîmes, h juin 1835.

604 EXPLICATION DU CODE CiVlL. LIV. 111.

permet alors d'exercer, jusqu'à concurrence du montant de leurs créances, les droits que leur débitrice pourrait exercer si elle faisait prononcer la séparation.

La conséquence de cette seconde règle est que la communauté, quoique continuant en réalité et conservant dès lors ses effets pour tous autres que les créanciers de la femme, est réputée dissoute quant à ceux-ci, en sorte qu'ils peuvent faire dans leur intérêt ce que la femme pourrait faire si elle était séparée de biens. C'est ce qu'ensëgnent notamment M. Duranton (XIV, n^'M 19-421) et M. Zachari^p (III, p. 471), qui tirent de là, et avec raison, cette déduction que, puisque la femme peut, après la séparation, renoncer à la communauté pour exercer les droits à elle réservés en cas de renonciation, les créanciers pourront donc le faire eux-mêmes, et exercer ainsi les droits que la seule renonciation de la femfne devait ouvrir (sauf, bien entendu, si la femme, plus tard et lors de la dissolution réelle, accepte la communauté, l'obligation pour cette femme de restituer à la communauté le montant de ce que les créanciers auront ainsi pris). Mais cela étant, comment donc ces mêmes auteurs peuvent-ils dire {loc. cit.) que les créanciers, en se payant sur les propres de la femme, seront tenus de n'en prendre que la nue propriété, sans pouvoir toucher aux revenus, parce que ces revenus, dit-on, appartiennent à la communauté? La contradiction est par trop manifeste. Si les créanciers, comme le dit si clairement M. Duranton (n® 421, alinéa 4), peuvent agir comme si la communauté était réellement dissoute par la séparation de biens (ce qui est bien certain en présence de l'art. 1446), il est donc évident qu'ils peuvent prendre, pour se payer, les revenus des biens de la femme aussi bien que la propriété ; c'est d'autant moins douteux que, s'ils ne les prenaient pas, ce n'est pas le mari et la femme qui en profiteraient, mais, vu l'état de déconfiture ou de faillite, les créanciers du mari ! Si l'on comprend très-bien que le législateur ait suspendu le drdt des créanciers de la femme pour l'intérêt moral de cette femme et de ses enfants, on ne comprendrait pas qu'il le suspendît ou le limif:U pour l'intérêt, purement pécuniaire aussi, d'autres créanciers !... Du reste, la communauté n'étant réputée dissoute que quant aux créanciers de la femme et continuant d'exister pour les époux, il s'ensuit que, lors de la dissolution réelle de la communauté, la femme, soit quelle accepte, soit qu'elle renonce, lui devra récompense du chiffre de revenus pris par ses créanciers, puisque, dans les rapports des époux entre eux, ces revenus étaient des biens communs qui ont servi à Facquittement des dettes personnelles de la femme (art. 1437).

II. — En dehors de ce cas de faillite ou de déconfiture, qui, sans permettre aux créanciers de la femme de faire prononcer la séparation, leur permet du moins d'agir comme si elle était prononcée, les créanciers ne peuvent jamais agir que du consentement de la femme, d*où il suit que l'action intentée d'abord avec son consentement ne pourrait plus être continuée si ce consentement était ensuite retiré ; car la femme, établie seul juge à cet égard, est, par conséquent, mailresst'

TiT. V. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. l447. 605

rréter par le retrait de son consentement Faction des créanciers, nme elle le serait d'arrêter par un désistement celle qu'elle aurait sntée elle-même (l). Mais si les créanciers ne peuvent jamais, du viit de la femme, agir que du consentement de celle-ci, ne peuventpas, dans le cas où celle-ci viendrait à mourir après avoir intenté ^on, continuer l'instance commencée par elle? Ils peuvent y avoir nd intérêt pour faire remonter la dissolution de la conmiunauté au r même de la demande, et faire ainsi tomber des actes que le mari ait pu accomplir dans l'intervalle de ce jour à celui du décès. Le irront-ils ? Oui, puisque, la femme étant morte après avoir introduit ttion et sans s'être désistée, c'est comme si elle avait donné aux anciers une autorisation en vertu de laquelle ils auraient agi et qui urait pas été rétractée.

V plus forte raison ce droit de continuer l'action de la femme après nort appartiendrait-il aux héritiers de celle-ci, et nous tenons pour Miée la doctrine contraire d'un arrêt de Douai qui ne donne, au plus, aucun motif à Tappui de sa décision (2). [II. — Quant aux créanciers du mari, il est clair qu'il ne peut jamais 3 question pour eux de demander la séparation de biens; ils ont, au itraire, comme le mari lui-même, intérêt à Tempécher, ou à Tattasr quand elle est admise.

En conséquence, Tart. 1447 leur permet d'intervenir dans l'instance ir contester la demande et faire les justifications qu'ils croient de ure à établir qu'elle n'est pas fondée ; et nous avons vu plus haut moyens de publicité que la loi organise (art. 866-869 du Code de icédure) pour faire arriver cette demande à leur connaissance. Motre article leur permet aussi de critiquer le jugement de sépara- 2 lorsqu'il est une fois prononcé (3). Ils ont pour cela les voies ordires de l'opposition et de l'appel, dont ils peuvent user comme le lit le mari lui-même, en exerçant les droits de celui-ci d'après t.* 1166; puis aussi, mais seulement en cas de fraude et en prouvant te fraude (4), la tierce opposition par application de l'art. 1167. ,te dernière voie, à la différence des autres, leur est ouverte même es l'exécution ; mais si toutes les formalités ont été remplies, elle peut ici, d'après la règle spéciale de l'art. 873 du Code de procédure, e exercée que dans le délai d'un an, pendant lequel l'extrait du ju-

L) Conf, Rodière et Pont (2* édit., 2116); Dalloz (1683).

l) Conf. Zachariss (III, p. 670) ; Rodière et Pont (2* édit, 2117) ; Troplong (II,

Â] ; Dalloz (1660) ; arrêt du 18 mars 1766 , rapporté par de Lacombe, v» Sépara-

i de biens. — Conlrà : Douai, 23 mars 1831 (Sirey, 31, II, 266).

I) Usent un an pour cela (873 C. de proc.) ; Touîlier (XIII, 03); Rodière et Pont

édit, 2161); Odier (I, 300); Troplong (1300); Dalloz (1887). — Quand le Jugement

ne sur la liquidation des reprises, les créanciers sont-ils déchus, après l'année,

droit d'atuquer la liquidation? Aff. Rej., 6 déc. 1815; Dijon, 6 avr. 1817;;Riom,

jéc 1817; Delvincourt (III, 606); Touiller (XIII, 125); Duranton (XIV, 613); Mer-

{Rép„ ?• Sép., sect. 2, g 3, n« 5). — Nèg. Zachari» (III, p. 676, note 16); Rodière

?oot (2'édit., 2163); Odier (I, 300); Troplong (1600); Grenoble, 21 mars 1827,

lUL 1828; Cass., 28 août 1833, 11 DO?. 1835; Poitiers, 18 Juin 1838; Paris, 25 avr.

15; Limoges, 26 Janv. 1836.

6) Voy. Gass., 2 fér. 1870 (Dey., 70, 1, iOi).

606 EXPLICATION DU CODE CI^IL. LIV. lU.

gement doit rester affiché. Que si ces formalités n'avaient pas été accomplies, le droit d'agir par tierce opposition échapperait, d'après les termes mêmes de Tart. 873, à cette prescription annale et dorerait par conséquent trente ans (art. 1167, n®* V et VII).

Quand les créanciers du mari font ainsi annuler pour fraude le jugement de séparation, Tannulation, bien entendu, ne produit son effet que pour eux, en sorte qu'on se trouve dans une position inverse de celle que nous avons remarquée pour les créanciers de la femme, en cas de faillite ou déconfiture du mari. Dans ce dernier cas, les épooi sont réputés séparés de biens quant aux créanciers de la femme, et restent communs entre eux et pour tous autres; ici, au contraire, ils sont réputés communs quant aux créanciers du mari, en restant, entre eux et pour tous autres, séparés de biens.

2* Effet» de la séparation judiciaire.

1448. — La femme qui a obtenu la séparation de biens , doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles du mari , tant aoi frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants communs.

Elle doit supporter entièrement ces frais , s'il ne reste rien au mari.

1449. — La femme séparée soit de corps et de biens, soit de biens seulement, en reprend la libre administration.

Elle peut disposer de son mobilier, et l'aliéner. Elle ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement dU mari, ou sans être autorisée en justice à son refus.

SOlttBflCAJDLS.

I. De quel moment le jugement de séparation de biens produit ses eflets, soit quant

au mari, soit quant aux tiers. Conséquences. Erreur de M. Pigeau et de deox arrêts.

II. Les effets de la séparation judiciaire sont ceux de la séparation conventionneUe,

sauf pour la contribution des époux aux frais du ménage. Ces frais ne ooidprennent pas ceux à faire pour les enfants d'un premier lit. La part à foornir pour la femme doit, en principe, être versée au mari.

III. La femme exerce seule l'administration; et c'est comme conséquence de son

droit d'administrer qu'elle peut aliéner son mobilier. Il suit de là que c'est seulement pour les besoins de sa gestion qu'elle peut l'aliéner, en contractant des obligations. Et ces obligations, bien entendu, no sont jamais exécntoiics sur les immeubles : erreur do plusieurs auteurs.

IV. Il s'ensuit aussi qu'elle ne peut aliéner par donation (erreur de DeWincotirt);et

qu'enfin le même droit d'aliénation existe dans les cas de séparation contrM^ tuelle et de par aphern alité. Réponse à MM. Rodière et Paul Ponu

I. — La séparation judiciaire de biens produit toujours les même? effets, soit qu'elle ait été prononcée principalement, soit qu'elle n'exislt» que comme conséquence de la séparation de corps, sauf que ces efteis, dans le dernier cas, ne commencent que du jour du jugement (voy. art. 311, n" IV), tandis que la séparation de biens principale les produit rétroactivement, à partir de la formation même de la demande. Cette demande, au surplus, qui est évidemment formée, quant au mari, 'par la signification de l'exploit de la femnae (et non pas par la re-

quête qu'elle adresse préalablement au président, requête qui n'est que la sollicitation de la permission de former la demande), cette demande, disons-nous, n'existe légalement, quant aux tiers, que du jour où toutes les formalités exigées par la loi ont été remplies, puisque c'est par l'accomplissement de ces formalités que la demande est légalement réputée connue du public.

Ainsi , et puisque c'est du jour de la remise de l'assignation , quant au mari, que la femme dont la demande est accueillie par le jugement se trouve être séparée de biens et peut dès lors invoquer les conséquences de sa nouvelle position, c'est donc dans l'état où elle était au jour de l'assignation que la communauté, si la femme l'accepte, devra se partager entre elle et le mari. Quand il est échu à cette femme, dans le cours de l'instance, des biens, qui, si la communauté avait continué, seraient entrés dans cette communauté, ces biens seront propres à la femme, aussi bien que ceux qui lui écherraient postérieurement au jugement.

De même, puisque la séparation remonte, quant aux tiers, au jour de l'accomplissement des formalités qui doivent entourer la demande, il s'ensuit que tous actes passés entre le mari et les tiers, et pour la validité desquels l'existence de la communauté est nécessaire, seront nuls quand ils seront postérieurs à l'accomplissementtle ces formalités, aussi bien que s'ils n'étaient intervenus qu'après le jugement lui-même. Il est vrai qu'un auteur et deux arrêts ont émis Tidce contraire (l) et soutenu que la séparation judiciaire n'a d'effet contre les tiers de bonne foi que du jour du jugement prononcé; mais une telle doctrine est évidemment insoutenable en présence des art. 1445 du Code civil et 866-869 du Code de procédure, qui n'organisent si rigoureusement la publicité à donner à la demande qu'en vue précisément des effets que la séparation doit produire à compter de cette demande, et c'est dès lors avec raison que cette fausse idée, réfutée d'abord par Toullier, a été unanimement repoussée depuis par les auteurs et les arrêts qui s'en sont occupés (2).

Du reste, quand on dit que la séparation judiciaire, au moyen des formalités exigées dans ce but, existe rétroactivement, même quant aux tiers, à partir de la demande, et emporte ainsi nullité des actes passés avec ces tiers par le mari pendant l'instance, il est clair qu'il ne s'agit pas de toute espèce d'actes, mais seulement de ceux qui excèdent les pouvoirs d'un administrateur ordinaire. Il faut bien, en effet, que les biens soient administrés pendant l'instance ; et comme la loi n'enlève point ici au mari, pour le conférer provisoirement, soit à la femme, soit à quelque autre personne, le droit d'administration, il s'ensuit que

(1) Pigeaa (II, p. 5&1, 3* édit. ) ; Poitiers, 21 mai 1823; Riom (et non pas Rouen, comme disent M. Zacbariie et M. Davergier), 31 janv. 1826.

(2) Touiller (XIII, 101 à 106); Battur (n» 650); Dalloz (X, p. 2/i5); ZacliarisB (III, p. Û78) ; Rodière et Pont (2'' édit., 2178) ; Riom, 20 fév. 1826 ; Bordeaux, 11 mai 1843 ; Cass., 22 avr. 1865 (Oev., 63, 2, 561; 66, 1 , 556). C*est à ton que M. Zachari» et

. M. Duvergier citent aussi M. Duranton (XIV, 416} : ce dernier i.uteur ne traite pas cette question des tiers.

608 EIPLIGATION DU GODE QVIL. LIV. lil.

ce droit continue d'appartenir au mari jusqu'à la fin du procès, sans qu'on puisse revenir après coup sur des actes qui sont, pour ainsi dire, l'application d'une nécessité de fait. C'est donc seulement aux actes autres que ceux de pure administration que la règle ci-^deasos doit s'appliquer. (Voy. Toullier, XIII, 103; Rodière et Pont, 2* édit.,

IL — Les effets de la séparation judiciaire de biens sont identiquement ceux de la séparation conventionnelle, sauf une différence que manifeste la comparaison de notre art. 1448 avec Tart. 1537. D'après ce dernier, la femme qui adopte la séparation de biens par son contrat, ne doit contribuer aux charges du ménage, à défaut de stipulation particulière à cet égard, que jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus; ici, comme les circonstances qui font prononcer la séparation donnent lieu de supposer que la plupart du temps le mari aura peu de ressources, et comme d'un autre côté les revenus des biens dont la femme reprend la jouissance devaient, d'après les conventions du mariage, être affectés aux besoins du ménage pour la totalité, la loi porte une règle toute différente : la femme devra contribuer dans la proportion de ses facultés comparées à celles de son mari. Si donc les deux époux ont autant de fortune l'un que l'autre, chacun subviendra pour moitié aux dépenses; si, au contraire, le mari a beaucoup moins de biens que la femme, celle-ci supportera la plus grande part des charges; que si, enfin, te mari n'a rien, c'est la femme qui supportera seule ces charges pour le tout, encore bien qu'elles doivent absorber les deux tiers ou les trois quarts de son revenu ou même davantage (2) .

Dans ces frais de ménage auxquels la femme doit contribuer se trouvent comprises les dépenses à faire pour l'entretien et l'éducation des enfants communs, mais non pas celles des enfants que le mari aurait eus d'un premier lit, enfants qui ne sont que des étrangers pour la femme et pour lesquels dès lors elle n'a rien à payer. Sans doute, h présence de ces enfants pourra quelquefois aggraver indirectement la position de la femme, puisque, les facultés d'une personne devant s'apprécier d'après les charges qui pèsent sur elle, cette circonstance pourra faire diminuer la portion contributoire du mari et faire augmenter dès lors celle de la femme; mais les dépenses à faire pbur ces enfants ne sauraient faire partie de celles auxquelles la femme doit contribuer, de même que le mari n'aurait point à contribuer pour des enfants de sa femme (3).

Quand la somme pour laquelle la femme doit contribuer est une fois

(1) La femme qui a obtenu sa séparation de biens peutpelle revendiquer les firnil» de ses propres saisis-braodonnés sur son mari , mais non détachés du sol , avant sa demande en séparation ? — Aff. Bordeaux, 16 juill. 1870 (Dev., 71, 2, 12). Nig, Bo^ deaux, 30 août 1850 (Dev., ibtd,, à la note).

(2) Conf, Grenoble, 28 Janv. 1836 ; Paris , 13 juin 1836; Agen, 13 Juill. 18A0 et 18 juin 1851.

(3) On a cité , comme ayant jugé ce point, deux arr^s , Tun de la Cour suprâme. du 13 août 1818, Tautro. de Bordeaux, du 22 janv. 1834 (Dev., 34, 2, 540). NI Von oi , Tautre n'ont aucun trait h cette idée.

fixée, le mari peut-îl exiger que cette somme soit versëe entre ses m«Ds et s'opposer à la prétention qu'aurait la femme d'en faire seule et directement l'emploi? Oui, sans doute, en thèse générale, puisque c'est toujours en lui que réside l'autorité maritale (1). Mais chaque décision particulière dépend ici des circonstances; en présence d*une séparation qui suppose souvent une mauvaise administration de la part du mari, c'est à la justice d'ordonner pour chaque cas ce qui conviendra le mieux aux véritables intérêts des époux et des enfants, et les tribunaux pourront très-bien autoriser la femme à payer directement les fournisseurs (2).

III. — Par l'effet de la séparation judiciaire, la femme reprend^ telle qu^elle l'avait avant son mariage (si elle était majeure), la libre et entière administration de ses biens, comme elle la conserve quand elle se marie en adoptant la séparation de biens par son contrat (art. 1449 et 1536).

Il s'agit, disent les textes, d'une administration libre, entière, c'està-dire de pouvoirs aussi larges que sont restreints ceux du mineur émancipé, à qui la loi permet seulement « les actes qui ne sont que de pure administration » (art. 481) ; et c'est comme faisant partie de ce droit étendu d'administrer que se présente ici le droit d'aliéner le mobilier, en sorte que le second alinéa de l'art. 1449 n'est que le développement du premier. De là suivent ces trois idées : 1® que c'est seulement pour les besoins et dans les limites de Tadministration de sa fortune, que la femme peut, soit directement par des actes d'aliénation, soit indirectement en contractaiit des obligations, se dépouiller de son mobilier; 2® que dès lors elle ne peut jamais disposer de ce mobilier que par des actes à titre onéreux», non par donation; 3® enfin, que ce droit d'aliénation, proclamé ici pour la femme séparée judiciairement, existe également et identiquement au cas de séparation conventionnelle, et pour la femme dotale qui n'a que des biens paraphernaux.

Chacune de ces idées est ou a été controversée, et nous devons, en quelques mots, insister successivement sur toutes trois.

On avait d'abord soutenu que le droit d'aliénation du mobilier était distinct du droit d'administration ; et, d'après le principe que l'on peut toujours faire indirectement ce qu'il est permis de faire directement, on en concluait que toute obligation contractée par la femme était toujours valable jusqu'à concurrence de l'importance de ses biens menti) Bouilon (I, p. 511): Pothier {Commun,, n** ASft et 405); Merlin {Rép.,i^ Sép. de bieDS, lect. 2, g 5, no 8); Bellot (II, p. 150); Rodiëre et Pont (2* ôdit, 21S5); Troplong (II, 1Û35) ; ReJ., 28 JailL 1808 ; Rouen, 8 Juin 1824 ; Nancy, 28 Jany. 1861.

(S) Chardon {Puits, mar., n» 337) ; Odier ( I, 401); Rodiëre et Pont (S«édit, 2185); TroplooK (U, 1435] ; Paris, 5 août 1807 ; Rouen, 23 jany. 1834 ; ReJ., 0 mai 1835 (Dev., 35,1,415.

La femme léparée de biens ne peut être tenue de fournir des sûretés particulières poar le payement de sa part contnbutlye dans les frais d'éducation et d'entretien des enfants , surtout lorsqu'elle est dans une bonne situation de fortune, et que rien ne féyéle cbei elle l'intention de se soustraire à une obligation. Agen, 7 mars 187C (Dev.^ 70, 2, 233).

610 expligàtioic du code civil., uy. ui.

bles, et exécutoire sur ces biens : plusieurs arrêts de la Ck)ur suprême avaient admis ce système (l). Mais on a fini par comprendre que l'article 217 posant comme principe général et applicable à toute femme mariée la défense d'aliéner sans autorisation, la faculté pour elle d'aliéner son mobilier n'est dès lors qu'une exception, et que, toute exception devant s'entendre restrictivement, on ne peut pas attribuée cette permission une autre portée que celle que réclament les circonstances en vue desquelles elle est accordée, c'est-à-dire les besoins de l'administration dont est chargée la femme séparée de biens. Cette décision se justifie également et plus directement d*une autre manière: en effet, l'art. 217 contient encore (voy. le n® I de son explication) le principe que la femme mariée est, en général, incapable de contracter une obligation; or, puisque l'exception que nous rencontrons ici à ce principe ne se produit que virtuellement, par l'application de l'idée « qui veut la fin veut les moyens », et, comme conséquence du droit d'administration conféré à la femme, il est donc évident que c'est uniquement dans la limite des besoins de cette administration que cette exception existe. Telle est, en effet, la doctrine de la généralité des auteurs et la jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis vingt ans (2).

Ainsi, c'est uniquement pour les besoins de son administration que la femme pourra, sans autorisation, ou aliéner directement son mol»lier, ou contracter des obligations jusqu'à concurrence de la valeur de ce mobilier. Mais quand l'obligation a été contractée pour les besoins de Tadministration et se trouve dès lors valable, cette obligation nV t-elle pour gage que le mobilier de la femme, ou peut-elle se poursuivre aussi sur la propriété môme de ses immeubles? M. Duranton et M. Valette {loc. ciï.), puis MM. Rodière et Pont (2*^ édit., 2194), enseignent cette dernière idée, et la raison qu'en donne le premier auteur et que les autres semblent adopter par leur silence, c'est que, d'après l'article 2092, toute obligation, du moment qu'elle est valablement contractée, peut être poursuivie sur la totalité des biens du débiteur. Mais, comme l'a très-bien dit M. Zacharise (p. 484, n® 55), cet argument n'est qu'une pétition de principe; car il suppose une obligation pleinement valable et dès lors un contractant pleinement capable de s'obliger; or la question est précisément de savoir si la femme, parfaitement capable d'un contrat exécutoire sur ses meubles ^ est ou n'est i>b,s capable d'engager ses immeubles. Or nous n'hésitons pas à répondre négativement. Nous avons vu (art. 217, n** 1) que de l'incapacité d'aliéner cer-

(1) ReJ., 10 mars 1813; Cass., 18 mai 18t0.

(2) Rej., 12 fév. 1820; Rej., 18 mars 1820; Cass., 5 mai 1820; ReJ., 7 dée. f89f; Caas., 7déc. 1830; GasB.,3 Jaov. 1831; ReJ., 21 août 1830 (Dev.,3i,l,32;30,it 063); Nancy, 2ft juin 1854; Paris, 12 mai 1850; Cass., 30 déc 1802; DuraDUHi(nt A02); Battur (II, 516 et 652); Zacliari» (III, p. 682 et 483); ValeUe(8arPjroadbon,Ii p. 463); Rodière et Pont (2* édit., 2103); Troplong (II, 1405-1407).

La femme séparée de biens peat sans l^autorisation de son mari convertir des titre» nominatifs de chemins de fer en titres an portear. Cass. , 8 fév. 1870 (Der». 7i| U 180).

ains biens découle rincapacité de les engager et de contracter des obli- ^tions exécutoires sur eux ; or notre alinéa 3 proclame l'incapacité, MMir là femme séparée de biens, d'aliéner jamais ses immeubles sans uitorisation, pas plus pour l'administration de ses biens que pour tout ktttre objet. Le doute même ne parait guère possible à cet égard, quand m compare les diverses parties de notre article. On reconnaît, en effet, pie c'est précisément et uniquement pour les besoins de Tadministraion que la loi accorde ici à la femme la capacité d'aliéner ses meubles [et par là môme de les engager) ; or, cela étant, il est clair que quand die proclame, dans le même article et immédiatement, l'incapacité Taliéner (et dès lors d'engager) les biens immeubles, elle entend que cette incapacité existe aussi bien quant aux actes d'administration que pour tout autre objet. Les obligations contractées ici par la femme ne pourront donc se poursuivre que sur son mobilier et sur les revenus de. ses immeubles. Et c'est bien le moins, en effet, que quand les besoins le l'administration se trouveront accidentellement si considérables qu'il foille, pour y satisfaire, aliéner ou engager une partie des immeubles, la femme soit tenue, pour ces cas nécessairement rares, de recourir à l'autorisation du mari ou de la justice.

IV. — Notre seconde proposition présente moins de difficulté. Il est vrai qu'elle est contredite par Delvincourt, qui croit que de ces deux expressions de notre article, disposer de son mobilier et l'aliéner^ la seconde s'applique aux aliénations à titre onéreux, et la première aux donations; mais le but de la règle prouve bien que telle n'est pas la pensée de la loi et que les deux mots ne sont que la répétition d'une même idée. C'est évident, puisque le droit d'aliéner n'est accordé que pour le besoin de l'administration, et qu'on n'a certes pas besoin de foire des donations pour administrer. Sans doute, il peut quelquefois être nécessaire de faire une remise de loyers à un fermier, et un pareil acte, qui n'est point une donation et qu'un propriétaire peut faire en vue de son propre avantage, est parfaitement permis à la femme ; mais quant à des donations véritables, il est clair que notre exception n'y a aucun trait et que la femme reste pour elles sous la prohibition des articles 217 et 905 (1).

La troisième et dernière proposition paraît, au premier abord du moins, plus délicate; et MM. Rodière et Pont (2* édit., 2003-2005 et 2088) soutiennent avec force l'idée contraire, d'après laquelle le droit d'aliéner le mobilier n'existerait que dans le cas de séparation judiciaire et non pour la femme parapbernale ou séparée contractuellement. Sans doute, disent-ils, la femme parapbernale et celle qui est séparée par contrat pourront aussi aliéner et les fruits de leurs immeubles (puisqu'elles ont la libre jouissance de ces immeubles) et encore tous autres meubles qui seraient susceptibles de dépérissement ou dispendieux à conserver, parce que c'est là une conséquence forcée du droit d'admi-

(1) Duranton (XIV, 435); Zacbari» (III, p. 484, n* S«]; Rodière et Paul Pont (redit, 2092).

612 EXPUGÀTION DU CODE CIVIL. LIT. lU.

nistration (art. 796) ; mais elles n'auront pas, comme la femme séparée judiciairement, le droit d^aliéner toute espèce de biens meubles, puisque les art. 1536 et 1576 ne reproduisent point la r^le portée à cet égard par notre art. 1449, et qu'en etTet la position n'est pas la même, la séparation judiciaire supposant le plus souvent chez le mari une inaptitude que rien ne fait supposer dans les deux autres cas.

Nous ne saurions nous ranger à cette doctrine. Nous pensons que la séparation conventionnelle et la paraphemalité produisent les mêmes effets que la séparation judiciaire, et que le règlement des deux premiers cas doit se compléter par les dispositions portées pour le nôtre, de même que le règlement de celui-ci se complète par les dispositions portées pour les deux autres. HM. Rodière et Paul Pont reconnaissent que toute femme séparée de biens exerce un droit d'administration libre et entier, un droit plus large que celui de beaucoup d'autres administrateurs, et ils admettent même qu'elle jouit à cet égard d'une latitude telle qu'elle pourrait, pour la gestion de ses biens, s'obliger non-seulement sur ses meubles, mais encore sur ses immeubles. Cette dernière idée est exagérée et nous l'avons réfutée plus haut ; mais s'il est vrai que toute Temme séparée de biens peut, pour son administration, s'obliger sur tous ses meubles et les aliéner ainsi indirectement, et s'il est également vrai, comme le reconnaissent encore les detix auteurs (n® 882, alinéa dernier), que cette aliénation indirecte se permet moins facilement parce qu'elle est plus dangereuse, il devient donc évident que l'aliénation directe, permise par notre article comme conséquence et en vue de cette administration, existe aussi pour toute femme séparée de biens et non pas seulement dans le cas de séparation judiciaire. Et en effet, Tart. 1538 ne refuse à la femme séparée contractuellement le droit d'aliéner sans autorisation que pour ses immeubles. Nous disons donc que, sauf la différence que nous avons signalée pour la contribution aux frais du ménage, la séparation conventionnelle et la paraphemalité produisent les mêmes effets que la séparation judiciaire, et c'est aussi ce qu'enseignent tous les auteurs (1).

1450. — Le mari n'est point garant du défaut d*empIoi on de remploi du prix de Timmeubie que la femme séparée a aliéné sous rautorisation de la juslice, à moins qu'il n'ait concouru au contrat, ou qu'il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit.

Il est garant du défaut d'emploi ou de remploi, si la vente a été faite en sa présence et de son consentement : il ne l'est point de l'utilité de cet emploi.

(1) Bellot (IV, p. 300); Delvincourt (III, *art« 1530); R. de Villargaes (v* Séparât de biens, 8 U °* ^U Duraaton (XV, 313) ; Delaporte (art. 15-30); TouUier (XIU. 100) ; Dallos (X, p. 371); Zacbari» (III, g 533, p. 503) ; TaoUer (V,p. S8A}; ValeUe (sur Proudlion, L p. ft03); Paris, 12 mars 1811.

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