LA RÉGIE ÉLECTRIQUE MUNICIPALE
C’est en 1907 que les communes de Varilhes (Ariège) et
d’Homécourt (Meurthe-et-Moselle) formulèrent les premières demandes en vue d’être autorisées à exploiter ellesmêmes leurs distributions d'énergie électrique. Ce nouveau mode d'exploitation allait venir s’adjoindre au procédé de la concession et ne devait être sanctionné qu’en 1917 par le décret du 8 octobre, comportant comme annexe un cahier des charges en date du 30 août de la même année. . Nous allons tout d’abord rechercher pour quels motifs les communes ont eu recours à la régie directe et pourquoi le besoin d’une réglementation s’est fait sentir aussi vivement.
Nous verrons comment cette dernière a, peu à peu, pris corps pour aboutir aux décrets de. 1917.
A ce sujet, nous exposerons quelle a été la manière de voir du Conseil d'Etat en ce qui concerne la régie électrique municipale.
Enfin nous donnerons les textes qui régissent la matière.
Ceci posé, nous ferons ressortir l’importance de l’exploitation directe au point de vue du développement général de lénergie électrique en France. A l’appui de cette opimion, nous prendrons comme exemple les réseaux ruraux et
de la Ruelle 5
nous montrerons les difficultés de leur établissement, principalement dans l’ordre financier.
Enfin, nous terminerons ce chapitre en étudiant la situation des régies directes autorisées à une époque antérieure au décret de 1917.
$ 1. — Motifs qui ont poussé les Municipalités à employer la régie directe et qui ont imposé la réglementation actuelle
Tout d’abord, étant donné l'essor commercial et industriel du début de ce siècle et, surtout, de l’après-guerre, il semble que les communes devaient être conduites logiquement à tenter de supprimer le concessionnaire, c’est-à-dire, en somme, l'intermédiaire, avec tous les innombrables inconvénients qu’il comporte, toutes les fois que ce serait possible. D'ailleurs, une des conséquences du développement important de beaucoup de communes fut la conscliente que ces dernières prirent de leur importance dans la vie économique, ce qui les incita à se lancer dans des affaires, même d’un caractère technique très accentué.
D'autre part, quoi de plus légitime que le désir d’un Conseil municipal de garder pour la commune des béné- fices parfois considérables qui, auparavant, tombaient dans les caisses d’une entreprise privée.
Indépendamment même de toute idée de bénéfices, les Municipalités n’ont-elles pas le strict devoir de procurer à leurs administrés tous les avantages de nature à faciliter le fonctionnement de leurs industries et à leur assurer un confort raisonnable ? L’on commence, en effet, à mettre en application cette idée que le paysan et l’ouvrier doivent
PONEY Pen e
pouvoir disposer de la lumière et de la force motrice partout où ils travaillent. La lumière est un facteur d'énergie qui accroît considérablement la productivité du travail. Elles doivent donc adopter le régime qui convient le mieux aux habitants et qui sera la régie directe si elles en jugent ainsi.
Enfin, un grand nombre de communes se sont déjà trouvées ou vont se trouver bientôt obligées de procéder à l’exploitation d’ouvrages de production ou de réseaux de distribution, par suite, soit du rachat ou de l’expiration des concessions, soit de la déchéance des concessionnaires. Citons, au point de vue des rachats, jusqu'ici peu. nom- : breux, effectués par des communes, d’abord la ville d’'Elbeuf qui, en 1911, racheta, en vue de l’exploiter elle-même, la concession de distribution d’énergie électrique qu’elle avait antérieurement accordée à la Compagnie elbeuvienne du gaz, ensuite les communes de Bousies, Preux-aux-Bois, Forest, Croix, Robersart et Fontaine-au-Bois (département du Nord), qui vont incessamment procéder au rachat de leurs concessions et comptent les exploiter sous le régime de la régie directe. Quant à la déchéance, elle est très fréquente et, de plus en plus souvent, aboutit à l'exploitation par les communes.
L’expiration des concessions est un fait encore assez rare à l'heure actuelle, car les premières concessions, d’ailleurs peu nombreuses, comportèrent des durées fort longues.
Rappelons brièvement les dispositions du cahier de charges-type des concessions communales relatives au rachat, à la déchéance ainsi qu’à la reprise par les communes des installations d’électricité à l'expiration des concessions.
Article 24, — « En cas de rachat ou en cas de reprise à l'expiration de la concession, le concessionnaire sera tenu
MO EE de remettre à la commune tous les ouvrages et le matériel de la distribution en bon état d'entretien.
Article 25. — « Si le concessionnaire n’a pas présenté les projets d’exécution ou s’il n’a pas achevé et mis en service les lignes de distribution dans les déjais et conditions fixés par le cahier des charges, il encourra la déchéance qui sera prononcée, après mise en demeure, par le ministre des Travaux publics, sauf recours au Conseil d'Etat par la voie contentieuse. Si l’exploitation vient à être interrompu: en partie ou en totalité, il y sera également pourvu aux frais et risques du concessionnaire... Si à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été satisfait à la mise en demeure, le ministre des travaux publics pourra prononcer la déchéance.
Article 22. — « À l’époque fixée pour l'expiration de la concession, la commune aura, moyennant un préavis de deux ans, la faculté de se subroger aux droits du concessionnaire et de prendre possession de tous les immeubles et ouvrages de la distribution et de ses dépendances. Si la commune use de cette faculté, les usines, sous-stations et postes transformateurs, le matériel électrique et mécanique ainsi que les canalisations et branchements faisant partie de la concession lui seront remis gratuitement. Dans tous les cas, (possession prise ou non de la distribution), la commune aura la faculté, sans qu’il en résulte un droit à indemnité pour le concessionnaire, de prendre pendant les six derniers mois de la concession toutes mesures utiles pour assurer la continuité de la distribution de l’énergie en fin de concession... et d’une manière générale prendre toutes les mesures nécessaires pour effectuer le passage progressif de la concession ancienne à une concession ou à une entreprise nouvelle ».
RSR de N'ELE
Enfin faisons remarquer que la crise économique occasionnée par la guerre, amena les demandeurs en concessions à formuler pour la rédaction des cahiers des charges des exigences qui ne pouvaient être acceptées par certaines communes.
Il ressort de ce qui vient d’être exposé que les communes avaient des raisons assez importantes pour justifier leur désir d'exploiter elles-mêmes leurs ouvrages de pro-
duction et de distribution d’énergie électrique. ;
Aucune disposition ni de la loi municipale de 1884, ni de la loi du 15 juin 1906 ne s’opposait à cette exploitation en régie directe.
Mais, alors que la distribution d’énergie électrique était minutieusement réglée par cette dernière loi et les règlements subséquents, dans le cas loù il s’agissait de permission ou de concession, aucun texte ne réglementait exploitation par la commune elle-même. Il y avait là une situation anormale susceptible de devenir préjudiciable aussi bien pour les finances communales que pour les usagers, à considérer tant le point de vue commercial que le point de vue technique.
Evidemment la loi de 1906 prévoyait implicitement l'éventualité de la continuation du fonctionnement de la distribution par les communes à la suite de rachat, déchéance du concessionnaire, ou reprise en fin de concession, mais restait muette sur le nouveau régime à adopter.
Certes, toute régie engage plus ou moins les finances communales, mais la régie d’électricité, plus qu’aucune autre selon nous, suppose des installations d’une construction et d’un entretien coûteux, achat de matières premières qui, déjà avant la guerre, subissaient des variations de cours déconcertantes ; main-d'œuvre composée principalement