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Nos Ministres secrétaires d'Etat aux départemente des Finances et de la Marine sont chargés de l'exécution du présent décret.
Fait au palais de Saint-Cloud^ le 16 octobre 1858.
Signé : Napoléon.
L'article 3 du décret que nous venons de rapporter attribue exclusivement aux agents forestiers le
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droit de marquer les arbres jugés propres aux constructions navales.
Bien que ces arbres ne doivent être livrés à la marine que lorsqu'ils sont abattus, comme il faut les marquer sur pied avant la vente des coupes, et que d'ailleurs on ne doit comprendre dans ce martelage que les pièces réclamées par le département de la marine, il est nécessaire que les agents forestiers chargés de cette opération soient en état :
/® De reconnaître si un arbre est propre à donner une pièce de marine ;
2^ De déterminer, f arbre étant sur pied, la nature de la pièce qu'il pourra fournir.
Or, les conditions à remplir pour qu'un chêne soit propre à la marine, tiennent à la forme de l'arbre, à ses dimensions et à la qualité de son bois.
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