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# ; J / de l’énergie dans des conditions et suivant des modes pré-
vus au cahier des charges. Mais pour toutes les conventions particulières, la liberté du concessionnaire et celle du client redeviennent entières et les clauses librement acceptées par les deux parties doivent s appliquer dans tous les cas.
La stipulation du tarif maximum a été faite dans l’intérêt des consommateurs ; mais c’est là une protection à laquelle tout consommateur est libre de renoncer.
D'ailleurs l’article 18 du cahier.des charges, qui autorise des conventions spéciales, précise que celles-ci seront soumises aux deux derniers alinéas de l’article 11 ; ceci paraît devoir indiquer que les contrats particuliers peuvent déroger à la première partie de cet article, c’est-à-dire au tarif maximum. |
Une étude plus approfondie des textes montre, en outre, qu’en fait, dans certains cas, le dépassement du maximum est autorisé par le cahier des charges-type. D’après l’article 13, en effet, le concessionnaire peut exiger un minimum de recette par kilowatt demandé ; il peut donc se faire, si la consommation de l’abonné est insuffisante, que lappli-
. cation de cette clause donne un prix de revient du kilowatt-
heure supérieur au prix fixé par l’article 11.
Le même résultat pourrait être obtenu par le jeu d’une clause contractuelle établissant un minimum de consommation. RS RE
A ces arguments les consommateurs opposent la thèse suivante :
Le tarif maximum fixé au cahier des charges ne peut jamais être dépassé, car le contrat de concession est un
contrat synallagmatique, avec d’un côté à la charge du concessionnaire, certaines obligations ; avec d’autre part, à son profit, un monopole comportant le droit de percevoir
PA ste
des recettes. Ce droit est nécessairement limité par le tarif prévu par le contrat.
La limite constituée par le maximum imposé est une contre-partie des avantages concédés et c’est justement parce qu’il en est ainsi, qu’elle a le caractère d’une obkigation absolue. On ne pourrait en juger autrement que dans le cas où les livraisons aux clients seraient faites dans des conditions autres que celles stipulées à l’acte de concession.
Au point de vue juridique, la thèse des consommateurs semble parfaitement justifiée. D’autre part, l’on ne saurait admettre que la perspective des conséquences dommageables susceptibles de résulter de l’application d’un principe de droit puisse influer sur la décision du juge. Il est loisible à ce dernier d’accorder l'interprétation la plus favorable mais il n’appartient qu’aux pouvoirs législatif ou exécutif de retoucher leur œuvre.
Cependant il nous semble peu probable que le Conseil
d’Etat statue dans un sens aussi tranché. qui aurait pour.
résultat d'apporter de graves perturbations dans le fonctionnement des sociétés d'électricité ne souffrant déjà que trop du malaise occasionné par la crise actuelle des affaires. Il s’agit, non pas de tourner les textes mais d’interpréter les clauses des contrats selon leur esprit, en atten-
dant qu’une nouvelle réglementation vienne rétablir l’équi-
libre de ces entreprisees.
Il n’est d’ailleurs pas dans les habitudes du Haut- Tribunal administratif de prendre nettement position dès
qu’il se trouve en présence d’un problème juridique qui à
lui est posé pour la première fois.
Quoi qu'il en soit, les considérants de la décision à intervenir ne manqueront pas d'offrir un grand intérêt.
nd % ms VTT RL.