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en haute et basse tension se justifie par ce fait que les charges de la vente en haute tension ne dépassent pas considérablement celles de la simple production.
Au contraire, dès qu’on arrive à la vente en basse tension, on introduit des charges nouvelles très importantes, dont les principales sont celles de transformation et celles de distribution. | . Le principe même de cet index a été très combattu et son application a donné lieu, aussi bien de la part des entrepreneurs de distribution que des consommateurs, à des critiques très vives. |
Le principal reproche fait à l'index serait son manque de souplesse ; il ne tiendrait aucun compte de la différence des frais d’exploitation entre les établissements de deux régions voisines mais subissant des conditions économiques bien diverses. ï |
D’autre part, tandis que certains consommateurs sont écrasés sous le poids des tarifs, leurs voisins jouissent d'avantages injustifiés que le libre jeu des lois économiques ne saurait leur assurer.
Quelle que soit la valeur de l'index économique, il y a lieu d’applaudir à cet effort qui constitue une des premières tentatives les plus intéressantes faites pour serrer de plus près la question, si délicate, des rapports entre producteurs et consommateurs.
Aux yeux de certains, il apparaîtra que la liberté pleine et entière des conventions est toujours préférable. Mais l'expérience a prouvé que les municipalités sont souvent entraînées dans des complications sans nombre du fait de l'insertion dans les traités de concessions de clauses insuffisamment étudiées et souvent acceptées par esprit de conciliation ou manque de connaissances techniques.
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$ 8. — Etude de l’article 11 du cahier des charges-type
Cet article soulève un problème dont la solution intéresse au plus haut point les producteurs et distributeurs d’énergie électrique. LÉ
Le maximum du prix de vente du courant fixé au cahier | des charges est-il, ou non, d’ordre publie ? Autrement dit, ce maximum doit-il jouer en faveur d’un abonné qui paie, d’après un tarif spécial, l’énergie qu’il achète au concessionnaire, lorsqu” en appliquant ce tarif, le prix du kilowattheure vient à dépasser le dit maximum ?
La question est à l’heure actuelle pendante di le Conseil d'Etat. Elle a fait l’objet d’un pourvoi de la part de la « Société nantaise d'éclairage et de force par l’élec- . tricité », contre un arrêté du Conseil de préfecture qui s’était prononcé pour l’affirmative. |
Prenons le cas où, d’après le contrat passé entre le producteur et le consommateur, le prix du kilowatt-heure est basé $ur un certain cours moyen annuel du prix du char- ’ bon. En cas de modifications de ce cours, le prix du kilowatt-heure doit être augmenté ou diminué dans une certaine proportion.
Il s’agit de décider si, dans ce cas cute d’un contrat spécial, le maximum fixé dans le cahier des charges doit jouer aussi bien que s’il n’était intervenu aucun contrat.
Le tarif maximum, disent les entrepreneurs de distribution (1), est applicable à toutes personnes qui demandent
(1) Rapport de M. Issarte, présenté devant la Section permanente de la Commission des Distributions d'énergie FR du ministère des Travaux publics.