‹ Exploitation en Régie Par les communes des distributions d'énergie électriqueChapitre 14 sur 38 · Contréle et point de vue technique · texte numérisé non relu

Contréle et point de vue technique

Les textes organiques régissant cette matière très complexe sont d’abord constitués par le décret du 17 octobre 1907 (1) modifié par les décrets du 6 septembre 1912 et du 28 février 1920, ensuite par la circulaire et l’arrêté technique en date du 30 juillet 1921.

En ce qui a trait plus particulièrement à la réception des lignes, l'ingénieur en chef du contrôle devra, d’une part, s’assurer que les dispositions techniques sont bien

(1) Rappelons qu’il existe deux décrets de la même date, l’un relatif à l’organisation du contrôle, l’autre aux redevances.

AN OpeS

observées, d’autre part, procéder au lancement du courant dans les canalisations en vue de se rendre compte s’il n’en résulte aucune perturbation dans le fonctionnement de la distribution.

Préalablement à cet essai de fonctionnement d’exploitation, l'ingénieur en chef du contrôle doit, par une visite sur place, procéder à toutes les vérifications relatives à l'installation du réseau,en conformité des projets approuvés.

Ces essais et vérifications ne portent que sur les lignes qui font partie de la concession. Des réglements en vigueur il ressort, en effet, que les essais de réception du réseau ne comportent pas pour le service du contrôle l’obligation de s’assurer que les branchements, destinés à alimenter les abonnés, sont en état de fonctionnement. C’est à la compagnie concessionnaire qu’il appartient (1) de s’assurer de l’état des installations intérieures et de ne pas demander la réception du réseau avant que les caralisations de chaque abonné soient en état.

Le contrôle de la construction et de l’exploitation est exercé, sous l’autorité du ministre des Travaux publics, soit par les agents qu’il aura délégués à cet effet, lorsqu'il s’agit de concessions données par l’Etat,ou de permissions pour des distributions empruntant en tout ou en partie la grande voirie, soit par les agents délégués par les municipalités, lorsqu'il s’agit de concessions données par les communes ou les syndicats de communes,ou de permissions pour des distributions n’empruntant que les voies vicinales ou urbaines.

Une circulaire, en date du 8 octobre 1909, fait ressortir

(1) Décision du Ministre des Travaux publics, du 8 février 1922, prise après avis du Comité d’Electricité.

Page 1