‹ Explication théorique et pratique du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 51 sur 70 · DU PARTÀGB DE LA COHMDIIAOTÉ APRÈS L* ACCEPTATION · texte numérisé non relu

DU PARTÀGB DE LA COHMDIIAOTÉ APRÈS L* ACCEPTATION

La loi s'occupe, dans notre section, de l'acceptation et du partage de communauté auquel cette acceptation donne lieu; puis, dans la section suivante, la dernière de la communauté légale, de la renonciation et de ses effets.

1467. — Après Tacceptation de la communauté par la fenmic ou ses héritiers , Tactif se partage , et le passif est supporté de la maniât ci-après déterminée.

I. — La section, d*après la double idée que présente cet articic, traite successivement et dans deux paragraphes: 1® du partage de Tactif ; 2® de la manière dont se supporte le passif. Nous disons, comme la loi, de la manière dont se supporte le passifs et non pas du pariaf du passif; car le passif, à la différence de l'actif, n'est pas dans l'indivision (puisque les dettes se divisent de plein droit), et il n'y a pas lieu

(1) La jarispradence incline en ce sens. Roaen , 10 Jaill. 1820 et 20 buû 1913; Grenoble, 13 fév. 1830; Poitiers, 17 décl851 ; Donai, 14 mai 1855 (Dev., 47,1,191; 52, 3, 334; 56, 3, 35); Poitiers, 6 mai 1863. C'est aussi l'avis que M. Paul Poit avait émis dans la V édition de son Traité du Contrat de mariage (t. I, n* 878). Mais il Ta rétracté depais. Voy. Revue critique ( t. H , p. 056, et Contr. 4e mff., a* édit., 1174) — Voy. aussi MM. Odier (t. I, n*' 469 et sniv.); Troplong (t JDi n- 1548 et 1603); Bellot (t. Il, p. 815) ; PoUiier (663); Meriin (A4>., ?« lovent, {ffi n» 8); Pigoau (U, 653) ; DaUox (2883), et Casa., 9 mm 1842 (De?., 43, 1, «18>

HT. V. DU coimuT de mariage, art. 1469. 639

làs lors à le partager ; il s'agit seulement de poser les règles suivant esquelles le payement en doit être fait.

I l«r. -. Bo partage de l'aetif.

Avant de procéder au partage, il faut composer la masse partagea- Àe en faisant rapporter par les époux ce qu'ils peuvent devoir à la xmimunauté, et en leur laissant retirer les biens qui leur sont propres ta les sonmies que la communauté leur doit. La loi règle ces prélimilaires dans les art. 1468-1473, et s'occupe ensuite du partage luinéme dans les art. 1474 et suivants.

1* Rapports et reprisée préliminaires au partage.

1468. — Les époux ou leurs héritiers rapportent à la masse des ûens existants tout ce dont ils sont débiteurs envers la communauté L litre de récompense ou d'indemnité, d'après les règles ci-dessus prescrites à la section II de la première partie du présent chapitre.

1469. — Chaque époux ou son héritier rapporte également les ommes qui ont été tirées de la communauté , ou la valeur des biens [ne répoux y a pris pour doter un enfant d'un autre lit, ou pour doter lersonnellement l'enfant commun.

L — Le principe d'après lequel un époux doit récompense à la com- Dunauié toutes les fois qu^il s'est procuré un profit personnel aux lëpens des biens communs, principe qui s'applique notamment dans es hypothèses prévues par notre art. 1469, a été expliqué plus haut art. 1437), et il ne s'agit plus ici que du mode suivant lequel doit s'efîBCtuer cette récompense. Elle doit, d'après nos articles, se faire par m rapport, soit réel, soit fictif, à la masse commune (1), et elle ne aurait dès lors avoir lieu par voie de compensation entre les sommes lues par l'un des époux et celles que doit fautre. Sans doute le payeoent par voie de compensation entre les récompenses dues de part et l'autre à la communauté aura souvent le même résultat que le payeoent par voie de rapport, et il sera, dans ce cas, tout naturel de le prcérer comme étant le plus simple; mais il n'en sera pas ainsi toujours. A les récompenses dues par les époux sont accompagnées de récompenses à eux dues par la communauté et que cette communauté ait

(1) Lonqae Théritier du mari , donataire d'immeubles dépendant de la comraulaoié, a été condamné, par suite d'annulation de la donation, à rapporter ou à restiner à la communauté ces immeubles ou leur valeur, la somme d'argent qu'il raplovte à la communauté pour tenir lien des immeubles donnés, doit ôtre comprise dans amasse immobilière, et non, comme simple récompense, dans la masse moUUère. *ar suite, la femme donataire du mobilier n'a aucun droit privatif à cette somme, qui iolt 6tre partagée entre elle et le représentant du mari. ReJ., 10 fév. 185S (Dev., 53, , 18). — Voy. Rodière et Pont (8S5. et V édit., ioei) ; Troploog (1811 et 1012) ; Daln (S894).

peu d'actir, le mari pourrait être gravement lésé par le mode.de compensation (1).

Supposons que chaque époux doive à la communauté 20000 fr. (soit par suite d'une constitution de dot de 40 000 fr. faite conjointement, soit pour toute autre cause), que cette communauté doive 50000 fr. à la femme et qu'elle n'en ait que 10000; si le rapport est fait par les deux époux, les 40 000 fr. qui seront réunis, soit i^lement, soit fictivement, aux 10 000 existant encaisse, fourniront précisément la somme nécessaire pour payer les 50 000 fr. dus à la femme, sans que le mari ait déboursé rien de plus que les 20 000 fr. qu il devait à la communauté. Si, au contraire, on éteignait par compensation les deux récompenses de 20 000 fr. dues par les époux, la femme, qni ne trouverait dans la caisse commune que 10 000 fr. au lieu de 50 000 qui lui sont dus, aurait recours, pour le reste de sa reprise, sur les biens propres du mari (art. 1472), en sorte que celui-ci aurait à payer 40 000 fr. au lieu de 20 000 seulement qu'il doit payer (2).

1470. — Sur la masse des biens, chaque époux ou son héritier prélève :

1^ Ses biens personnels qui ne sont point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou ceux qui ont été acquis en remploi;

2^ Le prix de ses immeubles qui ont été aliénés pendant la coDOmunauté, et dont il n*a point été fait remploi;

3^ Les indemnités qui lui sont dues par la communauté.

1471. — Les prélèvements de la femme s'exercent avant ceux du mari.

Us s'exercent pour les biens qui n'existent plus en nature , d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur le mobilier, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté : dans ce dernier cas , le choix des immeubles est déféré à la femme et à ses héritiers.

1472. — Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les bieos (le la communauté.

La femme et ses héritiers, et cas d'insuffisance de la communaoié, nxcrcent leurs reprises sur les biens personnels du mari.

BOWmhTRM.

1. Les prélèvements ont trois objets. Le mari et la femme sont sur la même ligv ponr les deux premiers. Différence entre eux quant au troisième. Ici encore Oi ont ceci de commun, qu'ils prennent des biens de la coDununauté en nature et à titre de propriété. Fausse doctrine de M. Troplong.

JI. Justification de ces propositions. Rédaction inexacte du Code.

III. L'appropriation des biens communs pour récompense ne donne pas lien au droit

(1) Les règles établies dans les art. t&es et suiv., quant aux rapports et préKv»* ments qui doivent Être faits préalablement au partage de la conmianaut^ , eeveat d'être obligatoires lorsque Tactif réel de la communauté est suffisant ponr foire !»» aux reprises de chacun. Agen, l7Janv. 1868 (Dev., 68, 2, 6)*

(2) Ùonf. Pothier (702 et 703); Rodièrc et Pont (826, et 2* édit.. 1070. 1071); Troplong (1613 et 161&) ; DaUoz (2338).

de mnUtion. Secù$ qaand la femme agit sur les biens da mari. Mais la femme ne peat s'approprier les biens communs au détriment des créanciers de la communauté.

1. — Les reprises ou prélèvements des époux ont trois objets : l* leurs immeubles propres, ce qui comprend les immeubles acquis m remploi de propres aliénés ; 2® les prix non remployés, mais non confondus dans la caisse commune, de biens propres aliénés, et aussi ;ous autres biens meubles qui pourraient être propres; 3^ toutes créances pouvant exister pour ces époux contre la communauté. La nasse de biens dont parle l'art. 1470 n'est pas seulement, en efiet, .'ensemble des biens communs, mais l'ensemble des biens quelconques siistant dans la maison et que la loi considère comme formant une seule masse, parce que tous, même les propres, se trouvaient réunis f» unum sous Tadministration du mari et sous le droit de la communauté, usufruitière de ces propres.

L'exercice des reprises ne présente aucune différence entre le mari et la femme en ce qui touche les deux premiers objets : les biens propres jjûA existent en nature, et les prix, non confondus dans la caisse commune, de propres aliénés, qui forment ainsi des gommes propres exis- Umt aussi en nature^ sont prélevés in ipso corpore par celui des époux luquels ils appartiennent personnellement. Mais il y a différence entre le mari et la femme, non pas seulement (comme le signifierait la rédac^ tion peu exacte du Code, si on la prenait à la lettre) pour les biens qui n* existent plus en nature j ce qui ne s'appliquerait qu'aux récompenses dues pour aliénation de propres dont le prix est entré dans la communauté, mais pour toutes récompenses, en d'autres termes, pour toutes reprises, autres que celles de propres en nature. En effet, la femme acceptante n'étant tenue des dettes de la communauté que jusqu'à conevrrence de l'actif qu'elle y trouve (art. 1483), tandis que le mari en est tenu indéfiniment et sur ses propres comme sur sa part de communauté, il s'ensuit que la femme peut exercer ses récompenses, en cas i'insuflSsance des biens communs, sur les biens personnels du mari (art. 1472), tandis que celui-ci ne peut jamais agir sur les biens de la femme, et il s'ensuit aussi que les récompenses de la femme doivent s'exercer antérieurement à celles du mari (art. 1471).

Ces mêmes récompenses, qui forment, comme on le voit, le dernier des trois objets indiqués plus haut, s'exercent, pour Tun comme pour l'autre époux, sur le numéraire de la communauté d'abord ; à défaut de numéraire suffisant, sur le mobilier ; et si le mobilier ne suffit pas encore, sur les immeubles (1). L'époux peut, du reste, non -seulement pour les meubles, mais même pour les immeubles, prendre sur estimation ceux qu'il lui platt de choisir (pourvu, bien entendu, que le prix n'en soit pas hors de proportion avec le chiffre de la récompense à lui due). Quasi les immeubles communs sont eux-mêmes insuffisants, c'est alor>

(1) L'ordre et le choix du prélèvement appartiennent au mari comme à la fo;::))*.e. Caen, 10 JaoT.1832; Rodiëre et Pont (835, et 2« édit., 1093); Dalloz (242ft).

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