‹ Explication théorique et pratique du Code NapoléonChapitre 1 sur 59 · DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIÉTÉ

1 . Après avoir traité des Personnes dans le livre P*", puis , dans le livre 11 , des Droits que cea personnes peuvent avoir sur les choses, le Code va nous indiquer, dans le livre 111 et dernier, les différentes Causes par lesquelles ces personnes peuvent acquérir ces droits. Or, ces droits se r^umant tous dans le droit complexe de propriété , il s'agit donc ici des manières dont on acquiert la propriété, pleine ou fractionnée, c'est-à-dire le dominium ou les^'t^ra in re qui en sont les démembrements.

(Décrétées le 19 avril 1803. — Promalgaées le St).)

711. — La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre-vifs ou testamentaire, et par Teffet des obligations.

712. — La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.

I. L'énamérstioii de ces articles est incomplète : il faut y i^outer la loi et l'occu-

pation. Brreor de Toollier.

II. L'effet des obligations comprend denx modes d'acquisition : la convention et la

tradition. Erreur de Touiller reconnue par M. Duvergier. m. Huit modes d'acquérir; leurs classifications diverses. i\. Observation générale et transition.

1- — 2. Ces deux articles nous prësentent cinq modes d'acquérir : la Succession, la Donation, l'effet des Obligations, l'Accession et la

2 EXPLICATION DU CODE CIVIL. LIV. lU.

Prescription. Mais cette énuméralion n'est ni complète ni suffisamment précisée : elle a le double défaut, 1** d'omettre deux modes qui sont cependant consacrés dans le Code , et 2^ de réunir sous cette seule expression, l'effet des obligations, deux modes très-distinçts Tun deTautre.

Les deux modes omis par réftumération de nos articles sont la Loi et rOccupation.

3. Et d'abord la loi. Sans doute, tous les modes d'acquérir viennent de la loi , dans un certain sens , puisque c^est elle qui les autorise , qui consacre leur efficacité ; mais il est des cas dans lesquels I*acquisition n'a pas d'autre cause que la volonté même du législateur, qui, au lieu de permettre seulement le transport du droit, l'opère lui-même et directement. C'est ainsi que d'après Tart. 384, les pères et mères acquièrent l'usufruit des biens de leurs enfants , par la seulei force des dispositions du Code : il n'y a dans ce cas ni succession, ni donation, ni obligation, ni accession, ni prescription; c'est uniquement par l'effet direct et immédiat de la volonté législative que le droit est acquis. Nous verrons an autre cas d'acquisition par la loi pour les épaves, en expliquant l'art. 717. Quant au cas l"* de mort civile (l), 2** de révocation de donation par survenance d*enfant, 3* de succession, et 4® de prescription, c'est à tort que Toullier (IV, 62) les range dans la classe des acquisitions faites par l'effet de la loi ; car, d'un cdté, la succession et la prescription étant indiquées à part et comme modes spéciaux, il n'y a pas lieu de chercher ici une nouvelle qualification ; d'autre part, la mort civile est un cas de succession (art. 25 et 718), et la révocation de donation n'est pas un cas d'acquisition, puisque le donateur est alors censé être toujours demeuré propriétaire de la chose donnée (art. 960 et 963).

La loi est donc chez nous, comme à Rome, un des modes d^acquisition. Maintenant l'occupation, c'est-à-dire la prise de possession d*une chose n'appartenant à personne, existe aussi dans notre droit. Au premier coup d'œil , on pourrait croire qu'elle en est proscrite par l'article 713, qui déclare que « les biens qui n'ont pas de mattre appartiennent à l'État » ; mais la disposition trop absolue de cet article est modifiée par les art. 714, 715, 716 et 717, qui consacrent ce; mode d'acquisition, ainsi qu'on le verra bientôt.

II. — 4. Nous avons ajouté que dans ces mots l'effet des obligations le Code embrasse deux modes distincts d'acquérir.

En effet, les obligations dans lesquelles il s'agit de transférer la propriété d'une chose naissent, comme les autres obligations, tantôt d'une convention, tantôt d'une source différente : ainsi, quand vous me vendez votre maison moyennant 60000 francs, votre obligation de me rendra propriétaire de la maison et mon obligation de vous rendre propriétaire des 60 000 francs sont nées d'une convention faite entre nous \ au contraire, quand je vous ai blessé en conduisant mal mon cabriolet,

(1) La mort civile est abolie par la hi du 31 mail85&.

lAon ûbligation de vous donner en propriété une somme d^argent qui vous Indemnise du préjudice que vous subissez est née sans convention aucune et d'un fait que l'on appelle un quasi-délit. Maintenant, l'obligation peut avoir pour objet ou 1^ une chose individuellement déterminée , un corps certain , comme tel cheval , ou 2° une chose indéterminée, comme une somme d'argent, ou un cheval itii génère.

Or, le mode d'acquisition , la cause qui fait acquérir, change selon les diflférents cas. — 1° Quand l'obligation de rendre propriétaire naît d*une convention et qu^cn outre il s'agit d'un corps certain , c'est im* médiatement et par l'effet direct de la convention elle-même que la propriété est transférée; l'art. 1138 déclare que l'obligation de livrer en propriété une chose déterminée rend le créancier propriétaire de la cbose dès Tinstant où elle a dû être livrée, et l'art. 1583, qui n'est qu'une application de cette règle générale, déclare que dans la vente ^ la propriété est acquise à l'acheteur dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée. » L'art. 938 dit de même que « la propriété d objets donnés est tranférée au donataire par le seul consentement des parties, et sans qu'il soit besoin d'aucune tradition. » Mais il est évident que cette acquisition par la seule force du consentement des parties n'est plus possible quand l'o* brigation s'est formée sans la volonté de ces parties, sans convention; et aussi quand il y a eu convention, contrat, mais que l'objet à livrer n'est pas on corps certain et déterminé. Ainsi, quand je suis tenu de vous payer 2 000 francs pour la blessure que je vous ai faite involon* tairement par quasi-délit, ou volontairement par un délit, il est clair que vous n'avez qu'une créance, un droit personnel contre moi, et noa pas la propriété de cette somme; car de quoi pourriez- vous vous dire propriétaire? Est-ce des 2000 francs qui sont dans mon secrétaire? iVoD, car je suis parfaitement libre de vous donner les 2 000 francs qui sont dans mon bureau, ou ceux qui sont placés chez mon banquier. Il en est ainsi de tout objet qui n'est pas individuellement déterminé, qui n'est pas un corps certain : dans tous ces cas, vous êtes créancier, et vous ne deviendrez propriétaire que quand j'exécuterai mon obligation eo vous. livrant la chose due. Dans ces cas-là donc la propriété ne vous sera acquise que par la tradition de la chose.

Ainsi f la propriété s'acquiert par l'effet des obligations ; mais c'est par leur effet tantôt immédiat, tantôt médiat seulement; par leur effet immédiat, c'est-à-dire par la convention même, dans les contrats translatifs de la propriété d'un corps certain ; par leur effet médiat, c'est-à-dire par la tradition, dans les autres cas. — Cette double signification des mots par l'effet des obligations a été nettement reconnue au conseil d'État. Le consul Cambacérès ayant demandé pourquoi la tradition n'était pas mise au nombre des manières d'acquérir, il lui fut répondu par MU. Treilhard et Tronchet que « la tradition n'est que le mode d'exécution d'un engagement, et qu'elle rentre dans les effet» des obligations. » (Fenet, t. Xlï, p. 4 et 5.)

4 EXPLICATION DU GODE CIVIL. UV. lU.

5. Les Romains n'avaient pas compris que la propriété pût ainsi se transférer par le seul effet de la volonté ; il fallait chez eux qu'il y eût exécution matérielle de la promesse, tradition de la chose; le contrat c)ie£ eux était une cause d'obligation, mais jamais un mode d'acquérir. Notre ancien droit avait suivi ces principes. C'est le Code civil qui est venu consacrer (art. 1 138) cette idée, proclamée par Grotius, Puffendorf, Wolf, etc., que la propriété étant un droit, une chose purement intellectuelle, peut passer d'une personne à une autre sans aucune cause matérielle de transmission.

6. TouUier (IV, 61) enseigne que cette translation de la propriété par la convention même ne s'applique qu'aux immeubles; que les meubles ne s'acquièrent encore que par la tradition ; et il croit en trouver la preuve dans l'art. 1141. Nous verrons plus loin que c'est là une erreur provenant de ce que TouUier n'a compris ni cet art. 1141 , ni même rart. 2279 qui en donne la clef. Du reste, cette nouvelle erreur de TouUier, déjà relevée par nous dès notre seconde édition, a été reconnue depuis par son annotateur, M. Duvergier (111, 359).

111.-^7. Nous trouvons donc, en définitive, huit modes d'acquisition, savoir: 1^ les Successions; 2® les Donations; 3^ 1' Accession; 4' la Prescription, ou mieux TUsucapion; 5** la Loi; 6* rOcciJPATiON; T la Tradition ; 8** enfin certains Contrats.

Ces huit modes se divisent en diverses classes.

On distingue les modes du droit naturel^ que la loi civile n'a eu qu'à consacrer : ce sont l'occupation et la tradition ; les modes du droit civil, que la loi a créés, savoir : les successions, les donations et la loi ; puis, enfin, les modes mixtes, existant déjà dans le droit naturel, mais que le droit civil a organisés, complétés ou élargis : ce sont l'accession et la prescription.

On distingue encore les modes originaires et les modes dérivés. On appelle originaires les modes conférant la propriété d'une chose qui B'était précédemment la propriété de personne (l'occupation toujours, et quelquefois l'accession) ; on appelle dérivés ceux qui nous rendent propriétaires de choses dont un autre était propriétaire avant nous : les modes originaires sont seulement modes d'acquisition; les modes dérivés sont modes d'acquisition et de transmission.

L'art. 712 n'est donc pas exact quand, par opposition à l'art. 711, qui indique comment la propriété s'acquiert et se transmet, U présente comme mode de simple acquisition l'accession et la prescription. 11 est évident, en effet, que la prescription est un moyen d'acquérir par possession la chose qui appartenait à un autre; car si la chose qui devient ainsi nôtre par la possession n'avait appartenu à personne, ce serait par occupation et non par prescription qu'eUe nous serait acquise. Quant à l'accession, si eUe ne présente pas de transmission dans certains cas, par exemple pour les fruits et produits de ma chose, U est clair qu'U en est autrement dans certains autres, par exemple quand un tiers, avec ses matériaux, vient construire un édifice sur mon terrain. —

ToutefoiSy si Ton veut n'appeler modes de transmission que ceux dans lesquels le propriétaire aliène lui-même, il est clair que la prescription D^en sera plus un.

On distingue enfin les modes d^acquisition à titre universel : ce sont la succession toujours, et la donation quelquefois ; puis, les modes d'ac« quisition à titre particulier.

8. Du reste, il faut se garder de confondre, comme on le fait souveàl dans le monde, aliéner avec vendre, acquérir avec acheter. Aliéner ou acquérir, c'est le genre; vendre ou acheter, c*est Tespèce : la vente est une des nombreuses espèces d'aliénation, comme l'achat est un des mille cas d'acquisition ; un acheteur est toujours un acquéreur, mais l'acquéreur n'est pas toujours un acheteur : Tacquéreur peut être un donataire, un légataire, un coéchangiste, un héritier, etc.

IV. — 9. Le Code nous a déjà parlé de Taccession dans le livre précédent, et il en parlera encore dans l'art. 716; il va traiter de l'occupation dans les art. 714-717; et le cas d'acquisition par la loi nous a été indiqué au livre l^^. Il nous reste donc à voir cinq modes d'acquisition, qui seront traités successivement dans les différents titres de notre livre III.

Les Successions feront l'objet du titre V^\

Les Donations forment la matière du titre II ;

Les Obligations , avec tout ce qui s'y rattache , seront expliquées dans les titres 111 à XIX , lesquels s'occupent non pas seulement des obligations ayant pour objet une translation de propriété, mais de toute espèce d'obligation ;

Enfin, la Prescription est réglée par le titre XX et dernier.

713. — Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à TEtat

10. En principe, les biens qu'aucun maître ne vient revendiquer deviennent la propriété de la nation ; mais les quatre articles suivants vont apporter des exceptions à ce principe.

714. — n est des choses qui n'appartiennent à personne et dont Tusage est commun à tous.

Des lois de police règlent la manière d'en jouir.

1 1 . Il s'agit ici des choses que les Romuns appelaient res communes. Parmi ces choses, il en est qui sont susceptibles de devenir la propriété privée d'une personne : ainsi , il est clair que je suis véritablement propriétaire de Teau que je vais prendre à uoe fontaine publique; et il est clair aussi que c'est par occupation que la propriété m'en est acquise.

715. — La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières.

6 EXPLICATION BU CODE ClViL. LIV. III.

1 2. Le droit de chasse, qui constituait autrefois un privilège uniquement réservé aux seigneurs, a été rendu à tous les propriétaires par la loi du 30 avril 1 790. Toutefois, cette faculté n'est illimitée pour chaque propriétaire que sur son terrain enclos ; quant aux terres non closes, on n'y peut chasser, chaque année, que pendant le temps marqué par un ^été du préfet du département, et quand on est muni d'un permis 4e port d*armes délivré par l'administration (1).

Le droit de pécher dans les rivières appartient également aux propriétaires de ces rivières, c'est-à-dire à l'État dans les grandes et aux riverains dans les petites (l. 15 avril 1829).

Il est évident que par la chasse et la poche il y a acquisition de la pro« priété du gibier et du poisson, et c'est pour indiquer cette idée que le Gode a placé ici cet article; or il n'est pas moins évident que Tacquisition se fait alors par occupation (2).

716. — La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds : si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui , H appartient pour moitié à celui qui Ta découvert, et pour Fautre moitié au propriétaire du fonds.

Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.

L La propriété d*an trésor est attribuée pour moitié d'après le droit d'oecopatioo, et pour moitié d'après le droit d'accession. Conséquence pour le trésor trou?é dans le terrain d'un époux commun en biens. Ren?oL

IL Quand il y a trésor.

1. — 13. Deux idées différentes se présentaient pour régler la propriété d'un trésor : on pouvait dire, et c'était l'idée la plus vraie , que le UéêùVy n'appartenant vraiment à personne, devait dès lors s'acquérir par occupation et devenir la propriété de celui qui, le premier, le découvrirait et s'en emparerait. On pouvait prétendre, d'un autre côté, que le trésor n'est point une chose nuUius; qu'il est en quelque sorte devenu une partie de la chose dans laquelle il est caché , et que par accession il doit appartenir, comme elle et avec elle, au maître de cette chose. — Au lieu de choisir entre ces deux idées, le Code, suivant en eela le droit romain {Inst.y I, 2, t. 1, § 39; God., 1, 10, t. 15), les a adoptées toutes deux en les combinant : il a déclaré que le trésor appai^ tiendt^it pour moitié, par droit d'occupation, à cdui qui le découvre ; ^ pour l'autre moitié, par droit d'accession, au mattre de la chose.

Cette règle a sans doute quelque chose d'illogique ; car si l'on voulait

(1) Voy. la loi du S mai 1846.

tS) Le chasseur n'a un droit acquis sur le gibier qu'il fc blessé qu'autant que la blessure est assez grave pour que l'animal ne puisse échapper à sa poursuite. Casa., 30 avril 1863 (Dev., 63, 770); MerUn (Aép..v* Chasse, n* 16); Demolombe (t. XlII, n« 35); Sorel (ùroit de $uite]\ ViUequez {Droit du ihaaeur).

IHSPOSmONS CÉNÉIULES. ART. 716. 7

regarder le trésor comme étant, juridiquement pariant, une partie de la chose qui le contient, il devait être tel pour le tout ; et c'est également pour le tout, dans le cas inverse, que le raisonnement aurait dû faire admettre l'idée contraire. Mais enfin, la loi a parlé ; nous devons rappliquer. Le trésor se divise en deux parties égales : Tune est ré* putée partie de la chose qui le contient et devient un produit de cefte chose, comme les pierres qu'on extrait d'une carrière; l autre reste mk valeur d'or, d'argent, etc., demeurée sans maître et absolument indépendante de la chose dans laquelle elle se trouve cachée.

De ces deux principes découle la solution facile d*une question con* troversée par les auteurs : celle de savoir quels sont les droits d'une eommwiaaté d'époux sur le trésor trouvé dans le fonds propre à Pun de ces époux. Nous l'examinerons sous l'art. 1403.

IL — 14. Mais, bien entendu, il n'y a pas trésor, et Ton n'applique pas la règle de notre article, par cela seul qu'on trouve un objet qui n'a pas de maître connu. A cette circonstance, la loi exige qu'il s'en joigne deux autres : 1* que la chose soit cachée, enfouie dans une aatre, et 2* qu'elle soit découverte par hasard. C'est la réunion de ces trois caractères qui constitue le trésor.

Et d'abord, il faut que la chose soit cachée dans une autre. Et en efiet, en principe, toute chose qui n'a aucun maître doit devenir pour le tout la propriété du premier occupant; si donc le trésor que j'ai trouvé dans votre champ ne m'est attribué que pour moitié, c'est par mie dât>gation toute de faveur pour vous ; et cette dérogation se fonde sar ce que sont probaMement vos auteurs, les anciens propriétaires du champ, qui avaient déposé là l'objet trouvé ; c'est là une espèce de restitution basée sur la présomption que font naître les circonstances. Or, quand l'objet se trouve à la surface même du terrain, ou qu'il a été traîné par quelque atiinal, ou jeté d'une voiture qui passait, ou amené par le tourbillon d'une tempête, etc., cette présomption n'existe plus, il n'y a plus cette vêtus quœdam depoHtio eujus non exstat memoria ut jam domiman tum habeat (D. I. 41, t. 1, 31, S 1)^ la chose n'a point été déposée là , enfimie par quelque ancien propriétaire ; ce n'est point un trésor ; et il y aurait dès lors, dans ce cas, ou 1^ occupation pure et simple pour le tout, si la chose n'avait jamais . appartenu à personne ; ou, 2* s'il s'agissait d'une chose ayant dû appartenir antérieurement à quelqa^UB) application de la règle qui sera indiquée sous l'article suivant pour les épaves. C'est ainsi que l'aérolithe dont on a tant parlé au mois de septembre 1842 (voir la Gazette des tribunaux)^ et que Paul avait ranaassé dans le champ de Jacques^ ne pouvait appartenir, ni pour le tout ni pour partie, au propriétaire du champ. Une pierre tombée du ciel ne peut pas être une accession du terrain sur lequel elle s'arrête ; elle appartenait donc en entier par occupation à celui qui l'avait ti*ouvée, conune l'a décidé M. Duranton, et l'on ne conçoit pas comment il a pa se trouver un jurisconsulte pour soutenir l'opinion contraire. — i)u reste, il inq>orte peu que ki chose soit cachée dans le sol, où dans un

8 EXPUCATION MJ GODE CIVIL. LIV. III.

bâtiment, ou même dans un objet mobilier : ainsi, la statuette d'argent qu'un boucher trouva, il y a quelques années, dans le tronc d'arbre qui lui servait de chouquet, constituait un trésor (i).

Il faut en outre que l'objet enfoui, et qui n'a plus de maître, soit dé* couvert par l'effet du hasard, fortvito casu. Ainsi, quand l'ouvrier que j^amploie à creuser mon terrain, pour jeter les fondements d'une con- 'Jmiction ou pour faire une plantation , trouve dans le sol une caisse pleine de pièces de monnaie, c'est un trésor, et la moitié en appartiendrait à cet ouvrier. En vain dirait-on que cet ouvrier, payé par moi et travaillant pour mon compte, est mon représentant, mon mandataire, l'instrument dont je me sers, et que dès lors tout ce qu'il peut trouver, c'est moi qui le trouve par lui. L'ouvrier n'est mon représentant et mon instrument que pour ce à quoi je l'emploie ; or, je l'emploie, je le paye, pour planter, pour asseoir les fondements de ma construction, et non pas pour découvrir des trésors. Il en serait autrement, bien entendu, si c'était précisément dans la pensée de trouver des choses précieuses, qu'on p'ensait exister là, que je l'eusse employé; et comme souvent le maître se serait bien gardé de faire connaître à l'avance son idée, le point de savoir dans quel but il a fait faire les fouilles deviendrait une question aussi délicate qu'Importante, et que les tribunaux décideraient d'après les circonstances de fait. Le propriétaire qui, soupçonnant l'existence de choses précieuses enfouies dans son terrain, voudrait y faire faire des fouilles sans laisser pénétrer son idée, et en prétextant le dessein de bâtir ou de planter, ferait donc sagement de se procurer une preuve de l'intention qu'il avait, en la communiquant à des amis qui puissent lui servir de témoins, ou mémo en déposant chez un notaire un acte clos déclarant cette intention.

1 5 . La chose précieuse qui est trouvée au moyen de recherches faites à dessein n'étant point un trésor et notre article ne lui étant plus applicabje, à qui appartiendra-t*elle, dans les différents cas? Toujours au propriétaire du fonds. C'est évident, quand les recherches ont été faites par ce propriétaire, c'est-à-dire, ou par lui-même, ou par on ouvrier qu'il en avait chargé; car à quel titrç tout autre que lui pourrait-il alors en réclamer soit la totalité, soit même une partie?. .. Que si l'inventeur se trom'e être un tiers qui est venu fouiller noon terrain, sans mon aveu, pour y chercher des choses précieuses, il a conunis un délit dont il doit être puni, bien loin de pouvoir s'en attribuer légalement le résultat : l'objet m'appartiendra donc encore en entier. Telle était la disposition formelle de la loi romaine (Cod., loc. ctï.), et l'on ne peut pas douter que tel ne soit l'esprit de notre Code civil.

Et puisque l'objet trouvé par une recherche faite à dessein appartient en entier au maître de la chose qui le contenait, aussi bien quand il est découvert par un tiers que quand il Test par le maître lui-même, il s'ensuit que ce n'est plus par le droit d'occupation qu'il est régi, mais bien

(1) Voy. Paris, 37 avril 1868 (De?., 68, », IM; /. Pal., 68, 500).

qtuâêm jure accessionis, et qu'il est réputé fictivement, pour le tout, 6dre partie de la chose qui le contenait. Dans ce cas donc, à la diffé» renoe de ce qui a lieu pour un trésor, aucune partie n'en devrait tomber dans la communauté. Cette différence entre la chose découverte par hasard, de manière à constituer un trésor, et celle qui est chercha à dessein, peut paraître bizarre; mais nous ne croyons pas qu'on puis8%^ motiver juridiquement une autre doctrine (1). ^'

717. — Les droits sur les effets jetés à la mer, sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu'ils puissent être, sur les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer, sont aussi réglés par des lois particulières.

11 en est de même des choses perdues dont le maître ne se repré* sente pas.

L ÂttribatioBS des épaves maritimes , des varechs oa autres herbes marines. IL Et des épaves ordinaires.

1. — 16. Les lois particulières auxquelles cet article renvoie, et dont iisemblait promettre une publication prochaine, n'ayant point été faites, les matières dont il s'agit ici ne peuvent être régies, jusqu'à nouvel or* dre, que par nos anciennes lois, sauf les modifications que peuvent exiger les circonstances.

1* L'article parle d'abord des effets jetés à la mer et qu'une personne aorait trouvés sur les flots, ou repêcha au fond de la mer, ou ramassés sur le rivage après que la mer les y avait rejetés elle-même. Vordon» . naneedela marine de 1681 établit diverses catégories quant à ces objets. Les uns appartiennent en entier à Tinventeur, quand ils ne sont pas réclamés par le propriétaire dans les deux ans de la déclaration que eet inventeur doit faire; il en est d'autres sur lesquels l'inventeur a droit immédiatement à un tiers, et dont les deux autres tiers appartiennent à TÉtat, s'ils ne sont pas réclamés dans l'an et jour ; d'autres enfin sont attribués à TÉtat pour le tout après ce même délai. — Ces différents objets se nomment épaves maritimes. Le nom d^épaves parait ne s'être appliqué d'abord qu'aux animaux perdus, effarouchés, txpavefacta; l'usage l'a ensuite étendu aux choses inanimées.

2^ La même ordonnance déclare que les varechs et autres herbes marines qui croissent dans la mer ou sur ses rivages appartiennent au ftemiet occupant qui les ramasse sur la grève quand la mer les y a jetés; et quant à ceux qui sont encore attachés aux rochers, ils appartiennent exclusivement aux habitants des communes dans le territoire desquelles ces rochers se trouvent. Un arrêté du 18 thermidor an 10 a consacré de nouveau ces dispositions de l'ordonnance de 1681. Du

(i) L'inventecir d'an trésor qoi a cherché à le soustraire ne perd pas par ce fait le droit à la moitié qoi loi est conférée par l'art 710. Ronen, 3 ]an?ier 1858; Demolombe IL XUI, n» h9]\ Aobry et Raa (t. II, g 201, note 37).

10 EXPLICATION DU OODB GIYIL. LIT. UI.

reste, on entend ici par habitants ceux même qui, ne demeurant pas dans la commune, y possèdent et cultivent des terres (t).

II. — 17. 3^ Enfin, les épaves ordinaires, c'est-à-dire les différents objets mobiliers qm se trouvent perdus, égarés, et dont le propriétaire n'est pas connu, étaient autrefcûs attribuées tantôt au roi, tantôt et le plus souvent au seigneur haut justicier, après un délai de quarante jours ou d'un an, selon les pays. Hais une décision du ministre des finances, du 3 août 1825, déclare que l'absence de dispositions spéciales laissant toute leur force au droit commun et au principe de Téquité, les objets trouvés et déposés au greffe par l'inventeur lui seront remis après trois années, si le propriétaire ne les a pas réclamés.

Toutefois, cette règle ne peut s'appliquer qu'aux épaves qui ne sont pas l'objet d'une loi formelle. Or, un décret du 13 août 1810 veut que tous les effets restés dans les bureaux de voitures publiques par terre ou par eau sdent, après six mois de non*réclamation , dénoncés à la régie, laquelle, après un mois depuis une annonce insérée dans les journaux, doit les &ire vendre, et verser définitivement le montant de la vente dans la caisse de l'État, si dans les deux années de la vente aucune réclamation n'est faite. — D'après deux ordonnances royales des 22 février 1 829 et 9 juin 1 83 1 , les effets mobiliers déposés dans les greffias à Toccasion de procès civils on criminels doivent se vendre après six mois depuis le jugemrat définitif, s'ils ne sont pas réclamés à cette époque; le prix en provenant est déposé à la Caisse des consignations, et, à défieuit de réclamation, il reste acquis à l'État, mais après trente ans seulement. — Enfin, diaprés la loi du 31 janvier 1833, les sommes confiées à la poste pour être remises à destination sont acquises à l'État quand le remboursement n'en est pas réclamé dans les huit ans à partir du versement (2).

1 8 . On voit que les épaves maritimes ou terrestres attribuées à l'État lui sont acquises par la Un; car on ne peut assigner à ce cas aucun des sept autres modes d'acquérir (3).

RËSDHÉ DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

I. — Après avoir traité des Personnes dans le livre premier, puie, dans le second, des Droits que ces personnes peuvent avoir sur les biens, nous avons à voir, dans un livre troisième et dernier, par quelles

(1) Voy. Tarrôt de rejet rendu par la chambre crioninelle bot notre plaidoirie et contre le poarroi da ministère public le 8 nov. 1845 (Dev., 15, 1, 814] •

(S) Voy. aosii la loi du 5 mai 1855, art. 17.

(8) Les bois qui, dans les flottages, ont échoué, ne cessent pas d*étre la propriété des marchands flottenrs et ne penvent être considérés comme des épaves appartenant an premier occupant, Limoges, 29 mai 1857 (De?., 97, S, C29f /• Pah, 58, 80).

BISP06ITI01I8 GÉNÉIULES. RÉSUMÉ. 11

Causes les personnes peuvent acquérir ces droits, c'est*à-4ire les difiërents Modes d'acquisition de la propriété et de ses démembrements.

U. — II y a chez nous huit manières d'acquérir, qui sont : 1* l'Og- ŒPànoM; 2^ l' AccBssioif ; 3^ là TiuDiTioif; 4^ la Contention; ô^ la SoocEssiON ; 6* LA Donation ; V la Prescription ; 8** la Loi.

L'Accession a été traitée au tome précédent, dans le chapitre II du second résumé; TAcquisition par l'effet immédiat de la Loi s^est présentée an tome H, dans le résumé du titre IX, n^ Xil, et nous allons en trouver un nouveau cas pour certaines épaves au 6® et au 7^ du n^ IV d-dessoiis; la Succession, la Donation, la Convention et la Tradition, puis la Prescription , feront l'objet des titres qui nous restent à expliqtter.

Quant à l'Occupation, c'est ici que nous devons nous en occuper pour suivre la marche du Code.

UI. — L'occupation, c'est-à-dire la simple prise de possession d'une cbose^ en confère la propriété dans plusieurs cas, et notamment :

l' Pour certaines choses dont l'usage est commun à tous et qui ne deviennent la propriété exclusive d'une personne que pour la portion doÉt celle-ci s'empare : telle est l'eau d'une rivière ou d'une fontaine publiques.

2* Pour le gibier et toutes espèces de bétes fouves prises à la chasse.

3* Pour le poisson péché dans la mer et les rivières.

Au reste, la chasse et la pèche sont soumises à des lois particulières.

V Pour la moitié des trésors. Quant à l'autre moitié, c'est par accession qu'elle s'aequiert ; et dès lors elle appartient toujours au mettre de la chose qui contenût le trésor.

On appelle trésor toute chose cachée ou enfouie, de la propriété de. laquelle personne ne peut justifier, et qui est découverte paD re£fet du hasard. Si l'une de ces trois circonstances manquait, ce ne serait plus un trésor : ainsi, 1* si le mettre de la chose est connu, cette chose reste sa propriété et doit lui être restituée ; 2® si la chose dont on ne connaît pas le maître n'était pas cachée, c'est une épave à laquelle on doit appliquer la règle qui va être indiquée ci-dessous, au 7^; 3^ enfin, si l'objet <caché et sans mettre n'a pas été découvert par hasard, mais par des recherches faites à dessein , il est acquis pour le tout par accession au propriétaire de la chose qui le contenait.

5* Pour les varechs et autres herbes marines qui croissent dans la mer ou sur ses rivages; avec cette observation que, pour celles qui sont actuellement attachées aux rochers ou falaises, le droit de les en arracher pour se les approprier par Toccupation n'appartient qu'aux habitants de la commune dans le territoire de laqudle se trouve le rocher.

6* Pour certaines épaves maritimes.

On appelle épaves les choses perdues , égarées , oubliées par leur propriétaire; et en particulier épaves maritimes les objets qui tombent ou sont jetés à la mer. Parmi ces objets, les uns appartiennent, tantôt pour le tout, tantôt pour un tiers seulement, à l'inventeur, par droit

d'occupation; les autres, ainsi que les deux tiers de ceux dont nous venons de parier en dernier lieu, appartiennent à l'État, par l'effet im» médiat de la loi.

7° Enfin pour certaines épaves terrestres.

Les objets trouvés par une personne doivent être déposés par elle au greffe du tribunal civil ; et à défaut de réclamation de la part du propriétaire, c*est à elle qu'ils appartiennent par droit d'occupation.

Mais les objets restés dans les bureaux de voitures publiques par terre ou par eau, les effets laissés dans les greffes où ils avaient été dé«posés à Toccasion de procès civils ou criminels, et les sommes confiées à l'administration des postes, ces diverses choses, qui forment aus^i de véritables épaves , sont attribuées par la loi à TÉtat après un certain délai plus où moins long, selon les cas, et déterminé par des règlements spéciaux.

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