‹ Explication théorique et pratique du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 57 sur 70 · T. V. VI · texte numérisé non relu

T. V. VI

738 EXPLICATION DU CODE CIVIL. LIT. ni.

minés, soit des meubles ou immeubles jusqu'à concurrence d'oilé somme de..., soit une quote-part de la communauté (le quart, le huitième, etc.), soit enfin tous les biens d*une certaine classe ; par exemple, si c'est pour la femme, tous ses vêtements, bijoux , objets de toilette et de luxe ; si c'est pour le mari , ses livres ou objets d'art ou de scioice, ses armes et chevaux, etc. Pothier disait (n^ 44 1) que , dans ce cas de préciput des biens d'une certaine catégorie, la clause n'aurait tout son effet qu'autant que les biens de l'espèce indiquée ne présenteraient pas une valeur trop considérable, et que les héritiers du conjoint prédécédé pourraient faire décider par la justice si cette valeur est ou n'est pas en proportion avec la fortune des époux , pour la faire réduire en cas d'excès. Mais cette idée, malgré l'opinion de quelques auteurs (l), est évidemment inadmissible sous le Code. L'arbitraire laissé aux magistrats dans l'ancienne jurisprudence leur est interdit aujourd'hui, et puisqu'il est permis aux époux d'attribuer à l'un d'eux la totalité mâne de la communauté (art. 1525), à plus forte raison peuvent -ils luiattri* huer telle ou telle classe des biens qui composent cette comaïunaaté. Sans doute, si c'était précisément dans le but d'avantager considérablement le survivant des époux qu'une grande quantité des objets eût été acquise, en prévoyance du décès prochain de l'autre conjoint, U preuve en pourrait être faite et une réduction obtenue; car il y aurait alors violation de la véritable pensée du contrat. Mais , hors ce cas de fraude, le résultat de la disposition ne peut pas plus être critiqué dans notre hypothèse que dans toute autre (2).

II. — Nous disons aussi que le préciput peut être stipulé soit an profit celui des époux qui survivra, soit au profit seulement de td époux, pour le cas où ce serait lui qui survivrait. Bien mieux, il peut encore , puisque les époux sont libres de faire toute convention qui n'est point contraire à Tordre public, être stipulé indépendanmient de toute idée de survie de l'époux à son conjoint, et pour tout partagea faire de la communauté par quelque cause que cette communauté se soit dissoute. Le préciput peut donc, quant à l'époux et sans parler encore des héritiers, être stipulé de trois manières : 1^ pour celui des deux époux qui survivra à son conjoint; ou 2® pour tel époux, si c'est lui qui survit; ou enfin 3^ pour tel époux encore, lors de la dissolution de la communauté par une cause quelconque.

Du reste, le préciput, môme dans ce troisième cas, ne serait que conditionnel aussi bien que dans les deux autres : il serait subordooDé à la condition que l'époux appelé à en profiter survivra, non plus à soo

(1) Merlin {Rép,, ?» Préciput conv., § 2, n» 3); Battur (H, 467); Zachari» (m, 5A0).

(2) Sic MM. Touiller (t XV, n» 407); Paul Pont et Rodière (t. II, n* 283, et 2* édit, 1560); Rolland de V il largues (/{êp., v» Préciput, 14 et 15); Odier (If, 871); Troplong (2112). — Mais la clause par laquelle il est stipulé que la femme, en cas de prédécèf du mari, remportera, à titre de préciput , ses bijoux et diamants , ou , pour en tenir lieu, une somme déterminée, ne donne d'autre droit à la femme que celui de prôlercr le préciput sur la masse de la communauté; la femme n'a pat droit d'ôtre payée itf les biens personnels du mari. Rej., S août 1852 (Dey., 52, 1, 833).

conjoint, mais au moins à la dissolution de la communauté, et que cette communauté ne finira point par son propre décès. La clause de préciput, en effet , étant une dérogation au droit commun , doit s'entendre restrictivement, et quand elle est stipulée pour la femme, par exemple) le droit n*appartient point aux héritiers de cette femme, s'ils ne sont pas formellement appelés. Lors donc qu'il sera dit que, avenant la dissolution de la communauté, la femme pourra prendre par préciput tels ou tels biens , la clause n'aura d'effet que si la communauté se dissout par la mort du mari ou par une séparation soit de corps, soit de biens, mais non pas si elle se dissout précisément par la mort de la femme (l). Il n*en serait autrement qu'autant qu'on aurait dit : a La femme pourra , soit qu'elle survive ou prédécède » , ou bien : « La femme ou ses héritiers pourront. » Et comme cette stipulation pour l'époux et ses héritiers peut être faite ou seulement pour le cas de dissolution par décès , ou aussi pour toute dissolution par une cause quelconque, la stipulation de préciput peut donc, quant à Tévénement qui doit l'ouvrir, se faire, en tout, de cinq manières différentes.

Quoique le préciput puisse être ainsi stipulé au profit d'un époux pour toute dissolution de la communauté et indépendamment du prédécès du conjoint, le Code ne parle cependant pas de ce cas, beaucoup moins fréquent que l'autre, en effet. Il s'occupe seulement de eo quod plerumquè fit, et suppose, dans notre article et les suivants, un préciput exclusivement stipulé pour le cas de prédécès de l'autre conjoint.

III. — Dans un cas comme dans l'autre, au surplus, la femme n a jamais droit au préciput qu'en acceptant la communauté. C'est bien évident; car le préciput n'est qu'un prélèvement à faire sur la masse à partager, un acte préliminaire de partage, et le droit de prendre ainsi deux parts dans les biens communs ; or, par la renonciation de la femme, il n'y a plus de biens communs, plus de partage à faire (2). Il est vrai que notre article , après avoir déclaré que la femme n'a droit au prélèvement que lorsqu'elle accepte la communauté, semble apporter une exception à ce principe, puisqu'il dit : « à moins que le contrat ne lui ait réservé ce droit, même en renonçant. » Mais c'est là une mauvaise rédaction, et cette prétendue exception n'en est pas une. 11 est bien impossible, en effet, qu'il y ait lieu à un prélèvement avant partage, pour employer les termes mêmes de la loi, quand il n'y a pas de partage. Sans doute, et c'est là ce que le Code a voulu dire, on peut très-bien stipuler, soit pour la femme seulement, soit pour la femme et ses enfants, ascendants, héritiers ou successeurs quelconques, le droit de prendre, tant en acceptant qu'en renonçant, soit une certaine somme, soit des biens en nature jusqu'à concurrence de tant, soit tels meubles ou immeubles déterminés. Mais ce n'est plus là un droit

(1) Voy.Toallier (Des 06%., VI, ftlS); Rodièreet Pont (II, 276, et 2* édit.,1531); Dalloz (2920).

(2) Voy. Amiens, 23<janv. 1851 (Dev., 53,2, 1&2). — Voy. aus^i MM. Paul Pont et Rodière (t H, n* 200, et 2e ôdit.,15ft8); Troplong (2117 et 2118); Cass.,3 août

de préciput, de prélèvement sur la commuDauté; c'est une créance de la femme contre le mari, et les résultats en sont bien différents (1).

Quand il s*agit d'un véritable préciput, il ne peut s'exercer, bien entendu, que sur les biens communs; en sorte que Tépoux bénéficiaire, qui peut, il est vrai, prendre jusqu'au dernier centime de l'actif social pour acquitter son préciput, ne peut rien exiger au delà, il ne peut pas agir sur les biens personnels de son conjoint ; et si la communauté n'a pas un actif suffisant, le préciput ne sera rempli que pour partie, de même qu'il restera sans effet si cet actif est nul. Quand il s'agit, au contraire, d'un droit que la femme s'est réservé absolument, tant en renonçant qu'en acceptant, et indépendamment dés lors des droits qu'elle peut avoir sur la communauté, l'état de cette conmiunauté devient indifférent, et la femme peut, soit qu'elle accepte, soit qu'elle renonce, exercer son droit sur tous les biens du mari ou de ses héritiers (Poihier, n** 448).

1516. — Le préciput n^est point regardé comme un avantage sujet aux formalités des donations , mais comme une convention de mariage.

I. Mauvaise jédaction de l'article. Le précipat n'est point répnté donation et ne serait pas réductible, hors le cas de l'art. 1527 : controverse.

I. — Quoique le préciput soit assurément un avantage pour l'époux qui l'obtient, il ne constitue cependant pas, dans la théorie de la loi, une donation ordinaire, que les héritiers réservataires pourraient foire réduire en cas d'excès de la quotité disponible-, il est, en général, réputé convention entre associés, clause à titre onéreux, et c'est seulement par les enfants d'un précédent lit de l'époux qui procure le béoéflce qu'il pourrait, d'après la disposition de l'art. 1527 ( analogue à celle que nous avons rencontrée dans fart. 1496), être critiqué en cas d'excès.

Il est vrai que Delvincourt (t. III) et M. Bugnet {sur Pothier, t. VII p. 246), s'attachant à la lettre de notre article, enseignent que c'est seulement quant aiuc formalités que la clause n'est point réputée donation, et que toutes les règles de fond des donations lui sont applicables; mm cette interprétation est inadmissible en présence des derniers mots de notre texte, de la disposition de l'art. 1525, et enfin da rapprochement de la doctrine de Pothier sur ce point.

Et d'abord, la rédaction mauvaise de la première partie de notre art. 1516 se trouve corrigée parce qui suit, puisque après avoir dit que le préciput n'est point regardé comme sujet aux formalités des dona-

(1) Vov. un arrêt de Limoges, du 6 août 1849 , et les observations de l'arretiste, qui paraît croire , bien à tort, que c'est là un vériuble préciput (Oev.,SO, S, 108). — Junge : Pothier (n» 6^8); Touiller ( t. XIII, n" A03 ); Duranton (XV, n* 187) ; ZacharisQ (t III, p. 552, noie 10); Rodière et Pont (t. II, n** 307 et 309, et 3« édit, 1S06,

tioDS, ce qui pourrait donner à entendre qu'il n'en est pas moins, au fond, considéré comme donation, la loi explique qu'il n'en est point ainsi, et que ce préciput constitue légalement une convention de mariage. D'un autre côté, fart. 1525, prévoyant un cas bien plus grave que le nôtre (puisqu'il s'agit de l'attribution, au survivant, delà totalité de la communauté, déclare de même que la clause sera réputée con^ vention de mariage, et explique en conséquence que l'avantage sera soustrait aux règles des donations pour le fond comme pour la forme; or> s'il en est ainsi pour l'attribution de toute la communauté, à plus forte raison pour un simple préciput. Enfin, la rédaction vicieuse, qui fait naître la difficulté, et qui, prise à la lettre, n'aurait pas même de sens, s'explique à la lecture de Pothier. Prise à la lettre, disons-nous, la phrase n'aurait pas de sens; car de quelle formalité y aurait-il dispense particulière pour le préciput? Pasde l'authenticité, puisque tout contrat de mariage doit être authentique (art. 1394] ; pas de l'acceptation expresse, puisque la loi en dispense toutes donations faites en contrat de mariage (art. 1087); pas de la transcription, le préciput ne pouvant pas y être soumis, puisqu'il n'est pas opposable aux tiers (article 1 5 1 9) ; pas de l'état estimatif exigé pour les donations de meubles, puisqu'il s'agit ici de biens à venir, et que pour la donation de biens à venir l'état estimatif n'est ni exigé ni même possible (art. 948, n^ I, in fine). Ce vice de rédaction s'explique, du reste, facilement. Pothier (n^ 442), en disant que le préciput n'est point une donation, mais une convention de mariage, ajoutait que, par conséquent, il n'était pas sujet à la formalité de l'insinuation (1), et nos rédacteurs, qui ne pouvaient plus parler de l'insinuation, puisqu'ils l'avaient supprimée, ont trouvé tout simple de déclarer la clause affranchie des formalités des donations. Mais cette phrase, qui, encore une fois n'a pas de sens possible, ne saurait empêcher de saisir la véritable signification de l'article, clairement manifestée par la fin de ce même article et par l'article 1525 (2).

1517. — La mort naturelle ou civile donne ouverture au préciput.

I. — Le préciput s'ouvre, comme de raison, par l'arrivée de l'événement en prévision duquel il a été stipulé. Si donc il avait été stipulé au profit de tel époux, pour toute dissolution de communauté, il s'ouvrirait indépendamment du décès d'aucun des conjoints, et par une simple séparation de biens. Que si, comme il arrive ordinairement, et comme le supposent tous nos articles, il n'a été stipulé que pour le survivant des deux époux, il est clair que c'est seulement par le pré-

(1) Il ne donne pas davantage oa?ertare aux droits d'enregistrement. Casa., 30 joilL S 823 ; Dec min. fin., 6 mai 1828 ; Inst. de la Régie (n<> 1256, § b) ; Garnier {Rép, gén. 4t Vtnreg,, n* 3766).

(2) Voy. MM. Paul Pont et Rodière (t. II, n** 277 et suiv., et 2« édit, 1532* et 8ui?.); Daranton (t. XV, n» 100); Zacbarie (t III, p. 5à8, not» 3); Odiar (t. IL 11*872); Troplong (2123); TouUier (t. XIII, 400); Dalloz (2007); Taulier (Vj p. 03).

décès de Tautre conjoint que le droit s^ouvrira. Mais doit-on regarder comme prédécédé Tcpoux qui n'est frappé que de mort civile? Cette question, controversée autrefois, n'en est plus une aujourd'hui. Le Code ayant déclaré dans l'ait. 25, alinéa dernier, que l'époux, comme les héritiers du mort civilement, peuvent exercer tous les droits auxquels la mort naturelle donnerait ouverture, il fait ici Tapplication de ce principe, et veut que la mort civile d'un époux ouvre, aussi bien que sa mort naturelle, le préciput de son conjoint (1).

Bien entendu, c'est à celui qui prétend exercer le préciput de prouver que le droit s'est ouvert à son profit, ou au profit de son auteur. Nous disons ou au profit de son auteur ; car le droit, une fois ouvert, «st évidemment transmissible comme tout autre ; et si, par exemple, la femme qui avait stipulé le préciput pour le cas de sa survie survit en effet au mari, son droit s'ouvre immédiatement, et si elle venait à mourir elle-même, ses héritiers exerceraient son droit en prouvant qu'elle a survécu, ne fût-ce que de quelques instants.

Mais ces héritiers doivent établir le fait de la sur\ne ; et quand même il s'agirait, d'une part, de deux conjoints également appelés au préciput stipulé pour l époux quelconque qui survivra, et que, d'un autre cdté, les époux seraient morts dans un même événement, il n'y aurait pas lieu d'invoquer ici les présomptions de survie posées par les articles 720-722. Ces articles, comme nous l'avons vu en les expliquant, ne sauraient être étendus à aucun autre cas que celui qu'ils prévoient; et si les héritiers d'aucun des deux conjoints n'étaient en mesure de prouver que leur auteur est mort le dernier, le droit au préciput s'évanouirait et la communauté se partagerait par moitié (Polbier, nM44 (2).

1518. — Lorsque la dissolution de la communauté s'opère par le divorce ou par la séparation de corps, il n'y a pas lieu à la délivrance actuelle du préciput; mais Tcpoux qui a obtenu soit le divorce, soit la séparation de corps, conserve ses droits au préciput en cas de su^^'ie. Si c'est la femme, la somme ou la chose qui constitue le préciput reste toujours provisoirement au mari, à la charge de donner caution.

SOBOCAZHS.

I. Rédaction incomplète et vicieuse de l'article. Plan de l'explication.

II. DiWeloppement de la première phrase du texte : Préciput ordinaire.

III. Seconde phrase : Préci.'Ut stipulé même au cas de renoQciaiioo. La cantioi

n'est due que dans ce cas : controverse.

IV. Du cas de séparation de biens. Du préciput stipulé sans condition de sonrie.

I. — La rédaction de cet article est on ne peut plus malheureuse; et chacune de ses deux phrases, surtout la seconde, conduirait à de

(1) La mort civile a été abolie par la loi du 31 mai 185A.

(2) Conf. TroplouK (2127); Battur (II, 672); Ballot (UT, p. 367); Bofoiei (gnr Pothier (loe, cU.)-, Zachariœ (t. lit, p. 551); Duranton (t. XY,no 102); Rodi4re etPoBt (t. il, n« 202, et V édVu^ i^^^V^ V^o^iiQi^ViT^V

bien fausses idées, si on la prenait à la lettre. La seconde surtout disons-nous; car la première est, en définitive, très-exacte, quand on se place au. point de vue auquel sont écrits les articles de notre section, c*est-à-dire quand on ne s'occupe que du préciput s'ouvrant par la mort d'un des conjoints : le seul défaut, bien léger assurément, qu'on puisse alors lui reprocher, c'est d'avoir omis le cas de séparation de biens. Mais il n'en est pas de même de la seconde, qui, même à ce point de vue, présente un vice de rédaction étrange et vraiment inexcusable.

Nous expliquerons d'abord séparément cbacune des deux dispositions de Tarticle, en nous plaçant à son point de vue ; nous les compléterons ensuite par Texamcn des cas qui n'y sont pas prévus.

II. — La loi nous dit d'abord que le préciput dont elle s'occupe, c'est-à-dire celui qui n'est stipulé qu'en vue du prédécès d'un des ^poux, ne donne pas lieu à une délivrance actuelle au cas de dissolution opérée par une séparation de corps (quant au divorce, on n'a plus à s'en occuper) ; mais que celui des conjoints qui a fait prononcer la séparation conserve ses droits pour le cas où il survivrait. Cette proposition est toute simple. Il est bien évident que, quand le préciput ne doit s'ouvrir, comme il arrive le plus souvent, qu^autant que Tépoux qu'on y appelle survivra à son conjoint, la dissolution de communauté par séparation de corps n'y peut pas donner lieu, puisque les deux époux sont encore vivants et qu'on ignore lequel mourra le premier (1). Soit donc que le préciput ait été stipulé indistinctement pour celui des époux qui survivra (ce que suppose notre article), soit qu'il l'ait été seulement pour tel époux venant à survivre, ce préciput n'est pas ouvert quant à présent, il y a seulement possibilité de le voir s'ouvrir plus tard ; et non pas au profit de Tun ou de l'autre des époux, mais seulement, comme le dit notre article, au profit de celui qui a obtenu le jugement de séparation. Quant à celui contre qui cette séparation a été prononcée, il y perd tout droit, par application de l'art. 299, dont la disposition écrite pour le cas de divorce, s'étend au cas de séparation de corps, comme nous Pavons établi ailleurs, et comme le reconnaît la jurisprudence aujourd'hui constante de la Cour suprême {i\ et des Cours d'appel (art. 3 1 1 , n** I et H).

Si donc le préciput n'était stipulé qu'au profit de tel des époux, et que ce fût précisément contre lui que la séparation de corps fût prononcée, il serait dès à présent certain que ce préciput ne sera jamais dû. Mais s'il a été stipulé pour le survivant, quel qu'il soit, ou si c'est celui des époux que le contrat y appelait qui fait prononcer la séparation, ce préciput pourrra s'ouvrir plus tard. En conséquence, après le

(1) Mais on peut stipuler que la Béparatioo donnera lieu à la délivrance du préciput. Rodière et Pont ( t. Il, n« 188, et 2* édiL, 1638 ); Uerliu {ftép., v» Préciput, |1); Troplong (1683); Toiilifer (XIII, 308); Duranton (XV, 181); Casa., 6janv.l808; I)alloz (2007); LiiDOgfa, 6 août 1860.

(2) Voy. DoUmmfOt ReJ. (ch. réuo.), 33 mal 1865; ReJ. civ., 17 juin 1865; Casa., 95 avril 1860; ReJ. civ., 18 Juin et 6 déc 1840; Paria, 30 août 1802; Dijon, 14 Janv. SMO.

744 EIPLICATION DU CODE QVIL. LIY. lU.

partage de la communauté, qui se fera par moitié, comme d'ordinaire^ répoux éventuellement appelé au préciputse trouvera créancier conditionnellenient sur son conjoint de la moitié de ce préciput (dont il a Tautre moitié dans sa propre part de communauté), et si plus tard 'ù survit à ce conjoint, il réclamera le payement de cette moitié à la succession du prédécédé. Cette moitié se déterminera par la simple inspection du contrat, quand le préciput consistera en une somme d'argent; dans le cas contraire, il faudra, lors du partage, faire une estimatioii des choses sujettes à préciput, pour fixer la somme que la sucoesstoD du prémourant devra, s'il y a lieu, payer au survivant. C'est aussi ce qu'expliquait Pothier (n^ 445); et ses explications sur ce point prouvent aussi bien que notre texte l'inadmissibilité de la docûine, réfutée ci-dessous, d'après laquelle l'époux dont la succession peut avoir à payer plus tard la moitié du préciput serait tenu de donner caution à son conjoint. Cette caution n'est imposée que dans le cas particulier et tout ditlérent dont s'occupe la seconde phrase de l'article.

III. — Cette seconde phrase, aussi mal rédigée que possible, signifierait que, dans tous les cas où c'est la femme qui conserve un droit éventuel au préciput, le mari retient, jusqu'au décès de l'un des conjoints, tout ce qui fait l'objet de ce préciput... La simple énonciatioD d'une pareille idée suftit pour en faire sentir l'absurdité. Soit une communauté présentant un actif net de 50 000 francs, et sur laquelle la femme a stipulé un préciput de 10 000 francs : la femme, qui, en toute hypothèse et alors même qu'elle mourrait la première, a toujours droit à sa moitié de communauté ou 25 000 francs, serait tenue, dans oe système, de laisser son mari jouir, non-seulement de la moitié du préciput éventuel entrant au lot de ce mari, mais aussi de la moitié tombant dans son lot h elle, et ne pourrait dès lors prendre, lors du partage, que 20000 francs ! Cette femme, qui aurait 25000 fiancs si elle n'avait stipulé aucun avantage particulier, n'en aura que 20 000 parce qu'elle a eu soin de se réserver un préciput ! 11 est évident que les rédactems n'ont pas dit là ce qu'ils voulaient dire, et ce qu'ils voulaient dira se trouve indiqué et par la nature des choses et par les explications de Pothier. Ils ont entendu porter cette règle, non pas, comme le dit le texte, pour tous les cas où la femme conserve son droit au préciput, mais pour le cas particulier où elle conserve, en renonçant^ son droite un préciput stipulé par elle pour ce cas même de renonciation, cas dont Pothier parlait après s'être occupé des autres hypothèses (n* 448). Ainsi, quand la femme s'est réservé, même pour le cas de renonciation, un préciput de 10000 francs (préciput improprement dit, commeonl'a vu sous l'art. 1515, n° 111), et que lors de la séparation de corps elle renonce en effet à la communauté, l'application de la règle est pariiedtenent rationnelle : le mari, par l'effet de la renonciation de la fenune, devient seul propriétaire des biens communs, et c'est à lui dès lors que reste provisoirement, et sauf restitution en cas de survie de la femme, non plus la moitié seulement, mais la totalité de ce qui fait Tobjet da préciput. C'est donc uniquement à la fename remmçaiUe qœ s*ap-

plique notre disposition, et ce point est reconnu par tous les auteurs (1).

Mais si tout le monde est d'accord à cet égard, on ne Test pas sur un autre point, qui n*est pourtant que la conséquence du premier, à savoir qu'il n'y a lieu à demander caution que pour cette même femme renonçante. Plusieurs jurisconsultes pensent que la caution peut être exigée même dans le cas d'acceptation de la femme et de partage par moitié ; seulement, comme il arrive toujours quand on se jette dans- Tarbitraire, ils ne s'accordent pas entre eux, et tandis que les uns ne reconnaissent qu'à la femme le droit de demander cette caution, d'autres soutiennent que le droit appartient aussi au mari (2)... Cette idée, soit quant au aiari, soit quant à la femme, est complètement inexacte, et c'est seulement à la femme renonçante qu'appartient le droit d'exiger une caution.

D'abord et comme principe, il est bien évident que la faculté dedemander caution n'existe que pour celui auquel l'accorde une convention ou un texte de loi ; elle ne saurait, à défaut de règle expresse, appartenir à aucune créance même actuelle et immédiate, à plus forte raison à une créance éventuelle comme celle de Tépoux préciputaire. Or, notre article ne parlant que de la femme, il est par cela même certain que le droit, à moins de stipulation expresse dans le contrat demariage, ne peut jamais appartenir au mari. Mais si le mari, éventuellement appelé à un préciput dont sa femme prend provisoirement la moitié, ne peut pas demander caution à celle-ci, comment la femme pourrait-elle davantage la demander au mari dans le cas inverse?... On devait évidemment mettre les deux époux sur la même ligne, accorder la caution à tous deux ou ne la donner à aucun. C'est à ce dernier parti que le Code s'est arrêté, puisque l'article prévoit séparément par ses deux phrases : 1^ le cas de partage de la communauté par moitié, 2° le cas d'attribution de toute la communauté au mari par la renonciation de la femme, et que c'est seulement pour ce second cas qu'il autorise la caution. En vain on voudrait tirer argument de ce que la seconde phrase parle de la femme en général et sans distinction d& cas, puisqu'il est reconnu par nos adversaires eux-mêmes que la rédaction est vicieuse en ce point précisément, et que c'est uniquement pour la femme renonçante que cette phrase est écrite. Enfm, ces deux règles de notre article se trouvent être toutes simples en présence des explications que nos rédacteurs lisaient dans Pothier, puisque celui-ci après avoir parlé du cas de partage par moitié, sans émettre pour lui aucune idée de caution ni d'autre garantie, disait ensuite, pour le cas où la renonciation de la femme laissait au mari la totalité du préciput par elle stipulé en vue de celte renonciation, que la convention rendait alors le mari et sa succession garants du préciput envers la femme

(1) Del?incoart (t. ITI); Toallier (Xin,307); Duranton (XV, I9à); R. de Villargues (Prée. eonv., no 36); Zacharie (in,p. 550); Paul Pont et Rodiëre (II, 30t,et 2« édit.« 15Ô0); Taalier (V, p. SOS); Odier (H , 880); Duvergier (sur TouUier); Battar (475); RoHand (▼<» Préciput conr., d* 35); Dallez (3936).

(S) DeiTinconni Danaton, Zacharûa, Dawgier, BL Moarlon (p. 93].

746 EXPLICATiON DU GODE GITIL. LIY. IU«

(n® 448). Et on conçoit très-bien, en effet, que le droit d'exiger caution, refusé pour les cas ordinaires, ait été admis plus facilement en présence de ces deux faits, que le mari, d'une part, retient la totalité du préciput et non une partie seulement, et que, d'autre part, le mauvais état de la communauté (révélé par la renonciation môme de h femme) présente moins de sécurité sur la manière d'administrer da mari.

Il va sans dire, au surplus, qu'à défaut par le mari de donner la caution, cette caution pourrait être remplacée soit par le dépôt à la Caisse des consignations, ou le placement sur bonne hypothèque, d'une somme égale à la valeur du préciput, somme dont le mari reoevrait les intérêts.

IV. — Il nous reste à parler de deux cas que ne prévoit pas notre article.

Le premier est celui où, le préciput n'étant stipulé, comme le Code le suppose, que pour la survie, la communauté se dissoudrait, non par la séparation de corps, mais par la séparation de biens, il est évident que les règles à suivre seraient les mêmes que dans le cas de séparation de corps, sauf qu'il n'y aurait pas ici de déchéance pour le mari contre lequel la séparation serait prononcée (nous ne parlons pas de la femme, puisque la séparation de biens ne peut jamais être demandée contra elle) (l). Ainsi, Tépoux, quel qu'il soit, appelé au préciput, conservera toujours son droit éventuel ; si la femme accepte, la communauté se partagera provisoirement par moitié, sauf au préciputaire survivant à •reprendre plus tard la moitié de son préciput sur la succession de son conjoint prédécédé, sans aucun droit d'ailleurs pour l'un ou Tautre époux de demander caution ; que si la femme renonce et qu'elle ait stipulé son préciput même en renonçant, ce préciput restera tout entier au mari provisoirement, mais à charge de donner caution.

Le second cas est celui d'un préciput stipulé, non plus en vue du décès d'un des conjoints, mais en vue de toute dissolution de la communauté; et il est clair qu'alors les dispositions de notre article ne s'appliqueraient plus, à l'exception toutefois de la déchéance de l'époux contre lequel serait prononcée la séparation de corps. Ainsi, que la communauté se dissolve par la séparation de corps ou par la séparation de biens seulement, on ne fera plus de provisoire, comme dans le cas de notre article : tout sera définitif, puisque c'est précisément l'événement indiqué comme devant ouvrir le préciput qui vient de s'ac^ complir. Ou le préciput sera exigible immédiatement, ou, si c'est une séparation de corps qui est prononcée, et qu'elle le soit contre l'époux appelé au préciput, il sera immédiatement éteint.

1519. — Les créanciers de la communauté ont toujours le droit .de faire vendre les effets compris dans le préciput, sauf le recours d» répoux, conformément à rarticle 1515.

(1) Cwf. ToQllier (t XIU, n* SOô)t Duranton (t. XV, n« i05)i Dalhu (2937).

I. — Le droit de préciput, de quelque manière qu'il soit stipulé, ne peut jamais être opposé aux créanciers de la communauté; et ceux-ci peuvent toujours faire saisir et vendre les biens, même spécialement déterminés, qui sont l'objet de ce préciput, de même que le mari, comme chef de la communauté, peut toujours les aliéner, sans que la femme pour laquelle le préciput serait stipulé et viendrait à s'ouvrir pût en critiquer Taiiénation.

Mais, bien entendu, Tépoux préciputaire pourra recourir, pour la valeur de son préciput, soit sur les autres biens communs et jusqu'à ^uisement de ces biens communs, pour un préciput ordinaire, soit aussi, pour le préciput stipulé par la femme même au cas de renonciation, sur les biens personnels du mari, ainsi que nous Tavons vu en expliquant Tart. 1515. — Avant sa rédaction définitive, notre article disait : « sauf recours, pour la valeur des effets, dans le partage de la communauté. » Mais, lors de la communication au Tribunat, celui*ci fit observer que dans le préciput stipulé par la femme, même au cas de renonciation, Faction de cette femme, d'après Tart. 1515, n'était pas réduite aux biens de la communauté; et il proposa de substituer à ces expressions trop restreintes : dans le partage de la communauté, la formule plus large : conformément à l'art. 1515 (Fenet, XllI, p. 517 et 616).

Cette rédaction nouvelle est, en effet, devenue celle du Code ; et on ▼oit que si les termes en sont assez vagues, le sens en est parfaitement précisé, et par les principes eux-mêmes et par Texplication du Tribunat (1).

SECTION vu

DES CLAUSES PAR LESQUELLES ON ASSIGNE A CHACUN DIS ÉPOUX DBS PAET8 INÉGALES

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