SED VESUE CIRCA PROBATIONEM ET VIM EXGCUTIVAM
Nos rédacteurs ont donc commis une lourde erreur de fait quand ils ont pensé que la doctrine attribuée à Dumoulin par Pothier lui appartenait en effet et reproduisait l'ancien droit à cet égard; et en croyant maintenir ainsi une règle dès longtemps établie, ils ont posé, au contraire, un principe nouveau et qui n'avait jamais existé que dans Vvpûsi^
gination de Pothier. La Cour de Lyon est tombée dans cette même erreur, moins excusable depuis le travail de TouUier, en jugeant par son arrêt du 8 décembre 1838 (Devill., 39, II, 538) que les anciens principes exigeaient, comme notre art. 1337, la reproduction de la teneur du titre primordial dans la reconnaissance (l).
IIL — C'est donc bien à tort que le Code a refusé force probante à toute reconnaissance faite en forme ordinaire, et ne Ta accordée qu'à celle qni reproduit la teneur du titre primordial , ou à une série de reconnaissances conformes soutenues de la possession et dont une aurait trente ans de date.
Sur ce dernier point, les rédacteurs, sans le remarquer peut-être, ont même enchéri encore sur la doctrine de Pothier; car celui-ci accordait TefiTet de faire preuve (sauf au débiteur à renverser cette preuve par la représentation du tilre primordial], soit à plusieurs reconnaissances conformes dont une serait ancienne, soit à une seule reconnaissance qui serait ancienne et soutenue de la possession , tandis que notre dernier alinéa n'attribue cet effet qu'à la reconnaissance ancienne (c'est-à-dire de trente ans), qui se trouve être tout à la fois et soutenue de la possession et accompagnée d'une ou plusieurs autres reconnaissances conformes. Ainsi, le Code n'admet l'exception, pour la reconnaisance ancienne , qu'au moyen de la réunion des deux circonstances dont une seule suffisait d'après Pothier (2).
En face de règles aussi peu rationnelles, on ne doit pas s'étonner que M. Maleville lui-même, quoiqu'il fût pourtant l'un des rédacteurs et qu'il crût que l'extension , aux reconnaissances ordinaires , du système des confirmations féodales fût déjà faite par notre ancien droit, se récrie contre notre article. «Tout cela, dit- il, était très-bon, très-utile à l'égard des cens et des fiefs ; mais il est douteux si ces règles ont le même caractère de justice à l'égard des autres créances. — Une reconnaissance est un aveu ; or, il n'y a pas de plus forte preuve que l'aveu de l'adversaire. Âi-je besoin de plus d'un aveu de mon débiteur pour établir ma créance? — Sans doute, si le débiteur prouve par la représentation du titre primordial que la somme due est moindre q^'il n'est dit dans la reconnaissance, il faut se tenir au titre ; mais n'est-ce pas au débiteur à prouver qu'il y a en effet surcharge par la reconnaissance? n
IV. — Au surplus, si peu rationnelle que soit la disposition de notre article, on n'en est pas moins tenu de s'y soumettre : dura lex, sed lex; et dès lors nous ne saurions adopter la doctrine de Delvincourt, suivie par M. buranton (XllI, 263), qui veut que la force probante de la re-
(1) Voy. Bonnier (n" 686 et 687); Aubry et Rau (3* édit., t. VI, p. 610, note &); Xarombière (art. 1337, no 18).
(2) Cest donc bien à tort que la Cour de Pau, par un arrêt du 30 jany. 1828, ayatt jugé que la nécessité de plusieurs reconnaissances était un principe existant déjà sous l'ancien droit, et auquel dès lors devaient ôtre soumises les espèces régies par les lois antérieures au Code : aussi , cette Cour a reconnu elle-même son erreur par un arrêt du 14 août de la même année , maintenu en Cassation, le 20 janv. 1820. — Voy. Conf, Cass., 3 juin 1835 (Dev., 35, 1, 324); Cass., 15 avril 1867 (Dev., 67, 1, 240).
coDDai$sance ne soit soumise à la relation de la teneur du titre primordial que quand cette reconnaissance est opposée à des tiers , par exemple, à des créanciers du débiteur, mais non quand elle est invoquée contre le débiteur lui-même ou ses héritiers : celte distinction est trop évidemment arbitraire pour pouvoir être admise (l).
^ous ne saurions adopter davantage, quoiqu'elle viole la loi moins ouvertement, la doctrine de TouUier (X, 334), suivie par M. Bonnier (n* 738 ) , et qui consiste à se contenter de la simple mention de la substance de Tacte primordial, au lieu d'exiger la relation de sa teneur. Si c'est le droit du jurisconsulte de critiquer des dispositions mauvaises, c'est son devoir de les accepter franchement avec le sens que la volonté législative a entendu leur donner. Or, TouUier lui-même nous dit : « Il est très-vraisemblable, il paraît même certain que, dans Tesprit des auteurs du Code , qui avaient sous les yeux Pothier qu'ils ont copié , et les passages de Dumoulin qui Font induit en erreur, les mots la teneur sfédalement relatée se rapportent à la confirmation spéciale des canonistes, pour laquelle il fallait la relation ad longum de toute la teneur du titre, inserto toto tenore tituli. » Et ce n'est pas seulement par les antécédents de notre article que cette volonté du législateur se manifeste; ell^ ressort encore de la comparaison de notre article avec Tarticle suivant, d'après lequel il suffit, pour Tacte confirmâtif, qu'on y trouve la substance de l'obligation, tandis qu'ici il faut que la teneur du titre soit relatée. Or, du moment que cette volonté de la loi est certaine , oxnment pourrait-on n'en pas tenir compte? (2) Y. — Voici donc les deux règles qui résultent de notre article : L'acte de reconnaissance d'une dette déjà constatée par un titre précédent ne fait preuve de la dette, et ne dispense le créancier dé rapporter le titre originaire, que dans deux cas : V quand elle contieot la copie entière de ce titre; 2^ quand, ayant trente ans de date, elle est d*ailleurs soutenue de la possession et d'une ou plusieurs autres reconnaissances conformes à elle. — Mais, bien entendu, cette preuve ne se trouve faite que sauf le droit pour le débiteur de prouver
'(1) Voy. Favard (Rép.. y* Acte récogn., J 1, n» 5); Dallo» (y» Oblig., no 6459).
(2) M. Bonnit^r cite, à l'appui de la doctrine de Toullicr, un arrôt de Rejet, du Il Juin 183& (Dev.,-33, 1, 763), qui ne la consacre cependant pas. L'arrêt dit seuleneot, et c'est avec raison, qu'un arrêt de Cour d'appel ne saurait être cassé, quand il n'a donné force probante à une reconnaisance qu'après avoir déclaré que les énondatioos contenues en cette reconnaissance suffisent pour constituer la relation de la teneur du titre. Il est clair, en effet, que c'est là un point de fait dont l'appréciation est dans le domaine des Cours d'appel. — Pour ce qui est des règles d'apK*s lesquelles la Coars d'appel devront faire cette appréciation, nous admettons bien, comme l'avait jogé dans l'espèce l'arrêt de Nancy, qu'on ne peut pas exiger rigoureusement une copie abeolameut textuelle et intégrale; mais autre chose est la relation de la teneur f sa acte, môme entendue dans un sens peu rigoureux , autre chose l'indication sommaire du montant de la dette et de la date de l'acte primordial , que TouUier déclare ni&saDt. — Consultez : Rolland de Villargues (v^ Titre nouvel, n" 30 et 31); Larombière (art 1337, d» 5); Aubry et Rau (3« édit, t. VI, n° 620); Dalloz (v® Oblig., 663j; Fkvart (v* Acte récogn., sect. 1", n» 5); Dict. not, (v» Titre nouvel, n" 28 et suiv.j. — Jugé que la transcription littérale du titre primordial n'est pas une condition essentielle de la validité du titre récognitif, il suffit que la convention originaire y soit ïdatée dans ses clauses principales. Cass., 15 avril 1807 (Dev., 07, 1, 260).
92 EXl»LICAT10.N DU CODE QViL. L!V. III.
que la dette est moins forte qu'il n'est dit dans la reconnaissance ou les reconnaissances*, et cette nouvelle preuve , renversant la première, résulterait suffisamment du titre primordial, contre la teneur duquel les titres récognitifs, si nombreux et si anciens qu'ils soient, ne peuvent jamais prévaloir, puisqu'ils n'ont pour but que de prouver de nouveau et de maintenir les dispositions primitivement arrêtées , et non d'en former de nouvelles : Non sunt dispositorii sed tanikm probaiorii.
Cette seconde règle, aussi rationnelle que la première l'est peu, appelle deux observations importantes. La première , c'est que l'acte récognitif ne perd ainsi sa valeur, en présence et par la contradiction de l'acte primordial, que pour ce qu'il contient en plus et nullement pour ce qui serait un changement en moins; la seconde, c'est que la règle s'applique uniquement à l'acte qui n'est vraiment que récognitif.
Ainsi, d'abord, quand une ou plusieurs reconnaissances me présen* tent comme débiteur d'une somme de 900 francs, et que le titre originaire n'en constate qu'une de 800, les 100 francs qui se trouvent en plus dans les actes postérieurs y sont non avenus. De même, si l'acte récognitif me présente comme devant une prestation annuelle de 12 pièces devin, et que je rapporte le titre primordial qui ne parle que de 12 feuillettes, je serai déchargé de l'obligation différente et plus lourde indiquée par le second acte. Que si, au contraire, T^cte récognitif portait une quantité moindre, ou une chose différente en moins, il serait très-possible que le titre primordial ne l'emportât pas : ce serait si la prescription s'était accomplie. Dans ce cas, en effet, il ne serait pas même besoin de l'acte pour opérer la libération partielle du débiteur : cette libération serait suffisamment acquise et prouvée, du moment que le débiteur établirait, ne fût-ce qu'en rapportant ses quittances, que, depuis trente ans, c'est la dette moins considérable qu'il a constamment payée , et non celle plus forte que présente l'acte primordial.
Lors donc que notre second alinéa déclare sans effet ce que les reconnaissances contiennent de plus que le titre primordial , ou ce qui s'y trouve de différent, il n'entend parler que de ce qui serait différent en plus. Car, encore une fois , ce qui serait différent en moins pourrait fort bien être efficace au moyen de la prescription. Ce sens de l'alinéa résulte clairement du passage de Pothier où on l'a copié. « Si , par la reconnaissance, le débiteur s'est reconnu obligé à quelque chose de plus ou de différent, en apportant le titre primordial et faisant connaître l'erreur, il en sera déchargé, quand même Terreur se trouverait dans une longue suite de reconnaissances... Si lès reconnaissances, au contraire , ont reconnu pour moins qu'il n'est porté par le titre , et si les reconnaissances remontent à trente ans, le créancier, en rapportant le titre primordial, ne pourra pas prétendre plus qu'il n'est porté par les reconnaissances , parce qu'il y a prescription acquise pour le surplus. » (1)
(1) Noos fidsons dire ici à Pothier : fnSi les reeonnaisiances remontent à trente
TIT. III. DES OBLlGATIOrtS CONVENTIONNELLES. ART. 1337. 93
i\ous disons, en outre, que notre second alinéa ne s'applique qu'aux actes qui ne sont réellement et rigoureusement que récognitifs ; car si, malgré la signification qu'on aurait donnée h Tacte et les termes dont on s'y serait servi , il était reconnu en fait par le juge que les parties ont entendu modifier plus ou moins leur position et faire, sur un ou plui-ieurs points, quelque chose de nouveau , il est clair que le litre ne serait plus seulement récognitif, mais primordial, non fantinn probatorm sed di'sposiiorius, et qu'il ne serait plus soumis aux règles de notre arlicle (l).
VI. — Cette dernière observation nous conduit à l'indication d'un moyen plus Jëgal que ceux que nous avons vus présentés plus haut par Oelvîncourt et Toullier, et en mtîme temps plus eilîcace, d'échapper souvent à la disposition inique de notre article. Ce moyen consiste en ce que les tribunaux pouiront toujours décider en fait que l'acte, maljxé sa qualification de récognitif, a eu pour but, non pas de reconnailte et de maintenir l'ancien titre, mais de le remplacer. Dans ce cas, racle, d après l'intention des parties reconnue en fait par le juge, se trouTo être un second acte piimordial, tout aussi bien que le premier, qui, dans la pensée des parties, pouvait être supprimé, et notre article lui Cît complètement inapplicable.
Une dernière observation , c'est que notre article n'étant écrit dans le Code que pour la preuve des obligations , on devra restreindre son application au cas de droits purement personnels, sans jamais l'étendre il la preuve des droits réels. Telle est, vraisemblablement, la pensée (ta légiî>laleur, puisque notre article parle de la représentation du titre primordial par le créancier^ et que l'art. 695 nous présente le litre ri^co^rnilif comjue pouvant, dans tous les cas et sans condition particulière, remplacer le titre constitutif en ce qui concerne les servitudes. Mais, alors môme qu'il y aurait doute sur ce point, la circonstance que que notre article déroge au droit commun, et doit dès lors se restreindre autant que possible, suffirait pour justifier notre décision (2).
Au surplus , si la reconnaissance qui ne relate pas la teneur du titre primordial ne fait pas preuve légale de la dette et ne dispense pas le
1ht. * Telle n*est pas préciBément sa phrase, et nous a?ODs modifié ici sa rtjdaction ptrce qu'elle pourrait présenter uoe idée Tort inexacte. Potliior dit : a S'il y a plusieurs rùt9nnai$9nne€s conformes et qui remontent à trente ans.» On pourrait croire que la circonstADce de plusieurs reconnaissances conformes doit nécessairement s'ajouter à celle du laps de trente ans, pour que le titre primordial soit sans force contre Je d^biteven œ qu'il contient de plus. C.e serait une erreur, puisque, comme nous l'avons
!il serait même indifférent qu'il n'y en eût pas). — Conf, Delvincourt (t. Il, p. 62 J); Favard [Rèp., vo Acte récogn., JJ l, n<» 4); Aubry et Rau [3* édit., t. VI, p. 419, note 2.) Cmtrà : Toullier (VIII, n» 689); Larombifcre (art. 1337, n* 10).
(1) Voy. Zachanc, édit. Massé ot Vergé (t. III, p. 482); Aubry et nau (3e édit., t. VI, p. 410 frt 420) ; LarombiOre (art. 1337, n*« 19-21) ; Toullier ( t. Vlil, n- 888); Dalloz (f ■ Oblig., n" 4447-4457). — Pau, 14 août 1828, et, sur pourvoi ; Req., 29 janv. 18:9 ; Metz, 2G mai 1835.
(2} Toullier (t. X, n* 312); Boileux (art. 1337); Aubry et Rau (/oc. cit., p. 420). — Rei., 10 nov. 1820. — Voy. cependant Bonnler (n» 693).
créancier de rapporter ce titre primordial , il est clair qu'elle n'est pas dénuée de toute valeur, et qu'elle aurait toujours pour effet d'interrompre la prescription (1).
2* Des actes conflmuitirs.
1338. — L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet Taction en nullité ou en rescision , n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation , la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte , sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
h Ce que c'est que la confirmation des ôblifications. Elle n'est pas possible pour l'obligation inexistante : erreur de Merlin, Delvincourt, Touiller et M. Davergier.
II. Elle a trèS'bien lieu pour les obligations naturelles : erreur de M. Zacharise.