LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE ELECTRIQUE
Lorsqu’en 1854 l'électricité reçut une application pra tique consistant dans l'éclairage de la place de la Concorde, cette utilisation n’obtint qu’un succès de curiosité.
Aucun des contemporains ne pouvait prévoir qu’un jour cette nouvelle force prendrait une importance considérable, non pas seulement dans le domaine industriel, mais également dans les domaines juridique et administratif, ni que les distributions d'énergie électrique feraient naître, un demi siècle plus tard, plusieurs lois et un nombre de règlements suffisant pour servir de base à une jurisprudence déjà fort importante à l’heure actuelle.
Mais peu à peu l’attention fut attirée par les multiples applications de l'électricité et celle-ci fut bientôt considérée comme l'unique puissance industrielle de l’avenir ; aux yeux de certains, elle était destinée à supplanter tous les modes d’énergie connus jusqu'ici.
Certains économistes pensèrent que le moteur électrique allait permettre à l’atelier familial de renaître, ce qui aurait amené la disparition de la grande industrie. D’autres estimèrent que le problème de la main-d'œuvre agricole venait; enfin, de recevoir une solution satisfaisante et que les agriculteurs allaient être en mesure d’accroître le rendement de
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leurs terres et de vendre leurs produits meilleur marché. Il semble que de nos jours l’on soit revenu à une notion plus saine des possibilités de ce nouveau mode d’énergie. = Les producteurs d'électricité ne tardèrent pas à se heurter à de sérieuses difficultés, aussi bien pour la construction des centrales et des ouvrages de distribution que pour Pexploitation.
De leur côté, les consommateurs, devant (FE exigences des Compagnies, éprouvèrent une déception très sensible et principalement eeux des pays de montagnes, à qui l’on
avait maintes fois affirmé que l’énergie tirée des forces
hydrauliques devait revenir à un prix dérisoire. On eût ceux-ci que la captation de ces chutes
beau démontrer à nécessitait des frais considérables, le mécontentement ne tarda pas à devenir des plus wifs et le légistateur dût bientôt intervenir. 4
Au cours de ce chapitre, nous exposerons la législation et la réglementation des distributions d'énergie électrique actuellement en vigueur ainsi que le régime des concessions tel qu’il est fixé de nos jours par la jurisprudence administrative ; nous aurons ainsi étudié l’opération juridique de la concession et les conditions dans lesquelles elle intervient.
Nous déterminerons ensuite les rapports du concessionnaire avec l'Administration en parlant du contrôle qu’exerce cette dernière, au point de vue technique, sur l'exploitation
‘des distributions. ù
: Enfin, nous passerons à l’étude des rapports du concessionnaire avec les consommateurs ou usagers, rapports . qui se manifestent sous la forme des polices d'abonnement et des cahiers des charges. Nous examinerons la question des tarifs et de leur relèvement, sans omettre de parler de
l’Index économique qui s’y rattache étroitement. Nous terminerons par l’exposé d’un conflit surgi, depuis peu, entre concessionnaires et: usagers sur l'interprétation de l’article 11 du cahier des charges-type (28 juin 1921), qui offre le plus haut intérêt étant données les circonstances actuelles.
$ 1. — Législation et réglementation des distributions d'énergie électrique |
Dans la législation électrique, deux grandes lois dominent actuellement la matière. La première en date est celle du 15 juin 1906 qui dispose, dans l’article 1er, que « les distributions d’énergie électrique qui ne sont pas destinées à la transmission des signaux et de la parole auxquelles le décret-loi du 27 décembre 1851 n’est pas, dès lors, applicable, sont soumises pour leur établissement et leur fonctionnement aux conditions générales ci-après. »
La seconde loi, plus récente, est celle du 16 octobre 1919, d’après laquelle « nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d’eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'Etat ».
Cette dernière loi, longue et peu explicite, a déjà donné naissance à de nombreuses difficultés d'application (1).
Nous citerons, pour mémoire, la loi du 25 juin 1895 : d’une portée très restreinte, et qui concernait l’établissement des conducteurs d’énergie électrique autres que les conducteurs télégraphiques et téléphoniques.
(1) Voir décret du 5 septembre 1920 approuvant le cahier des charges-type pour les concessions de forces hydrauliques.
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En 1896, la France, avec 37 millions d'habitants et 528.000 kilomètres carrés de superficie (1), ne pouvait mettre en ligne pour ses distributions d'énergie He qu’une puissance de 60.000 chevaux.
L'article 4 de la loi du 25 juin 1895 ne permettait d’accorder aux Compagnies que des permissions de voirie qui, . par leur nature, étaient toujours précaires et révocables. Par contre, le régime de liberté absolue existait pour les installations faites sur les propriétés privées.
Un premier projet de loi fut déposé en 1897, afin de permettre aux entrepreneurs, qui en feraient la demande, de jouir des avantages de la concession.
En 1899 et en 1900, M. Berthelot déposa deux rapports sans résultats. 3
Enfin en 1904, M. Janet présenta une proposition de loi sur les distributions d'énergie électrique. Cette proposition, modifiée par la Commission des usines Rs Ans devint la loi du 15 juin 1906.
Cette dernière ne traite que des biens d'énergie électrique, mais les envisage toutes et quels que soient ceux qui en tirent usage ; peu importe que les ouvrages de distribution empruntent ou non les voies publiques. Dans ce dernier cas la liberté la plus absolue est accordée, à condition que les canalisations soient établies à plus de dix mètres de distance horizontale de toute ligne télégraphique ou téléphonique.
Aux termes de la circulaire du 15 septembre 1908, sous la dénomination « distribution», la loi comprend aussi bien les ouvrages de transport Que les ouvrages de distribution proprément dits et même les ouvrages particuliers. Tout
(1) Traité juridique de l'Industrie électrique, par PAUL IsTeL et E. Lémonon, MarcHAL et GopDpE, Paris, 1914, p. 58. .
de la Ruelle , 3