SO
Qaand le mari s'est approprié le prix d*aD immeuble de la femme oa l'a faic
servir à son profit, il en doit compte. Il est présumé, Jusqu'à preuve contraire,
se l'approprier, quand il intervient au payement. , Le mari est à Tabri quand il est reconnu que c'est la femme qui a employa
le prix , si mauvais que soit l'emploi : inexactitude de MM. Rodière et Paul
Pont.
!• L'article s'applique aux cas de séparation contractuelle et de paraphemalité :
controverse.
1. . — Le mari, chargé sous le régime de la communauté d'admistrer les bieDs de la femme, de recevoir et de placer ses capitaux, se ouve délivré de ce devoir lorsqu'il y a séparation de biens; et, par inséquent, il n'est plus responsable, en principe, du défaut d'emploi is sommes qui peuvent provenir à la femme de la vente de ses ion eubles : celle-ci ayant la libre disposition de ses biens meubles, par «séquent de ses capitaux, c'est à elle d'employer ces sommes quand
comme elle l'entend. Mais la loi pose à ce principe des exceptions :
mari, malgré la séparation de biens, a toujours autorité sur sa femme, exerce encore sur elle une grande influence ; et la loi, dès lors, le dé-* are responsable du défaut d'emploi du prix des immeubles, 1® dans mx cas où elle présume que ce prix a été reçu par lui (alinéa 1 , in 'inc. ; alinéa 2, in princ.) ; 2® et à plus forte raison lorsque, au lieu une simple présomption, il y a preuve que le prix a été reçu par lui 1 a tourné à son profit (alinài 1 , in fine).
Notre article établit la présomption de réception du prix par le an, 1® lorsque, après avoir d'abord refusé d'autoriser sa femme, qui dû dès lors recourir à la justice, le mari est cependant venu concourir i contrat de vente ; 2® quand c'est sous l'autorisation du mari que la tDte s'est faite et qu'il a été présent à l'acte. Ces deux cas, au surus, se réduisent à un seul, puisque la règle revient à dire que la pré- •mption existe quand le mari assiste au contrat, soit que ce contrat se sse avec son autorisation ou avec celle de la justice... Il est vrai que If. Rodière et Pont {r édit., 2207), Battur (653), Dalloz (2036) et . Troplong(ll, 1447), enseignent que la responsabilité du mari existe ir cela seul que la vente s'est faite sous son consentement et quoil'il n'ait pas été présent au contrat ; mais cette doctrine, si nettement contraire au texte de la loi, l'est également à son esprit, car on i peut vraiment pas présumer de plein droit avoir reçu le prix d'une nte celui qui, lors de la signature de cette vente et du payement de
prix, n*était pas présent et se trouvait peut-être à une grande disace (1). Du reste, nous supposons, comme le suppose évidemment lire texte, que le prix a été payé au moment de l'aliénation ; car s'il était payé que plus tard, c'est à l'acte de quittance qu'il faudrait apiquer, selon nous, ce que la loi dit de l'acte de vente : ce qu'il faut
[1) Conf. Duranton (XIV, 420); Benech (301 et 302); BeUot (II, 156}« — ConM: q.fi^* mai 1848.
pour que la présomption d'avoir reçu le prix existe contre le mari, c'est qu'il soit venu exercer son autorité lors de la numération de ce prix (l).
Quand cette présomption légale n'existe plus, le mari peut bien encore être déclaré responsable du défaut d'emploi ; mais c'est uniquement sur la preuve fournie par la femme que le mari, soit au moment même du payement, soit plus tard, s'est emparé de ce prix, ou que du moins ce prix a tourné à son profit. De son côté, le mari pourrait très-bien, quand il est dans le cas de la présomption, prouver que cette présomption se trouve mal fondée quant à lui, et que, noalgré son concours à l'acte, c'est bien la femme qui a reçu le prix et en a disposé (2).
11. — Au surplus, comme le mari séparé de biens, quoi que disent à cet égard MM. Rodière et Pont {2^ édit., 2206-2210), n a ni la charge ni même le droit de diriger l'administration de sa femme, que celle-d est maîtresse de gérer comme elle l'entend et de disposer de ses capitaux comme il lui plaît, que si la loi déclare le mari responsable dans le cas indiqué ci-dessus, ce n'est nullement par le prétendu motif d'imprudence ou de défaut de surveillance et de précautions, mais toat simplement parce qu'elle suppose qu'il a usé de son influence pour s'approprier le prix de la vente, il est clair que du moment où la femme aurait fait emploi de ce prix, cet emploi, si mauvais qu'il puisse être (pourvu, bien entendu, qu'il ne soit pas fait précisément pour le profit du mari), fera cesser la responsabilité du mari. C'est, en effet, ce que déclare la dernière phrase de notre article, d'après laquelle le mari n'est jamais garant de l'utilité de l'emploi. . . 11 n'est donc pas nécessaire pour cela, comme le disent les deux auteurs (2*^ édit., 2209), que le prix ait été employé à l'acquisition d'un autre immeuble; car l'acquisition d'un nouvel immeuble constitue le remploi (qui est l'une des espèces de Vemploi) ; or, ce n'est pas seulement de l'utilité du remploi que l'article déclare le mari non garant, c'est de l'utilité de l'emploi^ quel qu'il soit. Ainsi, que la femme ait employé son prix à se procurer un nouvel immeuble, ou qu'elle l'ait employé de toute autre façon, l'emploi quelconque qu'elle en a fait, si mauvais qu'il puisse être pour elle, met le mari à l'abri. Et cela devait être, puisque du moment que la femme a employé elle-même son prix, c'est donc que le mari ne s'en était pas emparé (3).
(1) Voy. Rodière et Pont (2«^ édit, 2210); Benecli (392); Dalloz (2030).
(2) Cette preuve peut se faire par témoins ou par simples présomptions. MM. Ro* diëre et Pont (2'' édit., 2212).
(3) Mais le mari peut s'opposer à ce que sa femme reçoive les fonds sans en faire emploi. Troplorig ( 1652); Poitiers, 28 fév. 183â. Conf. Pothier (605). — Jogé,» contraire, que la femme dotale séparée de biens peut recevoir les capitaux de sa dfft sans être tenue de faire emploi ou de fournir caution, lorsque le contrat de mariaf^ n'imposait pas au mari ces conditions pour pouvoir toucher les deniers dotaax : te droit de la femme , quant à cette réception , est le même que celui du mari, aaqod elle est substituée par la séparation. Pau, 13 juin 1866 (Dev.,67, 2, fti); Cass.,21iDai 1867 (Dev., 68, 1, 632); Agen, 7 m«r8l870 (Dev., 70, 2, 233). — MM. Rodièfeet Pont (CorUr, dt mar,, 2« édit., t. lU, n** 2109 et 2200), pensent qtie te tribunal p«at
TIT. y. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. 14 51. 615
En résumé, le mari est quelquefois garant du défaut d'emploi, jamais Il défaut d'utilité de cet emploi. Quand on ne voit pas où a passé le rix de Timmeuble et que le mari était présent à la réception de ce rix, on présume qu'il se Test approprié, et il en doit compte ; mais )utes les fois qu'il est reconnu que c'est la femme qui s*est servie de la )mme, quel que soit Tusage qu'elle en a fait, la responsabilité cesse.
III. — Disons en terminant que la disposition de notre article doit appliquer aussi aux cas de séparation contractuelle et de parapheralité. Cette idée a rencontré des contradicteurs (1); mais elle nous araît exacte. La femme paraphernale ou séparée par contrat n'est pas loins soumise à Tinfluence du mari que celle qui est séparée judiciaiunent; on pourrait môme dire qu'elle l'est davantage, puisqu'elle 'a pas contre lui les motifs de défiance que peut avoir celle qui s'est le dans la nécessité de poursuivre sa séparation en justice. Or, puisae c'est à la crainte de cette influence qu'est due notre disposition, a doit donc reconnaître quMci encore le législateur, a entendu que is règles de la séparation contractuelle et de la paraphernalité se >mpléteraient par celles de notre matière, comme celles-ci devaient ins sa pensée, et de Taveu de tout le monde, se compléter par les itres. Tel est aussi le sentiment général (2).
1451. — La communauté dissoute par la séparation soit de corps ; de biens, soit de biens seulement, peut être rétablie du consentelent des deux parties.
Elle ne peut Tètre que par un acte passé devant notaires et avec inute, dont une expédition doit être affichée dans la forme de Tar*
Cle 14r4r5.
En ce cas, la communauté rétablie reprend son eifet du jour du ariage ; les choses sont remises au même état que s'il n*y avait point 1 de séparation , sans préjudice néanmoins de Texécution des actes li, dans cet intervalle, ont pu être faits par la femme en conformité 3 l'article UA9.
Toute convention par laquelle les époux rétabliraient leur commumté sous des conditions différentes de celles qui la réglaient antéeurement, est nulle.
I prononçant la séparation , sans s'appnyer sur aucune disposition da contrat de
ariage, imposer à la femme une condition d'emploi ou toute autre garantie équi-
ilente. — Voy. aussi Cass., 13 déc. 1865 (Dev., 66, 1, 210).
(1) Fa?ard (Rép., V Rég. dot., j| A, n* 1); Sériziat {Rég. éoU, n» 347); Toalouse,
r mars 1860 (Dev., 60, 2, 306); Benoit (238); Odier (II, 088).
(S) Bellot (IV, p. 302); Dalloz (X, p. 372 et 2052); Zachari» (III, p. 620); Rodiëre Pont (2« édit., 2010); Troplong (H, 1650 et 1660); Benech ( £mp/o< tt Remploi, 363 et suiv. , où la question est traitée d'une manière complète) ; Duranton (XV,
16); RoUand ( v* Remploi, 76); Massé et Vergé (sur Zachariœ, IV, J 660, p. 150,
yte 63) ; Aubry et Rau (t IV, § 532, p. 658); touUier (V, 585) ; Besançon , 27 fév.
M\\ Limoges, 22 juin 1828; Caen,21 mai 1851, 15 juin 1851; Cass., 27 avr.1852;
Sen, S déc 1852; Cass., 27 déc. 1852; Paris, 7 mars 1853; Lyon, 25 Janr. 1860,
»iiL en Cass. 13 no?. 1861 ; MontpeUier, 13 déc 1862.
616 EXPUGATlOIf DU CODE GITIL. LIT. III.
SOMMAZBS.
I. La séparation de biens Judiciaire cesse par le consentement des époux constaté
par an acte dressé et publié dans les formes Toulues. On ne peut exiger pour cet acte les formalités de l'art. 873 du Code de procédure : oontroyeite.
II. La séparation s'évanouit alors rétroactivement et la communauté est censée
avoir toujours duré, sauf que les actes yalablement faits par la femme demeurent Talabies. Développements.
III. Les époux ne peu?ent apporter aucune dérogation à leur commosaoté primitive.
En cas de clause dérogatoire , c'est toujours cette clause qui est auUe, Jamais l'acte de rétablissement de la conmiunauté. Réfutation des deux systèniea ooiitraires, qui partagent tous les auteurs.
I. — La séparation judiciaire et la séparation contractuelle, qui n'ont entre elles, comme on Ta vu, qu'une seule difiërence dans leurs effets (celle relative à la contribution des époux dans les frais du ménage), en présentent une autre dans la manière dont elles peuvont cesser : celle qui est établie par le contrat est irrévocable et ne peut finir qu'avec le mariage lui-même ; l'autre étant au contraire une dérogation au contrat, la loi voit sa cessation d'un œil très-favorable et laisse constamment permis aux époux de revenir à la cooimuDauté que réglaient leurs conventions matrimoniales.
Ce n'est jamais que par un consentement spécial, et manifesté dans les formes qui vont être indiquées, que les époux peuvent faire cesser leur séparation de biens judiciaire, et notre article déroge ici à l'andeD droit, d'après lequel celte séparation de biens, quand elle était le résultat d'une séparation de corps, cessait de plein droit par le fait même du rétablissement de la vie commune entre les époux (1). Notre législateur, considérant que cette impossibilité de rétablir la communauté de vie sans rétablir par là même et forcément la communauté de biens serait souvent un obstacle au rapprochement des époux, a préféré, et avec raison, leur laisser pleine liberté à cet égard, afin de rendre ce rapprochement aussi facile et aussi fréquent que possible, et, en conséquence, soit qu'il y ait séparation de corps et de biens tout ensemble ou séparation de biens seulement, la communauté n*est jamais rétablie que par un consentement exprès (2).
Ce consentement, pour être efficace, doit être constaté par acte passé devant notaire avec minute, parce qu'un acte sous seing privé ou dressé en simple brevet permettrait aux époux de faire apparaître ou disparaître à leur gré la preuve de leur état, et de se présenter aux tiers tantôt comme communs, tantôt comme séparés. Il faut de plus qu'une expédition de l'acte soit affichée dans l'auditoire du tribunal civil, et aussi, quand le mari est commerçant, dans celui du tribunal de commerce, conformément à l'art. 1445. Quant aux formalités plus rigoureuses de l'art. 872 du Code de procédure, que Touiller (Mil, 188), M. Duranton (XIV, 430) et M. ZacharisB (III, p. 485), prétendent également indispensables, il est clair qu'elles ne le sont pas : le Code de procédure, en ajoutant de nouvelles formalités à celles qu'exigeait
(1-2) Potbier {Commun,, n* 524) ; Grenoble, 4 Juin 1840.
le Code civil, ne parle que de la publication du jugement de séparation ; il eût pu faire de même pour l'acte de rétablissement de la communauté, mais il ne le fait pas, et Ton ne saurait ajouter à la loi des causes de nullité qu'elle ne prononce pas. C*est donc avec raison qu'un arrêt de Rouen, qui avait jugé dans le sens des auteurs précités, a été cassé par la Cour suprême (1).
II. — Les effets de la communauté ainsi rétablie remontent au jour même du mariage; en sorte que, sauf Texception ci-après, les époux sont réputés n'avoir jamais cessé d*être communs en biens. Ainsi, les biens qu'ils ont pu acheter pendant la séparation, aujourd'hui non avenue, et qui seraient entrés dans la communauté, appartiennent à cette communauté, et les successions ou donations mobilières qui leur sont arrivées y tombent également. Mais ce principe, bien entendu, ne s'applique que sauf le maintien des actes valablement accomplis par la femme. Ainsi, les aliénations de meubles par elle faites et toutes obligations par elle contractées dans les limites de sa capacité conserveront évidemment leur valeur. En un mot, la conununauté est réputée avoir toujours duré : seulement, les actes valablement faits par la femme, qui durant la communauté n'auraient pu émaner que du mari, conservent la même efficacité que s'ils avaient été faits par lui.
Si donc la femme avait placé une partie de son ancienne fortune mobilière dans une maison qui a fait faillite, la perte sera supportée par la communauté, qui ne peut reprendre cette ancienne fortune mobilière que dans Tétat où elle est aujourd'hui et sans que la femme paisse être tenue d'en fournir l'équivalent sur ses immeubles propres : ce sera comme si, la communauté ayant toujours duré, le placement mauvais avait été fait par le mari, chef de cette communauté. Que si cette portion de la fortune mobilière a été employée par la femme à l'acquisition d'un immeuble, cet immeuble devient un conquêt, comme si, la communauté durant, il avait été acheté par le mari au moyen du capital que la femme y a employé (2). Que si, enfin, la femme, ayant vendu pendant la séparation un de ses immeubles propres, en possède encore le prix, ce prix lui reste propre comme représentant l'immeuble.
Tout se réduit donc à ces deux idées : d'une part, la communauté, légalement parlant, a toujours duré; d'autre part, ce que la femme a
(1) Cass., 17 join 1830 (Dev., 30, 1, 460) ; Rodiëre et Paol Pont (II, 014, et 2« édit., 2S20); Duvergier (sur Touiller, loc, cit.)\ Troplong (II, 1467).
Une flociété entre époux séparés de biens est nulle, comme tendant à rétablir sous une forme déguisée et en dehors des prescriptions de la loi, la communauté préexiatante. Paris, 24 mars 1870 (Dev., 71, 2, 71).
(2) U ne'faut donc pas dire, comme on le fait quelquefois, que la femme qui a ainsi converti tout ou partie de son mobilier en immeubles conserve les immeubles et doit récompense du prix. La communauté ayant légalement toujours duré, et les immeubles achetite pendant la communauté étant des conquêts ( art 1401, 3* ), c*est donc à la communauté que ces immeubles appartiennent, et il n*y a pas lieu dès lors à parler de réo>mpense. L'idée contraire, inexacte comme théorie, a aussi de l'importance en fait, poiiQue l'immenble acquis peut valoir tantôt plus et tantôt moins que le prix d'acqnisition.
618 EXPLICATION DU CODE CIVIL. LIV. lU.
valablement fait, dans les limites du pouvoir à elle conféré par la séparation de biens, demeure valable.
m. — En permettant aux époux de rétablir leur communauté, la loi leur interdit rigoureusement toute modification au contrat de mariage. Mais quel est le sens précis de cette règle, et quel sera le sort de Tacte par lequel les parties déclareraient ne revenir au régime de leur contrat que sous telle ou telle modification? Esi-ce l'acte qui sera nul, de sorte que, malgré cette déclaration, les époux resteraient séparés de biens ; ou ne devra- t-on déclarer nulles que les clauses dérogatoires, de sorte que Tacte produirait son effet comme si les clauses n'y étaient pas écrites?
La question, controversée depuis quarante ans parmi les interprètes du Code (l), serait en effet très-délicate et présenterait des raisons à peu près égales dans les deux sens, si le passage d'où notre article a été tiré, dans Pothier, n'était décisif à cet égard.
Pothier, reproduisant la doctrine de Lebrun, dit à ce sujet: « Les CONVENTIONS portées par Vacte de rétablissement de communauté (qui apporteraient des modifications à la communauté primitive) sont nulles. Les séparations n'ont d'effet qu'autant qu'elles durent, elles 8(H)t détruites et regardées comme non avenues par le seul fait, lorsque les parties ont remis leurs biens en commun. Il ne peut pas y avoir deux communautés, Tune qui ait duré jusqu'à la sentence de séparation, et l'autre qui ait commencé lors du rétablissement. Il n^y a qae la seule communauté qui a commencé lors du mariage e^ qui a duré jusqu'à sa parfaite dissolution par la mort de l'une des parties;... la sentence de séparation, n'ayant pas duré jusqu'à la fin du mariage, a été sans effet et n'a pas dissous la communauté (n® 629). »
Cette doctrine de Lebrun et de Pothier présente deux idées : d*tu)e part, il ne peut pas y avoir deux communautés, en sorte que, ou la séparation prononcée durera jusqu'à la fin du mariage, ou elle disparaîtra rétroactivement, et fera de nouveau place à la communauté primitive, qui se trouvera n'avoir jamais cessé ; d'autre part, la séparation est détruite par le seul fait de la remise des biens en commun (pourvu, d'ailleurs, comme Pothier l'explique au n® 525, que ce fait soit constaté par l'écrit accompagné des formalités voulues), d'où il suit que le régime primitif se rétablit par ce seul fait constaté dans l'acte régulier, et que, si cet acte de rétablissement de communauté contient des conventions dérogatoires au régime primitif, il y a nullité^ non pas de Tactc, mais de ces conventions.
Or n'est-il pas évident que ces deux idées, la seconde aussi bien que la première, sont celles que reproduit notre article ? Pothier oppose Us conventions dérogatoires, considérées au pluriel et comme multiples, à Tacte de rétablissement, parce qu'il s'agit en effet des clauses diverses
(1) Dans le premier sens : Delviacourt (III); Battur (II, 660); Glandai (ii«9M); Troplong (II, 670). — Contra: Daranton (XIV, 631); Zachari» (111, p. 685); Rodiëre et Paul Poot (11,020 et 021, et 2* ôdiu, 2235,2236); Duvenier (sur IMilsr Xm, 118) ; DaUoz (2000).
HT. y. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. 1451. 619
que cet acte peut contenir ; le Code parle à son tour de toute convenu iion par laquelle les deux époux dérogeraient à leur contrat, ce qui implique également Tidée de pluralité et indique bien que les rédacteurs prennent le mot convention dans le sens de elame^ comme le faisait Pothier. . . Le rapprochement de notre article et du passage de Pothier prouve bien que, loin de vouloir rejeter sa doctrine, notre lé- {;islateur a entendu la consacrer. Cela étant, il n'y a pas à discuter, comme on le fait souvent, sur le mérite respectif des deux systèmes «n présence; et quand il serait vrai (ce que nous ne pensons pas) que le système de Delvincourt eût été préférable à celui de Tancien droit, ce point importerait peu, puisqu'il s'agit de rechercher, non ce que le législateur eût dû vouloir, mais ce qu*il a voulu.
Nous tenons donc pour inexacte la doctrine de MM. Delvincourt , Battur, etc. ; mais nous ne partageons pas pour cela celle de MM. Duranton, Zachari^, et autres adversaires du premier système. Ceux-ci , en effet, tout en adoptant par des motifs plus ou moins solides la décision que nous venons de justifier, ne le font que sous une distinction. Les clauses dérogatoires, selon eux, sont à la vérité réputées non écrites et laissent son effet à l'acte de rétablissement de la communauté , si elles ne sont pas déclarées être la condition du rétablissement; mais, dans le cas contraire, elles emportent nullité de facte lui-même , et la séparation de biens continue. Or cette seconde doctrine est également inadmissible.
D'abord, les mots toute convention ne peuvent assurément pas avoir, dans notre article , tantôt un sens et tantôt un autre. Ou bien ils signifient tout acte (de rétablissement de communauté), et alors la présence des modifications apportées au contrat rend cet acte nul , et nul toujours ; ou bien ils signifient seulement toute clause (insérée dans Tacte), et alors Tacte, malgré les clauses nulles, restera valable, et valable toujours aussi. Cette simple observation suffirait pour prouver que toute distinction est ici impossible... D'un autre côté, puisque, comme l'expliquait Pothier, c'est le fait même de la remise des biens en commun qui fait évanouir la séparation et replace ainsi les époux sous Tempire de leur communauté primitive, il s'ensuit que cette rentrée sous le régime du contrat s'accomplit indépendamment de leur volonté, indépendamment dès lors de toutes les conditions ou déclarations qu'ils peuvent insérer dans l'acte de rétablissement. Sans doute , la volonté concordante des deux époux est nécessaire pour opérer cette remise des biens en commun et pour la constater dans Tacte dont la loi demande la publication ; mais une fois ce premier pas fait, le reste en est une conséquence légalement forcée et s'accomplit ipso facto sans le consentement des parties ou même contre leur gré. En un mot, les ëpoux sont libres de conserver leur séparation ; mais du moment qu'ils la répudient, à Tinstant, par le fait même de cette répudiation et quel' que soit l'objet pour l'obtention duquel on déclare l'accomplir , c'est de plein droit la communauté du contrat de mariage qui vient s'y substituer.
Ce système, qui n'est que le développement des principes de Pothier^ n'était-il pas conséquent avec l'esprit de la loi dans notre titre? La loi attache la plus haute importance au maintien des conventions matrimoniales, et si elle permet exceptionnellement de s'en départir par une séparation judiciaire, c'est dans la pensée d'une absolue nécessité et & cause du péril que la femme prétend courir ; or quand cette femme vient ensuite proclamer que ce péril n'existe pas et consent à la suppression de la séparation, c'est bien le cas de faire retour au régime du contrat sans tenir compte de la fantaisie qui prend aux époux de ne sortir de la séparation de biens que pour se donner une communauté différente de la première.
1452. — La dissolution de communauté opérée par le divorce oo par la séparation soit de corps et de biens , soit de biens seulement, ne donne pas ouverture aux droits de survie de la femme ; mais celle-ci conserve la Êiculté de les exercer lors de la mort naturelle ou civile de son mari.
I. — Cet article est tout à la fois inutile et doublement inexact.
11 est inutile ; car il va de soi que des gains de survie, c'est-à-dire des avantages que le contrat de mariage attribue à un époux pour le cas oà il survivra à son conjoint, ne sont dus à cet époux qu'autant que soa conjoint est prédécédé : il est clair qu'il ne saurait être question de les exercer tant que les deux époux sont vivants et qu'on ne sait pas lequel mourra le premier.
Il est inexact, en ce que sa disposition se trouve trop restreinte sous un rapport et trop large sous un autre. D'une part, en effet, Tartide ne parle que de la femme ; or les gains de survie pouvant très-bien être stipulés pour le mari ou pour celui des époux qui survivra, quel qu'il soit, le texte pourrait faire supposer que la règle n'est pas la même pour le mari que pour la femme , tandis qu'elle est identique pour les deux cas (1). D'un autre côté, l'article nous dit que la femme conserve le droit d'exercer plus tard ses gains de survie, quoiqu'il parie d'une dissolution opérée non-seulement par la séparation de biens, mais aussi par la séparation de corps ou par le divorce (quand le divorce existait) -, or la séparation de corps (et il en était de môme du divorce) enlève tout droit aux gains de survie à l'époux contre lequel le jugement est prononcé (art. 299 et 151&).
SECTION IV
DI l'acceptation DB la COMMUNADTé BT DB LA RBNONCUTION QUI PEUT T ÊTBB PAITK