AVEC LES CONDITIONS QDI T SONT RELATIVES
Le Code s'occupe dans cette section : 1° de règles générales sur les ' acceptations et répudiations de communauté (art. 1453-1455, puis
(1) Conf. Rodière et Pont (II, m, et a«édit., 2218); Troplong (1682); Dalloi (2000).
TIT. y. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. 1453. 621
1464) ; — 2^ du cas où la communauté se dissout par la mort naturelle ou civile du mari (art. 1456-1462 et 1465); — 3^ du cas où elle se dissout par la séparation de corps ou de biens (art. 1463); — 4® enfin du cas où elle se dissout par la mort de la femme (art. 1466).
1* Règles générales,
1453. — Après la dissolution de la communauté, la femme ou ses héritiers et ayants cause ont la faculté de Taccepter ou d'y renoncer : toute convention contraire est nulle.
I. — Nous avons eu souvent l'occasion de signaler cette faculté, pour la femme , d'accepter ou de répudier la communauté , et de se trouver ainsi , à son choix , ou copropriétaire des biens de la société conjugale et coobligée à ses dettes , ou complètement étrangère aux uns et aux autres. Cette faculté, compensation indispensable au droit exorbitant dont jouit le mari dans sa gestion , est considérée avec raison par le législateur comme Tun des éléments essentiels du régime de communauté, et elle constitue dans la loi une de ces dispositions d'ordre public auxquelles il est interdit de déroger. Toute convention ou déclaration par laquelle la femme , soit dans son contrat, soit dans le cours de la communauté , se dépouillerait à l'avance du choix qui lui appartient à cet égard , serait nulle et non avenue.
Mais on ne pourrait pas voir cette déclaration nulle dans Tacceptation ou la renonciation qu'une femme ferait pendant le cours d'une instance en séparation de corps ou de biens ; car la déclaration faite dans ce cas, et qui, soumise à la condition que la séparation sera prononcée , n'intervient ainsi qu'en vue d'une dissolution imminente, se trouve être l'exercice même du droit d'option, bien loin d'en être Tabandon ; et s'il est vrai que notre article parle d'une option faite après la dissolution , il est évident que ce serait fausser sa pensée que de s'arrêter judaïquement à ce mot, et que c'est d'une option faite lors de la dissolution qu'il entend parler (1).
Au surplus, le droit d'option attribué à la femme , et qui peut toujours être exercé aussi par ses ayants cause (2), ne saurait jamais l'être par le mari, même en cette qualité d'ayant cause de la femme. Ainsi un mari, institué légataire universel de sa femme qui prédécède sans héritiers à réserve, ne pourrait pas (pour se soustraire au droit de mutation sur la moitié des biens communs) renoncer à la communauté conune héritier de sa femme. Sans doute, en principe, le droit d'option passe aux représentants de la femme*, mais ce principe est inapplicable au
(i) Orléans, ik nor. 1817 ; Lyon, 3à déc 1820; ReJ., 21 Juin 1831 (Der., 30, 2, 00; 31, 1, S68). Noofl refiendrooB sur ce dernier arrôt en expliquant l'art. IftOS.
(2) Jugé cependant que la faculté de renoncer à la commanauté est un droit personnel à la femme, et qui ne peut être exercé en son nom par ses créanciers. Paris, 31 mars 1853 (Oev., 53, 2, 337 ). ~ 5tc M. Odier ( t I, n» A30 ). — Mais Toy., en sens contraire, MM. ZacbarisB (t. III, J 312, note 3t) ; Paul Pont et Rodière (t. I, n* 870, et 2« édit, 1191); Troplong (t. UU n* 1501) ; Dalioz (2U2).
622 EXPUCATIOIf MJ GODE CIVIL. LIT. lU.
mari, attendu que le droit est précisément établi contre lui et se troofe incompatible avec sa qualité (1).
1454. — La femme qui s*est immiscée dans les biens de la communauté, ne peut y renoncer.
Les actes purement administratifs ou conservatoires n'emportent point immixtion.
1455. — La femme majeure qui a pris dans un acte la qualité de commune, ne peut plus y renoncer ni se faire restituer contre cette qualité, quand même elle l'aurait prise avant d'avoir fait inventaire, s'il n'y a eu dol de la .part des héritiers du mari.
gOMBCAIBS.
L De racceptaUon ei presse et de Tacceptation tacite.
II. La femme peut, pour minorité ou pour dol, se faire restituer contre l'one et l'astre, et aussi contre sa renonciation.
1. — La femme qui a opté dans un sens ne peut plus, en général do moins , revenir au parti contraire : une acceptation rend tout naturdlement impossible la renonciation, et réciproquement.
L'acceptation de la communauté, comme celle d*une succession , peut se &ire expressément ou tacitement, verbis ou facto (2). Il y a acceptation expresse , lorsque la femme , soit principalement et par un acte dressé dans ce but, soit incidemment et dans un acte quelconque, prend la qualité de femme commune. Il y a acceptation tacite, lorsque la femme s'immisce dans les biens de la communauté, c'est-à-dire quùui elle accomplit un fait qui prouve qu'elle se regarde comme copropriétaire de ces biens, ce fait étant de telle nature qu'elle n*a pu avoir h pensée de l'accomplir qu'en cette qualité. Par conséquent, des actes de pure administration ou tendant simplement à la conservation des biens ne constituent pas des faits d'acceptation. Il y aurait acceptation, ai contraire, comme on Ta vu à l'art. 780 : 1^ dans la donation que la femme ferait de ses droits, soit à des étrangers, soit à l'un ou plusi^rs des héritiers du mari, soit à tous; 2® dans la prétendue renonciation qui serait faite par elle au profit de quelques-uns seulement de ces hàitiers; 3* dans la prétendue renonciation faite même au profit de tous, du moment qu'elle ne la ferait que moyennant un prix. La décision contraire que Pothier (n° 545) donnait sur ce dernier cas, en adoptant
(1) ReJ., 0 mars 1842 (Dev., 43, 1, 103 ] ; Gass., 0 mars iSAS ; Beq., 30 dot. ISAt. — Conf. Potbier ( 535 ) ; Valin ( sur Rochelle, II, 556 ) ; Tessier (106) ; Odier (i, 431); Rodière et Pont (872, et 2» édit., 115&) ; Troplong (1503) ; Dalloz (21 &3).
(2) Telle est la règle, soit dans le cas de dissolution par la mort du mari, soit daos le cas de dissolution par la séparation de corps : ainsi, môme dans ce dernier oas, la communauté peut être acceptée tacitement. ^ Voy. MU. Paul Pont {Repue eriiieui, U I, p. 210, et Contrai de mariage, 1. 1, n* 810, et 2* édit, 1066, 1047) ; Troplong (t. III , n» 1581 )• — Voy. aussi Poitiers, 23 fév. 1842; Cass., 8 fér. 1843« 10 nor. 1845, 14 mars 1855 ; Paris, 31 Juill. 1847 et 2 mai 1850 ( J. Pal., 1842 , 1. Il, p. 42 ; 1843, 1. 1, p. 632 ; 1847, t II, p. 253; 1848 , 1. 1, 894 ; 1850, 1 1, p. 534; 1856, 1 1, p. 207).
> idées subtiles du jus civile des Romains , est évidemment inadmis- )le aujourd'hui , puisque n'abandonner un droit que moyennant un ix, c*est évidemment faire un acte de disposition de ce droit, un acte li suppose que le droit nous appartient : aussi faut^il remarquer avec . Bugnet que la loi citée par Pothier, tout en refusant à ce fait le caracre d*acte d'acx^eptation d'après le droit civil, ajoute qu'il avait cecaracre dans l'édit du préteur, in edictum tamen prœtoris incidere; or c*est us le droit du préteur, et non dans les subtilités de Vipsum jus, que »tre Code a ses analogies (l).
Quant au point de savoir si tel ou tel des autres faits divers qui peunt se présenter constitue oui ou non un acte d*acceptation tacite, est-à-dire s'il suppose nécessairement la pensée d*agir comme prolétaire des biens communs, on conçoit que c'est là une appréciation andonnée dans chaque espèce au juge du fait. IL — Le principe que la femme ne peut être restituée contre son ceptation souffre exception dans deux cas : 1^ lorsque cette femme eût mineure au moment de l'acceptation ; 2° lorsque son acceptation a 6 la conséquence d'un dol pratiqué envers elle, c*est-dire de manœues qui lui ont fait croire la communauté beaucoup meilleure qu'elle était.
Ordinairement le dol ne peut être invoqué que contre la partie qui , pratiqué (art. 1116) ; en sorte que la femme vis-à-vis de laquelle le l des héritiers a eu pour effet de lui faire accepter la communauté Qs faire l'inventaire destiné à la garantir du payement des dettes ultra res (art. 1483), ne pourrait se plaindre que contre ces héritiers, m contre les créanciers restés étrangers aux manœuvres frauduleuses, nsi, d'après ce principe, l'acceptation dont il s'agit ne serait pas nulle; e obligerait toujours la femme envers les créanciers et lui permettrait olement de recourir contre les héritiers coupables du dol. Hais ce incipe ne s'applique point ici, et la loi nous dit qu'en présence d'un A pratiqué par les héritiers, la femme peut faire annuler son acception et renoncer à la communauté. Le dol est donc ici in rem au lieu ôtre seulement in personam. Cela étant, il produirait donc les mêmes fets s'il émanait des créanciers du mari ; et ce n'est dès lors qu*en se éoccupant de eo quod plerumquè fit, que le législateur a parlé d'.un il pratiqué pas les héritiers. Nous avons indiqué le motif de cet fet particulier du dol en expliquant la disposition analogue de Tarde 783 (2).
Nous disons, au surplus, que la minorité delà femme ouïe dol pratilé envers elle sont des causes de nullité de son acceptation, sans disiguer si cette acceptation est expresse ou tacite. 11 est vrai que le Gode i parle de ces causes de restitution qu'à propos de Tacceptation ex- 'esse ; mais son silence pour le cas d'acceptation tacite tient sans doute ce que leur application à ce cas est plus évidente encore. Il est pal-
(1) Bugoet (sur Pothier, Vil, p. 302); Paul Pont et Rodière (I, 812, eti^édïU^ 50 ) ; Troplong (III, 1517).
(2) Voy. Rodière et Pont (t. I, n* Sie, et 2* édit, 1099-1057)$ Req., 5 déc 1838.
pable, en effet, que si la femme mineure est incapable de se lier irrévocablement par un acte direct et formel d acceptation, à bien plus forte raison Tincapacité, existe-t-elle pour une acceptation résultant indirectement de certains faits accomplis par la femme, faits dont son âge même Tempôchera souvent de bien comprendre la portée. De même, des manœuvres frauduleuses obtiendront bien plus facilement de h femme l'accomplissement de Tun de ces faits que la signatnre d'an acte exprès d'acceptation, et c'est encore par à fortiori qu'il faut admettre ici la nullité de l'acception tacite.
Il est également évident que ces deux circonstances de dol et de minorité seraient aussi des causes de nullité de la renonciation (l).
1464. — Les créanciers de la femme peuvent attaquer la renonciation qui aurait été faite par elle ou par ses héritiers en fraude de leurs créances, et accepter la communauté de leur chef.
I. — Cette règle n'est, on le voit, qu'une application du principe de Tart. 1 1 67, et nous renvoyons à cet égard à l'explication de ce dernier article, ainsi qu'à celle de l'art. 788. On y voit notamment que, maigre la doctrine contraire de plusieurs auteurs (2), l'action, appliquée ici aux renonciations seulement, s'applique aussi et à plus forte raison aux acceptations, comme renseignent Pothier (n® 559), MM. Pont et Rodière (I, n' 816, 3% et 11, n' 1057, 2* édit.), Bellot (t. II, p. 342), Bugnet (sur Pothier, loc. ctï.), et Duranton (n® 437). (3)
3* Diuoluiion de la communauté par la mort du mari,
1456. — La femme survivante qui veut conserver la faculté de renoncer à la communauté, doit, dans les trois mois du jour du décès du mari, faire faire un inventaire fidèle et exact de tous les biens de la communauté, contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés.
Cet inventaire doit être par elle affirmé sincère et véritable , lors de sa clôture, devant Tofficier public qui Ta reçu.
1457. — Dans les trois mois et quarante jours après le décès da mari, elle doit faire sa renonciation au grefiTe du tribunal de première instance dans Tarrondissement duquel le mari avait son domicile : cet acte doit être inscrit sur le registre établi pour recevoir les renonciations à succession.
(1) Pour que racceptatioii ou la renonciation de la femme loit irréroealile malgré to minorité de cette feoune , U faut qu'elle soit faite ayec l*aaeiatance d'un enratwff et Bor ravis conforme da conaeU de famUle (art 484, 461)« — S*il a'aftiaiait d*on héritier de la femme , on conçoit qne cet héritier pourrait 6tre non-eenlement miiienr« mais encore pupille, et que c'est par son tuteur dès lors que l'acte derrait être (êH,
(3) Tourner (XUI , SOS) ; Zachari» (HI, p. 403) ; Odler (I, 470) Troplong (IDi 15S0).
(3) Conf. Cais., 20 ayr, IMO (Oev., eo, 1, aeo).
1458. — La veuve peut, suivant les circonstances, demander au ibunal de première instance une prorogation du délai prescrit par irticle précédent pour sa renonciation ; cette prorogation est , s'il y a ju , prononcée contradictoirement avec les héritiers du mari , ou eux kment appelés.
1459. — La veuve qui n'a point fait sa renonciation dans le délai -dessus prescrit, n'est pas déchue de la faculté de renoncer si elle \ s'est point immiscée et qu'elle ait fait inventaire; elle peut seuleent être poursuivie comme commune jusqu'à ce qu'elle ait renoncé ,
elle doit les frais faits contre elle jusqu'à sa renonciation.
Elle peut également être poursuivie après l'expiration des quarante urs depuis la clôture de l'inventaire, s'il a été clos avant les trois ois.
Différeoce entre la veuve et la femme séparée de corps oo de biens. Analyse des articles.
, Le défaut d'inventaire dans le délai emporte déchéance : controverse.
I. — Quand c'est par le mort du mari que la communauté se dismt, de sorte que la femme se trouve immédiatement en possession de »us les biens communs^ celle-ci, en raison de sa possession et de la cilité qu'elle a de détourner une partie des choses ou valeurs mobisres, est traitée tout autrement que dans le cas de dissolution par seiration de corps ou de biens. Jusqu'à déclaration contraire faite par le dans les formes et sous les conditions voulues, elle est ici présulée acceptante, et cette qualité lui est définitivement imprimée à ifout de l*accomp1issement de ces conditions dans le délai fixé ; tandis lie, dans l'autre cas, c'est la renonciation qui se présume jusqu'à déclaition contraire (1), et qui demeure définitive à défaut de déclaration.
La femme survivante qui n'est point résolue d'accepter la commuauté peut fort bien, si elle lèvent, la répudier tout de suite après la lort du mari ; et elle n'est pas tenue alors de faire faire un inventaire, le peut aller sans préalable faire sa renonciation au greffe du tribunal ivil (2). Mais si, n'étant pas décidée à rester commune, elle ne l'est as non plus quant à présent à renoncer, et qu'elle veuille réfléchir ingtemps avant de prendre parti, elle ne peut conserver ainsi le droit 'option qu'en faisant faire, contradictoirement avec les héritiers du lari ou eux appelés, un inventaire fidèle et régulier (3) dont elle doit
(1) 11 n*est pas nécessaire que l'acceptation soit expresse. Rodî6re et Pont (808, et ' édit., 1043 ) ; Troplong (1581) ; Req., 21 Juin 1831, 8 fév. 1843, 10 nov. 1845; Paa, 3 mai 1850.
(S) Néanmoins la renonciation à la communauté peut résulter, vis-à-vis des liérivs du mari, d'une convention passée entre eux et la femme : il n'est pas nécessaire, 1 cas pareil, qu'elle soit faite au greffe du tribunal. ReJ., 4 mars 1856 (Dalloz , 56, 131).
[3) Quant & son exactitude, voy. l'explication de Tart. 704.
626 EXPLICATION DU CODE CIVIL. LIT. lU.
affirmer la sincérité lors de sa clôture. Cet inventaire doit, autant que possible, être fait dans les trois mois du décès du mari ; mais si ce dâai ne suffit pas, la femme peut en demander la prorogation (art. 174 do Gode de procédure). A défaut d'inventaire dans le délai fixé par la Im ou prorogé par le juge, la femme perd son droit d'option et reste commune. Quand, au contraire, il y a eu inventaire dans le délai, la femme (en supposant, bien entendu, qu'elle ne fasse aucun acte d'immixtion) conserve indéfiniment, c'est-à-dire pendant trente ans, la faculté de renoncer (1). Il y a cependant une distinction à faire. Dans un délai que la loi fixe à quarante jours à partir de l'expiration des trois mois, ou de la clôture de Tinventaire, s'il est terminé avant ces trois mois, délai qui, sur la' demande de la femme, peut être augmenté, si besoin est, parle juge, la femme ne peut pas être forcée de se prononcer. Après l'expiration du délai, au contraire, on peut la contraindre à prendre parti, et si, sur l'action dirigée contre elle comme commune, elle déclare renoncer, ce qu'elle est toujours libre de faire, c'est du moins elle qui payera les frais de poursuite.
II. — Ce que nous avons dit, que la femme ne peut plus renoncer quand elle n'a pas fait l'inventaire dans le délai fixé par la loi ou par le juge, n'est pas sans contradiction, et la question est jugée diversement par les arrêts (2) ; mais le rapprochement par lequel on prétend justifier la doctrine contraire nous paratt en être précisément la condamnation. Il est vrai, en effet, que l'héritier (art. 800) peut toujours (aire son inventaire après l'expiration des délais, tant qu'il n'est pas poorsuivi et condamné comme héritier pur et simple; mais l'héritier n'a pas, comme la veuve, la détention des biens et l'extrême facilité de s'approprier à l'insu de tous des valeurs considérables; il n'y a aucune analogie entre les deux cas, et c'est déjà beaucoup pour la femme qu'an délai de trois mois, qui peut encore être prolongé selon les circonstances. La loi ne devait donc pas traiter la femme comme l'héritier, et elle ne le fait pas non plus, puisque, tandis que Tart. 800 autorise l'héritier, après les délais, à faire encore non- seulement racceptatioo bénéficiaire, mais aussi l'inventaire exigé pour cette acceptation, ^a^ ticle 1459, au contraire, n'accorde plus à la femme que le droit de renoncer, et que, bien loin de dire ou seulement de supposer qu'elle pourra aussi faire encore Tinventaire, il a soin de déclarer, au contraire, que cette renonciation ne pourra se faire ainsi après le délai qu'autant
(1) n OD était autrement sous la coutume de Bretagne. La renonciation à la communauté devait être faite, à peine de déchéance ou de prescription, dans le délai de trois mois et de quarante Jours pour les majeurs , et pour les mineurs, dans le déUi de quarante Jours à partir de leur majorité ; et il a été décidé que cette prescriptioD doit ôtre régie encore aujourd'hui par les lois anciennes sous l'empire desquelles hcommunauté s'est dissoute. Gass., 18 Juill. 1853 ( Dev., 53, 1, 567). Sur ce dernier point, voy. le commentaire de l'art. 2281, au titre De la Prescription,
(3) Conf, Bruxelles, 18 mai 1811 ; Paris, 2 avr. 1816; ReJ., 24 mars 1828; Caft (d'un arrOt de Colmar) , 22 dt^c 1820; Limoges, 10 Juin 1835; Agen, 0 août 1836; Caen, 21 Juill. 1847. — Contra: Metz, 24 juill. 1824; Bordeaux, 24 fév. 1829; Parii, 10 janv. 1835; Colmar, 24 féy. 1838 (De?., 35, 2, 455 et 475; 38, 2, 605).
e l'inventaire sera déjà fait auparavant. C'est là, du reste, la doctrine vie par la Cour de cassation (1).
Il va sans dire, au surplus, que le défaut d'inventaire dans le délai saurait être opposé à la femme qui avait d'abord accepté, et qui fait mite annuler son acceptation comme étant la conséquence d'un 1. La femme qui accepte n'ayant pas d'inventaire à faire, il est clair e le défaut d'inventaire par la femme n'a été, comme son acceptan elle-même, que la conséquence de la fraude, et que cette femme f lors n'en est pas responsable quand elle fait annuler cette acceptan(2).
1460. — La veuve qui a diverti ou recelé quelques effets de la (mnunauté , est déclarée commune , nonobstant sa renonciation ; il en t de même à Tégard de ses héritiers.
SOMMâfHie.
Le divertissement ou le recel emporte déchéance du droit de renoncer. Quid du
détournement postérieur à la renonciation î Controverse. L'article ne s'applique point à la femme mineure. Dissentiment avec plusieurs
anteors.
1. — La veuve qui recèle ou détourne quelque objet de la commuuté accomplit un fait qui, en même temps qu'il est un délit, contue un acte d'acceptation tacite. Elle devient dès lors commune (3), 06 que la renonciation qu'elle pourrait faire plus tard puisse lui enler cette qualité, puisque l'acceptation, sauf les exceptions prévues, t chose irrévocable (4). Que si c'était déjà après avoir renoncé que femme accomplît le détournement, ce fait ne saurait annuler la reinciation antérieure (puisque la renonciation est irrévocable comme icceptation) ; ce serait, ni plus ni moins, un vol fait aux héritiers du an, désormais seuls propriétaires.
Toutefois, cette solution, déjà présentée par nous sous l'art. 792 ont le cas est tellement analogue à celui de notre article que les sux règles doivent évidemment recevoir une même explication], peut >Dner lieu à quelques doutes. On pourrait dire que si le droit romain yigesteyl. 19, t. 2, 71, § 9) considérait le détournement postérieur à renonciation comme constituant un vol et ne faisant pas disparaître sffet de cette renonciation, dans notre ancien droit, au contraire, iielques coutumes, notamment celle d'Artois (art. 163), posaient une
(1) Cùnf. Touiller (Xni, 130] ; Zachariae (III, p. &80) ; Odier (658) ; Glandaz (317); )dière et Pont (805, et 2« édiu, 1061) ; Tropiong (1537) ; Dallez (3167).— Voy. aussi ISS., 17 mai 1818.
(2) ReJ., 5 déc 1838 (Dev., 38, 1, 965).
(5) Mais il faut que Tomission soit le résultat d'un acte frauduleux; et y eût-il eu iode à l'origine, la ?euve ne devrait pas être déclarée commune 8*11 y a?ait en reemtion spontanée des objeu diyertis. Agen, 6 JanTtl851 (DeT., 51,3, 680). — Voy. /fà, sur Tart. 1677.
(6) On décide généralement, néanmoins, que les peines portées par les art. 1660 1477 sont inapplicables à l'époux qui, spontanément et avant toute réclamation, a
^porté lee objets détournés. Voy. Fart. 1677«
règle différente, et donnaient au détournement Teffet de rendre non avenue la renonciation même antérieure ; que le texte de notre article semble exprimer cette même idée, puisqu*ii parle de déclarer la femme commune nonobstant sa renonciation, ce qui parait faire allusion à uœ renonciation déjà existante; et qu'en effet, l'article a été expliqué ainsi devant le Corps législatif par le tribun Duvcyrier, qui dit que la femme sera déclarée commune, lors même quelle aurait déjà renom (Fenct, XllI, p. 735). — Entre ces deux systèmes absolus, on peat encore, et on Ta fait, en présenter un troisième. TouUier (IV, 350), puis après lui et récemment M. Troplong (111, 1563 et 1564), en admettant comme principe que le détournement postérieure la renonciation ne détruit pas Tetiet de celle-ci, veulent que ce principe souffre exception quand il .y a connexité entre la renonciation et le détournament, dont Tune aurait eu pour but de mieux faciliter ou dissimula l'autre.
De ces trois opinions, Tune doit être écartée tout d'abord : c'est la lioctrine mitoyenne de TouUier et de M. Troplong. Que cette doctriae ait été autrefois celle de plusieurs auteurs, c'était tout simple alors que, pur Tabsence de textes législatifs, la plupart des règles se .trouvaieA précisément dans les écrits mêmes des jurisconsultes comme dans les «lécisions des tribunaux ; mais aujourd'hui que ni la magistrature ni les écrivains ne peuvent faire ou modifier la loi, il est clair qu'un prâcipe écrit d*aiis le Code ne peut recevoir d'autre exception que celie qui s'y trouve également écrite. De deux choses Tune, dès lors : oa notre article n'entend parler que de la renonciation postérieure au tlétournement, et alors la doctrine combattue irait plus loin que la loi t>n donnant pour certains cas le même effet à la renonciation antérieure; (ju l'article entend parier de la renonciation antérieure aussi bien que de l'autre, et cette doctrine irait moins loin que la loi et la violerait en <:ens inverse, en refusant quelquefois l'effet voulu à cette lenonciatioo antérieure. Notre article porte une disposition absolue, et il nous place, par conséquent, ou sous le principe absolu du droit romain, ou sous le principe contraire mais également absolu de la coutume d'Artois, .selon qu'il entend parler ou de la seule renonciation postérieure au détournement ou de toute renonciation. Mais maintenant, laquelle des tleux idées est celle du Code ?
C'est certainement la première, et l'opinion contraire du tribun Duveyrier n'est qu'une erreur... D'abord il est logique qu'une renoo- «îiation, du moment qu'elle est formellement et régulièrement accomplie, et quel que soit d'ailleurs le but loyal ou coupable dans lequel on l'a faite, rende le renonçant étranger aux biens et fasse dès lors un larcin du détournement que celui-ci commet ensuite de quelqu'un de ces biens : c'est déjà une raison pour croire, à défaut d'une déclaration très-catégorique du contraire, que le Code a suivi cette idée. Une autre raison, et qui est poremptoire, c'est que cette idée était la règle générale de notre ancien droit, et que l'idée contraire n'était qu'une exception imperceptible et comme perdue au milieu de nos diverses cou-
TIT. V. DU CONTrtAT DÉ MARIAGE. ART. Ï461. 629
mes (1). Enfin, si le texte de notre article est ambigu sur ce point, se trouve nettement expliqué dans ce sens par le texte analogue de irt. 792, qui, tout en présentant, comme le nôtre, ces expressions op vagues, que par le recel ou le divertissement les héritiers demeunt héritiers purs et simples nonobstant leur renonciation, ce qui pourit faire croire à une renonciation antérieure, développe et précise son ée en disant que les héritiers sont alors déchus de la faculté de remcer; et c'est aussi dans ce sens précis et restreint d'une déchéance 1 droit de renoncer ultérieurement, que l'article a été présenté dans Sxposé des motifs (Fenet, XIII, p. 162 et 153). C'est donc avec ison que cette doctrine est admise par tous les auteurs.
II. — Notre article, au surplus, comme nous Tavons dit de la dis- >sition analogue de l'art. 792, ne s'applique point à la femme mi» mre ; et c'est à tort que plusieurs auteurs décident le contraire, en
fondant sur le principe de l'art. 1310, qui déclare le mineur non stîtuable contre l'obligation résultant de son délit. Il y a ici, de la irt de ces auteurs, confusion de deux choses parfaitement distinctes : ' Tobligation découlant du délit, et qui consiste, ni plus ni moins, à parer le tort que ce délit a causé ; 2° l'effet tout différent, et apparnant à un tout autre ordre d'idées, par lequel le détournement, conléré comme acte d'acceptation tacite, emporte déchéance du droit de noncer à la communauté. 11 y a donc ici deux questions : celle de voir si la femme sera obligée par son délit, laquelle est résolue affirativement par Tart. 1310; puis celle de savoir si le fait emportera Mir elle déchéance du droit de renoncer, et celle-ci doit se résoudre Egativement, d'après ce qui a été dit sous l'art. 1455 (2).
1461. — Si la veuve meurt avant Texpiration des trois mois sans w fait ou terminé l'inventaire, les héritiers auront, pour faire ou )ur terminer Tinventaire, un nouveau délai de trois mois, à compter 1 décès de la veuve, et de quarante jours pour délibérer, après la ôture de Tinventaire.
Si la veuve meurt ayant terminé Finventaire, ses héritiers auront, ^ur délibérer, un nouveau délai de quarante jours à compter de son k:ès.
Ils peuvent, au surplus, renoncer à la communauté dans les formes ablies ci-dessus; et les articles 1458 et 1459 leur sont applicables.
I. — Lorsque la femme survivante vient elle-même à mourir avant être définitivement acceptante ou renonçante, le droit d'option, qui
(1) Domat {V part, 1. 1, t. III , sect. 1 , n« 12) ; Lebrun (1. 3, chap. 8, secU 2, 60); Delaarière (sur Loisel, 1.2, 1. 1); Merlin ( Aép.. t» Recelé, n« 2); Favard
• Renonc, noi8); Delvincourt (t II); Chabot (art 702, n« 3); Belost-Jolimont Ud.); Duranton (VI, &82, et XIV, 443); Malpel jn» 331) ; Bellot des Minières (II, 387 ]*; Zacbariae (III, p. 402) ; Duvergier (sur Touiller).
(2) Conf. Bellot (U, p. 284) ; Zachari» (III, p. 402) ; Rodière et Paul Pont (I, 816,
lui appartient encore lors de son décès et qai fait partie de son patrimoine, passe dès lors à ses héritiers; et la loi, par notre artide, accorde de nouveau à ceux-ci, soit pour faire Tinventaire, soit pour délibérer, rintégralité des délais accordés à la femme, quelle que soit la fraction déjà écoulée de ces délais. Ainsi, quoique la femme qui n'a pas terminé l'inventaire meure deux mois après le mari, ce n^est pas un mois seulement, mais trois mois que les héritiers auront pour faire cet inventaire; et si cette femme, après avoir terminé l'inventaire, meurt au bout de trente jours depuis sa confection, ce n'est pas dix jours seulement, mais quarante jours que les héritiers pourront prendre pour délibérer (1). Du reste, les règles posées plus haut continuent de s'appliquer : les héritiers pourront faire proroger par la justice le délii de quarante jours accordé pour délibérer (art. 1458) ; ils pourront toujours, après les délais et pendant trente ans, sauf à payer les frais des poursuites qui seraient faites contre eux, faire une renonciation (article 1459); et leur renonciation devra, comme celle de la feamie, se faire par déclaration au greffe du tribunal (art. 14 57).
Notre article, au surplus, dans son second paragraphe, ne dispose que pour les cas ordinaires, et sa règle ne pourrait pas s'appliquera toute hypothèse. Si, comme il arrivera le plus souvent, les successibles de la femme qui laisse un inventaire parachevé (trouvant dans cet inventaire tous les renseignements dont ils ont besoin sur le patrimohie de leur parente, ou croyant connaître d'ailleurs suffisamment i*état de ce patrimoine) acceptent immédiatement sa succession, alors le délai de quarante jours leur suffira, et notre second paragraphe, évidemment fait en vue de ce cas, recevra son application. Mais si ces mêmes successibles (sachant ou seulement craignant que la femme, depuis h dissolution de sa communauté, n'ait fait des opérations ou passé des actes quelconques sur le résultat desquels l'inventaire de la conomonauté ne leur dirait rien) ne veulent point accepter de suite, il est clair qu'on ne peut pas les empêcher de prendre, pour faire inventaire delà succession, le délai de trois mois que leur donne l'art. 795 ; et comme le parti qu'ils prendraient quant à la communauté constituerait une acceptation de cette succession, il est bien évident que c'est seulement à partir de l'expiration des trois mois, ou de la clôture de l'inventaire fait avant ces trois mois, que courraient alors les quarante jours dont il s*agit.
1462. — Les dispositions des articles 1456 et suivants sont applicables aux femmes des individus morts civilement, à partir du momest où la mort civile a commencé (2).
et 3» édit., 1055). — Contra : Delvincourt (t. III ) ; Battur ( II, 702 ) ; Troplong (Œt 1567) ; Dalloz (2205). — Voy. Bordeaux, 2 déc 18&0; Req., 3 mai iSftS.
(1) La loi ne 8*orcnpe pas, et ne devait pas s'occuper de l'hypothèse où la femn» mourrait, sans coDfectloo d'inventaire, après les trois mois, puisque dans œ caili veuve avait perdu son droit d'option et est morte avec la qualité irrévocable é» femme commune.
(2) lA mort civile a été abolie par la loi do 31 mai 1854.
TIT. y. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. 1465. 631
I. — Gomme la mort civile du mari, aussi bien que sa mort naturelle, produit la dissolution de sa communauté et l'ouverture de sa succession ; et comme, d'un autre côté, la mort civile ne peut atteindre cfue des individus entrant au bagne, ou déportés, ou en état de contumace, de sorte que la femme du mort civilement aura toujours, aussi bien que la veuve, la possession des biens communs, les deux cas, sauf la disposition de Tart. 1465, sont complètement assimilés Tun à Tautre, et les règles posées par les six articles précédents pour le premier s*appliquent également au second.
1465. — La veuve, soit qu'elle accepte, soit qu'elle renonce, a iroit, pendant les trois mois et quarante jours qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer, de prendre sa nourriture et celle de ses domestiques sur les provisions existantes, et, à défaut, par emprunt au compte de la masse commune, à la charge d'en user modérément.
Elle ne doit aucun loyer à raison de Thabitation qu'elle a pu faire, pendant ces délais, dans une maison dépendante de la communauté, }U appartenant aux héritiers du mafi ; et si la maison qu'habitaient les îpoux à Tépoque de la dissolution de la communauté était tenue par mx à titre de loyer, la femme ne contribuera point, pendant les mêmes lélais, au payement dudit loyer, lequel sera pris sur la masse.
I. — La veuve, par une faveur qu'explique assez sa position pénible 3t digne d'intérêt, est autorisée à prendre sur la communauté, pendant le temps nécessaire pour faire inventaire et délibérer, les frais de nour^ [iture et de logement de sa personne et de ses domestiques.
Ce bénéfice, disons-nous, dure, ni plus ni moins, pendant le temps employé à faire inventaire et délibérer ; en sorte que si, au lieu du délai total ordinaire de quatre mois dix jours, la femme n'a employé que leux mois à ce double objet, ou si, réciproquement et par suite d'une prorogation du juge, elle y a employé six mois, c'est pour les deux mois seulement dans le premier cas, et pour les six mois dans le second, ifue son droit existe. Il est bien évident, en effet, que quand la femme i une fois pris son parti et qu'elle a, par exemple, renoncé à la communauté, il n'y a plus de raison de la loger et entretenir aux frais de cette communauté à laquelle elle est désormais étrangère ; or, si le bénéfice cesse nécessairement quand la femme a une fois pris parti, n'est-il pas clair qu'il doit continuer réciproquement tant que sa décision n'est pas prise et que les délais à elle impartis ne sont pas expirés? C'est ainsi, en effet, que l'entendait Pothier (n®* 570 et 571), et nos rédacteurs n'ont évidemment voulu rien autre chose que reproduire sa pensée. Ce n'est pas douteux en présence de l'art. 1495, qui, en s'occupant de nouveau de ce bénéfice pour expliquer qu'il ne passe point aux héri-
632 EXPLICATION DU CODE QViL. UY. III.
tiers de la femme, ne parle plus des trois mois et quarante jours, mais seulement du délai donné pour faire inventaire et délibérer (l).
Les dépenses dont il s'agit devant se prendre sur la communauté , il s'ensuit que la femme en subira la moitié si elle accepte; c'est seulement quand elle renoncera que la succession du mari en supportera la totalité. £t, de ce môme principe, il faut tirer la conséquence que, dans le cas où la maison habitée par la femme appartiendrait, non à la communauté, mais aux héritiers du mari, ceux-ci pourraient se faire payer des loyers sur la masse commune, afin que la femme, en cas d'acceptation, en supporte la moitié.
L'article ne parle pas et ne devait pas parler des frais d'entretien et d'éducation des enfants de la veuve ; car, ou ce sont des enfants communs, etalors ce sonteux précisément qui se trouvent héritiers du mari; bu il s'agit d'enfants d'un précédent lit, et la communauté dissoute ne leur doit rien. (Duranton, XIV, 46 ; Rodière et Pont, 793.) • Remarquons , en terminant , que le motif de cette disposition , et sa nature de privilège tout exceptionnel , et son texte , et enfin la place même qu'elle occupe, indiquent clairement qu'elle n'est pas applicable à la femme du mort civilement (2).
3* Dissolution par la séparation de corps et de biens.
1463. — La femme (divorcée ou) séparée de corps, qui n'a point, dans les trois mois et quarante jours après ( le divorce ou ) la séparation définitivement prononcés, accepté la communauté, est censée y avoir renoncé , à moins qu'étant encore dans le délai , elle n'en ail oblcnu la prorogation en justice, contradictoirement avec le mari, on lui dûment appelé.
SOBfMATRB.
le Jugement a acquis force de chose jugée.