‹ Explication théorique et pratique du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 56 sur 70 · VI. Effets de i'ameubUssement indéterminé ou imparfait · texte numérisé non relu

VI. Effets de i'ameubUssement indéterminé ou imparfait

I. — Rien n'est plus mal digéré, plus illogique, plus incohérent, que les idées émises, soit dans ces articles, soit dans les travaux qui en ont préparé ou accompagné la rédaction.

C'est par la distinction de l 'ameublissement en déterminé et indéterminé que le Gode, d'après Pothier, fixe les effets, différents selon les cas, de la clause qui fait l'objet de notre section. Gela étant, le premier point à préciser était donc le caractère qui distingue ces deux classes d'ameublissement. Or c'est là ce qu'on ne trouve, d'une manière satisfaisante, ni dans le Gode, ni dans ses travaux préparatoires, ni dans Pothier lui-même.

Pothier, après avoir distingué Tameublissement général et Tameublissement particulier, consacre son n® 304 à Tameublissement général; puis, donnant dans le n® 305 la définition de Tameublissement particulier, il ajoute que cet ameublissement est déterminé ou indéterminé; en sorte que le premier vice de son explication, vice manifestement capital, est de laisser en dehors de cette distinction les ameublissements généraux, et de présenter la classification des ameublissements déterminés et indéterminés comme une simple subdivision des ameublissements particuliers. Ge premier vice est bientôt suivi d'un second, qui met les idées subséquentes de Tauteur en contradiction avec sa phrase première; car, après avoir dit que l'ameublissement est déterminé quand Tépoux apporte en comtnunauté tel et tel immeuble, il ajoute qu'il est indéterminé quand l'époux apporte en communauté ses biei«s lUMËUBLES jusqu'à la concurrence de tant, ou bien une certaine somme à prendre sur ses immeubles, qui jusqu'à concurrence sortiront nature

708 EXPLICATION DU CODE aVlL. LIV. UI.

de eonquéts. Or il résulte des explications de Polhier loi-même, et il est d'ailleurs bien évident par soi, que mettre ainsi généralement en communauté ses biens immeubles, c'est faire un ameublissement général ; en sorte que Pothier commence par présenter la distinction des ameublissements déterminés et indéterminés comme une subdivision des ameublissements particuliers, et il n*explique ensuite, au contraire, l'ameublissement indéterminé que par des cas d'ameublissements gêné' vaux. C*est qu'en effet, la division des ameublissements déterminés et indéterminés embrasse aussi bien les ameublissements généraux que les ameublissements particuliers, et Pothier lui-môme le reconnaît de fait quelques pages plus loin, puisqu'il traite, dans son paragraphe UI (n^ 307), des effets des ameublissements déterminés, tant ginircmx que particuliers. Son paragraphe IV (n® 313) développe également les effets de l'ameublissement indéterminé général; et, bien plus, il ne parle pas même de l'ameublissement indéterminé particulier.

Etrange explication que celle qui commence par faire croire qae les ameublissements déterminés et indéterminés sont tous des ameablissementspar/tcti/i'er^^ et dont le développement, au contraire, nonseulement nous apprend qu'il y a des ameublissements déterminés généraux^ comme il y en a de particuliers, et qu'il y a aussi des ameoblissements indéterminés généraux^ mais porterait même à penser que l'ameublissement indéterminé particulier n'existe pas!... On troove, en effet, expliqués dans Pothier, l'ameublissement déterminé général, l'ameublissement déterminé particulier, et l'ameublissement indéte^ miné général ; mais quant à Pameublissement indéterminé particulier, Fauteur ne s'en occupe nulle part, et nous allons voir que c'est précisément ce silence de Pothier qui a été l'occasion de la bizarre théorie du Code civil.

Et pourtant, il faut convenir que si la doctrine de Pothier était trèsvicieuse comme rédaction, elle était, au fond, non-seulement trèsexacte, mais aussi très- facile à saisir. D'une part, en effet, il est bien certain que Pothier adiifiettait l'ameublissement indéterminé particulier (quoiqu'il ne prît pas la peine de le développer), puisque c'était précisément de l'ameublissement particulier qu'il disait : // est déterminé tm indéterminé. D'un autre côté, on voit clairement qu'il appelait ameublissements déterminés, ceux qui mettent les immeubles en communauté purement et simplement, absolument; et ameublissements indéterminés, ceux qui ne les y mettent que jusqu'à concurrence d'une certaine somme. Et cette idée est en effet fort juste ; car, lorsque les immeubles sont déclarés communs en eux-mêmes, absolument, sans restriction à telle somme ou valeur, on sait tout de suite et très^précisément qu'est-ce qui devient bien commun : ce sont l'immeuble oo les immeubles qui font l'objet de la déclaration ; la clause détermine donc parfaitement quelles choses sont ameublies, et il y a dès lors ameublissement déterminé. Quand les immeubles, au contraire, ne sont déclarés communs que jusqu'à concurrence de telle somme, et que par conséquent ils restent, pour toute la partie de leur valeur qui

excède cette somme, propres à l'époux, il est bien impossible de distinguer et de séparer ce qui devient commun et ce qui reste propre, de montrer d'une part les biens de la communauté et de Tautre ceux de répoux ; la clause, en rendant alors nécessaire une opération qu'elle ne fait point, ne détermine pas la chose ameublie, et l'ameublissement dès lors est indéterminé...

Et qu*on ne croie pas que ces idées, contenues au fond de la doc-» trine mal développée de Pothier, fussent particulières à cet auteur. Ces idées, indiquées par la raison même, étaient celles de tous nos an* ciens jurisconsultes, c'était une doctrine unanime. C'est ainsi que Renusson et le Nouveau Denizart (l), d'accord avec Poihier pour le fond en même temps que plus clairs dans l'expression, déclarent indéterminé tout ameublissement qui n*est fait que jusqu'à concurrence d*une somme, aussi bien celui qui ne porte que sur plusieurs immeubles ou sur un seul immeuble, que celui qui frappe sur tous les immeubles. Si donc nous n'insistons ici que sur les écrits de Pothier, c'est par cette double raison, que Pothier ayant été le guide de nos rédacteurs, c'est chez lui qu'on pouvait espérer trouver (et qu'on trouve en effet) la clause et l'explication de l'étrange rédaction de nos articles, et que, d'un autre côté, comme la mauvaise exposition de Pothier pouvait devenir pour ceux qui ne l'examineraient pas suffisamment une cause d'erreur oa même une arme contre la vérité (et c'est ce qui est arrivé pour M. Troplong, ainsi qu'on va le voir plus bas]^ il était indispensable d'analyser avec soin tout l'ensemble de sa doctrine pour en faire bien saisir le sens.

Ainsi, rien n'est plus simple, au fond, que cette doctrine, mal présentée, mais exacte pourtant, du jurisconsulte d'Orléans. Toutes les fois que j^ameublis des immeubles purement et simplement, c'est l'ameublissement DÉTERMINÉ ; si j'ameublis ainsi mon immeuble A, ou mes immeubles A et B, ou les immeubles que je possède dans tel canton, dans telle commune, etc., c'est l'ameublissement (^^/^rmsWjMirtieulier; si j'ameublis de cette façon tous mes immeubles (soit présents seulement, soit futurs seulement, soit présents et futurs), c'est l'ameublissement déterminé général. Toutes les fois, au contraire, que je n'ameublis des immeubles ou un immeuble que jusqu'à concurrence de tant, l'ameublissement est indéterminé; et cet ameublissement est de même indéterminé général ou indéterminé particulier, d*après la distinction ci-dessus.

11. — 11 eût donc été facile aux rédacteurs du Code de présenter ici une théorie claire et satisfaisante, en reproduisant les idées de Pothier d'une manière plus correcte (et aussi plus complète ; car nous verrons qu'il reste une dernière question, que n'ont prévue ni Pothier ni le Code, et dont les principes ci-dessus donnent également la solution). Mais malheureusement ces rédacteurs, on le sait, étaient plus prati-

(1) Renusflon [Des Propru, cb. e, sect 8, n* IS); Noareaa Denixan(T^ AmeubliBS., Q« 3}«

cîens que jurisconsultes, plus familiers avec les idées (Inapplication et de détail qu'avec les idées générales dont les premières procèdent, et, au lieu de saisir dans les explications de leur guide ces idées générales, les principes formant la base de sa doctrine, ils n'y ont vu et compris que celles qui se trouvaient mises en relief et matérialisées, pour ainsi dire, par des exemples. Polhier n'ayant développé ainsi que les ameublissements déterminé général, déterminé particulier, et indéterminé général, sans mettre également en relief Tameublissement indéterminé particulier, nos rédacteurs n*ont rien compris à ce dernier, et ils ont imaginé de faire de la clause qui met en communauté tel immeuble jusqu'à concurrence d'une somme de. . . un ameublissement déterminé. « L'ameublissement est déterminé, dit l'art. 1506, quand l'époux a déclaré ameublir tel immeuble, en tout ou jusqu'à concurrence d'une certaine somme, » Mais ce qu'il y a de frappant, c'est que, poussés par la force des choses, nos rédacteurs sont arrivés, après des tâtonnements que nous signalerons plus loin, à se donner à eux-mêmes le dé» menti le plus net, et à réfuter les mots qu'ils employaient par les choses mômes qu'il leur fallait subir et constater... En effet, à côté de la déOnition verbis consignée dans l'art. 1506, le Code, dans les articles 1 507 et 1 508, nous donne une définition ipsd re qui vient démontrer la fausseté de la première.

D'après l'art. 1506, — il y aurait ameublissement détermiùé: 1* quand un immeuble ou des immeubles sont mis en communauté totalement (l), 2" quand un immeuble y est mis jusqu'à concurrence d'une certaine somme; puis il y aurait ameublissement indéterminé quand l'époux met en communauté ses immeubles jusqu'à concurreno» d'une certaine somme.

Telle est la définition par les mots. Recourons maintenant à la définition par les choses, et voyons si l'ameublissement d'un immeuble jusqu'à concurrence d'une somme de... y sera encore un ameublisse* ment déterminé.

Que nous disent les art. 1507 et 1508? « L'ameublissement déter' mine, c'est celui qui rend la communauté propriétaire des immeubles comme s'ils étaient meubles, et qui, par conséquent, permet au chef de cette communauté de les aliéner en cette qualité (1507, alinéa l). L'ameublissement indéterminé, au contraire, ne rend point la communauté propriétaire; il ne permet point dès lors à son chef, en cette qualité, d'aliéner les biens, il l'autorise seulement à les hypothéquer (1508). — Or, quand un immeuble n'est ameubli que jusqu'à concur-

(1) Dans le système du Code , l*ameablissement déterminé de ]a première claœ peut comprpndre aussi bien tons les immeubles qu'un seul immeuble; en d* autres termes, il p«'ut être g«*néral aussi bien que particulier; et c'est seulement l'ameablissement prétendu déterminé de la seconde classe qui , d'après ce même sjrstèffle, serait toujours particulier. On en a la preuve par les trois alinéas de l'art 1507, dont les deux premiers, relatiTs à l'ameublissement de la première classe, parlent de ton effet sur l'immeuble ou les mmeubies . tandis que U dernier, relatif à Tameubliaifr' ment de la seconde classe, a soin de ne parler que d'un seul immeuble. Nous réfuterons plus loin la théorie contraire de M. Demante, d'après laquelle l'ameabllBsemefit déterminé de la première classe ne pourrait être également que particulier.

reDce d'une somme de..., la communauté n'en est point propriétaire, son chef ne peut pas, en cette qualité, l'aliéner, il peut seulement l'hypothéquer (1507, alinéa 3)... » Peut-on établir pins nettement et plus énergiquement ce fait, que la mise en communauté d'un immeuble jusqu'à concurrence d'une somme de... n'est qu'un ameublissement indéterminé ?

Tout se réduit donc ici à dire que l'ameublissement dont il s'agit est qualifiéy à la vérité, par le Code, d'ameublissement déterminé, mais qu'tï est réellement, de par le Code lui-même, ameublissement indéterminé, comme il Test de par le bon sens et de par les principes de Pothier et des autres auteurs anciens.

Du reste, si l'on peut être surpris de l'étrange contradiction des rédacteurs sur ce point, on ne l'est pas moins de la manière dont ce même point a été traité par les orateurs officiels, lors de l'adoption de la loi. M. Berlier, dans son tlxposé des motifs (1), le passe sous silence comme tout le reste de la communauté conventionnelle, en disant que les dispositions qui la composent seront toutes facilement comprises et que la lecture qui en sera faite suffira pour les faire entendre et apprécier ! M. Duveyrier, dans son rapport au Tribunat, est, à la vérité, plus explicite; mais sa prétendue analyse est assurément plus fâcheuse que le silence de M. Berlier. Après avoir dit qu'on peut ameublir, ou lous ses immeubles, ou une partie de ses immeubles, il ajoute (2) : « L'ameublissement. n'est qu'une fiction par laquelle les époux peuvent mettre en communauté une somme fixe à prendre sur un immeuble déterminé, ou, sans détermination, sur tous les immeubles en général. 41^^ ^^ chose ameublie est à la disposition du mari, maître de la communauté, comme toute autre chose mobilière!!! » Ainsi, la singulière analyse de M. Duveyrier, tout en parlant de détermination et d'indétermination, ne signale cependant que des ameublissements indéterminés, en donnant pour but unique à l'ameublissement de mettre en communauté une somme d'argent ; et, non content de cette première hérésie, il attribue à l'ameublissement ainsi fait pour une certaine somme l'effet qu'il ne peut jamais avoir et que deux articles pour un (1507 et 1508) lui refusent de la manière la plus explicite!...

III. — Quant aux interprètes du Code, les uns (3), sans donner toutefois de suffisantes explications à cet égard, ont, comme nous, critiqué les dispositions contradictoires de nos articles, et reconnu que l'aineublissâment de tel immeuble jusqu'à concurrence d'une somme de..., quoique qualifié déterminé, est réellement indéterminé; mais d'autres, MM. Rodière et Paul Pont et M. Troplong, ont prétendu justifier la rédaction de nos articles et prouver que l'ameublissement dont il s'agit est vraiment déterminé; un autre enfin, M. Demante, non content de ne pas rejeter la fausse classification de l'art. 1506, la rend.

(1) Fenet (t. XIIT, p. 670, 680 et U2). (3) Fenet (t. XIII, p. 670, 680 et 762). (8) Toallier(Xiil, 320); Duranton (XV, 62); Zachari» (m, p. 528); Odier (H, 802).

712 EXPLICATION DU CODE CLTIL. LIY. III.

par Teisplication qu'il en donne, plus inexacte encore qu'elle ne Test dans le Code.

MM. Pont et Rodière {V édit., 1391, 1392 et 1406) et après eux M. Troplong (III, 1990 et 2000) ont fait des efforts dignes d'une metU leure cause pour écarter de Tart. 1506 la juste critique qu'on lui adresse. Selon eux, c'est en connaissance de cause et à dessein que nos rédacteurs ont fait deux classes d'ameublissements déterminés, et transformé en ameublissement déterminé de seconde espèce rameublissement particulier que Ton présentait autrefois comme indéterminé. — Ils Tont fait, dit-on, parce que, d'une part, la mise en communauté, jusqu'à concurrence d'une certaine somme, d'un ou de plusieurs immeubles spécialement désignés, présente un ameublissement qui, sans être déterminé parfaitement, l'est cependant beaucoup plus que celui qui met en communauté jusqu'à concurrence d'une somme de... Um$ les immeubles des époux, et parce que, d'un autre côté, cet ameublissement d'un immeuble pour une certaine somme ne se distingue guère au fond de l'ameublissement (incontestablement déterminé) de l'immeuble pour une quote-part (un tiers, un quart, etc.), que ces deux modes se confondent, et que le Code a entendu, et avec raison, les assimiler. — On ajoute que, d'ailleurs, ce système était déjà dominant dans ks derniers temps de l'ancienne jurisprudence, et que telle était notamment la doctrine de Pothier (M. Troplong). — 11 est enfin, dit-on, inexact de prétendre que Tameublissement déterminé de la seconde espèce produise, d'après le Code, le même effet que rameublissement indéterminé, puisque l'art. 1507, alinéal, déclare que tout ameublis» sèment déterminé, celui de la seconde espèce comme celui de la p^i^ mière, rend la communauté propriétaire, et que l'art. 1508 exprime nettement que l'ameublissement indéterminé ne produit point ce résultat. 11 faut donc, comme c'est le devoir d'un commentateur, accepter les termes de la loi, la prendre telle qu'elle est, et l'expliquer au lieo de la refaire.

Ceci est profondément inexact de tous points. Il n'est pas vrai, en fait, que les rédacteurs aient écrit Tart. 1 506 dans le but d'apporter on changement raisonné à l'ancienne doctrine , et de régler implicitement et identiquement, avec Tameublissement d'un immeuble pour une somme, Tameublissement de ce même immeuble pour une quotepart. 11 est bien évident , au contraire , en présence des explications données plus haut, que ni eux ni les membres du Tribunal n^ont rûsonné ni compris les principes de notre matière; que s'ils ont dénaturé sur un point le système de Pothier, c'est parce que ce point n'ayant pas été mis en relief comme les autres par des exemples , ils se sont trouvés pour lui sans guide et sans lumière ; de même que s'ils n'ont rien dit de l'ameublissement d'un immeuble pour une quote-part, c'est parce que, Pothier n'ayant pas songé à en parler, ils n'y ont pas songé davantage. Il est évident, d'un autre côté, que si l'ameublissement, pour une certaine somme, d'un immeuble spécialement désigné est 7noins indéterminé que celui de tous les iouneubles, il est toujours

indéterminé, à la difTérence de rameublissement d'un immeuble pour une quote-part; puisque celui-ci, comme le dit très-bien Touilier (n^ 330), porte sur une partie déterminée de Timmeuble déterminé, tandis que le premier porte sur une portion indéterminée de cet im-^ meuble déterminé. M. Tropiong lui-même, dans les pages où il chercheà combattre cette vérité, la met au contraire parfaitement en relief (n^ 2000). Après avoir dit que si un immeuble ameubli jftf5^'d concur^ rence de 20000 francs en vaut 60000, il est par là même ameubli pour un tiers, et que la communauté en a la propriété pour ce tiers, en sorte que les deux modes d'ameublissement sont une même chose, il ajoute que le premier mode est d'ailleurs préférable , attendu qu'il est très-possible qu^on arrive à faire les 20 000 francs en vendant MOUf& DU TIERS (comme il se pourrait aussi, réciproquement, qu'on n'y arrivât, selon les circonstances, qu'en vendant plus du tiers). Or, s'il en est ainsi, si votre ameublissement d'une partie d'un immeuble ne le mobilise que pour un quart peut-être et peut-être pour moitié, comment donc venez- vous dire que c'est même chose qu'un ameublissement fait pour un tiers? Puisque votre clause ne détermine pas ce qui deviendra meuble et ce qui restera immeuble, comment dites-vous que c'est une mobilisation déterminée? — M. Tropiong n'est pas plus heureux quand il va jusqu'à dire (n** 1990) que sa doctrine était la doctrine de Pothier, et qu'elle était môme devenue l'opinion dominante dans les dernier» temps de l'ancienne jurisprudence. Le savant magistrat, ordinairement si abondant et si riche de détails , se contente ici de renvoyer, pour la première assertion, au n® 313 de Pothier, et, pour la seconde, au n* S 4p l'article Ameublissement du Répertoire de Merlin. Or, le n® 313 ne contient pas un seul mot dont on puisse induire la doctrine annoncée , et le n** 8 de l'article du Répertoire (où Ton s'attend à trouver l'indicatien des autorités conslituant/'opmioncfominan^equeron invoque) n'est rien autre chose que la reproduction textuelle de ce mêmen** 313 (1). — Il n'est pas vrai, enfin, que le résultat de l'ameublissement faussement dit déterminé par l'art. 1506 ditfère du résul^t de l'ameublissement indéterminé, et c'e$t précisément le texte invoqué par MM. Rodière et Pont, et par M. Tropiong, qui réfute irréfragablement

(1) Le n» 313 de Pothier contient, i! est vrai , sur nn point, une doctrine consti* toant un chanfcenient aux id(^ précédemment reçues, mais ce ne pput pas être celle* à laquelle M. Tropiong veut faire allusion ; car elle ne se réfère môme pas à l'espèce ë'ameublissemHnt qui nous occupe (mais seulement à l*am(*iiblissement iodéterminô de tous les immeubles), et le Code, d'ailleurs, rejette formellement cette doctrine. Le seul point auquel M. Tropiong a pu vouloir faire allusion , c'est l'idée, plusieurs fois indiquée par Pothier dans ce n<> 313, que l'ameublissement qu'un époui fait de tous ses immeubles indéterminément , c'est-à-dire Jusqu'à concurrence d'une certaine somme, se transforme en ameublissement déterminé , quand on spécifie ensuite unon plusieurs de ces immeubles pour entrer dans la communauté et la remplir de lasomme promise. L'idée de M. Tropiong est pent^tre que cette transformation a iieo^ dans la pensée de Potbier, non pas seulement lorsque, par la déclaration nonvelle, l'immeuble ou les immeubles spécifiés sont ameublis purement et absolument, mais m6me quand ils ne le sont, comme l'étaient d'abord tous les immeubles généralement^ que Jusqu'à concurrence de la sonmie fixée ; d'où il suivrait une Potbier regardait l'amaablisMment comme déterminé , «km même qu'il n'était fait que Jusqu'à con-

714 EXPLICATION DU CODE aVIL. LIY. III.

leur système. Oui , sans doute, le Code nous dit que tout ameuUîssement déterminé rend la communauté propriétaire comme s'il s'agissait de meubles et lui permet dès lors d'aliéner (art. 1507, alinéa 1), tandis que l'ameublissement indéterminé ne la rend pas propriétaire , et ne donne à son chef que le droit d'hypothéquer sans pouvoir aliéner (art. 1508) ; mais c'est précisément là ce qui condamne l'idée de nos contradicteurs, puisque l'ameublissement qui nous occupe ne rend pas la communauté propriétaire, et ne donne pas à son chef le droit d'aliénation, mais seulement le droit d'hypothèque! Il est donc indéterminé.

En vain on cherche ici un dernier refuge dans une subtilité qui n'est qu'un arrangement de mots vides de choses : cette dernière ressource échappe comme les autres. On nous dit que si les droits de la communauté aboutissent au même résultat dans les deux cas, ils sont cependant bien différents en soi d'un cas à l'autre; qu'en eifet, dans le cas de l'art. 1508, cette communauté est déclarée n'être pas propriétaire, tandis que l'art. 1507, alinéa 3, ne dit rien de semblable, et laisse dès^ lors, dit-on, à cette communauté le droit de propriété, découlant pour" elle de ce que l'ameublissement est qualiûé déterminé... Une telle idée est-elle donc sérieuse? Quoi ! la faculté, dans les deux cas, consiste, ni plus ni moins, à pouvoir hypothéquer sans pouvoir aliéner, et Ton admettrait qu'elle n'est pas identique d'un cas à l'autre 1 Elle serait, d'un côté, droit de créance, et de l'autre, droit de propriété ! Evidemment, quand un système en est là , sa cause est perdue. Evidemuient, la faculté dont il s'agit, et qui est plus qu'un droit de créance ordinaire, mais moins qu'un droit de propriété , est bien identique de part et d'autra, et la règle est parfaitement la même dans les deux cas. Si Ton en pouvait douter, un nouveau coup d'œil sur les travaux préparatoires suffirait pour le prouver et jeter un dernier jour sur la question. .. Les rédacteurs, en effet, n'avaient pas d'abord conçu tel qu'il est aujourd'hui le système des trois modes d'ameublissement et de leur effet. L'ameublissement déterminé de la première espèce et celui de la seconde étaient dans le projet ce qu'ils sont aujourd'hui ; mais l'ameublissement indéterminé n'y produisait pas son effet actuel , car le second alinéa

carrence d'ane somme, dès qn*il ne frappait que sur ua ou plusieurs immeubles spécialement indiqués, au lieu de frapper sur tous. Mais cette idée est complétemeot inadmissible. Outre que Poihier, s'il avait ainsi entendu s'écarter de la doctrine ni* vie jusqu'à lui , n'aurait pas manqué d*en donner quelque raison, ou tout ao moiai d'indiquer cette dissidence, taudis qu'il ne présente sa pensée qu'incidemment ec comme simple rappel d*idées iucontefttées; outre qu'il se sert ici d'expressiona aaa» logues à celles de son n» 307 (immeubles devenant effet* de la communauté , immeahleB entrant dans la communnuté)^ ce qui indique qu'il entend parier dans nn cas comme dans l'autre d'une mobilisation proprement dite ; en outre, enfin, d»-8 diferMi considérations secondaires conduisant au même résultat, il y a d'ailleurs codde péremptoire : si rameublissement fait pour une certaine somme était déterminé par cela seul qu'il frappe sur un ou plusieurs immeubles spécifiés, et qu'il ne fût indéterminé qu'autant qu'il porte sur tous les immeubles généralement , l'ameubliasoiBeiit indéterminé serait donc toujours un ameubli«sement général; or telle n'était pas li doctrine de Pothier, puisqu'il nous présente rameublLuieiDent particulier comme M divisant en déterminé ei indéterminé (n* 909).

TIT. V. DU COrmiAT DE MARIAGE. ART. 1509. 715

deTart. 1508 n'existait pas. Dans cet état, les trois cas d'ameublissement pouvaient se distinguer : le premier donnait à la communauté un droit de propriété; le second lui donnait un droit se rapprochant de la propriété, en permettant de constituer une hypothèque; quant au troisième, il produisait un simple droit de créance, ne permettant pas plus Thypothèque que l'aliénation. Mais, lors de la communication au Tribunat, celui-ci, trouvant que le second et le troisième cas d'ameublissement étaient parfaitement analogues, proposa l'addition du second alinéa de l'art. 1508, en disant qu'il fallait établir la même régie pour les deux hypothèses, et cette addition fut adoptée (Fenet, p. 515 et 615). Ainsi, en supposant que la classification de l'art. 1506 fût acceptable dans le projet, elle a cessé de l'être du moment où les rédacteurs , réformant ce projet , ont soumis à la même RÈGLE Tameublissement indéterminé et rameublissement prétendu déterminé de la seconde espèce.

La justification tentée par MM. Rodière et Pont et M. Troplong est donc impossible, et le reproche qu'ils adressent à notre doctrine, de refaire la loi au lieu de l'expliquer, porte entièrement à faux, puisque nous prenons la loi telle qu'elle est faite^ et que c'est le Code lui-môme qui réfute, par ses art. 1507 et 1508, la classification de son article 1506.

M. Demante, à son tour, tout en reconnaissant que cet art. 1506 est le résultat d'une confusion qu'il fallait éviter {Progr.j 111, 109), accepte néanmoins sa classification; et, chose étrange, il ne l'accepte qu^en le dénaturant pour lui donner un sens plus erroné encore : « Dans le sens du Code civil , dit-il , Tameublissement déterminé est de deux sortes : 1® l'anieublissement d'^noude plusieurs immeubles déterminés^ en totalité ; 2° Tameublissement d'un ou de plusieurs immeubles déter^ minés ^ jusqu'à concurrence d'une certaine somme... Quant à l'ameublissement indéterminé , c'est celui qui embrasse la généralité des im» meubles (n°' 170 et 171).» Ainsi, d'après la singulière doctrine de H. Demante , la distinction de l'ameublissement en déterminé et indéterminé ne serait, sous d'autres expressions, que sa distinction en particulier et général. Quand l'ameublissement sera-t-il déterminé? c'est quand il est particulier. Quand sera-t-il indéterminé? c'est quand il est général... Un tel système ne demande vraiment pas de réfutation; et une seule question, entre bien d'autres, suffit pour en faire toucher du doigt l'inexactitude : c'est celle de savoir où l'on classerait alors la clause par laquelle j'ameublis purement, absolument, et sans aucune restriction à telle somme ou valeur, tous mes immeubles présents... Il est certes bien impossible d'y voir Tameublissement indéterminé, qui ne rend point la communauté propriétaire, qui permet seulement d'hypothéquer les immeubles jusqu'à concurrence de la somme promise et de contraindre l'époux à comprendre dans la masse quelques-uns de ces immeubles jusqu'à concurrence de cette somme promise. Or, dans le système de M. Demante^ ce ne serait pas non plus un ameublissement déterminé, puisqu'il n'y a de déterminé, d'après lui, que l'ameublisse-

ment particulier, celui qui frappe sur un ou plusieurs immeubles spécialement désignés et non sur la généralité des immeubles. Que sera donc cet ameublissement général et sans détermination de sonmie?... M. Denniante a prévu la question, et il répond qu'en l'absence de cette détermination de somme, la clause ne sera que rétablissement d'une communauté universelle. Mais cette réponse, qui paraît avoir engendré la grave erreur que nous avons relevée plus haut chez M. Mourlon, n'est pas plus heureuse que le système qu'elle tend à protéger; car, outre que toute clause de communauté universelle n'est qu'une des espèces d'ameublissement, un ameublissement général déterminé, il n'est d'ailleurs pas vrai que tout ameublissement général déterminé constitue réciproquement la communauté universelle. Cette communauté, n'existe, on le conçoit bien, que quand le contrat ameublit tous les immeubles des époux. Si donc j'ameublis, moi, tous mes immeubles, mais que mon conjoint n'ameublisse pas les sien$, où mon ameublissement se dassera-t-il alors dans la fausse théorie de M. Demante? Nulle part, et cette seule observation suffit pour renverser le singulier système do savant professeur.

Ce système, au surplus, n'a pas même, comme celui de MM. Rodière et Pont et de M. Troplong, l'excuse d'une rédaction mauvaise, mais formelle, de la loi ; et le texte même du Code lui est contraire. D'un côté, en effet, l'art. 1506 nous dit que l'ameublissement est indéterminé quand Tépoux n'a mis ses immeubles en communauté que Jusqu'à concurrence d'une certaine somme^ ce qui indique déjà que l'ameublissement serait déterminé si les immeubles étaient mis en communauté, absolument, totalement, sans restriction à une certaine somme. Et, d'un autre côté, l'art. 1507, alinéa 2, déclare ameublissement déterminé, sans distinction d'absence ou de présence de désignation spéciale des biens, celui qui met en communauté les immeubles de la femme en totalité, c'est-à-dire sans restriction à une somme de...

IV. — En définitive, l'ameublissement déterminé (auquel il eût été facile de donner un nom qui le fît mieux comprendre et qui ne prêtât pas à l'équivoque), c'est l'ameublissement véritable, celui qui fait rédîement entrer les immeubles dans la communauté comme y entrent les meubles, et qui, par conséquent, a vraiment pour effet de les ameublir. L'autre n'est pas proprement un ameublissement, puisqu'il ne donne à la communauté, sur ces immeubles, qu'un droit qui ne l'en rend pas maîtresse et ne lui permet pas d'en disposer.

La distinction des ameublissements en déterminés et indéterminés, ou, pour mieux dire, en parfaits et imparfaits, est complètement indépendante de leur division en généraux et particuliers. Et cette proposition, bien établie déjà par ce qui précède, est d'ailleurs de toute raison; car il est bien évident que la nature du droit que je confère à ma communauté ne dépend en aucun façon du point de savoir si je soumets à ce droit, soit un ou plusieurs immeubles spécialement désignés, soit la généralité de mes immeubles. Je puis donner à la communauté on entier et véritable droit de propriété, quoiqu'il s'agisse de tous mes

immeubles, aussi bien que je puis ne lui donner qu'un droit moindre, quoiqu'il ne s'agisse que d'un seul immeuble.

11 est évident, au surplus, que l'ameublissement d'une quote-part d'un ou plusieurs immeubles suit la même règle que l'ameublissement d'un ou de plusieurs immeubles entiers. Ainsi, quand je déclare mettre en communauté, absolument et sans restriction à une somme, mais pour un tiers seulement, tel immeuble ou tels immeubles, ou tous mes immeubles, il est clair que l'ameublissement sera parfait, de même qu*il serait imparfait si j'avais déclaré ne le faire que jusqu'à concurrence d'une certaine somme. 11 est vrai que Delvincourt (t. III), MM. Rodière et Pont (2® édit., 1409), et M. Troplong (111, 2005), contestent cette doctrine, et enseignent que tout ameublissement d'une quote-part est nécessairement et toujours un ameublissement indéterminé, imparfait. Hais cette opinion est dénuée de tout motif solide ou seulement spécieux. De même qu'en mettant dans la communauté, purement et sans restriction à une somme d'argent, ma maison A, je rends la communauté propriétaire de cette maison, de même évidemment, en ipettant de cette même façon dans la communauté le tiers de ma maison A, je la rends propriétaire du tiers de cette maison, c'est-à-dire copropriétaire de la maison avec moi, à qui les deux autres tiers restent propres ; et la communauté peut dès lors, comme toute personne à qui j'aurais vendu, donné ou autrement aliéné ce tiers de la maison, l'aliéner sans me demander avis. . . Aussi ce point, que Pothier ne traitait pas (ce qui fait que nos rédacteurs n'ont pas songé à en parier), était-il résolu dans notre sens par les anciens auteurs qui le prévoyaient; ces auteurs, en effet, en déclarant ameublissement indéterminé celui d'un immeuble jusqu'à concurrence d'une somme, ne manquaient pas de ranger celui d^un immeuble pour telle quote-part parmi les ameublissements dAer» minéSy ameublissements transférant à la communauté la propriété de la chose ameublie et la pleine faculté de Taliéner (Nouv. Denizart, loc. cit.)... C'est qu'en effet, le doute même ne se comprend pas ici ; car, encore une fois, celui à qui on a transféré le tiers ou le quart d'un immeuble est parfaitement maître d'aliéner ce tiers ou ce quart quand et comme il le veut. Ce n'est là que l'application des principes les plus fondamentaux ; ces principes ne pourraient cesser qu'autant que, pour notre cas, un texte formel y ferait exception; où est ce texte?... nulle part. C'est donc avec raison que la doctrine contraire est repoussée par la généralité des auteurs (1).

11 va sans dire, enfin, qu'il n'y a rien de sacramentel dans les termes à employer pour effectuer l'ameublissement, que si l'art. 1506 parle d'un époux qui déclare ameublir et mettre en communauté, ce n'est nullement pour indiquer qu'il faille cumuler ces deux expressions, et qu'il suflBt d'une phrase exprimant que les immeubles seront ameublis, ou mis en communauté, ou apportés à la communauté, ou rendus

(1) Toullier (XIII, 330) ; Daranton (XV, 62 et 63) ; Zacharie (III, p. 528) ; Odier (II, 802); Taulier (V, p. 490); Darergier (sur Toulliep).— Cvnirà: DaUoz (2772).

718 EXPLICATION DU CODE CIVIL. LIV. in.

communs, ou réputés meubles, ou tenus pour conquéts^ de termes, enfin, roanifestantd'une manière quelconque la volonté de l'époux.

Ceci entendu, fixons successivement les effets de l^ameublissement déterminé et de Tameublissement indéterminé.

V. — L'ameublissement déterminé ou ameublissement véritable, ayant pour effet de rendre les immeubles biens communs, comme ai c'étaient des conquéts, il s'ensuit que le chef de la communauté peut les aliéner comme tous les autres immeubles communs, et qu'ils doivent, s*ils n*ont pas été aliénés, être compris comme tous autres, \ùk de la dissolution, dans le partage à faire entre les époux ou leurs héritiers.- Cependant la loi, par égard pour l'affection qu'on attache qudquefois à un bien de famille, permet à chaque époux, et à ses héritiers après lui, de prendre dans sa part les immeubles par lui ameublis, en les comptant pour le prix qu'ils valent à ce moment. Delvincourt enseigne, et M. Duranton (XV, 78), sans toutefois le décider nettement, incline aussi à dire que la femme qui renonce aurait un droit analogue, et pourrait reprendre les immeubles par elle ameublis, en payant leur prix au mari ; mais nous pensons, comme la généralité des auteurs (l), que cette opinion est inadmissible. Il s'agit là d'une disposition que st nature même d'exception commande de restreindre au cas prévu; or l'art. 1509 n'accorde cette faculté qu'à l'époux venant au partage de la communauté.

Quand Tameublissement parfait est particulier, Tépoux qui l'a fait est tout naturellement garant, envers la communauté, de réviction qu'elle pourrait subir pour une cause antérieure au mariage. Pothi«r, qui avait d'abord adopté une opinion différente (2), l'a bientôt abandonnée (3), et avec raison. Il est bien évident, en effet, que la mise d'immeubles dans la communauté n'est nullement une libéralité, comme Pothier Tavait admis d'abord, mais une stipulation à titre onéreux ; et dès lors répoux qui a promis l'apport de tels immeubles spécialement indiqués doit en faire l'apport effectif et réel, c'est-à-dire en rendre h communauté propriétaire.

Il en est autrement, bien entendu, dans le cas d'un ameublisseaient général; car transférer à la communauté l'universalité de ses immenblcs, la totalité de sa fortune immobilière, c'est la lui transmettre telle qu'on l'a, et lui attribuer les droits tels quels qui la constituent. Et, dans ce même cas d'ameublissument général, c'est la communauté qui reçoit à sa charge les dettes relatives aux immeubles ameublis, par la raison déjà indiquée maintes fois, que les dettes sont ducs par la généralité des biens. La mise dans l'actif de tous les immeubles présents fait donc entrer dans le passif toutes les dettes présentes, de même que la mise

(1) TouHier (XIII, 365); BeHot (III, p. 156); Zacharie (III, p. 531); Odier (II, 812); Paul Poat ot Rodière (11, 183, et 2« édit., 1433); Troplong (111,1010]; Dalloz (2788).

(2-3) Introd. à la Coût. d'Orléans, d* 53. — Commun., no 311. Conf, DelviDcoort (t. III, p. 83) ; Touiller (t XIII, n' 344); Battur (t. Il, n* 401); Duranton (t. XV, 71); Pont et Rodière (t. Il, nM62, et 2'édit., 1405); Odier (II, 815); Tropfcw? (1098); Zachariœ (t. 111, p. 531); DaUoz (2760).

des immeubles futurs, c'est-à-dire de ceux à échoir ultérieurement par des successions ou donations, y fera tomber toutes les dettes de ces successions et donations ; et si Tameublissement ne portait que sur une quote-part de Tuniversalité des immeubles, la communauté ne supporterait que la même quote-part des dettes afférentes à ces mêmes immeubles. Il en est autrement dans Tameublissement particulier, quia œs alienum, universi pariimonii, non certarum rerum, onus est (voy. Dalloz, C. de mar., 2769-2784).

YI. — Quand Tameublissement n'est qu'imparfait, indéterminé, c'est-à-dire quand, au lieu de rendre purement et simplement communs les immeubles qu'il frappe, il ne les soumet à la communauté que jusqu^à concurrence d'une certaine somme, le droit qui en résulte pour cette communauté n'est plus qu'une créance, mais c'est une créance d'une nature toute particulière et qui produit de remarquables effets (1).

Cette créance a pour objet, non pas la somme jusqu*à concurrence de laquelle les immeubles sont ameublis, mais ces immeubles euxmêmes : c'est évident, puisque la clause consiste à mettre dans la comr munauté^ non pas une somme de... à prendre sur les immeubles, mais les immeubles jusqu'à concurrence de cette somme. De là des conséquences.

Ainsi, quapd même les biens ameublis auraient une valeur inférieure à la somme indiquée, la communauté ne devrait pas moins s'en contenter, sans pouvoir exiger que l'époux qui a fait l'ameublissement complète cette somme au moyen de ses autres biens (2).

De même, si les immeubles viennent à périr, soit en totalité, soit en partie, tellement que la valeur de ce qui reste se trouve inférieure à la somme fixée, l'obligation de l'époux se trouve ainsi éteinte, faute d'objet, pour partie ou pour le tout. Mais il ne faudrait pas conclure de là que, quand l'ameublissement est particulier, l'époux ne serait pas garant d'une éviction fondée sur une cause antérieure, et qui réduirait les biens ameublis à une valeur inférieure à la somme indiquée : ici comme dans l'ameublissement parfait, l'époux doit faire une mise réelle; la circonstance qu'il n'apporte les immeubles que jusqu'à concurrence d'une somme de... est évidemment insignifiante sous ce rapport; et c'est seulement, comme plus haut, quand l'ameublissement est général, que l'époux cesse d'être garant de Téviction (3).

C'est aussi parce que le droit de la communauté frappe directement

(1) Quelques auteurs soutiennent que la communauté devient propriétaire des iin« meubles quand ils sont ameublis jusqu'à concurrence d'une certaine somme. Pont et nodi6re ( JK 150 et 165«et 2* édit.,1302 et 1600); Troplong (10Q0 et 2000); Dalloz (2773). — Contra : Touiller (t. III, 364); Delvincourt (t. 111,83); Battur (II, 60); Duranton (XV, 70).

(2) Conf. Pothier (316); Pont et Rodiëre (II, 171, et 2« édit, 1617); Troplong (2008 et 2016); Dalloz (2777).

(3) De ce que Tameublissement indéterminé donne lif^u à une créance immobilière, il en résulte encore que si elle n'avait point encore été liquidée à la dissolution du mariage , et si l'autre conjoint se remariait , elle n'entrerait pas dans la deuxième communauté. ToulUer (XIII, 337) ; Durantoa (XV, 86) ; DaUos (2760).

720 EXPLICATION DU CODE CIVIL. LIV. lU.

sur les immeubles que la loi donne à cette communauté, quoiqu'elle ne soit pas propriétaire, et par exception de Tart. 2124, la faculté dliypothéquer les biens jusqu'à concurrence de la somme fixée. Cette bculté, du reste, ne peut évidemment avoir d'application que pour les immeubles de la femme; car lorsqu'il s'agit d'immeubles du mari, comme ce dernier, en même temps que chef de la communauté, est aussi le propriétaire des biens ameublis, il est clair que cette dernière qualité lui permet non-seulement d'hypothéquer ces biens, mais de les aliéner; et c'est seulement dès lors, pour les immeubles ameublis par la femme que la loi avait à conférer au mari le droit d'bypo* thèque.

Lors de la dissolution de la communauté, l'époux, s'il n'a pas autrement acquitté sa dette, est obligé de mettre dans la masse à parti^ les immeubles ameublis, ou, si leur valeur excède la somme fixée, une partie de ces immeubles suffisante pour représenter cette somme : et, bien entendu, c'est à lui d'indiquer, dans ce cas, celui ou ceux desimmeubles qu'il entend mettre dans la masse. Toutefois, et quoique cette mise d'immeubles en nature soit le moyen régulier d'exécution de soo obligation, l'époux jouit de la faculté signalée plus haut pour le cas d'ameublissement parfait, de retenir ses immeubles en tenant autrement compte à la communauté de la somme pour laquelle ils étaient ameublis. S'il est vrai, en eflfet, que cette faculté de conserver les immeubles n'est formulée par l'art. 1509 que pour l'ameublissement déterminé, il est évident qu'on doit l'admettre à plus forte raison dans notre cas. Comment le droit de substituer aux immeubles une valeur équivalente serait-il refusé à l'époux qui n'a promis les immeubles que jusqu'à concurrence d'une somme, quand la loi l'accorde à celui qui avait transmis à la communauté purement et simplement la propriété même de ces immeubles? 11 faut donc reconnaître que si les immeubles font ici l'objet direct de l'obligation, le payement en argent se trouve réservé in facuKate solutionis.

Il va sans dire que si, pendant la communauté, les immeubles ameublis avaient été vendus en tout ou en partie, et que le prix mis <lans la caisse commune, excédât la somme jusqu'à concurrence de laquelle avait eu lieu l'ameublissement, l'époux aurait une action en reprise pour l'eicédant. Car la somme fixée, sans être l'objet delà créance, détermine le maximum de son étendue; et si rémolument de la communauté peut quelquefois être inférieur à cette somme, comme on l'a vu, il ne peut jamais lui être supérieur (Pont et Rodière, H, 181,et2''édit.,l431).

SECTION IV

DB LA CL4DSB DB SéPARATION DBS DBTTB8.

'* Le Code réunit ici deux clauses distinctes : celle de séparation des dettes proprement dite (art. 1510-1512); celle de franc et quitte^ qo présente, surtout dans un cas, beaucoup d'analogie avec elle, mais qui en diiSTère cependant en plusieurs points (art. 1513).

TiT. Y. DU CONTRAT DE MARUGE. ART. 1512. 721

1* Clauu de téparaiioH det dettes.

1510. — La clause par laquelle les époux stipulent qu'ils payeront séparément leurs dettes personnelles, les oblige à se faire, lors de la dissolution de la communauté, respectivement raison des dettes qui sont justifiées avoir été acquittées par la communauté à la décharge le celui des époux qui en était débiteur.

Cette obligation est la même , soit qu'il y ait eu inventaire ou non : nais, si le mobilier apporté par les époux n'a pas été constaté par un inventaire ou état authentique antérieur au mariage, les créanciers de Tan et de l'autre des époux peuvent, sans avoir égard à aucune des distinctions qui seraient réclamées, poursuivre leur payement sur le mobilier non inventorié , comme sur tous les autres biens de la communauté.

Les créanciers ont le même droit sur le mobilier qui serait échu aux époux pendant la communauté, s'il n'a pas été pareillement constaté par un inventaire ou état authentique.

1511. — Lorsque les époux apportent dans la communauté une somme certaine ou un corps certain , un tel apport emporte la convention tacite qu'il n'est point grevé de dettes antérieures au mariage; et il doit être fait raison par l'époux débiteur à l'autre de toutes celles qui diminueraient l'apport promis.

1512. — La clause de séparation des dettes n'empêche point que la communauté ne soit chargée des intérêts et arrérages qui ont couru depuis le mariage.

SOMMATRIB.

I. L*exclasioa des dettes est expresse ou tacite, unilatérale oo réciproque. Elle ne frappe, en principe, que les dettes antérieures au mariage.

n. Quelles dettes sont comprises sous ce nom : controverse. L'exclusion embrasse les intérêts échus avant le mariage ; elle pourrait s'étendre aux autres , au moyen d'une clause ad hoc : erreur de Delvincourt et de M. Battur.

III. Effets de l'exclusion, entre les époux d'abord, puis envers les créanciers.

IV. L'effet est le même pour les créanciem du mari et pour ceux de la femme : grave

controverse.

I. — La stipulation d'exclusion des dettes est expresse ou tacite : expresse, quand il est formellement déclaré par le contrat de mariage que l'un ou chacun des époux supportera toutes ses dettes (art. 1510); tacite, lorsque l'un ou chacun des époux, au lieu de laisser tomber dans la communauté tout son mobilier présent, y fait seulement un apport déterminé à telle somme ou à tels ou tels objets particuliers, parce que, d'après la disposition de l'art. 1511, article qui n'est qu'une application d'un principe général que nous avons expliqué plus haut (article 1502, IV), répoux qui exclut de l'actif de la communauté l'universalité de son mobilier exclut par là même virtuellement de son passif ses dettes mobilières. Nous disons dans les deux cas : l'un ou chacun

des époux, car on conçoit que l'exclusion, soit expresse, soit tacite, peut n'être faite que par Tun des conjoints, comme elle peut Tétrepar tous deux simultanément (1).

La clause d'exclusion des dettes devant, comme toute dérogation au droit commun, s'entendre reslrictivement, il est clair qu'elle ne s'applique, en principe, qu'aux dettes actuelles, c'est-à-dire antérieures au mariage; et c'est, en effet, ce qu'indiquent bien les art. 1511 et 1497, 4^

Sans doute, les époux peuvent exclure aussi leurs dettes futures, c'est-à-dire celles des successions et donations à échoir; mais cet effet ne peut résulter que d'une déclaration spéciale à cet égard ou virtuellement de la clause qui exclurait de Pactif commun le mobilier des successions et donations futures : hors de là, toute clause de séparation des dettes ne comprend que les dettes antérieures au mariage (2).

II. — Sous ce nom de dettes antérieures au mariage, il faut comprendre évidemment toutes celles dont la naissance est due à un fait qui a précédé la célébration, encore bien qu'elles dépendissent d'une condition qui ne s'est accomplie que plus tard, ou qu'elles n'aient été constatées que pendant le mariage (3). — Ainsi, l'amende à laquelle un époux a été condamné pendant le mariage, à raison d'un délit par Im commis avant la célébration, tombe sous cette règle. On comprend d'autant moins la controverse qui a existé sur ce point dans l'ancien droit, que tout le monde était d'accord d'appliquer cette règle aux réparations civiles prononcées dans le môme cas. Lebrun et Polhîer (4), au surplus, décidaient la question dans notre sens, et avec raison, puisque c'est évidemment le délit qui est la cause de l'amende imposée à l'époux. — Mais que faut-il dire des dettes d'une succession mobilière échue à l'époux avant la célébration, et acceptée après cette même célébration? M. Duranton (XV, 92) et M. Zachariae (111, p. 538) enseignent que, en général, elles ne sont point comprises dans l'exclusion et restent à la charge de la communauté, tandis que MM. Paul Pont et Rodière (11, 206, et 2^édit., 1406) et M. Troplong (111, 2030) pensent qu'elles doivent être considérées comme antérieures au mariage et demeurer dès lors à la charge de l'époux. . . Le premier sentiment nous paraît seul exact. Sans doute, si la question devait se décider en droit rigoureux et d'après les effets juridiques de l'acceptation de succession , il faudrait suivre l'opinion de MM. Rodière et Paul Pont; car l'héritier se trouvant investi de sa qualité et des droits actifs et passifs du défunt par le fait même du décès de celui-ci, et l'acceptation n'ayant d'autre effet

(1) Conf, ToulUer (t. XIII, n« 3/j9); Duranton (t XV, n» 90) ; Pont et Rodière (t. II, n" 599, et 2* édit, 1449); Dalloz (2797).

(2) Conf. Pont et Rodière (II, 200, et 2«édit., 1450!; Dalloz (2708).

(3) Conf. Pothier (354 et suiv.); Delvincourt (t. III, p. 86); Bellot (p. 261); Toollier (XIII, 3511; Rolland (n» 687); Rodière et Pont (il, 302, et 2^ édir., 1453); Troplong (2023) ; Duranton (XV, 97).

(4) Lebrun (liv. 2, ch; 2, sect. 3); Pothier [Commun., n» 356). Sic Toullier (XIII, 351); Pont et Rodière (t. II, n» 203, et 2«édit., 1454) ; Troplong (a* 2026); Dali<tf (2802).

que de faire remonter le titre et les droits de cet héritier au moment même de Touverture de la succession, il est vrai de dire, en droit, que les dettes héréditaires existent pour lui à compter de cette ouverture. Mais ce n'est pas en droit, c'est en fait que la question doit se décider ici : il s'agit de l'interprétation d'une clause, et le seul point à rechercher est celui de savoir quelle a été la volonté, la pensée intime des parties contractantes. C'est donc une question d'intention, par conséquent une question de fait. Or, s'il est vrai, en droit, que l'acceptation postérieure au mariage, d'une succession ouverte avant, ne fait que rendre irrévocables des effets déjà existants, et rend dès lors antérieures au mariage, juridiquement parlant, les dettes de cette succession, il est bien évident qu'en fait, et dans la pensée de l'époux qui s'est soumis à supporter seul ses dettes personnelles, c'est seulement par l'acceptation, et à compter du jour de cette acceptation, qu'il est devenu débiteur des dettes héréditaires-, jusqu'à cette acceptation, il pouvait rester étranger à l'actif et au passif de la succession à lui offerte; et puisque c'est en acceptant que l'époux procure à la communauté l'actif mobilier de cette succession, il est tout naturel de dire que sa pensée, si rien n'indique le contraire dans le contrat, a été de mettre réciproquement à la charge de la communauté les dettes qui correspondent à cet actif (1).

L'exclusion frappe, bien entendu, et sur le capital des dettes et aussi sur leurs intérêts ou arrérages échus avant le mariage, mais non sur ceux qui courent pendant la communauté, lesquels sont supportés par cette communauté, aux termes de l'art. 1512, comme <;harge des revenus des biens des époux. Delvincourt et M. Battur (n° 417), reproduisant une ancienne opinion de Lebrun (chap. 3, sect. 4), vont jusqu'à dire qu'on ne pourrait même pas, par une stipulation ad hoc, exclure du passif de la communauté , pour les mettre à la charge de l'époux , ces intérêts courant pendant le mariage; mais c'est une erreur évidente. Une telle clause, comme le disait Pothier, serait inusitée, mais parfaitement valable; car il n'y a là rien de contraire, ni aux prohibitions de notre titre, ni aux lois concernant l'ordre public ou les bonnes mœurs, et la clause dès lors n'excède pas la pleine liberté de convention consacrée par les art. 1387 et 1497 (2).

IIL — Les effets de l'exclusion des dettes sont réglés par l'art. 1510, qui nous les indique d'abord quant aux époux entre eux (alinéa 1), et ensuite à l'égard des créanciers (alinéas 2 et 3).

Entre les époux, l'effet est fort simple : il consiste en ce que toutes les dettes mobilières, antérieures au mariage, de l'époux qui s*est soumis à l'exclusion , ne seront payées par la communauté qu'à la charge de récompense par cet époux lors de la dissolution. L'époux qui prétend que son conjoint doit récompense pour cette cause doit, tout naturellement, établir ces deux points : 1® qu'une dette de ce conjoint

(1) Voy. Odier (766); Dalîoz (2807).

(2) Duranion (XV, 99); Odier (II, 769); Rodière et Paul Pont (II, 20O, et 2l« édit., 1&60); Troplong (III, 2055] ; Dalloz (2808).

724 expugàtion' du gode qyil. liy. iu.

existait avant le mariage ; 2^ qu'elle a été éteinte par payement pendant le cours de la communauté. Ces deux points une fois prouvés (et la preuve pourra, bien entendu, s'en faire même par témoins), il y aura ensuite présomption, jusqu'à preuve du contraire, que le payement s'est fait des deniers de la communauté, puisque c'est à cette communauté qu'appartiennent les valeurs mobilières, et dès lors l'argent avec lequel on a dû payer. Nous disons qu'il faut prouver que la dette a été éteinte par payement; car si l'époux débiteur s'était trouvé libéré par prescription, par une remise de son créancier ou par un autre mode dans lequel il n'y aurait pas eu versement de deniers, il est clair que la com* munauté, qui n'aurait rien déboursé, n'aurait rien à demander. — Il va sans dire que si l'époux qui doit une récompense se libère, lors du pa^ tage, non en versant l'argent dans la caisse commune, mais en payant directement à son conjoint, ce n'est que la moitié de la somme due qu'il faut compter à celui-ci, puisque, en cas de versement du total dans l'actif commun, chacun d'eux en aurait ensuite pris moitié. 11 est évident aussi que la femme doit toujours payer la récompense par elle due, soit qu'elle accepte, soit qu'elle renonce, et qu'au cas de renonciation, c'est toujours le total de l'indemnité qu'il lui faut compter, puisque l'actif appartient alors tout entier au mari. Dans ce même cas, et par la même raison, le mari ne peut pas avoir de récompense à payer, puisque c'est à lui-même qu'il la payerait : toute dette de récompense s'éteindrait alors pour lui par confusion.

A l'égard des créanciers, l'effet de la séparation des dettes est subo^ donné à une condition : c'est que le mobilier entré dans la communauté du chef de leur débiteur ait été inventorié. Si le mobilier apporté lors du mariage par l'époux débiteur a été constaté par un inventaire ou état authentique, et qu'on ait aussi constaté de la même façon celui qui a pu lui échoir postérieurement, la séparation des dettes produira son effet contre les créanciers de cet époux, qui ne pourront alors poursuivre le payement de leurs créances que sur le mobilier provenu du chef de leur débiteur (et sur ses propres), absolument comme si ce débiteur n'avait pas contracté mariage (1). Ainsi , la communauté sera quitte , dans ce cas, en représentant, comme disait l'art. 222 de la Coutume de Paris, l'inventaire ou l'estimation dHcelui; c'est-à-dire, ainsi que l'explique Pothier (n® 364) , qu'il suffira d'abandonner aux créanciers ceux des effets compris dans l'inventaire qui se trouvent en nature, et de leur

(i) On pourrait dire que Tapplication des principes deTaft conduire ici à refuser aux créanciers toute action sur les biens de leur débiteur deYonns biens de la coatmunauté, puisqu'un bien cesse d*6tre le gage du créancier par tonte aliénation non frauduleuse qu'en fait le débiteur. Le créancier n'aurait pu agir, dans ce système, qne sur la nue propriété des propres de l'époux. Mais comme la miM en communaaté, d'une part, n'est point une aliénation ordinaire et complète (puisqu'elle n'enlèfsà l'époux que la moitié des biens qu'il apporte, en lui faisant acquérir réciproquement la moitié de ceux qu'apporte son conjoint), et comme, d'un autre côté, il e&t été inK qne que la communsutié pût conserver toute la fortune mobilière d'un époux sans avoir à répondre, au moins sur cette fortune, des dettes corrélatives, on a déddé avec raboo que les créanciers pourraient agir sur les biens venus à la communauté du chef de lenr débiteur.

remettre le prix des autres ou de leur justifier de remploi qui aurait été fait de ce prix en payement d'autres dettes également propres à rëpoux. Que si , au contraire, on a omis d'inventorier, soit le mobilier apporté par Tépoux en se mariant, soit celui qui lui est échu pendant le mariage, comme alors les créanciers n'ont plus la certitude que ce qu^on leur présente comme le mobilier provenu de leur débiteur soit vraiment tout ce mobilier, et qu'on pourrait leur en dissimuler une partie dont l'importance leur est impossible à connaître , la séparation des dettes est pour eux non avenue , et ils peuvent poursuivre leur payement sur tous les biens communs (et aussi sur les propres du mari) (1), comme s*il y avait communauté légale. — Il est évident , au surplus , que c'est seulement pendant la durée de la communauté que se présente la question de savoir si les époux doivent ou non être réputés séparés de dettes quant aux créanciers , et qu'une fois cette communauté dissoute , les époux sont séparés de dettes absolument et sans qu'il y ait à distinguer si les meubles qui étaient entrés en communauté avaient ou non été inventoriés. Pothier l'enseignait formellement pour le cas le plus douteux, celui de créanciers de la femme. Or, si les créanciers de la femme, malgré le défaut d'inventaire, ne peuvent plus, après la dissolution, agir contre le mari, à bien plus forte raison ceux du mari ne pourraient- ils pas agir contre la femme. La doctrine de Delvincourt et de M. Bellot (III, p. 186), qui, sans s'expliquer quant aux créanciers du mari, prétendent que celui-ci pourrait encore, dans ce cas, être poursuivi par les créanciers de la femme, doit donc être rejetée (2).

IV. — Il s'en faut de beaucoup que ce qui vient d'être dit , pour le cas où le mobilier entré en communauté du chef d'un époux a été dûment constaté par un inventaire, soit admis sans conteste. Tout le monde reconnaît bien que TefTet par nous indiqué , et qui consiste en ce que les dettes de cet époux antérieures au mariage ne peuvent être poursuivies que sur les biens communs provenant de lui , s'applique pour les dettes de la femme -, mais beaucoup d'auteurs enseignent qu'il est inapplicable ^ux dettes du mari, que pour elles la clause de séparation est toujours et nécessairement non avenue, et que les créanciers de ce mari peuvent toujours, nonobstant tout inventaire, poursuivre la totalité des biens communs (3). Cette doctrine s'appuie sur deux motifs tirés, l'un des principes du droit, l'autre de l'histoire et de la tradition, mais qui sont également inadmissibles.

Le mari , dit-on d'abord , étant le maître, sous le régime de la communauté, de disposer comme il l'entendra des biens communs , il peut donc les employer à l'acquittement de ses dettes antérieures au' mariage; et s*il le peut, ses créanciers le peuvent aussi, par application

(i) Voy. cependant Doaai, 15 Jain 1861 (De?., 62, 2, 65).

(2) Pothier {do36A); ZachaHe (UI, p. 5&1); Paal Pontet Rodiëre (II, 218, et S* édit , 1A70) ; Odier (11, 782); Davergier (sur Toallier, XIII, 856, note 6); Troplong (IH, 2066): Dalioz (2817). Nancy, 2 fé?. 1865 (Dev., 66, 2, 30).

(8) Del?incoart ( 111 ) ; Duranton (XV, 110) ; Rolland de Villargues (?* Commuo., D« 517); BeUot (lU), p. 166); Zacbarie (UI, p. 530 et 540J.

726 EXPLICATION DU CODE QVIL. LTV. III.

de Tart. 1166. Par conséquent, la clause de séparation des dettes ne peut avoir d*effet que pour les dettes de la femme et au profit du mari, jamais pour les dettes du mari et au profit de la femme. Aussi , ajoute* t-on, c'est toujours ainsi que la clause de séparation des dettes a été entendue dans Tancien droit; si bien que Pothier, regardant sans doute ce point comme étant désormais hors de discussion , ne prenait pas même la peine de l'exprimer, et se contentait de ne parler des effets de la clause que par rapport aux créanciers de la femme (n®* 362 et suiv.). Or rien n'indique que notre législateur ait voulu s^écarter ici des anciens principes.

La réponse à ces deux idées est facile. Sans doute , d'abord le mari est complètement mattre, de droit commun, d'employer comme il l'entendra les biens de la communauté ; mais précisément la clause d'exclusion des dettes du mari a pour but et pour effet de changer cette règle du droit commun, et d'enlever au mari le droit de disposer des biens apportés parla femme pour l'acquittement des dettes dont il était grevé avant le mariage : c'est évident, puisque la femme n'a mis alors ses meubles en communauté que sous la condition que cette communauté ne payerait pas les dettes du mari antérieures au mariage. Voici pour les principes... Quant à Tautorité des anciens auteurs, il est hm vrai que la plupart professaient la doctrine que nous rejetons ; mais, outre que cette doctrine n'était pas unanime et se trouvait combattue autrefois déjà par des raisons péremptoires, cette ancienne doctrine ne pourrait, en tout cas, l'emporter aujourd'hui sur le texte de l'art. 1510, texte auquel les explications contraires de Pothier ne font précisément que donner plus de force.

A côté des auteurs qui enseignaient que la séparation des dettes n'a d'effet que contre les créanciers de la femme (l) , nous trouvons dans Bacquet (2) la doctrine contraire établie aussi nettement que solidement. Après avoir indiqué l'effet que produit la séparation dans l'intérêt du mari, il explique que de même « la femme, par le moyen de la convention et stipulation susdite , pourra empêcher que les biens meubles qu'elle aura apportés en mariage soient vendus pour les dettes de son mari précédant leur mariage. Car, dit-il très-bien , encore que lesdits biens meubles soient entrés en communauté , de laquelle le mary est maistre et seigneur, toutefois c'est à la charge expresse qu'ils ne seront point tenus, saisis, ny vendus pour les dettes contractées par son mary auparavant leur mariage. » Et pourquoi donc, en effet, la femme ne jouirait-elle pas aussi bien que son mari, sous ce rapport comme sous tout autre, de la pleine liberté de modifier les règles de la communauté légale? Pourquoi, quand elle peut aussi bien que son mari ne pas mettre ses meubles en communauté, ne pourrait-elle pas, aussi bien que lui, ne les y mettre qu'à la condition qu'ils ne serviront point

(1) Bourjon [Droit comm,, I, p. 55A) ; Lebrun (1. 2, ch. 3, tect. 4* n» 3) ; Dapleesk ( Coût, de Paris, ï^ p. A04]; Renossoa ( part. 1, ch, 0, n* 8); Perrière (U III, p. 139, note 22).

(3) Droits de justice, ch. 21, n* 101.

TIT. y. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. 1513. 727

au payement des dettes de son conjoint ? Pourquoi, en d'autres termes, ne pourrait-elle, comme le peut le mari , obtenir une exclusion des dettes de son conjoint efficace envers les créanciers?... Tout ceci, au surplus, tend plutôt à justifier la règle qu'à l'établir ; car elle est suffisamment établie par le texte même du Gode, rapproché des explications de Pothier. Cet auteur, conséquent avec Tidée que l'exclusion des dettes ne concerne pas les créanciers du mari , ne parlait ici , comme on Ta dit déjà , que des créanciers de la femme, et ses explications se résumaient à dire que, si le mobilier apporté par la femme n'a pas été inventorié, les créanciers de cette femme peuvent agir sur tous les biens communs. Or le Code élargit la formule en disant que, si le mobilier des époux n'a pas été constaté par inventaire, les créanciers de l'un et de l'autre des époux pourront poursuivre tous les biens communs , et qu'il en sera de môme quant au mobilier échu aux époux pendant la communauté. C'est donc aux deux époux qu'il faut appliquer aujourd'hui ce que Pothier disait de la femme seulement ; le Code a modifié l'ancienne clause de séparation des dettes comme il a modifié (et plus profondément, ainsi qu'on va le voir bientôt) l'ancienne clause de franc et quitte; et la doctrine contraire se trouve ainsi condamnée, tout à la fois, et par le texte de la loi, et par les principes généraux du droit, et par les règles de l'équité (1).

2'* Clause de franc et quitte.

1513. — Lorsque la communauté est poursuivie pour les dettes de Tun des époux, déclaré, par contrat, franc et quitte de toutes dettes antérieures au mariage, le conjoint a droit à une indemnité qui se prend soit sur la part de communauté revenant à Tépoux débiteur, soit sur les biens personnels dudit époux; et, en cas d'insuffisance, cette indemnité peut être poursuivie par voie de garantie contre le père , la mère, Tascendant ou le tuteur qui l'auraient déclaré franc et quitte.

Cette garantie peut même être exercée par le mari durant la communauté, si la dette provient du chef de la femme; sauf, en ce cas, le remboursement dû par la femme ou ses héritiers aux garants, après la dissolution de la communauté.

SOMMA ntie.

I. Clause de franc et quitte. Elle .n'est plus ce qu'elle était autrefois. Même quand elle émane de l'époux, elle diflère de la séparation de dettes : erreur do M. Bellot.

IL Deux espèces de préjudice sont possibles; rindemnité est due pour toutes deux ; erreur de M. Battur.

m. Moyens de preuve contre les garants. Quand peut s'exercer l'acdon. ^

(1) Battur (II, &12); Dalloz (v« Mariage, n» 2820): Bugnet (sur Pothier, Vn,p. 912); Rodière et Paul Pout (II, 217, et 2oédit., 1&69); Troplong (III, 2042-2046); Rolland (n» 698). — TouUieret son annotateur (XIII, 356) gardent le silence sur cette grave question.

I. — On appelle clause de franc et quitte celle qui, dans un oontiat de mariage, déclare Tun des époux exempt et libre de toutes dettes. Cette déclaration, qui, dans l'ancienne pratique, était toujours faite par des tiers, parents ou autres, peut aussi être faite aujourd'hui par l*époux lui-même; et, dans tous les cas, elle oblige le déclarant, quel qu'il soit, à réparer le tort que causeraient au conjcnnt les dettes de l'époux faussement déclaré franc et quitte. Autrefois, l'époux que ses parents ou amis avaient ainsi déclaré libre de dettes n'était, quant à lui, obligé à rien-, il était réputé étranger à la convention, qui n'était censée intervenir qu'entre le conjoint et les déclarants, en sorte que ces derniers étaient seuls tenus d'indemniser ce conjoint, s'il y avait lieu (Pothier, n^ 350, 370, 375). Aujourd'hui, d'après la disposition assurément plus raisonnable et plus juste de notre article, l'époux, alors même qu'il n'a pas parlé dans la clause, est toujours obligé et le principal obligé : c'est contre lui tout d'abord que s'exercera le recours, et ce n'est que dans le cas d'insuffisance de ses biens que son conjoint pourrait agir contre ceux qui ont fait la déclaration, et qui se sont ainsi portés ses garants.

Dans le cas même où la déclaration de franchise n'est faite que par l'époux, la clause, quoiqu'elle se rapproche davantage de la simple séparation de dettes, ne se confond cependant pas avec elle, comme l'esseigne à tort M. Bellot (III, p. 191); elle s'en distingue encore par deux différences importantes, dont Tune la rend plus avantageuse au conjoint, en même temps que l'autre la lui rend moins utile sous un autre rapport. — D'une part, en effet, l'époux qui s'est dit franc et quitte, et dont la communauté paye néanmoins des dettes antérieures au mariage, n'aura pas seulement à rembourser à cette communauté, comme en cas de simple séparation de dettes, le capital des sommes payées à son acquit; les intérêts courus pendant la communauté et jusqu'au jour de la dissolution seront également dus par lui. Ainsi, tandis que l'époux séparé de dettes pour qui la communauté a pajfé 12000 francs, dont 10 000 de capital, 1 000 d'intérêts antérieurs au mariage, et 1 000 d'intérêts postérieurs, ne devra tenir compte à la communauté que de 1 1 000 fr., l'époux qui s'est déclaré franc et quitte lui devrait, dans le même cas, non-seulement la totalité de la somme payée, mais aussi l'intérêt de cette somme pendant toute la durée de la communauté ; en sorte que, si cette communauté dure seulement dix ans à partir du payement, il lui faudra verser 1 8 000 fr. dans la masse à partager, ou, ce qui est la même chose, compter 9 000 fr. à son con» joint. Cette obligation de payer les intérêts est toute simple : car l'époux ayant faussement déclaré n'avoir pas de dettes, son conjoint a compté sur l'intégralité de la fortune mobilière de cet époux et des revenus de ses propres, et doit par conséquent trouver dans la masse commune tout ce qu'elle comprendrait si la dette n'avait pas existé (Pothier, n® 375) (l). — D'un autre câté, la clause de franc et quitte ne permet

(1) Duranton (t XIH, 137); Odier (788); TroplODg (S0e4.)

pas, comme la clause de séparation des dettes, de restreindre la poursuite des. créanciers, sous la condition d'un inventaire, aux meubles provenant de l'époux débiteur; notre art. 1513 n'étend point à ce cas la disposition de l'art. 1510. Les créanciers pourraient donc, nonobstant l'inventaire, agir ici sur tous les biens communs, et ce serait, dès lors, faire une chose utile que d'ajouter une clause expresse de séparalion de dettes à la clause de franc et quitte, plus avantageuse sous un autre rapport, ainsi qu'on vient de le voir (1).

II. — Le payement des dettes de l'époux faussement déclaré franc peut causer à son conjoint deux espèces de préjudice : 1^ une diminution de sa part de la communauté; 2® une réduction du fonds commun à un chiffre insuffisant pour remplir ce conjoint des différents droits et •créances qu'il peut avoir à exercer. Le payement des dettes dont il s'agit ne produira cette seconde espèce de préjudice que dans certains cas, tandis qu'il produira le premier nécessairement et toujours. Or, on diiscutait dans l'ancien droit sur le point de savoir si le droit du conjoint à une indemnité, droit incontesté pour la seconde espèce de préjudice, s^étendait à la première. Renusson (2) tenait pour l'affirmative; mais la plupart des auteurs, et notamment Pothier, enseignaient la négative (3).

Cette question n'en saurait être une aujourd'hui, et l'indemnité est certainement due pour tout préjudice souffert... Et d*abord, les principes du droit, comme ceux de l'équité, demandaient qu'il en fût ainsi ; car c'est par son dol, par sa fraude, que Tépoux déclaré quitte nuit ici à son conjoint; et c'était le cas ou jamais, dès lors, de l'obliger à la réparation intégrale du dommage causé, de quelque manière que se réalise ce dommage. Donc, du moment que notre législateur changeait, comme on Ta vu, dans sa nature et ses effets, l'ancienne clause de franc et quitte, il devait notamment la changer en ce point. C'est ce qu'il a fait, puisque notre article, loin de n'admettre Tindemnité que quand il y aura telle espèce de préjudice, ne parle pas même de préjudice, et déclare d'une manière générale que cette indemnité sera due toutes les fois que la communauté aura payé les dettes antérieures au mariage de l'époux déclaré franc et quitte. C'est qu'en effet, il y aura toujours et nécessairement un préjudice pour le conjoint dans ce payement, qui diminue Tactif de la communauté. La règle est donc absolue comme elle devait Tôtre, et l'idée contraire de M. Battur (II, 425), rejetée d'ailleurs par tous les auteurs (4), est évidemment inadmissible.

III. — Quant au point de savoir si une dette de l'époux payée par la

(1) Conf. DelvîDcourt (t llf, p. 87, notel); Duranton (t. XV, n* 125); Toollier <t. Xm, Qo 366) ; Rodière et Pont (U II, n« 225, et 2*édit., 1478); Troplong (2003); Dalloz (2830).

(2) Commun., part f , cb. 11, n** 36 et 37.

(S) Doplessis [Commun., 1. 2, ch. 1, tect. k)\ Lebrun (1. 2, ch. S, sect S, n** 41 et 42); Boorjon {Droit commun, part. 3, cb. 5,8ect 1, n* 3); Potbier (n« 366).

(4) Dehincourt (t. III); Toullier (XIII, 366); Duranton (XV, 123); Bellot (lU, p. 106); Zacbarie (III, p. 543); Dalloz (Contr. de mat,, t* Blariage) ; Rodière et Paul PoDt (II, 220, et 2« édiL, 1482] ; Odier (II, 780); DuTergier (sur ToulUer); Troplong (III, 2050); RoUand (t. II, p. 321).

730 EXPLICATION DU GODE CIVIL. LIV. lU.

communauté était vraiment ou non antérieure au mariage, et si Ton peut admettre comme telle celle qui ne résulterait pas d'un acte ayant date certaine, il est sans difficulté entre les deux conjoints, mais non pas quant aux garants.

Entre les conjoints, toute dette de Tépoux déclaré quitte que l'acte présentera comme antérieure au mariage, sera évidemment acceptée comme telle et donnera lieu à l'indemnité, quoique la date de l'acte ne soit pas certaine ; car Tépoux débiteur ne peut pas être admis à critiquer la date qu'il a lui-même donnée à son acte. Mais si, en cas d'insuffisance des biens de l'époux, le conjoint voulait recourir contre les garants, la question deviendrait délicate. D'une part, les garants sont des tiers, ils semblent donc pouvoir opposer le défaut de date certaine; et on peut dire, comme on le faisait en effet autrefois (1), qu'il est impossible d'admettre qu'ils soient à la discrétion de Tépoux déclaré quitte, qui pourrait, par des antidates, les obliger indéfmiment. Mais, d'un autre côté le conjoint de cet époux ne doit pas non plus être victime du défaut de preuve écrite et régulière des dettes de celui-ci; il lui était certes bien impossible de faire constater par écrit des dettes qu'on lui disait ne pas exister, en sorte qu'il peut faire preuve par tons moyens, même par témoins : et comme, en définitive, les déclarants seraient toujours en faute d'avoir trop facilement garanti une personne dont ils ne connaissaient pas assez la position ou la probité, tandis que le conjoint n'a aucune espèce de reproche à se faire, on doit, selon nous, admettre en principe comme efficaces contre les garants, etlt preuve par témoins, et aussi celle résultant d'un acte dépourvu de date certaine, en réservant seulement à ces garants de prouver (par tons moyens, bien entendu) que cet acte est antidaté et que la dette est réellement postérieure à la célébration (2).

Pour ce qui est, enfin, du moment où peut s'exercer Taction en indemnité, le texte de notre article est trop précis pour laisser place à aucune difficulté. Cette action, en principe, ne peut jamais être intentée, soit par le mari contre la femme, soit par la femme contre le mari, soit par la femme contre les garants du mari, qu'après la dissolution de la communauté. Mais le mari, lui, dans l'intérêt et pour la meilleure gestion de sa communauté, est autorisé à agir, dans le cours même de cette communauté, contre ceux qui ont déclaré sa femme franche et quitte. C'est la seule exception au principe, et ces garants eux-mêmes, après avoir payé à l'acquit de la femme l'indemnité due par celle-ci, ne peuvent exercer leur recours contre elle que quand la communauté est dissoute. Toute action leur est interdite jusque-là (3).

SECTION V

DE LA FACULTÉ ACCORDÉE A LA PEMMB DB REPRBNDRB SON APPORT FRANC ET QUITTE.

1514. — La femme peut stipuler qu'en cas de renonciation à la communauté, elle reprendra tout ou partie de ce qu'elle y aura apporté, soit lors du mariage, soit depuis; mais cette stipulation ne peut s'étendre au delà des choses formellement exprimées , ni au profit de personnes autres que celles désignées.

Ainsi la faculté de reprendre le mobilier que la femme a apporté lors du mariage, ne s'étend point à celui qui serait échu pendant le mariage.

Ainsi la faculté accordée à la femme ne s'étend point aux enfants; celle accordée à la femme et aux enfants ne s'étend point aux héritiers ascendants ou collatéraux.

Dans tous les cas, les apports ne peuvent être repris que déduction laite des dettes personnelles de la femme, et que la communauté aurait acquittées.

1. Clause de reprise d'apport. Elle déroge au droit comman et doit s'entendre res-

trictivement. Application de l'idée quant aux choses comprises dans la clause.

Mauvaise rédaction du Code.

U. Application quant aux personnes appelées à jouir du droit : erreur de TouUier.

Hypothèses diverses. Quand s'ouvre le droit; une fois ouvert, il est transmis-

sible comme tout autre droit.

III. Le droit ne s'exerçant qu'au moyen d'une renonciation , il ne constitue qu'une

créance contre le mari : conséquence. Il ne s'exerce que sous déduction des

dettes correspondantes de la femme.

I. — Une nouvelle dérogation aux règles de la communauté légale est celle de la stipulation par laquelle la femme se réserve le droit de reprendre, en renonçant à la communauté, tout ou partie des biens qui y sont entrés de son chef. Cette stipulation, si elle ne déroge pas (quoi qu'on en ait dit) au droit commun des sociétés (l), déroge évidemment au droit commun en matière de communauté, puisque, d'après lui, la femme perd par sa renonciation toute espèce de droit sur les biens entrés dans la masse commune. Puisqu'elle déroge au droit commun, elle doit donc, et notre article s'en explique d'ailleurs for* mollement, s'interpréter restrictivement, et quant aux choses qui en font Tobjet, et quant aux personnes au profit desquelles elle est écrite.

Ainsi, d'abord et quant aux choses, si la femme a dit qu'elle réservait, soit pour elle seulement, soit pour elle et tous ou quelques-uns de ses héritiers, le droit de reprendre tous ses apports, ou tout son mo^ bilier, ou tous les biens par elle mis en communauté, comme alors il y a doute sur le point de savoir si c'est de la totalité des biens et apports

(1) Yoy. MM. Malepeyre et Jourdain (n«lSO); Duvergier (n«26A); Troplong (no 660); Championnière et Rigaud (n® 2756); Rodlëre et Paul Pont (U, 236, et 2«édit.,1490).

732 EXPLICATION DU CODE CIVIL. LïV. IH.

présents, ou des biens et apports présents et futurs, que la femme a entendu parler, et que les biens présents sont les seuls sur lesquels il j ait certitude de sa volonté, c'est à ceux-ci que se resteiadra feffetde la clause; car Tinterprétation restrictive d'une stipulation consiste, comme nous Tavons déjà fait remarquer plus haut, à ne rappliquer qu'aux objets qui s'y trouvent compris d'une manière certaine. Quant à l'exemple donné par le Code, il dénature, en croyant le reproduire, le passage dans lequel Pothier indiquait cette même idée. Pothier, en effet, explique que a lorsqu'il est dit simplement que la femme reprendra ce qu'elle a apporté, la convention ne renferme que ce qu'elle a apporté en se mariant. » En ajoutant dans cette phrase, aux mots ce qu'elle a apporté, ceux lors du mariage, le Code en change le sens et n'exprime plus qu'une idée trop évidente pour qu'il fût besoin de l'exprimer. Il est bien clair, en effet, qu'en ne stipulant la reprise qoe pour le mobilier apporté lors du mariage, on laisse sous le droit commun celui qui écherra pendant le mariage (l). Il est clair aussi que, si la clause n'est stipulée que pour le mobilier à échoir par donation, die ne s'appliquera point à celui qui viendrait par succession, et réciproquement (2).

Que si la femme, au lieu de dire qu'elle pourra reprendre, lors de la dissolution, ce qu'elle apporte ou ce qui entre de son chef dans la communauté (ou encore ce qui est entré ou ce qu'elle a apporté)^ disait ce qu'elle aura apporté ou ce qui sera entré, comme ce futur passé ne saurait être restreint au mobilier présent qu'en violant le sens natorel et granmiatical des mots, il faut reconnaître que la clause comprendrait alors tous les meubles présents et futurs (3).

II. — La clause doit aussi s'entendre restrictivement quant aux pe^ sonnes appelées à en profiter.

Ainsi, tandis que, en principe, le droit qu'une personne a stipnlê pour elle appartient, le cas échéant, à ses héritiers ou ayants cause, quels qu'ils soient, ici la faculté stipulée pour la femme n'appartiendrait pas à ses enfants, celle qu'elle stipulerait pour elle et ses enbnts n'appartiendrait pointa ses héritiers ascendants, celle qu'elle se réserverait pour elle et ses enfants et ascendants ne pourrait être exercée par ses héritiers collatéraux, et celle, enfin, qui serait stipulée pour la femme et ses héritiers, sans distinction de la qualité de ces héritiers, ne s'étendrait ni à ses successeurs irréguliers (enfants naturels et l'Etat), ni à ses successeurs testamentaires, c'est-à-dire à ses légataires, même universels. Que si l'on avait rédigé la clause au mode impe^ sonnel, en disant qu'au moyen d'une renonciation il pourra être fait reprise de tels ou tels biens, comme cette phrase, qui ne désigne spé-

(1) Voy. ZAchane (III, p. 546, 2); Odier (II, n* 865); TropIooR (3006).

(2) Touiller (XIII, 370) ; Darantoo ( XV, 141 et sui?.); Oelviocoori ( t III, p. 01); OdIer (866); Troplong (3005); Dalioz (3870).

(3) Lebrun (1. 3,cliap. 3, sect. 3, dist. 5); Pothier (n« 601) ; Rodière et Paul Pool (II, 360, et 3« édit, 1515) ; Caen, 38 mai 1860 (De?., 69, 3, 606) ; BeUot nil, ^ 339}; DaUoz (2876).

TIT. Y. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. I5l4. 733

lemeni aucune personne^ a deux sens possibles, que peut-être on oulu y comprendre tous les héritiers et ayants cause, que peut-être »si on n*a songé qu*à la femme, et que, de ces deux sens, le plus ge est douteux et Tautre seul certain, il est clair, malgré la doctrine Qtraire de TouUier (XIII, 381), qu'il faut s'en tenir à ce sens restreint refuser le droit à tous autres que la femme. Toullier, qui combat sur point la solution des anciens auteurs avec une telle conviction qu'il suffirait pas, dit-il, de Tautorité de la Cour suprême pour le faire iDger d*opinion, n'adopte pourtant là qu'une erreur manifeste. 11 est m évident, en effet, que la phrase impersonnelle laisse complètement Qs le doute le point de savoir si Ton a entendu parler des personnes très que la femme ; et, puisque la loi commande d'interpréter la use d'une manière rigoureuse, il est donc impossible de l'appliquer irs à ces personnes. Aussi Tidée de Toullier est-elle rejetée, même rson annotateur (l).

Mais si Ton doit interpréter la clause avec rigueur, il ne faut pas exa- *er cette rigueur, et l'on devra donner effet à la volonté des parties ites les fois que cette volonté, même sans être très-explicite, sera )endant bien manifestée par le contrat (*2). Ainsi, quand la faculté a stipulée pour la femme et ses héritiers collatéraux, on devra y dérer compris les descendants et ascendants, puisque, le contrat appeit les héritiers les moins favorables, les autres se trouvent appelés par artiori. De même la vocation eiplicite des ascendants contiendrait tuellement celle des descendants (3). Enfin, celle des enfants corn* mdrait tous les descendants; car, en définitive, ces deux mots sont lonymes ; le mot enfants est une expression générique qui s'emploie ur toutes les générations, et aussi bien avec addition des mots du degré, du 3® degré, etc., qu'avec celle du 1*' degré, et le Code lui- Ime, qui l'entend ainsi partout, lui donne précisément ce sens dans tre article, en distinguant les trois classes d'héritiers en collatéraux,' rendants et enfants. Cette même expression d'enfants, ainsi qu'elle ibrasse les enfants de tout degré, embrasse aussi les enfants de toute alité; les enfants naturels et les enfants adoptifs y sont compris aussi m que les légitimes, ceux d'un précédent lit aus^i bien que ceux du triage (Polhier, n*»' 387-390) (4).

1) La Thaamassièro ( QuesL,^* cent, ch. 73 ); Potbier (q* 385) ; Rodière et Paal it (II, 2&5, et2*édiu,1&09); Duvergier (sur Toullier, /oc. ci/.); Troploog (III^ 7). — Jugé d'ailleurs que, pour que la clause soit opposable aux tiers, il faut elle soit conçue eu termes tellement explicites que ceux-ci n'aient pu être in* ta en erreur. Cass., 14 et 15 déc. 1858 (De?., 50, 1, 229), 13 août 1860 (Dev., 61,

2) Ainsi, la danse qui, dans ses termes, subordonnerait la reprise au prédéeé» da ri, n'exclut pas le droit de reprendre l'apport en cas de dissolution par une sépaion de biens. Potbier (382); Bellot (111,215); Rolland (725);Ouranton (XV, n» 151); Qtet Rodière (11, 241, et 2* édit., 1495); Odier (H, 851); Troplong (2086); Dalloz

3) Potbier (390); Toullier (XlIC, 387); Battur (II, 453); Zacbarias (III, 545); Da« lUyi (XV, 158); Rolland (738); Pont et Rodière (254, et 2« édit., 1500); Odier (U, )); Troplong (2082); Dalloz (2864).

;4) Conf, DelTincourt (111, p. 03) ; Bellot (t. III, 218 ) ; RoUand (735, 731 et 732);

734 EXPLICATION DU CODE CIVIL. LIV. lU.

Si la femme laissait tout à la fois un héritier du sang appelé à exercei la reprise et un légataire universel qui n*y est pas appelé, le droit s'ouvrirait-il ? Si l'héritier est réservataire, comme c'est lui qui, malgré la présence du légataire universel, est saisi de la succession (art. 1004], il est clair que le droit s'ouvre; si, au contraire, il s'agit d'un héritier n'ayant pas de réserve , c'est alors le légataire universel qui est saisi (art. 1006), l'héritier cesse d'être héritier, et puisque par hypothèse le légataire n'est pas compris dans la clause , le droit ne s*ouvre pas« la reprise ne peut pas être exercée (1).

Du reste, quand on dit que le droit de reprise ne peut jamais appartenir aux personnes qui n'y sont pas appelées par le contrat, cette proposition ne signifie pas que ce droit ne pourrait pas être exercé par ces personnes, mais seulement qu'il ne peut pas s'ouvrir pour elles : une fois que le droit s'est ouvert sur la tête de la personne au profit de laquelle il était stipulé, il est clair qu'il peut ensuite, comme tout autre droit, être transmis aux représentants de cette personne ou exercé par ses ayants cause. Or, c'est paria dissolution de la communauté que le droit s'ouvre : il est vrai que l'exercice de ce droit est subordonné à la renonciation qui devra être faite à cette communauté (2), mais cette renonciation n'est qu'une charge, une obligation, dontl'accomplissemeot est exigé pour exercer le droit, et ce n'est point la renonciation, jmais le fait même de la dissolution , qui donne ouverture à ce droit et le réalise sur la tête de la personne. C'est donc selon que la personne ou l'une des personnes appelées au droit de reprise existe ou n'existe pas à la dissolution de la communauté, que ce droit de reprise s'omTe ou ne s'ouvre pas.

Ainsi, par exemple, si le droit n'est stipulé que pour la femme, et et que ce soit par la mort de cette femme que la communauté se dissolve, ou si, le droit étant stipulé pour la femme et ses enfants, la communauté se dissout par la mort de la femme décédant sans lais>i'r

Duranton (XV, 136, 175); Rodière et Pont (II, 268 et 249, et 2" édit, 1502-1503): Troploug (2083); Dailoz (2861 et 2862). — Mais le mot héritiers ne comprend ptslrs enfants naturels. Bellot (111,221); Duranton (XV, 162); Rolland (736); Rodièrrtet Pont (II, 251, et 2* édit., 1506). — 11 en est autrement du mot successeurs Ji^ ranton (XV, 162); Pont et Rodière (II, 152, et 2« édit., 1507); Dallez (2868).

(1) Voy. Potiiier (397); Duranton (XV, 164); Rodière et Pont (II, 258, et 2* édit, 1513); Dailoz (2874).

(2) H est bien évident que la femme, comme Ta Jugé un arrêt de Tonloasc du 37 janv. 1844 (Dailoz, 44, 2, 391), ne peut Jamais faire une reprise d'apports qu'e^ renonçant à la communauté, et on no comprend pas que M. Dallez, eu rapportant cet arrêt, se soit demandé si la femme ne pourrait pas aussi stipuler cetto reprise, mtmf pour le cas de renonciation. Sans doute , une femme peut stipuler qu'elle reprendra son mobilier tant en acceptant qu'en renonçant. Mais ce droit de reprendre twitoc partie de son mobilier sans condition, absolument et en toute hypothèse, ne serait

Î>lus la clause de reprises d'apports; ce serait une clause de réalisation. Car dire qo< 'on entend se réserver comme propre son mobilier et n'en donner à la communaotr que la jouissance, ou dire qu'on ne livre ce mobilier à la communauté que pour le loi reprendre à sa dissolution, c'est évidemment la môme chose. Ou appliquerait donc alors les règles expliquées plus haut à la section 11, et non point celles de notre tfticle. Voy. MM. Bellot ( III, 213); Paul Pont et Rodière (II, 240, et 2« édit., Mtftj; Troplong (III, 2105) , et l'opinion de M. Dailoz , conforme à celle de Marcadé,»^ mot CofUr. de mar,, no 2852.

TIT. V. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. I5l4. 735

aucun enfant, le droit de reprise n'existera pas. Que si, au contraire, la communauté se dissout, soit parla mort du mari, soit par la séparation de corps ou de biens , le droit s'ouvre à Tinstant même au profit de la femme, et quand même celle-ci décéderait quelques jours ou quelques heures plus tard, le droit, qui fait désormais partie de son patrimoine, serait transmis à ses successeurs, quels qu'ils fussent, enfants, ascendants, collatéraux, légataires, etc., à la charge par ces successeurs de renoncer à la communauté pour Texercer; et si la femme ou son représentant après elle négligeaient d'exercer ce droit, leurs créanciers pourraient le faire à leur place, par application de l'art. 1 166 (l).

III. — Les biens dont la femme a stipulé la reprise ayant été transmis par elle à la communauté, qui est devenue pleinement propriétaire, et dont le chef a pu en disposer et les aliéner, cette femme ne saurait en exiger la reprise en nature ; elle a seulement droit à la valeur que les biens présentaient quand ils sont entrés dans la masse commune, elle n'a enfin qu'un droit de créance (2). Et comme, par l'effet même de sa renonciation, il n'y a plus de communauté et que les biens précédemment communs sont tous devenus biens du mari, cette créance s'exerce non contre une communauté qui n'existe plus, mais contre le mari, et elle ne peut dès lors, nonobstant la doctrine contraire de MM. Rodière

(1) Pothîcr {380, 393 et 394^, Duranton (XV, n«' 164, 251 et 252); Bellot (UI, 213); Delvincourt (Ili, 91, 2.}8 et 256); Rollaud de Villargucs {Rép.,\^ Commuu., n" 724); Rodière et Pout (t. II, n" 238 et 256, et 2« édit., 1492 et 1511); Dalloz (2848 et 2871); TroploDg (2090).

(2) Par uDc suite de la jurispradencc qnc dous avons relatée sous Tart. 1472, n** 3, note 1, de nombreux urrOts avaient donné à cette clause de reprise d'apport franc et quitte, en cas do reiioncianou, cet effet qu'elle attribuerait à la Temme le droit d'exercer ces reprises, par pr^îfércnce aux créanciers, sur les biens de la communauté comme sur ceux du mari. — Voy. notamment Paris, 23 avr. 1855; Metz, 12 et 14 juin 1855 (Dcv., 55, 2, 321 et 449). La Cour do cassation avait décidé môme que la stipulation du régime dotal partiel résulte de la clause par laquelle il est déclaré que la femme ou ses iiéritieis auraient le droit, au cas de renonciation de leur part à la communauté, de n*prendre les apports francs et quittes, à l'exclusion de tous créanciers de la communauté, et cela lors même que la femme se serait obligée conjointement avec son mari , ou qu'elle aurait été personnellement condamnée. Rej., 7 fév. 1855 (D.^v., 55,1, 580;.,etî6 avr. 1856 (Dov., 56, 1,411). Ces solutions étaient absolument contrair<'s aux principes en matière de communauté , et elles jetaient dans la pratiqua les plus graves pi^rturbations. Voy. les observations critiques dont elles ont été l'objet du la part de M. Paul Pont dans le Droit du 19 avr. 1856 et dans la Revue critique, t. IX, p. 97 et suiv. — Voy. aussi Dijon, 3 avr. 1855 (Dev., 55, 2, 209). — Hais depuis que la Cour de cassation est revenue aux vrais principes en proclamant par son arrCt solenn«l du 16 janv. 1858 (Dev., 58, 1, 9) que la femme, soit qu'elle accepte, soit «ïu'elle re'-once, n'exerce ses reprises qu'à titre de créancière et non à titre do propriétaire, il faut décider qne la clause portant que la femme reprendra ses apports francs et (juiit-s ne confère à la femme, quand la reprise ne peut avoir lieu en nature, qu'un si nple droit de créance, pour lequel elle n'a pas plus de privilège que pour ses autres reprises. Rouen, 17 juin 1869 (Dev., 71, 2, 174).

La Cour de cassaiion a restreint les effets qu'elle avait donnés par ses arrêts des 7 fév. 1855 et 16 avr. 1856 à la clause de franc et quitte, à rencontre des créanciers, et par de nouveaux arrêts elle a dt^cidé que la stipulation par laquelle une femme, tout en adoptant le régime de la communauté, entend se réserver quelques-unes des garanties propres au régime dotal, et notamment le droit de reprendre, en cas de renonciation, fies apports francs et quittes de toutes dettes , n'est opposable aux tiers envers lesquels la femme s'est obligée qu'autant que cette stipulation est conçue en termes tellement expliciter que ceux-ci n'auraient pu être induits en erreur sur la faculté exorbitante accordée à la femme. Cass., 14 et 15 déc 1858 (Dey., 59, 1, 229); Cass., 29 jany. 1866 (Dey., 66, 1, 141).

736 EXPLlCàTION DU GODE aVlL. LIT. UI.

et Paul Pont, et d*un arrêt de la chambre des requêtes (1), prodmre intérêt que du jour de la demande en justice. C'est une idée déjà expliquée sous Tart. 1493 (2).

Du reste (et nous avons expliqué cette dernière règle de notre article sous l'art. 500), la femme ne peut exercer sa reprise qu'en tenant compte à la communauté de celles de ses dettes acquittées par celle-ci qui correspondent à Tactif qu*elle reprend. Ainsi , quand elle reprend tout le mobilier par elle apporté lors du inariage, et qui, par application des principes, était entré dans l'actif commun, c'est à elle de supporter toutes les dettes mobilières dont elle était grevée à ce moment, et qui étaient réciproquement entrées dans le passif social ; si son droit de reprise ne frappe que sur la moitié de ce mobilier, la femme supporter» la moitié de ces mêmes dettes; si le droit n'avait été stipulé que pour les meubles des successions et donations à échoir pendant le mariage, c'est seulement des dettes de ces successions et donations que la femme aurait à indemniser la communauté ; qUe si , enfin , la femme n'avait stipulé que la reprise d'une certaine somme ou d'un objet particulier, elle n'aurait à subir aucune déduction de dettes, puisque universi patrimonii ^ non certarum rerum, œs alienumonus est. Cette dernière proposition, aussi évidente que les autres et professée avec raison par Pothier {p? 411), a été cependant relevée par M. Battur(II, 445) comme une erreur du grand jurisconsulte ; mais cette critique de M. Battur ne repose que sur la méprise qu'il commet. Notre savant confrère suppose que Pothier parle d'une femme reprenant la somme ou l'objet déterminé qui aurait constitué tout son apport, tandis qu'il s'agit, au contraire, d'une femme qui , faisant l'apport ordinaire et de droit commun, l'apport, par conséquent, de tous ses biens meubles, a stipulé la reprise de tel de ces biens ou d'une somme de... Or, s'il est de toute évidence que la femme dût supporter ses dettes dans le premier cas , il est bien certain aussi qu'elle ne doit point les supporter dans le second. Elle doit les supporter dans le premier, puisque (à part toute question de reprise) son apport d'une somme certaine ou d'an corps certain a laissé dans son patrimoine propre Vuniversalité de ses biens meubles, et a formé ainsi une clause tacite de séparation de dettes (art. 1511); mais la femme, dans le second cas, ayant mis en communauté tous ses meubles , et n'en retirant qu'un objet partîcalier, c'est donc la communauté qui conserve l'universalité de la fortune mobilière de cette femme, et qui doit dès lors en subir les dettes (3).

(1) Paul Pont et Rodière (II, 963, et 2*édit.,l5i7) ; ReJ., S fév. 1835. Voy. TexpUcation de l'art. 1&03 et la note.

(9) La femme mariée sons le régime de la communauté d'acquôts avec faculté de reprendre son apport franc et quitte ne peut à l'égard des tiers exercer un droit de reprise en nature sur le mobilier qu'elle prétend lui être échu pendant le mariage qu'à charge d'en établir l'identité par inventaire , état en bonne forme on acte authentique. — Mais il en est autrement lorsque la femme se borne à réclamer la nr leur de ce mobilier, comme créancière chirographaire : elle peut alors , même à Té* gard des créanciers du mari, en établir la consistance par titres, par témoins ou ptf commune renommée. Angers, 26 mai 1860 (Dev., 70, 2, 85),

(3) Duranton (XY, 152 )\ Zac\\«x\«» Q\\ ^ ^Vi\\ Pa^uX Pont et Rodière (II, 36$, et

SECTION VI

DU PBÉCIPOT CONVIlITIOTfTIBL.

1515. — La clause par laquelle Tépoux survivant est autorisé à jprélever, avant tout partage, une certaine somme ou une certaine quantité d'effets mobiliers en nature, ne donne droit à ce prélèvement, au profit de la femme survivante, que lorsqu'elle accepte la communauté, à moins que le contrat de mariage ne lui ait réservé ce droit, même en renonçant.

Hors le cas de celte réserve, le précij^t ne s'exerce que sur la masse partageable, et non sur les biens personnels de Tépoux prédécédé.

I. Du précipat. Qael en peat être l'objet Doctrine de Potbier inapplicable sons le

Code : controverse.

II. Le préciput peut aussi, quoique le Gode n'en parie pas, être stipulé indépendam-

ment de la survie du bénéficiaire.

m. Dans les deux cas, la femme n'y a droit qu'en acceptant Le droit qu'elle stipulerait absolument et sans conmtion d'acceptation ne serait plus un préciput

1. — On peut stipuler dans les contrats de mariage , soit pour le survivant des époux indistinctement, soit pour tel seulement des époux VU est survivant, le droit de prélever avant partage une certaine somme, ou une certaine quantité de meubles, ou des immeubles, ou, enfin, de l'argent, des meubles et des immeubles, soit cumuiativement, soit alternativement. Ce droit de prélèvement se nomme préciput, de prœ capere, prendre avant le partage, et préciput conventionnel , nom fort exact encore aujourd'hui (puisque ce droit résulte de la convention insérée au contrat), mais qui n'a plus le sens particulier qu'il présentait autrefois par opposition au préciput légal, c'est-à-dire établi de plein droit par certaines coutumes. Le préciput légal n'existe plus sous le Code , et ce droit de prélèvement est toujours conventionnel maintenant.

Nous disons que le droit peut avoir pour objet toute espèce de biens de la communauté, soit séparément, soit alternativement, soit cumulaUvement (1). C'est évident, puisque les époux peuvent faire toute stipulation non contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. Ils peuvent donc convenir que le survivant prélèvera soit de l'argent, soit des meubles ou des immeubles en nature, soit des biens en nature et de l'argent tout à la fois , soit les biens ou l'argent à son choix -, et Tobjet peut être une somme fixe ou tels biens spécialement déter-

S* édit., 1520); Odier (11,865); Troplong (UI,3103); RoUand (760,750 et 751); BeUot <t 111, p. 2A0); Dail02 (3886).

(1) Voy. Potbier (A63); Rodière et Pont (II, 380, et 3« édit., 1536); Daranton (XV, 18à); Zacbariœ (u 111, p. 5&8, note 3); Dalioz (3013). Mais la clause se renfemio dans les objets qui y ont été compris et ne reçoit pas d'extension. Daranton (XV, 183); TouUier (Xlll, 406); Pont et Rodière (II, 386, et 2* édit., 1561). Voy. Troplong (3110).

Page 1