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rant depuis les usines de production jusqu'aux points d'utilisation. Tous les autres ouvrages servant à produire ou à utiliser l’énergie électrique et affectés à un usage industriel relèvent du ministère du Travail.
Faisons remarquer ici, qu’en ce qui concerne la responsabilité des entrepreneurs de distribution, la jurisprudence semble tendre vers une application de plus en plus stricte de l’article 1384 du Code civil. Par un arrêt, en date du
20. novembre 1918 (1), la Cour de cassation a déclaré que le décret du 3 avril 1908, tout en prescrivant une série de mesures d’ordre technique à prendre par les entrepreneurs, n’en laisse pas moins à leur charge toutes les conséquences ..dommageables de leur entreprise.
$ 4 — Les compteurs
Avant d’aborder l’étude des tarifs et des polices d’abonnement, il nous paraît indispensable de mentionner l'arrêté du 8 janvier 1920 fixant les conditions d'approbation des types de compteurs d’énergie électrique et de dire un mot de ceux-ci; l’importance de l’étalonnage des compteurs est, en effet, primordiale aussi bien pour les abonnés que pour les compagnies.
L'arrêté du 8 janvier 1920, révisant l'arrêté du 30 mai 1914, a pour objet, d’une part, de tenir compte des progrès dans la construction qui permettent de resserrer les limites d’erreur admissible pour certains essais, d’autre part de donner satisfaction, dans certains cas particuliers,
(1) Voir arrêt au sujet de la Société Saône-Electricité, Com. F, hydr., n° 334, août 1919, page 111.
de la Ruelle 4
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à des demandes de simplification suggérées par les cons-
tructeurs, enfin, de prévoir une limitation de durée des
autorisations, mesure qui aura pour résultat l’é élimination
automatique des modèles devenus insuffisants ou FO anciens.
Le problème de la tantiedtion de l’énergie réactive (1)
est fort délicat, comme tout ce qui touche à la question du
réglage et de la vérification des compteurs.
E Lx ) Ou déwattée.
| Représentons vectoriellement la’ force électromotrice sur l’axe OX, soit OE, et l'intensité décalée de Der A l'angle © en arrière. On sait que Pon peut remplacer la valeur maxima de cette intensité par sa
CR ee
mmmmmmmmmums
valeur efficace I. Soit OB cette valeur de I; elle peut être considérée comme la somme géométrique de 2 À valeurs OC et OD.
OC D TiCes o = Iw(wattée) et P— E.lw (puissance effective):
Il reste donc OD l'intensité déwattée qui est perdue. La puissance déwattée croît avec l’angle de décalage .
= El sin @ donne l'énergie magnétisante nécessaire pour ma-
e tous les appareils que EI cos ® fait fonctionner. Lorsque les moteurs marchent à pleine charge EI sin.@ (l'énergie réactive) de-
vient petit et EI cos @ croît.
Le professeur italien Riccardo Arno lança le premier l’idée de facturer l’énergie en tenant compte du facteur de puissance (cos œ). Il um ER He une ne de la forme :
rente ee ÉNTEELE exemple) et UI cos o L puissance réelle en Kw, n est un facteur approprié (de 2,5 à 3,5). Pour mesurer cette puissance, on a réalisé des compteurs spéciaux qui ne sont guère utilisés actuellement qu’en Italie. On peut d’ailleurs mesurer séparément les énergies active et réactive au moyen de deux compteurs montés d’une manière spéciale.
A tou “4 RÉ EE EE de . rat H A ou et Tee A
PCA CALE
Les compteurs employés en France ne tiennent compte
. (pour les courants alternatifs, bien entendu) que de l’énergie
“active. L’approbation administrative n’est donnée que dans ce cas.
Mais il peut arriver, suivant les appareils de consommation sur lesquels débite le réseau, que l’énergie fournie par la centrale à un abonné soit He à celle marquée
par le compteur de ce dernier et c’est à juste titre que les producteurs d'électricité réclament un procédé de tarifi-
fication tenant compte de l'énergie réactive.
$ 5. — Polices d'abonnement et cahiers des charges
La police est un contrat privé qui intervient entre le ne concessionnaire et l’abonné pour régler les droits et obligations respectives des deux parties dans le cadre des dispositions du cahier des charges.
Elle se présente donc sous un double aspect. Tout d’abord il s’agit là d’un contrat. privé limité dans son étendue par le contrôle de l’Administration sur la gestion de l’exploitation. Mais, d’autre part, l'Administration n’a pas entendu laisser une complète liberté au concessionnaire : aux termes de l’article 18 du cahier des charges-type du 28 juin 1921, les polices d'abonnement doivent être conformes à des modèles arrêtés d'accord entre le conces-sionnaire et le maire, autorisé à cet effet par le Conseil
municipal. Il ne peut être apporté de modifications à la police que de la même façon, par un accord entre le conces- * sionnaire et le maire. À défaut d’entente entre les deux
parties, il est statué par le Ministre, après avis du Comité d'électricité. |
La dualité du caractère juridique de la police d’abonnement apparaît très nettement du fait de l’intervention du maire qui arrête les modèles de police et, d’autre part, du pouvoir donné au Ministre des Travaux publics de trancher, sans appel, le désaccord qui pourrait survenir “entre le Conseil municipal et le concessionnaire sur une modification de la police au cours de la concession.
Enfin l’étroite dépendance de la police et du cahier des
charges découle également du premier paragraphe de l’ar-
ticle 18 précité qui stipule qu’au cas où le concessionnaire et l’abonné s’entendraient pour insérer dans la police des conditions spéciales, celles-ci seront soumises à la clause d’égalité de traitement prévue dans les deux derniers alinéas de l’article 11. Aux termes de ce dernier, si le concessionnaire abaisse pour certains abonnés les prix de vente du courant à basse tension au-dessous des limites fixées au cahier des charges par le tarif maximum, il sera tenu de faire bénéficier des mêmes réductions tous les abonnés placés dans les mêmes conditions.
Ainsi donc, il convient d’avoir toujours présente à l’esprit la nature spéciale de ce genre de convention qui participe à la fois du droit commercial et du droit administratif.. |
C’est ce qui, au début du fonctionnement des compagnies d’électricité, avait fait dénier par certains le caractère commercial de leur explortation.
Cette opinion n’est pas défendable. En effet, une: société ayant pour objet l’exploitation de l’éclairage et de la force électrique qu’elle met en œuvre par des machines et des ouvriers transforme des produits et constitue, par consé-
ARS quent, une entreprise de manufacture (1). Elle est donc commerciale et on objecterait à tort qu'une compagnie d'électricité ne saurait posséder cette propriété, du fait qu’elle a pour objet l’exploitation d’un service pu-blic.
Mais, d’un autre côté, des entrepreneurs, négligeant le caractère administratif de la police d'abonnement, ont voulu insérer dans cette dernière des clauses d’usage courant dans les contrats commerciaux dont l’emploi, ici, ne pouvait être concilié avec l'esprit du droit administratif.
De même une société d'électricité ayant voulu insérer dans ses polices une disposition par laquelle l’abonné garantissait la société contre tout recours de sa part ou de celle de ses assureurs, en cas d'incendie ou d’accident résultant du courant électrique, l'Administration s’opposa à cette insertion. En effet, les articles 1382 et suivants du Code civil qui donnent à toute personne le droit de demander réparation des dommages pouvant lui être causés par un tiers sont d’ordre public et il ne peut y être dérogé par des conventions particulières.
Il n’est pas sans intérêt de reproduire ci-dessous, les - termes d’une décision du ministre des Travaux publics en date du 27 février 1914 survenue au sujet d’un différend entre le service du contrôle et la société d'énergie électrique de la Sorgue et du Tarn pour la rédaction des polices d'abonnement.
Le projet de police d'abonnement pour la fourniture, au compteur ou à forfait, de l’énergie électrique pour lPéclairage comportait un article ainsi hbellé :
Article 15. —«L’abonné s'engage à prendre à la société la totalité de l'énergie nécessaire pour son éclairage électrique.
(4) Baupry-LAcANTINERIE et War, Société, prêt et dépôt, n° 117, page 79, Larose, 1898. £
ne ;
Quant à la police pour fourniture de force motrice, les articles 20 et 21 avaient la teneur suivante :
Article 20. — « L’abonné ne peut employer l'énergie électrique à un autre usage que celui indiqué sur la présente police ; en particulier, il lui est interdit d’accumuler cette énergie et de l'utiliser pour la production directe ou indirecte de la lumière par un procédé quelconque, non plus qu’à tout autre usage connu ou inconnu au moment de la signature de la présente police ».
« L’abonné ne peut céder à une tierce personne, gratuitement ou à titre onéreux, tout ou partie de l’énergie * qui lui est fournie. »
Article 21. — « L’abonné s’engage à prendre à la Société la totalité de l'énergie nécessitée par tous ses besoins de force motrice ».
La question posée était dominée par ce principe qu’une police d’abonnement ne peut ajouter pour les abonnés aucune obligation qui ne figurerait, pas au cahier des charges et ne peut rien stipuler qui serait contraire à celui-ci.
Or, d’une part, les articles 13 et 14 du cahier des charges précisent les obligations réciproques du concessionnaire et de l’abonné. La police ne pouvait donc y ajouter l’obligation pour l’abonné de prendre à la dite Société la totalité de sa fourniture d’éclairage, ni la totalité de sa force motrice, ainsi que le de les articles 15 et 21 de la police.
D'autre part, l’article 8 de la loi du 15 juin 1906, $ 2, dispose que le privilège d’utilisation des voies publiques pour l'éclairage accordé à un concessionnaire « ne s’étend pas à l'emploi de l’énergie à tous usages autres que l’éclairage, ni à son emploi accessoire pour l'éclairage des locaux dans lesquels l’énergie est ainsi utilisée. » Or, cette dispo-