‹ Exploitation en Régie Par les communes des distributions d'énergie électriqueChapitre 17 sur 38 · HENRI · texte numérisé non relu

HENRI

sition n’était pas respectée par l’article 20 de la police précitée.

En conséquence les articles 15 et 21 n’ont pas été maintenus et l’article 20 fut remanié comme suit :

Article 20. — Il est interdit à l’abonné un ler l'énergie et de l’utiliser pour la production directe ou in-

directe de la lumière par un procédé quelconque, sauf s’il:

s’agit de son emploi accessoire pour l'éclairage des locaux dans lesquels l'énergie est utilisée ».

Ainsi done, la police d’abonnement ne peut prévoir «ni outre ni see » le cahier des charges-type.

$ 6. — Relèvement des tarifs et charges extracontractuelles

L’article 11 du cahier des charges-type du 17 mai 1908, ‘expose en détail les conditions auxquelles doivent se soumettre les concessionnaires en matière de tarifs. Il a été modifié le 28 juin 1921 pour plusieurs raisons, dont la plus importante est certainement celle de la hausse des charbons qui a atteint des plus durement l’industrie électrique.

Dès les premières années de guerre, les Compagnies réclamèrent le relèvement temporaire des tarifs en fonction du prix des charbons et, dans ce but, une modification des tarifs maxima de l’article 11.

Par suite des conflits surgis entre les Compagnies et certaines Municipalités qui s’en tenaient strictement à la lettre des contrats, la question du relèvement des tarifs et, ‘même, d’une indemnité, du fait de charges extracontractuelles, fut posée devant les Tribunaux administratifs et

judiciaires. Par un arrêt, en date du 30 mars 1916, rendu dans une instance engagée entre la ville de Bordeaux et la Compagnie du gaz, le Conseil d'Etat admit le principe d’une compensation, accordée sous une forme à débattre entre les intéressés, du fait des modifications, impossibles à prévoir, que la hausse des charbons apportait dans les contrats d’avant-guerre. À -

Les concessions étant accordées dans le but d’assurer la marche des services publics, il estimait que ces derniers doivent continuer à fonctionner, mais que le concessionnaire doit être indemnisé des charges extracontractuelles dans une plus ou moins large mesure.

C’est également ce qui ressort d’arrêts plus récents, tels que ceux des 21 février 1919 (Libourne et Blaye), 27 juin 1919 (Nice), 25 juillet 1919 (Toulon, la Seyne et

. Constantine), 23 janvier. 1920 - (Limoges) et enfin de la décision en date du 30 décembre 1921 (Société suburbaine du gaz et de l’électricité contre la commune de Noisy-le- Sec). « Attendu que le Conseil (de préfecture de la Seine) a posé en principe que la Compagnie n’aurait droit à indemnité que si elle avait subi des pertes anormales excédant de façon notable et prolongée celles qu’elle avait pu escompter, alors que le droit à indemnité est pleinement justifié dès l'instant qu’il est établi que la hausse des matières premières a entraîné pour un concessionnaire une surcharge excédant les prévisions normales. Considérant que les compensations auxquelles l'exploitant peut prétendre en raison des charges exceptionnelles et imprévues nées de la guerre, ne sauraient s’appliquer qu'aux pertes subies et non au manque à gagner, mais qu'il ne doit pas être re-

cherché si les pertes en question ont présenté un caractère

anormal et prolongé... »

er :

EN

Enfin les conclusions de M. Corneille, commissaire du Gouvernement dans l'affaire des Automobiles postales (25 novembre 1921) dont la Compagnie réclamait à l’Administration une indemnité pour la diminution de ses recettes au cours de la guerre, font ressortir très nettement la théorie sur laquelle se base le Conseil d'Etat dans tous ces cas et qui est celle de l’imprévision.

Une des conséquences en est que le concessionnaire ne se voit pas attribuer le montant total de l'indemnité à laquelle on reconnait qu'il a droit. C’est ce qui advint pour la dite Compagnie : puisque l’on se-trouve en présence de circonstances imprévisibles, l’autorité concédante ne doit pas être seule à en supporter le poids.

Examinons maintenant les rapports du concessionnaire et de l’abonné.

D'un arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon (1) on peut déduire que le relèvement des tarifs, approuvé par l’autorité compétente, s’impose immédiatement aux particuliers en dépit de contrats d'abonnements souscrits antérieurement pour une certaine durée.

La Compagnie du gaz, dont la thèse a été adoptée par la Cour, prétendait qu'entre ces 2 contrats : concession et

abonnement, iln’y a pas de cloison étanche.

Le contrat d'abonnement est la dépendance, l'accessoire du contrat de concession et du cahier des charges. Il en est la suite et la conséquence, et tout ce qui touche le cahier des charges a une répercussion sur la police d'abonnement, La modification des tarifs du cahier des charges entraîne une modification des tarifs dans le contrat d’abonnement

(1) Compagnie du gaz contre M. Trolliet, 25 juillet 1921, sur appel d’un jugement en date du 6 mai 1921.

et, cela, en vertu des principes généraux du droit administratif et du droit civil.

La Cour fait toutefois une réserve en ce qui concerne les conventions passées librement entre les particuliers et la Compagnie et qui ne subiraient pas automatiquement ce relèvement de tarif.

Cette jurisprudence administrative et judiciaire se manifeste des plus nettement dans deux décisions de l’Administration dont nous donnons les passages essentiels.

D'une part « l’autorité concédante (1) est seule qualifiée pour décider des conditions de possibilité de l’exécution d’un service publie, et si elle estime que ce service ne peut fonctionner aux conditions anciennes, elle a non seulement le droit, mais même le devoir, d’autoriser le concessionnaire à modifier ces conditions, sauf à ce dernier à régler comme ille pourra avec les abonnés, dans la limite des autorisations qui lui ont été données, les modifications que le nouvel état de choses pourra apporter dans leurs polices d’abonnement ».

D'autre part, dans le cas de polices ou de contrats en cours, les conventions privées conclues par la Société avec ses abonnés ne peuvent être modifiées que si les deux parties en cause sont d’accord. On ne saurait préjuger, a priori, le consentement des abonnés ni admettre par conséquent la répercussion automatique des majorations de tarifs sur les conventions en question (2).

(1) Décision ministérielle (Travaux publics), en date du 4 avril 1947 :

(2) Décision du sous-secrétaire d'Etat des Mines et des Forces hydrauliques, en date du 17 janvier 1921. 3

$ 7. — L’Index économique

Il a pour but d'introduire dans la fixation de la valeur des tarifs une formule permettant de serrer de plus près les variations de la vie économique. |

Au milieu de l’année 1919, une commission fut nommée au Ministère des Travaux publics pour examiner, dans le cadre du cahier des charges-type de concession, les améliorations qu’il y avait lieu d’apporter aux conditions de vente de l’énergie électrique. La question capitale était celle des tarifs de vente aux particuliers. FR

Le rapport de cette Commission en date du 10 novembre 1919 détermine à qui doit s'appliquer le tarif et passe en revue les divers éléments de dépenses que doit couvrir le tarif.

Les éléments de dépenses auxquels il a pour but de faire face sont constitués par le combustible, la main-d'œuvre, l'entretien et les frais généraux d'exploitation, enfin par les intérêts et amortissements divers.

D’après ce qui précède on peut définir l’index économique électrique (basse tension) « un nombre qui, pour représenter conventionnellement la situation économique, est calculé en ajoutant au prix de la tonne de houille ou en retranchant de ce prix un autre nombre N qui varie lui-même avec le prix de la main-d'œuvre ». Le prix de la tonne de houille est établi périodiquement, pour chaque région, par le Ministre des Travaux publics d’après le cours et la qualité des combustibles et après avis du Comité d'électricité.

Le nombre N relatif à la main-d'œuvre se calculé comme il suit :

ES

Pour chaque période, le ministre des Travaux publics constate, après avis du Comité d’électricité, le salaire horaire moyen par agent pour l’ensemble du territoire et ce salaire est comparé au salaire horaire moyen de l’année 1918 qui a été fixé à 1,12. S'il résulte de cette comparaison une différence de t. p. 100, le nombre N est pris égal par convention à 0,60 4.

Si le salaire horaire moyen est supérieur à celui de 1918, le nombre N est calculé comme il vient d’être dit, et ajouté au prix de la tonne de houille ; si le salaire est inférieur à celui de 1918, le nombre N est retranché du prix de la tonne de houille. |

Les tarifs maxima de base (visés par l’article 22 du cahier des charges-type) s'entendent d’une situation économique conventionnellement caractérisée par la valeur 130 de l’index économique électrique (basse tension).

Dans le cas où la valeur de l’index économique basse tension s’écarterait par excès ou par défaut de plus de 10 0 /0 de la valeur caractéristique de 130, il serait, pendant la période correspondante, ajouté aux tarifs maxima de base (ou retranché), un terme correctif donné par une formule établie dans chaque cas d’espèce.

Ainsi donc l'index économique électrique a pour fonction de suivre, non pas mathématiquement mais dans une mesure raisonnable, les causes essentielles des variations très importantes et tout à fait imprévisibles que subissent les prix de revient, principalement du fait des conséquences de la guerre. |

Cette manière de procéder a, entre autres avantages, celui de laisser le concessionnaire soumis à tous les aléas normaux de son entreprise.

L'établissement de deux index distincts pour les ventes

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