II. Cette disposition provient d'une erreur de Pothier
III. Les rédacteurs ont même enchéri, en un point, sur la doctrine erronée de celui-ci.
IV. On n'en doit pas moins se soumettre aux règles de l'article : critique de Deh in-
court et M. Ouranton, de Toullier et M. Bonnier.
V. L'inefficacité de l'acte, en ce qu'il contient de plus onéreni, n'a pas lien r<^cipro*
quement; elle n'a lieu, d'ailleurs, que pour l'acte simplement récognitif.
VI. Moyen d'échupper souvent à la disposition injuste de l'article, lequel doit d'ail-
leurs se restreindre à la preuve des droits personnels.
I. — Les mots actes récognitifs, c'est-à-dire actes portant reconnaissance (ou tout simplement les reconnaissances)^ pourraient convenir en général à tout écrit par lequel une partie reconnaît le droit d'une autre, et lui en procure une preuve; mais ils n'ont pas ce sens large ici. Il s'agit, dans notre article,* non pas des actes tendant à constater un droit pour la première fois, mais uniquement de ceux qui, se référant à un écrit plus ancien , viennent prouver la volonté de maintenir les droits
coDstatés par ce premier acte. Les actes récognitifs sont donc mis ici en opposition avec les actes primordiaiut.
L'acte récognitif ayant pour but de maintenir l'état antérieur des choses , il ne doit donc pas changer les droits et engagements préexistants; et dès lors, le second alinéa de notre article est parfaitement rationnel, quand il déclare que ce qui serait, dans le titre nouveau, différent de ce que contient le titre primordial, resterait sans effet. Mais si cette disposition est parfaitement rationnelle, il n'en est pas de même du reste de l'article.
En effet , lorsque , dans un acte formel , une personne se reconnaît cUrenneni soumise à telle dette envers une autre depuis plus ou moins longtemps , il est clair que cet aveu devrait être parfaitement efficace, et que la présentation do ce nouvel acte devrait faire preuve entière sans qu'il fût besoin de recourir à l'acte primordial. Sans doute, on peut exiger certaines conditions pour l'efficacité de la reconnaissance ; on peut demander que, non-seulement l'importance de la dette, mais aos&i sa cause, soient bien précisées, et refuser force probante à une déclaration trop vague. Sans doute encore, celui à qui on oppose un tel acte pourra, comme dans tout autre cas, prétendre qu'il y a eu dol, violence ou erreur; qu'en réalité la dette n'a jamais existé, ou que cette dette a été acquittée par lui et qu'il n'a pas songé à retirer la reconnaissance en même temps que l'acte primordial; mais il est évident, quoi qœ dise M. Demante (n® 819), qu'ici, comme partout ailleurs, ce devrait être au débiteur de justifier son allégation, de renverser la preuve qoi résulte de l'acte par lui souscrit, et que du moment que la reconnaissance est suffisamment explicite et que nulle preuve contraire ne >'ient en détruire la force, il n'y a aucun motif raisonnable pour lui enlever la foi due à tout aveu.
C'est cependant ce que fait notre article en déclarant que, dans les cas ordinaires, et hormis le cas particulier où l'acte récognitif reproduirait la teneur de Tacte primordial , cet acte récognitif ne prouvera rien et laissera le créancier dans la nécessité de rapporter le titre originaire, et dans l'impossibité complète de faire la preuve de son droit si cet acte primordial est perdu. D'où peut venir une aussi étrange di^)osition, une règle aussi peu conforme à la raison?... Elle n'a pas d'autre cause, comme nous l'avons dit déjà, et comme l'a fort bien démontré Touiller (VIII, n^» 474-484, et n" 313-334), qu'une erreur matérielle de Pothier... Prouvons cette assertion.
II. — Les anciens canonistes décidaient que les confirmations (faites par les papes, les souverains ou seigneurs quelconques) de privilèges antérieurement concédés n'avaient point, en général, et quand elles étaient conçues dans les termes ordinaires , in forma communi, l'effet de prouver la concession; qu'en principe, et à moins de circonstances particulières ,' de tels actes devaient être fegardés comme donnés par le supérieur sans aucun examen du droit, comme étant dès lors sans importance par eux-mêmes , et n'ayant de valeur que par leur relation avec l'acte primitif de concession, dont la représentation demeurait
ainsi indispensable; qu'il n'en était autrement, et que lacté de confirmation ne pouvait prouver par lui seul qu'autant qu'il était dressé avec une rédaction présentant quelque chose de particulier, t» forma «pecialiy en termes manifestant que la confirmation était bien donnée en connaissance de cause, ex certd scientiây et dès lors avec la pensée de faire de cet acte, au besoin, un second titre de la libéralité. Ainsi, la représentation de l'acte originaire était nécessaire quand la confirmaticm était in forma communi; elle ne Tétait pas quand cette confirmation était faite in forma spédali; ex cerlâ seieneiâ : seulement , il fallait savoir à quels signes on reconnaîtrait cette dernière confirmation. Après de longues disputes sur ce point, on était arrivé à dire qu'on ne devait considérer comme telle que celle dans laquelle on avait reproduit la teneur de l'acte de concession!... La doctrine des canonistes sur ces confirmations féodales se résumait donc à dire que la confirmation faite eommuniter, c'est-à-dire sans reproduction du titré de concession, ne faisait preuve de rien , et que la force probante n'était attachée qu'à la confirn^tion donnée ex certâ scieniid, specialiter, c'est-à-dire avec copie du titre primordial.
Cette doctrine était devenue générale lorsque Dumoulin écrivait, et il la reproduisit dans son Commentaire de la coutume de Paris (§ 8, n^ 88). Bien entendu, il ne l'appliqua, comme on ne Tavait toujours appliquée, qu'aux confirmations féodales, c'est-à-dire aux reconnaissances, données par un seigneur à son vassal, de privilèges antérieurement concédés; et quand il traita de toutes autres reconnaissances, il enseigna, comme on avait toujours enseigné, qu'elles faisaient pleine preuve à défaut du titre primordial. Ainsi, par exemple, en parlant (n® 85) du vassal qui aurait accepté une confirmation le disant soumis à certains droits vis-à-vis du seigneur, il dit que, si ce vassal prétend n'être point assujetti à ces droits, ce sera à lui de prouver terreur de la reconnaissance qu'il a souscrite ( parce que si l'acte est une confirmaiim du seigneur.au vassal , elle n'a plus ce caractère et n'est qu'une reconnaissance ordinaire du vassal au seigneur) : teneturprobareetdoeerede errore recognitionis. Ainsi encore, dans son traité De Usuris, n*^ 210, il dit que la reconnaissance d'un droit de rente fait, par elle-même, pleine preuve du droit reconnu : Ipsa recognitio seu confessio juris re* ditûs in se plenam fidem facit de jure confesso, , . La différence existant sous ce rapport entre les confirmations ou reconnaissances féodales du seigneur bienfaiteur envers son vassal, et les reconnaissances ordinaires d'un débiteur envers son créancier, est même marquée d'une manière saillante dans la marche des n^' 86-88 de son Commentaire de la rovtutne; car après avoir dit, au n^ 86, que des reconnaissances erronées font néamoins preuve complète jusqu'à ce que Terreur soit prouvée, il commence le n® 87 en disant qu'il en est autrement pour les confirmations , seciis de confirmationibus.
Pothier, s'arrétant inconsidérément à une seule phrase de Dumoulin, a pris pour un principe général et commun à toutes les reconnaissances la règle écrite spécialement et exclusivement pour les confirmations.
T2T. III. 0E5 OBLIGATIOSS CO?iY£NTiOKNËLLES. ART. 1337. 89
• Darnooliii, dit-il, part. 4, chap. 1, art. 4), distingue deux espèces de titres récognitifs ou reconnaissanees : celles qui sont dans la forme qu^il appelle ex certâ tdentiày et celles qu'il appelle in forma communi. Les recoQQaissances ex cerid seientiâ, qu'il appelle aussi in forma speciali, sont celles où la teneur du titre primordial est relatée. Elles équivalent iQ titre primordial, au cas qu'il fût perdu, et dispensent le créancier de le rapporter dans ce cas. Les reconnaissances in forma commnni ne confirment le titre primordial qu*autant qu*il est vrai ; elles n'en prouvent point l'existence et ne dispensent point le créancier de le rapporter. ■
Ainsi Pothier, croyant reproduire la doctrine do Dumoulin, présente cooune s'appliquant aux reconnaissances ordinaires une règle qui ne concernait que les confirmations féodales.
C'est d'autant plus étonnant que , s'il avait lu quelques lignes plus kut, il aurait vu que le passage qu'il cite fait suite à une règle toute Afférente posée pour les renonnaissanoes ordinaires, et qui commence par ces mots : Secds de confirmatUmibuê, Ce qui n'est pas moins étonnant, c'est la citation tronquée qu'il fait ensuite d'un autre passage de DumooiÎD , en s'arrétant au milieu d'une phrase , et précisément aux mts qui prouvent le contraire de ce qu'il dit. « Ailleurs, continue-t-il, *ii § ^d) S^* ^ ) n^ ^ S) îi <1>^ ^1) général des reconnaissances que non in» Urpamimtur animo faeiendœ novœ obliffationis, sed solnm animo reeofmutendi; unde simplex titulus notms non est dispositorins, » Il est bien mi que Dumoulin dit, et avec raison, que les reconnaissances ayant pour but de reconnaître une obligation préexistante et non de créer une obligation nouvelle, il s'ensuit qu'elles ne sont pas dispositives, et que^ dais le cas de différence entre la reconnaissance et l'acte primordial, c'est celui- ci qu'il faut suivre; mais nous savons aussi que Dumoulin enseigne nettement que la reconnaissance fait preuve contre le débiteur jusqu'à ce que celui-ci ait rapporté le titre primordial pour renverser cette preuve résultant de la reconnaissance; et Pothier, qui aurait pu s'en convaincre en recourant à vingt autres passages de Dumoulin, l'au* rait vu encore par la phrase même qu'il reproduit ici, s'il avait pris les mots qui suivent ceux où il s'arrête. Dumoulin, en effet, après avoir dit que la reconnaissance ne peut pas appoiler une obligation nouvelle et qu'elle n'a pas force dispositive, ajoute immédiatement qu'elle a force déclarative, c'est»à-dire forée probante, et que si elle ne produit aucun dSei nouveau quant au fond de l'obligation, elle en produit un quant à ia premte et quant à la force exécutoire : Unde simplex iituhts novus nom est dispasitorins (Pothier s'arrête ici), sbd declàkatorius seu pro- KàTORiGS... née aliquid de novo inducit eirea substantiam obligationis,