‹ Exploitation en Régie Par les communes des distributions d'énergie électriqueChapitre 12 sur 38 · PR A · texte numérisé non relu

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ensemble de canalisations et d'ouvrages reliés entre eux et

parcourus par un même courant électrique doit être considéré

comme constituant une seule et même distribution, à la condition que les canalisations et ouvrages soient autorisés par une décision unique de Administration compétente ou par des décisions connexes. .

Une distribution d’énergie électrique empruntant, sur tout ou partie de son parcours, les voies publiques, peut être établie et exploitée, soit en vertu d’une permission de voirie sans durée déterminée, soit en vertu d’une concession de durée déterminée avec cahier des charges ainsi que tarif maximum ; celle-ci sera accordée dans des conditions différentes suivant qu’interviendra ou non une déclaration d'utilité publique. Ainsi donc trois régimes distincts.

D’après la circulaire ministérielle du 3 août 1908, l’autorité compétente a seule qualité pour apprécier si la distribution présente un intérêt suffisant pour justifier l’occupation du domaine public autrement qu’en vue de l’usage commun.

Une distribution d’énergie électrique peut d’ailleurs se trouver placée sous des régimes différents le long de son parcours.

Il est facile de se rendre PAS que les dispositions concernant la voirie jouent, ici, un grand rôle.

Les maires ont parmi leurs attributions la petite voirie, c’est-à-dire, d’une part, les chemins vicinaux ordinaires (art. 8, 12, 15 de la loi du 21 mai 1836) et d’autre part, les chemins ruraux divisés eux-mêmes en chemins ruraux reconnus et non reconnus (loi du 10 août 1881). En matière de contravention de petite voirie, le pouvoir judiciaire est,

en principe, compétent aux termes de l’art. 471 du Code pénal.

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Le décret du 3 avril 1908 règle les conditions d’obtention et les formalités de délivrance des permissions de voirie et des concessions.

Les permissions de voirie sont accordées par le préfet et le maire suivant que la voie publique empruntée rentre dans les attributions de l’une ‘ou de l’autre. Il ne peut y être inséré aucune disposition relative aux conditions commerciales de l’exploitation. ;

A l’heure actuelle, les permissions de voirie ne sont plus guère accordées que pour des lignes particulières ayant un caractère de distributions privées ou pour des lignes primaires amenant le courant de l’usine au poste d’entrée d’un réseau communal.

$ 2. — Le régime des concessions

En ce qui concerne les concessions, nous avons vu qu’il fallait distinguer celles qui sont simples, sans déclaration d'utilité publique et celles qui comportent la dite déclaration. |

La loï de 1906 prévoit, en outre, des concessions communales et des concessions d'Etat. 1

Lorsque la distribution ne doit s'étendre que sur le territoire d’une seule commune ou de plusieurs communes

groupées en syndicat, la concession est accordée, après

enquête, par la commune ou le syndicat de communes ; elle est alors dite communale.

Le maire ou le président du syndicat, après avis sommaire de l'ingénieur en chef du contrôle, soumet le dossier de la demande en concession au Conseil municipal ou aux Conseils municipaux intéressés, qui décident s’il y a leu de procéder à l'enquête (art. 15, décret du 3 avril 1908). Celle-c1 est

DAC destinée à la fois à renseigner l'autorité concédante sur l’entreprise demanderesse en concession et à permettre au public de formuler ses objections. Cette formalité de publicité ayant un caractère d’ordre public,il faut entendre l’article 15 dans le sens suivant, à savoir que la décision d’un Conseil municipal stipulant qu’il n'y a pas lieu de procéder à l’enquête, équivaut au rejet pur et simple de la

demande de concession (1).

L'acte de concession est passé, soit par le maire, en exécution d’une délibération du Conseil municipal, soit par le président du comité du syndicat, en exécution d’une délibération de ce comité homologuée par des délibérations des Conseils municipaux intéressés.

La concession ne devient définitive qu'après avoir été approuvée par le préfet du département dont fait partie la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles doit s’étendre la distribution.

L’acte de concession ‘comprend une convention portant concession et un cahier des charges rédigé d’après le cahier des charges-type approuvé par décret du 28 juin 4921 (modifiant le décret du 17 mai 1908).

Si l’acte de concession comporte des dérogations ou modifications au cahier des charges-type.il ne devient définitif qu'après avoir été approuvé par un décret délibéré en Conseil d'Etat.

Les concessions communales peuvent comporter le monopole d'utilisation des voies publiques en vue d’une distribution, mais non pour la force motrice (art. 8,loi de 1906).

C’est très justement que le législateur de 1906 a conféré le droit d’accorder ce privilège d'éclairage sans lequel

(1) J. DE Ricney dans La Lumière électrique, t. XXXI (2e série), n° 49,

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nombre de localités peu importantes se fussent souvent heurtées à l’impossibilité de rencontrer un concessionnaire.

Lorsque la distribution doit s’étendre sur plusieurs communes d’un même département, la concession est accordée et l’acte de concession est passé par le préfet de ce département au nom de l'Etat. !

Lorsque la distribution doit s’étendre sur plusieurs départements, quel que soit le nombre de communes dont le territoire est emprunté, la concession est accordée et l’acte de concession passé par le ministre des Travaux publics, au nom de l'Etat, après avis du ministre de l’Intérieur.

L'expression « concessions d'Etat » comprend donc, soit des concessions accordées par le préfet, soit des concessions accordées par le ministre des Travaux publics.

Dans les deux cas, l’acte de concession comprend également une convention portant concession et un cahier des charges rédigé d’après le cahier des charges-type.

Si l’acte de concession comporte des dérogations ou modifications au cahier des charges-type, il ne devient définitif qu'après avoir été approuvé par un décret délibéré en Conseil d'Etat.

Il est à remarquer que les concessions d’ Etat ne peuvent comporter le monopole de l’éclairage prévu par l’article 8 de la loi.

En aucun cas, l’acte de concession ne peut imposer au concessionnaire d’autres charges pécuniaires que les redevances dues par les ouvrages de l’entreprise pour l’occupation du domaine public.

Il existe encore un autre genre de concession d'Etat qui comporte la distribution d’énergie électrique aux services publics. Le cahier des charges-type en a été approuvé par le décret du 28 juin 1921 modifiant celui du 30 novembre

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1909. Nous croyons d’ailleurs savoir que le cahier des charges de 1921 va être à nouveau modifié.

La loi de 4906 est muette sur la procédure à suivre pour choisir le concessionnaire en cas de pluralité de demandeurs. Nous allons voir s’il faut induire de ce silence qu’elle s’en est référée, sur ce point, au droit commun.

Le cahier des charges-type du 17 mai 1908, dans son article 26, n’a prévu l’adjudication que comme suite à la déchéance. En fait,le ministre des Travaux publics, saisi concurremment de plusieurs demandes en concession pour un même territoire,se décide d’après l’ordre de priorité des demandes et d’après les garanties de toute nature (position financière notamment) qu’offrent les demandeurs et qui sont déterminées par l'instruction de la demande ainsi que par l’enquête.

Etant donnée la procédure à suivre en cas de déchéance, il semble qu’à égalité de titres et au cas de demandes présentées à la même date, il y ait lieu de recourir à l’adjudication, c’est-à-dire d'accorder la concession au demandeur proposant les conditions les plus avantageuses pour les futurs abonnés.

Cependant il n’existe aucun texte obligeant les municipalités à recourir à ce procédé. L’autorité supérieure ne peut même pas, en se basant sur l’article 115, alinéa 2 de la loi de 1884 (1) contraindre indirectement les municipalités à agir ainsi, car la loi de 1906, spéciale aux distributions d’énergie électrique, a créé pour celles-ci un régime particulier. L’appréciation souveraine de sanctionner ou non une concession d'électricité n’est pas entièrement laissée

(1) Cet alinéa prescrit que les traités portant concession à titre exclusif de grands services municipaux sont approuvés par le préfet ou par décret.

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aux préfets, et le dernier mot appartient au ministre des Travaux publics chargé de faire exécuter la loi.

Dans la réalité, le cas d’une semblable concurrence sera fort rare, car les compagnies ne sauraient y trouver aucun avantage. De plus en plus, en effet, les sociétés d’énergie électrique tendent à se réserver des zônes d'influence.

La circulaire, en date du 28 juin 1921, qui accompagnait le décret de la même date, faisait ressortir qu’en raison de la situation économique générale résultant de la guerre et alors que les distributions communales les plus avantageuses sont déjà établies, le concours financier des communes allait apparaître souvent comme indispensable. Elle ajoutait qu’une telle contribution n’était pas en contradiction avec la loi de 1906 et qu’il avait paru nécessaire de rédiger le nouveau cahier des. charges-type en prévision de cette éventualité.

Une des formes sous lesquelles peut se manifester le dit

concours, consiste dans la construction du réseau par la commune même.

C’est dans ce but que l’on a assimilé au cas d’une location d'installation préexistante, celui d’une commune disposée à établir tout ou partie d’une distribution destinée à être louée à son concessionnaire.

D’après la rédaction ancienne du cahier des charges-type, les installations appartenant à la commune pouvaient être mises gratuitement à la disposition du concessionnaire. . Cette indication a été supprimée dans la nouvelle rédaction, la location gratuite paraissant ne devoir être consentie qu’à titre tout à fait exceptionnel.

On a ensuite prévu le cas où la commune, au lieu de construire elle-même et à ses frais le réseau, verserait une contribution au concessionnaire. Il est stipulé que cette

participation pourra être, soit proportionnelle aux dépenses réelles d'établissement, soit forfaitaire, sans qu’en aucun cas, elle puisse dépasser les 4/5 du montant des dépenses prévues au devis.

Si la commune participe aux dépenses d'établissement,

il est équitable de lui faire payer par le concessionnaire .

une redevance annuelle ; cette dernière pourra être, soit une somme fixe, soit une somme proportionnelle aux recettes brutes ou au nombre de kilowatts distribués, ou aux bénéfices réalisés par le concessionnaire, soit une combinaison de ces diverses modalités.

Reprenons l’étude des deux sortes de concessions avec ou sans déclaration d’utilité publique. |

Nous avons vu que les concessions simples confèrent au concessionnaire le droit d’exécuter, sur les voies publiques et leurs dépendances, tous travaux nécessaires à l’établisse- * ment et à l’entretien des ouvrages, en se conformant toutefois aux conditions du cahier des charges, des règlements de voirie et des règlements d'administration publique rendus pour l’exécution de la loi de 1906. Il ne peut être installé de canalisations sur les propriétés privées qu'avec le consentement des propriétaires. Cependant il peut arriver que le concessionniare se heurte, pour l'établissement de son réseau, à des difficultés nombreuses résultant du refus absolu opposé par des particuliers de laisser installer les canalisations sur leurs terrains ou encore à des prétentions exorbitantes formulées UE qui consentent à accorder le libre passage.

Le législateur de 1906 a prévu dans ce cas la déclaration d'utilité publique de l’entreprise.

Les concessions sont déclarées d'utilité publique, après enquête, par un décret délibéré en Conseil d'Etat sur le

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rapport des ministres des Travaux publics et de l'Intérieur et après avis de l'Administration des P. T. T. Le ministre de l’Agriculture est également consulté, en raison des dispositions de l’article 12 du cahier des charges. L'acte de concession, quel que soit l’autorité qui l’ait passé, ne devient définitif qu'après avoir été approuvé par décret.

Le concessionnaire, dont l’entreprise a été déclarée d’utilité publique, est investi, pour l’exécution des travaux dépendant de la concession, de tous les droits que les lois et réglements confèrent à l'Administration en matière de travaux publics ; il est naturellement soumis à toutes les obligations qui en dérivent pour cette dernière.

S’il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément à la loi de 1841, au nom de l’autorité concédante et “aux frais du concessionnaire. |

L'article 8 de la loi de 1906 décide qu'aucune concession ne peut faire obstacle à ce qu’il soit accordé de permission de voirie ou de concession à une entreprise concurrente, sous la réserve que celle-ci n’aura pas des conditions plus avantageuses. Mais ni la loi, ni même les travaux préparatoires qui lui ont donné naissance, ne donnent d'indications sur le mode de réalisation de cette équivalence ou la nature de ces conditions.

Toutefois, il paraît évident que le législateur a seulement entendu imposer l’équivalence pouvant résulter des clauses communes aux deux cahiers des charges, s’il s’agit de concessions ou aux deux traités d'exploitation, s’il s’agit de permissions de voirie.

I1 faut donc que les entreprises concessionnaires soient toutes deux soumises à un même régime admimistratif. Or l’équivalence, étant requise dans un but d'équité commerciale, ne peut être envisagée entre deux permissions

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