DB LA COMPOSITION DE LA COMM DNAUTÉ
2 1*'. — 9e l*aetîf de la oommunauté et de la dîttînetlon dei bîeni commiiiit
et des biens proprei.
XII. — L'établissement de la communauté fait exister pour les deux époux trois masses distinctes de biens, trois patrimoines, pour ainsi dire : V celui du mari ; 2^ celui de la femme ; 3^ celui de la communauté, dont le mari est Tadulinistrateur, mais non le propriétaire, puisque cette troisième masse de biens constitue un fond social sur lequel chacun des deux associés a un égal droit de copropriété. Les biens de la communauté se nomment biens communs, ou encore, mais seulement pour ceux qui sont acquis postérieurement à la célébration, conquêts ou acquêts; les biens personnels de chaque époux s'appeUent ^ro/)rw de communauté ou simplement propres. Voyons quels biens sont communs, quels autres sont propres.
Le fonds commun se compose de trois espèces de biens; il corn* prend : 1^ tous les biens mobiliers que les époux possédaleoi ^vl ««.^
mariant, sans exception; et ceux qui lui arrivent pendant le mariage, sauf trois exceptions qui seront indiquées au numéro suivant ; 2* toas les fruits des biens restant propres aux époux ; 3* enfin, les immeubles arrivant pendant le mariage autrement que par succession, par donation, ou par quelque autre des causes exceptionnellement indiquées par la loi et qui seront précisées plus loin également.
Ainsi, on voit, dès à présent, que chaque époux conserve personnellement, mais seulement en nue propriété : 1® quelques-uns des meubles, et plusieurs des immeubles, arrivant après la célébration ; 2** tous les immeubles lui appartenant lors de cette célébration ; tandis que la communauté prend : 1^ la pleine propriété de tout le mobilier existant lors de la célébration et de presque tout le mobilier postérieur ; S* la pleine propriété de la plupart des immeubles arrivant après ce moment; 3^ l'usufruit de tous les propres des époux (1401-1403, n* 1).
Développons cet aperçu, quant aux biens communs d'abord, quant aux biens propres ensuite.
1* Des hiens commum.
Xlil. — L'actif social comprend , d'après ce qui vient d^étre dit : 1"* presque tous les meubles; 2® l'usufruit des propres; 3^ la plupart des immeubles arrivant pendant le mariage.
Et d*abord les meubles, — Nous avons dit que, quant aux biens mobiliers appartenant aux époux au moment de la célébration, tous , sans exception, tombent dans la communauté. Ainsi, l'argent comptant qu'avait un époux en se mariant, ou les sommes qui lui étaient dues; les animaux, denrées, marchandises et toutes autres choses mobilières qui lui appartenaient, ou que des tiers lui devaient, ses rentes sur TÉtat ou sur particuliers, soit perpétuelles, soit viagères; en un mot, tout droit de propriété, d'usufruit ou de créance que Tépoux avait sur des biens déclarés meubles par la loi, cesse d'appartenir à cet époux et entre dans le fonds social. Ce n'est que par une grave erreur qu'on a pu dire le contraire pour la rente viagère et enseigner que la communauté pouvait seulement en recueillir les arrérages, la rente elle-même restant propre à Tépoux; la rente viagère, dans les principes du Code, n'est qu'une rente pure et simple comme les autres , mobilière comme les autres, et tombant complètement dans la communauté, comme tout autre bien mobilier (1401-1403, n^ III).
Les compositions scientifiques, artistiques ou littéraires, étant des biens meubles, tombent dès lors dans la communauté; et ce n'est que par une fausse interprétation du décret de 1810 qu'est né le système erroné qui les prétend propres aux époux , système que condamnent avec raison la doctrine et la jurisprudence , et qui se condamne luimême par sa propre contradiction. 11 en est de même des ot&ces transmissibles; seulement, comme c'est uniquement à défaut du titulaire que le droit de présentation appartient à d'autres, il s'ensuit que, si c'est ce titulaire qui survit lors de la dissolution de la communauté , il
reste maître de conserver la charge, en versant dans la masse à partager une somme égale à la valeur actuelle de Toffice {ibid.^ V).
Il est des créances dont la nature meuble ou immeuble reste d'abord «n suspens et ne se trouve déterminée que par Texécution ou la liqui* dation. C'est ainsi que le droit de reprise ou de récompense d'un époux sur une précédente communauté sera mobilier ou immobilier selon que la liquidation de cette communauté attribuera à Tépoux des meubles ou des immeubles. Dans ce cas, donc, les biens échus appartiendront ou non à la communauté nouvelle, selon le résultat de cette liquidation. Il en est de même des créances alternatives dont Tun des objets est mobilier et Tautre immobilier : c'est à la communauté que la chose appartient si le débiteur donne l'objet meuble ; c'est à Tépoux, s'il livre Timmeuble. 11 en est autrement quand l'obligation n'est que facultative : sa nature , et par conséquent le droit de la communauté , sont alors fixés ab initia par la nature de l'objet unique de l'obligation, sans que la nature contraire de la chose réservée in facultate solutianis exerce aucune influence, quand même ce serait elle qu'on livrerait en payement (t^tV^.Jl).
Quant aux biens meubles arrivant aux époux dans le cours du mariage, le principe est le même, mais il reçoit alors trois exceptions. Ces meubles, en eti'et, sont exclus de la communauté : 1® quand ils sont donnés sous la condition expresse de rester propres au donataire; 2^ quand ce sont des produits d'un immeuble propre sans en être des fruits; 3® enfin, quand ils arrivent à l'époux par substitution à un propre (1408, Vlll).
En dehors de ces trois exceptions, sur lesquelles nous reviendrons ' en traitant des meubles propres, la règle est la même pour les meubles arrivant pendant le mariage que pour ceux qui existaient lors de sa célébration, c'est-à-dire que tous tombent dans la communauté. Ainsi, alors même qu'ils arrivent par succession, ils n'en sont pas moins oomjnuns; et ce, encore bien que, la succession étant immobilière pour partie, le partage n'eût attribué que des meubles au lot de l'époux. On sait effectivement que, par l'effet déclaratif du partage, chaque cohéritier est censé n'avoir jamais eu droit qu'aux objets compris dans son lot. 11 en est de même des créances mises en entier au lot de cet époux ; car la division que la loi fait elle-même de chacune des créances , division provisoire et purement relative aux débiteurs héréditaires, ne saurait faire obstacle à la faculté de comprendre ensuite ces créances dans Je partage général de la succession (1401-1403, n® IV).
XIV. — Fruits des propres, — La communauté, a, sur les biens propres des époux, les mêmes droits , en général , qu'un usufruitier.
Ainsi, elle recueille tous les fruits que ces biens produisent pendant Je mariage. Quant à ceux qu'ils ont produits avant la célébration, il est bien évident que la communauté ne saurait y avoir droit à titre d'usufruitière, et les prendre en qualité de fruits; mais il n'est pas moins évident qu'elle les prend, d'après la règle précédente, comme faisant partie des biens meubles appartenant à l'époux au jour de la célébration»
770 EXPLICATION DU CODE CIVIL. LIT. lU.
et Ton ne s'explique pas qu'un jurisconsulte ait pu écrire que ces &mts restent propres à l'époux.
Comme l'usufruitier ordinaire, la communauté acquiert les fruits civils au fur et à mesure de l'échéance, c'est-à-dire jour par jour, et les fruits naturels par leur perception seulement. Comme lui, elle est sans droits sur les produits qui ne sont pas réputés fruits, et, par exemple, sur les substances extraites de carrières, mines ou tourbières, qui n'étaient point en exploitation quand a commencé la jouissance de la communauté sur Timmeuble.
Mais il y a quelques différences entre les droits de rusufruiti«r ordinaire et ceux de la communauté. Ainsi, tandis que Tusufruilier n'i aucune indemnité ni à payer pour les frais de semence des fruits quH récolte en entrant, ni à réclamer pour les frais, par lui faits, de ceox qu'il laisse à récolter après lui, la communauté, au contraire, ann droit au remboursement de ces derniers frais sans rien devoir nàmmoins pour les premiers, attendu que la somme payée par Tépouxpour ceux-ci, si cet époux ne Tavait pas déboursée, aurait toujours appartenu à la communauté comme valeur mobilière. De même, tandis qoe l'usufruitier n'a pas droit à indemnité pour la récolte qu'il laisse à fidre au propriétaire , ayant pu la faire lui-même, la communauté , dans le même cas, aura droit à cette indemnité, à cause de la facilité que le système contraire donnerait aux époux de s'avantager illégalement {ibid,, VI).
XV. — Conquéts immeubles. — La communauté prend, en troisième et dernier lieu, tous les immeubles arrivant après la célébration do mariage, à l'exception, d'une part, de ceux pour lesquels le droit de propriété de répoux remonte rétroactivement à une époque antérieure an mariage, et, d'autre part, de ceux dont la propriété ne commence qœ pendant le mariage, mais par Tune des causes qui produisent des propres, lesquelles vont être indiquées dans les numéros suivants.
Du reste, même pour les immeubles, c'est la qualité de bien commun qui se présume^ et c'est à l'époux qui réclame un immeuble romme propre de prouver qu'il a cette qualité [ihid., VII).
2* Dts hitns propres.
XVI. — Propres immobiliers, — Huit causes peuvent donner aux époux des immeubles propres : 1° la propriété ou possession légale antérieure au mariage, puis pendant le mariage ; 2® la succession; 3* la donation ; 4® la cession faite par un ascendant dans le cas prévu par la loi ; 6** l'échange d'un propre; 6® le remploi ; V le retrait d'indivision; 8® l'accession à un immeuble propre.
Et d'abord, chaque époux reste personnellement propriétaire des immeubles dont il avait déjà la propriété ou la possession légale au moment de la célébration, ainsi que de ceux dont la propriété, quoique réalisée pendant le mariage seulement, remonte, par l'effet rétroactif d'une condition, d'une résolution ou d'une ratification, à une époque
TIT. V. DU CONTRAT DE BfÀRIÀeE. WlSUMÉ. 771
antérieure à cette célébration. Il y a cependant une exception à cette règle pour l'immeuble que Tépoux aurait acheté dans l'intervalle de la passation du contrat à la célébration. Cet immeuble, quoique l'époux en soit propriétaire quand le mariage commence, appartient à la communauté, parce qu'il est acquis en remplacement de valeurs mobilières sur lesquelles, d'après le contrat, le conjoint avait dû compter. Bien entendu, l'exception est restreinte, par sa nature même d'exception, au cas formellement prévu, et elle ne s'appliquerait plus, même pour un immeuble acheté très-peu de temps avant le mariage, s'il n'y avait pas eu de contrat, ou si c'était en exécution d'une clause de ce contrat que l'acquisition eût eu lieu (1404-1406, n® 1).
XYII. — Sont propres, en second lieu, les immeubles échus par succession ; et ce, quoique l'époux ait recueilli une part entièrement immobilière dans une succession composée d'immeubles et de meubles, et quand même encore Timmeuble excéderait la part héréditaire de l'époux et ne lui serait attribué qu*au moyen d'une soulte, sauf, bien entendu, récompense à la communauté pour cette soulte. Il y a lieu notamment à Tapplication de cette secondç cause de propres pour rimmeuble qu'un ascendant donateur recueille dans la succession du donataire décédé sans postérité. On a dit à tort qu'il y avait simple résolution de la donation et non acquisition nouvelle : puisque Tascendant ne recueille l'immeuble que sous la double obligation de respecter les charges qui le grèvent et d'acquitter sa part de dettes héréditaires, c*est donc bien une acquisition nouvelle, et une acquisition par succession (ibid, ,11).
XVIII. — Une troisième source de propres immobiliers se trouve dans la donation, entre-vifs ou testamentaire, pourvu qu'elle soit faite personnellement à Tépoux et sans indication d'une volonté contraire. Si le donateur avait exprimé la volonté que le bien soit commun, ce bien serait en effet conquét, et il en serait de môme s'il avait donné aux deux époux conjointement. C'est seulement pour la donation qui n'est faite qu'à Tun des époux (ou à chacun d'eux séparément, si on les appelle l'un et l'autre) que la loi déclare faire exception au principe général d'après lequel les biens acquis pendant le mariage sont communs (i6t(;., 111).
XIX. — Le Code déclare encore propre l'immeuble que l'époux reçoit d'un ascendant, soit comme payement de ce que cet ascendant lui doit (pour dot ou pour toute autre cause, car la loi ne distingue pas), soit en se chargeant d'acquitter les dettes de cet ascendant envers d'autres personnes, sauf récompense à la communauté pour les sommes qu'il lui prend afm d'acquitter ces dettes, ou pour le montant de la créance mobilière qu'il avait sur son ascendant et qui appartenait à la communauté. La loi, à l'exemple de l'ancien droit, regarde les actes de ce genre comme des arrangements de famille produisant, du vivant de l'ascendant, Teffet que produirait plus tard son décès, et il traite alors l'immeuble comme s'il arrivait par succession. Du reste, et toujours
parce que ce sont là des règles exceptionnelles et dont la dispositioD ne peut dès iors pas s'étendre, Timmeuble ainsi cédé serait oonqaèt s'il était cédé par un descendant, ou par un collatéral, ou si, cédé par un ascendant, il Tétait, non dans les circonstances prévues, mais pour une somme d'argent, ce qui constituerait une vente ordinaire {ibid., IV).
XX. — L'immeuble qu'un époux acquiert, non à prix d'argent, mais en échange d'un propre, soit immobilier, soit mobilier, forme luimême un propre ; et il est propre pour le tout, quand même Tépoux aurait payé une soulte pour l'obtenir, sauf alors, bien entendu, réoompense à la communauté. Mais si la somme d'argent payée par TépoQX était tellement considérable qu*on ne pût plus la considérer comme on accessoire, comme une simple soulte, il serait vrai de dire qu'il y a tout à la fois échange et achat, et l'on devrait dès lors décider, comme le faisait en effet l'ancien droit, que Timmeuble acquis n'est propre que pour une part proportionnelle à la valeur du propre aliéné et conquét pour le surplus (l407, I).
XXI. — L'immeuble acquis pendant le mariage est encore propre quand il est acheté en remploi d'un autre propre avec les conditions voulues par la loi, conditions qui varient selon qu'il s'agit du mari oi de la femme. — Quand c'est pour le mari, il faut que celui-ci déohre, au moment même de l'acquisition, que cette acquisition est faite des deniers provenant de son propre et pour lui donner un propre nouveau. Cette double condition, 1® de déclarer tout à la fois et la nature des deniers et celle qu'on entend donner à l'immeuble, 2^ de faire cette déclaration dès le moment de l'acquisition, n'est point nouvelle; elle n'est que la reproduction de la doctrine des anciens auteurs. — Quand c'est pour la femme, la déclaration du mari, qui doit toujours porter sur les deux points indiqués, peut être faite ex intervallo; mais elle doit être accompagnée ou suivie, de la part de la femme, d'une acceptation formelle de l'immeuble pour propre. Cette acceptation, qui ne suffirait pas si elle résultait tacitement de simples circonstances de fût, et qui doit être exprimée dans un acte, soit authentique, soit privé, doit être faite avant la dissolution de la communauté. Elle n'a, d'ailleurs, aucan effet rétroactif, et tant que la femme ne s'est pas approprié l'iauneoble par cette acceptation, cet immeuble, simple conquét, peut être efficacement grevé de charges réelles ou aliéné par le mari (1434 et 143Ô« n- II et III).
Du reste, rien dans la loi ne s'oppose à ce qu'un immeuble soit acquis en remploi, et comme propre, pour des deniers propres provenint d'une source autre que l'aliénation d'un immeuble de l'époux : les deux cas sont au fond les mêmes, puisque, dans le cas d'aliénation*, l'immeuble n'existant plus, l'époux n'a en définitive qu'une somme d'argent, aussi bien que quand les deniers lui proviennent d'une autre source. On ne voit rien non plus qui empêche de faire le remploi sur un immeuble acquis dès avant l'aliénation du propre à remplacer, pourvu
que cet immeuble ne soit payé que plus tard avec les deniers provenant du propre vendu, et que toutes les autres conditions voulues par la loi soient également remplies (îfrtd., IV).
XXII. — Quand Tun des époux est copropriétaire, pour une portion quelconque, d'un immeuble encore indivis, ou que la totalité ou une partie du surplus de cet immeuble est acquise pendant le mariage par une cause qui, en dehors de cette circonstance d^indivision, donnerait un conquét, la portion acquise vient se réunir à la portion indivise appartenant en propre à Tépoux et lui est propre comme elle, sauf récompense à la communauté pour la valeur de cette portion. Que si, dans ce même cas, la qualité de copropriétaire existait pour chacun des deux époux, la portion acquise appartiendrait à tous deux, en proportion pour chacun de Timportance de la part qu'il avait.
Nous disons que la règle ne s'applique que dans le cas où, sans l'indivision, la portion acquise aurait été conquét, et qu'elle ne s'appliquerait plus si, par Tune des causes précédemment indiquées, cette portion devait faire un propre : car, ou ce propre vient à l'époux non propriétaire, et la loi n'avait pas de raison de faire prédominer le propre d*un des conjoints sur le propre de l'autre; ou il arrive à Tépoux déjà propriétaire de l'autre part, et la loi n'avait pas à créer pour ce cas une nouvelle cause de propre qui eût fait double emploi. Il est, du reste, incontestable (et le contraire n*a pu être écrit que par inadvertance) que le moment où a commencé l'indivision n'est point à considérer, et que, dès-là que le droit de l'époux dans cette indivision est un propre, il n'y a point à chercher si ce droit ou l'indivision elle-même sont nés pendant ou avant le mariage. On doit de même tenir pour certain que la règle s'applique à l'époux cohéritier bénéficiaire qui acquerrait Timmeuble indivis dans l'adjudication faite sur la poursuite des créanciers héréditaires : on a dit que ce n'était plus le cas, prévu par la loi, de l'acquisition d'une portion de l'immeuble indivis dont l'époux avait et conserve l'autre portion, et qu'il y avait ici expropriation de la portion appartenant à l'époux et ensuite acquisition par lui de l'immeuble entier; mais l'idée est plus subtile qu'exacte, car la propriété de la part qu'avait l'époux n'ayant jamais reposé sur une autre tête que la sienne, il est vrai de dire que l'adjudication n'a été, quant à cette part, qu'une confirmation de son droit et qu'il n'y a réellement acquisition nouvelle que pour l'autre portion (1408, I et II).
Après cette première règle, la loi, pour ce même cas d'indivision, en pose une seconde qui fait quelquefois exception à l'autre. Quand c'est à la femme qu'appartient la part indivise de l'immeuble, et que l'acquisition de l'autre part, ou encore de la totalité de cet immeuble, est faite par le mari, l'objet acquis est alors ou conquét ou propre à la femme, au choix de celle-ci. Que si la femme, au lieu d'exercer son droit d'option, soit dans un sens, soit dans l'autre, y renonce et fait ainsi cesser l'effet de cette nouvelle disposition, l'objet acquis sera tantôt propre, d'après la règle précédente, lorsque le mari n'aura acquis que la portion n'appartenant pas à la femme, et tantôt conquét^ d'a^t^
le principe général de la matière, s'il a acquis l'immeuble entier. Du reste, quand on parle d'une acquisition faite par le mari, il faut entendre ceci de toute acquisition (et seulement de l'acquisition) qui est vraiment l'œuvre du mari, de quelque manière qu'elle se soit d'ailleurs réalisée. Ainsi, quand même le mari aurait déclaré agir pour le compte de sa femme, s'il n'est pas établi qu'il fa fait en exécution d'un mandat réellement donné parcelle-ci, l'acquisition n'est vraiment faite que par lui ; et quand ce serait la femme elle-même qui aurait acheté, il est clair que si elle n'a agi qu'en vertu d'un mandat du mari, c'est encore par celui-ci que Tacquisition est faite. Que si, au contraire, le mari n'a acquis que sur un mandat de sa femme, l'acquisition est Toeuvrede celle-ci aussi bien que si elle avait acheté par elle-même, et la part acquise lui devient propre de plein droit d'après la règle précédente (iWd.,llletVï).
' Bien entendu, c'est seulement pour Tobjet de l'acquisition que le choix dont il s^agit appartient à la femme. Ainsi, quand le mari n'aequiert qu'une portion de l'immeuble, il est clair que la faculté de rendre la chose propre ou conquôt, à volonté, existe bien pour la part acquise, mais nullement pour celle qui reste à la femme, laquelle sera toujours propre, quelque parti que cette femme prenne pour l'autre portion : ce n'est que par inattention qu'on a pu écrire le contraire. Il est bien en* tendu aussi qu'il est dû récompense à la communauté par la femme, quand celle-ci s'approprie l'acquisition ; et par la communauté à la femme, pour la part qu'avait celle-ci et quand elle laisse comme conquét l'acquisition faite de l'immeuble entier. L'option, au surplus, à la différence de Tacceptalion d'un remploi, doit se faire lors de la dissolution de la communauté, et la femme ne pourrait pas le faire tant que cette communauté dure; elle ne pourrait pas non plus, après la disse* lution, et quand il s'agit de liquider, prétendre qu'elle peut ne se prononcer que plus tard ; son refus d'opter immédiatement équivaudrait à une renonciation au droit d'option. D'un autre côté, et à la différence encore de l'acceptation d'un remploi, l'option produit un effet rétroactif et fait évanouir les aliénations ou concessions de droits réels que le mari aurait consentis sur l'immeuble (ibid., IV et V).
XXÏII. — Une huitième et dernière source de propres immobiliers, dont la loi n'avait pas à parler parce qu'elle découle de la nature même des choses, c'est l'accession à l'immeuble propre d'un époux. Ainsi, toutes les fois qu'on se trouvera, soit dans un des cas d'accession immobilière indiqués par la loi, comme si des plantations ou constnictioos ont été faites sur le fonds de l'époux, soit dans une circonstance ou l'objet de l'acquisition se réunit à ce fonds forcément et ne peut exister séparément de lui, comme si Ton acquiert, pour un immeuble, soit une servitude de passage ou de vue, soit la mitoyenneté du mur séparatif, il est clair que l'objet nouveau sera propre à l'époux, comme et avec rimmeuble dont il est l'accessoire.
Mais on ne saurait étendre l'effet de cette règle au delà des limites qui viennent à'élre\uà\c\uèe^. K\ws\^ <\,uand une portion de terrain est
acquise pour augmenter Tenclos d'un époux, cette portion ne deviendra pas propre comme le reste de Tenclos ; car on n'est là ni dans Tun des cas d'accession prévus par la loi, ni dans un cas où cette accession résulte de la force des choses, puisque le terrain ajouté à Tenclos peut toujours en être séparé. Ainsi encore, si l'usufruit grevant l'immeuble d'un des époux est acheté par ceux-ci, comme cet usufruit peut trèsbien continuer d'avoir pour la communauté, comme il l'avait précédemment pour l'usufruitier, son existence propre et séparée de la propriété, on ne devra pas dire, dans ce cas de simple achat, que cet usufruit se réunit à la nue propriété et devient un simple usufruit causal en opérant la libération du propre, mais bien qu'il continue d'exister coname usufruit formel : il n'en serait autrement que si les époux avaient entendu racheter l'usufruit, l'éteindre, et non le faire passer à leur communauuté. On peut tout d'abord, il est vrai, trouver étonnant que la loi n'ait pas fait pour cette acquisition de l'usufruit ce qu'elle £iit pour le cas d'indivision ; mais (outre que cette différence peut s*expliquer par le motif que Tusufruit ne sera jamais perdu pour l'époux et que son retour à la propriété ne peut pas même être retardé , tandis que la portion acquise de l'immeuble indivis serait enlevée à toujours si on l'attribuait à la communauté) le seul fait que l'exception écrite pour un cas ne l'est pas pour l'autre, laisse celui-ci sous le principe que les acquisitions faites pendant le mariage donnent des conquêts {ibid., Yll).
XXIV. — Propres mobiliers. — En fait de meubles, il faut distinguer deux espèces de propres, qu'on peut appeler parfaits et imparfaits. Les premiers sont ceux qui, comme les propres immobiliers, demeurent réellement la propriété de l'époux pour être repris, lors de la dissolution , identiquement et in specie; les seconds sont ceux qui entrent dans la communauté comme s'ils étaient conquêts, mais en faisant naître pour répoux une créance égale à leur valeur. Les propres imparfaits sont ceux qui se constituent-: 1° de meubles se consommant par le premier usage, ou 2° de meubles qui sont livrés,, soit sur estimation, soit avec quelque autre circonstance révélant la pensée d'en abandonner la propriété même, sauf récompense. Du reste, ces deux classes de propres proviennent des mêmes causes, et ces causes peuvent se réduire à trois.
Sont propres mobiliers : 1® les produit^ non fruits des immeubles propres ; 2° les meubles substitués pendant le mariage à un propre ; 3® ceux qui sont donnés à un époux sous la condition de lui rester propres (1408, Vlll).
V Nous avons déjà vu que la communauté n'a droit qu*à ceux des produits des biens des époux qui sont réputés fruits : les autres produits sont donc propres à l'époux. Parmi ces produits on doit ranger la moitié de trésor attribuée ji/re soli au propriétaire du fonds dans lequel le trésor est trouvé ; et c'est avec raison que la doctrine contraire de quelques jurisconsultes est repoussée par la plupart des auteurs, puisque le Gode, en conservant à la moitié qui est attribuée jure inventionifi
776 BXPUCATION ou CODE CIVIL. LIT. lU.
sa nature de somme d'argent ordinaire, et tombant dès lors en ooni' munauté, donne juridiquement à l'autre, d'après l'ancienne idée de Chopin et de Polhier, une nature différente et en fait fictivemeni une partie même de l'immeuble qui en est extrait sans en être un frait (fWd., etl403, V, in fine).
2^ Toute substitution d'un bien meuble à un propre donne naturdlement un propre mobilier. Sont propres, par exemple, le prix d'un propre vendu ; la soulte qui, au cas d'échange d'un propre, serait payée à l'époux par son coéchangiste ; celle qui lui serait payée, dans le partage d'une succession , par son cohéritier, quand cette succession est entièrement immobilière ; le supplément de prix qu'un acheteur^ dans le cas d'une vente faite à vil prix par l'époux et que celui'-ci fait rescinder, payerait pour échapper à l'éviction. Il en est de même toutes les fois qu'une créance facultative dont Tobjct est immobilier se trouTe acquittée par la livraison d'un objet mobilier réservé m faeuUaie sokt^ tianis.
y Une dernière source de propres mobiliers se trouve dans la donation, entre-vifs ou testamentaire, qui est faite à un époux sous la condition expresse que les meubles donnés lui seront propres. Aucooe formule n'est exigée pour l'expression de la condition, qui peut résulter de termes quelconques ; mais il faut toujours que cette conditioo soit exprimée, que la volonté du disposant à cet égard soit constatée par l'acte même, et une manifestation tacite serait insuffisante. Do reste , quand une telle donation est faite à un héritier réservataire qui accepte la succession du disposant, il faut, pour qu'elle ne puisse pas être critiquée, que les meubles donnés ne fassent pas partie de la réserve, autrement le conjoint pourrait, comme ayant cause du donataire en vertu du contrat de mariage, faire déclarer que la conditicm sera non avenue et que les meubles donnés seront biens de la communauté (1408, n« Vlll).
} 2. — Xhi patiif de la oommwnaoté et de la dîttioeUoB dei dettes cùmaamum
et des dettes pertoiuiellee.
XXY. — Les mots passif de la communauté , dettes de la comumnauté, dettes personnelles des époux, présentent deux sens difiTérents, selon qu'il s'agit des époux. entre eux et de l'état détinitif des choses, ou seulement du rapport des époux avec les créanciers. En effet, si les dettes doivent souvent être payées par les biens qui les supporteront définitivement, souvent aussi elles doivent l'être par des biens qui n'en font que l'avance, et qui n'en sont tenus envers le créancier que sauf recours ou récompense sur les biens du vrai débiteur. Ainsi la communauté sera souvent tenue de payer une dette qui doit rester à la chai^ personnelle de tel époux ; et réciproquement cet époux peut être tenu d'acquitter une dette qui doit rester définitivement à la charge, sdt de l'autre époux, soit de la communauté. Il faut donc avoir soin ici, pour chaque dette , de préciser successivement : l"* sur quels biens le créiii-
cier peut en poursuivre le payement, et 2^ quels biens doivent le supporter en définitive.
Examinons séparément, à ce double point de vue : V les dettes an* térieures au mariage ; 2® celles qui arrivent pendant le mariage comme passif des successions ou donations que recueillent les époux ; 3* enfin» celles qui, pendant ce même temps, naissent du fait de cet époux.
i* Dtê dettu exiêtanl lors de la célébration,
XXVI. — Pour régler le sort des dettes dont les époux se trouvent grevés au moment de la célébration de leur mariage, la loi distingue si elles sont mobilières ou immobilières. Une dette est mobilière quand elle a pour objet un bien meuble, et immobilière quand un immeuble en fait Tobjet. Les dettes immobilières sont assez rares aujourd'hui ; mais il s'en rencontre cependant, et telle serait, par exemple, l'obligation imposée à un légataire de conférer sur son immeuble une servitude au propriétaire d'un autre immeuble.
Les dettes immobilières restent, bien entendu, personnelles à Tépoux qui les devait, et ne peuvent être poursuivies que contre lui. Les dettes mobilières, au contraire, peuvent être poursuivies, non-seulement sur les biens de l'époux , mais sur ceux de la communauté, et par conséquent aussi sur ceux du mari, même pour une dette provenant de la^ femme ; car toute dette de la communauté est par là même dette du mari. Mais si toutes les dettes mobilières antérieures au mariage peuvent être poursuivies contre la communauté, toutes ne restent pas à sa charge, et il y a lieu à récompense pour elle sur Tépoux débiteur, pour celles de ces dettes qui seraient relatives à un immeuble de Tépoux ou qui seraient exclusivement dettes de cet immeuble. On entend par dette relative à un immeuble, celle que Tépoux avait contractée pour l'acquisition , la conservation ou Tamélioration d'un immeuble lui appartenant encore lors de la célébration ; et par dette de l'immeuble, celle qui grève cet immeuble par l'efiet d'une hypothèque, sans que l'époux en soit tenu autrement que comme détenteur (1409 et 1410, n°' III et IV).
XXVII. — Du reste, le principe que les dettes mobilières antérieures au mariage tombent à la charge de la communauté (sauf récompense* pour celles qui sont exclusivement dettes d'un immeuble propre ou du moins relatives à cet immeuble) souflVe exception pour celles qui , venant du chef de la femme et se trouvant dans les cas dans lesquels les principes généraux exigent une preuve par écrit, ne seraient pas constatées par un acte ayant date certaine antérieure au mariage. La dette alors reste exclusivement à la charge de la femme, et ne peut même être poursuivie que sur la nue propriété de ses biens, vu que lesrevenus de ces biens appartiennent à la communauté. Mais il suffit que la date certaine soit antérieure à la célébration du mariage pour que le principe reprenne son empire, et la circonstance qu*elle serait postérieure à la rédaction des conventions matrimoniales serait insi^fiam^i^^
778 EXPUCATION DU GODE OYIL. LI¥. III.
quoi qu'en aient dit certains auteurs; car alors le motif de la l<n, c'està-dire le danger de voir la femme engager la communauté pendant k mariage au moyen d'antidatés, n'existerait plus.
Au surplus si le mari , poursuivi comme chef de la communauté pour une dette ainsi émanée de la femme et dépourvue de date ce^ laine, dette que la communauté dès lors n'est pas tenue de payer, la payait cependant sans observation ni réserve, il serait censé reconnaître par là Texistence de la dette avant le mariage, et il n'aurait aucun recours à exercer. Il en serait autrement, et la communauté devrait être indemnisée par la femme, si la dette dépourvue de date certune n'avait été payée que sous réserve {ibid., n* 111).
s* Dettes det sueceaiom et donations échues pendant le mariage,
XX VIII. — Les dettes grevant les successions et donations qui échoient aux époux pendant l'existence de la communauté sont régies par des règles aussi simples , quant aux droits respectifs des époux, qu'elles sont compliquées en ce qui concerne le droit de poursuite des créanciers.
Pour les époux, et quant au point de savoir par qui les dettes doivent être définitivement supportées, la règle se réduit à dire que ces dettes sont à la charge de la communauté en raison de l'importance mobilière des successions ou donations, et à la charge de Tépoux héritier ou donataire pour le surplus. Ainsi, que les dettes soient mobilières ou immobilières, qu'elles soient ou non relatives aux immeubles échus, elles sont supportées par la communauté pour le tout, si la successkm ou la donation est entièrement mobilière; elles sont pour le tout supportées par l'époux, si la succession est entièrement immobilière; elles sont enfin à la charge de la communauté pour une partie et de Tépoui pour le reste , quand la succession ou la donation est mobilière et immobilière tout à la fois (art. 1411, 1412 et I4l4).
Dans ce cas de succession ou donation mixte, Timportance du mobilier par rapport aux immeubles doit être constatée par un inventaire estimatif de ce mobilier. L'obligation de faire dresser cet inventaire est, dans tous les cas et alors même qu'il s'agit d*une succession ou d'une donation échue à la femme, imposée au mari, seul responsable dès lors du défaut d'accomplissement de cette formalité. Si donc, par suite du défaut d'inventaire, il s'élève, lors de la dissolution de la communauté, des difficultés sur Timportance qu'avait la partie mobilière de la succession ou donation mixte, et par suite sur la portion oontributoire de l'époux ou de la communauté dans les dettes, la femme ou ses représentants sont autorisés à prouver cette importance, non-seulement par titre, mais par témoins, et même à la faire présumer par la commune renommée. Le mari ne pourrait pas, bien entendu, et ses héritiers ne pourraient pas davantage, puisqu'un héritier n'a pas plus de droits que son auteur,, recourir à ces moyens exceptionnels de preuve : îl ne pou^ rait prouver que par de%V\V.te^(jirt. 1414-1417, n* 1).
TIT. T. m CONTRAT DE MARIAGE. RÉSUMÉ. 779
Dans les successions mobilières, si Tépoux héritier avait sur le défunt une créance à lui propre, il conserve cette créance sur la communauté ; de môme que s'il était débiteur pour une dette qui lui fût personnelle, la communauté reste créancière sur lui. La communauté, en effet, se trouvant mise au lieu et place de Tépoux pour recueillir l'actif et le passif de la communauté, est comme un concessionnaire de droits successifs, et la confusion ne saurait s'opérer chez cet époux. Cette observation s'applique, bien entendu , à la partie mobilière des successions mixtes ; mais on conçoit qu'elle est inapplicable aux successions imnrK)bilières, puisque leur actif et leur passif restent entièrement propres à l'époux (1411-1413, nMl).
Une dernière observation à faire ici, quant aux donations, c'est que si, par dérogation au principe ordinaire, un donateur disposait de biens mobiliers sous la condition qu'ils resteront propres à l'époux , ou de biens immeubles avec déclaration qu'ils tomberont en communauté, c'est à la charge de Tépoux dans le premier cas, et de la communauté dans le second, que resteraient les dettes. Il est clair, au surplus, que tout ce qui vient d'être dit s'applique à toute donation, soit entre-vifs, soit testamentaire, et non-seulement aux dispositions à titre universel, mais aussi aux dispositions à titre particulier qui contiendraient la charge de payer des dettes (art. 1418).
XXIX. — Nous savons déjà que, quant au droit de poursuite des créanciers, la loi pose ici des rèjgles assez compliquées. En outre, en effet, de la distinction des successions ou donations en mobilières , immobilières et mixtes, le Code distingue encore , sous ce rapport , si ces successions ou donations sont échues au mari ou à la femme , si dans ce second cas elles ont été acceptées avec l'autorisation du mari ou seulement avec celle de la justice, et si enfin, lorsqu'elles sont mobilières en tout ou partie, l'inventaire a ou n'a pas été dressé.
Successions et donations immobilières, — Quand c'est au mari que les biens arrivent, les créanciers peuvent exercer leur poursuite : V sur les immeubles échus, qui demeurent évidemment leur gage dans tous les cas ; !2® sur les autres biens du mari, puisque c'est lui qui est débiteur ; 3® sur les biens communs (puisque toute dette du mari est, quant aux créanciers, dette de la communauté) , mais sauf récompense pour la communauté.
Quand c'est à la femme que les immeubles échoient et qu'ils sont acceptés avec le consentement du mari , la poursuite peut s'exercer : 1* sur les biens échus , V sur les autres propres de la femme, même quant aux revenus , mais non sur les biens de la communauté et du mari ; car le consentement du mari à l'engagement de la femme n'obligeant pas le mari en principe {qui auctor est non se obligat) , ce n'est que dans le cas où la loi déroge formellement à ce principe que l'engagement de la femme autorisée par le mari s'étend à celui-ci et à la communauté. Si la femme n'a été autorisée que par la justice , les créanciers ne peuvent poursuivre, en outre des immeubles échus, que la nue propriété des biens de la femme (1411-1413, n"* 1).
780 EXPLICATION DU GODE CIVIL. LIV. lll.
Siu!C€Ssions et donations mobilières. — Si elles sont échues au mari, la poursuite peut s'exercer : 1*^ sur les biens de la communauté^ 2^ sur ceux du mari, sauf récompense pour celui-ci.
Si elles sont échues à la femme et acceptées, soit par le mari , soit avec son consentement, on peut poursuivre : V les biens de la communauté, puisque c'est elle qui doit ici supporter les dettes; 2® les biens du mari (puisque toute dette de la communauté est, quant aux créanciers, dette du mari), mais sauf récompense pour le mari ; 3® les biens de la femme, sauf récompense pour elle sur la communauté. Si Tacceptation de la femme n'est autorisée que par la justice , mais qu'il y ait inventaire : 1® les biens de la communauté, mais seulement ju5qu*i concurrence des meubles échus ; 2° les biens de la femme quant à la nue propriété seulement, et sauf récompense pour elle sur la communauté. Si, dans ce cas d'acceptation par autorisation de justice, il n'y a pas eu d'inventaire « les biens de la communauté peuvent être poursuivis pour le tout, et ceux de la femme comme il vient d'être dit (tWd.,n*n).
Successions et donations mixtes. — Le droit de poursuite peut s'exercer comme il suit :
Si elles sont échues au mari : 1® sur les biens échus (sauf récompense pour la communauté, si c'est sur le mobilier que Ton paye tout ou plus que la part afférente à ce mobilier, et, pour le mari, si c'est sur les immeubles que l'on paye tout ou une part trop forte); 2* sur les propres du mari (sauf récompense contre la communauté pour la part afférente au mobilier); 3® sur les biens communs (sauf récompense contre le mari pour la part afférente aux immeubles).
Si elles sont échues à la femme et acceptées avec autorisation du niari : 1® sur les biens échus (sauf récompense, soit pour la communauté, soit pour la femme, comme au V ci-dessus); 2® sur les propres de la femme (sauf récompense contre la communauté pour la part afférente au mobilier); 3^ sur les btens de la communauté (sauf récmnpense contre la femme pour la part afférente aux immeubles); 4* sur les propres du mari (sauf récompense contre la communauté pour It part afférente au mobilier, et contre la femme pour la part afférente aux immeubles). S'il y a seulement autorisation de la justice, mais inventaire : 1® sur les biens échus (sauf récompense, comme au 1* cidessus); 2® sur la nue propriété des biens de la femme (sauf récompense, comme au 2*^ ci-dessus. S'il n'y a pas eu inventaire, les choses se passent comme s'il y avait eu autorisation du mari, sauf que la poursuite ne s'étend pas aux propres de celui-ci (14 14-1417, n** il).
3* Dt» dettes créées pendant le mariage par let époux.
XXX. — Il existe ici, tout naturellement, une différence profonde entre le mari et la femme. Le mari étant le chef de la communauté, de telle sorte que ses dettes sont dettes de la communauté, et réciproquement , il s'ensuit que les biens communs se trouvent engagés par tous
HT. y. DU CONTRAT DE MARUGE. RÉSUMÉ. 781
Actes obligatoires du mari, aussi bien par ses actes illicites que par ses contrats ou quasi-contrats. Il n'y a d'exception à cette règle fondamentale que pour les obligations résultant d'un délit par suite duquel la mort civile serait encourue au moment de la poursuite du créancier. Cette poursuite ne pourrait s'exercer alors que sur la part de communauté devenue bien personnel du mari (ou plutôt de ses héritiers), en conséquence de la dissolution que la mort civile entraîne (1424 et 1425, n^'letlll). (La mort civile a été abolie par la loi du 31 mai 1854.)
Quant à la Tonime, les engagements valablement contractés par elle (et qui peuvent dès lors être poursuivis sur ses biens) engagent aussi, en général et par une dérogation que le législateur apporte en matière de communauté aux principes du dit)it commun, les biens de la communauté et ceux du mari, s'ils sont pris avec le consentement exprès ou tacite du mari. Cette dérogation au droit commun, d'après lequel qui auctor est non se obtigat, nait de la crainte qu'à eu le législateur de voir le mari user de son influence sur la femme pour faire contracter personnellement par celle-ci des obligations qui auraient cependant pour objet rintérét do ce mari ou de la communauté. C'est dans cette règle que rentre le cas de la femme marchande publique, puisque, si cette femme engage le mari et la communauté par les actes qu'elle fait pour son commerce, c*est en vertu du consentement exprès ou tacite qu'il lui a fallu obtenir du mari pour avoir cette qualité de marchande publique. — Sans ce consentement du mari, les actes de la femme, en général, n'obligent plus ni la communauté ni le mari, et ne peuvent être poursuivis que sur la nue propriété des biens de la femme (14 19, 1, et 1426, 1).
La loi fait exception à la règle ci-dessus et revient au droit commun dans deux cas, dont l'un nous est déjà connu : c'est l® pour les successions ou donations immobilières acceptées par la femme, du consentement du mari, et 2* pour la vente que la femme autorisée de son mari ferait de ses immeubles. On rentre pour ces deux cas sous le principe qui auctor, et la femme seule peut être poursuivie. Réciproquement et par une exception inverse, la femme oblige quelquefois la communauté et le mari sans le consentement de celui-ci et avec la seule autorisation de la justice. C'est quand il s'agit : 1® de rendre ou de conserver au mari sa liberté ; 2® d'établir un enfant, par mariage on autrement, en l'absence du mari (1419, 1, et 1427, 11).
Puisque la femme non autorisée du mari ne peut, en général, obliger le mari ni la communauté, même par des actes licites, il va sans dire qu'elle ne saurait les obliger par des actes illicites, et que ses délits ou quasi- délits n'engageraient que la nue propriété de ses biens personnels (1424, II).
Au surplus , si la femme , en contractant avec le consentement du mari, avait agi, non pas en son nom, mais comme mandataire du mari «t en exécutant la procuration expresse ou tacite de celui-ci, il est clair qu'elle obligerait le mari et la communauté sans s'obliger elle-même (1420, I).
782 EXPLICATION mj GODE CIVIL. Lit. UI.
XXXI. — Si la communauté est tenue de payer les différentes dettes dont on vient de parler, elle ne les supporte pas toutes définitivement; et dès lors, après avoir fixé le droit de poursuite des créanciers contre elle, il faut rechercher quand elle aura droit à récompense.
11 y a lieu à récompense pour les dettes que la communauté a payées par suite des délits du mari , et ce aussi bien pour les dépens ou les dommages-intérêts résultant de ces délits que pour les amendes aaiquelles ils ont donné lieu. 11 serait inique, en effet, de faire partager par la femme les conséquence des méfaits du mari. Il en est autrement des simples quasi-délits : on doit les regarder comme des accidents inséparables de toute gestion, et pour lesquels dès lors la récompense ne serait pas due (1424, I et II).
Il y a évidemment lieu encore à récompense pour la communauté toutes les fois qu'elle a payé une dette qui avait été contractée dans rintérét personnel de Tun des époux ; comme aussi la récompense serait due par cet époux à son conjoint, si c'était sur les biens de celui-ci qu'une dette concernant le premier eût été acquittée, il en sera ainsi, par exemple, si la femme a payé de ses deniers pour tirer le mari de prison, ou si la dette que la femme a contractée dans son propre intérêt, avec le consentement du mari, a été acquittée des biens de celui-ci (1419, II, et 1427, II).
XXXII. — Parmi les dettes que la communauté doit payer sans récompense, et qui forment ainsi son passif proprement dit, il faut ranger celles qui ont pour objet Tacquittement, soit des charges du mariage, soit des charges usufructuairesdes propres des époux, et aussi les intérêts ou arrérages des dettes personnelles à ces époux.
Et d'abord, c'est la communauté qui supporte toutes les dépenses qui constituent des charges du mariage, c'est-à-dire celles qui sont relatives aux besoins du ménage, à Tentretien des époux et des enfants communs, à l'éducation de ces enfants, etc. Et il faut remarquer que, pour celles de ces dépenses qui concernent les détails du ménage, connme il serait contraire à Tusage et à l'ordre que le mari se chargeât de ces soins, dévolus par la nature même à la femme, il a toujours été et il reste entendu que celle-ci doit être considérée comme ayant mandat présumé du chef de la communauté pour contracter ces sortes de dettes, en sorte qu'elles peuvent être poursuivies sur les biens du mari et de la communauté, sans pouvoir Têtre sur ceux de la femme. La présomption de mandat cesserait, bien entendu, si c'était malgréia volonté du mari, connue des fournisseurs, que les achats eussent été faits; et s'il s'agissait d'une femme qui n'habite point avec sonmari, celui-ci et sa communauté ne seraient tenus qu'autant que la séparation aurait lieu de son consentement, et qu'il ne fournirait pas lui-même à l'entretien delà femme (1409, V, et 1420, 1 et II).
La communauté supporte encore définitivement toutes les charges usufructuaires des propres des époux et notamment leurs réparations d'entretien. Elle supporterait de même, mais quant aux propres de la f(»mme seulement, les grosses réparations qui seraient la conséquence
du défaut de réparations depuis le mariage. Il eu serait autrement pour les biens du mari, puisqu'on ne saurait reconnaître à celui-ci le droit de se faire payer par ia communauté le préjudice qu'il se cause à luimême par sa faute (1409, V).
Il est enfin important de remarquer que, même dans les dettes qui restent rigoureusement personnelles à un époux, comme sont celles d'une succession purement immobilière à lui échue, c'est la communauté qui supporte ceux des intérêts ou des arrérages de ces dettes qui échoient pendant l'existence de la communauté, en sorte que les dettes qui restent personnelles à un époux ne le sont jamais, pendant la communauté, que quant au capital {ibid).
SECTION II
DB L'ADM imSTRATIOlf DB LA COlflf UNAOT< BT DB CBLLB DBS BIBN8 PBOFBBS.
3 1**. — 9e radminîttraUoii de la eonimmuiaié.
XXXIII. — L'administration des biens communs est, tout naturellement, confiée au mari, qui jouit à cet égard de pouvoirs bien autrement étendus que ceux d'un administrateur ordinaire, et presque identiques à ceux d'un propriétaire exclusif. C'est ce qu'on exprime en disant que le mari est administrateur cum liberd poiestate^ ou, plus brièvement, administrateur cum libéra. ^
Les droits du chef de la communauté ne lui permettent pas seulement de consentir des baux de longue durée, des compromis, des transactions ; ils l'autorisent aussi à hypothéquer les immeubles, à les grever de servitudes, à les aliéner même. Toutefois (et c'est là, avec le droit pour la femme de faire prononcer la dissolution de la communauté en cas d'administration ruineuse, ce qui distingue les pouvoirs du mari de ceux d'un propriétaire), son droit d'aliéner s'arrête, en principe, devant l'aliénation gratuite. Le mari, ni par lui seul, ni, quoi qu'on en ait dit à cet égard, en se procurant la permission de sa femme ou le concours de cette femme donnant en même temps que lui, ne peut, en principe et sauf les deux exceptions qui suivent, faire valablement une donation entre- vifs des biens communs (1421-1423, n^I et II).
XXXIV. — Cette prohibition de donner cesse dans deux cas. Le premier est l'établissement, par mariage ou autrement, d'un enfant commun ; et le mari peut faire à l'enfant, pour cet objet, une donatioa même universelle de la totalité des biens composant actuellement la communauté. Nous disons des biens composant la communauté actuel' If^fienl, car pour ce qui est de la donation des biens à venir, de l'institution contractuelle, comme elle n'est faite que pour le moment du décès du disposant et pour un temps dès lors où il n'y aura plus communauté, elle ne saurait être dans les pouvoirs de l'administrateur de cette communauté, et elle rentre dans le droit commun, aussi bien que lo legs, dont nous parlerons bientôt. Le second cas est celui où le mari
784 EXPUCATION DU CODE CIVIL. UV. m.
ne donne que des biens meubles à titre particulier. La donation lai en est permise, sous la condition, imposée pour rendre ces libéralités moins fréquentes, qu'il ne se réservera pas fusufruit des choses données. La donation peut, dans ce second cas, être faite au profit de toute personne, sauf recompense toutefois, si, au moyen de cette donation, le mari acquitte une dette à lui personnelle {ibid., 111 et IV).
Hors de ces deux cas, la donation de biens communs est nulle. Mais la nullité n'en est pas absolue; elle n'existe que vis-à-vis et dans Fintérôtde la femme, si celle-ci, après la dissolution, accepte la coromaaauté. Eu conséquence, tant que la communauté dure, la donation s'exécute; et si^ après la dissolution, la femme renonce à la communauté, tous les biens communs devenant par là biens personnels du mari, celui-ci se trouve n'avoir disposé que de sa chose, et la donation reste valable. Que si la femme accepte, le partage des biens communs se fera comme si la donation n'avait pas eu lieu, et la femme proid chez le donataire, s'ils s'y trouvent, les biens qui échoient à son lot; mais comme l'acte, nul quant à la femme seulement, reste toujours efficace entre le mari et le donataire, celui-ci a le droit de reprendre sur les biens du mari Téquivalent de ce qu'il restitue à la femme (tôîd.,V).
XXXV. — Le legs et Tinstitution contractuelle étant des actes par lesquels leur auteur ne dispose que pour le temps de son décès, poor le temps dès lors où la communauté des époux aura cessé, les pouvoirs donnés au chef de la communauté pour la donation entre-vifs n'existent pas pour eux, et le mari ne pourrait pas, môme pour rétablissement de l'enfant commun, disposer par cette voie de la totalité de U ^M>mmunauté. Le mari (sauf une dernière faveur qui va être indiquée) rentre ici sous Tempire du droit commun, et la disposition n'est valable, comme le serait de son côté celle de la femme, que pour les biens que le partage (ou la renonciation de la femme) lui attribuerait. Toutefois, il jouit encore ici d'un bénéfice que ni le texte ni les motifs de la loi ne permettent d'étendre à la femme : tandis que la disposition de cette dernière serait, pour tout ce qui ne tomberait pas dans son lot, frappée d'une nullité absolue, la disposition du mari ne serait •encore nulle sous ce rapport que relativement à la femme, et le bén^^ciaire pourrait prendre sur les autres biens du mari l'équivalent de la portion de biens communs que la femme lui enlève {ibid.^ VI).
§ 2. — 9e l'AdniiiiiflrAUon des propres.
XXXVI. — Administrateur libre des biens communs, le mari, bien entendu et à plus forte raison, conserve et l'administration et l'entière disposition de ses biens personnels. Bien plus, la loi lui confie l'administration des biens de la femme; seulement il ne jouit à cet égard que des droits d'un administrateur ordinaire. Ainsi le mari peut exercer au nom delà femme toutes les actions mobilièreset, quant aux inuneubles, celles qui ne soûl Te\aV\Ne^ ^'^loi^^session ; mais il ne peut exercer
les actions immobilières pétitoires (1). Du reste, si le mari refusait d*exercer une action mobilière ou possessoire, il serait tout fîaturel de reconnaître à la femme le droit de l'exercer elle^néme av^ l'autorisation de la justice (1428, 1).
Mais, quoiqu'il puisse intenter toutes les actions mobilières de la femme, le mari cependant ne pourrait pas plus aliéner les meubles propres à cette femme que ses immeubles (2) ; car le droit d'intenter une action n'entratne pas celui de disposer de l'objet de cette action, et le Code, en effet, refuse au mari le droit de procéder au partage d'une succession échue à la femme aussi bien pour des meubles que pour des immeubles {ibid.y II).
Au surplus, la femme, même pour des immeubles, ne pourra revendiquer pour le tout le bien à elle propre, illicitement aliéné par le mari, qu'autant qu'elle renoncerait à la communauté; car si elle laccepte, elle se soumet par cette acceptation volontaire à la nécessité d'exécuter pour sa moitié la dette de garantie que le fait du mari a imposée à la communauté, et la revendication dès lors lui est impossible pour la moitié de Timmeuble, d'après la règle quem de evktione tenet aetio eumdem ageniem repellU exceptio (tMd., III).
XXXVII. — Chargé de l'administration des biens de sa femme, le mari ^st responsable de tout dépérissement résultant du défaut d'actes conservatoires, au premier rang desquels se trouvent l'exécution des grosses, réparations et l'interruption des prescriptions. Nous ne parlons que de grosses réparations, puisque les réparations d'entretien ne sont pas faites par le mari à ce titre d'administrateur des biens de la femme, mais en qualité de chef de la communauté, usufruitière de ces biens. Quant aux prescriptions, la loi en rend le mari responsable sans faire exception pour celles qui auraient commencé à courir avant le mariage, ce qui n'a rien d'inique, puisque les actions pétitoires que celui-ci peul exercer quant à l'usufruit suffisent pour les interrompre. On comprend, du reste, que les dommages-intérêts encourus par le mari pour le défaut d'actes conservatoires étant une dette de la communauté, la femme, quand elle acceptera cette communauté, n'en pourra réclamer que la moitié contre le mari ou ses représentants {ibid.y IV).
XXXVIII. — La qualité d'administrateur des biens de la femme, conmie celle de chef de la communauté, usufruitière de ces biens, donnent au mari le droit d'en passer les baux ; mais, pour que la femme ou ses héritiers ne fussent pas liés pour un temps trop long après la dissolution, on ne pouvait pas permettre au pfiari de donner à ces baux une durée trop longue ni de les renouveler trop longtemps à l'avance. Régulièrement, le bail ne doit pas être fait pour plus de neuf ans, et il ne doit être renouvelé que deux ans d'avance, au plus, pour les maisons,
(1) 11 le peut, bien entendu, comme administrateur de la communauté, pour Toaufrait qui appartient à cette communauté sur les immeubles de la femme.
(2) 11 ne s'agit , bien entendu, que des meubles rigoureusement propres, puisque ceux qu'on appelle propres imparfaitement ne sont au fond que des biens commuua^ dont le mari peut dès lors disposer comme chef de la coaii(i\ktv^\i\^«
et trois ans pour les biens ruraux. Le bail fait pour plus de neuf ans reste nul, s'il n'a pas encore commencé lors de la dissolution de It communauté; s'il est à ce moment en cours d'exécution, on le divise en périodes de neuf ans chacune (sauf la dernière, qui peut être moindre), et il oblige la femme pour ce qui reste à courir de la période dans laquelle on se trouve. Le bail signé plus de deux ou trois ans d'avance est également nul, quand la communauté se dissout avant qu'il ait commencé (1429 et 1430, n^* I et II).
La nullité, dans les deux cas, n'étant introduite que pour l'intérêt de la femme, il est clair qu'elle ne pourrait être invoqua par le preneur et que celui-ci serait toujours tenu d'exécuter son bail, si la femme ou ses héritiers l'exigeaient, il est évident aussi que si le bail, auliea de n'être consenti que par le mari seul, l'était par les deux époux, il serait toujours valable, quelle que fût la durée et à quelque époqœ qu'on l'eût signé. II va sans dire enfin que, quand on applique la nullité, le locataire, s'il a été trompé par le mari, a droit à des dommages-intérêts que doit supporter celui-ci, mais dont la femme, en cas d'acceptation, est tenue pour moitié, sauf son recours {ibid., III).
SECTION m
DB LA DISSOLUTION DE Là COMMUNAOTi VT DB SES SDITB8,
XXXIX. — La communauté peut se dissoudre par cinq causes : 1* la mort naturelle de l'un des époux; 2® sa mort civile (1) ; 3* la séparation judiciaire de biens; 4® la déclaration de nullité du mariage; 5* la déclaration d'absence d'un époux (1441).
La troisième de ces causes appelle ici quelques développements. Quant aux quatre autres, les unes ne demandent pas d'explication, les autres ont été expliquées ailleurs.
La séparation de biens, qui est aussi l'un des régimes que deoi époux peuvent adopter par leur contrat, et qui porte alors le nom de séparation contractuelle ou conventionnelle y ne peut se substituer à la communauté et en opérer ainsi la dissolution qu'au moyen d'un jugement : toute convention sur ce point serait nulle. Du reste, cette séparation judiciaire résulte, soit du jugement spécial de séparation de biens, soit comme conséquence forcée du jugement de séparation de corps. On a vu (liv. I, tit. IV) pour quelles causes l'un de^ époux peut obtenir la séparation de corps ; quant à la séparation de biens, elle ne peut être demandée que par la femme et pour une seule cause, k savoir, un dérangement tel des affaires du mari qu'il y ait danger poui cette femme de perdre tout ou partie de ses ressources actuelles ou éventuelles (1443, letll).
XL. — Comme le jugement spécial de séparation de biens produit son effet rétroactivement à partir du jour même de la demande, la loi, dans l'intérêt des tiers, exige, à peine de nullité, qu'une entière puWi-
(1) Elle a été abolie par la loi du 81 mai 1854.
cité soit donnée à cette demande au moyen de formalités qu'elle précise et dont Taccomplissement doit précéder, d'un mois au moins, la prononciation du jugement (1445, 1).
Une fois le jugement prononcé, il n'est efficace qu'à la double condition d'être également rendu public au moyen des formalités indiquées par la loi, et de recevoir, soit une exécution immédiatement réalisée par le payement des droits et reprises de la femme constaté dans un acte authentique, soit tout au moins un commencement d'exécution intervenu dans la quinzaine de la date du jugement et qui soit ensuite conduit à fin sans autre interruption que celle que rendrait indispensable le droit qu'a la femme de prendre, comme on le verra bientôt, trois mois et quarante jours pour faire inventaire et délibérer. On ne peut pas, du reste, reconnaître le caractère d'acte d'exécution à la simple signification du jugement, et la doctrine contraire n'est pas plus admissible que celle dans laquelle on prétend arbitrairement que l'interruption des poursuites doit durer toute une année pour produire son effet {ibid., II et III).
XLI. — Comme le droit de demander la séparation de biens, quoique pécuniaire en lui-môme, touche cependant à des intérêts moraux de l'ordre le plus élevé, la loi ne permet point aux créanciers de la femme de l'exercer sans le consentement de celle-ci ; en sorte qu'ils ne peuvent ni intenter l'action, si la femme ne le permet pas, ni même la continuer, après l'avoir introduite du consentement de la femme, si celle-ci retire le consentement donné d'abord. Mais si le mari est en faillite ou en déconfiture, de façon que Tinaction de la femme ne devrait plus profiter qu'aux créanciers de ce mari, il est alors permis aux créanciers de la femme, qui refuse de laisser introduire ou continuer Taction, d'agir comme s'il y avait séparation ; en sorte que les époux, dans ce cas, quoique restant communs, sont réputés cependant séparés de biens, par rapport à ces créanciers. Ceux-ci peuvent donc se payer sur les revenus des biens de la femme comme sur leur propriété, sauf à cette femme à indemniser la communauté, lors de sa dissolution réelle, des revenus ainsi pris (1446 et 1447, 1 et II).
Quant aux créanciers du mari, dont l'intérêt, on le comprend, est d'empêcher l'effet de la séparation, la loi leur permet et d'intervenir dans l'instance pour contester la demande, et aussi de critiquer le jugement une fois rendu. Ils ont, sous ce dernier rapport, les voies ordinaires d'opposition ou d'appel, puis, mais en cas de fraude seulement, la tierce opposition. Cette dernière voie leur est ouverte même après exécution, pendant un an si toutes les formalités ont été remplies, pendant trente ans dans le cas contraire {ibid.y III).
XLII. — Le consentement des époux, qui ne peut jamais établir la séparation de biens dont il s'agit ici, peut toujours la faire cesser. Il doit pour cela être constaté par un acte passé devant notaire avec minute et affiché dans l'auditoire du tribunal civil (et du tribunal de commerce, si le mari est commerçant). La loi n'exige point d'autres formalités (1461, I).
788 EXPLIGATIOlf DU CODE aVIL. UT. in.
La séparation s'évanouit alors rétroactivement et le régime de communauté auquel elle avait succédé est censé n'avoir jamais cessé, sauf, bien entendu, que les actes faits par la femme dans la limite des pouvoirs que lui conférait la séparation demeurent valables (ibid. II).
Nous disons que la communauté primitive se trouve n*avoir pas cessé. Les époux, en effet, ne peuvent jamais se placer sous une communauté qui diffère en quoi que ce soit de la première. Quand la loi, qui tient rigoureusement à Tirrévocabilité des conventions matrimoniales et qui n^avait permis de substituer la séparation à la commu^ nauté qu'à raison du péril des biens de la femme, voit cette femme abandonner ce régime de séparation et remettre ses biens en commun, elle replace les époux, sive velint^ sive nolint, sous Tempire de la communauté précédente, en déclarant nulle toute clause ayant pour objet de modifier cette communauté. Toute clause tendant à ce but est nulle, sans distinction, et aussi bien celle qui ferait des modifications stipulées la condition expresse du rétablissement, que toutes autres; car, ainsi que l'expliquait Pothier, c^est par le fait môme de TabandoQ de la séparation que la conununauté primitive reprend son anpire {ibid., ÏII).
XLIII. — Quant aux effets de la séparation judiciaire, ils sont les mêmes, sauf un seul point, que ceux de la séparation contractuelle, ai nous renvoyons à ce qui sera dit plus loin pour ce dernier régime.
Ces effets, qui ne se produisent qu'à partir du jugement, quand h séparation de biens ne se réalise que comme conséquence de la séparation de corps, remontent, pour la séparation de biens prononcée principalement, au jour même de la demande, c'est-à-dire, pour le mari, à la signification de l'exploit introductif, et, pour les tiers, aa moment où sont accomplies toutes les formalités exigées pour lear faire connaître cette demande. Il suit de là, d'une part, que c'est dans rétat où elle était au jour de l'exploit que la communauté se dissoat et doit se partager (s'il y a acceptation) entre le mari et la femme; d'autre part, que tous les actes passés entre le mari et les tiers, et pour la validité desquels Texistence de la communauté est nécessûre, seront nuls quand ils seront postérieurs à l'accomplissement des fo^ malités qui doivent accompagner la demande. Parmi ces actes, au sïïtplus, ne se trouvent point ceux de pure administration, que le mari, naturellement, conserve le droit de faire pendant le cours du pnh ces (1449, 1).
XLIV. — De quelque manière que la communauté se dissolve, et aussi bien dans le cas de séparation de biens que dans tout autre, la femme (et il en est de même de ses représentants) a le choix d'accq>tir cette communauté ou d y renoncer. C'est là une disposition d'ordre public, et toute convention ou déclaration par laquelle la femme se dépouillerait à l'avance de cette faculté serait nulle et non avenue. Mais si ce droit d'option appartient toujours et nécessairement à la femme ou à ses ayants cause, il ne peut jamais appartenir au mari, même à ce titre d'ayant cause deUletra(v^\ ^\; le droit étant précisément éta-
bli contre lui, il est absolument incompatible avec sa qualité (1453| 1463, III}.
Nous étudierons successivement : 1* les principes qui régissent le droit d option et les règles communes aux deux cas d^acceptation et de renonciation; 2® les effets particuliers de Tacceptation ; 3® les effets de la renonciation.
{ !**• — Ihi droit d'opUon et des règles oommqnet à l*Aooepi«ti(m
iBt à 1a reBoneiatioB*
XLV. — Nous avons dit que les représentants de la femme, et nous entendons par là ses héritiers et autres successeurs généraux, ont comme elle la faculté d'accepter ou de renoncer. Le droit appartient à chacun d'eux individuellement et pour sa portion héréditaire, de telle sorte que la communauté peut être acceptée par l'un pendant qu'elle est répudiée par l'autre, sans qu'il y ait jamais lieu ni d'exiger qu'ils s'entendent pour prendre un même parti, ni de s'adresser à la justice pour faire décider par elle le quid utilius. On appliquera donc alors simultanément les conséquences de Tacceptation, d'un côté, à celui qui accepte et pour sa part seulement, puis, d'un autre côté, les conséquences de la renonciation à celui qui renonce et dans les limites de sa portion. Et, bien entendu, ce n'est pas seulement quand la communauté se dissout par la mort de la femme que cette règle s'applique, mais aussi quand, la dissolution étant arrivée du vivant de la femme, celle-ci vient ensuite à mourir avant d'avoir opté et ayant encore le droit de le faire; car le droit d'option étant éminemment divisible en soi, il se divise aussi bien dans le second cas que dans le premier, en passant aux représentants multiples de la femme (l46ô).
Quant aux créanciers de la femme ou de ses représentants, ils peuvent faire annuler toute acceptation ou renonciation faite en fraude de leurs droits (1454).
XLVl. — L'option de la femme ou de ses représentants peut s'exercer expressément ou tacitement, verbis ou facto.
Il y a acceptation expresse quand la personne prend, dans un écrit public ou privé, la qualité de commune. Il y a acceptation tacite, soit quand cette personne réalise un acte (c'est-à-dire un fait) qu'elle n'a pu accomplir qu'en cette même qualité et qui prouve 'ainsi sa pensée d'être commune, soit lorsque, présumée acceptante par la loi, elle laisse expirer, sans renoncer, le délai qui lui était accordé pour faire sa renonciation. Les simples mesures conservatoires et de pure administration ne constituent point des actes d'acceptation ; mais il en est autrement de tout acte de disposition, et par conséquent de la prétendue renonciation qui ne serait faite que moyennant un prix; car c'est disposer d'une chose que de s'en faire payer Talmudon (1454, I).
La renonciation expresse se fait par une déclaration passée au greffe et inscrite sur le registre des renonciations à succession (1457). 11 y a renonciation tacite, quand la personne présumée renonçante car la
loi laisse passer, sans accepter, les délais fixés pour son acceptation*
Quand une fois le choix est exercé dans un sens, le droit d*optioi> est éteint et celui qui Tavait ne peut plus en général revenir au parti contraire. Mais il en est autrement si celui qui a opté l'a fait, sent par suite d'un dol pratiqué envers lui, soit en minorité sans Taccompliss^ ment des formalités que cette minorité rendait nécessaires. U peut alors se faire restituer, soit contre son acceptation, soit contre sa renonciation (1455), U).
Parmi les faits emportant acceptation se trouve, pour la femme majeure, le divertissement ou recel d'objets de la communauté, et cette femme dès lors ne peut plus renoncer après s*en être rendue coupable; que si c'était après avoir renoncé que la femme commît le fait, Tirré» vocabilité de la renonciation ne permettrait plus de la déclarer accep* tante, elle serait, ni plus ni moins, coupable de vol (l460).
XLVII. — Quand c'est par la mort soit naturelle (soit civile) (1), da mari, que la communauté se dissout, comme la femme se trouve alors en possession des biens de la communauté , dont elle pourrait facilement détourner une partie, la loi la présume acceptante et ne lui permet de renoncer, à moins qu'elle ne le fasse immédiatement , qu'en faisant dresser un inventaire fidèle et régulier dont elle devra affirmer la sincérité lors de sa clôture. Cet inventaire doit être terminé dans les trois mois de la mort du mari, à moins que la femme n'ait obtenu en justice la prorogation de ce délai. Après la confection de cet inventaire dans le délai, la femme jouit pour se prononcer, d'un nouveau délai de quarante jours qui peut également être prolongé par le juge en présence des héritiers du mari ou eux appelés. A défaut par elle d'avoir fait dresser l'inventaire dans les trois mois (sauf la prorogation qui a pu être accordée), la femme, à la difiérence de ce qui a lieu en cas de succession pour l'héritier, est déchue du droit de renoncer et reste définitivement acceptante. L'expiration du délai de quarante jours ac« corde (sauf prorogation également) pour délibérer et prendre parti, ne produit pas un effet aussi rigoureux, elle ne rend pas par elle seule la femme acceptante, mais permet seulement aux intéressés de la poursuivre comme telle; cette femme, dès-là que l'inventaire a été fait dans le délai, peut, pendant trente ans à compter de la mort du maii, renoncer à toute époque, même dans le cours des poursuites dirigées contre elle (en supportant, bien entendu, les frais de ces poursuites); mais si, sur ces poursuites, elle ne renonce pas et se laisse condamner comme commune, elle est irrévocablement acceptante (1456-1459- 1462).
Si, dans ce même cas de mort naturelle (ou civile) (2) du mari, la femme, avant d'avoir opté, vient à mourir, soit dans le délai de l'inventaire, soit dans le délai donné pour délibérer, la loi accorde à ses héritiers, non pas seulement ce qui restait à courir du délai dans lequel elle est morte, mais l'intégralité d'un nouveau délai semblable.
(1-2) La mort civile a été abolie par la loi du 81 mai 185^
Du reste , si c'est dans le délai de quarante jours que la femme (après avoir terminé Tinventaire) vient à mourir, il est clair que les héritiers, qui ne peuvent opter sur la communauté qu'après avoir d'abord pris parti sur la succession de la femme, pourront, si l'inventaire fait de la communauté ne les renseigne pas suflSsamment sur cette succession, prendre pour faire Tinventaire de cette succession le délai de trois mois imparti à tout héritier, avant et outre celui de quarante jours (1461 et 1462).
XLVIII. — Présumée acceptante quand la dissolution arrive par la mort naturelle (ou civile) (1) du mari, la femme est, au contraire, présumée renonçante quand c'est par un jugement de séparation de corps ou de séparation de biens que la communauté se dissout ; et si elle laisse passer dans ce cas, sans accepter, un délai de trois mois et quarante jours (qui peut, du reste, être prorogé par le juge), elle devient entièrement étrangère à la communauté, aussi bien que si elle avait formellement renoncé. On voit que le délai donné ici à la femme pour se prononcer répond aux deux délais dont elle jouit dans le cas précédent pour faire inventaire d'abord et délibérer ensuite. C'est qu'eu effet, quoique la femme ne soit pas tenue ici de faire inventaire, elle a néanmoins grand intérêt à le faire, soit pour ne prendre parti qu'en pleine connaissance de cause, soit pour jouir, en cas d acceptation, du bénéfice d'inventaire, dont nous parlerons au paragraphe suivant (1463).
Dans le cas, enfin, oii c'est par la mort (soit naturelle, soit civile) de la femme que la communauté se dissout, la règle tracée pour ses , héritiers participe de Tune et de l'autre des deux règles qui précèdent. D'une part, ils sont affranchis, comme la femme séparée, de la nécessité de l'inventaire ; mais d'autre part, ils sont, comme la femme sur* vivante, présumés acceptants jusqu'à déclaration contraire de leur part (1466).
XLIX. — La veuve, soit qu'elle accepte, soit qu'elle répudie la communauté dissoute par le décès de son mari, a le droit de prendre sur les biens communs : 1^ son deuil et celui de ses domestiques, eu égard à la position sociale et à la fortune du mari ; 2® le logement et la nourriture, pour elle et ses domestiques également, pendant tout le temps que, dans les limites fixées par la loi, elle consacrera à faire inventaire et délibérer. Ce droit lui est personnel et ne passe point à ses héritiers (1465 et 1481).
L. — Des récompenses. — Un point important qui, sauf quelques différences de détail que nous signalerons, se trouve commun aux deux cas d'acceptation et de renonciation, c'est le payement des récompenses, c'est-à-dire des indemnités qui peuvent être dues, soit à la communauté par l'un des époux, soit à un époux par la communauté| soit à l'un des époux par l'autre.
Toutes les fois, en effet, qu'une opération faite dans le cours de la
Il ■ . - . . 1 1. - ■■■ ^
(1) La mort civile a été abolie par la loi du 31 mai 1S54*
792 EXPLICATION DU GODE CIVJL. UT. lU.
société conjugale a procuré un bénéfice à un époux aux dépens, soit de Tautre époux, soit de la communauté, il doit être payé indemnité, après la dissolution, par l'époux qui a recueilli le bénéfice ; réciproquement, si c'est la communauté qui a recueilli un profit au détriment du patrimoine d'un époux, récompense est due à cet époux sur les biens communs.
LI. — Ainsi, quand le mari s'est porté garant de la vente, faite par la femme, d'un immeuble à elle propre, et que l'acquéreur, venant à être évincé, exerce son recours contre le mari, celui-ci a droit contre sa femme à la récompense de la somme par lui payée (1432).
Et, bien entendu, ce n'est pas seulement pour ce cas de garantie d'une vente qu'une récompense serait due au mari *, il y aura droit toutes les fois que, par suite d'une obligation par lui contractée , avec ou sans solidarité, pour une affaire personnelle à sa femme, il aura, en tout ou partie, acquitté la dette de celle-ci. Réciproquement, la récompense serait due à la femme, si c'était elle qui eût payé pour la dette personnelle du mari. Mais le Code va plus loin pour la femme : considérant que, le plus souvent, la femme qui s'engage avec son mari ne le fait que dans le but de garantir Tobligation que celui-ci contracte, il déclare que le droit pour la femme d'être traitée, par rapport au mari, comme simple caution, et de pouvoir dès lors exiger la récompense de tout ce qu'elle aura payé, existe alors même qu'il s'agit des affaires de la communauté, d'affaires, par conséquent, pour lesquelles la fenuneet le mari devraient, en principe, contribuer également. 11 est vrai que, dans ce cas, c'est contre la communauté, et non pas contre le mari, que la récompense s'exerce, en sorte que, si la femme accepte la communauté, et que cette communauté soit bonne, l'exercice de la récompense n'aura ici aucun résultat, puisque la femme trouvera en moins, dans sa moitié du fonds commun, ce que cette récompense lui aura donné en plus-, mais si la communauté est mauvaise, ce droit de récompense sera fort utile à la femme, même au cas d'acceptation (1431, I et IV).
Du reste, ce n'est que dans ses rapports avec le mari que la femme jouit ainsi du bénéfice, tout exceptionnel, de n'être traitée que conune caution, quoiqu'elle se soit obligée pour une affaire qui la concerne autant que le mari. Vis-à-vis d'un tiers codébiteur, comme vis-à-vis du créancier, ce bénéfice n'existe pas, la femme reste débitrice ordinaire, et si ce tiers, en cas de solidarité, avait payé la totalité de la dette, il aurait son recours contre la femme pour la part de celle-ci (mais pour cette part seulement, bien entendu, quoi qu'en ait dit un arrêt des Requêtes), aussi bien que contre le mari pour la sienne {ibid.. II).
Ajoutons que ce bénéfice cessera et laissera la femme sous l'empire du droit commun, même quant au mari, lorsqu'il résultera des circoostances que la femme a dû s'engager, non point seulement pour garantir Tobligation du mari, mais avec la pensée de supporter personnellement sa part de la dette. Tel est, par exemple, le cas où l'obligation des deux époux aurait été conUaclée cour doter leur enfant commun {ibid., lU).
LU. — Il va sans dire qu'il y a lieu à récompense lorsque , quelque droit propre à un époux ayant été vendu, le prix en est entré dans la communauté. II faut pour cela» bien entendu, que le prix soit entré, dans la communauté ; car, si ce prix était resté dû, il n'y aurait là qu'une créance propre à l'époux, et dans laquelle, dès lors, cet époux seul supporterait l'insolvabilité du débiteur (à moins toutefois que la créance n*appartînt à la femme , et que sa perte ne fût due à la négligence que le mari, administrateur des biens de cette femme, aurait mise à en poursuivre le payement); mais cette condition ne doit pas s'entendre judaïquement, et la circonstance que le mari aurait fait donation du prix de l'aliénation faite par la femme, ou aurait délégué ce prix à ses créanciers, ne permettrait pas de dire que la condition n*est point accomplie : le prix doit être regardé comme entré dans la communauté, du moment que c'est le chef de la communauté qui en a eu la disposition. Quant au point de savoir, en général, si c'est à Tépoux aliénateur de prouver que le prix de son aliénation est entré dans la communauté, ou si le versement à la communauté doit se présun^er jusqu'à ce que l'autre époux prouve qu'il n'a pas eu lieu , il faut distinguer. Quand c'est la femme qui réclame la récompense, il est naturel d'admettre cette présomption jusqu'à preuve contraire par le mari ; quand c'est le mari, il reste nécessairement soumis au droit commun, et doit prouver que le prix a été mis dans la communauté et n'a point été employé pour quelque affaire à lui personnelle (1433, 1 et 11).
Il est évident, au surplus, que la récompense due ici par la communauté est, ni plus ni moins, de la somme qu'elle a reçue comme prix (tant en accessoires qu'en principal) de l'aliénation de l'époux, sans qu'il y ait à rechercher si la valeur de la chose était moindre ou plus grande que ce prix. Mais il ne faut pas, comme l'a fait un auteur, prendre le change à cet égard ; et si l'on ne doit pas se préoccuper de la différence qui pourrait exister entre le prix de vente et la valeur de l'objet vendu, il faudra se préoccuper, au contraire, de savoir si leprix indiqué au contrat est ou n'est pas réellement leprix de vente^ puisque c'est ce dernier qui est dû (1436, n® I).
LUI. — De même que la communauté doit restituer à chaque époux tout ce qu'elle a pris des biens propres de celui-ci, de même cet époux doit lui restituer tout ce qu'il a pris des biens communs pour ses affaires personnelles. Ainsi, quand l'époux s'est servi des deniers de la communauté soit pour acquitter une dette à lui propre, soit pour acquérir, au profit de ses immeubles, des servitudes actives, ou pour éteindre les servitudes passives qui les grevaient, soit pour faire faire sur ses immeubles des travaux quelconques (autres toutefois que les réparations d'entretien, puisque celles-ci sont à la charge de la communauté), soit pour toute autre affaire à lui personnelle, cet époux doit récompense à la communauté de la valeur que celle-ci lui a fournie.
Nous disons que l'époux doit alors la valeur qu'il a prise, et non pas seulement l'équivalent du profit qu'il a pu tirer de l'emploi de cette valeur. Qu'importe, en effet, à un préteur l'emploi que remçnuv\i^>5a^
fait des deniers ? Sans doute, si l'affaire qui s'applique aux propres d'an époux avait été faite non par cet époux, mais par la communauté ellemême, s'il s'agissait d'une opération faite sur les biens de la femme, mais par le mari chef de la communauté , la femme dirait avec raison que cette opération n'est pas la sienne et qu'elle ne peut dès lors devoir récompense que pour ce dont l'affaire l'enrichit; mais toutes les fois que Topération a été faite par l'époux lui-même et que celui-ci s'est dès lors constitué, en la faisant des deniers communs, emprunteur de ces deniers, il est clair que son obligation est, ni plus ni moins, de rendre la somme empruntée (1437, 1 et 11).
LIV. — Du reste, l'avantage ou le préjudice que les opérations d'un époux ont pu causer à la communauté ne donnent jamais lieu à récoBh pense, tant que cet avantage ou ce préjudice ne portent que sur la jouis* sance appartenant à la communauté sur les biens de l'époux, jouissance que les modifications apportées par l'époux à la composition de son patrimoine aurait augmentée ou diminuée.
Ainsi, que l'époux ait aliéné une ferme d'un faible produit, soit pour une maison dont le produit est double, soit pour une rente viagère dont les arrérages seraient également du double ou même du triple, dans ce cas et d'autres analogues, la communauté, malgré l'avantage que le marché de l'époux lui a procuré, ne devra point de récompense, du moment qu'elle n'a pris que des fruits. Réciproquement, quelque préjudice qu'aient pu causer à la communauté des opérations inverses, elle n'aurait point de récompense à réclamer, du moment qu'elle a ea tous les fruits. En effet, le droit de la communauté étant, ni plus m moins, de jouir du patrimoine tel quel de l'époux, et cet époux conservant le jus ahutendiy son plein droit de disposition et la faculté de composer son patrimoine comme il l'entendra, il s'ensuit que, qudle qu'ait été l'augmentation de jouissance, la communauté, du moment qu'elle n'a recueilli que les fruits du patrimoine, n'a fait qu'exercer son droit et ne doit pas de restitution, de même que, quelle qu'ait été la diminution de cette jouissance, la communauté, du moment qu'elle a eu tous les fruits, a eu le plein exercice de son droit et ne saurait dès lors réclamer aucune indemnité. On objecterait en vain que l'augmentation de jouissance ne se procure en définitive qu'aux dépens du capital, et que dès lors les produits plus considérables que recueille la comma* nauté ne sont pas de simples fruits pour le tout ; car cette idée, trèsexacte comme fait, serait fausse comme règle légale, puisque, même dans le cas où les produits absorbent le capital en entier, celui d'usufruit ou de rente viagère, le Gode traite comme simples fruits la totalité de ces produits (l436, 11).
Mais si la communauté ne doit jamais de récompense pour les fruits des propres, il est clair que pour un capital elle la devra toujours, et qu'elle ne saurait s'y soustraire sous le prétexte que le capital propre qui est entré dans sa caisse ne coûte rien au patrimoine de l'époox ihid., 111).
LY. — ïh% constitutions de do^. — Parmi les opérations qm soolè-
vent le plus souvent la question de récompense, se trouve la constitution de dot des enfants.
Il est d'abord évident que si un époux s'est servi des biens de la communauté ou des biens propres de son conjoint pour doter son enfant d'un précédent lit , il en devra récompense. Mais la récompense sera souvent due aussi à Toccasion de la dot de l*enfant commun (1469).
Toutes les fois que la dot constituée à Tenfant commun Ta été par les deux époux conjointement, et sans déclaration de leur part qu'ils entendaient la supporter pour des portions inégales, chacun d*eux, en quelques biens que la dot ait été constituée, en est tenu personnellement pour moitié; en sorte que si la dot est prise en totalité ou sur les biens communs, ou sur ceux d'un des époux, il sera dû récompense, dans le premier cas, à la communauté, par chacun des conjoints pour sa moitié-, dans le second, à Tun des époux par Tautre pour la moitié due par celui-ci. Que si les conjoints avaient déclaré se charger de la dot pour des parts inégales, la dette serait personnelle à chacun pour la part déterminée, et la récompense, dans les deux hypothèses ci-dessus, serait due en raison de cette part. Le seul cas où aucune récompense ne serait due serait celui où chacun des constituants aurait pris sur ses biens propres la part dont il est tenu (143S et 1439, 1).
Quand la dot a été constituée par le mari seul et en biens à lui pror près, c'est pour son compte personnel qu'il a doté; en sorte que nulle, récompense ne lui est due, si, comme il le devait, il a fourni la dot de ses biens propres, tandis qu'il devrait lui-même récompense, si cette dot, constituée sur ses biens, venait à être prise sur ceux de la communauté ou de la femme. Que si le mari, en dotant ainsi seul, l'a fait en biens communs, il est réputé avoir agi comme chef de la communauté et pour le compte de cette communauté, en sorte qu'il n'est dû encore aucune récompense, si c'est sur les biens communs que la dot est en effet acquittée; seulement, le montant de la dot étant ainsi pris sur la conununauté, il est clair que si la femme vient accepter et partager cette conmiunauté, elle supportera par ce fait même la moitié de cette dot {ibid., II).
Quand c'est par la femme seule que la dot est constituée, il faut faire une autre distinction. Si c'est en l'absence du mari que la femme constitue la dot (avec autorisation de la justice) et qu'elle la constitue sur la communauté, elle doit, à moins de déclaration contraire, être réputée agir à la place du mari et pour le compte de la communauté , en sorte qu'il faut appliquer ce qui vient d'être dit du cas où le mari dote seul sur les bierïs communs. Si, au contraire, la femme dote en présence et du consentement du mari, comme le mari prouve, en laissant agir la femme seule au lieu d'agir lui-même, qu'il entend ne s'obliger per*» sonnellement en rien, la dot est à la charge de la femme, et celle-ci dès lors devra récompense, si cette dot se paye des biens du mari ou de ceux de la commuuauté {ibid.).
Les époux, dotant conjointement, ne peuvent plus, conuneautceCov^.!
stipuler que Tenfant, comme compensation de sa dot, sera privé de telle ou telle partie de la succession du prémourant ; mais ils peuvent fort bien déclarer que cette dot sera pour le tout imputée sur cette succession du prémourant. Cette clause ne produit aucun effet tant que vivent les deux époux, lesquels, leur vie durant, restent toujours constituants tous deux et chacun pour moitié ; mais au décès de l'un d'eux, le prémourant seul se trouve avoir constitué seul , et le survivant de* vient entièrement étranger à la promesse, en sorte que, si la dot a été fournie ne fût-ce que pour partie, soit sur les biens de la communauté, soit sur ceux de cet époux survivant, la succession du prémourant en doit récompense (ffrid.^ 111} .
§ 2. — Set effsU de l*aoeepUiUon.
LVI. — L'acceptation confirme chez la femme sa qualité de commune, de copropriétaire des biens, et lui donne droit dès lors de prendre sa part de l'actif de la communauté, comme elle la soumet réciproquement à l'obligation de supporter aussi sa part dans la contribution au passif et dans le payement à faire aux créanciers.
Tout d'abord, et comme préliminaire ou premier acte du partage, il y a lieu de procéder au rapport des récompenses dues à la communauté par les époux et aux reprises que ces mêmes époux peuvent avoir à exercer.
LVII. — Rapports. — Chaque époux est tenu au rapport, soit réel, soit fictif, de tout ce qu'il doit à la masse commune. 11 est vrai qu'une libération réciproque par voie de compensation, jusqu'à due concurrence entre ce qui est dû à la communauté par le mari et ce qui lui est dû par la femme, semblerait beaucoup plus simple que le rapport, et dès lors préférable. Mais ce mode, par suite du droit qu'a lif femme d'exercer ses créances sur les biens du mari en cas d'insuffisance des biens communs, serait quelquefois très-préjudiciable à celui-ci ; et s'il est tout naturel de procéder par compensation quand ce mode ne présentera pas d'inconvénient, la loi devait néanmoins adopter comme principe l'obligation du rapport et permettre ainsi au mari de s'opposer à la compensation quand elle devrait lui nuire (1468).
LVlll. — Reprises. — Sur la masse totale, comprenant et les biens communs et les biens propres des époux, chacun des conjoints reprend : 1^ ses biens propres en nature, ce qui comprend les biens acquis en remploi de propres aliénés, et 2® le prix, non confondu dans la caisse commune, de propres aliénés et non remployés ; puis il prélève 3* le montant de toutes les indemnités que peut lui devoir la communauté. Il n'y a pas de différence entre Je mari et la femme pour les deux premières classes de reprises, mais il y a pour celles de la troisième cette double différence, que la femme les exerce avant le mari, et que, en cas d'insuffisance des biens communs, elle s'en fait payer sur les biens personnels du mari.
Ces dernières reprises, c'est-à-dire les indemnités dues par la corn-
TIT. T. DU CONTRAT DE MàRUGE. RÉSUMÉ. 797
munautëf se prélèvent, pour l'un comme pour l'autre époux : 1® sur le numéraire de la communauté; 2® sur les biens meubles, en cas d'insuf* fisancede l'argent comptant ; 3^ enfin, et au besoin, sur les immeubles. Chacun des conjoints, peut, sur les immeubles comme sur les meubles, choisir les biens qu*il lui platt ; et ce n'est pas là pour lui un simple payement, Tacte ne constitue pas une acquisition, c'est un prélèvement qu'il opère comme copartageant, il prend le bien non comme créan*cier, mais comme propriétaire, et il ne doit dès lors aucun droit de mutation. Ce n'est pas une raison toutefois pour que la femme puisse soustraire à l'action des créanciers les biens qu'elle prend ainsi ; car ce n'est pas comme propres qu'elle les appréhende, ils ne lui appartien<» nent que par sa qualité de commune, de copartageante des biens de la communauté, et ils demeurent dès lors le gage des créanciers de cette communauté. Que si, faisant abstraction de sa qualité de copropriétaire, la femme argumentait de sa qualité de sa créancière, elle ne pourrait pas davantage repousser les autres créanciers, ni prétendre les prrmer par son hypothèque; car elle n*a cette hypothèque que sur les biens du mari et non sur ceux qui sont encore biens de la communauté. Du reste, ce prélèvement en nature et à titre de copropriétaire devient évidemment impossible du moment où la femme, vu l'insuffi*sance des biens communs, exercerait ses récompenses sur les biens pep> sonnels du mari (1470, 1472).
LIX. — Comme la dissolution fait cesser la communauté et prive ses biens d'un chef par qui ou contre qui une demande d'intérêts puisse être dirigée, la loi fait courir de plein droit et sans demande, à compter du jour où cette dissolution a lieu, l'intérêt des récompenses dues à la communauté par les époux ou aux époux par la commu»nauté(l473).
Il en est autrement, bien entendu, des sommes qui, à ce même moment, sont dues par l'ur^des époux à Tautre, sommes dont le payement ne peut, du reste, être poursuivi qu'à cette époque et ne pourrait pas l'être dans le cours de la communauté. Ce sont là des créances ordinaires qui ne produisent intérêt que du jour de la demande, de même qu'elles ne permettent pas à l'époux créancier de prendre en nature les biens deTépoux débiteur, autrement que par l'aliénation que celuici en consentirait et qui donnerait lieu, comme de raison, au droit de mutation. Quant aux droits qui peuvent naître d'un époux sur l'autre postérieurement à la dissolution, et, par exemple, comme soulte de partage, il est clair qu'ils restent soumis aux principes ordinaires, produisant ou non intérêt de plein droit selon qu'ils se trouvent ou non dans l'une des circonstances auxquelles la loi attache cet effet (147S, 1480).
LX. — Partage de Vactif, — Après les rapports et reprises, l'actif commun se partage par moitié entre le mari et la femme. Toutefois, si l'un des copartageants a diverti ou recelé des objets de la communauté, il est privé de sa moitié dans ce^ objets, et aussi, à plus forte raison, des droits que la libéralité de son conjoint lui aurait conférés sur l'autre
moitié. Cette privation étant ici la pénalité même du fait, le copartageant Tencourt par cela seul qu*il agît avec discernement et maligré sa minorité. Du/«ste, si l'époux, qui avait d'abord détourné un objet, le rapporte par une pleine spontanéité et avant, dès lors, que le fait soit découvert, on doit admettre avec Pothier qu'il n'y a pas divertissemoDt consommé, mais un simple commencement de recel qui ne donne pas lieu à l'application de la peine (1477).
On applique au partage d'une communauté les règles établies par h loi pour les formes et les effets du partage des successions. Ainsi, d'une part et quant aux formes, le partage devrait se faire en justice, s*ily avait parmi les copartageants des mineurs, des interdits ou des absents. Quant aux effets , le partage sera purement déclaratif, et chaque copartageant sera réputé propriétaire exclusif des biens échus à son lot, à compter du jour même où ils sont entrés dans la communauté, puisque c'est depuis ce moment que ces biens ont été en indivision entre les deux époux (1476).
LXI. — Division du passif. — Le passif de la communauté, qui comprend, en outre de ce qui est dû par elle au moment de la dissolation, tous les frais faits pour les actes qui préparent, accompagnent ou consomment le partage, reçoit deux divisions qu'il faut soigneusement éviter de confondre. L'une s'applique entre les époux et fixe la contribution que chacun doit supporter définitivement; l'autre est relative aux créanciers et fixe la quotité pour laquelle chaque époux est dans Fobligation de répondre à leurs poursuites, sauf recours contre son conjoint.
La contribution se fait entre les époux, pour toutes les dettes de h communauté sans distinction, ou 1® d'après la convention qu'il leur plaira de fixer à cet égard ; ou 2^ à défaut de convention spéciale , par moitié pour chacun; ou 3^ enfin, quand il y a lieu au bénéfice dont il va être question, par la femme dans la mesure de Témolument qu'elle a tiré de l'actif, et par le mari pour tout le surplus.
Pour jouir du bénéfice dont il s'agit, il faut que la femme ait fait dresser, dans les trois mois de la dissolution, un inventaire fidèle et régulier, et qu'elle rende compte tant des biens compris en cet invaitaire que de ceux qui, soit à cause de leur nature, soit par oubli, lai seraient échus sans avoir été inventoriés. L'émolument en proportion duquel la femme supporte alors les dettes comprend tout l'avantage qu'elle a retiré de la communauté, mais non pas, bien entendu, les sommes ou biens qu'elle a prélevés en acquit des indemnités à elle dues par la communauté (puisque ce n'était là que la reprise de ce qui lui appartenait) ; et c'est tout naturellement d'après l'état et la valeur que les choses avaient au jour du partage que ces choses sont comptées.
Toutes les fois que, soit par application des règles qui vont être indiquées au numéro suivant, soit par l'effet d'une hypothèque, l'un de» époux a payé au delà de ce qu'il doit supporter, ainsi qu'il vient d'être dit, il a son recours contre le conjoint pour tout ce qu'il a payé de trop (1482, etc., I-IU).
LXIL — Relativement au droit de poursuite des créanciers , il faut diviser les dettes de la communauté en plusieurs catégories. Celles procédant du chef du mari peuvent se poursuivre pour le tout contre le mari, parce que vis-à-vis des créanciers il en est toujours le débiteur personnel, puis contre la femme pour moitié seulement, parce qu'elle n'en est tenue que comme commune. Réciproquement , celles procédant du chef de la femme peuvent se poursuivre contre la femme pour le tout et contre le mari pour sa moitié comme époux commun. Celles qui auraient été contractées par les deux époux solidairement 86 poursuivent contre chacun pour le tout. Celles qui l'ont été conjointement, mais sans solidarité, peuvent se poursuivre contre le mari pour le tout (car on n'admet pas qu'il ait fait intervenir sa femme pour diminuer son obligation), et contre la femme pour moitié ; mais ce n'est plus en simple qualité de femme commune qu'elle est tenue, c'est comme personnellement obligée. Enfin, celles pour lesquelles la femme oppose au créancier son bénéfice d'inventaire (ce qu'elle ne peut faire que pour celles dont elle est tenue comme commune seulement) ne se poursuivent contre la femme que dans la mesure de son émolument, au Heu de moitié, et contre le mari pour tout le surplus (1484-1487).
Le bénéfice d'inventaire, en effet, sous les conditions indiquées plus haut, est opposable par la femme aux créanciei-s aussi bien qu'au mari, sauf qu'il ne Test contre eux que pour les dettes dont la femme est tenue comme commune seulement et sans être personnellement obligée, tandis qu'il l'est contre le mari pour tout le passif de la communauté sans exception ni distinction. Ce bénéfice, du reste, quoique présentant une grande analogie avec celui qui compète à l'héritier en cas de succession, en diffère cependant et dans ses conditions constitutives (puisqu'il n'exige pas, comme l'autre, une déclaration au greffe) et aussi dans ses effets ; car il n'empêche pas la confusion des biens de la communauté et des biens de la femme. Tous ces biens forment un seul et même patrimoine, et de là découle cette double conséquence : 1® que la femme, à la différence de l'héritier bénéficiaire, peut aliéner comme il lui plaît et sans .formalités tous les biens communs à elle échus, aussi bien les imnoeubles que les meubles ; 2® qu'elle ne peut jamais forcer les créanciers à se contenter de l'abandon des biens, comme aussi les créanciers ne peuvent pas la contraindre à faire cet abandon; ils peuvent seulement, si l'estimation donnée à ces biens leur paraît trop faible, en faire faire une autre à laquelle ils interviendront (1483, 111).
Au surplus, quand l'un des époux a payé au créancier au delà de la portion dont il était tenu, il est présumé avoir voulu libérer son conjoint, et il n'a droit dès lors à aucune répétition contre ce créancier. Il n'en serait autrement qu'autant que la quittance mentionnerait que la somme a éCe payée par l'époux pour la part dont il est tenu : la mention prouvant alors l'erreur, la répétition contre le créancier serait admise (1488).
LXIII. — Au nombre des dettes qui peuvent se poursuivre contre la
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femme pour le tout et contre le mari pour moitié, on doit, comme l'enseignait Pothier, comprendre aussi bien celles que la femme a contractées pendant le mariage que celles qu'elle avait contractées avant ; car les premières sont, aussi bien que les secondes, des dettes procédant du chef de la femme.
Et pour toutes ces dettes procédant de la femme, le crâmcier, quand il y a lieu entre la femme et le mari à l'application du bénéfice d'inventaire, peut, après avoir demandé au mari {proprio juré) la moitié dont celui-ci est tenu, lui demander encore (Jure debitrieis) la partie de l'autre moitié qui excède l'émolument de la femme dans TacUf . La doctrine contraire de la plupart des auteurs est une erreur manifeste ; car, s*il est évident que ces créanciers ne peuvent demander aa mari que sa moitié tant qu'ils agissent en leur nom personnel, il est également évident qu'ils peuvent lui demander l'excédant de Témolument de la femme en agissant au nom de celle-ci (1485, 1486, II).
§ 3. — Set effeU da la renoBoiation.
LXIV. — Par sa renonciation, la femme devient étrangère à la communauté.
En conséquence, elle n'a aucun droit sur les biens communs, qui cessent d*étre biens communs et deviennent la propriété exclusive da mari. Seulement, et comme de raison, elle reprend : 1® les biens meubles ou immeubles à elle propres qui existent en nature ; 2* le prix, non encore confondu dans la caisse commune, de ses propres aliénés; 3^ enfin, les indemnités qui peuvent lui être dues. C'est-à-dire qu'dle reprend tout ce qu'elle prélèverait avant le mariage si elle avait accepté. Mais, bien entendu, elle ne peut plus ici, comme en cas d'acceptation, se payer de ses indemnités par l'appropriation en nature des biens delà communauté; comme elle n'est ici qu'une simple créancière, elle n'a droit qu'à un payement en argent, qu'elle peut poursuivre, du reste, sur tous les biens du mari, et l'intérêt de ses créances ne court, conformément au droit commun , que du jour de la demande. En outre de ces droits, la loi, par un motif d'humanité et de décence publique, Im permet d'enlever aussi tout ce qui est vêtement ou linge à son usage particulier : T^on débet enim abire nuda. Mais cette faveur lui est rigoareusement personnelle et ne peut jamais être exercée par ses héritiers. Sans doute, si la femme ne mourait qu'après avoir repris les effets, ils appartiendraient aux héritiers, puisque ceux-ci les trouveraient rentrés dans son patrimoine ; mais si elle meurt avant d'en avoir fût la reprise, les héritiers ne peuvent pas la faire, le motif qui autorise cette reprise n'existant plus (l492, 1493-1495).
Réciproquement, la femme renonçante n'a rien à supporter dans les dettes de la communauté ; et si elle se trouvait obligée d'en payer qœl- (|u'une, non comme commune (car elle ne saurait être poursuivie à ce titre), mais comme s'étant engagée personnellement, elle aurait soo recours pour le tout contre le mari (1494).