T. Y. AV
642 EXPLIGÀTIOIf DU CODE CIVIL. UV. ni.
que la femme peut agir pour le surplus contre le mari ; mais elle ne peut plus procéder alors par prélèvement en nature : elle n^est plus là propriétaire, mais simple créancière agissant comme tout autre créancier, et l'art. 1472 se garde bien de lui conférer pour ce cas le droit que Tarticle 1471 n'accorde et ne devait accorder que sur les biens de la communauté (l). C'est donc seulement sur ces derniers que la reprise constitue un prélèvement, un premier acte du partage; mais, pour eux, il a évidemment ce caractère, et c'est avec raison que la doctrine d'après laquelle les reprises seraient faites à titre de créance et non à titre de propriété (doctrine qui se trouve dans les motifs d'un arrêt de Douai et dans M. Troplong lui-même) est énergiquement condamnée par la jurisprudence (2).
Nous disons que M. Troplong lui-même tombe à cet égard dans Tireur justement condamnée par les arrêts de la Cour suprême. On a vu, en effet, sous les art. 1401 *1403, n® II, que le savant magistrat, quoiqu'il commence par reconnaître que le Code a répudié ici Tancien système d'un droit de créance pour adopter le système d'un droit de copropriété, reste pourtant, par une étrange méprise et en se donnant le change à lui-même, dans cet ancien système d'un droit de créance, de sorte que la femme, quand elle est appelée à prendre pour ses reprises (à défaut d'argent dans la caisse commune) des meubles ou immeubles communs en nature, ne les prendrait, selon lui, que par dation f» payement et comme mode de libération de la dette de la communauté, d'où la conséquence qu'elle pourrait refuser les biens en nature et exiger qu'ils soient vendus afin d'être payée en argent de sa créance d'argent. Nous avons trop longuement réfuté cette doctrine, à l'endroit précité, pour y revenir ici; et puisque la femme, sous le Code et à la différence de Tancien droit, agit alors, non en qualité de créancièfe, mais en qualité de copropriétaire des biens communs, il est clair qu'elle doit prendre ces biens en nature. On ne voit pas, au surplus, quoi que dise à ce sujet M. Troplong (IH, 1628 et 1629), ce que cette nécessité peut avoir de dommageable pour la femme, puisque celle-ci recevra les biens sur le pied de leur valeur vénale actuelle, et qu'elle sera parfaitement libre de les vendre elle-même aussitôt après les avoir reçus : si elle est tenue de les prendre, elle n'est assurément pas tenue de les conserver (3).
(1) Les reprises de la femme ne poayant s'exercer sur les biens da mari qu'à titie de créance, elle ii*a droit qa'à un payement en an^nt, et non à une attribution de valeurs soit mobilières, soit immobilières, si le mari ou ses héritiers ne consentent p» à ce mode de libération. Lyon , 12 avr. 1807 ( De?., 08, 3, 15). Casa., 16 JnilL 1867 (De?., 08, 1, 13).
{% Douai, 17 Juin 1847; Cacn,10jan?. 1832; Rouen, 10 Juill.lSAS; Parîs,Mfér. 1840; ReJ. ci?., l** août 1848 , 38 mars 1840 ; ReJ. req., 8 avr. 1850 ( De?., 41i S« 83; 40, 3, 305; 48, 1, 727; 40, 3, 71 et 353 ; 50, 1, 350). — 11 s'ensuit que les olM préle?(^ pour cette cause sur la masse des biens de la communauté doi?ent être un* notés sur le montant des reprises pour la ?aleur qu'avaient ces objets au Jour de U dissolution de la communauté, et non pour la ?aleur qu'ils ont au moment où le pi^ lè?ement a lieu. Bordeaux, 13 Juill. 1853 (De?., 54, 3, 145).
(8) Du reste, le droit de prélè?ement en nature, accordé à la femme pour se coa- ?rîr de tes reprises par l'art. 1471, cesse lorsque loi immenbleo sont impaitageeMw'
TIT. V. BU CONTRAT DE MàRUGB. ART. 1472. 643
11. — Ce que nous venons de dire semble être sur trois points eo opposition plus ou moins marquée avec le texte de la loi ; mais cette opposition est plus apparente que réelle, et il est facile de justifier nos propositions.
Nous disons d'abord que la priorité attribuée aux reprises de la femme sur celles du mari n'existe que pour les récompenses ou indemnités et non pour les prélèvements de propres, c'est-à-dire pour le dernier des trois objets indiqués par Tart. 1470 et non pour les deux premiers. Or il est bien vrai que le premier alinéa deTart. 1471 attribue cette priorité à tous les prélèvements de la femme saijs distinction ; mais cette priorité n'a rien de vrai, rien de réel, en ce qui touche les propres. Elle ne signifie quelque chose, en efiet, qu'en tant qu'elle permet à la femme de s'approprier, même en totalité, si besoin^!, des biens dont le mari pourrait prendre une partie s'il concourait avec la femme. Or cette faculté de la femme n'existe pas quant aux propres du mari : c'est seulement sur l'argent, les meubles ou les immeubles de la communauté que le même art. 1471 lui permet de faire son choix (1); d'où il suit que les propres du mari restent là pour être repris par lui seul, et qu'il est dès lors bien indifférent qu'il en exerce la reprise après, pendant ou même avant l'exercice des reprises de la femme.
Nous disons, en second lieu, que le droit pour la femme de prendre dans la communauté tels meubles qu'elle voudra à défaut d'argent, et tels immeubles qu'il lui plaira à défaut de meubles, existe pour toutes les récompenses qui lui sont dues, quelle que soit la cause de ces incompensés. Or le deuxième alinéa de l'art. 1471 semble ne conférar ce droit que pour les récompenses dues par suite de l'aliénation de biens propres à la femme ; et un arrêt de Lyon décide, en effet, que la règle est inapplicable aux simples indemnités ayant une cause autre que Taliénation d'un propre (2). Mais cette idée, parfaitement réfutée par Fairêt de Gaen cité à la note précédente, est évidemment inexacte. C^est parce que la femme agit ici non comme simple créancière, mais comme copropriétaire, comme copartageante, que le droit dont il s'agit lui est attribué ; or cette qualité de copartageante, et cette idée que les reprises sont déjà le commencement et le premier acte du partage, existent indépendamment de la cause pour laquelle des récompenses sont dues : aussi Pothier, à la doctrine duquel rien n'indique que le Gode
Tent s'eiercer sur les immeubles , et le mari ne serait pas reçu, pour les faire porter d'abord sar les meubles, à demander à prouver par témoins reiistence et Timpor- UDce du mobilier. Req., 1*' dëc. 1852 (Dev. 53, 1, 166).
(1) Elle peut choisir entre les meubles aussi bien qu'entre les immeubles. Touiller (IM); de Villargues(61); Rodière et Poot ( 831, et 3« édit., 1078); Dallos (831). liais le prélèvement n*est que facultatif. La femme ou ses héritiert peuvent à leur dioix prendre les biens en nature , ou les laisser au mari pour en rrce? oir la valeiir en argent. BL Troplong (2412); Cass., 13 déc 1864; Gass., 0 JnlU. 1870 (Dev., 70.1, (348).
(3) Lyoo, 3 m&rs 1841 (DoTm 41» S, 347). Conf, Troplong (1651 }•
ait voulu déroger, présentait-il comme allant de soi ets'appliquanti toutes les récompenses ce droit de prendre en nature les biens de b communauté (n® 702) . Le motif que la Cour de Lyon essaye de donner à celte disposition, en disant qu'elle a pour but d'attribuer à la femme de nouveaux immeubles en remplacement de ceux qui out été aliénés, est singulièrement faux, puisque ce n'est que subsidiairement, exceptionnellement, et à défaut d'argent et de biens meubles, que la femme peut arriver aux immeubles. Enfin, ce qui prouve qu'il s'agit de toute récompense, quel que soit son principe, qu'on ne doit voir dans les termes de la loi qu'une tournure inexacte de phrase, et qu'en parlant des reprises dues pour les biens qui n'existent plus en nature, l'article a voulu dire toutes reprises autres que celles de biens existant encore en nature, c'est la disposition du n® 3 de l'art. 1470, qui présente toutes les indemnités à recouvrer comme constituant desprilèvements à faire sur la masse, et les met sous ce rapport sur la même ligne que les reprises de biens en nature des n®* 1 et 2.
Nous disons, en troisième et dernier lieu, que si le mari ne peut jamais exercer le recouvrement de ses récompenses avant la femme ou en même temps, ni encore moins agir contre les biens de celle-ci en cas d'insuffisance de la communauté, il peut, au contraire, de même que la femme, se désintéresser par l'appropriation des biens communs. Il est vrai encore que l'art. 1471 n'exprime ce droit que pour la fenune; mais comme le principe de l'art. 1473, qui fixe la nature légale des reprises et fait de toutes des prélèvements à effectuer sur la masse des biens, ne distingue point entre le mari et la femme; et comme le droit d'appropriation n'est qu'une conséquence de cette nature de prélèvement et du droit de copropriété appartenant aussi bien à un époux qu'à Tifutre, on ne doit pas hésiter à reconnaître que le droit appartient aussi au mari. C'est encore ce qu'enseignait Pothier {loc. cit,) et ce que décide l'arrêt précité de la Cour de Caen (1).
111. — Puisque l'attribution à l'époux de biens meubles ou immeubles de la communauté, pour le remplir des indemnités à lui dues, constitue légalement un prélèvement de partage, une reprise faite par cet époux de biens qui sont censés lui avoir toujours appartenu, il n'j a donc pas dans ce cas acquisition de propriété, transmission d'une tête à une autre, et par conséquent il n'est pas dû de droit de mutation (2). Il en est autrement lorsque la femme, en cas d'insuffisaoce des biens communs, agit contre le mari, et que celui-ci se libère envers elle par l'abandon de biens meubles ou immeubles en nature. 11 s'agit alors pour la femme de biens qui lui étaient étrangers ; il 7 a par conséquent acquisition de ces biens, et le droit de mutation est dû (3) .
(1) n est permis de déroger par le contrat de mariage au mode de prélèremeot de Tan. Ià71. Douai, 17 Juin 18&7.
(2) Conf. Casa., 2 janv. 1855 (Dey., 55,1,10); Cass., 8 mai 1855 (Dev., 55,1, 530); Cass., lOJuilL 1855 (ibid.). Il en est de môme quoique, au lieu de biens en natnre,ls feoime reçoive des denit>rs. Cass., 13 déc 1864.
(3) Conf, Rodiîîrc et Pont (8SG, et 2* édit, 1004) ; Cass., 3 août 1858 (Dct., 50, U
Du reste, de ce que l'époux s'indemnisant par le prélèvement de biens communs ne fait légalement que conserver ces biens, la femme n*en pourrait pas conclure, comme renseigne M. Troplong (lit, 1635- 1642), que, vis- vis des créanciers de la communauté, le choix qu'elle foit ainsi d'un bien le soustrait à Taction de ces créanciers (l). A quelque point de vue qu'on se place, la femme ne peut jamais avoir un pareil droit. Si on la considère en tant que propriétaire, elle ne Test que comme femme commune, elle ne reprend le bien que comme bien commun, et ce bien demeure dès lors le gage des créanciers de la communauté. Si on la considère en tant que créancière de la communauté,
711, trois arrêts conformes), Ik août 1858 {ibid,, deux arrêts conformes); Gass., H déc 1860.
(l)' Ce point a été l'objet de la plas vive controverse. Depuis Tarrêtdu 15 fév.1853 r/. Pal., 1853, t. I, p. 513), par leqael la Cour de cassation avait consacré un droit le préférence en faveur de la femme sur les valeurs mobilières de la communauté, le lésarroi, on peut le dire, s'était mis dans la pratique, qui, à peu près universellement, accordait à la femme le droit simplement de venir au marc la livre avec les autres a^anciers sur les valeurs mobilières de la communauté. Puis la Cour de cassation, lenistant dans sa doctrine (ari^t du il avr. 1854* J- Pal , 1854, 1. 1, p. 2A6), il s'en iet suivi un pôle- môle d'arrêts tel qu'il eût été difficile d'indiquer nettement l'état le cette jurisprudence. Voici le tableau des différents systèmes qui ont partagé la Ja« riiprudence et les auteurs :
1*' Système. La femme , soit qu'elle accepte la communauté , soit qu'elle renonce, >réiève ses reprises à titre de propriété, non-seulement par préférence à son mari, nais encore par préférence aux créanciers de celui-ci et non pas en concurrence avec nix. Cass., 15 fév. 1853 (Dev., 53, 1,145) ; Besançon, 20 déc. 1853 (Dev., 54, 2, 207); )oaai, 8 avr. 1854 ( Dev., 54, 2, 207) ; Cass., 11 avr. 1854 ( Dev., 54, 1, 161 ) ; Orémns, 24 mai 1854 (Dev., 54, 2, 400); Cass., 2 janv. 1855 (Dev., 55, 1, 10); Cass., l mai 1855 (Dev., 55, 1, 530); Cass., 10 Juill. 1855 (Dev., 55, 1, 530) ; Angers, 30 mai .855 (Dev., 55, 2, 740); Metz, 12 Juin 1:<55 (Dev., 55, 2,321); Bordeaux, 27 fév. et » mars 185G (Dev., 56, 2, 241), 3 Juin 1856 (Dev., 56, 2, 503) ; Colmar, 30 avr. 1857 Dev., 57, 2, 260); Troplong (111,1635); Bugnet (sur Pothier, t. Vill, p. 201) ; Serri- ;oj (Rev. critiquent. V, p. 162); Ancelot (Revue crit., U Vj, p. 408); Merville {Revu€ rrottçue, p. 145); Devilleneuve, observations sur Cass., 15 fév. 1853 (1853, 1, 145); Ïoin-Delisle {Revue de droit français, 1846, 1, 657).
3* Système, La femme exerce ses reprises à titre de créance, et non à titre de pro- •riété, au cas d'acceptation de la communauté comme au cas de renonciation. Bour- «8, 4 déc. 1854 (Dev., 54, 2, 683); Dijon, 3 avr. 1855 (Dev., 55, 2, 200); Paris, août 1855 (Dev., 55, 2, 440) ; Douai, 14 fév. 1856 (Dev., 56, 2, 241) ; Paris, 23 fév. 856 (Dev., 5G, 2, 130); Caen,15 mai 1856 (Dev., 56, 2, 503); Amiens, 3 Janv. 1857 De?., 57, 2, 260); Douai, 20 Janv. 1857 (Dev., 57, 2, 401); Cass., 1"' Juin 1862 Dey., 63, 1, 829 ) ; Caen, 27 Juin et 10 Juill. 1861 (Dev., 62, 2, 60 ); Paris, 18 août 8ft0 (Dev., 63, 2,211). — Il en est ainsi spécialement en cas de renonciation, jidens, 8 mai 1851 (Dev., 51, 2, 364); Rennes, 17 Juin 1853 (Dev., 53,2, 520); Pais, 13 Janv. 1854 (Dev., 54« 2, 200), 6 mai 1854 (Dev., 54, 2, 207) ; Rouen, 22 JuiU.
854 (Dev., 54, 2, 600); Caen, 10 janv. 1855 ( Dev., 55, 2, 273 ); Nancy , 25 Janv.
855 (Dev., 55, 2, 118); Paris, 4 août 1855 (Dev., 55, 2, 440); Caen, 8 déc. 1855 Dev., 56, 2, 593) ; Douai , 21 janv. 1856 (Dev., 56, 2, 241 ); Amiens, 6 mars 1856 Dev., 56, 2, 241 ) ; Orléans, 10 Juin 1856 (Dev., 56, 2, 503 ) ; Lyon , 25 Juill. 1856 Dev., idem ) ; Paris , 23 août 1856 ( Dev., idem ) , 16 déc. 1856 (Dev., 57, 2, 260); jniens, 3 janv. 1857 (Dev., idem)x Douai, 20 Janv. 1857 (Dev., 57, 2, 401); Cass. chambres réunies), 16 janv. 1858 (Dev., 58, 1, 0); Cass , i" déc. 1858 (Dev., 50, 1, 13); Cass. 15 mars 1850 (Dev., 50,1,103); Cass., 23 août 1850 (idem) ; Meti,10avr. 862 (Dev., 62, 2, 200); Rodière et Pont (I, 834,et 2*édit., I083et suiv.); Pont Revue crit., t. VI, p. 308); Valette (le Droit, 25 avr.i855); Mourion (t. III, p. 67); Nlier (II, 504) ; Zacliariœ ( g 511 ) ; Bellot (n** 3626 et 3527) ; Delsol (t. 111, p. 66) ; erthauld (//yp. teg.^n^ti); Rouland, Réquisitoire rapporté (Dev., 55, 2, 440); Usflé et Vergé (sur Zachariœ, IV, g 661, p. 203, note 0).— Aujourd'hui, depuis l'arrêt es chambres réunies du 16 janv. 1858, la controverse a cessé , et il est établi en Jn« kspmdence que la femme, soit qu'elle accepte la communauté, soit qu'elle y reonoe, n'est qae créancière de ses reprises.
les autres créanciers ont un droit semblable au sien ; elle n'a vis-à-vis d^eux aucune cause de préférence, et elle ne peut venir à payement que concurremment avec les autres créanciers. Et il en est ainsi pour les immeubles de la communauté, aussi bien que pour les meubles, sans qu'on puisse opposer pour eux Thypothèque légale de la femme, malgré la décision de Pothier (n* 747), de M. Zachariee (111, p. 456) et dfun arrêt d'Angers (du 2 décembre 1 830) ; car, à quelque sentiment qu'on s'arrête sur le point de savoir si l'hypothèque de la femme acceptante frappe sur les conquéts que le partage a fait devenir immeubla du mari, il est certain que cette hypothèque ne saurait frapper sur ceux qui sont encore immeubles de la communauté. L'art. 2121, ne donnant hypothèque à la femme que sur les immeubles du mari, il est bien impossible de reconnaître l'existence de cette hypothèque sur des biens qui, par l'effet du partage, peuvent devenir, au contraire, biens de la femme elle-même. C'est un point reconnu par M. Troplong luiroéïne comme par les autres auteurs (l).
1473. — Les remplois et récompenses dus par la communauté aux ^oux, et les récompenses et indemnités par eux dues à la commu* nauté, emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolutioi de la communauté.
L — Les biens à prélever par les époux cessant d'appartenir à ta masse du jour même de la dissolution, et les biens à rapporter faisant partie de cette masse à partir du même moment, il était juste de faire courir les intérêts à compter de ce jour, au profit des époux pour les premiers, et au profit de la masse pour les seconds. Et comme à partir de la dissolution la communauté n'existe plus (2), et qu'il n*y a pins
(1) Voy. Grenier (Hyp,, I, 2&8); Delvinconrt (III); Persil (QuetL, I, p. 333); DonyatoQ (XIV, 516); Troplong (Hyp,,ùo /i3:5 ter)\ Valette {Hyp,, 1, p. 355); Paal PoA et Rodière ( 1, 83&, et 2* édit, io83 ). — Dans toas les cas , la f^mme commune et biens ne peut exercer ses reprises , soit comme propriétaire, soit comme créancièn pririlé^ée, sur les objets mobiliers de la communauté , au préjudice des créancien do mari auxquels celui-ci les a donnés en gage. Dijon, 18 déc. 1855 (Dev.,56,S, 353); Paris, 13 janv. 1854; Lyon, 11 Juill. ls57; Cass.,17 fév. 1858.— A moins que le gage ou l'aliénation ait eu lieu depuis la dissolution de la communauté. Caôit t noY. 1861.
Le prélèvement que la femme acceptante exerce, pour ses reprises, sur les immeables de la communauté, ne constitue ni un partage proprement dit, ni une dation es payement, mais un règlement entre époux, simplement déclaratif et non translatif de propriété , règlement affranchi de la transcription prescrite par la loi du 33 man 1899. Cass., 2i)]nill. 1860 (Dr^v., 70, 1, 127).
Biais co règlement ne peut nuire aux droits et hypothèques antérieurement acquis par des tiers sur Timmeuble prélevé par la femme , et, spécialement, le yendeor nM payé conserve son privilège, bien qu'il ne l'ait pas fait inscrire antérieurement à la date de l'acte de liquidation qui l'attribue & la femme (même arrêt).
(3) La communauté subsiste - 1 - elle pendant sa liquidation? Aff. Pothier (sor Orlénns, lutrod., t. X, n» 13(i}; Duparc-Ponlain (V,180); Teasier (347) ; TroploDf (iQ08).
L'usage qni s'est introduit dans la pratique notariale d'arrêter les comptes en initiera de liquidation de communauté , non au jour de la dissolution de la oomnanautéi mais au jour de la liquidation, peut être accepté, quand cette manière de pr»* céder ne blesse aucun intérêt : il en est autrement lorsque 1m deoz époques deli
TIT. V. DU GOimUT DE MARIAGE. ART. 1475. 647
de chef contre qui ou par qui puisse être dirigée la demande, c'était le cas de faire courir ces intérêts de plein droit et sans demande préalable (il ô3).
2* Du partage et de tes effet»,
1474. — Après que tous les prélèvements des deux époux ont été exécutés sur la masse , le surplus se partage par moitié entre les époux ou ceux qui les représentent.
1475. — Si les héritiers de la femme sont divisés, en sorte que Tun ait accepté la communauté à laquelle l'autre a renoncé, celui qui a accepté ne peut prendre que sa portion virile et héréditaire dans les biens qui échoient au lot de la femme.
Le surplus reste au mari, qui demeure chargé, envers Fhéritier renonçant, des droits que la femme aurait pu exercer en cas de renonciation, mais jusqu'à concurrence seulement de la portion virilt héréditaire du renonçant.
80BISCAZBS.
L En principe, la commnnaaté se partage par moitié; mais il en est autrement quand une partie des héritiers de la ft^mme y renonce.
IL Le droit d'option peut s'exercer ainsi diversement, de quelque manière qu'il arrive aux héritiers.
m. Il en est de mCme des autres successeurs généraux. Quid de deux légataires, l'un aux meubles, l'autre aux immeubles 7
IV. Pourquoi le mari supporte seul la reprise, faite par les renonçants, des droits stipulés par la femme.
1. — Lorsque tous les rapports et prélèvements sont effectués, les biens qui restent, et qui forment la véritable masse à partager, se diirisent par moitié entre le mari et la femme ou leurs héritiers (l).
Il se peut cependant que le partage ne se fasse pas par moitié, quand ce n'est pas par la femme, mais par ses héritiers, après son décès, que la communauté a été acceptée. La loi, en effet, plus prévoyante ici que dans la matière des successions (voy. Texplication de l'art. 782, «* I), permet à chacun des héritiers de la femme de renoncer pour sa part à la communauté, encore bien que ses cohéritiers Taccepteni *, de sorte que, s*il y a, par exemple, quatre héritiers ayant des droits égaux -et qu'un seul renonce, le partage se fera en deux parts inégales. Tune de 5/8 pour le mari, et Tautre de 3/8 pour les héritiers acceptants, dont chacun prendra son huitième. On avait disputé dans l'ancien droit
dissolation et de la liquidation étant séparées, par un long intervalle de temps . la fiction qui prolongerait la durée de la communauté aurait pour résultat de modifier d'une manière illégale la répartition entre les ayants droit, des intérêts ou des (rolts produits par la masse à partsger. Cass., 8 Juin 1868 (Dev., 68, 1, 559).
(1) Les bénéfices réalisés par l'un des époux par l'exploitation des biens de la conomunauté, depuis sa dissolution Jusqu'au partage, ne tombent dans la masse à partager qu'autant qu'ils proviennent d'opérations qui sont une suite nécessaire d'entreprises commencées pendant l'existence de la communauté. Cass., 2& nov. 1869 (De?., 70, 1, 72).
sur le point de savoir si, dans ce cas de renonciation par Ton ou phisieurs des héritiers de la femme, la part des renonçants ne devrait pas «^tre recueillie par les acceptants, de façon que la communauté se diviserait toujours en deux moitiés, dont une pour le mari ou ses béritiers et l'autre pour les héritiers acceptants de la femme, quel que lût leur nombre ; mais Pothier (n^ 578) avait fait remarquer que, le droit d'accepter ou de répudier étant parfaitement divisible, chaque héritier a, ni plus ni moins, pour sa part dans la moitié, le droit que la femme aurait pour celte moitié entière, c'est-à-dire le choix d'accepter ou de faire une renonciation ayant pour effet d'attribuer au mari l'objet auquel on renonce. C'est cette idée, évidemment rationnelle, que coosacre le Code. Chacun des héritiers acceptants de la femme prend donc, dans la moitié de communauté offerte à la succession de celle-ci, une fraction proportionnelle à sa part héréditaire, et tout ce qui n'est pas pris par ces héritiers acceptants reste au mari. Nous disons que chaque héritier ne peut accepter (ou renoncer) que pour sa part hérédikun et non pas pour sa part virile, comme le dit notre article en réunissaDt Tune à Tautre ces deux expressions ; car les parts viriles sont celles qui se trouvent égales pour tous en se mesurant par têtes d'hommes, de sorte que, les droits héréditaires étant quelquefois inégaux (par exemple, s'il y a deux héritiers dont Tun est le frère du défunt et Tautre son père), les deux mots virile et liéréditaire, qui sont exacts dans pi»* sieurs cas et notamment quand il s'agit d'enfants, seraient quelquefois en contradiction.
II. — Quoique notre article ne parle que du cas où c'est au mari (sans ajouter ou à ses héritiers) que va le surplus de la communauté, il n'est pas douteux que la règle ne s'applique de même au cas où, la communauté s'étant dissoute par la mort du mari, la femme survivante serait ensuite dccédée, transmettant à ses héritiers le droit d^optioQ non exercé par elle. Il est vrai que MM. Paul Pont et Rodière (2* édit., 1097) semblent restreindre cette règle au cas de survivance du mari, et que d'autres jurisconsultes croient, en effet, voir une raison décisive de différence entre les deux cas. Quand la dissolution, disent-ils, est arrivée du vivant de la femme, comme cette femme ne pouvait pas accepter pour partie et renoncer pour partie, et que pour elle le droit d'option était indivisible, il s'ensuit que ce droit a été transmis à ses héritiers avec ce caractère d'indivisibilité, de sorte que ceux-ci sont tenus de s'entendre pour accepter tous ou renoncer tous. Quand c'est, au contraire, par la mort de la femme que la communauté se dissout, le droit d'option commençant en la personne des héritiers, il se trouve ainsi divisible et divisé à sa naissance même.
C'est là une grave erreur : et le droit dont il s'agit est parfoiteraent divisible. Sans doute, la femme ne pouvait pas l'exercer divisémeot, car une même personne ne peut pas être en même temps acceptante et renonçante ; mais ceci n'a aucun rapport à une prétendue indivisibilité du droit. C'est évident, puisque pour les héritiers, chez qui le droit est
divisible et divisé, il en est eDCore de même : chacun d*eux ne peut pas, pour sa part, être en même temps acceptant et renonçant, et tandis que, s'il venait à mourir laissant à son tour deux héritiers, Tun pourrait renoncer quand l'autre accepterait (1), lui est bien obligé d*opter dans un seul sens pour la totalité de sa porlion. C*est qu*en effet, le droit le plus divisible s'exerce toujours, en tant qu'il repose pour tout ou partie HIT un sujet unique, comme s'il était indivisible (art. 1220). Un droit est divisible ou non selon que son objet est ou n'est pas divisible [art. 1 2 1 7) ; or ce qui se passe dans le cas de notre article est certes la meilleure preuve de la divisibilité de l'objet du droit, et par conséquent du droit lui-même : aussi, c'est précisément par ce principe de la divisibilité du droit, chez la femme comme chez ses héritiers, que Pothier MHnmence ici ses explications (n^ 577).
Il est donc incontestable que si le texte suppose la survivance du nari, c'est uniquement parce que, son hypothèse devant se réaliser >ien plus souvent par le prédécès de la femme que par l'accident tout exceptionnel d'une femme qui survit d'abord et vient ensuite à mourir lans les délais avant d'avoir opté, le législateur a tout naturellement Mrlé, ici comme toujours, de eo quod plerumquè fit.
m. — Le droit accordé aux héritiers de la femme appartiendrait lassi, bien entendu, à ses autres successeurs généraux, c'est-à-dire à ses successeurs irréguliers et à ses légataires universels ou à titre universel, et ceci conduit à demander ce qu'il faudrait dire si la fenrnie ivait laissé deux légataires, l'un des meubles, Tautre des immeubles, lont l'un voudrait accepter, tandis que Tautre renoncerait. Pothier, [Hrévoyant un cas analogue (n^ 580], et partant de l'idée que, quand Jeux successeurs ont ainsi un intérêt contraire, ce n'est pas d'après ['intérêt particulier de Tun ni de l'autre que Ton doit prendre parti, (nais d'après l'intérêt général de la succession, répondait qu'il fallait dors faire décider le quid utiliu$ par la justice, et il combattait la doctrine de Valin, d'après lequel on devait, dans ce cas, comme dans tout lutre, laisser chacun des deux successeurs libre de prendre le parti qu'il lui plairait. Aujourd'hui que rien n'est laissé à l'arbitraire des tribunaux, qui n'ont jamais le droit de faire que ce à quoi la loi les autorise Tormellement, il est évident que l'examen du quid utilius ne serait plus possible, et que la doctrine de Valin serait seule applicable.
IV. — 11 est tout simple, au surplus, que quand l'un ou plusieurs les successeurs de la femme répudient la communauté, les autres l'acceptant, les droits que la femme a pu se réserver pour le cas de renoniîiation (ce qui suppose une communauté conventionnelle), et que chacun des renonçants peut exercer pour sa part, soient supportés, non par les héritiers acceptants, mais par le mari. Ainsi, quand lafenmie 1 stipulé qu'elle pourrait, en renonçant, reprendre une somme de 20 000 francs par elle apportée en se mariant, et que l'un de ses deux [léritiers renonce, il est clair que les 10 000 francs revenant à cet héri-
(1) Cou/. Orléauf, 14féY. 1802 (Dev., 1802,3, 240).
lier lui devront être payés par le mari, et Ton ne comprend gnère que Pothier (n® 579) ait pu regarder ce point comme douteux (1).
Il est évident, d'ailleurs, que le droit de la femme étant ou de prendre la moitié de la communauté, ou de prendre 20 000 francs en laissant cette moitié au mari, le droit de chacun de ses deux héritiers est ou de prendre le quart de la communauté, ou de prendre 10 000 francs, a laissant ce quart au mari, et que ce mari trouve dans la part de communauté que le renonçant lui laisse le prix de la part que ce renonçant prend dans l'apport. Si Ton faisait supporter le payement de cette part de rapport, soit par Théritier acceptant seul, soit par lui et par le mari concurremment, il est palpable que cet héritier acceptant n'aurait plus son quart de communauté, puisqu*il ne prendrait ce quart d'une main qu'en payant de l'autre une somme d'argent. C*est donc le mari seul qui doit subir la reprise. C'est aussi ce que décidait Pothier et ce que veut notre article.
1476. — Au surplus, le partage de la communauté, pour toatce qui concerne ses formes, la licitation des immeubles quand il y a lieQ, les effets du partage, la garantie qui en résulte, et les soultesi et soumis à toutes les règles qui sont établies au titre Des Sticcessûm pour les partages entre cohéritiers.
I. — Le partage de communauté est soumis aux mêmes formes que le partage de succession, et il produit les mêmes effets. Ainsi, lepa^ tage devra se faire en justice, si, parmi les copartageants, il y a des mineurs, des interdits ou des absents (art. 823 et suîv.); ce partage sera purement déclaratif de propriété, non attributif (883) ; et l'on appliquera les règles sur la garantie, la rescision, etc. (884 et suiv., 887 et suiv.) (2).
Mais on n'appliquera pas les diverses règles auxquelles notre article ne se réfère pas. Ainsi on ne devrait pas, selon nous, appliquer à k cession faite par l'un des conjoints de sa part indivise dans la commonauté, la disposition toute privilégiée de l'art. 841, qui permet an cohéritiers d'exclure du partage le cessionnaire des droits successif de son cohéritier, en lui remboursant le prix de la cession ; et on ne pe^ mettrait pas non plus aux créanciers de la communauté, par analope de Tart. 878, de demander la séparation des patrimoines. Il ne s'agit
(1) Conf. Pothier (579); Troplong (1668); Toollier (XIII, 103); Bellot (II, UI); Battur (695); Dalloz (2&28).
(S) Voy. ReJ., 8 avr. 1807; Paris, 31 mai 1813; Boarges, 30 mai 1830;GiSi( 13 août 1820.— Voy. aussi Pothier (715); Lebrun, (p. 600); MM. TouUier (t XH no 200); Merlin {Rép., v« Droits success., n* 12); Zachari» (t 111, p. 40); Odier (tli n* 583); Paul Pont et Rodiëre (t. 1, n* 8^4, et 2* édit., 1106); Troploog (t. Ill,n«168l); Rolland de Villargues (117); Dalloz (2323, 2330).
Les créanciers qui ont négligé de former opposition à ce qu*il fût procédé an |M^ tage hors de leur présence ne peuvent attaquer le parta(|;e consommé, mâine pstf cause de fraude , à moins cependant qu'ils n'aient été , à raison de la prédpitwi ftvec laquelle on aurait procédé au partage, dans Timpossibilité de faire cette flff^ Bition, ou que le partage ne toit aimolé. Gaas., 0 JnilL 1666 (Dev«t 60, i, S61)i
>las^ dans ces deux cas, ni des formes, ni des effets du partage (1). Le partage, disons-nous, est ici, comme dans les successions, comme lans les sociétés, comme partout, déclaratif seulement du droit, et fait «Dsidérer celui au lot duquel un bien tombe comme ayant été ab initia hinique propriétaire du bien. Mais où se place ici Yinitium? A parir de quel moment le copartageant, par Teffet rétroactif du partage, «ra-t-il réputé avoir été le propriétaire exclusif ? On a écrit, en présenant môme cette idée comme constante et ne faisant pas question, que î'était à partir de la dissolution de la communauté. C'est une profonde irreur. La fiction de propriété exclusive du copartageant remonte évilemment au jour' où le bien est entré dans la communauté. L'effet 'étroactif des partages consiste à faire regarder chaque communiste »mme ayant été propriétaire exclusif pendant tout le temps qu'il a iXé copropriétaire ; or, de même que, dans les successions, c'est par e décès du de cvjus que les biens ont été communs et les héritiers co- >ropriétaires, de même ici c'est le jour où le bien est entré dans la ^mmunauté, et nullement le jour de la dissolution, qu'a commencé a copropriété, l'indivision. « En conséquence, disait Pothier, le mari isi censé avoir acquis pour le compte de lui seul tous les conquôts échus lans son lot. Pareillement la femme est censée avoir acquis par le ninistère de son mari, pour le compte d'elle seule, les effets échus en on lot, et en avoir été seule propriétaire depuis le temps des acquisi^ fdfi5(n*711). »
1477. — Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.
L — Cette privation étant la pénalité même du fait, il est évident |ue répoux l'encourt par cela seul qu'il agit avec discernement et lODobstant sa minorité. Il n'en est plus de cette disposition comme de selle qui fait du recel un acte d'acceptation emportant soumission à eûtes les dettes de la communauté (2).
Puisque la loi prive l'époux de la portion qui lui appartient en >ropre dans l'objet (3), à plus forte raison doit-on reconnaître, comme
(i) Merlin (Rép„ Dr. suce, n« 13); Touiller (Xin,n*> 204-311); Zacharie (III, w &07); Odier (1, 523); Rodière et Paul Pont (I, Bàà, et 2* édit., 1106); MeU,17 mai 1830; Bordeaux, 19 juill. 1826; Bourges, 12 Juill. 1831 (Dev., 32, 2, 50).— M.Trop- ODg (III, 16H1 et 1682), qui adopte le sentiment général quant à Tart. 878, ne se prolonce pas nettement quant à l'art 841. Il semble pourtant reconnaître aussi IMnap- )Ucalrilité de cet article, yo le silence du Gode, tout en regrettant Timprévoyance du él^ateur à cet é^iard.
(2) Lebrun (1. 3, chap. 2, sect. 2, dist 3); Renasson (part 3, chap. 3, n« Ift); Feriôre (Paris, art. 237, gl. 2, n* 20).
(3) Même immobilier. Orléans, 23 août 18&ft; Paris,? août 1858; Poitiers, 17 août LMO; Bordeaux , 22 août 1861. — Voy. TonUier (XIII, 214 ); Demolombe (Suée,, D, 484). — Alors même qu'il n'aurait pas profité personnellement de la dissimulaâoo. Amiens, 7 Juin 1860 (De?., 70, 2, 205).
L'art 1477 est applicable au mari qui, dans le but de détourner des deniers ippartenant à la communauté, a créé des dettes simulées. Cass., 5 août 1868 (Dey., 19, 1, 24).
OU L'a toujours fait dans l'ancien droit, qu'il serait privé aussi du droit que ia libéralité de son conjoint lui aurait conféré sur l'autre portion; et c'est avec raison que la doctrine contraire d'un arrêt de Colmar ae trouve condamnée par une jurisprudence constante et par les aoleurs (1).
Il était de principe autrefois que, si l'objet diverti ou recelé d*abord avait ensuite été rapporté spontanément par l'époux, la peine n'était plus applicable ; et la même décision est aujourd'hui admise unanimement par les diverses autorités qui se sont prononcées sur la question, à l'exception seulement de M. Glandaz (n® 357), qui adopte l'opinion contraire en invoquant un arrêt de la chambre des requêtes. Que faut^il dire à cet égard?
Écartons d'abord Tarrét invoqué par M. Glandaz. H a toujours été entendu, avant comme depuis le Code , que le bénéfice dont il s'agit n'existe que pour l'époux dont le rapport a été spontané et nullement quand ce rapport est postérieur à la découverte du rec^l ; or c'est précisément sur ce cas d'un rapport postérieur à la constatation du divertissement que statue l'arrêt. Quant à l'hypothèse d'un rapport antérieur à la découverte et résultant dès lors exclusivement du repentir de Tépoux, on ne doit pas hésiter à lui attribuer, sous le Code, Veïïei qu'on lui a donné de tout temps. Inter personas conjunetas res non sw^i amarè tractandœ; et il est naturel d'admettre que le législateur, en punissant ici le détournement, n'entend parler que du détournement parfait , consommé par l'appropriation définitive de l'objet , non d'un acte auquel la seule volonté de l'époux a refusé de donner suite, et qui dès lors n'a été , en quelque sorte , qu'un commencement de divertissement (2).
30 Créances des époux entre eux. Deuil de la femme,
1478. — Après le partage consommé, si Tun des deux époux est
(1) Colmar, 20 mal 1823; Paris, 25 Juin 1828; ReJ., 6 avr. 1832; Bourges, 10 féf. 1840; Rlom, 6 août 1860; Nancy, 10 déc. 1841 ; Paris, 24 Juin 1843; ReJ.., 4 dôc. 18U rOev., 32. 1,526; 40, 2, 387 et 501 ; 42,2,220; 43, 2, 831; 45, 1, 104); PotUv (n° 600); Renusson (part. 2,chap. 2, n»' 37 et suiv.); Lamoignoa ( arrêta, tit 32, art. 00); Brodeau (sur Louet, lettre R, n^ 48) ; Touiller (XUI, 214) ; Zacharie (Œ, p. 406); Glandaz (no 350); Paul Pont et Rodlère (1, 842, et 2«édit., 1102); Tropfoog <III,1602); Dallox (2434); Massé et Vergé (t. V, g 652); Aubry et Rau (U 1V« p. HO, ^. 150) ; Paris, 7 août 1858 et 26 mars 1862 (Dev. 60, 2, 582; 62, 2, 301); Bordeaux, 22 août 1861 (De?., 62,2, 37). — L*art. 1477 s'applique môme aux obJeU aortel» quels répoux aurait uo droit d'usufruit. Cass., 13 mai 1867 (Oev., 07, 1, 307).
(2) Louet et Brodeau (lettre R, ch. 1); Lebrun (I. 3, ch. 2, sect. 2, dist. 2, n* 3S); Potfaîer (n*60l); Merilo (/?fp.. v« Recelé, n« 3); Dallox (X, p. 257); Bellot (II, ji. VSi\ Battur (I, 702); Paul Pont et Rodière (I, 841, et 2« édit., 1101); Troplong (III,lfl5)t Dalloz (2107); Touiller (XUI, 222); Paris, 5 août 1830 (Dev., 40, 2, 40); R(H|.,34 bot. 1847, 3 mai 1848 et 20 mars 1855 (/. Pal., 1848, t. I, p. 105, et 1856, t. I, p. 505); Paris, 7 août 1862 (De?., 62, 2, 357). — Voy. Paris, 22 Juill., 20 et 26 août 18d3 (De?., 1863, 2, 228). — Secùi quand le rapport n'est fait ou offert qu'après la découTerte du recel : mômes auteurs. ReJ. req., 10 déc. 1835; Paris, 27 Juin 1840 (De?., 36, 1* 327; 46, 2, 580). — La peine de l'art. 1477 est inapplicable, lorsque les omissioas n'ont pas eu lieu de mauvaiœ foi et dans l'intention de frauder la sucoestion. kahrs et Rau (t. IV, 2510, p. 360); Rodière et Pont (2« édit, II, iioi). Casa., 20 mars 1853 (De?., 55, 1, 401); Gaas., 21 nov. 1871 (Der., 71, 1, 205).
TIT. V. DU CONTaAT Iffi MARIAGE. ART. 1480. 653
créancier personnel de Tautre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de l'autre époux, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.
1479. — Les créances personnelles que les époux ont à exercer Ton contre Fautre, ne portent intérêt que du jour de la demande en justice.
1480. — Les donations que Tun des époux a pu faire à l'autre, ne s'exécutent que sur la part du donateur dans la communauté, et sur ses biens personnels.
I. Peu d'atilité de ces articles, mal placés d'ailleurs dans notre section. Pensée par-
ticulière qui les a dictés.
II. L'art. 1&70 ne s'applique qu'aux créances nées avant la dissolution. Ce n'est qu'a-
près cette dissolution que ces créances peuvent être poursuivies.
I. — C'est à tort que ces trois articles et le suivant ont été places dans notre section Du Partage de la communauté après l'acceptation , puisque leur principe s'applique toujours , soit que la femme accepte , soit qu'elle renonce, soit que la communauté se partage, soit qu'elle reste en entier au mari ou à ses représentants.
Nos trois articles se réduisent à dire que les droits qu'un époux peut avoir à exercer sur son conjoint personnellement (droits parmi lesquels se trouvent ceux résultant d'une donation] se poursuivent sur le patrie moine de ce conjoint, ce qui n'avait certes pas besoin d'être dit, et que pour ceux d'entre eux qui peuvent produire intérêts, ces intérêts ne courent que du jour de la demande d'après le droit commun , ce qui n'était guère plus utile à dire. . . Quand la femme renonce, le patrimoine du mari comprend ses anciens propres et toute la communauté (qui devient aussi son bien propre), et la femme peut agir sur le tout; le patrimoine de la femme ne consiste que dans ses propres, et c'est sur eux que le mari exerce les droits qu'il peut avoir. Quand la femme accepte, il est clair que le patrimoine de chaque époux, objet sur lequel le conjoint créancier ou donataire peut exercer ses droits, se constitue de ses propres et de sa part de communauté. Tout ceci allait de soi.
Mais l'idée que le Code a voulu surtout exprimer pour le cas d'acceptation, et qui explique la place donnée à nos articles, c'est qu'il faut se garder d'assimiler les droits d'un époux sur son conjoint à ses droits sur la communauté, et que les premiers ne peuvent pas comme les seconds produire des intérêts sans demande, ni s'exercer par prélèvement sur la masse à partager. Ils ne produisent pas d'intérêts de plein droit, parce que la dette ici n'est pas celle d'une masse de biens qui n'a plus d'administrateur, mais celle du conjoint, contre qui il est facile de former la demande, en sorte qu'il n'y a plus de motif pour s'écarter du principe final de l'art. 1153; ils ne peuvent pas s'exercer par prélèvement sur la masse entière, mais seulement, après
654 expucàtioii du gode qyil. liv. m.
partage, sur la part du conjoint, puisque, si Tépoux agissait sur la masse , la moitié de ce à quoi il a droit se trouverait prise ainsi sur son propre bien.
II. — On voit, par Tordre d'idées qui a fait écrire ces dispositions, que Tart. 1479 n'entend parler que des créances qu'un époux a sur son conjoint lors de la dissolution de la communauté, et non de celles qui peuvent naître postérieurement. Ainsi , qu'une soulte soit attribuée i cet époux par le partage des biens communs, Tart. 1479 ne s'appliquera point à cette soulte, et la créance produira des intérêts de plein droit, par application de Tart. 1652, comme étant le prix de Taliénation fiiite par l'époux d'un bien dont Tautre époux recueille les fruits. L'art. 1479, comme le prouve la place même qu'il occupe, n'est pas fait pour toutes créances, naissant à quelque moment que ce soit, et ne signifie nullement que la créance qu'on a contre son conjoint (ou ses représentants) ne produira jamais d*intéréts de plein droit ; il signifie simplement que le bénéfice attaché aux créances qui, au moment de la dissolution, existent contre la communauté, n'est point attaché de môme à celles qui, à ce même moment de la dissolution, existent contre le conjoint personnellement (l).
Ce n'est, du reste, qu'à ce moment de la dissolution que deviennest exigibles les dettes que deux époux communs peuvent avoir l'un sur l'autre , et ces époux ne peuvent pas agir à cet égard tant que la communauté dure. C'était un principe constant dans l'ancien droit, et c'est évidenmient dans ce même sens que fart. 1478 est rédigé (2).
1481. — Le deuil de la femme est aux irais des héritiers du mari prédécédé.
La valeur de ce deuil est réglée selon la fortune du mari. Il est dû même à la femme qui renonce à la communauté.
I. — Que la femme accepte ou qu'elle renonce, qu'elle demeniil avec le mari ou qu'elle fût séparée de corps, que la succession du msi soit riche ou pauvre, dans tous les cas, il doit être pris sur les biens do mari de quoi fournir au deuil de la femme. Sans doute, la sommes payer par les héritiers du mari pour cet objet sera plus ou moins oodsidérable , et le deuil sera réglé d'une manière plus modeste ou plos
(1) Les reprises de la femme renonçante portent intérêt de plein droit. Za^sris (t. III, p. 645, n« 13); Rodière et Poot (II. 362, et 2» édit., 1517); Odier (1, 9iS); Tropiong (1708); Dalioz (2362); Braxelies, 11 mars 1831; ReJ., 3 fév. 1835. —C» trà : Glandaz U35); Duranton (XV, 173); Nancy, 29 mai 1828.
(2) Pothier (n** 676 et 677); Paris, 10 frim. an 13, V août 1820; Boitleaox,< mi 1848 (Dev., 40, 2,600). — Voy. aassi MM. Zachari» (t. III, 2510)( Paul Pool et Rodière (2« édit, 065). — Il a été décidé néanmoins, par tempéranoent à ee priKife, qu'une femme mariée sous le régime de la communauté, mais qui m fomaéiined^ mande en séparation de biens contre son mari, a droit  être colloquée, luêmeafait la séparation prononcée , à raison des créances qu'elle a contre son mari , dans oai contribution ouverte sur le prix des biens de celui-ci, sauf poar les mutros eréaodtfi le droit d'exiger que la femme donne caution ou qu'elle dépose à la Caisse des oêi» gnations. Jusqu'à ce que la séparation de biens ait été prononcée et que les droits àf la fenmie aient été Uquidés. Besançon, 20 nov. 1852 (Dev., 53, 2, 127).
idiiptueuse, selon la fortune du mari et la condition des époux ; ainsi, l pourra , suivant les circonstances, s'étendre à toute la domesticité de a maison de la veuve, si grand qu'en soit le personnel (1), ou se simdifier d'une manière très-restreinte; mais il sera dû dans tous les cas, >arce que c'est là, aux yeux de la loi, une convenance publique.
Quantau point de savoir si ce deuil doit être considéré comme faisant >artie des frais funéraires , et jouissant par conséquent du privilège de 'art. 2101, nous l'examinerons sous cet article.
{9. — Ihi pattif de la comiminanlé , et de la eoatnbvUon «nz dettee.
La loi, dans les dix articles de ce paragraphe, règle le point de savoir K>inment doit être supporté le passif de la communauté. Or il faut ici, x>mme dans le paragraphe que nous avons vu, fixer la composition de )e passif (art. 1409 et suiv.), distinguer deux choses très-différentes : I* ce que chaque époux doit supporter vis-à-vis des créanciers, c'est-àlire provisoirement et sauf recours sur son conjoint; 2® ce qu'il doit rapporter vis-à-vis de ce conjoint et définitivement. Il faut distinguer, m d'autres termes : 1® Tobligation de répondre à la poursuite des créan- »ers; 2* la contribution définitive.
Notre paragraphe, dont la disposition finale (art. 1491) ne fait que ïëclarer applicable aux héritiers des époux ce qui a été dit des époux mx-mémes, consacre à la contribution les deux premiers et les deux lemiers des neuf autres articles (1482 et 1483, 1489 et 1490). Les Anq qui restent ensuite (1484-1488) sont relatifs au droit de pour^ mite.
10 Contribution aux dettes.
1482. — Les dettes de la communauté sont pour moitié à la charge de chacun des époux ou de leurs héritiers : les frais de scellé, inven* laire, vente de mobilier, liquidation, licitation et partage, font partie de ces dettes.
1483. — La femme n'est tenue des dettes de la communauté, soit à regard du mari , soit à Tégard des créanciers , que jusqu'à concurrence de son émolument, pourvu qu'il y ait eu bon et fidèle inventaire, et en rendant compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui loi est échu par le partage.
1489. — Celui des deux époux qui, par l'effet de l'hypothèque exercée sur l'immeuble à lui échu en partage, se trouve poursuivi pour la totalité d'une dette de communauté, a de droit son recours pour la moitié de cette dette contre l'autre époux ou ses héritiers.
1490. — Les dispositions précédentes ne font point obstacle à ce que, par le partage, l'un ou l'autre des copartageants soit chargé de
(i) Pau, 37 mai 1837 (Dev., 38, 3, 391).
656 EXPLICATION BU CODE QVIL. LIY. lU.
payer une quotité de dettes antre que la moitié, même de les acquitter entièrement.
Toutes les fois que Tun des copartageants a payé des dettes de la communauté au delà de la portion dont il était tenu, il y a lieu an recours de celui qui a trop payé contre Tautre.
80BCMAXBS.
I. Le passif se supporte, selon les cas, oa d*aprës la convention arrêtée ]Mfflei
époux, ou par moitié pour chacun , ou par la femme dans la mesure de tm émolument et par le mari pour le surplus.
II. A quelles conditions est soumis ce bénéfice poar la femme.
m. Quelles choses comprend l'émolument et comment elles s'estiment. Ea quoi le bénéfice d'inventadre de la femme diffère de celui de rhéritier. Critique d'une doctrine de Pothier eiagérée par M. Duranton.
1. — Les époux (ou leurs représentants) sont libres, en procédint au partage de leur communauté, de fixer comme ils Tentendront la proportion pour laquelle chacun d'eux devra contribuer au passif. SU entre dans leurs convenances, soit pour éviter la division prëjudicitUe d'un immeuble, soit dans toute autre vue, de mettre d'un côté, coouiie compensation à une plus forte part d'actif, les deuxHiers, les tnris quarts ou même la totalité, soit de tout le passif, soit de telle ou telle des dettes qui le composent, ils peuvent le faire, et toute conventkm arrêtée à cet égard sera pleinement efiicace entre eux (1490, § 1). Ce n'est donc qu'à défaut de stipulation sur ce point qu'il y a lieu de re* courir à la règle de la loi, et cette règle est que chaque époux (ou son représentant) contribue pour moitié (1482), sauf toutefois, s'il y a lien, l'application du bénéfice particulier à la femme.
Celle-ci, en effet (ou ses héritiers après elle), sous les conditions qui vont être indiquées plus bas, peut, dans le cas où la moitié du passif dépasserait la valeur de ce qu'elle a pris dans Tactif, ne contribuer aux dettes que jusqu'à concurrence de cette valeur, le surplus retombant alors à la charge du mari ou de ses représentants.
Ainsi donc la contribution est due, ou 1® pour la quotité imposée à chaque époux dans la convention, ou 2® pour moitié par chacun à défaut de convention, ou 3® si Tactif pris par la femme vaut moins que cette moitié et qu'elle remplisse d'ailleurs les conditions voulues, pour une somme égale à cet actif par la femme, et pour tout le surplus pir le mari.
Telle est, selon les cas, la mesure dans laquelle chaque époux doit contribuer définitivement aux dettes de la communauté, et quand rua d'eux, soit par l'effet de Thypothèque qui grevait un immeuble échn i son lot, soit par l'application des règles relatives au droit de poursiBte des créanciers, qui vont être expliquées plus loin, aura payé au deli de cette mesure, il aura son recours contre son conjoint ou ses représentants, non pas précisément pour moitié, comme le disent les articles 1484, i486 et 1489, mais pour la portion, plus ou moins forte selon les cas, qui excède cette mesure.
Il est évident, au surplus, que le passif de la communauté se com- )ose de tout ce qui est dû par elle au jour de sa dissolution, d'après les ègles expliquées plus haut (art. 1409 et suiv.], et aussi des frais de :cellé, d'inventaire et tous autres qui se font après cette dissolution , )0ur tous les actes qui préparent, accompagnent ou consomment le jartage.
II. — Pour que la femme n*ait à supporter les dettes de la comniulauté que jusqu'à concurrence de son émolument, il faut: 1® qu'elle lit régulièrement fait faire et aftirmé, dans le délai ordinaire de trois nois, Pinventaire de la communauté; 2® que cet inventaire ait été idèle et que dès lors il n'y ait eu de sa part ni détournement ni recel ; i^ enfin qu'elle rende compte tant des biens compris en cet inventaire ]ue de ceux qui lui sont échus sans être inventoriés, soit par Teffet l'une omission involontaire, soit à cause de leur nature immobilière, 'usage n'étant pas d'inventorier Les immeubles.
Par la réunion de ces conditions, le bénéfice existe pour la femme et /îs-à-vis du mari ou de ses héritiers, pour la contribution aux dettes, dinsi qu'il vient d'être dit au numéro précédent, et aussi vis-à-vis des créanciers de la communauté, pour l'obligation de répondre à leur poursuite, obligation dont traitent les articles suivants. Seulement, il y a cette différence entre les deux cas, que le bénéfice est opposable iiu mari pour toutes les dettes tombées à la charge de la communauté, >ans distinction, tandis qu'il ne peut, bien entendu, être opposé aux créanciers que pour celles dont la femme n'est tenue qu'eu sa qualité de commune et sans y être obligée personnellement (1). Par l'absence de quelqu'une des conditions ci-dessus, la femme est déchue du bénéfice aussi bien par rapport au mari ou à ses représentants que par rapport aux créanciers, et elle doit contribuer aux dettes pour moitié, filors même que son émolument serait moindre que cette moitié des Jettes (2).
Ainsi, d'abord, il faut un inventaire (3); et cet inventaire, disons-nous, doit être fait dans les trois mois. 11 est vrai que Tart. 1483 ne fixe pas Je délai -, mais comme il est évidemment impossible d'admettre que le législateur ait eu la pensée d'autoriser la femme à faire l'inventaire à
(1) Pothier (Comm., 739); TouUier (XIII, 242); Battar(II, 808); Duranton (XIV, &80); Mourlon (III, p. 71); Massé et Vergé ( t. IV, g 653, p. 553, note 169); Odier 560); Pont et Rodière (853, et 2« édit., 1127); TroploQg (1731).
(2) Les reprises du mari ne sont pas comprises dans les dettes dont la femme P8t tenue ultra viret emolumenti, à défaut d'ioventaire. IX» lors, et môme en Tabsence d'inventaire de la part de la femme survivante, le modo de prélèvement, en ce qui concerne les reprises des époux , reste régi par les art. Ift70 et suiv. Cass., 18 fëv. 1867 (Dev., 67, 1, 222); Cas8.,16 nov. 1868 (Dev., 69, 1, 14). Dijon, 23 avr. 1867 (Dev., 68, 2, 150); Bordeaux, 16 mars 1869 ( Dev., 69, 2, 239 ). — Cow/rd; Ag0n, 4 déc 1866 (Dev., 67, 2, 217).
(3) La femme commune qui, après la déclaration de faillite de son mari, obtient sa séparation de biens, est sans intérêt et sans droit à faire procéder à Pinventaire de la communauté , si le syndic a déjà procédé lui-môme à l'inventaire de la faillite : la condition de l'inventaire se trouvant par là suffisamment remplie pour assurer à la femme, au cas d'acceptation de la communauté, le privilège de n'être tenue des dettes que Jusqu'à concurrence de son émolument. Paris , 21 mars 1867 (Dev., 67, 2, 357). — MM. Bravard et Démangeât {Tr, de droit commerc , t. V, p. 529 et 530).
658 EXPLICATION DU CODE CIVIL. LIY. lU
telle époque qu*il lui plairait, il faut bien reconnaître qu'il a entendu se référer à cet égard aux art. I4ô6 et autres analogues, et qu^il faut appliquer ici le délai général des inventaires, c'est-à-dire trois mois (art. 795, 1456, 1461 du Code de procédure, 174, etc.). Tdleesl, en effet, la jurisprudence de la Cour suprême (1).
Et le défaut d*inventaire, disons-nous, fait déchoir la femme de son bénéflce, aussi bien quant au mari et pour la contribution, que quant aux créanciers et pour le droit de poursuite. 11 est vrai que beaucoup d'auteurs, se fondant sur la doctrine de Pothier (n® 745), enseignent que l'inventaire, nécessaire vis-à-vis des créanciers, ne Test point visà-vis du mari ou de ses représentants, et que la femme, déchue ici de son bénéfice quant à la poursuite des créanciers, le conserverait néanmoins quant à la contribution (2). Maïs cette doctrine de Pothier est évidemment repoussée par notre art. 1483, qui exige l'inventaire pour que le bénéfice existe, soit à l'égard du mari, soit à l'égard des créanciers. S'il est naturel de se ranger aux enseignements de Pothier sur les points où le Code garde le silence, on ne peut plus le faire quand il pose une règle qui leur est contraire ; et la pensée du législateur parait ici d'autant moins douteuse, que c'est précisément à la suite immédiate de la règle de contribution par moitié, et avant d'entrer dans les dispositions relatives au droit de poursuite des créanciers, qu'il soumet le bénéfice à la condition de l'inventaire. C'est aussi dans ce sens que la Cour suprême a décidé ce point, que M. Demante va jusqu'à regarder, à tort, ce semble, comme ne pouvant pas même faire question (3).
Il est de toute évidence, au surplus, et on ne comprend pas que le Tribunal de la Seine ait pu juger le contraire, que la déchéance du bénéfice soumet la femme, non pas à la totalité des dettes, mais seulement à la moitié. La femme, en principe, est tenue pour moitié; le bénéfice dont il s'agit a pour effet de faire diminuer sa part; le bénéfice cessant, elle rentre sous le principe et doit moitié, quoique cette moitié dépasse sa part d'actif; mais elle ne peut pas devoir au delà (4).
III. — L'émolument, qui dans le cas du bénéfice, mesure la paît contributoire de la femme, comprend, bien entendu, tout ce qu'elle a tiré de la communauté, soit par la moitié qui lui est échue après pré- Ci) Cass., 32 déc. 1829 (Sirey, 30, 1, 5&), 21 déc 18S0; Rej., 7 tév. 1868; Besuçoo, 22 déc. 1855 (/. Pal., 18ft8, t. I, p. 692; 1856, t. 1, p. 685); Nancy, 17 avr. 1859; Angers, 20 mai 1863; Cass., 8 août 1866. —Sic MM. Rodiërc et Paul Pont (t. I, D« 850, et 2« édit.,1117); Zachariie (t. III, p. 500); Odier (550); Troplong (1765); DaIlox(2669); Demante (Prog.. t. III, p. 163). —Jugé de même que les héritiers delà femme, qui ont accepté la communauté, sont, à défaut d'inventaire , teno^ des dettes au delà même de leur émolument. Lyon, 16 îév, 1856 (/. Pal., 1856, 1 1. p. 308 ).
(2) Vulin (p. 666, n« 86); Odier (562); TouUier (HI, 250); Duranton (XIV, 180^: Zachari» (lil, p. 506); Paul Pont et Kodière (l, 862, et 2* édit., 1103) ; TroploDg (III. 1750 et 1751).
(3) ReJ., sur arrêt conforme de Douai, 26 mars 1828; Battur (II, 803); Dalloz [X. pw 261, no 9); Demante {Prog., III, 163).
(6) Arrêt inflrmatif du jugement de la Seine, 1*' août 1829; ReJ., 21 déc 1830
JDe?.,3l, 1,152). Con^ M. Troplong (1766); Dalloz (2670); Massé et Vergé (IV, 653); Golmar, 5 août 1862; Cass., 8 août 1866. — Voy. cependant Casa., 22d(Kr. 1829; Gaen, 21 noT. 1860.
TIT. Y. DU COIfTRAT DE MARIAGE. ART. 1490. 659
ièvement, soit par le préciput qu'elle aurait levé avant cette moitié, soit par la libération des sommes qu'elle pouvait devoir à la communauté et qui auraient été précomptées sur sa part, mais non pas, bien entendu, les sommes ou objets qu'elle a prélevés en acquit des indemnités que la communauté lui devait, puisque ce n'est là que la reprise de ce qui lui appartient et non un avantage que la communauté lui procure (l). Et pour fixer l'importance des différents biens communs qui lui sont échus,, on les estime d'après leur état et leur valeur au jour du partage. En effet, la femme, d'une part, pouvait se libérer en payant immédiatement la valeur des biens à ce jour, et par conséquent elle seule doit profiter des augmentations qui ont pu survenir depuis ; d'autre part et réciproquement, les créanciers de la communauté, et le mari ou ses représentants, «avaient le droit de poursuivre à ce même moment : et dès lors la diminution de valeur que les biens ont pu subir plus tard doit rester étrangère à la fixation de l'étendue de leur droit (2). 11 est, au surplus, évident que, si les créanciers prétendent trop faible l'estimation portée à l'inventaire, ils ont le droit d'en exiger une nouvelle.
Du reste, quoique le bénéfice d'inventaire dont il s'agit ici ressemble assez à celui des héritiers en cas de succession, il en diffère d'une manière remarquable, non-seulement dans sa cause génératrice (puisque celui de l'héritier ne résulte que d'une déclaration au greffe, tandis que celui de la femme existe de plein droit) (3), mais aussi dans son effet; car ici le bénéfice n'empêche pas la confusion des biens communs avec les biens propres de la femme. Tous ces biens, h compter du partage, forment irrcvocal)lement un seul et même patrimoine, et de là découlent les deux conséquences suivantes : 1^ que la femme peut fort bien aliéner, comme il lui plaît et sans formalités, même les immeubles, sans déchoir de son bénéfice, tandis que l'héritier ne le peut jamais (art. 805 et 806) ; 2" que si, à la vérité, elle n'est tenue que dans la mesure de son émolument, elle n'en peut pas moins, dans cette mesure, être poursuivie sur la totalité de ses biens, et ne peut jamais se libérer par l'abandon en nature des objets qu'elle a tirés de la communauté.
Il est vrai que, sur ce dernier point encore, Pothier (n** 747), dont la doctrine a été adoptée par M. Bellot (II, p. 622) et exagérée par M. Duranton (n® 489), était d'une opinion contraire. Il enseignait que la femme peut toujours se libérer par l'abandon des choses en nature ; et M. Duranton va jusqu'à dire que non-seulement elle le peut, mais Iv. doit, et qu'elle ne pourrait pas, si les créanciers s'y refusaient, s'acquitter en payant en argent la valeur de ces choses. Mais il faut bien
(1) Potbicr (767) ; ToQlIier (251); Rolland de Vniargaes (93); Battar (806) ; RodièreetPont (8^8, et 2« édit., 111&); Troplong (1736); DaUoz (3ft7S}.
(2) Rodi6re et Pont (860, et 2« édit., 1115); Dalloi (3480).
(3) Pothier (787>; TouUier (XIII, 267); Duranton (XIV, 488); Odier (558); Pont et Rodière (851, et 2« édit., 1121); Monrlon (111, p. 72); Massé et Vergé (t. lY, g 653, p. 167f note 12).
660 EXPLICATION DU COI>E CIVIL. LIV. lU.
reconnattre, malgré le respect dû à Pothier, que c'est là une grave erreur et une ioT^onséquence palpable... En cas de succession, l'effet du bénéfice d'inventaire est précisément d'empécber la confusion des biens du défunt avec les biens de l'héritier (802, 2^], en sorte que les créanciers ont pour débiteur, non pas Théritier, mais le patrimoine du défunt, et n'ont rien à dire dès lors du moment qu'on leur abandonne, pour se payer dessus, les biens composant ce patrimoine (802, 1^). Ici, au contraire, nonobstant le bénéfice, les biens communs deviennent irrévocablement la propriété de la femme et forment avec ses autres biens un seul et même patrimoine sur lequel cette femme est personnellement débitrice, en sorte que (et c'est Pothier lui-même qui le conclut de ces principes) « la femme peut donc être poursuivie sur ses propres biens pour sa part des dettes de la communauté... »; le bénéfice « ne lui donne pas le droit de n^ être pas tenue sur ses propres biens » (n^ 737). Mais puisqu'il en est ainsi, puisque le bénéfice consbte ici, pour la femme, non pas à n'être pas tenue sur ses propres, mais seulement à n'être tenue que de telle somme au lieu d'une autre somme plus forte, il est donc clair qu'elle ne peut pas mettre ces propres à l'abri des poursuites de la somme due, en délaissant les autres biens (l). Et si l'idée de Pothier se trouve ainsi évidemment erronée, à plus forte raison celle de M. Duranton l'est-elle. Comment les créanciers pourraient-ils forcer la femme à leur livrer les biens communs en nature, eux qui n'auraient pas même ce droit pour les biens d'une succession vis-à-vis de rhéiitier bénéficiaire ? Est-ce que les uns ou les autres peuvent exiger autre chose que de Targent, autre chose que la somme formant le montant de leurs créances ?... Sans doute, comme l'objecte M. Duranton, l'art. 1483 veut que la femme rende compte de ce qui lui est échu ; mais rendre compte d'un bien, ce n'est pas rendre le bien en nature. Sans doute encore, les créanciers ne sont pas forcés de s'en tenir à une estimation à laquelle ils n'ont pas été appelés et qui peut être inférieure à la valeur réelle; mais, comme nous l'avons déjà dit, ils ont droit d'exiger une estimation nouvelle à laquelle ils interviendront, et il n'y a pas plus là qu'ailleurs de raison pour qu'ils s^approprient des biens qui ne leur appartiennent en aucune façon.
2*" Droit de poursuite des créanciers.
1. — Quant à la contribution, et pour les deux époux entre eux, une seule et même proportion s'applique à toutes les dettes. Il est bien vrai qu'il existe à cet égard (même indépendamment des conventions particulières qui peuvent intervenir) deux règles différentes ; mais on n'applique jamais que l'une d'elles, dans chaque espèce, à la totalité du passif : ou bien la femme n'use pas du bénéfice d'inventaire, et alors les dettes sont supportées toutes pour moitié par chaque conjoint; ou
(1) Toullier (XIII, 347); Zacharie (III, p. 503); Odier (1, 557); Paul Pont et Bodière (1, 851, et 2* édit., 1121) ; Troplong (10, 1750) ; Dalloz (2478).
bien elle use de ce bénéfice, et alors les dettes, toutes encore et sans distinction, sont supportées par la femme jusqu'à concurrence de son émolument, et par le mari pour le surplus. Mais il n'en est plus de même par rapport aux créanciers, et il peut y avoir lieu ici à l'application simultanée de quatre règles différentes qui donnent l'eu de distinguer quatre catégories de dettes : •
V Certaines dettes peuvent être poursuivies pour le tout contre le nnari, puis, contre la femme, soit pour sa moitié, soit dans la mesure de son émolument, selon qu'il y a lieu ou non au bénéfice d'inventaire ; 2^ d'autres peuvent se poursuivre contre le mari pour moitié seulement et contre la femme pour le tout; 3** d'autres encore peuvent être poursuivies contre le mari pour le tout, puis contre la femme pour moitié, indistinctement et soit qu'il y ait eu ou non bénéfice d'inventaire ; 4® enfin, il en est qui peuvent se poursuivre pour le tout contre le mari et pour le tout aussi contre la femme. C'est ce qu'on va voir par l'explication des cinq articles suivants.
1484. — Le mari est tenu, pour la totalité, des dettes de la communauté par lui contractées ; sauf son recours contre la femme ou ses héritiers pour la moitié desdites dettes.
1. — Ce ne sont pas seulement les dettes de communauté contractées par le mari qui peuvent se poursuivre contre lui pour le tout après la dissolution : celles qui résultent de ses quasi-contrats, délits ou quasidélits, sont dans le même cas; par ces mots : « dettes de communauté contractées par le mari », le Code entend toutes les dettes entrées dans la communauté du chef du mari, par opposition aux « dettes personnelles à la femme », comme dit Tart. 1485, c'est-à-dire « entrées dans la communauté du chef de cette femme », comme l'explique l'article 1486.
Le mari, comme l'expliquait clairement Pothier dans le chapitre dont les deux articles de notre paragraphe ne sont que le résumé, demeure contraignable pour le tout quant à ses dettes antérieures au mariage, puisque ni la communauté qu'il a contractée, ni la dissolution de cette communauté, n'ont certes pas effacé, vis-à-vis de ses créanciers, sa qualité de débiteur personnel. 11 en est de même des dettes grevant les successions à lui échues pendant le mariage, même pour celles dont l'actif, purement mobilier, a été absorbé par la communauté, puisque, par son acceptation, le mari est devenu le débiteur personnel des créanciers de ces successions. Même règle pour les dettes qu'il a contractées pendant le mariage, soit dans son intérêt personnel, soit même dans l'intérêt de la communauté, puisque le mari n'oblige jamais sa communauté sans s'<ft)liger lui-même personnellement. Même règle enfin pour les dettes résultant de ses délits et quasi-délits, puisqu'il y a une raison plus forte encore pour qu'il en soit personnellement tenu.
Le mari peut donc être poursuivi pour le tout dans toutes les dettes
662 EXPLIGATIOIf DU CODE QYIL. UT. HI.
communes provenant de lui, sauf, bien entendu, d'après ce qu'on a vu plus haut, son recours contre la femme, soit pour moitié, soit dans la mesure de l'émolument de celle-ci, selon qu'elle use ou non du bénéfice d inventaire.
1485. — Il n'est tenu que pour moitié, de celles personneUes à la femme et qui étaient tombées à la charge de la communauté.
1486. — La femme peut être poursuivie pour la tolaUté des dettes qui procèdent de son chef et étaient entrées dans la communauté, sauf son recours contre le mari ou son héritier, pour la moitié desdites dettes.
!• Chaque époux peut être pouraaWi poar la totalité des dettes provenant de loi (sauf son recours), et pour la moitié (sauf le bénéfice de la femme) de celles provenant de son conjoint.
II. Divergences et erreurs des interprètes, notamment de TouUier, de MU. Panl Pont et Troplong, sur toute cette matière.
I. — De même que les dettes communes provenant du mari peuvent se poursuivre pour le tout contre le mari, de même, et pour les mêmes raisons, celles provenant de la femme peuvent se poursuivre pour le tout contre la femme, sauf, bien entendu, son recours sur le mari, soit pour moitié, s'il n'y a pas exercice du bénéfice d'inventaire, soit pour tout ce qui excède son émolument, dans le cas contraire.
Et pendant que la femme peut être poursuivie ici pour le tout, le mari, quant à ces mêmes dettes, peut l'être pour moitié. Pour moitié seulement, non pour le tout; car les dettes ne provenant pas de lui, mais de sa femme, il n'en a jamais été tenu comme personnellement débiteur, mais seulement par Teffet de la communauté existant entre lui et sa femme; et puisque cette communauté n'existe plus et que le mari ne détient que la moitié de Tactif commun, il ne doit donc être tenu que de la moitié de ces dettes; c'est ce que règle l'art. 1485, d'après la doctrine de Pothier. — Et puisque le mari, indépendamment de toute obligation propre et par sa seule qualité d'époux commun, répond aux créanciers de la moitié des dettes provenant de la femme, et de la totalité desquelles celle-ci répond, la femme doit donc répondre, de même et par la même raison, de la moitié des dettes provenant du mari et dont la totalité peut se poursuivre contre celui-ci.
Remarquons, au surplus, que, parmi les dettes entrées dans la communauté du chef de la femme, se trouvent évidemment celles que la femme a contractées pendant le mariage, soit avec l'autorisation du mari (art. 1426), soit avec l'autorisation de la justice, dans les cas indiques sous l'art. 1427. Ces dettes sont donc, aussi bien que celles qu*dle aurait contractées avant le mariage ou qui proviendraient de successions à elle échues, de celles qui peuvent se poursuivre pour le tout contre la femme et pour moitié contre le mari, d'après nos deux arti-
TIT. V. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. i486. 663
des, et non de celles qui se poursuivent pour le tout contre le mari et pour moitié contre la femme (1).
II. — Si naturelles que puissent paraître ces diverses idées, il s'en faut de beaucoup cependant qu'elles soient partout admises, et que l'explication de nos textes soit, dans la doctrine, chose aussi simple qu*on pourrait le croire en lisant ce qui précède. Il n'est guère d*articlés, au contraire, qui aient donné lieu à plus de contradictions et de tiraillements ; et plus on lit d'auteurs sur cette matière, plus on est exposé à ne pas la comprendre.
Consacrons quelques pages à relever les principales inexactitudes des interprètes sur ce point.
Les uns, ne tenant aucun compte ni des explications de Polbier, dont nos textes ne sont que le résumé, ni de ces textes eux-mêmes, commencent par poser comme principe fondamental une idée diamétralement contraire à celle du Code. Ainsi M. Zacharis (III, p. 498) débute ici en disant que « le mari, malgré l'acceptation et le partage de la communauté, reste obligé envers les créanciers au payement intégral de toutes les dettes dont la communauté se trouvait grevée^ et qu'il n*y a pas à distinguer sous ce rapport entre les dettes contractées par le mari même et celles qui l'auraient été par la femme. . . » C'est assurément faire trop bon marché du texte si précis des trois articles 1484- 1486, dont le premier n'admet la poursuite de la totalité contre le noari que pour les dettes contractées par le mari, en même temps que les deux autres font poursuivre pour moitié seulement contre lui et pour le tout contre la femme les dettes entrées dans la communauté du chef de cette femme. Et la volonté du législateur est ici d'autant moins douteuse que, d'une part, ces textes ne sont que la reproduction des idées développées par Pothier (n®' 727-733), et que; d'un autre côté, le Tribunat ayant précisément demandé que ces textes fussent modifiés de manière à présenter le sens que leur attribue M. Zacharise, sa demande a été rejetée par le conseil d'État (Fenet, XIII, p. 614).
Plusieurs auteurs, notamment M. Duranton (XIV, 493) et MM. Rodière et Pont (2* édit. , 1 1 79), sans heurter ainsi nos articles, et tout en reconnaissant en principe la grande division faite par le Code en dettes procédant du mari et dettes procédant de la femme , enseignent que celles qui ont été contractées par la femme avec l'autorisation du mari, ou bien avec l'autorisation de la justice dans les cas indiqués sous l'article 1427, sont à considérer par rapport aux créanciers comme contractées par le mari lui-même , et doivent dès lors rentrer sous la règle de l'art. 1484 ; en sorte que Part, i486 ne comprendrait, sous le nom de dettes procédant du chef de la femme, que celles que la femme aurait contractées avant le mariage, ou qui seraient arrivées comme dépendances de successions ou donations par elle recueillies. Mais cette seconde idée, moins contraire à la loi quant à la forme, est identique
(1) Odier (1,562); Rodière et Pont (1,853, et 2* édit, 1137); Massé et Versé (U IV, g 653); Aubry et Rau (t. IV, g 520, p. 369); Rennes, 6 JoUl. 1863.
au fond, et se réfute de la même manière. Le Tribunal, en efEet) avait précisément demandé qu'on substituât à celle formule générale de Tart. 1486, dettes procédant du chef de la femme, renonciation limitative de dettes contractées avant le mariage, ou provenant de successions ou donations, et le conseil d'État a rejeté cette demande. D'autre part, Pothier expliquait nettement que la poursuite contre la femme pour le tout, et pour moitié seulement contre le mari, s'applique à toutes dettes que le mari n'a pas contractées lui-même (n^ 730), à toutes dettes « qui procèdent du chef de la femme, c'està-dire celles qu'elles a contractées, soit avant, soit depuis le mariage.,. (731) » (1).
M. Duvergier (sur TouUier, XIII, 241, note a), à son tour, trouve fort douteux que la femme, qui a payé la totalité des dettes entrées dans la communauté de son chef, puisse, au moyen de son bénéfice d'inventaire, recourir contre le mari pour ce qui excède son émolument, par conséquent pour plus de moitié; car, dit-il, Tart. 14S6 ne lui accorde le recours que pour la moitié desdites dettes /... C'est voir des difficultés là où il n'y en a pas l'ombre. Sans doute, et notre art. 1486 pour la femme, et l'art. 1484 pour le mari, et l'art. 1489 pour les deux époux, ne mentionnent que le recours pour moitié; mais qui ne comprend que la loi parle, ici comme toujours, de eo quod plerumquè fit? Une communauté présentant plus de dettes que de biens sera trèsrarement acceptée par la femme. Le bénéfice d'inventaire, qui n'a lien que dans ce cas d'acceptation d'une communauté insolvable, sera donc un accident exceptionnel; et il est tout simple dès lors que le législateur ne se soit pas donné la peine d'en rappeler l'application à chaque cas particulier qu'il passe en revue. . . L'objection se comprendrait à la ligueur, si notre article seul parlait de recours pour moitié, les autres ayant soin de préciser à cet égard l'effet du bénéfice d'inventaire : on pourrait se demander alors s'il n'y a pas, dans ce cas, quelque chose de particulier motivant une exception au principe. Mais quand la loi tient partout le même langage, l'objection ne se conçoit plus, puisqu'elle conduirait à dire que le bénéfice d'inventaire, dont la loi pose si nettement le principe, n'aura cependant d'application nulle part... 11 est donc évident que toutes les fois (comme dit l'article 1490, § 2) qu'an des copartageants, peu importe lequel, exerce son recours contre Tautre comme ayant trop payé, ce recours a lieu pour ce qu'il a payé de trop, c'est-à-dire (en supposant une dette payée intégralement) pour moitié dans les cas ordinaires, mais, dans notre cas particulier, pour moins de moitié (si c'est le mari qui recourt), ou pour plus de moitié (si c'est la femme).
Les auteurs disputent aussi sur le point de savoir si, en cas de dettes provenant de la femme, le créancier, dans l'hypothèse où les biens de la femme seraient insuffisants pour acquitter même une moitié, pourrait contraindre le mari a fournir, en outre de la moitié dont il est tcna,
(1) Voy. ReJ., 23 JuUL 1851 (Dev., 51, 753).
TIT. V. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. i486. 665
le complément de celle que la femme ne peut payer (1). Or la question si difficile en apparence et à en juger par Tétat actuel de la doctrine, ne peut pas même donner lieu au doute pour qui saisit les vraies raisons de décider; et la difficulté vient ici, non de la matière, mais des explications mauvaises qu'on en a données. Touiller ayant présenté à Tappui de la décision affirmative (qui est exacte) un motif évidemment faux, on a, en rejetant ce motif, rejeté du même coup la décision, sans voir qu'elle devait être maintenue, par un motif différent. Toullier donne, en effet, pour unique raison (et quant aux autres auteurs présentant la même doctrine, ils n'en donnent aucune), que si Tart. 1485, à la vérité, ne déclare le mari tenu que pour moitié, cet article doit se combiner avec Tart. 1483, qui, en permettant, selon lui, à la femme de ne répondre à la poursuite du créancier que dans la mesmre de son émolument^ autorise par cela même le créancier à poursuivre le mari pour tout Texcédant de cet émolument, en sorte que Tari. 1485, quand il parle de moitié se réfère aux cas ordinaires et non au cas particulier de bénéfice d'inventaire. Sans doute ce raisonnement est gravement inexact, puisque le bénéfice de n'être poursuivi que dans la mesure de Témolument n'appartient à la femme que pour les dettes dont elle est tenue en sa seule qualité de femme commune, et dont les créanciers ne pourraient, en dehors du bénéfice d'inventaire, lui demander que la moitié, tandis qu'il s'agit ici des dettes personnelles de la femme, et à raison desquelles le créancier peut la poursuivre pour la totalité (art. 1486). Cestcequ'ontfort bien répondu M. Zacharise, BI. Pont et autres auteurs par nous cités à la note (à l'exception toutefois de M. Trop long, qui traite la question, ou plutôt l'indique avec un laconisme désespérant). Mais de ce que la raison imaginée par Toullier pour expliquer la solution de Pothier est fausse, et on ne peut plus fausse, s'ensuit-il que cette solution le soit aussi? Non, certes; et il est facile, au contraire, d'en prouver clairement l'exactitude. Prenons, comme Toullier, l'hypothèse d'une dette de 20000 francs formant tout le passif de la communauté, dont Tactif n'était que de 12000 francs; en sorte que la femme n'en a reçu que 6 000, sans avoir d'ailleurs rien en biens propres. Quand le créancier, qui pouvait poursuivre la femme pour le tout, mais qui, connaissant sa position, a commencé par exiger du mari les 10000 francs dus par celui-ci, pe>ur sa moitié, vient demander à la femme les autres 10000 francs, celle-ci, à la vérité, ne peut pas, comme le prétend Toullier, invoquer contre le créancier son bénéfice d'inventaire pour soutenir que l'action n'est admissible que jusqu'à concurrence de 6000 francs; mais si elle ne peut pas invoquer ce bénéfice contre le créancier, elle a le droit de l'invoquer contre son mari^ puisque ce bénéfice, opposable au créancier pour les seules dettes dont la femme n'est pas tenue personnellement, l'est au mari pour
(1) Aff. Pothier (n* 730); Toollier (XIII, 241); Bugnet (bup Pothier, VU, p. 360); Glandaz (n»372).— Nég.^ Baitur (II, 799) ; Zachari» (III, p. 490); Odierfl, 539); Paul Pont et Rodière (1, 857 , et 2« édit., 1135); Davergier (tar ToaUler, loc, eit,)\ Trop]oDg(ni,1783).
toutes les dettes tombées en communauté, sans distinction : elle a donc le droit d'invoquer son bénéfice contre le mari, elle a le droit d'agir contre lui pour qu'il vienne la délivrer des poursuites en payant loiméme les 4000 francs qui excèdent son émolument. Or, puisqu'elle a ce droit, son créancier peut donc exercer ce même droit, d*après Tarticle 1166, qui l'autorise à exercer tous les droits et actions de sa débitrice... Rien n'est assurément plus simple que ceci; car s*il est évident, en face de Part. 1485, que le créancier ne peut demander au mari rien de plus que la moitié, tant qu'il agit par son action personnelle et proprio jure, il n'est certes pas moins évident, en face de Tarticle 1166, qu'en agissant jure dehitoris et au nom de la femme, il peut demander toute la différence qu'il y a de cette moitié à rémoloment de cette feigme comme elle le pourrait elle-même. . . Et en effet, comment comprendre qu'un mari pût trouver dans l'insolvabilité de sa femme Tavantage de ne point payer ce qu'il payerait si cette femme était plus riche?. . . En résumé, il faut sans doute reconnaître que l'article 1485 ne comporte pas d'exception ; mais il faut bien reconnaître aussi qu*il n'apporte pas non plus d'exception au principe de l'art. 1 166. On s'étonne que ni M. Pont, ni M. Odier, ni M. Troplong, n'aient aperçu ceci.
Suivant quelques interprètes, il faudrait, en outre de la distinctioQ faite par la loi entre les dettes entrées dans la communauté du chef du mari et celles venues du chef de la femme, faire de part et d'autre, quant aux créanciers, une sous- distinction entre les dettes communes cW/biJtivement et les dettes communes accidentellement. Les dettes définitivement communes seraient ici celles pour lesquelles le créanci^ a eu juste motif de compter sur la communauté ou qui ont profité à cette communauté, et celles qui pourraient être poursuivies , conformément à nos articles, pour le tout contre l'époux du chef duquel elles proviennent, puis contre l'autre pour moitié (ou dans la mesure de son émolument, si c'est la femme) ; les autres dettes communes ne le seraient qu'accidentellement, c'est-à-dire tant que dure la communauté, et elles perdraient cette qualité vis-à-vis du créancier par la dissolution, en sorte que le payement n'en pourrait être poursuivi que contre l'époux dont elles proviennent, sans qu'on pût en rien demander à son conjoint. Parmi ces dernières se tri^uveraient les dettes de Tun ou de l'autre époux antérieures au mariage, surtout si elles sont relatives aux immeubles propres, celles dépendant de successions ou donations immobilières même échues au mari, et celles résultant d'un délit da mari (1) ... Ce système, dont il serait impossible de trouver un seul mot,
(1) Nous n'arons , il est vrai, trouvé aucune trace de ce système, ni dans les aoleurs, ni dans les arrêts (excepté seulement dans l'article de M. Giandaz, qui Tadopts au n* 361) ; mais il occupe une place importante dans l'enseignement. On en voit Is preuve dans tous les livres écrits au point de vue exclusif de l'école : M. Demante (ID, Quett. du n*li3); M. Mazerat (Ui, p. 35 et 36); M. Boilcux (111, p. 109); M. Moniloa (p. 73 et 74). Ce dernier analyse parfaitement les arguments pour et contre cette
Suestion , arguments tirés tous du point de vue législatif, non du point de me do roit, sous lequel, en effet, la prétendue question n'en est pas une.
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ni dans les teiites , ni dans les travaux préparatoires, ni dans les e:splications de Pothier , est purement divinatoire. Il peut sans doute présenter au point de vue législatif des arguments plus ou moins graves (que nous ne croyons cependant pas concluants) , mais en point de droit et quand il s'agit de rechercher ce que la loi est , non ce qu'elle pourrait ou devrait être, ce système n'est pas sérieusement sôutenable. Toutes les dettes tombées dans la communauté sont, pour nos articles , dettes communes au même degré , toutes peuvent se poursuivre pour la totalité contre Téponx du chef duquel elles viennent, et pour moitié contre Tautre. C'est ainsi que l'art. 1485, qui emploie la qualification la plus restrictive, celle de dettes personnelles à la femme, veut que ces dettes , du moment qu'elles étaient tombées dans la communauté , puissent se poursuivre pour moitié contre le mari. C'est ainsi que Pothier. déclare payables pour moitié par le mari toutes les dettes de la femn^e antérieures au mariage (n^ 730) , et de môme payables par la femme pour moitié, ou dans la mesure de son émolument , toutes les dettes contractées avant le mariage par le mari (n" 727 et 730).
Nous terminerons par une observation relative à une autre distinction que Ton fait souvent ici, et qui, si elle ne constitue pas précisément une erreur, est tout au moins inutile et même nuisible. M. Demante (III, 142), M. Mourlon (p. 10 et 71), M. Zacharise (111, p. 505), MM. Pont et Rodière (2® édit., Il4l), en expliquant que chaque époux doit contribuer aux dettes communes pour moitié, et que dès lors celui qui a payé la totalité d'une telle dette a son recours contre le conjoint, endiguent que cette règle, quoique formulée d'une manière absolue par les art. 1482, 1484, i486, 1489 et 1490, § 2, reçoit cependant exception. 11 faut, disent-ils, distinguer si la dette était entrée dans la communauté avec ou sans charge de récompense : dans le premier cas, le recours a lieu -, mais, dans le second, il y a exception à la règle des articles précités, et l'époux débiteur qui paye la totalité n'a rien a réclamer de son conjoint. . . Ces idées, vraies au fond, mais fausses avec la forme qu'on leur donne, n'ont rien à faire ici ; elles ne peuvent y avoir d'autre résultat que de compliquer inutilement notre matière. Sans doute, si c'est l'époux du chef duquel une dette de 1 0 000 francs était tombée dans la communauté à charge de récompense, le mari, par exemple, qui paye, après la dissolution et le partage, ces 10000 francs aux créanciers, il ne pourra pas venir demander à la femme 5 000 francs formant la part contributoire de celle-ci dans la dette (puisqu'il lui doit les 5 000 francs formant la part de celte femme dans la récompense due à la communauté). Mais est-ce là une dérogation à la règle ci-dessus? Non, assurément; car de deux choses Tune : ou bien on admet que, lors du partage de l'actif, le rapport des 10000 francs dus par le mari à titre de récompense s'est fait fictivement, au moyen de l'obligation à lui imposée de prendre pour son compte la dette de la communauté ; et alors, cette dette ayant ainsi cessé, quant aux époux, de faire partie du passif de la communauté, il est clair qu'il n'y a pas à s'en occuper dans le règlement de la contribution des époux à ce passif. Ou bien on dira
que la dette a été laissée par les époux dans le passif commun, le mari continuant de devoir la récompense ; et alors le mari devient, par le payement intégral qu'il fait de cette dette, réellement créancier sur sa femme de 5000 francs ; seulement, comme il était antérieurement débiteur de pareille somme envers elle pour moitié de la récompense par lui due, sa créance se trouve ainsi payée et son recours satisfait à Finstant par une compensation , en sorte qu'il y a toujours contribution par moitié... Il était donc inutile de compliquer notre matière de cette distinction des dettes à récompense et des dettes sans récompense, pour signaler une prétendue exception à un principe qui n'en comporte pas; et il est, en effet, à remarquer qu'on ne trouve pas un mot de oetti" distinction dans les explications de Pothier.
1487. — La femme, même personnellement obligée pour une delte de communauté , ne peut être poursuivie que pour la moitié de celle dette, à moins que l'obligation ne soit solidaire.
I. — Quand la femme s'est obligée conjointement avec le mari et s'est ainsi soumise personnellement à la dette en même temps que celui-ci, le mari, contrairement à ce qui a lieu d'ordinaire dans les obligations conjointes (où chacun n'est tenu que pour sa part) , reste obligé pour le tout, parce qu'on n'admet pas que les parties aient fait intervenir la femme dans Tintention de diminuer l'obligation du mari, mais au contraire pour augmenter les sûretés du créancier (Pothier, n** 729). Biais la femme, elle, ne reçoit que l'application des principes ordinaires de l'obligation contractée conjointement , et ne sera poursuivie dès lors que pour sa moitié ; seulement , comme elle n'est pas simplement tenue ici par voie de conséquence de Tobligation du mari et de sa qualité de femme commune , mais bien comme personnellement obligée , de sorte qu'elle serait tenue alors même qu'elle renoncerait, il s*ensuit qu'il n'y a pas lieu pour elle, dans ce cas, à Tapplication du bénéfice d'inventaire, qui n'est fait que pour les dettes dont la femme n'est tenue que par son acceptation de la communauté. Elle pourrait donc être poursuivie pour moitié, alors même que son émolument dans la communauté serait moindre.
Que si, au lieu de s'être engagés par une obligation conjointe seulement, les époux s'étaient obligés solidairement, il est clair que chacun d'eux pourrait être poursuivi pour le tout.
Ainsi , pour présenter le tableau complet du droit de poursuite des créanciers quant aux dettes communes , et du recours du conjoint qui paye au delà de sa part contributoire, nous disons :
1^ Les dettes communes provenant du mari se poursuivent contre le mari pour le tout, contre la femme pour moitié ou dans la mesure de son émolument, sauf recours du mari, soit pour moitié, soit pour moins de moitié et dans cette mesure de l'émolument (art. 1484) ;
y Celles provenant de la femme se poursuivent contre le mari pour moitié, contre la femme pour le tout, sauf recours de la femme, soit
pour moitié, soit pour la portion, plus forte que moitié, excédant son émolument (art. 1485 et 1486);
3^ Celles contractées par les deux époux conjointement se poursuivent contre le mari pour le tout, contre la femme pour moitié sans distinction, sauf recours, soit du mari contre la femme, pour moitié, ou pour moins de moitié et dans la mesure de l'émolument, soit de la femme contre le mari , pour la différence entre son émolument et la moitié (art. 1407);
4*^ Enfm , les dettes contractées solidairement et aussi celles qui , payables pour le tout par Tun des époux, grèvent hypothécairement un immeuble échu au lot de l'autre , se poursuivent pour le tout contre chacun, sauf recours, soit du mari pour moitié ou pour moins de moitié dans la mesure de l'émolument de la femme, soit de celle-ci pour moitié ou au delà de cette moitié pour Texcédant de son émolument {ibid. et art. 1489).
1488. — La femme qui a payé une dette de la communauté au delà de sa moitié, n'a point de répétition contre le créancier pour l'excédant, à moins que la quittance n'exprime que ce qu'elle a payé était pour sa moitié.
I. — Quand la femme qui n'était tenue d'une dette de la conununauté que pour moitié a payé au créancier plus que cette moitié, elle est, à raison de sa position, présumée l'avoir fait sciemment, dans le but de libérer son mari en même temps qu'elle, et elle ne peut dès lors exercer aucune répétition contre le créancier (l). Il en est autrement quand la quittance mentionne que la somme a été payée pour la moitié due par la femme , parce qu'alors il y a preuve matérielle d'une erreur de calcul. r
Du reste, quoique le Code, à l'exemple de Pothier, ne parle ici que de la femme , il est évident que la règle s'applique aussi au mari , et à plus forte raison. Il est évident aussi que ce qui est dit de la femme payant au delà de sa moitié doit s'appliquer de même à celle qui , ne devant qu'une part proportionnelle à son émolument, a payé au delà de cette part.
Bien que cette section soit intitulée De la Renonciation et de ses effèiSy ce qui indique deux objets, elle n'en contient cependant qu'un seul. C'est plus haut, dans. la section IV (art. 1453 et suiv.), que le Code s'est occupé de la renonciation et des conditions qui y sont relatives; et il ne parle plus ici que des effets de cette renonciation.
N. B. — Les articles 1489 et 1490 sont expliqués plus haut, avec les articles 1482 et 1483.
(1) Conf. Lebrun (226, n» 11); Pothier (n** 756 et 730); Teasier (233); Troploag (1796 et 1707); Dalloz (2401) ; Zachariœ (III, 506); Odier (1, 550).
3^ Observation générale.
1491. — Tout ce qui est dit ci-dessus à Tégard du mari on de ia femme, a lieu à Tégard des héritiers de Fun ou de l'autre; et ces héritiers exercent les mêmes droits et sont soumis aux mêmes actions que les conjoints qu'ils représentent.
SECTION VI