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que dans la plupart des communes, le contrôle n’a pas encore été organisé parce que les frais que les municipalités sont autorisées à percevoir sur les entreprises seraient insuffisants pour rémunérer les agents spéciaux qu’elles chargeraient du service ; elle insiste sur la nécessité de constituer un service de contrôle, au besoin grâce au personnel du contrôle de l'Etat.
Cette manière de procéder est envisagée également par une circulaire du 10 novembre 1910, qui donne de nouvelles instructions plus précises sur l’organisation du contrôle communal. | | |
Le décret du 17 octobre 1907, (voir précédemment), fixe les redevances à percevoir sur les entreprises de distributions pour l’occupation du domaine public : chaque permission ou concession donne ouverture à une redevance distincte. <
Lorsque plusieurs communes sont desservies par une même usine, les canalisations qui les sillonnent forment une seule distribution si elles sont établies en vertu de permissions de voirie ou en vertu d’une concession unique de l'Etat ; elles forment, au contraire, autant de distributions distinctes qu’il y a de concessions, si elles ont été l’objet de concessions communales distinctes.
Dans le cas particulier de la détermination des redevances et frais de contrôle dus pour les lignes multifilaires de distribution d’énergie électrique (1), les redevances sont calculées sur la longueur simple de la voie canalisée,lorsque
(1) On appelle lignes multifilaires les canalisations aériennes installées sur les mêmes supports ou poteaux (appartenant à une même entreprise) et pour les lignes souterraines, celles dont les conducteurs sont juxtaposés. Voir art. 4 $ 1, du décret du 17 octobre 1907 et un article de J. pe Ricney dans la Lumière élec-
trique, t. XXIX (2€ série), n° 19.
As a
les conducteurs de la ligne ont été établis, même en vertu d’autorisations différentes, sur un système unique de
supports. # Fi
Les entrepreneurs de distributions d’énergie électrique ont donc à acquitter des frais de contrôle qui sont arrêtés chaque année par le ministre des Travaux publics pour.le
lignes soumises au contrôle exclusif de l’Etat ainsi que
pour les lignes soumises au contrôle des municipalités, sous l’autorité du ministre des Travaux publics.
En effet, ce dernier perçoit une certaine somme indépendamment de celle réclamée par la Municipalité. Quant aux frais dûs à cette dernière, ils sont déterminés par son Conseil municipal.
D’après une circulaire en date du 16 mars 1909 contenant un avis de la commission des distributions d’énergie électrique rendu en interprétation du décret du 17 octobre 1907 (portant fixation des redevances pour l’occupation du domaine public), la loi de 1906 ayant maintenu dans leur forme et teneur les concessions et permissions accordées par des actes antérieurs, les anciennes redevances seront RAA tant que celles-là n’auront pas lieu d’être révisées. |
I] paraît difficile de délimiter avec précision les domaines de compétence des ministres des Travaux publics et du
Travail. À ce sujet une circulaire,en date du 15 septembre
1908, signale les conditions de l’accord intervenu entre les deux administrations pour déterminer aussi exactement que possible leurs attributions respectives.
Le contrôle des Travaux publics ne s'exerce que sur les distributions proprement dites, c’est-à-dire sur les canalisations, transformateurs, sous-stations et ouvrages de toute nature qui servent à transporter ou à transformer le cou-