ANNE
de voirie qui, aux termes de l’article 5 de la loi de 1906, ne peuvent préciser de dispositions d’ordre commercial.
L'’équivalence n’est, par suite, à envisager qu ‘entre concessions.
En ce qui concerne ces dernières, les conditions qui permettent de déterminer l’équivalence sont contenues, d’une part, dans les cahiers des charges respectifs et, d'autre part, dans l’arrêté technique du 30 juillet 1921 CRE celui du 21 mars 1911).
La détermination de l’équivalence se ramène donc à une comparaison de cas d’espèces, respectivement dans Îles domaines d’ordre administratif, commercial et technique.
Il nous paraît opportun de définir ici la nature juridique de la concession de distribution d’énergie électrique.
Tout d’abord, il importe d’avoir présent à l’esprit que le mot de concession, au sens strict du mot, désigne l’acte de puissance publique matérialisé par la convention liant les parties intéressées et à laquelle est annexé un cahier des charges. |
Dans le cas présent, l’ensemble de cette convention et de ce cahier des charges constitue un acte en partie réglementaire et en partie contractuel.
Prenons, par exemple, le cas d’une concession accordée par une commune.
En premier lieu, du fait de sa personnalité spéciale, l’un des co-contractants, la commune, ne sera pas soumis, en tous points, aux mêmes obligations et sanctions qu’un simple particulier, tandis que le concessionnaire, lui, est tenu de verser un cautionnement, encourt la déchéance ou des dommages-intérêts, etc. Cette différence de traitement se justifie par le caractère de puissance publique dont est revêtue l’autorité concédante.
C’est ce même caractère qui va lui donner, sans contrepartie, le droit de contrôler l’exploitation ou d'interdire ou encore de prescrire l’accomplissement de certains actes. L’autorité qui a accordé la concession doit, en effet, veiller à l'exécution de toutes les clauses particulières touchant à l’ordre public.
C'est par une extension de cette idée que le cahier des charges renferme des obligations,même à la charge des tiers non parties au Contrat.
D'autre part, le concessionnaire se voit attribuer une fraction des droits de puissance publique de l'autorité communale, tels que le droit de police sur la partie du domaine public où se trouve installée la distribution ou le droit de percevoir la redevance imposée à l’usager, qui constitue une véritable taxe publique. |
Le caractère en partie réglementaire du contrat de concession ressort nettement du fait que les litiges entre concessionnaire et concédant sont portés devant le Conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'Etat, tandis que les contestations survenant à l’occasion de l’exécution de la police d'abonnement sont de la compétence des tribunaux civils ou commerciaux, suivant la qualité de lPabonné. Toutefois il semble admis que le fait pour la police d'abonnement d’avoir été approuvée en même temps que le cahier des charges, doive entraîner la compétence des tribunaux administratifs. |
D'autre part, l’acte est en partie contractuel pour les raisons suivantes :
D'après Pothier (Traité des rations N° 3) : « Le contrat est une convention par laquelle les deux parties, réciproquement ou seulement l’une des deux, promettent et s’engagent envers l’autre à lui donner quelque
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chose ou à faire ou à ne pas faire quelque chose. »
Or cette définition concorde bien avec les termes de la
convention et du cahier des charges d’une concession. Nous trouvons bien le consentement des parties qui s’obligent et leur capacité de contracter, un objet certain ou une prestation qui forme la matière de l'engagement, enfin une cause licite dans l'obligation (art. 1108). La concession est un contrat synallagmatique du fait que le cahier des charges comporte des engagements pour chacune des parties, sanctionnés également de part et d’autre, par la condition résolutoire (art. 1102 et 1184).
Il y a lieu de se demander si la distribution d’énergie électrique constitue un service public. Y a-t-il là concession d’un service public ? |
Dans son Droit administratif M. Hauriou définit ce dernier « un service technique rendu au public d’une façon régulière et continue pour la satisfaction d’un besoin public et par une organisation publique ».
La distribution d'énergie électrique est bien un service public, puisqu'elle implique une part de métier, est assurée d’une manière continue et régulière, est à la disposition du public, enfin a pour but de satisfaire un besoin collectif qui est éminemment d’ordre public. Quant à la dernière condition, elle est également réalisée,car si l'autorité concédante n’assure pas par elle-même l’exploitation, elle délègue au concessionnaire tous ceux de ses droits et prérogatives qui lui sont nécessaires pour assurer la dite exploitation.
La déclaration d’utilité publique, qui peut être attribuée à toute catégorie de concession (au contraire de la permission de voirie), est une nouvelle indication venant confirmer ce caractère de service public.
On peut encore se baser sur le texte de l’article 1er du
RE
cahier des charges-type (concession par l'Etat d’une distribution aux services publics). « La présente concession a pour objet la distribution... aux services publics organisés en vue des transports en commun, de l'éclairage public ou privé... » qui semble devoir enlever le moindre doute à ce sujet.
Qu'’allait-il advenir des concessions et des permissions de voirie antérieures à la loi de 1906 ?
Afin de n’apporter aucun trouble dans le fonctionnement des entreprises établies sous un régime antérieur, l’article 26 a prévu le maintien dans leur forme et teneur des concessions et permissions accordées par des actes antérieurs à la promulgation de la loi. Cet article n’a trait qu’aux intérêts privés des parties contractantes et ne saurait en rien autoriser un concessionnaire ou un permissionnaire à échapper : aux clauses d’ordre public (contrôle, mesures de sécurité, etc.), instituées par la législation de 1906.